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Document publié le Mardi 24 juin 2025 par la commune de Sorbo-Ocagnano.
Lien du pdf (PLU - Annexes - Projet de plan de prévention des risques)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes,
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal
approuvant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme
Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) approuvé le 31 août 2021 (arrêté préfectoral n°2B-2021-08-31-00003)Service Risque – Construction - Sécurité
Unité Risques et Nuisances
Arrêté N°2B-2021-08-31-00003
Portant approbation du Plan de Prévention des Risques Inondation sur le territoire de la commune de Sorbo-Ocagnano
Le préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier des Palmes académiques,
Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.562-1 à L.562-9 et R.562-1 à R.562- 11 relatifs aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ;
Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.122-4 à L.122-11 et R.122-17 à R.122-23 relatifs à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l’environnement ;
Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.123-1 à L.123-24 et R.123-1 à R.123-46 concernant les enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement ;
Vu la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques naturels et technologiques et à la réparation des dommages ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2011-765 du 28 juin 2011 relatif à la procédure d’élaboration, de révision et de modification des plans de prévention des risques naturels prévisibles ;
Vu le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents
1 de 4
Direction départementale
des territoires et de la merayant une incidence sur l’environnement ;
Vu le décret du 7 mai 2019 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse, Monsieur RAVIER François ;
Vu le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin de Corse 2016-2021 ;
Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin de Corse 2016-2021 ;
Vu l’arrêté n°2014255-0005 en date du 12 septembre 2014 portant décision d’examen au « cas par cas » d’une révision partielle du plan de prévention de risques naturels en application de l’article R.122-18 du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté préfectoral DDTM2B/SRCS/n°049-2015 en date du 27 mai 2015 portant prescription de la révision du plan de prévention des risques d’inondation des bassins versants du Golo et de la Casinca sur le territoire des communes de Castellare-di-Casinca, Sobo-Ocagnano, Venzolasca et Vescovato ;
Vu l’arrêté DDTM2B/SRCS/RISQUES/2B-2018-05-25-001 en date du 25 mai 2018 portant prescription de la prorogation de la révision du plan de prévention des risques d’inondation des bassins versants du Golo et de la Casinca sur le territoire des communes de Castellare-di- Casinca, Sobo-Ocagnano, Venzolasca et Vescovato ;
Vu l’arrêté préfectoral DDTM/SJC/UC n°334-2020 en date du 15 septembre 2020 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique portant sur le projet de révision du plan de prévention des risques inondation des bassins versants du Golo et de la Casinca, sur le territoire de la commune de Sorbo-Ocagnano ;
Vu l’avis réputé favorable de la commune de Sorbo-Ocagnano, de la Communauté de communes de la Castagniccia Casinca, de la Collectivité de Corse, de la Chambre d’agriculture de la Haute-Corse, du parc naturel régional de Corse et du Service départemental d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse ;
Vu l’avis du Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) de Corse et sa prise en compte dans le projet de Plan de Prévention des Risques d’Inondation soumis à enquête publique ;
Vu l’audition pendant l’enquête publique, par le commissaire enquêteur, du maire de la commune de Sorbo-Ocagnano ;
Vu le rapport et les conclusions motivées, en date du 28 décembre 2020, du commissaire enquêteur chargé de l’enquête publique qui s’est déroulée du 20 octobre 2020 au 19 novembre 2020, favorables à l’approbation ;
Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse
2 de 4ARRÊTE
Article 1 : L’arrêté n°01/946 en date du 18 juillet 2001 portant approbation du Plan de Prévention du Risque « Inondation » du bassin du Golo et des petits bassins versants de la Casinca (communes de Vescovato, Venzolasca, Sorbo-Ocagnano et Castellare-di- Casinca) est abrogé.
Article 2 : Le plan de prévention du risque inondation (PPRI) sur le territoire de la commune de Sorbo-Ocagnano est approuvé tel qu’il est annexé au présent arrêté.
Article 3 : Le plan de prévention du risque inondation comprend :
– une note de présentation,
– un règlement,
– un zonage réglementaire.
Article 4 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département. Il est fait mention du présent arrêté dans un journal diffusé dans le département de la Haute-Corse.
Article 5 : Le présent arrêté est affiché pendant un mois au minimum en mairie de Sorbo- Ocagnano. Un certificat d’affichage sera ensuite établi par Monsieur le Maire de Sorbo-Ocagnano pour constater l’accomplissement de cette formalité.
Article 6 : Le plan de prévention du risque inondation de Sorbo-Ocagnano est tenu à la disposition du public, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, en mairie de Sorbo-Ocagnano.
Ces documents sont consultables et téléchargeables en ligne sur le site Internet des services de l’État en Haute-Corse à l’adresse suivante : http://www.haute- corse.gouv.fr/plans-de-prevention-du-risque-inondation-r144.html
Article 7 : En application de l’article L.562-4 du code de l’environnement, le plan de prévention du risque inondation approuvé de Sorbo-Ocagnano vaut servitude d’utilité publique.
3 de 4Article 8 : Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois courant à compter de la clôture des formalités de publication.
Article 9 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, le maire de la commune de Sorbo-Ocagnano, le président de la communauté de communes de la Castagniccia Casinca sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
BASTIA, le 31 août 2021
Le Préfet de la Haute-Corse,
ORIGINAL SIGNE PAR François RAVIER
4 de 4Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
de la Haute-Corse
Plan de Prévention du Risque Inondation
concernant le territoire de la commune de
Sorbo-Ocagnano
RÈGLEMENT
Février 2020Règlement du PPRI - Commune de Sorbo-Ocagnano – Février 2020
Table des matières
I - Préambule.................................................................................................................................................. 6 II - Notions utiles............................................................................................................................................. 8 A - Inondations............................................................................................................................................. 8 B - Crue de référence.................................................................................................................................. 8 C - Plancher utile (ou 1er plancher habitable/aménageable)........................................................................8 D - Cote de référence (CPHE et Isocotes)................................................................................................... 9 E - Zonage réglementaire.......................................................................................................................... 10 F - Emprise au sol et libre circulation des eaux (ou transparence aux écoulements).................................10 G - Zone refuge.......................................................................................................................................... 10 H - Population vulnérable dite sensible au risque d’inondation...................................................................11 I - Établissements Recevant du Public....................................................................................................... 11 J - Ouvrages de protection et zones protégées......................................................................................... 12 K - Vulnérabilité à l’aléa.............................................................................................................................. 13 III - Dispositions réglementaires applicables pour les inondations par débordement de cours d’eau............14 Article 1- Mesures communes à toutes les zones (zone rouge, zone orange, zone bleue)........................14 Article 2- Mesures applicables en zone rouge............................................................................................ 18 Article 3- Mesures applicables en zone orange.......................................................................................... 22 Article 4- Mesures applicables en zone bleue............................................................................................ 27 IV - Mesures de prévention, de protection, de sauvegarde et de mitigation..................................................30 Article 5- Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde............................................................30 Article 6- Mesures de mitigation................................................................................................................. 31 V - Glossaire................................................................................................................................................. 36 VI - Annexes.................................................................................................................................................. 41
2/44Règlement du PPRI - Commune de Sorbo-Ocagnano – Février 2020
Index des tableaux
Tableau a : Premier plancher utile................................................................................................................... 11
Index des illustrations
Illustration 1 : Interpolation de la cote de référence......................................................................................... 10
4/44Règlement du PPRI - Commune de Sorbo-Ocagnano – Février 2020
I - PRÉAMBULE
Le plan de prévention des risques naturels d’inondation (PPRI) est un dossier constitué : • de la note de présentation étant un rapport non-technique et pédagogique destiné à présenter aux citoyens et aux institutions les motifs de la prescription d'un PPRI sur le territoire impacté, le contexte et les impacts réglementaires d’élaboration et d’approbation de ce plan et les méthodologies employées pour son élaboration ainsi qu’une compilation d’annexes regroupant en outre les cartes des aléas, des vitesses d’écoulement, des hauteurs d’eau, des enjeux et diverses informations ; • du règlement précisant les mesures d’interdiction, prescriptions et recommandations qui fixent des règles d’urbanisme, d’aménagement et de construction pour l’implantation des constructions nouvelles et les installations et bâtiments existants situées à l’intérieur du périmètre inondable ; • la carte du zonage réglementaire délimitant les différentes zones à risque pour lesquelles s’appliquent les dispositions du règlement ainsi que les cotes des plus hautes eaux.
Le présent document correspond au règlement. Il liste donc l’ensemble des mesures obligatoires et recommandées utiles à la bonne gestion des risques d’inondation par débordement de cours d’eau sur le territoire de la commune de Sorbo-Ocagnano. Ce document est indissociable de la cartographie du zonage réglementaire qui permet d’identifier les prescriptions à appliquer aux projets selon leur site d’implantation. Ces prescriptions sont décrites au chapitre III-Dispositions réglementaires applicables pour les inondations par débordement de cours d’eau. Dans deux chapitres complémentaires, II-Notions utiles et V-Glossaire, sont définis les concepts essentiels pour une bonne compréhension des prescriptions réglementaires. Néanmoins il est recommandé de prendre aussi connaissance de la note de présentation dans laquelle sont abordées plus en détails et plus exhaustivement les notions indispensables à la bonne compréhension et mise en œuvre du PPRI.
Le règlement est structuré en plusieurs rubriques correspondant aux zones à risque identifiées et localisées sur la carte « Zonage réglementaire - Commune de Sorbo-Ocagnano ». Ces zones correspondent au territoire soumis aux aléas d’inondation.
Pour tout projet prévu dans une zone à risque, celui-ci est réglementé par les prescriptions s’appliquant à sa zone en plus de celles prévues à la rubrique « III-A Mesures communes à toutes les zones » qui s’appliquent à toutes les zones sans distinction. Les projets situés en dehors de toutes zones définies sur la carte « Zonage réglementaire – Commune de Sorbo-Ocagnano » ne sont pas soumis aux mesures du présent règlement.
À chaque article, les mesures sont organisées comme suit :
• sont listées en premier les prescriptions générales ou transversales qui s’appliquent à tout type de projet,
• puis sont énumérées les prescriptions selon des catégories de projets. Pour chaque catégorie de projets, les prescriptions sont ordonnées selon la nature du projet soit d’abord les prescriptions concernant les projets nouveaux comme les créations puis les prescriptions portant sur de l’existant comme les extensions.
Les catégories de projets sont, autant que possible, déduites des destinations de constructions prévues au code de l’urbanisme.
Nota Bene : un projet peut-être concerné par plusieurs prescriptions même inventoriées dans différentes catégories.
Le règlement du PPRI s’applique en sus et sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires édictées par ailleurs (« loi sur l’eau » codifiée à travers le code de l’environnement, réglementation sur les ICPE, PLU, zonages d’assainissement communaux…).
Il est rappelé en outre que :
I - Préambule 6/44Règlement du PPRI - Commune de Sorbo-Ocagnano – Février 2020
• les PPR naturels approuvés valent servitude d’utilité publique (SUP) et doivent être annexés aux plans locaux d’urbanisme, conformément à l’article L. 153-60 du code de l’urbanisme, quand ces derniers existent à compter de la date d’approbation du PPRI (cf. paragraphe II.D de la note de présentation) ;
• les PPR naturels sont des documents réalisés par l'État qui réglementent l'utilisation des sols en fonction des risques naturels auxquels ils sont exposés (cf. paragraphes II.C de la note de présentation) ;
• les PPR naturels réglementent toutes nouvelles constructions dans les zones très exposées à un aléa et, dans les autres secteurs, il veille à ce que les nouvelles constructions ne soient pas des facteurs d’aggravation ou de création de nouveaux risques et ne soient pas vulnérables en cas de catastrophe naturelle (Article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 codifiée à l’article L.562-1 du Code de l’Environnement) ;
• la procédure d’élaboration d’un PPR naturels est ouverte par le préfet par l’intermédiaire d’un arrêté de prescription qui fixe les modalités de concertation. Suite à la concertation, le projet de plan est aussi soumis par le préfet à une enquête publique avant d’aboutir à son éventuelle approbation ( cf. paragraphes II.C de la note de présentation).
I - Préambule 7/44Règlement du PPRI - Commune de Sorbo-Ocagnano – Février 2020
II - NOTIONS UTILES
A - INONDATIONS
Habituellement il est considéré deux grands types d’inondations :
• les inondations lentes apparentées à des crues lentes de plaine ou à des remontées de nappe phréatiques,
• les inondations rapides résultant de crues torrentielles.
Ce sont des inondations par débordement de cours d’eau.
Il est possible d’être confronté à un troisième type d’inondation dit par ruissellement urbain. Le ruissellement urbain est dû à des apports d’eaux pluviales, non absorbés par le réseau d'assainissement, qui proviennent des bassins versants naturels, ruraux ou urbains. Ce type d’inondation est considérée comme rapide.
Dans le cas présent, ce sont des inondations rapides correspondants à des crues torrentielles par débordement de cours d’eau dont il est question. Même si, sur les secteurs les plus en aval des bassins versants, compris le plus souvent entre la route territoriale 10 et la façade maritime, le caractère torrentiel des inondations n’est plus avéré, eu égard au relief et à sa pente plus faible qui favorise l’étalement de la crue, sans toutefois permettre à cette dernière d’évoluer en une inondation lente dite de plaine. La crue présente toujours un temps de propagation relativement court et l’inondation se produit à des vitesses d’écoulement importantes.
A noter qu’à l’exutoire des cours d’eau, les inondations côtières peuvent se combiner à la submersion par débordement de cours d’eau et les effets de la submersion marine venant de la mer d’où la prise en compte d’une surcote marine de +1,5m NGF à l’interface cours d’eau/façade maritime.
B - CRUE DE RÉFÉRENCE
La crue de référence est la crue qui sert de base à l’élaboration des plans de prévention des risques d’inondation. La crue de référence est la plus forte crue historiquement connue ou au minimum la crue centennale théorique, c’est-à-dire la crue calculée avec une période de retour de 100 ans soit la crue qui a une chance sur cent de se manifester par année.
Le phénomène de référence retenu pour le présent PPRI sur la commune de Sorbo-Ocagnano est la crue centennale pour les cours d’eau de la zone d’étude.
Il est tout à fait probable qu'une crue d'un débit supérieur à celui de la crue de référence survienne un jour et conduise à la révision du PPRI.
C - PLANCHER UTILE (OU 1ER PLANCHER HABITABLE/AMÉNAGEABLE)
Sous le terme de plancher utile, il est entendu à la fois plancher habitable et plancher aménageable, c’est-à-dire l’ensemble des planchers se rapportant aux surfaces d’une construction destinées au stockage ou à l’accueil de personnes à l’exception des sous-sols, vides sanitaires, caves, balcons et terrasses.
La distinction entre l’usage de stockage (plancher aménageable) ou l’usage d’habitation (plancher
II - Notions utiles 8/44Règlement du PPRI - Commune de Sorbo-Ocagnano – Février 2020
habitable) n’est pas faite car :
• un plancher habitable peut combiner les deux usages,
• l’usage d’un local peut varier dans le temps,
• les enjeux de sécurité des biens et des personnes vis-à-vis des risques d’inondations sont indissociables des deux usages.
Dans le présent document, c’est le terme hyperonymique de plancher utile qui sera donc utilisé.
Comme expliqué dans le paragraphe suivant portant sur la cote de référence, le positionnement des premiers planchers utiles dans une construction doit être hors d’eau pour des raisons de sécurité. Ceci implique de fait que le positionnement de tous les planchers utiles d’un projet se situeront au moins à 0,30m au-dessus de la cote référence.
D - COTE DE RÉFÉRENCE (CPHE ET ISOCOTES)
La cote de référence est l’altitude en tout point de la crue de référence. Elle est exprimée en mètres rattachés au nivellement général de la France (NGF). La cote de référence est considérée comme la cote des plus hautes eaux connues (CPHE) sur site (cote modélisée ou cote historique).
Pour les secteurs ayant fait l’objet d’une modélisation hydraulique, la cote de référence est reportée sur la carte « Zonage réglementaire - Commune de Sorbo-Ocagnano » sous la forme d’isocotes. En un lieu donné, la cote de référence est calculée par interpolation linéaire entre les cotes lues sur deux profils successifs (par différence proportionnelle aux distances des 2 isocotes les plus proches).
II - Notions utiles 9/44
Illustration 1 : Interpolation de la cote de référenceRèglement du PPRI - Commune de Sorbo-Ocagnano – Février 2020
Pour les secteurs ayant été analysés par la méthode d’hydrogéomorphologie, la cote de référence doit être calculée en ajoutant 1,5 m à l’altimétrie du terrain naturel. (cf. règle zone rouge du tableau).
Pour le positionnement du premier niveau du plancher utile, la cote de référence est augmentée de 0,30 mètre. Le plancher le plus bas ne doit pas être réalisé à moins de 30 cm au-dessus de la cote de référence. Dans l’idéal, la dalle doit être aussi positionnée hors d’eau.
Cette majoration de 30 cm correspond à une marge de sécurité qui intègre les incertitudes de calculs liées à la précision des levés altimétriques et des résultats de la modélisation hydraulique.
premier plancher utile cote de référence + 0,30 mètre
cote de référence cote modélisée ou interpolée
CPHE altitude de la lame d’eau en NGF incluant le TN et la colonne d’eau
terrain naturel (TN ) altitude du terrain en NGF au droit du projet
Tableau a : Premier plancher utile
E - ZONAGE RÉGLEMENTAIRE
La carte de zonage réglementaire est représentée sur fond cadastral. Par commodité, ce format est utilisé pour faciliter l’application des prescriptions réglementaires en matière de droit des sols.
Lorsque la limite entre deux zones passe sur un bâtiment, on appliquera les mesures réglementaires relatives au zonage le plus contraignant.
F - EMPRISE AU SOL ET LIBRE CIRCULATION DES EAUX (OU TRANSPARENCE AUX
ÉCOULEMENTS)
Au sens de l’urbanisme, l’emprise au sol est la projection verticale du volume d’une construction.
Pour limiter les effets préjudiciables en matière de gestion des risques, dans certaines zones, la libre circulation des eaux doit être assurée au droit des bâtiments ainsi qu’au niveau de leur emprise au sol. De fait, la modification du terrain naturel (remblai, déblai, nivellement …) dans les limites de l’emprise au sol d’un bâtiment est à éviter ainsi que la présence d’obstacle compris entre le terrain naturel et la cote du terrain naturel + 1 mètre.
Cette hauteur de 100 cm correspond à l’espace de circulation des eaux de crue qui doit assurer le passage des corps flottants afin d’éviter les embâcles et ainsi préserver le comportement des écoulements. Par exemple, l’emprise au sol d’un balcon dont le dessous est situé à moins de 100 centimètres au-dessus du terrain naturel est préjudiciable et sera considéré comme un obstacle au même titre que son mur d’appui.
La libre circulation des eaux doit être préservée pour rendre les bâtiments transparents aux écoulements. Un bâtiment est considéré comme transparent lorsqu’il ne contraint pas de façon significative l’écoulement des eaux et qu’il ne contribue pas à la formation d’embâcles.
G - ZONE REFUGE
La zone refuge est une zone d’attente qui permet de se mettre à l’abri de l’eau jusqu’à l’intervention des secours ou la décrue. Elle doit être réalisée de manière à permettre aux personnes de se manifester
II - Notions utiles 10/44Règlement du PPRI - Commune de Sorbo-Ocagnano – Février 2020
auprès des équipes de secours et de faciliter leur intervention d’évacuation par hélitreuillage ou par bateau.
La zone refuge est un espace hors d’eau à identifier ou à créer au-dessus de la côte de la crue de référence. Il est conseillé de la positionner au-delà des 30 cm au-dessus de la cote référence comme recommandé pour les planchers utiles. En effet, une crue supérieure à la crue de référence peut subvenir de même que des phénomènes d’aggravation des effets de crue - embâcle localisé qui augmente les hauteurs d’eau, effets de chasse en cas de rupture d’ouvrage de protection - peuvent subvenir ponctuellement.
La zone refuge peut s’agir d’un espace ouvert (loggia, terrasse, balcon, plate-forme ...) ou d’un espace fermé (grenier, pièce habitable …). Dans le cas d’une pièce ouverte (sur l’extérieur), celle-ci doit être configurée de sorte à protéger les occupants des aléas climatiques comme les averses, vents dominants ...
A titre indicatif, une zone refuge doit :
• être accessible depuis l’intérieur du bâtiment occupé et ce, dans des conditions défavorables liées à une inondation comme se repérer dans l’obscurité et se déplacer dans l’eau. Il est utile de prévoir en outre un dispositif de signalisation et d’une main courante pour les escaliers d’accès ; • être accessible de l’extérieur par un passage a minima de 1m sur 1m pour permettre au secours d’intervenir (évacuation ...) ;
• être identifiable depuis l’extérieur ou/et permettre aux occupants de se signaler auprès des secours ; • permettre d’accueillir l’ensemble des occupants (permanents ou visiteurs) en prévoyant en outre que la résistance du plancher soit suffisante ;
• prévoir une surface minimale de 1m² par personne à accueillir avec un minimum de 6m² et une hauteur sous plafond de 1m20 ou plus (il est recommandé de prévoir au moins 1m80 pour permettre la position debout).
H - POPULATION VULNÉRABLE DITE SENSIBLE AU RISQUE D’INONDATION
Les populations vulnérables courent davantage de risque que les personnes non vulnérables en cas d’inondation. Elles représentent l’ensemble des personnes sensibles aux risques d’inondation qui correspond aux enfants, personnes âgées, personnes handicapées, personnes à mobilité réduite, malades, personnes en détention ou tout individu qui dans le cadre d’une évacuation ou une mise en sécurité nécessite une aide extérieure et chez qui l’isolement, à court ou moyen terme, peut porter préjudice à sa sécurité ou santé.
Tout projet destiné à impliquer ce type de population mérite une attention particulière eu égard à leur vulnérabilité.
I - ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
Constituent des établissements recevant du public (ERP) tous les bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Cela regroupe donc un très grand nombre d’établissements, comme les magasins et centres commerciaux, les cinémas, les théâtres, les hôpitaux, les écoles et universités, les hôtels et restaurants … que ce soient des structures fixes ou provisoires (chapiteaux, tentes, structures gonflables).
Les espaces non clos par une enceinte ou non couverts (parking non couvert, station-service hors magasin de vente, etc.) ou les logements (bâtiments à usage exclusif d'habitation) ne sont pas considérés comme des ERP.
Tous les ERP ne présentent pas les mêmes caractéristiques de taille, de destination, d’usage et d’enjeux. Ils sont donc répartis en types selon la nature de leur exploitation, classés en catégories d’après l’effectif du public et du personnel accueillis (Arrêté du 25 juin 1980 sur les règles de sécurité contre les
II - Notions utiles 11/44Règlement du PPRI - Commune de Sorbo-Ocagnano – Février 2020
risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) (version consolidée du 21 novembre 2019)).
La typologie de l’établissement, qui correspond à son activité, est désignée par une lettre. Il existe 30 types d’établissements.
Pour les établissements installés dans un bâtiment :
• J : Structures d’accueil pour personnes âgées ou personnes handicapées ; • L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ; • M : Magasins de vente, centres commerciaux ;
• N : Restaurants et débits de boissons ;
• O : Hôtels et pensions de famille ;
• P : Salles de danse et salles de jeux ;
• R : Établissements d’enseignement, colonies de vacances ;
• S : Bibliothèques, centres de documentation ;
• T : Salles d’exposition ;
• U : Établissements sanitaires ;
• V : Établissements de culte ;
• W : Administrations, banques, bureaux ;
• X : Établissements sportifs couverts ;
• Y : Musées.
Pour les établissements spéciaux :
• PA : Établissements de plein air ;
• CTS : Chapiteaux, tentes et structures itinérants ou à implantation prolongée ou fixes ; • SG : Structures gonflables ;
• PS : Parcs de stationnement couverts ;
• OA : Hôtels-restaurants d’altitude ;
• GA : Gares accessibles au public ;
• EF : Établissements flottants ou bateaux stationnaires et bateaux ; • EF : Refuges de montagne.
Les ERP sont également répertoriés en 5 catégories, déterminées en fonction de la capacité de l’établissement :
• 1ère catégorie : au-dessus de 1 500 personnes ;
• 2ème catégorie : de 701 à 1 500 personnes ;
• 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes ;
• 4ème catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l’exception des établissements de 5ème catégorie
• 5ème catégorie : établissements accueillant un nombre de personnes inférieur au seuil dépendant du type d’établissement.
Dans certaines zones, la construction d’ERP est interdite ou conditionnée selon le risque évalué et la vulnérabilité du public accueilli (population sensible ou non).
Les ERP de type J, U et R sont considérés comme des établissements sensibles de par leur activité et de par la population concernée.
J - OUVRAGES DE PROTECTION ET ZONES PROTÉGÉES
Les zones urbanisées ou d’urbanisation situées derrière des ouvrages de protection (digues, murs de palplanches, murets maçonnés …) sont dites des zones protégées. Selon la circulaire du 21 janvier 2004, « une digue est d’abord faite pour protéger l’existant ; et les espaces derrière les digues doivent prendre en compte l’hypothèse d’une rupture, d’une surverse ou d’un contournement et s’en prémunir. […] Un espace protégé par une digue reste inondable et peut subir, en cas de rupture, un écoulement rapide beaucoup plus dangereux […]. »
II - Notions utiles 12/44Règlement du PPRI - Commune de Sorbo-Ocagnano – Février 2020
Le cas échéant, en aval immédiat des digues, une bande d’arrière-digue de sécurité inconstructible est nécessaire à l’amortissement de l’énergie provoquée par une défaillance potentielle de l’ouvrage. Ce périmètre de sécurité est caractérisé par un aléa très fort en raison des vitesses importantes conséquentes à l’effet de chasse dû à la rupture d’un ouvrage et aux dégâts majeurs qu’il peut causer au bâti.
Aucune zone de ce type n’a été identifiée sur le territoire de la commune. La commune n’est donc pas concernée par ce paragraphe.
K - VULNÉRABILITÉ À L’ALÉA
Le risque fluctue directement selon le degré de vulnérabilité du site. Un territoire à enjeu peut présenter une vulnérabilité variable. La vulnérabilité peut fortement évoluer selon les actions entreprises et sans affecter les enjeux, par exemple en mettant en œuvre un PPRI ou un Plan Communal de Sauvegarde (PCS).
