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Document publié le Mardi 27 janvier 2015 par la commune de Culhat.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste sup)
Thèmes du document : Justice et droit, Eau et assainissement, Aménagement du territoire,
DEPARTEMENT DU PUY DE DOME 1 1 2
TT =
commune de :
CULHAT
SCP D'ARCHITECTURE DESCOEUR F&C REÇU à la SOUS-PRÉFECTURE N\
DEA D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
49 rue des Salins le
63 000 Clermont-Ferrand 26 SEP. 2007
TÉF 04-73-35-16-26 de THIERS
Fax: 04-73-34-26-65
E-Mail: SCP.DESCOEUR@wanadoo.fr F
PLAN LOCAL D'URBANISME
Liste des servitudes d'utilité publique
UN
- Prescription
Délibéralion du conseil municipal
du : 22 septembre 2003 —
- Arrêt du projel
Délibération du conseil municipal —
du : 17 janvier 2007
- Approbation
Débbérotion du conseil municipal
du : 22 septembre 2007 _
MODIFICATIONS - REVISIONS PARTIELLES
A
OÙ
À
Oo
nn
MISES A JOUR
LeCommune de CULHAT
SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE
CODE INTITULE ACTE QUI L'A INSTITUE SERVICE RESPONSABLE
A Bois et forêt Forêt sectionale de Bassinet, lieu dit ONF Servitude relative à la protection des bois | l'Aurnône sous canirôle de Service départemental du Puy et forêts soumis à régime forestiers. l'administration générale des eaux et] de Dôme forêts. Site de Marmilhat sud BP 107 63370 Lempdes
A5 Canalisations d'eau et assainissement | Eau potable: SIAEP de Basse Limagne Servitudes pour l& pose des canalisations ! Conventions passées entre le SIAEP de publiques d'eau potable et! Basse Limagne et les propriétaires des d'assainissement terrains concernés
Assainissement: Commune
Conventions passées entre la commune
et les propriétaires des terrains
concernés
AC Monuments Historiques Eglise Notre Dame, classée 12/07/1886. | SDAP Servitudes de protection des monuments 28 avenue de la Libération historiques Lanterne des Morts, classée le : 63000 CLERMONT FERRAND 12/07/1886.
AS Convention des 2aux Protection des forages du Bassinet : DDAF Servitude résultant de l'instauration de ! situés sur la commune de Crevant . RN89 - Marmihat périmètres de protection des eaux Laveine: périmètre de protection : 63370 Lempdes petsbles et minérales. éloignée affectant les parcelles 51, 52, 53 section A}. A.P. du 27/10/1983.
EL2bis | Défense contre les inondations Zone submersible de FAkier. Décrêt du | DDE Servitude en zones submersibles ! 17/10/1969. SCVH / CERN spéciales à la Loire et ses affluents. 4 rue Léo Lagrange 593033 Clermont Fd cedex.
EL3 Navigation intérieure Loi n°64.1245 du 16/12/1964. DDE Servitudes de halage et de marchepied. Code du Domaine public fluvial et de la | SCVH/ CERN navigation intérieure. 7 rue Léo Lagrange
63033 Clermont Fd cedex.
[rs Electricité Diverses lignes 20 KV. Service responsable :
Servitudes relatives à l'établissement des
canalisations électriques.
Arrélé préfectoral particulier à chaque
ouvrage.
DDE
7 rue Léo Lagrange
63000 CLERMONT FERRAND
Service exploitant :
EDF - GDF
1 rue de Chéteaudun
63866 Clermont Fd
cedex 9Servitudes relatives aux communications
téléphoniques et télégraphiques.
du 02/07/1982.
- Divers câbles.
F4 Electricité Ligne 63 KV Malintrat - Vernelle Service responsible: Servitudes relatives à l'établissement des DRIRE canalisations électriques 43 rue de Wailly 63038 CLERMONT FERRAND
CEDEX
EDF - GDF
14 bd Gustave Flaubert
63019 CLERMONT FERRAND
CEDEX 1
PI3 Télécommunications - céble Joze - Culhat. Arrété préfectoral | France Telecom URRA
19 avenue Charres
63962 Clermont Fd cedex 9BOIS ET FORÊTS
1 - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives à la protection des bois et forêts soumis au régime forestier.
Code forestier (1}, articles L. 151.1 à L. 151-6, L. 342.2 ei R. 151.1 à R. 151.5.
Code de l'urbanisme, articles L. 421-1, L. 422-1, L. 422-2, R. 421-38-JÙ et KR. 422-8,
Circulaire S/AR/IE du 12 février 1974 concernant la communication aux D.D.E. des servitudes relevant du ministre de l'agriculture.
Ministère chargé de l'agriculture - service des forêts - Office national des forêts.
IL - PROCÉDURE D'INSTITUTION
À. - PROCÉDURE
Application aux bois et forêts soumis au règimme forestier, des diverses dispositions du code forestier, prévoyant en vue de leur protection, un certain nombre de limitations à l'exercice du droit de propriété concernant l'installation de bâtiments.
Sont soumis au code forestier :
- des bois, forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine de l'Etat au sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis :
- les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser, appartenant aux départements, aux Communes, aux sections de communes, aux établissements publics, aux sociétés mutualistes et aux Caisses d'épargne, ou sur lesquels ces collectivités et personnes ont des droits de propriété indivis,
B. - INDEMNISATION
Aucune impossibilité de principe n'est affirmée, mais il semble toutefois que l'indemnisation des propriétaires ne doit être enr se que d'une facon tout à fait exceptionnelle, car aucune de ces servitudes ne constitue une atteinte absolue au droit de propriété, les dérogations possibles sont en général accordées,
€. - PUBLICITÉ
Néant.
JEL - EFFLTS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement.par Ia puissance publique
Néant.
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation de procéder à la démelition dans le mois du jugement qui l'aura ordonnée, des établissements mentionnés en B {le}, qui ont été construits sans autorisation (code forestier, articles L. 151-1, R. 151.1 et R. 151.5: EL. 151.2, R. 15)-3 et R. 151.5; L. 151.4, KR 151-4 et R. 151.5}
(3j Tet qu'il résulie des décrois nes 79.113 et 79.114 du 28 janvier 1979 portant révision du code forestier.B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Iuterdiction d'établir dans l'intérieur et à moins d’un kilomètre des forêts, aucun Four à chaux ou à plâtre temporaire ou permanent, aucune briqueterie ou tuilerie (art. L. 151-1, R. 151-1 et R. 151-5 du code forestier).
Interdiction d'établir, dans lenceinte et à moins d’un kilomêtre des bois et forêts, aucune maison sur perche, loge, baraque ou hangar (art. EL. 151-2, R. 151.2 et R. 151.5 du code forestier).
Interdiction d'établir dans les maisons ou fermes actuellement existantes à 500 mêtres des bois et forêts, ou qui pourront être construites ultérieurement, aucun chantier ou magasin pour faire le commerce du bois et aucun atelier à façonner le bois (art. E. 151-3, KR 151.3 st R. 151-$ du code forestier).
Interdiction d'établir dans l'enceinte et à moins de deux kilomètres des bois et forêts, aucune usine à scier le bois fart. L. 151.4, R. 151-4 et R. 151-5 du code forestier},
Obligation de se soumettre, pour toutes les catégories d'établissements mentionnées ci-dessus et. dont l'édification aura été autorisée par décision préfectorals, aux visites des ingénieurs et agents des services forestiers et de l'office nätional des forêts qui pourront y faire toutes-les perquisitions sans l'assistance d'un officier de police Judiciaire, à condition qu'ils se présentent au moins au nombre de deux ou qu'ils soient accompagnés de deux témoins domiciliés dans la commune (art, L. 151-6 et L. 342.2 du code forestier).
