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PLU - Annexes - liste servitude
Document publié le Jeudi 16 octobre 2008 par la commune de Mussy-sur-Seine.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste servitude)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Culture et patrimoine, Justice et droit,
MUSSY-SUR-SEINE
PLAN
LOCAL
D'URBANISME
LISTE
DES
SERVITUDES
D’UTILITE
PUBLIQUE DOCUMENT
N°6
”|
Arrêté
par
délibération
du
Conseil
Municipal
du
2 6
JUIN
2007
Approuvé
par délibération
du
Conseil
Municipal
du
{6
OCT.
2008
UT
j'habitet
jocal
k
,
.
.
sd
gl.
Conseil
- Développement
- Habitat
- Urbanisme
ss
Ô
11
rue
Pargeas
10000
TROYES
Tél
:08
25
73
39
10
Fax
:03
25
73
37
53
DH
cdhu.10
@wanadoo.frCOMMUNE
DE
MUSSY
SUR
SEINE
1-
LISTE
DES
SERVITUDES
D'UTILITE
PUBLIQUE
Les
servitudes
d'Utilité
Publique
affectant
l'utilisation
ou
l'occupation
du
sol
s'ajoutent
aux
règles
propres
du
Plan
d'Occupation
des
Sols.
Les
fiches
ci-jointes
fournissent,
à titre
indicatif
:
.Ministère
et
service
gestionnaire
.Indemnisations
éventuelles
prévues
.Prérogatives
de
la
puissance
publique
.Limitation
du
droit
d'utiliser
le
sol
Ces
fiches
sont
données
dans
l'ordre
suivant
:
À
1 SERVITUDES
RELATIVES
AUX
FORETS
SOUMISES
AU
REGIME
FORESTIER
Reprendre
le
plan
des
servitudes
actuel.
Service
gestionnaire
:O.N.F.
de
l'AUBE.
À
4
SERVITUDES
RELATIVES
AU
PASSAGE
DES
ENGINS
MECANIQUES
POUR
L'ENTRETIEN
DES
COURS
D'EAU
NON
DOMANIAUX
Elles
concernent
les
deux
rives
de
la
Seine
sur
une
largeur
de
4
mètres.
La
servitude
a
été
instaurée
par
arrêté
préfectoral
n°
71-1204
du
19
février
1971
Servitude
à
reporter
sur
le
futur
plan
des
servitudes.
AC
1 SERVITUDES
RELATIVES
À
LA
PROTECTION
DES
MONUMENTS
HISTORIQUES
Elies
concernent
/
- l'Eglise
Saint
Pierre
(classée
monument
historique
sur
la
liste
de
1840),
_ Ja
Croix
du
16
ème
siècle
(classée
monument
historique
le
24
avril
1909),
- a
Tour
du
boulevard
(inscrite
à
l'inventaire
supplémentaire
ie
©
novembre
1984),
- je
Grenier
à
sel
(inscrit
à
l'inventaire
supplémentaire
le
11
octobre
1984).
Compléter
le
futur
plan
des
servitudes
selon
la
liste
ci-dessus.
Service
gestionnaire
:Service
Départemental
de
l'Architecture
et
du
Patrimoine
EL
7
SERVITUDES
ATTACHEES
A
L'ALIGNEMENT
DES
VOIES
NATIONALES,
DEPARTEMENTALES
OU
COMMUNALES
Elles
concernent
:
- l'ancienne
RN
71
(approbation
du
25
mars
1830,
- ja
voirie
communale
(approbation
du
29
avril
1886).
{voir
carte
des
servitudes
d'utilité
publique
en
couleur
ci-jointe).
Service
gestionnaire
:Subdivision
de
l'Equipement
de
Bar
sur
Seine.14
SERVITUDES
RELATIVES
AUX
CANALISATIONS
ELECTRIQUES
Elles
concernent
:
-
la
ligne
63
KV
CHATILLON
SUR
SEINE
-
POLISOT.(voir
carte
des
servitudes
d'utilité
publique
en
couleur
ci-jointe).
Les
autres
lignes
figurant
sur
le
plan
actuel
des
servitudes
doivent
être
supprimées.
Service
gestionnaire
:R.T.E.
- 10,
Route
de
Luyères
- BP
29
- 10150
CRENEY
PT
3
SERVITUDES
RELATIVES
AUX
RESEAUX
DE
TELECOMMUNICATIONS
Elles
concernent
les
artères
principales
du
réseau
FRANCE
TELECOM.
Reprendre
le
plan
des
servitudes
actuel,
Service
gestionnaire
:France
Telecom
22,
Rue
Mare
Verdier
à
Pont
Sainte
Marie
T
1 SERVITUDES
RELATIVES
AU
CHEMIN
DE
FER
Elles
concernent
la
ligne
SNCF.
Reprendre
le
plan
des
servitudes
actuel.
Service
gestionnaire
:Direction
Régionale
de
la
SNCF
- Reims.
Remarques
:
La
servitude
JS
1 est
supprimée
La
servitude
AS
1
doit
être
retirée
du
plan.
En
effet,
aucune
servitude
d'ordre
sanitaire
n'est
opposable
aux
tiers,
mais
il
existe
un
projet
de
périmètre
de
protection
de
captage,
dont
vous
trouverez
le
contour
sur
la
carte
des
servitudes
en
couleur
ci-jointe.
H
s'agit
pour
le
moment,
d’une
contrainte.A:
BOIS
ET
FORÊTS
I.
-
GÉNÉRALITÉS
Servitudes
relatives
à da
protection
des
bois
et
forêts
soumis
au
régime
forestier.
Code
forestier
(1),
articles
L.
151-1
à L.
151-6,
L.
342-2
et
R.
151-1
à R.
151-5.
Code
de
l'urbanisme,
articles
L.
421-1,'L.
422-1,
L.
422-2,R.
421-38-10
et
R.
422-8.
Circulaire
S/AR/12
du
12
février
1974
concernant
la
communication
aux
D.D.E.
des
servitudes
relevant
du
ministre
de
l'agriculture.
Ministère
chargé
de
l'agriculture
-
service
des
forêts
-
Office
national
des
forêts.
IL. - PROCÉDURE. D'INSTITUTION
--
A. - PROCÉDURE
Application
aux
bois
et
forêts
soumis
au
régime
forestier,
des
diverses
dispositions
du
code
forestier,
prévoyant
en
vue
de
leur
protection,
un
éertain
nombre
dé
limitations
à
l'exercice
du
droit
de
propriété
concernant
l'installation
de‘bâtiments.
°
Sont
soumis
au
code
fofestier
:
_
les
bois,
forêts
et
terrains
à boiser
qui
font
partie
du
domaine
de
l'Etat
ou
sur
lesquels
l'Etat
a
des
droits
de
propriété
indivis
;
°
:
:
_
jes
bois
et
forêts
susceptibles
d'aménagement,
d'exploitation
régulière
ou
de
reconstitution
et
les
terrains
à
boiser,
appartenant
aux
départements,
aux
communes,
aux
sections
de
communes,
aux
établissements.
publics,
aux
sociétés
mutualistes
et
aux
çaisses
d'épargne,
ou.sur
lesquels
ces
coliéctivités
et
personnes
ont
des
droits
de
propriété
indivis.
B.
-
INDEMNISATION
Aucune
impossibilité
de
principe
n’est
affirmée,.
mais
il
semble
toutefois
que
l'indemnisation
des
propriétaires
ne
doit
être
envisagée
.que
d’une
façon
tout
à
fait
exceptionnelle,
car
aucune
de
ces
servitudes
ne
constitue
une
atteinte
absolue
au
droit
de
propriété,
les
dérogations
possibles
sont
en
général
accordées.
C.
-
PUBLICITÉ
Néant.
If.
-
EFFETS
DE
LA
SERVITUDE
7
À.
-
PRÉROGATIVES
DE
LA
PUISSANCE
PUBLIQUE
.
1°
Prérogatives
exercées
directement
par
la
puissance
publique
Néant.
‘ 2e
Obligations
de
faire
imposées
au
propriétaire
Obligation
de
procéder
à
la
démolition
dans
le
mois
du
jugement
qui
l'aura
ordonnée,
des
établissements
mentionnés
en
B
(lc),
qui
ont
été
construits
sans
autorisation
(code
forestier,
articles
L.
151-1,
R.
151-1
et
R.
151-5;
L.
151.2,
R.
151-3
et
R.
151-5
;
L.
151-4,
R.
151-4
et
R.
151-5).
:
.
(1)
Tel
qu'il
résulte
des
décrets
nor
79-113
et 79-1
14
du
25
janvier
1979
portant
‘révision
du
code
forestier,B.
-
LIMITATIONS
AU
DROIT
D'UTILISER
LE
SOL
|
1e
Obligations
passives
Interdiction
d’établit
dans
l'intérieur
et
À
moins
d'un
kilomètre
des
forêts,
aucun
four
à
chaux
ou
à
plâtre
temporaire
ou
permanent,
aucune
briqueterie
ou
tuilerie
(art.
L.
151-1,
.
R.151-{
et
R.
151-5
du
code
forestier).
Interdiction
d'établir,
dans
l'enceinte
et
à
moins
d'un
kilomètre
des
boïs
et
forêts,
aucune
maison
sur
perche,
loge,
baraque
ou
hangar
(art.
L.
151-2,
R.
151-2
et
R.
151-5
du
code
forestier).
Interdiction
d'établir
dans
les
maisons
ou
fermes
actuellement
existantes
à
500
mètres
des
bois
et
forêts,
ou
qui
pourront
être
construites
ultérieurement,
aucun
chantier
ou
magasin
pour
faire
le
commerce
du
bois
et
aucun
atelier
à
façonner
Le
bois
(art.
L.
151-3,
R.
151-3
et
R.
151-5
du
code
forestier).
.Interdiction
d'établir
dans
l'enceinte
et
à
moins
de
deux
kilomètres
des
bois
et
forêts,
aucune
usine
à
scier
le
bois
(art.
L.
151-4,
R.
151-4
et
R.
151-5
du
code
forestier).
Obligation
de
se
soumettre,
pour
toutes
les
catégories
d'établissements
mentionnées
ci-dessus
et
dont.l'édification
aura
été
autorisée
par
décision
préfectoraie,
aux
visites
des
ingénieurs
et
agents
des
services
forestiers
et
de
l'office
national
des
forêts
qui
pourront
y
faire
toutes
les
perquisitions
sans
l'assistance
d'un
officier
de
police
judiciaire,
à
condition
qu'ils
se
présentent
au
moins
au
nombre
de
deux
ou
qu'ils
soient
accompagnés
de
deux
témoins
domiciliés
dans
la
commune
(art.
L.
151-6
et
L.
342-2
du
code
forestier).
2
Droits
résiduels
du
propriétaire
Les
maisons
et
les
usines
faisant
partie
de
villes,
villages
ou
hameaux
formant
une
popula-
tion
aggiomérée,
bien
qu'elles
se
trouvent
dans
les
distances
mentionnées
ci-dessus
en
B
(1°)
sont
exceptées
des
interdictions
visées
aux
articles
L.
151-2,
R
151-3°et
R
151-5;
L.
15i-3,
R.
151-3,
R.
151-5
:L.
151-4
et
R.
151-5
du
code
forestier
(art.
L.
151-5
du
code
forestier).
Possibilité
de
procéder
à
la
construction
des
établissements
mentionnés
au
B
(1°),
à condi-
tion
d'en
avoir
obtenu
l'autorisation
par
décision
préfectorale.
Si
ces
constructions
nécessitent
l’octroi
d'un
permis
de
construire,
celui-ci
ne
peut
être
délivré
qu'après
consultation
du
directeur
régional
de
l'office
national
des
forêts
et
avec
l'accord
du
préfet.
Cet
accord
est
réputé
donné
faute
de
réponse
dans
un
délai
d'un
mois
suivant
la
réception
de
la
demande
d'avis
(art.
R.
421-38-10
du
code
de
l'urbanisme).
.Si
ces
constructions
ou
travaux
sont
exemptés
de
permis
de
construire,
mais
soumis
au
régime
de
déclaration
en
application
de
l’article
L.
422-2
du
code
de
l'urbanisme,
le
service
instructeur
consulte
l'autorité
mentionnée
à
l'article
R.
421-38-10
dudit
code.
L'autorité
ainsi
consultée
fait
connaître
son
opposition
ou
les
prescriptions
qu'elle
demande
dans
un
délai
d'un
mois
à
dater
de
la
réception
de
la
demande
d'avis
par
l'autorité
consultée.
À
défaut,
de
réponse
dans
ce
délai,
elle
est
réputée
avoir
émis
un
avis
favorable
(art.
R.
422-8
du
code
de
l'urbanisme).POLICE
DES
EAUX
(Cours
d’eau
non
domaniaux)
I.
-
GÉNÉRALITÉS
Servitudes
applicables
ou
pouvant
être
rendues
applicables
aux
terrains
riverains
des
cours
d'eau
non
domaniaux
ou
compris
dans
l'emprise
du
lit
de
ces
cours
d'eau.
Servitudes
de
passage
et
de
flottage
à
bûches
perdues.
Servitudes
de
curage,
d’élargissement
et
de
redressement
des
cours
d'eau
(applicables
égale-
ment
aux
cours
d'eau
mixtes
-
alinéa
2
de
l'article
37
de
la
loi
du
16
décembre
1964
visée
ci-après).
Servitudes
concernant
les
constructions,
clôtures
et
plantations.
Loi
du
8
avril
1898
sur
le
régime
des
eaux
(art.
30
à
32
inclus),
titre
IIL
(des
rivières
flottables
à
bûches
perdues).
Code
rural,
livre
Ier,
titre
III,
chapitre
Ier
et
ET,
notamment
les
articles
100
et
101.
__
Loi
no
64-1245
du
16
décembre
1964
sur
le
régime
et
la:
répartition
des
eaux
et
la
lutte
contre
leur
pollution.
Décret
n°
59-96
du
7 janvier
1959
complété
par
le
décret
n°
60-419
du
25
avril
1960.
Code
de
l'urbanisme,
articles
L.
421-1,
L.
422-1,
L.
422-2,
R.
421-38-16
et
R.
422-8.
Circulaire
S/AR/12
du
12
février
1974
concernant
la
communication
aux
D.D.E.
des
servi-
tudes
relevant
du
ministre
de
l'agriculture.
Circulaire
du
27
janvier
1976
relative
aux
cours
d'eau
mixtes
(J.0.
du
26
février
1976).
Circulaire
no
78-95
du
ministère
des
transports
du
6
juillet
1978
relative
aux
servitudes
d'utilité
publique
affectant
l'utilisation
‘du
sol
et
concemant
les
cours
d’eau
(report
dans
les
P.O.S.).
Ministère
de
l'agriculture
-
direction
de
l'aménagement
-
service
de
l'hydraulique.
IL.
-
PROCÉDURE
D’INSTITUTION
À
-
PROCÉDURE
Application
des
servitudes
prévues
par
le
code
rural
et
les
textes
particuliers,
aux
riverains
des
cours
d'eau
non
domaniaux
dont
la
définition
a
été
donnée
par
la
loi
n°
64-1245
du
16
décembre
1964.
Application
aux
riverains
des
cours
d'eau
mixtes,
des
dispositions
relatives
au
curage,
à
l'élargissement
et
au
redressement
des
cours
d’eau
(art.
37,
alinéa
2,
de
la
loi
du
16
décembre
1964
;
circulaire
du
27
janvier
1976
relative
aux
cours
d'eau
mixtes).
Procédure
particulière
en
ce
qui
concerne
la
servitude
de
passage
des
engins
mécaniques
;
arrêté
préfectoral
déterminant
après
enquête
la
liste
des
cours
d’eau
ou
sections
de
cours
d'eau
dont
les
riverains
sont
tenus
de
supporter
la
dite
servitude
(art.