La vulnérabilité d’un territoire étant la somme des vulnérabilités des différentes entités fonctionnelles (activités économiques, résilience, comportement …) et structurelles (réseaux, bâtiments, infrastructures …) présentes sur le territoire, il est utile pour chaque projet envisagé de diagnostiquer son degré de vulnérabilité afin de déterminer s’il va contribuer à augmenter la vulnérabilité du site. Il est aussi préférable de parler de la vulnérabilité d’un territoire ou d’un site plutôt que de la vulnérabilité d’un bâtiment afin d’éviter de réduire l’analyse de la vulnérabilité au seul comportement des installations face à l’aléa en excluant l’environnement géographique et la destination du projet (usage et usagers).
Évaluer la vulnérabilité peut être complexe. En règle générale, la vulnérabilité d’un projet doit être analysée dans son ensemble et prendre en considération un maximum de critères. Elle peut être estimée selon trois caractéristiques principales : la localisation du projet, la nature même des installations prévues au projet et l’usage attendu du projet.
Concernant la localisation, la vulnérabilité est directement liée à l’exposition à l’aléa : il est donc impératif d’implanter les projets dans les secteurs les moins exposés avant d’envisager d’autres solutions alternatives d’ordre techniques. La localisation n’a pas qu’une dimension géographique : l’aspect fonctionnel du site est importante. En effet les capacités d’évacuation du site, d’accès au site par les secours, le délai de réaction et les systèmes d’information et de secours disponibles influent grandement sur la vulnérabilité du site.
La vulnérabilité est aussi fortement dépendante des choix de constructions, des méthodes d’intervention et des systèmes de protection : surélévation, mise hors d’eau, matériaux résistants à l’eau, batardeaux, zone refuge …
Enfin la destination et surtout l’usage contribue à déterminer la vulnérabilité par la nature de la population accueillie, par l’activité pratiquée et par le type d’occupation. Par exemple, une structure à destination de restauration qui accueille temporairement de nombreuses personnes présente une vulnérabilité moindre qu’une structure propice à une occupation permanente à destination de logement même si moins de personnes sont concernées.
II - Notions utiles 13/44Règlement du PPRI - Commune de Sorbo-Ocagnano – Février 2020
III - DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
APPLICABLES POUR LES INONDATIONS
PAR DÉBORDEMENT DE COURS D’EAU
Un projet peut être concerné par plusieurs prescriptions selon sa nature, son usage, son implantation, les installations envisagées. Il est primordial de prendre connaissance de l’ensemble des prescriptions réglementaires d’une même zone pour s’assurer de la conformité du projet vis-à-vis du règlement. Le cas échéant, si plusieurs prescriptions concernent une même notion réglementée, seule la plus restrictive s’applique.
ARTICLE 1-MESURES COMMUNES À TOUTES LES ZONES (ZONE ROUGE, ZONE ORANGE,
ZONE BLEUE)
Article 1.1- Interdictions
1. Les constructions et aménagements dans les fonds de talweg, axes d’écoulement, ruisseaux, axes drainants ou fossés sont interdits dans un objectif de préservation. Lorsque le lit mineur est bien marqué, un recul de l'ordre de 10 m devra être respecté de part et d’autre des berges existantes. Dans le cas contraire une bande de 20 m, soit 10 m de part et d’autre de l’axe d’écoulement, devra être respecté sans toutefois dépasser les limites du lit majeur.
Cette prescription peut être adaptée, en l’absence de solution alternative et en cas d’impossibilité (contraintes techniques, fonctionnelles, géographiques, d’exploitations ...) dûment justifiée, pour permettre la réalisation d’un projet autorisé tant que la libre circulation des eaux est préservée, étude à l’appui (conformément à l’article R.431-16 du code de l’urbanisme) ;
2. Les projets incluant des structures ou niveaux souterrains (parc ou aire de stationnement, garage individuel, cave …), c’est-à-dire au-dessous du niveau du terrain naturel ;
3. La création d’établissement dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, la défense, pour le maintien de l’ordre public ou nécessaire à la gestion de crise ;
4. La création d’aire, de structure ou d’aménagement favorisant le rassemblement et la fixation d’une population au-delà de 24h (aire d’accueil des gens du voyage, camping, emplacement de caravane, habitations légères de loisir, résidences mobiles de loisirs, parc résidentiel …) ;
5. La création et l’extension d’ERP sensibles (Cf. II-H-Population vulnérable dite sensible au risque d’inondation) ;
6. L’extraction de matériaux, l’exhaussement, l’affouillement, les remblais et déblais sauf exceptions prévues à l’article 1.3.5 ;
7. Les décharges de quelques types que ce soit ;
8. Les murs bahuts (dont ceux supportant une clôture) et tous types de clôture dont la perméabilité est inférieure à 80 % dès les premiers 50 cm.
III - Dispositions réglementaires applicables pour les inondations par débordement de cours d’eau 14/44Règlement du PPRI - Commune de Sorbo-Ocagnano – Février 2020
Article 1.2- Prescriptions générales
1. Afin de permettre le contrôle du respect des règles définies dans le présent règlement relevant de l’autorité compétente pour la délivrance des autorisations d’urbanisme : • il est obligatoire de joindre à toute demande d’autorisation d’occupation du sol un plan à grande échelle, détaillé et coté en altitude rattachée au nivellement général de la France (NGF), conformément à l’article R.431-9 du code de l’urbanisme ;
• il est nécessaire que ce plan soit dressé, sur la base d’un plan topographique du terrain d’assiette réalisé par un géomètre expert, à l’échelle correspondant à une précision altimétrique de 0,10 m et de compléter les demandes des indications nécessaires permettant d’apprécier le respect de la cote d’implantation des planchers utiles ;
• il est conseillé de s’assurer que les demandes comportent de manière générale tous les éléments permettant de vérifier la conformité du projet vis-à-vis des prescriptions réglementaires et de vérifier que parmi toutes les alternatives possibles, c’est la solution la plus pertinente en matière de vulnérabilité au vu des contraintes locales qui a été privilégiée (choix du site, mesures de réduction des risques, méthodes de construction, type de bâtiment envisagé …) et plus particulièrement pour les projets nouveaux autorisés incluant la création d’une construction, d’un bâtiment, d’un aménagement ou d’une structure, si l’emplacement du projet a été choisi comme étant le moins exposé à l’aléa parmi les différentes possibilités offertes en dehors d’une impossibilité ou de contraintes techniques, fonctionnelles, géographiques ou d’exploitations.
2. Tout projet soumis à une procédure d’autorisation dans le cadre général de l’application de la « loi sur l’eau », codifiée à travers le code de l’environnement, et plus particulièrement lorsqu’il s’agit de la création de zones d’extension de l’urbanisation, doit être accompagné d’une étude hydraulique qui : • analysera et traitera les effets du projet du point de vue des risques d’inondation (absence d’impact, de transfert ou de déplacement des effets en amont et en aval du projet et à ses abords) ;
• viendra confirmer l’absence de contribution aux risques ou prescrire toutes les dispositions utiles pour rendre les conséquences acceptables.
Pour information, la nomenclature « loi sur l’eau », définie par les articles L.214-1 et R.214-1 du code de l’environnement, permet de statuer si un projet nécessite le dépôt d’un dossier pour une demande de déclaration ou d’autorisation. Par exemple, les installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau d’une surface soustraite à l'expansion des crues supérieure ou égale à 10 000 m² doit être accompagné d’un dossier d’autorisation au titre de la « loi sur l’eau » adressé au guichet unique de l’eau de la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse.
Article 1.3- Prescriptions constructives
Les prescriptions suivantes (1 à 11), non exhaustives, sont des dispositions constructives obligatoires pour tous projets autorisés dans toutes les zones réglementées.
1. Les fondations, murs et les matériaux de second-œuvre (cloisons, menuiseries, portes...etc.) et les revêtements (sols, murs...) situés au-dessous de la cote de référence doivent être réalisés avec des matériaux insensibles à l'eau et à la corrosion, ou correctement traités et entretenus pour atteindre cet objectif.
2. Les constructions doivent être fondées dans le sol de façon à résister à des affouillements, à des tassements ou à des érosions. Elles devront être capables de résister à la pression hydrostatique.
3. Le positionnement des planchers utiles créés, aménagés, surélevés et/ou remplacés doit être a minima au-dessus de la cote de référence majorée de 0,30 mètre.
4. Les équipements électriques doivent être placés a minima au-dessus de la cote de référence majorée de 0,30 mètres ou doivent être rendus étanches, à l'exception des dispositifs d'épuisement ou de pompage.
III - Dispositions réglementaires applicables pour les inondations par débordement de cours d’eau 15/44Règlement du PPRI - Commune de Sorbo-Ocagnano – Février 2020
5. L’extraction de matériaux, l’exhaussement, l’affouillement, les remblais et déblais sont tolérés sous réserve d’étayer leur caractère indispensable à la réalisation du projet et à l’absence de solutions alternatives à moindre impact.
6. Les sous-sols ou vides sanitaires ne doivent pas excéder une hauteur de 1 mètre et ne doivent pas être aménageables ou transformables.
7. Les aménagements autorisés ne devront pas conduire à la création de stocks de produits ou objets de valeur, vulnérables à l'eau, au-dessous de la cote de référence. Tous les produits sensibles à l'humidité, devront être protégés contre les effets de la crue de référence (mis hors d'eau ou fixés et rendus étanches).
8. La voirie sera conçue pour résister aux crues les plus importantes et aux phénomènes d'érosion.
9. Les réseaux extérieurs d'eau, de gaz et d'électricité doivent être dotés d'un dispositif de mise hors- service, ou bien réalisés entièrement au-dessus de la cote de référence.
10. Les réseaux d'assainissement nouvellement réalisés doivent être étanches et munis de clapets anti- retour. Les bouches d'égouts doivent être verrouillées.
11. Les réseaux, aériens ou immergés, qui traversent les rivières et risquent d'être emportés doivent être proscrits, sauf impossibilité technique.
Article 1.4- Recommandations et mesures de préservation ou de surveillance
D’une manière générale, une recommandation s’entend comme une invitation à agir dans un sens déterminé. Il s’agit donc, contrairement aux prescriptions d’interdictions et d’autorisations, d’une suggestion dépourvue de caractère contraignant d’un point de vue réglementaire.
Les mesures mentionnées au titre du présent article sont volontairement exprimées en matière de performances. C’est en effet aux propriétaires, exploitants ou utilisateurs que revient le choix de trancher sur telles ou telles mesures selon la nature du bien, la configuration des lieux, les contraintes tant matérielles que financières.
Article 1.4.1- Mesures incombant aux collectivités et propriétaires
1. Tous les canaux, fossés d’irrigation ou de drainage et leurs équipements doivent être régulièrement surveillés, curés et entretenus de façon à assurer le libre écoulement des eaux et le bon fonctionnement des systèmes de vannes.
2. Les murs de soutènement privés doivent être régulièrement surveillés et entretenus.
3. Le long des voiries publiques, les murs de soutènement d'une hauteur supérieure ou égale à 2 m, ainsi que les talus de grande hauteur, doivent être recensés, classés en fonction de leur état, surveillés, réparés et entretenus. Pour ce faire, les gestionnaires peuvent s'inspirer de la circulaire du 26 décembre 1995, relative à la révision de l'instruction technique du 19 octobre 1979 pour la surveillance et l'entretien des ouvrages d'art.
4. Les bordures de trottoir qui canalisent l'eau sur de grandes distances devront être interrompues par des avaloirs ou des exutoires, placés aux endroits appropriés et régulièrement entretenus pour évacuer l'eau sans aggraver le risque à l'aval.
III - Dispositions réglementaires applicables pour les inondations par débordement de cours d’eau 16/44Règlement du PPRI - Commune de Sorbo-Ocagnano – Février 2020
Article 1.4.2- Mesures incombant aux particuliers possédant un bien existant
avant l'approbation du PPRI :
1. Les propriétaires ou gestionnaires de constructions existantes à usage d’habitation ou d’hébergement dans les zones rouge hachuré noir et dans les zones rouge doivent identifier leur zone refuge, en informer la mairie dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et la rendre visible depuis l’extérieur (signalisation).
2. Pour améliorer la sécurité des biens et leur pérennité tout en facilitant le retour à la normale, il est conseillé de :
◦ éviter l’affouillement des fondations ;
◦ installer des clapets anti-retour ;
◦ mettre hors d’eau le tableau électrique ;
◦ créer un réseau électrique descendant ;
◦ mettre hors d’eau les installations de chauffage, les centrales de ventilation et de climatisation ; ◦ installer un drain périphérique.
3. La mise en place de tout dispositif d'évacuation de l'eau et d'aération des locaux est vivement conseillée.
4. Toutes les mesures de mitigation (cf. Chapitre IV) sont également recommandées, dans la mesure du possible.
III - Dispositions réglementaires applicables pour les inondations par débordement de cours d’eau 17/44Règlement du PPRI - Commune de Sorbo-Ocagnano – Février 2020
ARTICLE 2-MESURES APPLICABLES EN ZONE ROUGE
Les zones réglementaires rouges correspondent essentiellement aux secteurs urbanisés à fort enjeu exposés à un aléa très fort et aux champs d’expansion des crues exposés à un aléa fort.
Les zones d’expansion des crues doivent être absolument préservées afin de préserver leur rôle d’écoulement et de stockage des eaux ainsi que leurs effets de laminage des crues qui atténuent la dangerosité des inondations pour les secteurs alentours urbanisés.
Les zones urbanisées sont exposées à un aléa d’inondation très intense voire exceptionnel présentant des vitesses et hauteurs d’eau très importantes ne permettant pas de mesure de protection économiquement opportune.
Dans cette zone réglementaire, le principe d’interdiction des projets nouveaux est de rigueur. Seule la gestion des biens existants est permise.
Les projets non prévus par l’article 2.2.2 sont interdits.
Article 2.1- Interdictions
1. Toutes les interdictions citées à l’article 1.1.
2. Tout projet non autorisé au titre de l’article 2.2.2 est interdit.
Article 2.2- Autorisations sous conditions
Article 2.2.1- Prescriptions générales
1. Tout projet autorisé doit respecter les articles « 1.2 – prescriptions générales » et « 1.3 – prescriptions constructives » du présent règlement.
2. Pour tout bâtiment de type logement pouvant impliquer une occupation permanente (extension d’un hôtel, aménagement d’un local de sommeil …), une zone refuge (cf. II-G) doit exister quitte à la créer.
Article 2.2.2- Projets autorisés
1. Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde ainsi que les mesures de mitigation au titre des articles 5 et 6 sont autorisées.
2. La reconstruction, sur la même parcelle, d’un bâtiment, infrastructure ou aménagement existant détruit par un sinistre autre que l’inondation est autorisée sous réserve d’obtenir l’autorisation dans un délai de 2 ans après le sinistre, et de respecter les prescriptions réglementant les projets de création.
3. Le changement de destination (partiel ou non) des constructions existantes est autorisé sous réserve :
• d’évoluer vers une destination autre que « habitation » (incluant au sens large tout type
III - Dispositions réglementaires applicables pour les inondations par débordement de cours d’eau 18/44Règlement du PPRI - Commune de Sorbo-Ocagnano – Février 2020
d’usage de logement, d’hébergement, de sommeil …) ;
• de maintenir ou de diminuer le nombre de personnes exposées au risque ; • de ne pas accroître la vulnérabilité du bâtiment.
4. La surélévation et l’aménagement des constructions existantes est autorisée sous réserve : • de ne pas augmenter l’emprise au sol ;
• de maintenir ou de diminuer le nombre de personnes exposées au risque (accueil ou occupation permanente) ;
• de ne pas aggraver les risques et leurs effets (maintien ou réduction de la vulnérabilité).
5. L’aménagement ou le remplacement des habitations légères de loisirs (HLL) et résidences mobiles de loisirs (RML) existantes à la date d’approbation du présent PPRI sont autorisées (uniquement pour les campings, parc résidentiels de loisirs et villages vacances) sous réserve : • de ne pas augmenter l’emprise au sol ;
• d’être fixées de façon à résister aux effets d’entraînement de la crue de référence ; • de maintenir ou de diminuer le nombre de personnes exposées au risque (accueil ou occupation permanente) ;
• de ne pas aggraver les risques et leurs effets (maintien ou réduction de la vulnérabilité).
6. Les travaux usuels d’entretien et de gestion courante des constructions, ouvrages, installations et aménagements existants sont autorisés sous réserve :
• de ne pas augmenter l’emprise au sol des bâtiments ;
• de ne pas accroître le nombre de logements (occupation permanente) ou la capacité d’accueil en matière de population exposée au risque ;
• de ne pas aggraver les risques et leurs effets (maintien ou réduction de la vulnérabilité).
7. Les modifications d’aspect extérieur des constructions, ouvrages, installations et aménagements existants sont autorisées sous réserve de :
• ne pas augmenter l’emprise au sol des bâtiments ;
• de ne pas accroître le nombre de logements (occupation permanente) ou la capacité d’accueil en matière de population exposée au risque ;
• de ne pas aggraver les risques et leurs effets (maintien ou réduction de la vulnérabilité).
Article 2.2.3- Constructions à destination d’ « exploitation agricole et
forestière » ou liées à l’activité agricole et forestière
1. La création d’aménagements, d’infrastructures et de constructions, hors habitations, liés et nécessaires à l’activité agricole ou forestière est autorisée sous réserve : • de ne pas disposer, sur l’exploitation, d’emplacement moins exposé à l’aléa sauf impossibilité (contraintes techniques, fonctionnelles, géographiques, d’exploitations …) dûment justifiée ; • de ne pas entraver le libre écoulement des eaux de crues de façon significative (cf. II-F) ; • de ne pas aggraver les effets du risque en amont et en aval ainsi qu’aux abords du site et de ne pas rehausser les lignes d’eau (isocotes/CPHE) en amont et aval du projet, étude à l’appui (type article R.431-16 du code de l’urbanisme).
Article 2.2.4- Réseaux et ressources naturelles
1. La création et l’exploitation de carrières sont autorisées sous réserve : • de ne pas disposer d’emplacement moins exposé à l’aléa sauf impossibilité (contraintes techniques, fonctionnelles, géographiques, d’exploitations …) dûment justifiée ; • de ne pas faire l’objet d’une occupation humaine permanente :
• de ne pas entraver le libre écoulement des eaux de crues de façon significative ;
III - Dispositions réglementaires applicables pour les inondations par débordement de cours d’eau 19/44Règlement du PPRI - Commune de Sorbo-Ocagnano – Février 2020
• de ne pas aggraver les effets du risque en amont et en aval ainsi qu’aux abords du site et de ne pas rehausser les lignes d’eau (isocotes/CPHE) en amont et aval du projet, étude à l’appui (type article R.431-16 du code de l’urbanisme), particulièrement sur le phénomène d’érosion régressive.
2. La création et l’exploitation d’installations liées à la gestion de ressources hydriques (captage, forage ...) sont autorisées sous réserve :
• de ne pas disposer d’emplacement moins exposé à l’aléa sauf impossibilité (contraintes techniques, fonctionnelles, géographiques, d’exploitations …) dûment justifiée ; • de ne pas faire l’objet d’une occupation humaine permanente ;
• de positionner les équipements sensibles (tableaux électriques, conduites, gaines électriques …) et les locaux techniques au-dessus de la cote de référence a minima majorée de 30cm ou de les rendre étanches et résistants aux effets de la crue (affouillements, emportement …) sauf impossibilité (contraintes techniques, fonctionnelles, géographiques, d’exploitations …) dûment justifiée ;
• de ne pas entraver le libre écoulement des eaux de crues de façon significative ; • de ne pas aggraver les effets du risque en amont et en aval ainsi qu’aux abords du site et de ne pas rehausser les lignes d’eau (isocotes/CPHE) en amont et aval du projet, étude à l’appui (type article R.431-16 du code de l’urbanisme)
3. La création et l’aménagement d’installations liées à l’exploitation de réseaux divers (électricité, gaz, téléphone ...) sont autorisés sous réserve :
• de ne pas faire l’objet d’une occupation humaine permanente ;
• de positionner les équipements sensibles (tableaux électriques, conduites, gaines électriques …) et les locaux techniques au-dessus de la cote de référence a minima majorée de 30cm ou de les rendre étanches et résistants aux effets de la crue (affouillements, emportement …) sauf impossibilité (contraintes techniques, fonctionnelles, géographiques, d’exploitations …) dûment justifiée ;
• de ne pas entraver le libre écoulement des eaux de crues de façon significative ; • de ne pas aggraver les effets du risque en amont et en aval ainsi qu’aux abords du site et de ne pas rehausser les lignes d’eau (isocotes/CPHE) en amont et aval du projet, étude à l’appui (type article R.431-16 du code de l’urbanisme)
4. La création et l’exploitation d’installations photovoltaïques sont autorisées sous réserve : • d’être des installations sur des bâtiments existants ou sur des projets autorisés au titre de l’article 3.2.2 ;
• de ne pas faire l’objet d’une occupation humaine permanente ;
• de positionner les équipements sensibles (tableaux électriques, conduites, gaines électriques …) et les locaux techniques au-dessus de la cote de référence a minima majorée de 30cm ou de les rendre étanches et résistants aux effets de la crue (affouillements, emportement …) ;
• de ne pas entraver le libre écoulement des eaux de crues de façon significative ; • de ne pas aggraver les effets du risque en amont et en aval ainsi qu’aux abords du site et de ne pas rehausser les lignes d’eau (isocotes/CPHE) en amont et aval du projet, étude à l’appui (type article R.431-16 du code de l’urbanisme)
Article 2.2.5- Station d’épuration
1. La création de station d’épuration est autorisée sous réserve de ne pas disposer d’emplacement moins exposé à l’aléa sauf impossibilité (contraintes techniques, fonctionnelles, géographiques, d’exploitations …) dûment justifiée, étude à l’appui (conformément à l’article R.431-16 du code de l’urbanisme), et d’opter pour la technique d’assainissement la moins vulnérable aux conditions d’exposition à l’aléa.
III - Dispositions réglementaires applicables pour les inondations par débordement de cours d’eau 20/44Règlement du PPRI - Commune de Sorbo-Ocagnano – Février 2020
Article 2.2.6- Autres
1. La création d’ouvrages et d’aménagements de protection ou hydrauliques, d’infrastructures de type voirie et d’ouvrages traversants les cours d’eau est autorisée sous réserve de ne pas aggraver les risques en amont et en aval, étude à l’appui (type article R.431-16 du code de l’urbanisme).
2. La création ou la modification de clôtures (haie, grillage, palissade, mur ...) est autorisée sous réserve de présenter une perméabilité d’au moins de 80 % à l’écoulement des eaux. Ce seuil de perméabilité doit être atteint dès les 50 premiers centimètres de la clôture, mur bahut compris. Les grillages devront être à mailles larges soit de côté supérieur ou égal à 5cm.
3. La création de bassins et de piscines est autorisée sous réserve de matérialiser leur emplacement avec un balisage permanent sous forme de plots ou poteaux colorés d’une hauteur minimale équivalente à la cote de référence augmentée d’une revanche de 30cm au minimum.
4. L’implantation de mobilier urbain ou de mobilier extérieur (banc, panneau publicitaire …) est autorisée sous réserve de ne pas entraver le libre écoulement des eaux et d’être fixé pour résister aux effets d’entraînement de la crue.
5. La création de stade, d’aire de jeux, manège, parc de loisirs … non inclus dans la nomenclature des ERP, est autorisée sous réserve de ne pas prévoir de tribune, de vestiaire et de bâtiment associé, d’afficher clairement le risque ainsi que les consignes à tenir en cas d’inondation, de ne pas aggraver les risques en amont et en aval ainsi qu’aux abords du site et de ne pas rehausser les lignes d’eau (isocotes/CPHE) en amont et aval du projet, étude à l’appui (type article R.431-16 du code de l’urbanisme).
III - Dispositions réglementaires applicables pour les inondations par débordement de cours d’eau 21/44Règlement du PPRI - Commune de Sorbo-Ocagnano – Février 2020
ARTICLE 3-MESURES APPLICABLES EN ZONE ORANGE
Les zones règlementaires orange correspondent aux champs d’expansion des crues exposés à un aléa modéré et à des secteurs urbanisés à fort enjeu exposés à un aléa fort.
Les zones d’expansion des crues doivent être absolument préservées afin de préserver leur rôle d’écoulement et de stockage des eaux ainsi que leurs effets de laminage des crues qui atténuent la dangerosité des inondations pour les secteurs alentours urbanisés.
Les zones urbanisées sont exposées à un aléa d’inondation élevé en ce qui concerne la vitesse et la hauteur d’eau. L’intensité de l’aléa rend préjudiciable tout implantation de projet sans mesure de protection en matière de sécurité des biens et des personnes.
Dans cette zone, un équilibre doit être trouvé entre un développement socio-économique limité et l’exposition au risque.
Les projets non prévus par l’article 3.2.2 sont interdits.
Article 3.1- Interdictions
1. Toutes les interdictions citées à l’article 1.1.
2. Tout projet non autorisé au titre de l’article 3.2.2 est interdit.
Article 3.2- Autorisations sous conditions
Article 3.2.1- Prescriptions générales
1. Tout projet autorisé doit respecter les articles « 1.2 – prescriptions générales » et « 1.3 – prescriptions constructives » du présent règlement.
2. Pour tout bâtiment existant dont la cote de premier plancher est inférieure à la cote de référence augmentée d’une revanche de 0,30 mètre, la mise en place de dispositifs d’étanchéité temporaires et amovibles (type batardeau) est obligatoire.
Article 3.2.2- Projets autorisés
1. Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde ainsi que les mesures de mitigation au titre des articles 5 et 6 sont autorisées.
2. La reconstruction, sur la même parcelle, d’un bâtiment, infrastructure ou aménagement existant détruit par un sinistre autre que l’inondation est autorisée sous réserve d’obtenir l’autorisation dans un délai de 2 ans après le sinistre, et de respecter les prescriptions réglementant les projets de création.
3. Le changement de destination (partiel ou non) des constructions existantes est autorisé sous réserve de maintenir ou de diminuer le nombre de personnes exposées au risque, et de ne pas accroître la vulnérabilité du bâtiment.
