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Arrêté - Préfecture - Ardèche - recueil 07 2025 302 recueil spécial n°302
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Ardèche - recueil 07 2025 302 recueil spécial n°302)
Thèmes du document : Transports, Sécurité publique, Justice et droit,
à
Liberté
Egalité
Fraternité
ARDÈCHE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°07-2025-302
PUBLIÉ LE 11 SEPTEMBRE 2025Sommaire
07_Préf_Préfecture de l'Ardèche / 07_PREF_Service des Sécurités
07-2025-09-11-00007 - arrêté portant interdiction temporaire des
rassemblements festifs à caractère musical (rave-party) et de la
circulation de tout véhicule transportant du matériel de diffusion de
musique amplifiée à destination d'un rassemblement festif à
caractère musical non autorisé (3 pages) Page 3
207_Préf_Préfecture de l'Ardèche
07-2025-09-11-00007
arrêté portant interdiction temporaire des
rassemblements festifs à caractère musical
(rave-party) et de la circulation de tout véhicule
transportant du matériel de diffusion
de musique amplifiée à destination d'un
rassemblement festif à caractère musical
non autorisé
07_Préf_Préfecture de l'Ardèche - 07-2025-09-11-00007 - arrêté portant interdiction temporaire des rassemblements festifs à caractère musical 3Ex PRÉFET DE L'ARDÈCHE
Liberté
Egalité
Fraternité
Cabinet
Bureau de l’ordre public
et de la sécurité intérieure
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
portant interdiction temporaire des rassemblements festifs à caractère musical (rave-party) et de la circulation de tout véhicule transportant du matériel de diffusion de musique amplifiée à destination d'un rassemblement festif à caractère musical non autorisé
Le préfet de l’Ardèche,
Vu le code pénal ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-5 à L. 211-8, L. 211-15, R. 211-2 à R. 211-9 et R. 211-27 à R. 211-30 ;
Vu le décret modifié n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret NOR INTP2520377D du 16 juillet 2025 portant nomination de M. Benoît TREVISANI, préfet de l’Ardèche ;
Vu l’arrêté préfectoral n°07-2025-08-25-00012 du 25 août 2025 portant délégation de signature à M. Guillem GERVILLA, directeur de cabinet du préfet de l’Ardèche ;
Considérant que, selon les éléments d'informations disponibles, un rassemblement festif d’envergure à caractère musical type rave-party, pouvant rassembler plusieurs milliers de personnes, est susceptible de se dérouler dans le département de l’Ardèche, entre le vendredi 12 septembre 2025 et mercredi 10 décembre 2025 ;
Considérant que plusieurs rassemblements festifs d’envergures à caractère musical type rave- party sont d’ores et déjà annoncés au sein de la région Rhône-Alpes, sans être localisés, pour les semaines à venir ;
Considérant que depuis le début de l’année 2025, trois rassemblements à caractère musical type rave-party ont été organisés dans le département de l’Ardèche sans déclaration préalable ;
Considérant que l’interdiction de rassemblement de type rave-party prise pour le week-end du 29 au 31 mars 2025 a permis aux forces de l’ordre, par le biais de nombreux contrôles, de limiter l’affluence à 500 personnes, au lieu des 2500 personnes attendues à la manifestation à caractère musical qui s’est déroulée sur la commune de Saint-Etienne-de-Lugdarès. Lors de cet évènement, les contrôles routiers mis en place pour interdire l'accès au site ont par ailleurs conduit à la constatation de nombreuses infractions liées à la consommation de produits stupéfiants et la conduite en état d’ivresse ;
Considérant que, de tels rassemblements non déclarés ont ainsi été constatés à plusieurs reprises à cette période dans le département et notamment :
• le 10 septembre 2021 à Valgorge ;
• le 26 septembre 2021 à Saint-Germain ;
07_Préf_Préfecture de l'Ardèche - 07-2025-09-11-00007 - arrêté portant interdiction temporaire des rassemblements festifs à caractère musical 4• le 27 septembre 2021 à Issarles ;
• le 17 octobre 2021 à Vanosc ;
• le 17 novembre 2021 à Chandolas ;
• le 06 novembre 2022 à Le Plagnal ;
• le 12 novembre 2022 à Astet ;
• le 27 novembre 2022 à Vanosc ;
• le 24 septembre 2023 à Issarles ;
• le 28 octobre 2023 à Le Plagnal ;
• le 04 novembre 2023 à Chandolas ;
• le 02 décembre 2023 à Gilhac-et-Bruzac.
