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PLU - Autres - Projet d’aménagement et de développement durables
Déliberation - Liste des délibérations CM22122022
PLU - Rapport de présentation - Partie 2
Document publié le Jeudi 13 février 2020 par la commune de Monêtier-les-Bains.
Lien du pdf (PLU - Rapport de présentation - Partie 2)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Énergies, Bois et produits du bois,
_ æ = = 7 - __——
—— Aloicité #7 - = - - _—— Urbanisme, Paysage, Environnement
HI } FONSE +
DEPARTEMENT DES HAUTE-ALPES
COMMUNE DU MONETIER-LES-BAINS (05220)
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 DU PLAN
LOCAL D’URBANISME
1. RAPPORT DE PRESENTATION
PLU approuvé le 13 février 2020
Modification simplifiée n°1 du PLU
approuvée le 1er juin 2022
Le MaireCommune du Monêtier-les-Bains
PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTATION
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PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTATION
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Table des matières
1. Objectifs de la modification simplifiée n°1 du PLU ...................................... 5
2. Justifications ..................................................................................................... 7
2.1. Impossibilité technique d’utiliser la règle de surélévation de 0,50 m prévue en zone
Ua (notamment afin de permettre l’isolation des combles), du fait d’un cumul de
contraintes .......................................................................................................................................... 7
2.2. Manque de précision concernant la notion de pignon, générant des difficultés
d’instruction + incohérence sur les ouvertures en façade pignon ............................................. 8
2.3. Adaptation des règles pour l’utilisation du bardage bois en dehors des zones Ua .... 10
2.4. Règles concernant les débords de toiture obligatoires qui ne sont pas adaptées à
certaines situations + précision sur ce point concernant les lucarnes ...................................... 10
2.5. Adaptation et précision sur la largeur des lucarnes en zone Ua.................................... 14
2.6. Adaptation des règles d’ouverture en façade en dehors des zones Ua ..................... 15
2.7. Retrait de la règle architecturale sur les abris et buchers lorsqu’elle est inutile ou
incohérente ...................................................................................................................................... 15
2.8. Adaptation des règles architecturales notamment pour l’architecture bioclimatique
16
2.9. Incohérence sur les obligations concernant l’orientation des faitages ........................ 16
2.10. Assouplissement des règles pour les refuges en zone N .............................................. 17
2.11. Règles de prospect pour les constructions enterrées .................................................. 19
2.12. Règles de stationnement pour les extensions et annexes ........................................... 20
2.13. Précisions concernant certaines définitions / règles .................................................... 20
3. Incidences du projet ..................................................................................... 23Commune du Monêtier-les-Bains
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PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTATION
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1. OBJECTIFS DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 DU PLU
La commune du Monêtier-les-Bains a approuvé la révision générale de son plan local
d’urbanisme (PLU) par délibération n°011/2020 du 13 février 2020.
Depuis cette date, la commune a constaté plusieurs problématiques récurrentes dans
l’application de son PLU nécessitant une évolution. Elle souhaite par ailleurs faire évoluer
légèrement certaines règles architecturales notamment dans les secteurs périphériques afin
de répondre à des besoins souvent évoqués par les pétitionnaires, et qui n’impactent pas
négativement la commune.
La logique d’ensemble est de faciliter l’application quotidienne du PLU, dont le règlement
actuel propose un cadre strict et qui le restera suite à cette modification.
Pour répondre à ces volontés, la mise en œuvre de la modification simplifiée n°1 du Plan
Local d’Urbanisme de la commune du Monêtier-les-Bains a été prescrite par arrêté municipal
n°2021/528 du 13 décembre 2021. Cet arrêté expose ainsi les objectifs suivants pour la
modification :
« […] Considérant que depuis l’approbation du PLU, et après 2 ans de vie et de retours
d’expérience la commune a constaté plusieurs problématiques récurrentes dans le
document, qui nécessitent quelques évolutions ;
Considérant par ailleurs la volonté de faire évoluer légèrement certaines règles
architecturales notamment dans les secteurs périphériques afin de répondre à des besoins
souvent évoqués par les pétitionnaires, et qui n’impactent pas négativement la commune ;
Considérant que pour répondre à ces volontés, les évolutions suivantes sont nécessaires :
• Régler les problèmes rencontrés au quotidien par le service instructeur, par les
pétitionnaires et leurs architectes ;
• Clarifier certaines règles, certaines notions ;
• Apporter un peu de souplesse sur des éléments architecturaux qui ne remettent pas
en cause la qualité architecturale et paysagère largement cadrée par le règlement
écrit sur la commune, notamment dans les secteurs hors centre-ancien ;
• Prendre en compte spécifiquement le cas des refuges ;
Précisant que d’éventuelles erreurs matérielles pourront être corrigées si nécessaire ».
La présente modification simplifiée n°1 du PLU s’inscrit dans le champ d’application de
l’article L.153-45 du Code de l’Urbanisme.
Ainsi, les dispositions proposées respectent strictement les conditions fixées pour la réalisation
d’une modification simplifiée du document d’urbanisme, à savoir qu’elles :
• Ne changent pas les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;
• Ne réduisent pas un espace boisé classé (EBC), une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
• Ne réduisent pas une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou ne présentent pas une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ;
• N’ouvrent pas à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les six ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public deCommune du Monêtier-les-Bains
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coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier ;
• Ne créent pas des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménagement valant création d'une zone d'aménagement concerté
Ces différents points font entrer la procédure dans le cadre d’une modification (L 153-36),
mais celle-ci est également « Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-
41[…] » puisqu’elle :
• Ne majore pas de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une
zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ;
• Ne diminue pas ces possibilités de construire ;
• Ne réduit pas la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ;
• N’applique pas l'article L. 131-9 du présent code…
… ce qui permet d’appliquer une procédure de modification simplifiée.
La procédure a été l’objet d’une demande de cas par cas auprès de la Mission Régional
d’Autorité Environnementale (MRAe), puisque n’étant pas systématiquement soumise à
évaluation environnementale (L104-1 et L104-3 du Code de l’Urbanisme).
Suite à ce cas par cas, par décision n° CU-2021-3014 du 10 février 2022 de la Mission
Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) Provence Alpes Côte d’Azur la modification
simplifiée n°1 du PLU n’est pas soumise à évaluation environnementale.
L’article L.153-47 du CU précise que : « Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le
cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L.
132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui
permettant de formuler ses observations.
Ces observations sont enregistrées et conservées.
Les modalités de la mise à disposition sont précisées, […] par le conseil municipal et portées à
la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
[…]
A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en
présente le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal,
qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis
et des observations du public par délibération motivée. […] ».