III - Dispositions réglementaires applicables pour les inondations par débordement de cours d’eau 22/44Règlement du PPRI - Commune de Sorbo-Ocagnano – Février 2020
4. La surélévation, l’extension et l’aménagement des constructions existantes est autorisée sous réserve :
• de ne pas augmenter l’emprise au sol de plus de 20 % avec un maximum de 20 m² pour les constructions à usage d’habitations et/ou d’hébergement ;
• de maintenir ou de diminuer le nombre de personnes exposées au risque (accueil ou occupation permanente) ;
• de ne pas aggraver les risques et leurs effets (maintien ou réduction de la vulnérabilité). Pour les constructions à caractère commercial et industriel à usage autre qu’hébergement, si l’emprise au sol du projet dépasse les 20 m², la surface excédante devra être totalement transparente à l’aléa (cf. II-F).
Dans le cas d’une augmentation de l’emprise au sol, une seule demande peut-être autorisée par bâtiment afin d’éviter que le cumul de projet autorisé aboutisse à un dépassement de la limite des 20 m² d’augmentation de l’emprise au sol non rendue transparente à l’aléa.
5. L’aménagement ou le remplacement des habitations légères de loisirs (HLL) et résidences mobiles de loisirs (RML) existantes à la date d’approbation du présent PPRI sont autorisées (uniquement pour les campings, parc résidentiels de loisirs et villages vacances) sous réserve : • de ne pas augmenter l’emprise au sol ;
• d’être fixées de façon à résister aux effets d’entraînement de la crue de référence ; • de maintenir ou de diminuer le nombre de personnes exposées au risque (accueil ou occupation permanente) ;
• de ne pas aggraver les risques et leurs effets (maintien ou réduction de la vulnérabilité).
6. Les travaux usuels d’entretien et de gestion courante des constructions, ouvrages, installations et aménagements existants sont autorisés sous réserve :
• de ne pas augmenter l’emprise au sol des bâtiments de plus de 20 m² ; • de ne pas accroître le nombre de logements (occupation permanente) ou la capacité d’accueil en matière de population exposée au risque ;
• de ne pas aggraver les risques et leurs effets (maintien ou réduction de la vulnérabilité).
7. Les modifications d’aspect extérieur des constructions, ouvrages, installations et aménagements existants sont autorisées sous réserve :
• de ne pas augmenter l’emprise au sol des bâtiments de plus de 20 m² ; • de ne pas accroître le nombre de logements (occupation permanente) ou la capacité d’accueil en matière de population exposée au risque
• et de ne pas aggraver les risques et leurs effets (maintien ou réduction de la vulnérabilité).
Article 3.2.3- Constructions à destination d’ « habitation » liées et nécessaires
à l’activité agricole et forestière
1. La création de construction à usage de logement est autorisée sous réserve : • de ne pas disposer, sur l’exploitation, d’emplacement moins exposé à l’aléa sauf impossibilité (contraintes techniques, fonctionnelles, géographiques, d’exploitations …) dûment justifiée ; • d’être liée et nécessaire à l’activité agricole ou forestière ;
• d’avoir un caractère individuel (maison d’habitation …) ;
• d’exclure toutes les pièces (à usage) d’habitation du rez-de-chaussée.
Article 3.2.4- Constructions à destination d’ « exploitation agricole et
forestière » ou liées à l’activité agricole et forestière
1. La création d’aménagements, d’infrastructures et de constructions, hors habitations, liés et
III - Dispositions réglementaires applicables pour les inondations par débordement de cours d’eau 23/44Règlement du PPRI - Commune de Sorbo-Ocagnano – Février 2020
nécessaires à l’activité agricole ou forestière est autorisée sous réserve : • de ne pas disposer, sur l’exploitation, d’emplacement moins exposé à l’aléa sauf impossibilité (contraintes techniques, fonctionnelles, géographiques, d’exploitations …) dûment justifiée ; • de ne pas entraver le libre écoulement des eaux de crues de façon significative(cf. II-F) ; • de ne pas aggraver les effets du risque en amont et en aval ainsi qu’aux abords du site et de ne pas rehausser les lignes d’eau (isocotes/CPHE) en amont et aval du projet, étude à l’appui (type article R.431-16 du code de l’urbanisme).
Article 3.2.5- Réseaux et ressources naturelles
1. La création et l’exploitation de carrières sont autorisées sous réserve : • de ne pas disposer d’emplacement moins exposé à l’aléa sauf impossibilité (contraintes techniques, fonctionnelles, géographiques, d’exploitations …) dûment justifiée ; • de ne pas faire l’objet d’une occupation humaine permanente ;
• de ne pas entraver le libre écoulement des eaux de crues de façon significative ; • de ne pas aggraver les effets du risque en amont et en aval ainsi qu’aux abords du site et de ne pas rehausser les lignes d’eau (isocotes/CPHE) en amont et aval du projet, étude à l’appui (type article R.431-16 du code de l’urbanisme), particulièrement sur le phénomène d’érosion régressive.
2. La création et l’exploitation d’installations liées à la gestion de ressources hydriques (captage, forage ...) sont autorisées sous réserve :
• de ne pas disposer d’emplacement moins exposé à l’aléa sauf impossibilité (contraintes techniques, fonctionnelles, géographiques, d’exploitations …) dûment justifiée ; • de ne pas faire l’objet d’une occupation humaine permanente ;
• de positionner les équipements sensibles (tableaux électriques, conduites, gaines électriques …) et les locaux techniques au-dessus de la cote de référence a minima majorée de 30cm ou de les rendre étanches et résistants aux effets de la crue (affouillements, emportement …) sauf impossibilité (contraintes techniques, fonctionnelles, géographiques, d’exploitations …) dûment justifiée ;
• de ne pas entraver le libre écoulement des eaux de crues de façon significative ; • de ne pas rehausser les lignes d’eau (isocotes/CPHE) en amont et aval du projet ; • de ne pas aggraver les effets du risque en amont et aval ainsi qu’aux abords du site, étude à l’appui (type article R.431-16 du code de l’urbanisme).
3. La création et l’aménagement d’installations liées à l’exploitation de réseaux divers (électricité, gaz, téléphone ...) sont autorisés sous réserve :
• de ne pas faire l’objet d’une occupation humaine permanente ;
• de positionner les équipements sensibles (tableaux électriques, conduites, gaines électriques …) et les locaux techniques au-dessus de la cote de référence a minima majorée de 30cm ou de les rendre étanches et résistants aux effets de la crue (affouillements, emportement …) sauf impossibilité (contraintes techniques, fonctionnelles, géographiques, d’exploitations …) dûment justifiée ;
• de ne pas entraver le libre écoulement des eaux de crues de façon significative ; • de ne pas rehausser les lignes d’eau (isocotes/CPHE) en amont et aval du projet ; • de ne pas aggraver les effets du risque en amont et aval ainsi qu’aux abords du site, étude à l’appui (type article R.431-16 du code de l’urbanisme).
4. La création et l’exploitation d’installations photovoltaïques (sur bâtiment ou au sol) sont autorisées sous réserve :
• de ne pas disposer d’emplacement moins exposé à l’aléa sauf impossibilité (contraintes techniques, fonctionnelles, géographiques, d’exploitations …) dûment justifiée ; • de ne pas faire l’objet d’une occupation humaine permanente ;
• de positionner les équipements sensibles (tableaux électriques, conduites, gaines électriques …) et les locaux techniques au-dessus de la cote de référence a minima majorée de 30cm ou de les
III - Dispositions réglementaires applicables pour les inondations par débordement de cours d’eau 24/44Règlement du PPRI - Commune de Sorbo-Ocagnano – Février 2020
rendre étanches et résistants aux effets de la crue (affouillements, emportement …) sauf impossibilité (contraintes techniques, fonctionnelles, géographiques, d’exploitations …) dûment justifiée ;
• de ne pas entraver le libre écoulement des eaux de crues de façon significative ; • de ne pas rehausser les lignes d’eau (isocotes/CPHE) en amont et aval du projet ; • de ne pas aggraver les effets du risque en amont et aval ainsi qu’aux abords du site, étude à l’appui (type article R.431-16 du code de l’urbanisme).
5. La création et l’exploitation d’installations éoliennes sont autorisées sous réserve : • de ne pas disposer d’emplacement moins exposé à l’aléa sauf impossibilité (contraintes techniques, fonctionnelles, géographiques, d’exploitations …) dûment justifiée ; ; • de ne pas faire l’objet d’une occupation humaine permanente ;
• de positionner les équipements sensibles (tableaux électriques, conduites, gaines électriques …) et les locaux techniques au-dessus de la cote de référence a minima majorée de 30cm ou de les rendre étanches et résistants aux effets de la crue (affouillements, emportement …) sauf impossibilité (contraintes techniques, fonctionnelles, géographiques, d’exploitations …) dûment justifiée ;
• de ne pas entraver le libre écoulement des eaux de crues de façon significative ; • de ne pas rehausser les lignes d’eau (isocotes/CPHE) en amont et aval du projet ; • de ne pas aggraver les effets du risque en amont et aval ainsi qu’aux abords du site, étude à l’appui (type article R.431-16 du code de l’urbanisme).
Article 3.2.6- Constructions et infrastructures de remisage ou de dépôts,
stockage, station d’épuration, parc de stationnement et aire de stationnement,
etc.
1. La création de parc et aire de stationnement est autorisée sous réserve : • de ne pas disposer d’emplacement moins exposé à l’aléa sauf impossibilité (contraintes techniques, fonctionnelles, géographiques, d’exploitations …) dûment justifiée ; • d’être un parc ou une aire de stationnement de plein air (sans niveau souterrain) ; • d’être transparent à l’aléa (ni déblais ni remblais) ;
• d’être explicitement signalé comme zone inondable ;
• d’interdire le stationnement abusif au-delà de 24 heures.
2. La création de station d’épuration est autorisée sous réserve de ne pas disposer d’emplacement moins exposé à l’aléa sauf impossibilité (contraintes techniques, fonctionnelles, géographiques, d’exploitations …) dûment justifiée, et d’opter pour la technique d’assainissement la moins vulnérable aux conditions d’exposition à l’aléa, étude à l’appui (conformément à l’article R.431-16 du code de l’urbanisme).
3. Le dépôt ou le stockage de substances polluantes, nocives ou dangereuses (assainissements individuels et collectifs, cuves à fioul ...) est autorisé sous réserve de ne pas avoir un caractère commercial ou industriel (location de garages, entrepôt industriel …), et d’entreposer les produits au- dessus de la cote de référence augmentée d'une revanche de 0,30m ou de les stocker dans des structures (récipients étanches ...) résistantes aux effets de la crue (affouillement, emportement, flottaison …) conçues pour éviter leur épandage.
Par exemple les citernes et cuves (enterrées ou non) seront lestées ou fixées et leurs évents seront situés au-dessus de la cote de référence augmentée d’une revanche de 0,30m.
4. Le stockage et le remisage d’objets ou de substances non polluantes, non nocives ou non dangereuses (garage, déchetterie, abri de jardin, « collectionnisme » ...) sont autorisés sous réserve d’entreposer les produits au-dessus de la cote de référence augmentée d'une revanche de 0,30m ou de les stocker dans des structures résistantes aux effets de la crue conçues pour empêcher l’emportement des objets.
III - Dispositions réglementaires applicables pour les inondations par débordement de cours d’eau 25/44Règlement du PPRI - Commune de Sorbo-Ocagnano – Février 2020
Article 3.2.7- Autres
1. La création d’ouvrages et d’aménagements de protection ou hydrauliques, d’infrastructures de type voirie et d’ouvrages traversants les cours d’eau est autorisée sous réserve de ne pas aggraver les risques en amont et en aval, étude à l’appui (type article R.431-16 du code de l’urbanisme).
2. La création ou la modification de clôtures (haie, grillage, palissade, mur ...) est autorisée sous réserve de présenter une perméabilité d’au moins 80 % à l’écoulement des eaux. Ce seuil de perméabilité doit être atteint dès les 50 premiers centimètres de la clôture, mur bahut compris. Les grilles et grillages devront être à mailles larges soit de côté supérieur ou égal à 5cm.
3. La création de bassins et de piscines est autorisée sous réserve de matérialiser leur emplacement avec un balisage permanent d’une hauteur minimale équivalente à la cote de référence augmentée d’une revanche de 30cm au minimum.
4. La création de structures annexes à des constructions existantes telles que terrasses (couvertes ou de plein air), garages, abris de jardin, véranda … est autorisée sous réserve : • de ne pas faire l’objet d’une occupation permanente ;
• de ne pas augmenter la vulnérabilité du bâtiment.
5. L’implantation de mobilier urbain ou de mobilier extérieur (banc, panneau publicitaire …) est autorisée sous réserve d’être transparent à l’aléa, et d’être fixé pour résister aux effets d’entraînement de la crue.
6. La création de stade, d’aire de jeux, manège, parc de loisirs … non inclus dans la nomenclature des ERP, est autorisée sous réserve de ne pas prévoir de tribune, de vestiaire et de bâtiment associé, d’afficher clairement le risque ainsi que les consignes à tenir en cas d’inondation, de ne pas aggraver les risques en amont et en aval ainsi qu’aux abords du site et de ne pas rehausser les lignes d’eau (isocotes/CPHE) en amont et aval du projet, étude à l’appui (type article R.431-16 du code de l’urbanisme).
III - Dispositions réglementaires applicables pour les inondations par débordement de cours d’eau 26/44Règlement du PPRI - Commune de Sorbo-Ocagnano – Février 2020
ARTICLE 4-MESURES APPLICABLES EN ZONE BLEUE
Les zones réglementaires bleu correspondent aux secteurs urbanisés à fort enjeu exposés à un aléa modéré.
L’implantation de projet sans mesure de protection en matière de sécurité des biens et des personnes est préjudiciable néanmoins l’intensité de l’aléa ne s’oppose pas à la plupart des projets si ces derniers intègrent la gestion des risques.
Dans cette zone, un équilibre doit être trouvé entre le développement socio-économique et l’exposition au risque.
La très grande majorité des projets sont autorisés sous réserve de respecter les prescriptions générales de ce document et les éventuelles prescriptions particulières du présent article.
Article 4.1- Interdictions
1. Toutes les interdictions citées à l’article 1.1.
Article 4.2- Autorisations sous conditions
Article 4.2.1- Prescriptions générales
1. Tout projet autorisé doit respecter les articles « 1.2 – prescriptions générales » et « 1.3 – prescriptions constructives » du présent règlement.
Article 4.2.2- Projets autorisés
1. La reconstruction, sur la même parcelle, d’un bâtiment, infrastructure ou aménagement existant détruit par un sinistre autre que l’inondation est autorisée sous réserve d’obtenir l’autorisation dans un délai de 2 ans après le sinistre, et de respecter les prescriptions réglementant les projets de création.
2. La surélévation, l’extension et l’aménagement des constructions existantes est autorisée sous réserve de ne pas aggraver les risques et leurs effets (maintien ou réduction de la vulnérabilité du site).
3. Les travaux usuels d’entretien et de gestion courante des constructions, ouvrages, installations et aménagements existants sont autorisés sous réserve de ne pas aggraver les risques et leurs effets (maintien ou réduction de la vulnérabilité du site).
4. Les modifications d’aspect extérieur des constructions, ouvrages, installations et aménagements existants sont autorisées sous réserve de ne pas aggraver les risques et leurs effets (maintien ou réduction de la vulnérabilité du site).
III - Dispositions réglementaires applicables pour les inondations par débordement de cours d’eau 27/44Règlement du PPRI - Commune de Sorbo-Ocagnano – Février 2020
Article 4.2.3- Constructions à destination de « commerces et activités de
service » ou d’ « équipements d’intérêt collectif et services publics » ou
d’ « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » autres que les
locaux techniques et entrepôts ou favorisant le rassemblement et l’agrégation
d’une population, établissements recevant du public en dehors des parcs de
stationnement, etc.
1. La création et l’extension d’établissements recevant du public (ERP) est autorisée sous réserve de ne pas être considéré comme un ERP sensible (cf. II-I) de par la population accueillie ou son activité.
Article 4.2.4- Réseaux et ressources naturelles
1. La création et l’exploitation de carrières sont autorisées sous réserve : • de ne pas disposer d’emplacement moins exposé à l’aléa sauf impossibilité (contraintes techniques, fonctionnelles, géographiques, d’exploitations …) dûment justifiée ; • de ne pas faire l’objet d’une occupation permanente ;
• de ne pas entraver le libre écoulement des eaux de crues de façon significative ; • de ne pas aggraver les effets du risque en amont et en aval ainsi qu’aux abords du site et de ne pas rehausser les lignes d’eau (isocotes/CPHE) en amont et aval du projet, étude à l’appui (type article R.431-16 du code de l’urbanisme), particulièrement sur le phénomène d’érosion régressive.
2. La création et l’aménagement d’installations liées à la gestion et à l’exploitation des ressources hydriques et énergétiques naturelles (cours d’eau, captages d’eau potable, installation photovoltaïque ou éolienne, centrale énergétique …) et des réseaux divers (électricité, gaz, téléphone ...) sont autorisés sous réserve :
• de ne pas disposer d’emplacement moins exposé à l’aléa sauf impossibilité (contraintes techniques, fonctionnelles, géographiques, d’exploitations …) dûment justifiée ; • de ne pas faire l’objet d’une occupation humaine permanente ;
• de positionner les équipements sensibles (tableaux électriques, conduites, gaines électriques …) et les locaux techniques au-dessus de la cote de référence a minima majorée de 30cm ou de les rendre étanches et résistants aux effets de la crue (affouillements, emportement …) sauf impossibilité (contraintes techniques, fonctionnelles, géographiques, d’exploitations …) dûment justifiée ;
• de ne pas entraver le libre écoulement des eaux de crues de façon significative ; • de ne pas rehausser les lignes d’eau (isocotes/CPHE) en amont et aval du projet ; • de ne pas aggraver les risques en amont et en aval, étude à l’appui (type article R.431-16 du code de l’urbanisme).
Article 4.2.5- Constructions et infrastructures de remisage ou de dépôts,
stockage, station d’épuration, parc de stationnement et aire de stationnement,
etc.
1. La création de parc et aire de stationnement est autorisée sous réserve : • de ne pas disposer d’emplacement moins exposé à l’aléa sauf impossibilité (contraintes techniques, fonctionnelles, géographiques, d’exploitations …) dûment justifiée ; • d’être un parc ou une aire de stationnement aérien (sans niveau souterrain) ; • d’être transparent à l’aléa (ni déblais, ni remblais) ;
• d’interdire le stationnement abusif au-delà de 24 heures.
III - Dispositions réglementaires applicables pour les inondations par débordement de cours d’eau 28/44Règlement du PPRI - Commune de Sorbo-Ocagnano – Février 2020
2. La création de station d’épuration est autorisée sous réserve de ne pas disposer d’emplacement moins exposé à l’aléa sauf impossibilité (contraintes techniques, fonctionnelles, géographiques, d’exploitations …) dûment justifiée, et d’opter pour la technique d’assainissement la moins vulnérable à l’aléa, étude à l’appui (conformément à l’article R.431-16 du code de l’urbanisme).
3. Le dépôt ou le stockage de substances polluantes, nocives ou dangereuses (assainissements individuels et collectifs, cuves à fioul ...) est autorisé sous réserve d’entreposer les produits au- dessus de la cote de référence augmentée d'une revanche de 0,30m ou de les stocker dans des structures (récipients étanches ...) résistantes aux effets de la crue (affouillement, emportement, flottaison …) conçues pour éviter leur épandage.
Par exemple les citernes et cuves (enterrées ou non) seront lestées ou fixées et leurs évents seront situés au-dessus de la cote de référence augmentée d’une revanche de 0,30m.
4. Le stockage et le remisage d’objets (garage, déchetterie, abri de jardin, « collectionnisme » ...) sont autorisés sous réserve d’entreposer les produits au-dessus de la cote de référence augmentée d'une revanche de 0,30m ou de les stocker dans des structures résistantes aux effets de la crue conçues pour empêcher l’emportement des objets.
Article 4.2.6- Autres
1. La création d’ouvrages et d’aménagements de protection ou hydrauliques, d’infrastructures de type voirie et d’ouvrages traversants les cours d’eau est autorisée sous réserve de ne pas aggraver les risques en amont et en aval, étude à l’appui (type article R.431-16 du code de l’urbanisme).
2. La création ou la modification de clôtures (haie, grillage, palissade, mur ...) est autorisée sous réserve de présenter une perméabilité d’au moins de 80 % à l’écoulement des eaux. Ce seuil de perméabilité doit être atteint dès les 50 premiers centimètres de la clôture, mur bahut compris. Les grilles et grillages devront être à mailles larges soit de côté supérieur ou égal à 5cm.
3. La création de bassins et de piscines est autorisée sous réserve de matérialiser leur emplacement avec un balisage permanent d’une hauteur minimale équivalente à la cote de référence augmentée d’une revanche de 30cm au minimum.
4. La création de structures annexes à des constructions existantes telles que terrasses (couvertes ou de plein air), garages, abris de jardin, véranda … est autorisée sous réserve : • de ne pas faire l’objet d’une occupation permanente ;
• de ne pas augmenter la vulnérabilité du bâtiment.
5. L’implantation de mobilier urbain ou de mobilier extérieur (banc, panneau publicitaire …) est autorisée sous réserve d’être transparent à l’aléa, et d’être fixé pour résister aux effets d’entraînement de la crue.
6. La création de stade, d’aire de jeux, manège, parc de loisirs … non inclus dans la nomenclature des ERP, est autorisée sous réserve de ne pas aggraver les risques en amont et en aval, étude à l’appui (type article R.431-16 du code de l’urbanisme).
III - Dispositions réglementaires applicables pour les inondations par débordement de cours d’eau 29/44Règlement du PPRI - Commune de Sorbo-Ocagnano – Février 2020
IV - MESURES DE PRÉVENTION, DE
PROTECTION, DE SAUVEGARDE ET DE
MITIGATION
Les mesures de prévention, de protection, de sauvegarde ont une portée générale et n’ont pas obligatoirement une durée limitée dans le temps. Elles induisent soit une tâche ponctuelle à effectuer soit un comportement à adopter. Elles s’appliquent indépendamment de la zone réglementaire identifiée et concernent donc toutes les zones soumises à un aléa d’inondation.
Les mesures de mitigation prescrites dans le présent chapitre s'appliquent aux biens existants à la date d'approbation du PPRI.
Le montant des travaux obligatoires est limité à 10% de la valeur vénale ou estimée du bien existant concerné (article R. 562-5 du code de l'environnement).
Les mesures obligatoires sont à la charge des propriétaires, exploitants et utilisateurs des biens avec une possibilité de financement au titre du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM dit Fonds Barnier). Il leur appartient de se mettre en conformité avec les prescriptions dans un délai maximal de 5 ans à compter de la date d'approbation du PPRI (sauf mention contraire). Conformément au décret n°2019- 1301 du 5 décembre 2019 modifiant l’article R.561-15 du Code de l’environnement, ces mesures sont éligibles à des subventions du fonds Barnier à hauteur de 80% du coût des études et travaux prescrits pour les biens à usage d'habitation et de 20 % de ce même coût pour les biens à usage professionnel (taux applicables uniquement dans le cadre d’un Plan de Prévention du Risque Inondation).
ARTICLE 5- MESURES DE PRÉVENTION, DE PROTECTION ET DE SAUVEGARDE
1. Droit à l’information des citoyens
Le maire doit délivrer au moins une fois tous les deux ans auprès de la population une information périodique sur les risques naturels (art L125.2 du code de l’environnement).
Cette procédure devra être complétée par une obligation d’informer annuellement l’ensemble des administrés par un relais laissé au libre choix de la municipalité (bulletin municipal, réunion publique, diffusion d’une plaquette) sur les mesures obligatoires et recommandées pour les projets futurs et pour le bâti existant.
2. Mesures d’entretien du cours d’eau, de restauration et de maintien de la ripisylve En application de l’article L215-14 du Code de l’environnement, le propriétaire riverain est tenu des opérations d’entretien régulier du cours d’eau. L’entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre (stabilisation et maintien des berges par l’entretien de la ripisylve), de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer au bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage, recépage de la végétation des rives.
Les travaux d'entretien devront se conformer au guide établi par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse consultable sur le site des services de l’État en Haute-Corse à l'adresse suivante : http://www.haute-corse.gouv.fr/cartographie-et-entretien-des-cours-d-eau-a2878.html La reconstitution de la ripisylve par plantation sur une largeur efficace, bien que réglementairement facultatif en Haute-Corse, ainsi que son maintien permettent, en outre, de lutter efficacement contre les inondations (limitation de la propagation de l’onde de crue) et protègent les berges de l’érosion.
IV - Mesures de prévention, de protection, de sauvegarde et de mitigation 30/44Règlement du PPRI - Commune de Sorbo-Ocagnano – Février 2020
3. Pose de repères de crues (PHE ou laisse de crues)
En application des articles L. 563-3 et R. 563-11 à 15 du code de l'environnement, la commune ou la collectivité compétente doit procéder à l'inventaire des repères de crues (prévus par l'arrêté du 14 mars 2005) existant sur le territoire communal, leur matérialisation dans les secteurs les plus pertinents et fréquentés, leur entretien et leur protection. L’objectif est d’entretenir la mémoire du risque. La liste des repères de crues existants dans la commune ainsi que leur localisation doivent figurer dans le Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM).
4. Élaboration d'un Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
Conformément à l’article L731-3 du Code de la Sécurité Intérieure, le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est obligatoire dans les communes dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé. Il est arrêté par le maire de la commune.
Cet article précise que « le plan communal de sauvegarde regroupe l'ensemble des documents de compétence communale contribuant à l'information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population. Il peut désigner l'adjoint au maire ou le conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile. Il doit être compatible avec les plans d'organisation des secours arrêtés en application des dispositions des articles L,741-1 à L.741-5. ».
5. Zonage d'assainissement pluvial
S'il n'est pas déjà réalisé, la commune doit établir un zonage d'assainissement pluvial, conformément à l'article L.2224-10 3° du code général des collectivités territoriales.
6. Ouverture à l'urbanisation / élaboration ou révision de PLU
Lors de l'élaboration ou de la révision d'un document d'urbanisme (carte communale ou PLU), lorsqu'une commune envisage une extension d'urbanisation, l'accès des secours devra être préalablement étudié. Le maire devra consulter le SDIS pour avis, sur la base d'une étude d'accès et de danger. Les éventuelles préconisations seront intégrées au PCS.