3
et
9
du
décret
du
25
avril
1960).
B.
-
INDEMNISATION
Indemnité
prévue
pour
la
servitude
de
flottage
à
bûches
perdues
si
celle-ci
a
été
établie
par
décret,
déterminée
à
l'amiable
et
par
le
tribunal
d'instance
en
cas
de
contestation
(art.
32
de
la
loi
du
8
avril
1898).
Indemnité
prévue
en
cas
d'élargissement
ou
de
modification
du
lit
du
cours
d'eau,
déter-
minée
à
l'amiable
ou
par
le
tribunal
d'instance
en
cas
de
contestation
(art.
101
du
code
rural).Indemnité
prévue
pour
la
servitude
de
passage
des
engins
mécaniques,
déterminée
à
l'amiable
ou
par
Le
tribunal
d'instance
en
cas
de
contestation,
si
pour
ce
faire
il
y
a
obligation
de
supprimer
des
clôtures,
arbres
et
arbustes
existant
avant
l'établissement
de
la
servitude
(art.
Ier
et
3
du
décret
du
7 janvier
1959).
C. - PUBLICITÉ
Publicité
inhérente
à
l'enquête
préalable
à
l'institution
de
la
servitude
de
passage
d'engins
mécaniques.
Publicité
par
voie
d'affichage
en
mairie.
Insertion
dans
un
journal
publié
dans
le
département,
de
l'arrêté
préfectoral
prescrivant
Fenquête.
|
IIL.
-
EFFETS
DE
LA
SERVITUDE
À.
=
PRÉROGATIVES
DE
LA
PUISSANCE
PUBLIQUE
1°
Prérogatives
exercées
directement
par
la
puissance
publique
Possibilité
pour
l'administration
de
procéder
à
la
suppression
des
nouvelles
constructions,
clôtures
ou
plantations
édifiées
contrairement
aux
règles
instituées
dans
la
zone
de
servitude
de
*
passage
des
engins
de
curage.
.
2
Obligations
de
faire
imposées
au
propriétaire
Obligation
pour
les
propriétaires
de
terrains
situés
dans
la
zone
de
passage
des
engins
de
curage,
de
_procéder
sur
mise
en
demeure
du
préfet
à
la
suppression
des
clôtures,
arbres
et
arbustes
existant
antérieurement
à
l'institution
de
ia
servitude,
En
cas
d'inexécution,
possibilité
pour
l'organisme
ou
la
collectivité
chargé
de
l'entretien
du
cours
d'eau,
d'y
procéder
d'office,
aux
frais
des
propriétaires
(art.
3
du
décret
du
7 janvier
1959).
Obligation
pour
lesdits
propriétaires,
d'adresser
une
demande
d'autorisation
à
la
préfecture,
avant
d'entreprendre
tous
travaux
de
construction
nouvelle,
toute
élévation
de
clôture,
toute
plantation.
Le
silence
de
l'administration
pendant
trois
mois
vaut
accord
tacite.
L'accord
peut
comporter
des
conditions
particulières
de
réalisation
(art.
10
du
décret
du
25
avril
1960).
B.
-
LIMITATIONS
AU
DROIT
D'UTILISER
LE
SOL
1°
Obligations
passives
Obligation
pour
les
propriétaires
riverains
des
cours
d'eau
de
laisser
passer
sur
leurs
ter-
rains,
pendant
ia
durée
des
travaux
de
curage,
d'élargissement,
de
régularisation
ou
de
redresse-
ment
desdits
cours
d'eau,
les
fonctionnaires
et
agents
chargés
de
la
surveillance
ainsi
que
les
entrepreneurs
et
ouvriers
-
ce
droit
doit
s'exercer
autant
que
possible
en
longeant
la
rive
du
cours
d’eau
(art.
121
du
code
rural).
Cette
obligation
s'applique
également
aux
riverains
des
cours
d’eau
mixtes
(8
IV-B.
jer
de
la
circulaire
du
27
janvier
1976
relative
aux
cours
d'eau
mixtes).
‘
Obligation
pour
tesdits
riverains
de
recevoir
sur
leurs
terrains
des
dépôts
provenant
du
curage
(servitude
consacrée
par
la
jurisprudence).
Obligation
pour
lesdits
riverains
de
réserver
le
libre
passage
pour
les
engins
de
curage
et
de
faucardement,
soit
dans
le
lit
des
cours
d'eau,
soit
sur
leurs
berges
dans
la
limite
qui
peut
être
reportée
à
4
mètres
d'un
obstacle
situé
près
de
la
berge
et
qui
s'oppose
au
passage
des
engins
(décrets
des
7
janvier
1959
et
25
avril
1960).
.
Obligation
pour
les
riverains
des
cours
d'eau
où
ia
pratique
du
transport
de
bois
par
flot-
tage
à
bûches
perdues
a
été
maintenue
de
supporter
sur
leurs
terrains
une
servitude
de
marche-
pied
dont
l'assiette
varie
avec
les
textes
qui
l'ont
établie
(décret
et
règlements
anciens).A:
2
Droits
résiduels
du
propriétaire
Possibilité
pour
les
propriétaires
riverains
des
cours
d'eau
non
domaniaux
dont
les
terrains
sont
frappés
de
la
servitude
de
passage
des
engins
mécaniques,
de
procéder
à
des
constructions
et
plantations,
sous
condition
d'en
avoir
obtenu
l'autorisation
préfectorale
et
de
respecter
les
prescriptions
de
ladite
autorisation
(art.
10
du
décret
du
25
avril
1960).
Siles
travaux
ou
constructions
envisagés
nécessitent
l'obtention
d'un
permis
de
construire,
celui-ci
tient
lieu
de
l'autorisation
visée
ci-dessus.
Dans
ce
cas,
le
permis
de
construire
est
délivré
après
consultation
du
service
chargé
de
la
police
des
cours
d'eau
et
avec
l'accord
du
préfet.
Cet
accord
est
réputé
donné
faute
de
réponse
dans
un
délai
d'un
mois
suivant
la
trans-
mission
de
la
demande
de
permis
de
construire
par
l'autorité
chargée
de
l'instruction
(art.
R.
421-38-16
du
code
de
l'urbanisme).
Si
les
travaux
sont
exemptés
de
permis
de
construire,
mais
assujettis
au
régime
de
déclara-
tion
en
application
de
l'article
L.
422-2
du
code
de
l'urbanisme,
le
service
instructeur
consulte
l'autorité
mentionnée
à
l'article
R.
421-38-16
dudit
code.
L'autorité
ainsi
consultée
fait
connaître
à
l'autorité
compétente
son
opposition
ou
les
prescriptions
qu'elle
demande
dans
un
délai
d’un
mois
à
dater
de
la
réception
de
la
demande
d'avis
par
l'autorité
consultée.
À
défaut
de
réponse
dans
se
délai,
elle
est
réputée
avoir
donné
un
avis
favorable
(art.
R.
422-8
du
code
de
l’urba-
nisme)..…
Possibilité
pour.les
propriétaires
riverains
-des-cours
d'eau
non.domaniaux
de
procéder,
à
condition
‘d'en
‘avoir
‘obtenu
l'autorisation
préfectorale,
à
l'édification
de
barrages
ou
d'ouvrages
destinés
‘à
"l'établissement
d'une
prise
d'eau,
d'un
moulin
ou
d’une
usine
(art.
97
à
102
.et
106
à
107.du
.code
rural
et-article.644
du
code
civil
et
loi
du
16
actobre
1919
relative
à
Putilisation
de
l'énergie
hydraulique).
La
demande
de
permis
de
construire
doit
être
accompagnée
de
la
justification
du
dépôt.de
la
demande
d'autorisation
(art.
R.
421-3-3
du
code
de
l'urbanisme).
Ce
droit
peut
être
supprimé
ou
modifié
sans
indemnité
de
La
part
de
l'Etat
exerçant
ses
pouvoirs
de
police
dans
les
conditions
prévues
par
l’article
109
du
code
rural,
aux
riverains
des
cours
d’eau
mixtes
dant
le
droit
à
l'usage
de
l'eau
n’a
pas
été
transféré
à
l'Etat
(circulaire
du
27
janvier
1976
relative
aux
cours
d'eau
mixtes
-
$
[V-B.
20).AC,
MONUMENTS
HISTORIQUES
I.
-
GÉNÉRALITÉS
Servitudes
de
protection
des
monuments
historiques.
Loi
du
31
décembre
1913
modifiée
et
complétée
par
les
lois
du
31
décembre
1921,
23
juillet
1927,
27
août
1941,
25
février
1943,
10
mai
1946,
21
juillet
1962,
30
décembre
1966,
23
décembre
1970,
31
décembre
1976,
30
décembre
1977,
1
juillet
1980,
{2
juillet
1985:et
du
6
janvier
1986,
et
par
les
décrets
du
7
janvier
1959,
18
avril
1961,
6
février
1969,
10
sep-
tembre'1970,
7
juiliet
1977
et
15
novembre
1984.
Lot
du
2
mai
1930
(art.
28)
modifiée
par
l'article
72
de
la
loi
n°
83-8
du
7 janvier.
1983.
Loi
n°
79-1150
du
29
décembre
1979
relative
à
ia
publicité,
aux
enseignes
et
préenseignes,.
complétée
par
la
loi
no
85-729
du
18
juillet
1985
et
décrets
d'application
n°
80-923
et
n°
80-924
du
21
novembre
1980,
no
82-211
du
24
février
1982,
n°
82-220
du
25
février
1982,
no
82-723
du
13
août
(982,
n°
82-764
du
6
septembre
1982,
ne
82-1044
du
7
décembre
1982
et
ne
89-422
du
27
juin
,
'
Décret
du
18
mars
1924
modifié
par
le
décret
du
13
janvier
1940 et
par
le
décret
ne
70-836
du
10
septembre
1970 -(art.
{1},
no
84-1006
du
15
novembre
1984.
Déeret
no
70-836
du
10
septembre
1970
pris
pour
l'application
de
la
loi
du
30
décembre
1966,
complété
par
ie
décret
ne
82-68
du
20
janvier
1982
(art.
4).
Décret
n°
70-837
du
10
septembre
1970
approuvant
le
cahier
des
charges-types
pour
l'appli-
cation
de
l'article
2
de
la
loi
du
30
décembre
1966.
Code
de
l'urbanisme,
articles
L.
410-1,
L.
421-1,
L.
421-6,
L.
422-1,
L.
422-2,
L.
4224,
L.
430-1,
L.
430-8,
L.
441-{,
L.
441-2,
R.
410-4,
R.
410-13,
R.
421-19,
R.
421-36,
R.
421-38,
R.
422-8,
R.
421-38-1,
R.
421-38-2,
R.
421-38-3,
R.
421-38-4,
R.
421-38-8,
R.
430-4,
R.
430-5,
R.
430-9,
R.
430-10,
R.
430-12,
R.
430-15-7,
R.
430-26,
R.
430-27,
R.
441-3,
R.
442-1,
R.
442-4.8,
R.
442-4-9,
R.
442.6,
R.
442-6-4,
R.
442-11-1,
R.
442-12,
R.
442-13,
R.
443-9,
R.
443-10,
R.
443-13,
.
Code
de
l’expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
article
R.
11-15
et
article
11
de
la
loi
du
31
décembre
1913.
:
Décret
no
79-180
du
6
mars
1979
instituant des
services
départementaux
de
l'architecture.
Décret
n°
79-181
du
6
mars
1979
instituant
des
délégués
régionaux
à
l'architecture
et
à
l'environnement.
Décret
n°
80-911
du
20
novembre
1980
portant
statut
particulier
des
architectes
en
chef
des
monuments
historiques
modifié
par
le
décret
no
88-698
du
9
mai
1988.
Décret
no
84-145
du
27
février
1984
portant
statut
particulier
des
architectes
des
bâtiments
de
France. Décrèt
no
84-1007
du
15
novembre
1984
instituant
auprès
des
préfets
de
région
une
commission
régionale
du
patrimoine
historique,
archéologique
et
ethnologique.
Décret
ne
85-771
du
24
juillet
1985
relatif
à
la
commission
supérieure
des
monuments
historiques.
Décret
ne
86-538
du
14
mars
1986
relatif
aux
attributions
et
à
l'organisation
des
directions
régionales
des
affaires
culturelles.
Circulaire
du
2
décembre
1977
(ministère
de
la
culture
et
de
Penvironnement)
relative
au
report
en
annexe
des
plans
d'occupation
des
sols,
des
servitudes
d'utilité
publique
concernant
les
monuments
historiques
et
les
sites.
Circulaire
no
80-51
du
15
avril
1980
(ministère
de
l’environnement
et
du
cadre
de
vie)
relative
à
a
responsabilité
des
délégués
régionaux
à
l'architecture
et
à
l'environnement
en
matière
de
protection
des'sites,
abords
et
paysages.Ministère
de
la
culture
et
de
la
communication
(direction
du
patrimoine).
Ministère
de
l'équipement,
du
logement,
des
transports
et
de
la
mer
(direction
de
l’architec-
ture
et
de
l'urbanisme).
IL.
-
PROCÉDURE
D’INSTITUTION
A.
-
PROCÉDURE
a)
Classement
(Loi
du
31
décembre
1913
modifiée)
Sont
susceptibles
d’être
classés :
-
les
immeubles
par
nature
qui,
dans
leur
totalité
ou
en
partie,
présentent
pour
l'histoire
ou
pour
l’art
un
intérêt
public
;
_
les
immeubles
qui
renferment
des
stations
ou
des
gisements
préhistoriques
ou
ercore
des
monuments
mépälithiques
;
Fe
:
*L'ies‘immeublés
dont
le’classemient
est
nécessaire
pour
isoler,
dégager,
assainir
ou
mettre
en
valeur:un
immeuble
classé
ou
proposé
äu
classement
;
Fo
_ d'üne façon
générale,
les
immeubles
nus
ou
bâtis
situés
dans
le
champ
de
visibilité
d’un
immeuble
classé
ou
proposé
au
classement.
-
L'initiative.
du
classement
appartient
au
ministre
chargé
de
la
culture.
La
demande
de
clas-
sement
peut
égalément
être
présentée
par
le
propriétaire
ou
par
toute
personne
physique
ou
morale
y
ayant-intérêt.
La
demande
de
classement
est
adressée
au
préfet
de
région
qui
prend
l'avis
de
la
commission
régionale
du
patrimoine
historique,
archéologique
et
ethnologique.
Elle
est
adressée
au
ministre
chargé
de
la
culture
lorsque
l'immeuble
est
déjà
inscrit
sur
l'inven-
taire
supplémentaire
des
monuments
historiques.
Le
classement
est
réalisé par
arrêté
du
ministre
chargé
de
la
culture
après
avis
de
la
com-
mission
supérieure
des
monuments.
historiques.
ot
À.
défaut
de
consentement
du
propriétaire,
le
classement
est
prononcé
par
décret
en
Conseil
d'Etat
après
avis
de
la
commission
supérieure
des
monuments
historiques.
Le
recours
pour
excès
de
pouvoir
contre
la
décision
de
classement
est
ouvert
à
toute
per-
sonne
intéressée
à
qui
la
mesure
fait
grief.
Le’
déélassement:
partiel
ou
tôtal
est
prononcé
par
décret
en
Conseil
d'Etat,
après
avis
de
la.
commission
-supérieure
des
monuments
historiques,
sur
proposition
du
ministre
chargé
des
b}
Inscription
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques
Sont
susceptibles
d’être
portés
sur
cet
inventaire
:
-
les
immeubles
bâtis
ou
parties
d'immeubles
publics
ou
privés,
qui,
sans
justifier
une
demande
de
classement
immédiat,
présentent
un
intérêt
d'histoire
ou
d'art
suffisant
pour
en
rendre
désirable
la
préservation
(décret
du
18
avril
1961
modifiant
l'article
2
de
la
loi
de
1913);
_"les
immeubles
nus
ou
bâtis
situés
dans
le
champ
de
visibilité
d’un
immeuble
classé
ou
inscrit
(loi
du
25
février
1943).
