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unknown - Communauté de communes - Haut-Béarn - 25 200728 URB Ogeu LES Bains V. integrale Approbation modification 1 PLU tampon
Document publié le Lundi 1 janvier 2007
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Haut-Béarn - 25 200728 URB Ogeu LES Bains V. integrale Approbation modification 1 PLU tampon)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Espaces terrestres et maritimes, Logement,
Envoyé en préfecture le 31/07/2020
Reçu en préfecture le 31/07/2020
Affiché le s &
30728 _URB-DE C O M M U N A U T É D E C O M M U N E S D U H A U T - B E A R N
R E G I S T R E D E S D É L I B É R A T I O N S
SÉANCE DU 28 JUILLET 2020
Etaient Présents 54 titulaires, 5 suppléants, 10 conseillers ayant donné pouvoir
Présents : Dany BARRAUD, Jean-Claude COSTE, Etienne SERNA, Pierre CASABONNE, Marie-Pierre CASTAINGS, Bernard MORA, Jacques CAZAURANG, Henri BELLEGARDE, Françoise ASSAD, Jean-Jacques BORDENAVE, Jean-Claude COUSTET, Sylvie BETAT, Maryse ARTIGAU, Suzanne SAGE, Alexandre LEHMANN, Philippe PECAUT, Michel CONTOU-CARRÈRE, Claude LACOUR, Jean-Michel IDOIPE, Jean SARASOLA, Jean LABORDE, Cédric PUCHEU, Lydie ALTHAPE, Laurent KELLER, Claude BERNIARD, Michèle CAZADOUMECQ, Christine CABON, Bernard AURISSET, Sandrine HIRSCHINGER, Patrick MAUNAS, Marthe CLOT, Jean-Luc ESTOURNÈS, Marc OXIBAR, Bernard UTHURRY, Marie- Lyse BISTUÉ, Sami BOURI, Anne SAOUTER, Patrick MAILLET, Brigitte ROSSI, Jean-Maurice CABANNES, Jean CONTOU CARRERE, Dominique QUEHEILLE, Raymond VILLALBA, Daniel LACRAMPE, Nathalie PASTOR, Muriel BIOT, Alain QUINTANA, Elisabeth MIQUEU, Marie Annie FOURNIER, Aurore GUEBARA, Louis BENOIT, Bruno JUNGALAS, Martine MIRANDE, Jacques MARQUÈZE
Suppléants : Anne-Marie BARRERE suppléante d’André BERNOS, Jean-Philippe FLORENCE suppléant de Fabienne TOUVARD, Serge MAUHOURAT suppléant d’Ophélie ESCOT, Thérèse LASMARRIGUES-MARQUIS suppléante de Philippe SANSAMAT, Lauriane TRESSERRE suppléante de Gérard LEPRETRE
Pouvoirs : David MIRANDE à Claude LACOUR, Jean CASABONNE à Martine MIRANDE, Fabienne MENE-SAFFRANE à Marc OXIBAR, Anne BARBET à Dominique QUEHEILLE, Stéphane LARTIGUE à Patrick MAILLET, Chantal LECOMTE à Raymond VILLALBA, Philippe GARROTÉ à Marie-Lyse BISTUÉ, Martine LARROUCAU à Brigitte ROSSI, Emmanuelle GRACIA à Anne SAOUTER, Christophe GUERY à Daniel LACRAMPE
Absents : Alain CAMSUSOU (excusé), Rose Elisabeth LOPEZ, Laurence DUPRIEZ
RAPPORT N° 25-200728-URB-
OGEU-LES-BAINS : APPROBATION DE LA MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) AFIN DE PERMETTRE LA RÉALISATION DE CONSTRUCTIONS D'ANNEXES ET D'EXTENSIONS EN ZONE AGRICOLE (A) ET NATURELLE (N) DU BATI EXISTANTEnvové en oréfeciure le 31/07/2620
Reçu en préfecture le 21/07/2020
Affiché le
Mme ROSSI rappelle que les lois d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (LAAF) et pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite loi MACRON) ont permis la construction d’annexes et extensions en zone Agricole (A) et Naturelle (N) des PLU, à condition que le règlement de ces documents d’urbanisme fasse l’objet d’une réécriture selon les critères contenus au Code de l’Urbanisme.
Aussi, la commune d’OGEU-LES-BAINS a, par délibération en date du 16 mai 2019, saisi la communauté de communes pour modifier son PLU afin de permettre la construction d’annexes et d’extensions limitées en zones Agricoles (A), Naturelles (N).
Par délibération du 06 juin 2019, la Communauté de Communes du Haut-Béarn (CCHB) a engagé la procédure de modification n°1 du PLU d’OGEU-LES-BAINS,
La procédure de modification n°1 du PLU d’OGEU-LES-BAINS s'est déroulée comme suit :
- La période de consultation des personnes publiques associées a eu lieu du 21 octobre 2019 au 21 janvier 2020,
- Le projet a ainsi fait l’objet d’un avis favorable de la part de la SNCF, de la Chambre d’Agriculture, du Conseil Départemental, de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité, de la Direction Interdépartemental des Routes Atlantique,
- La Mission Régionale d'Autorité Environnementale (MRAe) a indiqué que le projet n’était pas soumis à évaluation environnementale,
- La Commission Départementale de Consommation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF) a émis un avis favorable assorti d’une réserve,
- L’enquête publique unique avec la procédure de déclaration de projet n°1 avec mise en compatibilité du PLU pour l’extension de la SEMO et la mise en sécurité de l’avenue des Fontaines a eu lieu du 28 janvier 2020 au 28 février 2020,
- Le projet a fait l’objet d’un avis favorable assorti de 2 réserves du commissaire enquêteur le 14 mars 2020,
- Délibération favorable de la Commune d’OGEU-LES-BAINS le 2 juin 2020.
La réserve de la part de la CDPENAF ainsi que d’une réserve émanant du commissaire-enquêteur sont les suivantes, toutes deux concernant le règlement écrit du PLU :
- Inscrire dans les zones Agricoles (A) et Naturelle (N) de « limiter à une seule construction le nombre d’annexe bâtie et de l’implanter totalement dans un rayon de 25 m par rapport à l’habitation principale »,
- Corriger une erreur matérielle dans la rédaction de l’article N2 en ajoutant que « le changement de destination « [...] des bâtiments identifiés dans les documents graphiques du PLU en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, à condition de ne pas compromettre l’exploitation agricole ou la qualité des sites [...] », l’extension… »
Ces deux réserves ont été intégrées à la modification n°1 du PLU d’OGEU-LES-BAINS.
Aussi, au vu de ces éléments, il convient d'approuver le dossier de modification n°1 du PLU d’OGEU-LES-BAINS tel que modifié suite aux remarques du commissaire-enquêteur.
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L153-36 à 44,
Vu le Code de l'Environnement et notamment les articles L123-1 à L123-18 et R123-1 à R123-27,Envoyé en préfecture le 31/07/2020
Reçu en préfecture le 31/07/2020
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Vu l’approbation du PLU d’OGEU-LES-BAINS en date du 24 novembre 2011,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 06 juin 2019 prescrivant la modification n°1 du PLU d’OGEU-LES-BAINS,
Vu l'avis de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale (MRAe) de Nouvelle-Aquitaine en date du 16 décembre 2019,
Vu l'avis de la Commission Départementale de Consommation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers en date du 16 décembre 2019,
Vu l'avis favorable des personnes publiques associées au projet,
Vu la tenue de l'enquête publique du 28 janvier au 28 février 2020 et le rapport et conclusions du commissaire enquêteur en date du 14 mars 2020,
Considérant que la modification n°1 du PLU d’OGEU-LES-BAINS est prête à être approuvée.
Ouï cet exposé
Le Conseil Communautaire, par 68 voix pour et 1 abstention (N. PASTOR).
- APPROUVE la modification n°1 du PLU d’OGEU-LES-BAINS.
Conformément aux articles R123-20 et R123-21 du Code de l'Urbanisme, la présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R5211-41 du Code Général des Collectivités Territoriales.
La présente délibération fera l’objet d’un affichage au siège de la Communauté de Communes du Haut-Béarn et à la Mairie d’OGEU-LES-BAINS pendant un mois.
Mention de cet affichage sera, en outre, insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
Conformément à l’article L153-23 du Code de l’Urbanisme, cette délibération sera publiée et transmise à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles L2131-1 et L2131-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.