7. Diagnostic des digues
Les digues de protection des lieux habités doivent faire l’objet de la part de leur propriétaire d'un diagnostic complet au moins une fois tous les 5 ans. Le gestionnaire doit veiller à assurer une surveillance régulière en plus du diagnostic ainsi qu'un entretien régulier. Ce diagnostic devra être conforme aux obligations du décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et modifiant le code de l'environnement.
ARTICLE 6- MESURES DE MITIGATION
1. Réalisation d'un diagnostic de vulnérabilité
Cible : propriétaire ou gestionnaire du bâtiment
Délai de réalisation : 5 ans à partir de la date d'approbation du présent PPRI (attention : les travaux prévus suite au diagnostic doivent être réalisés dans un délai de 5 ans après l’approbation du PPRI)
Objectif : faire prendre conscience concrètement aux occupants d'un bâtiment du risque auquel ils sont soumis afin de porter à leur connaissance les points particuliers de vulnérabilité.
Cette démarche doit permettre d’identifier le degré de vulnérabilité du bâtiment face aux inondations et, si nécessaire, les mesures à mettre en œuvre sur l’habitation. Chaque pétitionnaire pourra alors s’attribuer les compétences d’un spécialiste (géomètre) afin de connaître l’altitude NGF du niveau du 1er plancher utile. C’est la différence des altitudes du plancher utile et de l’isocote (CPHE) qui déterminera avec précision la hauteur d’eau au droit du bâtiment. Dans tous les cas, il revient au maître d'ouvrage de chaque opération, de choisir les mesures adéquates lui permettant, dans la limite des 10 % de la valeur vénale des biens, de justifier, en cas de sinistre, qu'il a mis en œuvre les mesures de prévention nécessaires.
IV - Mesures de prévention, de protection, de sauvegarde et de mitigation 31/44Règlement du PPRI - Commune de Sorbo-Ocagnano – Février 2020
• Pour les établissements recevant du public et les bâtiments collectifs
Ce diagnostic est obligatoire et concerne les établissements recevant du public (particulièrement ceux recevant du public sensible, à destination d’hébergement) et les bâtiments collectifs situés en zone inondable avant l'approbation du plan. Le diagnostic doit être effectué par des personnes ou des organismes qualifiés en matière d’évaluation des risques naturels et de leurs effets socio-économiques. Le contenu de ce diagnostic doit comporter au minimum les éléments suivants :
– Un plan du ou des bâtiments (annexes et voies d’accès comprises) ou des infrastructures (1) ; – Une connaissance de l’aléa ainsi que des conditions d’inondation du site (2) soit l’identification de la cote de l’aléa issue du PPRI et la cote topographique de chaque niveau, de manière à déterminer la hauteur d’eau potentielle à la crue de référence dans le bâtiment ;
– L’organisation de l’alerte et des secours (3) ;
– Une description de la méthode de diagnostic utilisée (4) ;
– Les éléments justificatifs de l’expérience et de la compétence de la personne ou de l’organisme ayant réalisé le diagnostic (5) ;
– Une description et une analyse des fonctionnements et des procédés de fabrication (dans le cas des activités économiques) et, le cas échéant, des procédés de stockage et/ou fabrication, afin d'identifier les éléments présentant un caractère vulnérable en cas d'inondation. (6) ; – L’identification de tous les éléments structuraux et non structuraux présentant un caractère vulnérable en cas d’inondation (estimation des dommages et dysfonctionnements potentiels sur les réseaux et au droit des bâtiments) (7) ;
– Une définition des actions de renforcement possible et de mesures de réduction de la vulnérabilité, accompagnée d’un descriptif technique et économique des mesures proposées et d’une justification du choix des mesures sélectionnées. Le diagnostic veillera notamment à proposer les mesures à prévoir, destinées à répondre aux objectifs fixés par la loi. Il classera ces mesures en deux catégories : les mesures obligatoires, (dont la somme des coûts ne doit pas) qui ne peuvent dépasser 10% de la valeur vénale du bien, et les mesures recommandées, qui seront hiérarchisées (8) ;
– La définition d’un calendrier de mise en œuvre des actions sélectionnées, sans dépasser un délai de 5 ans à l'issue de l’approbation du PPRI pour les mesures obligatoires (9).
• Pour les établissements - notamment les bâtiments d’habitations - autres que ceux recevant du public ou étant des bâtiments collectifs
Pour tous les autres biens situés en zone inondable, ce diagnostic n’est pas obligatoire. Le propriétaire du bien peut mener un auto-diagnostic. Cet auto-diagnostic emprunte les mêmes éléments que le diagnostic, en particulier les points (1), (2), (4), (7), (8) et (9), mais l'analyse est laissée à l'initiative du propriétaire, sans recours obligatoire à un organisme qualifié.
2. Mise en œuvre des mesures obligatoires imposées par le diagnostic
Cible : propriétaire ou gestionnaire du bâtiment
Délai de réalisation : 5 ans à partir de la date d'approbation du présent PPRI Objectif : réduire la vulnérabilité des biens et augmenter la résilience des structures
Comme indiqué au point précédent (1), le diagnostic doit contenir des mesures de réduction de la vulnérabilité. Ces mesures sont séparées en 2 catégories :
– Les mesures obligatoires, jugées comme telles et dont le coût (total) est limité à 10% de la valeur vénale du bien,
– Les mesures recommandées, hiérarchisées en fonction de leur intérêt et selon l’analyse coût/bénéfice.
Toutes les mesures qualifiées d'obligatoires dans ce diagnostic sont à mettre en œuvre dans les meilleurs délais, à concurrence du délai imposé par le diagnostic et au plus tard dans les 5 ans qui suivent la date d'approbation du PPRI.
La priorité doit être donnée aux mesures permettant la mise en sécurité des personnes (création de zone
IV - Mesures de prévention, de protection, de sauvegarde et de mitigation 32/44Règlement du PPRI - Commune de Sorbo-Ocagnano – Février 2020
refuge, limiter la circulation d’objets flottants, réduire la pénétration de l’eau à l’intérieur des bâtiments …).
De fait, la création d’une zone refuge est la première mesure à envisager. Elle est rendue obligatoire par le présent document en zone rouge sous condition que le coût de réalisation de cette mesure ne dépasse pas le seuil subventionnable des 10 % de la valeur vénale du bien. Si son coût dépasse ce seuil, elle devient une mesure recommandée mais très fortement conseillée.
Concernant les biens situés en zone orange, la mise en place de dispositifs d’étanchéité (type batardeau) est rendue obligatoire par le présent document sous condition que le coût de réalisation de cette mesure ne dépasse pas le seuil subventionnable des 10 % de la valeur vénale du bien. Si son coût dépasse ce seuil, elle devient une mesure recommandée mais très fortement conseillée.
3. Exemples de mesures
▪ Signalisation du risque d’inondations
Lorsque le terrain est situé en zone inondable, les structures ou bâtiments destinés à accueillir du public ou à faciliter le rassemblement de personnes (aires de jeux, parking …) devront comporter, au niveau des entrées des constructions ou des accès au terrain, une signalisation informant le public du caractère inondable du site.
▪ Création d’une zone refuge
Lorsque le bâtiment ne comprend aucun niveau non inondable, une zone refuge dotée d'une ouverture sur l'extérieur permettant l'évacuation des personnes par des moyens de secours sera créée au-dessus de la cote de référence du PPRI augmentée a minima d'une revanche de 30cm.
Cet espace sera directement accessible par l'intérieur du bâtiment.
En cas d'impossibilité technique ou réglementaire de réaliser une telle zone refuge, le propriétaire devra le signaler au maire afin que celui-ci le prenne en compte dans le Plan Communal de Sauvegarde.
Ces zones refuges sont prioritaires pour les bâtiments à usage de sommeil tels que les logements individuels ou collectifs et les hébergements temporaires (hôtels, logements de travailleurs saisonniers ...).
▪ Mise en place de dispositifs d’étanchéité temporaires et amovibles
Des dispositifs amovibles d'obturation des ouvertures (portes et fenêtres), destinés à assurer l'étanchéité des parties de bâtiments situées au-dessous de la cote de référence augmentée d'une revanche de 0,30m seront installés.
Ces dispositifs seront mis en place sous réserve que la structure des bâtiments puisse les supporter. Les systèmes de protection type batardeaux sont à prévoir dans les zones inondables dont la hauteur d’eau n’excédera pas un mètre.
▪ Matérialiser les emprises des piscines et des bassins enterrés
En cas d’inondation, les bassins enterrés et les piscines ne sont plus visibles en raison de la turbidité de l’eau. Ils représentent donc un risque pour les habitants et sauveteurs qui peuvent tomber dedans et se noyer. Il s’agit donc, dans toutes les zones inondables par la crue de référence (zones rouges, orange et bleue), de les matérialiser par un balisage permanent repérable en période de crue. Le balisage servant à délimiter devra inclure au minimum l’ensemble du périmètre du ou des bassins et piscines.
▪ Empêcher la flottaison d’objets
Dans toutes les zones inondables par la crue de référence (zones bleues et rouges), les cuves à fioul, les caravanes et remorques, les bouteilles d’hydrocarbure, etc. devront être solidement arrimées pour ne pas
IV - Mesures de prévention, de protection, de sauvegarde et de mitigation 33/44Règlement du PPRI - Commune de Sorbo-Ocagnano – Février 2020
être emportées par le courant. De même, on évitera la flottaison d’objets de type bois de chauffage, constructions légères … En effet, ces objets une fois emportés, deviennent dangereux, pouvant percuter les sauveteurs et endommager des murs, batardeaux, vitres, etc ou créer des embâcles susceptibles d’augmenter la hauteur ou vitesse des eaux. De même l’épandage des produits contenus dans ces différents containers doit être évité pour des raisons de pollutions et de sécurité.
Le stockage de substances dangereuses en plein air ou à l'intérieur des bâtiments devra être réalisé au- dessus de la cote de référence augmentée d'une revanche de 0,30m ou dans un récipient étanche, résistant aux effets de la crue de référence.
Les citernes et cuves enterrées seront lestées ou fixées de manière à résister à la crue de référence. Les citernes extérieures seront fixées au sol, lestées et équipées de murets de protection à hauteur de la cote de référence augmentée d’une revanche de 0,30m. Les évents des citernes seront situés au-dessus de la cote de référence augmentée d’une revanche de 0,30m.
▪ Sécuriser les réseaux électriques
Afin d’écarter les risques d'électrocution des occupants du bâtiment et des sauveteurs, et de préserver le réseau électrique dont le bon fonctionnement conditionne le retour à la normale après l'inondation (résilience), les installations et réseaux électriques existants sous la cote de référence augmentée d'une revanche de 0,30m seront munis d'un dispositif de coupure automatique en cas d'inondation, placé au- dessus de la CPHE augmentée d'une revanche de 0,30m.
Les équipements sensibles (appareils de chauffage, matériels et installations électroniques ...) seront installés au-dessus de la CPHE augmentée d’une revanche de 0,30 m afin de permettre un retour à la normale plus rapide.
▪ Sécurisation des parkings collectifs souterrains
Les parcs de stationnement souterrains ou semi-enterrés seront dotés de consignes en cas d'alerte, visibles à la fois dans les parties du bâtiment dédiées au stationnement et dans les parties communes. Un affichage extérieur signalant le caractère inondable du parking sera également installé.
L’objectif est d’éviter les victimes prises au piège en cas d'intrusion d'eau ou que des particuliers se mettent inutilement en danger en allant récupérer leur véhicule.
▪ Système anti-refoulement
Pour prévenir les dommages dus aux réseaux d’eaux usées et pluviales avec la remontée des effluents dans les bâtiments sous la pression de l’eau à l’extérieur, un système anti-refoulement – par exemple un clapet anti-retour – régulièrement entretenu sera mis en place sur tous les orifices d’écoulement situés sous la cote de référence augmentée d’une revanche de 30cm.
▪ Clôture transparente
Pour limiter l’obstacle à l’écoulement des eaux de crue et les embâcles, des orifices de décharge (par exemple des barbacanes espacées au plus d’1m50 avec une section minimale de 0,100m²) seront créés au pied des murs de clôtures existantes et les clôtures devront présenter une perméabilité d’au moins de 80 %. Les grillages devront être à mailles larges soit de côté supérieur ou égal à 5cm.
IV - Mesures de prévention, de protection, de sauvegarde et de mitigation 34/44Règlement du PPRI - Commune de Sorbo-Ocagnano – Février 2020
V - GLOSSAIRE
Aléa Événement qui a pour origine un phénomène « naturel », par opposition à un événement provoqué par une action humaine. C’est donc un événement à probabilité non nulle qui a sa source et se développe initialement dans un milieu naturel (air, sol, eau).
Carte communale La carte communale est un document d’urbanisme simple qui délimite les secteurs urbanisables à l’échelle du territoire communal. A l’inverse du PLU, elle ne peut contenir des orientations d’aménagement. Avec le PLU, elle remplace le Plan d’Occupation des Sols (POS).
Champ (ou zone)
d’expansion des crues
Les champs ou zones d’expansion des crues sont des zones subissant des inondations naturelles. Elles font toujours partie, par définition, du lit majeur d’un cours d’eau délimité dans l’atlas des zones inondables. Elles correspondent en général à des secteurs très peu urbanisés.
Une zone d'expansion de crue est donc un lieu privilégié où la crue d'un cours d'eau peut s'étendre rapidement avec un très faible risque pour les personnes et pour les biens. C'est un moyen technique visant à mieux contrôler et à mieux gérer les risques de débordement pour atténuer l'impact d'une inondation dans d'autres lieux plus sensibles situés à l'aval.
Quand la zone est dédiée spécifiquement pour recevoir les eaux de crue, on parle de champ d'inondation contrôlée.
Crue (de référence) La crue correspond à la montée des eaux d'un cours d'eau alors que l’inondation au phénomène qui en résulte.
La crue de référence correspond à une période de retour choisie pour se prémunir d’un phénomène. Elle varie en fonction des objectifs. En termes d’aménagement, la circulaire du 24 janvier 1994 précise que l’événement de référence à retenir pour le zonage est, conventionnellement, « la plus forte crue connue et, dans le cas où celle-ci serait plus faible qu’une crue de fréquence centennale, cette dernière ».
La probabilité d'avoir une crue d’intensité au moins centennale sur une période de cent ans est approximativement de 63,4 % et sur une période de 50 ans de 39,5 %.
Document d’information
communal sur les
risques majeurs (Dicrim)
Le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 a défini un partage de responsabilité entre le préfet et le maire pour l’élaboration et la diffusion des documents d’information. La circulaire d’application du 21 avril 1994 demandait au préfet d’établir un dossier départemental des risques majeurs (DDRM) listant les communes à risque et, le cas échéant, un dossier communal synthétique (DCS). La notification de ce DCS par arrêté au maire concerné, devait être suivie d’un document d’information communal sur les risques majeurs (Dicrim)
V - Glossaire 36/44Règlement du PPRI - Commune de Sorbo-Ocagnano – Février 2020
établi par le maire, de sa mise en libre consultation de la population, d’un affichage des consignes et d’actions de communication. Le décret n° 2004-554 du 09 juin 2004 qui complète le précédent, conforte les deux étapes-clé du DDRM et du Dicrim. Il modifie l’étape intermédiaire du DCS en lui substituant une transmission par le préfet au maire, des informations permettant à ce dernier l’élaboration du Dicrim.
Emprise au sol Projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature (moulure, par exemple) et les marquises en sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Enjeu On appelle enjeux les personnes, biens, équipements, et/ou environnement susceptibles de subir les conséquences d’un événement ou d’un phénomène donné.
Etablissement recevant
du public (ERP)
Les établissements recevant du public (ERP) sont des bâtiments dans lesquels des personnes extérieures sont admises. Peu importe que l'accès soit payant ou gratuit, libre, restreint ou sur invitation. Une entreprise non ouverte au public, mais seulement au personnel, n'est pas un ERP. Les ERP sont classés en catégories qui définissent les exigences réglementaires applicables (type d'autorisation de travaux ou règles de sécurité par exemple) en fonction des risques.
Inondation Une inondation est une submersion temporaire par l'eau de terres émergées, quelle qu'en soit l'origine, à l'exclusion des inondations dues aux réseaux de collecte des eaux usées, y compris les réseaux unitaires. Sur le littoral, l'inondation par submersion marine s'étend au-delà des limites du rivage de la mer définies à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
Installation classée pour
la protection de
l’environnement (ICPE)
Une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), en France, est une installation exploitée ou détenue par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité des riverains, la santé, la sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement, la conservation des sites et des monuments
Isocote Courbes de niveaux des altitudes atteintes par les eaux lors d’une inondation.
Mitigation Le terme de mitigation est un mot français qui signifie atténuation. Il spécifie l’action qui consiste à réduire les atteintes afin de les rendre supportables – économiquement du moins – par la société.
En matière de prévention des risques naturels, et à la différence des risques technologiques, si on peut agir sur l’intensité et la fréquence des phénomènes, on ne peut empêcher ceux-ci de se produire. La mitigation des risques naturels est donc l’action qui conduit à réduire les dommages sur les enjeux pour les rendre plus supportables par la société.
V - Glossaire 37/44Règlement du PPRI - Commune de Sorbo-Ocagnano – Février 2020
Nivellement général de
la France (NGF)
Le nivellement général de la France (NGF) constitue un réseau de repères altimétriques disséminés sur le territoire français métropolitain continental, ainsi qu'en Corse, dont l'IGN a aujourd'hui la charge. Ce réseau est actuellement le réseau de nivellement officiel en France métropolitaine.
Occurrence L'occurrence d'un évènement est son apparition dans le temps et/ou dans l'espace.
Ainsi une crue centennale est une crue dont la probabilité d'apparition sur une année est de 1/100 en termes de débit. Autrement dit, chaque année, la probabilité que son débit soit atteint ou dépassé est de 1/100.
Ouvrage de protection Les ouvrages de protection contre les inondations englobent l’ensemble des structures, tels que les digues et barrages, ayant comme fonction de protéger directement les enjeux soumis au risque mais ils peuvent augmenter les risques sur les zones urbanisées à l’aval ; accentuer la vulnérabilité des enjeux protégés initialement si les ouvrages de protection sont amenés à céder (mauvais entretien, crue supérieure à la capacité de l’ouvrage…) ; créer une perturbation des milieux aquatiques en limitant le transport solide allant de l’amont à l’aval du bassin versant ; limiter la circulation des poissons (cas des barrages) ; supprimer la connexion entre nappe et cours d’eau ou milieux aquatiques et milieux terrestres (digues).
C’est pourquoi aujourd’hui, il s’agit d’utiliser et de renforcer le rôle de rétention naturel des zones humides et des champs d’expansion des crues.
Plancher utile (habitable
et aménageable)
Sous le terme de plancher utile, il est entendu à la fois plancher habitable et plancher aménageable, c’est-à-dire l’ensemble des planchers se rapportant aux surfaces d’une construction destinées au stockage ou à l’accueil de personnes à l’exception des sous-sols, vides sanitaires, caves, balcons et terrasses.
Plan communal de
sauvegarde (PCS)
Le plan communal de sauvegarde (PCS) est institué par l’article L. 731-3 du Code de la Sécurité Civile. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et de soutien de la population. Le PCS doit être compatible avec le plan Orsec. Son élaboration est obligatoire pour les communes soumises à un PPR approuvé ou dans le champ d’application d’un plan particulier d’intervention.
Plan de prévention des
risques naturels (PPRN)
Le plan de prévention des risques naturels (PPRN) créé par la loi du 2 février 1995 constitue aujourd’hui l’un des instruments essentiels de l’action de l’État en matière de prévention des risques naturels, afin de réduire la vulnérabilité des personnes et des biens.
Le PPRN permet de prendre en compte l’ensemble des risques, dont les inondations, mais aussi les séismes, les mouvements de terrain, les incendies de forêt, les avalanches, etc.
V - Glossaire 38/44Règlement du PPRI - Commune de Sorbo-Ocagnano – Février 2020
Le PPRN est un document de gestion des sols. En tant que servitude d’utilité publique, il peut instituer des limitations administratives au droit de propriété, instituées par l’autorité publique dans un but d’utilité publique.
Plan local d’urbanisme
(PLU)
Le plan local d'urbanisme est le principal document d'urbanisme qui cadre l'aménagement et l'urbanisme à l'échelle d'un territoire au niveau communal ou intercommunal. Avec la carte communale, il remplace le Plan d’Occupation des Sols (POS).
Population vulnérable
(ou sensible)
Elle représente l’ensemble des personnes sensibles aux risques d’inondation qui correspond aux enfants, personnes âgées, personnes handicapées, personnes à mobilité réduite, malades, personnes en détention ou tout individu qui dans le cadre d’une évacuation ou une mise en sécurité nécessite une aide extérieure et chez qui l’isolement, à court ou moyen terme, peut porter préjudice à sa sécurité ou santé.
Projet Le terme projet désigne ce que l'on a l'intention de faire, les moyens jugés nécessaires à la mise en œuvre de cette idée, ou un travail préparatoire.
Il englobe toute intention qui potentiellement aboutirait à un acte concret sur un territoire. Sont distingués les projets nouveaux qui émanent sur aucun acquis, structure déjà présente et les projets sur de l’existant qui s’appuient sur des biens actuels.
Résilience Capacité d’une société à anticiper et réagir face à un phénomène naturel, technologique ou sociétal qui menace son développement durable. Démarche de résilience : action qui vise d’une part à réduire la gravité d’un risque, d’autre part à renforcer la réactivité de la société exposée.
Risque Le risque est un événement dommageable, doté d’une certaine probabilité, conséquence d’un aléa survenant dans un milieu vulnérable. Le risque résulte, donc, de la conjonction de l’aléa et d’un enjeu, la vulnérabilité étant la mesure des dommages de toutes sortes rapportés à l’intensité de l’aléa. À cette définition technique du risque, doit être associée la notion d’acceptabilité pour y intégrer sa composante sociale.
Autrement dit, le risque d'inondation est la combinaison de la probabilité de survenue d'une inondation et de ses conséquences négatives potentielles pour la santé humaine, l'environnement, les biens, dont le patrimoine culturel, et l'activité économique.
Service départemental
d’incendie et de secours
(SDIS)
Établissement public à caractère administratif doté d'une assemblée délibérante gérant les sapeurs-pompiers au niveau d'un département.
Talweg Ligne symbolique joignant les points les plus bas d’une vallée, parfois matérialisée par un cours d’eau. Les talwegs constituent des axes préférentiels d’écoulement des eaux.
V - Glossaire 39/44Règlement du PPRI - Commune de Sorbo-Ocagnano – Février 2020
Surcote marine Une surcote est un dépassement « anormal » du niveau de la marée.
Les surcotes peuvent être responsables d'inondations et de submersion marine importantes en zone portuaire, de polder, ou en amont d'une écluse littorale qui aurait été débordée par la mer, ou – en période de crue – qui n'aurait pas pu s'ouvrir à temps pour vider son eau.
Vulnérabilité Au sens le plus large, exprime le niveau de conséquences prévisibles d’un phénomène naturel sur les enjeux. On peut distinguer la vulnérabilité économique et la vulnérabilité humaine.
La vulnérabilité exprime le lien entre l’aléa, la nature et l’importance des enjeux exposés, les ressources disponibles pour y faire face et les impacts qui en découlent. Elle est souvent traduite comme la mesure des conséquences dommageables du phénomène sur les enjeux. On considère aussi que la vulnérabilité traduit la fragilité d’un système socio-économique dans son ensemble face au risque. Son analyse a alors pour objectif de mesurer la propension de ce système à subir des dommages en cas de survenance d’un événement (ou mesurer sa faculté à résister aux impacts).
Zonage règlementaire C’est la résultante de la superposition de la carte des aléas et de la carte des enjeux qui débouche sur la représentation cartographique du zonage réglementaire du PPRN. Ce zonage est dans la pratique repris dans le règlement afin de distinguer par type de zone, une réglementation adaptée.
Zone refuge La zone refuge est une zone d’attente qui permet de se mettre à l’abri de l’eau jusqu’à l’intervention des secours ou la décrue. Elle doit être réalisée de manière à permettre aux personnes de se manifester auprès des équipes de secours et de faciliter leur intervention d’évacuation par hélitreuillage ou par bateau.
V - Glossaire 40/44VI - ANNEXESRèglement du PPRI - Commune de Sorbo-Ocagnano – Février 2020
Tableau de synthèse
Rappels :
Tous les projets autorisés doivent respecter l’article 1.3 du « III. Dispositions réglementaires applicables pour les inondations par débordement de cours d’eau ».
Plusieurs prescriptions peuvent concerner un même projet.
L’absence d’une mesure interdisant nommément un type de projet ne signifie pas que ce type de projet puisse être automatiquement autorisé. Par exemple en zones rouges où l’interdiction est par défaut de rigueur, les items ou projets pour lesquels aucune prescription d’autorisation sous conditions n’est prévue, implique une interdiction de projet.
Prendre connaissance de l’ensemble des prescriptions en détail est indispensable car certains projets impliquent une interprétation complexe du règlement (combinaison de prescriptions …) d’autant plus que toutes les prescriptions réglementaires ne sont pas obligatoirement reprises dans le tableau. Ce tableau est une aide de lecture. Son but est de faciliter l’analyse des projets les plus communs. Il constitue un premier traitement des projets envisagés et n’est pas systématiquement exhaustif.
Items
Zone Rouge Zone orange Zone bleue
Commentaires
Interdictions
Autorisations conditionnées
Interdictions
Autorisations conditionnées
Interdictions
Autorisations conditionnées
talweg, axe d’écoulement ... A1.1.1 - A1.1.1 - A1.1.1 - L’objectif est de préserver les berges et les axes d’écoulement sur les parties amont des cours d’eau cartographiées en hydrogéomorphologie pour conserver leurs capacités hydrauliques.
niveau souterrain A1.1.2 - A1.1.2 - A1.1.2 - Les niveaux sous la surface du terrain naturel sont dangereusement exposés au risque peu importe l’intensité de l’aléa impliqué et très peu résilients (stagnation des eaux …). Les noyades dans ces niveaux inondés font partie des causes de décès les plus fréquentes lors d’inondation.