2 Droits résiduels du propriétaire
Les maisons et les usines faisant partie de villes, villages où hameaux formant une popula- ton agglomérée, bien qu'elles se trouvent dans les distances mentionnées ci-dessus en R (iv) sont exceptées des interdictions visées aux articles EL, 151.2, R. 141.3 et R. 151-5: EL, 151-3, R. 151.3, R. 151-5 ; L. 1$1-4 et R. 151-5 du code forestier (art. L. 151.5 du cade forestier).
Possibilité de procéder à la construction des établissements mentionnés au B (1e), à condi- tion d'en avoir obtenu l'autorisation par décision préfectorale.
Si ces constructions nécessitent l'octroi d'un permis de construire, celui-ci ne peut être délivré qu'après consultation du directeur régional de Poffice national des forêts et avec l'accord du préfet. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande d'avis (art. R. 421-38-10 du code de l'urbanisme).
Si ces constructions ou travaux sont exernptés de permis de construire, mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R. 421-38-10 dudit code,
L'autorité ainsi consultée fait connaître son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de fa réception de fa demande d'avis par l'autorité consultée, À défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisirie).Al -3
CODE FORESTIER
TITRE V
DISPOSITIONS COMMUNES AUX FORÊTS ET TERRAINS
SOUMIS AU RÉGIME T'ORESTIER
CHAPITRE Je
. PROTECTION
Section 1. - Construction à distance prohibée
Art, L. 151-1, - Aucun four à chaux où à plâtre, soit temporaire, soit permanent, aucune briqueterie ou tuerie ne peuvent être établis à l'intérieur et à moins d'un kilomètre des forêts sans autorisation administra- tive, sous peine d'une amende contraventionnelle e1 de démolition des éiablissements.
Art. L. 351-2. - Aucune maison sur perches, loge, baraque ou hangar ne peut &ire établi, sans autorisa- tion administrative, sous quelque prétexte que ce soit, à l'intériexr et À moins d'un kilomètre des bois et forêts, sous peine d'une amende contraventionnelle et de la démolition dans le mois, à dater du jour du jugement qui l'aura ordonnée.
Art. L. 191-3. - Aucun ntelier à façonn aucun chantier ou magasin pour faire ie commerce du bois ne peut être établi sans autorisation administrative dans les maîsons ou fermes situées dans un rayon de 509 mètres des bois et forêts soumis au régime forestier, sous peine d'une amende coniraventionnelle et de la confiscation des bois.
L'autorisation administrative peut être retirée lorsque les bénébciaires ont subi une condamnation pour infraction forestière.
Art. EL. 151-4, - Aucune usine à scier Je bois ne peut être tiablie à l'intérieur et à moins de deux kilomètres de distance des bois et forêts qu'avec une autorisation administrative, sous peine d'une amende contraventionnelle et dé la démolition dans le mois, à dater du jugement qui l'aura ordonnée.
Art. L. 11-56, - Sont excepiées des dispositions des articles L. 141-3 et L. 1%}-4 les maisons et les usines qui font partie des vilics, villages où hameaux formant une population apgiomèérée, bien qu'elles soient situées aux distances des bois et forêts fixées par ces articles.
Art, L. 181-6. - Les usines, hangars et autres établissements autorisés en vertu des articles L. 151-] à L. 1$1-4 sont soumis aux visites des ingénieurs en service à l'office national des forêts et des agents assermentès de cet établissement qui peuvent y faire loutes perquisitions sans l'assistance d'un officier de police judiciaire, pourvu qu'ils se présentent au nombre de deux au moins ou qu'ils soient accompagnés de deux témoins domiciliés dans la commune.:
CANALISATIONS PUBLIQUES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT
L GÉNÉRALITÉS
Servitudes pour la pose de canalisations publiques d'eau (potable) et d'assainissement (eaux usées ou pluviales),
Loi n° 62-904 du 4 août 1962.
Décret ne 64-153 du 15 février 1964.
Circulaire ne À 2/1/43 du 24 février 1965 (ministères de l'agriculture et du développement rural et de l’intérieur).
Circulaire S/AR/12 du 12 février 1974 concernant la communication aux D.D.E. des servitudes relevant du ministère de l’agriculture.
Ministère de l’agriculture (direction de l'aménagement).
Ministère de l’intérieur (direction générale des collectivités locales).
IX. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
À - PROCÉDURE
Recherche d’autorisations amiables de passage conclues par conventions passées en forme administrative ou par acte authentique, avant toute demande d'établissement des servitudes par voie réglementaire (circulaire du 24 février 1965).
En cas d'échec des négociations amiables, arrêté préfectoral d'établissement des servitudes accompagné d’un plan parcellaire, intervenant, à la demande de l'organisme qui bénéficiera des servitudes, après enquête publique menée dans les communes concernées et consultation préa- Jable par voie de conférence des services intéressés. Le dossier est alors transmis au préfet accompagné de l'avis de l'ingénieur en chef du génie rural, pour décision.
Lorsque le coût des travaux excède 6 millions de francs (art. 3 C du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977) la demande d'établissement des servitudes est accompagnée de l’ étude d'impact définie à l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 sus-mentionné (art. 17-IV dudit décret).
Aux termes de cet arrêté, les collectivités publiques, les établissements publics et les conces- sionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potahle ou d'évacuation des Éaux usées ou pluviales, peuvent établir à demeure des cana- lisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations, et ceci dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l'ex- ploitation présente ou future des propriétés (art. 1er de la loi du 4 août 1962).
B. - -INDEMNISATION
Indemnité due en considération de la réduction permanente du droit des propriétaires de terrains grevés ; ; son montant et les contestations possibles sont réglés comme en matière d’ex- propriation (article 2 de la loi du 4 août 1962 et article 13 du décret du 15 février 1964).
Les dommages qui résultent des travaux pour des faits autres que ceux couverts par les servitudes, sont fixés à défaut d'accord amiable par le tribunal administratif (art. 14 du décret du 15 février 1964).
C. - PUBLICITÉ
Assujettissement à la formalité de la publicité foncière des conventions amiables.
Affichage en mairie, pendant huit jours, de l’avis d'ouverture de l'enquête.
Notification individuelle faite par le demandeur aux propriétaires intéressés avec indication du montant de l’indemnité proposée.“>
ui à
Affichage en mairie de chaque commume intéressée, de l'arrêté préfectoral d'établissement des servitudes. ‘
Notification au demandeur dudit arrêté préfectoral,
Notification au directeur départemental de l'équipement dudit arrêté préfectoral (art, il du décret du 15 février 1964),
. Notification à chaque propriétaire à Îa diligence du demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, de larrêté préfectoral d'établissement des servitudes, Au cas où un pro- poétaire ne pourrait être atteint, la notification doit être faite au fermier, locataire, gardier de la propriété ou à défaut au maire de fa commune (art. 11 du décret du 15 février 1944).
IX, - EFFRES DE LA SERVIFURE
- PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'enfouir dans une bande de terrain de 3 mêtres maximum une ou plusieurs canalisations, ne hauteur minimum de (,60.métre devant être respectéc entre fa génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol après travaux,
Droit pour le bénéficiaire d'escarter dans la bande de terrain mentionnée ci-dessus, ou dans une bande plus lerge déterminée par arrêté préfectoral, les arbres susceptibles de nuire à l'éta. blissement et 4 l'entretien des canalisations. .
Droit pour Je bénéficiaire et les agents de contrôle de l'admiaistretion d'accéder au terrain dans lequel la canalisation est enfouie.
Droit pour le bénéficiaire d'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation à condition d'en prévenir les personnes exploitant les terrains.
