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Document publié le Mardi 15 février 2022 par la commune de Faurie.
Lien du pdf (PLU - Annexes - Liste sup)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Institutions publiques,
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SCOP EURECAT, Urbanistes
18, Boulevard de la Libération - 05000 GAP
Tel : 04.92.49.38.01 - Mail : contact.eurecat@gmail.com
Commune de
LA FAURIE
Hautes-Alpes
1. Rapport de présentation
2. Projet d’Aménagement et de Développement Durables
3. Orientations d'Aménagement et de Programmation
4. Règlement et documents graphiques
5. Annexes
51. Annexes sanitaires
52. Emplacements réservés
53. Servitudes
54. Risques
55. Exploitations agricoles
56. Droit de Préemption Urbain
57. Autres éléments d'information
PLU initial
Approuvé le : 12 Juillet 2007
Révision simplifiée n°1 du : 12 Août 2008
REVISION
Arrêtée par délibération du conseil municipal
du : 16 Juillet 2020
Approuvée par délibération du conseil
municipal du : 15 Février 2022SERVITUDES
PLU de La Faurie - Annexe 3 - Servitudes 15 Février 2022
AS1 : Servitude résultant de l'instauration de périmètres de
protection des eaux potables et minérales
I5 : Servitude relative à la construction et l'exploitation de
canalisations de transports de produits chimiques
PT1 : Servitude de protection des centres de réception
radioélectrique contre les perturbations électromagnétiques
PT2 : Servitude de protection des centres radioélectriques
d'émission et de réception contre les obstacles
T1 : Servitude relative aux voies ferrées et aérotrains
PM1 : Plan de Prévention des Risques (PPR) - en cours
SOUS FORME DE CD JOINT (A VENIR) :
Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN)
Arrêté préfectoral n°
Rapport de présentation
Plan PPRN
RèglementServitude AS1
PLU de La Faurie - Annexe 3 - Servitudes 1 15 Février 2022
a) SERVITUDES ATTACHEES A LA PROTECTION DES EAUX POTABLES
b) SERVITUDES ATTACHEES A LA PROTECTION DES EAUX MINERALES
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
I - Servitudes relatives à la conservation du patrimoine
B - Patrimoine naturel
c) Eaux
Fondements juridiques. 1.1 - Définition.
Il convient de distinguer deux catégories de servitudes de protection des eaux, à savoir : a) Les périmètres de protection institués en vertu des articles L. 1321-2 et R. 1321-13 du Code de la Santé publique autour de points de prélèvement d’eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines , en vue d'assurer la protection de la qualité de cette eau, qu’il s’agisse de captage d’eaux de source, d’eaux souterraines ou d’eaux superficielles (cours d’eau, lacs, retenues,…) :
- périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété par le bénéficiaire de la DUP et à l’intérieur duquel toute activité est interdite en dehors de celles expressément autorisées par l’acte déclaratif d’utilité publique ; périmètre obligatoirement clos sauf impossibilité matérielle ou obstacle topographique naturel assurant une protection équivalente,
- périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d’installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux,
- le cas échéant, périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés. b) Le périmètre de protection institué en vertu des articles L. 1322-3 à L. 1322-13 du Code de la Santé publique autour d’une source d’eau minérale déclarée d’intérêt public, en vue d’éviter toute altération ou diminution de cette source. Il s'agit d'un périmètre à l’intérieur duquel :
- aucun sondage, aucun travail souterrain ne peut être pratiqué sans autorisation préalable du représentant de l’État dans le département,
- il peut être fait obligation de déclarer, au moins un mois à l’avance, des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, - les autres activités, dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux peuvent également être soumis à autorisation ou à déclaration par le décret instaurant le périmètre, - les travaux, activités, dépôts ou installations précités et entrepris, soit en vertu d'une autorisation régulière, soit après une déclaration préalable, peuvent, sur la demande du propriétaire de la source, être interdits par le représentant de l’État dans le département.
1.2 - Références législatives et réglementaires.
a) Concernant les périmètres de protection des eaux potables :
Anciens textes :
- Code rural ancien : article 113 modifié par la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 27 et abrogé par l’ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l’environnement - Code de la santé publique :
• article 19 créé par le décret n°53-1001 du 05 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé publique et instituant un seul périmètre de protection
• article 20 substitué à l’article 19 par l’ordonnance n°58-1265 du 20 décembre 1958 - modifié par la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, instituant plusieurs périmètres de protection
- Décret n°61-859 du 01 août 1961 pris pour l’application de l’article 20 du Code de la santé publique, modifié par l’article 7 de la loi n°64-1245 précitée et par le décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967, puis abrogé et remplacé par le décret 89-3 du 03 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l’exclusion des eaux minérales naturelles (art. 16), lui-même abrogé et remplacé par le décret n°2001-1220 abrogé, à son tour, par le décret de codification n°2003-462.
- Arrêtés pris pour l'application des décrets susvisés : arrêté du 10 juillet 1989 modifié abrogé par arrêté du 24 mars 1998 lui-même abrogé par arrêté du 26 juillet 2002.PLU de La Faurie - Annexe 3 - Servitudes 2 15 Février 2022
Textes en vigueur :
- Code de l’environnement : article L215-13 se substituant à l'article 113 de l'ancien code rural, - Code de la santé publique :
• article L.1321-2 issu de l'ordonnance de recodification n° 2000-548 du 15 juin 2000, • article L. 1321-2-1 créé par la loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 58,
• articles R. 1321-6 et suivants créés par décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du Code de la Santé publique.
- Circulaire du 24/07/1990 relative à la mise en place des périmètres de protection, - Guide technique - Protection des captages d’eau, publié en mai 2008 et consultable sur le site Internet du Ministère de la santé.
b) Concernant les périmètres de protection des eaux minérales :
Anciens textes :
- Ordonnance royale du 18 juin 1823 relative au règlement sur la police des eaux minérales, - Loi du 14 juillet 1856 relative à la déclaration d’intérêt public et au périmètre de protection des sources, - Décret d’application du 08 septembre 1856, modifié par décret du 02 décembre 1908 et par décret du 30 avril 1930, - Articles L.735 et suivants du code de la santé publique créés par le décret en conseil d’État n°53-1001 du 05 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé publique, conformément à la loi n°51-518 relative à la procédure de codification,
- Note technique « Contexte environnemental » n°16 (octobre 1999) du Secrétariat d’État à l’Industrie, note conjointe de la Division nationale des eaux minérales et du thermalisme (DNEMT) et du Bureau de recherches minières et géologiques (BRGM).
Textes en vigueur :
- Code de la santé publique :
• articles L.1322-3 à L.1322-13 issus de l'ordonnance de recodification n° 2000-548 du 15 juin 2000 et modifié par la loi n°2004-806 du 09 août 2004,
• articles R. 1322-17 et suivants issus du décret 2003-462 du 21 mai 2003. - Arrêté du 26 février 2007 relatif à la constitution des dossiers de demande de déclaration d'intérêt public d'une source d'eau minérale naturelle, d'assignation d'un périmètre de protection et de travaux dans le périmètre de protection,
- Circulaire DGS/EA4 n°2008-30 du 31 janvier 2008 relative à la sécurité sanitaire des eaux minérales naturelles et son annexe III,
- Circulaire DGS n° 2001/305 du 02 juillet 2001 relative à l'opération de mise à jour par le BRGM des coordonnées Lambert II étendues et des codes de la banque de données du sous-sol (BSS) des captages d'eau. Données essentielles de SISE-EAUX.
