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Document publié le Vendredi 5 septembre 2003 par la commune de Marols.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste sup)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Humanitaire,
COMMUNE DE
MAROLS
(LOIRE)
Plu
Plan local d’urbanisme
7-a. SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
Liste des SUP
Elaboration prescrite le 5 septembre 2003
Projet arrêté le 8 septembre 2006
Approuvé par la Commune le 18.10.20073
Mise à jour approuvée le 3 juin 2019LISTE DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
NOM OFFICIEL
DE LA
SERVITUDE
REFERENCES DES
TEXTES
LEGISLATIFS QUI
PERMETTENT DE
L’INSTITUER
NATURE DE LA
SERVITUDE
ACTE QUI L’A
INSTITUE SUR LE
TERRITOIRE DE
LA COMMUNE
SERVICE
RESPONSABLE
DE LA
SERVITUDE
AC1
Servitudes de
protection des
monuments
historiques classés
et inscrits
Loi du 31 décembre 1913,
articles 13 bis et ter.
Eglise
Porte fortifiée 13ème
siècle
Echauguette de
l’ancien rempart
Cl. MH 30 aout 1911
Inv. MH 9 aout 1941
Inv. MH 7 février
1939
Direction Régionale
des Affaires
Culturelles (DRAC)
Service Régional de
l’Archéologie
Service
Départemental de
l’Architecture
AS1
Servitudes résultant
de l’instauration de
périmètres de
protection des eaux
destinées à la
consommation
humaine et des
eaux minérales
Articles L.20 et 736 du
code de la santé publique
et du décret n° 61.359 du
1er aout 1961 modifié par
les décrets n°67.1093 du
15 décembre 1967 et
n°89.3 du 3 janvier 1989
modifié le 10 avril 1990.
Décret n°2001.1220 du 20
décembre 2001.
Le Montet Marols
Pralong
Chenereilles
Sagnes Haute
Chenereilles
Bassin versant de la
Mare
Rumas
Périmètre de
protection
immédiate
DUP du 25 oct. 1989
DUP du 3 sept. 1985
DUP du 3 sept. 1985
DUP du 2 juil. 1998
DUP du 18 fév. 2005
Arrêté n°2019-002
du 15 janvier 2019
Captages de Barge
Captages de Bouillat
de Barge
Captage de Fontassot
Captages de
Chantereine 1a
Captages de
Chantereine 1b
Captage de
Chantereine 2
Captages de
Chantereine 3 et 4
Captages Jas 1, 1 bis,
2 et 3
Captage Pifoi
Captage Sauvazoux
Captage Moulin
Juquel 1
Captage Moulin
Direction
départementale des
affaires sanitaires et
sociales (DDASS)
Agence régionale de
santé Auvergne-
Rhône-Alpes
Délégation
départementale de la
Loire
Service Santé et
environnementPérimètre de
protection
rapprochée
Périmètre de
protection éloignée
Juquel 2
Forage F9 bis
(cf arrêté pour détail
des parcelles
concernées)
Commune de
Marols :
Captages de Bouillat
de Barge : section
AB n° 1, 3, 4
(partie), 5 (partie), 12
(partie), 14, 253,
254, 255 (partie),
256 (partie), 272
(partie). et les voies
de circulation situées
dans les zones
constituées par ces
parcelles.
Il n’est pas défini de
périmètre de
protection éloignée
pour les captages de
Bouillat de Barge,
située sur la
commune de Marols,
du fait de l’absence
de foyer de pollution
potentiel et de la
bonne qualité du site.
PT3
Servitudes relatives
aux
communications
téléphoniques et
télégraphiques
Servitudes attachées aux
réseaux de
télécommunications,
instituées en application
de l’article L.48 et L.53
du code des postes et
télécommunications
Câble enterré St-
Jean-Soleymieux –
Marols –
Chenereilles
Arrêté préfectoral du
26 avril 1988
Direction Régionale
de France TélécomLiberté » Liber» Égalé + Fraternité e Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE
Agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes
Délégation départementale de la Loire
Service santé et environnement
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU MOULIN JUQUEL
ARRETE N° 2019 -002
DECLARANT D'UTILITE PUBLIQUE LES TRAVAUX DE PRELEVEMENT D'EAU, AUTORISANT L'UTILISATION DE L'EAU EN VUE DE LA CONSOMMATION HUMAINE, ET INSTAURANT LES PERIMETRES DE PROTECTION ET LES SERVITUDES S'Y RAPPORTANT
Captages de Barge, Bouillat de Barge, Fontassot, Chantereine 1a, 1b, 2, 3 et 4, Jas 1, 1 bis, 2 et 3,
Pifoi, Sauvazoux, Moulin Juquel 1 et 2 et Forage 9 bis
Le Préfet de la Loire
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique,
VU le Code de l’urbanisme, et notamment les articles L 151-43, L 152-7, L 153-60, L 161-1, L 163-10, et L
162-1,
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 1321-1 à L. 1321-10, R. 1321-1 à 1321-63
VU le Code de l'Environnement,
VU le Code Forestier, livre II. titre Ier,
VU le décret n° 2007-1581 du 7 novembre 2007 relatif à la publicité des servitudes d’utilité publique instituées en vue d'assurer la protection de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et modifiant le Code de la Santé Publique (dispositions réglementaires),
VU l'arrêté du 22 novembre 1993 relatif au code des bonnes pratiques agricoles, VU l'arrêté du 8 janvier 1998 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées,
VU l'arrêté du 4 novembre 2002 relatif aux modalités d'évaluation du potentiel de dissolution du plomb, VU l'arrêté interministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondages, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature figurant au tableau de l’article R. 214-1, VU l'arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits visés à l’article L. .253-1 du Code Rural,
VU l'arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande d'autorisation d’utilisation d'eau destinée à la consommation humaine mentionné aux articles R. 1321-6 à R. 1321-12 et R. 1321-42 du Code de la Santé Publique,
VU la circulaire DGS/EA4/2007/259 du 26 juin 2007 concernant l’application de l’arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande d'autorisation d'utilisation d’eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles R. 1321-6 à R. 1321-12 et R. 1321-42 du Code de la Santé Publique,
VU l'arrêté préfectoral du 20 juin 1979 modifié portant règlement sanitaire départemental de la Loire, VU l'arrêté préfectoral n° 06-07-052 du 6 février 2007 portant sur les distances d'épandage et capacités de stockage des effluents d'élevage,
VU l'arrêté préfectoral n° 2008-91 en date du 4 avril 2008 fixant le programme de contrôle sanitaire des eaux destinées à consommation humaine dans le département de la Loire,
VU la délibération en date du 20 janvier 2014 du Conseil syndical du Syndicat intercommunal des eaux du Moulin Juquel sollicitant :
- l'ouverture d'une enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique pour les travaux de protection des installations de captages de Barge, Bouillat de Barge, Fontassot, Chantereine 1a, 1b, 2, 3 et 4, Jas 1, 1 bis, 2 et 3, Pifoi, Sauvazoux, Moulin Juquel 1 et 2 et Forage F9 bis situés sur le territoire de la commune de St Jean Soleymieux,
