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Déliberation - deliberation decidant de ne pas soumettre la modification 1 du plu a evaluation environnementale 1
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Gilly-lès-Cîteaux.
Lien du pdf (Déliberation - deliberation decidant de ne pas soumettre la modification 1 du plu a evaluation environnementale 1)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Institutions publiques,
Date de transmission de l'acte: 08/06/2026 |
République fran Date de reception de l'AR: 08/06/2026
En es ,p21-212102974-DE_2026_021-DE | Département COTI AGEDI
Commune de GILLY-LÉS-CITEAUX
Séance du vendredi 05 juin 2026
Date de la convocation : 28/05/2026
Membres en exercice : Le cinq juin deux mille vingt-six l'assemblée régulièrement convoquée, s'est
15 réunie sous la présidence de Alain GAUTHIER,
Présents : 10 Présents : Alain GAUTHIER, Edouard PIHET, Bruno FOREY, Gilles
GUILLAUME, Anne DUBAS, Céline BISSEY, Angélique VAIL, Martine
Votants : 12 GUILLEMAUD, Didier DANEL, Hélène FRANCOIS
Pour : 12 Représentés : Anna ROGER représentée par Alain GAUTHIER, William
Contre : 0 PAMPULIM représenté par Hélène FRANCOIS
Abstentions : 0
Excusés : Philippe DELIN, Gwendoline ROTY, Bernard BILLAUT
Absents :
Secrétaire de séance :___ Anne DUBAS
DE_2026_021 - Objet : Délibération décidant de ne pas soumettre la modification
n°1 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Gilly-lès-Cîteaux à évaluation
environnementale, suite à la réception de l'avis tacite favorable de la Mission
Régionale d'Autorité Environnementale (MRAE)
M. le Maire cède la Présidence de la séance à M. le 1er adjoint et quitte la séance. Il ne participe ni aux débats ni
au vote dela délibération.
Par arrêté municipal n°2024_19_AR du 25 mars 2024, M. le Maire de Gilly-lès-Citeaux a prescrit la procédure de
modification n°1 du PLU communal, en vue de permettre :
+ l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU au secteur « des Tanneries » et la fermeture de la zone 1AU «
route de Flagey », conformément au PADD du PLU ;
+ l'adaptation du règlement sur certains points qui, lors de l'instruction actuelle des demandes
d'autorisation d'urbanisme, paraissent inadaptées ;
“la réduction de l'emprise de l'emplacement réservé n°1.
Le Conseil municipal a pris une délibération motivée le même jour au titre de l’article L153-38 du code de
l’urbanisme, pour justifier de l'utilité de l’ouverture à l'urbanisation de l’unique zone 2AU du PLU, au regard des
capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées, et la faisabilité opérationnelle d'un
projet dans cette zone.
Conformément à l'article R.104-12 3° du code de l'urbanisme, lorsque la procédure de modification d’un PLU n'est
pas soumise à évaluation environnementale systématique, il appartient à l'autorité responsable de la procédure,
de décider, soit de soumettre celle-ci à évaluation environnementale de manière volontaire, soit de saisir
l’autorité environnementale pour avis conforme après examen au cas par cas réalisé dans les conditions
définies aux articles R.104-33 à R.104-37 du même code.
Il a été considéré par la municipalité de Gilly-lès-Citeaux, que le projet de modification n°1 du PLU n'était pas
susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, par conséquent, la procédure à fait l’objet d'un
examen au cas par cas avec demande d'avis conforme auprès de la Mission Régionale d’Autorité
Environnementale (MRAE), déposé sur la plateforme idoine le 11 mars 2026.
La MRAE ne s'étant pas prononcée dans le délai de 2 mois prévu par l’article R.104-35 du code de l'urbanisme,
son avis tacite, publié le 11 mai 2026, est réputé favorable. Ceci signifie qu'elle a confirmé l'absence de nécessité
de réaliser une évaluation environnementale.
Au titre de l’article R.104-33 du code de l'urbanisme, la commune de Gilly-lès-Citeaux doit prendre une décisionen ce sens. Le Conseil municipal est donc invité à confirmer | 4 R.104-36 2° et R.104-37, la décision de ne pas soumet
environnementale.
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L153-36, L104-1, R.104-12, R.104-33 à R.104-37 ;
Vu la délibération du 3 décembre 2020 approuvant la révision générale du PLU, et l'arrêté municipal du 28 avril
2022 l'ayant mis à jour ;
Vu l'arrêté municipal n°2024_19_AR du 25 mars 2024, ayant prescrit la procédure de modification n°1 du PLU;
Vu la délibération motivée prise par le Conseil municipal le 25 mars 2024, au titre de l’article L153-38 du code
de l'urbanisme, pour l'ouverture à l'urbanisation de l'unique zone 2AU du PLU ;
Vu l'avis tacite favorable de la MRAE, publié le 11 mai 2026, confirmant l'absence de nécessité de réaliser une
évaluation environnementale ;
Considérant que la procédure de modification n°1 n'est pas susceptible de générer des incidences négatives
significatives sur l’environnement et sur la santé humaine:
+ consommation foncière et artificialisation nulles, en particulier parce que l'ouverture de la zone 2AU
étant compensée par la fermeture de la zone 1AU, de surface équivalente ;
* aucun effet sur l’activité agricole;
+ des mesures d'évitement-réduction-compensation (ERC), définies avec la CCGCNSG gestionnaire du site
Natura 2000 permettent de limiter les impacts sur ledit site, sur la ZNIEFF, les milieux naturels, la
biodiversité et les continuités écologiques (les zones 1AU et 2AU comportant des enjeux forts : zones de
chasse pour les chauves-souris) :
*sur la zone 2AU ouverte, maintien des arbres existants, maintien et développement d'espaces enherbés
et arborés ;
*sur la zone 1AU fermée, des actions d'amélioration sont encouragées (fauche tardive, pâturage,
protection des arbres et haies, pose de nichoirs / gîtes) ;
+ absence d'impacts négatifs significatifs supplémentaires sur l’écrin paysager et le patrimoine de la
commune, par rapport au PLU approuvé en 2020 ;
+ l'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AU est en adéquation avec les capacités de la ressource en eau
potable;
* concernant l'assainissement des eaux usées, même si la zone 1AU route de Flagey est fermée à
l'urbanisation en compensation de l'ouverture de la 2AU, l'aménagement de la zone des Tanneries est
conditionné à la libération de capacités de traitement des eaux usées SUSTEP station — qui s'est dégradée
depuis l’approbation du PLU - et à garantir l'assainissement de la future opération ;
+ les enjeux én terme de risques, nuisances, sécurité et pollution, sont relativement limités, et le projet de
modification ne conduira ni à aggraver la situation / les aléas, ni à exposer davantage d'habitants à ces
paramètres ;
*__pas d’enjeu ni incidence sur le thème « air, énergie, climat ».
Le Conseil municipal décide, à l'unanimité, de :
+ confirmer, au regard de l'avis de la MRAË, que le projet de modification n°1 du PLU n'est pas susceptible
d’affecter de manière significative l’environnement ;
*__ confirmer l'absence de nécessiter de réaliser une évaluation environnementale dans ce cadre.
La présente délibération sera transmise à M. le sous-préfet, et fera l'objet d’un affichage en mairie durant un
mois. Elle sera également jointe au dossier d'enquête publique, avec l'avis tacite favorable de la MRAE.
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Au registre sont les signatures,
Pour copie conforme,
Le Ler adjoint au maire,
Alain GAUTHIER.