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Document publié le Samedi 13 février 2021 par la commune de Truyes.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste sup)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Culture et patrimoine, Eau et assainissement,
Ge altéreo
éveilleurs d'intelligences environnementales”
Commune de Truyes - Département d’Indre et Loire
www.altereo.fr
Vu pour être annexé à la délibération d’arrêt de projet en date
du 17/12/2019
Enquête publique du 12/10/2020 au 13/11/2020
Vu pour être annexé à la délibération d’approbation en
date du 13/02/2021
COMMUNE DE TRUYES
DEPARTEMENT D’INDRE-ET-LOIRE
ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
DOSSIER D’APPROBATION
LISTE DES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE
Pièce n°5.1.aObservations
Liste des servitudes d'utilité publique
TRUYES
de la commune de
01/12/2014
Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine
AC1
Protection des monuments historiques Objet local
Acte de création
Observations
Code du Patrimoine L 621-1 et suivants
Code
Intitulé de la servitude
Gestionnaire
Textes institutifs
36, rue de Clocheville - 37000 TOURS Arrêté
10 mars 1921
Ancienne abbaye bénédictine. Classement
Restes du réfectoire et du cloître, tourelle d'escalier atenante, chapelle absidale, logis abbatial, cellier. MH situé sur la commune de Cormery
Arrêté
19 septembre 1930
Ancienne abbaye bénédictine. Classement
Restes du réfectoire et du cloître, tourelle d'escalier atenante, chapelle absidale, logis abbatial, cellier. MH situé sur la commune de Cormery
Arrêté
26 avril 1908
Ancienne abbaye bénédictine. Classement
Clocher de l'ancienne église abbatiale (Tour St Paul). MH situé sur la commune de Cormery
Arrêté ministériel
03 mars 1933
Ancienne abbaye bénédictine. Inscrit.
La maison du prieur. MH situé sur la commune de Cormery
Arrêté préfectoral de Région
10 octobre 1995
Chapelle Sainte-Blaise (Inscrit)
Chapelle
Arrêté ministériel
03 septembre 1912
Eglise Notre Dame de Fougeray (Cl. M.H.)
MH situé sur la commune de Cormery
Arrêté ministériel
07 mai 1908
Eglise St Martin (Cassé)
ClocherObservations Observations
Arrêté ministériel
01 décembre 1920
Lanterne des Morts (Cl. M.H.)
MH situé sur la commune de Cormery
Arrêté Minsitériel
16 décembre 1936
Tour du Brandon (Inscrit)
MH situé sur la commune d'Athé sur Cher
DREAL Centre
AC2
Protection des sites et des monuments naturels Objet local
Acte de création
Observations
Code de l'Environnement - articles L 341-1 à 342-22
Code
Intitulé de la servitude
Gestionnaire
Textes institutifs
5 avenue Buffon - BP 6407 - 45062 Orleans CEDEX Arrêté ministériel
05 janvier 1943
Site de l'Indre aux ponts de CORMERY (site Inscrit)
Agence Régionale de Santé - Délégation territoriale d'Indre-et-Loire
AS1
Périmètre de protection des eaux potables et minérales Objet local
Acte de création
Observations
Code de la santé publique. Art. L1321-2, L1321-2-1, L1321-3, R1321-13-1 à 4, R1321-14
Code
Intitulé de la servitude
Gestionnaire
Textes institutifs
38, rue Edouard Vaillant - 37042 TOURS CEDEX 1 Arrêté préfectoral de D.U.P
11 août 1997
Périmètres de protection des forages "la Taille de la Justice"
Forages situés sur la commune d'Esvres/Indre pour le syndicat intercommunal de production de Truyes, Esvres, Cormery.
Page 2 sur 5
Liste des servitudes de la commune de
TRUYES
01/12/2014Observations Observations Observations
GRT Gaz Région Centre Atlantique
I3
Canalisations de transport de gaz Objet local
Acte de création
Observations
Loi du 15 juin 1906 modifiée
Code
Intitulé de la servitude
Gestionnaire
Textes institutifs
62, rue de la Brigade Rac - ZI Rabion - 16023 ANGOULEME CEDEX Arrêté préfectoral de D.U.P
10 mars 1997
Transport de gaz Chambourg/I - Esvres
RTE - GET Anjou
I4
Canalisations électriques Objet local
Acte de création
Observations
Lois du 15/06/1906 modifiée, du 13/07/1925, du 8/04/1946 modifiée, décrets du 6/10/1967,
Code
Intitulé de la servitude
Gestionnaire
Textes institutifs
Ecoparc - ZI Nord - Avenue des Fusillés - 49412 SAUMUR CEDEX
Ligne 90 kV LARCAY - LOCHES
Direction Départementale des Territoires
PM1
Plan de prévention des risques naturels prévisibles Objet local
Acte de création
Observations
Lois 22/07/1987 et 02/02/1995 Art L 562-1 à 8 code de l'environnement
Code
Intitulé de la servitude
Gestionnaire
Textes institutifs
61, Avenue de Grammont - 37041 TOURS CEDEX Arrêté préfectoral
28 avril 2005
L'Indre
Plan de Prévention des Risques d'inondation de la vallée de l'Indre
Page 3 sur 5
Liste des servitudes de la commune de
TRUYES
01/12/2014Observations Observations
Voir colonne observations
PT2
Protection contre les obstacles Objet local
Acte de création
Observations
Code des postes et télécommunications
Code
Intitulé de la servitude
Gestionnaire
Textes institutifs
- Décret
16 avril 2012
Faisceau Hertzien Tours St Symphorien - Rosnay
Gest : Ministaire de la Défense ESID Quartier Margueritte BP14 35998
DGAC
T7civ
Servitude à l'extérieur des zones de dégagement Objet local
Acte de création
Observations
Articles R.244-1 et D.244-1 à 244- 4 du code de l'aviation civile
Code
Intitulé de la servitude
Gestionnaire
Textes institutifs
50 rue Henry-Farman 75720 PARIS Cedex 15 - 75720 PARIS Cedex 15
Tout le territoire national
Tout le territoire national en dehors de la zone de dégagement des servitudes T5
USID de Tours
T7def
Servitudes à l'extérieur des zones de dégagement Objet local
Acte de création
Observations
Articles R.244-1 et D.244-1 à 244- 4 du code de l'aviation civile
Code
Intitulé de la servitude
Gestionnaire
Textes institutifs
Caserne Baraguey d'Hilliers - BP 3405 - 37034 Tours CEDEX Arrêté ministériel
03 février 1987
centre de l'aérodrome de Tours/St Symphorien
Territoire de la commune entièrement impacté par cette servitude
Page 4 sur 5
Liste des servitudes de la commune de
TRUYES
01/12/2014Nota : les éléments dont le code SUP est XX impactent le territoire mais ne font pas encore (ou plus) l'objet de servitudes d'utilité publique.
Page 5 sur 5
Liste des servitudes de la commune de
TRUYES
01/12/20147
Be 5
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE
DU LOGEMENT
ET DE L'HABITAT
DURABLE
géoportail De L’'URBanIsme
SERVITUDES DE TYPE AC1
SERVITUDES RELATIVES AUX MONUMENTS HISTORIQUES
Servitudes reportées en annexe des PLU et des cartes communales en application des articles R. 151-51 et R. 161-8 du code de l’urbanisme et figurant en annexe au Livre Ier dans les rubriques :
I - Servitudes relatives à la conservation du patrimoine
B - Patrimoine culturel
a) Monuments historiques
1 - Fondements juridiques
1.1 - Définition
Classement au titre des monuments historiques : ces servitudes concernent les immeubles ou les parties d'immeubles dont la conservation présente du point de vue de l'histoire ou de l'art un in- térêt public. Les propriétaires d'immeubles classés ne peuvent effectuer de travaux de restauration, de réparation ou de modification sans autorisation préalable du préfet de région ou du ministre chargé de la culture.
Inscription au titre des monuments historiques : Ces servitudes concernent les immeubles ou parties d'immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation. Les propriétaires d'immeubles inscrits ne peuvent procéder à aucune modification sans déclaration préalable. Aucune autorisation d'urbanisme ne peut être délivrée sans accord préalable du préfet de région.
Abords des monuments historiques : Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. La protection au titre des abords s’applique également à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par le préfet. Ce périmètre, délimité sur proposition de l'ABF, peut être commun à plusieurs monuments historiques. Il s’agit des anciens périmètres de protections modifiés (PPM).
Si un tel périmètre n’a pas été délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de 500 mètres de celui-ci.
Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable.1.2 - Références législatives et réglementaires
Anciens textes :
Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
Article 28 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque.
Concernant les immeubles adossés aux immeubles classés et les immeubles situés dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits : articles L. 621-30 à L. 621-32 du code du patri- moine dans leur rédaction antérieure à la loi du 7 juillet 20161.
Textes en vigueur :
Code du patrimoine (Livre VI : Monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et qualité architecturale / Titre II : Monuments historiques / Chapitre 1er : Immeubles)
Concernant les immeubles classés au titre des monuments historiques : articles L. 621-1 et sui- vants du code du patrimoine.