- l'autorisation de dériver les eaux souterraines,2
- l'autorisation d'utiliser l'eau prélevée dans les lieux décrits ci-dessus en vue de la consommation humaine, VU les avis des hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique, M. CHASTAGNER le 29 janvier 2010 révisé le 30 juin 2011 avec un ajustement le 28 mars 2012, et M. DEROSIER, ie 15 octobre 2012, VU le dossier présenté par le syndicat en date du 13 août 2014 actualisé le 26 janvier 2016, VU l'avis de l'Office national des forêts en date du 15 novembre 2016, VU l'avis de la Direction départementale des territoires. en date du 9 novembre 2016. VU l'avis de la Direction régionale de l'environnement, de l’aménagement et du logement en date du 6 octobre 2016,
VU l'avis de la Direction départementale de la protection des populations, en date du 17 octobre 2016 VU l'avis réputé favorable du Départemental de la Loire en l'absence de réponse, VU le dossier d'enquête publique à laquelle il a été procédé, du 14 au 31 mai 2018. conformément à l'arrêté préfectoral en date du 30 mars 2018, sur les communes de Saint Jean Soleymieux, La Chapelle en Lafaye et Marols,
VU le rapport, les conclusions motivées et l'avis du commissaire-enquêteur en date du 22 juin 2018, VU le plan des lieux, et notamment les plans parcellaires ci-annexés, des terrains compris dans les périmètres
de protection établis autour des captages,
VU le rapport du directeur général de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes en date du 12 décembre 2019,
VU l'avis du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du
département de la Loire en date du 07 janvier 2019,
Considérant que la Syndicat des eaux du Moulin Juquel indique qu'il n'existe aucun branchement en plomb sur le réseau de distribution,
Considérant que le Syndicat des eaux du Moulin Juquel doit pouvoir faire face, dans des conditions satisfaisantes, aux besoins en eau potable de la population et préserver la qualité de ces eaux,
Sur proposition de M. le secrétaire général de la Préfecture de la Loire,
,
ARRETE
TITRE 1° : DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE
ARTICLE 1°
Sont déclarés d'utilité publique :
- les travaux à entreprendre par le Syndicat des eaux du Moulin Juquel en vue de la dérivation des eaux destinées à la consommation humaine à partir des captages de Barge, Bouillat de Barge, Fontassot, Chantereine 1a, 1b, 2, 3 et 4, Jas 1, 1 bis, 2 et 3, Pifoi, Sauvazoux, Moulin Juquel 1 et 2 et Forage F9 bis situés sur le territoire de la commune de St Jean Soleymieux, dont les coordonnées Lambert II étendu sont :
Captages X Y
Barge 731 086 2055 575 Bouillat Barge 730 344 2055 100 Fontassot 730 457 2055 730 Chantereine 1a 1b 729 338 2056 691
Chantereine 2 729 619 2056 766 Chantereine 3 729 649 2056 709
Chantereine 4 729 643 2056 703 Jas 1- Ibis 728 815 2057 466
Jas 2 728 812 2057 471 Jas 3 728 737 2057 475 Pifoi 728 588 2056 980 Sauvazoux 731 883 2056 247 Moulin Juquel 1 729 895 2055 551 Moulin Juquel 2 729 795 2055 464 Forage 9 bis 729 745 2055 411
- la détermination des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée autour des points de prélèvements précités.
ARTICLE 2 | | Le Syndicat des eaux du Moulin Juquel est autorisé à dériver une partie des eaux souterraines captées aux lieux- dits Barge, Bouillat de Barge, Fontassot, Chantereine, Jas, Pifoi, Sauvazoux et Moulin Juquel situés sur le3
territoire de la commune de Saint Jean Soleymieux selon les caractéristiques techniques figurant au dossier d'enquête et sous réserve du respect des prescriptions fixées par le présent arrêté.
Débit de prélèvement autorisé pour les forages
Jas 1, 1bis, 2 et 3 6,25m3/h pour les 4 ouvrages
Forage 9 bis 25 m3/h
Des mesures de débit deux fois par an (période de hautes eaux, période d'étiage) sur chacun des captages doivent être réalisées par le Syndicat des eaux du Moulin Juquel. Les résultats de ces mesures doivent être conservés par le Syndicat et tenus à la disposition de l’autorité sanitaire.
ARTICLE 3
Le Syndicat des eaux du Moulin Juquel doit indemniser les usiniers, irrigants et autres usagers des eaux, de tous dommages qu'ils pourraient prouver leur avoir été causés par la dérivation des eaux.
TITRE II : UTILISATION DE L'EAU POUR LA CONSOMMATION HUMAINE
ARTICLE 4
Le Syndicat des eaux du Moulin Juquel est autorisé à utiliser l'eau des captages de Barge, Bouillat de Barge, Fontassot, Chantereine 1a, 1b, 2, 3 et 4, Jas 1, 1 bis, 2 et 3, Pifoi, Sauvazoux, Moulin Juquel 1 et 2 et Forage F9 bis prélevée en vue de la consommation humaine, selon les caractéristiques techniques figurant au dossier et sous réserve des prescriptions fixées par le présent arrêté.
ARTICLE 5
Les captages des Marais 1 à 7 et le forage de Moulin Juquel n°9 ne peuvent pas être utilisés pour la production d’eau destinée à la consommation humaine. Ces ouvrages doivent être déconnectés du dispositif de collecte. Ils doivent être recouverts d'un capot étanche cadenassé ou comblés par des matériaux fins, de préférence argileux. d’une provenance identifiée et ne présentant pas de risque pour la qualité des eaux.
ARTICLE 6
Au vu des résultats analytiques du contrôle sanitaire, des analyses et des études figurant au dossier d'enquête, et compte tenu de la qualité des eaux brutes prélevées, le traitement de potabilisation comporte :
- une injection automatique d’hypochlorite de sodium asservie au débit distribué et un analyseur en continu
au niveau du réservoir du Bellevue (300m3).
- une injection automatique d’hypochlorite de sodium asservie au débit distribué et permettant d'assurer un temps de contact suffisant au niveau des réservoirs des Côtes (250m3) et de Mazet (620m3). Le temps de
contact du chlore avec l'eau à traiter doit être supérieur à 30 minutes.
Le Syndicat des eaux du Moulin Juquel doit réaliser une étude de mise en place des traitements intégrant un examen de la structure de la production et de la distribution afin de déterminer la solution la plus adaptée pour distribuer des eaux après neutralisation à faible potentiel de dissolution. L'étude de mise en place de ces traitements doit être réalisée dans un délai d’un an à la date de signature du présent arrêté et transmise à l'autorité sanitaire. Elle doit comporter un échéancier de réalisation. Ces traitements doivent être complétés par
des traitements de désinfection en continu pour les secteurs non équipés.