Ze Obligations de faire imposées au pronribinire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
ir Oblipations passives
Oolisation pour les propriétaires et leurs avants droit de s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et À ]n conservation de l'ouvrage.
dv Droits résiduels du propriétaire
Droit pour le bénéficiaire d'obtenir l'octroi d'un permis de construire, même si pour ce Faire convient de procéder au déplacement des canalisations, Les frais de ce déplacement sont à læ charge du bénéficiaire de la servitude (ant. 154 du décret du 15 février 1964}, d'où la nécessité de prévoir, lors de l'élaboration des projets, des tracés dc canalisations qui ménagent 185 possibilités d'implantation uhérieure de construction notamment aux abords des aggloméra- Bons. C'est ainsi que prés des zones agglomérées les tracés de canalisations devront être prévus : préférence dans les lisières des parcelles, ou les traverser de manière qu'une utilisation tionuelle soit possible de part et d'autre de la canalisation (circulaire du 24 février 1965).
Droit pour le propriétaire qui s'est vu opposer un refus de permis de construire du fait de Pexercice de la servitude, de requérir soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, l'acquisition totale de sa propriété par le maître de l'ouvrage (art. 15 du décret du 15 février 19641.LOI No 62.904 DU 4 AOÛT 1962
instituant une servitude sur las fonds privés
pour ia pose des canalisations publiques d'eau ou d'assainissement
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République prémulgue la loi dont Ja teneur suit :
Ant, er, — Il est institué au profit des collectivités publiques, des é&ablissements publics ou des concessionnaires dé services publics qui‘enireprennent des travaux d'établissement de canalisations d’eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations.
L'établissement de cette servitude ouvre droit à indernnité.
Art. 2. - Les contestations relatives aux indemnités Sont jugées comme en matière d'exproprianion pour cause d'utilité publique.
Art. 3. - Les modalités d'application de la présente loi sont déterminées par décret en Conseil d'Etat de manière, notamment, que les conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l’utilisation présente et future des terrains.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Faïi à Colombey-les.Deux.Eglises, le 4 août 1962.
CHARLES DE GAULLE
Par le Président de la Répubtique :
Le Premier nunisire,
GEORGES POMPIDOL
Le garde des sceaux, ministre de la justice.
JEAN FOYER :
Le minisire de l'intérieur,
ROGER FREY
Le ministre des finances et des affaires économiques,
VALERY GISCARD D'ESTAINC
Le ministre de l'agriculture,
EDGARD PISANTDÉCRET No 64-159 DU 15 FÉVRIER 4964
pris pour lapplication de fa foi n° 62-604 du 4 août 1962 instituant une servitude sur les fonds privés pour la pose des canalisations publiques d'eau ou d'assainissement
Le Premier minisire,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de intérieur, . &
Vu ja loi n° 62-904 du 4 août 1962 instituant une servitude sur les fonds privés pour la pose des canalisations publiques d'eau ou d'assainissement, et notamment son article 3 :
Vu J'ordonnance ne 58-997 du 235 octobre 1958 modifiée portant réforme des règles relatives à l'expro- priation pour cause d'utilité publique, ensemble les règlements pris pour son application ;
Le Conseil d'Erat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art, le. - Les personnes publiques définies à l'article ler de la loi n° 62-604 du 4 août 1962 et leurs concessionnaires à qui les propriétaires intéressés n’ont pas donné les facilités nécessaires à l'érablissement, au fonctionnement où à l'entretien des canalisations souterraines d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales peuvent obtenir l'établissement de la servitude prévue à l'article ler de la loi n° 62-864 du 4 août 1962 dans les conditions déterminées ci-dessous.
Art, 2, - Sauf dispositions contraires de l'arrêté préfectoral prèvu à l'article 10 ci-après décidant dans l'intérêt de l'exploitation de la parcelle que traverse la canalisarion que la servitude n'entraine pas certains des effeis énumérés au présent article, la servitude donne à son bénéficiaire le droit :
jo D'enfouir dans une bande de terrain dont la largeur ent fixée par le préfet, mais qui ne pourra dépasser irois mètres, une ou plusieurs canalisations, une hauteur minimum de 0,60 mètre étant respectée entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol après les travaux :
2e D'essarter dans la bande de terrain prêvue au 19 ci-dessus et, le cas échéant, dans une bande plus large déterminée par l'arrêté préfectoral les arbres susceptibles de nuire à l'établissement et à l'entretien de la canalisation :
39 D'accéder au terrain dans lequel la conduite est enfouie, les agents chargés du conlrôle bénéficiant du même droit d'accés :
4e D'effectuer ous iravaux d'entretien et de réparation conformément aux dispositions de l'article 14 ci-après,
Art. 3, - La servitude oblige les propriétaires el leurs ayants droit à s'abstenir de tout fa de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage.
Art. 4. - La personne morale de droit public maître de l'ouvrage ou 50h concessionnaire qui soMicile le bénéfice de la loi du 4 août 1962 adresse à cet effet une demande au préfet.
À cette demande, sont annexés :
- une note donnant toutes précisions utiles sur l'objet des travaux et sur leur caractére technique ;
- le plan des ouvrages prévus ;
- Le plan parcellaire des terrains sur lesquels l'établissement de la servitude est envisagé, avec l'indica- tion du tracé des canalisations à établir, de la profondeur minimum à laquelle les canañisations seront posées, de la largeur des bandes prévues aux to et 2e de l'anicle 2 ci-dessus et de tous les autres éléments de la servitude. Ces éléments devront être arrêtés de manière que la canalisation soit établie de la façon la plus rationnelle et que la moindre atteinte possible soit portée aux conditions présentes et futures de l'exploita- ton des terrains ;
- la liste par commune des propriétaires, établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fiehier immobilier ou par tous autres moyens.
Art. 5. - Après consuhation des services intéressés et, notamment, de l'ingénieur &n chef du service chargé du contrôle, le prèfet prescrit, par arrêté, l'ouverture d'une enquête dans chacune des communes où som situés les terrains devant être grevès de la servitude et désigne un commissaire enquêteur.Un extrait du dossier comprenant pour chacune des communes intéressées les documents énumérés à l'article précédent est déposé, pendant huit jours au moins, à la mairie.
Art. 6. - Avis de l'ouverture de l'enquête est publié huit jours au moins avant la date dé cerie ouveriure par affiche apposée à la porte de la mairie ; cet avis donne tous renseignements utiles sur l'enquête, notam- ment sur son objet, sa durée et les conditions de consultation du dossier par le publie, Le maire certifie qu'il a procédé à cet affichage.
Art. 7. - Notification individuelle du dépôt du dossier est faite par le demandeur aux propriétaires intéressés, dans les formes et suivant les conditions prévues aux articles 16 et 17 du décret ne 59-70! du 6 juin 1959.
Cette notification comporte la mention du montant de l'indemnité proposée en réparation du préjudice causé par l'établissement de La servitude ei par toutes les sujétions pouvant en découler.
Art. 8. - Pendant fa période de dépôt prévue à l'article 5 ci-dessus, les réclamations et observalions peuvent être soit consignées par les intéressés directement sur le registre d'enquête établi sur feuillets non mobiles cotés et parsphés par le maire, soit adressées par écrit au maire ou au commissaire enquêteur, qui les ennexe audit registre.
À l'expiration de ladite période, le registre d'enquête est clos et signé par le maire et transmis dans les vingt-quatre heures avec le dossier d'enquête au commissaire enquêteur,
Le commissaire enquêteur, dans un délai de quinze jours, dresse le procès-verbal de ces opérations el, après avoir entendu éventuellement toutes personnes susceptibles “de l'éclairer, transmet le dossier avec son avis au préfet par l'intermédiaire de l'ingénieur en chef du service chargé du contrôle.
Art, 9. - Si le commissaire enquêteur propose des modifications an tracé ou à la définition des servi- tudes et si ces modifications tendent à appliquer la servitude à des propriétés nouvelles où à aggraver la servitude antérieurement prévue, notification directe en est faite par le demandeur aux intéressés dans les farmes prévues à l'article 7 ci-dessus
Les intéressés ont un nouveau élai de huit jours ponr prendre connaissance à la mairie du plan modifié et présenter leurs observations,
À l'expiration de ce délai, le commissaire enquêteur, dans un délai maximum de huit jours, transmet le dossier avec ses conclusions au préfet par l'intermédiaire de l'ingénieur en chef du service chargé du contrôle,
Ari. 10. - Le préfet statue par arrêté sur l'établissement des servitudes. Dans l'arrèté, les propriétés sant désignées et l'identité des propriétaires est précisée, conformément aux dispositions de l'alinéa 2? de lanicle 22 du décret du 6 juin 1959.