‘
I
est
possible
de
n’inscrire
que
certaines
parties
d'un
édifice.
L'initiative
de
l'inscription
appartient
au
préfét
de
région
(art.
1er
du
décret
n°
84-1006
du
15
novembre
1984).
La
demande
d'inscription
peut
également
être
présentée
par
le
propriétaire
ou
toute
personne
physique
ou
morale
y
ayant
intérêt.
La
demande
d'inscription
est
adressée-au
préfet
de
région.
-
‘
L'inscription
est
réalisée
par
le
préfet
de
région
äprès
avis
de
{a
commission
régionale
du
patrimoine
historique,
archéologique
et
ethnologique.
Le
consentement
du
propriétaire
n'est
pas
requis.
‘
Le
recours
pour
excès
de
pouvoir
est
ouvert
à
toute
personne
intéressée
à
qui
la
mesure
fait
-
grief.
me
.
:
.et
AC,
c)
Abords
des
monuments
classés
ou
inscrits
Dès
qu'un
monument
a
fait
l'objet
d'un
classement
où
d’une
inscription
sur
l'inventaire,
il
est
institué
pour
sa
protection
et
sa
mise
en
valeur
un
périmètre
de
visibilité
de
500
mètres
(1)
dans
lequel
tout
immeuble
nu
ou
bâti
visible
du
monument
protégé
ou
en
même
temps
que
lui
est
frappé
de
la
servitude
des
« abords
»
dont
les
effets
sont
visés
au
III
A-2o
(art.
ler
et
3
de
la
loi
du
31
décembre
1913
sur
les
monuments
historiques).
La
servitude
des
abords
est
suspendue
par
la
création
d'une
zone
de
protection
du
patri-
moine
architectural
et
urbain
(art.
70
de
la
loi
n°
83-8
du
7
janvier
1983),
par
contre
elle
est
sans
incidence
sur
les
immeubles
classés
ou
inscrits
sur
l'inventaire
supplémentaire.
L’articie
72
de
La
loi
n°
83-8
du
7
janvier
1983
relative
à
la
répartition
de
compétences
entre
les
communes,
les
départements,
les
régions
et
l'Etat
a
abrogé
les
articles
17
et
28
de
la
loi
du
2
mai
1930
relative
à
la
protection
des
monuments
naturels
et
des
sites,
qui
permettaient
d'établir
autour
des
monuments
historiques
une
zone
de
protection
déterminée
comme
en
matière
de
protection
des
sites.
Toutefois,
les
zones
de
protection
créées
en
application
des
articles
précités
de
la
loi
du
2
mai
1930
continuent
à
produire
leurs
effets
jusqu’à
leur
suppres-
sion
ou
leur
remplacement
par
des
zones
de
protection
du
patrimoine
architectural
et
urbain.
Dans
ces
zones,
le
permis
de
construire
ne
pourra
être
délivré
qu'avec
l'accord
exprès
du
ministre
chargé
des
monuments
historiques
et
des
sites
ou
de
son
délégué
ou
de
l'autorité
men-
tionnée
dans
le
décret
instituant
la
zone
de
protection
(art.
R.
421-38-6
du
code
de
l'urbanisme).
B.
-
INDEMNISATION a)
Classement
Le
classement
d'office
peut
donner
droit
à
indemnité
au
profit
du
propriétaire,
s’il
résulte
des
servitudes
et
obligations
qui
en
découlent,
une
modification
de
l’état
où
de
l’utilisation
des
lieux
déterminant
un
préjudice
direct
matériel
et
certain.
:
La
demande
d'indemnité
devra
être
adressée
au
préfet
et
produite
dans
les
six
mois
à
dater
de
la
notification
du
décret
de
ciassement.
Cet
acte
doit
faire
connaître
au
propriétaire
son
droit
éventuel
à
indemnité
(Cass.
civ.
1,
14
avril
1956
: JC,
p.
56,
éd.
G.,
IV,
74).
À
défaut
d'accord
amiable,
l'indemnité
est
fixée
par
le
juge
de
l’expropriation
saisi
par
la
partie
la
plus
diligente
(loi
du
30
décembre
1966,
article
1ef,
modifiant
l'article
5
de
la
loi
du
31
décembre
1913,
décret
du
10
septembre
1970,
article
1er
à
3).
L'indemnité
est
alors
fixée
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
13
de
l'ordonnance
du
23
octobre
1958
(art.
L.
13-4
du
code
de
l'expropriation).
Les
travaux
de
réparation
ou
d'entretien
et
de
restauration
exécutés
à
l'initiative
du
proprié-
taire
après
autorisation
et
sous
surveillance
des
services
compétents,
peuvent
donner
lieu
à
par-
ticipation
de
l'Etat
qui
peut
atteindre
50
p.
100
du
montant
total
des
travaux.
Lorsque
l'Etat
prend
en
charge
une
partie
des
travaux,
l'importance
de
son
concours
est
fixée
en
tenant
compte
de
l'intérêt
de
l'édifice,
de
son
état
actuel,
de
la
nature
des
travaux
projetés
et
enfin
des
sacrifices
consentis
par
les
propriétaires
ou
toutes
autres
personnes
inté-
ressées
à
la
conservation
du
monument
(décret
du
18
mars
1924,
art.
11).
2
b)
Inscription
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques
Les
travaux
d'entretien
et
de
réparation
que
nécessite
la
conservation
de
tels
immeubles
ou
parties
d'immeubles
peuvent,
le
cas
échéant,
faire
l'objet
d'une
subvention
de
l'Etat
dans
la
limite
de
40
p.
100
de
la
dépense
engagée.
Ces
travaux
doivent
être
exécutés
sous
le
contrôle
du
service
des
monuments
historiques
(loi
de
finances
du
24
mai
1951).
c)
Abords
des
monuments
classés
ou
inscrits
Aucune
indemnisation
n'est
prévue.
{1}
L'expression
«
périmètre
de
500
mètres
»
employée
par
la
loi
doit
s'entendre
de
la
distance
de
500
mètres
entre
‘
l'immeuble
classé
ou
inscrit
et
La
construction
projetée
(Conseil
d'Etat,
29
janvier
1971,
S.C.I.
«
La
Charmille
de
Monsoult
»
:
rec.
p.
87,
et
15
janvier
1982,
Société
de
construction
«
Résidence
Val
Saint-Jacques
»
:DA
1982
ne
112).C.
-
PUBLICITÉ
a)
Classement
et
inscription
sur
l'inventaire
des
monuments
historiques
Publicité
annuelle
au
Journal
officiel
de
la
République
française.
Notification
aux
propriétaires
des
décisions
de
classement
ou
d'inscription
sur
l'inventaire.
b)
Abords
des
monuments
classés
ou
inscrits
Les
propriétaires
concernés
sont
informés
à
l’occasion
de
la
publicité
afférente
aux
déci-
sions
de
classement
ou
d'inscription.
La
servitude
«
abords
»
est
indiquée
au
certificat
d'urbanisme.
III.
-
EFFETS
DE
LA
SERVITUDE
A.
-
PRÉROGATIVES
DE
LA
PUISSANCE
PUBLIQUE
1°
Prérogatives
exercées
directement
par
la
puissance
publique
a)
Classement
Possibilité
pour
ie
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
de
faire
exécuter
par
les
soins
de
l'administration
et
aux
frais
de
l'Etat
et
avec
le
concours
éventuel
des
intéressés,
les
travaux
de
réparation
ou
d'entretien
jugés
indispensables
à
a
conservation
des
monuments
classés
(art.
9
de
la
loi
modifiée
du
31
décembre
1913).
;
:
Possibilité
pour
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
de
faire
exécuter
d'office
par
son
administration
les
travaux
de
réparation
ou
d'entretien
faute
desquels.a
servation
:serait
gravement
compromise
et
auxquels
le
propriétaire
n'aurait
pas
procédésaprès
mise
en
‘éemeure
ou
décision
de
la
juridiction
administrative
en
cas
de
contestation.
La
participation
de
J'Etat-au
coût
des
travaux
ne
pourra
être
inférieure
à
50
p.
100.
Le
propriétaire
peut
s'exonérer
de
sa
dette
en
faisant
abandon
de
l'immeuble
à
l'Etat
(loi
du
30
décembre
1966,
art.
‘2;
décret
ne
70-836
du
10
septembre
1970,
titre
ET)
(1).
:
:
Possibilité
pour
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles,
de
poursuivre
l’expropriation
de
l'immeuble
au
nom
de
l'Etat,
dans
je
cas
où
les
travaux
de
réparation
ou
d'entretien,
faute
desquels
la
conservation
serait
gravement
compromise,
n'auraient
pas
été
entrepris
par
le
pro-
priétaire
après
mise
en
demeure
ou
décision
de
la
juridiction
administrative
en
cas
de
contesta-
tion
(art.
9-1
de
la
loi
du
31
décembre
1913
;décret
no
70-836
du
10
septembre
1970,
titre
‘TH]).
Possibilité
.pour
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
de
poursuivre,
au
nom_.de
l'Etat,
l'expropriation
d'un
immeuble
-classé
ou
en
instance
de
classement
en
raison
de
l'intérêt
public
qu'il
offre
du
point
de
vue
de
l’histoire
ou
de
l'art.
Cette
possibilité
est
également
offerte
aux
départements
et
aux
communes
(art,
6
de
la
loi
du
31
décembre
1913).
:
Possibilité
pour
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
de
poursuivre
l’expropriation
d’un
immeuble
non
classé.
Tous
les
effets
du
classement
s'appliquent
au
propriétaire
dès
que
l'admi-
nistration
lui
a
notifié
son
intention
d’exproprier,
Ils
cessent
de
s'appliquer
si
la
déclaration
d'utilité
publique
n'intervient
pas
dans
les
douze
mois
de
cette
notification
(art.
7
de
la
loi
du
31
décembre
1913).
Possibilité
de
céder
de
gré
à
gré
à
des
personnes
publiques
ou
privées
les
immeubles
classés
expropriés.
La
cession
à
une
personne
privée
doit
être
approuvée
par
décret
en
Conseil
d'Etat
(art.
9-2
de
la
loi
du
31
décembre
1913,
décret
no
70-836
du
10
septembre
1970).
b}
Inscription
sur
l'inventaire
supplémeniaire
des
monuments
historiques
Possibilité
pour
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
d'ordonner
qu'il
soit
sursis
à
des
travaux
devant
conduire
au
morcellement
ou
au
dépeçage
de
l'édifice
dans
le
seul
but
de
vendre
des
matériaux
ainsi
détachés,
Cette
possibilité
de
surseoir
aux
travaux
ne
peut
être
uti-
lisée
qu’en
l'absence
de
mesure
de
clässement
qui
doit
en
tout
état
de
cause,
intervenir
dans
le
délai
de
cinq
ans.
.
‘
:
{1}
Lorsque
l'administration
se
charge
de
la
réparation
ou
de
l'entretien
d'un
immeuble
classé,
l'Etat
répond
des
dommages
causés
au
propriétaire,
par
l'exécution
des
travaux
ou
à
l'occasion
de
ces
travaux,
sauf
Faute
du
propriétaire
ou
cas
de
force
majeure
(Conseil
d'Etat,
5
mars
1982,
Guetre
Jean :
rec.,
p.
100).
°AC,
2°
Obligations
de
faire
imposées
au
propriétaire
a)
Classement
(Art.
9
de
la
loi
du
31
décembre
1913
et
art,
10
du
décret
du
18
mars
1924)
Obligation
pour
le
propriétaire
de
demander
l'accord
du
ministre
chargé
des
monuments
historiques
avant
d'entreprendre
tout
travail
de
restauration,
de
réparation
ou
de
modification,
de
procéder
à
tout
déplacement
ou
destruction
de
l'immeuble.
La
démolition
de
ces
immeubles
demeure
soumise
aux
dispositions
de
la
loi
du
31
décembre
1913
(art.
L.
430-1,
dernier
alinéa,
du
code
de
l'urbanisme).
Les
travaux
autorisés
sont
exécutés
sous
la
surveillance
du
service
des
monuments
histo-
riques.
Il
est
à
noter
que
les
travaux
exécutés
sur
les
immeubles
classés
sont
exemptés
de
permis
de
construire
(art.
R.
422-2
b
du
code
de
l'urbanisme),
dès
lors
qu'ils
entrent
dans
le
champ
d'application
du
permis
de
construire.
Lorsque
Les
travaux
nécessitent
une
autorisation
au
titre
des
installations
et
travaux
divers
du
code
de
l'urbanisme
(art.
R.
442-2),
le
service
instructeur
doit
recueillir
l'accord
du
ministre
chargé
des
monuments
historiques,
prévu
À
l'article
9
de
la
loi
du
31
décembre
1913.
Cette
autorisation
qui
doit
être
accordée
de
manière
expresse,
n'est
soumise
à
aucun
délai
d'ins-
truction
et
peut
être
délivrée
indépendamment
de
l'autorisation
d'installation
et
travaux
divers.
Les
mêmes
règles
s'appliquent
pour
d’autres
travaux
soumis
à
autorisation
ou
déclaration
en
vertu
du
code
de
l'urbanisme
(clôtures,
terrains
de
camping
et
caravanes,
etc.).
Obligation
pour
le
propriétaire,
après
mise
en
demeure,
d'exécuter
les
travaux
d'entretien
ou
de
réparation
faute
desquels
La
conservation
d'un
immeuble
classé
serait
gravement
compro-
mise.
La
mise
en
demeure
doit
préciser
le
délai
d'exécution
des
travaux
et
la
part
des
dépenses
qui
sera
supportée
par
l'Etat
et
qui
ne
pourra
être
inférieure
à
50
p.
100.
Obligation
d'obtenir
du
ministre
chargé
des
monuments
historiques,
une
autorisation
spé-
ciale
pour
adosser
une
construction
neuve
à
un
immeuble
classé
(art.
12
de
la
loi
du
31
décembre
1913).
Aussi,
le
permis
de
construire
concernant
un
immeuble
adossé
à
un
immeuble
classé
ne
peut
être
délivré
qu'avec
l'accord
exprès
du
ministre
chargé
des
monuments
historiques
ou
de
son
délégué
(art.
R..421-38-3
du
code
de
l'urbanisme)
(1).
Ce
permis
de
construire
rie
peut
être
obtenu
tacitement
(art.
R.
421-12
et
R.
421-19
b
du
code
de
l'urbanisme).
Un
exemplaire
de
la
demande
de
permis
de
construire
est
transmis
par
le
service
instructeur,
au
directeur
régional
des
affaires
culturelles
(art.
R.
421-38-3
du
code
de
lurbanisme).
‘
:
:
Lorsque
les
travaux
concernant
un
immeuble
adossé
à
un
immeuble
classé
sont
exemptés
de
permis
de
construire
mais
soumis
au
régime
de
déclaration
en
‘application
de
l'article
L.
422-2
du
code
de
l'urbanisme,
le
service
instructeur
consulte
l'autorité
visée
à
l’article
R.
421-38-3
du
code
de
l'urbanisme.
L'autorité
ainsi
concernée
fait
connaître
à
l'autorité
compé-
tente
son
opposition
ou
les
prescriptions
qu’elle
demande
dans
un
délai
d’un
mois
à dater.
de
la
réception
de
la
demande
d'avis
par
l'autorité
consultée.
A
défaut
de
réponse
dans
ce
délai,
elle
est
réputée
avoir
émis
un
avis
favorable
(art.
R.
422-8
du
code
de
l'urbanisme).