L'ensemble de ces traitements doit être mis en service dans un délai de trois ans à compter de la date de signature du présent arrêté.
ARTICLE 7
Le Syndicat des eaux du Moulin Juquel doit informer les communes adhérentes qu'elles doivent réaliser l’inventaire des réseaux intérieurs en plomb des lieux ouverts au public relevant de leur responsabilité. Ces inventaires doivent être transmis à l’autorité sanitaire, validés et signés par le maire de la commune concernée accompagné d'un échéancier de remplacement des conduites en plomb, dans un délai de 6 mois à la date de signature du présent arrêté.
Jusqu'à la mise en service d’un traitement adapté, le Syndicat des eaux du Moulin Juquel doit informer par tous les moyens appropriés les consommateurs du caractère agressif et corrosif de l’eau distribuée et leur faire part des recommandations de consommation définies aux annexes 1 et 2 du présent arrêté qui doivent être faites aux abonnés concernés par la présence de canalisations en plomb au niveau des réseaux de distribution interne de l'habitation.
Le Syndicat des eaux du Moulin Juquel doit également leur faire une information sur le remplacement des canalisations en plomb, et sur la mise en conformité des installations intérieures par rapport à la réglementation sanitaire.ARTICLE 8
Si une évolution défavorable et notable de ia qualité des eaux brutes est observée, la recherche des causes de contamination doit être entreprise et les mesures de prévention mises en place. Tout dépassement significatif d'une limite de qualité des eaux brutes rendant inefficace le traitement entraîne la révision de la présente autorisation. Des traitements complémentaires peuvent être imposés ou l'utilisation de cette eau en vue de la consommation humaine peut être suspendue.
ARTICLE 9
Tout projet de modification de ressource utilisée ou de produit de traitement doit être porté par le syndicat à la connaissance du Préfet, accompagné d'un dossier définissant les caractéristiques du projet.
Le syndicat doit fournir tous les renseignements complémentaires susceptibles de lui être demandés.
Le Préfet fait connaître, dans un délai de deux mois à partir de la fourniture de tous les renseignements
demandés, si ces modifications sont compatibles avec l'autorisation et la réglementation en vigueur ou si une demande d'autorisation préfectorale doit être déposée par le syndicat.
ARTICLE 10
Les eaux doivent répondre aux conditions exigées par le Code de la Santé Publique.
Le contrôle de qualité et la surveillance des eaux et du fonctionnement des dispositifs de traitement et de distribution sont réalisés conformément à la réglementation en vigueur et aux dispositions du présent arrêté.
Le programme de contrôle sanitaire prévu par l'arrêté préfectoral n°2008-91 pour le syndicat des eaux du Moulin Juquel est remplacé par le programme suivant (nombre d'analyses par an) : Type Installation Type d'analyse
d'installation
ressource Captage de Fontassot 0,2 RP Captage de Sauvazoux 0,2 RP
Mélange de captages de Barge 0,5 RP Mélange de captages de Pifoi, Jas, Chantereine et Moulin-Juquel 0,5 RP production Réservoir de Fontassot 1 Plet 0,1 P2 Réservoir de Sauvazoux 1 Plet 0,1 P2 Réservoir de Barge 1 Plet 0,1 P2 Réservoir du Mazet 2 P1, 1 P2CLB Réservoir des Côtes 2 P1, 1 P2CLB
Réservoir de Bellevue 2 P1,1 P2CLB Réservoir de Fontalamard 2 P1, 1 P2CLB
distribution Réseau Fontassot 2 DI, 0,1 D2
Réseau Sauvazoux 2 D1, 0,1 D2
Réseau de Barge 2 D1, 0,1 D2
Réseau du Mazet 2 D1, 0,1 D2
Réseau de Bellevue 6 Di, 1D2
Réseau de Fontalamard 6 Di, 1D2
Avant mise en service des forages Jas 1, Ibis, 2 et 3 une analyse de type RP doit être réalisée; la mise en distribution de cette eau n'est possible que si les paramètres analysés sont conformes aux exigences de qualité.
TITRE III : DETERMINATION DES PERIMETRES DE PROTECTION
ARTICLE 11
Le présent acte de déclaration d'utilité publique instaure autour des installations de captage un périmètre de protection immédiate, un périmètre de protection rapprochée, un périmètre de protection éloignée (selon les captages), et les servitudes s'y rapportant. Ces périmètres s'étendent conformément aux indications des plans parcellaires détaillés à l'annexe 3 du présent arrêté.
CHAPITRE 1° : LE PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE
ARTICLE 12
Les périmètres de PROTECTION IMMEDIATE comprennent les parcelles suivantes :un
Commune de St Jean Soleymieux :
Captage de Barge: section D n° 155 et 1029 (partie).
Captages de Bouillat de Barge : section D n° 124 et 126.
Captage de Fontassot : section D n° 71 (partie), 81 (partie) et 82 (partie).
Captages de Chantereine 1a : Section H : n° 860 (partie). 150 (partie), 154 (partie),
Captages de Chantereine 1b : Section H 154 (partie),153 (partie) 787 (partie),
Captage de Chantereine 2 : Section G n° 90 (partie), et 900 (partie).
Captages de Chantereine 3 et 4 : Section H n° 838 (partie)
Captages Jas 1, 1 bis, 2 et 3 : Section H2 : 483 (partie)
Captage Pifoi : Section H 2 n° 826 (partie)
Captage Sauvazoux : section D2 364(partie), 365(partie)
Captage Moulin Juquel 1 : section C 471(partie) 470 (partie), 23(partie)
Captage Moulin Juquel 2 : section C 15 (partie) 21(partie), 454 (partie)
Forage F9 bis: section C 496 , 498
ARTICLE 13
Tous les ouvrages doivent être régulièrement entretenus. Ils doivent être munis de fermetures étanches, équipés de cheminée d'aération et fermés à clef. Les regards de ventilation et les orifices de trop plein doivent être munis de treillis régulièrement entretenus pour empêcher la pénétration des petits animaux. Les exutoires de trop plein doivent être correctement aménagés et protégés pour ne pas être endommagés par la circulation d’engins. Ils doivent être régulièrement entretenus et nettoyés de manière à permettre en permanence le libre écoulement des eaux. Les différents ouvrages doivent être rendus étanches et conçus de manière à empêcher toute introduction d'eaux de ruissellement.
Le fonctionnement des dispositifs de vidange et de trop plein doit être régulièrement vérifié ainsi que l'étanchéité des ouvrages. En cas d’anomalie, les travaux de réfection doivent être immédiatement effectués.