Concernant les immeubles inscrits au titre des monuments historiques : articles L. 621-25 et sui- vants du code du patrimoine.
Concernant la protection au titre des abords : articles L. 621-30 à L. 621-32 du code du patrimoine.
1.3 - Décision
Pour les immeubles classés, arrêté ministériel ou décret en Conseil d’État. Pour les immeubles inscrits, arrêté préfectoral ou arrêté ministériel.
Pour les abords, arrêté du préfet de région ou décret en Conseil d'État
1.4 - Restriction Défense
Aucune restriction Défense pour cette catégorie de servitude. La SUP peut être diffusée, visible et téléchargeable dans la totalité de ses détails.
Servitude AC1 – Monuments historiques – 22/03/20177
EX 5
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE
DU LOGEMENT
ET DE L'HABITAT
DURABLE
géoportail De L’'URBanIsme
SERVITUDES DE TYPE AC2
SITES INSCRITS ET CLASSÉS
Servitudes reportées en annexe des PLU et des cartes communales en application des articles R. 151-51 et R. 161-8 du code de l’urbanisme et figurant en annexe au Livre Ier dans les rubriques :
I - Servitudes relatives à la conservation du patrimoine
B - Patrimoine culturel
b) Monuments naturels et sites
1 Fondements juridiques
1.1 Définition
Font l'objet de mesures d'inscription sur une liste départementale ou de classement, les monuments naturels et les sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.
L’inscription soit concerne des monuments naturels ou des sites méritant d’être protégés mais ne présentant pas un intérêt remarquable suffisant pour justifier leur classement, soit constitue une mesure conservatoire avant un classement. Elle peut également constituer un outil adapté à la préservation du petit patrimoine rural dans des secteurs peu soumis à une pression foncière. Enfin, elle vise de plus en plus souvent à protéger, en accompagnement d’un classement, les enclaves et les abords d’un site classé.
Le classement offre une protection forte en interdisant, sauf autorisation spéciale, la réalisation de tous travaux tendant à modifier ou détruire l’aspect du site.
1.1.1 Sites inscrits
L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux, et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions, sans avoir avisé, quatre mois à l'avance, l'administration de leur intention.
L'architecte des bâtiments de France (ABF) est consulté sur tout projet de travaux en site inscrit. Cet avis simple est réputé donné faute de réponse dans le délai de deux mois, à l'exception des permis de démolir où l'avis de l'ABF est un avis conforme.
L'inscription a également pour conséquence :
Servitude AC2 – Servitudes relatives aux sites inscrits et classés – 17/07/18 1/7• de soumettre à déclaration préalable l'édification d'une clôture (R. 421-12 du code de l'urbanisme) ;
• de rendre obligatoire le permis de démolir pour toute démolition de construction (R. 421-28 du code
de l'urbanisme) ;
• d'interdire la publicité sauf dérogation prévue par un règlement local de publicité (L. 581-8 du code
de l'environnement) ;
• d'interdire le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping, sauf
dérogation accordée, après avis de l'architecte des bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente (R. 111-33 du code de l'urbanisme) ;
• d'interdire l'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée (R. 111-48 du code de l'urbanisme).
Les servitudes de site inscrit ne sont applicables ni aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ni aux immeubles protégés au titre des abords ou situés dans un site patrimonial remarquable définis au livre VI du code du patrimoine.
1.1.2 Sites classés
Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale délivrée en fonction de l'importance des travaux :
• par le ministre chargé des sites après avis de la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites ;
• par le préfet de département après avis de l’architecte des bâtiments de France.
En outre, toute aliénation suppose l'information de l'acquéreur et la notification au ministre chargé des sites dans un délai de 15 jours.
Le classement a également pour conséquence :
• de rendre obligatoire, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques
nouveaux, l'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d'une tension inférieure à 19 000 volts, l'utilisation de techniques de réseaux torsadés en façade d'habitation (article L. 341-11 du code de l'environnement) ;
• d'appeler le ministre chargé des sites à présenter ses observations préalablement à l'ouverture de
toute enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique ;
• d'interdire l'acquisition par prescription de droit de nature à modifier son caractère ou à changer
l'aspect des lieux ;
• de conditionner l'établissement d'une servitude conventionnelle à l'agrément du ministre chargé des
sites ;
• de soumettre à déclaration préalable l'édification d'une clôture (R. 421-12 du code de l'urbanisme) ;
• de rendre obligatoire le permis de démolir pour toute démolition de construction (R. 421-28 du code
de l'urbanisme) ;
• d'interdire la publicité (L. 581-4 du code de l'environnement) ;
• d'interdire le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping, sauf
dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (art. R. 111-33 du code de l'urbanisme) ; • d'interdire l'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée (art. R. 111-48 du code de l'urbanisme).
Servitude AC2 – Servitudes relatives aux sites inscrits et classés – 17/07/18 2/7Attention : Les zones de protection des sites créées en application de l'article 17 de la loi du 2 mai 1930 modifiée
La loi du 2 mai 1930 dans son titre III avait prévu l’établissement d’une zone de protection autour des monuments classés ou de sites classés ou inscrits, lorsque la protection concernait des paysages très étendus et que leur classement aurait dépassé le but à atteindre ou encore aurait été trop onéreux.
Suite à l’abrogation de l’article 17 de la loi du 2 mai 1930 relatif à cette zone de protection par la loi de décentralisation de 19831, l’article L. 642-9 du code du patrimoine prévoyait que ces zones de protection créées en application de l’article 17 de la loi du 2 mai 1930 continuaient à produire leurs effets jusqu’à leur suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou des aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.
L’article L. 642-9 du code du patrimoine a été abrogé par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. Par conséquent,
les zones de protection qui subsistent sont privées d’effets juridiques et ne constituent plus des servitudes d’utilité publique. Elles ne doivent donc pas être téléversées sur le Géoportail de l’urbanisme.
La liste des servitudes d’utilité publique figurant en annexe du Livre Ier du code de l’urbanisme a été actualisée par le décret n° 2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial, aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables qui a supprimé la mention des « zones de protection des sites créées en application de l’article 17 de la loi du 2 mai 1930 conformément à l’article L. 642-9 du code du patrimoine ».
1.2 Références législatives et réglementaires
Anciens textes :
Loi n°1930-05-02 du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ; modifiée ;
Décret n°69-607 du 13 juin 1969 portant application des articles 4 et 5-1 de la loi modifiée du 2 mai 1930 sur la protection des sites.
Textes en vigueur :
Articles L. 341-1 à L. 341-15-1 et R. 341-1 et suivants du code de l'environnement.
1 Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, dite Loi Deferre
Servitude AC2 – Servitudes relatives aux sites inscrits et classés – 17/07/18 3/71.3 Décision
Site inscrit : arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, délibération de l'Assemblée de Corse Site classé : arrêté du ministre chargé des sites ou décret en Conseil d’État
1.4 Restriction Défense
Aucune restriction Défense pour cette catégorie de servitude.
La SUP peut être diffusée, visible et téléchargeable dans la totalité de ces détails.
Servitude AC2 – Servitudes relatives aux sites inscrits et classés – 17/07/18 4/7t climat
Développement
durable
Infrastructures,
transpor
ts
et
m
er
Énergie
e
Présent
pour
l'avenir
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère
de l'Écologie,
du Développement
durable,
des Transports
et du LogementSERVITUDE DE TYPE AS1
a) SERVITUDES ATTACHEES A LA PROTECTION DES EAUX POTABLES
b) SERVITUDES ATTACHEES A LA PROTECTION DES EAUX MINERALES
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
I - Servitudes relatives à la conservation du patrimoine
B - Patrimoine naturel
c) Eaux
1 - Fondements juridiques
1.1 - Définition
Il convient de distinguer deux catégories de servitudes de protection des eaux, à savoir :
a) Les périmètres de protection institués en vertu des articles L. 1321-2 et R. 1321-13 du Code de la Santé pu - blique autour de points de prélèvement d’eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines , en vue d'as- surer la protection de la qualité de cette eau, qu’il s’agisse de captage d’eaux de source, d’eaux souterraines ou d’eaux superficielles (cours d’eau, lacs, retenues,…) :
- périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété par le bénéficiaire de la DUP et à l’intérieur duquel toute activité est interdite en dehors de celles expressément autorisées par l’acte déclara- tif d’utilité publique ; périmètre obligatoirement clos sauf impossibilité matérielle ou obstacle topographique naturel assurant une protection équivalente,
- périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d’ins- tallations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux,
- le cas échéant, périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés.
b) Le périmètre de protection institué en vertu des articles L. 1322-3 à L. 1322-13 du Code de la Santé pu - blique autour d’une source d’eau minérale déclarée d’intérêt public , en vue d’éviter toute altération ou diminu- tion de cette source. Il s'agit d'un périmètre à l’intérieur duquel :
- aucun sondage, aucun travail souterrain ne peuvent être pratiqués sans autorisation préalable du représentant de l’État dans le département,
- il peut être fait obligation de déclarer, au moins un mois à l’avance, des fouilles, tranchées pour extraction de maté- riaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, - les autres activités, dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux peuvent également être soumis à autorisation ou à déclaration par le décret instaurant le périmètre,
- les travaux, activités, dépôts ou installations précités et entrepris, soit en vertu d'une autorisation régulière, soit après une déclaration préalable, peuvent, sur la demande du propriétaire de la source, être interdits par le représen - tant de l’État dans le département.