Le
propriétaire
qui
désire
édifier
une
clôture
autour
d’un
immeuble
classé,
doit
faire
une
déclaration
de
clôture
en
mairie,
qui
tient
lieu
de
la
demande
d'autorisation
prévue
à
l'article
12
de
la
loi
du
31
décembre
1913.
Obligation
pour
le
propriétaire
d’un
immeuble
classé
d’aviser
l'acquéreur,
en
cas
d’aliéna-
tion,
de
l'existence
de
cette
servitude.
Obligation
pour
le
propriétaire
d'un
immeuble
classé
de
notifier
au
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
toute
aliénation
quelle
qu'elle
soit,
et
ceci
dans
les
quinze
jours
de
sa
date.
Obligation
pour
le
propriétaire
d'un
immeuble
classé
d'obtenir
du
ministre
chargé
des
affaires
culturelles,
un
accord
préalable
quant
à
l'établissement
d’une
servitude
conventionnelle.
b)
fnscription
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques
(Art.
2 de
la
loi
du
31
décembre
1913
et
art.
12
du
décret
du
18
mars
1924)
Obligation
pour
le
propriétaire
d'avertir
le
Directeur
régional
des
affaires
culturelles
quatre
mois
avant
d'entreprendre
les
travaux
modifiant
l'immeuble
ou
la
partie
d'immeuble
inscrit.
Ces
travaux
sont
obligatoirement
soumis
à
permis
de
construire
dès
qu'ils
entrent
dans
son
champ
d'application
(art.
L.
422-4
du
code
de
l'urbanisme).
(1)
Les
dispositions
de
cet
article
ne
sont
applicables
qu'aux
projets
de
construction
jouxtant
un
immeuble
bâti
et
non
aux
terrains
Himitrophes
{Conseit
d'Etat,
15
mai
1981,
Mme
Castel
:DA
1981,
ne
212).AC,
B.
-
LIMITATIONS
AU
DROIT
D'UTILISER
LE
SOL
lo
Obligations
passives
Immeubles
classés,
inscrits
sur
l'inventaire
ou
situés
dans
le
champ
de
visibilité
des
monuments
classés
ou
inscrits
Interdiction
de
toute
publicité
sur
les
immeubles
classés
ou
inserits
(art.
4
de
la
loi
no
79-1150
du
29
décembre
1979
relative
à
la
publicité,
aux
enseignes
et
préenseignes)
ainsi
que
dans
les
zones
de
protection
délimitées
autour
des
monuments
historiques
classés,
dans
le
champ
de
visibilité
des
immeubles
classés
ou
inscrits
et
à
moins
de
100
mètres
de
ceux-ci
(art.
7
de
la
loi
du
29
décembre
1979).
Il
peut
être
dérogé
à
ces
interdictions
dans
les
formes
prévues
à
la
section
4
de
la
dite
loi,
en
ce
qui
concerne
les
zones
mentionnées
à
l'article
7
de
la
loi
du
29
décembre
1979.
Les
préenseignes
sont
soumises
aux
dispositions
visées
ci-dessus
concernant
la
publicité
(art.
18
de
la
loi
du
29
décembre
1979).
L'installation
d'une
enseigne
est
soumise
à
autorisation
dans
les
lieux
mentionnés
aux
articles
4
et
7
de
la
loi
du
29
décembre
1979
(art.
17
de
ladite
loi).
Interdiction
d’instailer
des
campings,
sauf
autorisation
préfectorale,
à
moins
de
500
mètres
d'un
monument
classé
ou
inscrit.
Obligation
pour
le
maire
de
faire
connaître
par
affiche
à
la
porte
‘de
la
mairie
et
aux
points
d'accès
du
monument
l'existence
d'une
zone
interdite
aux
campeurs
(décret
n°
68-134
du
9
février
1968).
Interdiction
du
camping
et
du
stationnement
de
caravanes
pratiqués
isolément,
ainsi
que
l'installation
de
terrains
de
camping
et
de
caravanage
à. l'intérieur
des
zones
de
protection
autour
d’un
monument
historique
classé,
inscrit
ou
en
instance
de
classement,
défini
au
3°
de
. d'article
er
de
la
loi
du
31
décembre
1913
; une
dérogation
peut
être
accordée
par
le
préfet
ou
le
maire
après
avis
de
l'architecte
des
bâtiments
de
France
(art.
R.
443-9
du
code
de
l'urba-
nisme).
Obligation
pour
le
maire
de
faire
connaître
par
affiche
à
la
porte
de
la
mairie
et
aux
principales
voies
d'accès
de
la
commune,
l'existence
d'une
zone
de
stationnement
réglementé
des
caravanes.
2
Droits
résiduels
du
propriétaire
a)
Classement
Le
propriétaire
d'un
immeuble
classé
peut
le
louer,
procéder
aux
réparations
intérieures
qui
n'affectent
pas
les
parties
classées,
notamment
installer
une
salle
de
bain,
le
chauffage
central.
Ïl
n'est
jamais
tenu
d'ouvrir
sa
maison
aux
visiteurs
et
aux
touristes,
par
contre,
il
est
libre
s’il
le
désire
d'organiser
une
visite
dans
les
conditions
qu'il
fixe
lui-même.
Le
propriétaire
d'un
immeuble
classé
peut,
si
des
travaux
nécessaires
à
la
conservation
de
l'édifice
sont
exécutés
d'office,
solliciter
dans
un
délai-d'un
mois
à
dater
du
jour
de
la
notifica-
tion
de
la
décision
de
faire
exécuter
les
travaux
d'office,
l'Etat
d'engager
la
procédure
d'expro-
priation.
L'Etat
doit
faire
connaître
sa
décision
dans
un
délai
de
six
mois,
mais
les
travaux
ne
sont
pas
suspendus
(art.
2
de
la
oi
du
30
décembre
1966;
art.
7
et
8
du
décret
du
10
sep-
tembre
1970).
La
collectivité
publique
(Etat,
département
ou
commune)
devenue
propriétaire
d’un
immeuble
classé
à
la
suite
d'une
procédure
d’expropriation
engagée
dans
les
conditions
prévues
par
la
loi
du
31
décembre
1913
(art.
6),
peut
le
céder
de
gré
à
gré
à
une
personne
publique
ou
privée
qui
s'engage
à
l'utiliser
aux
fins
et
conditions
prêvues
au
cahier
des
charges
annexé
à
l'acte
de
cession,
La
cession
à
une
personne
privée
doit
être
approuvée
par
décret
en
Conseil
d'Etat
(art.
9-2
de
la
loi
de
1913,
art.
10
du
décret
n°
70-836
du
[0
septembre
1970
et
décret
no
70-837
du
10
septembre
1970).
b)
Inscription
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques
Néant.
c)
Abords
des
monuments
historiques
classés
ou
inscrits
Néant.Le
ministre
peut
interdire
les
travaux
qu'en
engageant
la
procédure
de
classement
dans
les
quatre
mois,
sinon
le
propriétaire
reprend
sa
liberté
(Conseil
d'Etat,
2
janvier
1959,
‘Dame
Crozes
:rec.,
p.
4).
Obligation
pour
le
propriétaire
qui
désire
démolir
partiellement
ou
totalement
un
immeuble
inscrit,
de
solliciter
un
permis
de
démolir.
Un
exemplairé
de
la
demande
est
transmis
au
direc-
teur
‘régional
des
affaires
culturelles
(art.
R.
430-4
et
R.
430-5
du
code
de
l'urbanisme).
La
décision
doit
être
conforme
à
l'avis
du
ministre
chargé
des
monuments
historiques
ou
de
son
délégué
(art.
L.
430-8,
R.
430-10
et
R.
430-12
[le]
du
code
de
l'urbanisme).
‘
c)
Abords
des
monuments
classés
ou
inscrits
(Art.
Ier,
13
et
13bis
de
la
loi
du
31
décembre
1913)
Obligation
au
titre
de
l'article
13
bis
de
fa
loi
de
1913,
pour
les
propriétaires
de
tels
immeubles,
de
solliciter
l'autorisation
préfectorale
préalablement
à
tous
travaux
de
construction
nouvelle,
de
transformation
et
de
modification
de
nature
à
en
affecter
l'aspect
(ravalement,
gros
entretien,
peinture,
aménagement
des
toits
et
Façades,
etc.},
de
toute
démolition
et
de
tout
déboi-
sement.
Do
'
.
.
Lorsque
les
travaux
nécessitent
la
délivrance
d'un
permis
de
construire,
ledit
permis
nepeut
-être
délivré
qu'avec
l'accord
de
l'architecte--des
‘bâtiments
de
France.
Cet
accord
est
réputé
donné
faute
de
réponse
dans
un
délai
d'un
mois
‘suivant
la
transmission
de
la
demandé
de
permis
de
construire
par
l'autorité
chargée
de
son
instruction,
sauf
si
l'architecte
des
bâtiments
de
France
fait
connaître
dans
ce
délai,
par
une
.décision
motivée,
à
cétte
autorité,
son
intention
d'utiliser
un
délai
plus
long
qui
ne
peut,
en
tout
état
de
‘cause,
excéder
quatre
mois
(art.
R.
421-38-4
du
code
de
l'urbanisme).
:
L'évocation
éventuelle
du
dossier
par
le
ministre
chargé
des
monuments
historiques
empêche
toute
délivrance
tacite
du
permis
de
construire.
.
|
Lorsque
les
travaux
sont
exemptés
de
permis
de
construire
mais
soumis
au
régime
de
décla-
ration
en
application
de
l'article
L.
422-2
du
code
l'urbanisme,
le
service
instructeur
consulte
l'autorité
mentionnée
à
l'article
R.
421-38-4
du
code
de
J'urbanisme.
L'autorité
ainsi
consultée
fait
connaître
à
l'autorité
compétente
son
opposition
ou
les
prescriptions
qu'elle
demande
dans
un
délai
d'un
mois
à
dater
de
la
réception
de
fa
demande
d'avis
par
l'autorité
consultée.
A
défaut
de
réponse
dans
ce
délai,
elle
est
réputée
avoir
émis
un
avis
favorable
(art.
R.
422-8
du
code
de
l’urbanisme).
Lorsque
les
travaux
nécessitent
une
autorisation
au
titre
des
installations
et
travaux
divers,
l'autorisation
exigée
par
l'article
R.
442-2
du
code
de
l'urbanisme
tient
lieu
de
l'autorisation
exigée
en
vertu
de
l’article
13
bis
de
la
loi
du
31
décembre
1913
lorsqu'elle
est
donnée
avec
l'accord
de
l'architecte
des
bâtiments
de
France
(art.
R.
442-13
du
code
de
l'urbanisme)
et
ce,
dans
les
territoires
où
s'appliquent
les
dispositions
de
l'article
R.
442-2
du
code
de
l'urbanisme,
mentionnées
à
l'article
R.
442-1
dudit
code).
Le
permis
de
démolir
visé
à
l'article
L.
430-1
du
code
de
l'urbanisme
tient
lieu
d'autorisa-
tion
de
démolir
prévue
par
l'article
13
bis
de
la
loi
du
31
décembre
1913.
Dans
ce
cas,
la
décision
doit
être
conforme
à
l'avis
du
ministre
chargé
des
monuments
historiques
ou
de
son
délégué
(art.
R.
430-12
du
code
de
l'urbanisme).
:
Lorsque
l'immeuble
est
inscrit
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques,
ou
situé
dans
le
champ
de
visibilité
d'un
édifice
classé
ou
inscrit
et
que
par
ailleurs
cet
immeuble
est
insalubre,
sa
démolition
est
ordonnée
par
le
préfet
(art.
L.
28
du
code
de
la
santé
publique)
après
avis
de
l'architecte
des
bâtiments
de
France.
Cet
avis
est
réputé
délivré
en
l'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
quinze
jours
(art.
R.
430-27
du
code
de
l'urbanisme).
Lorsqu'un
immeuble
menaçant
ruine,
est
inscrit
sur
l'inventaire
des
monuments
historiques,
ou
situé
dans
le
champ
de
visibilité
d'un
édifice
classé
ou
inscrit
ou
est
protégé
au
titre
des
articles
4,
9,
17
ou
28
de
la
loi
du
2
mai
1930,
et
que
par
ailleurs
cet
immeuble
est
déclaré
par
le
maire
«immeuble
menaçant
ruine
»,
sa
réparation
ou
sa
démolition
ne
peut
être
ordonnée
par
ce
dernier
qu'après
avis
de
l'architecte
des
bâtiments
de
France.
Cet
avis
est
réputé
délivré
en
l'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
huit
jours
(art.
R.
430-26
du
code
de
l'urbanisme).
En
cas
de
péril
imminent
donnant
lieu
à
l'application
de
la
procédure
prévue
à
l’article
L.
511-3
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
le
maire
en
informe
l'architecte
des
bâtiments
de
France
en
même
temps
qu'il
adresse
l'avertissement
au
propriétaire.EL,
ALIGNEMENT I. -
GÉNÉRALITÉS
Servitudes
d'alignement.
Code
de
la
voirie
routière
:articles
L.
112-1
a.L.112-7,R.
112-1
à
R.
112-3
et
R.
141-1.
Circulaire
ne
79-99
du
16.
octobre
1979
(B.O.M.E.T.
79/47)
relative
à
l'occupation
du
domaine
public
routier
national
(réglementation),
modifiée
et
complétée
par
la
circulaire
du
19
juin
1980.
:
Code
de
l'urbanisme,
article
R.
123-32-1.
Circulaire
no
78-14
du-17
janvier
1978
relative
aux
emplacements
réservés
par
les
plans
d'occupation
des
sols
(chapitre
Ier,
Généralités,
$
1.2.1
[4<]).
Circulaire
n°
80-7
du
8 janvier
1980
du
ministre
‘de
l'intérieur.
Ministère
de
l'intérieur
(direction
générale
des
collectivités
locales).
Ministère
de
l'équipement,
du
logement,
des
transports
et
de
la
mer
(direction
des
routes).
IL. - PROCÉDURE
D’INSTITUTION
Les
plans
d'alignement
fixent
la
limite
de
séparation
des
voies
publiques
et
des
propriétés
privées,
portent
attribution
immédiate,
dès
leur
publication,
du
sol
des
propriétés
non
bâties
à.la
voie
publique
et
frappent
de
servitude
de
reculement
et
d'interdiction
de
travaux
confortatifs
les
propriétés
bâties
ou
closes
de
murs
(immeubles
en
saillie).
‘
À.
- PROCÉDURE
‘ 1e
Routes
nationales
L'établissement
d’un
plan
d’alignement
n’est
pas
obligatoire
pour
les
routes
nationales.
Approbation
après
enquête
publique
préalable
par
arrêté
motivé
du
préfet
lorsque
les
conclusions
du
commissaire
enquêteur
ou
de
la
commission
d'enquête
sont
favorables,
dans
le
cas
contraire
par
décret
en
Conseil
d'Etat
(art.
L.
123-6
du
code
de
la
voirie
routière).
L'enquête
préalable
est
effectuée
dans
les
formes
prévues
aux
articles
R.
11-19
à
R.
11-27
du
code
de
l’expropriation.
Le
projet
soumis
à
enquête
comporte
un
extrait
cadastral
et
un
« document
d'arpentage.
.
Pour
le
plan
d'alignement
à
l'intérieur
des
agglomérations,
l'avis
du
conseil
municipal
doit
être
demandé
à
peine
de
nullité
(art.
L.
123-7
du
code
de
La
voirie
routière
et
art.
L.
121.28
[te]
du
code
des
communes).
:
2
Routes
départementales
L'établissement
d'un
plan
d’alignement
n'est
pas
obligatoire
pour
les
routes
départemen-
tales.
Approbation
par
délibération
du
conseil
général
après
enquête
publique
préalable
effectuée
.
dans
lés
formes
prévues
aux
articles
R.
11-1
et
suivants
du
code
de
l’expropriation.