Le contenu de la modification simplifiée n°1 du PLU du Monêtier-les-Bains respecte les critères
fixés par les articles L 153-36 et L 153-45 du code de l’urbanisme. Les pièces du dossier du PLU
concernées par la présente modification sont les suivantes :
- Le rapport de présentation. Le rapport de présentation du PLU approuvé est complété avec le rapport de présentation de la modification simplifiée n°1.
- Le règlement - document écrit. Le règlement est modifié pour prendre en compte les objectifs de la procédure.
- Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP). Les OAP sont modifiées sur un point de cohérence avec le règlement nouvellement modifié.Commune du Monêtier-les-Bains
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2. JUSTIFICATIONS
Les évolutions réalisées dans le règlement écrit et les OAP sont explicitées et mises en
évidence de la manière suivante :
• Suppression d’éléments en rouge barré dans le corps du texte,
• Ajout d’éléments en surligné jaune dans le corps du texte.
• Les phrases reformulées en vert dans le corps du texte.
Les justifications seront en bleu.
2.1. Impossibilité technique d’utiliser la règle de surélévation de 0,50 m prévue en
zone Ua (notamment afin de permettre l’isolation des combles), du fait d’un
cumul de contraintes
Rédaction avant modification Rédaction après modification
Zone Ua / Article Ua 5
Hauteur :
Bâti existant au moment de l’approbation
du PLU uniquement :
La surélévation d’un bâtiment n’est pas
autorisée sauf en cas de réfection de
toiture. Dans ce cas elle est limitée à 0.50 m
et sans modification du niveau de l’égout
du toit.
Zone Ua / Article Ua 5
Hauteur :
Bâti existant au moment de l’approbation
du PLU uniquement :
La surélévation d’un bâtiment n’est pas
autorisée sauf en cas de réfection de
toiture. Dans ce cas elle est limitée à 0.50 m
sous réserve de réaliser les finitions de
façade en continuité jusque sous la
nouvelle passée de toiture qui devra être
fine.
[…]
Depuis l’approbation du PLU, cette règle est probablement celle qui pose le plus de
problème à la commune au quotidien.
Le PLU permet clairement une réhausse de 0,50 cm des toitures sur le bâti existant en centre
ancien (notamment pour améliorer l’isolation) mais cette règle, indispensable, se heurte à un
cumul de règles de la zone Ua, mais également liées à des prescriptions (celle associée aux
fêtres) qui rendent cette réhausse techniquement parfois très compliquée et majoritairement
impossible. Cela a été noté très tôt par plusieurs architectes travaillant sur des projets en
centre ancien.
Ce cumul de règle concerne :
- Niveau de l’égout à maintenir : La surélévation d’un bâtiment n’est pas autorisée sauf
en cas de réfection de toiture. Dans ce cas elle est limitée à 0.50 m et sans
modification du niveau de l’égout du toit.
- Rives de toit : Les dépassées de toiture devront demeurer fines […]. L'étanchéité et/ou
l'isolation ne créeront pas de surépaisseur en rive et à l'égout.
- Prescription concernant les fêtres (Ilots) : Le PLU du Monêtier-les-Bains a identifié des
îlots à préserver au regard de leur valeur culturelle, historique ou architecturale et
correspondant à l’implantation traditionnelle des constructions sur la commune, sous
forme d’alignements appelés « fêtre ». Y sont appliqués les prescriptions suivantes :
o […]
o La forme générale et la pente originelle des toitures sont à conserver.Commune du Monêtier-les-Bains
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La commune a jusqu’à présent géré ce problème avec des dérogations techniques, mais
celui doit être réglé pour plus de solidité au niveau de l’instruction et éviter des démarches
complexes.
Dès lors, et après avis pris auprès de plusieurs architectes, il est fait le choix de retirer
l’obligation de maintenir le niveau de l’égout, ce qui permet de conserver l’ensemble des
autres règles et notamment les rives fines (très importantes dans la qualité du bâti) ou la
protection sur les éléments patrimoniaux.
Cette évolution a pour conséquence de ne pas conserver l’exact niveau d’origine des
égouts, mais n’aura pas d’incidence sur le fait de conserver des niveaux décalés, ce qui fait
la caractéristique de ces alignements. La perception n’est donc absolument pas
bouleversée.
Enfin, une précision est ajoutée concernant la finition recherchée.
2.2. Manque de précision concernant la notion de pignon, générant des
difficultés d’instruction + incohérence sur les ouvertures en façade pignon
Rédaction avant modification Rédaction après modification
Dispositions générale / Article 3 : Définitions
/
Dispositions générale / Article 3 : Définitions
Pignon : Partie supérieure, généralement
triangulaire, du mur d'un bâtiment
permettant de donner des versants à un toit
(en jaune sur le schéma ci-contre). Dans le
présent document, la limite basse du pignon
est fixée à l’égout du toit, avec une marge
de 30 cm.
Le mur accueillant ce pignon est qualifié de
mur pignon.
Zones Ua Ub, Ub1, Ub2, Ut, Ut1 / Article 5
Volume :
[…]
Nonobstant les règles précédentes, les
pignons pourront être vitrés jusqu'à la limite la
plus basse du débord de toit.
Zones Ua Ub, Ub1, Ub2, Ut, Ut1 / Article 5
Volume :
[…]
Nonobstant les règles précédentes, les
pignons pourront être vitrés.
Zone Ua / Article 6
Caractéristiques architecturales des façades :
[…]
Parement extérieur :
[…]
Seul le haut du pignon pourra être d’aspect
bois de type mélèze à lisses verticales.
Zone Ua / Article 6
Caractéristiques architecturales des façades
:
[…]
Parement extérieur :
[…]
Seul le pignon pourra être d’aspect bois de
type mélèze à lisses verticales.Commune du Monêtier-les-Bains
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Zone Ua / Article 6
Caractéristiques des ouvertures :
Bâti existant au moment de l’approbation du
PLU uniquement :
[…]
• La modification ou la création
d’ouverture en façade pignon peut
être autorisée sous réserve que la
surface cumulée des ouvertures ne
dépasse pas 1/10e de la surface de la
façade. Cette règle ne s’applique
que pour la façade pignon principale.
Pour les autres façades pignon
aucune ouverture n’est autorisée.
• Les surfaces vitrées en pignon jusqu’à
la limite du débord de toit ne sont pas
admises.