1.3 - Bénéficiaires et gestionnaires.
Bénéficiaires Gestionnaires
a) S'agissant des périmètres de protection des eaux potables :
- les propriétaires de captage(s) d'eaux potables :
- une collectivité publique ou son concessionnaire,
- une association syndicale,
- ou tout autre établissement public,
- des personnes privées propriétaires d’ouvrages de prélèvement alimentant en eau potable une ou des collectivités territoriales et ne relevant pas d’une délégation de service public (prélèvements existants au 01 janvier 2004) (art. L. 1321-2-1).
b) S'agissant des périmètres de protection des eaux minérales :
- le propriétaire de la source ou l’exploitant agissant en son nom (des personnes privées). a) S'agissant des périmètres de protection des eaux potables :
- le préfet de département,
- l'agence régionale de santé (ARS) et ses délégations territoriales départementales. b) S'agissant des périmètres de protection des eaux minérales :
- le ministre chargé de la santé, avec le concours de l'agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) - le préfet avec le concours de l'agence régionale de santé (ARS) et de ses délégations territoriales départementales.
1.4 - Procédure d'instauration, de modification ou de suppression.
Procédure d'instauration :
a) Concernant les périmètres de protection des eaux potables.PLU de La Faurie - Annexe 3 - Servitudes 3 15 Février 2022
Par acte déclaratif d'utilité publique, à savoir :
- soit l'arrêté préfectoral autorisant l'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine et déclarant d’utilité publique l'instauration ou la modification de périmètres de protection autour du point de prélèvement ( art. R. 1321-6 et R. 1321-8),
- soit un arrêté préfectoral autonome déclarant d’utilité publique l’instauration ou la modification de périmètres de protection, notamment pour des captages existants déjà autorisés ou autour d’ouvrages d’adduction à écoulement libre ou de réservoirs enterrés,
- après enquête publique préalable à la DUP et conduite conformément au Code de l’expropriation (article R. 11-3- I).Le dossier soumis à enquête publique comprend notamment :
- un rapport géologique déterminant notamment les périmètres de protection à assurer autour des ouvrages captants ,
- un plan de situation du ou des points de prélèvement, du ou des installations de traitement et de surveillance; - un plan parcellaire faisant apparaître, conformément à la circulaire du 24 juillet 1990, le périmètre délimitant les immeubles à exproprier et les périmètres limitant l’utilisation du sol,
- un support cartographique présentant l’environnement du captage et localisant les principales sources de pollution. b) Concernant les périmètres de protection des eaux minérales.
Après autorisation d’exploitation de la source d’eau minérale naturelle concernée. Après déclaration d’intérêt public de ladite source (DIP).
Sur demande d’assignation d’un périmètre (DPP) adressée au Préfet par le titulaire de l’autorisation d’exploiter. (NB : les trois dossiers peuvent être déposés conjointement, mais la DIP ne vaut pas autorisation d’exploiter et la DDP est subordonnée à l’attribution de la DIP) :
- instruction locale par le préfet avec le concours du directeur général de l'Agence régionale de santé qui recueille l'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique,
- enquête publique réalisée, à compter de l'entrée en vigueur de la loi ENE du 12 juillet 2010, conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement,
- rapport de synthèse du directeur général de l'agence régionale de santé sur la demande et sur les résultats de l'enquête,
- avis du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, - un décret en Conseil d'Etat statue sur la demande de déclaration d'intérêt public d'une source d'eau minérale naturelle et d'assignation d'un périmètre de protection sur rapport du ministre chargé de la santé,
Pièces pouvant figurer, parmi d'autres, au dossier soumis à enquête publique Aux termes du décret modifié portant application de la loi du 08 septembre 1956 : - un plan à l'échelle d'un dixième de millimètre par mètre représentant les terrains à comprendre dans le périmètre et sur lequel sont indiqués l'allure présumée de la source et son point d'émergence. - ou un plan à l'échelle de 1 millimètre par mètre, lorsque la surface des terrains est inférieure à 10 hectares (échelle obligatoire pour toute partie du plan située en agglomération).
Selon la note technique n°16 susvisée :
- des documents cartographiques au 1/100 000 et 1/25 000 donnant la situation de la source et des installations d’exploitation
- un plan à une échelle adaptée à l’importance de la surface du périmètre, avec indication des limites de celui-ci. Doivent y figurer les dépôts, installations et activités susceptibles d’avoir un impact sur la qualité de l’eau minérale. En vertu de l'arrêté du 26 février 2007 :
- un plan général de situation, à une échelle adaptée, indiquant les implantations des installations et l'emprise du périmètre de protection sollicité.
Procédure de modification :
Même procédure et mêmes formes que pour l'instauration de ces périmètres. Procédure de suppression :
Aucune précision dans les textes, sauf concernant les ouvrages de prélèvements, propriétés de personnes privées et ne relevant pas de délégation de service public (cf. art. L.1321-2-1 dernier alinéa : «Les interdictions, les réglementations et autres effets des dispositions des précédents alinéas [telles que l'instauration de périmètres] cessent de s'appliquer de plein droit dès lors que le point de prélèvement n'alimente plus en totalité le service public de distribution d'eau destinée à la consommation humaine»).PLU de La Faurie - Annexe 3 - Servitudes 4 15 Février 2022
1.5 - Logique d'établissement.
1.5.1 - Les générateurs.
a) Concernant les périmètres de protection des eaux potables :
- un point de prélèvement :
• un ou plusieurs captages proches exploités par le même service,
• un ou plusieurs forages proches exploités par le même service,
• une ou plusieurs sources proches exploitées par le même service,
• un champ captant,
• une prise d’eau de surface (en cours d'eau ou en retenue).
- l’usine de traitement à proximité de la prise d’eau,
- un ouvrage d'adduction à écoulement libre,
- un réservoir.
b) Concernant les périmètres de protection des eaux minérales :
- une source d'eau minérale naturelle.
1.5.2 - Les assiettes.
a) Concernant les périmètres de protection des eaux potables :
- un périmètre de protection immédiate qui peut faire l’objet d’un emplacement réservé au POS/PLU, - un périmètre de protection rapprochée,
- un périmètre de protection éloignée.
A noter que :
- ces périmètres peuvent comporter des terrains disjoints (notamment des périmètres « satellites » de protection immédiate autour de zones d’infiltration en relation directe avec les eaux prélevée), - les limites des périmètres rapprochés et éloignés suivent si possible les limites cadastrales (communes ou parcelles) et géographiques (cours d’eau, voies de communication).
b) Concernant les périmètres de protection des eaux minérales :
- un seul périmètre qui peut porter sur des terrains disjoints.
A noter : qu'il peut apparaître sur les plans un périmètre sanitaire d'émergence (PSE) délimité par l'acte d'autorisation d'exploiter, périmètre obligatoirement clôturé à l'intérieur duquel des servitudes de droit privé peuvent être constituées par conventions entre l’exploitant et d'éventuels propriétaires de terrains situés dans ce périmètre (art. R. 1322-16 du Code de la santé publique).