La présente délibération deviendra exécutoire à l'issue de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité visées ci-dessus.
LE DOSSIER COMPLET DE MODIFICATION EST CONSULTABLE :
- AU POLE URBANISME, 9 rue Révol à OLORON SAINTE-MARIE ET - PAR TELECHARGEMENT SUR L'ADRESSE :
https://www.hautbearn.fr/nous-connaitre/territoire/ogeu-les-bains.htmlEnvové en oréfeciure le 31/07/2620
Reçu en préfecture le 21/07/2020
Re É ES Re
Affiché le Ë KE ES
ID : 064-200067262-20200728-25 200728 URB-DE
Ainsi délibéré à OLORON STE MARIE, ledit jour 28 juillet 2020
Suit la signature
Le Président
Signé BU
Bernard UTHURRYEnvoyé en préfecture le 31/07/2020
Reçu en préfecture le 31/07/2020
Affiché le ses
ID : 064-200067262-20200728-25 200728 _URB-DE
HAUTBÉARN* communauté de communes
Communauté de communes du
Haut-Béarn
M Mo od d i i f f i i c ca at ti i o on n d d e e d d r ro oi i t t c co om mm mu u n n n n ° ° 1 1
d d u u P PL L U U d d ' ' O O g ge eu u - -l l e es s- -B B a ai in n s s
Version modifiée suite à l’enquête publique
Mai 2020Envoyé en préfecture le 31/07/2020
Reçu en préfecture le 31/07/2020
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Modification de droit commun n°1 du PLU d'Ogeu-les-Bains
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SOMMAIRE
PREAMBULE 2
I/ OBJET DE LA MODIFICATION 2 I.1/ EXPOSE DES MOTIFS 2 I.2/ EVOLUTIONS A APPORTER 4
II/ PRESENTATION GENERALE DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION 7 II.1/ SITUATIONS DANS LESQUELLES LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES PEUT AVOIR RECOURS A LA PROCEDURE DE MODIFICATION DE DROIT
COMMUN
7
II.2/ DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION 8
III/ INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT 9 III.1/ PRESENTATION SIMPLIFIEE DE LA MODIFICATION DU PLU 11 III.2/ DESCRIPTION SYNTHETIQUE DES SITES NATURA 2000 11 III.3/ EVALUATION SIMPLIFIEE DES INCIDENCES POTENTIELLES DES MODIFICATIONS APPORTEES AU PLU SUR LES SITES NATURA 2000
12
III.4/ CONCLUSION DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000 13
IV/ DOCUMENTS MODIFIES 13 IV.3/ MODIFICATION DU REGLEMENT - DEFINITIONS 13 IV.2/ MODIFICATION DU REGLEMENT DE LA ZONE N 15 IV.3/ MODIFICATION DU REGLEMENT DE LA ZONE A 18
ANNEXES 23 ANNEXE 1 : DELIBERATION DE SAISIE DE LA COMMUNE 24 ANNEXE 2 : DELIBERATION DE LA CCHB 26Envoyé en préfecture le 31/07/2020
Reçu en préfecture le 31/07/2020
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Modification de droit commun n°1 du PLU d'Ogeu-les-Bains
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PREAMBULE
La présente modification a pour objectif de permettre la construction d’annexes et d’extensions des bâtiments d'habitation existants en zone Agricole (A) et Naturelle (N) du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Le présent dossier de modification expose en première partie l'objet de la modification (exposé des motifs, évolutions à apporter au PLU et choix de la procédure). Puis, en deuxième partie, il explique la procédure de modification et ses grandes étapes. La troisième partie est consacrée aux potentielles incidences sur l'environnement. La quatrième et dernière partie présente les modifications apportées au niveau des pièces du PLU.
I/ OBJET DE LA MODIFICATION :
I.1/ EXPOSE DES MOTIFS :
La Commune d'Ogeu-les-Bains dispose d'un PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal du 24 novembre 2011.
La commune d'Ogeu-les-Bains voit un nombre croissant de demandes d'extensions et d'annexes aux bâtiments d'habitations refusées en zone N et A (pour les annexes et extensions non liées ou nécessaires à l'exploitation agricole).
Au niveau du règlement actuel de la zone N :
- L'article N2 (les occupations et utilisations du sol admises avec des conditions particulières)autorise les "extensions des bâtiments existants à la date d'approbation du PLU et la création d'annexes à l'habitation". Il fait référence à la SHOB (surface hors œuvre brute) pour définir les caractéristique des annexes et extensions. La notion de SHOB a été supprimée par décret n°2011-1539 du 29 décembre 2011 et remplacée par la notion de surface de plancher.
- Le sous-secteur Nps "périmètres immédiats et rapproché de protection des sources" interdit "toute construction [...] autre que celle strictement nécessaire à l'exploitation et à l'entretien du point d'eau" (article N1 : occupations et utilisations du sol interdites). Ce sous-secteur n'est donc pas concerné par la présente modification.
- Pour le sous-secteur Np "protection des paysages", l'article N1 précise que sont interdits "les installations et constructions liées et nécessaires à l'activité agricole". Aussi cet usage n'est pas interdit en zone N et Nh.
Au niveau du règlement actuel de la zone A :
- L’article A1 (occupations et utilisations du sol interdites) interdit toutes les constructions qui ne sont pas "liées et nécessaires à l'activité agricole ou à l'habitation des exploitants agricoles". De ce fait, les annexes et extensions aux habitations et constructions non liées au nécessaires à l'activité agricole sont interdites.
- L'article A2 (les occupations et utilisations du sol admises avec des conditions particulières) n'apporte donc aucune précision sur l'implantations des annexes et extensions des bâtiments d'habitations hors ceux "liés et nécessaires à l'activité agricoles ou l'habitation des exploitants agricoles".
La loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite ALUR) du 24 mars 2014 a supprimé les possibilités de créer des annexes et extensions en zone A et N.Envoyé en préfecture le 31/07/2020
Reçu en préfecture le 31/07/2020
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Les lois "d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt" du 13 octobre 2014 et "pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (dite loi Macron) du 6 août 2015, ont toutefois réintroduits la possibilité de permettre, sous conditions, les annexes et extensions aux bâtiments d'habitations dans ces zones (article L.151-12 du Code de l'Urbanisme). Or, le PLU actuel n'a pas intégré ces conditions qui imposent que les critères suivants figurent au règlement des zones A et N du PLU :
- Hauteur des constructions.
- Densité / emprise des constructions.
- Zone d'implantation des constructions.
L'objectif étant d'assurer l'insertion des constructions dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Article L.151-12 du Code de l'Urbanisme :
Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
Aussi, bien que le règlement autorise les extensions et annexes en zone N, l'absence de ces conditions ne les permet pas en réalité. Le PLU d'Ogeu-les-Bains a partiellement intégré ces critères (en zone N, il se réfère à la SHOB, pour la densité / emprise des constructions et la zone d'implantation des annexes constructions).
Pour la zone A, aucune des conditions n'est remplie puisque le règlement ne prévoit pas les annexes et extensions des bâtiments d'habitations non liés ou nécessaires à l'activité agricole.
Le souhait de la commune est de permettre au cadre bâti existant d'évoluer en zone A et N (développement de la cellule familiale, adaptation aux besoins des occupants, …) et d'assurer leur pérennité pour limiter les risques d'abandon. La commune souhaite également mettre en œuvre les possibilités offertes par le Code de l'Urbanisme en ce qui concerne la construction d'annexes aux bâtiments d'habitation en zone A et N quand bien même ceux-ci ne seraient pas liés ou nécessaires à l'exploitation agricole.
C'est pourquoi la Commune d'Ogeu-les-Bains a saisi, par délibération du 16 mai 2019, la Communauté de Communes du Haut-Béarn (CCHB), compétente pour procéder à la modification de son PLU. La CCHB a ensuite délibérée le 6 juin 2019 pour modifier le PLU d'Ogeu-les-Bains.
L'objectif de la présente modification est donc :
1/ Mettre les définitions du règlement en compatibilité avec le lexique national d'urbanisme.
2/ De remettre en vigueur les possibilités offertes par le PLU jusqu'à ce que la loi ALUR vienne les priver de base légale.Envoyé en préfecture le 31/07/2020
Reçu en préfecture le 31/07/2020
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3/ Autoriser les annexes et extensions des bâtiments d'habitation en zone A (habitations non liées et nécessaires à l'exploitation agricole) et N en intégrant des conditions de hauteur, densité, implantation et emprise des constructions.