.
L'avis
du
conseil
municipal
est
requis‘pour
les
voies
de
traverses
(art.
1.
131-6
du
code
de
la
voirie
routière
et
art.
L.
121-28
[ie]
du
code
des
communes).
-
3 Voies
communales
Les
communes
ne
sont
plus
tenues
d'établir
des
plans
d’alignement
(loi
du
22
juin
1989
publiant
le
code
de
la
voirie
routière).
‘EL,
L'établissement
de
ces
servitudes
ouvre
aux
propriétaires,
à
la
date
de
la
publication
du
plan
approuvé,
un
droit
à
indemnité
fixée
à
l'amiable,
et
représentative
de
la
valeur
du
sol
non
bâti.
|
À
défaut
d'accord
amiable,
cette
indemnité
est
fixée
comme
en
matière
d'expropriation
(art.
L.
112-2
du
code
de
la
voirie
routière).
Le
sol
des
parcelles
qui
cessent
d’être
bâties,
pour
quelque
cause
que
ce
soit,
est
attribué
immédiatement
à
la
voie
avec
indemnité
réglée
à
l'amiable
ou
à
défaut,
comme
en
matière
d'expropriation.
‘
B.
-
INDEMNISATION C. -
PUBLICITÉ
Publication
dans
les
formes
habituelles
des
actes
administratifs.
Dépôt
du
plan
d'alignement
dans
les
mairies
intéressées.
où
il
est
tenu
à
la
disposition
du
public.
.
Publication
en
mairie
de
l'avis
de
dépôt
du
plan.
.
Le
défaut
de
publication
enlève
tout
effet
au
plan
général
d’alignement
(1).
HIT.
-
EFFEIS
DE
LA
SERVITUDE
À.
-
PRÉROGATIVES
DE
LA
PUISSANCE
PUBLIQUE
L
Prérogatives
exercées
directement
par
la
puissance
publique
:
Possibilité
pour
l'autorité
chargée
de
la
construction
de
la
voie,
lorsqu'une
construction
nouvelle
est
édifiée
en
bordure
du
domaine
public
routier,
de
visiter
à
tout
moment
le
chantier,
de
procéder
aux
vérifications
qu’elle
juge
utiles,
et
de
se
faire
communiquer
les
documents
techniques
se
rapportant
à
la
réalisation
des
bâtiments
pour
s'assurer
que
l'alignement
a
été
respecté.
Ce
droit
de
visite
et
de
communication
peut
être
exercé
durant
deux
ans
après
achève-
ment je
travaux
(art.
L.
112-7
du
code
de
la
voirie
routière
ét
L.
460-1
du
code
de
l’urba-
nisme).
Possibilité pour
l'administration,
dans
le
cas
de
travaux
confortatifs
non
autorisés,
de
pour-
suivre
l'infraction
en
vue
d'obtenir
du
tribunal
administratif,
suivant
les
circonstances
de
l'af-
faire,
l'arrêt
immédiat
des
travaux
ou
l'enlèvement
des
ouvrages
réalisés.
2°
Obligations
de
faire
imposées
aux
propriétaires
Néant.
B.
-
LIMITATIONS
AU
DROIT
D'UTILISER
LE
SOL
1°
Obligations
passives
La
décision
de
l’autorité
compétente
approuvant
le
plan
d’alignement
est
attributive
de
prapriété
uniquement
en
ce
qui
concerne
les
terrains
privés
non
bâtis,
ni
clos
de
murs.
S'agis-
sant
des
terrains
bâtis
ou
clos
par
des
murs,
les
propriétaires
sont
soumis
à
des
obligations
de
ne
pas
faire.
.
Interdiction
pour
le
propriétaire
d'un
terrain
bâti
de
procéder,
sur la
partie
frappée
d’ali-
gnement,
à
l'édification
de
toute
construction
nouvelle,
qu’il
s'agisse
de
bâtiments
neufs
rempla-
çant
des
constructions
existantes,
de
bâtiments
complémentaires
ou
d’une
surélévation
(servitude
non
aedificandi).
‘
Interdiction
pour
le
propriétaire
d'un
terrain
bâti
de
procéder,
sur
le
bâtiment
frappé
d'ali-
gnement,
à
des
travaux
confortatifs
tels
que
renforcement
des
murs,
établissement
de
dispositifs
de
soutien,
substitution
d'aménagements
neufs
à
des
dispositifs
vétustes,
application
d'enduits
destinés
à
maintenir
les
murs
en
parfait
état,
etc.
(servitude
non
confortandi).
. ()
Les
plans
définitivement
adoptés
après
accomplissement
des
formalités,
n'ont
un caractère
obligatoire
qu'après
publi-
cation,
dans
les
formes
habituelles
de
publication
des
actes
administratifs
(Conseil
d'Etat,
2
juin
1976,
époux
Charpentier,
req.
n°
97950).
Une
notification
individuelle
n'est
pas
nécessaire
(Conseil
d'Etat,
3
avril
1903,
Bontemps
: rec.,
p.
295).Adoption
du
plan
d'alignement
par
délibération
du
conseil
municipal
après
enquête
préa-
lable
effectuée
dans
les
formes
fixées
par
les
articles
R.
141-4
et
suivants
du
code
de
la
voirie
routière.
‘
La
délibération
doit
être
motivée
lorsqu'elle
passe
outre
aux
observations
présentées
ou
aux
conclusions
défavorables
du
commissaire
enquêteur.
Le
dossier
soumis
à
enquête
comprend:
un
projet
comportant
l'indication
des
limites
existantes
de
la
voie
communale,
les
limites
des
parcelles
riveraines,
les
bâtiments
existants,
le
tracé
et
la
définition
des
alignements
projetés;
s’il
y
a
lieu,
une
liste
des
propriétaires
des
parcelles
comprises
en
tout
ou
en
partie,
à
l’intérieur
des
alignements
projetés.
L'enquête
publique
est
obligatoire.
Ainsi
la
largeur
d'une
voie
ne
peut
être
fixée
par
une
simple
délibération
du
conseil
municipal
(Conseil
d'Etat,
24
janvier
1973,
demoiselle
Favre
et
dame
Boineau
: rec.,
p.
63
; 4
mars
1977,
veuve
Péron).
Si
le
plan
d’alignement
(voies
nationales,
départementales
ou
communales)
a
pour
effet
de
frapper
d’une
servitude
de
reculement
un
immeuble
qui
est
inscrit
sur
l'inventaire
supplémen-
taire
des
monuments
historiques,
ou
compris
dans
le
champ
de
visibilité
d'un
édifice
classé
ou
inscrit,
ou
encore
protégé
soit
au
titre
des
articles
4,
9,
17
ou
28
de
la
loi
du
2
mai
1930,
soit
au
titre
d'une
zone
de
protection
du
patrimoine
architectural
et
urbain,
il
ne
peut
être
adopté
qu'après
avis
de
l'architecte
des
bâtiments
de
France.
Cet
avis
est
réputé
délivré
en
l'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
15
jours
(art.
3
du
décret
ne
77-738
du
7 juillet
1977
relatif
au
permis
de
démolir). La
procédure
de
l'alignement
est
inapplicable
pour
l'ouverture
des
voies
nouvelles
(1).
I
en
est
de
même
si
l'alignement
a
pour
conséquence
de
porter
une
atteinte
grave
à
la
propriété
riveraine
(Conseil
d’État,
24
juillet
1987,
commune
de
Sannat
: rec.
T.,
p.
1030),
ou
encore
de
rendre
impossible
ou
malaisée
l’utilisation
de
l'immeuble
en
raison
notamment
de
son
boulever-
sement
intérieur
(Conseil
d'Etat,
9
décembre
1987,
commune
d'Aumerval
: D.A.
1988,
no
83).
4
Alignement
et
plan
d’occupation
des
sols
Le
plan
d'alignement
et
le
plan
d'occupation
des
sols
sont
deux
documents
totalement
différents,
dans
leur
nature
comme
dans
leurs
effets
:
-
le
P.O.S.
ne
peut
en
aucun
cas
modifier,
par
ses
dispositions,
le
plan
d’alignement
qui
ne
peut
être
modifié
que
par
la
procédure
qui
lui
est
propre
;
-
les
alignements
fixés
par
le
P.O.S.
n'ont
aucun
des
effets
du
plan
d’alignement,
notam-
ment
en
ce
qui
concerne
l'attribution
au
domaine
public
du
sol
des
propriétés
concernées
(voir
le
paragraphe
«
Effets
de
la
servitude
»).
En
revanche,
dès
lors
qu’il
existe
un
P.O.S.
opposable
aux
tiers,
les
dispositions
du
plan
d’alignement,
comme
pour
toute
servitude,
ne
sont
elles-mêmes
opposables
aux
tiers
que
si
elles
ont
été
reportées
au
P.O.S.
dans
l’annexe
«
Servitudes
».
Dans
le
cas
contraire,
le
plan
d’aligne-
ment
est
inopposable
(et
non
pas
caduc),
et
peut
être
modifié
par
la
commune
selon
la
procé-
dure
qui
lui
est
propre.
C'est
le
sens
de
l’article
R.
123-32-1
du
code
de
l'urbanisme,
aux
termes
duquel
« nonobs-
tant
les
dispositions
réglementaires
relatives
à
l'alignement,
les
alignements
nouveaux
des
voies
et-places
résultant
d’un
plan
d'occupation
des
sols
rendu
public
ou
approuvé,
se substituent aux
alignements
résultant
des
plans
généraux
d’alignement
applicables
sur
le
même
territoire
».
Les
alignements
nouveaux
résultant
des
plans
d'occupation
des
sols
peuvent
être
:
-
soit
ceux
existant
dans
le
plan
d'alignement
mais
qui
ne
sont
pas
reportés
tels
quels
au
P.O.S.
parce
qu'on
souhaite
leur
donner
une
plus
grande
portée,
ce
qu'interdit
le
champ
d’ap-
plication
limité
du
plan
d’alignement
;
-
soit
ceux
qui
résultent
uniquement
des
P.O.S.
sans
avoir
préalablement
été
portés
au
plan
d'alignement,
comme
les
tracés
des
voies
nouvelles,
dont
les
caractéristiques
et
la
localisation
sont
déterminées
avec
une
précision
suffisante
; ils
sont
alors
inscrits
en
emplacements
réservés.
Il
en
est
de
même
pour
les
élargissements
des
voies
existantes
(art.
L.
123-1
du
code
de
l’urba-
‘ nisme).
()
L'alignement
important
de
la
voie
est
assimilé
à
l'ouverture
d'une
voie
nouvelle
(Conseil
d'Etat,
15
février
1956,
Montarnal
: rec.
T.,
p.
780).2
Droits
résiduels
du
propriétaire
Possibilité
pour
ie
propriétaire
riverain
d'une
voie
publique
dont
la
propriété
est
frappée
d’alignement,
de
procéder
à
des
travaux
d'entretien
courant,
mais
obligation
avant
d'effectuer
tous
travaux
de
demander
l’autorisation
à
l'administration.
Cette
autorisation,
valable
un
an
pour
tous
les
travaux
énumérés,
est
délivrée
sous
forme
d'arrêté
préfectoral
pour
les
routes
nationales
et
départementales,
et
d'arrêté
du
maire
pour
les
voies
communales.
Le
silence
de
l'administration
ne
saurait
valoir
accord
tacite.ÉLECTRICITÉ I. -
GÉNÉRALITÉS
Servitudes
relatives
à
l'établissement
des
canalisations
électriques.
Servitude
d'ancrage,
d'appui,
de
passage,
d'élagage
et
d'abattage
d'arbres.
Loi
du
15
juin
1906,
article
12,
modifiée
par
les
lois
du
19
juillet
1922,
du
13
juillet
1925
(art.
298)
et
du
4
juillet
1935,
les
décrets
des
27
décembre
1925,
17
juin
et
12
novembre
1938
et
le
décret
n°
67-885
du
6
octobre
1967...
Article
35
de
la
loi
n°
46-628
du
8
avril
1946
portant
nationalisation
de
l'électricité
et
du
gaz.
:
‘
Ordonnance
ne
58-997
du
23
octobre
1958
(art.
60)
relative
à l’expropriation
portant
modi-
fication
de
l'article
35
de
la
loi
du
8
avril
1946.
Décret
no
67-886
du
6
octobre
1967
sur
les
conventions
amiables
portant
reconnaissance
des
servitudes
de
l'article
12
de
la
loi
du
15
juin
1906
et
confiant
au
juge
de
l'expropriation
la
détermination
des
indemnités
dues
pour
imposition
des
servitudes.
.
Décret
ne
85-1109
du
15
octobre
1985
modifiant
le
décret
n°.70-492
du
11
juin
1970
portant
règlement
d'administration
publique
pour
l'application
de
l’article
35
modifié
de
la
loi
n°
46-628
du
8
avril
1946,
concernant
la
procédure
de
déclaration
d’utilité
publique
des
travaux
d’électri-
cité
et
de
gaz
qui
ne
nécessitent
que
l'établissement
de
servitudes
ainsi
que
les
conditions
d’éta-
blissement
desdites
servitudes.
Circulaire
ne
70-13
du
24
juin
1970
(mise
en
application
des
dispositions
du
décret
du
11
juin
1970)
complétée
par
la
circulaire
n°
LR-J/A-033879
du
13
novembre
1985
(nouvelles
dispositions
découlant
de
la
loi
n°.83-630
du
12
juillet
1983
sur
la
démocratisation
des
enquêtes
publiques
et
du
décret
no
85-453
du.23
avril
1985
pris-pour
son
application).
Ministèré
de
l'industrie
et
de
l'aménagement
du
territoire
(direction
générale
de
l’industrie
et
des
matières
premières,
direction
du
gaz,
de
l’électricité
et
du
charbon).
IL.
-
PROCÉDURE
D’INSTITUTION
À. - PROCÉDURE
Les
servitudes
d'ancrage,
d'appui,
de
passage,
d’élagage
et
d’abattage
d’arbres
bénéficient
:
-
aux
travaux
déclarés
d'utilité
publique
(art.
35
de
la
loi
du
8
avril
1946)
;
-
aux
lignes
placées
sous
le
régime
de
la
concession
ou
de
la
régie
réalisée
avec
le
concours
financier
de
l'Etat,
des
départements,
des
communes
ou
syndicats
de
communes
(art.
298
de
la
loi
du
13
juillet
1925)
et
non
déclarées
d'utilité
publique
(1).
La
déclaration
d'utilité
publique
des
ouvrages
d'électricité
en
vue
de
l'exercice
des
servi-
tudes
est’
obtenue
conformément
aux
dispositions
des
chapitres
Ier
et
II
du
décret
du
{1
juin
1970
modifié
par
le
décret
n°
85-1109
du
15
octobre
1985.
La
déclaration
d'utilité
publique
est
prononcée :
- soit
par
arrêté
préfectoral
ou
arrêté
conjoint
des
préfets
des
départements
intéressés
et
en
cas
de
désaccord
par
arrêté
du
ministre
chargé
de
l'électricité,
en
ce
qui
concerne
les
ouvrages
de
distribution
publique
d'électricité
et
de
gaz
et
des
ouvrages
du
réseau
d'alimentation
générale
en
énergie
électrique
ou
de
distribution
aux
services
publics
d'électricité
de
tension
inférieure
à
225
KV
(art.
4,
alinéa
2,
du
décret
no
85-1109
du
15
octobre
1985)
;
.
(Le
bénéfice
des
servitudes
instituées
par
les
lois
de
1906
et
de
1925
vaut
pour
l'ensemble
des
installations
de
distribu-
tion
d'énergie
électrique,
sans
qu'il
y
ait
lieu
de
distinguer
selon
que
la
ligne
dessert
une
collectivité
publique
ou
un
service
public
ou
une
habitation
privée
(Conseil
d'Etat,
1er
février
1985,
ministre
de
l'industrie
contre
Michaud
:
reg.
n°
36313).-
soit
par
arrêté
du
ministre
chargé
de
l'électricité
ou
arrêté
conjoint
du
ministre
chargé
de
l'électricité
et
du
ministre
chargé
de
l'urbanisme
s’il
est
fait
application
des
articles
L.