Liste des Servitudes AS1 :
Le captage de Saint-Jean - Arrêté préfectoral n°2003-356-9 du 22 Décembre 2003
Service à consulter :
Agence Régionale de Santé (ARS)
Délégation Territoriale Des Hautes-Alpes
5, Rue des Silos
Parc Agroforest
CS 60003
05004 GAP CEDEX
Site Internet : www.ars.paca.sante.frTeT
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PLU de La Faurie - Annexe 3 - Servitudes 7 15 Février 2022PLU de La Faurie - Annexe 3 - Servitudes 8 15 Février 2022
PRODUITS CHIMIQUES
Généralités. Servitudes concernant les produits chimiques relatives à la construction et à l'exploitation de canalisations de
transport de produits chimiques d'intérêt général.
Loi n° 65-498 du 29 juin 1965. Décret n° 65-881 du 18 octobre 1965.
Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire (direction générale de l'industrie et des matières premières, direction des industries chimiques, textiles et diverses).
Procédure d'institution.
A - Procédure.
Dès l'approbation du tracé des canalisations intervenant, soit par arrêté du ministre chargé des industries chimiques, en cas d'avis favorable de tous les ministres intéressés et du commissaire enquêteur chargé de l'enquête publique, soit par décret dans le cas contraire, possibilité pour le transporteur d'entamer la procédure d'établissement des servitudes :
- à l'amiable quand il obtient l'accord des propriétaires intéressés ;
- par requête adressée au préfet en cas d'échec des tentatives d'accord amiable. La requête doit comporter les renseignements nécessaires sur la nature et l'étendue des servitudes à appliquer, et être accompagnée d'un état des parcelles affectées par les canalisations avec indication du nom des propriétaires. Elle est transmise à l'ingénieur en chef chargé du contrôle, qui après examen, adresse l'ensemble du dossier au préfet, lequel prescrit, dans les huit jours, une enquête parcellaire. Compte tenu des résultats de l'enquête, le transporteur arrête définitivement le projet de détail des tracés, qui est à nouveau transmis au préfet aux fins d'approbation. Ces servitudes ne sont jamais autorisées dans les immeubles bâtis, les cours et jardins et les terrains clos de murs et attenants aux habitations (art. 2 de la loi du 29 juin 1965).
B - Indemnisation.
L'indemnité due en raison de l'établissement de la servitude, correspond à l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain (art. 4 de la loi du 29 juin 1965).
La détermination du montant de l'indemnité, à défaut d'accord amiable, se poursuit conformément aux règles relatives à l'expropriation. Le juge fixe le montant des indemnités à la date de sa décision. En vue de la fixation de l'indemnité, le transporteur procède à la notification .de l'arrêté préfectoral d'approbation aux propriétaires et usufruitiers intéressés, puis à la notification du montant des offres. A défaut de notification des offres d'indemnité, tout intéressé peut, à partir de l'arrêté préfectoral d'approbation, mettre le transporteur en demeure d'y procéder (titre 'IV du décret du 18 octobre 1965).
C - Publicité.
Publicité de la déclaration d'intérêt général des travaux relatifs à la construction et à l'exploitation d'une canalisation de transport de produits chimiques, s'il y a été procédé.
Publicité de la procédure d'enquête publique préalable à l'approbation des caractéristiques techniques de l'ouvrage et du tracé (affiches apposées en mairie, notification directe des projets de travaux aux intéressés par le transporteur). Notification au transporteur de l'arrêté préfectoral d'approbation du projet de détail des tracés. Notification de l'arrêté préfectoral d'approbation du projet de détail des tracés aux propriétaires intéressés, à la diligence du transporteur. Dans les huit jours qui suivent cette notification, les propriétaires sont tenus de faire connaître au transporteur, les fermiers locataires et ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage.PLU de La Faurie - Annexe 3 - Servitudes 9 15 Février 2022
Effet de la servitude.
A - Prérogatives de la puissance publique.
A.1 - Prérogatives exercées directement par la puissance publique.
Possibilité pour le bénéficiaire d'enfouir dans une bande de terrain de 5 mètres de largeur, une ou plusieurs canalisations avec leurs accessoires, à 0,80 mètre de profondeur (distance entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol après les travaux).
Possibilité pour le bénéficiaire de construire, en limite des parcelles cadastrales seulement, les bornes de délimitation et les ouvrages de moins de 1 mètre carré nécessaires au fonctionnement des conduites. Possibilité pour le bénéficiaire de la servitude d'essarter tous les arbres et arbustes sur la bande de 5 mètres en terrain non forestier, et sur la bande de 20 mètres en terrain forestier.
Possibilité pour le bénéficiaire et les agents de contrôle, d'accéder en tout temps, au terrain dans une bande de 20 mètres de large maximum dans laquelle sera incluse la bande des 5 mètres, pour la surveillance, l'entretien et la réparation des conduites.
A.2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. – Limitations au droit d'utiliser le sol
B.1 - Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de laisser le libre passage des agents chargés de la surveillance et de l'entretien, ainsi que les agents de contrôle.
Obligation pour les propriétaires ou leurs ayants droit de s'abstenir de tout fait de nature à nuire à la construction, au bon fonctionnement et à l'entretien de l'ouvrage.
Interdiction pour les propriétaires d'édifier des constructions durables sur la bande de 5 mètres. Interdiction pour les propriétaires d'effectuer dans la bande des 5 mètres, des façons cultu-rales dépassant 0,60 mètre de profondeur ou une profondeur moindre s'il y a dérogation administrative et toutes plantations d'arbres ou d'arbustes (extension de cette interdiction à la bande large dans la zone forestière).
B.2 - Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires de procéder dans la bande des 5 mètres à des façons culturales à moins de 0,60 mètre de profondeur, sauf dérogation.
Possibilité pour les propriétaires de requérir l'acquisition par le transporteur, dans le délai de un an à compter de l'enquête parcellaire :
- de toute partie de la bande large ;
- des reliquats de terrains nus traversés par l'ouvrage, lorsque par suite de l'existence de la servitude, ils se trouvent réduits au quart de la contenance totale, si toutefois, d'une part, le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu, si, d'autre part, ces reliquats ont une superficie inférieure à 10 ares ou sont entièrement compris dans une bande de 10 mètres adjacente à la bande large ;
- des terrains, quelle que soit leur superficie, pour lesquels le permis de construire est refusé en raison de l'existence de la servitude.
A défaut d'accord amiable, la partie la plus diligente peut saisir le juge de l'expropriation (art. 25 du décret du 18 octobre 1965 et art. 4 de la loi du 29 juin 1965).
Droit pour le propriétaire de requérir à tout moment l'acquisition des terrains, si l'existence des servitudes vient à rendre impossible l'utilisation normale desdits terrains.