ARTICLE 14
Ces périmètres sont acquis en pleine propriété par le syndicat des eaux du Moulin Juquel, entourés d'une clôture solide, la communication devant s'effectuer par un portail fermé à clé. Leurs accès sont interdits à toute personne en dehors du maître d'ouvrage et des personnes habilitées.
La clôture délimitant le périmètre de protection immédiate du captage de Pifoi doit s'approcher autant que possible de la route tout en restant à distance suffisante pour permettre le stockage de neige lors des opérations de déneigement.
La clôture délimitant le périmètre de protection du forage F9bis doit être positionnée par rapport au ruisseau de
manière à éviter la formation d’embâcles.
Les aires protégées doivent être régulièrement débroussaillées, fauchées et entretenues sans utilisation de produits chimiques ou phytosanitaires. Les travaux d'entretien permettant le maintien d'un état de propreté permanent doivent s'effectuer exclusivement par des moyens mécaniques légers. Les produits de fauchage ou d'autres produits d'entretien doivent être exportés hors des périmètres immédiats et rapprochés. Des fossés de colature étanches sont à mettre en place en amont des captages, en limite des périmètres immédiats. Ces fossés doivent être entretenus pour favoriser le libre écoulement des eaux. Aucune zone propice à la stagnation des eaux ne doit subsister dans ces périmètres. Tous les arbres existants dans ces périmètres doivent être abattus, sans dessouchage. Des chemins permettant d'accéder à chacune des zones de périmètre immédiat doivent être mis en place. Des chemins d'accès doivent être aménagés dans les périmètres pour permettre le passage d’engins nécessaires à certains travaux au niveau des ouvrages. Ces chemins doivent être réalisés avec des matériaux inertes, d’une provenance identifiée sans risque de dégradation de la qualité des eaux.
Les travaux de mise en place de ces périmètres immédiats doivent être réalisés par le syndicat des eaux de Moulin Juquel dans un délai d'un an suivant la date de publication du présent arrêté.
Seules les activités et installations nécessaires à la gestion, la maintenance, l'exploitation et au contrôle des ouvrages existants dans ces périmètres sont autorisées, ainsi que celles nécessaires à l’entretien des périmètres de protection.
CHAPITRE II : LE PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE
ARTICLE 15
Les périmètres de PROTECTION RAPPROCHEE comprennent les parcelles suivantes :
Commune de St Jean Soleymieux :6
Captages de Barge : section D n° 106, 107, 114, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 150, 151, 156 (partie), 164. 165. 166. 167. 168, 910. 911.912, 929, 930, 940, 1029 (partie), 1030, 1031 (partie).
Captages de Bouillat de Barge : section D n° 6. 16, 17 (partie), 18, 19, 37 (partie), 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49 (partie), 125.
Captage de Fontassot : section D n° 50 (partie), 52, 53, 54, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 (partie), 72, 73, 74, 80, 110 (partie), 111.
Captages de Chantereine 1a et 1b : section H 153 (partie), 154 (partie), 155, 159, 140, 141, 142, 860(partie),
862(partie). 156, 157, 158, 160, 162, 168, 161, 169, 170, 171, 191(partie), 693, 694, 695, 696, 697, 787(partie), 786 (partie), 81 1(partie), 840, 195, 196, 197, 799, 139, 709
Captages de Chantereine 2, 3, 4 : |
Section G n° 96, 70(partie), 72, 93, 73, 75(partie), 76(partie), 89(partie), 90(partie), 92, 899, 838(partie), 900(partie)
Captage de Jas
Section H2 : 483(partie), 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451 ,452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 469 471 474 475 476, 480 481 482 484, 485, 495(partie) 504(partie), 788, 789 411, 689, 766, 568, 569, 570 571, 572, 574(partie), 575, 576(partie), 738
Captages Pifoi
Section H2 : 826(partie), 823(partie), 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, (partie), 825(partie), 638, 716
Section H 1 108(partie) 113 (partie), 114 (partie) , 115, 126, 127, 128, 129(partie), 130(partie)
Captage de Sauvazoux
Section D2
PPRI : 364 (partie) 365 (partie), 351, 352, 353, 354, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363 , 366, 367(partie), 373, 374, 375(partie), 864, 865
PPR2 : 375 (partie), 282, 283, 284, 285, 287, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 355, 874, 875, 876, 992 993 994 996, 995
Captages de Moulin Juquel 1 et 2 et forage F9 bis
Section H 1:6,7, 8,9, 10,11, 12, 13, 14, 27, 28
Section C : 21(partie), 22, 23(partie), 24, 9 (partie) , 13, 15 (partie), 17, 18, 20, 453, 454(partie), 470 (partie), 471 (partie), 497, 499
Section D : 1, 2, 3(partie), 4, 5, 10, 11, 24, 25, 26, 27, 933,934
Commune de La Chapelle en Lafave :
Captages de Bouillat de Barge : section AB n° 60 (partie).
Commune de Marols :
Captages de Bouillat de Barge : section AB n° 1, 3, 4 (partie), 5 (partie), 12 (partie), 14, 253, 254, 255
(partie), 256 (partie), 272 (partie).
et les voies de circulation situées dans les zones constituées par ces parcelles.
ARTICLE 16
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, il est interdit :
- de rechercher, de capter et d'exploiter les eaux souterraines et superficielles sauf au profit de la collectivité, après étude hydrogéologique et sous réserve de la conservation du débit et de la qualité des eaux dont le prélèvement et l'usage sont autorisés par le présent arrêté. Le projet d'étude hydrogéologique devra être compatible avec les conditions de protection sanitaire des captages,
- de réaliser des forages de reconnaissance pour toute recherche, notamment de minerai,
- d'exploiter des carrières à ciel ouvert,
- d'ouvrir ou de combler des fossés, des excavations,
- de décaper les couches superficielles des terrains.