123.8
et
R.
123-35-3
du
code
de
l'urbanisme,
en
ce
qui
concerne
les
mêmes
ouvrages
visés
ci-dessus,
mais
d'une
tension
supérieure
ou
égale
à
225
KV
(art.
7
du
décret
n°
85-1109
du
15
octobre
1985).
La
procédure
d'établissement
des
servitudes
est
définie
par
le
décret
du
11
juin
1970
en
son
titre
[I
(le
décret
no
85-1109
du
15
octobre
1985
modifiant
le
décret
du
11
juin
1970
n'a
pas
modifié
la
procédure
d'institution
des
dites
servitudes).
La
circulaire
du
24
juin
1970
reste
appli-
cable.
A
défaut
d'accord
amiable,
le
distributeur
adresse
au
préfet
par
l'intermédiaire
de
l'ingé-
nieur
en
chef
chargé
du
contrôle,
une
requête
pour
l'application
des
servitudes,
accompagnée
d'un
plan
et
d'un
état
parcellaire
indiquant
les
propriétés
qui
doivent
être
atteintes
par
les
servitudes.
le
préfet
prescrit
alors
une
enquête
publique
dont
le
dossier
est
transmis
aux
maires
des
communes
intéressées
et
notifié
au
demandeur.
Les
maires
concernés
donnent
avis
de
l'ou-
verture
de
l'enquête
et
notifient
aux
propriétaires
concernés
les
travaux
projetés.
Le
demandeur,
après
avoir
eu
connaissance
des
observations
présentées
au
cours
de
l'en-
quête,
arrête
définitivement
son
projet,
lequel
est
transmis
avec
l'ensemble
du
dossier
au
préfet,
qui
institue
par
arrêté
les
servitudes
que
le.demandeur
est
autorisé
à
exercer
après
l'accomplis-
sement
des
formalités
de
publicité
mentionnées
à
l'article
18
du
décret
du
[1
juin
1970
et
visées
ci-dessous
en
C.
Par
ailleurs,
une
convention
peut
être
passée
entre
le
concessionnaire
et
le
propriétaire
ayant
pour
objet
la
reconnaissance
desdites
servitudes.
Cette
convention
remplace
les
formalités
mentionnées
ci-dessus
et
produit
les
mêmes
effets
que
l'arrêté
préfectoral
(art.
ler
du
décret
ne
67-886
du
6
octobre
1967)
(1).
B.
-
INDEMNISATION
Les
indemnisations
dues
à
raison
des
servitudes
sont
prévues
par
la
loi
du
15
juin
1906
en
son
article
12.
Elles
sont
dues
en
réparation
du
préjudice
résultant
directement
de
l'exercice
des
servitudes
(2).
Elles
sont
dues
par
le
maître
d'ouvrage.
La
détermination
du
montant
de
l'indemnité,
à
défaut
d'accord
amiable,
est
fixée
par
le
juge
de
l’expropriation
(art.
20
du
décret
du
11
juin
1970).
Les
dommages
survenus
à
l’occasion
des
travaux
doivent
être
réparés
comme
dommages
de
travaux
publics
(3).
Dans
le
domaine
agricole,
l'indemnisation
des
exploitants
agricoles
et
des
propriétaires
est
calculée
en
fonction
des
conventions
passées,
en
date
du
2{
octobre
1987,
entre
Électricité
de
France
et
l'Assemblée
permanente
des
chambres
d'agriculture
(A.P.C.A.)
et
rendues
applicables
par
les
commissions
régionales
instituées
à
cet
effet.
Pour
les
dommages
instantanés
liés
aux
travaux,
l'indemnisation
est
calculée
en
fonction
d'un
accord
passé
le
21
octobre
1981
entre
l'A.P.C.A.,
E.D.F.
et
le syndicat
des
entrepreneurs
de
réseaux,
de
centrales
et
d'équipements
industriels
électriques
(S.E.R:C.E.).
C.
-
PUBLICITÉ
»
Affichage
en
mairie
de
chacune
des
communes
intéressées,
de
l'arrêté
instituant
les
servi-
tudes.
Notification
au
demandeur
de
l'arrêté
instituant
les
servitudes.
Notification
dudit
arrêté,
par
les
maires
intéressés
ou
par
le
demandeur,
à
chaque
proprié-
taire
et
exploitant
pourvu
d'un
titre
régulier
d'occupation
et
conceïné
par
les
servitudes.
{t})
L'institution
des
servitudes
qui
implique
une
enquête
publique,
n'est
nécessaire
qu'à
défaut
d'accord
amiable.
L'arrêté
préfectoral
est
vicié
si
un
tel
accord
n’a
pas
été
recherché
au
préalable
par
le
maître
d'ouvrage
(Conseil
d'Etat,
18
novembre
1977,
ministre
de
l'industrie
contre
consorts
Lennio)
:sauf
si
l'intéressé
a
manifesté,
dès
avant
l'ouverture
de
ia
procédure,
son
hostilité
au
projet
(Conseil
d'Etat,
20
janvier
1985,
Tredan
et
autres).
{2}
Aucune
indemnité
n'est
due,
par
exemple,
pour
préjudice
esthétique
ou
pour
diminution
de
la
valeur
d'un
terrain
à
bâtir.
En
effet,
l'implantation
des
supports
des
lignes
électriques
et
le
survol
des
propriélés
sont
par
principe
précaires
et
ne
portent
pas
atteinte
au
droit
de
propriété,
notamment
aux
droits
de
bâtir
et
de
se
clore
(Cass.
civ.
111,
17
juillet
1872:
Bull.
civ,
II,
n°
464
;Cass.
civ.
III,
16
janvier
1979),
.
(G)
Ce
principe
est
posé
en
termes
clairs
par
le
Conseil
d'Etat
dans
un
arrêt
du
7
novembre
1986
-
E.D.F.
c.
Aujoulat
freq.
n°
50436,
D.A.
n°
60).L
III.
-
EFFETS
DE
LA
SERVITUDE
À.
-
PRÉROGATIVES
DE
LA
PUISSANCE
PUBLIQUE
1°
Prérogatives
exercées
directement
par
la
puissance
pubiique
Drait
pour
le
bénéficiaire
d'établir
à
demeure
des
supports
et
ancrages
pour
conducteurs
aériens
d'électricité,
soit
à
l'extérieur
des
murs
ou
façades
donnant
sur
ia
vaie
publique,
sur
les
toits
et
terrasses
des
bâtiments,
à
condition
qu'on
y
puisse
accéder
par
l'extérieur,
dans
les
conditions
de
sécurité
prescrites
par
les
règlements
administratifs
(servitude
d'ancrage).
Droit
pour
le
bénéficiaire,
de
faire
passer
les
conducteurs
d'électricité
au-dessus
des
pro-
priétés,
sous
les
mêmes
conditions
que
ci-dessus,
peu
importe
que
les
propriétés
soient
où
non
closes
ou
bâties
(servitude
de
surplomb).
Droit
pour
le
bénéficiaire,
d'établir
à
demeure
des
canalisations
souterraines
ou
des
sup-
ports
pour
les
conducteurs
aériens,
sur
des
terrains
privés
non
bâtis
qui
ne
sont
pas
fermés
de
murs
ou
autres
clôtures
équivalentes
(servitude
d'implantation).
Lorsqu'il
y
a
application
du
décret
du
27
décembre
1925,
les
supports
sont
placés
autant
que
possible
sur
les
limites
des
propriétés
ou
des
clôtures.
Droit
pour
le
bénéficiaire,
de
couper
les
arbres
et
les
branches
qui
se
trouvant
à
proximité
des
conducteurs
aériens
d'électricité,
gênent
leur
pose
ou
pourraient
par
leur
mouvement
ou
leur
chute
occasionner
des
courts-circuits
ou
des
avaries
aux
ouvrages
(décret
du
12
novembre
1938).
.
2
Obligations
de
faire
imposées
au
propriétaire
Néant.
B.
-
LIMITATIONS
D'UTILISER
LE
SOL
1:
Obligations
passives
Obligation
pour
les
propriétaires
de
réserver
Le
libre
passage
et
l'accès
aux
agents
de
l’en-
treprise
exploitante
pour
la
pose,
l'entretien
et
le
surveillance
des
installations.
Ce
droit
de
passage
ne
doit
être
exercé
qu'en
cas
de
nécessité
et
à
des
heures
normales
et
après
avoir
prévenu
les-intéressés,
dans
toute
la
mesure
du
possible.
2
Droits
résiduels
des
propriétaires
Les
propriétaires
dont
les
immeubles
sont
grevés
de
servitudes
d'appui
sur
les
toits
ou
terrasses
ou
de
servitudes
d'implantation
ou
de
surplomb
conservent
le
droit
de
se
clore
ou
de
bâtir,
ils
doivent
toutefois
un
mois
avant
d'entreprendre
l'un
de
ces
travaux,
prévenir
par
lettre
recommandée
l'entreprise
exploitante.
REMARQUE
IMPORTANTE Pour
tous
renseignements
où
avant
d'entreprendre
des
travaux
à
proximité
d'une
ligne
électrique
H.T.B,
en
raison
du
danger
que
cela
représente,
la
décla-
ration
doit
être
faite,
en
application
de
la
réglementation
en
vigueur,
auprès
du
représentant
local
du
C.R.T.T.
EST
:
_-
Le
Sous
Groupe
CHAMPAGNE
MORVAN
10,
route
de
Luyères
10150
CRENEYPT,
TÉLÉCOMMUNICATIONS
EL
-
GÉNÉRALITÉS
Servitudes
relatives
aux
communications
téléphoniques
et
télégraphiques
concernant
l'établissement
et
le
fonctionnement
des
lignes
et
des
installations
de
télécommunication
(lignes
et
installations
téléphoniques
et
télégraphiques).
.
Code
des
postes
et
télécommunications,
articles
L.
46
à
L.
53
et
D.
408
à
D.
411.
Ministère
.des
postes,
des
télécommunications
et
de
l'espace
(direction
de
la
production,
service
du
trafic,
de
l'équipement
et
de
la
planification).
.
'
‘
-
Ministère
de
la défense: ‘
-
IL
-
PROCÉDURE
D’INSTITUTION
À.
-
PROCÉDURE
Décision
préfectorale,
arrêtant
le
tracé
de
la
ligne
autorisant
toutes
les
opérations
que
comportent
l'établissement,
l'entretien
et
la
surveillance
de
ia
ligne,
intervenant
en
cas
d'échec
des
négociations
en
vue
de
l'établissement
de
conventions
amiables.
Arrêté,
intervenant
après
dépôt
en
mairie
pendant
trois
jours,
du
tracé
de
la
ligne
projetée
et
indication
des
propriétés
privées
où
doivent
être
placés
les
supports
et
conduits
et
transmis-
sion
à
la
préfecture
du
registre
des
réciamations
et
observations
ouvert
par
le
maire
(art.
D.
408
à
D.
410
du-code
des
postes
et
des
télécommunications).
’
.
Arrêté
périmé
de
plein
droit
dans
les
six
mois
de
sa
date
ou
les
trois
mois
de
sa
notifica-
tion,
s'il
n'est
pas
suivi
dans.
cés
délais
d'un
commencement
d'exécution
(art.
L.
53
dudit
code).
B.
-
INDEMNISATION
Le
fait
de
l'appui
ne
donne
droit
à
aucune
indemnité
dès
lors
que
la
propriété
privée
est
frappée
d'une
servitude
(art.
L.
5!
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
Les
dégâts
en
résultant
donnent
droit
à
la
réparation
du
dommage
direct,
matériel
et
actuel.
En
cas
de
désaccord,
recours
au
tribunal
administratif
(art.
L.
51
du
code
des
postes
et
des
télécommunications),
prescription
des
actions
en
demande
d'indemnité
‘dans
les
deux
ans
de
la
fin
des
travaux
(art.
L.
52
dudit
code).
C.
-
PUBLICITÉ
Affichage
en
mairie
et
insertion
dans
l'un
des
journaux
publiés
dans
l'arrondissement
de
l'avertissement
donné
aux
intéressés
d'avoir
à
consulter
le
tracé
de
la
ligne
projetée
déposé
en
mairie
(art.
D.
408
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
Notification
individuelle
de
l'arrêté
préfectoral
établissant
le
tracé
définitif
de
la
ligne
(art.
D.
410
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
Les
travaux
peuvent
commencer
trois
jours
après
cette
notification.
En
cas
d'urgence,
le
préfet
peut
prévoir
l'exécution
immé-
diate
des
travaux
(art.
D.
410
susmentionné).
°III.
-
EFFETS
DE
LA
SERVITUDE
À.
-
PRÉROGATIVES
DE
LA
PUISSANCE
PUBLIQUE
1°
Prérogatives
exercées
directement
par
la
puissance
publique
Droit
pour
l'Etat
d'établir
des
supports
à
l'extérieur
des
murs
ou
façades
donnant
sur
la
voie
publique,
sur
les
toits
et
terrasses
des
bâtiments
si
l’on
peut
y
accéder
de
l'extérieur,
dans
les
parties
communes
des
propriétés
bâties
à
usage
collectif
(art.
L.
48,
alinéa
1,
du
code
des
postes
et
des.télécommunications).
‘
Droit
pour
l'Etat
d'établir
des
conduits
et
supports
sur
le
sol
et
le
sous-sol
des
propriétés
nou
bâties
et
non
fermées
de
murs
ôu
de
clôtures
(art.
L.
48,
alinéa
2).
2
Obligations
de
faire
imposées
au
propriétaire
Néant.
| B.
-
LIMITATIONS
AU
DROIT
D'UTILISER
LE
SOL
‘
.12-Obligations
passives
Obligation
pour
les
propriétaires
de ménager
le
libre
passage
aux
agents
de
l'administration
(art.
L.
50
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
2
Droits
résiduels
du
propriétaire
Droit
pour
le
propriétaire
d’entreprendre
des
travaux
de
démolition,
réparation,
suréléva-
tion
ou
clôture
sous
condition
d’en
prévenir
le
directeur
départemental
des
-postes,
télégraphes
et
téléphones
un
mois
avant
le
début
des
travaux
(art.
L.
49
du
code
des
postes
et
des
télécom-
munications).
°
Droit
pour
le
propriétaire,
à
défaut
d'accord
amiable
avec
l'administration,
de
demander
le
recours
à
l'expropriation,
si
l'exécution
des
travaux
entraîne
une
dépossession
définitive.DESIGNATION
DES
SERVITUDES
SERVICE
À
CONSULTER
AU
SUJET
DES
SERVITUDES
SERVITUDES
PTI
relatives
à
la
protection
des
centres
de
réception
contre
les
perturbations
électro-magnétiques
(établies
suivant
CENTRE
DE
CONSTRUCTION
Art.
L.57
à
L.62
du
Code
des
PTT)
SERVITUDES
PT2
relatives
à
la
protection
contre
les
obstacles
des
centres
d'émission
et
de
réception
des
transmissions
radio-
électriques
(établies
selon
Art.
L.54
à
L.56
du
Code.des
PTT)
SER
VITUDES:
établies
sur domaine
public
et privé
suivant
Art.
L.46à
L.53
et
D.407
à
D.413
du
Code
des
Postes
et Télécom-
munications. a)
relatives
aux
conduites,
câbles
et
:
se
:
lignes
aériennes
du
réseau
local
et
du
réseau
interurbain
régionalisé
DES
LIGNES
DE
TROYES
22,
rue
Marc
Verdier
10150
PONT
STE
MARIE
b)
relatives
aux
câbles
souterrains
du
Réseau
National
(ex.