Au cas où la définition du tracé et des servitudes par le préfet doit être différente de celle soumise à l'enquête et doit l'aggraver, les dispositions de l'article précédent relatives à une nouvelle consultation des intéressés et du commissaire enquêteur sont 8pplicables.
Art. 11. + L'arrêté préfectoral est notifié au démandeur et au directeur départemental de la construction et affiché à la mairie de chaque commune intéressée,
Il est également notifié à chaque propriétaire, à la diligence du demandeur, par letire recommandée avec demande d'avis de réception.
Au cas où un propriétaire intéressé ne pouiraif être atteint, la notification est faite au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la praprièté ou, à défaut, au maire de la commune où se trouve celle-ci.
Art. 12, - Lorsque les travaux font l'objet d'une déciaralion d'utilité publique et que le demandeur est en mesure, avant celle-ci, de déterminer les parcelles qui Seront grevées par la servitude et de fournir le tracé précis des canalisations à éfablir, l'enquête prévue au présent décret peut être menée en même temps que Penquêe parcellaire avec laquelle elle peut être confondue.
Art. #3. - Le montant des indemnités dues en raison de l'établissement de la servitude est fixé confor- mément aux dispositions en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique; il couvre le préjudice subi par la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés.
Art. 14, - La date du commencement des travaux sur Îes terrains grevés de servitudes est portée à fa connaissance des proprièlaires et exploiants huit jours au moins avant la date prêvue pour le début des travaux. Un état des lieux doil, si cela est nécessaire, être dressé contradicioirement en vue de ja constatation éventuelle des domniages pouvant résulter desdits travaux.
L'indemnisation des dommages résuliant des travaux est fixée, à défaut d'accord amiable, par fe tribunal administratif en premier ressort.
Art. 15. - Si le rejet d'une demande de permis de construire a pour motif l'exercice du droit de servi- tude dans ls parcelle considérée, son propriétaire peut requérir son acquisition totale par le maïtre de l'ou- vrage, soit à l'amiable, soit par voie d'expropiiation.
Si le permis de construire est accordé sous réserve d'un déplacement des canalisations, les frais de ce déplacement sont à 4 charge du bénéficiaire de la servitude.Art 16. - Le ministre de l'agriculture, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de Fintérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française,
Fait à Paris, Le 15 février 1964,
GEORGES POMPIDOU
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture,
EDGARD PISANT
Le garde des sceaux, ministre de la justice.
JEAN FOYER
Le ministre de l'intérieur,
ROGER FREVAC,
MONUMENTS HISTORIQUES
EL. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de protection des monuments historiques.
Loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée par les lois du 31 décembre 1921], 23 juillet 1927, 27 août 1941, 25 février 1943, 10 mai 1946, 21 juillet 1962, 30 décembre 1966, 23 décembre 1970, 31 décembre 1976, 30 décembre 1977, 15 juillet 1980, 12 juillet 1985 et du 6 janvier 1986, et par les décrets du 7 janvier 1959, 18 avril 1961, 6 février 1969, 10 sep- tembre 1970, 7 ‘juillet 1977 et 15 novembre 1984.
Loi du 2 mai 1930 (art. 28} modifiée par l'article 72 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983.
Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, complétée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application n° 80-923 et ne 80-924 du 21 novembre 1980, n° 82-211 du 24 février 1982, n° 82-220 du 25 février 1982, no 82-723 du 13 août 1982, no 82- 164 du 6 septembre 1982, ne 82-1044 du 7 décembre 1982 et no 89-422 du 27 juin 1989.
Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13 janvier 1940 et par le décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 (art. 11}, ne 84-1006 du 15 novembre 1984.
Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 pris pour l'application de la loi du 30 décembre 1966, complété par le décret n° 82-68 du 20 janvier 1982 (art. 4).
Décret n° 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges-types pour l’appli- cation de l’article 2 de la loi du 30 décembre 1966.
Code de l'urbanisme, articles L. 410-1, L. 421-1, L. 421.6, L. 422.1, L. 422-2, L. 422.4, L. 430-1, L. 430-8, L. 441-1, L. 441-2, R. 410-4, R. 410-13, R. 421-19, R. 421-36, R. 421-38, R. 422-8, R. 421-38-1, R. 421-38-2, R. 421-38-5, R. 421-38-4, R. 421-38-8, R. 430-4, R. 430-5, R. 430-9, R. 430-10, R. 430-12, R. 430-15-7, R. 430-26, R. 430-27, R 441-353, R. 442-1, R. 442-4-8, R. 442-4-9, R. 442.6, R. 442-6-4, R, 442-11-1, R. 442-129, R. 442-13, R. 443-9, R. 443-10, R. 443-13.
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, article R. 11-15 et article 11 de la loi du 31 décembre 1913.
Décret n° 79-180 du 6 mars 1979 instituant des services départementaux de l'architecture.
Décret ne 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement.
Décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier des architectes en chef des monuments historiques modifié par le décret n° 88-698 du 9 mai 1988.
Décret n° 84-145 du 27 février 1984 portant statut particulier des architectes des bâtiments de France.
Décret n° 84-1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Décret no 85-771 du 24 juillet 1985 relatif à la commission supérieure des monuments historiques.
Décret ne 86-558 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à l'organisation des directions régionales des affaires culturelles.
Circulaire du 2 décembre 1977 {ministère de là culture et de l’environnement) relative au report en annexe des plans d'occupation des sols, des servitudes d'utilité publique concernant es monuments historiques et les sites.
Circulaire n° 80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l'environnement et du cadre de vie) relative à [a responsabilité des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement en matière de protection des sites, abords et paysages.ACI - 2 8
Ministère de la culture et de la communication (direction du patrimoine).
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l'architec- ture et de l'urbanisme).
IL. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
À. - PROCÉDURE
a) Classement
(Loi du 31 décembre 1913 modifiée)
: 7
Sont susceptibles d'être classés :
- les immeubles par nature qui, dans leur totalité ou en partie, présentent pour l'histoire ou pour l’art un intérêt public;
- Les immeubles qui renferment des stations où des gisements préhistoriques ou encore des monuments mégalithiques :
- les immeubles dont le classement est nécessaire pour “soler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé au classement:
- d'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans Le champ de visibilité d’un immeuble classé ou proposé au classement.
L'initiative du classement appartient au ministre chargé de la culture. La demande de clas- sement peut également être présentée par le propriétaire ou par toute personne physique ou morale y avant intérêt, La demande de classement est adressée au préfet de région qui prend l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique. Elle est adressée au ministre chargé de la culture lorsque l'immeuble est déjà inserit sur l'inven- taire supplémentaire des monuments historiques.
Le classement est réalisé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la com- mission supérieure des monuments historiques.
À défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
Le recours pour excès de pouvoir contre la décision de classement est ouvert à toute per- sonne intéressée à qui la mesure fait grief.
Le déclassement partiel ou total est prononcé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission supérieure des monuments historiques, sur proposition du rmnistre chargé des
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des rronuments historiques
Sont susceptibles d'être portés sur cet inventaire :
- les immeubles bâtis ou parties d'immeubles publics ou privés, qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable Ia préservation (décret du 18 avril 1961 modifiant l'article 2 de la loi de 1913);
- les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit loi du 25 février 1943).
I est possible de n'inscrire que certaines parties d'un édifice.
