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PLU - Annexes - Règlement local de publicité
Document publié le Lundi 24 juin 2024 par la commune d'Arnouville.
Lien du pdf (PLU - Annexes - Règlement local de publicité)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Culture et patrimoine,
ll
NA
nouviLlle
D
DÉPARTEMENT
DU
VAL
D'OISE
ARRONDISSEMENT
DE
SARCELLES
EXTRAIT
DU
REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
SÉANCE
DU
11
OCTOBRE
2021
N°
4/75
Objet:
Approbation
du
Règlement
Local
de
Publicité
(RLP)
L'an
Deux
Mille
Vingt
et
Un,
le
onze
octobre
à
dix-huit
heures,
le
Conseil
Municipal
dûment
convoqué
par
Monsieur
le
Maire,
s'est
assemblé
au
lieu
ordinaire
de
ses
séances,
sous
la
Présidence
de
Monsieur
Pascal
DOLL,
Maire.
Présents : Pascal
DOLL,
Maire.
Joël
DELCAMBRE,
Claude
FERNANDEZ-VELIZ,
Mathieu
DOMAN,
Nektar
BALIAN,
Christophe
ALTOUNIAN,
Isabelle
GOURDON,
Tony
FIDAN,
Yveline
MASSON,
Jérôme
BERTIN,
Adjoints
au
Maire.
Sarah
MOINE,
Conseillère
Départementale.
Romuald
SERVA,
Sophie
LEBON,
Adrien
DA
COSTA,
Conseillers
municipaux
délégués.
Claudine
OCCHIPINTI,
Annie
COHADIER,
Saïd
TOUFIQ,
Marie-Christine
EVEN,
Isabelle
CARON,
Romain
CARTIER,
Nathalie
BALIKDJIAN,
Christophe
MARTIN,
Anthony
VASCONCELOS,
Rose-Marie
ABOUSEFIAN,
Beyhan
CANI,
Laurent
COKGUL,
Isabelle
BOURSIER,
Conseillers
Municipaux.
Absents
excusés
avec
pouvoir
:
Sylvie
GUINEMER _
a donné
pouvoir
à
Sarah
MOINE
Alain
DURAND
a donné
pouvoir
à
Romuald
SERVA
Joyce
MARUANI
a donné
pouvoir
à
Claude
FERNANDEZ-VELIZ
Christophe
PIEGZA
a donné
pouvoir
à
Mathieu
DOMAN
Absents
:
Marie-Christine
JALLADAUD,
David
DIRIL
Secrétaire
de
séance :
Marie-Christine
EVEN
Accusé de réception en préfecture 095-219500196-20211018-DEL-4-75-2021-DE Date de télétransmission : 18/10/2021 Date de réception préfecture : 18/10/2021Ouiï
le
rapport
de
Monsieur
Adrien
DA
COSTA
Conseiller
Municipal
délégué
à
l'Aménagement,
à
l'Urbanisme
et
au
Cadre
de
Vie,
Vu
le Code
général
des
collectivités
territoriales,
Vu
le
Code
de
l'environnement
et
notamment
ses
articles
L.581-1
et
suivants
et
R.581-1
et
suivants, Vu
le
Code
de
l'urbanisme
et
notamment
ses
articles
L.103-2
et
suivants,
L.153-1
et
suivants
et
R.153-1
et
suivants,
Vu
la
délibération
du
Conseil
Municipal
n°2/91
du
12
novembre
2019
prescrivant
l'élaboration
du
Règlement
Local
de
Publicité
(RLP)
d’Arnouville
et
définissant
les
objectifs
de
la
Commune
en
matière
de
publicité
extérieure
et
les
modalités
de
la concertation,
Vu
la
délibération
du
Conseil
Municipal
n°3/77
du
16
novembre
2020
relative
au
débat
sur
les
orientations
du
RLP,
Vu
la
délibération
du
Conseil
Municipal
n°4/4
du
9
février
2021
arrêtant
le
projet
de
RLP
et
tirant
le
bilan
de
la
concertation,
Vu
les
avis
favorables,
éventuellement
assortis
de
remarques,
émis
par
les
Personnes
Publiques
Associées
(PPA)
suite
à l'arrêt
du
projet
de
RLP
et
notamment
ceux
du
Département
du
Val
d'Oise,
de
la
Communauté
d'Agglomération
Roissy
Pays
de
France
et
de
la
Direction
Départementale
des
Territoires
(DDT)
du
Val
d'Oise,
Vu
l’avis
favorable
en
date
du
4
mai
2021
de
la
Commission
Départementale
de
la
Nature,
des
Paysages
et
des
Sites
(CDNPS)
sur
le
projet
de
RLP
arrêté,
Vu
l'arrêté
municipal
n°
035/2021
en
date
du
14
avril
2021
prescrivant
l'ouverture
de
l'enquête
publique
relative
au
projet
de
RLP,
Vu
l'enquête
publique
qui
s’est
tenue
du
31
mai
2021
au
25
juin
2021
inclus,
Vu
le
rapport
et
les
conclusions
favorables
assorties
de
recommandations
de
la
commissaire
enquêteur, Considérant
que
la
loi
n°2010-788
du
12
juillet
2010
portant
engagement
national
pour
l'environnement
a
modifié
les
dispositions
du
Code
de
l’environnement
relatives
à
la
publicité,
aux
enseignes
et
aux
pré-enseignes,
Considérant
que
cette
loi
prévoit
de
nouvelles
conditions
et
procédures
pour
l'élaboration
ou
la
révision
des
règlements
locaux
de
publicité
et
confère
à
l'EPCI
(Établissement
Public
de
Coopération
Intercommunale)
compétent
en
matière
de
PLU
(Plan
Local
d'Urbanisme)
ou,
à
défaut,
à
la
commune,
la
compétence
pour
élaborer/réviser
un
RLP,
Considérant
que
le
RLP
doit
être
élaboré
conformément
à
la
procédure
d'élaboration
des
Plans
Locaux
d'Urbanisme
(PLU)
en
application
de
l’article
L.581-14-1
du
Code
de
l’environnement,
Considérant
que
les
remarques
et
propositions
effectuées
par
les
PPA
et
lors
de
l'enquête
publique
justifient
des
adaptations
mineures
du
projet
de
RLP
en
particulier
:
e
les
coquilles
observées
dans
les
tomes
1
«
Rapport
de
présentation
»
et
2
«
Partie
règlementaire
» ont
été
corrigées
;
e
les
règles
relatives
aux
dispositifs
de
petit
format
intégrés
à
des
devantures
commerciales
ont
été
supprimées
du
tome
2
«
Partie
règlementaire
»
pour
tenir
compte
de
la
jurisprudence
récente
sur
ce
point
;
Accusé de réception en préfecture 095-219500196-20211018-DEL-4-75-2021-DE Date de télétransmission : 18/10/2021 Date de réception préfecture : 18/10/2021e
la
sécurité
routière
demeure
un
enjeu
fort
pour
la
collectivité
pour
autant
l'obligation
de
recul
des
dispositifs
publicitaires
en
amont
et
en
aval
des
carrefours,
giratoires
ou
non,
est
supprimée
du
tome
2
«
Partie
règlementaire
» ;
e
des
annexes
cartographiques
au
format
papier
adéquat
sont
prévues
afin
de
permettre
une
visualisation
confortable
des
contours
des
zones
de
publicité.
Considérant
que
le
projet
de
RLP
tel
qu'il
est
présenté,
en
annexe,
au
Conseil
Municipal
est
prêt
à
être
approuvé,
Après
en
avoir
délibéré,
LE
CONSEIL
MUNICIPAL,
À
l'unanimité,
DÉCIDE
d'approuver
le
Règlement
Local
de
Publicité
(RLP)
tel
qu'il
est
annexé
à
la
présente
délibération. DIT
que
conformément
à
l’article
R.153-21
du
Code
de
l'urbanisme,
la
présente
délibération
fera
l’objet : -
d’un
affichage
en
mairie
durant
un
mois,
-
d'une
mention
en
caractères
apparents
dans
un
journal
diffusé
dans
le département,
-
d’une
publication
dans
le
recueil
des
actes
administratifs.
DIT
que
conformément
à
l’article
R.153-23
et
suivants
du
Code
de
l’urbanisme,
que
la
présente
délibération
sera
transmise
au
Préfet
au
titre du
contrôle
de
légalité.
DIT
que
conformément
à
l’article
L.581-14-1
alinéa
5
du
Code
de
l’environnement,
le
RLP,
une
fois
approuvé,
sera
annexé
au
Plan
Local
d'Urbanisme
(PLU)
de
la
commune
d’Arnouville,
ce
dernier
devant
en
conséquence
être
mis
à
jour
en
vertu
de
l’article
R.153-18
du
Code
de
l'urbanisme. DIT
que
la
présente
délibération
produira
ses
effets
juridiques
dès
exécution
de
l'ensemble
des
mesures
d'affichage
et
de
publicité.
PRÉCISE
que
conformément
aux
articles
L.581-14-1
alinéa
1
et
R.581-79
du
Code
de
l'environnement
ainsi
que
L.153-22
du
Code
de
l'urbanisme,
le
RLP,
une
fois
approuvé,
sera
mis
à
disposition
du
public
en
mairie
d’Arnouville
et
sur
le
site
internet
de
la
Commune.
CHARGE
Monsieur
le
Maire
ou
toute
personne
déléguée
par
lui,
d'accomplir
toutes
les
formalités
nécessaires
à
l'exécution
de
la
présente
délibération.
Pour
extrait
certifié
conforme.
Délibération
certifiée
exécutoire
conformément
aux
dispositions
des
articles
L.2131-1
et
L.2131-2
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
Accusé de réception en préfecture 095-219500196-20211018-DEL-4-75-2021-DE Date de télétransmission : 18/10/2021 Date de réception préfecture : 18/10/2021LS
mmouville
1
Département du Val d’Oise
Commune d’Arnouville
REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE (RLP)
Tome 1 : Rapport de présentation
RLP approuvé, vu pour être annexé à la délibération
du Conseil Municipal du 11 octobre 2021
Accusé de réception en préfecture
095-219500196-20211018-DEL-4-75-2021-DE
Date de télétransmission : 18/10/2021
Date de réception préfecture : 18/10/2021zxnouville
2
Table des matières
Table des matières..............................................................................................................................................2
Table des illustrations photographiques et cartographiques ................................................................3
I. Introduction .................................................................................................................................................4
II. Contexte territorial légal en matière de publicité extérieure .....................................................6
1. Définitions ...................................................................................................................................................................... 7 a) Le Règlement Local de Publicité ..................................................................................................................................7 b) Les dispositifs visés par le code de l’environnement ...........................................................................................7 c) La notion de surface unitaire........................................................................................................................................9 d) La notion d’agglomération.............................................................................................................................................9 e) La notion d'unité urbaine ............................................................................................................................................ 13 2. Périmètres d'interdiction de toute publicité existant sur le territoire .................................................... 13 a) Les interdictions absolues .......................................................................................................................................... 13 b) Les interdictions relatives ........................................................................................................................................... 17 3. Règles applicables au territoire communal ...................................................................................................... 19 4. Régime des autorisations et déclarations préalables ................................................................................... 23 a) L'autorisation préalable ............................................................................................................................................... 23 b) La déclaration préalable .............................................................................................................................................. 23 5. Compétences en matière de publicité extérieure ........................................................................................... 23 6. Délais de mise en conformité ................................................................................................................................ 24
III. Enjeux liés au parc local de publicité extérieure ........................................................................ 25
1. Les enjeux en matière de publicités et préenseignes .................................................................................... 25 a) Généralités ........................................................................................................................................................................ 25 b) Les publicités et préenseignes supportées par le mobilier urbain ............................................................... 27 c) Les publicités et préenseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol................................ 32 d) Les publicités et préenseignes apposées sur un mur ou une clôture .......................................................... 38 e) Les publicités et préenseignes sur toiture ou terrasse en tenant lieu ......................................................... 41 f) La densité publicitaire.................................................................................................................................................. 41 g) Les bâches publicitaires .............................................................................................................................................. 43 h) Les dispositifs de petits formats intégrés à des devantures commerciales .............................................. 45 i) Les dispositifs de dimensions exceptionnelles ................................................................................................... 46 j) Les dispositifs installés sur l’emprise des aéroports et gares ferroviaires hors agglomération ....... 47 k) Les publicités sur les véhicules terrestres et sur les eaux intérieures ........................................................ 47 l) Les publicités et préenseignes lumineuses ........................................................................................................... 49 m) Conclusion ................................................................................................................................................................... 53 2. Les enjeux en matière d’enseignes ...................................................................................................................... 55 a) Généralités ........................................................................................................................................................................ 55 b) Les enseignes parallèles au mur ............................................................................................................................... 58 c) Les enseignes perpendiculaires au mur................................................................................................................. 60 d) La notion de surface cumulée sur une façade commerciale .......................................................................... 63 e) Les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol................................................................ 64 f) Les enseignes sur clôture ............................................................................................................................................ 68 g) Les enseignes installées sur toiture ou sur terrasse en tenant lieu .............................................................. 69 h) Les enseignes lumineuses ........................................................................................................................................... 71 i) Les enseignes temporaires .......................................................................................................................................... 73 j) Conclusion ........................................................................................................................................................................ 75
IV. Objectifs et orientations de la collectivité en matière de publicité extérieure ................... 76
1. Les objectifs ................................................................................................................................................................. 76 2. Les orientations .......................................................................................................................................................... 76
V. Justification des choix retenus ........................................................................................................ 78
1. Les choix retenus en matière de publicités et préenseignes ...................................................................... 78 2. Les choix retenus en matière d'enseignes ......................................................................................................... 81
VI. Annexe : Tableau des abréviations utilisées ................................................................................ 84
Accusé de réception en préfecture
095-219500196-20211018-DEL-4-75-2021-DE
Date de télétransmission : 18/10/2021
Date de réception préfecture : 18/10/2021zxnouville
3
Table des illustrations photographiques et cartographiques
Agglomération de la commune d’Arnouville ................................................................................................................. 12 Photographies des monuments historiques recensés sur la commune d’Arnouville ..................................... 15 Interdictions de publicité existantes sur le territoire de la commune d’Arnouville ........................................ 18 Plan de zonage du RLP de 2010 .......................................................................................................................................... 20 Localisation des publicités et préenseignes sur la commune d’Arnouville ........................................................ 26 Possibilités publicitaires sur un abri destiné au public ............................................................................................. 28 Possibilités publicitaires sur un kiosque à journaux ou à usage commercial édifié sur le domaine public ........................................................................................................................................................................................................ 29 Possibilités publicitaires sur des colonnes ou mâts porte-affiches ....................................................................... 29 Possibilités publicitaires sur du mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local, ou des œuvres artistiques ................................................................................................ 30 Publicité supportée par un abri destiné au public (photo de gauche) et apposée sur mobilier d’informations locales (photo de droite) ......................................................................................................................... 31 Mobilier urbain numérique ne diffusant que de l’information locale d’intérêt général ................................ 31 Exemples d’une préenseigne et une publicité scellées au sol .................................................................................. 33 Localisation des EBC et des zones naturelles du PLU en vigueur sur la commune d’Arnouville .............. 34 Publicités scellées au sol ne respectant pas les règles de surface et de hauteur maximales ........................ 36 Exemples de publicités scellées au sol de format médian ........................................................................................ 37 Exemples d’une publicité et d’une préenseigne scellées au sol de petit format ................................................ 37 Exemple de publicité scellée au sol en mauvais état d’entretien ............................................................................ 38 Exemples de préenseignes murales à Arnouville......................................................................................................... 40 Exemples de publicités non conformes car apposées sur un mur non aveugle en secteur patrimonial et sur une clôture non aveugle ................................................................................................................................................. 41 Cartographie de la pollution lumineuse en France ..................................................................................................... 50 Exemple de support lumineux recensé à Arnouville .................................................................................................. 53 Localisation des enseignes sur la commune d’Arnouville ........................................................................................ 57 Exemples de différents types d’enseignes parallèles au mur recensés à Arnouville ...................................... 59 Exemples d’enseignes perpendiculaires au mur identifiées à Arnouville........................................................... 61 Exemples d’enseignes perpendiculaires au mur posant des problèmes paysagers à Arnouville ............... 62 Exemples de façades saturées d’enseignes recensées à Arnouville....................................................................... 64 Exemples d’enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol à Arnouville................................ 65 Exemple d’enseignes scellées au sol ne respectant pas la règle du nombre ....................................................... 67 Exemples d’enseignes inférieures ou égales à 1 m2 scellées au sol ou installées directement sur le sol .. 67 Exemples d’enseignes sur clôture recensées à Arnouville ........................................................................................ 68 Exemples d’enseignes sur toiture identifiées à Arnouville ....................................................................................... 69 Exemples d’enseignes éclairées par projection ou transparence identifiées à Arnouville ............................ 72 Exemples d’enseignes numériques recensées à Arnouville...................................................................................... 72 Exemples d’enseignes éclairées par des serpentins de LED à Arnouville ........................................................... 73 Exemple d’enseigne temporaire à Arnouville ................................................................................................................ 75 Plan de zonage « publicité » de la commune d’Arnouville ........................................................................................ 80 Plan de zonage « enseigne » de la commune d’Arnouville ........................................................................................ 83
Accusé de réception en préfecture
095-219500196-20211018-DEL-4-75-2021-DE
Date de télétransmission : 18/10/2021
Date de réception préfecture : 18/10/2021zxnouville
4
I. Introduction
La commune d’Arnouville regroupe 14 227 habitants1. Elle se situe dans le département du Val d’Oise en région Île-de-France.
La protection du cadre de vie constitue un enjeu majeur pour les territoires et les populations. La règlementation de la publicité, des enseignes et préenseignes vise ainsi à concilier la liberté d’expression2, qui ne peut être restreinte que pour des motifs d’intérêt général exprimés dans un cadre législatif et, les enjeux environnementaux tels que la lutte contre les nuisances visuelles, la préservation des paysages et du patrimoine ou encore la réduction de la consommation d’énergie.
En d’autres termes, la réglementation de la publicité extérieure et des enseignes s’inscrit dans le cadre constitutionnel qui garantit la liberté d’expression. Ainsi, toute mesure réglementaire locale, visant la publicité extérieure ou l’enseigne, ne peut qu’être prise dans un objectif de protection du cadre de vie.
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite « loi ENE » ainsi que son décret d’application du 30 janvier 20123 ont considérablement modifié une partie de la règlementation qui datait de 19824 afin de faire des Règlements Locaux de Publicité (RLP) de véritables instruments de planification locale, offrant aux collectivités locales la possibilité de contrôler et d’harmoniser l’ensemble des dispositifs constituant la publicité extérieure, à savoir les publicités, les enseignes et préenseignes.
Toutefois, dans le cadre des évolutions institutionnelles liées à la décentralisation et à la rationalisation de l’intercommunalité, la réalisation des RLP se veut désormais principalement intercommunale sous la forme de RLPi (Règlement Local de Publicité intercommunal).
Véritable outil de la mise en œuvre d’une politique du paysage à l’échelle locale, le RLP(i) permet ainsi d’adapter à des conditions et caractéristiques locales d’un territoire, les règles nationales régulant la présence de la publicité, des préenseignes et des enseignes dans le cadre de vie.