établissement nécessaire à la gestion de crise, à la sécurité
civile ... A1.1.3 - A1.1.3 - A1.1.3 - Les institutions utiles en période de gestion de crise ne doivent pas être implantées en zone inondable afin de s’assurer du bon commandement des différents services utiles à la gestion pendant et post crise.
aire d’accueil ... A1.1.4 - A1.1.4 - A1.1.4 - L’objectif est de n’inciter ni à la fixation ni à l’attraction d’une population vers un site exposé à un risque d’inondation. La protection des biens est secondaire.
établissement recevant du public sensible A1.1.5 - A1.1.5 - A1.1.5 - L’implantation d’ERP sensible est à proscrire en zone inondable afin de préserver les capacités de secours et de ne pas avoir à les mobiliser systématiquement pour la prise en charge de ce type de public qui ne peut pas se prendre en charge par lui-même.
extraction, remblais ... A1.1.6 A1.3.5 A1.1.6 A1.3.5 A1.1.6 A1.3.5 L’objectif est de préserver au mieux les conditions naturelles du milieu pour éviter de perturber le comportement hydraulique des crues et de limiter strictement ces extractions et remblais aux projets autorisés.
plancher utile - A1.3.3 - A1.3.3 - A1.3.3 La surélévation des planchers a pour but de mettre en sécurité les personnes. Disposition en lien avec les zones refuges.
zone refuge - A2.2.1.2 - - - - La zone refuge concerne directement la mise en sécurité des personnes. Objectif majeur pour les structures en permanence occupées dans les zones où les hauteurs d’eau prévisibles dépassent le mètre.
sous-sols, vide sanitaire ... - A1.3.6 - A1.3.6 - A1.3.6 Ces niveaux inférieurs ne doivent pas servir à stocker des biens ou à accueillir des personnes, suite à des aménagements, car dangereusement exposés au risque.
VI - Annexes 42/44Règlement du PPRI - Commune de Sorbo-Ocagnano – Février 2020
Items
Zone Rouge Zone orange Zone bleue
Commentaires
Interdictions
Autorisations conditionnées
Interdictions
Autorisations conditionnées
Interdictions
Autorisations conditionnées
reconstruction - A2.2.2.2 - A3.2.2.2 - A4.2.2.1 Même si une reconstruction peut être considérée comme un projet sur de l’existant, il doit respecter les contraintes règlementaires du PPRI en tant que construction nouvelle.
Etablissement recevant du public A2.1.1 - A3.1.1 - - A4.2.3.1 L’implantation d’ERP est à éviter en zone inondable car fortement fixatrice d’une population. Les restrictions sont graduées selon la nature de cette dernière et la taille de l’établissement.
logement, habitation … A2.1.1 - A3.1.1 A3.2.3.1 (agricole) - -
Les projets prévoyant des locaux de sommeil type « habitations » ou « logements » sont très réglementés et concernés par plusieurs prescriptions afin de limiter l’exposition des personnes au risque. En règle générale, l’interdiction stricte concerne la création de construction nouvelle à destination d’« habitation » dans les zones exposées aux aléas les plus intenses.
changement de destination - A2.2.2.3 - A3.2.2.3 - - L’« habitation » est la destination la plus vulnérable en tant qu’usage d’un bâti avec l’accueil permanent d’une population.
extension A2.1.1 - - A3.2.2.4 - A4.2.2.2 Ne concerne que des projets sur de l’existant, l’objectif est gradué selon le risque.
surélévation et aménagement - A2.2.2.4 - A3.2.2.4 - A4.2.2.2 L’objectif est de permettre la création de zones refuges et d’éventuelles mises aux normes.
gestion courante, entretien ... - A2.2.2.6 A2.2.2.7 - A3.2.2.6 A3.2.2.7 - A4.2.2.3 A4.2.2.4 L’objectif est de permettre le bon usage des biens existants sans augmenter la vulnérabilité du site.
activité agricole et forestière (hors habitation) - A2.2.3.1 - A3.2.4.1 - - L’objectif est de permettre un développement économique de cette activité traditionnellement implantée en zone inondable (terres les plus riches), certes encadré, dans les secteurs peu ou pas urbanisés.
réseaux et gestion des ressources, station d’épuration ... -
A2.2.4.1
A2.2.4.2
A2.2.4.3
A2.2.4.4
A2.2.5.1
-
A3.2.5.1
A3.2.5.2
A3.2.5.3
A3.2.5.4
A3.2.5.5
A3.2.6.2
-
A4.2.4.1
A4.2.4.2
A4.2.5.2
L’exploitation et l’acheminement de certaines ressources restent indispensable. L’exploitation de certaines ressources qui peuvent être réalisées sans conséquences notables vis-à-vis du risque restent encadrées mais autorisées.
C’est la sécurité des biens et la résilience des structures qui sont le principal enjeu.
VI - Annexes 43/44Règlement du PPRI - Commune de Sorbo-Ocagnano – Février 2020
Items
Zone Rouge Zone orange Zone bleue
Commentaires
Interdictions
Autorisations conditionnées
Interdictions
Autorisations conditionnées
Interdictions
Autorisations conditionnées
parc de stationnement ... A2.1.1 - - A3.2.6.1 - A4.2.5.1 L’objectif est de ne pas inciter les individus à rejoindre un site exposé à un risque d’inondation (récupérer sa voiture en zone inondée …). La protection des biens est secondaire.
dépôt et stockage A2.1.1 - - A3.2.6.3 A3.2.6.4 - A4.2.5.3 A4.2.5.4 C’est avant-tout un problème de protection des biens. Néanmoins les risques de pollutions post-inondations ne sont pas à négliger (épandage, produits toxiques ...) et l’aggravation des risques pendant l’évènement (corps flottants ...).
ouvrages hydrauliques et de protection - A2.2.6.1 - A3.2.7.1 - A4.2.6.1 La mise en sécurité collective des sites doit être permise sous réserve de ne pas aggraver les risques par ailleurs
clôture, haie ... - A2.2.6.2 - A3.2.7.2 - A4.2.6.2 L’objectif est de limiter le plus possible les obstacles au bon écoulement des eaux et d’éviter que soient créés des chenaux d’écoulement préférentiels par la construction de murs bahuts
piscines, mobilier urbain, aire de jeux, parc d’activité de loisirs ... - A2.2.6.3
A2.2.6.4
A2.2.6.5
-
A3.2.7.3
A3.2.7.5
A3.2.7.6
-
A4.2.6.3
A4.2.6.5
A4.2.6.6
Ces items qui ne sont pas destinés à fixer de grandes populations ne présentent pas d’enjeu majeur vis-à-vis du risque. Des précautions s’imposent, cependant, pour ne pas l’aggraver.
Les prescriptions de l’article 1.2 ne sont pas reprises dans le tableau car ce sont des prescriptions générales qui s’appliquent à tous les projets. Elles ne contribuent pas à déterminer si un projet est réalisable ou non selon son secteur d’implantation.
Les prescriptions de l’article 1.3 ne sont pas reprises en détail dans le tableau car ce sont des prescriptions constructives obligatoires qui s’appliquent à tous les projets autorisés. Elles ne contribuent pas à déterminer si un projet est réalisable ou non selon son secteur d’implantation.
Les prescriptions de l’article 1.4 ne sont pas reprises dans le tableau car ce sont des mesures de recommandations qui n’ont aucun caractère obligatoire. Elles ne contribuent pas à déterminer si un projet est réalisable ou non selon son secteur d’implantation.
Les prescriptions des articles 5 et 6 ne sont pas reprises dans le tableau. Elles correspondent aux mesures de mitigation qui, obligatoires, doivent être mise en œuvre dans un délai maximal de 5 ans après l’approbation du PPRI. Elles ne contribuent pas à déterminer si un projet est réalisable ou non selon son secteur d’implantation.
VI - Annexes 44/44Direction Départementale
des Territoires et de la Mer de
Haute-Corse
PLAN DE PRÉVENTION DU
RISQUE INONDATION
Bassins versants du Golo et de la Casinca
NOTE DE PRÉSENTATION
FÉVRIER 2020Note de présentation du P.P.R.I. des bassins versants du Golo et de la Casinca – Février 2020
2/44Note de présentation du P.P.R.I. des bassins versants du Golo et de la Casinca – Février 2020
Table des matières
I - Préambule.................................................................................................................................................. 8 II - Plan de prévention des risques naturels et les risques majeurs.................................................................9 A. Contexte et prise en compte de la prévention des risques naturels.........................................................9 B. Politique de l’État en matière de prévention et de gestion des risques d’inondation..............................10 Démarche globale............................................................................................................................ 10 Chronologie..................................................................................................................................... 10 C. Plan de prévention des risques naturels................................................................................................ 13 Présentation générale...................................................................................................................... 13 Contenu........................................................................................................................................... 13 De la prescription à l’approbation..................................................................................................... 14 D. Portée et effets d’un P.P.R.N................................................................................................................. 17 Application et responsabilités........................................................................................................... 17 Aides, coût et financement............................................................................................................... 17 Assurance........................................................................................................................................ 18 Infractions et sanctions.................................................................................................................... 18 Information préventive..................................................................................................................... 19 DICRIM et P.C.S.............................................................................................................................. 19 III - Les risques d’inondation et le plan de prévention des risques d’inondation............................................21 A. Les risques d’inondation........................................................................................................................ 21 Définitions........................................................................................................................................ 21 Types de crues................................................................................................................................ 22 Formation des crues et des inondations.......................................................................................... 23 Conséquences des inondations....................................................................................................... 24 Facteurs aggravants........................................................................................................................ 24 B. Le P.P.R.I. et le département de la Haute-Corse....................................................................................25 Composition d’un dossier de P.P.R.I................................................................................................ 25 Crue de référence et crue historique................................................................................................ 25 Aléa................................................................................................................................................. 26 Enjeu et vulnérabilité........................................................................................................................ 28 Zonage réglementaire...................................................................................................................... 28 Maîtrise des écoulements pluviaux et ruissellement urbain.............................................................29 Règlement et mesures..................................................................................................................... 30 IV - le P.P.R.I. des bassins versants du Golo et de la Casinca......................................................................32 A. Contexte territorial................................................................................................................................. 32 Situation géographique.................................................................................................................... 32 Périmètres d’application................................................................................................................... 33 Historique......................................................................................................................................... 33 Politiques de la gestion des risques................................................................................................. 34 Spécificités du territoire.................................................................................................................... 34 B. Élaboration du P.P.R.I............................................................................................................................ 34 Recueil de données......................................................................................................................... 34 Analyse hydrologique....................................................................................................................... 35 Étude hydraulique............................................................................................................................ 36 Cartographie des aléas.................................................................................................................... 37 Identification des enjeux et de leur vulnérabilité...............................................................................37 Classification et cartographie simplifiée des enjeux.........................................................................37 Estimation, classification des risques et facteurs aggravants..........................................................38 Cartographie des risques................................................................................................................. 38 Règlement et prescriptions réglementaires......................................................................................39 Concertation, consultation officielle et enquête publiques................................................................39 V - LEXIQUE................................................................................................................................................. 40 VI - Annexe................................................................................................................................................... 45 Annexe 1 (uniquement pour la commune de Penta-di-Casinca) : Rapport CEREMA Mars 2017 – Diagnostic hydraulique des inondations du 2 octobre 2015 en Corse – Le Fium’Alto à Penta-di-
3/44Note de présentation du P.P.R.I. des bassins versants du Golo et de la Casinca – Février 2020
Casinca............................................................................................................................................ 45
4/44Index des figures
Figure 1 : Synoptique de la procédure d'élaboration d'un P.P.R.N...................................................................15 Figure 2 : Schéma du risque d'inondation....................................................................................................... 20 Figure 3 : Organisation de la plaine alluviale fonctionnelle..............................................................................21 Figure 4 : Limites de déplacement en cas d'inondation...................................................................................26 Figure 5 : Situation géographique des bassins versants du Golo et de la Casinca.........................................32 Figure 6 : Modélisation des écoulements........................................................................................................ 35 Figure 7 : Exemple de cartographie des enjeux.............................................................................................. 37
Index des tableaux
Tableau a : Grille de qualification des aléas d’inondation par débordement de cours d’eau...........................27 Tableau b : Classification du risque par débordement de cours d’eau............................................................28 Tableau c : Synthèse des débits de l’ancien PPRI.......................................................................................... 35Note de présentation du P.P.R.I. des bassins versants du Golo et de la Casinca – Février 2020
I - PRÉAMBULE
Le plan de prévention des risques naturels d’inondation (P.P.R.I.) est un dossier constitué : • de la note de présentation étant un rapport non-technique et pédagogique destiné à présenter aux citoyens et aux institutions les motifs de la prescription d'un P.P.R.I sur le territoire impacté, le contexte et les impacts réglementaires d’élaboration et d’approbation de ce plan et les méthodologies employées pour son élaboration ;
• du règlement précisant les mesures d’interdiction, prescriptions et recommandations qui fixent des règles d’urbanisme, d’aménagement et de construction pour l’implantation des constructions nouvelles et les installations et bâtiments existants situées à l’intérieur du périmètre inondable ; • de documents cartographiques dont la carte du zonage réglementaire délimitant les différentes zones à risque pour lesquelles s’appliquent les dispositions du règlement ainsi que les cotes des plus hautes eaux ;
• et une compilation d’annexes regroupant en outre les cartes des aléas, des vitesses d’écoulement, des hauteurs d’eau, des enjeux et divers informations.
Le présent document correspond à la note de présentation. Il décrit l’ensemble des informations disponibles et utiles à la bonne compréhension et à la bonne application du P.P.R.I. Ce document est indissociable du règlement et de la cartographie du zonage réglementaire.
La note de présentation est un document informatif qui en outre explicite : • les objectifs du P.P.R.I. ainsi que les raisons de son élaboration ; • les principes d’élaboration du P.P.R.I. ainsi que son contenu ;
• les phénomènes naturels connus et pris en compte ;
• le mode de qualification des aléas et de définition des enjeux ;
• le passage de l’aléa et des enjeux au zonage réglementaire ;
• les résultats obtenus.
I - Préambule 7/44Note de présentation du P.P.R.I. des bassins versants du Golo et de la Casinca – Février 2020
II - PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES
NATURELS ET LES RISQUES MAJEURS
A. CONTEXTE ET PRISE EN COMPTE DE LA PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS
Le risque inondation touche aujourd'hui près d’une commune française sur trois (dont 300 grandes agglomérations). On estime que, sur l’ensemble du réseau hydrographique (160 000 km de cours d’eau), environ 22 000 km² de surfaces sont reconnues comme particulièrement inondables (soit 4 % du territoire national).
Actuellement, 17 millions d’individus résident dans ces secteurs sensibles, soit près de 25 % de la population nationale. Les inondations sont, en France, le phénomène naturel le plus préjudiciable avec environ 80 % du coût des dommages imputables aux risques naturels, soit en moyenne 250 millions d’euros par an.
Durant de nombreuses décennies, les plaines littorales ont été le lieu de concentration massive de population. En effet, la présence de fleuves a longtemps conditionné le développement d’activités multiples, depuis l’alimentation en eau potable jusqu’aux processus industriels, en passant par l’artisanat ou la navigation.
Au cours des XIXe et XXe siècles, le développement industriel a amené la multiplication des installations dans ces secteurs. Cette évolution a d’ailleurs atteint son paroxysme durant les Trente Glorieuses (1945-1975) avec l’achèvement des grandes implantations industrielles et l’extension des agglomérations, toutes deux fortement attirées par des terrains facilement aménageables. Les grands aménagements fluviaux ont, d’autre part, développé l’illusion de la maîtrise totale du risque inondation. Celle-ci a, de surcroît, été renforcée par une période de repos hydrologique durant près de trois décennies. Dès lors, les zones industrielles et commerciales ainsi que les lotissements pavillonnaires ont envahi très largement les plaines inondables sans précaution particulière suite à de nombreuses pressions économiques, sociales, foncières et/ou politiques. Toutefois, au début des années 1990 en France, puis dans les années 2000 sur le quart sud-est, une série d’inondations catastrophiques est venue rappeler aux populations et aux pouvoirs publics l’existence d’un risque longtemps oublié (Nîmes en 1988, Vaison-la- Romaine en 1992, Bollène et Solenzara en 1993, inondation de 1999 dans l’Aude, Gard en 2002, Rhône en 2003, tempête Xynthia en 2010…).
Les cours d’eau ont trop souvent été aménagés, endigués, couverts ou déviés, augmentant ainsi la vulnérabilité des populations, des biens ainsi que des activités dans ces zones submersibles.
II - Plan de prévention des risques naturels et les risques majeurs 8/44Note de présentation du P.P.R.I. des bassins versants du Golo et de la Casinca – Février 2020
B. POLITIQUE DE L’ÉTAT EN MATIÈRE DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES RISQUES
D’INONDATION
Nota Bene : Pour de plus amples informations sur les différents supports législatifs (lois, décrets, circulaires), il est conseillé de se référer au site Internet www.legifrance.gouv.fr.
Démarche globale
Depuis 1935 et les plans de surfaces submersibles, la politique de l'État est allée vers un renforcement de la prévention des risques naturels : la loi du 13 juillet 1982, confortée par celle du 22 juillet 1987 relative « à l’organisation de la sécurité civile » a mis l'information préventive au coeur de la politique de prévention et a instauré les Plans d'Exposition aux Risques (P.E.R.). Suite aux inondations catastrophiques survenues fin des années 1980 et au début des années 1990 (Grand-Bornand en 1987, Nîmes en 1988, Vaison-la-Romaine en 1992), l’État décide de renforcer à nouveau sa politique globale de prévision et de prévention du risque inondation, par la loi du 2 février 1995, en instaurant les Plans de Prévention des Risques Naturels (P.P.R.N.), puis par la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.
On précisera également que, même si l’État et les communes ont des responsabilités dans ce domaine, chaque citoyen a également le devoir de se protéger et de diminuer sa propre vulnérabilité.
L’objectif de cette politique reste bien évidemment d’assurer la sécurité des personnes et des biens en essayant d’anticiper au mieux les phénomènes naturels tout en permettant un développement durable des territoires.
Chronologie
Parmi l’arsenal réglementaire relatif à la protection de l’environnement et aux risques naturels, on peut utilement (et sans prétendre à l'exhaustivité) en citer les étapes principales : • la loi du 13 juillet 1982 relative à « l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles » a fixé pour objectif d’indemniser les victimes en se fondant sur le principe de solidarité nationale. Ainsi, un sinistre est couvert au titre de la garantie de « catastrophes naturelles » à partir du moment où l’agent naturel en est la cause déterminante et qu’il présente une intensité anormale. Cette garantie ne sera mise en jeu que si les biens atteints sont couverts par un contrat d’assurance « dommage » et si l’état de catastrophe naturelle a été constaté par un arrêté interministériel.
Cette loi est aussi à l’origine de l’élaboration des Plans d’Exposition aux Risques Naturels (décret d’application du 3 mai 1984) dont les objectifs étaient d'interdire la réalisation de nouvelles constructions dans les zones les plus exposées et de prescrire des mesures spéciales pour les constructions nouvelles dans les zones les moins exposées.
• la loi du 22 juillet 1987 (modifiée par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 - article 16) relative à « l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs » stipule que tous les citoyens ont un droit à l’information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis ainsi que sur les mesures de sauvegarde (moyens de s’en protéger) (articles L.125-2 du Code de l’Environnement).
Pour ce faire, trois documents à caractère informatif (non opposable aux tiers) ont été élaborés : • les Dossiers Départementaux des Risques Majeurs (D.D.R.M.) ont pour but de recenser dans chaque département les risques majeurs par commune. Ils expliquent les phénomènes et présentent les mesures générales de sauvegarde ;
• les Dossiers Communaux Synthétiques (D.C.S.) permettent d’apprécier à l’échelle communale les risques susceptibles d’advenir grâce à des cartes d’aléas au 1/25 000. Ces documents, disponibles en mairie, rappellent les évènements historiques et fixent les mesures de sauvegarde à adopter.
II - Plan de prévention des risques naturels et les risques majeurs 9/44Note de présentation du P.P.R.I. des bassins versants du Golo et de la Casinca – Février 2020
Comme les D.D.R.M., les D.C.S. sont réalisés sous l’autorité du préfet, généralement par les Services Interministériels de Défense et de Protection Civile (S.I.D.P.C.). • le Document d’Information Communal sur le Risque Majeur (DICRIM) est, quant à lui, élaboré par le maire. Ce document informatif vise à compléter les informations acquises dans les deux dossiers précédents par des mesures particulières prises sur la commune en vertu du pouvoir de police du maire.
La loi du 3 janvier 1992 dite aussi « loi sur l’eau » (article 16) (article L.211-1 et suivants et L214-1 et suivants du Code de l’Environnement), relative à la préservation des écosystèmes aquatiques et à la gestion des ressources en eau, tend à promouvoir une volonté politique de gestion globale de la ressource (SDAGE, SAGE) et notamment la mise en place de mesures compensatoires à l’urbanisation afin de limiter les effets de l’imperméabilisation des sols.
La circulaire du 24 janvier 1994 relative à la « prévention des inondations et à la gestion des zones inondables » a pour but de désigner les moyens à mettre en œuvre dans le cadre des prérogatives en matière de risques majeurs et d’urbanisme. Cette circulaire vise à interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses où, quels que soient les aménagements, la sécurité des personnes ne peut être garantie intégralement, mais également à les limiter dans les autres zones inondables. Elle vise aussi à mieux informer les populations exposées ainsi qu’à diminuer la vulnérabilité des biens situés dans les zones inondables, à préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues pour ne pas aggraver les risques pour les zones situées en amont et en aval et à sauvegarder l’équilibre des milieux naturels.
La loi du 2 février 1995 dite « loi Barnier » (articles L.562-1 et R.562-1 du code de l’Environnement) relative au renforcement de la protection de l’environnement incite les collectivités publiques, et en particulier les communes, à préciser leurs projets de développement et à éviter une extension non maîtrisée de l'urbanisation.
Ce texte met l’accent sur la nécessité d’entretenir les cours d’eaux et les milieux aquatiques, mais également à développer davantage la consultation publique (concertation). La « loi Barnier » est à l’origine de la création d’un fonds de financement spécial : le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (F.P.R.N.M.), qui permet de financer, dans la limite de ses ressources, la protection des lieux densément urbanisés et, éventuellement, l’expropriation de biens fortement exposés. Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L.125-2 du Code des Assurances. Cette loi a vu également la mise en place des Plans de Prévention des Risques Naturels (P.P.R.N.), suite à un décret d’application datant du 5 octobre 1995.
La circulaire interministérielle du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables au bâti et aux ouvrages existants en zone inondable vient conforter la politique déjà apparente de la circulaire du 24 janvier 1994 en imposant la préservation des zones d’expansion des crues, l’interdiction de toutes constructions nouvelles dans les zones d’aléas les plus forts (ne pas aggraver les risques) et la réduction de la vulnérabilité sur l’existant (habitat déjà construit).
La circulaire du 30 avril 2002 relative à la politique de l’État en matière de risques naturels prévisibles et de gestion des espaces situés derrière les digues de protection contre les inondations a pour objectif de rappeler et de préciser la politique de l’État en matière d’information sur les risques naturels prévisibles et en matière d’aménagement dans les espaces situés derrière les digues fluviales afin d’expliquer les choix retenus et de faciliter le dialogue avec les différents acteurs territoriaux. Ces objectifs imposent de mettre en oeuvre les principes déjà évoqués (veiller à interdire toute construction et saisir les opportunités pour réduire le nombre des constructions exposées dans les zones d’aléas les plus forts, éviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection de lieux fortement urbanisés, contrôler l’urbanisation dans les zones à proximité immédiate des digues).
La loi du 30 juillet 2003 dite « loi Bachelot » relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages avait fait l’objet d’un premier projet de loi après l’explosion de l’usine AZF à Toulouse le 21 septembre 2001. Ce projet n’a été complété que par la suite d’un volet «risques naturels» pour répondre aux insuffisances et aux dysfonctionnements également constatés en matière de prévention des risques naturels à l’occasion des inondations du sud de la France en septembre 2002.
II - Plan de prévention des risques naturels et les risques majeurs 10/44Note de présentation du P.P.R.I. des bassins versants du Golo et de la Casinca – Février 2020
Cette loi s’articule autour de 5 principes directeurs :
• le renforcement de l’information et de la concertation autour des risques majeurs : les maires des communes couvertes par un P.P.R.N. prescrit ou approuvé doivent délivrer au moins une fois tous les deux ans auprès de la population une information sur les risques naturels et sur les mesures de prévention mises en oeuvre pour y faire face ;
• le développement d’une conscience, d’une mémoire et d’une appropriation du risque : Obligation depuis le décret du 14 mars 2005 d’inventorier et de matérialiser les repères de crues, dans un objectif essentiel de visibilité et de sensibilisation du public quant aux niveaux atteints par les plus hautes eaux connues (P.H.E.C.) ;
• la maîtrise de l’urbanisation dans les zones à risques ;
• l’information sur les risques à la source : suite au décret du 15 février 2005, les notaires ont l’obligation de mentionner aux acquéreurs et locataires le caractère inondable d’un bien ; • l’amélioration des conditions d’indemnisation des sinistrés : élargissement des possibilités de recourir aux ressources du F.P.R.N.M. pour financer l’expropriation des biens exposés à certains risques naturels menaçant gravement des vies humaines.
La circulaire du 21 janvier 2004 relative à la maîtrise de l’urbanisme et adaptation des constructions en zone inondable faisant suite aux retours d’expérience des inondations catastrophiques, dont les crues des 8 et 9 septembre 2002, et aux échanges intervenus lors du colloque commémoratif du 8 septembre 2003, a statué sur un plan d’actions fondé sur les quatre axes suivants :
• la maîtrise du développement urbain ;
• l’adaptation des constructions ;
• la gestion des ouvrages de protection ;
• l’organisation des actions et des moyens.
La loi du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile et son décret d'application du 13 septembre 2005 ont pour but d’élargir l’action conduite par le gouvernement en matière de prévention des risques naturels. Il s'agit de faire de la sécurité civile l’affaire de tous (nécessité d’inculquer et de sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge à la prévention des risques de la vie courante) et de donner la priorité à l’échelon local. L’objectif est de donner à la population toutes les consignes utiles en cas d’accident majeur et de permettre à chaque commune de soutenir pleinement l’action des services de secours au travers des Plans Communaux de Sauvegarde (P.C.S.) remplaçant les plans d’urgence et de secours. Il s'agit également de stabiliser l'institution des services d'incendie et de secours dans le cadre du département, en créant crée une conférence nationale des services d’incendie et de secours, composée de représentants de l’État, des élus locaux responsables, des sapeurs-pompiers et des services départementaux d’incendie et de secours (S.D.I.S.), et d'encourager les solidarités dès que la situation imposera le renfort de moyens extérieurs au département sinistré, l'État fera jouer la solidarité nationale.