L'initiative de l'inscription appartient au préfet de région (art. 1er du décret no 84-1006 du 15 novembre 1984). La demande d'inscription peut également être présentée par le propriétaire ou toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande d'inscription est adressée au préfet de région.
L'inscription est réalisée par Le préfet de région après avis de la commission régionale du patrimeine historique, archéologique et ethnologique. Le consentement du propriétaire n'est pas requis.
Le recours pour excès de pouvoir est ouvert à toute personne intéressée à qui la rnesure fait grief.AC- 3
AC,
Dés qu'un monument à fait l'objet d’un classement où d’une inseription sur l'inventaire, est institué pour sa protection et sa mise en valeur un périmètre de visibilité de 500 mètres (1) dans lequel tout immeuble au ou bâti visible du monument protégé où en même ternps que lui est frappé de la servitude des « abords » dont les effets sont visés au III A-20 (art, 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques).
La servitude des abords est suspendue par l& création d'une zone de protection du patri- moine architectural et urbain (art. 70 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983), par contre elle est sans incidence sur les immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire.
L'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de. compétences entre Les communes, les départements, les régions et l'État a abrogé les articles 17 et 28 de Ia loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites, qui permettaient d'établir autour des monuments historiques une zone de protection déterminée comme en. matière de protection des sites, Toutefois, les zones de protection créées en application des articles précités de la loi du 2 mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppres- sion ou leur remplacement par des zones de pratection du patrimoine architectural et urbain.
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Dans ces zones, le permis de construire ne pourra êffe délivré qu'avec l'accord exprès du rministre chargé des monuments historiques et des sites ou de som délégué ou de l'autorité ren. tionnée dans Île décret instituant la zone de protection (art, R 421-38-6 du code de l'urbanisme).
B. - INDEMNISATION
a) Classement
Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire, s'il résulte des servitudes et obligations qui en découlent, une modification de l'état ou de l'utilisation des lieux déterminant ua préjudice direct matériel et certain.
La demande d'indemnité devra être adressée au préfet et produite dans les six moîs à dater de la notification du décret de classement. Cet acte doit faire connaître au propriétaire son droit éventuel à indemnité (Cass. civ. L, 14 avril 1956 : JC, p. 56, éd, G., IV, 74).
À défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l’expropriation saisi par la partie la plus diligente (loi du 30 décembre 1966, article 1e, modifiant l’article 5 de la loi du 31 décembre 1913, décret du 10 septembre 1970, article ler à 3), L’indemnité est alors fixée dans les conditions prévues à l'article 15 de !' ordonnance du 23 octobre 1858 {art. L. 13.4 du code de l'expropriation),
Les travaux de réparation ou d'entretien et de restauration exécutés à l'initiative du proprié- faire après autorisation et sous surveillance des services compétents, peuvent donner leu à par- ticipation de l'Etat qui peut atteindre 50 p. 100 du montant total des travaux.
Lorsque l'Etat prend en charge une partie des travaux, l'importance de son concours est fixée en tenant compte de l'intérêt de l'édifice, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et enfin des sacrifices consentis par [es propriétaires ou toutes autres personnes inté- ressées à la conservation du monument {décret du 18 mars 1924, art. 11}.
b) Anscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation de tels immeubles ou parties d'immeubles peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une subvention de l'Etat dans la Ümite de 40 p. 100 de la dépense engagée. Ces travaux doivent être exécutés sous le contrôle du service des monuments historiques (loi de finances du 24 mai 1951),
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Aucune indemnisation n'est prévue.
{1} L'expression « périmétre de #00 mètres » employée par la lai doit s'entendre de ja distance de 500 mères entre Fimmeuble classé ou inserit ec fa construction projetée (Conseil d'Etat, 29 janvier 1971, S.C.I. « La Charmille de Monsoul» : rec. p. 47, et 15 janvier 1982, Sociäié de construction « Résidence Val Saint-Jacques » : D'A 1987 ne [12).ACA -
C. - PUBLICITÉ
a) Classement et inscriprion sur l'inventaire des monuments historiques
Publicité annuelle au Journal officiel de la République française.
Notification aux propriétaires des décisions de classement ou d'inscription sur l'inventaire.
b} Abords des monurients classés où inscrits
Les propriétaires concemés sont iaformés à l'occasion de la publicité afférente aux déci- sions de classement ou d'inscription.
La servitude « abords » est indiquée au certificat d'urbanisme,
I, - EFFETS DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par lapuissance publique
a} Classement ”
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter par les soins de l'administration et aux frais de l'Etat et avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien jugés indispensables à la conservation des monunients classés (art. 9 de la foi modifiée du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter d'office par son administration les travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation serait gravement compromise et auxquels le propriétaire n'aurait pas procédé après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation, La participation de l'Etat an coût des travaux ne pourra être inférieure à 50 p. 100. Le propriétaire peut s'exonérer de sa dette en faisant abandon de l'immeuble à l'Etat (loi du 30 décembre 1966, ari 2: décret ne 70-836 du 10 septembre 1970, titre IT) (1).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles, de poursuivre l'expropriation de Fimmeuble au nom de l'Etai, dans fe cas où les travaux de réparation ou d'entretien, faute desquels la conservation serait gravement compromise, n'auraient pas été entrepris par le pro- priétaire après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contesta- tion (art, 9-1 de la loi du 31 décembre 1913 ; décret no 70-836 du 10 septembre 1970, titre I1J).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre, au nom de l'Etat, l'expropriation d'un immeuble classé ou en instance de classement en raison de l'intérêt public qu'il offre du point de vue de Fhistaire ou de l'art. Ceîte possibilité est également offerte aux départements et aux communes (art. 6 de la loi du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre l'expropriation d'un immeuble non classé, Tous les effets du classement s'appliquent au propriélaire dès que l'admi- nistration lui a notifié son intention d’exproprier. [ls cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification (art. 7 de la loi du 31 décernbre 1913),
Fassibilité de céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées les immeubles classés expropriés. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat {art. 9-2 de la loi du 31 décembre 1913, décret ne 70-836 du 10 septembre 1970). ‘
b) Anscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles d’ordonner qu'il sait sursis à des travaux devant conduire au morcellement ou au dépeçage de l'édifice dans le seul but de vendre des matériaux ainsi détachés. Cette possibilité de surseoir aux travaux ne peut être uti. lisée qu'en l'absence de mesure de classement qui doit en tout état de cause, intervenir dans le délai de cing ans.
1} Lorsque l'administration se charge de la réparation ou de l'entretien d'un immeuble classé, MEiat répond des donunages cansés au propriétaire, par l'exécution des travaux ou à Poccasion de ces travaux, sauf faute du propriétaire où ess de force majeure (Conseil d'Etat, 5 mars 1982, Gueire Jean : rec. p. 100)2 Obligations de faire imposées au propriétaire
a) Classement
Art. 9 de la loi du 31 décembre 1913 et art, 10 du décret du 18 nrars 1924)
Obligation pour le propriétaire de demander l'accord du ministre chargé des monuments historiques avant d'entreprendre tout travail de restauration, de réparation ou de modification, de procéder À tout déplacement ou destruction de l'immeuble, La démolition de ces immeubles demeure soumise aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 (art. L. 430-1, dernier alinéa, du code de l'urbanisme),
Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du service des monuments histo- riques, [} est à noter que les travaux exécutés sur les immeubles classés sont exemptés de permis de construire (art. R. 422-2 b du codé de l'urbanisme), dès lors qu'ils entrent dans le champ d'application du permis de construire.
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers du code de Purbanisme (art. R. 442.2}, le service instructeur doit recueillir l'accord du ministre chargé des monuments historiques, prévu à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913. Cette autorisation “qui doit être accordée de manière expresse, n'est soumise À aucun délai d'ins- truction et peut être délivrée indépendamment de l'autorisation d’ installation et travaux divers. Les mêmes règles s'appliquent pour d'autres travaux soumis à autorisation ou déclaration en vertu du code de l'urbanisme (clôtures, terrains de camping et caravanes, ete).