[…]
Zone Ua / Article 6
Caractéristiques des ouvertures :
Bâti existant au moment de l’approbation du
PLU uniquement :
[…]
• La modification ou la création
d’ouverture en façade pignon peut
être autorisée sous réserve que la
surface cumulée des ouvertures ne
dépasse pas 1/10e de la surface de
la façade, sauf en cas de vitrage du
pignon dans le respect des règles
édictées par ailleurs, où cette
proportion s’appliquera à l’échelle
du reste de la façade. Cette règle ne
s’applique que pour la façade
pignon principale. Pour les autres
façades pignon aucune ouverture
n’est autorisée.
[…]
Plusieurs règles sont associées à la notion de pignon. D’autres concernent les murs pignon.
Aucune définition n’était donnée concernant ce terme.
Par ailleurs les règles associées aux pignons (liées au vitrage, à leur bardage, ou à la création
d’une terrasse couverte) ne prenaient pas la même limite basse (intersection avec le toit ou
bas du dépassé de toit), ou cette limite n’était pas précisée, ou l’on faisait référence au haut
du pignon.
Après réflexion notamment sur la base de l’existant sur la commune, il est fait le choix de fixer
une limite commune à la notion de pignon, à savoir l’égout du toit (intersection de la toiture
avec le mur pignon), tout en laissant une petite marge pour descendre sous cette limite, car
plusieurs réalisations de ce type étaient très qualitatives notamment pour les terrasses
couvertes ; sans laisser la possibilité de descendre jusqu’au bas du débord de toit qui peut ici
faire 1 m, certaines occurrences sur la commune étant pour le coup assez dégradantes.
Une définition est donc ajoutée, et il est maintenant uniquement fait référence au pignon au
sens de la définition. Toute autre précision est retirée.
Cela permettra de clarifier la règle et son instruction et d’apporter plus de garanties en
matière de qualité architecturale des constructions.
Par ailleurs, il y avait une incohérence entre la règle de volumétrie en Ua qui autorisait les
pignons vitrés et la règle des ouvertures en Ua 6 qui, selon l’interprétation, les interdisait.
L’idée était plutôt ici de les interdire jusqu’à la limite basse du toit et donc bien de les garder
dans le pignon tel que maintenant défini. Cette mention est donc retirée puisque le pignon
est clairement défini et correspond à cette règle. Il a toujours été clairement souhaité que le
pignon puisse être vitré ce qui est expliqué dans le rapport de présentation du PLU approuvé.
Au final, cette définition permet aussi de clarifier la notion de mur pignon.
Enfin, il y avait aussi plusieurs interprétations concernant la règle des ouvertures en pignon,
qui de fait ne fonctionnait pas en cas de vitrage du pignon (si celui-ci forme une ouverture),
celui-ci dépassant déjà les 10 % et aucune autre ouverture dans les niveaux courants neCommune du Monêtier-les-Bains
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pouvant être créée. Il est donc précisé que les 10 % s’appliquent pour les autres types
d’ouvertures à l’échelle du reste de la façade.
2.3. Adaptation des règles pour l’utilisation du bardage bois en dehors des zones
Ua
Rédaction avant modification Rédaction après modification
Zones Ub, Ub1, Ub2, Uc, Uc1, Uc2, Ud, Ud1,
Ut, Ut1, 1AUa, 1AUb, 1AUc, 1AUd, A, Ap, Ac,
N, Ncol, Ne / Article 6
Caractéristiques architecturales des
façades :
[…]
Seul le haut du pignon pourra être d’aspect
bois de type mélèze à lisses verticales. Les
soubassements d’aspect pierre de pays,
appareillés de manière traditionnelle sont
autorisés.
Zones Ub, Ub1, Ub2, Uc, Uc1, Uc2, Ud, Ud1, Ut,
Ut1, 1AUa, 1AUb, 1AUc, 1AUd, A, Ap, Ac, N,
Ncol, Ne / Article 6
Caractéristiques architecturales des façades :
Seul le dernier étage et les combles pourront
être d’aspect bois de type mélèze à lisses
verticales (à partir du R+1). Les soubassements
d’aspect pierre de pays, appareillés de
manière traditionnelle sont autorisés.
La municipalité souhaite apporter plus de souplesse dans l’utilisation du bardage bois sur les
secteurs extérieurs au centre-ancien, centre-ancien qui au regard des enjeux patrimoniaux,
doit conserver un aspect plus traditionnel.
Il existe déjà de nombreuses constructions où le dernier niveau est entièrement bardé bois. La
commune reçoit beaucoup de demandes en ce sens.
Cela fait partie d’une évolution assez partagée de l’architecture à l’échelle locale, parti pris
que n’avait pas choisi l’ancienne municipalité.
Le PLU est dans son ensemble assez protecteur au niveau architectural et cela ne remet pas
en cause la qualité architecturale et paysagère au niveau du territoire.
Il est donc fait le choix d’assouplir la règle existante sur tous les secteurs hors centre-ancien
dans une logique d’uniformité, de cantonner le bardage bois au dernier étage et aux
combles de la construction (en conservant le mélèze), et bien sûr de ne l’autoriser qu’à partir
du R+1 (pour éviter une maison de plain-pied tout bois).
2.4. Règles concernant les débords de toiture obligatoires qui ne sont pas
adaptées à certaines situations + précision sur ce point concernant les
lucarnes
Rédaction avant modification Rédaction après modification
Zone Ua / Article Ua 6
Caractéristiques architecturales des toitures :
Bâti existant au moment de l’approbation du
PLU uniquement :
• […]
• Les dépassés de toiture sont
obligatoires de 0.60 m à 1.00 m de
longueur par rapport au nu des murs.
L’avant-toit sera de manière
traditionnelle en voliges bois sur
chevrons apparents. Les bâtiments
Zone Ua / Article Ua 6
Caractéristiques architecturales des toitures :
Bâti existant au moment de l’approbation du
PLU uniquement :
• […]
• En façade gouttereau, les dépassés
de toiture sont obligatoires de 0.60 m
minimum à 1.00 m maximum de
longueur par rapport au nu des murs
sauf :
o En cas de survol interdit duCommune du Monêtier-les-Bains
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possédant des corniches peuvent
déroger à cette règle, elles sont alors
conservées et restaurées à l’identique.
• La toiture doit être de préférence à
l’alignement du mur pignon ou en
léger débord. En cas de débord, les
rives en bois avec zinguerie sont
tolérées. Les dépassées de toiture
devront demeurer fines et ne doivent
pas être habillée d’aspect métal
(zinc, cuivre, tôle). L'étanchéité et/ou
l'isolation ne créeront pas de
surépaisseur en rive et à l'égout.