Parmi les évolutions règlementaires de la loi ENE et de son décret d’application, citons notamment sans que cela soit exhaustif :
- la clarification des compétences entre le maire et le préfet en matière d’instruction et de pouvoir de police de l’affichage ;
- le renforcement des sanctions, notamment financières, en cas de non-conformité des dispositifs ;
- l’instauration d’une règle de densité publicitaire limitant le nombre de dispositifs autorisés sur une unité foncière le long des voies ouvertes à la circulation publique ; - la création de règles d’extinction nocturne pour les publicités et enseignes lumineuses ; - la réduction des formats des dispositifs publicitaires muraux en fonction de la taille des agglomérations ;
- la précision des règles dérogatoires applicables dans les aéroports et les gares afin de tenir compte de leur spécificité ;
- l’encadrement spécifique des publicités lumineuses, en particulier numériques, s’agissant de leur surface, leur luminance, leur consommation énergétique et leur dispositif anti- éblouissement.
1 Données INSEE de population légale millésimée 2017
2 L’article L581-1 du code de l’environnement dispose que chacun a le droit d’exprimer et de diffuser des informations et
idées à l’aide de la publicité, des enseignes et des préenseignes
3 Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes
4 Décret n°82-211 du 24 février 1982 portant règlement national des enseignes et fixant certaines dispositions relatives aux
préenseignes pour l'application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes
Accusé de réception en préfecture
095-219500196-20211018-DEL-4-75-2021-DE
Date de télétransmission : 18/10/2021
Date de réception préfecture : 18/10/2021zxnouville
5
En conséquence, nombre de RLP issus de l’ancienne réglementation ne sont plus conformes et nécessitent d’être révisés. Le code de l’environnement prévoit ainsi que tous les RLP passés en application de l’ancienne réglementation, soit avant le 12 juillet 2010, doivent être impérativement modifiés avant le 13 janvier 20215.
Par ailleurs, la loi ENE a intégralement refondé les procédures d’élaboration, de révision et de modification des RLP. Désormais, ils sont élaborés, révisés ou modifiés conformément aux procédures d’élaboration, de révision ou de modification des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) définies au titre V du livre 1er du code de l’urbanisme. Par ailleurs, un RLP et un PLU peuvent faire l’objet d’une procédure unique et d’une même enquête publique, menée dans les conditions définies par le chapitre III du Titre II du Livre 1er du code de l’environnement.
C’est donc la collectivité territoriale compétente en matière de PLU qui est également compétente pour l’élaboration ou la révision du RLP6 puisque l’article L581-14 du code de l’environnement dispose que, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de PLU, le RLP doit être élaboré à l’échelon intercommunal, les communes ne pouvant qu’agir à titre palliatif.
La commune d’Arnouville disposant de la compétence en matière de PLU7, l’élaboration ou la révision des Règlements Locaux de Publicité lui revient.
Le RLP est élaboré sur la même base normative que les PLU et comprend au moins un rapport de présentation, une partie réglementaire et des annexes :
- le rapport de présentation s’appuie sur un diagnostic, définit les orientations et objectifs de la collectivité en matière de publicité extérieure, notamment de densité et d’harmonisation, et explique les choix retenus au regard de ces orientations et objectifs ;
- la partie réglementaire comprend les dispositions adaptant la règlementation nationale. Les prescriptions du RLP peuvent être générales ou s’appliquer aux seules zones qu’il identifie ;
- le ou les documents graphiques font apparaître sur l’ensemble du territoire de la commune les zones et, le cas échéant, les périmètres, identifiés par le RLP et sont annexés à celui-ci. Les limites de l’agglomération fixées par le maire en application de l’article R411-2 du code de la route sont également représentées sur un document graphique annexé, avec l’arrêté municipal fixant lesdites limites, au RLP.
Le présent document constitue ainsi le rapport de présentation qui, sur la base d’un diagnostic de l’état de la publicité extérieure sur l’ensemble du territoire communal, définit des orientations et objectifs en matière de publicité extérieure qui seront décrits, expliqués et justifiés par ledit document.
5 Article L581-14-3 du code de l’environnement
6 Article L581-14 du code de l’environnement
7 Article L5219-5 alinéa I du code général des collectivités territoriales
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II. Contexte territorial légal en matière de publicité extérieure
Le code de l’environnement ne porte que sur la présentation de messages situés sur une voie publique ou sur une voie privée et visibles depuis une voie ouverte à la libre circulation du public. Ainsi, les messages posés à l’intérieur d’un local fermé, même visibles d’une voie ouverte à la libre circulation du public, n’entrent pas dans le champ du code de l’environnement. Il s’agit donc de prendre en considération cette notion de visibilité, qui est similaire à celle de covisibilité en ce qui concerne notamment la protection des monuments historiques.
En application du code de l’environnement, les messages ne sont pas réglementés dans leur formulation mais dans la forme matérielle de leur présentation, à savoir : le support, la dimension, la quantité, la forme, la typographie, la couleur, les techniques employées, etc.
D’autres législations sont cependant applicables quant au fond des messages publicitaires telles le droit de la consommation (prohibition de la publicité mensongère ou de nature à induire en erreur), le droit de la presse (prohibition de la diffamation et de l’injure), le droit administratif général (protection des bonnes mœurs et de l’ordre public) ou le droit des professions réglementées (enseignes pharmaceutiques, débits de tabacs, etc.).
Le code de l’environnement autorise la présence de publicité en agglomération, c’est-à-dire dans un paysage comportant des bâtiments suffisamment rapprochés. En revanche, il l’interdit strictement en dehors de l’agglomération, supposé être un paysage naturel.
En présence d’un RLP, le pouvoir de police en matière de publicité appartient aux maires des communes concernées par le RLP8. Le maire exerce le contrôle de police sur la totalité du territoire communal même si certaines parties du territoire communal ne sont pas couvertes par des dispositions spécifiques du RLP. C’est donc le maire compétent qui délivre les autorisations requises, avec éventuellement l’accord ou l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). Il est à noter que l’accord de l’ABF est désormais nécessaire, notamment pour toutes les autorisations d’enseignes situées dans le même périmètre que pour les autorisations d’urbanisme, soit 500 mètres de rayon par rapport aux monuments historiques, sauf adaptation spécifique dans le cadre d’un PLU9.
Le code de l’environnement renvoie également aux dispositions du code de la route afin d’encadrer la publicité par rapport à des impératifs de sécurité routière. Ainsi, les articles R418-1 à R418-9 du code de la route précisent que, dans l’intérêt de la sécurité routière, sur les voies ouvertes à la circulation publique et en bordure de celles-ci, sont interdites les publicités enseignes et préenseignes pouvant induire une confusion avec des signaux réglementaires ou qui conduiraient à en réduire la visibilité ou l’efficacité.
Enfin, il existe d’autres dispositions du même code de l’environnement précisant les modalités d’implantation d’une publicité ou d’une enseigne, en fonction de ses caractéristiques ou encore de sa situation dans une agglomération.
8 Article L581-14-2 du code de l’environnement
9 Article L621-30 du code du patrimoine
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1. Définitions
a) Le Règlement Local de Publicité
Le RLP est un document réglementaire opposable aux tiers qui édicte des règles locales permettant l’adaptation du règlement national de publicité aux spécificités du territoire.
Il a pour objectif de découper le territoire en une ou plusieurs zones, plus ou moins concernées par l’affichage publicitaire, afin de les réglementer en fonction de la présence de cet affichage tout en tenant compte du contexte urbain. Ce sont les zones de publicité (ZP).
Le RLP comporte une réglementation locale obligatoirement plus restrictive que les règles édictées par le code de l’environnement constituant la réglementation nationale de publicité (RNP) qui demeurent impératives et qui, sauf disposition contraire, s’imposent aux autorités locales. En conséquence, ces dernières ne peuvent normalement qu’aggraver les mesures de police en les adaptant aux circonstances locales10.
Une règle plus restrictive est, par exemple, celle qui réduirait la surface unitaire d’un dispositif de publicité non lumineuse de 12 m² maximum, ne pouvant s’élever à plus de 7,5 mètres au-dessus du sol (règles nationales), à une surface unitaire de 8 m² maximum, ne pouvant s’élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol (règles locales).
Le RLP approuvé est annexé au PLU le cas échéant.
b) Les dispositifs visés par le code de l’environnement
• Constitue une publicité11, à l’exclusion des enseignes et préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilés à des publicités.
En d’autres termes, le dispositif destiné à présenter les inscriptions, formes ou images qui constituent une publicité, est lui aussi assimilé à une publicité au sens du code de l’environnement.
10 CE, 18 avril 1902, Commune de Néris-les-Bains
11 Article L581-3 alinéa 1 du code de l’environnement
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Dès lors, le fait de présenter, ou non, un message sur un panneau, n’est pas déterminant en matière réglementaire, tant que le dispositif potentiellement porteur de message existe.
• Constitue une enseigne12 toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce.
Cette définition pose comme principe, un lien entre l’image et le lieu.
L’immeuble doit ici être entendu au sens du code civil, c’est-à-dire qu’il peut être bâti ou non, dès lors que l’activité s’y exerce.
Ce qui est « relatif à une activité » est constitué par toute forme de message et, dépasse largement la notion statutaire de raison sociale identifiant l’activité. Ainsi, il peut s’agir d’une image, tout comme d’un nom, d’une marque, d’un produit et ce, quel que soit le moyen de présentation du message au public. Il est précisé que le RLP ne régit pas le contenu des enseignes.
• Constitue une préenseigne13 toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée.
Il s’agit ici d’un message correspondant à une information de destination.
12 Article L581-3 alinéa 2 du code de l’environnement
13 Article L581-3 alinéa 3 du code de l’environnement
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9
Les préenseignes étant soumises aux dispositions régissant la publicité, le RLP n’édicte pas de règles spécifiques pour les préenseignes et renvoie pour celles-ci aux règles relatives à la publicité.
c) La notion de surface unitaire
La notion de surface unitaire d’un dispositif mentionnée dans les articles du code de l’environnement (pour les publicités et préenseignes devra s’entendre comme étant non pas la seule surface de la publicité lumineuse14 ou non15 apposée sur le dispositif publicitaire, mais le dispositif lui-même, dont le principal objet est de recevoir cette publicité, c’est-à-dire la surface du panneau tout entier.
d) La notion d’agglomération
La notion d'agglomération est définie par un critère « géographique » (l'agglomération est un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés) et deux critères « réglementaires » (l'agglomération est la partie du territoire communal délimitée par arrêté du maire et située entre les panneaux routiers indiquant les limites ainsi fixées).
« La notion d'agglomération au sens de la réglementation sur les publicités, enseignes et préenseignes est définie par le code de la route »16. Cette notion peut donc se distinguer d’autres notions voisines contenues dans d’autres législations, en particulier les notions de « partie actuellement urbanisée » ou de « zone urbanisée » au sens du code de l’urbanisme.
Plus précisément, constitue ici une agglomération tout « espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde » 17.
Ses limites sont fixées par arrêté du maire18 et représentées sur un document graphique qui est annexé au règlement local de publicité19.
Aux termes de l’article L581-7 du code de l’environnement, en dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière20, toute publicité est interdite, à l’exception des dispositifs liés aux emprises d’aéroports et des gares ferroviaires et routières ou, des équipements sportifs ayant une capacité d’accueil d’au moins 15 000 places21. Elle peut aussi être autorisée par le RLP à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération, dans le respect de la qualité de vie et du paysage. Les préenseignes, étant soumises aux mêmes règles que la publicité, sont également interdites en dehors des agglomérations selon les mêmes conditions.
Toutefois, par dérogation à cette interdiction de la publicité en dehors des agglomérations, peuvent être signalés par des préenseignes dites dérogatoires :
- les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales ;
14 CE, 20 octobre 2016, commune de Dijon, n°395494
15 CE, 6 octobre 1999, Société Sopremo, n° 169570, T. pp. 623-963
16 Article L581-7 du code de l’environnement
17 Article R110-2 du code de la route
18 Article R411-2 du code de la route
19 Article R581-78 alinéa 2 du code de l’environnement
20 Article R110-2 du code de la route
21 Article L581-3 alinéa 3 du code de l’environnement
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- les activités culturelles (spectacles vivants ou cinématographies, enseignement, expositions d’art, …) ;
- les monuments historiques, classés ou inscrits, sous réserve qu’ils soient ouverts à la visite ; - à titre temporaire, les opérations exceptionnelles et manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique, pour la durée de l’opération ou de la manifestation.
Le RLP n’est pas habilité à règlementer les préenseignes dérogatoires.
Les activités autres que celles mentionnées ci-dessus ne peuvent être signalées qu'à travers la mise en place de Signalisation d'Information Locale (SIL) relevant du code de la route ou encore des Relais Information Service (RIS).
Activités en relation avec
la fabrication ou la vente
de produits du terroir par
des entreprises locales
Activités
culturelles
Monuments
historiques
ouverts à la visite
Préenseignes temporaires
Type de dispositif
Scellée au sol ou installée directement sur le sol
Panneaux plats de forme rectangulaire
Mât mono-pied (largeur < 15 cm)
Nombre maximum
de dispositifs par
activité, opération
ou monument
2 2 4 4
Dimensions
maximales
1 m de hauteur et 1,5 m de largeur
2,2 m de hauteur maximale au-dessus du sol
Distance maximale
d’implantation 5 km 5 km 10 km -
Lieu d’implantation Hors agglomération uniquement
Hors agglomération et dans les
agglomérations < à 10 000
habitants et ne faisant pas
partie d’une unité urbaine > à
100 000 habitants
Durée d’installation Permanente
Installée au maximum 3
semaines avant le début de la
manifestation ou de l’opération
Retirée au maximum 1 semaine
après la fin de la manifestation
ou de l’opération
Les activités autres que celles mentionnées ci-dessus ne peuvent être signalées qu'à travers la mise en place SIL relevant du code de la route.
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11
La commune d’Arnouville compte plus de 10 000 habitants et l’unique agglomération déterminée sur son territoire comprend la totalité de ses développements urbains et compte donc elle aussi plus de 10 000 habitants. La carte ci-dessous présente l’agglomération identifiée conformément à la règlementation nationale.
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Agglomération de la commune d’Arnouville
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e) La notion d'unité urbaine
La notion d'unité urbaine ne correspond pas à une collectivité juridique particulière telle qu’une communauté de communes ou une communauté urbaine.
Elle repose sur la continuité du bâti et le nombre d'habitants. L'INSEE définit ainsi l'unité urbaine comme une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 habitants.
La commune d’Arnouville fait partie de l'unité urbaine de Paris, plus grande unité urbaine de France, qui regroupe plus de 400 communes et compte plus de 10 millions d’habitants22.
Dans cette unité urbaine, les obligations et modalités d'extinction des publicités et préenseignes lumineuses doivent être prévues par chaque RLP. Le RLP d’Arnouville devra donc prévoir ces obligations et modalités d’extinction.
A contrario, lorsque l’unité urbaine de référence compte moins de 800 000 habitants, « les publicités lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, à l’exception de celles installées sur l’emprise des aéroports, de celles éclairées par projection ou transparence supportées par le mobilier urbain et des publicités numériques supportées par le mobilier urbain, à condition que leurs images soient fixes » 23.
2. Périmètres d'interdiction de toute publicité existant sur le territoire
a) Les interdictions absolues
Aux termes du I de l’article L581-4 du code de l’environnement, toute publicité est interdite : - sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ; - sur les monuments naturels et dans les sites classés ;
- dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;
- sur les arbres.
Ces interdictions sont absolues et ne permettent aucune dérogation hormis celles qui résultent de la décision de classement ou de protection. Tel est notamment le cas des rares publicités d’époque ayant un caractère remarquable et incorporées au classement de protection.
22 Données INSEE de population légale millésimée 2015
23 Article R581-35 du code de l’environnement
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En l’espèce la commune d’Arnouville est concernée par l’interdiction de publicité absolue sur les trois immeubles inscrits au titre des monuments historiques recensés sur son territoire : - le Château d’Arnouville et son parc (photo n°1) ;
- l’Église Saint-Denys (photo n°2) ;
- la fontaine du 18ème siècle (photo n°3).
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PUBLICITÉ INTEDITE SUR LES
PLANTATIONS ET LES ARBRES
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D'ÉCLAIRAGE PUBLIC, LES POTEAUX DE TRANS-
PORT ET DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ ET
LES POTEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATION
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15
Photographies des monuments historiques recensés sur la commune d’Arnouville
Par ailleurs, la partie réglementaire du code de l’environnement prévoit d’autres interdictions24.
Ainsi, la publicité est également interdite :
- sur les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;
24 Article R581-22 du code de l'environnement
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PUBLICS RELATIFS À LA CIRCULATION
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16
- sur les murs des bâtiments sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent qu'une ou plusieurs ouvertures d'une surface unitaire inférieure à 0,50 m2 ;
- sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ;
- sur les murs de cimetière et de jardin public.
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b) Les interdictions relatives
Contrairement aux interdictions absolues, les interdictions relatives peuvent faire l’objet de dérogations dans le cadre de l’instauration du RLP25.
Ces interdictions relatives concernent :
- les abords des monuments historiques mentionnés à l’article L621-30 du code du patrimoine ; - le périmètre des sites patrimoniaux remarquables cités à l’article L631-1 du même code ; - les parcs naturels régionaux ;
- les sites inscrits ;
- les distances de moins de 100 mètres et le champ de visibilité des immeubles mentionnés au II de l’article L581-4 du code de l’environnement ;
- l’aire d’adhésion des parcs nationaux ;
- les zones spéciales de conservation et les zones de protection spéciales mentionnées à l’article L414-1 du code de l’environnement.
Le territoire de la commune d’Arnouville est concerné par l’interdiction relative de publicité aux abords des monuments historiques. Depuis la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP) il est précisé que : « La protection au titre des abords s’applique à̀ tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative. […] En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci »26.
« La protection au titre des abords n'est pas applicable aux immeubles ou parties d'immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé » 27.
En l’espèce, cette protection s’applique aux abords délimités des monuments historiques inscrits cités ci-avant regroupés dans un seul et même périmètre.
La cartographie ci-après représente l’ensemble des interdictions patrimoniales absolues et relatives applicables sur le territoire de la commune d’Arnouville.
25 Article L581-8 du code de l’environnement
26 Article L621-30 du code du patrimoine
27 Article L621-30 du code du patrimoine
Publicité interdite aux abords
des monuments historiques
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Interdictions de publicité existantes sur le territoire de la commune d’Arnouville
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3. Règles applicables au territoire communal
Les règles qui s’appliquent sur le territoire communal d’Arnouville sont celles des communes disposant d’une ou plusieurs agglomérations comptant plus de 10 000 habitants.
Il convient de rappeler que la commune d’Arnouville disposait d’un Règlement Local de Publicité approuvé le 8 mars 2010.
Dit de « première génération » puisque mis en place sous l’égide de l’ancienne règlementation applicable à la publicité́ extérieure de 198228, ce RLP est devenu caduc le 13 janvier 2021 conformément à la réforme de la loi dite « Grenelle II » 29, modifiée depuis pour faire face au confinement lié à la COVID-1930. En l’absence de document local opposable, ce sont les règles nationales qui s’appliquent.
Pour rappel, la réforme de la loi « Grenelle II » et ses décrets d’application ont supprimé notamment les zones de publicité restreintes, les zones de publicité élargies et les zones de publicité autorisées. Le code de l’environnement dispose désormais dans son article L581-14 que « le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s’applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national »31.
Le règlement anciennement en vigueur à Arnouville divisait le territoire en trois zones de publicité restreinte qui correspondaient respectivement aux entrées de ville, à la gare SNCF / Réseau Ferré de France et au reste de l’agglomération.
En revanche, la règlementation des enseignes s’appliquait sur l’ensemble du territoire communal sans distinction de zone.