Obligation pour le propriétaire, après mise en demeure, d'exécuter les travaux d'entretien où de réparation faute desquels la conservation d'un immeuble classé serait gravement compro- mise. La mise en demeure doit préciser le délai d'exécution des travaux et la part des dépenses qui sera supportée par l'Etat et qui ne pourra être inférieure à 50 p. 100,
Obligation d'obtenir du ministre chargé des monuments historiques, une autorisation spé- ciake pour adosser une construction neuve à un immeuble classé (art. 12 de la loi du 31 décembre 1913). Aussi, le permis de construire concernant un immeuble adossé à un immeuble classé ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 491-363 du code de l'urbanisme) (1).
Ce permis de construire ne peut être obtenu tacitement (art. R. 421-12 et R. 421.19 b du code de l'urbanisme). Un exemplaire de la demande de permis de construire est transmis par le service instructeur, au directeur régional des affaires culturelles (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux concernant un immeuble adossé à un immeuble classé sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422.3 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité visée à l'article KR. 421-38-3 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi concernée fait connaître à l'autorité compé- tente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée, A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R 423.8 du code de l'urbanisme).
Le propriétaire qui. désire édifier une clôture autour d'un immeuble classé, doit faire une déclaration de clôture en mairie, qui tient lieu de la demande d'autorisation prévue à Particle 12 de la loi du 31 décembre 1913.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'aviser l'acquéreur, en. cas d’aliéria. tion, de l'existence de cette servitude.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé de notifier au ministre chargé des affaires culturelles toute aliénation quelle qu'elle soit, et ceci dans les quinze jours de sa date.
Obligation pour lé propriétaire d'un immeuble classé d'obtenir du ministre chargé des affaires culturelles, un accord préalable quant à l'établissement d'une servitude conventionnelle.
b} Jnseription sur l'inventaire supplémentaire des nranuments historiques {4rt. 2 de la {oi du 31 décembre 1813 et art 12 du décret du 18 mars 1924}
Obligation pour le propriétaire d'avertir le Directeur régional des affaires culturelles quatre mois avant d'entreprendre les travaux modifiant l'immeuble ou la partie d'immeuble insorit, Ces travaux sont obligatoirement soumis à permis de construire dés qu'ils entrent dans son champ d'application (art, L. 422-4 du code de l'urbanisme).
{1} Les dispositions de cet amicle ne sont applicébles qu'aux projets de construction jauxtant ün immeuble bäti et non aux terrains limitrophes (Conseil d'Etet, ES mai 198}, Mme Casiel : D'À 1981, no 212).ACI - 6
Le ministre peut interdire les travaux qu'en engageant la procédure de classement dans les quatre mois, sinon le propriétaire reprend 5a liberté (Conseil d'Etat, 2 janvier 1959, Dame Crozes : rec., p. 4).
Obligation pour le propriétaire qui désire démolir partiellement où totalement un immeuble inscrit, de solliciter un permis de démolir. Un exemplaire de la demiaride est transmis au direc- teur régional des affaires culturelles (art. R. 430-4 et R. 439.5 du code de l'urbanisme). La décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. L, 430.8, R. 430-10 et R. 430-12 [io) du code de l'urbanisme).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
(arr. Jer, 13 er 13bis de la loi du 3} décembre 1913)
Obligation au titre de l’article 13 his de la loi de 1913, pour les propriétaires de tels immeubles, de solliciter l'autorisation préfectorale préalablement à tous travaux de construction nouvelle, de transformation et de modification de nature à en affecter l'aspect (ravalement, gros entretien, peinture, aménagement des toits et façades, etc.) de toute démolition et de tout déboi- sement. - -
Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d'un permis @e construire, ledit permis ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d’un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois (art. R. 421-38-4 du code de l'urbanisme}.
L'évocation éventuelle du dossier par le ministre chargé des monuments historiques empêche toute délivrance tacite du permis de construire.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de décla- ration en application de l'article L. 422.2 du code Furbanisme, le service instructeur consulte J'autorité mentionnée à l’article R. 491-384 du code de Furbanisme. L'autorité ainsi consultée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de Îa réception de la dermande d'avis par l'autorité consultée, A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. KR. 422.8 du code de Furbanisme).
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers, l'autorisation exigée par l'article R, 442.2 du code de l'urbanisme tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l'article 13 bie de la loi du 3] décembre 1913 lorsqu'elle est donnée avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France {art. R. 442.13 du code de l'urbanisme) et ce, dans Les territoires où s'appliquent les dispositions de l’article R. 442.2 du code de l'urbanisme, mentionnées à l'article R. 442-] dudit code).
Le permis de démolir visé à l’article L. 430.1 du code de l'urbanisme tient lieu d'autorisa- tion de démolir prèvue par l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913. Dans ce cas, la décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 450.12 du code de l’urbanisme).
Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et que par ailleurs cet immeuble est insalubre, sa démolition est ordonnée par le préfet (art. L. 28 du code de la santé publique) après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de quinze jours (art. R. 4390-27 du code de l'urbanisme).
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine, est inscrit sur l'inventaire des monuments historiques, ou situé dans le champ dé visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou €ést protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, et que par ailleurs cet immeuble est déclaré par le maire « immeuble menaçant ruine », sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par ce dernier qu'après avis de l'architecte des bâtimenis de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de huit jours (art. R. 430-26 du code de l'urbanisme).
En cas de péril imminent donnant lieu à l'application de la pracédure prévue à l'article L. 511.3 du code de la construction et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.AC, B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
le Obligations passives
Immeubles classés, inscrits sur l'inventaire
ou situés dans le champ de visibilité des monuments classés ou inscrits
Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits (art. 4 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes) ainsi que dens les zones de protection délimitées autour des monuments historiques classés, dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits et à moins de 100 mètres de ceux-ci (art. 7 de la loi du 29 décembre 1979). I] peut être dérogé à ces interdictions dans les formes prévues à la section 4 de la dite loi, en ce qui concerne les zones mentionnées à l’article 7 de la loi du 29 décembre 1978.
Les préenseignes sont soumises aux dispositions visées ci-dessus concernant la publicité (art. T8 de la loi du 29 décembre 1979).
L'installation d'une enseigne est soumise à autorisation dans les lieux mentionnés aux articles 4 et 7 de la loi du 29 décembre 1979 (art, 17 de ladite lai}.
Interdietion d'installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres d'un monument classé ou inscrit, Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux points d'accès du monument l'existence d’une zone interdite aux campeurs (décret ne 68-134 du 9 février 1968). 7
Interdiction du camping et du stationnement de caravanes pratiqués isolément, ainsi que linstailation de terrains de camping et de caravanage à l'intérieur des zones de protection autour d'un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, défini au 3° de Particle 1® de la loi du 31 décembre 1973 ; une dérogation peut être accordée par le piéfet ou le maire après avis de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 443.9 du code de l'urba- nisme). Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux principales voies d'accés de la commune, l'existence d'une zone de stationnement réglementé des caravanes.
2e Droits résiduels du propriétaire
a) Classement
Le propriétaire d'un immeuble classé peut le louer, procéder aux réparations intérieures qui n'affectent pas les parties classées, notamment installer une salle de bain, le chauffage central. Il n'est jamais tenu d'ouvrir sa maison aux visiteurs et aux touristes, par contre, il est libre s'il le désire d’arganiser une visite dans les conditions qu'il fixe lui-même.