4/ Corrections d'erreurs matérielles au niveau des articles du règlement écrit du PLU concernés par la modification (soit N1, N2, N10, N11, A1, A2, A10 et A11).
I.2/ EVOLUTIONS A APPORTER :
I.2.a/ Modification des définitions avec le lexique national d'urbanisme :
Le règlement du PLU propose une liste de définitions qui ne correspond pas au lexique national d'urbanisme.
La modification de ces définitions permettra plus particulièrement de préciser ce qu'est une extension et une annexe. Les définitions proposées apportent aussi des renseignements sur l'implantation d'une annexe et d'une extension.
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
A toutes fins utiles l'ensemble des définitions proposées par le lexique national seront intégrées au PLU soit les définitions de :
- Annexe,
- Bâtiment,
- Construction,
- Construction existante,
- Emprise au sol,
- Extension,
- Façade,
- Gabarit,
- Hauteur,
- Limites séparatives,
- Local accessoire,
- Voies ou emprises publiques.
I.2.b/ Autoriser les extensions et annexes aux bâtiments d'habitations existants en zones N :
Comme vu au I.1, les annexes et extensions sont autorisées en zone N mais l'emprise fait référence à la SHOB qui n'existe plus. De même, les critères définit à l'article L.151-12 du Code de l'Urbanisme ne sont pas définit au règlement.
Aussi, il sera nécessaire de compléter l'article N2 (les occupations et utilisations du sol admises avec des conditions particulières) pour permettre les annexes et extensions dans cette zone.Envoyé en préfecture le 31/07/2020
Reçu en préfecture le 31/07/2020
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Les définitions proposées par le lexique national d'urbanisme permettront aussi de limiter la taille des extensions et annexes qui devront être de "dimension inférieure" à la construction existante.
Densité et Emprise des constructions (compléments à l'article N2) :
L'actuel règlement autorise les annexes et extensions des bâtiments existants à la date d'approbation du PLU (ce point est conservé). Il prévoit que les extensions soient "mesurées". Cette notion sera précisée comme suit :
"L'extension doit être limitée et accolée au bâtiment à usage d'habitation existant. L'extension est limitée à 40% de la SHOB avec un maximum de 100 m²".
Il est proposé de modifier cette formulation en précisant que les bâtiments réalisés en extension d'un bâtiment d'habitation sont autorisés sous réserve que l'emprise au sol soit limitée à 40% et ne dépasse pas 50 m². La limite de 50 m² corresponds à la superficie d'usage au niveau des PLU de la CCHB.
Pour les annexes, le PLU les autorisent "dans la limite de 50 m² de SHOB [...] sur l'unité foncière et réalisée en une seule fois". Il est proposé de modifier cette formulation en précisant que l'emprise au sol des annexes à un bâtiment d'habitation est limitée à 50 m² d'emprise au sol sur l'unité foncière et réalisé en une seule fois".
Afin de ne pas bloquer les annexes ne constituant pas des bâtiments (telles les terrasses, les piscines non couvertes ou piscines dont la couverture, fixe ou mobile, à une hauteur au-dessus du sol naturel inférieure à 1.80 mètres), ces dernières seront autorisées dans la limite supplémentaire de 100 m² (tous aménagements compris).
Zone d'implantation des constructions(compléments à l'article N2) :
Pour les extensions, la définition d'une extension telle proposée en I.2.a est suffisante pour déterminer l'implantation.
Pour les annexes le PLU actuel précise qu'elles ne doivent pas être éloignées de plus de 25 mètres du bâtiment principal à usage d'habitation et qu'une distance différente pourra être autorisée ou imposée pour des raisons de topographie ou d'accès.
Il sera ajouté la notion "de sécurité".
Hauteur des constructions (compléments à l'article N10) :
L'article N10 (la hauteur des constructions) n'apporte pas de précision sur la hauteur des annexes et extensions.
Il est proposé que la hauteur de la construction initiale, prise au niveau de la sablière détermine celle à ne pas dépasser pour l'extension, mesurée au même niveau. Pour les annexes, il est proposé que leur hauteur, mesurée entre le point le plus bas situé au pourtour de la construction et l'égout du toit (et avant éventuels affouillements ou exhaussements du sol nécessaire à sa réalisation), ne dépasse pas 3.5 mètres à la sablière et ne comprend qu'un niveau.
Insertion dans le site :
Les dispositions en vigueur suffisent à garantir une insertion dans le site. Il sera toutefois ajouté au niveau de l'article N11 (aspect extérieur) qu'à toutes fins utiles une Charte Architecturale et Paysagère des Pyrénées Béarnaises peut utilement être consultée en Mairie.
Il sera de plus précisé pour l'extension que l'aspect des constructions, les caractéristiques formelles, les matériaux et les couleurs des parties étendues peuvent être identiques à celles de la construction d'origine ou inspirée de son caractère. Cette précaution est prise dans le cas oùEnvoyé en préfecture le 31/07/2020
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la mise en œuvre des dispositions générales relatives à l'aspect des constructions risquerait de rompre l'harmonie ou l'unité architecturale de la construction existante.
II.2.b/ Autoriser les extensions et annexes aux constructions existantes en zones A :
Au niveau de l'article A1, le règlement interdit "toutes constructions d'autres natures que celles directement liées et nécessaires avec l'activité agricole ou l'habitation des exploitants agricoles".
Il sera précisé "hors occupations et utilisations du sol admises avec des conditions particulières prévues à l'article A2".
L'article A2 (les occupations et utilisations du sol admises avec des conditions particulières) précise que sont autorisés "les habitations des personnes à condition qu'elles exercent directement une activité effective de production végétale ou animale, que cela soit nécessaire à l'activité, et à proximité immédiate du corps de ferme [...]" sont autorisés en zone A. A toutes fins utiles, il sera précisé que les extensions et annexes des bâtiments d'habitations sont concernées.
Cet article sera aussi complété pour permettre les annexes et extensions des bâtiments d'habitations existants non liés ou nécessaires à l'exploitation agricole.
Il faut souligner ici que les définitions proposées par le lexique national d'urbanisme limiteront de fait la taille des extensions et annexes qui devront être de "dimension inférieure" à la construction existante.
Densité et Emprise des constructions (compléments à l'article A2) :
Afin de préciser cette notion, Il est proposé de reprendre la formulation de l'article N2 en précisant que les bâtiments réalisés en extension d'un bâtiment d'habitation sont autorisés sous réserve que l'emprise au sol soit limitée à 40% et ne dépasse pas 50 m². La limite de 50 m² corresponds à la superficie d'usage au niveau des PLU de la CCHB.
Pour les annexes des bâtiments d'habitation non liés ou non nécessaires à l’activité agricole il sera de même précisé que celles-ci sont autorisées et limitées à 50 m² d'emprise au sol créée à compter de la date d'entrée en vigueur du PLU.
Afin de ne pas bloquer les annexes ne constituant pas des bâtiments (telles les terrasses, les piscines non couvertes ou piscines dont la couverture, fixe ou mobile, à une hauteur au-dessus du sol naturel inférieure à 1.80 mètres), ces dernières seront autorisées dans la limite supplémentaire de 100 m² (tous aménagements compris).
Zone d'implantation des constructions(compléments à l'article A2) :
Pour les extensions la définition proposée en II.2.a est suffisante pour déterminer l'implantation.
Pour les annexes il sera précisé qu'elles seront implantées à moins de 25 mètres du bâtiment d'habitation existant non lié ou nécessaire à l’activité agricole, sauf pour des raisons topographiques, de sécurité ou d'accès.
Hauteur des constructions (compléments à l'article A10) :
L'article A10 (la hauteur des constructions) n'apporte pas de précision sur la hauteur des annexes et extensions.
Il est proposé que la hauteur de la construction initiale, prise au niveau de la sablière détermine celle à ne pas dépasser pour l'extension des bâtiments d'habitations non liés ou nécessaires à l’activité agricole, mesurée au même niveau.Envoyé en préfecture le 31/07/2020
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Pour les annexes des constructions principales, nécessaires ou non à l’activité agricole, il est proposé que leur hauteur, mesurée entre le point le plus bas situé au pourtour de la construction et l'égout du toit (et avant éventuels affouillements ou exhaussements du sol nécessaire à sa réalisation), ne dépasse pas 3.5 mètres à la sablière et ne comprend qu'un niveau.