II - Plan de prévention des risques naturels et les risques majeurs 11/44Note de présentation du P.P.R.I. des bassins versants du Golo et de la Casinca – Février 2020
C. PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS
Nota Bene : Pour de plus amples informations, il est conseillé de se référer au site Internet https://www.georisques.gouv.fr ainsi qu’aux articles L.562-1 à L.562-9 et R.562-1 à R.562-11 du Code de l’environnement.
Présentation générale
Le plan de prévention des risques naturels (P.P.R.N.) est un document réalisé par l'État qui réglemente l'utilisation des sols en fonction des risques naturels auxquels ils sont exposés. Élaborés à l’initiative et sous la responsabilité de l’État, en concertation avec les communes concernées, le P.P.R.N. est un outil d’aide à la décision, seul document réglementaire spécifique aux risques. Il permet de localiser, caractériser et prévoir les effets des risques naturels prévisibles avec le double souci d’informer et de sensibiliser le public et de favoriser le développement communal en vue de réduire la vulnérabilité des personnes et des biens.
Il réglemente ainsi toutes nouvelles constructions dans les zones très exposées et, dans les autres secteurs, il veille à ce que les nouvelles constructions ne soient pas des facteurs d’aggravation ou de création de nouveaux risques et ne soient pas vulnérables en cas de catastrophe naturelle (Article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 codifiée à l’article L.562-1 du Code de l’Environnement). Le P.P.R.N. définit également des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises par les collectivités publiques et par les particuliers.
La vocation d’un P.P.R.N. consiste en premier lieu à protéger les vies humaines et les biens exposés aux risques majeurs. Les conséquences socio-économiques de l’adoption d’un P.P.R.N. sont prises en compte lors de l’élaboration du document, mais elles ne peuvent être utilement invoquées pour contester la légalité de l’arrêté approuvant le P.P.R.N.
Pour le risque inondation, le P.P.R.N. a également pour but de conserver, restaurer et étendre des zones de stockage des eaux de crue (zones d’expansion des crues) pour ne pas aggraver les risques à l’amont et à l’aval maintenir le libre écoulement des eaux.
Un P.P.R.N. prend uniquement en compte les risques encourus par les populations concernées, son élaboration n’est pas conditionnée par un bilan des coûts et avantages d’un projet. En effet, la délimitation des zones concernées par un P.P.R.N. ne doit reposer que sur la prise en compte objective des risques encourus par la population concernée, indépendamment des conséquences sur la valeur des terrains concernés, les perspectives de développement local ou les finances publiques.
Le P.P.R.N. peut traiter d'un ou de plusieurs types de risques et s'étendre sur une ou plusieurs communes.
Au 31 décembre 2005, plus de 5 000 P.P.R.N. avaient été approuvés en France. Ces derniers s’inscrivent dans une politique globale de prévention des risques dont ils sont l'outil privilégié.
Contenu
Le document final du P.P.R.N. se compose de la présente note de présentation, d’un ou de plusieurs documents cartographiques, d’un règlement ainsi que de pièces annexes. La note de présentation a pour but d’énoncer la démarche conduisant à l’élaboration ou à la révision du P.P.R.N. Elle se doit d’expliquer les choix qualitatifs et quantitatifs effectués concernant les caractéristiques des risques étudiés, notamment les niveaux d'aléa retenus. La note de présentation justifie le choix du zonage ainsi que les prescriptions du règlement compte tenu de l’importance des risques liés à l’occupation ou à l’utilisation du sol.
Le règlement précise les règles d’urbanisme applicables aux projets nouveaux, les dispositions constructives obligatoires ainsi que les mesures de prévention, de protection, de sauvegarde et de mitigation. Les documents cartographiques sont multiples :
II - Plan de prévention des risques naturels et les risques majeurs 12/44Note de présentation du P.P.R.I. des bassins versants du Golo et de la Casinca – Février 2020
• la carte des aléas élaborée à partir de la quantification de l'évènement de référence ; • la carte des enjeux ;
• la carte du zonage réglementaire obtenue par le croisement de l’aléa avec les enjeux. Les pièces annexes se composent généralement de cartes informatives ayant permis d’aboutir à la cartographie du zonage réglementaire et des aléas.
De la prescription à l’approbation
La procédure d’élaboration du P.P.R.N. est ouverte par le préfet qui prescrit, par arrêté, l’établissement de ce document. Cet arrêté doit également préciser les modalités de la concertation et de l’association des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (E.P.C.I.) concernés relatives à l’élaboration du plan.
Par ailleurs, les P.P.R.N. figurent au nombre des documents susceptibles de faire l’objet d’une évaluation environnementale lorsqu’ils ont des incidences notables sur l’environnement relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l’environnement. Cette évaluation n’est toutefois pas systématique et s’apprécie au cas par cas.
A la différence des formalités de consultations et d’enquête publique, la concertation doit s’effectuer le plus en amont possible et tout au long de la procédure d’élaboration du P.P.R. Elle s’adresse à l’ensemble des personnes concernées (collectivités territoriales, organismes professionnels, populations résidentes, etc.) et représente un vecteur essentiel de l’appropriation du risque et de l’acceptation des contraintes qu’il détermine.
La circulaire du 3 juillet 2007 relative à la consultation des acteurs, la concertation avec la population et l’association des collectivités territoriales dans les P.P.R.N. demande aux auteurs du P.P.R.N. d’identifier les trois principales étapes pour lesquelles la concertation doit connaître des temps forts : • le lancement de la réflexion ;
• les études d’aléas, d’enjeux et de vulnérabilité ;
• la stratégie locale de prévention et le projet de P.P.R.N. qui en constitue une déclinaison réglementaire.
Suite à la concertation, un projet de P.P.R.N. est élaboré. Ce projet de P.P.R.N. se doit d’être tant dans sa forme que dans son contenu un document proche du P.P.R.N. qui sera proposé à l’approbation. Il doit en outre comprendre les documents suivants pour être soumis à la consultation officielle : • une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l’état des connaissances ; • un ou plusieurs documents graphiques faisant apparaître les zones « de danger » et les zones « de précaution » délimitées par le projet de plan ;
• un règlement précisant les mesures d’interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones ainsi que les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde et les mesures sur les biens et activités existants qui y sont, le cas échéant, rendues obligatoires. Il doit notamment être suffisamment précis pour être compris et applicable en terme de droit des sols. Cependant, ne constituant pas un document définitif, il pourra être modifié notamment pour tenir compte des avis et remarques émis lors des consultations et de l’enquête publique.
Le projet de P.P.R.N. est aussi soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par le Code de l’environnement. L’enquête publique est ouverte et organisée par un arrêté préfectoral. Dès la réception du rapport et des conclusions, le préfet doit en adresser une copie à la mairie de chacune des communes où s’est déroulée l’enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête. Un projet de P.P.R.N. peut toujours être modifié après l’enquête publique. En revanche, les modifications apportées après l’enquête publique ne peuvent remettre en cause l’économie générale du projet de plan. Lorsque ces modifications remettent en cause l’économie générale du plan, une nouvelle enquête publique doit être effectuée. Par ailleurs, le préfet peut décider de procéder à une seconde enquête publique même si les modifications apportées ne sont pas substantielles
Après enquête publique, le P.P.R.N. est approuvé par arrêté préfectoral. Le plan approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au document d’urbanisme.
II - Plan de prévention des risques naturels et les risques majeurs 13/44Note de présentation du P.P.R.I. des bassins versants du Golo et de la Casinca – Février 2020
Lorsque l'urgence le justifie, le préfet peut, après consultation des maires concernés, rendre immédiatement opposables des mesures prévues au P.P.R.N. à toute personne publique ou privée par une décision rendue publique et ce, avant son approbation, dès sa prescription. Ces prescriptions appliquées par anticipation cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé.
Le P.P.R.N. peut être révisé selon les formes de son élaboration. Toutefois, lorsque la révision ne porte que sur une partie du territoire couvert par le plan, la concertation, les consultations et l'enquête publique sont effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles la révision est prescrite. De même le plan peut être modifié. La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan. Aux lieu et place de l'enquête publique, le projet de modification et l'exposé de ses motifs sont portés à la connaissance du public en vue de permettre à ce dernier de formuler des observations avant l'éventuelle approbation par le préfet de la modification.
II - Plan de prévention des risques naturels et les risques majeurs 14/44Note de présentation du P.P.R.I. des bassins versants du Golo et de la Casinca – Février 2020
II - Plan de prévention des risques naturels et les risques majeurs 15/44
Figure 1 : Synoptique de la procédure d'élaboration d'un P.P.R.N.Note de présentation du P.P.R.I. des bassins versants du Golo et de la Casinca – Février 2020
D. PORTÉE ET EFFETS D’UN P.P.R.N.
Nota Bene : Pour de plus amples informations sur la jurisprudence, il est conseillé de se référer au site Internet https://www.georisques.gouv.fr et au site Internet www.mementodumaire.net.
Application et responsabilités
Le P.P.R.N. approuvé vaut servitude d’utilité publique. A ce titre il doit être annexé document d’urbanisme (P.L.U., P.O.S …) conformément aux articles L.562-4 du code de l’environnement et L.151-43, L.153-60, L.161-1 du code de l’urbanisme.
La loi retient le principe d’une gestion globale du risque. Les nouveaux plans d’urbanisme des communes du périmètre d’un P.P.R.N. ainsi que leurs modifications ou révisions, doivent s’assurer que leurs dispositions ne viennent pas augmenter les risques existants ou en générer de nouveaux. Lorsque les règles du document d’urbanisme et celles du règlement du P.P.R.N. divergent, ce sont les règles les plus contraignantes qui s’appliquent. Ainsi l’autorité compétente pour délivrer les actes d’urbanisme peut instituer dans le document d’urbanisme des règles plus contraignantes que celles du P.P.R.N.
Les mesures fixées par le règlement sont définies et mises en œuvre sous la responsabilité du maître d’ouvrage et du maître d’oeuvre concernés par les constructions, travaux et installations visés. Ceux- ci sont également tenus d’assurer les opérations de gestion et d’entretien pour maintenir la pleine efficacité de ces mesures.
Pour les biens et activités implantés antérieurement à l'approbation du P.P.R.N., le propriétaire ou l’exploitant dispose d’un délai maximal de 5 ans, sauf disposition particulière, pour se conformer aux prescriptions des mesures de prévention, de protection, de sauvegarde du règlement.
Le règlement du P.P.R.N. s’applique en sus et sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires édictées par ailleurs (« loi sur l’eau » codifiée à travers le code de l’environnement, réglementation sur les ICPE, zonages d’assainissement communaux…).
Aides, coût et financement
En application de l’article R.562-5 du code de l'environnement, pour les biens existants antérieurement à l'approbation du P.P.R.N., la mise en œuvre imposée des mesures de prévention, de protection, de sauvegarde et de mitigation des risques naturels prévisibles ne peut entraîner un coût supérieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée des biens à la date d’approbation du plan de prévention.
Sous réserve des dispositions de l’article L.561-3 du code de l’environnement : – les études et travaux de prévention contre les risques naturels dont les collectivités territoriales assurent la maîtrise d'ouvrage dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou prescrit peuvent être financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs (F.P.R.N.M.)
– ainsi que les études et travaux de prévention définis et rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé sur des biens à usage d'habitation ou sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales. Seules les prescriptions rendues obligatoires à réaliser dans un délai de 5 ans sont donc finançables. Les mesures simplement recommandées ne le sont pas. Le décret n°2019-1301 du 5 décembre 2019 modifiant l'article R.561-15 du même code précise les taux de financement applicables dans le cadre d’un Plan de Prévention du Risque Inondation.
Dans le cadre de l’application de la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement dit loi « Barnier », le fonds de prévention des risques naturels majeurs (Fonds
II - Plan de prévention des risques naturels et les risques majeurs 16/44Note de présentation du P.P.R.I. des bassins versants du Golo et de la Casinca – Février 2020
Barnier) permet de financer entre autres, des dossiers d’expropriation (ou des acquisitions amiables) pour risques naturels majeurs ainsi que l’attribution de subventions aux collectivités pour les études et travaux de protection (article L.561-3 du code de l’environnement et loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement).
Assurance
L’indemnisation des catastrophes naturelles est régie par la loi du 13 juillet 1982 dont les principales dispositions ont été codifiées aux articles L.125-1 à L.125-6 du code des assurances. Pour pouvoir bénéficier de la réparation des dommages matériels directement occasionnés par l'intensité anormale d'un agent naturel, comme les inondations, il faut que : – les biens et activités soient assurables et régulièrement assurés ; – l'état de catastrophe naturelle soit constaté par arrêté interministériel. L'approbation d'un P.P.R.N. ouvre des possibilités de dérogation au régime général d'assurance « catastrophes naturelles » (article L.125-6 du code des assurances) : – l'assureur peut se soustraire à l'obligation de couverture des catastrophes naturelles pour les biens construits ou les activités exercées en violation des règles administratives, et notamment des règles d’inconstructibilité définies par un P.P.R.N. ;
– le bureau central de tarification (B.C.T.) peut fixer un régime spécifique d'abattement, mais qui ne peut pas s’appliquer aux biens et activités existant à la date de publication du P.P.R.N. sauf dans le cas où le propriétaire ou l’exploitant ne se seraient pas conformés dans le délai de cinq ans aux mesures qui lui avaient été imposées ;
– un assuré qui s'est vu refuser trois polices d’assurance, peut saisir le B.C.T. qui impose l’obligation de garantie à la compagnie choisie par l’assuré.
L'approbation d'un P.P.R.N. suspend l'application de la modulation de franchise prévue aux articles R.125-1 à 3 du code des assurances. Dans les communes ne disposant pas d'un P.P.R.N. approuvé la franchise restant à la charge de l'assuré dépend du nombre d'arrêtés de catastrophe naturelle pris sur la commune.
Infractions et sanctions
Le non-respect des prescriptions du P.P.R.N. (le fait de construire ou d’aménager un terrain dans une zone interdite par le plan approuvé ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation prescrites par le document) est puni de peines conformément aux articles L.562-5 du code de l’environnement et aux articles L.480-4, L.480-5 et L.480-7 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, l’article L.480-14 du code de l’urbanisme offre à la commune ou à l’Établissement Public de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.) compétent en matière de plan local d’urbanisme, la possibilité de saisir le Tribunal de Grande Instance (T.G.I.) en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité des travaux illicites dans un secteur soumis à des risques naturels prévisibles. De plus, ces agissements peuvent être sanctionnés par un refus d’indemnisation par les assurances des dommages par les inondations conformément aux articles L.121-16 à L.125-6 du code des assurances. Et en application de l’article L. 562-1-III du code de l’environnement, lorsque le préfet a rendu obligatoire la réalisation de mesures de prévention, de protection et de sauvegarde et des mesures relatives aux biens et activités existants, et que les personnes auxquelles incombait la réalisation de ces mesures ne s’y sont pas conformées dans le délai prescrit, le préfet peut, après une mise en demeure restée sans effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l’exploitant ou de l’utilisateur concerné.
La violation délibérée des prescriptions d’un P.P.R.N. est susceptible d’engager la responsabilité du contrevenant pour mise en danger délibérée de la personne d’autrui ou, selon les conséquences dommageables, pour homicide ou blessure involontaire.
La faute pénale d’une personne est caractérisée lorsque cette personne s’abstient, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, d’accomplir les diligences appropriées qui sont en son pouvoir alors qu’elle a une
II - Plan de prévention des risques naturels et les risques majeurs 17/44Note de présentation du P.P.R.I. des bassins versants du Golo et de la Casinca – Février 2020
parfaite connaissance du risque encouru.
Selon l’article L. 2212-2-5° du code général des collectivités territoriales, le maire doit utiliser ses pouvoirs de police pour prévenir et faire cesser les accidents et fléaux calamiteux. Il doit en outre, aux termes du même article, pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, provoquer l’intervention de l’administration supérieure. Au regard de ses responsabilités en matière de sécurité publique et en tant que personne physique titulaire de l’autorité de police et représentant de la commune, le maire est l’acteur public dont la responsabilité pénale est le plus souvent engagée. La responsabilité pénale de la collectivité elle-même, personne morale, ne peut être mise en jeu. Le maire est tenu de signaler et de prévenir les risques excédant ceux auxquels les administrés doivent normalement s’attendre. A cet égard, l’autorité de police a l’obligation d’informer le public des dangers encourus et de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité. Elle est également tenue, en cas de danger grave ou imminent, de prescrire l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances.
Information préventive
En application de l'article L.125-2 du code de l'environnement le fait de disposer d'un P.P.R.N. approuvé entraîne pour la commune l'obligation d'informer la population, par des réunions publiques ou tout autre moyen approprié, des risques naturels existants sur le territoire communal et des mesures prises pour gérer ces risques.
L'article L.125-5 du code de l'environnement impose aux vendeurs ou aux bailleurs d'informer les acquéreurs ou les locataires (I.A.L. : Information Acquéreur Locataire) de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un P.P.R.N. prescrit ou approuvé, de l'existence des risques définis dans ce plan.
Les consignes de sécurité figurant dans les documents d’information communaux et celles éventuellement fixées par certains exploitants ou propriétaires de locaux ou de terrains fréquentés par le public sont portées à la connaissance du public par voie d’affiches.
L’affichage dans la commune est obligatoire. Il est effectué sous l’entière responsabilité du maire sur la base d’un modèle-type arrêté par les ministres chargés respectivement de la sécurité civile et de la prévention des risques majeurs.
DICRIM et P.C.S.
Les articles R.125-10 et R.125-11 du code de l’environnement fixent le champ d’application, la procédure d’élaboration et le contenu du DICRIM L’obligation de réaliser un DICRIM s’impose aux communes figurant obligatoirement dans la liste du D.D.R.M. Il contient a minima les éléments suivants : • les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune ; • les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux risques majeurs susceptibles d’affecter la commune ;
• les dispositions du P.P.R.N. applicables dans la commune ;
• les modalités d’alerte et d’organisation des secours ;
• les mesures prises par la commune pour gérer les risques ;
• les cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des marnières susceptibles de provoquer l’effondrement du sol ;
• la liste des arrêtés portant constatation de l’état de catastrophe naturelle ; • la liste ou la carte des repères de crues dans les communes exposées au risque d’inondations. Le DICRIM est consultable à la mairie.
L’approbation du PPRN rend obligatoire l’élaboration d’un plan communal de sauvegarde (PCS) conformément à l’article L731-3 du code de la Sécurité Intérieure. L’article L731-3 du Code de la Sécurité Intérieure précise que le plan communal de sauvegarde regroupe l’ensemble des documents de compétence
II - Plan de prévention des risques naturels et les risques majeurs 18/44Note de présentation du P.P.R.I. des bassins versants du Golo et de la Casinca – Février 2020
communale contribuant à l’information préventive et à la protection des populations, y compris le DICRIM.
Le P.C.S. s’intègre dans l’organisation générale des secours : c’est un outil opérationnel de gestion locale de la sécurité des citoyens sinistrés en attente de secours extérieurs. Il fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles (ravitaillement, modalités d'évacuation, hébergement en lieu sûr de la population) et définit la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population. Il constitue un outil complémentaire au dispositif ORSEC pour aider le maire à apporter une réponse de proximité à tout événement de sécurité civile. Il ne concerne que les mesures de sauvegarde de la population, à l’exclusion de toutes missions opérationnelles relevant du secours. Ce document est arrêté et mis en œuvre par le maire et transmis au préfet du département. La gestion d’une situation de crise dépend autant de la préparation de la commune que de la réaction des habitants.
II - Plan de prévention des risques naturels et les risques majeurs 19/44Note de présentation du P.P.R.I. des bassins versants du Golo et de la Casinca – Février 2020
III - LES RISQUES D’INONDATION ET
LE PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES
D’INONDATION
A. LES RISQUES D’INONDATION
Définitions
Le risque est défini comme étant le résultat du croisement de l'aléa et des enjeux. Autrement dit : ALEA x ENJEUX = RISQUE
L’aléa est la manifestation d’un phénomène naturel (potentiellement dommageable) d’occurrence et d’intensité données.
Les enjeux correspondent à l’ensemble des personnes, des biens (enjeux humains, socio- économiques et/ou patrimoniaux) ou d’intérêts humains identifiés sur un territoire donné. Le risque est la potentialité d’endommagement brutal, aléatoire et/ou massive suite à un évènement naturel, dont les effets peuvent mettre en jeu des vies humaines et occasionner des dommages importants. On emploie donc le terme de « risque » uniquement si des enjeux peuvent potentiellement être affectés par un aléa.
Le risque inondation est ainsi la conséquence de deux composantes : la présence de l’eau (aléa) et de l’activité humaine (enjeu).
La majorité des cours d’eau (rivières, fleuves ...) ont une morphologie qui s’organise en trois lits : • le lit mineur (L1) qui est constitué par le lit ordinaire du cours d’eau, zone d’écoulement du débit d’étiage ou des crues fréquentes (crues annuelles : T1) ;
• le lit moyen (L2) où s’écoulent les crues de période de 1 à 10 ans. Les eaux submergent les terres bordant la rivière et s’étend dans son lit moyen. Il correspond à l’espace alluvial ordinairement occupé par la ripisylve sur lequel s’écoulent les crues moyennes (T2) ; • le lit majeur (L3) qui comprend les zones basses situées de part et d’autre du lit mineur, sur une distance qui va de quelques mètres à plusieurs kilomètres. Sa limite est celle des crues exceptionnelles (T3). On y distingue les zones d’écoulement, au voisinage du lit mineur ou dans des chenaux de crues où le courant a une forte vitesse et les zones d’expansion de crues ou de stockage des eaux où les vitesses sont faibles. Ce stockage est fondamental car il permet le laminage de la crue (réduction du débit et de la vitesse de montée des eaux à l’aval) ;
III - Les risques d’inondation et le plan de prévention des risques d’inondation 20/44
Figure 2 : Schéma du risque d'inondationNote de présentation du P.P.R.I. des bassins versants du Golo et de la Casinca – Février 2020
• en dehors du lit majeur, le risque inondation fluvial (par débordement de cours d’eau) est nul (ce qui n’exclut pas le risque inondation par ruissellement pluvial en zone urbanisée notamment). Les terrasses alluviales anciennes qui ne participent plus aux crues mais qui sont le témoin de conditions hydrauliques ou climatiques disparues et qui sont donc des secteurs où l’on peut envisager une urbanisation car en dehors des zones inondables.
En s’implantant dans le lit majeur, l’homme s’est donc installé dans la rivière elle-même. Or cette occupation a une double conséquence : elle crée le risque en exposant des personnes et des biens aux inondations et aggrave l’aléa en modifiant les conditions d’écoulement de l’eau.
Types de crues
« Inondations » et « crues » sont des termes fréquemment sujets à confusion. Or ces dernières présentent des caractéristiques bien différentes. En effet, une crue n’occasionne pas systématique une inondation, ni réciproquement.
La crue est une augmentation rapide et temporaire du débit d’un cours d’eau au-delà d'un certain seuil. Elle est décrite à partir de trois paramètres : le débit, la hauteur d'eau et la vitesse du courant. Ces paramètres sont conditionnés par les précipitations, l’état du bassin versant et les caractéristiques du cours d’eau (profondeur, largeur de la vallée). La présence d’activités humaines peut aggraver le phénomène. En fonction de l'importance des débits, une crue peut être contenue dans le lit mineur ou déborder dans les lits moyen et majeur.
L’inondation est une submersion temporaire, rapide ou lente, par l’eau de terres qui ne sont pas submergées en temps normal situés hors du lit mineur du cours d’eau. Elle peut avoir diverses origines et survenir :
• lorsque se produit une élévation exceptionnelle du niveau de la nappe la plus proche du sol (appelée nappe phréatique). Selon la topographie, des territoires plus ou moins étendus peuvent être concernés, et ce parfois sur de longues durées de plusieurs jours ;
• lorsqu’un cours d’eau déborde de son lit habituel (qualifié de lit mineur pour un fleuve ou une rivière, de chenal pour un torrent), la montée des eaux étant plus ou moins rapide selon la taille et la déclivité du bassin versant, la nature des sols, l’état de la couverture végétale, etc. La courbe représentant l’évolution du débit en fonction du temps en un point donné est appelée hydrogramme de crue : aux crues à montée lente des fleuves et des grandes rivières, peuvent être opposées les crues à montée rapide des rivières torrentielles et surtout des torrents ; • lorsqu’en zone côtière, la submersion par débordement des cours d’eau se combine à la submersion
III - Les risques d’inondation et le plan de prévention des risques d’inondation 21/44
Figure 3 : Organisation de la plaine alluviale fonctionnelleNote de présentation du P.P.R.I. des bassins versants du Golo et de la Casinca – Février 2020
marine sous l’effet d’évènements météorologiques défavorables ;
• lorsque de l’eau de pluie ou de fonte de neige s’écoule en surface de façon non organisée avant d’atteindre un émissaire naturel ou artificiel.
A partir de cette approche très sommaire, une première typologie des inondations peut être dressée : • les inondations lentes incluant :
◦ les inondations par remontée de nappe,
◦ les inondations de plaine ;
• les inondations rapides concernant :
◦ les crues torrentielles des rivières torrentielles et des torrents,
◦ les inondations par ruissellement pluvial/urbain.
Les inondations lentes des eaux résultent de crues provoquées par des pluies prolongées qui tombent sur des reliefs peu marqués aux sols assez perméables, où le ruissellement est long à se déclencher. Elles se produisent en plaine, mais aussi dans les régions de plateau, à l'aval de grands bassins versants. La propagation des crues dans les vallées larges à pente faible induit un amortissement du débit de pointe par laminage et une vitesse de montée du niveau de l'eau de l'ordre de plusieurs centimètres par heure. Ces inondations peuvent occasionner une géne considérable pour les personnes, représenter une menace pour de nombreux riverains, et parfois provoquer des victimes en raison de la méconnaissance du risque et des caractéristiques de l'inondation. En outre, les submersions peuvent se prolonger plusieurs jours, entraînant des dégâts considérables aux biens, des perturbations importantes sur les activités, des désordres sanitaires et des préjudices psychologiques graves.