Ci-dessous, le plan figure le zonage alors opposable en matière de publicité extérieure à Arnouville et les tableaux de synthèse récapitulant les principales règles applicables.
28 Décret n°82-211 du 24 février 1982 portant règlement national des enseignes et fixant certaines dispositions relatives
aux préenseignes pour l'application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes
29 Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement
30 Article L581-14-3 du code de l’environnement modifié par la loi du 17 juin 2020
31 Article L581-14 du code de l’environnement
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Prescriptions
générales
Dispositifs publicitaires scellés au sol obligatoirement « monopied »
Largeur monopied ≤ 0,80 m
Dispositifs publicitaires exploités en simple face obligatoirement équipés à l’arrière d’un bardage lisse de type aluminium ou acier galvanisé ou équivalent
Passerelles jambe de force, poutrelles et pieds échelles interdits
Interdiction - - Sur échafaudage et sur clôture (à l’exception des préenseignes temporaires)
Publicité lumineuse
sur toiture ou terrasse
en tenant lieu
Interdite Interdite RNP
Publicité apposée sur
mur Interdite
Surface ≤ 2 m2
Hauteur totale du dispositif ≤ 3 m
Surface ≤ 8 m2
Hauteur totale du dispositif ≤ 6 m
Publicité scellée au
sol ou installée
directement sur le sol
Interdite à l’exception des
dispositifs sans ancrage au sol sur
le domaine public (chevalet)
Surface ≤ 8 m2
Hauteur totale du dispositif ≤ 6 m
Surface ≤ 8 m2
Hauteur totale du dispositif ≤ 6 m
Densité Interdite RNP 1 dispositif / unité foncière si linéaire de façade ≥ 30 m
Publicité apposée sur
mobilier urbain
Surface ≤ 8 m2
Hauteur totale du dispositif ≤ 6 m RNP
Surface ≤ 8 m2
Hauteur totale du dispositif ≤ 6 m
Publicité en micro-
affichage Interdite RNP
2 dispositifs / devanture commerciale
Surface ≤ 0,50 m2
1 dispositif / baie composant la devanture
commerciale
Publicité lumineuse L’éclairage par projection est interdit
Accusé de réception en préfecture
095-219500196-20211018-DEL-4-75-2021-DE
Date de télétransmission : 18/10/2021
Date de réception préfecture : 18/10/2021ire façade
re
< 0,30 m ire > 5m
t hauteur < 2,20 m
> 1,40 m
trottoir
exnouvil
22
Prescriptions générales Bâtiments d’habitation Bâtiments d’activités
Dispositions générales
Luminosité en caisson à fond blanc est interdite sauf pour les services d’urgence Caisson lumineux obligatoirement translucide avec fond opaque ou sombre et éclairage uniquement des lettres ou du logo
Enseigne sur toiture ou
terrasse en tenant lieu Interdite
Enseigne sur auvent /
marquise - Interdite (sauf pour les enseignes temporaires) -
Enseigne parallèle au
mur
Saillie ≤ 0,15 m
Sur les vitrines, seules les lettres peintes
ou adhésives sont autorisées avec surface
totale ≤ au 1/5 de la surface de la baie sans
excéder 0,50 m2
Sur store-banne, lambrequin ≤ 0,30 m
1 enseigne par baie inscrite dans les limites du
RDC, centrée sur la façade et limitée à la
largeur des baies
Hauteur ≤ 0,70 m si linéaire façade
commerciale ≤ 5 m
Hauteur ≤ 0,90 m si linéaire > 5 m
Hauteur ≤ au 1/3 de la
hauteur de la façade du
bâtiment sans excéder 2 m
Enseigne sur paravent Largeur ≤ 0,70 m et hauteur ≤ 2,20 m 1 dispositif par devanture commerciale avec passage libre sur le trottoir ≥ 1,40 m
Enseigne
perpendiculaire au mur
1 enseigne / voie bordant l’activité (sauf
commerces avec des ventes sous licence)
Partie basse installée à + de 2,50 m du sol
Saillie ≤ 0,90 m
Retrait ≥ 0,40 m avec la bordure du trottoir
Surface unitaire ≤ 0,50 m2
Disposée en rupture de façade et située dans
l’axe de l’enseigne en bandeau lorsque cela est
possible
Partie haute impérativement en-dessous du
linteau de la fenêtre du 1er niveau
-
Enseigne sur clôture Interdite (sauf pour les enseignes temporaires) 1 dispositif par voie bordant l’activité signalée d’une surface unitaire ≤ 1 m2
Enseigne scellée au sol
ou installée directement
sur le sol
Éclairage par projection ou par un graphisme au néon apparent interdit Panneaux : surface unitaire ≤ 8 m2 et hauteur totale du dispositif ≤ 6 m Totems : largeur ≤ 1,60 m et hauteur totale du dispositif 6,5 m
Mâts : surface unitaire ≤ 2 m2 et hauteur totale du dispositif 6 m
Oriflammes : surface unitaire ≤ 2 m2 et hauteur totale du dispositif 8 m
Accusé de réception en préfecture
095-219500196-20211018-DEL-4-75-2021-DE
Date de télétransmission : 18/10/2021
Date de réception préfecture : 18/10/202123
4. Régime des autorisations et déclarations préalables
a) L'autorisation préalable
Les publicités soumises à autorisation préalable sont :
- les emplacements de bâches comportant de la publicité ;
- les publicités lumineuses autres que celles supportant des affiches éclairées par projection ou par transparence ;
- les dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires.
Les enseignes soumises à autorisation préalable sont :
- les enseignes installées sur un immeuble ou dans les lieux visés aux articles L581-4 et L581-8 ou installées sur les territoires couverts par un RLP ;
- les enseignes temporaires installées sur un immeuble ou dans les lieux visés aux articles L581-4 et, lorsqu’elles sont scellées au sol ou implantées directement sur le sol, installées sur un immeuble ou dans les lieux visés à l’article L581-8 ;
- les enseignes à faisceau de rayonnement laser quel que soit leur lieu d’implantation.
Le formulaire CERFA n°14798*01 permet d'effectuer une demande d'autorisation préalable.
b) La déclaration préalable
Les publicités qui ne sont pas soumises à autorisation préalable sont soumises à déclaration préalable à l'occasion d'une installation, d'une modification ou d'un remplacement.
Par principe, les préenseignes étant soumises aux dispositions applicables à la publicité, elles sont donc soumises à déclaration préalable. Toutefois, lorsque leurs dimensions n'excèdent pas 1 mètre en hauteur et 1,5 mètre en largeur, elles ne sont pas soumises à déclaration.
Le formulaire CERFA n°14799*01 permet d'effectuer une déclaration préalable.
5. Compétences en matière de publicité extérieure
De manière générale, les compétences d'instruction et de police en matière de publicité extérieure se répartissent comme suit :
Cas général Absence d'un RLP Présence d'un RLP
Compétence d'instruction Préfet Maire au nom de la commune
Compétence de police Préfet Maire au nom de la commune
Il existe une exception, à cette répartition des compétences. Il s'agit de la compétence d'instruction des installations (les modifications ou remplacements restent soumis au cas général) de bâches (de chantier ou publicitaires) et des dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles pour laquelle seul le maire est compétent.
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Date de télétransmission : 18/10/2021
Date de réception préfecture : 18/10/202124
Cas dérogatoire des bâches Absence d'un RLP Présence d'un RLP
Compétence d'instruction Maire au nom de l'État Maire au nom de la commune
Compétence de police Préfet Maire
6. Délais de mise en conformité
Le code de l’environnement prévoit des délais de mise en conformité adaptés en fonction du type d’infraction (infraction au code de l’environnement ou au RLP) et en fonction du type de dispositif en infraction (publicités et préenseignes ou enseignes). Les délais de mise en conformité sont retranscrits dans le tableau ci-dessous32 :
Infraction au code de
l’environnement Infraction au RLP
Publicités et préenseignes
Mise en conformité sans
délai du fait de la réforme de
juillet 2015
Délais de 2 ans à compter de
l’approbation du RLP pour
se mettre en conformité
Enseignes
Mise en conformité sans
délai du fait de la réforme de
juillet 2018
Délais de 6 ans à compter de
l’approbation du RLP pour
se mettre en conformité
32 Articles L581-43 et R581-88 du code de l’environnement
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 18/10/2021zxnouville
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III. Enjeux liés au parc local de publicité extérieure
Un inventaire des publicités et préenseignes (y compris celles apposées à titre accessoire sur le mobilier urbain) ainsi qu’un recensement des enseignes situées sur le territoire de la commune d’Arnouville a été effectué en juillet 2020. C’est sur la base de ces données que le diagnostic du règlement local de publicité a été réalisé.
Une analyse des lieux d’implantation des dispositifs, des modalités de leurs implantations, de leurs dimensions, de leurs caractéristiques a permis d’identifier les enjeux et les besoins d’une réglementation locale renforcée sur le territoire communal.
1. Les enjeux en matière de publicités et préenseignes
a) Généralités
Le parc publicitaire est en permanente évolution du fait notamment des campagnes d’affichage régulièrement menées. De ce fait, un dispositif publicitaire peut accueillir alternativement une publicité et une préenseigne. En outre, les règles applicables aux publicités et préenseignes sont identiques à l’exception des préenseignes dérogatoires et temporaires. C’est pourquoi ces dispositifs font l’objet d’une analyse commune.
Pour chaque publicité ou préenseigne, le code de l’environnement précise que « toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer. » 33 Par ailleurs, « les publicités ainsi que les dispositifs qui les supportent doivent être maintenus en bon état d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement par les personnes ou les entreprises qui les exploitent »34.
76 publicités et préenseignes ont été recensées sur le territoire de la commune d’Arnouville. Elles représentent au total près de 275 m² de surface d’affichage soit un peu moins de 4 m2 par dispositif en moyenne.
Les dispositifs de mobilier urbain affichant de la publicité à titre accessoire représentent la majorité des dispositifs recensés (51 dispositifs soit deux tiers du total) : ils constituent le vecteur prioritaire de la publicité à Arnouville.
Les publicités et préenseignes apposées sur un mur ou sur une clôture sont les moins présentes sur le territoire communal (5 dispositifs) alors qu’ils sont réputés mieux s’intégrer aux paysages35.
On compte également une proportion non négligeable de dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol (20 supports recensés à Arnouville) alors qu’il s’agit des dispositifs dont l’impact paysager potentiel est le plus dommageable avec la publicité sur toiture ou terrasse en tenant lieu. Cette dernière est heureusement absente sur le territoire arnouvillois.
En termes de localisation spatiale, on constate une pression publicitaire importante autour de la gare RER Villiers-le-Bel – Gonesse - Arnouville ainsi que le long des axes routiers structurants (rues Jean Jaurès et Robert Schuman, Avenue de la République, RD 370 et 208).
Ailleurs, on retrouve des dispositifs de façon plus éparse, disséminés dans le tissu urbain.
33 Article L581-5 du code de l'environnement
34 Article R581-24 du code de l'environnement
35 Instruction du Gouvernement du 18 octobre 2019 relatives aux modalités de calcul des formats des publicités
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 18/10/2021T8Su0)
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26
Localisation des publicités et préenseignes sur la commune d’Arnouville
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 18/10/2021
Date de réception préfecture : 18/10/2021Exnouvitte
27
Le graphique ci-dessous illustre la répartition des publicités et préenseignes présentes sur le territoire communal en fonction de leur type.
b) Les publicités et préenseignes supportées par le mobilier urbain
Il existe 5 types de mobilier urbain pouvant supporter à titre accessoire de la publicité :
Publicité ou pré-enseigne
apposée sur mobilier urbain
67% - 51 supports
Publicité ou pré-enseigne
scellée au sol ou installée
directement sur le sol
26% - 20 supports
Publicité ou pré-enseigne
apposée sur mur ou clôture
7% - 5 supports
RÉPARTITION DES PUBLICITÉS ET DES
PRÉENSEIGNES SELON LEUR TYPOLOGIE
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 18/10/2021
Date de réception préfecture : 18/10/2021< 2m
2m
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ZONE AU SOL: 5m2 MAXIMUM
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Exnouvitte
28
Type Règles applicables (code l’environnement)
Abris destinés au public
- Surface unitaire maximale ≤ 2 m²
- Surface totale ≤ 2 m² + 2 m² par tranche entière de 4,5 m² de
surface abritée au sol
- Dispositifs publicitaires sur toit interdits
Kiosques à journaux ou à
usage commercial édifiés sur
le domaine public
- Surface unitaire maximale ≤ 2 m²
- Surface totale ≤ 6 m²
- Dispositifs publicitaires sur toit interdits
Colonnes porte-affiches - Ne peuvent supporter que l'annonce de spectacles ou de manifestations culturelles
Mâts porte-affiches
- Ne peuvent supporter que l'annonce de manifestations
économiques, sociales, culturelles ou sportives
- Ne peuvent comporter plus de deux panneaux situés dos à dos
- Surface unitaire maximale ≤ 2 m²
Mobilier urbain destiné à
recevoir des informations non
publicitaires à caractère
général ou local, ou des
œuvres artistiques
- Ne peut supporter une publicité commerciale excédant la
surface totale réservée à ces informations et œuvres ;
- Si surface unitaire > 2 m² et hauteur > 3 m alors :
• Interdit si les affiches qu'il supporte sont visibles d'une
autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute
ainsi que d'une route express, déviation ou voie publique
situées hors agglomération ;
• Ne peut ni s'élever à plus de 6 m au-dessus du niveau du sol,
ni avoir une surface supérieure à 12 m² (8 m² si numérique) ;
• Ne peut être placé à moins de 10 m d'une baie d'un
immeuble d'habitation situé sur un fonds voisin lorsqu'il se
trouve en avant du plan du mur contenant cette baie.
Possibilités publicitaires sur un abri destiné au public
Accusé de réception en préfecture
095-219500196-20211018-DEL-4-75-2021-DE
Date de télétransmission : 18/10/2021
Date de réception préfecture : 18/10/2021SURFACE D'UN DISPOSITIF : SURFACE TOTALE DE 2m? MAXIMUM TOUS LES DISPOSITIFS :
FT
SURFACE TOTALE :
2m? MAXIMUM
Exnouvitte
29
Possibilités publicitaires sur un kiosque à journaux ou à usage commercial édifié sur le domaine public
Possibilités publicitaires sur des colonnes ou mâts porte-affiches
Accusé de réception en préfecture
095-219500196-20211018-DEL-4-75-2021-DE
Date de télétransmission : 18/10/2021
Date de réception préfecture : 18/10/202130
Possibilités publicitaires sur du mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local, ou des œuvres artistiques
Le mobilier urbain peut donc, à titre accessoire eu égard à sa fonction, supporter de la publicité : - non lumineuse ;
- éclairée par projection ou par transparence ;
- numérique.
S'il supporte de la publicité numérique, il ne peut être placé à moins de 10 m d'une baie d'habitation située sur un fonds voisin lorsque la publicité numérique est visible de la baie et située parallèlement à celle-ci. La distance se mesure de la partie inférieure de la baie jusqu'à la partie supérieure de l'écran numérique.
Il ne peut pas supporter de publicité numérique dans :
- les parcs naturels régionaux ;
- l’aire d’adhésion des parcs nationaux ;
- les zones spéciales de conservation (directive Habitats) et les zones de protection spéciales (directive Oiseaux) du programme Natura 2000.
La publicité supportée par le mobilier urbain est interdite :
- dans les espaces boisés classés (EBC) en application de l'article L113-1 du code de l'urbanisme; - dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique, et figurant sur un Plan Local d'Urbanisme ou sur un Plan d'Occupation des Sols ;
- si les affiches qu'il supporte sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d'une route express, déviation ou voie publique situées hors agglomération.
La publicité éclairée par projection ou transparence supportée par le mobilier urbain n'est pas soumise à l'extinction nocturne entre 1 heure et 6 heures ainsi que les publicités numériques supportées par le mobilier urbain, à condition que leurs images soient fixes.
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 18/10/2021
Date de réception préfecture : 18/10/2021SP
STERK LLC
VIANDES OU MONDE ET
e nouvill
31
Cette catégorie de publicité se décompose en cinq sous-catégories mais seulement deux sont présentes sur le territoire communal d’Arnouville, à savoir :
- des abris destinés au public supportant de la publicité d’un format de 2 m2 ; - des mobiliers urbains destinés à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local, ou des œuvres artistiques, appelés aussi « sucettes ».
Publicité supportée par un abri destiné au public (photo de gauche) et apposée sur mobilier d’informations locales (photo de droite)
Les publicités supportées par les mobiliers urbains sont toutes de petit format (2 m2). Si aucun dispositif ne s’élève au-dessus de ce seuil, 19 supports semblent non conformes aux règles d’implantation définies par le code de l’environnement puisqu’ils sont situés au sein du périmètre délimité des abords des monuments historiques inscrits36.
On recense par ailleurs cinq dispositifs numériques relevant du mobilier urbain mais ne diffusant aucune communication commerciale. Pour rappel, lorsque ces dispositifs ne diffusent que de l’information générale ou locale ou des œuvres artistiques, ils ne sont pas soumis à la règlementation de la publicité extérieure.
Mobilier urbain numérique ne diffusant que de l’information locale d’intérêt général
36 Article L581-8 du code de l’environnement
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Date de télétransmission : 18/10/2021
Date de réception préfecture : 18/10/2021T PAS
NS DE 10 000 HABITANTS NE FAISANT
PAS
100 000 HABITANTS AINE DE PLUS DE 100 000 HABITANTS AGGLOMÉRATION DE PLU
PARTIE D'UNE UNITÉ URB
$ DE 10 000 HABITANTS NE FAISAN
AINE DE PLUS DE AGGLOMÉRATION DE
MOI
PARTIE D'UNE UNITÉ URB
SURFACE TOTALE DU DISPOSITIF :
HAUTEUR :
12m? MAXIMUM
6m
/ ;
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<6m
exnouvil
32
Finalement, compte tenu du format contenu de ces publicités, ce type de dispositifs accessoires est généralement peu impactant pour les paysages arnouvillois malgré sa place prépondérante dans le paysage urbain en termes de nombre (67% du total des supports publicitaires) et de localisation (notamment présents en cœur de ville au sein des périmètres de protection patrimoniale et à proximité des « nœuds » routiers, parfois à proximité ou à l’intérieur de zones naturelles ou boisées identifiées par le PLU en vigueur).
La convention de mise à disposition de mobilier urbain (couplée à des dispositifs de signalisation d’informations locales et des préenseignes) liant la commune à un afficheur privé arrivant à son terme en 2025, la place de la publicité apposée sur le mobilier urbain sur le territoire communal devra être posée de manière spécifique dans la future règlementation locale sachant qu’il constitue un outil de communication non négligeable pour les collectivités.
Enfin le caractère éventuellement numérique de ces dispositifs se posera puisqu’Arnouville dispose d’une agglomération de plus de 10 000 habitants et est habilitée à ce titre à disposer de publicités et préenseignes numériques sur son territoire.
c) Les publicités et préenseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol
Dotée d’une agglomération de plus de 10 000 habitants, la commune d’Arnouville peut accueillir de la publicité scellée au sol ou installée directement sur le sol sur son territoire.
Le code de l’environnement y prévoit des règles spécifiques aux publicités ou préenseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol, notamment en matière de : - surface unitaire maximale ≤ 12 m² ;
- hauteur maximale au-dessus du niveau du sol ≤ 6 mètres.