- de réaliser des mares, étangs, retenues collinaires,
- d'établir toutes nouvelles installations ou constructions superficielles ou souterraines pouvant émettre des effluents domestiques, agricoles ou industriels, traités ou non, à l'exclusion de celles strictement indispensables à la distribution d'eau potable.7
- d'installer des canalisations, réservoirs ou dépôts d'hydrocarbures liquides ou gazeux. de produits radioactifs. de
produits chimiques, et d'eaux d'irrigation
- d'installer des canalisations d'eaux usées sauf pour raccorder un bâtiment existant,
- de déposer ou de stocker des ordures ménagères, immondices et détritus. produits liés à l'activité agricole, industrielle ou artisanale, des produits radioactifs et tous produits ou matériels susceptibles d'altérer la qualité de l'eau,
- de rejeter par infiltration, écoulement direct, puisard ou épandage sur ou dans le sol, des eaux usées non traitées, des produits toxiques et autres substances polluantes, boues de stations d'épuration, matières de vidange
- d’épandre des engrais organiques non compostés ou des engrais chimiques,
- de mettre en culture les terrains sauf pour les cas mentionnés à l'article 17-4,
- de rejeter des eaux pluviales par un dispositif d'infiltration en profondeur (puits d'infiltration, puisard, puits perdus..…..),
- d'épandre des produits phytosanitaires sauf pour l'exploitation forestière en respectant les mesures de l’article 17-5,
- de faire des coupes forestières à blanc sur des surfaces supérieures à 2 hectares d'un seul tenant,
- d'effectuer des préparations de produits phytosanitaires et de tout produit pouvant dégrader la qualité de l'eau,
- de vidanger, de rincer les cuves de préparation de ces produits et d'abandonner leurs emballages,
- de laisser paître des animaux, sauf pour les cas mentionnés à l'article 17-4,
- d'installer des abreuvoirs et des mangeoires pour animaux,
- d’établir des enclos à gibier,
- d'installer des sites d’engrainage ou de fourrage pour la faune sauvage ou tout autre moyen permettant sa concentration en un point,
- d'enfouir des cadavres d'animaux,
- de laisser les animaux d'élevage traverser les cours d'eau,
- d'ouvrir des nouvelles voies de circulation notamment des pistes forestières, de créer des aires de stationnement
de véhicules à l'exception de celles destinées à desservir les installations de captage,
- de circuler et de stationner avec des engins motorisés à l'exception de ceux liés à la desserte des parcelles et aux véhicules de secours et de sécurité,
- de stationner, pour tous véhicules, au droit des périmètres de protection immédiate,
- de pratiquer le camping,
- de stationner des caravanes,
- d'établir toute installation liée à la pratique de l'équitation,
- de créer des aires touristiques (point pique-nique, sentier de randonnée...)
- d'organiser des manifestations publiques,
- d'établir des terrains de sports, de golf, de tir, d'aviation, des terrains militaires,
- de créer des cimetières,
- et de faire tous travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupation des sols susceptibles d’entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine.
ARTICLE 17
À l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, les installations, les activités et les constructions existantes sont règlementées selon les modalités prévues aux articles 17-1 à 17-9.
e ARTICLE 17-1 : Bâtiments
- l'extension est limitée à 30% de la surface de plancher pour les bâtiments à usage d'habitation ou agricoles:
cette autorisation n'est valable qu'une fois,- le changement de destination des bâtiments existants. dont le clos et le couvert sont assurés. ne peut avoir lieu qu'au profit de l'occupation à usage d'habitation. dans les volumes existants.
- les constructions à usage commercial, artisanal, agricole ou industriel, abritant des produits pouvant porter atteinte à la qualité des eaux doivent être conçues de façon à n'induire aucun risque de pollution, tant au niveau des dépôts et stockages de ces produits, que de leurs aires de manipulation, chargement ou déchargement ; ces dernières doivent être conçues de façon à permettre la collecte de l'intégralité des produits en cas de déversement accidentel.
e ARTICLE 17-2 : Réseaux de collecte des eaux usées et ouvrages connexes
En l'absence de réseau d'assainissement, les eaux usées doivent être évacuées vers un dispositif de traitement non collectif.
La collecte des eaux usées et/ou le raccordement au réseau doit se faire au moyen de canalisations étanches à joints et regards étanches.
Les nouveaux réseaux doivent faire l’objet d’un test d'étanchéité reconduit tous les 5 ans.
Les réseaux d'assainissement existants non inspectés depuis 5 ans doivent faire l’objet d’une inspection dans un
délai d'un an à compter de la publication du présent arrêté. La vérification des réseaux doit être renouvelée tous les 5 ans.
Le contrôle de la qualité de réalisation des branchements et de leur étanchéité doit faire l'objet d'un procès- verbal établi par la commune d'implantation et mis à disposition de l'autorité sanitaire.
Les réseaux d'assainissement doivent être réalisés sans déversoirs d'orage, sans poste de relèvement et de
refoulement.
e ARTICLE 17-3 : Dispositifs de traitement des eaux usées
Les dispositifs d'assainissement des habitations et autres immeubles non raccordés et non raccordables à un réseau d'assainissement collectif doivent être expertisés par le service public chargé de l'assainissement non collectif dans un délai de 1 an à compter de la publication du présent arrêté. Les résultats du contrôle technique doivent être transmis à la collectivité utilisatrice des ressources en eau et tenus à disposition de l'autorité
sanitaire.
Ces dispositifs doivent être mis en conformité par leur propriétaire dans un délai d'un an à compter de la date du contrôle.
Aucun ouvrage d'assainissement ne peut être mis en place sans avoir fait l'objet d'une étude particulière, réalisée au niveau de la parcelle. Cette étude doit justifier les bases de conception, d'implantation, de dimensionnement, les caractéristiques techniques, les conditions de réalisation et d'entretien du dispositif, et le choix du mode et
du lieu de rejet.
e ARTICLE 17-4 : Pratiques agricoles
Les parcelles doivent être maintenues en herbe ou en boisement ; les parcelles cultivées (ou qui font l’objet de rotation prairie/culture) à la date de signature du présent arrêté peuvent être maintenues en culture (ou rotation prairie/culture) sans labour profond (<25cm) ni épandage de produits phytosanitaires. Le pacage est autorisé sur la partie PPR2 du périmètre de protection rapprochée du captage de Sauvazoux, et sur le PPR du forage de Jas ; le chargement animal est limité de manière à éviter la création de zone de piétinement
e ARTICLE 17-5 : Exploitation forestière
Les parcelles boisées concernées par ces périmètres rapprochés doivent conserver leur couvert forestier.
Les travaux forestiers sur une surface supérieure à 0,5 hectare doivent être déclarés à la mairie de la commune concernée et au syndicat des eaux du Moulin Juquel ; ils doivent être réalisés par temps sec et ne pas perturber les conditions naturelles d'écoulement des eaux. Les forêts doivent être exploitées avec interdiction de faire des coupes à blanc sur des surfaces supérieures à 2 hectares d'un seul tenant. Les dessouchages sont interdits.
Avant le début des travaux, un état des lieux est dressé en présence des différentes parties. Les plans de circulation sont établis pour diminuer autant que possible les voies d'accès ; ces voies doivent être parallèles aux courbes de niveau et balisées au sol. Les conducteurs doivent s'y conformer.
Toutes les précautions doivent être prises lors de ces travaux forestiers pour empêcher toute pollution par hydrocarbures : le ravitaillement en carburant des engins utilisés doit se faire hors des périmètres de protection.
A l'issue de la coupe, les creux et les ornières créés par la circulation des engins forestiers pouvant être à l’origine d’une pollution de la ressource en eau, doivent être nivelés et comblés pour éviter toute stagnation d'eau.9
Le stockage des coupes ne doit pas excéder 6 mois. L'utilisation de produits phytosanitaires au niveau de ce stockage est interdite.
Les propriétaires des parcelles doivent informer les entreprises d'exploitation forestière, avant toute intervention, de l'existence des périmètres de protection autour des captages et des dispositions à respecter lors des travaux.