Les inondations rapides correspondent à des crues dont le temps de concentration des eaux est, par convention, inférieur à 12 heures. Elles se forment dans une ou plusieurs conditions suivantes : averse intense à caractère orageux et localisé, pentes fortes, vallée étroite sans effet notable d’amortissement ni de laminage. La hauteur de submersion, et surtout la vitesse d’écoulement et de montée des eaux, de l’ordre de plusieurs décimètres par heure (sa valeur est rarement connue localement pour une crue donnée) représentent des facteurs de risques et de dangers aggravés. Ces risques pour la vie des personnes et l’intégrité des biens sont d’autant plus élevés que les crues torrentielles, du fait de leur pouvoir érosif important, charrient une quantité de matériaux (solides et embâcle), avant de les déposer sur leur cône torrentiel, rendant les flots plus destructeurs.
L’inondation par ruissellement urbain, sur des espaces urbains et péri-urbains, fait suite à des précipitations orageuses violentes et intenses qui provoquent une saturation des réseaux d’évacuation et qui ruissellent alors sur les sols imperméabilisés. Le ruissellement urbain est donc dû à des apports d’eaux pluviales non absorbés par le réseau d'assainissement. Les temps de montée des crues sont relativement courts, de l’ordre de quelques dizaines de minutes à quelques heures et le débordement survient très rapidement, par dépassement de la capacité ou obturation des fossés et avaloirs par des embâcles.
Formation des crues et des inondations
Différents éléments participent à la formation et à l'augmentation des débits d’un cours d'eau : • la quantité d’eau mobilisable qui dépend de la fonte des neiges ou des glaces au moment d'un redoux et d’éventuelles pluies répétées et prolongées. Ce cas ne concerne pas ou seulement très marginalement les cours d'eau méditerranéens ;
• le coefficient de ruissellement qui dépend de la nature du sol et de son occupation en surface. Il correspond à la part de l'eau qui n'a pas été interceptée par le feuillage, qui ne s'est pas évaporée et qui n'a pas pu s'infiltrer ou, éventuellement, qui surgit après infiltration (phénomène de saturation du sol) ;
• le temps de concentration qui correspond à la durée nécessaire pour qu'une goutte d'eau ayant le plus long chemin hydraulique d’arriver jusqu'à l'exutoire. Il est donc fonction de la taille, de la forme du bassin versant, de la topographie et de l'occupation des sols ;
• le champ d’écoulement car la propagation de la crue est d'autant plus ralentie que le champ d'écoulement est plus large et que la pente est plus faible.
III - Les risques d’inondation et le plan de prévention des risques d’inondation 22/44Note de présentation du P.P.R.I. des bassins versants du Golo et de la Casinca – Février 2020
Conséquences des inondations
Les effets induits par une inondation sont divers et variés, en outre les principales conséquences seraient :
• la mise en danger des personnes. C'est le cas notamment s'il n'existe pas de système d'alerte (annonce de crue) ni d'organisation de l'évacuation des populations ou encore si les délais sont trop courts, en particulier lors de crues torrentielles. Le danger se manifeste par le risque d'être emporté ou noyé en raison de la hauteur d'eau ou de la vitesse d'écoulement, mais aussi par la durée de l'inondation qui peut conduire à l'isolement de foyers ;
• l'interruption des moyens de communication. En cas d'inondation, il est fréquent que les voies de communication (routes, voies ferrées...) soient coupées, interdisant les déplacements des personnes, des véhicules voire des secours. Par ailleurs, les réseaux enterrés ou de surface (téléphone, électricité...) peuvent être perturbés. Or, tout ceci peut avoir des conséquences graves sur la diffusion de l'alerte, l'évacuation des populations, l'organisation des secours et le retour à la normale ;
• les dommages aux biens et aux activités. Les dégâts occasionnés par les inondations peuvent atteindre des degrés divers selon que les biens ont été simplement mis en contact avec l'eau (traces d'humidité sur les murs, dépôts de boue) ou qu'ils ont été exposés à des courants ou coulées puissants (destruction partielle ou totale). Les dommages aux mobiliers sont les plus courants, en particulier en sous-sol et en rez-de-chaussée. Les activités et l'économie peuvent également être touchées : endommagement de matériel, pertes agricoles, arrêt de la production, impossibilité d'être ravitaillé…
• etc.
Facteurs aggravants
Les facteurs aggravants sont presque toujours liés à l'intervention de l'homme. Ils résultent notamment de :
• l’implantation des personnes et des biens dans le champ d'inondation : non seulement l'exposition aux risques est augmentée mais, de plus, l'imperméabilisation des sols due à l'urbanisation favorise le ruissellement au détriment de l'infiltration et augmente l'intensité des écoulements. L'exploitation des sols a également une incidence : par exemple, la présence de cultures en lieu et place de prairies contribue à un écoulement plus rapide et diminue donc le temps de concentration des eaux vers l'exutoire ;
• la défaillance des dispositifs de protection tels que les digues. Le rôle de ces dispositifs est limité. Leur efficacité et leur résistance sont en fonction de leur mode de construction, de leur gestion et de leur entretien, mais aussi, de la crue de référence pour laquelle ils ont été dimensionnés ; • le transport et le dépôt de produits indésirables. Il arrive que l'inondation emporte, puis abandonne sur son parcours des produits polluants ou dangereux, en particulier en zone urbaine. Il est donc indispensable que des précautions particulières soient prises concernant leur stockage ; • la formation et la rupture d'embâcles à partir des matériaux flottants transportés par le courant (arbres, buissons, caravanes, véhicules...) qui s'accumulent en amont des passages étroits au point de former des barrages qui surélèvent fortement le niveau de l'eau et, en cas de rupture, provoquent une onde puissante et dévastatrice en aval ;
• le défaut d’entretien des talwegs, ouvrages d’art … qui accentue les risques d’embâcles et modifient le comportement des écoulements ;
• la surélévation de l'eau en amont des obstacles. La présence de ponts, remblais ou murs dans le champ d'écoulement peut provoquer une surélévation de l'eau en amont et/ou sur les côtés qui accentue les conséquences de l'inondation, l’accroissement de la durée de submersion, la création de remous et de courants …
• etc.
III - Les risques d’inondation et le plan de prévention des risques d’inondation 23/44Note de présentation du P.P.R.I. des bassins versants du Golo et de la Casinca – Février 2020
B. LE P.P.R.I. ET LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE
Composition d’un dossier de P.P.R.I.
Un P.P.R.I. est un dossier constitué a minima de trois pièces :
• une cartographie du zonage réglementaire représentant les zones du territoire où s’appliquent les prescriptions réglementaires du P.P.R.I. selon leur exposition au risque ainsi que les isocotes des plus hautes eaux (P.H.E.) afin de mettre en œuvre certaines des mesures réglementaires ; • un règlement qui liste l’ensemble des mesures à appliquer, selon la zone de risque d’implantation du projet, dans le but d’éviter ou de minimiser les risques liés à l’aléa de référence du P.P.R.I. ; • une note de présentation qui détaille les principes et objectifs du P.P.R.I. et qui explique la méthodologie ainsi que la procédure qui a permis d’aboutir à la constitution dudit plan.
En règle générale ce corps de dossier est complété par un ensemble d’éléments, le plus souvent cartographiques, comme les cartes des aléas, les cartes des enjeux, les cartes des hauteurs d’eau et des vitesses d’écoulement … Ces compléments ne sont pas indispensables à la bonne mise en application du P.P.R.I. mais permettent de fournir des d’informations supplémentaires pour une meilleure compréhension et appropriation du dossier.
Crue de référence et crue historique
D’un point de vue probabiliste, quelle que soit la crue que l’on considère, il pourra toujours survenir une crue plus forte comme une crue plus faible. Lorsque l’on se protège contre un risque naturel, qu’il s’agisse d’inondation, de séismes ou de tempêtes, il est toujours nécessaire de définir la rareté du risque contre lequel on se protège. L’événement de référence est l’événement que l’on analyse et pour lequel on prend des mesures pour se protéger. Il est important de préciser que les mesures prises pour cet événement diminuent également les risques pour les évènements plus fréquents ou plus rares.
La crue de référence qui sert de base à l’élaboration des plans de prévention des risques d’inondation est par défaut la crue centennale. C’est-à-dire la crue théorique calculée avec une période de retour de cent ans et qui, chaque année, a une "chance" sur cent de se produire. Néanmoins si une crue historique d’occurrence supérieure à la centennale a été caractérisée, cette dernière se substitue à la centennale.
Ainsi la crue de référence correspond à la plus forte des crues parmi les crues historiquement connues ou la crue centennale théorique comme précisé dans la circulaire du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables au bâti et ouvrages existants en zones inondables. La manifestation d’une crue d’intensité supérieure à la crue de référence prise en compte dans le cadre d’un P.P.R.I. impose donc la révision du plan en prenant en considération cette dernière crue historique comme nouvelle crue de référence.
Sur une période d'une trentaine d'années (durée de vie minimale d'une construction), la crue centennale a environ une possibilité sur quatre de se produire. Un bâtiment aura, sur sa durée de vie moyenne, soit une centaine d’années, approximativement trois chances sur quatre d’être contemporain d’au moins une crue centennale.
S'il s'agit donc bien d'une crue théorique exceptionnelle, la crue centennale est un événement prévisible que l'on se doit de prendre en compte à l'échelle du développement durable d'une commune. Il ne s'agit en aucun cas d'une crue maximale, l'occurrence d'une crue supérieure ne pouvant être exclue. Cependant cette crue de référence demeure suffisamment significative pour servir de base à l’élaboration du P.P.R.I.
Dans le département de la Haute-Corse, de nombreuses crues historiques ont pu être recensées
III - Les risques d’inondation et le plan de prévention des risques d’inondation 24/44Note de présentation du P.P.R.I. des bassins versants du Golo et de la Casinca – Février 2020
sur plusieurs siècles. Notons parmi elles :
• la crue du Tavignano de l’hiver 1697 qui a emporté le pont du lieu-dit « Lerice », • la crue de novembre 1700 qui inonda la vallée de la Balagne,
• les crues successives de 1820 à 1826, la crue d’octobre 1841 du Tavignano et de la Restonica (les eaux du Tavignano atteignirent la voûte du « Ponte Vecchio »),
• la crue de novembre 1855 qui inonda la paline du Golo et du Fium’Alto avec la destruction de 16 ponts entre les communes de Ghisonaccia et Porto Vecchio,
• la crue d’octobre 1869 dans région de Calvi qui fit 8 morts à Calenzana en sus de nombreuses maisons détruites,
• la crue de septembre 1882 du Tavignano qui atteignit une hauteur de 6,5 mètres et une vitesse estimée supérieure à 6m/s,
• les crues d’octobre à novembre 1886 de la région bastiaise, de la Castagniccia et de la plaine orientale pendant lesquelles les basses vallées du Fango et de la Gravona subissent une montée des eaux de plus de 4 mètres,
• la crue de décembre 1888 du Golo et du Tavignano suite à trois jours consécutifs de pluie avec une douzaine de morts,
• les crues en Cap Corse, du Bevinco et du Golo de septembre 1938, • la crue d’octobre 1966 en région bastiaise et en plaine orientale suite à une pluie orageuse d’une heure,
• les crues d’octobre 1976 du Bevinco, Vecchio, Golo et Tavignano qui aboutirent à 3 morts, • la crue de novembre 1982 du Solenzara dont la hauteur s’éleva de 16 mètres au-dessus de son lit, • les inondations de 1985 à Bastia dues au ruissellement urbain,
• les crues exceptionnelles de l’automne 1992 ainsi que les crues d’octobre et de novembre 1993 qui impactèrent toute la région Corse,
• les crues de novembre 1994 du Fium’Orbu, Tavignano, Tagnone, Bevinco, Golo, Casaluna, Aliso et Poggio,
• les crues d’octobre 2015 du Fium’Alto et du Golo,
• et les crues du Cap Corse et de la région bastiaise du 24 novembre 2016.
Cet échantillonnage sous-estime le nombre de crues et leur fréquence dans le département. Comme il est souligné dans l’étude de 1994 de la DIREN « Etude historique des catastrophes naturelles en Corse », plus de 130 crues ont pu être recensées sur deux siècles en Corse et un certain nombre d’entre elles ont obligatoirement échappé à la recherche bibliographique. Il est aussi constaté que la fréquence de ces crues est très capricieuse avec des périodes de manifestation très intenses où peuvent se succéder annuellement ou semestriellement des inondations sur un même territoire. Enfin il est souligné que les annales abondent de référence de type « de mémoire d’homme on n’a jamais connu de tels évènements » malgré la multiplicité de ces catastrophes naturelles, ce qui révèle la défaillance de la mémoire collective.
Aléa
Les paramètres prioritairement intégrés dans l’étude de l’aléa du P.P.R.I. qui permettent d’appréhender le potentiel de dangerosité d’une crue sont :
• la hauteur de submersion représente actuellement le facteur décrivant le mieux les risques pour les personnes (isolement, noyades) ainsi que pour les biens (endommagement) par action directe (dégradation par l’eau) ou indirecte (mise en pression, pollution, court-circuit...). Ce paramètre est, de surcroît, l'un des plus aisément accessible par mesure directe (enquête sur le terrain) ou modélisation hydraulique. On considère généralement que des hauteurs d’eau supérieures à 50 cm sont dangereuses. Au-delà de 1 m d’eau, les préjudices sur le bâti peuvent être irréversibles (déstabilisation de l’édifice sous la pression, sols gorgés d’eau) ;
• la vitesse d’écoulement est conditionnée par la pente du lit et par sa rugosité. Elle peut atteindre plusieurs mètres par seconde. La vitesse d’écoulement caractérise également le risque de transport d’objets légers ou non arrimés ainsi que le risque de ravinement de berges ou de remblais. Lors de rupture de digue, ce paramètre devient prépondérant sur les premières dizaines de mètres ; • Le temps de submersion correspond à la durée d’isolement de personnes ou de dysfonctionnement d’une activité. D’autre part, lorsque cette durée est importante, des problèmes sanitaires peuvent
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subvenir, l’eau étant souvent sale, contaminée par les égouts. Pour les crues à cinétique rapide, caractéristiques des climats méditerranéens, le temps de submersion n'est pas un paramètre étudié en raison de la rapide descente des eaux après l'événement.
La dangerosité de l’écoulement dépend essentiellement, dans le contexte géo-climatique de la Haute-Corse, du couple hauteur/vitesse.
A partir de 0.5 m/s, la vitesse du courant devient dangereuse pour l’homme, avec un risque d’être emporté par le cours d’eau ou d’être blessé par des objets charriés à vive allure.
La limite du paramètre de hauteur à 0.5 m s'explique par le fait que le risque pour les personnes devient significatif : à partir de cette valeur, il a été montré qu'un adulte non sportif et à plus forte raison un enfant, une personne âgée ou une personne à mobilité réduite rencontrent de fortes difficultés de déplacements qui sont renforcées par la disparition totale du relief (trottoirs, fossés, bouches d'égouts ouvertes ...) et induisent un accroissement important du stress.
Outre les difficultés de mouvement des personnes, cette limite de 0.5 m d'eau caractérise un seuil pour le déplacement des véhicules : une voiture commence à flotter à partir de 0.3 m d'eau et peut être emportée dès 0.5 m d’eau par le courant aussi faible soit-il. La hauteur d’eau de 0.5 m est aussi la limite de déplacement des véhicules d'intervention classiques de secours.
Dans le cadre du P.PR.I. est produit une cartographie des aléas d’inondations qui tient compte des hauteurs d’eau et des vitesses d’écoulement pour qualifier le degré de dangerosité de l’aléa. Il en résulte trois classes principales soit un aléa modéré, un aléa fort et un aléa très fort.
III - Les risques d’inondation et le plan de prévention des risques d’inondation 26/44
Figure 4 : Limites de déplacement en cas d'inondationNote de présentation du P.P.R.I. des bassins versants du Golo et de la Casinca – Février 2020
hauteur (m)
Aléa très fort
> 1
Aléa fort
0,5
Aléa modéré
0,5 > 1 Vitesse (m/s)
Tableau a : Grille de qualification des aléas d’inondation par débordement de cours d’eau
Enjeu et vulnérabilité
Si les définitions du risque et d’aléa sont aujourd’hui connues, les notions d’enjeux et de vulnérabilité sont plus imprécises. Ces deux notions sont liées exclusivement à l'occupation du sol et à sa tolérance aux inondations. Ces notions ne prennent pas en compte la probabilité d'occurrence de la crue produisant l'inondation et donc, toutes choses égales par ailleurs, une zone urbaine située sur une colline présente les mêmes enjeux et vulnérabilités que si elle était située en plaine.
Sous le terme d’enjeux sont principalement regroupés les personnes, les constructions, les activités économiques, les équipements et les réseaux.
Le terme de vulnérabilité traduit la résistance plus ou moins grande du bien à l’évènement. La vulnérabilité des biens dépend de leur nature (maison, entrepôt, site industriel, patrimoine, culturel, etc..), de leur localisation et de leur résistance intrinsèque. Plus un bien est vulnérable, plus les dommages prévisibles seront substantiels.
On peut hiérarchiser la vulnérabilité en fonction de la densité d'habitants du type d'activité, du type de culture ... On peut ramener cette notion à celle de "besoin de protection" contre les inondations. Très souvent, le bâti actuel en zone inondable n’intègre le risque ni dans sa structure, ni dans ses aménagements et encore moins dans ses matériaux, ou ses équipements. Les techniques de construction choisies pour des raisons économiques ou par méconnaissance ne sont pas toujours adaptées au courant, à la hauteur et à la rapidité de montée des eaux. La généralisation d’équipements techniques fragiles et coûteux (cuisine équipée, hi-fi), l’utilisation de matériaux sensibles à l’eau comme la laine de verre et l’oubli des règles traditionnelles de construction peuvent conduire à une augmentation significative de la vulnérabilité des bâtiments.
Dans le cadre du P.P.R.I., il est produit une cartographie des enjeux simplifiés qui distinguent trois zonages :
• les secteurs à enjeu faible constitués essentiellement des espaces naturels ou agricoles correspondant aux zones peu ou pas urbanisées et aux zones à urbaniser identifiées comme telles à partir des documents d’urbanisme ou auprès des collectivités territoriales ; • les secteurs à enjeu fort représentant les zones urbanisées (centres-villes anciens et habitats pavillonnaires, campings, activités humaines, infrastructures et équipements publics…) identifiées à partir des documents d’urbanisme ou auprès des collectivités territoriales ; • les secteurs constitués des champs d’expansion des crues et des zones d’expansion des crues.
Zonage réglementaire
La mesure du risque peut se faire par un croisement adéquat de variables qui décrivent les deux composantes indépendantes que sont l’enjeu et l’aléa.
III - Les risques d’inondation et le plan de prévention des risques d’inondation 27/44Note de présentation du P.P.R.I. des bassins versants du Golo et de la Casinca – Février 2020
La cartographie du risque est issue du croisement des cartographies des aléas et des enjeux selon le tableau de croisement suivant :
Aléa très fort Aléa fort Aléa modéré
Enjeu fort
Enjeu faible
Tableau b : Classification du risque par débordement de cours d’eau
Ainsi, le zonage réglementaire est constitué des zones suivantes :
• les zones réglementaires rouges correspondant à des secteurs fortement exposés aux aléas inondations où le principe de précaution et de préservation du champ d'expansion des crues doit être appliqué.
• la zone réglementaire orange correspondant soit à des secteurs à enjeux fortement exposés aux aléas d'inondations, soit à des secteurs sans enjeux exposés à un aléa modéré. Le principe de cette zone est la non aggravation des aléas et de leurs effets ;
• la zone réglementaire bleue correspondant aux secteurs urbanisés modérément exposés aux aléas d’inondation.
Dans le cadre du PPRI des bassins versants du Golo et de la Casinca, deux zones supplémentaires complètent cette classification pour des cas bien précis :
• la zone rouge hachurée de noir correspondant à la bande de précaution située à l'arrière des systèmes d'endiguement. Ce zonage est présent sur la commune de Vescovato en rive droite du Golo.
• la zone réglementaire bleu foncé correspondant aux secteurs de zone d’activité économique exposés à un aléa très majoritairement modéré avec quelques zones d’aléas fort de faible surface et dans la gamme inférieure des hauteurs d’eau et des vitesses d’écoulement caractérisant cet aléa fort. Ce zonage est présent sur la commune de Penta-di-Casinca au niveau de la ZA de Folleli. Cette zone bleu foncé intègre les zones bleues classiques (enjeu fort dans un aléa modéré) et quelques zones classées en aléa fort qui sont déconnectées des cours d’eau et axes d’écoulement. Cette classification en zone bleu foncé est issue du croisement d’une vitesse d’écoulement atteignant très localement l’ordre de 0.6 à 0.7 m/s (au maximum) et d’une hauteur d’eau restant inférieure ou égale à 0.5 m.
Maîtrise des écoulements pluviaux et ruissellement urbain
Les risques liés au ruissellement urbain ne sont pas pris en compte dans le cadre du P.P.R.I. considérant que leur manifestation est indépendante des évènements climatiques centennaux et qu’ils doivent être gérés au quotidien à travers les politiques d’urbanisme et de gestion des eaux sous la responsabilité des collectivités territoriales.
La maîtrise des eaux pluviales, y compris face à des événements exceptionnels d'occurrence centennale, constitue un enjeu majeur pour la protection des zones habitées. S'il n'est pas déjà réalisé, la commune devra établir un zonage d'assainissement pluvial, conformément à l'article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales : « Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : […]
3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la
III - Les risques d’inondation et le plan de prévention des risques d’inondation 28/44Note de présentation du P.P.R.I. des bassins versants du Golo et de la Casinca – Février 2020
maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. »
En application du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Corse, les mesures visant à limiter les ruissellements doivent être absolument favorisées : limitation de l'imperméabilisation, rétention à la parcelle et dispositifs de stockage des eaux pluviales (bassins de rétention, noues, chaussées réservoirs...).
Règlement et mesures
Le règlement est structuré en plusieurs rubriques correspondant chacune à une zone à risque identifiée et localisée sur les cartes de zonage réglementaire. Ces zones correspondent au territoire soumis aux aléas d’inondation.
Pour tout projet prévu dans une zone à risque, celui-ci est réglementé par les prescriptions s’appliquant à sa zone en plus de celles prévues à la rubrique « III – Article 1 - mesures communes à toutes les zones» qui s’appliquent à toutes les zones sans distinction. Les projets situés en dehors de toutes zones définies sur les cartes de zonage réglementaire ne sont soumis à aucune des mesures du règlement.
A chaque article, les mesures sont organisées comme suit :
• sont listées en premier les prescriptions générales ou transversales qui s’appliquent à tout type de projet,
• puis sont énumérées les prescriptions selon des catégories de projets. Pour chaque catégorie de projets, les prescriptions sont ordonnées selon la nature du projet c’est-à-dire d’abord les prescriptions concernant les projets nouveaux comme les créations puis les prescriptions portant sur de l’existant comme les extensions.
Les catégories de projets font, autant que possible, références au Code de l’urbanisme et plus particulièrement aux destinations de constructions prévues aux articles 1, 2, 3, 4 et 5 du « III – Dispositions réglementaires applicables pour les inondations par débordement de cours d’eau ». Un projet peut-être concerné par plusieurs prescriptions même listées dans différentes catégories.
Différents types de mesures sont prévus au règlement :
• des dispositions réglementaires prescriptives régissant les projets nouveaux ou sur de l’existant qui sont inventoriées dans le chapitre III – Dispositions réglementaires applicables pour les inondations par débordement de cours d’eau » incluant les articles 1 à 4 (et de 1 à 5 pour les communes de Vescovato et de Penta Di Casinca). Parmi ces mesures se trouvent des prescriptions réglementant le droit d’usage des sols (articles 1 à 4 et de 1 à 5 pour les communes de Vescovato et de Penta Di Casinca) et des règles de construction édictées sous la forme d’objectif à atteindre ; • des mesures dites de « prévention, de protection, de sauvegarde et de mitigation » qui ont pour objectif
◦ d’améliorer la connaissance des risques (pose de repères de crues, …) ; ◦ de diffuser une culture des risques (information préventive, …) ;
◦ d’anticiper les effets des risques à travers la gestion urbaine (accès au secours, …) ; ◦ de réduire la vulnérabilité et d’augmenter les capacités de résilience du territoire (plan communale de sauvegarde, ...).
Parmi ces mesures, les mesures de mitigation présentées à l’article 6 (ou 7 pour les communes de Vescovato et de Penta Di Casinca) du « IV – Mesures de prévention, de protection, de sauvegarde et de mitigation » sont obligatoires et s’imposent à tout bien existant avant l’approbation du P.P.R.I. et localisé en zone à risque. Leur application vise à minimiser les effets d’une inondation aussi bien sur le bâti (résistance structurelle de la structure en empêchant l’entré des eaux par la pose de batardeaux, …) que sur l’usage (retour à la normale plus rapide en préservant les réseaux électriques, …) ou que sur la mise en sécurité des usagers (création de zone refuge, …). Ces mesures obligatoires doivent être mises en œuvre dans un
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délai maximal de cinq ans suite à l’approbation du P.P.R.I. La première d’entre elles consiste à réaliser un diagnostic du bien pour évaluer son degré de vulnérabilité et l’ensemble des mesures idoines à mettre en œuvre.
Pour les mesures de mitigation obligatoire concernant les biens existants, en vertu de l'article R.562- 5 du Code de l'environnement, il est rappelé que le coût des travaux prescrits par le P.P.R.I. doit être inférieur à 10% de la valeur vénale ou estimée des biens considérés à la date de son approbation. En cas de dépassement de ce seuil, les prescriptions sont réalisées à hauteur de 10% de la valeur vénale ou estimée du bien avec une efficacité aussi proche que possible de l'objectif de prévention, et les travaux complémentaires pour atteindre celui-ci sont alors simplement recommandés. Conformément au décret n°2019-1301 du 5 décembre 2019 modifiant l’article R.561-15 du Code de l’environnement, ces mesures sont éligibles à des subventions du fonds Barnier à hauteur de 80% du coût des études et travaux prescrits pour les biens à usage d'habitation et de 20 % de ce même coût pour les biens à usage professionnel (uniquement dans le cadre d’un Plan de Prévention du Risque Inondation) Exemple du cas d'une construction à usage d'habitation dont la valeur vénale est 200 000 euros : • coût maximal des travaux prescrits : 10% x 200 000 = 20 000 euros ; • subvention au titre du fonds Barnier : 80% x 20 000 = 16 000 euros.