• […]
domaine public ;
o Pour les façades implantées
en limite séparative ;
o Pour les toitures terrasses
existantes ;
o Pour les annexes, pour
lesquelles les dépassées de
toiture pourront être de 0.30
m à 1.00 m, le tout devant
être cohérent avec la
volumétrie de la construction.
• L’avant-toit sera de manière
traditionnelle en voliges bois sur
chevrons apparents, sauf pour les
annexes. Les bâtiments possédant
des corniches peuvent déroger à
cette règle, elles sont alors
conservées et restaurées à
l’identique.
• Pour les murs pignons, la toiture doit
être de préférence à l’alignement du
mur ou en léger débord.
• En cas de débord, les rives en bois
avec zinguerie sont tolérées. Les
dépassées de toiture devront
demeurer fines et ne doivent pas être
habillées d’aspect métal (zinc,
cuivre, tôle). L'étanchéité et/ou
l'isolation ne créeront pas de
surépaisseur en rive et à l'égout.
• […]
Zone Ua / Article 6
Caractéristiques architecturales des toitures :
Autres bâtis :
• […]
• Les dépassés de toiture sont
obligatoires. Ils seront de 0.60 m
minimum à 1.00 m maximum par
rapport au nu des murs. L’avant-toit
est en voliges d’aspect bois sur
chevrons apparents ou caissonés.
• La toiture doit être de préférence à
l’alignement du mur pignon ou en
léger débord. En cas de débord, les
rives en bois avec zinguerie sont
tolérées. Les dépassées de toiture
devront demeurer fines et ne doivent
pas être habillée d’aspect métal
(zinc, cuivre, tôle). L'étanchéité et/ou
l'isolation ne créeront pas de
surépaisseur en rive et à l'égout.
• […]
Zone Ua / Article 6
Caractéristiques architecturales des toitures :
Autres bâtis :
• […]
• En façade gouttereau, les dépassés
de toiture sont obligatoires de 0.60 m
minimum à 1.00 m maximum de
longueur par rapport au nu des murs
sauf :
o En cas de survol interdit du
domaine public ;
o Pour les façades implantées
en limite séparative ;
o Pour les annexes, pour
lesquelles les dépassées de
toiture pourront être de 0.30
m à 1.00 m, le tout devant
être cohérent avec la
volumétrie de la construction.
L’avant-toit est en voliges d’aspect bois sur
chevrons apparents ou caissonés, sauf pour
les annexes.
• Pour les murs pignons, la toiture doit
être de préférence à l’alignement duCommune du Monêtier-les-Bains
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mur ou en léger débord.
• En cas de débord, les rives en bois
avec zinguerie sont tolérées. Les
dépassées de toiture devront
demeurer fines et ne doivent pas être
habillées d’aspect métal (zinc,
cuivre, tôle). L'étanchéité et/ou
l'isolation ne créeront pas de
surépaisseur en rive et à l'égout.
• […]
Zones Ub, Ub1, Ub2, Uc, Uc1, Uc2, Ud, Ud1, Ue,
Ut, Ut1, 1AUa, 1AUb, 1AUc, 1AUd, A, Ap, Ac,
N, Ncs, Ncol, Ne / Article 6
Caractéristiques architecturales des toitures :
[…]
Les dépassés de toiture sont obligatoires. Ils
seront de 0.60 m minimum à 1.00 m maximum
par rapport au nu des murs. La toiture doit
être de préférence à l’alignement du mur
pignon ou en léger débord. […]
Zones Ub, Ub1, Ub2, Uc, Uc1, Uc2, Ud, Ud1,
Ue, Ut, Ut1, 1AUa, 1AUb, 1AUc, 1AUd, A, Ap,
Ac, N, Ncs Ncol, Ne / Article 6
Caractéristiques architecturales des toitures :
[…]
En façade gouttereau, les dépassées de
toiture sont obligatoires de 0.60 m minimum
à 1.00 m maximum de longueur par rapport
au nu des murs sauf :
• En cas de survol interdit du domaine
public ;
• Pour les façades implantées en limite
séparative.
• Pour les annexes, pour lesquelles les
dépassées de toiture restent
obligatoires mais pourront être de
0.30 m à 1.00 m, le tout devant être
cohérent avec la volumétrie de la
construction.
Pour les murs pignons, la toiture doit être de
préférence à l’alignement du mur ou en
léger débord.
[…]
Zones Ua, Ub, Ub1, Ub2, Uc, Uc1, Uc2, Ud, Ud1,
Ue, Ut, Ut1, 1AUa, 1AUb, 1AUc, 1AUd, A, Ap,
Ac, N, Ncs Ncol, Ne / Article 6
Caractéristiques des ouvertures :
[…]
Zones Ua, Ub, Ub1, Ub2, Uc, Uc1, Uc2, Ud,
Ud1, Ue, Ut, Ut1, 1AUa, 1AUb, 1AUc, 1AUd, A,
Ap, Ac, N, Ncs Ncol, Ne / Article 6
Caractéristiques des ouvertures :
Les règles concernant la longueur des
dépassés de toiture ne s’appliquent pas aux
ouvertures telles que définies ci-après (et
notamment aux lucarnes).
[…]
Dispositions générale / Article 3 : Définitions
Façade gouttereau : Façade sur laquelle est
installée une gouttière ou un chéneau. Cette
façade est généralement perpendiculaire au
mur pignon.
Dispositions générale / Article 3 : Définitions
Façade gouttereau : Façade sur laquelle est
installée une gouttière ou un chéneau (ou
qui a vocation à en recevoir). Cette façade
est généralement perpendiculaire au mur
pignon.Commune du Monêtier-les-Bains
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Les récents changements au service ADS de la communauté de communes du briançonnais
(qui instruit pour la commune), ont fait apparaitre plusieurs questionnements / interprétations
sur des règles existantes et qui étaient interprétées de manière constante.
Ainsi plusieurs éléments ont été questionnés sur les débords de toit et notamment sur quelles
façades s’appliquaient les débords obligatoires (il n’était pas précisé que cela concernait les
façades gouttereau uniquement, même si la phrase suivante venait spécifier l’application en
mur pignon, ce qui par élimination ne pouvait pas être 0,60 cm à 1,00 m). Ceci est donc
clarifié en citant clairement pour quelle façade s’applique telle ou telle règle.
Par ailleurs, les débords de toits imposés dans certains cas rendaient impossible la
construction, ou les rendaient dangereuses. C’est notamment le cas des dépassés de toiture
de 60 cm sur des annexes, souvent très limitées en hauteur. Le dépassé de toit est donc réduit
pour ces constructions, ou l’obligation supprimée, tout en gardant une notion de proportion
avec la construction pour les annexes.