Les traitements occasionnels destinés à l'entretien de la forêt en cas de maladie (fongicides...) sont autorisés sous réserve du respect de la réglementation relative à l'utilisation de ces produits. Les conditions de traitement (produit utilisé, quantité, période de traitement, .) et les motivations de ces traitements doivent être consignées dans un cahier d'enregistrement par l'utilisateur mis à disposition de toute autorité compétente. Avant tout traitement, ces informations doivent être adressées au syndicat des eaux du Moulin Juquel et à l’autorité sanitaire
Les traitements par voie aérienne sont interdits.
Le syndicat des eaux du Moulin Juquel doit être informé sans délai de tout incident constaté afin de mettre en œuvre des mesures de prévention adaptées.
e ARTICLE 17-6 : Voiries
Des panneaux placés aux accès des voies de circulation et chemins doivent indiquer l’interdiction de circuler avec des engins motorisés sauf ceux nécessaires à l'exploitation des terrains ainsi que les véhicules de secours et de sécurité.
Le défrichement et l'entretien des abords des voies de circulation et chemins sont réalisés par des moyens mécaniques à l'exclusion de tout traitement chimique.
L'utilisation de sel de déverglaçage est à proscrire, ou à titre exceptionnel, à limiter au strict minimum. Les voies de circulation doivent être aménagées pour permettre une récupération efficace des eaux polluées qui doivent être évacuées à l'aval des zones de périmètres de protections immédiate et rapprochée.
e ARTICLE 17-7 : Prélèvements d'eau
Les puits privés existants doivent être déclarés à la mairie de la commune concernée et à l'autorité sanitaire dans un délai de 1 an à compter de la date de signature du présent arrêté.
Les puits doivent être munis par leur propriétaire, de margelle, capot étanche et cadenassé dans un délai de 1 an à la date de signature du présent arrêté. Leurs abords doivent être maintenus propres. L'utilisation de ces ouvrages ne doit pas être à l'origine d'une pollution de la nappe ou du réseau de distribution.
Le débit d'exploitation de ces ouvrages doit être compatible avec celui du captage autorisé par le présent arrêté. En période de crise majeure, des restrictions d'utilisation peuvent être imposées aux utilisateurs de ces ouvrages.
Les ouvrages abandonnés doivent être comblés avec des matériaux inertes.
e ARTICLE 17-8 : Eaux pluviales
Les canalisations d’eaux pluviales existantes susceptibles d’être polluées doivent être étanches. Une inspection du réseau doit être réalisée dans un délai d’1 an à compter de la date de signature du présent arrêté. L’exutoire de ces canalisations doit être situé en dehors des périmètres de protection immédiate et rapprochée.
Les fossés d'évacuation des eaux pluviales non polluées doivent être enherbés ou étanchés et dirigés en dehors des périmètres de protection immédiate et rapprochée.
e ARTICLE 17-9 : Stockage et dépôts
Les ouvrages de stockage, les dépôts de matériaux ou de produits susceptibles de nuire à la qualité des eaux doivent être dans la mesure du possible, transférés en dehors du périmètre de protection rapprochée.
Si nécessaire, les matériaux doivent être déposés sur des bassins de rétention étanches d'un volume supérieur ou égal au volume stocké.
Les hydrocarbures et tous les produits liquides susceptibles de polluer les eaux, quel qu'en soit le volume, doivent être stockés dans des cuves à doubles parois, munis d'un détecteur de fuite ou dans des cuves aériennes disposées sur des bassins de rétention étanches, d'un volume supérieur ou égal à celui du produit stocké.
Les canalisations de remplissage, de soutirage, ou de liaison entre réservoirs, doivent être munies de double enveloppe ou conçues de façon à présenter des garanties équivalentes à cette double protection.
CHAPITRE III : LE PERIMETRE DE PROTECTION ELOIGNEE
ARTICLE 1810
Les périmètres de PROTECTION ELOIGNEE des captages de Jas 1, 1 bis, 2 et 3, Pifoi, Sauvazoux, Moulin Juquel 1 et 2 et Forage F9 bis, Chantereine 2, 3, et 4 s'étendent conformément aux indications des plans joints au présent arrêté.
Il s'agit de zones naturelles qu'il convient de protéger en raison de l'existence des captages d'eau. Les constructions et activités, notamment celles qui risquent de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de l'eau, doivent respecter strictement, sans possibilité de dérogation, la réglementation générale.
Du fait de l'absence de foyer de pollution potentiel et de la bonne qualité du site, il n'est pas défini de périmètre de protection éloignée pour les captages de Barge, Bouillat de Barge, Fontassot, Chantereine 1a et 1b.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PERIMETRES RAPPROCHE ET ELOIGNE
ARTICLE 19
Postérieurement à la date de publication du présent arrêté, tout propriétaire ou gestionnaire d’un terrain, d'une installation, d’une activité, d’un ouvrage ou d’une occupation du sol réglementé qui voudrait y apporter une modification susceptible de porter atteinte à la qualité de l’eau, doit faire connaître son intention au Préfet en précisant :
- les caractéristiques de son projet et notamment celles qui risquent de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de l'eau,
- les dispositions prévues pour parer aux risques précités.
Il doit fournir tous les renseignements susceptibles de lui être demandés, en particulier le cas échéant l’avis d'un hydrogéologue agréé aux frais du pétitionnaire.
ARTICLE 20
Les installations, constructions, et dépôts existants doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Sans
préjudice des délais spécifiques fixés aux articles 17-1 à 17-9, les installations, constructions, et dépôts existants doivent satisfaire aux prescriptions complémentaires liées à la protection des ouvrages définies aux articles précités dans un délai de 2 ans.
La collectivité adresse à l'expiration du délai imparti, un état des travaux effectués, à l'autorité sanitaire.
TITRE IV : SURVEILLANCE ET SCHEMA D’'INTERVENTION
ARTICLE 21
Le syndicat des eaux du Moulin Juquel, personne responsable de la production et de la distribution publique, est tenu de surveiller en permanence la qualité des eaux. Cette surveillance doit comprendre : - une vérification régulière des mesures prises pour la protection des ressources utilisées et du fonctionnement des installations,
- un programme de tests et d’analyses effectués sur des points déterminés en fonction des dangers identifiés que peuvent présenter les installations,
- la tenue d’un fichier sanitaire.
Dans ce fichier sanitaire doit être consigné l’ensemble des informations collectées au titre de cette surveillance (surveillance des installations, traçabilité des interventions lors de l'exploitation, de la maintenance ou de l'entretien, recueil des incidents.….).
Les comptes rendus des visites relatifs à l'état des ouvrages de captage et à chaque périmètre de protection, ainsi que les travaux d'entretien effectués et les observations relevées quant aux activités, installations, dépôts dans les périmètres de protection immédiate et rapprochée, doivent être consignés régulièrement dans le fichier sanitaire et au moins une fois par an.