Dernière actualisation : 06/05/2011 2/131.2 - Références législatives et réglementaires
a) Concernant les périmètres de protection des eaux potables :
Anciens textes :
- Code rural ancien : article 113 modifié par la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 27 et abrogé par l’ordon- nance n°2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l’environnement - Code de la santé publique :
• article 19 créé par par le décret n°53-1001 du 05 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé publique et instituant un seul périmètre de protection • article 20 substitué à l’article 19 par l’ordonnance n°58-1265 du 20 décembre 1958 - modifié par la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, instituant plusieurs périmètres de protection
- Décret n°61-859 du 01 août 1961 pris pour l’application de l’article 20 du Code de la santé publique, modifié par l’article 7 de la loi n°64-1245 précitée et par le décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967, puis abrogé et remplacé par le décret 89-3 du 03 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l’exclusion des eaux minérales naturelles (art. 16), lui même abrogé et remplacé par le décret n°2001-1220 abrogé, à son tour, par le décret de codification n°2003-462.
- Arrêtés pris pour l'application des décrets susvisés : arrêté du 10 juillet 1989 modifié abrogé par arrêté du 24 mars 1998 lui-même abrogé par arrêté du 26 juillet 2002.
Textes en vigueur :
- Code de l’environnement : article L215-13 se substituant à l'article 113 de l'ancien code rural, - Code de la santé publique :
• article L.1321-2 issu de l'ordonnance de recodification n° 2000-548 du 15 juin 2000, • article L. 1321-2-1 créé par la loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 58, • articles R. 1321-6 et suivants créés par décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions régle- mentaires des parties I, II et III du Code de la Santé publique.
- Circulaire du 24/07/1990 relative à la mise en place des périmètres de protection,
- Guide technique - Protection des captages d’eau, publié en mai 2008 et consultable sur le site Internet du Minis-
tère de la santé.
b) Concernant les périmètres de protection des eaux minérales :
Anciens textes :
- Ordonnance royale du 18 juin 1823 relative au règlement sur la police des eaux minérales, - Loi du 14 juillet 1856 relative à la déclaration d’intérêt public et au périmètre de protection des sources, - Décret d’application du 08 septembre 1856, modifié par décret du 02 décembre 1908 et par décret du 30 avril 1930,
- Articles L.735 et suivants du code de la santé publique créés par le décret en conseil d’État n°53-1001 du 05 oc- tobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé publique, conformément à la loi n°51-518 re- lative à la procédure de codification,
- Note technique « Contexte environnemental » n°16 (octobre 1999) du Secrétariat d’État à l’Industrie, note
conjointe de la Division nationale des eaux minérales et du thermalisme (DNEMT) et du Bureau de recherches mi-
nières et géologiques (BRGM).
Textes en vigueur :
Dernière actualisation : 06/05/2011 3/13- Code de la santé publique :
• articles L.1322-3 à L.1322-13 issus de l'ordonnance de recodification n° 2000-548 du 15 juin 2000 et modi- fié par la loi n°2004-806 du 09 août 2004,
• articles R. 1322-17 et suivants issus du décret 2003-462 du 21 mai 2003.
- Arrêté du 26 février 2007 relatif à la constitution des dossiers de demande de déclaration d'intérêt public d'une source d'eau minérale naturelle, d'assignation d'un périmètre de protection et de travaux dans le périmètre de pro- tection,
- Circulaire DGS/EA4 n°2008-30 du 31 janvier 2008 relative à la sécurité sanitaire des eaux minérales naturelles et son annexe III,
- Circulaire DGS n° 2001/305 du 02 juillet 2001 relative à l'opération de mise à jour par le BRGM des coordonnées
Lambert II étendues et des codes de la banque de données du sous-sol (BSS) des captages d'eau. Données essen-
tielles de SISE-EAUX.
1.3 - Bénéficiaires et gestionnaires
Bénéficiaires Gestionnaires
a) S'agissant des périmètres de protection des eaux po-
tables :
- les propriétaires de captage(s) d'eaux potables :
- une collectivité publique ou son concessionnaire,
- une association syndicale,
- ou tout autre établissement public,
- des personnes privées propriétaires d’ouvrages de pré-
lèvement alimentant en eau potable une ou des collecti-
vités territoriales et ne relevant pas d’une délégation de
service public (prélèvements existants au 01 janvier
2004) (art. L. 1321-2-1).
b) S'agissant des périmètres de protection des eaux miné-
rales :
- le propriétaire de la source ou l’exploitant agissant en
son nom (des personnes privées).
a) S'agissant des périmètres de protection des eaux po-
tables :
- le préfet de département,
- l'agence régionale de santé (ARS) et ses déléga-
tions territoriales départementales.
b) S'agissant des périmètres de protection des eaux
minérales :
- le ministre chargé de la santé, avec le concours de
l'agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES)
- le préfet avec le concours de l'agence régionale de
santé (ARS) et de ses délégations territoriales départe-
mentales.
1.4 - Procédure d'instauration, de modification ou de suppression
Procédure d'instauration :
a) Concernant les périmètres de protection des eaux potables.
Par acte déclaratif d'utilité publique, à savoir :
Dernière actualisation : 06/05/2011 4/13- soit l'arrêté préfectoral autorisant l'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine et déclarant
d’utilité publique l'instauration ou la modification de périmètres de protection autour du point de prélèvement
( art. R. 1321-6 et R. 1321-8),
- soit un arrêté préfectoral autonome déclarant d’utilité publique l’instauration ou la modification de
périmètres de protection, notamment pour des captages existants déjà autorisés ou autour d’ouvrages d’adduction
à écoulement libre ou de réservoirs enterrés,
- après enquête publique préalable à la DUP et conduite conformément au Code de l’expropriation (article R. 11-3-
I).
Le dossier soumis à enquête publique comprend notamment :
- un rapport géologique déterminant notamment les périmètres de protection à assurer autour des ouvrages
captants ,
- un plan de situation du ou des points de prélèvement, du ou des installations de traitement et de surveillance ;
- un plan parcellaire faisant apparaître, conformément à la circulaire du 24 juillet 1990, le périmètre délimitant les
immeubles à exproprier et les périmètres limitant l’utilisation du sol,
- un support cartographique présentant l’environnement du captage et localisant les principales sources de pollution.
b) Concernant les périmètres de protection des eaux minérales.
Après autorisation d’exploitation de la source d’eau minérale naturelle concernée. Après déclaration d’intérêt public de ladite source (DIP).
Sur demande d’assignation d’un périmètre (DPP) adressée au Préfet par le titulaire de l’autorisation d’exploiter. (NB : les trois dossiers peuvent être déposés conjointement, mais la DIP ne vaut pas autorisation d’exploiter et la DDP est subordonnée à l’attribution de la DIP) :
- instruction locale par le préfet avec le concours du directeur général de l'Agence régionale de santé qui recueille l'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique,
- enquête publique réalisée, à compter de l'entrée en vigueur de la loi ENE du 12 juillet 2010, conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement,
- rapport de synthèse du directeur général de l'agence régionale de santé sur la demande et sur les résultats de l'enquête,
- avis du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques , - un décret en Conseil d'Etat statue sur la demande de déclaration d'intérêt public d'une source d'eau minérale na - turelle et d'assignation d'un périmètre de protection sur rapport du ministre chargé de la santé,
Pièces pouvant figurer, parmi d'autres, au dossier soumis à enquête publique
Aux termes du décret modifié portant application de la loi du 08 septembre 1956 :
- un plan à l'échelle d'un dixième de millimètre par mètre représentant les terrains à comprendre dans le péri- mètre et sur lequel sont indiqués l'allure présumée de la source et son point d'émergence . - ou un plan à l'échelle de 1 millimètre par mètre, lorsque la surface des terrains est inférieure à 10 hectares (échelle obligatoire pour toute partie du plan située en agglomération).
Selon la note technique n°16 susvisée :
- des documents cartographiques au 1/100 000 et 1/25 000 donnant la situation de la source et des installations d’exploitation
- un plan à une échelle adaptée à l’importance de la surface du périmètre, avec indication des limites de celui-ci. Doivent y figurer les dépôts, installations et activités susceptibles d’avoir un impact sur la qualité de l’eau minérale.
En vertu de l'arrêté du 26 février 2007 :
Dernière actualisation : 06/05/2011 5/13- un plan général de situation, à une échelle adaptée , indiquant les implantations des installations et l'emprise du
périmètre de protection sollicité.
Procédure de modification :
Même procédure et mêmes formes que pour l'instauration de ces périmètres.