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 18/10/2021
Date de réception préfecture : 18/10/2021l # KNOUVI
33
Exemples d’une préenseigne et une publicité scellées au sol
Ces dispositifs font l’objet de prescription en matière d’implantation. A ce titre, les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol non lumineux sont interdits en agglomération :
- dans les espaces boisés classés (EBC)37,
- dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique, et figurant sur un Plan Local d'Urbanisme (PLU) ou sur un Plan d'Occupation des Sols (POS).
37 Article L113-1 du code de l'urbanisme
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Date de réception préfecture : 18/10/2021[eSU0)
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34
Localisation des EBC et des zones naturelles du PLU en vigueur sur la commune d’Arnouville
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 18/10/2021LUNA
Exnouvitte
35
À Arnouville, on recense pourtant 3 dispositifs publicitaires scellés au sol qui semblent situés dans ces espaces de protection stricte en sus des 5 mobiliers urbains qui y sont identifiés.
En outre les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol non lumineux sont interdits si les affiches qu'ils supportent sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d'une route express, déviation ou voie publique situées hors agglomération.
De plus, un dispositif publicitaire scellé au sol ou installé directement sur le sol non lumineux ne peut être placé à moins de 10 mètres d'une baie d'un immeuble d'habitation situé sur un fonds voisin lorsqu'il se trouve en avant du plan du mur contenant cette baie.
PUBLICITE INTERDITE DANS LES
ESPACES BOISES CLASSES
Accusé de réception en préfecture
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36
Enfin, l'implantation d'un dispositif scellé au sol ou installé directement sur le sol non lumineux ne peut être faite à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d'une limite séparative de propriété.
À Arnouville, on remarque qu’un quart des dispositifs excède la « surface hors tout » (surface du dispositif encadrement compris) de 12 m2, format maximum autorisé par le code de l’environnement depuis la réforme de la loi « Grenelle II » et rappelé par la Ministre de la transition écologique et solidaire38.
Publicités scellées au sol ne respectant pas les règles de surface et de hauteur maximales
En conséquence, 25% des publicités scellées au sol ou installées directement sur le sol (5 dispositifs) peuvent donc être qualifiées de « grand » format (surface supérieure ou égale à 12 m2) très impactant pour les paysages d’autant plus qu’ils sont stratégiquement placés en entrée de ville, le long des axes routiers structurants et qu’ils sont en outre parfois dans un état d’entretien discutable.
38 Instruction du Gouvernement du 18 octobre 2019 relative aux modalités de calcul des formats des publicités
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 18/10/2021
Date de réception préfecture : 18/10/2021TAPIS
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37
On compte en outre sept dispositifs dont le format est supérieur à 8 m2 sans toutefois excéder 12 m2, ce qui parait être un maximum surfacique pour une agglomération d’une telle taille démographique et économique sachant que les messages ainsi diffusés sont tout à fait lisibles si tant est que le dispositif considéré soit entretenu.
Exemples de publicités scellées au sol de format médian
Dès lors les « petits » formats publicitaires sont tout de même majoritaires (8 dispositifs ont une
surface inférieure ou égale à 4 m2) et représentent 40% des dispositifs de ce type.
Exemples d’une publicité et d’une préenseigne scellées au sol de petit format
Ainsi, malgré leur nombre et une surface plutôt contenue, ces dispositifs scellés au sol participent largement à la banalisation du paysage urbain de la commune de par leur positionnement en entrées de ville (malgré l’interdiction du RLP de 2010), le long des axes structurants de circulation et dans les jardins des particuliers à proximité immédiate des ouvertures de leurs propres habitations avec une fermeture complète ou en tout cas non négligeable des vues.
Accusé de réception en préfecture
095-219500196-20211018-DEL-4-75-2021-DE
Date de télétransmission : 18/10/2021
Date de réception préfecture : 18/10/2021LA —] 1
Exnouvitte
38
Par ailleurs, une part importante de dispositifs est implantée dans des secteurs où ils sont strictement interdits (périmètre délimité des abords des monuments historiques, hors agglomération, zones naturelles et EBC du PLU) ce qui représente à la fois un enjeu règlementaire (mise en conformité vis-à-vis du code de l’environnement) mais aussi paysager (les périmètres d’interdiction liés aux patrimoines ont été mis en place pour justement permettre de préserver ceux- ci de toute pollution).
Le futur RLP pourra donc réduire les formats d’affichage (surface, hauteur au sol) et la densité des dispositifs pour éviter un impact trop important sur le cadre de vie et les perspectives paysagères notamment aux abords des entrées de ville et des secteurs résidentiels le long des axes structurants. Il pourra également préserver les espaces où la publicité scellée au sol ou installée directement sur le sol est peu ou pas présente comme dans les secteurs à vocation résidentielle en particulier pavillonnaire. Dans ces secteurs, la préservation de l’état des paysages sera recherchée afin de ne pas les dégrader.
Par ailleurs, lors de l’inventaire, il a également été relevé quelques supports n’étant pas maintenus en bon état d'entretien39.
Exemple de publicité scellée au sol en mauvais état d’entretien
Quoi qu’il en soit, cette identification des dispositifs publicitaires posant des problèmes règlementaires et paysagers pourrait permettre une action de mise en conformité de ces supports qui représentent tout de même la moitié des dispositifs publicitaires scellés au sol existants actuellement sur le territoire communal.
d) Les publicités et préenseignes apposées sur un mur ou une clôture
Au même titre que pour les publicités ou préenseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol, le code de l’environnement prévoit des règles spécifiques aux publicités ou préenseignes apposées sur mur ou clôture, notamment en matière de :
- surface unitaire maximale ≤ 12 m²
- hauteur maximale au-dessus du niveau du sol ≤ 7,5 mètres.
39 Article R581-24 du code de l’environnement
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Date de réception préfecture : 18/10/2021elles de moins de 10 000 000 habitants et dans c
Dans les agglomérations de plus
de 10 00 habitants :
habitants faisant partie d'une unité
urbaine de plus de 1000
SURFACE TOTA DU DISPOSITIF =
12m2 MAXIMUM
Dans les agglomérations de moins
de 10 000 habitants ne faisant
pas partie d'une unité urbaine de
plus de 100 000 habitants :
ne
SURFACE TOT.
DU DISPOSITIF +
4m MAXIMUM
DÉPASSE LES LIMITES
DE L'EGOUT DU TOIT
— DÉPASSE LES
F [1
INSTALLÉE À MOINS
Fu DE 50cm DU SOL
exnouvil
39
Ces dispositifs répondent également à des prescriptions d’installation. Elles sont donc interdites si elles sont :
- apposées à moins de 50 cm du niveau du sol ;
- dépassent les limites du mur qui la supporte ;
- dépassent les limites de l'égout du toit ;
- apposées sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu ;
- apposées sur un mur sans que les publicités anciennes existant au même endroit aient été supprimées (sauf s'il s'agit de publicités peintes d'intérêt artistique, historique ou pittoresque).
La publicité sur mur ou clôture doit être située sur le mur qui la supporte ou sur un plan parallèle à ce mur. Elle ne peut constituer par rapport à ce mur une saillie supérieure à 25 centimètres.
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Date de réception préfecture : 18/10/2021LUTTER NGERIE
LL LT LL TL TT EE DIR ATTL LEON
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imouville
40
Au terme de l’inventaire réalisé sur le territoire communal, les publicités apposées sur mur ou clôture sont relativement rares sur la commune d’Arnouville puisqu’on ne relève que 5 supports.
Il s’agit du type de dispositifs s’intégrant le mieux à l’environnement, « leur impact [aux publicités murales] dans le cadre de vie étant moins prégnant du fait de leur adossement à un support plein »40.
Compte tenu de leurs faibles dimensions (les surfaces des publicités murales et sur clôture recensées à Arnouville sont toutes inférieures à 4 m2) et de leur rareté, les impacts paysagers de ces dispositifs y sont réellement très faibles.
Exemples de préenseignes murales à Arnouville
Les seules problématiques paysagères et règlementaires relevées ici sont liées à des implantations discutables : installation en secteur patrimonial, sur support non aveugle ou parallèle à la voie de circulation donc difficilement lisible hors personne circulant à pied.
40 Instruction du Gouvernement du 18 octobre 2019 relative aux modalités de calcul des formats des publicités
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41
Exemples de publicités non conformes car apposées sur un mur non aveugle en secteur patrimonial et sur une clôture non aveugle
Les enjeux liés aux publicités apposées sur mur ou clôture concernent donc en premier lieu la qualité de leur implantation.
Une réflexion pourra être portée sur l’harmonisation des règles de densité voire de surface entre les deux types de publicités dites « classiques » (publicités scellées au sol ou installées directement sur le sol et publicités sur mur ou clôture) pour simplifier et homogénéiser le traitement de ces deux catégories de dispositifs sachant que le RLP de 2010 l’envisageait déjà. Un encadrement similaire en matière de surface pourra aussi être choisi.
Enfin, cette catégorie étant sujette à des non conformités avec le code de l’environnement, la collectivité pourra utiliser ce diagnostic pour mettre en œuvre une action de mise en conformité permettant de retrouver des paysages urbains plus apaisés et qualitatifs.
e) Les publicités et préenseignes sur toiture ou terrasse en tenant lieu
Dispositifs extrêmement rares dans des communes de cette dimension démographique et économique, l’inventaire de la publicité arnouvilloise n’a permis de recenser aucun support publicitaire situé sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu.
Compte tenu de leur impact paysager important, le futur RLP de la commune d’Arnouville devra se positionner quant à la possibilité d’implantation de tels dispositifs qui sont considérés comme légaux dès lors qu’ils sont lumineux41.
f) La densité publicitaire
Outre les règles d’implantations spécifiques en fonction de la typologie des publicités, le code de l'environnement pose la règle de densité suivante42 applicable aux publicités sur mur ou clôture ainsi qu'aux dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés sur le sol :
41 Articles R581-38 et 39 du code de l’environnement
42 Article R581-25 du code de l'environnement
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42
« I. - Il ne peut être installé qu'un seul dispositif publicitaire sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur au plus égale à 80 mètres linéaire.
Par exception, il peut être installé :
- soit 2 dispositifs publicitaires alignés horizontalement ou verticalement sur un mur support ; - soit 2 dispositifs publicitaires scellés au sol sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 40 mètres linéaire.
Sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 80 mètres linéaire, il peut être installé un dispositif publicitaire supplémentaire par tranche de 80 mètres au-delà de la première.
Ces dispositifs peuvent être installés librement sur l'unité foncière.
II. - Il ne peut être installé qu'un seul dispositif publicitaire sur le domaine public au droit des unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur au plus égale à 80 mètres linéaire.
Lorsque l'unité foncière dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 80 mètres linéaire, il peut être installé sur le domaine public un dispositif publicitaire supplémentaire par tranche de 80 mètres au-delà de la première.
Ces dispositifs peuvent être installés librement sur le domaine public au droit de l'unité foncière. »
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43
Le précédent RLP n’instituait de règles concernant la densité publicitaire admise qu’en ZPR3, soit la plus grande partie du tissu urbain (publicité strictement interdite en ZPR1, non règlementée en ZPR2). Pour autant on constate que cette règle est suffisamment contraignante dans ces secteurs majoritairement résidentiels (un dispositif par unité foncière dont le linéaire de façade est supérieur à 30 mètres) pour empêcher la redondance systématique des supports publicitaires de tout type.
Dès lors il parait impératif de conserver voire généraliser et renforcer cette règle locale pour faire face à la tentation toujours présente de surenchère de dispositifs publicitaires.
g) Les bâches publicitaires
Les bâches publicitaires relèvent d’une catégorie spécifique issue de la « grenellisation » du code de l’environnement. Ces dispositifs ne faisaient pas l’objet de règles particulières sous l’ancienne règlementation de la publicité extérieure.
On compte deux types de bâches :
- les bâches de chantier, qui sont des bâches comportant de la publicité installée sur des échafaudages nécessaires à la réalisation de travaux ;
- les bâches publicitaires, qui sont des bâches comportant de la publicité autres que les bâches de chantier.
Ces bâches sont interdites si la publicité qu'elles supportent est visible d'une autoroute, d'une bretelle de raccordement à une autoroute, d'une route express, d'une déviation, d'une voie publique situées hors agglomération ainsi que dans les cas prévus par l'article R418-7 du code de la route.
Une bâche de chantier comportant de la publicité ne peut constituer une saillie supérieure à 50 centimètres par rapport à l'échafaudage nécessaire à la réalisation de travaux. En outre, la durée de l'affichage publicitaire sur une bâche de chantier est inférieure à la durée d'utilisation effective des échafaudages pour les travaux et la surface de cet affichage ne peut excéder 50% de la surface de la bâche43.
43 L’autorité de police peut autoriser une surface plus importante dans le cadre de travaux donnant lieu au label BBC
rénovation
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Date de réception préfecture : 18/10/2021et DISTANCE:
ER 50 cm MAXIMUM
50% DE LA SURFACE
DE LA BACHE
MAXIMUM
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44
Les bâches publicitaires peuvent être installées sur les seuls murs aveugles ou ceux comportant des ouvertures d'une surface unitaire inférieure à 0,5 m². Elles ne peuvent recouvrir tout ou partie d'une baie. La bâche publicitaire est située sur le mur qui la supporte ou sur un plan parallèle à ce mur. Elle ne peut constituer par rapport à ce mur une saillie supérieure à 50 centimètres, à moins que celui-ci soit édifié en retrait des autres murs de l'immeuble et à condition qu'elle ne soit pas en saillie par rapport à ceux-ci.
La distance entre deux bâches publicitaires est d'au moins 100 mètres.
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Date de réception préfecture : 18/10/2021DISTANCE ENTRE
LE MUR ET LA
BACHE : 50cm
MAXIMUM
Exnouvitte
45
D'autres règles de la publicité sur mur ou sur clôture s'appliquent à la publicité apposée sur bâches notamment le fait qu'elle doit être installée à plus de 50 centimètres du niveau du sol.
Lors du recensement, aucune bâche publicitaire n’a été relevée sur le territoire arnouvillois. Néanmoins, le futur RLP pourra poser une règlementation locale spécifique pour se prémunir des éventuelles problématiques paysagères induites par ce type de publicité.
h) Les dispositifs de petits formats intégrés à des devantures commerciales
Comme pour les bâches publicitaires, cette catégorie de dispositifs est apparue suite à la « grenellisation » de la règlementation de la publicité extérieure.
Il s’agit désormais d’une catégorie spécifique de publicité strictement encadrée par le code de l’environnement. Le Guide pratique du Ministère de l’Écologie sur la règlementation de la publicité extérieure définit ces dispositifs comme une « publicité d’une taille inférieure à 1 m², majoritairement apposée sur les murs ou vitrines de commerces. »
Il s’agit d’une catégorie relativement peu répandue et peu impactante pour le paysage. Le risque de ces dispositifs est de venir surcharger la façade des activités qui les accueille en masquant la lisibilité du commerce en question. Il s’agit pour autant d’une source de revenu pour ces activités.
Le code de l’environnement les limite à une surface unitaire inférieure à 1 m2. Leurs surfaces cumulées ne peuvent recouvrir plus du dixième de la surface d'une devanture commerciale et dans la limite maximale de 2 m2.
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Date de réception préfecture : 18/10/2021ON
al E ENSEIGNE ENSEIGNE ENSEIGNE
| > 2m?
SURFACE UNITAIRE < 1m?
SURFACE TOTALE < 2m?
Exnouvitte
46
D'autres règles de la publicité sur mur ou sur clôture s'appliquent aux dispositifs de petits formats intégrés à des devantures commerciales notamment le fait qu'ils doivent être installés à plus de 50 centimètres du niveau du sol.
Généralement on constate que plusieurs dispositifs sont installés sur une même activité. Cela a pour effet d’accentuer le phénomène de saturation des façades et donc a un impact paysager non négligeable. En effet, ces dispositifs ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la surface cumulée des enseignes institué par le code de l’environnement.
À Arnouville, l’inventaire de la publicité extérieure a permis de mettre en évidence l’absence de ce type de dispositif sur le territoire communal.
i) Les dispositifs de dimensions exceptionnelles
Les dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles sont interdits si la publicité qu'ils supportent est visible d'une autoroute, d'une bretelle de raccordement à une autoroute, d'une route express, d'une déviation, d'une voie publique situées hors agglomération ainsi que dans les cas prévus par l'article R418-7 du code de la route.
La durée d'installation de dispositifs de dimensions exceptionnelles ne peut excéder la période comprise entre un mois avant le début de la manifestation annoncée et quinze jours après cette manifestation.
Les dispositifs de dimensions exceptionnelles qui supportent de la publicité numérique ne peuvent avoir une surface unitaire supérieure à 50 m2.
D'autres règles de la publicité sur mur ou sur clôture s'appliquent aux dispositifs de dimensions exceptionnelles, notamment le fait qu'ils doivent être installés à plus de 50 centimètres du niveau du sol.
Lors du recensement, aucun dispositif de dimensions exceptionnelles n’a été relevé à Arnouville. Néanmoins, le futur RLP pourra poser une règlementation locale spécifique pour se prémunir des éventuelles problématiques paysagères induites par ce type de publicité.
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Date de réception préfecture : 18/10/202112m
< 1,9 m
12m
< 6m
8m
<6m
47
j) Les dispositifs installés sur l’emprise des aéroports et gares ferroviaires hors agglomération
Type Caractéristiques
Publicité non lumineuse
sur mur ou clôture
Surface ≤ 12 m²
Hauteur ≤ 7,5 m
Attention ces règles sont aussi valables pour les
aéroports et les gares ferroviaires situés en
agglomération
Dispositifs publicitaires
scellés au sol ou
installés directement
sur le sol non lumineux
Surface ≤ 12 m²
Hauteur ≤ 6 m
Interdits si les affiches qu'ils supportent :
- ne sont visibles que d'une autoroute ou d'une
bretelle de raccordement à une autoroute ainsi
que d'une route express ;
- ne sont visibles que d'une déviation ou voie
publique située hors agglomération et hors de
l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires.
Publicité lumineuse Surface ≤ 8 m² Hauteur ≤ 6 m -
La publicité lumineuse n'est pas soumise à extinction nocturne dans l'emprise des aéroports.
k) Les publicités sur les véhicules terrestres44 et sur les eaux intérieures45
44 Article R581-48 du code de l'environnement pour les véhicules publicitaires
45 Articles R581-49 à 52 du code de l'environnement pour la publicité sur les eaux intérieures
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48
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l) Les publicités et préenseignes lumineuses
Depuis quelques années, de nombreuses études ont évalué l’impact de la pollution lumineuse. En juillet 2015, la Mission Économie de la Biodiversité́ (MEB) et l’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes (ANPCEN) ont démontré une augmentation du nombre de points lumineux de l’éclairage public de 89% entre les années 1990 et 2012. Cela représente aujourd’hui près de 11 millions de points lumineux.
Cette pression lumineuse a un impact non négligeable sur l’environnement et le cadre de vie. Seule ou en combinaison avec d’autres pressions, elle contribue à l’érosion actuelle de la biodiversité et à la fragmentation des milieux.
La publicité lumineuse, publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet, participe donc directement à cette pression lumineuse.
Les associations incitent donc à avoir une réflexion sur l’éclairage extérieur des collectivités pour tenir compte des enjeux sociétaux et environnementaux générés par cette question du lumineux. Ainsi, les publicités, les enseignes et préenseignes lumineuses, qu’elles soient éclairées par projection, transparence ou numérique, participent à l’accentuation de la pollution lumineuse sur le territoire national.