LGD)
Direction
Opérationnelle
des
Télécommunications
du
Réseau
National
de
METZ
Département
Equipement
Division
Systèmes-Faisceaux
hertziens
150,
Avenue
A.
Malraux
BP
9010
57037
METZ
CEDEX
01
NOTA
: Les
servitudes
PT3
relatives
au passage
des
câbles
des
Télécommunications
dans
les
propriétés
privées
sont
de. deux
ordres
;
Celles
ne
concernant
que
des
propriétés
non
bâties
ni
closes
de
murs
ou
autres
clôtures
équivalentes
dont
l'établissement
a
été
prescrit
par
arrêté
préfectoral
en
application
des articles L.48
à L.53
et D.407
à D.413
du Code
des PTT.
Celles
concernant
n'importe
quel
terrain,
bâti
ou
non
bâti,
clos
ou
non
clos
qui
sont
établies
par
acte
de
servitudes
conventionnelles
soumis
aux
formalités d'enregistrement
et
de
publication
par
le
conservateur
des
hypothèques.LIL.
-
EFFETS
DE
LA
SERVITUDE
À.
-
PRÉROGATIVES
DE
LA
PUISSANCE
PUBLIQUE
1°
Prérogatives
exercées
directement
par
la
puissance
publique
Droit
pour
l'Etat
d'établir
des
supports
à
l'extérieur
des
murs
ou
façades
donnant
sur
la
voie
publique,
sur
les
toits
et
terrasses
des
bâtiments
si
l'on
peut
y
accéder
de
l'extérieur,
dans
les
parties
communes
des
propriétés
bâties
à
usage
collectif
(art.
L.
48,
alinéa
Ï,
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
-
Droit
pour
l'Etat
d'établir
des
conduits
et
supports
sur
le
sol
et
le
sous-sol
des
propriétés
non
bâties
et
non
fermées
de
murs
ou
de
clôtures
(art.
L.
48,
alinéa
2).
2
Obligations
de
faire
imposées
au
propriétaire
Néant.
B.
-
LIMITATIONS
AU
DROIT
D'UTILISER
LE
SOL
1"
Obligations
passives
.
Obligation
pour
les
propriétaires
de
rhénager
le
libre
passage
aux
agents
de
l'administration
(art.
L.
50
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
:
2 Droits résiduels
du
propriétaire
Droit
pour
le
propriétaire
d’entreprendre
des
travaux
de
démolition,
réparation,
suréléva-
tion
ou
clôture
sous
condition
d’en
prévenir
ie
directeur
départemental
des
postes,
télégraphes
et
téléphones
un
mois
avant
le
début
des
travaux
(art.
L.
49
du
code
des
postes
et
des
télécom-
munications).
Droit
pour
le
propriétaire,
À
défaut
d'accord
amiable
avec
l'administration,
de
demander
le
recours
à
l’expropriation,
si
l'exécution
des
travaux
entraîne
une
dépossession
définitive.
La
présence
de
ces
câbles
TRN
entraîne
en
terrains
privés
une
servitude
non
aedificandi
de
3
mètres
à
raison
de
1,5
mètres
de
part
et
d'autre
de
l'axe:
du.
:
câble.
En
domaine
public,
tous
travaux
de
construction
de
bâtiments,
plantation
d'arbres,
tranchées
diverses,
à
moins
de
1,50
mètres
doivent
faire
L'objet
d'une
demande
de
renseignements
au
Centre
de
Construction
des
Lignes
de
Troyes
-
22,
rue
Marc
Verdier
-
10150
Pont
Sainte
Marie
et
au
Centre
de
Câbles
des
TRN
de
Dijon
-
24,
avenue
de
Stalingrad
-
21000
DIJON.VOIES
FERRÉES
I.
-
GÉNÉRALITÉS
Servitudes
relatives
aux
chemins
dé
fer.
Servitudes
de
voirie
:
alignement
;
occupation
temporaire
des
terrains
en
cas
de
réparation
;
distance
à
observer
pour
les
plantations
et
l'élagage
des
arbres
plantés
;
mode
d'exploitation
des
mines,
carrières
et
sablières.
Servitudes
spéciales
pour
les
constructions,
les
excavations
et
les
dépôts
de
matières
inflam-
:
mables
‘ou’n0!
Le
‘
°
‘
Servitudes
de
débroussaillement.
Loi
du
:15
juillet
1845
modifiée
sur
la
police
des
chemins
de
fer.
®Code
‘minier,
articles
84
et
107.
Code
forestier,
articles
L.
322-3
et L.
322-4
Loi
du
29
décembre
1892
{occupation
temporaire).
Décret-loi
du
30
octobre
1935
modifié
en
son
article
6
par
la
loi
du
27
octobre
1942
relatif
à
la
servitude
dé
visibilité
concernant
les
voies
publiques
et
les
croisements
à
niveau.
°
Déciet
du
22
mars
1942
modifié
(art.
73-70)
sur
la
police,
la
sûreté
et
l'exploitation
des
voies
ferrées
d'intérêt
général
et
d'intérêt
local.
’
Décret
n°
80-331
du
7
mai
1980
modifié
portant
règlement
général
des
industries
extractives
et circulaire
d'application
du
7
mai
1980.et
documents
annexes
à
la
circulaire.
Fiche
note
11-18
BIG
du
30
mars
1978.
Ministère
chargé
des
transports
(direction
des
transports
terrestres).
II.
-
PROCÉDURE
D’INSTITUTION
À.
-
PROCÉDURE.
Application
des
dispositions
de
la
loi
du
‘4$
juillet
1845
modifiée
sur
la
police
des
chemins
de
fer,
qui
a
institué
des
servitudes
à
l'égard
des
propriétés
riveraines
de
la
voie
ferrée.
°
“Sont
applicables
aux
chemins
de
fer
:
_
les
lois
et
règlements
sur
la
grande
voirie
qui
ont
pour
objet
d'assurer
la
conservation
des
‘
fossés,
talus,-haies
et
ouvrages,
le
passage
des
bestiaux
et
les
dépôts
de
terre
et
autres
objets
quelconques
(art.
2
et.3
de
la
loi
du
15
juiliet
1845
modifiée)
;
.
=
des
servitudes
spéciales
qui
font
peser
des
charges
particulières
sur
des
propriétés
rive-
raines
afin
d'assurer
le
bon
fonctionnement
du
service
public
que
constituent
les
communica-
tions
ferroviaires
(art.
5
et
suivants
de
la
loi
du
15
juillet
1845
modifiée)
;
‘
-
les
lois
et
règlements
sur
l'extraction
des
matériaux
nécessaires
aux
travaux
publics
(loi
du
28
décembre
1892
sur
l'occupation
temporaire).
Les
servitudes
de
grande
voirie
s'appliquent
dans
des
conditions
un
peu
particulières.
|
Alignement
L'obligation
d'alignement
s'impose
aux
riverains
de
la
voie
ferrée
proprement
dite
et
à ceux
des
autre
dépendances
du
domaine
public
ferroviaire
telles
que
les
gares,
les
cours
de
gare
et
avenues
d'accès
non
classées
dans
une
autre
voirie.
.
-L'obligation
d°alignement
ne
concerne
pas
les
dépendances
qui
ne
font
pas
partie
du
domaine
public
où
seule
existe
une
obligation
éventuelle
de
bornage
à
frais
communs.
L'alignement,
accordé
et
porté
à
la
connaissance
de
l'intéressé
par
arrêté
préfectoral,
a
pour
but
essentiel
d'assurer
le
respect
des
limites
des
chemins
de
fer.
L'administration
ne
peut
pas,
comme
en
matière
de
voirie,
procéder
à
des
redressements,
ni
bénéficier
de
la
servitude
de
reculement
(Conseil
d’Etat,
3 juin
1910,
Pourreyron).
Mines
et
carrières
Les
travaux
de
recherche
et
d'exploitation
de
mines
et
carrières
à
ciel
ouvert
et
de
mines
et
carrières
souterraines
effectués
à
proximité
d'un
chemin
de
fer
ouvert
au
service
public
doivent
être
exécutés
dans
les
conditions
prévues
par
les
articles
1er
et
2
du
titre
« Sécurité
et
salubrité
publique
»
du
règlement
général
des
industries
extractives,
institué
par
le
décret
n°
80-331
du
7
mai
1980
modifié
et
complété
par
les
documents
annexes
à
la
circulaire
d'application
du
7
mai
1980.
La
modification
des
distances
limites
et
des
zones
de
protection
peut
être
effectuée
par
le
préfet
après
avis
du
directeur
interdépartemental
de
l'industrie, dan
la
limite-où
le
permettent
ou
le
commandent
la
sécurité
et
la
salubrité
publiques
(art.
3,
alinéa
!,
du
titre
«
Sécurité.et
salubrité
publiques
»).
La
police
des
mines
et
des carrières. est
exercée
par
le
préfet,
assisté
À
cet
effet
par
le
directeur
interdépartemental
de
l'industrie
(art.
3
du
décret
n°
80-331
du
7
mai
1980
modifié
portant
règlement
général
des
industries
extractives).
B.
-
INDEMNISATION
L'obligation
de
procéder
à
la
suppression
de
constructions
existantes
au
moment
de
la
promulgation
de
la
loi
de
1845
ou
lors
de
l'établissement
de
nouvelles
voies
ferrées
ouvre
droit
à
indemnité
fixée
comme
en
matière
d’expropriation
(art.
10
de
la
loi
du
15
juillet
1845
modifiée).
L'obligation
de
procéder
à
la
suppression
de
plantations,
excavations,
couvertures
en
chaume,
amas
de
matériaux
existants
au
moment
de
la
promulgation
de
la
loi
de
1845
ou
lors
‘de
l'établissement
de
nouvelles
voies
ferrées
ouvre
aux
propriétaires
un
droit
à
indemnité
déter-
minée
par
la
juridiction
administrative,
selon
les
règles
prévues
en
matière
de
dommage
de
travaux
publics.
L'obligation
de
débroussaillement,
conformément
aux
termes
de
l’articles
L.
322-3
et
L.
322-4
du
code
forestier,
ouvre
aux
propriétaires
un
droit
à
indemnité.
En
cas
de
contestation,
l'évaluation
sera
faite
en
dernier
ressort
par
le
tribunal
d'instance.
Une
indemnité
est
due
aux
concessionnaires
de
mines
établies
antérieurement,
du
fait
du
dommage
permanent
résultant
de
l'impossibilité
d'exploiter des
richesses
minières
dans
la
zone
prohibée.
En
dehors
des
cas
énoncés
ci-dessus,
les
servitudes
applicables
aux
riverains
du
chemin
de
fer
n'ouvrent
pés
droit
à
indemnité.
C.
-
PUBLICITÉ
En
matière
d’alignement,
délivrance
de
l'alignement
par
le
préfet.
IL
-
EFFETS
DE
LA
SERVITUDE
A.
-
PRÉROGATIVES
DE
LA
PUISSANCE
PUBLIQUE
1°
Prérogatives
exercées
directement
par
la
puissance
publique
Possibilité
pour
la
S.N.C.F.,
quand
le
chemin
de
fer
traverse
une
zone boisée,
d'exécuter
à
l'intérieur
d'une
bande
de
20
mètres
de
largeur
calculée
du
bord
extérieur
de
la
voie,
et
àprès
en
avoir
avisé
les
propriétaires,
les
travaux
de
débroussaillement
de
morts-bois
(art.
L.
322-3
:
et
L.
322-4
du
code
forestier).TL
Obligation
pour
le
riverain,
avant
tous
travaux,
de
demander
la
délivrance
de
son
aligne-
ment.
2
Obligations
de
faire
imposées
au
propriétaire
Obligation
pour
les
propriétaires
riverains
de
procéder
à
l'élagage
des
plantations
situées
sur
une
longueur
de
50
mètres
de
part
et
d'autre
des
passages
à
niveau
ainsi
que
de
celles
faisant
saillie
sur
la
zone
ferroviaire,
après
intervention
pour
ces
dernières
d’un
atrêté
préfec-
toral
(lois
des
16
et
24
août
1790).
Sinon
intervention
d'office
de
l'administration.
Application
aux
croisements
à
niveau
d’une
voie
publique
et
d'une
voie
ferrée
des
disposi-
tions
relatives
à
la
servitude
de
visibilité
figurant
au
décret-loi
du
30
octobre
1935
modifié
par
la
loi
du
27
octobre
1942.
Obligation
pour
les
propriétaires,
sur
ordre
de
l'administration,
de
procéder,
moyennant
indemnité,
à
la
suppression
des
constructions,
plantations,
excavations,
couvertures
de
chaume,
amas
de
matériaux
combustibles
ou
non
existants
dans
les
zones
de
protection
édictées
par
la
loi
du
15
juillet
1845
modifiée,
et
pour
l'avenir
lors
de
l'établissement
de
nouvelles
voies
ferrées
(art.
10
de
la
loi
du
LS
juillet
1845).
En
cas
d'infraction
aux
prescriptions
de
la
loi
du
15
juillet
1845
modifiée,
réprimée
comme
en
matière
de
contravention
de
grande
voirie,
les
contrevenants
sont
condamnés
par
le
juge
administratif
à
supprimer,
dans
un
certain
délai,
Les
constructions,
plantations,
excavations,
COu-
vertures
en.chaume,
dépôts
contraires
aux
prescriptions,
faute
de
quoi
la
suppression
a
lieu
d'office
aux
frais
du
contrevenant
(art.
11,
alinéas
2
et
3,
de
la
loi
du
15
juillet
1845).
B.
-
LIMITATIONS
AU
DROIT
D'UTILISER
LE
SOL
1°
Obligations
passives
Obligation
pour
les
riverains
voisins
d'un
passage
à
niveau
de
supporter
les
servitudes
résultant
d'un
plan
de
dégagement
établi
en
application
du
décret-loi
du
30
octobre
1935
modifié
le
27
octobre
1942
concernant
les
servitudes
de
visibilité.
Interdiction
aux
riverains
des
voies
ferrées
de
procéder
à
l'édification
d'aucune
construction
autre
qu'un
mur
de
clôture,
dans
une
distance
de
2
mètres
d'un
chemin
de
fer.
Cette
distance
est
mesurée
soit
de
l'arête
supérieure
du
déblai,
soit
de
l’arête
inférieure
du
talus
de
rembiai,
soit
du
bord
extérieur
du
fossé
du
chemin
et
à défaut
d’une
ligne
tracée
à
1,50
mètre
à
partir
des
rails
extérieurs
de
la
voie
de
fer.
L'interdiction
s'impose
aux
riverains
de
la
voie
ferrée
proprement.
dite
et
non
pas
aux
dépendances
du
chemin
de
fer
non-pourvues
de
voies
:
elle
concerne
non
seulement
les
maisons
d'habitation
mais
aussi
les
hangars,
magasins,
écuries,
etc.
(art.
5
de
la
loi
du
15
juillet
1845).
Interdiction
aux
riverains
des
voies
ferrées
de
planter
des
arbres
à
moins
de
6
mètres
et
des
haies
vives
à
moins
de
2
mètres
de
la
limite
de
la
voie
ferrée
constatée
par
un
arrêté
d’aligne-
ment,
Le
calcul
de
la
distance
est
fait
d’après
les
règles
énoncées
ci-dessus
en
matière
de
construction
(application
des
règles
édictées
par
l’article
5
de
la
loi
du
9
ventôse,
An
VID.
Interdiction
d'établir
aucun
dépôt
de
pierres
ou
objets
non
inflammables
pouvant
être
pro-
jetés
sur
la
voie
à
moins
de
5
mètres,
Les
dépôts
effectués
le
long
des
remblais
sont
autorisés
lorsque
la
hauteur
du
dépôt
est
inférieure
à
celle
du
remblai
(art.