Le propriétaire d'un immeuble classé peut, si des travaux nécessaires à la conservation de l'édifice sont exéculés d'office, solliciter dans un délai d'un mois à dater du jour de la notifica. tion de la décision de faire exécuter les travaux d'office, l'Etat d'engager la procédure d'expro- priation, L'Etat doit faire connaitre sa décision dans un délai de six mois, mais les travaux ne sont pés ‘suspendus (art. 2 de la loi du 30 décembre 1966; art. 7 et 8 du décret du 10 sep- tembre 1970),
La collectivité publique (Etat, département ou commune) devenue propriétaire d'un immeuble classé à la suite d’une procédure d'expropriation engagée dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1913 (art. 6), peut le céder de gré à gré à une personne publique ou privée qui s'engage à l'utiliser aux fins et conditions prêvues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. La cession à une personne privée doit être approuvée par dêcret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi de 1913, art. 10 du décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 et décret ne 70-837 du 10 septembre 1970).
b} nscriprion sur l'inventaire supplémeniaire des monuments historiques
Néant,
c) Abords des monuments historiques classés ou inserits
Néant,ACI - 8
LOI DU 3t DÉCEMBRE 1913
sur les monuments historiques
{Journal officiel du 4 janvier 1914)
CHAPITRE Je
DES IMMEUBLES
«rt. 28, - Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'hisioire au de l'art, un intérêt public, sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins du ministre chargé des affaires culturelles selon les distinctions établies par les articles ci-aprés.
fLoi ne $2 du 25 février 1643, art. 1er.) « Sont compris parmi les immeubles susceptibles d'être classés, aux termes de ia présente loi :
«lo Les monuments mègalithiques, les terrains qui renferment des stations où gisements préhistoriques ; «2e Les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un immeuble classé où proposé pour le classement : ” «39 D'une façon générale, les immeubles aus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé où proposé pour le classement. Est considéré, pour l'application de Ta présente loi, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé où proposé pour ie classement, tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui, et situé dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres. » {Loi no 62-824 di 2j juillet 3962.) « À titre exceptionnel, ce périmètre peut être étendu à plus de 500 mètres. Un décret en Conseil d'Etar, pris après avis de la commission supérieure des monuments bistoriques, déterminera les monuments auxquels s'applique cette extension ei détimitera le périmètre de protection propre à chacun d'eux. »
À compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire sa proposition de classement, lous les effeis du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé, 1}s cessent de s'appli- quer si la décision de classement n'intervient pas dans les « douze mais » (1) de cette notificalion.
fDécrer ns 59-89 du 7 jonvier 1959, art. 15-J.) « Tout arrêté au décret qui prononcera un classement après la promulgation de la présente loi sera publié, par les soins de l'administration des affaires culturelles, au bureau des hyporhèques de la siuation de l'immeuble classé.
« Cette publication, qui ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor, sera faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité fonciére. »
Art. 2. - Sont considérés comme régulièrement classés avant la promulgation de la présente loi :
a Les immeubles inscrits sur la liste générale des monuments classés, publiée officiellement en 1900 par la direction des beaux-arts ;
2e Les immeubles compris ou non dans certe liste, avant l'ait l'objet d'arrëiés ou de décrets de classe. meni, conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.
Dans ur déjai de trois mois, la liste des immeubles considérés comme classés avant ja promulgation de la présente loi sera publiée au Journal officiel. 1] sera dressé, pour chacun desdits immeubles, un extrait de la liste reproduisant tout ce qui le concerne: cet extrait sera transcrit au bureau des hypothèques de la situa- tion de l'immeuble, par les soins de l'administrauon des affaires culurelles. Cetle transcription ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor.
La liste des immeubles classés sera tenue à jour et rééditée au moins tous les dix ans.
{Décret no 61-428 du 18 avril 1961.) « Les immeubles où parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation, pourront, à loute époque, être inscrits, {Décrer n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 5.} &« par arrêté du commissaire de la République de région», sur un inventaire supplémentaire. » fLaï no 92 du 25 jévrier 1943, art. 2.) « Peut être également inscrit dans les mêmes condi- tions tout immeuble nu où bâti situé dans le champ de visibilité d'un immeuble déjà classé ou inscrit. »
{Loi du 25 juillet 1927, arr. 1#, modifié par la lof du 27 août 1943, art, 2.j « L'inscription sur cetle liste sera notifiée aux propriëtaires el entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit sans avoir, quatre mois auparavant, avisé Je aninistre chargé des affaires culturelles de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent d'effectuer, » {Loi du 23 jwiilet 1927 gr. 1er) n Le spinisire ne pourra s'opposer auxdiis fravaux qu'en engageant la procédure de classement telle qu’elle est prêvue par la prêsente loi.
« Toutefois, si lesdits iravaux avaient pour dessein ou pour effet d'opérer le morcellément ou le dépe- çage de l'édifice ou de le partie d’édifice inscrit à l'inventaire dans le seul but de vendre en lotalité ou en partie ies matériaux ainsi détachés, le ministre aurait un délai de cinq années pour procéder au classement el pourrait, en atlendant, Surseoir aux travaux dont il s'agit. »
on Défais fixés par l'artiche Le de a loi du 27 août 1941.AG - 9
Loi no 51-630 du 24 mai J95I, art. 10.) « Les préfets de région sont autorisés à subventionner, dans la Hmite de 40 p. 100 de la dépense effective, les travaux d'entretien #1 de réparation que nécessite la conserva- tion des immeubles ou parties d'immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Les travaux s'exécuient sous le contrôle du service des monuments historiques, » {1}
Art, 3, - L'immeuble hppartenant à l'Etat est classé par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, en cas d'accord avec le ministre dans les atiributions duquel ledit immeuble se trouve.placé, L
Dans le cas contraire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat.
Art, 4. - L'immieuble appartenant à un département, à une commune où à un établissement public est classé par un arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, s'il y 8 consentement du propriétaire ei avis conforme du ministre sous l'autorité duquel if est placé.
En cas de désaccord, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat. .
Art. 5 {Loi ne 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 1er}, - L'immeuble appartenant 8 loute personne autre que celles énumérées aux articles 3 et 4 e$i classé par arrété du ministre chargé des affaires culturelles, s'il y ä consentement du propriétaire. L'arrêté détermine les conditions du classement.
À défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat qui détermine les conditions de classement et notamment les servitudes et obligations qui en découlent. Le classement peut alors donner droit à indemnité au profit du propriétaire s'il résulte, des servitudes et obligations dont il s'agit, une modification à l'état ou à l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, maériel et certain. La demande de l'indemnité devra être produite dans les six mois à dater de {a notification du décret de classement. À défaut d'accord amiable, findemnité est fixée par le juge de lexpro- priation. - Le Gouvernement peut ne pas donner suite au classement d'office dans les conditions ainsi fixées. F1 doit alors, dans un délai de trois mois à compter de Ja notification du jugement, soit abroger le décret de classement, soft poursuivre lexpropriation de l'immeuble.
Art, 6. - Le ministre chargé des affaires culturelles peut toujours, en se conformant aux prescriptions de l'ordonnance ne 58-597 du 23 octobre 1958, poursuivre au nom de l'Etat l’expropriation d'un immeuble déjà classé ou proposé pour le classement, en raison de l'intérêt public qu'il offre au point de vue de l'histoire ov de l'art, Les départements et-les communes ont la même faculté.
{Loi ne 92 du 25 février 1943, art. 2] « La même facullé est ouverte à l'égard des-immeubles dont l'acquisition est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé où proposé pour le classement, ou qui se trouvent situés dans le champ de visibilité d'untel immeuble. »
(Alinéa 3 abrogé par l'articie 56 de l'ordonnance ne $8-997 du 23 ocrobre 1958.)
Art, 7, À compter du jour où f’administration des affaires culturelles notifie au propriétaire d’un immeuble non classé son intention d'en poursuivre l'expropriation, tous les effets du classement s'appliquent de plein drait à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilhé publique n'intervient pas dans les « douze mois » (2) de cetie notification.
Lorsque Putilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé sans autres formalités par arrêté du ministre chargé des affairés culturelles. À défaut d'arrêté de classement, il demeure néanmoins provisaire- ment soumis à tous les effets du classement, mais cetie sujétion cesse de plein droit si, dans les trois mois de la déclaration d'utilité publique, l'administretion ne poursuit pas l'obiention du jugement d'expropriation.