Les effets d’éblouissement, de désynchronisation des rythmes biologiques, de perturbation des migrations et déplacements nocturnes, de la reproduction ou encore du changement des relations proies-prédateurs sont autant de conséquences sur la vie nocturne de la biodiversité.
L’étude de l’ANPCEN a notamment démontré que la consommation électrique des enseignes lumineuses s’élevait à 2 milliards de kWh46.
46 https://www.anpcen.fr/docs/20150715084400_1oawf6_doc172.pdf
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Date de réception préfecture : 18/10/2021en.
ENTRE 1H ET 6H: PUBLICITÉ ÉTEINTE
Exnouvitte
50
Cartographie de la pollution lumineuse en France47
Compte tenu de ces enjeux, la pollution lumineuse a été reconnue notamment par la loi de 2016 pour la reconquête de la biodiversité. En effet, pour la première fois en 2016, la loi est venue reconnaitre les paysages nocturnes comme « patrimoine de la Nation » et souligne le devoir pour tous de protéger l’environnement nocturne. Déjà en 2010, la loi « Grenelle II » prévoyait la création au sein du livre V, titre VIII du code de l'environnement d'un nouveau chapitre dénommé « Prévention des nuisances lumineuses ».
Le code de l’environnement a donc mis en place des règles spécifiques dédiées aux publicités et préenseignes lumineuses, notamment l’extinction nocturne. En effet, les publicités lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, à l'exception de celles installées sur l'emprise des aéroports, de celles éclairées par projection ou transparence supportées par le mobilier urbain et des publicités numériques supportées par le mobilier urbain, à condition que leurs images soient fixes.
47http://risquesenvironnementaux-collectivites.oree.org/le-guide/risques-mon-territoire/sante-
environnement/pollution-lumineuse.html
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Date de réception préfecture : 18/10/2021N DE MOINS DE 10 000 HABITANTS ms. AGGLOMÉRATIO AGGLOMÉRATIO
UT SURFACE TOTALE DU DISPOSITIF : 8m? MAXIMUM
HAUTEUR :
6m
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SI RESPECT DES SEUILS DE
CONSOMMATION ELECTRIQUE SINON RESPECT DES SEUILS DE CONSOMMATION ELECTRIQUE
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| | SURFACE TOTALE DES DISPOSITIFS : SURFACE TOTALE DES DISPOSITIFS : 8m? MAXIMUM 2,1m°? MAXIMUM
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NUMERIQUE NUMERIQUE p mr | GO: #1 4
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exnouvil
51
La publicité lumineuse respecte des normes techniques fixées par arrêté ministériel48. Les dispositions qui suivent ne sont pas applicables aux dispositifs de publicité lumineuse ne supportant que des affiches éclairées par projection ou par transparence, lesquels sont soumis aux dispositions de la publicité non lumineuse citées précédemment.
La publicité numérique et la publicité autre que celle éclairée par projection ou par transparence sont une sous-catégorie de la publicité lumineuse. Elles sont donc soumises aux conditions de surface et de hauteur de la publicité lumineuse à savoir :
- surface unitaire maximale ≤ 8 m² ;
- hauteur maximale au-dessus du niveau du sol ≤ 6 mètres.
Toutefois, lorsque la consommation électrique du dispositif publicitaire numérique excède les niveaux définis par arrêté ministériel49, la publicité numérique ne peut avoir une surface unitaire supérieure à 2,1 m² ni s'élever à plus de 3 mètres au-dessus du niveau du sol.
La publicité lumineuse doit être située dans un plan parallèle à celui du mur qui la supporte.
48 Arrêté ministériel non publié à ce jour
49 Arrêté ministériel non publié à ce jour
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Date de réception préfecture : 18/10/2021(a: TR" eg
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CONTE1 0
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1/10 DE LA HAUTEUR H
DANS LA LIMITE DE 6m
1/6 DE LA HAUTEUR H
DANS LA LIMITE DE 2m
exnouvil
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La publicité lumineuse ne peut :
- recouvrir tout ou partie d'une baie ;
- dépasser les limites du mur qui la supporte ;
- être apposée sur un garde-corps de balcon ou balconnet ;
- être apposée sur une clôture.
Lorsqu'une publicité lumineuse est située sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, elle ne peut être réalisée qu'au moyen de lettres ou signes découpés dissimulant leur fixation sur le support et sans panneaux de fond autres que ceux qui sont strictement nécessaires à la dissimulation des supports de base, sur une toiture ou une terrasse. Dans tous les cas, la hauteur de ces panneaux ne peut excéder 50 centimètres.
Hauteur maximale des publicités sur toiture
Hauteur de la façade ≤ 20 m 1/6 de la hauteur de la façade dans la limite de 2 m
Hauteur de la façade > 20 m 1/10 de la hauteur de la façade dans la limite de 6 m
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Date de réception préfecture : 18/10/2021LL LE | D] gl
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53
En l’espèce, hors mobilier urbain supportant à titre accessoire de la publicité, la publicité lumineuse bien que présente sur le territoire de la commune d’Arnouville ne concerne que trois supports. Ce sont des dispositifs publicitaires scellés au sol éclairés par transparence (voir exemple ci-dessous).
Exemple de support lumineux recensé à Arnouville
Cependant, suite aux impacts détectés en matière de pollution lumineuse, plusieurs recommandations, appuyées par l’ANPCEN ont été proposées comme : - sélectionner l'intensité et la qualité de la lumière, l'intensité de l'éclairage sera limitée au nécessaire ;
- réduire la puissance des lampes si elles sont surdimensionnées ;
- remplacer les lampes au mercure par des lampes au sodium en utilisant au minimum la lumière blanche ;
- moduler la durée d'éclairage en visant une synchronisation avec la période de repos nocturne. Les publicités et autres éclairages non nécessaires durant cette période doivent être éteints ou leur intensité réduite autant que possible.
Une attention particulière sera donc portée à ce type de dispositif actuellement en expansion sur le territoire national. Ainsi, compte tenu de la présence de tels dispositifs à Arnouville et de l’appartenance de la commune à une unité urbaine qui compte plus de 800 000 habitants, le RLP devra a minima indiquer une plage d’extinction nocturne des dispositifs publicitaires, d’enseignes et de préenseignes afin de limiter la pollution lumineuse qu’ils génèrent.
m) Conclusion
La majeure partie de la publicité est actuellement « contrôlée » sur le territoire d’Arnouville. En effet une part prépondérante des communications publicitaires (67%) est apposée sur mobilier urbain ce qui permet à la commune d’avoir une publicité choisie et non subie du moins en termes de format, d’implantation et de nombre.
Pour ce qui est du reste des publicités et notamment les dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol, veiller à faire respecter la règlementation nationale permettrait déjà de supprimer ou tout au moins d’atténuer fortement les principales causes de « dégradations » paysagères (dimension, emplacement). En outre, la règlementation locale antérieurement en vigueur imposait certaines règles intéressantes du point de vue paysager qui ne sont pas respectées
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actuellement (publicité interdite en entrées de ville sauf pour le mobilier urbain, surfaces limitées à 8 m2, densité contrainte, etc.) et qui là encore favoriserait la préservation d’espaces urbains plus apaisés et qualitatifs.
La mise en place d’un nouveau RLP sera l’occasion de réaffirmer et conforter ces règles en continuité du précédent règlement.
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2. Les enjeux en matière d’enseignes
a) Généralités
Les enseignes, par leurs implantations et leurs formats, peuvent avoir un impact important sur le paysage. En effet, on observe dans certains lieux des enseignes qui ne s’inscrivent pas dans le cadre paysager les entourant. Cela est aussi bien le cas en zones d’activités qu’en centre-ville ou dans d’autres secteurs où il y a peu d’enseignes (zones résidentielles, espaces naturels et agricoles, …).
L’inventaire terrain des enseignes a permis d’en dénombrer 932 sur le territoire communal réparties en cinq grandes catégories de la manière suivante :
- des enseignes parallèles au mur (767) ;
- des enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol (112) ; - des enseignes sur toiture ou terrasse en tenant lieu (35) ;
- des enseignes perpendiculaires au mur (13) ;
- des enseignes sur une clôture (5).
Quelle que soit leur typologie, le code de l’environnement impose que les enseignes soient : - constituées par des matériaux durables ;
- maintenues en bon état de propreté, d'entretien, de fonctionnement, par la personne exerçant l'activité qu'elle signale ;
Enseigne parallèle au mur
82,3% - 767 dispositifs
Enseigne
perpendiculaire au mur
12,0% - 112 dispositifs
Enseigne scellée au sol ou
installée directement sur le sol
3,8% - 35 dispositifs
Enseigne sur clôture,
1,4% - 13 dispositifs
Enseigne sur toiture ou
terrasse en tenant lieu
0,5% - 5 dispositifs
TYPOLOGIE DES ENSEIGNES
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- supprimées par la personne qui exerçait l'activité signalée et les lieux remis en état dans les trois mois de la cessation de cette activité (sauf lorsqu'elle présente un intérêt historique, artistique ou pittoresque) 50.
Compte tenu de la définition des enseignes donnée par le code de l’environnement, la présence d’activités génère nécessairement une pression liée aux enseignes. On les retrouve donc là où le tissu économique est dense. À Arnouville on remarque une grande densité d’enseignes dans le secteur de la gare RER Villiers-le-Bel – Gonesse – Arnouville (avenues Pierre Semard et Jean Laugère en particulier), le long de la rue Jean Jaurès et également l’avenue de la République.
Dans le reste du tissu urbain, les activités étant plus éparses, on recense des enseignes de façon plus ponctuelle.
Par ailleurs, on note une omniprésence des enseignes dites « commerçantes » (enseignes parallèles au mur et enseignes perpendiculaires au mur) puisqu’elles sont notamment utilisées par des activités de centralité (petits commerces et services de cœur de ville) ne disposant que de leur façades propres pour se signaler du fait de leur contexte urbain (absence de foncier propre, activité directement située en front de rue ou de voie sur le domaine public, implantation au rez-de-chaussée d’immeubles d’habitation). A contrario, la commune n’ayant développé aucune grande zone d’activités commerciales ou industrielles, les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol ainsi que les enseignes sur clôture et les enseignes sur toiture ou terrasse en tenant lieu sont moins présentes.
La cartographie ci-dessous expose l’implantation des enseignes recensées sur le territoire communal selon leur type :
50 Article R581-58 du code de l'environnement
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Localisation des enseignes sur la commune d’Arnouville
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CEZERYE
BAKLAVA
CAFÉ TURC
GATEAUX : ORIENTAUX
SUPERMARCHÉ
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b) Les enseignes parallèles au mur
Une très large majorité des enseignes présentes sur le territoire communal sont des enseignes apposées parallèlement à un mur support (plus de huit enseignes sur dix). Elles se présentent sous diverses formes (en lettres découpées, vitrophanie, sur store-banne, sur panneau de fond ou encore sur des affiches) et on les retrouve essentiellement dans les rues commerçantes du cœur de ville (avenues Pierre Semard et Jean Laugère, rue Jean Jaurès).
L’enseigne parallèle au mur est globalement l’enseigne posant le moins de problèmes paysagers dès lors qu’elle respecte les règles nationales en vigueur concernant son implantation et sa surface51. En effet, ce type d’enseigne doit répondre à des règles d’implantations spécifiques comme : - ne pas dépasser les limites de ce mur ;
- ne pas constituer par rapport à lui une saillie de plus de 25 centimètres ; - ne pas dépasser les limites de l'égout du toit.
51 Articles R581-60 et R581-63 du code de l'environnement
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imouville
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Exemples de différents types d’enseignes parallèles au mur recensés à Arnouville
Dans la typologie des enseignes parallèles au mur, on retrouve les enseignes sur balcon et les enseignes sur auvent ou marquise. En l’absence de RLP en vigueur ou si le RLP le permet, ces enseignes peuvent être installées si elles respectent les règles suivantes : - sur un auvent ou une marquise si leur hauteur ne dépasse pas un mètre ; - devant un balconnet ou une baie si elles ne s'élèvent pas au-dessus du garde-corps ou de la barre d'appui du balconnet ou de la baie ;
- sur le garde-corps d'un balcon si elles ne dépassent pas les limites de ce garde-corps et si elles ne constituent pas une saillie de plus de 25 centimètres par rapport à lui.
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Généralement peu présentes sur le territoire national et de petite taille, les enseignes sur balcon, auvent ou marquise viennent malgré tout masquer les éléments décoratifs des balcons ou des façades et présentent peu d’intérêt. En effet, beaucoup de ces enseignes pourraient être installées sur la façade du bâtiment sans altérer la visibilité de l’activité.
Leur rareté sur le territoire de la commune d’Arnouville pourrait amener la collectivité à réfléchir à leur interdiction sur tout ou partie du territoire ou à la mise en place de règles locales permettant une meilleure insertion paysagère de ces dispositifs aux bâtiments sur lesquels ils sont installés.
Globalement les enseignes parallèles au mur posent notablement plus de problèmes paysagers que de problèmes purement règlementaires (conformité ou non au code de l’environnement) même si près du tiers d’entre elles (29,5% du total) ne respectent pas la réglementation nationale en vigueur. En effet, le principal point noir que met en exergue ce diagnostic concerne l’harmonie de nombre de devantures commerciales dont le manque de soin porté à l’entretien, la lisibilité du message, sa cohérence ou son implantation est patent. Ainsi de nombreuses activités se retrouvent avec des enseignes trop imposantes comparativement à la façade considérée (voir par ailleurs le point consacré à la saturation des façades commerciales), situées « hors » du strict lieu de l’activité (enseigne installée au premier étage pour une activité se déroulant uniquement en rez-de-chaussée) ou non suffisamment entretenues et donc finalement illisibles.
Dans un premier temps afin d’« assainir » la situation et de retrouver des paysages urbains plus qualitatifs, il s’agira d’abord de régulariser les non conformités au code de l’environnement rencontrées puis dans le futur RLP d’introduire des règles d’intégration architecturale des enseignes afin qu’elles ne viennent plus dénaturer les façades et brouiller à la fois le champ visuel des usagers de la commune (habitants, visiteurs) et la lecture des paysages urbains.
c) Les enseignes perpendiculaires au mur
Les enseignes perpendiculaires au mur représentent le deuxième type d’enseignes le plus utilisé à Arnouville et sont de taille assez modeste comparativement aux autres types d’enseignes. Elles sont
HAUTEUR :
1m MAXIMUM
ESPACE :
<25 cm
DÉPASSE LES LIMITES DE
L’ÉGOUT DU TOIT
DÉPASSE LES
LIMITES DU MUR
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|
exnouvill
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principalement présentes dans le cœur de ville en accompagnement des enseignes parallèles au mur.
Exemples d’enseignes perpendiculaires au mur identifiées à Arnouville
La conformité de ces enseignes est respectée lorsqu’elles :
- ne dépassent la limite supérieure de ce mur ;
- ne sont pas apposées devant une fenêtre ou un balcon ;
- ne constituent par rapport au mur, une saillie supérieure au dixième de la distance séparant les deux alignements de la voie publique, sauf si des règlements de voirie plus restrictifs en disposent autrement (dans tous les cas, cette saillie ne peut excéder deux mètres).
À Arnouville, le seul problème de conformité touchant ce type de dispositifs est lié à leur cumul excessif avec d’autres enseignes du même type et des enseignes parallèles au mur (voir par ailleurs le point consacré à la saturation des façades commerciales) et il concerne près de 20% des supports.
Ce problème de cumul cause aussi des troubles d’ordre paysager notables puisqu’en outre l’implantation de ces enseignes est souvent anarchique rendant la lecture compliquée voire impossible pour l’usager au niveau de la rue (piéton).
a
a = distance entre les 2 alignements de la voie publique
d ≤ da a ≤ 2 m 1
10
d
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Ce sont des cas très fréquents dans les rues arnouvilloises où les établissements (en particulier les bars-tabacs-presses) signalent parfois tout ou partie de leurs activités et/ou produits sur des dispositifs individuels qui se chevauchent et/ou se succèdent (cf. exemples ci-dessous). Cependant cette multiplicité des messages ne garantit pas la bonne information ni la bonne visibilité et/ou lisibilité de l’activité et induit des difficultés de lecture à la fois des messages diffusés et des paysages urbains.
On peut noter que dans le document préexistant il n’était pas permis d’installer plus d’une enseigne de ce type en ZPR1 (à l’exception des commerces avec des ventes sous licence), obligatoirement située en-dessous du linteau de la fenêtre du premier niveau.
Exemples d’enseignes perpendiculaires au mur posant des problèmes paysagers à Arnouville
D’autre part si la surface de ces dispositifs est majoritairement inférieure au m² (seules dix enseignes mesurent plus d’1 m² tout en restant inférieure à 2 m2) et que leur saillie est plutôt mesurée (seuls six supports ont une saillie dépassant un mètre et débordent de manière « excessive » sur le domaine public), en revanche près du quart d’entre elles excèdent le mètre de hauteur et débordent plus ou moins largement sur l’étage supérieur (en l’occurrence le premier étage puisque les activités concernées se situent généralement en rez-de-chaussée).
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ä = ET
’
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PLUS DE 15% DE LA FAÇADE MOINS DE 15% DE LA FAÇADE
Exnouvie
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Le futur RLP pourra mettre en place des règles privilégiant une bonne intégration de ces enseignes vis-à-vis de la façade d’activité. Le nombre d’enseignes, leur positionnement, surface, saillie ou encore hauteur peuvent être règlementés dans le cadre d’un RLP, pour préserver le territoire de l’impact de ces enseignes. La mise en place d’actions pédagogiques accompagnant l’approbation et l’application du futur RLP participera également à une meilleure insertion des enseignes sur le territoire communal.
d) La notion de surface cumulée sur une façade commerciale
Apparue dans le cadre de la « grenellisation » des règles applicables à la publicité extérieure, cette règle nationale permet de maitriser la surface allouée aux enseignes vis-à-vis du format de la façade commerciale de l’activité. Ainsi, les enseignes apposées sur une façade commerciale d'un établissement ne peuvent avoir une surface cumulée excédant 15 % de la surface de cette façade52. Toutefois, cette surface peut être portée à 25 % lorsque la façade commerciale de l'établissement est inférieure à 50 m².
Dans le cas de cette règle, les baies commerciales sont comprises dans le calcul de la surface de référence. Les publicités qui sont apposées dans les baies commerciales ainsi que les auvents et les marquises ne sont pas décomptées dans le calcul de la surface autorisée.
Cette règle est d’autant plus stricte pour les commerces à faible façade commerciale rencontrés notamment dans le paysage urbain d’Arnouville, d’où une proportion non négligeable d’activités concernées (a minima 35 activités soit environ une activité sur sept).
Pour éviter la surenchère inutile (la majorité des messages ainsi diffusés sont illisibles à cause de leur excessivité tant en termes de surface que de couleurs), il s’agira de veiller au respect des règles nationales du code de l’environnement voire d’envisager des règles pour les enseignes en façade permettant d’en réduire le nombre, la taille et donc l’impact.
52 Article R581-63 du code de l'environnement ; cette règle ne s'applique pas aux activités culturelles de spectacles vivants,
de spectacles cinématographiques ou d'enseignement et d'exposition d'arts plastiques
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+1
e nouvill
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Exemples de façades saturées d’enseignes recensées à Arnouville
e) Les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol
Les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol sont relativement peu présentes sur le territoire arnouvillois compte tenu de l’absence de grande zone d’activités économiques dans la commune où les unités foncières plus généreuses par rapport à un cœur de ville dense auraient pu permettre une installation aisée.