Insertion dans le site :
Les dispositions en vigueur suffisent à garantir une insertion dans le site. Il sera toutefois ajouté au niveau de l'article A11 (Aspect extérieur) qu'à toutes fins utiles une Charte Architecturale et Paysagère des Pyrénées Béarnaises peut utilement être consultée en Mairie.
Il sera de plus précisé pour l'extension que l'aspect des constructions, les caractéristiques formelles, les matériaux et les couleurs des parties étendues peuvent être identiques à celle de la construction d'origine ou inspirés de son caractère. Cette précaution est prise dans le cas où la mise en œuvre des dispositions générales relatives à l'aspect des constructions risquerait de rompre l'harmonie ou l'unité architecturale de la construction existante.
II/ PRESENTATION GENERALE DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION DE DROIT COMMUN : II.1/ SITUATIONS DANS LESQUELLES LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PEUT AVOIR RECOURS A LA PROCEDURE DE MODIFICATION DE DROIT COMMUN :
Dès lors que la modification ne rentre pas dans le cadre de la révision (article L.153-18 du Code de L'urbanisme) la procédure à envisager est la modification de droit commun. Dans le cas présent, les modifications proposées :
- Ne changent pas les orientations définies par le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD),
- Ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière,
- Ne réduisent pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance,
- N'ouvrent pas à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier. - Ne créent pas d'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) de secteur valant création d'une zone d'aménagement concerté.
Le projet de modification modifiera le règlement des zones A et N du PLU afin de permettre la réalisation d'extensions et d'annexes aux bâtiments d'habitation existants (et non liés ou nécessaires à l'exploitation agricole en zone A).
La procédure ne rentre donc pas dans le cadre de la révision.
L'article L.153-36 du Code de l'Urbanisme précise que le PLU "est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunal ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions."
Le projet de modification modifiera le règlement des zones A et N, la modification rentre donc bien dans le cadre de la modification de droit commun.Envoyé en préfecture le 31/07/2020
Reçu en préfecture le 31/07/2020
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II.2/ DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION DE DROIT COMMUN :
La procédure de modification est décrite des articles L.153-36 à L.153-40 du Code de l'Urbanisme et la modification de droit commun est précisée aux articles L.153-41 à L.153-44 du même code.
Dans le cas d'espèce, le déroulement de la procédure est visé dans les articles suivants :
L.153-37 :
"La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification".
La Commune d'Ogeu-les-Bains a saisi, par délibération du 16 mai 2019, la CCHB compétente, pour procéder à la modification de son PLU. La CCHB a ensuite délibéré le 6 juin 2019 pour modifier le PLU d'Ogeu-les-Bains.
L.153-40 :
"Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9.
Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification".
Le projet de modification sera transmis aux personnes publiques associées (PPA) mentionnées au L.132-7 et L.132-9 pour avis ainsi qu'au Maire d'Ogeu-les-Bains. Il sera de même transmis pour avis au cas par cas à la Mission Régionale d'Autorité Environnementale (MRAe) qui aura 2 mois pour s'exprimer sur l'obligation ou non de réaliser une évaluation environnementale.
Le projet concernant des zones A et N, sera aussi soumis à l'avis de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF).
L.153-43 :
"Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet :
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ;
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ;
4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code."
La présente modification permettant potentiellement de majorer de plus de 20% les possibilités de constructions des zones A et N, il sera soumis à enquête publique.
Le Président de la CCHB, prendra un arrêté de mise à l'enquête publique du projet selon les modalités définies du L.123-1 au L.123-18 Code de l'Environnement. L'enquête publique sera menée selon les modalités définies aux articles suscités.
L.153-41 :
"A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibération deEnvoyé en préfecture le 31/07/2020
Reçu en préfecture le 31/07/2020
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l'établissement de coopération intercommunale ou du conseil municipal."
Le projet de modification sera porté à l'enquête publique dont le dossier comportera les avis des PPA.
A l'issue de l'enquête publique le dossier de modification éventuellement modifié pour prendre en compte les avis des PPA et du public, sera proposé à l'approbation du Conseil Communautaire de la CCHB.
L.153-44 :
"L'acte approuvant une modification devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L.153-23 à L.153-26."
III/ INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT :
Les procédures d'évolution des PLU sont soumises à une analyse de leurs incidences sur l'environnement suivant les évolutions qu'elles engendrent.
La commune d'Ogeu-les-Bains est concernée par la présence de 3 sites Natura 2000, la procédure de modification simplifiée du PLU est concernée par l'article R.104-8 alinéa 2 du Code de l'Urbanisme. La commune est aussi concernée par deux Zones Naturelles d'Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II et deux ZNIEFF de type I qui concernent les zones A et N (voir carte ci-dessous, attention les couches Natura 2000 fournies ne sont pas correctement calées au niveau de la commune).Envoyé en préfecture le 31/07/2020
Reçu en préfecture le 31/07/2020
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Zonage PLU
Di K { Zonage Naturel Ven
DG: LLES BANS>)
2 > LEGENDE :
| À , f C1 Limite communale
Zonage PLU : 4 U
L, 7" [1 Zone agricole (A)
| D WAR . Zone Saturelle (N) 7 1 0 7 7 \27 I Bâti en zone À 7 À 4 1 W IX EM Bâti en zone N
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WW - / y ? NW ZNIEFF2 D LD; LDC
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Cet article prévoit qu'une évaluation environnementale doit être effectuée si l'évolution du PLU a pour effet de permettre la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000.
L'article R.414-23 du Code de l'environnement définit la forme et le contenu de l'évaluation des incidences des plans, programmes et projets sur les sites Natura 2000. Un examen sommaire peut suffire, mais il peut être complété par une étude plus approfondie suivant la nature du projet et des incidences susceptibles d'être générées par celui-ci.Envoyé en préfecture le 31/07/2020
Reçu en préfecture le 31/07/2020
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Bien que l’objet de la présente modification soit relativement mineur, il convient néanmoins d'assurer la démonstration qu'ils n'impactent pas de manière significative les sites Natura 2000 présents sur le territoire afin de justifier si une évaluation est nécessaire ou non.
III.1/ PRESENTATION SIMPLIFIEE DE LA MODIFICATION DU PLU :
L'objet de la modification simplifié du PLU est présenté dans la partie I du présent document.
III.2/ DESCRIPTION SYNTHETIQUE DES SITES NATURA 2000 ET ZNIEFF :
III.2.a/ Sites NATURA 2000 :
Le territoire communal est concerné par la présence de deux sites Natura 2000 identifiés au titre de la Directive habitat du 21 mai 1992 relative à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune sauvage :
- Le Gave d'Ossau (FR7200793).
- Le Gave d'Oloron et marais de Labastide-Villefranche (FR7200791).
- Le Gave de Pau (FR7200781).
Le site Natura 2000 du Gave d'Oloron et marais de Labastide-Villefranche (FR7200791) appartient au réseau hydrographique du Gave d'Oloron. Ce site concerne la partie centrale de la commune.
Les espèces d'intérêt communautaire concernées par ce site sont :
Austropotomobius pallipes (écrevisse à pattes blanches), salmo salar (saumon Atlantique), galemys pyrenaicus (desman des pyrénées) et lutra lutra (loutre d'Europe).
Les habitats d'intérêt communautaire concernés par ce site sont :
"Lacs et mares dystrophes naturels", "landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix", "mégaphorbiaies hygrophiles d'oulets planitaires et des étages montagnardes à alpin", "tourbières basses alcalines, forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsios (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)".
Le site Natura 2000 du Gave de Pau (FR7200781) concerne la partie Nord de la commune.
Les espèces d'intérêt communautaire concernées par ce site sont :
Margaritifera margaritifera, oxygastra curtisii (espèce d'ondonate), gomphus graslinii (espèce d'ondonate), austropotomobius pallipes (écrevisse à pattes blanches), lampetra planeri (Lamproie de Planer), salmo salar (saumon Atlantique), et cottus aturi (espèce de poisson).
Les habitats d'intérêt communautaire concernés par ce site sont :
"Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix", "landes sèches européennes", "mégaphorbiaies hygrophiles d'oulets planitaires et des étages montagnardes à alpin", "marais calcaires à cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae", "forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsios (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)"," forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)".Envoyé en préfecture le 31/07/2020
Reçu en préfecture le 31/07/2020
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Le site Natura 2000 du Gave d'Ossau (FR7200793) concerne la partie Sud de la commune.