Procédure de suppression :
Aucune précision dans les textes, sauf concernant les ouvrages de prélèvements, propriétés de personnes privées
et ne relevant pas de délégation de service public (cf. art. L.1321-2-1 dernier alinéa : «Les interdictions, les réglemen-
tations et autres effets des dispositions des précédents alinéas [telles que l'instauration de périmètres] cessent de
s'appliquer de plein droit dès lors que le point de prélèvement n'alimente plus en totalité le service public de distribu -
tion d'eau destinée à la consommation humaine»).
1.5 - Logique d'établissement
1.5.1 - Les générateurs
a) Concernant les périmètres de protection des eaux potables :
- un point de prélèvement :
• un ou plusieurs captages proches exploités par le même service,
• un ou plusieurs forages proches exploités par le même service,
• une ou plusieurs sources proches exploitées par le même service,
• un champ captant,
• une prise d’eau de surface (en cours d'eau ou en retenue).
- l’usine de traitement à proximité de la prise d’eau,
- un ouvrage d'adduction à écoulement libre,
- un réservoir.
b) Concernant les périmètres de protection des eaux minérales :
- une source d'eau minérale naturelle.
1.5.2 - Les assiettes
a) Concernant les périmètres de protection des eaux potables :
- un périmètre de protection immédiate qui peut faire l’objet d’un emplacement réservé au POS/PLU, - un périmètre de protection rapprochée,
- un périmètre de protection éloignée.
A noter que :
Dernière actualisation : 06/05/2011 6/13- ces périmètres peuvent comporter des terrains disjoints (notamment des périmètres « satellites » de protection im- médiate autour de zones d’infiltration en relation directe avec les eaux prélevée), - les limites des périmètres rapprochés et éloignés suivent si possible les limites cadastrales (communes ou parcelles) et géographiques (cours d’eau, voies de communication).
b) Concernant les périmètres de protection des eaux minérales :
- un seul périmètre qui peut porter sur des terrains disjoints.
A noter : qu'il peut apparaître sur les plans un périmètre sanitaire d'émergence (PSE) délimité par l'acte d'autorisation d'exploiter, périmètre obligatoirement clôturé à l'intérieur duquel des servitudes de droit privé peuvent être consti- tuées par conventions entre l’exploitant et d'éventuels propriétaires de terrains situés dans ce périmètre (art. R. 1322-16 du Code de la santé publique).
Dernière actualisation : 06/05/2011 7/13Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère
de l'Écologie,
du Développement
durable,
des Transports
et du Logement
Énergie
et
climat
Développement
durable
Infrastructures,
transport
S et
me
y
Présent
pour
l'avenirSERVITUDE DE TYPE I3
SERVITUDES RELATIVES AU TRANSPORT DE GAZ NATUREL
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
II - Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements A - Énergie
a) Électricité et gaz
1 - Fondements juridiques
1.1 - Définition
Il s’agit des servitudes énumérées à l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, ainsi qu'à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, et plus particulièrement :
- de la servitude d'abattage d'arbres dont le titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel peut faire usage lors de la pose de canalisations ,
- et de la servitude de passage permettant d'établir à demeure des canalisations souterraines sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes.
Ces servitudes s'entendent sans dépossession de propriété : le propriétaire conserve le droit de démolir, réparer, surélever, de clore ou de bâtir, sous réserve de prévenir le concessionnaire un mois avant de démarrer les travaux.
1.2 - Références législatives et réglementaires
Chronologie des textes :
- Loi du 15 juin 1906 (art. 12) modifiée sur les distributions d’énergie, - Décret du 29 juillet 1927 portant règlement d'administration publique (RAP) pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie (art. 52 et 53 modifiés concernant l’enquête relative aux servitudes de l’article 12) - abrogé par le décret n° 50-640 du 7 juin 1950,
- Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 (art. 35) modifiée sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, - Décret n°50-640 du 7 juin 1950 portant RAP pour l’application de l’article 35 de la loi du 8 avril 1946 sur la natio - nalisation de l’électricité et du gaz, en ce qui concerne la procédure de déclaration d'utilité publique en matière d’électricité et de gaz et pour l’établissement des servitudes prévues par la loi - abrogés par le décret n° 70-492 du 11 juin 1970,
- Décret n° 64-81 du 23 janvier 1964 portant RAP en ce qui concerne le régime des transports de gaz combustibles par canalisations (art. 25) - abrogé par le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985, - Décret n° 70-492 du 11/06/1970 pris pour l’application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement des dites servitudes, modifié notamment par :
• Décret n°85-1109 du 15 octobre 1985 (art. 2 et 8-1 à 10),
• Décret n° 93-629 du 25 mars 1993,
• Décret n° 2003-999 du 14 octobre 2003.
Dernière actualisation : 06/05/2011 2/9- Décret 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations modifié (art. 5 et 29),
- Loi 2003-8 du 3 janvier 2003 relative au marché du gaz et de l’électricité et aux services publics de l’énergie (art.24).
Textes de référence en vigueur :
- Loi du 15 juin 1906 modifiée (art. 12),
- Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée (art. 35),
- Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 (art. 1 à 4),
- Décret n° 70-492 du 1/06/1970 modifié (titre I – chapitre III et titre II), - Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 modifié (art. 5 et 29),
- Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 modifiée (art.24).
1.3 - Bénéficiaires et gestionnaires
Bénéficiaires Gestionnaires
Les transporteurs de gaz naturel. - les bénéficiaires, - le MEDDTL - Direction générale de l'énergie et du cli-
mat (DGEC),
- les directions régionales de l'environnement, de
l'aménagement et du logement (DREAL).
1.4 - Procédure d'instauration de modification ou de suppression
I - Déclaration préalable d'utilité publique (DUP) des ouvrages de transport et de distribution de gaz en vue de l’exercice de servitudes.
Conformément aux dispositions des articles 2 à 4 et 8-1 à 10 du Décret n° 70-492 et des articles 6 à 9-II du Dé- cret n° 85-1108,
a) Cette DUP est instruite :
- par le préfet ou les préfets des départements traversés par la canalisation
NB : pour les canalisations soumises à autorisation ministérielle, si plusieurs préfets sont concernés par la canalisa- tion, un préfet coordonnateur désigné par le ministre chargé de l’énergie centralise les résultats de l’instruction.
- le dossier de DUP comprend notamment les pièces suivantes :
• Avant le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 :
- une carte au 1/10 000 sur laquelle figurent le tracé des canalisations projetées et l'emplacement des autres ouvrages principaux existants ou à créer, tels que les postes de sectionnement ou de détente.
• Depuis le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 :
- une carte au 1/25 000 comportant le tracé de la ou des canalisations projetées permettant de connaître les communes traversées, avec l'indication des emprunts envisagés du domaine public, - une seconde carte établie à l'échelle appropriée et permettant de préciser, si nécessaire, l'implanta- tion des ouvrages projetés.
Dernière actualisation : 06/05/2011 3/9b) La DUP est prononcée :
- par Arrêté du préfet ou arrêté conjoint des préfets intéressés,
- et en cas de désaccord, par Arrêté du ministre chargé de l’énergie.
NB : à compter du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 et jusqu'au Décret n° 2003-999 du 14 octobre 2003, la DUP était prononcée par arrêté ministériel pour les ouvrages soumis au régime de la concession.
II - Établissement des servitudes.
Conformément à l'article 11 et suivants du Décret n°70-492, les servitudes sont établies :
- après que le bénéficiaire ait notifié les travaux projetés directement aux propriétaires des fonds concernés par les ouvrages,
- par convention amiable entre le bénéficiaire et les propriétaires concernés par les servitudes requises, - à défaut, par arrêté préfectoral pris :
• sur requête adressée par le bénéficiaire au préfet précisant la nature et l’étendue des servitudes à établir, • au vu d'un plan et d'un état parcellaire par commune indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes,
• après enquête publique.
- et notifié au demandeur, à chaque exploitant et à chaque propriétaire concerné.
1.5 - Logique d'établissement
1.5.1 - Les générateurs
- une ou des canalisations de transport et distribution de gaz,
- des ouvrages annexes tels que les postes de sectionnement ou de détente.
1.5.2 - Les assiettes
- le tracé de la ou des canalisations,
- l’emprise des annexes.
4/97
EX 5
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE
DU LOGEMENT
ET DE L'HABITAT
DURABLE
géoportail De L’'URBanIsme
SERVITUDES DE TYPE PM1
PLANS DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES (PPRNP) PLANS DE PRÉVENTION DES RISQUES MINIERS (PPRM)
Servitudes reportées en annexe des articles R. 151-51 et R. 161-8 du Code de l’urbanisme dans les rubriques :
IV- Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques
B - Sécurité publique
1 Fondements juridiques
1.1 Définition
Il s'agit des servitudes résultant de l'établissement des plans de prévention des risques naturels
prévisibles (PPRNP) et des plans de prévention des risques miniers (PPRM) établis en application des articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement.
Les PPRNP sont destinés à la prévention des risques naturels tels que les inondations, les mouve -
ments de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.
Les PPRM sont quant à eux destinés à la prévention des risques miniers suivants : affaissements,
effondrements, fontis, inondations, émanations de gaz dangereux, pollutions des sols ou des eaux, émissions de rayonnements ionisants.