Droit pour le propriétaire d'exiger du bénéficiaire la remise dans leur état des terrains de culture en rétablissant leur couche arable et la voirie.Liberté = Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES HAUTES-ALPES
DREAL PACA
Service Prévention des Risques
Unité Sous-Svianal:sations
ANIT
Gap.le 99 sis A
ARRETE PREFECTORAL n°05.2070%.21.01© du 21 MARS 20
instituant des servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques
Cummune de La Faurie
Le préfet des Iautes-Alpes
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu Ie code de l’environnement, et notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et R.555-31 :
23
Vu le code de l’urbanisme notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, F.151-1 et suivants. 1.153-
60, L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 :
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;
Vu l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;
Vu l'étude de dangers du transporieur TRANSALPES de juillet 2015 ;
Vu le rapport de la Direction régionale de l'environnement, de l’aménagement et du logement de la région Provence Alpes Côte d'Azur, en date du 06 décembre 2016;
Vu l'avis émis par le Conseil départemental de l’environnement el des risques sanitaires el technologiques des Hautes Alpes le 6 mars 2017 ;
Considérant que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, en service à la date de l’entrée en vigucur des articles R555-1 et suivants du code de l’environnement, doivent faire l'objet d'institution de servitudes d’utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation en raison des dangcrs ct des inconvénients qu'elles présentent,
Considérant que selon l’arücle L 555-16 du code de l’environnement, les périmètres à l'intérieur desquels les dispositions en matière de maîtrise de l'urbanisation s'appliquent sont déterminés par les risques susceplibles d’être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d'incendie, d’explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes.
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Hautes Alpes,
BP 80 100 - 0$011 GAP Cedex — Tel : 04 92 40 48 O0 . Télécopie : O4 92 53 79 49 Toules les informalions sur www.hautcs-alpes.gouv.Îr
PLU de La Faurie - Annexe 3 - Servitudes 10 15 Février 2022ARRÊTÉ
Article 1
Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d'effets générées par les
phénomènes dangereux susccplibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux distances figurant dans les tableaux ci-dessous et reproduites sur la carte annexée !? au présent arrêté.
Seules les distances SUPI sont reproduites dans la çarle annexée au présent arrêté. Les restrictions
supplémentaires fixées par l’article 2 pour les projets d’urbanisme dont l’emprise atteint les SUP2 ou SUP3 sont mises en œuvre dans Le cadre de l'instruction de l'analyse de compatibilité obligatoire pour
tout projet dont l'emprise atteint la SUP1.
NOTA : Dans les tableaux ci-dessous :
+ PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation
+ DN : Diamètre Nomainal de la canalisation.
* Distances S.U.P : Distances en mètres de part et d'autre de la canalisation définissant Les
limites des zones concernées par les servitudes d’utilité nublique.
En cas d'écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la
représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi. appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
Nom de la commune : La Faurie Code INSEE : 5055
Canalisation de transport d’éthylènc TA exploitée par le transporteur TRANSALPES dont l’adresse complète est :
TRANSALPEFS chez TOTAL RAFFINAGE France
Plateforme de Fevyzin
CS 76022
69551 FEYZIN Cedex
+ Ouvrages traversant la commune
| Distarices S.U.P,. | Longueur | , :
en mètres (de part et d’autre de : PMS DN dans la Nom de la canalisation !_ Implantation (bar) commune la canalisation)
: (en mètres) | SUPI | SUP2 SUP3 | TA SAB-PDC 200 100,5. 200 5566 ; enterrée 390 55 45
NOTA : Si la SUPI du tracé adjacent enterré est plus large que celle d’un tronçon aérien, c’est elle qui
doit être prise en compte au droit du tronçon aérien,
PLU de La Faurie - Annexe 3 - Servitudes 11 15 Février 2022+ Installations annexes situées sur la commune
Distances S.U.P. en mêtres
Nom de l'installation (à partir de install ation)
: SUPI ! SUP2 SUP3 .
TA - PS7 -LA l'AURIE 390 20 [5 à
NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit
être prise en compte au droit de l’instailation annexe.
Article 2
Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les serviludes sont les suivantes. en fonction des zones d’cffcis :
Servitude SUPT, correspondant à la zone d'effets Iétaux (PEL) du phénomène dangereux de référence CEE majorant au sens de l’article R.555-39 du code de l'environnement :
La délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité avant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du Préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au IT de l’article R 555-31 du code de l’environnement.
L'analyse de compatibilité cst établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé,
Servitude SUP2, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
rédint au sens de l'article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un Ctablissement recevant du public, hors extensions d’établissements recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.
servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénoméne danecreux de
référence réduit au sens de l’article K.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d'un établissement recevant du publie, hors extensions d'établissements recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hautour est interdite.
Article 3
Conformément à l’article K.555-46 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur de tout permis de construire ou certificat d'urbanisme (d’information ou opérationnel) délivré dans l’une des zones définies à l’article 2.
Article 4
Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales des communes concernées conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163- 10 du code de F’urhanisme.
Article 5
En application du RS55-53 du code de l’environnement, le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs et sur le site internet de la Préfecture des Hauies Alpes et adressé au maire de la commune de La Fauric,
PLU de La Faurie - Annexe 3 - Servitudes 12 15 Février 2022Article 6
Cet arrêté pourra faire l’objet d’un recours conienlieux auprès du tribunal administratif de Marseille dans
un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 7
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes Alpes, le président de l'établissement public compétent ou le maire de la commune de La Faurie, le Directeur Départemental des Territoires des Hautes Alpos, Ic Directeur Régional de l’Environnement, de l’ Aménagement et du Logement de Provence Alpes Câte d'Azur sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté dont une copie leur
sera adressée, ainsi qu'au directeur de TRANSALPES.
(13 La carte unnexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
+ la préfecture des Hautes Alpes
* la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement ei du logement de Provence Alpes Côte d'Azur
+ l'établissement public compétent ou la mairie concernée
PLU de La Faurie - Annexe 3 - Servitudes 13 15 Février 2022T
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PLU de La Faurie - Annexe 3 - Servitudes 14 15 Février 2022Servitude PT1
PLU de La Faurie - Annexe 3 - Servitudes 15 15 Février 2022
TELECOMMUNICATIONS
Généralités. Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection des centres de réception contre les
perturbations électromagnétiques.
Code des postes et télécommunications, articles L. 57 à L. 62 inclus et R. 27 à R. 39. Premier ministre (comité de coordination des télécommunications et télédiffusion).
Ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (direction de la production, service du trafic, de l'équipement et de la planification).
Ministère de la défense. Ministère de l'intérieur.
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction générale de l'aviation civile [services des bases aériennes], direction de la météorologie nationale, direction générale de la marine marchande, direction des ports et de la navigation maritimes, services des phares et balises).
Procédure d'institution. Servitudes instituées par un décret particulier à chaque centre, soumis au contreseing du ministre dont les services
exploitent le centre et du ministre de l'industrie. Ce décret auquel est joint le plan des servitudes intervient, après consultation des administrations concernées, enquête publique dans les communes intéressées et transmission de l'ensemble du dossier d'enquête au comité de coordination des télécommunications. En cas d'avis défavorable de ce comité il est statué par décret en Conseil d'Etat (art. 31 du code des postes et télécommunications). Le plan des servitudes détermine autour des centres de réception classés en trois catégories par arrêté du ministre dont le département exploite le centre (art. 27 du code des postes et télécommunications) et dont les limites sont fixées conformément à l'article 29 du code des postes et télécommunications les différentes zones de protection radioélectrique.
Les servitudes instituées par décret sont modifiées selon la procédure déterminée ci-dessus lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête (art. R. 31 du code des postes et des télécommunications).
Zone de protection
Autour des centres de réception de troisième catégorie, s'étendant sur une distance maximale de 200 mètres des limites du centre de réception au périmètre de la zone.
Autour des centres de réception de deuxième catégorie s'étendant sur une distance maximale de 1 500 mètres des limites des centres de réception au périmètre de la zone.
Autour des centres de réception de première catégorie s'étendant sur une distance maximale de 3 000 mètres des limites du centre de réception au périmètre de la zone.