Les espèces d'intérêt communautaire concernées par ce site sont :
Austropotomobius pallipes (écrevisse à pattes blanches), salmo salar (saumon Atlantique), galemys pyrenaicus (desman des pyrénées) et coenagrion mercuriale (agrion de mercure).
Les habitats d'intérêt communautaire concernés par ce site sont :
Lacs et mares dystrophes naturels, rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaegnos, rivière des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion, Megaphorbiaies hygrophiles d'oulets planitaires et des étages montagnardes à alpin, sources pétrifiantes avec formation de tuf (Craotoneurion), forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsios (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) et forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris).
Plusieurs secteurs situés en zone A et N, de par leur localisation géographique, sont concernés par ces sites Natura 2000.
Il convient ainsi de s'assurer que les modifications engendrées par la modification du PLU n'affecte pas ces sites.
A souligner que la couche Natura 2000 n'étant pas correctement "calée" (décalage notamment par rapport aux cours d'eaux sur lesquelles elle devrait être située), il est difficile de se faire une idée réelle sur l'impact de la modification.
Voir carte ci-dessus.
III.2.b/ Sites ZNIEFF 2 :
La commune est concernée par les sites suivants :
- "Réseau hydrographique du Gave d'Oloron et de ses affluents" (ZNIEFF 720012972) qui est située au Sud et au Nord de la commune.
- "Coteaux et vallées bocagères du Jurançonnais" (ZNIEFF 720010812) qui est située au Nord de la commune.
III.2.b/ Sites ZNIEFF 1 :
La commune est concernée par les sites suivants :
- Tourbières, landes et rives boisées de la vallée de l'Escou (situé en partie centrale de la commune).
- Bois du Bager (sur une infime partie du Sud de la commune).
III.3/ EVALUATION SIMPLIFIEE DES INCIDENCES POTENTIELLES DES MODIFICATIONS APPORTEES AU PLU SUR LES SITES NATURA 2000 :
III.3.a/ Possibilité de réaliser en zones A et N des extensions aux bâtiments d'habitation existants (régularisation législative) :
Les sites Natura 2000 sont principalement classés en zones agricoles et naturelles du PLU. Dans ces zones des bâtiments d'habitation sont présents et l'objectif principal de la modification du PLU et d'en permettre des extensions et annexes.
Le nombre d'habitation ou groupements de bâtis situées à proximité immédiate des cours d'eau concernés par Natura 2000 semble nul ou très limité (problème d'identification lié au mauvais calage de la couche Natura 2000).Envoyé en préfecture le 31/07/2020
Reçu en préfecture le 31/07/2020
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III.4/ CONCLUSION DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000 :
Compte tenu de la nature des évolutions réglementaires apportées au PLU à travers la présente modification, un examen sommaire suffit à démontrer l'absence d'incidences directes et indirectes sur les sites Natura 2000.
IV/ DOCUMENTS MODIFIES :
IV.1/ MODIFICATION DU REGLEMENT - DEFINITIONS :
Par décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015, dit de modernisation du contenu des plans locaux d'urbanisme, un lexique national d'urbanisme a été institué.
a/ Aussi, afin de rendre compatible le règlement du PLU avec ce lexique, et dans le cadre de la modification, il est proposé de modifier les définitions suivantes (seules les indications barrées sont supprimées. Celles inscrites en caractères gras sont ajoutées) :
ANNEXE :
Constructions indépendantes physiquement du corps principal d'un bâtiment mais constituant un complément fonctionnel à ce bâtiment.
Les annexes accolées au bâtiment : elles font parties de la continuité du bâtiment principal par son intégration à la superstructure de la construction et peuvent avoir une communication avec le bâtiment principal.
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
EMPRISE AU SOL :
Il s'agit de surface de terrain occupée par une construction.
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
EXTENSION :
Il s'agit d'une création de SHON additionnée et / ou réalisée dans le prolongement d'une construction existante. L'extension peut se traduire par une surélévation, une augmentation de l'emprise au sol ou un affouillement de sol.
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
FAÇADES :Envoyé en préfecture le 31/07/2020
Reçu en préfecture le 31/07/2020
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Il s'agit de chacune des faces en élévation d'un bâtiment. On distingue la façade principale, la façade arrière et les façades latérales appelées "pignon".
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature
HAUTEUR :
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaire pour la réalisation du projet.
La hauteur totale est définie par la différence d'altitude entre la partie la plus élevée de la construction ou de l'ouvrage (en général le faîtage) et selon les dispositions du règlement, soit le terrain naturel, soit le sol fini.
Sur les terrains en pente, cette hauteur se mesure verticalement en chaque point de la construction.
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
LIMITE SEPARATIVE :
Il s'agit des limites du terrain autres que celles situées en bordure des voies publiques ou privées. On distingue dans certains cas les limites latérales des autres limites. Sont considérées comme limites latérales celles qui aboutissement directement à la voie de desserte du terrain, soit en ligne droite, selon une ligne légèrement brisée ou comportant de légers décrochements.
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
b/ Et de compléter avec les définitions suivantes :
BATIMENT :
Un bâtiment est une construction couverte et close.
CONSTRUCTION :
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
CONSTRUCTION EXISTANTE :
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
GABARIT :Envoyé en préfecture le 31/07/2020
Reçu en préfecture le 31/07/2020
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Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
LOCAL ACCESSOIRE :
Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
VOIE OU EMPRISE PUBLIQUE :
La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
IV.2/ MODIFICATION DU REGLEMENT - ZONE N :
TEXTE MODIFIE (les modifications sont en gras, le texte supprimé rayé et le reste du texte est inchangé) :
IV.2.a/ Modification de l'article N2 "Les occupations et utilisations du sol admises avec des conditions particulières" :
ARTICLE N2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES AVEC DES CONDITIONS PARTICULIERES
Dans l'ensemble de la zone N :
Sont admises les occupations et utilisation du sol si les conditions particulières et si le niveau d'équipement le permet :
- Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient liés aux occupations du sol autorisées dans la zone,
- En bordure des cours d'eau, les modes d'occupation ou d'utilisation du sol et notamment les clôtures non démontables ne sont autorisées que sous réserve d'assurer le passage et les manœuvres des engins mécaniques nécessaires à l'entretien des ruisseaux et de permettre leur recalibrage éventuel dans une zone de 5 m.
- Les affouillements et exhaussements de sol, nécessités par l'aménagement d'infrastructures routières.
- Le changement de destination, l'extension des bâtiments existants à la date d'approbation du PLU et la création d'annexes à l'habitation. : l'extension doit être limitée et accolée au bâtiment à usage d'habitation existant.
- Le changement de destination des bâtiments identifiés dans les documents graphiques du PLU en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, à condition de ne pas compromettre l’exploitation agricole ou la qualité des sites.
- Les travaux exécutés sur des bâtiments d'habitation existants ayant pour effet la modification de leur aspect extérieur ou leur extension sont autorisés sous réserve que l’extension soit limitée à 40 % d’emprise au sol avec un maximum de 50 m² d’emprise au sol.
Cette règle s’applique pour les extensions créées ou autorisées à compter de la date d’entrée en vigueur du PLU.Envoyé en préfecture le 31/07/2020
Reçu en préfecture le 31/07/2020
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- Les bâtiments annexes d’un bâtiment d’habitation existant, non lié ou nécessaire à l’activité agricole, sont autorisés dans la limite de 50 m² d’emprise au sol créée ou autorisée à la date d’entrée en vigueur du PLU.
Les annexes doivent être implantées à moins de 25 mètres d'un bâtiment à usage principal d’habitation. Le nombre d’annexe autorisée est limité à une seule construction. Une distance différente pourra être autorisée ou imposée pour des raisons de topographie, ou d'accès ou de sécurité.
- Les annexes ne constituant pas des bâtiments (telles les terrasses, piscines non couvertes ou piscine dont la couverture, fixe ou mobile à une hauteur au-dessus du sol naturel inférieure à 1.80 mètres,...) sont autorisées dans la limite supplémentaire de 100 m² d'emprise au sol (tous aménagements compris).
- Les constructions d'installations non soumises à la réglementation des installations classées à condition qu'elles soient liées et nécessaires à l'activité agricole.