III - Les risques d’inondation et le plan de prévention des risques d’inondation 30/44Note de présentation du P.P.R.I. des bassins versants du Golo et de la Casinca – Février 2020
IV - LE P.P.R.I. DES BASSINS VERSANTS
DU GOLO ET DE LA CASINCA
A. CONTEXTE TERRITORIAL
Le présent PPRI couvre le territoire de la Casinca, intégrant les fleuves du Golo et du Fium’Alto qui représentent respectivement les limites Nord et Sud du territoire de la Casinca. Les communes concernées par cette révision de PPRI sont : Vescovato, Venzolasca, Sorbo Ocagnano, Castellare-di-Casinca et Penta-di-Casinca.
Situation géographique
Sa limite nord correspond au cours du Golo, le fleuve le plus important de l’île, qui rejoint la mer après avoir franchi la barrière des derniers reliefs montagneux par une brèche étroite et profonde. Au sud, la Casinca est délimitée par un autre fleuve, le Fium’Alto. La mer et le cordon de sable littoral dessinent à l’est une côte très rectiligne.
On retrouve une ligne franche de séparation entra la plaine et les premiers reliefs, marquée par le passage en pied de versant de la RT 10, sectorisant le territoire en 2 unités paysagères bien distinctes : plaine littorale et versants montagneux.
Dans la plaine orientale, le paysage a été totalement transformé, au début du XIXe siècle, par la création d’un vaste réseau de canaux aménagés pour assécher les sols et les ouvrir à l’exploitation agricole. L’agriculture intensive a remodelé l’espace, créant une mosaïque de vergers, de vignes, de cultures maraîchères et de prairies, protégées des vents par de grandes haies de cyprès, chênes lièges et filaos. Ces voies d’eau sont aujourd’hui peu visibles. Pourtant, périodiquement lors des fortes pluies d’automne ou de printemps, la plaine inondée retrouve pour quelques jours le visage de ce qu’elle fut par le passé : un marécage, rappelant la nature foncièrement « aquaphile » des basses terres littorales. Le bord de mer est voué quant à lui à la monoculture balnéaire. De l’embouchure du Golo à celle du Fium’Alto, la bande littorale est ponctuée de « villages vacances » et de campings construits à la lisière de la longue plage de sable.
En amont, la végétation arborée des versants ne cède la place au maquis que dans des secteurs incendiés et les anciennes terrasses cultivées autour des villages historiques. Ces derniers se sont installés sur les pentes dominant la mer, à bonne distance de la plaine autrefois insalubre.
On retrouve ainsi entre ces 2 fleuves, plusieurs petits bassins versants pentus et très réactifs (Torra, Rau de Novale / Querciolo, Rau Fiumicello, Rau de Dominichella, Rau San Pancrazio et Rau d'Orsaticcia / d’Arena.
IV - le P.P.R.I. des bassins versants du Golo et de la Casinca 31/44Note de présentation du P.P.R.I. des bassins versants du Golo et de la Casinca – Février 2020
Figure 5 : Situation géographique des bassins versants du Golo et de la Casinca
Périmètres d’application
Le présent plan de prévention des risques d’inondation concerne les bassins versants du Golo et de Casinca, soit un périmètre comprenant les communes de Vescovato, Venzolasca, Sorbo-Ocagnano, Castellare-di-Casinca et Penta-di-Casinca.
L’étude est donc pluri-communale. Pour autant, chaque P.P.R.I. sera approuvé à l’échelle de la commune.
Historique
La basse vallée du Golo et du Fium’Alto a souvent été touchée par des inondations, les deux cours d’eau se rejoignent au niveau de la plaine littorale pour les événements les plus importants. Les crues d’octobre 2015 du Fium’Alto et du Golo ont notamment rappelé le fort risque d’inondation.
Les crues les plus anciennes remontent au XVIème siècle (entre 1520 et 1530) où une tour à l’embouchure du Golo aurait été détruite par une crue du Golo.
• 1855 : Inondation de la plaine entre le Golo et le Fium’alto
• 1857 : Toutes les rivières ont débordé dans la plaine orientale. Le pont du Fium’alto, déjà fortement endommagé, et plusieurs autres ont été emportés.
• 1873 : Très forte crue du Golo (débit estimé à 1850 m³/s) et du Fium’alto. Les eaux des deux fleuves se seraient rejointes pour former un immense lac.
• 1874 : Destruction de troupeaux (Casinca et Marana).
• 1938 : Inondation de la plaine orientale (Casinca et Marana) ; très forte crue du Golo (débit estimé à 2100 m³/s).
IV - le P.P.R.I. des bassins versants du Golo et de la Casinca 32/44
Le Golo
Le Fium’AltoNote de présentation du P.P.R.I. des bassins versants du Golo et de la Casinca – Février 2020
• 1944 : La crue du Golo a failli emporter le pont de Ponte Novo.
• 1965 : Danger créé par les eaux du Golo, commune de Vescovato au lieu-dit Isolato, risque de changement du lit du Golo. Brèches suivant l’inondation créant un fort courant aboutissant à une déviation de la rivière coupant cette partie de la plaine sur une largeur de 2.5km et une largeur de 1.3km.
• 1966 : Le Golo en crue coupe la route nationale 193 et bloque la circulation pendant plusieurs heures.
• 1976 : Dégât dans la plaine.
• 1992 : Crue du Golo.
• 1993 : Crue des petits ruisseaux de la Casinca.
• 1994 : Crue du Golo (857 m³/s).
• 2015 : Crue du Golo (1220 m³/s).
Politiques de la gestion des risques
Le présent P.P.R.I. fait suite à une révision initiée par l’arrêté préfectoral n°049-2015 en date du 27 mai 2015 pour les communes de Vescovato, Venzolasca, Sorbo Ocagnano et Castellare-di-Casinca ainsi que par l’arrêté n° 2B-2019-07-10-005 du 10 juillet 2019 en ce qui concerne la commune de Penta-di-Casinca. Il succède et se substitue au P.P.R.I.des bassins versants du Golo et de Casinca approuvé le 18 juillet 2001 ».
Les communes disposent d’un PCS ou sont en cours de constitution.
Spécificités du territoire
L’essentiel des zones à enjeux se situe en amont de la RT 10. En aval de l’infrastructure routière, on retrouve en majorité des zones agricoles avec quelques habitations isolées et des zones d’équipement touristique (résidence, centre de vacances, camping) sur le littoral sur les communes de Sorbo Ocagnano (marina di Sorbo) et de Venzolasca (camp du Cap Sud et marina di Venzolasca).
B. ÉLABORATION DU P.P.R.I.
Recueil de données
Les documents et les données qui suivent ont été récupérés auprès des services de l’État. Les informations qu’ils contiennent ont été utilisées pour rendre compte du contexte du bassin versant et ont été exploitées tout au long de l’étude.
• PPRI Bassin du Golo et petits bassins versants de Casinca (Egis – septembre 2000) • Étude du risque inondation sur les ruisseaux de Pellici, Caraguiti et Granaje sur la commune de Penta di Casinca (Egis – juillet 1997)
• Dossier Loi sur l’eau – voie nouvelle Borgo-Vescovato (Egis – mai 2010) • Étude hydraulique du ruisseau de Torra – lieu-dit « Bacajola » (Egis - 2009) • Repère de crue Octobre 2015 sur Lucciana (DDTM 2B – février 2016) • Épisode de Crues et Inondations du 2 Octobre 2015 en Corse (Météo France – avril 2016) • Bases de données de l’IGN : BD Topo, BD Parcellaire, BD Ortho et Scan 25 • Données LIDAR et relevés terrestres de mai 2016 et décembre 2017 (Opisa)
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Les zones concernées par les relevés topographiques ont ciblé plusieurs cours d’eau : • Torra
• Rau de Novale / Querciolo
• Rau Fiumicello
• Rau de Dominichella
• Rau San Pancrazio
• Rau d'Orsaticcia / d’Arena
Cela représente un linéaire de cours d’eau de 7.7 km pour les relevés terrestres et une superficie de 104 ha pour les relevés LIDAR. Les profils en travers (lit mineur + quelques points dans le lit moyen pour le raccordement avec le Lidar) ont une largeur moyenne de l’ordre de 30m : • 7.7 km de cours d’eau avec des profils (densité de 75 à 200 m) : 79 profils en travers. • 13 ouvrages sur les cours d’eau.
• Levé Lidar sur une emprise de 104.4 ha.
Des missions de terrain ont également été réalisées pour :
• l’identification des caractéristiques physiques du bassin versant (occupation du sol, granulométrie, stigmates du passage de l’eau en lit majeur…)
• une première estimation de l’emprise de la zone inondable et l’observation des enjeux présents en zone inondable
• le recensement des ouvrages existants (digues, remblais, ponts, seuils) • une précision des besoins topographiques.
Analyse hydrologique
Il a été convenu de retenir les mêmes hypothèses de travail pour l’hydrologie. L’étude précédente s’est appuyée sur les débits caractéristiques de crue d’occurrence 100 ans. Les méthodes retenues à l’époque étaient :
• pour la crue décennale (Crupedix, Socose, formule rationnelle)
• pour la crue centennale (formule rationnelle, méthode du gradex)
On trouvera ci-dessous une synthèse des débits de l’ancien PPRI qui été repris et exploités pour définir les débits utilisés en conditions limites du modèle hydraulique. Des ajustements ont pu être réalisés à la marge afin d’intégrer les superficies de bassin versant exactes. Le découpage réalisé sous SIG est en effet réputé être plus précis aujourd’hui.
Cours d’eau
Superficie
(km2)
Q 100 ans
(m3/s)
Q 100 ans
spécifique
(m3/s/km2)
Golo 930 2 100 2.3
Colletore 0.3 5.3 17.7
Torra 0.52 10.6 20.4
Ciavattonne ou Orsaticcia ou Arena 8.89 82 9.2
Ruisseau de Sant'Antonio 2.34 30 12.8
Ruisseau de Querciolo 6.44 60 9.3
Guadelle 2.1 29 13.8
San Pancrazio 4.1 45 11
Dominichella 2.25 36 16
Noce 0.51 10 19.6
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Pellici 0.58 11.6 20
Caragiutti 0.51 10.2 20
Granaje 1 0.14 2.8 20
Granaje 2 0.42 8.4 20
Tableau c : Synthèse des débits de l’ancien PPRI
Concernant les niveaux marins, il a été établi que les fortes précipitations pouvaient être liées à un système dépressionnaire, et qu’une concomitance de crue d’occurrence décennale avec un niveau marin journalier de 1 m Cote Marine, soit 0.50 mNGF, était envisageable. Pour des évènements rares, une concomitance entre forte crue et tempête peut être envisagée avec un niveau marin atteignant au paroxysme de la tempête 1.5 CM (1 mNGF) voire 2.0 CM (1.5 mNGF). En attendant , la mise en œuvre d’un PPR Littoral, un niveau marin de 1.50mNGF a été appliqué dans le cadre de ce PPRI.
Étude hydraulique
Les données hydrologiques retenues sont celles issues du précédent PPRI. Le niveau de la mer simulé pour l’étude est de 1.50 m NGF durant toute la crue.
Les écoulements ont été modélisés avec le logiciel HEC Ras 2D. Ce logiciel résout les équations de Barré Saint-Venant appliquées à un maillage dont les dimensions peuvent être adaptées. L’altitude des mailles est calculée à partir des données topographiques.
Figure 6 : Modélisation des écoulements
Les données topographiques utilisées sont :
• pour le lit majeur, des donnés de type LIDAR, d’une densité d’un point tous les mètres (source : IGN pour le RGE Alti et géomètre Opsia sur des zones complémentaires). • pour le lit mineur, des relevés terrestres à partir de profils en travers ainsi que les levés des ouvrages de franchissement des cours d’eau.
Dans le lit majeur, la taille des mailles varie de 10 m dans les secteurs non construits et peu sensibles à 2m au niveau des points clés (remblais, axes d’écoulements privilégiés, secteurs urbanisés,
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etc…). Les lits mineurs sont discrétisés au pas de 2m. Au total, l’emprise du modèle global est divisée en un peu plus d’1 000 000 cellules de calcul.
Un modèle global a été mis en œuvre intégrant notamment le fonctionnement du Golo (débordement en rive gauche en rive droite), afin de représenter correctement l’impact de ses débordements
en rive droite sur la partie littorale. La zone maillée couvre une superficie de 48 km2, avec un pas maximum de 10m et de 1 à 2m sur les parties raffinées (cours d’eau, lignes de structure, …).
3 modèles complémentaires ont été mis en œuvre pour modéliser des secteurs à enjeux en amont du modèle global, intégrant les débordements du Golo et du Fium’Alto.
Cartographie des aléas
La notion d’aléa est liée à la probabilité d’occurrence d’une crue. C’est une notion qui ne dépend que des conditions climatiques, hydrologiques et hydrauliques du site concerné. Cet aléa a été traduit pour une période de retour 100 ans, excepté pour le Fium’Alto sur la commune de Penta-di-Casinca, où l’aléa a été traduit à partir de la crue historique de ce cours d’eau le 2 octobre 2015. La carte de l’aléa par débordement de cours d’eau est un document cartographique résultant du croisement des différents paramètres hydrauliques qui constitue l’aléa d’inondation (hauteur d’eau et vitesse d’écoulement) pour la crue de référence (100 ans) ou la crue historique. La commune de Penta-di-Casinca a fait l’objet de débordements historiques du Fium’Alto lors de la crue du 2 octobre 2015. Cette crue historique du Fium’Alto a été prise en compte dans la modélisation hydraulique de l’aléa inondation sur ce cours d’eau (Rapport CEREMA Mars 2017 – Diagnostic hydraulique des inondations du 2 octobre 2015 en Corse – Le Fium’Alto à Penta-di-Casinca).
Dans le cadre du PPRI, une cote de référence correspondant au niveau atteint pour une crue centennale a été déterminée (ou cote historique dans le cadre de la crue du Fium’Alto du 2 octobre 2015). Cet élément sera fondamental pour la détermination des hauteurs de premiers planchers habitables. Les cartes fournies dans le présent dossier permettent de connaître le niveau maximal atteint par l’eau lors du passage d’une crue centennale (ou historique) en tout point du cours d’eau.
La grille de détermination des aléas est donnée précédemment.
Identification des enjeux et de leur vulnérabilité
L’évaluation des enjeux socio-économiques, naturels et humains vise à présenter les zones urbanisées, les zones d’expansion de crue ainsi que les principaux foyers de population, les biens et les activités exposées ou potentiellement exposées au risque inondation. L’identification et la qualification des enjeux soumis aux inondations pour la crue de référence sont une étape indispensable qui permet d’assurer la cohérence entre les objectifs de prévention des risques et les dispositions qui seront retenues. Pour aider à la définition des enjeux l’emprise de l’aléa du PPRi à réviser a été utilisée. Cette emprise permet d’avoir une première appréciation de l’aléa inondation, et notamment pour cerner les bâtiments isolés les plus susceptibles de présenter un risque. Les dernières informations issues des PLU des communes étudiées ont notamment été intégrées pour l’identification des enjeux futurs en termes d’urbanisation.
Classification et cartographie simplifiée des enjeux
Les enjeux ont ainsi été traduits en 2 grandes classes d’enjeux :
• enjeu faible : espaces naturels ou agricoles
• enjeu fort : zones urbanisées (centres villes anciens et habitats pavillonnaires, campings, activités humaines, infrastructures et équipements publics...) et zones à urbaniser des documents d’urbanisme.
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Figure 7 : Exemple de cartographie des enjeux
Estimation, classification des risques et facteurs aggravants
Une zone rouge hachurée de noir a été intégrée sur les cartes de risque de la commune de Vescovato afin de tenir compte du risque de rupture de la digue du Golo en rive droite (bande de précaution située à l'arrière du système d'endiguement en considérant une largeur égale à cent fois la charge hydraulique appliquée sur l'ouvrage en chaque point pour une crue centennale).
Cartographie des risques
Le zonage réglementaire résulte du croisement de deux variables :
• l'intensité de l'aléa qui se décompose en 3 classes (très fort, fort, modéré), • les enjeux traduits par le mode d'occupation du sol qui comprennent 2 classes : ◦ enjeu faible : espaces naturels ou agricoles,
◦ enjeu fort : zones urbanisées (centres-villes anciens et habitats pavillonnaires, campings, activités humaines, infrastructures et équipements publics...) et zones à urbaniser des documents d’urbanisme et échanges avec les communes.
La grille de croisement est donnée précédemment.
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Règlement et prescriptions réglementaires
Le règlement et les prescriptions réglementaires sont exposés dans la partie « Règlement » du présent PPRI.
Chaque commune entrant dans le cadre de la révision de ce PPRI possède son propre règlement.
Concertation, consultation officielle et enquête publiques
Plusieurs points d’étape ont permis de partager l’évolution du projet de PPRI (présentation des cartes d’aléa et du projet de zonage réglementaire notamment) :
• réunion de lancement (16/04/2015)
• réunion de présentation des aléas hydrauliques : présentation générale, méthodologie utilisée et restitution des cartographies (22/01/2019)
• réunion de restitution des cartographies du zonage réglementaire et présentation du règlement (28/10/2019)
• Consultation des Personnes et Organismes Associés (POA) du 20 décembre 2019 au 20 février 2020
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V - LEXIQUE
Affouillement : Érosion provoquée par le contact de l'eau à assez grandes vitesses.
Aléa : Probabilité d'apparition d'un phénomène naturel, d'intensité et d'occurrence données, sur un territoire donné.
Aléa résiduel : Aléa d’inondation par débordement de cours d’eau, identifié pour des secteurs où la hauteur d’eau est nulle pour la crue de référence mais qui sont potentiellement inondables pour une crue supérieure ou par dysfonctionnement hydraulique.
Amélioration : Travaux effectués sur des ouvrages existants qui sans changer leur usage offrent des prestations nouvelles et de niveau supérieur.
Atterrissement : Dépôt d’alluvions (sédiments tels sable, vase, argile, limons, graviers... transportés par l’eau) dans le lit du cours d’eau lors du ralentissement de la vitesse d’écoulement.
Balcon : Plate-forme faisant saillie sur une façade, fermée par un garde-corps et reliée à l’intérieur du bâtiment par une ou plusieurs ouvertures permettant le passage.
Bassin versant : Territoire drainé par un cours d'eau et ses affluents.
Batardeau : Dispositif destiné à limiter temporairement l’intrusion de l’eau par les portes, les portes-fenêtres, les fenêtres en sous-sol, les bouches d’aération d’un bâtiment. Le batardeau le plus simple se compose d’un cadre métallique formant glissière fixé autour de l’ouverture et d’un panneau amovible que l’on glisse dans le cadre.
Champ d'expansion des crues : Secteurs non urbanisés ou peu urbanisés indispensables au stockage des volumes d'eau débordés.
Changement de destination : Transformation d'une surface pour en changer l'usage.
Changement de destination et réduction de la vulnérabilité : il est parfois indiqué que des travaux sont admis sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité. Sera considérée comme changement de destination augmentant la vulnérabilité une transformation qui accroît le nombre de personnes dans le lieu ou qui augmente leur risque, comme par exemple la transformation d'une remise en logements. Les destinations énumérées à l'article R123-9 du code de l'urbanisme sont regroupées en 3 classes : a/ habitation, hébergement hôtelier
b/ bureau, commerce, artisanat, industrie.
c/ bâtiments d'exploitation agricole ou forestière, fonction d'entrepôt, et par extension garage ou hangar, remises ou annexes.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics sont classées dans les établissements stratégiques ou vulnérables.
La hiérarchie suivante, par ordre décroissant de vulnérabilité, peut être proposée : a > b > c Par exemple, la transformation d'une remise en commerce, d'un bureau en habitation vont dans le sens de l'augmentation de la vulnérabilité, tandis que la transformation d'un logement en commerce réduit cette vulnérabilité.
A noter :
• au regard de la vulnérabilité, un hôtel, qui prévoit un hébergement, est comparable à l'habitation, tandis qu'un restaurant relève de l'activité type commerce.
• la transformation d'un logement en plusieurs logements accroît la vulnérabilité.
Clapets anti-retour : Sont nécessaires dans le cas où généralement les eaux usées domestiques sont
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évacuées par des réseaux spécialisés vers l’extérieur où elles sont traitées. Dès lors que ces installations de traitement, collectives ou individuelles, sont inondées, la pression de l’eau peut refouler les eaux usées vers le bâtiment. Ces effluents peuvent alors ressortir par les évacuations sanitaires (douches, baignoires, cuvettes de WC, lavabo ou évier). La mise en place d’un clapet anti-retour permet de limiter ces refoulements.
Cote NGF : Niveau altimétrique d'un terrain ou d'un niveau de submersion, ramené au Nivellement Général de la France (IGN 69).
Cote PHE : Cote atteinte par la crue de référence.
Cote TN : Cote du terrain naturel.
Crue : Période de hautes eaux, de durée plus ou moins longue, consécutive à des averses plus ou moins importantes.
Crue centennale : Crue entièrement statistique, qui a une chance sur 100 de se produire chaque année.
Crue de référence : Crue servant de base à l'élaboration du PPRi. On considère comme crue de référence la crue centennale calculée ou bien la plus forte crue historique si son débit est supérieur au débit calculé de la crue centennale.
Crue exceptionnelle : Crue déterminée par hydrogéomorphologie, la plus importante qui pourrait se produire, occupant tout le lit majeur du cours d’eau.
Plus forte crue historique : Plus forte crue connue.
Décrue : Phase de diminution du débit après la pointe de crue.
Emprise au sol : Trace sur le sol ou projection verticale au sol de la construction.
Enjeux : Personnes, biens, activités, moyens, patrimoine susceptibles d'être affectés par un phénomène naturel.
Extension : Accroissement volontaire ou spontané de l'affectation du sol pour une utilisation urbaine ou rurale. Augmentation de l'emprise et / ou de la surface hors œuvre brute (surface de plancher). On distingue les extensions au sol (créatrices d'emprise) et les extensions aux étages (créatrices de surface de plancher)
Façade : Désigne chacune des faces extérieures en élévation d’un bâtiment (c’est-à-dire situées au-dessus du sol). Un bâtiment a donc plusieurs façades que l’on peut préciser sous diverses dénominations : façade principale (où se trouve généralement l’entrée principale), façade arrière, façade sur la rue, sur cour, sur jardin. Les façades latérales sont souvent appelées pignons, surtout lorsqu’elles épousent la forme triangulaire des combles. Pour plus de précisions, les façades sont repérées en fonction de leur orientation (exemple : façade Nord-Est, façade Sud-Ouest, etc.).
Hauteur d'eau : Différence entre la cote de la PHE et la cote du terrain nature (TN)
Hydrogéomorphologie : Etude du fonctionnement d’un cours d’eau par analyse et interprétation de la structure des vallées (photo-interprétation, observations de terrain).
Inondation : Envahissement par les eaux de zones habituellement hors d'eau.
Loggia : Plate-forme couverte située en retrait du nu de la façade.
Maître d’œuvre : Concepteur ou directeur des travaux.
Maître d’ouvrage : Propriétaire et financeur de l’ouvrage.
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Mitigation : Action d'atténuer les effets d'un phénomène sur les biens existants.
Plan Local d’Urbanisme : document d’urbanisme qui permet de refuser ou d’accepter sous certaines conditions un permis de construire, notamment dans les zones inondables. Il remplace le POS (Plan d’Occupation des sols) en application des modifications au Code de l’Urbanisme apportées par la loi SRU (Solidarité et renouvellement urbains) su 13 décembre 2000.
Plancher habitable : Ensemble des locaux habitables ou aménagés de façon à accueillir des activités commerciales, artisanales ou industrielles. En sont exclus les entrepôts, garages, exploitations forestières ou agricoles.
Plate-forme : Plancher permanent construit au-dessus du sol.
Prescriptions : Règles locales de constructibilité de façon à ce que celle-ci n’ait pas pour effet d’augmenter le risque et/ou la vulnérabilité.
Prévention : Ensemble des dispositions à mettre en œuvre pour empêcher, sinon réduire, l'impact d'un phénomène naturel prévisible sur les personnes et les biens.
Projet : Toute construction nouvelle, incluant les extensions, mais également les projets d'intervention sur l'existant tels que les modifications ou les changements de destination.
Toiture : Ensemble des éléments qui composent la charpente, d’une part et la couverture et ses supports (liteaux, panneaux de sous toiture, etc.), d’autre part.
Toiture-terrasse : Toiture dont la pente est inférieure à 15 % (au-delà, il s’agit d’une toiture inclinée).
Vide sanitaire : Espace vide de faible hauteur compris entre le sol naturel et le plancher du rez-de-chaussée d'un bâtiment sans cave ou sous-sol.
Vulnérabilité : Exprime le niveau des conséquences prévisibles d'un phénomène naturel.
Zone refuge (ou espace refuge) : Niveau de plancher couvert habitable accessible directement depuis l’intérieur du bâtiment situé au-dessus de la cote de référence et muni d’un accès au toit permettant l’évacuation.
Sigles et abréviations
DCS : Dossier Communal Synthétique
DICRIM : Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs
DDRM : Dossier Départemental sur les Risques Majeurs
DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer
ERP : Établissement Recevant du Public
FPRNM : Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs
HLL : Habitations Légères de Loisir
PPRN : Plan de Prévention des Risques Naturels
PPRI ou PPRi : Plan de Prévention du Risque Inondation
PCS : Plan Communal de Sauvegarde
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PER : Plan d’Exposition aux Risques
PHE : Plus Hautes Eaux
PIG : Programme d’Intérêt Général
PLU : Plan Local d’Urbanisme (ex Plan d’Occupation des Sols)
PSMV : Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SIDPC : Services Interministériels de Défense et de Protection Civile
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VI - ANNEXE
Annexe 1 (uniquement pour la commune de Penta-di-Casinca) : Rapport CEREMA Mars 2017 –
Diagnostic hydraulique des inondations du 2 octobre 2015 en Corse – Le Fium’Alto à Penta-
di-Casinca.
VI - Annexe 44/44