8
de
la
loi
du
15
juillet
1845
modifiée).
Interdiction
d'établir
aucun
dépôt
de
matières
inflammables
et
des
couvertures
en
chaume
à
moins
de
20
mètres
d’un
chemin
de
fer.
Interdiction
aux
riverains
d’un
chemin
de
fer
qui
se
trouve
en
remblai
de
plus
de
3
mètres
au-dessus
du
terrain
naturel
de
pratiquer
des
excavations
dans
une
zone
de
largeur
égale
à
La
hauteur
verticale
du
remblai,
mesurée
à
partir
du
pied
du
talus
(art.
6
de
la
loi
du
15
juillet
1845
modifiée).
-
Interdiction
aux
riverains
de
la
voie
ferrée
de
déverser
leurs
eaux
résiduelles
dans
les
dépendantes
de
la
voie
(art.
3
de
la
loi
du
1$
juillet
1845
modifiée).
À
Interdiction
de
laisser
subsister,
après
mise
en
demeure
du
préfet
de
les
supprimer,
toutes
installations
lumineuses
et
notamment
toutes
publicités
lumineuses
au
moyen
d'affiches,
enseignes
ou
panneaux
lumineux’
ou
réfléchissants
lorsqu'elles
sont
de
nature
à
créer
un
danger
pour
la
circulation
des
convois
en
raison
de
la
gêne
qu’elles
apportent
pour
l'observation
des
signaux
par
les
agents
des
chemins
de
fer
(art.
73-7°
du
décret
du
22
mars
1942
modifié).2°
Droits
résiduels
du
propriétaire
Possibilité
pour
les
propriétaires
riverains
d'obtenir,
par
arrêté
préfectoral,
une
dérogation
à
l'interdiction
de
construire
à
moins
de
2
mètres
du
chemin
de
fer
lorsque
La
sûreté
publique,
la
conservation
du
chemin
de
fer
et
la
disposition
des
lieux
le
permettent
(art.
9
de
la
loi
du
15
juillet
1845
modifiée).
Possibilité
pour
les
riverains
propriétaires
de
constructions
antérieures
à
la
loi
de
1845
ou
existantes
lors
de
la
construction
d'un
nouveau
chemin
de
fer
de
les
entretenir
dans
l’état
où
elles
se
trouvaient
à
cette
époque
(art.
5
de
la
loi
de
1845
modifiée).
Possibilité
pour
les
propriétaires
riverains
d'obtenir,
par
décision
du
préfet,
une
dérogation
à
l'interdiction
de
planter
des
arbres
(distance
ramenée
de
6
mètres
à
2
mètres)
et
les
haies
vives
(distance
ramenée
de
2
mètres
à
0,50
mètre).
Possibilité
pour
les
propriétaires
riverains
d'exécuter.
des
travaux
concernant
les
mines
et
carrières,
à
proximité
des
voies
ferrées,
dans
les
conditions
définies
au
titre
«
Sécurité
et
salu-
brité
publiques
»
du:règiement
général
des
industries
extractives
institué
par
le
décret
n°
80-331
du
7
mai
1980
modifié
et
complété
par
les
documents
annexes
à
la
circulaire
du
7
mai
1980.
Possibilité
pour
les
propriétaires
riverains
de
procéder
à
des
excavations
en
bordure
de
voie
ferrée-en
remblaï
de
3
mètres
dans.la
zone.d'une
largeur
égale
à-la
hauteur
«verticale
du
rembiai
mesuré
à
partir
du
pied
du
talus,
à
condition
d'en
avoir
‘obtenu
l'autorisation
préfectorale
déli-
vrée
après
consultation
de
la
S.N.C.F.
|
.
.
Possibilité
pour
les
propriétaires
riverains
de
procéder
à
des
dépôts
d'objets
non
inflam-
mables
dans
la
zone
de
prohibition
lorsque
la
‘sûreté
publique,
la
conservation
du
chemin
de
fer
als
disposition
des
lieux
le
permettent
et
à
condition
d’en
avoir
obtenu
l'autorisation
préfecto-
rale.
Les
dérogations
accordées
à
ce
titre
sont
toujours
révocables
(art.
9
de
la
loi
de
1845
modifiée).NOTICE
TECHNIQUE
POUR
LE
REPORT
AUX
P.0,S,
DES
SERVITUDES
GREVANT
LES
PROPRIETES
RIVERAINES
DU
CHEMIN
DE
FER
L'article
3
de
la
loi
du
15
juillet
1845
sur
la
police
des
chemins
de
fer
rend
applicable
aux
propriétés
riveraines
de
la
voie
ferrée,
les
servitudes
prévues
par
les
lois
et
règlements
sur
la
grande
voirie
et
qui
concernent
notamment
:
-
l'alignement,
-
l'écoulement
des
eaux,
—
la
distance
à
observer
pour
les
plantations
et
l'élagage
des
arbres
plantés.
D'autre
part,
les
articles
5
et
6
de
ladite
loi
instituent
des
servitudes
spéciales
en
ce
qui
concerne
les
distances
à
respecter
pour
les
constructions
et
les
excavations
le
long
de
la
voie
ferrée.
De
plus,
en
application
du
décret-loi
du
30
octobre
1935
modifié
par
la
loi
âu
27
octobre
1942,
des
servitudes
peuvent
grever
les
propriétés
riveraines
du
Chemin
de
Fer
en
vue
d'améliorer
la
visibilité
aux
abords
des
passages
à
niveau.
Les
distances
fixées
par
la
loi
du
iS
juillet
1845
sont
calculées
à
partir
de
la
limite
légale
du
Chemin
de
Fer,
laquelle
est
indépendante
de
la
limite
réelle
du
domaine
concédé
à
la
S.N.C.F.
Selon
l'article
5
de
cette
loi,
la
limite
légale
du
Chemin
de
Fer
est
déterminée
de
la
manière
suivante
a)
Voie”en
plate-forme
sans
fossé
Une
Ligne
idéale
tracée
à
1,50
m
du
bord
du
rail
extérieur
s
(figure
1).
e “ = £ _
_150m { i
Figure
!b)
Voie
en
plate-forme
avec
fossé
Le
bord
extérieur
du
fossé
(figure
2).
Figure
2
c)
Voie
en
remblai
L'arête
inférieure
du
talus
du
remblai
(figure
3).
ou
Le
bord
extérieur
du
fossé
si
cette
voie
comporte
un
fossé
(figure
4).
d)
Voie
en
déblai
L'arête
supérieure
du
talus
du
déblai
(figure
5).
Dans
Le
cas
d'une
voie
posée
à
flanc
de
coteau,
la
limite
légale
à
considérer
est
constituée
par
le
point
extrême
des
déblais
ou
remblais
effectués
pour
la
construction
de
la
ligne
et
non
la
limite
du
talus
naturel
(figures
6
et
7).
egals_
mite__legole liLorsque
le
talus
est
remplacé
par
un
mur
de
soutènement,
la
limite
légale
est,
en
cas
de
remblai,
le
pied
et,
en
cas
de
déblai,
la
crête
de
ce
mur
{figures
B
et
9).
,
_--Himite légale
_--Linite légale
Figure
8
Figure
9
Lorsque
le
chemin
de
fer
est
établi
en
remblai
et
que
le
talus
a
été
rechargé
ou
modifié
par
suite
d'apport
de
terre
ou
d'épuration
de
ballast,
la
limite
légale
pourra
être
déterminée
à
partir
du
pied
du
talus
primitif,
à
moins
toutefois
que
cet
élargissement
de
plate-forme
ne
soit
destiné
à
l'établissement
prochain
de
nouvelles
voies.
En
bordure
des
lignes
à
voie
unique
dont
la
plate-forme
a
été
acquise
pour
2
voies,
la
limite
légale
est
déterminée
en
supposant
la
deuxième
voie
construite
avec
ses
talus
et
fossés.
Il
est,
par
ailleurs,
fait
observer
que
les
servitudes
prévues
par
la
loi
du
15
juillet
1845
sur
la
police
des
Chemins
de
Fer
n'ouvrent
pas
droit
à
indemnité.
Enfin,
il
est
rappelé
qu'indépendamment
des
servitudes
énumérées
ci-dessus
-
dont
les
conditions
d'application
vont
être
maintenañt
précisées
-
les
propriétaires
riverains
du
Chemin
de
Fer
doivent
se
conformer,
le
cas
échéant,
aux
dispositions
de
la
loi
de
1845,
concernant
les
dépôts
temporaires
et
l'exploitation
des
mines
et
carrières
à
proximité
des
voies
ferrées.1
-
Alignement
L'alignement
est
la
procédure
par
laquelle
l'Administration
détermine
les
limites
du
domaine
public
ferroviaire.
Tout
propriétaire
riverain
du
Chemin
de
Fer
qui
désire
élever
une
construc-
tion
ou
établir
une
clôture,
doit
demander
l'alignement.
Cette
obligation
s'impose
non
seulement
aux
riverains
de
la
voie
ferrée
proprement
dite,
mais
encore
à
ceux
des
autres
dépendances
du
domaine
public
ferroviaire
telles
que
gares,
cours
de
gares,
avenues
d'accès,
etc.
L'alignement
est
délivré
par
arrêté
préfectoral.
Cet
arrèté
indique
aussi
les
limites
de
la
zone
de
servitudes
à
l'intérieur
de
laquelle
il
est
interdit,
en
application
de
la
loi
du
15
juillet
1845,
d'élever
des
constructions,
d'établir
des
plantations
ou
d'effectuer
des
excavations.
L'alignement
ne
donne
pas
aux
riverains
du
Chemin
de
Fer
les
droits
qu'il
confère
le
long
des
voies
publiques,
dits
“aisances
de
voirie".
Ainsi,
aucun
accès
ne
peut
être
pris
sur
la
voie
ferrée.
2
-
Ecoulement
des
eaux
Les
riverains
du
Chemin
de
Fer
doivent
recevoir
les
eaux
naturelles
telles
que
eaux
pluviales,
de
source
ou
d'infiltration
provenant
normalement
de
la
voie
ferrée
;
ils
ne
doivent
rien
entreprendre
qui
serait
de
nature
à
gêner
leur
libre
écoulement
ou
à
provoquer
leur
refoulement
dans
les
emprises
ferroviaires.
D'autre
part,
si
les
riverains
peuvent
laisser
écouler
sur
le
domaine
ferroviaire
les
eaux
naturelles
de
leurs
fonds,
dès
l'instant
qu'ils
n'en
modi-
fient
ni
le
cours
ni
le
volume,
par
contre,
il
leur
est
interdit
de
déverser
leurs
eaux
usées
dans
les
dépendances
du
Chemin
de
Fer.
-
Plantations a)
Arbres
à haute tige Aucune
plantation
d'arbres
à
haute
tige
ne
peut
être
faite
à
moins
de
6
m
de
la
limite
légale
du
Chemin
de
Fer.
Toutefois,.cette
distance
peut
être
ramenée
à
2
m
par
autorisation
préfectorale.
:
a
£ ei
€
!
œ
“
1
&
“
i
F
1
ë
£ .
ins
!
£
au
moins!
j
2.00
mr
1 !
Figure
.../b)
Haies vives
Elles
ne
peuvent
étre
plantées
à
l'extrême
limite
des
propriétés
riveraines
:
une
distance
de
deux
mètres
de
la
limite
légale
doit
ëtre
observée,
sauf
dérogation
accordée
par
le
préfet
qui
peut
réduire
cette
distance
jusqu'à
0,50
m.
egale_.
,
réelle
__ Liroite.|
pu
Lt Has vive
Figure
ii
|
VARIE AS TET
S0nlau
moins
Dans
tous
Les
cas,
l'application
des
règles
ci-dessus
ne
doit
pas
conduire
à
planter
un
arbre
à
moins
de
2
m
de
la
limite
réelle
du
chemin
de
fer
et
une
haie
vive
à
moins
de
0,50
m
de
cette
limite.
4
-
Constructions
indépendamment
des
marges
de
reculement
susceptibles
d'être
prévues
dans
les
plans
d'occupation
des
sols,
aucune
construction,
autre
qu'un
mur
de
clôture,
ne
peut
étre
établie
à
moins
de
2
mde
la
limite
légale
du
Chemin
de
Fer.
Î
15
i
$
#8
#
ua
E
s
Os
à
£
Es
8
SE
à
l
t
à
Li
i
!
4
|
RSR
USSR
USSE
Figure
12 ’
200n
11
résuite
des
dispositions
précédentes
que
si
les
clôtures
sont
autorisées
à
la
limite
réelle
du
chemin
de
fer,
les
constructions
doivent
&tre
établies
en
retrait
de
cette
limite
réelle
dans
le
cas
où
celle-ci
est
située
à
moins
de
2
m
de
la
limite
légale.
cette
servitude
de
reculement
ne
s'impose
qu'aux
propriétés
riveraines
de
la
voie
ferrée
proprement
dite,
qu'il
s'agisse
d'une
voie
principale
ou
d'une
voie
de
garage
ou
encore
de
terrains
acquis
pour
la
pose
d'une
nouvelle
voie. cl6
-
-
6
-
11
est,
par
ailleurs,
rappelé
qu'il
est
interdit
aux
propriétaires
riverains
du
Chemin
de
Fer
d'édifier,
sans
l'autorisation
de
la
S.N.C.F.,
des
constructions
qui,
en
raison
de
leur
implantation,
entraineraient,
par
application
des
dispo-
sitions
d'urbanisme,
la
création
de
zones
de
prospect
sur
Le
domaine
public
ferroviaire. Excavations
Aucune
excavation
ne
peut
ètre
effectuée
en
bordure
de
La
voie
ferrée
lorsque
celle-ci
se
trouve
en
remblai
de
plus
de
3
mètres
au-dessus
du
terrain
naturel,
dans
une
zone
de
largeur
égale
à
la
hauteur
du
remblai
mesurée
à
partir
äu
pied
du
talus.
égale
#
___ Limite. réalisa
H>in
ÿ
g
ÿ__.__linite |
Figure
13
or
RTS
H
Senvitudes
de
visibébité
aux
abonds
des
passages
"à
niveau
Les
propriétés
riveraines
ou
voisines
du
croisement
à
niveau
d'une
voie
publique
et
d'une
voie
ferrée
sont
susceptibles
d'être
frappées
de
servitudes
de
visibilité
en
application
du
décret-loi
du
30
octobre
1935
modifié
par
la
loi
du
27
octobre
1942.
Ces
servitudes
peuvent
comporter,
suivant
les
cas
:
-
l'obligation
de
supprimer
les
murs
de
clôture
ou
de
les
remplacer
par
des
grilles,
de
supprimer
les
plantations
génantes,
de
ramener
et.de
tenir
le
terrain
et
toutes
superstructures
à
un
niveau
déterminé,
_
l'interdiction
de
bâtir,
de
placer
des
clôtures,
de
remblayer,
de
planter
et
de
faire
des
installations
au-dessus
d'un
certain
niveau,
°
-
la
possibilité,
pour
l'Administration,
d'opérer
la
résection
des
talus,
remblais
et
tous
obstacles
naturels,
de
manière
à
réaliser
des
conditions
de
vue
satisfaisantes.
:
Un
plan
de
dégagement
soumis
à
enquête
détermine,
pour
chaque
parcelle,
la
nature
des
servitudes
imposées,
lesquelies
ouvrent
droit
à
indemnité.
A
défaut
de
plan
de
dégagement,
la
Direction
Départementale
de
l'Equipement
soumet
à
La
S.N.C.F.,
pour
avis,
les
demandes
de
permis
de
construire
intéres-
sant
une
certaine
zone
au
voisinage
des
passages
à
niveau
non
gardés.
.../Cette
zone
est
représentée
par
des
hachures
sur
Le
croquis
ci-dessous
(figure
14).
Figure
14