En plus, dans le secteur Nh :
Les constructions à usage d'habitation à condition que celles-ci n'altèrent pas le caractère naturel général de la zone et si le niveau d'équipements le permet.
IV.2.b/ Modification de l'article N10 "La hauteur maximale des constructions" :
1- Dans le secteur N :
La hauteur maximale des constructions mesurée en tous points de celle-ci par rapport à tous points de niveau naturel de sol ne peut excéder 11 mètres.
Dans le cas de l'extension d'un bâtiment d'habitation existant (non lié ou nécessaire aux services publics ou qui ne serait pas d'intérêt collectif), la hauteur de la construction initiale prise au niveau de la sablière (partie supérieure des murs porteurs sur laquelle repose la charpente), détermine celle à ne pas dépasser pour l'extension.
Dans le cas d'une construction annexe à un bâtiment d'habitation existant (non lié ou nécessaire aux services publics ou qui ne serait pas d'intérêt collectif), la hauteur ne peut dépasser 3.5 mètres au niveau de la sablière et doit comprendre un seul niveau.
2- En plus, dans le secteur Nh :
La hauteur maximale des constructions mesurée en tous points de celle-ci par rapport à tous points de niveau naturel de sol ne peut excéder 11 mètres.
Une hauteur différente à celle résultant de l'application du paragraphe ci-dessus pourra être admise :
- Pour les constructions et travaux prévus aux alinéas a/, e/, f/, h/ de l'article R.421-2, a/ et b/ de l'article R.421-3, c/, d/ et f/ de l'article R.421-9,
- Pour l'aménagement, la restauration et l'extension mesurée des constructions existantes au jour de l'approbation du PLU,
- Pour des considérations architecturales et urbanistique.
3 - Les caves et les sous sols enterrés sont interdits, sauf si les conditions
topographiques permettent un écoulement gravitaire des eaux vers des exutoires.Envoyé en préfecture le 31/07/2020
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IV.2.c/ Modification de l'article N11 "Aspect extérieur" :
Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. A toutes fins utiles, une Charte Architecturale et Paysagère des Pyrénées Béarnaises peut être utilement consultée en Mairie.
L’entretien, la restauration et la modification des constructions doivent faire appel aux techniques anciennes ou aux matériaux de substitution destinés à maintenir leur aspect général et l’unité de l’ensemble.
Dans les secteurs N et Nh :
1 – Les toitures :
Les toitures devront avoir une pente moyenne minimale :
- de 80 % pour les habitations,
- de 45 % pour les annexes dont l'emprise au sol est supérieure ou égale à 20 m².
Les teintes des matériaux seront le noir et le brun foncé. L’uniformité des teintes pour les couvertures des constructions principales et des annexes sera demandée. Les matériaux translucides seront autorisés pour les vérandas.
D'autres dispositions peuvent toutefois être acceptées si cela contribue à une meilleure architecture ainsi que pour l'aménagement, la rénovation des constructions existantes et les équipements collectifs.
Les installations visant à utiliser les énergies renouvelables devront être considérées comme un élément de la composition architecturale, ce qui favorisera ainsi une meilleure intégration dans l'environnement.
Pour les constructions liées à l'exploitation des sols, à l'activité forestière et aux exploitations agricoles, les pentes moyennes minimales des toitures de constructions seront de 25 %, les couleurs des matériaux seront le noir ou le gris graphite.
Un aspect différent des constructions est autorisé pour les équipements d'intérêt collectif. Les installations visant à utiliser les énergies renouvelables devront être considérée comme un élément de la composition architecturale, ce qui favorisera une meilleure intégration dans l'environnement.
Pour les constructions liées à l'exploitation des sols, à l'activité forestière et aux exploitations agricoles, les pentes moyennes minimales des toitures de constructions seront de 25%, les couleurs des matériaux seront le noir ou le gris graphite.
Un aspect différent des constructions est autorisé pour les équipements d'intérêt collectif.
2 – Les menuiseries :
Elles seront peintes dans les teintes traditionnelles locales.
Dans le cas d'une réfection de menuiseries, la partition des vitrages sera en accord avec la période de construction du bâti (annexe du règlement).
3 – Les façades :Envoyé en préfecture le 31/07/2020
Reçu en préfecture le 31/07/2020
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Les murs des constructions principales auront un aspect talochés. Leur coloration correspondra aux teintes traditionnelles.
Pour les façades arrières des bâtiments principaux et les constructions annexes, les murs en pierre apparentes (ou "pierre à vue") et les bardages bois sont autorisés.
Pour les constructions liées à l'exploitation des sols et à l'activité forestière, leur coloration sera dans les teintes traditionnelles. Les bardages de couleur sombre et mate sont autorisés.
4 – Les clôtures :
- A l'alignement : seront autorisées, les clôtures composées d'un muret de soubassement, ou muret traditionnel en galets, d'une hauteur maximale de 1.30 m. Il pourra être surélevé par un grillage ou de tout dispositif à claire voir, montant la totalité de la clôture à 1.80 m. - En limites séparatives : seront autorisées, les clôtures composées de muret de soubassement, surélevé d'un grillage, ou grillage simple, ou muret traditionnel en galet, jusqu'à 1.80 m.
Les clôtures pourront être doublées par une haie vive jusqu'à 2 mètres. Cependant, elle sera principalement composée d'essences locales, dont la liste se trouve en annexe.
5 – Eléments d’ornementations d’intérêt patrimonial :
Les éléments d’ornementation d’intérêt patrimonial et architectural doivent être conservés et remplacés à l’identique.
D’autres dispositions peuvent toutefois être acceptées si cela contribue à une meilleure architecture ainsi que pour l’aménagement, la rénovation des constructions existantes et les équipements collectifs.
Toutefois, dans le cas où la mise en œuvre des dispositions générales relatives à l'aspect des constructions risquerait de rompre l'harmonie avec le bâtiment principal existant, l'aspect des constructions réalisées en extension et des annexes, leurs caractéristiques formelles, leurs matériaux et leurs couleurs peuvent être identiques à celles de la construction d'origine ou inspirées de son caractère.
IV.3/ MODIFICATION DU REGLEMENT - ZONE A :
IV.2.a/ Modification de l'article A1 "Occupations et utilisations du sol interdites" :
TEXTE MODIFIE (les modifications sont en gras, le texte supprimé rayé le reste du texte est inchangé) :
A1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Pour rappel :
1/ L'édification des clôtures habituellement nécessaires à l'activité forestière ou agricole n'est pas soumise à déclaration (art R.421-2 du code de l'urbanisme).
Sont interdits :
- Toutes constructions d'autres natures que celles directement liées et nécessaires avec l'activité agricole ou l'habitation des exploitants agricoles (hors occupations et utilisations du sol admises avec des conditions particulières prévues à l'article A2). - Les carrières et installations, constructions liées à l'activité des carrières,
- Les terrains de camping et les stationnements des caravanes.Envoyé en préfecture le 31/07/2020
Reçu en préfecture le 31/07/2020
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IV.2.b/ Modification de l'article A2 "Les occupations et utilisations du sol admises avec des conditions particulières" :
A2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES AVEC DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles respectent les conditions ci- après :
1/ Occupations et utilisations du sol liés ou nécessaires à l'activité agricole :
- Les bâtiments et installations à caractère fonctionnel, y compris ceux relevant du règlement sanitaire départemental et ceux relevant de la réglementation des installations classées au titre de la protection de l'environnement, à condition qu'ils soient nécessaires à l'exploitation agricole,
- Les installations de transformation de la production issue de l'exploitation et de vente sur place à condition qu'elles s'implantent à proximité du corps de ferme,
- Les aires naturelles de camping et les camping soumis à déclaration, à condition d'être liés à l'activité agricole,
- Les habitations des personnes à condition qu'elles exercent directement une activité effective de production végétale ou animale, que cela soit nécessaire à l'activité, et à proximité immédiate du corps de ferme (50 m maximum, cette distance peut être dépassée sous réserve de justifier de contraintes techniques telles que la topographie, la nature du sol pour l'assainissement autonome ou les risques naturels et technologiques),
- Le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du PLU en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, à condition de ne pas compromettre l'exploitation agricole,
2/ Pour les bâtiments d'habitation non liés ou nécessaires à l'exploitation agricole :
- Les travaux exécutés sur des bâtiments d'habitation existants ayant pour effet la modification de leur aspect extérieur ou leur extension sont autorisés sous réserve que l’extension soit limitée à 40 % d’emprise au sol avec un maximum de 50 m² d’emprise au sol.