Considérant que ce type de rassemblement est réputé pour être fréquenté par un grand nombre de personnes qui s’adonnent exagérément à la consommation d’alcool et de produits stupéfiants en tout genre ce qui peut générer des accidents graves ainsi que des troubles à l’ordre public ; et qu’en matière de santé publique, cette consommation excessive d’alcool et de produits illicites est préjudiciable pour la santé ;
Considérant également que ces évènements génèrent des risques importants en matière d’hygiène et de salubrité publique, l’absence d’aménagements spécifiques entraîne l’amoncellement de déchets laissés sur place pour les festivaliers ;
Considérant que persistent des tensions au plan international en particulier dans le cadre du conflit israélo-palestinien ; que le niveau très élevé de la menace terroriste continue de peser sur la France ; que le plan VIGIPIRATE est rehaussé depuis le 24 mars 2024 au niveau « Urgence Attentat » jusqu’à nouvel ordre, avec la prise de mesures de renforcement complémentaires à la suite des frappes israéliennes en Iran au mois de juin 2025 ; que, par conséquent, les forces de sécurité sont fortement mobilisées.
Considérant qu’en application de l'article L. 211-5 du Code de la sécurité intérieure, ce type de rassemblement doit faire l'objet d'une déclaration, au plus tard un mois avant la date de la manifestation, de la part des organisateurs, auprès du représentant de l’État dans le département dans lequel le rassemblement doit se tenir, mentionnant les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques, qu'à défaut d'une telle autorisation, l'organisation d'une manifestation non déclarée est un délit prévu par à l’article 431-9 alinéa 2 du code pénal ;
Considérant qu’en l’absence de déclarations préalables déposées auprès de la Préfecture, le préfet de l’Ardèche n’est pas à même de connaître le nombre de participants attendus, la teneur des mesures envisagées par l’organisateur pour garantir la sécurité, la salubrité, l’hygiène et la tranquillité publiques alors même qu’il en a l’obligation ;
Considérant la nécessité de prévenir le risque élevé de trouble à l’ordre public ; que le nombre de personnes attendues dans ce type de rassemblement est élevé ; que les moyens appropriés en matière de lutte contre l’incendie et de secours aux personnes, ainsi qu’en matière de sécurité sanitaire et routière ne peuvent être réunis ; que, dans ces conditions, lesdits rassemblements comportent des risques sérieux de désordre ;
Considérant que les forces de sécurité ainsi que les moyens de secours ne pourront faire face en termes de moyens, à de telles manifestations, susceptibles de s’installer sans autorisation préalable en divers points du département ;
Considérant que l’organisation d’un tel rassemblement dans le milieu naturel présente un risque grave tant pour la sécurité des personnes que pour la protection de l’environnement ;
Considérant que, dans ces circonstances, la nature et les conditions d’organisation de ces rassemblements sont de nature à provoquer des troubles à l’ordre, à la sécurité, à la santé et à la tranquillité publics ;
Considérant l'urgence à prévenir les risques d'atteinte à l’ordre et à la tranquillité publique et les pouvoirs de police administrative générale que le préfet tient des dispositions de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;
07_Préf_Préfecture de l'Ardèche - 07-2025-09-11-00007 - arrêté portant interdiction temporaire des rassemblements festifs à caractère musical 5Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier les libertés publiques avec les impératifs d’ordre public ; que dans ce cadre elle se doit de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées de nature à prévenir tant la commission d'infractions pénales que les troubles à l'ordre public ;
Sur proposition du directeur de cabinet ;
ARRÊTE
ARTICLE 1er : La tenue de tout rassemblement festif à caractère musical répondant à l’ensemble des caractéristiques énoncées à l’article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure, autres que ceux légalement déclarés ou autorisés, est interdite sur l’ensemble du département, à compter du vendredi 12 septembre 2025 à 12h00 jusqu’au mercredi 10 décembre 2025 à 12h00.
ARTICLE 2 : Le transport du matériel de type sonorisation, sound system ou amplificateur destiné aux rassemblements visés à l’article 1er du présent arrêté est interdit sur l’ensemble des réseaux routiers (réseau routier national et réseau secondaire) pendant la même période.
ARTICLE 3 : Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues par l’article R. 211-27 du code de la sécurité intérieure et peut donner lieu à la saisie du matériel en vue de sa confiscation par le tribunal judiciaire.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de l’Ardèche et d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur. Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon, sis 184 Rue Duguesclin, 69003 Lyon, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique «Télérecours citoyens» accessible par le site internet www.telerecours.fr
ARTICLE 5 : Le directeur de cabinet, les sous-préfets d’arrondissements, le commandant du groupement de gendarmerie départementale et la directrice départementale de la police nationale sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont une copie sera transmise à Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Privas.
Fait à Privas, le 11 septembre 2025
Pour le préfet,
Le directeur de cabinet
Signé
Guillem GERVILLA
07_Préf_Préfecture de l'Ardèche - 07-2025-09-11-00007 - arrêté portant interdiction temporaire des rassemblements festifs à caractère musical 6