Pour autant, celles inventoriées à Arnouville, par leur implantation, leur format, leur hauteur ou encore leur nombre, participent activement à une saturation des paysages loin d’être négligeable sachant que ces caractéristiques, pas toujours moindres, se cumulent visuellement. Cet impact visuel particulièrement important est souvent du même ordre que les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol du fait de l’utilisation de supports similaires (par exemple des panneaux dits « 4 par 3 »). Ces similitudes entretiennent la confusion entre publicités, préenseignes et enseignes.
Parmi ces enseignes, les catégories les plus répandues sont les drapeaux, les mâts, les totems, les chevalets ou encore les panneaux « 4 par 3 ».
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ESNSN
Fa
exnouvil
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Exemples d’enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol à Arnouville
Comme pour les publicités et préenseignes de même type, les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol doivent respecter certaines règles d’implantation.
Ainsi, les enseignes de plus de 1 m², scellées au sol ou installées directement sur le sol, ne peuvent être placées à moins de 10 mètres d'une baie d'un immeuble situé sur un fonds voisin lorsqu'elles se trouvent en avant du plan du mur contenant cette baie.
De plus ces enseignes ne doivent pas être implantées à une distance inférieure à la moitié de leur hauteur au-dessus du niveau du sol d'une limite séparative de propriété. Elles peuvent cependant être accolées dos à dos si elles signalent des activités s'exerçant sur deux fonds voisins et si elles sont de mêmes dimensions.
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Les enseignes de plus de 1 m² scellées au sol ou installées directement sur le sol sont également limitées en nombre à un dispositif placé le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant l'immeuble où est exercée l'activité signalée.
Enfin la surface unitaire maximale des enseignes de plus de 1 m², scellées au sol ou installées directement sur le sol est de 12 m² dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants.
Ces enseignes ne peuvent dépasser :
- 6,50 m de haut lorsqu'elles ont 1 mètre ou plus de large ;
- 8 m de haut lorsqu'elles ont moins de 1 mètre de large.
Sur le territoire arnouvillois, plus du tiers des enseignes recensées ne respectent pas une ou plusieurs règles nationales. Parmi celles-ci, on relève très majoritairement des établissements ne respectant pas la règle du nombre d'enseignes de plus de 1 m² scellées au sol ou installées directement sur le sol par voie bordant une activité donnée.
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Date de réception préfecture : 18/10/2021… Serrurerie CROQ Métallerie
Ateliers ot Livraisons
37.rue Marcel Delavault à ue
exnouvil
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Exemple d’enseignes scellées au sol ne respectant pas la règle du nombre
Par ailleurs, cette catégorie d’enseignes n’est pas règlementée par le code de l’environnement dès lors qu’elle mesure moins d’1 m². Il y a donc un fort enjeu de réglementation locale sur ce point. Les observations de terrain montrent que les activités utilisent la plupart du temps une seule enseigne de ce type car elles sont majoritairement situées sur le domaine public, sur les trottoirs (attention toutefois à la régularité de tels dispositifs qui nécessitent d’avoir une autorisation d’occupation du domaine public pour être installés et être qualifiés d’enseignes ; sinon il s’agira de publicités ou préenseignes puisque situées hors de l’unité foncière dédiée à l’activité signalée) alors qu’elles ont tendance à être redondantes lorsqu’elles sont placées sur une unité foncière privée (par exemple sur les parkings de grandes surfaces commerciales).
Exemples d’enseignes inférieures ou égales à 1 m2 scellées au sol ou installées directement sur le sol
L’ensemble de ces enseignes particulièrement impactantes pour le paysage pourront faire l’objet d’une règlementation locale en vue d’en réduire les nuisances visuelles. Il pourra s’agir notamment de limiter leurs dimensions (surface, hauteur, largeur) et de les uniformiser ce qui n’était pas du tout le cas du RLP précédent qui différenciait panneaux, totems, mâts et oriflammes.
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Date de réception préfecture : 18/10/2021: RSS
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Par ailleurs, le RLP pourra instituer des règles locales spécifiques aux enseignes inférieures ou égales à 1 m2 scellées au sol ou installées directement sur le sol ne faisant actuellement l’objet d’aucune règlementation nationale.
En toute logique, l’information pédagogique et la sensibilisation des acteurs économiques de la commune suite à l’élaboration de ce RLP devrait également permettre d’améliorer la situation avec une mise en conformité progressive des enseignes en infraction.
f) Les enseignes sur clôture
Les enseignes sur clôture sont assez marginales sur le territoire arnouvillois mais concentrées sur de rares activités (13 dispositifs au total dont 8 pour 3 établissements).
Ici elles se présentent systématiquement sous forme de bâches ou de pancartes accrochées à des clôtures non aveugles, ce qui peut contribuer à un effet de pollution important des paysages par la fermeture de points de vue malgré des surfaces contenues (exceptées deux enseignes, elles mesurent toutes moins de 2 m2).
Cette catégorie d’enseignes n’est pas règlementée par le code de l’environnement. Il y a donc un fort enjeu local à fixer une limite en nombre et en surface sur cette catégorie d’enseignes voire à les proscrire a fortiori lorsqu’elles ne sont pas apposées sur un support aveugle dans un souci de parallélisme avec les publicités et préenseignes de caractéristiques similaires. Ainsi au même titre que les autres enseignes, la mise en place d’une règlementation spécifique dans le cadre du RLP permettra de mieux maitriser l’insertion de ces enseignes dans leur environnement.
Exemples d’enseignes sur clôture recensées à Arnouville
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<15m
exnouvil
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g) Les enseignes installées sur toiture ou sur terrasse en tenant lieu
Les enseignes sur toiture ou terrasse en tenant lieu constituent la catégorie d’enseignes la moins rencontrée sur le territoire communal. L’inventaire n’en a comptabilisé que 5.
Tout comme les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol, elles ont un impact visuel et donc paysager important puisque leurs caractéristiques propres les destinent à être vues de loin. Une attention particulière doit donc être portée à cette catégorie de dispositifs afin de préserver le cadre de vie et notamment certaines perspectives de qualité. En outre ces enseignes peuvent également présenter un risque élevé du fait d’une importante prise au vent.
Exemples d’enseignes sur toiture identifiées à Arnouville
Du fait de leurs formats et leurs caractéristiques d’implantation, ces enseignes sont soumises à des règles spécifiques.
Lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dans la moitié ou moins de la moitié du bâtiment qui les supporte, leur installation est régie par les prescriptions applicables, dans les lieux considérés, aux dispositifs publicitaires sur toiture ou sur terrasse en tenant lieu.
Dans le cas contraire, ces enseignes doivent être réalisées au moyen de lettres ou de signes découpés dissimulant leur fixation et sans panneaux de fond autres que ceux nécessaires à la dissimulation des supports de base. Ces panneaux ne peuvent pas dépasser 50 centimètres de haut.
Hauteur maximale des publicités sur toiture
Hauteur de la façade ≤ 15 m 3 m
Hauteur de la façade > 15 m 1/5 de la hauteur de la façade dans la limite de 6 m
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DANS LA LIMITE DE 6m *
HAUTEUR DU
DISPOSITIF : 3m MAXIMUM
TOTAL DES ENSEIGNES SUR LE MÊME ÉTABLISSEMENT = 60m? MAXIMUM
Exnouvie
70
De plus, la surface cumulée des enseignes sur toiture d'un même établissement53 est inférieure ou égale à 60 m². Cette disposition est applicable aux enseignes temporaires sur toiture ou terrasse en tenant lieu.
Outre l’impact paysager dû à leur grande visibilité, la totalité des enseignes de ce type relevées à
Arnouville ont des soucis au niveau de leur réalisation puisque confectionnées au moyen de lettres
ou de signes non découpés et/ou sans dissimuler leur fixation et sans panneaux de fond autres que
ceux nécessaires à la dissimulation des supports de base.
Il y a donc là un vrai enjeu pour la commune et ses paysages et afin d’éviter ces problématiques, le
RLP pourra par exemple proposer de réduire le format de ces enseignes voire de les interdire sur
tout ou partie du territoire.
53 Cette règle ne s'applique pas aux établissements de spectacles vivants, cinématographiques ou d'enseignement et
d'exposition d'arts plastiques.
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Date de réception préfecture : 18/10/2021ENTRE 1H ET 6H, LES ENSEIGNES SONT ÉTEINTES SAUF LES ACTIVITÉS NOCTURNES
An ENSEIGNE
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3H, la Discothèque est
en activité, son enseigne
peut-être éclairée.
Si l'établissement ferme
à 4H, l'enseigne peut res-
ter allumée jusqu'à 5H.
5h30, la Boulangerie
va ouvrir à 6h30, son
enseigne peut-être
allumée.
AH
exnouvil
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h) Les enseignes lumineuses
Ces enseignes ont un impact équivalent aux publicités et préenseignes de même type.
Une enseigne lumineuse est une enseigne à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet.
Ces enseignes satisfont à des normes techniques fixées par arrêté ministériel54.
Elles sont éteintes55 entre 1 heure et 6 heures, lorsque l'activité signalée a cessé. Lorsqu'une activité cesse ou commence entre minuit et 7 heures du matin, les enseignes sont éteintes au plus tard une heure après la cessation d'activité de l'établissement et peuvent être allumées une heure avant la reprise de cette activité.
Les enseignes clignotantes sont interdites, à l'exception des enseignes de pharmacie ou de tout autre service d'urgence.
Les différentes catégories d’enseignes présentées ci-dessus peuvent être lumineuses et le recensement effectué a permis de les caractériser : non lumineuses, en lettres découpées néons ou LED, rétroéclairées par des LED, éclairées par projection ou transparence, numériques, …
140 enseignes présentent un caractère lumineux sur le territoire arnouvillois (soit 15% des enseignes arnouvilloises) concernant plus du tiers des activités de la ville.
Les éclairages les plus utilisés sont les spots et les rames éclairées pour l’éclairage par projection et les caissons lumineux pour l’éclairage par transparence alors que seulement cinq enseignes sont numériques signalant des pharmacies, une station-service, une auto-école et un opticien.
54 Arrêté non publié à ce jour
55 L'article R581-59 du code de l’environnement prévoit qu'il peut être dérogé à cette obligation d'extinction lors
d'événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral.
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Agence Immobilière
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Exemples d’enseignes éclairées par projection ou transparence identifiées à Arnouville
Exemples d’enseignes numériques recensées à Arnouville
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exnouvill
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Exemples d’enseignes éclairées par des serpentins de LED à Arnouville
Le RLP précédent autorisait uniquement les caissons lumineux sombres et seules les lettres ou les signes devaient être éclairées.
Les enseignes numériques constituent une sous-catégorie des enseignes lumineuses qui repose sur l’utilisation d’un écran. Elles peuvent être de trois sortes : images animées, images fixes et vidéos.
À Arnouville, à l’exception d’une station-service affichant les tarifs des carburants, ce type d’enseigne a un format plutôt restreint avec un impact mesuré sur le paysage et l’environnement.
Globalement, le principal problème paysager posé par les enseignes lumineuses est lié à leur extinction nocturne qui n’est pas souvent respectée. Il conviendra donc de s’appuyer sur la procédure d’élaboration de RLP afin d’informer les acteurs économiques de leur obligation en la matière de manière à limiter la pollution lumineuse ainsi engendrée.
i) Les enseignes temporaires
Sont considérées comme enseignes temporaires :
- les enseignes qui signalent des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois ; - les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente ainsi que les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent la location ou la vente de fonds de commerce.
Elles peuvent être installées trois semaines avant le début de la manifestation ou de l'opération qu'elles signalent et doivent être retirées une semaine au plus tard après la fin de la manifestation ou de l'opération.
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3 MOIS MAXIMUM
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3 SEMAINES AVANT 1 SEMAINE APRÈS
L'ÉVÈNEMENT. L'ÉVÈNEMENT.
Exnouvie
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Les enseignes temporaires sont soumises « partiellement56 » à la règlementation des enseignes « permanentes » présentée précédemment, notamment :
- les enseignes temporaires doivent être maintenues en bon état de propreté, d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement, par la personne exerçant l'activité qu'elle signale ; - les enseignes temporaires lumineuses sont éteintes57 entre 1 heure et 6 heures, lorsque l'activité signalée a cessé. Lorsqu'une activité cesse ou commence entre minuit et 7 heures du matin, les enseignes temporaires sont éteintes au plus tard une heure après la cessation d'activité de l'établissement et peuvent être allumées une heure avant la reprise de cette activité. Les enseignes temporaires lumineuses satisfont à des normes techniques fixées par arrêté ministériel58.
Enfin, en fonction de leur typologie, elles doivent respecter les règles suivantes : - pour les enseignes temporaires apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur : • saillie ≤ 25 centimètres ;
• ne doivent pas dépasser les limites du mur support ;
• ne doivent pas dépasser les limites de l’égout du toit ;
- pour les enseignes temporaires perpendiculaires au mur :
• ne doivent pas dépasser la limite supérieure du mur support ;
• saillie ≤ 1/10ème de la distance séparant deux alignements de la voie publique dans la limite de 2 mètres ;
- pour les enseignes temporaires installées sur toiture ou sur terrasse en tenant lieu : • surface totale ≤ 60 m²
- pour les enseignes temporaires de plus de 1 m2, scellées ou installées directement sur le sol : • une seule enseigne placée le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant l’activité ;
• règles du H/2 et des 10 m des baies voisines ;
• surface ≤ 12 m².
Ces enseignes temporaires se présentent la plupart du temps sous forme d’enseignes apposées sur une clôture ou un mur non aveugle, parfois scellées au sol pour des opérations immobilières, la promotion de locaux à vendre ou à louer ou des opérations commerciales ponctuelles ainsi que la
56 Cf. règles du code de l’environnement applicables sur le territoire en matière de publicité extérieure explicitées dans le
présent rapport
57 Il peut être dérogé à cette interdiction lors d'événements exceptionnels par arrêté municipal ou préfectoral.
58 Arrêté non publié à ce jour
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mien 2.5] La
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exnouvil
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signalisation de manifestations locales de la collectivité comme des associations. Elles peuvent être de grand format et ainsi avoir un fort impact sur le paysage.
Exemple d’enseigne temporaire à Arnouville
Le futur RLP pourra mettre en place des règles locales pour limiter l’impact paysager de ces dispositifs sur le territoire mais aussi économique de sorte qu’aucun établissement n’ait la tentation de multiplier les enseignes temporaires pour bénéficier de droits qu’il n’aurait pas s’il s’agissait d’enseignes permanentes.
j) Conclusion
Le diagnostic des enseignes fait ressortir une principale problématique plus paysagère que purement règlementaire sur la commune d’Arnouville : l’implantation cohérente des dispositifs notamment sur les façades commerciales. Cela contribue à dégrader les paysages urbains (respect de l’architecture globale des bâtiments, du rythme des ouvertures et percements, des éléments en saillie comme les balcons, etc.) et à gêner la bonne lisibilité et visibilité des activités avec un surplus d’information.
D’autre part, on se rend compte que la commune était dotée d’un RLP dont un certain nombre de règles n’ont pas ou peu été suivies, comme par exemple les limitations de la hauteur des enseignes parallèles au mur. Le simple respect des règlementations locale et nationale (lorsque le RLP ne prévoyait pas de règles spécifiques) aurait pourtant pu permettre de traiter une part non négligeable des atteintes au paysage et au cadre de vie relevées ici.
Le nouveau RLP pourra s’appuyer intelligemment sur le document précédent tout en simplifiant la règlementation à l’image d’une possible suppression des règles distinguant les bâtiments d’habitation et d’activités. La collectivité devra avant tout veiller au bon respect dans le temps des règles qui auront été choisies afin de retrouver un cadre de vie apaisé et profitable pour tous.
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IV. Objectifs et orientations de la collectivité en matière de publicité extérieure
1. Les objectifs
Dans sa délibération de prescription en date du 12 novembre 2019, le Conseil Municipal de la commune d’Arnouville s’est fixé les objectifs suivants en matière de publicité extérieure :
- Mettre le Règlement Local de Publicité en conformité avec les évolutions du cadre législatif et règlementaire ;
- Contribuer à la revalorisation du quartier du Vieux Pays, le centre historique de la commune nécessitant une attention particulière de par son patrimoine bâti inscrit à la liste des monuments historiques ;
- Prendre en considération le projet de rénovation du quartier du pôle gare dans lequel des démolitions interviendront ainsi que de nouvelles constructions de logements et d’activités avec un réaménagement de l’espace public contribuant ainsi à une revalorisation du quartier dans son ensemble ;
- Prendre en considération la trame verte et bleue présente sur le territoire et participer à la mise en valeur des espaces naturels ;
- Réduire la pollution visuelle ;
- Participer au dynamisme du tissu économique du territoire tout en améliorant le cadre de vie des arnouvillois et la qualité du paysage.
2. Les orientations
Pour atteindre ses objectifs en matière de publicité extérieure, la commune d’Arnouville s’est donnée les orientations suivantes :
- Orientation 1 : Contenir le format et la densité publicitaires ;
- Orientation 2 : Conserver des espaces privilégiés préservés de la publicité ;
- Orientation 3 : Réfléchir à la mise en place d’une dérogation à l’interdiction relative de publicité aux abords des monuments historiques afin de permettre le maintien et/ou l’installation d’outils mesurés de communication pour la collectivité et les activités locales dans ce cadre patrimonial soumis à une protection normative ;
- Orientation 4 : Conforter les règles applicables à la publicité accessoire supportée par le mobilier urbain pour maintenir la qualité des paysages ;
- Orientation 5 : Renforcer la règlementation applicable aux enseignes parallèles au mur par des règles d’intégration architecturales ;
- Orientation 6 : Minimiser la place des enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol dans les paysages en encadrant leur nombre, leur surface et leur hauteur au sol ;
- Orientation 7 : Diminuer la place des enseignes perpendiculaires dans les paysages urbains centraux en limitant leur nombre, leur surface et leur saillie ;
- Orientation 8 : Encadrer l’implantation de dispositifs lumineux en particulier numériques (publicités, préenseignes et enseignes) et renforcer leur plage d’extinction nocturne ;
- Orientation 9 : Restreindre la réglementation applicable aux enseignes sur clôture ;
- Orientation 10 : Limiter les possibilités d’implantation d’enseignes sur toiture ou terrasse en tenant lieu ;
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- Orientation 11 : Renforcer la règlementation applicable aux enseignes temporaires.
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V. Justification des choix retenus
1. Les choix retenus en matière de publicités et préenseignes
En matière de publicités et préenseignes, le choix a été fait de mettre en place un zonage simple et cohérent avec les caractéristiques et problématiques du territoire d’Arnouville. Trois zones de publicité distinctes sont donc instituées sur le territoire communal. Elles couvrent l’ensemble de l’agglomération arnouvilloise et sont définies de la manière suivante : - la zone de publicité n°0 (notée ZP0) qui couvre l’intégralité du périmètre délimité des abords des monuments historiques de la commune d’Arnouville ;
- la zone de publicité n°1 (notée ZP1) couvre l’agglomération à vocation principale d’habitat et d’équipement et regroupe l’essentiel des commerces et services du tissu urbain ; - la zone de publicité n°2 (notée ZP2) couvre le secteur de la gare RER de Villiers-le-Bel – Gonesse – Arnouville ainsi que le domaine ferroviaire.
Les secteurs situés en dehors des trois zones de publicités définies ci-dessus, sont considérés comme étant hors agglomération. C’est-à-dire que les publicités et les préenseignes y sont strictement interdites, sauf exception.