Cette règle s’applique pour les extensions créées ou autorisées à compter de la date d’entrée en vigueur du PLU.
- Les bâtiments annexes d’un bâtiment d’habitation existant, non lié ou nécessaire à l’activité agricole, sont autorisés dans la limite de 50 m² d’emprise au sol créée ou autorisée à la date d’entrée en vigueur du PLU.
- Les annexes doivent être implantées à moins de 25 mètres d'un bâtiment à usage principal d’habitation. Le nombre d’annexe autorisée est limité à une seule construction. - Les annexes ne constituant pas de bâtiment (tels que les terrasses, les piscines non couvertes ou piscines dont la couverture fixe ou mobile a une hauteur au-dessus du sol naturel inférieure à 1.80 mètres) sont autorisés dans la limite supplémentaire de 100 m² (tous aménagements compris).
- Les annexes doivent être implantées en tout ou partie à moins de 25 mètres d'un bâtiment d'habitation existant. Une distance différente pourra être autorisée ou imposées pour des raisons topographiques, de sécurité ou d'accès.
Une distance différente pourra être autorisée ou imposées pour des raisons topographiques, de sécurité ou d'accès.Envoyé en préfecture le 31/07/2020
Reçu en préfecture le 31/07/2020
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3/ Autres Occupations et utilisations :
- Les constructions et installations d'infrastructures nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectifs et les équipements publics d'infrastructures liés à une activité de sports (chemin de randonnée) à condition de ne pas porter atteinte au caractère agricole de la zone, - Les affouillements et exhaussements de sol, nécessités par l'aménagement d'infrastructures routières,
- En bordure des cours d'eau, les modes d'occupation ou d'utilisation du sol et notamment les clôtures non démontables ne sont autorisées que sous réserve d'assurer le passage et les manœuvres des engins mécaniques nécessaires à l'entretien des ruisseaux et de permettre leur recalibrage éventuel dans une zone de 5 m.
IV.3.b/ Modification de l'article A10 "La hauteur maximale des constructions" :
La hauteur d’une construction ne peut excéder :
- Pour les constructions d'habitation : la hauteur maximale des constructions mesurées en tous points de celle-ci par rapport à tous points de niveau naturel de sol ne peut excéder 11 mètres,
- Pour les constructions et installations liées à l'activité agricole : la hauteur maximale des constructions mesurées en tous points de celle-ci par rapport à tous points de niveau naturel de sol ne peut excéder 11 mètres,
Une hauteur supérieur à celle résultant de l'application du paragraphe ci-dessus pourra être admise :
- pour toutes les constructions, si la hauteur est justifiée par des considérations techniques, architecturales et urbanistiques,
- pour l'aménagement, la restauration et l'extension mesurée des constructions existantes au jour de l'approbation du PLU.
Dans le cas de l'extension d'un bâtiment à usage d'habitation existant, non lié ou nécessaire à l’activité agricole, aux services publics ou qui ne serait pas d'intérêt collectif, la hauteur de la construction initiale prise au niveau de la sablière (partie supérieure des murs porteurs, sur laquelle repose la charpente) détermine celle à ne pas dépasser pour l'extension.
Dans le cas de la construction d'une annexe à un bâtiment à usage d'habitation existant, non lié ou nécessaire à l’activité agricole aux services publics ou qui ne serait pas d'intérêt collectif, la hauteur ne peut dépasser 3.5 mètres au niveau de la sablière et doit comprendre un seul niveau.
IV.3.b/ Modification de l'article A11 "Aspect extérieur" :
Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
L'entretien, la restauration et la modification des constructions doivent, dans la mesure du possible, faire appel aux techniques anciennes ou aux matériaux de substitution destinés à maintenir leur aspect général et l'unité de l'ensemble.Envoyé en préfecture le 31/07/2020
Reçu en préfecture le 31/07/2020
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A toutes fins utiles, une Charte Architecturale et Paysagère des Pyrénées Béarnaises peut être utilement consultée en Mairie.
Dans l'ensemble de la zone A :
1 – Les toitures :
Pour les constructions principales, les toitures devront avoir une pente moyenne minimale : - de 80 % pour les habitations,
- de 45 % pour les annexes dont l'emprise au sol est supérieure ou égale à 20m².
Les teintes des matériaux seront le noir et le brun foncé teinté dans la masse. L'uniformité des teintes pour les couvertures des constructions principales et les annexes sera demandé.
Les matériaux translucides seront autorisés pour les vérandas.
Les installations visant à utiliser les énergies renouvelables devront être considérées comme un élément de la composition architecturale, ce qui favorisera ainsi une meilleure intégration dans l'environnement.
Pour les constructions liées à l'exploitation et à l'activité agricole, les pentes moyennes minimales des toitures des constructions seront 25%. Les teintes des matériaux seront le noir ou le gris graphite.
Un aspect différent des constructions est autorisé pour les équipements d'intérêt collectif, si cela est rendu nécessaire pour des raisons architecturale.
2 – Les menuiseries :
Elles seront peintes dans les teintes traditionnelles.
Dans le cas d'une réfection de menuiseries, la partition des vitrages sera en accord avec la période de construction du bâti.
3 – Les façades :
Les murs des constructions principales auront un aspect talochés. Leur coloration correspondra aux teintes traditionnelles.
Pour les façades arrières des bâtiments principaux et les constructions annexes, les murs en pierre apparentes (ou "à pierre vue") et les bardages bois sont autorisés.
Pour les constructions liées à l'exploitation des sols et à l'activité forestière, leur coloration sera dans les teintes traditionnelles. Les bardages de couleur sombre et mate sont autorisés.
4 – Les clôtures :
- A l'alignement : seront autorisées, les clôtures composées d'un muret de soubassement, ou muret traditionnel en galets, d'une hauteur maximale de 1.30 m. Il pourra être surélevé par un grillage ou de tout dispositif à claire voir, montant la totalité de la clôture à 1.80 m. - En limite séparative : seront autorisées, les clôtures composées d'un muret de soubassement, surélevé d'un grillage, ou grillage simple, ou muret traditionnel en galet, jusqu'à 1.80 m.
Les clôtures pourront être doublées par une haie vive jusqu'à 2 mètres. Cependant, elle sera principalement composée d'essences locales, dont la liste se trouve en annexe.
5 – Eléments d’ornementations d’intérêt patrimonial :Envové en oréfeciure le 31/07/2620
Reçu en préfecture le 21/07/2020
En RER ne eee SU
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Les éléments d’ornementation d’intérêt patrimonial et architectural doivent être conservés et remplacés à l’identique.
D’autres dispositions peuvent toutefois être acceptées si cela contribue à une meilleure architecture ainsi que pour l’aménagement, la rénovation des constructions existantes et les équipements collectifs.
Toutefois, dans le cas où la mise en œuvre des dispositions générales relatives à l'aspect des constructions risquerait de rompre l'harmonie avec le bâtiment principal existant, l'aspect des constructions réalisées en extension et/ou annexes : leurs caractéristiques formelles, leurs matériaux et leurs couleurs peuvent être identiques à celles de la construction d'origine ou inspirées de son caractère.Envové en oréfeciure le 31/07/2620
Reçu en préfecture le 21/07/2020
En RER ne eee SU
ID : 064-200067262-20200728-25 200728 URB-DE
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ANNEXESEnvoyé en préfecture le 31/07/2020
Reçu en préfecture le 31/07/2020
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2019-05-05
REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE
D'OGEU-LES-BAINS (Pyrénées Atlantiques)
Séance du 16 MAI 2019
Le seize mai deux mille dix neuf à 20 heures 30, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni au
nombre prescrit par la loi, dans la salle de la Mairie, sous la présidence de M. Michel LAURONCE, Maire.
Etaient présents : Michel LASSERRE, Jean-Pierre ARRIUBERGE, Sandrine MINJOU, Fabienne MENE-SAFFRANE,
Jean-Michel DUTOYA, Marc OXIBAR, Christelle BIROU, Edith DEMENE, Stéphanie PERNA, Laure LABORDE.
Absents excusés : Denis MIQUEU, Pierre-Jean LABARERE, Fabien CARRERE, Céline BERGES.