Ces plans délimitent :
• les zones exposées aux risques dans lesquelles les constructions, ouvrages, aménage- ments et exploitations sont interdites ou soumises à prescriptions ;
• les zones non directement exposées aux risques dans lesquelles les constructions, ou- vrages, aménagements et exploitations sont interdites ou soumises à prescriptions car susceptibles d'aggraver les risques ou d'en provoquer de nouveaux.
Dans ces zones, les plans définissent :
• les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ;
• les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui
doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.1.2 Références législatives et réglementaires
Anciens textes :
➔ Pour les PPRNP :
Article 5 (paragraphe1) de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, modifié par la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de
la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs et abrogé par la Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'envi-
ronnement ;
Décret n°84-328 du 3 mai 1984 relatif à l'élaboration des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles en application de l'article 5 de la Loi n°82-600 du 13 juillet 1982 précitée, abrogé et rem-
placé par le Décret n°93-351 du 15 mars 1993 relatif aux plans d'exposition aux risques naturels prévisibles, abrogé et remplacé par le Décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de pré -
vention des risques naturels prévisibles.
➔ Pour les PPRM :
Article 94 du code minier créé par la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers
après la fin de l'exploitation modifié par la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et abrogé par l'ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la
partie législative du code minier.
Textes en vigueur :
Les PPRNP et les PPRM sont soumis à la même réglementation. En effet, l'article L. 174-5 du nou- veau code minier dispose « L’État élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques
miniers, dans les conditions prévues par les articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environne- ment pour les plans de prévention des risques naturels prévisibles. Ces plans emportent les
mêmes effets que les plans de prévention des risques naturels prévisibles. ».
Articles L. 562-1 à L. 562-9 et R. 562-1 à R. 562-11 du code de l'environnement ;
Décret n°2000-547 du 16 juin 2000 modifié relatif à l'application des articles 94 et 95 du code minier qui prévoit quelques adaptations pour les PPRM.
1.3 Décision
Arrêté préfectoral
1.4 Restriction Défense
Aucune restriction Défense pour cette catégorie de servitude.
La SUP peut être diffusée, visible et téléchargeable dans la totalité de ses détails.
Servitude PM1 – Plan de prévention des risques naturels et miniers (PPRN et PPRM) – 27/11/2017 2CITEON
Servitude PT2
Servitude de protection des centres radio-électriques
d'émission et de réception contre les obstacles Guide
méthodologique
Développement
durable
habitats
et
\ogement
Ressources,
territoires
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eventio!
Présent
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l'avenir
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KE \\
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y de l'Écologie,
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| durable,
| desTransports
et du Logement
Crédit photo : Magnus Manske Ÿ
Ministère de l'Écologie, du Développement durable
SERRE CU
www.developpement-durable.gouv.frSERVITUDES DE TYPE PT2
SERVITUDES DE PROTECTION
DES CENTRES RADIO-ELECTRIQUES D'ÉMISSION ET DE RÉCEPTION
CONTRE LES OBSTACLES
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
II - Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements E - Télécommunications
1 - Fondements juridiques
1.1 - Définition
Afin d'assurer le bon fonctionnement des réseaux, des servitudes sont instituées en application des articles L. 54 à L. 56-1 du code des postes et des communications électroniques afin de protéger les centres radioélectriques contre les obstacles physiques susceptibles de gêner la propagation des ondes .
Il convient de distinguer deux régimes :
- les servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques concernant la défense nationale ou la sécu - rité publique (articles L.54 à L.56 du code des postes et des communications électroniques);
- les servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques appartenant à des opérateurs privés (article L.56-1 du code des postes et des communications électroniques). Cependant, en l'absence de décret d'application de l’article L.62-1 du code des postes et des communications électroniques, les exploitants des réseaux de communica - tions électroniques ouverts au public ne peuvent bénéficier de servitudes radioélectriques à ce jour.
Un plan d'établissement des servitudes approuvé par décret fixe les zones qui sont soumises à servitudes. Quatre types de zone peuvent être créées :
- des zones primaires de dégagement et/ou zones secondaires de dégagement autour de chaque station émet- trice ou réceptrice d'ondes radioélectriques utilisant des aériens directifs, ainsi qu'autour des laboratoires et centres de recherches radioélectriques;
- des zones spéciales de dégagement entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par ondes de fré- quence supérieure à 30 mégahertz (c'est-à-dire de longueur d'onde inférieure à 10 mètres);
- des secteurs de dégagement autour des stations de radiorepérage ou de radionavigation d'émission ou de récep- tion.
Dernière actualisation : 28/08/2013 2/12La servitude a pour conséquence :
- l'obligation, dans toutes ces zones, pour les propriétaires de procéder si nécessaire à la suppression ou la modifica- tion de bâtiments constituant des immeubles par nature en application des articles 518 et 519 du code civil. A défaut d'accord amiable, l'administration pourra procéder à l'expropriation de ces immeubles;
- l'interdiction, dans toutes ces zones, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède les cotes fixées par le décret de servitudes sans autorisation du ministre qui exploite ou contrôle le centre;
- l'interdiction, dans la zone primaire de dégagement :
- d'une station de sécurité aéronautique ou d'un centre radiogoniométrique, de créer ou de conserver tout ou- vrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquides de toute nature pouvant perturber le fonc - tionnement de cette installation ou de cette station;
- d'une station de sécurité aéronautique, de créer ou de conserver des excavations artificielles pouvant pertur- ber le fonctionnement de cette station.
- l'interdiction, dans la zone spéciale de dégagement, de créer des constructions ou des obstacles situés au-dessus d'une ligne droite située à 10 mètres au-dessous de celle joignant les aériens d'émission et de réception, sans cepen- dant que la limitation de hauteur imposée à une construction puisse être inférieure à 25 mètres.
1.2 - Références législatives et réglementaires
Textes en vigueur :
Articles L. 54 à L. 56-1 du code des postes et des communications électroniques; Article L. 5113-1 du code de la défense;
Articles R. 21 à R. 26 et R.39 du code des postes et des communications électroniques.
1.3 - Bénéficiaires et gestionnaires
Bénéficiaires Gestionnaires
Ministères et exploitants publics de communications électroniques
1.4 - Procédures d'instauration, de modification ou de suppression
Servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques concernant la défense nationale ou la sécurité publique :
- Demande du ministre intéressé ou de l'exploitant public de communications électroniques; - Arrêté préfectoral désignant les communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à procéder à une étude préliminaire;
- Enquête publique de droit commun;
- Avis de l'Agence nationale des fréquences (ANFR);
- Accord préalable du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'agriculture requis; - Approbation par :
- par décret pris sous le contreseing du ministre intéressé et du ministre de la construction si accord préalable
du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'agriculture; - par décret en Conseil d’État à défaut d'accord.
Les modifications de nature à entraîner un changement d'assiette ou une aggravation de la servitude obéissent au principe de parallélisme des formes et doivent donc êtres opérée conformément à la procédure d'instauration. En re-
Dernière actualisation : 28/08/2013 3/12vanche, les servitudes peuvent être réduites ou supprimées par simple décret, sans qu'il y ait lieu de procéder à en - quête publique.
Servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques appartenant à des opérateurs privés :
- Demande du ministre intéressé ou de l'exploitant public de communications électroniques; - Élaboration du plan de protection pour les centres de réception radio-électriques concernés contre les perturbations électromagnétiques déterminant les terrains sur lesquels s'exercent ces servitudes; - Avis de l'Agence nationale des fréquences;
- Enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement; - Avis des conseils municipaux concernés;
- Information des propriétaires des motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de l'emplacement. Les propriétaires disposent d'un délai minimum de trois mois pour présenter leurs observations; - Approbation par arrêté préfectoral.
En l’absence de décret d’application des articles L 56-1 et L 62-1 du code des postes et des communications électro - niques, les exploitants des réseaux de communications électroniques ouverts au public ne peuvent bénéficier de ser- vitudes radioélectriques à ce jour.
1.5 - Logique d'établissement
1.5.1 - Les générateurs
Le centre radioélectrique d'émission et de réception.
La limite du centre radioélectrique est constituée par le contour du polygone de surface minimum englobant tous les éléments rayonnants ou collecteurs existants ou projetés. La superficie d'un centre ne peut toutefois excéder une certaine surface. La distance entre deux points quelconques du contour représentant la limite du centre ne doit pas excéder 2 000 mètres. Dans le cas contraire, l'ensemble des éléments rayonnants ou collecteurs doit être fractionné en plusieurs îlots dont les limites particulières répondent à cette condition. Les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces îlots.
1.5.2 - Les assiettes
L'assiette comprend les zones primaires de dégagement, les zones secondaires de dégagement, les zones spéciales de dégagement et les secteurs de dégagement.
Distance maximale séparant la limite d'un centre radioélectrique et le périmètre des zones de servitudes :
Cette distance ne peut excéder :
- 2 000 mètres dans le cas d'une zone secondaire de dégagement;
- 400 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant une installation de sécurité aéronautique ou un centre radiogoniométrique;
- 200 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant un centre autre que ceux précités; - 5 000 mètres dans le cas d'un secteur de dégagement.