Par ailleurs, il semblait un peu extrême d’imposer les voliges sur chevrons apparents aux
annexes, ce qui peut concerner un abri de jardin … il est donc fait le choix d’assouplir cette
règle applicable en zone Ua.
Enfin, le service ADS avait commencé à demander les mêmes débords de toit sur les
lucarnes que ceux mentionnés en toiture. Ça n’a jamais été la volonté car le débord de toit
fixé ne concerne que la façade gouttereau. Une précision claire est néanmoins apportée
pour éviter toute interprétation.
On profite de ces modifications pour replacer la règle sur les rives et les dépassées de toiture
comme un point applicable à toute la toiture et non seulement en mur pignon ce qui était
une erreur d’organisation du règlement ; et pour préciser la définition de la façade
« gouttereau ».
Ces modifications concernent quasiment toutes les zones (dans le cas contraire, il n’y avait
pas de règle), avec des écritures parfois légèrement différentes mais toujours la même
finalité.Commune du Monêtier-les-Bains
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2.5. Adaptation et précision sur la largeur des lucarnes en zone Ua
Rédaction avant modification Rédaction après modification
Zone Ua / Article 6
Caractéristiques des ouvertures :
Bâti existant au moment de l’approbation du
PLU uniquement :
[…]
• La création de lucarnes en saillie du
plan de la toiture peut être autorisée.
Elles sont couvertes avec le même
aspect que la toiture sans bande de
rive large, sans gouttière et descente
apparente. Les jouées vitrées, les
rambardes et balconnets ne sont pas
autorisés.
• Ces ouvrages doivent reprendre l’un
des deux modèles suivants :
o La lucarne à pignon (dite
jacobine), d’une largeur
maximale de 1.00 m. Pour les
immeubles ordonnancés elles
doivent s’inscrire dans l’axe
vertical des ouvertures de la
façade qu’elles prolongent ;
[…]
Zone Ua / Article 6
Caractéristiques des ouvertures :
Bâti existant au moment de l’approbation
du PLU uniquement :
[…]
• La création de lucarnes en saillie du
plan de la toiture peut être
autorisée. Elles sont couvertes avec
le même aspect que la toiture sans
bande de rive large, sans gouttière
et descente apparente. Les jouées
vitrées, les rambardes et balconnets
ne sont pas autorisés.
• Ces ouvrages doivent reprendre
l’un des deux modèles suivants :
o La lucarne à pignon (dite
jacobine), d’une largeur
maximale de 1.20 m (au nu
extérieur de la jouée). Pour
les immeubles ordonnancés
elles doivent s’inscrire dans
l’axe vertical des ouvertures
de la façade qu’elles
prolongent ;
o La lucarne reprenant le
principe des baies fenières,
limitée à une par toiture et
d’une largeur maximale de
2.00 m (au nu extérieur de la
jouée). La hauteur de la
lucarne accueillant ces
baies ne peut être
supérieure à 2.00 m. Les
jouées sont maçonnées ou
en bardage bois.
[…]
Deux problématiques ici.
Premièrement, une erreur matérielle, à savoir que la règle concernant la possibilité de
reprendre les principes des baies fenières en Ua (voir définition notamment), a été supprimée
involontairement entre l’arrêt du PLU et son approbation.
La règle est donc réintégrée sous la forme du PLU arrêté en ajoutant le mode de calcul de la
largeur (voir problème ci-dessous).
Deuxièmement, pour les autres lucarnes, le service ADS interprète les 1 m de large des
lucarnes comme la largeur totale de la lucarne (incluant donc la largeur de la structure), ce
qui donne au final des baies de 60, 70 cm et n’est pas suffisant. Il est donc précisé le mode
de calcul (celui doit bien se faire au nu extérieur de la jouée, sans le débord de toit ce qui là
exclurait toute baie), et la largeur est augmentée de 20 cm pour obtenir 80 à 90 cm de baieCommune du Monêtier-les-Bains
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tout en incitant à limiter les épaisseurs de structure ce qui est souhaité. On continue grâce à
ça à tenir la largeur totale de la lucarne.
2.6. Adaptation des règles d’ouverture en façade en dehors des zones Ua
Rédaction avant modification Rédaction après modification
Zones Ub, Ub1, Ub2, Uc, Uc1, Uc2, Ud, Ud1, Ut,
Ut1, 1AUa, 1AUb, 1AUc, 1AUd, A, Ap, Ac, N,
Ncs Ncol, Ne / Article 6
Caractéristiques des ouvertures :
[…]
Le principe de composition des façades doit
présenter :
• une nette prédominance des pleins
sur les vides ;
• des alignements verticaux des baies ;
• au maximum 3 types différents
d’ouverture sur une même façade.
[…]
Zones Ub, Ub1, Ub2, Uc, Uc1, Uc2, Ud, Ud1, Ut,
Ut1, 1AUa, 1AUb, 1AUc, 1AUd, A, Ap, Ac, N,
Ncs Ncol, Ne / Article 6
Caractéristiques des ouvertures :
[…]
Le principe de composition des façades doit
présenter :
• une nette prédominance des pleins
sur les vides ;
• des alignements verticaux des baies ;
• au maximum 4 types différents
d’ouverture sur une même façade.
[…]
Cette évolution est un souhait des élus au regard des constats au quotidien sur l’instruction.
La règle sur les zones périphériques était reprise de la zone Ua où l’on retrouve une structure
traditionnelle, et donc un ordonnancement assez classique et des limites aux typologies
d’ouverture. Les types d’ouvertures y sont limités à 3, ce qui fonctionne.
Dans les secteurs périphériques et dans la construction neuve, ceci est nettement moins
pertinent, ne permettant pas par exemple une adaptation aux types de pièces de la maison.
Pour expliciter la limite de cette règle, après les portes et les fenêtres « courantes », il fallait
choisir pour un cas relativement récurent entre une baie vitrée ou une petite fenêtre par
exemple pour des toilettes ou une salle de bain.
Rien que pour cela, l’évolution est indispensable.
Dans l’ensemble de ces zones, on passe donc de 3 à 4 types d’ouverture par construction.