Secrétaire de Séance : Marc OXIBAR
Date de la convocation : 10 mai 2019- Date d'affichage : 10 mai 2019.
Objet : Réalisations d’annexes et d'extensions en zone A et N du PLU - demande de modification du PLU.
La commune souhaite rendre possible l'extension des bâtiments ainsi que la
création d’annexe en zone agricole (A) et naturelle (N).
En effet, bien qu’autorisées par le règlement des zones N et A, la loi ALUR du 24
mars 2014 les a privés de base légale. La loi d’Avenir pour l'Agriculture, l'Alimentation et la
Forêt du 13 octobre 2014 et la loi pour la croissance, l’activité et l'égalité des chances
économiques (dite Loi Macron) du 6 août 2015 ont amendé le Code de l'Urbanisme afin de
permettre, sous conditions, la réalisation d’annexes et d'extensions limitées. Ces conditions
(hauteur, emprise, densité et zone d'implantation) doivent être précisées au niveau du
règlement, ce qui n’est actuellement pas le cas pour le PLU d’Ogeu-les-Bains.
La procédure envisagée est la modification de droit commun du PLU.
Afin de mener cette procédure, la Communauté de Communes du Haut-Béarn,
compétente en matière de « Plan Local d'Urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et
carte communale » doit être saisie par la commune.
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité,
- DECIDE de demander à la Communauté de Communes du Haut-Béarn de procéder à la
mise en compatibilité de son PLU par modification.
Pour extrait certifié conforme Ç
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus. Le Maire, |
Michel LAURONCE
Modification de droit commun n°1 du PLU d'Ogeu-les-Bains
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ANNEXE 1 : DELIBERATION DE LA COMMUNE D'OGEU-LES-BAINSEnvoyé en préfecture le 31/07/2020
Reçu en préfecture le 31/07/2020
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU HAUT-BEARN REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
SÉANCE DU 06 JUIN 2019
Etaient Présents 44 titulaires, 2 suppléants, 15 conseillers ayant donné pouvoir
Titulaires : Paule BERGES, André BERNOS, Guy BONPAS-BERNET, Etienne SERNA, David MIRANDE, Pierre CASABONNE, Michel NOUSSITOU, Bernard MORA, Henri
BELLEGARDE, Jean-Claude COUSTET, Pierre CASAUX-BIC, Jean GASTOU, Jean CASABONNE, Michel BARRERE-MAZOUAT, Maryse ARTIGAU, Alain TEULADE,
Elisabeth MEDARD, Michei CONTOU-CARRERE, Claude LACOUR, Jean LABORDE, Lydie ALTHAPE, Cédric LAPRUN, Laurent KELLER, Aimé SOUMET,
Bernard AURISSET, Sandrine HIRSCHINGER, Patrick MAUNAS, Françoise BESSONNEAU, Marc OXIBAR, Daniet LACRAMPE, Gérard ROSENTHAL, Michel ADAM, Henriette BONNET, Maïté POTIN, David CORBIN, Bernard UTHURRY,
Marylise BISTUE, Aurélie GIRAUDON, Elisabeth MIQUEU, Dominique LAGRAVE, Jean-Pierre TERUEL, Evelyne BALLIHAUT, Martine MIRANDE, Jacques MARQUEZE
Pouvoirs : Suzanne SAGE à Maryse ARTIGAU Anne VOELTZEL à Paule BERGES Jean-Claude COSTE à Guy BONPAS-BERNET
Cédric PUCHEU à Lydie ALTHAPE Marianne PAPAREMBORDE à Laurent KELLER Fabienne MENE-SAFFRANE à Marc OXIBAR Maylis DEL PIANTA à David CORBIN Dominique FOIX à Daniel LACRAMPE Denise MICHAUT à Henriette BONNET Jean-Jacques DALL'ACQUA à Gérard ROSENTHAL André LABARTHE à Maïté POTIN Aracéli ETCHENIQUE à Michel ADAM Jean-Etienne GAILLAT à Marylise BISTUE Robert BAREILLE à Aurélie GIRAUDON Pierre ARTIGUET à Evelyne BALLIHAUT
Suppléants : Marthe CLOT suppléante de Jean LASSALLE Alain QUINTANA suppléant de Gérard BURS
Absents : Jacques CAZAURANG (excusé), Joseph LEES (excusé), Yvonne COIG (excusée), Alain CAMSUZOU (excusé), France JAUBERT-BATAILLE (excusée), Pierre Felix
CAUHAPE (excusé), Leila LE MOIGNIC-GOUSSIES (excusée), Valérie SARTOLOU (excusée), Anne BARBET (excusée), Christophe GUERY (excusé), Jean-Michel IDOIPE, Gérard LEPRETRE, Jacques NAYA, Pierre SERENA, Didier CASTERES, Jean-Pierre CHOURROUT-POURTALET
RAPPORT N° 15-190606-URB-
OGEU-LES-BAINS : MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) AFIN DE PERMETTRE LA RÉALISATION DE CONSTRUCTIONS D'ANNEXES ET D'EXTENSIONS EN ZONE AGRICOLE (A) ET NATURELLE (N) DU BATI EXISTANT
Modification de droit commun n°1 du PLU d'Ogeu-les-Bains
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ANNEXE 2 : DELIBERATION CCHBEnvoyé en préfecture le 31/07/2020
Reçu en préfecture le 31/07/2020
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M. MIRANDE rappelle que par délibération du 16 mai 2019, la commune d'OGEU-LES-BAINS a saisi la communauté de communes pour permettre la construction d'annexes et d'extensions en zone A et N de son Plan Local d'Urbanisme (PLU).
Le PLU d'OGEU-LES-BAINS a été approuvé par délibération du 24 novembre 2011. Il convient donc de procéder à une modification pour permettre ces évolutions.
De fait, bien qu'autorisées par le règlement du PLU, la loi ALUR du 24 mars 2014 a interdit les extensions et annexes dans les zones A et N des PLU. La loi d'Avenir pour l'Agriculture, l'Alimentation et la Forêt du 13 octobre 2014 et la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (dite Loi Macron) du 6 août 2015 ont amendé le Code de l'Urbanisme afin de permettre, sous certaines conditions, la réalisation d'annexes et d'extensions limitées. En effet, elles sont limitées par des conditions (hauteur, emprise, densité et zone d'implantation) figurant à l'article L151-12 du Code de l'Urbanisme. Ces conditions doivent être précisées au niveau du règlement.
Ainsi, la modification aura notamment pour objet :
1. La modification du règlement du PLU au niveau de la définition des extensions et annexes (afin de se mettre en conformité avec le lexique national d'urbanisme),
2. La modification du règlement des zones A et N (et leurs sous zones) afin de définir les conditions permettant les extensions et annexes.
Ces changements peuvent être effectués par délibération du Conseil Communautaire après
enquête publique dans le cadre de la procédure de modification de droit commun. Il peut être fait
usage de cette procédure dans la mesure où :
1. Il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU,
2. La modification n'a pas pour effet de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance,
3. La modification n'a pas pour effet d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les
neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public
de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier.
Ouï cet exposé
Le Conseil Communautaire, à l'unanimité
- ENGAGE une procédure de modification de droit commun du PLU d'OGEU-LES-BAINS
conformément aux dispositions des articles L153-41 à 44 du Code de l'Urbanisme,
- DONNE autorisation au Président pour signer l'ensemble des documents afférents à la modification de droit commun du PLU d'OGEU-LES-BAINS,
Modification de droit commun n°1 du PLU d'Ogeu-les-Bains
26Envoyé en préfecture le 31/07/2020
Reçu en préfecture le 31/07/2020
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- DIT que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes, seront inscrits au budget de l'exercice considéré (opération 155, imputation 209),
- PRÉCISE, qu’en application des articles R153-20 et R153-21 du Code de l'Urbanisme, la délibération sera : publiée dans un journal diffusé dans le Département et affichée pendant 1 mois au siège de la Communauté de Communes du Haut-Béarn et à la Mairie d'OGEU-LES-BAINS,
- ADOPTE le présent rapport.
Ainsi délibéré à OLORON STE MARIE, ledit jour 06 juin 2019
Suit la signature
Le Président
Affiché le A?%. 06.13 Signé DL |
Daniel LACRAMPE
Êcte certifié exécutoire >
- Par publication ou notification le 1306/2019
- Partransmission au Contrôle de Légalité le 1306/2019
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