Ce fichier doit regrouper également les informations relatives à la qualité des eaux au niveau des points de mise en distribution et sur le réseau de distribution. Les résultats analytiques de cette surveillance sont regroupés dans un tableau.
L'ensemble des documents relatifs à cette surveillance est tenu à la disposition des services assurant la police et la surveillance des eaux destinées à la consommation humaine, qui peuvent en obtenir des copies et demander des analyses complémentaires et/ou des modifications des paramètres relatifs à la surveillance de la qualité des eaux contenus dans ce fichier.
Tout incident pouvant avoir des conséquences pour la santé publique doit être porté à la connaissance de l'Agence Régionale de Santé.ARTICLE 22
En cas de pollution accidentelle dans les périmètres de protection, tout exploitant ou propriétaire d'une installation, d'un équipement ou d'un dépôt à l'origine de cette pollution, et toute personne occasionnant une pollution accidentelle à l'occasion d'une activité dans les périmètres de protection, doit avertir immédiatement le Maire, le syndicat des eaux de Moulin Juquel et le Service Interministériel de Défense et de Protection Civile. Il leur appartient également de prendre toutes précautions pour limiter, en cas d'accident ou d'incendie, la
pollution de la ressource en eau.
TITRE V : DISPOSITIONS D'APPLICATION ET AUTRES DISPOSITIONS
ARTICLE 23
Quiconque contrevient aux dispositions du présent arrêté, est passible des peines prévues par le Code de l'Environnement et par le Code de la Santé Publique.
ARTICLE 24
La collectivité ne peut prétendre à aucune indemnité, ni dédommagement quelconque si à quelqu'époque que ce
soit, l'administration reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité publique, des mesures qui la privent de manière définitive ou temporaire de tout ou partie des avantages résultant de la présente autorisation , tous droits antérieurs réservés.
ARTICLE 25
Le président, agissant au nom du syndicat des eaux du Moulin Juquel, est autorisé à acquérir, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, les terrains nécessaires à la réalisation du projet et à la constitution du périmètre de protection immédiate.
Les expropriations éventuellement nécessaires doivent être réalisées dans un délai de 5 ans à compter de la publication du présent arrêté.
Les maires de Saint Jean Soleymieux, la Chapelle en Lafaye et Marols peuvent instaurer, sur le territoire de leur commune, le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme.
ARTICLE 26
Le présent arrêté est, par les soins et à la charge du président du syndicat des eaux du Moulin Juquel, notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacun des propriétaires de parcelles, ainsi que d'installations existantes interdites ou réglementées, intéressées par l'établissement des périmètres de protection. Lorsque l’identité ou l’adresse d’un propriétaire est inconnue, le maire de la commune concernée assure un affichage de la notification et le cas échéant communique cette notification à l’occupant des lieux.
Les servitudes prévues au présent arrêté sont annexées dans le document d'urbanisme des communes de Saint Jean Soleymieux, La Chapelle en Lafaye et Marols, dans les conditions définies aux articles L 151-43, L 152-7, L 153-60, L 161-1, L 163-10, et L 162-Idu code de l’urbanisme.
Par ailleurs, une copie du présent arrêté doit être affichée aux mairies de Saint Jean Soleymieux, La Chapelle en Lafaye et Marols pendant une durée minimum de deux mois. L'accomplissement de cette formalité est justifié par un certificat d'affichage dressé par le maire de chacune des communes. La mention de cet affichage doit être insérée en caractères apparents dans deux journaux locaux diffusés dans le département, par les soins du préfet. Les frais sont à la charge du syndicat des eaux du Moulin Juquel.
Une mention de cet arrêté est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.
Les communes de Saint Jean Soleymieux, La Chapelle en Lafaye et Marols doivent conserver un exemplaire de cet arrêté et doivent délivrer les informations sur les servitudes qui y sont fixées à toute personne qui le demande.
ARTICLE 27
Un recours contentieux peut être introduit devant le tribunal administratif territorialement compétent (Tribunal Administratif de Lyon 184 rue Duguesclin ) dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté.
ARTICLE 2812
Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté préfectoral en date du 31/10/1988 portant sur l’alimentation en eau du syndicat des eaux du Moulin Juquel et la déclaration d’utilité publique des travaux à entreprendre en vue de renforcer sCs ressources en cau à partir d’un forage profond situé à Jas, commune de St Jean Soleymieux
ARTICLE 29
Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, le président du syndicat des eaux du Moulin Juquel, le directeur général de l’ Agence Régionale de Santé, le directeur départemental des territoires, le chef du Service interministériel de défense et de protection civile, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
St-Etienne, le . Î 5 JAN 209
Pour le Préfet
+ Et Réfébation
énéræ- p— @
érard LACROIX ANNEXES
- 1 - information au consommateur
- _2- origine du plomb et facteurs influant sa dissolution dans l’eau
- _3- plans des périmètres de protection rapprochée (fond cadastral)
- 4- plan des périmètres de protection éloignée
- 5 - plan de situation récapitulatif des périmètres de protection
COPIE ADRESSEE A :
- Syndicat des eaux du Moulin Juquel
- Communes de La Chapelle en Lafaye, Marols, Saint Jean Soleymieux, - Direction départementale des Territoires de la Loire, service eau et environnement, - Direction départementale des Territoires de la Loire, service aménagement et planification, - Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes, unité territoriale de la Loire,
- Direction départementale de la protection des populations de la Loire, - Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la Forêt Auvergne-Rhône-Alpes, - Office national des forêts,
- Département de la Loire,
- Chambre d’agriculture de la Loire,
PREFECTURE de la Loire :
- Cabinet, Service interministériel de défense et de protection civile, - Direction des collectivités et du développement local, Bureau du contrôle de légalité, de l’intercommunalité
et des enquêtes publiques,
- RAA
Archives départementales de la LoireAnnexe Î
L'eau du robinet et les métaux: plomb, cuivre et nickel
Information au consommateur
La qualité de l'eau du robinet est surveillée par le responsable de la distribution d'eau et contrôlée par les agences
régionales de santé (ARS). La présence de métaux tels que le plomb, le cuivre et le nickel dans l'eau à la sortie
des installations de production d'eau est faible voire indécelable. Cependant, ces substances peuvent se retrouver
à des concentrations supérieures dans l'eau du robinet du consommateur. Cette présence éventuelle est alors due
à la dissolution dans l'eau de ces métaux contenus dans les canalisations (réseaux intérieurs et éventuellement
branchements publics), les vannes et les éléments de robinetterie des réseaux intérieurs du bâtiment. La
dissolution des métaux dans l'eau peut être augmentée par la stagnation de manière prolongée de l'eau dans les
canalisations internes et la présence éventuelle d'un dispositif collectif ou individuel d'adoucissement de l'eau.