2.7. Retrait de la règle architecturale sur les abris et buchers lorsqu’elle est inutile
ou incohérente
Rédaction avant modification Rédaction après modification
Zones Ub, Ub1, Ub2, Uc, Uc1, Uc2, 1AUa,
1AUb, 1AUc, 1AUd / Article 6
Caractéristiques architecturales des abris de
jardin et bûchers :
Les abris de jardin et bûchers doivent être de
forme simple et discrètement intégrés dans le
contexte par leurs aspects et leur couleur. Ils
présenteront notamment un aspect cohérent
avec la construction principale présente sur
la parcelle lorsqu’elle existe.
Dans tous les cas, ils devront être d’aspect
maçonné de style rustique sur au moins le 1/3
inférieur de chaque façade. Le reste de la
construction pourra éventuellement présenter
un aspect bois naturel, sois au maximum les
Zones Ub, Ub1, Ub2, Uc, Uc1, Uc2, 1AUa,
1AUb, 1AUc, 1AUd / Article 6
/Commune du Monêtier-les-Bains
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2/3 de chaque façade.
La couleur des enduits devra être beige ocré
ou gris ocré.
Sur ces zones, les règles imposées aux abris et bûchers ne sont pas pertinentes car il est
demandé d’accoler obligatoirement les annexes à la construction principale. On se
retrouvait donc avec 2 typologies de bâtis accolées.
La règle est donc retirée pour gagner en cohérence architecturale.
2.8. Adaptation des règles architecturales notamment pour l’architecture
bioclimatique
Rédaction avant modification Rédaction après modification
Zones Ub1, Ub2, Uc, Uc1, Uc2, 1AUa, 1AUb,
1AUc, 1AUd / Article 6
[…]
Zones Uc, Uc1, Uc2, 1AUa, 1AUb, 1AUc, 1AUd
/ Article 6
Dans le cas de dispositions architecturales
innovantes, de recherche contemporaine et
de démarche environnementale
(notamment en termes d’architecture
bioclimatique et dans un objectif
d’efficacité énergétique), les dispositions ci-
dessous (article 6) pourront être adaptées.
Cette mention était déjà présente dans les règles de volumétrie. Il a été fait remarquer à la
commune que la volumétrie n’était pas ne nœud du problème mais plutôt les règles
d’aspect, en particulier avec un chapitre fourni sur les ouvertures.
Il est donc fait le choix de reporter cette disposition dans les articles 6 des zones
périphériques à vocation principale d’habitat ou une architecture plus moderne est déjà
envisagée.
2.9. Incohérence sur les obligations concernant l’orientation des faitages
Rédaction avant modification Rédaction après modification
Zones Ut, 1AUa, 1AUb, 1AUc, 1AUd / Article 6
(en lien avec l’article 5)
[…]
Article 5 (1AUa, 1AUb, 1AUc, 1AUd) :
Implantations des constructions :
L’orientation du volume principal des
constructions sera parallèle ou
perpendiculaire aux courbes de niveau. Pour
les terrains peu pentus ou horizontaux, le
volume principal devra s’aligner avec la
direction principale d’une voie publique,
d’un ruisseau ou des bâtiments les plus
proches.
Article 5 (Ut) :
L’implantation des constructions peut être
réalisée librement.
Zones Ut, 1AUa, 1AUb, 1AUc, 1AUd / Article 6
(en lien avec l’article 5)
[…]
Article 5 (1AUa, 1AUb, 1AUc, 1AUd) :
Implantations des constructions :
L’orientation du volume principal des
constructions sera parallèle ou
perpendiculaire aux courbes de niveau. Pour
les terrains peu pentus ou horizontaux, le
volume principal devra s’aligner avec la
direction principale d’une voie publique,
d’un ruisseau ou des bâtiments les plus
proches.
Article 5 (Ut) :
L’orientation du volume principal des
constructions sera parallèle ouCommune du Monêtier-les-Bains
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Article 6 (Ut, 1AUa, 1AUb, 1AUc, 1AUd) :
[…]
Caractéristiques architecturales des toitures :
L’orientation du faitage sera perpendiculaire
à la pente générale.
[…]
perpendiculaire aux courbes de niveau. Pour
les terrains peu pentus ou horizontaux, le
volume principal devra s’aligner avec la
direction principale d’une voie publique,
d’un ruisseau ou des bâtiments les plus
proches.
Article 6 (Ut, 1AUa, 1AUb, 1AUc, 1AUd) :
[…]
OAP n°1, 2, 3 et 4
[…]
Les constructions devront avoir une
consommation énergétique neutre sur la
base de la RT2020. Pour cela elles
s’attacheront à avoir des formes compactes
et une conception bioclimatique favorisant
les apports solaires passifs. L’orientation du
faitage sera perpendiculaire à la pente
générale.
[…]
OAP n°1, 2, 3 et 4
[…]
Les constructions devront avoir une
consommation énergétique neutre sur la
base de la RT2020. Pour cela elles
s’attacheront à avoir des formes compactes
et une conception bioclimatique favorisant
les apports solaires passifs.
[…]
Il a été fait remarquer à la commune une incohérence entre les zones Uc et la zone 1AUa
concernant ces obligations de faitages perpendiculaires à la pente. Plus généralement, il y a
également une forme d’incohérence en la règle sur l’implantation des volumes et la règle de
toiture (volume parallèles ou perpendiculaires à la pente, et faitage uniquement
perpendiculaire). Enfin, ces dispositions ne facilitent pas une implantation optimale dans
certains cas, pour les apports solaires passifs ce qui ne va pas dans le sens des besoins de la
RE2020 et plus généralement des économies d’énergie. Même si une majorité de faitages
sont perpendiculaires à la pente sur le territoire, ce n’est pas le cas systématiquement et cela
ne pose pas de problème dans ces zones périphériques.
Il est donc fait le choix de corriger la règle dans tous les secteurs qui étaient concernés en
retirant purement et simplement la mention, et en conservant la règle d’implantation. En zone
Ut, la règle d’implantation est ajoutée car il n’y avait sinon plus aucun garde-fou.
Cette mention est retirée en cohérence des OAP correspondantes.
2.10. Assouplissement des règles pour les refuges en zone N
Rédaction avant modification Rédaction après modification
Zone N / Article 6
Caractéristiques architecturales des façades :
et
Caractéristiques architecturales des toitures :
• Pour les constructions à usage
pastoral :
[…]
• Pour les autres constructions :
Zone N / Article 6
Caractéristiques architecturales des façades
:
et
Caractéristiques architecturales des toitures :
• Pour les constructions à usage
pastoral :
[…]Commune du Monêtier-les-Bains
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[…]
Caractéristiques architecturales des
ouvertures :
et
Caractéristiques architecturales des
menuiseries :
et
Caractéristiques architecturales des
ferronneries :
• Pour les constructions à usage
pastoral : non règlementé.