Zone de garde radioélectrique
Instituée à l'intérieur des zones de protection des centres de deuxième et première catégorie s'étendant sur une distance de 5 000 mètres et 1 000 mètres des limites du centre de réception au périmètre de la zone (art. R. 28 et R. 29 du code des postes et des télécommunications), où les servitudes sont plus lourdes que dans les zones de protection.
B - Indemnisation.
Possible, si l'établissement des servitudes cause aux propriétés et aux ouvrages un dommage direct, matériel et actuel (art. L. 62 du code des postes et télécommunications). La demande d'indemnité doit être faite dans le délai d'un an du jour de la notification des mesures imposées. A défaut d'accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal administratif (art. L. 59 du code des postes et des télécommunications). Les frais motivés par la modification des installations préexistantes incombent à l'administration dans la mesure où elles excèdent la mise en conformité avec la législation en vigueur, notamment en matière de troubles parasites industriels (art. R. 32 du code des postes et des télécommunications).PLU de La Faurie - Annexe 3 - Servitudes 16 15 Février 2022
C - Publicité.
Publication des décrets au Journal officiel de la République française.
Publication au fichier du ministère des postes, télécommunications et de l'espace (instruction du 21 juin 1961, n° 40) qui alimente le fichier mis à la disposition des préfets, des directeurs départementaux de l'équipement, des directeurs interdépartementaux de l'industrie.
Notification par les maires aux intéressés des mesures qui leur sont imposées.
Effet de la servitude.
A - Prérogatives de la puissance publique.
A.1 - Prérogatives exercées directement par la puissance publique.
Au cours de l'enquête
Possibilité pour l'administration, en cas de refus des propriétaires, de procéder d'office et à ses frais aux investigations nécessaires à l'enquête (art. L. 58 du code des postes et des télécommunications).
A.2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Au cours de l'enquête publique
Les propriétaires et usagers sont tenus, à la demande des agents enquêteurs, de faire fonctionner les installations et appareils que ceux-ci considèrent comme susceptibles de produire des troubles (art. L. 58 du code des postes et des télécommunications).
Les propriétaires sont tenus, dans les communes désignées par arrêté du préfet, de laisser pénétrer les agents de l'administration chargée de la préparation du dossier d'enquête dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes et dans les propriétés closes et les bâtiments, à condition qu'ils aient été expressément mentionnés à l'arrêté préfectoral (art. R. 31 du code des postes et des télécommunications).
Dans les zones de protection et même hors de ces zones
Obligation pour les propriétaires et usagers d'une installation électrique produisant ou propageant ides perturbations gênant l'exploitation d'un centre de réception de se conformer aux dispositions qui leur seront imposées par l'administration pour faire cesser le trouble (investigation des installations, modifications et maintien en bon état desdites installations) (art. L. 61 du code des postes et des télécommunications).
B. – Limitations au droit d'utiliser le sol
B.1 - Obligations passives
Dans les zones de protection et de garde
Interdiction aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour ces appareils un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre (art. R. 30 du code des postes et des télécommunications).
Dans les zones de garde
Interdiction de mettre en service du matériel susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du centre (art. R. 30 du code des postes et des télécommunications).
B.2 - Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires de mettre en service des installations électriques sous les conditions mentionnées ci- dessous.
Dans les zones de protection et de garde
Obligation pour l'établissement d'installations nouvelles (dans les bâtiments existants ou en projet) de se conformer aux servitudes établies pour la zone (instruction interministérielle n° 400 C.C.T. du 21 juin 1961, titre III, 3.2.3.2, 3.2.4, 3.2.7 modifiée).
Lors de la transmission des demandes de permis de construire, le ministre exploitant du centre peut donner une réponse défavorable ou assortir son accord de restrictions quant à l'utilisation de certains appareils ou installations électriques.
Il appartient au pétitionnaire de modifier son projet en ce sens ou d'assortir les installations de dispositions susceptibles d'éviter les troubles. Ces dispositions sont parfois très onéreuses.PLU de La Faurie - Annexe 3 - Servitudes 17 15 Février 2022
Dans les zones de garde radioélectrique
Obligation d'obtenir l'autorisation du ministre dont les services exploitent ou contrôlent le centre pour la mise en service de matériel électrique susceptible de causer des perturbations et pour les modifications audit matériel (art. R.30 du code des postes et des télécommunications et arrêté interministériel du 21 août 1953 donnant la liste des matériels en cause).
Sur l'ensemble du territoire (y compris dans les zones de protection et de garde) Obligation d'obtenir l'autorisation préalable à la mise en exploitation de toute installation électrique figurant sur une liste interministérielle (art. 60 du code des postes et des télécommunications, arrêté interministériel du 21 août 1953 et arrêté interministériel du 16 mars 1962).(a | (et U D =) Ce < = (‘D 4
PLU de La Faurie - Annexe 3 - Servitudes 18 15 Février 2022
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la
protection contre les obstacles des centres d'émission et de réception
exploités par l'Etat
I. Généralités
- Code des postes et télécommunications, articles L. 54 à L. 56, R. 21 à R. 26 et R. 39 - Premier Ministre (comité de coordination des télécommunications, groupement des contrôles radioélectriques, C.N.E.S.).
- Ministère chargé de la Poste et des technologies de l'information (direction de la production, service du trafic, de l'équipement et de la planification).
- Ministère de la Défense.
- Ministère de l'Intérieur.
- Ministère chargé des transports (direction générale de l'aviation civile (services des bases aériennes), direction de la météorologie nationale, direction générale de la marine marchande, direction des ports et de la navigation maritimes, services des phares et balises).
II. Procédure d'institution
A) Procédure
Servitudes instituées par un décret particulier à chaque centre, soumis au contreseing du ministre dont les services exploitent le centre et du secrétaire d'Etat chargé de l'environnement. Ce décret auquel est joint le plan des servitudes intervient, après consultation des administrations concernées, enquête publique dans les communes intéressées et transmission de l'ensemble du dossier d'enquête au comité de coordination des télécommunications. L'accord préalable du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture est requis dans tous les cas. Si l'accord entre les ministres n'intervient pas, il est statué par décret en Conseil d'Etat (art. 25 du code des postes et des télécommunications.
Les servitudes instituées par décret sont modifiées selon la procédure déterminée ci-dessus lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête (art. R. 25 du code des postes et des télécommunications). Le plan des servitudes détermine autour des centres d'émission et de réception dont les limites sont définies conformément au deuxième alinéa de l'article R. 22 du code des postes et télécommunications ou entre des centres assurant une liaison radioélectrique sur ondes de fréquence supérieure à 30 MHz, différentes zones possibles de servitudes.
1) Autour des centres émetteurs et récepteurs et autour des stations de
radiorepérage et de radionavigation, d'émission et de réception
(Art. R. 21 et R. 22 du code des postes et des télécommunications)
Zone primaire de dégagement
A une distance maximale de 200 mètres (à partir des limites du centre), les différents centres à l'exclusion des installations radiogoniométriques ou de sécurité aéronautique pour lesquelles la distance maximale peut être portée à 400 mètres. Zone secondaire de dégagement
La distance maximale à partir des limites du centre peut être de 2 000 mètres. Secteur de dégagement
D'une couverture de quelques degrés à 360° autour des stations de radiorepérage et de radionavigation et sur une distance maximale de 5 000 mètres entre les limites du centre et le périmètre du secteur.
2) Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par ondes de fréquence supérieure à 30 MHz (Art. R. 23 du code des postes et des télécommunications)
Zone spéciale de dégagement
D'une largeur approximative de 500 mètres compte tenu de la largeur du faisceau hertzien proprement dit estimée dans la plupart des cas à 400 mètres et de deux zones latérales de 50 mètres.
B) Indemnisation
Possible, si le rétablissement des liaisons cause aux propriétés et aux ouvrages un dommage direct matériel et actuel (art. L. 56 du code des postes et des télécommunications).
La demande d'indemnité doit être faite dans le délai d'un an du jour de la notification des mesures imposées. A défaut d'accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal administratif (art. L. 56 du code des postes et des télécommunications)*.
C) Publicité
Publication des décrets au Journal Officiel de la République Française.
Publication au fichier du ministère des postes, télécommunications et de l'espace (instruction du 21 juin 1961, n° 40) qui alimente le fichier mis à la disposition des préfets, des directeurs départementaux de l'équipement, des directeurs interdépartementaux de l'industrie.PLU de La Faurie - Annexe 3 - Servitudes 19 15 Février 2022
Notification par les maires aux intéressés des mesures qui leur sont imposées. * N'ouvre pas droit à l'indemnité l'institution d'une servitude de protection des télécommunications radioélectriques entraînant l'inconstructibilité d'un terrain (Conseil d'Etat, 17 octobre 1980, époux Pascal : C.J.E.G. 1980 p. 161).
III. Effets de la servitude
A) Prérogatives de la puissance publique
1) Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour l'administration de procéder à l'expropriation des immeubles par nature pour lesquels aucun accord amiable n'est intervenu quant à leur modification ou à leur suppression, et ce dans toutes les zones et le secteur de dégagement.
2) Obligations de faire imposées aux propriétaires
Au cours de l'enquête publique
Les propriétaires sont tenus, dans les communes désignées par arrêté du préfet, de laisser pénétrer les agents de l'administration chargés de la préparation du dossier d'enquête dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes (art. R. 25 du code des postes et des télécommunications).
Dans les zones et dans le secteur de dégagement
Obligation pour les propriétaires, dans toutes les zones et dans le secteur de dégagement, de procéder si nécessaire à la modification ou à la suppression des bâtiments constituant des immeubles par nature, aux termes des articles 518 et 519 du code civil.
Obligation pour les propriétaires, dans la zone primaire de dégagement, de procéder si nécessaire à la suppression des excavations artificielles, des ouvrages métalliques fixes ou mobiles, des étendues d'eau ou de liquide de toute nature.
B) Limitations au droit d'utiliser le sol
1) Obligations passives
Interdiction, dans la zone primaire, de créer des excavations artificielles (pour les stations de sécurité aéronautique), de créer tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquide de toute nature ayant pour résultat de perturber le fonctionnement du centre (pour les stations de sécurité aéronautique et les centres radiogoniométriques). Limitation, dans les zones primaires et secondaires et dans les secteurs de dégagement, de la hauteur des obstacles. En général le décret propre à chaque centre renvoie aux cotes, fixées par le plan qui lui est annexé. Interdiction, dans la zone spéciale de dégagement, de créer des constructions ou des obstacles au-dessus d'une ligne droite située à 10 mètres au-dessous de celle joignant les aériens d'émission ou de réception sans, cependant, que la limitation de hauteur imposée puisse être inférieure à 25 mètres (art. R. 23 du code des postes et des télécommunications).
2) Droits résiduels du propriétaire
Droit pour les propriétaires de créer, dans toutes les zones de servitudes et dans les secteurs de dégagement, des obstacles fixes ou mobiles dépassant la cote fixée par le décret des servitudes, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation du ministre qui exploite ou contrôle le centre.
Droit pour les propriétaires dont les immeubles soumis à l'obligation de modification des installations préexistantes ont été expropriés à défaut d'accord amiable de faire état d'un droit de préemption, si l'administration procède à la revente de ces immeubles aménagés (art. L. 55 du code des postes et des télécommunications).NN
PLU de La Faurie - Annexe 3 - Servitudes 20 15 Février 2022
SERVITUDES RELATIVES AUX VOIES FERREES
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code de
l'urbanisme dans les rubriques :
II - Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et
équipements
D - Communications
c) Voies ferrées et aérotrains
Fondements juridiques. 1.1 - Définition.
Il s'agit de servitudes concernant les propriétés riveraines des chemins de fer et instituées dans des zones définies par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et par l'article 6 du décret du 30 octobre 1935 modifié portant création de servitudes de visibilité sur les voies publiques à savoir :
- interdiction de procéder à l’édification de toute construction, autre qu'un mur de clôture, dans une distance de deux mètres d’un chemin de fer (art. 5 de la loi du 15 juillet 1845),
- interdiction de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale d’un remblai de chemin de fer de plus de trois mètres, largeur mesurée à partir du pied du talus (art. 6 de la loi du 15 juillet 1845), - interdiction d'établir des couvertures en chaume, des meules de paille, de foin, et tout autre dépôt de matières inflammables, à une distance de moins de vingt mètres d'un chemin de fer desservi par des machines à feu, largeur mesurée à partir du pied du talus (art. 7 de la loi du 15 juillet 1845),
- interdiction de déposer, sans autorisation préfectorale préalable, des pierres ou des objets non inflammables à moins de cinq mètres d’un chemin de fer (art. 8 de la loi du 15 juillet 1845), - Servitudes de visibilité au croisement à niveau d’une voie publique et d’une voie ferrée (art. 6 du décret-loi du 30 octobre 1935 et art. R. 114-6 du code de la voirie routière), servitudes définies par un plan de dégagement établi par l’autorité gestionnaire de la voie publique et pouvant comporter, suivant le cas conformément à l'article 2 du décret):
• l'obligation de supprimer les murs de clôtures ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau au plus égal niveau qui est fixé par le plan de dégagement précité,
• l'interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations quelconques au-dessus du niveau fixé par le plan de dégagement.
1.2 - Références législatives et réglementaires.
Textes abrogés :
Décret-loi du 30 octobre 1935 modifié portant création de servitudes de visibilité sur les voies publiques, abrogé par la loi n°89-413 du 22 juin 1989 relative au code de la voirie routière (partie législative) et par le décret n°89-631 du 4 septembre 1989 relatif au code de la voirie routière (partie réglementaire).
Textes en vigueur :
Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer - Titre Ier : mesures relatives à la conservation des chemins de fer (articles 1 à 11) ;
Code de la voirie routière (créé par la loi n° 89-413 et le décret n° 89-631) et notamment les articles : - L. 123-6 et R.123-3 relatifs à l'alignement sur les routes nationales,
- L. 114-1 à L. 114-6 relatifs aux servitudes de visibilité aux passages à niveau, - R. 131-1 et s. ainsi que R. 141-1 et suivants pour la mise en œuvre des plans de dégagement sur les routes départementales ou communales.Catégories de servitudes Bénéficiaires Gestionnaires
Servitudes instituées par la loi du 15 |- Réseau ferré de France Le Ministère de l'écologie, du déve-
juillet 1845 loppement durable, des transports
et du logement (MEDDTL) :
- Direction générale des infrastruc-
tures, des transports et de la mer
(DGITM),
- Direction des infrastructures ter-
restres (DIT).