Dernière actualisation : 28/08/2013 4/12Largeur maximale d'une zone spéciale de dégagement protégeant une liaison radioélectrique :
Cette largeur entre deux points fixes comptée perpendiculairement à l'axe du trajet des ondes radioélectriques ne peut excéder 50 mètres de part et d'autre de l'ellipsoïde du faisceau hertzien.
En pratique, on assimile le faisceau à une bande et l'assiette ne dépassera pas 50m de part et d'autre de l'axe :
Largeur maximale d'un secteur de dégagement protégeant une station de radiorepérage ou de radionavigation :
Cette largeur ne peut excéder la largeur du secteur angulaire exploré par la station, augmenté, s'il y a lieu, d'une marge de sécurité d'un degré au plus au-delà des deux limites de ce secteur.
Dernière actualisation : 28/08/2013 5/12de numérisation
Servitude 14
Servitude au voisinage d'une ligne électrique
aérienne ou souterraine
| | un
Es? VX VE< ID L/7R#
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Q | CHAMEAUD ! cc à A FLAG M: Présent NA ua Fauenir L 7 ,SERVITUDE DE TYPE I4 SERVITUDE RELATIVE AU TRANSPORT D'ENERGIE ELECTRIQUE
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
II - Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements A - Énergie
a) Électricité et gaz
1 - Fondements juridiques.
1.1 - Définition.
Il s'agit de deux catégories de servitudes instituées par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
a) Les servitudes prévues aux alinéas 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 12 concernant toutes les distributions d'énergie élec- trique :
- servitude d’ancrage permettant d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, - servitude de surplomb permettant de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées, - servitude de passage ou d’appui permettant d'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aé- riens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes, - servitude d’élagage et d’abattage d’arbres permettant de couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des ava - ries aux ouvrages.
Il s'agit de servitudes n'entraînant aucune dépossession du propriétaire qui conserve le droit de démolir, réparer, sur- élever, de clore ou de bâtir, sous réserve de prévenir le concessionnaire un mois avant de démarrer les travaux.
b) Les périmètres instaurés en application de l’article 12 bis de part et d’autre d'une ligne électrique aé- rienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts et à l’intérieur desquels :
- sont interdits :
• des bâtiments à usage d'habitation,
• des aires d'accueil des gens du voyage,
• certaines catégories d’établissements recevant du public : structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées, hôtels et structures d'hébergement, établissements d'enseignement, colonies de vacances, établissements sanitaires, établissements pénitentiaires, établis - sements de plein air.
- peuvent être interdits ou soumis à prescriptions :
• d’autres catégories d'établissements recevant du public,
• des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et fabriquant, utilisant ou stockant des substances comburantes, explosibles, inflammables ou combustibles,
sans toutefois qu’il puisse être fait obstacle à des travaux d’adaptation, de réfection ou d’extension de l’existant sous réserve néanmoins de ne pas augmenter la capacité d’accueil d’habitants dans le périmètre des servitudes.
Dernière actualisation : 31/03/2011 2/101.2 - Références législatives et réglementaires.
Chronologie des textes :
- loi du 15 juin 1906 (art. 12) sur les distributions d’énergie,
- décret du 3 avril 1908 portant RAP pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie électrique (abrogé par le décret du 29 juillet 1927),
- décret du 24 avril 1923 portant RAP pour l'application de la loi du 15 juin 1906 en ce qui concerne les concessions de transport d’énergie électrique à haute tension accordées par l’État (abrogé par le décret du 29 juillet 1927), - loi de finances du 13 juillet 1925 (art. 298),
- décret du 29 juillet 1927 portant RAP pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie( art. 52 et 53 modifiés concernant l’enquête relative aux servitudes de l’article 12) (abrogé par le décret 50-640), - loi n° 46-628 du 8 avril 1946 (art. 35) modifiée, sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, - décret n°50-640 du 7 juin 1950 portant RAP pour l’application de l’article 35 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, en ce qui concerne la procédure de DUP en matière d’électricité et de gaz et pour l’établissement des servitudes prévues par la loi. (abrogés par le décret 70-492 ),
- décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant RAP pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique (art. 1 à 4 relatifs aux conventions de reconnaissance des servitudes de l’article 12),
- décret n° 70-492 du 11 juin1970 pris pour l’application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établisse - ment des dites servitudes, modifié par :
• décret n°85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret du 11 juin 1970, • décret n° 93-629 du 25 mars 1993 modifiant le décret du 11 juin 1970,
• décret n°2004-835 du 19 août 2004 relatif aux servitudes d'utilité publique prévues par l’article 12bis de la loi du 15juin 1906 sur les distributions d’énergie,
• décret n° 2009-368 du 1er avril 2009 relatif aux ouvrages électriques à haute et très haute tension réalisés en technique souterraine.
- loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (art. 5) introdui- sant un article 12bis dans la loi du 15 juin 1906.
Textes de référence en vigueur :
- loi du 15 juin 1906 (art. 12 et 12bis) modifiée,
- loi de finances du 13 juillet 1925 (art. 298),
- loi n° 46-628 du 8 avril 1946 (art. 35) modifiée,
- décret n°67-886 du 6 octobre 1967 (art. 1 à 4 ),
- décret n° 70-492 du 1 juin 1970 modifié.
1.3 - Bénéficiaires et gestionnaires.
Bénéficiaires Gestionnaires
a) Concernant les servitudes instaurées en
application de l’article 12 :
- les concessionnaires ou titulaires d'une autorisation de transport
d'énergie électrique.
a) Concernant les servitudes instaurées en application
de l’article 12 :
- les bénéficiaires,
- le Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du
logement (MEDDTL) - Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC),
- les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du loge-
ment (DREAL).
Dernière actualisation : 31/03/2011 3/10b) Concernant les servitudes instaurées en
application de l’article 12 bis :
- l'Etat,
- les communes,
- les exploitants.
b) Concernant les servitudes instaurées en application
de l’article 12 bis :
- les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du loge-
ment (DREAL).
1.4 - Procédure d'instauration de modification ou de suppression.
Procédure d'instauration :
a) Concernant les servitudes instaurées en application de l’article 12 :
I – Champ d'application
Les servitudes prévues aux alinéas 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 12 peuvent bénéficier :
- aux distributions d'énergie électrique déclarées d'utilité publique, la DUP étant prononcée en vue de l’exercice de servitudes sans recours à l'expro- priation et dans les conditions suivantes :
• pour des ouvrages d’alimentation générale ou de distribution aux services publics et si tension < 63kV :
- sur production notamment d'une carte au 1/10000 comportant le tracé des lignes projetées et l’emplacement des autres ouvrages principaux existants ou à créer, tels que les postes de transformation
- sans enquête publique,
- avec éventuelle étude d'impact soumise à simple consultation,
- par arrêté du préfet du département ou arrêté conjoint des préfets des départements concernés, - si désaccord entre les préfets, par arrêté du ministre chargé de l’électricité.
• pour des lignes directes de tension < 63kV :
- sur production notamment d'une carte au 1/10000 comportant le tracé des lignes projetées ainsi que l’emplacement et l'identité des exploitants des autres ouvrages principaux existants ou à créer, tels que les postes de transformation - avec éventuelle étude d'impact
- après enquête publique conformément au code de l’expropriation
- par arrêté du préfet du département ou arrêté conjoint des préfets des départements concernés
• pour toutes les lignes et ouvrages de tension > ou = 63 kV, mais < 225kV :
- sur production d'une carte au 1/25000 (1/50000 avant le décret n°85-1109) comportant le tracé des lignes projetées et l’emplacement des autres ouvrages principaux existant ou à créer, tels que les postes de transformation avec, pour les lignes directes, indication de l’identité de leurs exploitants,
- au vu d'une étude d'impact,
- après enquête publique conformément au code de l’environnement, à l’exception des liaisons souterraines < 225kV, - par arrêté du préfet du département ou arrêté conjoint des préfets des départements concernés, - si désaccord entre les préfets, par arrêté du ministre chargé de l’électricité ou par arrêté conjoint du ministre chargé de l'électricité et du ministre chargé de l'urbanisme si la DUP emporte mise en compatibilité du document d'urbanisme.
• pour toutes les lignes et ouvrages de tension > ou = 225kV :
Dernière actualisation : 31/03/2011 4/10- sur production d'une carte au 1/25 000 (1/50 000 avant le décret n°85-1109) comportant le tracé des lignes projetées et l’emplacement des autres ouvrages principaux existant ou à créer, tels que les postes de transformation avec, pour les lignes directes, indication de l’identité de leurs exploitants,
- au vu d'étude d'impact,
- sur demande adressée au ministre chargé de l’électricité qui transmet, pour instruction, au préfet du département ou à un préfet coordonnateur si plusieurs départements concernés,
- après enquête publique conformément au code de l’environnement, à l’exception des liaisons souterraines de tension = 225kV et d’une longueur < ou = 15 km,
- par arrêté du ministre chargé de l’électricité ou arrêté conjoint du ministre chargé de l'électricité et du ministre chargé de l'urbanisme si la DUP emporte mise en compatibilité du document d'urba- nisme.