• Uniquement pour les constructions
autres que les constructions à usage
pastoral :
[…]
Insertion et qualité environnementale des
constructions :
Les panneaux solaires (thermiques et
photovoltaïques) doivent s’intégrer dans la
composition d’ensemble de l’architecture. Ils
doivent s’implanter sous la forme d’un
bandeau sur toute la largeur ou la hauteur de
la toiture et n’excédant pas 1/3 de la surface
du versant ; ou couvrir la totalité du pan de
toiture.
• Pour les refuges de montagne
mentionnés à l'article L. 326-1 du
code du tourisme :
Non réglementé.
• Pour les autres constructions :
[…]
Caractéristiques architecturales des
ouvertures :
et
Caractéristiques architecturales des
menuiseries :
et
Caractéristiques architecturales des
ferronneries :
• Pour les constructions à usage
pastoral et les refuges de montagne
mentionnés à l'article L. 326-1 du
code du tourisme : non règlementé.
• Uniquement pour les constructions
autres que les constructions à usage
pastoral et les refuges de montagne
mentionnés à l'article L. 326-1 du
code du tourisme :
[…]
Insertion et qualité environnementale des
constructions :
Les panneaux solaires (thermiques et
photovoltaïques) doivent s’intégrer dans la
composition d’ensemble de l’architecture. Ils
doivent s’implanter sous la forme d’un
bandeau sur toute la largeur ou la hauteur
de la toiture et n’excédant pas 1/3 de la
surface du versant ; ou couvrir la totalité du
pan de toiture.
Pour les refuges de montagne mentionnés à
l'article L. 326-1 du code du tourisme, ils
pourront également être implantés en
façade, sur les balcons, ou au sol, sous
réserve de s’intégrer à la composition
d’ensemble de l’architecture, ou aux
paysages.
Un projet de création de refuge est en cours sur le territoire. Dans ce cadre, le constat a été
fait que les règles applicables pour ce type de bâti (qui reprend selon les règles actuellement
applicables les caractéristiques architecturales prévues dans la vallée), ne sont pas
adaptées à la haute montagne, mais aussi à la simplicité ou au geste architectural que l’on
peut attendre sur un tel établissement.ex,
7 ét ee Mon
ne
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La maitrise du projet et d’éventuels autres projets étant publique, il est fait le choix de laisser
un maximum de souplesse en matière d’aspect, en dissociant les règles des « autres
constructions ».
Des règles différentes existaient déjà pour les cabanes pastorales, aux besoins spécifiques.
Le projet architectural viendra qualifier le futur projet.
2.11. Règles de prospect pour les constructions enterrées
Rédaction avant modification Rédaction après modification
Dispositions générale / Article 2 : Dispositions
particulières
2.5. Implantation des constructions
[…]
Dispositions générale / Article 2 : Dispositions
particulières
2.5. Implantation des constructions
Les règles d’implantation édictées dans le
présent règlement ne s’appliquent pas pour
les parties enterrées des constructions (les
constructions sous le domaine public restent
néanmoins interdites).
[…]
Les sous-sols etc. constituent bien au sens du règlement des constructions. Ils se voient donc
appliquer les règles de prospect. Or, ces constructions n’ont aucune incidence d’un point de
vue paysager, en matière de masque solaire, de problématique de voisinage … Il n’y a donc
pas de raison objective d’imposer de recul, ce qui était bien pris en compte dans l’ancien
PLU et qui ici constitue une mauvaise prise en compte. Il est donc fait le choix de préciser
dans les dispositions générales que dans toutes les zones les règles de prospect ne sont pas
applicables à ces constructions enterrées.Commune du Monêtier-les-Bains
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2.12. Règles de stationnement pour les extensions et annexes
Rédaction avant modification Rédaction après modification
Dispositions générale / Article 2 : Dispositions
particulières
2.17. Stationnement des véhicules motorisés
[…]
L’ensemble des règles concernant la création
de places de stationnement établies dans les
sous-sections « stationnement » afférentes à
chaque zone, ne s’appliquent pas aux
annexes mais s’applique aux extensions et
aux changements de destination.
Dispositions générale / Article 2 : Dispositions
particulières
2.17. Stationnement des véhicules motorisés
[…]
L’ensemble des règles concernant la
création de places de stationnement
établies dans les sous-sections «
stationnement » afférentes à chaque zone,
ne s’appliquent pas aux annexes et
extensions de moins de 20 m² de surface de
plancher ou ne générant pas de surface de
plancher, sauf en cas de création d’un
nouveau logement.
Les règles de stationnement actuellement opposables ne généraient aucune place de
stationnement pour une annexe, même très grande, et pouvant constituer par exemple une
chambre d’ami, voire un petit logement à louer (et qui donc pouvait générer un besoin de
place), mais généraient 1 place supplémentaire au 1er m² pour toute extension (extension qui
peut techniquement être un garage).
Il est donc fait le choix de traiter les annexes et extensions de la même manière puisque
pouvant répondre à des fonctions équivalentes, de fixer la surface qui ne génère pas de
demande de place à 20 m² (une pièce à vivre ou une grosse annexe ne générant pas
forcément un besoin de places), de ne pas frapper les garages même en extension en
excluant les constructions ne générant pas de surface de plancher, mais de conserver les
obligations en cas de création d’un nouveau logement, même petit, car celui-ci générera
forcément un besoin de place.
Cette règle devrait permettre de mieux répondre aux besoins réels sur le territoire.
2.13. Précisions concernant certaines définitions / règles
Rédaction avant modification Rédaction après modification
Dispositions générale / Article 3 :
Définitions
Baie fenière : Ouverture en toiture
traditionnellement utilisée pour acheminer
le foin dans le grenier. Ces baies se situent
en toiture formant une lucarne. Les
lucarnes sont généralement rampantes ou
à deux pans (dites jacobines).
On retrouve des lucarnes pendantes ou
adossées à l’égout de toiture.
La singularité des baies fenières est de
s’inscrire à l’alignement de la façade et
de constituer une ouverture importante.
Dispositions générale / Article 3 : Définitions
Baie/lucarne fenière : Ouverture en toiture
traditionnellement utilisée pour acheminer le
foin dans le grenier. Ces baies se situent en
toiture formant une lucarne. Les lucarnes sont
généralement à deux pans (dites jacobines).
On retrouve des lucarnes adossées à l’égout de
toiture.