Directions régionales de RFF
Servitudes de visibilité Gestionnaire de la voie publique :
- le préfet,
- le département,
- là commune.
PLU de La Faurie - Annexe 3 - Servitudes 21 15 Février 2022
1.3 - Bénéficiaires et gestionnaires.
1.4 - Procédure d'instauration, de modification ou de suppression.
Les caractéristiques des servitudes relatives aux voies ferrées sont contenues dans la loi elle-même. Seules les servitudes de visibilité au croisement à niveau d’une voie publique et d’une voie ferrée font l'objet d'une procédure d'instauration spécifique, à savoir :
- un plan de dégagement détermine, pour chaque parcelle, les terrains sur lesquels s'exercent des servitudes de visibilité et définit ces servitudes,
- ce plan est soumis à enquête publique par l’autorité gestionnaire de la voie publique, enquête organisée dans les formes prescrites pour les plans d’alignement et conformément au Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (art. 11-19 à 11- 27). Il est approuvé :
• avant 1989, par arrêté préfectoral après avis du conseil municipal ou, s'il y a lieu, du conseil général, • à partir de 1989, par arrêté préfectoral ou par délibération du conseil général ou du conseil municipal, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale.
1.5 - Logique d'établissement.
1.5.1 - Les générateurs.
Selon la catégorie de servitudes, le générateur sera :
- soit une voie de chemin de fer ou / et ses dépendances,
- soit un croisement de voie ferrée et de route.
1.5.2 - Les assiettes.
Assiette de l’interdiction de construire :
- une bande de deux mètres mesurés :
• soit de l'arête supérieure du déblai,
• soit de l'arête inférieure du talus du remblai,
• soit du bord extérieur des fossés du chemin,
• et, à défaut, d'une ligne tracée à un mètre cinquante centimètres à partir des rails extérieurs de la voie de fer. Assiette de la servitude relative aux excavations en pied de remblai de chemin de fer de plus de 3 mètres : - une zone d’une largeur égale à la hauteur verticale du remblai.
Assiette de la servitude relative aux dépôts ou installations inflammables : - une bande de 20 mètres mesurée à partir du pied du talus de chemin de fer. Assiette de la servitude relative aux dépôts de pierres ou objets non inflammables : - une bande de 5 mètres de part et d’autre du chemin de fer.
Lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin et la disposition des lieux le permettront, les distances déterminées par les articles précédents pourront être diminuées par autorisations accordées après enquête. Assiette de la servitude de visibilité aux passages à niveau :
- des parcelles ou parties de parcelles soumises à servitudes.
Service chargé de l'exploitation et de la maintenance de ces servitudes :
SNCF
Direction de l'immobilier
Délégation Territoriale immobilière Méditerranée
Pôle Valorisation et Transactions immobilières
4 Rue Léon Gozlan - CS 70014
13331 MARSEILLE CEDEX 03
Tél : 04.95.04.12.65
Commune traversée par la ligne de chemin de fer suivante : Ligne n°905 000 de Lyon Perrache P1 à Marseille Saint-Charles, du PK 228+200 au PK 223+700.:
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PLU de La Faurie - Annexe 3 - Servitudes 26 15 Février 2022Servitude PM1
PLU de La Faurie - Annexe 3 - Servitudes 27 15 Février 2022
SERVITUDE RELATIVE AUX RISQUES NATURELS
Servitude instituée en application de la loi n°82-600 du 13 Juillet 1982 résultant des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles.
Généralités. Servitudes résultant des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles institués en vue, d'une part, de localiser,
caractériser et prévoir les effets des risques naturels existants dans le souci notamment d'informer et de sensibiliser le public et, d'autre part, de définir les mesures et techniques de prévention nécessaires. Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles (art. 5-1). Décret n° 84-328 du 3 mai 1984 relatif à l'élaboration des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles. Loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.
Lettre-circulaire du 20 novembre 1984 relative aux conditions d'application du décret du 3 mai 1984. Circulaire n° 88-67 du 20 juin 1988 relative aux risques naturels et au droit des sols. Ministère chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs (direction de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques, délégation aux risques majeurs). Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l'architecture et de l'urbanisme).
Procédure d'institution.
A - Procédure.
La procédure de création et de révision des plans d'exposition aux risques (P.E.R.) est prévue par le décret du 3 mai 1984 (art. 1er).
A.1 - Initiative.
L'établissement et la révision des P.E.R. sont prescrits par arrêté du préfet du département. Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les préfets de ces départements. Les communes dont le territoire est inclus dans le périmètre sont saisies pour avis du projet d'arrêté. Passé le délai de deux mois, leur avis est réputé favorable.
Si un territoire homogène au point de vue des risques s'étend sur plusieurs communes, il est préférable, pour des questions de procédure, de prescrire un P.E.R. pour chacune des communes plutôt qu'un P.E.R. multicommunal. Dans ce cas, les études techniques devront être menées conjointement afin d'assurer "l'égalité de traitement". Le préfet du département désigne le service extérieur de l'Etat chargé d'élaborer le projet de P.E.R.
A.2 Contenu du dossier
Le dossier de P.E.R. comprend un rapport de présentation qui tient lieu d'exposé des motifs pour l'institution de la servitude d'utilité publique que constitue le P.E.R., il énonce les caractéristiques des risques naturels prévisibles étudiés et en précise la localisation sur le territoire communal. Le rapport de présentation doit, en outre, justifier les sectorisations des documents graphiques et les prescriptions du règlement, compte tenu de l'importance des risques et des occupations et utilisations du sol.
Le dossier comprend aussi des documents graphiques qui doivent faire apparaître les différentes zones et sous-zones à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions réglementaires des P.E.R. L'article 5 du décret du 3 mai 1984 distingue trois catégories de zones en raison de l'importance du risque et de la vulnérabilité des biens existants et futurs :
- zone rouge, ou zone très exposée pour laquelle la probabilité d'occurrence du risque et là forte intensité de ses effets prévisibles sont telles qu'il n'existe pas de mesure de prévention économiquement opportune autre que l'inconstructibilité ;
- zone bleue, ou zone moyennement exposée pour laquelle la probabilité d'occurrence du risque et l'intensité de ses effets prévisibles, moins importants, permettent d'y autoriser certaines occupations et utilisations du sol sous condition de respecter certaines prescriptions. La zone bleue est donc définie de telle sorte que le risque et ses conséquences y soient acceptables moyennant le respect de ces prescriptions ; - zone blanche, ou zone réputée non exposée, pour laquelle l'occurrence du risque et l'intensité de ses effets prévisibles y sont négligeables.PLU de La Faurie - Annexe 3 - Servitudes 28 15 Février 2022
Le dossier comprend enfin un règlement qui détermine les occupations ou utilisations du sol qui sont interdites dans chacune des zones rouge et bleue. De même c'est pour la zone bleue qu'il détermine les mesures de nature à prévenir les risques, à en réduire les conséquences ou à les rendre supportables à l'égard des biens et des activités (art. 6 du décret n° 84-328 du 3 mai 1984).
A.3 Consultation des communes
II y a consultation de la (ou des) commune(s) avant la prescription du plan d'exposition aux risques (P.E.R.) par arrêté préfectoral.