- aux distributions d’énergie électrique placées sous le régime de la concession ou de la régie, non déclarées d'utilité publique mais réalisées avec le concours financier de l’État, des départements, des communes, des syndicats de communes , le bénéfice des servitudes de l'article 12 leur étant accordé sous les conditions suivantes :
• sans DUP, en application de l'article 298 de la loi de finances du 13 juillet 1925,
• sous réserve d'une DUP, s’agissant de la servitude d’appui prévue par l’alinéa 3° de l'article 12, lorsque l’emprise des supports dépasse 1m².
II - Mode d'établissement
- à l’initiative du demandeur, après notification des travaux projetés directement aux propriétaires des fonds concernés par les ouvrages
- par convention amiable entre demandeur et propriétaires concernés par l’une ou l’autre des servitudes
- à défaut, par arrêté préfectoral pris :
• sur requête adressée au préfet précisant la nature et l’étendue des servitudes à établir, • au vu d'un plan et un état parcellaire par commune indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes, • après approbation par le préfet du projet de détail des tracés de lignes,
• après enquête publique.
et notifié au demandeur, à chaque exploitant et à chaque propriétaire concerné.
b) Concernant les servitudes instaurées en application de l’article 12 bis :
La procédure d’institution est conduite par le préfet de département et les servitudes sont instaurées :
- sur production notamment d'un plan parcellaire délimitant le périmètre d'application des servitudes, - après enquête publique conformément au code de l’expropriation,
- arrêté préfectoral emportant déclaration d'utilité publique des servitudes de l'article 12bis à l'intérieur du périmètre délimité.
Procédure de suppression :
La suppression de tout ou partie des servitudes instaurées en application de l'article 12bis est prononcée par arrêté préfectoral.
1.5 - Logique d'établissement.
1.5.1 - Les générateurs.
a) Les générateurs des servitudes prévues à l’article 12 sont l'ensemble des installations de distribution d'énergie électrique, notamment :
Dernière actualisation : 31/03/2011 5/10- les conducteurs aériens d'électricité,
- les canalisations souterraines de transport d'électricité,
- les supports de conducteurs aériens,
- des ouvrages, tels que les postes de transformation, etc...
b) Les générateurs des servitudes instaurées en application de l’article 12 bis sont :
- des lignes électriques aériennes de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts.
1.5.2 - Les assiettes.
a) Concernant les servitudes instaurées en application de l’article 12 :
Assiette de la servitude prévue à l'alinéa 1° :
- murs ou façades donnant sur une voie publique,
- toits et terrasses de bâtiments accessibles de l'extérieur.
Assiette de la servitude prévue aux alinéas 2° et 4° :
- le tracé de la ligne électrique
Assiette de la servitude prévue à l'alinéa 3° :
- le tracé de la canalisation souterraine,
- l'emprise du support du conducteur aérien.
b) Concernant les servitudes instaurées en application de l’article 12 bis :
L'assiette est constituée par un périmètre incluant au maximum :
- des cercles dont le centre est constitué par l'axe vertical des supports de la ligne et dont le rayon est égal à :
- 30 mètres (40 mètres pour des lignes de tension > ou = 350 kV),
- ou à la hauteur des supports si celle-ci est supérieure.
- une bande délimitée par la projection verticale au sol des câbles de la ligne électrique lorsqu'ils sont au repos,
- des bandes d'une largeur de 10 mètres, portée à 15 mètres pour des lignes de tension > ou = 350 kV, de part et d'autre du couloir prévu au 2°.
2 - Bases méthodologiques de numérisation.
2.1 - Définition géométrique.
2.1.1 - Les générateurs.
Le générateur est l'axe d'une ligne électrique et ses supports, ou d'une canalisation souterraine d'électricité.
Dernière actualisation : 31/03/2011 6/10Ligne aérienne.
RSS ER —
Ligne sacs
Méthode : identifier la ligne électrique par un repérage visuel et la représenter en linéaire.
2.1.2 - Les assiettes.
L'assiette est systématiquement confondue avec le générateur, par duplication.
Sa représentation graphique doit cependant la différencier du générateur, et distinguer par ailleurs lignes aériennes et lignes souterraines.
2.2 - Référentiels géographiques et niveau de précision.
Référentiels : Scan25 ou RGE (topographique ou parcellaire)
La construction graphique du générateur et de l'assiette s'établit préférentiellement à partir du Référentiel à Grande Echelle (RGE) : couche transport-énergie / ligne électrique de la BDTopo
Précision : Échelle de saisie maximale, le cadastre
Échelle de saisie minimale, le 1/25000
Précision métrique avec le RGE, décamétrique avec SCAN25
3 - Numérisation et intégration.
3.1 - Numérisation dans MapInfo.
3.1.1 - Préalable.
Télécharger à partir du site du PND Urbanisme (http://ads.info.application.i2/rubrique.php3?id_rubrique=178) les documents suivants :
- la documentation sur la structure des fichiers MapInfo,
- les modèles de fichiers MapInfo (actes, générateurs, assiettes, liens sup / communes).
3.1.2 - Saisie de l'acte.
Ouvrir le fichier modèle XX_ACT.tab puis l'enregistrer sous le nom I4_ACT.tab.
Saisir les données alphanumériques liées aux actes conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 2 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
3.1.3 - Numérisation du générateur.
Recommandations :
Dernière actualisation : 31/03/2011 7/10Privilégier :
- la numérisation au niveau départementale et non à la commune (une ligne électrique traverse généralement plusieurs communes d'un point a vers un point b),
- la numérisation à partir de la Bd Topo (couche transport énergie).
Précisions liées à GéoSUP :
1 seul type de générateur est possible pour une sup I4 :
- une polyligne : correspondant au tracé de la ligne électrique aérienne ou souterraine.
Remarque :
Plusieurs générateurs sont possibles pour une même servitude I4 (ex. : départ de plusieurs lignes électriques à partir d'un centre : aériennes ou souterraines)
Numérisation :
Ouvrir le fichier XX_SUP_GEN.tab puis l'enregistrer sous le nom I4_SUP_GEN.tab.
Si le générateur est tracé de façon continu :
- dessiner la ligne électrique à l'aide de l'outil polyligne (trait continu, couleur noir, épaisseur 1 pixel).
Si le générateur est tracé de façon discontinu :
- dessiner les portions de lignes électriques à l'aide de l'outil polyligne (trait continu, couleur noir, épaisseur 1 pixel) puis assembler les en utilisant l'option Objets / Assembler. Penser ensuite à compacter la table MapInfo.
Si plusieurs générateurs sont associés à une même servitude :
- dessiner les différents générateurs à l'aide de l'outil précédemment cité puis assembler les en utilisant l'option Objets / Assembler. Penser ensuite à compacter la table MapInfo.
Saisie des données alphanumériques associées :
Saisir les données alphanumériques liées à la création du générateur conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 3 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
Important :
Si plusieurs générateurs sont associés à une même servitude le champ NOM_SUP devra être saisi de façon similaire pour tous les objets créés. En revanche le champ NOM_GEN devra être saisi de façon distinct.
Pour différencier le type de représentation graphique du générateur dans GéoSup (souterraine ou aérienne), le champ CODE_CAT doit être alimenté par 2 sous codes :
- I4_A pour les lignes électriques aériennes,
- I4_S pour les lignes souterraines.
3.1.4 - Création de l'assiette.
Précisions liées à GéoSUP :
Dernière actualisation : 31/03/2011 8/101 seul type d'assiette est possible pour une sup I4 :
- une polyligne : correspondant à l'emprise de la ligne électrique.
Numérisation :
L'assiette d'une servitude I4 est égale au tracé du générateur. Une fois la numérisation des générateurs entièrement achevée, il conviendra donc de faire une copie du fichier I4_SUP_GEN.tab et de l'enregistrer sous le nom I4_ASS.tab.
Modifier ensuite la structure du fichier I4_ASS.tab conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 4 du document Structure des modèles mapinfo.odt tout en gardant les champs NOM_SUP, CODE_CAT, NOM_GEN.
Saisie des données alphanumériques associées :
Saisir les données alphanumériques liées aux générateurs conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 4 du document Struc- ture des modèles mapinfo.odt.
Important :
Pour différencier le type de représentation graphique du générateur dans GéoSup (souterraine ou aérienne), le champ CODE_CAT doit être alimenté par 2 sous codes :
- I4_A pour les lignes électriques aériennes,
- I4_S pour les lignes souterraines.
Pour différencier le type d'assiette dans GéoSup (souterraine ou aérienne), le champ TYPE_ASS doit être en adéquation avec le type de catégorie saisi dans le champ CODE_CAT :
- pour la catégorie I4_A - ligne électrique aérienne le champ TYPE_ASS doit être égale à Ligne électrique aérienne (respecter la casse).,
- pour la catégorie I4_S - ligne électrique souterraine le champ TYPE_ASS doit être égale à Ligne électrique souter- raine (respecter la casse)..
3.1.5 - Lien entre la servitude et la commune.