Dans l’ensemble des zones de publicité, pour des questions de qualité paysagère, sont interdites : - les publicités ou préenseignes apposées sur une clôture ;
- les bâches publicitaires ;
- les publicités ou préenseignes lumineuses sur toiture ou terrasse en tenant lieu.
En toutes zones, les publicités ou préenseignes supportées à titre accessoire par du mobilier urbain respectent les règles nationales contenues dans le code de l’environnement à l’exception du mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local ou des œuvres artistiques qui ne pourra avoir une surface unitaire excédant 2 m2 ni s’élever à plus de 3 mètres au-dessus du niveau du sol.
En ZP0, les seules possibilités publicitaires sont celles décrites pour le mobilier urbain qui à titre dérogatoire pourra accueillir de la publicité accessoire. Il s’agit de conforter le cadre patrimonial de ces espaces règlementairement protégés tout en permettant à la collectivité de disposer d’un minimum d’espace de communication à destination de sa population et des usagers. Cette possibilité s’explique donc par l’intérêt général et le service rendu au public par les abris destinés aux voyageurs et les mobiliers d’informations générales ou locales.
En ZP1, les contraintes adoptées par la commune ont pour but de préserver les espaces publics ainsi que le cadre de vie des habitants et usagers de la commune dans des secteurs très majoritairement résidentiels qu’ils soient centraux ou périphériques.
Ainsi, au sein de ces espaces, comme dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants n’appartenant pas une unité urbaine de 100 000 habitants, la publicité scellée au sol ou installée directement sur le sol sera interdite. Outre son apposition sur du mobilier urbain à titre accessoire (voir plus avant dans le propos), la publicité ne pourra donc être installée que sur des murs aveugles dans la limite de 4 m2 de surface unitaire et de 6 mètres de hauteur au-dessus du niveau du sol. Afin de protéger ces espaces d’un surnombre publicitaire, il ne sera en outre possible que d’installer un unique dispositif par unité foncière si son côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d’une longueur supérieure à 30 mètres linéaire ; en-deçà la publicité ne sera pas admise.
En ZP2, il s’agit de trouver un équilibre entre la règlementation nationale applicable aux agglomérations de plus de 10 000 habitants et les fortes restrictions projetées en ZP1 et plus encore en ZP0 afin de permettre une signalisation suffisante des activités économiques tout en préservant un cadre de vie apaisé notamment du fait de l’interface de ce secteur avec le tissu résidentiel.
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De ce fait les formats publicitaires sont réduits à 10,5 m² contre 12 m²actuellement (encadrement inclus) 59 et leur hauteur limitée à 6 mètres au-dessus du niveau du sol. L’objectif est d’harmoniser le format des supports qu’ils soient muraux, scellés au sol ou directement installés sur le sol et d’en réduire l’impact sur les paysages et sur le cadre de vie dans ce secteur particulier.
De plus, ces dispositions seront complétées par une règle de densité renforcée ne permettant l’implantation que d’une unique publicité ou préenseigne par unité foncière disposant d’un côté bordant une voie ouverte à la circulation publique d’une longueur supérieure à 50 mètres (dans le cas contraire aucun support ne sera possible). Par dérogation, il sera toutefois possible d’installer un support supplémentaire par tranche de 100 mètres linéaires dès lors que l’unité foncière dispose d’un côté bordant une voie ouverte à la circulation publique d’une longueur supérieure ou égale à 100 mètres. L’objectif est d’empêcher l’enchainement de publicités ou préenseignes et de limiter notamment le développement de la publicité scellée au sol.
D’autre part les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol devront être implantés perpendiculairement à la voie les bordant afin d’en garantir la bonne insertion dans ces paysages urbains.
Enfin, dans l’ensemble de ces zones, lorsqu’elles seront autorisées, les publicités ou préenseignes lumineuses seront éteintes entre 22 heures et 6 heures y compris celles supportées à titre accessoire par le mobilier urbain, ceci dans le but de faire des économies d’énergie et de limiter la pollution lumineuse nocturne.
En ZP0 et ZP1, pour protéger au maximum le cadre de vie arnouvillois, les supports publicitaires ne pourront être éclairés que par transparence. Les publicités ou préenseignes numériques y seront donc interdites. En revanche, en ZP2, compte tenu des caractéristiques de la zone, les supports numériques pourront être admis si leurs images sont fixes et qu’ils n’excèdent pas 4 m2 et 6 mètres de hauteur au niveau du sol.
59 Dans la réalité, les publicités et préenseignes dépassent souvent 13 m² avec l’encadrement.
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Z
0 2.5 5 km
Sources parcellaire, bâti et communes : SIG
Roissy Pays de France - PCI Etalab
Réalisation : bureau d'études GoPub Conseil
Légende
__ ZP0: Secteur patrimonial préservé
__ ZP1: Secteurs agglomérés mixtes à
vocation majoritarement résidentielle
_ ZP2: Secteurs de publicité de la gare RER de
Villiers-le-Bel - Gonesse - Arnouville et du domaine ferroviaire
EM Bâti cadastré (2020)
— Cours d'eau
—— Réseau routier
kH-+ Voies ferrées
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Plan de zonage « publicité » de la commune d’Arnouville
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2. Les choix retenus en matière d'enseignes
En matière d’enseignes, les règles retenues concernent, sauf mention contraire, l’ensemble du territoire communal, y compris hors agglomération. Le but est d’harmoniser au maximum les règles pour garantir un cadre de vie de qualité pour tous tout en prenant en compte les besoins de visibilité des acteurs économiques locaux.
Ainsi, afin de prendre en compte les besoins des acteurs économiques du territoire ainsi que les enjeux mis en exergue par le diagnostic et dans un souci de cohérence et de simplicité, le zonage choisi pour les enseignes est différent du zonage qui s’applique à la publicité et aux préenseignes. Une seule zone d’enseigne est donc instituée sur l’intégralité du territoire de la commune d’Arnouville (cf. carte ci-dessous).
Tout d’abord pour éviter des implantations peu qualitatives en matière de paysage, le règlement interdira l’installation de toute enseigne sur :
- les arbres et les plantations ;
- les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;
- les auvents, les stores-bannes et les marquises ;
- les balcons ou balconnets ;
- les garde-corps et les barres d’appui de fenêtre, de baie, de balcon ou de balconnet ; - les clôtures ;
- les toitures ou terrasses en tenant lieu ;
- les bâches exceptées celles installées à titre temporaire lorsqu’elles présentent une communication d’intérêt collectif.
En toutes zones les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur devront être implantées au-dessous des limites du plancher du premier étage lorsque l’activité se situe en rez- de-chaussée (sauf en cas d’impossibilité technique à démontrer) afin de préserver l’harmonie architecturale des ensembles bâtis en particulier dans le tissu mixte des centralités urbaines. Cette règle d’implantation est également valable pour les enseignes perpendiculaires dans le même but de favoriser une meilleure intégration des enseignes dans les devantures commerciales des rez- de-chaussée d'immeubles avec un impact moindre sur l'espace public.
Dans le même ordre d’idée d’harmonie des façades et de la trame urbaine, les activités devront installer leurs enseignes en façade (enseignes parallèles et perpendiculaires au mur) au même niveau sauf, là aussi, en cas d’impossibilité technique à démontrer.
Par ailleurs pour mettre fin à la surdensité d’affichage sur les façades commerciales, il a été décidé que quelle que soit la taille de celles-ci, l’ensemble des enseignes en façade (parallèles au mur et perpendiculaires au mur) ne devra pas excéder 15% de la surface de cette façade.
Les enseignes perpendiculaires au mur sont limitées en nombre à une seule par façade d’un même établissement, le but étant de ne pas surcharger les façades avec ce type d’enseignes. La hauteur maximale est fixée à 1 mètre et la saillie sera par ailleurs limitée à 80 centimètres maximum contre 2 mètres dans le code de l’environnement pour ne pas avoir de dispositif débordant trop sur le domaine public et fermant le paysage. Il s’agit d’instaurer des règles qui amoindrissent l’impact de ces enseignes sur l'espace public et empêchent la fermeture du champ visuel au cœur de sa centralité commerçante et de services.
En ce qui concerne les enseignes de plus d’1 m², scellées au sol ou installées directement sur le sol, dans un souci de parallélisme avec la publicité du même type, elles ne pourront avoir une surface unitaire excédant 8 m². De plus leur hauteur maximale sera harmonisée à 6 mètres au-dessus du
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niveau du sol en tout secteur. Enfin, leur largeur est également restreinte (deux mètres au maximum) ce qui réduira d’autant leur place dans les paysages urbains d’Arnouville.
Dans le cas où plusieurs établissements exercent leurs activités sur une même unité foncière, les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol devront être regroupées sur un (ou plusieurs) même(s) support(s) à raison de la mention d’au maximum 10 établissements par enseigne scellée au sol ou installée directement sur le sol. Cela vise à éviter d’avoir un dispositif par activité ce qui pourrait avoir un effet très préjudiciable en termes de paysage avec la multiplication des supports sur un même espace.
Les enseignes inférieures ou égales à 1 m², scellées au sol ou installées directement sur le sol ne font pas l’objet de règles particulières dans la règlementation nationale (chevalets, kakémonos, …). Pourtant, elles posent un problème paysager important notamment en centre ville sur le domaine public où elles sont le plus souvent implantées mais aussi le long des voies et axes structurants. La collectivité a donc fait le choix de limiter leur nombre à une seule placée le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant l'immeuble où est exercée l'activité signalée. De plus, pour ne pas avoir trop d’impact sur le paysage, leur hauteur est limitée à 1,50 mètre au-dessus du niveau du sol.
Par souci d’harmonisation avec la plage d’extinction nocturne des publicités et préenseignes lumineuses, les enseignes lumineuses seront éteintes entre 22 heures et 6 heures lorsque l’activité signalée a cessé. Ce choix vise aussi à limiter la pollution lumineuse et réaliser des économies d’énergie. En outre, à l’intérieur du périmètre de protection patrimoniale (PDA d’Arnouville), seuls les éclairages indirects non diffusants seront admis toujours dans le souci de réduire les impacts visuels de la luminosité mais aussi par volonté de préserver l’harmonie architecturale des façades des immeubles composant les rues de ce secteur.
Les enseignes numériques seront réservées aux seuls services d’urgence et limitées à une seule par établissement dans la limite de 2 m². Dans le cas où plusieurs activités s’exercent sur une même unité foncière, leurs enseignes numériques doivent être regroupées sur un même support afin d’en atténuer les éventuelles nuisances.
Enfin, les enseignes temporaires seront soumises aux mêmes interdictions et règles que les enseignes permanentes vues précédemment pour les mêmes raisons. Cela permettra d’éviter la surenchère d’enseignes à l’occasion de manifestations exceptionnelles ou encore d’opérations immobilières ou commerciales. Dans une optique de développement durable, les enseignes temporaires scellées au sol ou lumineuses seront strictement interdites.
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Sources parcellaire, bâti et communes : SIG
Roissy Pays de France - PCI Etalab
LS : bureau d'études GoPub Conseil
PA
V1
7
D
CH , /
CAO
Légende
Zone d'enseigne unique couvrant l'intégralité du territoire
[72 Périmètre délimité des abords des monuments historiques inscrits
EM Bâti cadastré (2020)
— Cours d'eau
—— Réseau routier
kH-+ Voies ferrées
exnouvil
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Plan de zonage « enseigne » de la commune d’Arnouville
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VI. Annexe : Tableau des abréviations utilisées
ABF Architecte des Bâtiments de France
ENE Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement
LCAP Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
MGP Métropole du Grand Paris
PAC Porter à connaissance
PDA Périmètre Délimité des Abords des monuments historiques classés ou inscrits
PLU Plan Local d’Urbanisme
PLUi Plan Local d’Urbanisme intercommunal
RIS Relais Information Service
RLP Règlement Local de Publicité
RLPi Règlement Local de Publicité intercommunal
RNP Règlement National de Publicité
SIL Signalisation d'Information Locale
UDAP Unités Départementales de l’Architecture et du Patrimoine
ZE Zone d’enseigne
ZP Zone de publicité
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1
Département du Val d’Oise
Commune d’Arnouville
REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE (RLP)
Tome 2 : Partie règlementaire
RLP approuvé, vu pour être annexé à la délibération
du Conseil Municipal du 11 octobre 2021
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Table des matières
Table des matières .............................................................................................................................. 2
Titre 1 : Champ d’application et zonage........................................................................................ 3
Article 1 - Champ d’application territorial .......................................................................................................... 3 Article 2 - Portée du règlement................................................................................................................................ 3 Article 3 - Zonage ......................................................................................................................................................... 3 Article 4 - Dispositions générales ........................................................................................................................... 3
Titre 2 : Dispositions applicables aux publicités et préenseignes en ZP0 ........................... 5
Article 5 - Interdictions .............................................................................................................................................. 5 Article 6 - Mobilier urbain supportant à titre accessoire de la publicité ................................................. 5 Article 7 - Luminosité des supports publicitaires ............................................................................................ 5 Article 8 - Plage d'extinction nocturne ................................................................................................................. 5
Titre 3 : Dispositions applicables aux publicités et préenseignes en ZP1 ........................... 6
Article 9 - Interdictions .............................................................................................................................................. 6 Article 10 - Publicité murale ..................................................................................................................................... 6 Article 11 - Densité ....................................................................................................................................................... 6 Article 12 - Mobilier urbain supportant à titre accessoire de la publicité ............................................... 6 Article 13 - Bâches de chantiers .............................................................................................................................. 6 Article 14 - Luminosité des supports publicitaires .......................................................................................... 6 Article 15 - Plage d'extinction nocturne ............................................................................................................... 7
Titre 4 : Dispositions applicables aux publicités et préenseignes en ZP2 ........................... 8
Article 16 - Interdictions ............................................................................................................................................ 8 Article 17 - Publicité murale ..................................................................................................................................... 8 Article 18 - Publicités ou préenseignes scellés au sol ou installés directement sur le sol.................. 8 Article 19 - Densité ....................................................................................................................................................... 8 Article 20 - Mobilier urbain supportant à titre accessoire de la publicité ............................................... 8 Article 21 - Bâches de chantiers .............................................................................................................................. 9 Article 22 - Publicité numérique ............................................................................................................................. 9 Article 23 - Plage d'extinction nocturne ............................................................................................................... 9
Titre 5 : Dispositions applicables aux enseignes ...................................................................... 10
Article 24 - Interdictions .......................................................................................................................................... 10 Article 25 - Enseigne parallèle au mur................................................................................................................ 10 Article 26 - Enseigne perpendiculaire au mur ................................................................................................. 10 Article 27 - Surface cumulée des enseignes en façade .................................................................................. 11 Article 28 - Enseigne, de plus de 1 m2, scellée au sol ou installée directement sur le sol ................. 11 Article 29 - Enseigne, de moins de 1 m2, scellée au sol ou installée directement sur le sol ............. 11 Article 30 - Enseigne lumineuse ............................................................................................................................ 11 Article 31 - Enseigne temporaire .......................................................................................................................... 12
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Titre 1 : Champ d’application et zonage
Article 1 - Champ d’application territorial
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune d’Arnouville.
Article 2 - Portée du règlement
Afin d’assurer la protection du cadre de vie, le présent règlement vient restreindre les dispositions nationales applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique.
Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes situées à l’intérieur d’un local, sauf si l’utilisation de celui-ci est principalement celle d’un support de publicité.
Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas aux dispositifs réservés à l’affichage d’opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif.
Les dispositions nationales non restreintes par le présent règlement restent applicables dans leur totalité.
Article 3 - Zonage
Trois zones de publicité sont instituées sur le territoire communal.
Elles couvrent l’ensemble de l’agglomération.
La zone de publicité n°0 (notée ZP0) couvre la partie agglomérée du territoire communal concernée par le périmètre délimité des abords des monuments historiques de la commune.
La zone de publicité n°1 (notée ZP1) couvre les secteurs urbanisés mixtes majoritairement résidentiels de l’unique agglomération identifiée sur le territoire communal.
La zone de publicité n°2 (notée ZP2) couvre le domaine ferroviaire et le secteur de la gare RER de Villiers-le-Bel – Gonesse - Arnouville.
Par ailleurs, une seule zone d’enseigne (notée ZE) a été dessinée. Elle couvre la totalité du territoire communal.
Ces zones sont délimitées sur les documents graphiques en annexe.
Article 4 - Dispositions générales
Les supports publicitaires, enseignes et préenseignes doivent avoir une intégration paysagère respectueuse de leur environnement bâti et naturel.
Les enseignes projetées devront impérativement s’harmoniser avec celles existantes, que ce soit au niveau des matériaux, du support, du positionnement, des teintes et du système d’éclairage.
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Les enseignes apposées sur un bâtiment ne doivent pas remettre en cause son harmonie architecturale.
Les enseignes ne doivent pas recouvrir ou masquer les éléments architecturaux (modénatures, éléments décoratifs de façade, …) des bâtiments sur lesquels elles sont apposées.
L’encadrement des publicités et préenseignes doit être réalisé dans des couleurs neutres et teintes discrètes.
Les accessoires liés à l’entretien et/ou la pose des publicités (passerelles, échelles, jambes de force, gouttières à colles, etc.) sont interdits.
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Titre 2 : Dispositions applicables aux publicités et préenseignes en ZP0
Ces dispositions sont applicables uniquement dans la zone de publicité n°0.
Article 5 - Interdictions
La publicité demeure interdite excepté celle supportée à titre accessoire par le mobilier urbain, l’affichage d’opinion et la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif.
Article 6 - Mobilier urbain supportant à titre accessoire de la publicité
Par dérogation à l’article L581-8 du code de l’environnement, les publicités ou préenseignes supportées à titre accessoire par des abris destinés au public, des mâts et colonnes porte-affiches ou des kiosques à journaux ou à usage commercial ainsi que le mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local ou des œuvres artistiques seront autorisées dans la partie agglomérée du périmètre délimité des abords des monuments historiques d’Arnouville.
Les publicités ou préenseignes supportées à titre accessoire par du mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local ou des œuvres artistiques ne pourront avoir une surface unitaire excédant 2 m2 ni s’élever à plus de 3 mètres au-dessus du niveau du sol.
Article 7 - Luminosité des supports publicitaires
Seule la luminosité par transparence est autorisée.
Les supports numériques sont strictement interdits.
Article 8 - Plage d'extinction nocturne
Les publicités ou préenseignes lumineuses supportées à titre accessoire par le mobilier urbain sont éteintes entre 22 heures et 6 heures y compris celles éclairées par transparence.
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Titre 3 : Dispositions applicables aux publicités et préenseignes en ZP1
Ces dispositions sont applicables uniquement dans les zones de publicité n°1.
Article 9 - Interdictions
Sont interdites :
- les publicités ou préenseignes apposées sur une clôture ;
- les publicités ou préenseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol ; - les bâches publicitaires ;
- les publicités ou préenseignes lumineuses sur toiture ou terrasse en tenant lieu ; - les publicités ou préenseignes numériques.
Article 10 - Publicité murale
Les publicités ou préenseignes murales, lumineuses ou non, ne peuvent ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol ni avoir une surface unitaire, encadrement compris, excédant 4 m2.
Article 11 - Densité
La règle de densité concerne les publicités ou préenseignes murales, qu’elles soient lumineuses ou non.
Sur une unité foncière dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d’une longueur inférieure ou égale à 30 mètres linéaires, il ne peut être installé aucune publicité ni préenseigne.
Sur une unité foncière dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d’une longueur supérieure à 30 mètres linéaires, il ne peut être installé qu’une publicité ou préenseigne.