Recommandations générales de consommation
Il est recommandé lorsque l'eau a stagné dans les canalisations (par exemple le matin au réveil ou au retour d'une
journée de travail) de n'utiliser l'eau froide du robinet pour la boisson ou la préparation des aliments, qu'après une période recommandée d'une à deux minutes d'écoulement. Une vaisselle préalable (voire une douche si la salle d'eau est alimentée par la même colonne montante que la cuisine) permet d'éliminer l'eau ayant stagné dans les tuyaux sans la gaspiller. Cette pratique assure l'élimination de la plus grande partie des éléments métalliques dissous dans l'eau.
Il est également déconseillé d'utiliser l'eau chaude du robinet pour la préparation des denrées alimentaires (café,
thé, cuisson des légumes et des pâtes.) dans la mesure où une température élevée favorise la migration des
métaux dans l'eau.
Les commerces ou entreprises alimentaires et les cantines ne doivent utiliser l'eau du réseau pour la fabrication
des denrées alimentaires qu'après un écoulement prolongé correspondant à la contenance des canalisations
intérieures de l'établissement.
Ces recommandations de consommation doivent être particulièrement respectées pour les femmes enceintes et
les enfants en bas âge en présence de canalisations en plomb qui ont pu être employées jusque dans les années
1950 pour les canalisations du réseau de distribution interne de l'habitation et jusque dans les années 1960 pour
les branchements publics. En effet, le plomb est un toxique dont il convient de limiter l'accumulation dans
l'organisme.
Limites et références de qualité réglementaires au robinet du consommateur
en application du code de la santé publique
Plomb: la limite de qualité est fixée à 10 ug/I. Cuivre: la limite de qualité est fixée à 2 mg/l et la référence de
qualité est fixée à 1 mg/l. Nickel: la limite de qualité est fixée à 20 ug/l.Annexe 2
Origine du plomb et facteurs influant sa dissolution dans l'eau
Le contact entre l'eau et le plomb présent dans les réseaux de distribution d'eau est généralement à l'origine de la présence de plomb dans l'eau délivrée au consommateur compte tenu de l'absence quasi systématique de plomb dans les ressources et à la sortie des installations de production d'eau.
L'origine principale de plomb dans les réseaux de distribution d'eau provient des canalisations en plomb (branchements publics et réseaux intérieurs). Le plomb a cessé d'être employé dans les années 1950 dans les canalisations des réseaux intérieurs de distribution. Il a été utilisé pour les branchements publics jusque dans les années 1960 et de manière marginale, jusque dans les années 1990.
Le plomb peut également provenir d'autres matériaux présents dans les réseaux intérieurs de distribution d'eau :
- les soudures avec additions de plomb, utilisées auparavant pour l'assemblage des réseaux en cuivre, qui contiennent environ 60 % de plomb. L'arrêté du 10 juin 1996 a interdit leur utilisation dans les installations fixes de traitement et de distribution d'eaux destinées à la consommation humaine :
- les alliages cuivreux (robinetterie, vannes.) et le laiton qui peuvent contenir jusqu'à 5 à 6 % de plomb ;
- le zinc de galvanisation de l'acier galvanisé qui peut contenir jusqu'à 1 % de plomb ;
- certains PVC d'origine étrangère qui pouvaient autrefois contenir des stabilisants à base de sels de plomb (stéarate de plomb), notamment les pièces moulées.
La dissolution du plomb contenu dans les éléments constitutifs des réseaux de distribution d'eau est d'autant plus favorisée que :
- le temps de stagnation de l'eau dans les canalisations en plomb est long ;
- la longueur des canalisations en plomb est importante ;
- la température de l'eau est élevée: la solubilité du plomb dans l'eau est deux fois plus importante à
25°C qu'à 15°C ;
- il existe des phénomènes d'électrolyse, dus par exemple à la mise à la terre des installations
électriques en utilisant des canalisations d'eau ou à la juxtaposition de matériaux différents (par exemple, la présence de plomb et de cuivre dans un réseau intérieur accroit la dissolution du plomb dans l'eau) ; - le potentiel de dissolution est élevé (le potentiel de dissolution du plomb est une notion
conventionnelle permettant de caractériser la dissolution du plomb dans l'eau en fonction des caractéristiques de l'eau au point de mise en distribution et de disposer d'un indicateur du niveau de risque plomb).
En conséquence, la teneur en plomb dans l'eau au robinet d'un consommateur est difficilement prédictible et peut différer d'un point d'utilisation à l'autre.
Actions visant à diminuer le risque plomb
L'eau captée doit faire l'objet d'un traitement adapté pour augmenter sa minéralisation ainsi que le pH.
Il convient également de remplacer les canalisations en plomb.Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Arrêté du 22 juillet 2020 définissant les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux
NOR : TREP2019233A
Publics concernés : tout public.
Objet : définition des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent arrêté définit les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux où s’appliquent les dispositions prévues aux articles L. 112-20 et suivants du code de la construction et de l’habitation destinées à prévenir le risque de mouvement de terrain causé par ce phénomène.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Legifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de la transition écologique et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 112-20 et R. 112-5 ; Vu l’avis du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique en date du 16 avril 2019,
Arrêtent :
Art. 1er. – L’exposition des formations argileuses au phénomène de retrait-gonflement, mentionnée à l’article R. 112-5 du code de la construction et de l’habitation, est évaluée en prenant en compte les critères suivants :
a) la nature lithologique des matériaux dominants dans la formation : elle permet de distinguer les terrains essentiellement argileux des terrains où l’argile est minoritaire (hétérogénéité) et tient compte de l’épaisseur de la formation ;
b) la composition minéralogique de la phase argileuse : les phénomènes de retrait-gonflement s’expriment préférentiellement en présence de certains minéraux argileux dont la présence et la proportion sont évaluées ; c) le comportement géotechnique du matériau : il est apprécié à partir de la proportion d’éléments fins (granulométrie), de l’étendue de son domaine plastique, de sa capacité d’adsorption et de l’importance des variations de volume tant en retrait (assèchement) qu’en gonflement (humidification).
Art. 2. – I. – La carte annexée au présent arrêté définit les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols en application de l’article R. 112-5 du code de la construction et de l’habitation.
II. – Pour l’application des articles L. 112-20 à L. 112-25 du code de la construction et de l’habitation, les zones qui sont considérées comme exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols sont celles dont l’exposition à ce phénomène est identifiée comme moyenne ou forte.
Art. 3. – La carte est disponible sur le site Géorisques (http://www.georisques.gouv.fr/).
Art. 4. – Le directeur général de la prévention des risques et le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 juillet 2020.
La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de la prévention des risques,
C. BOURILLET
Le directeur de l’habitat,
de l’urbanisme et des paysages,
F. ADAM
9 août 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 112La ministre déléguée
auprès de la ministre de la transition écologique,
chargée du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l’habitat,
de l’urbanisme et des paysages,
F. ADAM
9 août 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 112