Ouvrir le fichier XX_LIENS_SUP_COM.tab puis l'enregistrer sous le nom I4_SUP_COM.tab.
Saisir toutes les communes impactées par l'emprise (assiette) de la servitude, conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 5 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
3.2 - Règles de nommage des données attributaires.
Reste à définir.
3.3 - Sémiologie.
Type de générateur Représentation cartographique Précision géométrique Couleur
Linéaire
(ex. : une ligne électrique
aérienne)
Polyligne de couleur rose composée de sigle
inférieur supérieur et d'épaisseur égale à 2
pixels
Rouge : 250
Vert : 0
Bleu : 250
Dernière actualisation : 31/03/2011 9/10Linéaire
(ex. : une ligne électrique
souterraine)
Polyligne discontinue de couleur rose composée
de traits perpendiculaires et d'épaisseur égale à
2 pixels
Rouge : 250
Vert : 0
Bleu : 250
Type d'assiette Représentation cartographique Précision géométrique Couleur
Linéaire
(ex. : une ligne électrique
aérienne)
Polyligne de couleur rose composée de sigle
inférieur supérieur et d'épaisseur égale à 2
pixels
Rouge : 250
Vert : 0
Bleu : 250
Linéaire
(ex. : une ligne électrique
souterraine)
Polyligne discontinue de couleur rose composée
de traits perpendiculaires et d'épaisseur égale à
2 pixels
Rouge : 250
Vert : 0
Bleu : 250
3.4 - Intégration dans GéoSup.
Importer les fichiers MapInfo dans l'ordre suivant :
- les actes,
- les sup et les générateurs,
- les assiettes,
- les liens sup / communes.
conformément aux consignes figurant aux chapitres 4, 5, 6, et 7 du document Import_GeoSup.odt.
Dernière actualisation : 31/03/2011 10/10-
393
-
RELATIONS
AÉRIENNES
(Installations
particulières)
I.
-
GÉNÉRALITÉS
Servitudes
aéronautiques
instituées
pour
la
protection
de
la
circulation
aérienne,
Servitudes
à
l'extérieur
des
zones
de
dégagement
concernant
des
installations
particulières.
Code
de
l'aviation
civile,
2e
et
3
parties,
livre
IL,
titre
IV,
chapitre
IV,
et
notamment
les
articles
R.
244-1
et
D.
244-1
à
D.
24d-4
inclus.
Code
de
l'urbanisme,
article
L.
421-1,
L.
422-1,
L.
422-2,
R.
421-38-13
et
R.
422-8.
Arrêté
interministériel
du
31
juillet
1963
définissant
les
installations
dont
l'établissement
à
l'extérieur
des
zones
grevées
de
servitudes
aéronautiques
de
dégagement
est
soumis
à
autorisa-
tion
du
ministre
chargé
de
l'aviation
civile
et
du
ministre
de
la
défense
(en
cours
de
modifica-
tion).
Arrêté
du
31
décembre
1984
fixant
les
spécifications
techniques
destinées
à
servir
de
base
à
l'établissement
des
servitudes
aéronautiques,
à
l'exclusion
des
servitudes
radioélectriques.
Ministère
chargé
des
transports
(direction
de
l’aviation
civile,
direction
de
la
météorologie
nationale).
Ministère
de
la
défense
(direction
de
l'administration
générale,
sous-direction
du
domaine
et
de
l’environnement).
IL.
-
PROCÉDURE
D’INSTITUTION
A.
-
PROCÉDURE
Applicable
sur
tout
le
territoire
national
(art.
R.
244-2
du
code
de
l'aviation
civile).
Autorisation
spéciale
délivrée
par
le
ministre
chargé
de
l'aviation
civile
ou,
en
ce
qui
le
concerne,
par
le
ministre
chargé
des
armées
pour
l'établissement
de
certaines
installations
figu-
rant
sur
les
listes
déterminées
par
arrêtés
ministériels
intervenant
après
avis
de
la
commission
centrale
des
servitudes
aéronautiques.
Les
demandes
visant
des
installations
exemptées
de
permis
de
construire
devront
être
adressées
au
directeur
départemental
de
l'équipement,
Récépissé
en
sera
délivré
(art.
D.
244-2
du
code
de
l'aviation
civile).
Pour
les
demandes
visant
des
installations
soumises
au
permis
de
construire,
voir
ci-dessous
1I1-B-20,
avant-dernier
alinéa.
B.
-
INDEMNISATION
Le
refus
d'autorisation
ou
la
subordination
de
l'autorisation
à
des
conditions
techniques
imposées
dans
l'intérêt
de
la
sécurité
de
la
navigation
aérienne
ne
peuvent
en
aucun
cas
ouvrir
un
droit
à
indemnité
au
bénéfice
du
demandeur
(art.
D.
244-3
du
code
de
l'aviation
civile).
C. - PUBLICITÉ
Notification,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
date
du
dépôt
de
la
demande,
de
ja
décision
ministérielle
accordant
ou
refusant
le
droit
de
procéder
aux
installations
en
cause.
Le
silence
de
l'administration
au-delà
de
deux
mois
vaut
accord
pour
les
travaux
décrits
dans
la
demande,
qu'ils
soient
ou
non
soumis
à
permis
de
construire,
sous
réserve
de
se
conformer
aux
autres
dispositions
légistatives
et
réglementaires,- 394
-
'
XL.
-
EFFETS
DE
LA
SERVIFUDE
A.
-
PRÉROGATIVES
DE
LA
PUISSANCE
PUBLIQUE
1°
Prérogatives
exercées
directement
par
la
puissance
publique
Néant.
2°
Obligations
de
faire
imposées
au
propriétaire
Obligation
pour
le
propriétaire
d'une
installation
existante
constituant
un
danger
pour
la
navigation
aérienne
de
procéder,
sur
injonction
de
l'administration,
à
sa
modification
ou
sa
suppression,
B.
-
LIMITATIONS
AU
DROIT
D'UTILISER
LE
SOL
lo
Obligations
passives
Interdiction
de
créer
certaines
installations
déterminées
par
arrêtés
ministériels
qui,
en
raison
de
leur
hauteur,
seraient
susceptibles
de
nuire
à
la
navigation
aérienne,
et
cela
en
dehors
de
zones
de
dégagement.
2
Droits
résiduels
du
propriétaire
Possibilité
pour
le
propriétaire
de
procéder
à
l'édification
de
telles
installations,
sous
condi-
tions,
si
elles
ne
sont
pas
soumises
à
l'obtention
du
permis
de
construire
et
à
l'exception
de
celles
relevant
de
la
loi
du
15
juin
1906
sur
la
distribution
d'énergie
et
de
celles
pour
lesquelles
les
arrêtés
visés
à
l'article
D.
244-1
institueront
des
procédures
spéciales,
de
solliciter
une
autori-
sation
à
l'ingénieur
en
chef
des
ponts
et
chaussées
du
département
dans
lequel
les
installations
sont
situées. La
décision
est
notifiée
dans
un
délai
de
deux
moïs
à
compter
de
la
date
de
dépôt
de
la
demande
ou,
le
cas
échéant,
du
dépôt
des
pièces
complémentaires.
Passé
ce
délai,
Pautorisation
est
réputée
accordée
pour
les
travaux
‘décrits
dans
la
demande,
sous
réserve
tôutefois
de
se
conformer
aux
autres
dispositions
législatives
ou
réglementaires
(art.
D.
244-1,
alinéa
1,
du
code
de
l'aviation
civile).
Si
les
constructions
sont
soumises
à
permis
de
construire
et
susceptibles
en
raison
de
leur
emplacement
et
de
leur
hauteur
de
constituer
un
obstacle
à
la
navigation
aérienne
et
qu’elles
sont
à
ce
titre
soumises
à
autorisation
du
ministre
chargé
de
l'aviation
civile
ou
de
celui
chargé
des
armées
en
vertu
de
l’article
R.
244-1
du
code
de
l'aviation
civile,
le
permis
de
construire
ne
peut
être
accordé
qu'avec
l’accord
des
ministres
intéressés,
Cet
accord
est
réputé
donné
faute
de
réponse
dans
un
délai
d'un
mois
suivant
la
transmission
de
la
demande
de
permis
de
construire
par
l'autorité
chargée
de
son
instruction
(art.
R.
421-38-13
du
code
de
l’urbanisme).
Si
les
travaux
envisagés
sont
exemptés
de
permis
de
construire,
mais
soumis
au
régime
de
déclaration
en
application
de
l’article
L.
422-2
du
code
de
l'urbanisme,
le
service
instructeur
consulte
l'autorité
mentionnée
à
l'article
R.
421-38-13
dudit
code.
L'autorité
ainsi
consultée
fait
connaître
son
opposition
ou
les
prescriptions
qu’elle
demande
dans
un
délai
d'un
mois
à
dater
de
la
réception
de
la
demande
d'avis
par
l'autorité
consultée.
A
défaut
de
réponse
dans
ce
délai,
elle
est
réputée
avoir
émis
un
avis
favorable
(art,
R.
422-8
du
code
de
l'urbanisme).