Article 12 - Mobilier urbain supportant à titre accessoire de la publicité
Les publicités ou préenseignes supportées à titre accessoire par du mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local ou des œuvres artistiques ne pourront avoir une surface unitaire excédant 2 m2 ni s’élever à plus de 3 mètres au-dessus du niveau du sol.
Article 13 - Bâches de chantiers
L'affichage publicitaire apposé sur une bâche de chantier ne pourra excéder 25 % de la surface totale de la bâche de chantier, sans toutefois dépasser 12 m2.
Article 14 - Luminosité des supports publicitaires
Seule la luminosité par transparence est autorisée.
Les supports numériques sont strictement interdits.
Accusé de réception en préfecture
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Article 15 - Plage d'extinction nocturne
Les publicités ou préenseignes lumineuses sont éteintes entre 22 heures et 6 heures y compris celles éclairées par transparence supportées à titre accessoire par le mobilier urbain.
Accusé de réception en préfecture
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Titre 4 : Dispositions applicables aux publicités et préenseignes en ZP2
Ces dispositions sont applicables uniquement dans les zones de publicité n°2.
Article 16 - Interdictions
Sont interdites :
- les publicités ou préenseignes apposées sur une clôture ;
- les bâches publicitaires ;
- les publicités ou préenseignes lumineuses sur toiture ou terrasse en tenant lieu.
Article 17 - Publicité murale
Les publicités ou préenseignes murales, lumineuses ou non, ne peuvent ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol ni avoir une surface unitaire, encadrement compris, excédant 4 m2.
Article 18 - Publicités ou préenseignes scellés au sol ou installés directement sur le sol
Les publicités ou préenseignes, lumineuses ou non, scellées au sol ou installées directement sur le sol ne peuvent ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol ni avoir une surface unitaire, encadrement compris, excédant 10,50 m2, sans toutefois excéder 8 m2 de surface d’affiche.
En outre, ces dispositifs sont implantés perpendiculairement à la voie les bordant et doivent être mono-pied, la largeur de ce pied ne pouvant excéder 80 centimètres.
Toute face non exploitée visible d’une voie ouverte à la circulation publique ou d’une propriété voisine doit être revêtue d’un habillage dissimulant la structure du panneau.
Article 19 - Densité
La règle de densité concerne les publicités ou préenseignes, lumineuses ou non, murales, scellées au sol ou installées directement sur le sol.
Sur une unité foncière dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d’une longueur inférieure ou égale à 50 mètres linéaire, il ne peut être installé aucune publicité ni préenseigne.
Sur une unité foncière dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d’une longueur supérieure à 50 mètres linéaires, il peut être installé une publicité ou préenseigne.
Sur une unité foncière dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d’une longueur supérieure ou égale à 100 mètres linéaires, il peut être installé un support supplémentaire par tranche même incomplète de 100 mètres linéaires.
Article 20 - Mobilier urbain supportant à titre accessoire de la publicité
Les publicités ou préenseignes supportées à titre accessoire par du mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local ou des œuvres artistiques
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ne pourront avoir une surface unitaire excédant 2 m2 ni s’élever à plus de 3 mètres au-dessus du niveau du sol.
Le mobilier urbain défini notamment par les articles R581-42 à 47 du code de l’environnement peut être numérique et doit respecter les prescriptions des articles 19, 20 et 22 du présent règlement.
Article 21 - Bâches de chantiers
L'affichage publicitaire apposé sur une bâche de chantier ne pourra excéder 25 % de la surface totale de la bâche de chantier, sans toutefois dépasser 12 m2.
Article 22 - Publicité numérique
Les publicités ou préenseignes numériques ne peuvent ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol ni avoir une surface unitaire, encadrement compris, excédant 4 m2.
Elles ne seront autorisées que si leurs images sont fixes.
Article 23 - Plage d'extinction nocturne
Les publicités ou préenseignes lumineuses sont éteintes entre 22 heures et 6 heures y compris celles éclairées par transparence supportées à titre accessoire par le mobilier urbain.
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Titre 5 : Dispositions applicables aux enseignes
Sauf mention contraire, les dispositions qui suivent sont applicables sur l’intégralité du territoire communal, y compris hors agglomération.
Article 24 - Interdictions
Les enseignes sont interdites sur :
- les arbres et les plantations ;
- les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;
- les auvents, les stores-bannes et les marquises ;
- les balcons ou balconnets ;
- les garde-corps et les barres d’appui de fenêtres, de baies, de balcons ou de balconnets ; - les clôtures ;
- les toitures ou terrasses en tenant lieu ;
- les bâches à l’exception de celles installées à titre temporaire lorsqu’elles présentent une communication d’intérêt collectif.
Article 25 - Enseigne parallèle au mur
Sauf impossibilité technique à démontrer, les enseignes parallèles au mur ne peuvent être implantées au-dessus des limites du plancher du premier étage lorsque l’activité se situe en rez-de- chaussée. Dans le cas d’activités exercées uniquement en étage, il ne sera admis qu’une seule enseigne pour la dénomination commerciale, obligatoirement centrée sur la façade et en lettres découpées.
Sauf impossibilité technique à démontrer, l’enseigne parallèle au mur principale devra être installée au même niveau que l’enseigne perpendiculaire au mur lorsque celle-ci est autorisée.
De plus, les enseignes parallèles au mur ne pourront occulter ni les éléments architecturaux ou décoratifs de la façade, ni les baies. Elles devront avoir une longueur inférieure à la largeur de la façade commerciale et ne pas déborder sur les entrées d’immeuble.
Enfin leur saillie ne pourra excéder 15 centimètres.
Article 26 - Enseigne perpendiculaire au mur
Les enseignes perpendiculaires au mur sont limitées en nombre à une par façade d’un même établissement. Leur surface maximale ne peut excéder 0,50 m2 et leur hauteur maximale est fixée à 1 mètre. Elles ne peuvent être cumulées avec une enseigne scellée au sol ou installée directement sur le sol quelle que soit la surface de cette dernière.
Sauf impossibilité technique à démontrer, les enseignes perpendiculaires au mur ne peuvent être implantées au-dessus des limites du plancher du premier étage lorsque l’activité se situe en rez-de- chaussée et doivent être installées au même niveau que l’enseigne parallèle au mur principale.
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Les enseignes perpendiculaires au mur ne doivent pas constituer, par rapport au mur, une saillie supérieure au dixième de la distance séparant les deux alignements de la voie publique. Dans tous les cas, cette saillie ne peut excéder 80 centimètres.
Article 27 - Surface cumulée des enseignes en façade
Les enseignes apposées sur une façade commerciale d'un établissement ne peuvent avoir une surface cumulée excédant 15% de la surface de cette façade (quelle que soit la surface de la façade commerciale).
Article 28 - Enseigne, de plus de 1 m2, scellée au sol ou installée directement sur le sol
Les enseignes, de plus de 1 m2, scellées au sol ou installées directement sur le sol, sont limitées en nombre à un dispositif placé le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant l’immeuble où est exercée l’activité signalée.
Toute face non exploitée, visible d’une voie ouverte à la circulation publique ou d’une propriété voisine, doit être revêtue d’un habillage dissimulant la structure du panneau.
Dans le cas où plusieurs établissements exercent leurs activités sur une même unité foncière, les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol devront être regroupées sur un (ou plusieurs) même(s) support(s) à raison de la mention d’au maximum 10 établissements par enseigne scellée au sol ou installée directement sur le sol.
Les enseignes, de plus de 1 m2, scellées au sol ou installées directement sur le sol, ne peuvent excéder 8 m2, ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol. Leur largeur maximale est, en outre, fixée à 2 mètres et elles ne peuvent être cumulées avec une enseigne perpendiculaire au mur.
Article 29 - Enseigne, de moins de 1 m2, scellée au sol ou installée directement sur le sol
Les enseignes, de moins de 1 m2, scellées au sol ou installées directement sur le sol sont limitées en nombre à un dispositif placé le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant l'immeuble où est exercée l'activité signalée et ne peuvent s'élever à plus de 1,5 mètres au-dessus du niveau du sol.
Article 30 - Enseigne lumineuse
Quelles que soient leurs horaires d’ouverture, les enseignes lumineuses sont éteintes dès la cessation d’activité de l’établissement et ne peuvent être allumées qu’à la reprise de cette activité.
A l’intérieur du périmètre délimité des abords des monuments historiques, seul un éclairage indirect non diffusant est autorisé.
Par dérogation, les enseignes numériques sont admises pour les services d’urgence (par exemple les pharmacies ou les vétérinaires de garde). Elles sont limitées en nombre à une seule par activité et en surface unitaire à 2 m2.
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Article 31 - Enseigne temporaire
Les enseignes temporaires sont soumises aux mêmes dispositions que les enseignes permanentes définies par le présent règlement dans ses articles 24 à 29.
Par dérogation, les bâches installées à titre temporaire pour les communications d’intérêt collectif sont admises.
Les enseignes temporaires ne peuvent être ni scellées au sol, ni lumineuses.
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Département du Val d’Oise
Commune d’Arnouville
REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE (RLP)
Tome 3 : Annexes
RLP approuvé, vu pour être annexé à la délibération
du Conseil Municipal du 11 octobre 2021
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Table des matières
Table des matières .............................................................................................................................. 2
Lexique ................................................................................................................................................... 3
Arrêté municipal du 6 novembre 2020 fixant les limites de l’agglomération ..................... 5
Plan des limites d’agglomération annexé à l’arrêté du 6 novembre 2020 ........................... 7
Plans de zonage du Règlement Local de Publicité ..................................................................... 8
1. Plan de zonage de publicité ............................................................................................................................. 8 2. Plan de zonage d’enseigne ............................................................................................................................... 9
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Lexique
Une agglomération est un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées ou non par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde. En dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite.
Un auvent est une avancée en matériaux durs, en général à un seul pan, en saillie sur un mur, au- dessus d'une ouverture ou d'une devanture.
Une bâche de chantier est une bâche comportant de la publicité, installée sur des échafaudages nécessaires à la réalisation de travaux.
Une bâche publicitaire est une bâche comportant de la publicité, autre qu’une bâche de chantier.
Une clôture désigne toute construction destinée à séparer deux propriétés ou deux parties d'une même propriété quels que soient les matériaux dont elle est constituée. Le terme clôture désigne donc également les murs de clôture et les clôtures à l’alignement.
Une clôture aveugle est une clôture pleine ne comportant pas de parties ajourées.
Une clôture non aveugle est constituée d'une grille ou claire-voie avec ou sans soubassement.
Une enseigne est une inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce.
Une enseigne lumineuse est une enseigne à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet.
Une enseigne numérique est une sous-catégorie des enseignes lumineuses qui repose sur l’utilisation d’un écran. Elle peut être de trois sortes : images animées, images fixes et vidéos.
Une enseigne temporaire est une enseigne signalant des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois. Sont également considérées comme enseignes temporaires, les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu’elles signalent des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente ainsi que les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu’elles signalent la location ou la vente de fonds de commerce.
Une marquise est un auvent vitré composé d'une structure métallique au-dessus d'une porte d'entrée ou d'une vitrine.
Le mobilier urbain comprend les différents mobiliers susceptibles de recevoir de la publicité en agglomération. Il s'agit des abris destinés au public, des kiosques à journaux et autres kiosques à usage commercial, des colonnes porte-affiches réservées aux annonces de spectacles ou de manifestations à caractère culturel, des mâts porte-affiches réservés aux annonces de manifestations économiques, sociales, culturelles ou sportives et des mobiliers destinés à recevoir des œuvres artistiques ou des informations non publicitaires à caractère général ou local.
Un mur aveugle est un mur plein, ne comportant pas de parties ajourées. Lorsqu’un mur comporte une ou plusieurs ouvertures de moins de 0,50 m2, la publicité murale est autorisée conformément à l’article R581-22 du code de l’environnement.
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Une palissade de chantier est une clôture provisoire constituée de panneaux pleins et masquant une installation de chantier.
Une préenseigne est une inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée.
Une préenseigne temporaire est une préenseigne signalant des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois. Sont également considérées comme préenseignes temporaires, les préenseignes installées pour plus de trois mois lorsqu’elles signalent des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente.
Une publicité est une inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention. Ce terme désigne également les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images.
Une publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse conçue à cet effet.
Une publicité numérique est une sous-catégorie de la publicité lumineuse qui repose sur l’utilisation d’un écran. Elle peut être de trois sortes :
- images animées : il existe une animation sur l’image (apparition d’un slogan ou d’un prix, forme en évolution, tremblement d’un pictogramme, …) ;
- images fixes : défilement d’images fixes, également appelé déroulant numérique ; - vidéos.
La saillie est la distance entre le dispositif débordant et le nu de la façade.
La notion de surface unitaire mentionnée dans les articles du code de l’environnement et dans le Règlement Local de Publicité de la commune d’Arnouville (sauf mention contraire) devra s’entendre comme étant non pas la seule surface de la publicité apposée sur le dispositif publicitaire, mais le dispositif lui-même, dont le principal objet est de recevoir cette publicité, c’est-à-dire la surface du panneau tout entier. Dans le cas du mobilier urbain l’article R581-42 du code de l’environnement ne l’autorisant pas à avoir pour destination principale de recevoir des publicités, conformément à l’« Instruction du Gouvernement du 18 octobre 2019 relative aux modalités de calcul des formats des publicités », les différentes catégories de mobilier urbain ne peuvent donc être assimilées à des dispositifs publicitaires et dès lors, la surface unitaire maximale de la publicité apposée sur le mobilier urbain n’inclut pas ce mobilier et s’apprécie hors encadrement.
Une unité foncière est un îlot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
Une entrée de giratoire est caractérisée par un marquage au sol indiquant un cédez-le-passage ou un stop. La sortie de giratoire est placée dans la continuité de la ligne de marquage au sol de l’entrée de giratoire se situant sur la voie opposée.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SY LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
Re: VILLE D'ARNOUVILLE
DÉPARTEMENT
DU VAL D'OISE
ARRÊTÉ MUNICIPAL PERMANENT N° 098 / 2020
Portant modification du périmètre de l’agglomération
de la Commune d’Arnouville
Le Maire de la commune d'Arnouville,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectivités locales modifiée ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-4 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-1 et suivants, R. 411-2, R. 411-8 et R. 411-25 à 28 ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - livre | - 5°"° partie - signalisation d'indication ;
Vu l'arrêté municipal n°120/2002, déterminant le périmètre de la commune d'Arnouville-lès-Gonesse en date du 6 novembre 2002 ;
Considérant qu'il convient de modifier le périmètre de l'agglomération.
ARRÊTE
Article 1 : Toutes les dispositions définies par les arrêtés antérieurs, fixant les anciennes limites de l'agglomération sont abrogées.
Article 2 : Les limites de l'agglomération d'Arnouville, au sens de l'article R. 110-2 du Code de la route, sont fixées ainsi qu'il suit dans le tableau suivant et sont figurées sur la carte présentée en annexe :
1 Rue Jean Jaurès sortie 48,996071 2,420599
2 Rue Jean Jaurès entrée 48,996072 2,420299
3 Avenue Pierre Curie entrée 48,985424 2,426764
4 Avenue Pierre Curie sortie 48,985292 2,427309
5 Avenue de la République entrée 48,982202 2,430807
6 Avenue de la République sortie 48,982067 2,431353
7 Route de Bonneuil entrée 48,976053 2,425116
8 Route de Bonneuil sortie 48,975967 2,425029
9 Avenue Charles Vaillant entrée 48,984982 2,401224
10 Avenue Charles Vaillant sortie 48,985141 2,401366
11 Avenue Pierre Sémard sortie 48,995172 2,415586 CCV-D20-03416
1 VIN UN Arrêté permanent - Modification du périmètre de l'agglomération de la Commune d'Arnouville - 098-2020 15 -17 Rue robert Schuman CS20101 95400 Arnouville - Tél : 01 30 11 16 16 - Télécopie : 01 30 11 16 05 - www.arnouville95.fr
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Arrêté municipal du 6 novembre 2020 fixant les limites de l’agglomération
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Articie 3 : La signalisation régiementaire, conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle - livre | - 5°" partie - signalisation d'indication - sera mise en place à la charge de la commune.
Article 4 : Les dispositions définies par l'article 1°’ du présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation prévue à l'article 2 ci-dessus.
Article 5 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.
Article 6 : Le présent arrêté sera après accomplissement des formalités de publicité, transmis pour information et exécution à :
. le Maire de la commune d’Arnouville,
. le Maire de la commune de Garges-lès-Gonesse,
. le Maire de la commune de Gonesse,
. le Maire de la commune de Sarcelles,
. le Maire de la commune de Villiers-le-Bel,
. le Maire de la commune de Bonneuil-en-France,
. le Président de la Communauté d'Agglomération de Roissy Pays de France, . le Préfet du Val d'Oise,
. le Sous-Préfet de l’Arrondissement de Sarcelles,
. le Préfet du Val d'Oise, Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours, Mme la Présidente du Conseil Départemental du Val d'Oise,
+ M. le Lieutenant-Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de Roissy-en-France,
+ Mme la Commissaire, Chef de la Circonscription de Sécurité de Gonesse, Commissariat de Gonesse
M. le Commissaire, chef de la Circonscription de Sécurité Urbaine, Commissariat de Sarcelles, Centre de Secours Principal de Villiers-le-Bel,
Mme la Directrice Générale des Services d'Arnouville,
M. le Chef de service de la Police Municipale d'Arnouville.
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Fait à Arnouville, le 6 novembre 2020
Arrêté certifié exécutoire
Conformément aux dispositions
Des articles L.2131-1 et L.2131-2
Du Code Général des Collectivités Territoriales
Délai et voies de recours :
Dans le délai de deux mois à compter de la date de sa notification, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif auprès de l'autorité signataire ou d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent, conformément aux dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative.
Arrêté permanent - Modification du périmètre de l'agglomération de la Commune d'Arnouville - 098-2020
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Accusé de réception en préfecture
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Plan des limites d’agglomération annexé à l’arrêté du 6 novembre 2020
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Sources parcellaire, bâti et communes : SIG
Roissy Pays de France - PCI Etalab
Réalisation : bureau d'études GoPub Conseil
Légende
__ ZP0: Secteur patrimonial préservé
__ ZP1: Secteurs agglomérés mixtes à
vocation majoritarement résidentielle
_ ZP2: Secteurs de publicité de la gare RER de
Villiers-le-Bel - Gonesse - Arnouville et du domaine ferroviaire
EM Bâti cadastré (2020)
— Cours d'eau
—— Réseau routier
kH-+ Voies ferrées
exnouvil
8
Plans de zonage du Règlement Local de Publicité
1. Plan de zonage de publicité
Accusé de réception en préfecture
095-219500196-20211018-DEL-4-75-2021-DE
Date de télétransmission : 18/10/2021
Date de réception préfecture : 18/10/2021—7
Sources parcellaire, bâti et communes : SIG
Roissy Pays de France - PCI Etalab
LS : bureau d'études GoPub Conseil
VAN
CH
CZ
f.
/ LPSPRSK
LS ;
Légende
Zone d'enseigne unique couvrant l'intégralité du territoire
[72 Périmètre délimité des abords des monuments historiques inscrits
EM Bâti cadastré (2020)
— Cours d'eau
—— Réseau routier
kH-+ Voies ferrées
exnouvil 9
2. Plan de zonage d’enseigne
Accusé de réception en préfecture
095-219500196-20211018-DEL-4-75-2021-DE
Date de télétransmission : 18/10/2021
Date de réception préfecture : 18/10/2021