Les communes dont le territoire est concerné par le périmètre mis à l'étude sont à nouveau consultées pour avis sur le projet d'arrêté. L'avis des conseils municipaux doit intervenir dans un délai de deux mois au terme duquel cet avis est réputé favorable. Le dossier soumis à avis comprend : le projet d'arrêté, le- plan délimitant le périmètre de l'étude, un rapport sommaire justificatif.
Le préfet du département statue sur les avis donnés et le projet est arrêté par lui ou conjointement par les préfets si plusieurs départements sont concernés, éventuellement amendé pour tenir compte des avis.
A.4 Enquête publique
Le préfet du département prescrit par arrêté l'enquête publique du P.E.R. Cette enquête se déroule dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (il s'agit de l'enquête publique de droit commun de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation). Il appartient au préfet de désigner le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête dont la rémunération sera imputée sur les crédits ouverts pour l'élaboration des P.E.R.
Par un souci d'efficacité, le P.E.R. peut être rendu public et soumis à enquête publique par le même arrêté ; en outre, lorsqu'un document d'urbanisme ou une opération, concerné par le projet de P.E.R., doit être soumis à enquête publique, il conviendra de favoriser la simultanéité de ces deux enquêtes.
A l'issue de l'enquête publique, le projet de plan accompagné des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête est soumis pour avis aux conseils municipaux concernés. Leur avis doit intervenir dans un délai de deux mois au terme duquel il est réputé favorable.
A.5 L'approbation
Le plan d'exposition aux risques naturels prévisibles, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des avis des conseils municipaux, est approuvé par arrêté du ou des préfets de département. En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou encore d'un conseil municipal, le plan est approuvé par décret en Conseil d'Etat après avis du délégué aux risques majeurs.
B - Indemnisation.
Aucune indemnité n'est prévue compte tenu de la portée de cette servitude, celle-ci permettant en effet de faire bénéficier des garanties ouvertes en matière d'assurance par la loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des propriétaires victimes des catastrophes naturelles.
Cependant, l'exécution des mesures prévues par les P.E.R., concernant les constructions et installations existantes antérieurement à la publication de l'acte approuvant le plan, ne peuvent entraîner un coût supérieur à 10 p. 100 de la valeur vénale des biens concernés. Dans le cas où la totalité des mesures entraînerait un coût supérieur à cette valeur, il y a lieu d'étudier l'efficacité des mesures partielles et éventuellement de prescrire que celles-ci ne constituent pas une obligation, pour pouvoir continuer à bénéficier des garanties en cas de survenance d'une catastrophe naturelle.
C - Publicité.
Publication de l'arrêté préfectoral de prescription du plan d'exposition aux risques naturels prévisibles au recueil des actes administratifs du (ou des) département(s).
Publication du projet de plan d'exposition aux risques naturels prévisibles au recueil des actes administratifs du (ou des) département(s). Les textes ne prévoient pas d'autres mesures de publication du P.E.R. rendu public ; néanmoins, il est souhaitable, d'une part, de publier des avis dans la presse régionale ou locale afin d'assurer une publicité très large de l'opération et, d'autre part, que les services instructeurs se mettent à la disposition du public pour lui fournir toutes les explications nécessaires.
L'acte approuvant le P.E.R. fait l'objet :
- d'une mention au Journal officiel de la République française s'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat ; - d'une mention au recueil des actes administratifs des départements, concernés, s'il s'agit d'un arrêté du préfet du département ou d'un arrêté conjoint.
Ces arrêtés font l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
Une copie de l'acte d'approbation est affichée en mairie.PLU de La Faurie - Annexe 3 - Servitudes 29 15 Février 2022
Pour l'application de l'article 5-1 de la loi du 13 juillet 1982, la publication du plan est réputée faite le trentième jour pour l'affichage en mairie de l'acte d'approbation.
Le P.E.R. est opposable aux tiers dès l'exécution de la dernière mesure de publicité de l'acte l'ayant approuvé. Le plan approuvé et l'ensemble des documents de la procédure relatifs à chaque commune sont tenus à la disposition du public en préfecture et en mairie (mention de ces mesures de publicité et des lieux où les documents peuvent être consultés est faite avec l'affichage de l'acte d'approbation en mairie (art. 9 du décret).
Effet de la servitude. La servitude d'utilité publique constituée par le P.E.R. est opposable à toute personne publique ou privée.
A - Prérogatives de la puissance publique.
A.1 - Prérogatives exercées directement par la puissance publique.
Néant.
A.2 Obligations de faire imposées au propriétaire
II n'existe pas d'obligations de faire stricto sensu, mais des incitations à faire qui conditionnent la possibilité de bénéficier de la garantie ouverte par la loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des propriétaires victimes de catastrophes naturelles. Ainsi, le règlement du P.E.R. peut assujettir les particuliers à la réalisation de travaux ou ouvrages destinés à diminuer les risques.
En outre, des mesures de prévention peuvent être imposées aux biens existants antérieurement à la publication du P.E.R. (délai de 5 ans pour s'y conformer) mais elles ne peuvent imposer des travaux dont le coût excède 10 p. 100 de la valeur vénale des biens concernés (art. 6 du décret).
Cependant, dans le cas où la totalité des mesures entraînerait un coût supérieur à cette valeur, il y a lieu d'étudier l'efficacité des mesures partielles et éventuellement de prescrire que celles-ci ne constituent plus une obligation pour pouvoir continuer à bénéficier des garanties, en cas de survenance d'une catastrophe naturelle.
B. – Limitations au droit d'utiliser le sol
B.1 - Obligations passives
Réglementation de toute occupation ou utilisation physique du sol, quelle que soit la nature des bâtiments, .des installations ou des travaux, autres que les biens de l'Etat, qu'ils soient exposés directement à un risque ou susceptibles de l'aggraver, soumis ou non à un régime d'autorisation ou de déclaration en application de législations extérieures à la loi du 13 juillet 1982, assurés ou non, permanents ou non. Interdiction ou réglementation pour chacune des zones "rouge" et "bleue" des diverses occupations et utilisations du sol, en raison de leur degré d'exposition aux risques ou du caractère aggravant qu'elles constituent. Le règlement du P.E.R. précise les diverses catégories entrant dans le champ d'application et parmi celles-ci notamment : les bâtiments de toute nature, les terrains de camping et de caravanage, les murs et clôtures, les équipements de télécommunication et de transport d'énergie, les plantations, les dépôts de matériaux, les exhaussements et affouillements, les aires de stationnement, les démolitions de toute. nature, les méthodes culturales...
Interdiction de droit, en zone "rouge", de construire tout bâtiment soumis ou non à permis de construire, cette zone étant inconstructible en application de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1982. Application du code forestier pour les coupes et abattages d'arbres et défrichements dans la mesure où cette réglementation est adaptée à la prévention des risques' naturels.
Le respect des dispositions des P.E.R. conditionne la possibilité de bénéficier de la réparation des dommages matériels directement occasionnés par l'intensité anormale d'un agent naturel, conformément à l'article 1er de la loi du 13 juillet 1982.
B.2 - Droits résiduels du propriétaire
Possibilité d'entreprendre les travaux d'entretien et de gestion normaux des bâtiments implantés antérieurement ou encore les travaux susceptibles de réduire les conséquences du risque, ainsi que les autres occupations et utilisations du sol compatibles avec l'existence du risque notamment industriel correspondant à l'exercice d'une activité saisonnière.
Cette possibilité concerne évidemment les biens et activités implantés en zone "rouge".