La singularité des baies/lucarnes fenières est de
s’inscrire à l’alignement de la façade et de
constituer une ouverture importante._ LUCARNE FENIÈRE
Commune du Monêtier-les-Bains
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La définition donnée pour les baies fenières est inexacte puisque les baies pendantes sont
interdites sur le territoire. Par ailleurs, les lucarnes rampantes ne sont pas de typologie locale.
Le texte comme l’exemple graphique sont donc modifiés.
Par ailleurs, la baie est réinterprétée sous forme de lucarne, ce qui est le terme employé dans
le règlement. Le terme de lucarne est donc ajouté.
Rédaction avant modification Rédaction après modification
Dispositions générale / Article 3 : Définitions
Annexe : Une annexe est une construction
secondaire, de dimensions réduites et
inférieures à la construction principale, qui
apporte un complément aux fonctionnalités
de la construction principale. Elle doit être
implantée selon un éloignement restreint
entre les deux constructions afin de marquer
un lien d’usage. Elle peut être accolée ou
non à la construction principale avec qui
elle entretient un lien fonctionnel, sans
disposer d’accès direct depuis la
construction principale. Un garage
constitue une annexe.
Dispositions générale / Article 3 : Définitions
Annexe : Une annexe est une construction
secondaire, de dimensions réduites et
inférieures à la construction principale, qui
apporte un complément aux fonctionnalités
de la construction principale. Elle doit être
implantée selon un éloignement restreint entre
les deux constructions afin de marquer un lien
d’usage. Elle peut être accolée ou non à la
construction principale avec qui elle entretient
un lien fonctionnel, sans disposer d’accès
direct depuis la construction principale. Un
garage constitue une annexe.
Les abris de jardin bien que constituant
annexe, sont traités de manière spécifique
pour certaines règles (voir définition ci-
dessous).
Abri de jardin : Constructions légères de type
mobilière faisant office de débarras à
l'extérieur.
La notion d’abri de jardin, annexe réglementée différemment dans plusieurs zones, est
définie. Il est précisé que ces éléments sont bien une annexe, mais peuvent être l’objet de
règles spécifiques.Commune du Monêtier-les-Bains
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Rédaction avant modification Rédaction après modification
Zone Ua / Article Ua 5
Implantations des constructions :
[…]
Les constructions doivent s'implanter d'une
limite séparative latérale à l'autre sauf
impossibilité technique liée à la
configuration de la parcelle et à la taille du
programme et dûment justifiée.
[…]
Zone Ua / Article Ua 5
Implantations des constructions :
[…]
Les constructions doivent s'implanter d'une
limite séparative latérale à l'autre sauf
impossibilité technique liée à la configuration
de la parcelle et à la taille du programme (les
annexes de par leurs dimensions ne sont par
exemple pas concernées) et dûment justifiée.
[…]
Les annexes décollées d’une construction principale et présentes dans un jardin en zone Ua,
ne peuvent par nature pas être édifiées d’une limite séparative à l’autre. Il fallait donc
systématiquement démontrer l’impossibilité technique. La mention ajoutée permet d’éviter
cet écueil et facilitera l’instruction.
Rédaction avant modification Rédaction après modification
Zone Ua / Article Ua 5
Hauteur :
Autres bâtis :
[…]
• La hauteur minimale des
constructions est de 2 niveaux (R+1)
augmentés des combles à
l’exception des volumes annexes qui
doivent être limitées à un niveau et
3.00 m à l’égout du toit.
• La hauteur maximale des cabanons
/ abris de jardins ne pourra dépasser
2.00 m à l’égout et 3.00 m au
faîtage.
Zone Ua / Article Ua 5
Hauteur :
Autres bâtis :
[…]
• La hauteur minimale des
constructions est de 2 niveaux (R+1,
6.00 à l’égout du toit) augmentés
des combles à l’exception des
volumes annexes qui doivent être
limitées à un niveau et 3.00 m à
l’égout du toit.
• La hauteur maximale des abris de
jardins ne pourra dépasser 2.00 m à
l’égout et 3.00 m au faîtage.
La règle de hauteur minimale en zone Ua vise bien à avoir une perception du bâti qui ne
forme pas de rupture dans les alignements. Si communément les pétitionnaires allaient
prévoir 2 étages « normaux » en R+1, cette règle pouvait être détournée pour faire plus petit,
notamment en vue d’un garage. De plus, les étages ne sont que déclaratifs. Il était donc plus
simple et plus sûr de compléter cette règle avec une hauteur fixe, correspondant à un R+1 sur
le territoire.
Enfin, le terme de cabanon de jardin n’est utilisé qu’ici dans le règlement. Le terme d’abri,
bien défini après la modification est suffisant. Le terme de cabanon est retiré.Commune du Monêtier-les-Bains
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3. INCIDENCES DU PROJET
Le projet ne présente aucune incidence majeure sur l’environnement.
Il permet essentiellement de régler des problèmes quotidiens dans l’instruction des
autorisations d’urbanisme ou de clarifier le règlement.
Certains des choix réalisés, imposés par la nécessité de régler des problèmes récurrents ou
par choix des élus, permettent de manière générale de laisser un peu de souplesse en
matière architecturale sans changement radical.
L’idée après bientôt 2 ans d’application du PLU est essentiellement de répondre
favorablement à certaines demandes ou besoins régulièrement évoqués par les
pétitionnaires et/ou leurs architectes, ou évoqués par les techniciens travaillant régulièrement
sur le PLU. Les modifications acceptées le sont pour des éléments que l’on retrouve déjà sur le
territoire et quand il a été estimé que ces éléments n’avaient pas vocation à dégrader la
qualité perçue de la commune. On reste ainsi dans les mêmes teintes, les mêmes
volumétries, les mêmes pentes de toitures, la même organisation sur les terrains …
Le cas spécifique des refuges concerne un projet mené par la commune.
Le cadre réglementaire global reste très strict et adapté au territoire.
Ainsi, les incidences concernent presque exclusivement les paysages et le patrimoine, mais
les évolutions ne sont pas de nature à avoir d’incidence autre que faible sur cette
thématique, avec des incidences clairement positives lorsqu’il s’agit de clarifier les choses
afin d’éviter des détournements quelconques, de remettre la possibilité de faire des baies
fenières, d’assurer des débords de toit cohérents avec l’existant … plus difficile à qualifier
pour le reste et assez subjectif.
Le fait de régler le problème des débords de toit sur les annexes permet d’améliorer la
sécurité le long des voies et espaces publics (égouts trop bas).
Les quelques souplesses accordées peuvent permettre d’améliorer la performance
énergétique dans la construction, ce qui reste là aussi une incidence faible.