Art. 8. - Les effets du classement suivent l'immeuble classé, en quelque main qu'il passe.
Quiconque atiène un immeuble classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du ciassement.
Toute aliénation d'un immeuble classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au minisire chargé des affaires culturelles par celui qui l'a conséntie.
L'immeuble classé qui appartient à PEtat, à un dépariement, à une commune, à un établissement publie, ne peut être aliëné qu'après que l£ ministre chargé des affaires culturelles a été appelé à présenter ses observations; ÿ devra les présenter dans le délai de quinze jours après la notification. Le ministre pourra, dans le délai de cinq ans, faire prononcer la nuffité de l'aliénation consentie sans l’accomplissement de ceue formalité.
Art, 9, - L'immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l’objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si te ministre chargé des affaires culturelles n'y 4 donné son consentement.
Les travaux autorisés par le ministre s'exéculent sous la surveillance de son administration.
Le minisire chargé des affaires culturelles peut toujours faire exécuter par les soins de son administra- tion et aux frais de F'Eiat, avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien qui sont jugés indispensables à fa conservation des monuments classés n'appartenant pas à l'Etat.
Loi no 85.704 du 12 juiller 1985, arr. 20-17.) « L'Etat peut, par vois de convention, confier le soin de faire exéculer ces travaux au propriétaire ou à l'affectataire. »
(1) Décret ne 69-H3F du 6 février 1969, article Jet: « Le dernier alinéa de Farticle 2 de la Joi susvisée du 31 décembre 5914 sur les monuments historiques est abrogé en tant qu'il est relatif à la compétence du ministère de l'édues- don nationale, »
{23 Délais fixés par l'arlicie ter de In loi du 27 août 1944,Art. 9-1 (Loi ne 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 2}. - Indépendamment des dispositions de l’article 9, troisième ‘alinéa ci-dessus, lorsque Ia conservation d'un immeuble classé est gravement compromise par l'inexécufion de travaux de réparation où d'entretien, le ministre chargé des affaires culturelles peut mettre en demeure le propriétaire de l'aire procéder auxdits travaux, en jui indiquant le délai dans lequel ceux-ci devront être entrepris et la part de la dépense qui sera supportée par l'Etat, faquelle ne pourra être inférieure à 50 p. 100. La mise en demeure prècisera les modalités de versement de la part de l'Etat.
L'arrêté de mise en demeure est notifié au propriétaire. Si ce dernier en conteste le bien-fondé, le tribunal administratif statue sur le litige et peut, le cas échéant, après experlise, ordonner l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits par l'administration. -
Le recours au tribunal administratif est suspensif.
Sans préjudice de l'application de l'article 10 ci-dessous, faute par le propriétaire de'se conformer, soit à l'arrêté de mise en demeure, s'il ne l'a pas contesté, soit à la décision de la juridiction administrative, le ministre chargè des affaires “culturelles peut soit fairé exécuter d'office les travaux par son sdministration, soit poursuivre lexpropriation de l'immeuble au nom de l'Etat. Si les travaux sont exécutés d'office, le propriétaire peut solliciter l'Etat d'engager la procédure d'expropriation : l'Etat fait connaitre sa décision sur cette requête, qui ne suspend pas l'exécution des travaux, dans un délai de six mois au plus el au terme d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. Si le ministre chargé des affaires culiurelles a décidé de poursuivre l'expropriation, l'Etat peut, avec leur consentement, se substituer à une collectivité publique locale où un établissement public:
En cas d'exécution d'office, le propriétaire est tenu de rembourser à l'Etat le coût des travaux exécutés par celui-ci, dans la limite de la moitié de son montant. La créance ainsi née au profit de l'Etat est recouvrée suivant la procédure applicable aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et aux domaines, aux échéances lixées par le ministre chargé des affaires culturelles qui pourra les échelonner sur une durée de quinze ans au plus (Loi ne 77-1467 du 30 décembre 1977, arr. 87.) «les sommes dues portant intérêt au taux légal à compter de la noufication de leur montant au propriétaire, » Eventuellement saisi par le propriétaire et compte tenu de ses movens financiers, le tribunal administratif pourra modifier, dans la même limite maxi- male, l'échelonnement des paiements. Toutefois, en cas de mutation de l'immeuble à titre onéreux, la totalité des sommes restant dues devient immédialement exigible à moins que Îe ministre chargé des affaires-cultu- relles n'ait accepté la substitution de l'acquéreur de l'immeuble dans les obligations du vendeur. Les droits de l'Etat sont garantis par une hypothèque légale inscrite sur l'immeuble à la diligence de F'Eiat. Le proprié- taire peut toujours s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l'Erat.
Art, 9.2 {Loi no 66-1042 du 30 décembre 1966, art, 2). - Les immeubles classés, expropriés par applica- tion des dispositions de la présente loi, peuvent être cédés de gré à gré 4 des personnes publiques ou privées. . Les acquéreurs s'engagent à les uliliser aux Fins et dans les conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. Des cahiers des charges types Sont approuvés par décret en Conseil d'Etet. En cas de cession à une personne privée, le principe ét les conditions de la cession sont approuvés par décret en Conseil d'Etat, l'ancien propriétaire ayant été mis en demeure de présenter es observations”
Les dispositions de: l'article 8 (de alinéa) restent applicables aux cessions faites à des personnes publiques en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article.
Art, 10 {Loi no 66-1042 du 30 décembre 1966, art, 31 - « Pour assurer l'exécution des travaux urgents de consolidation dans les immeubles classés ou des lravaux de réparation ou d'entretien fauté desquels la conservation des immeubles serait compromise, l'administration des affaires culturelles, à défaut d'accord avec les propriétaires, peut, s'il est nécessaire, autoriser l'occupation temporaire de ces immeubles où des immeubles voisins. ‘ *
« Cette occupation est ordonnée par un arrèté préfectorai préalablement notifié au propriétaire et 5a durée ne peut en aucun cas excéder six mois. .
« En cas de préjudice causé, elle donne lieu à une indemnité qui est réglée dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1982.»
Art. 11, - Aucun immeuble classé ou. proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé des affaires culturelles aura êté appelé à présenter ses, observations.
Art, 12. - Aucune construction neuve ne peut être adassée à un immeuble classé sans une autorisation spéciale du ministre chargé des affaires cultureiles.
Nol ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé.
Les servitudes légales qui peuvent causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles classés. .
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble classé qu'avec l'agrément du ministre chargé des affaires culturelles.
Art. 13 [Oécrer ne 59689 du 7 janvier 1959, art. 15-2}, - Le déclassement Loral où partiel d'un immeuble classé est prononcé par un décret en Conseil d'Etat, soit sur la proposition du ministre chargé des affaires. culturelles, soit 4 la demande du propriétaire. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens dans les mêmes conditions que le classement.AC 1lg- 11
Art. 13 bis (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1955, art. 4), - « Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut l'aire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des colleclivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modificetion de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. »
{Loi no 92 du 25 février 1843, art. 4.) « Le permis de construire délivré en vertu des lois et règlements sur l'alignement et sur les plans communaux et régionaux d'aménagement et d'urbanisme tiemt lieu de l’aulorisa- tion prévue à l'alinéa précédent s'il ent revêtu du visa de l'architecte départemental des monuments hisio. riques. »
Art. 13 rer (Décret no 77-759 du 7? juillet 1977, art. 8). - « Lorsqu'elle ne concerne pas des fravaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir ou l'autorisation mentionnée à l'article R.-442-2 du code de l'urbanisme est nécessaire, la demande d'autorisation prévue à l'article 13 bis est adressée au préfet ; » {Décret n0 70-836 du 10 septembre 1970 ari. 12.) « ce dernier statue après avoir recueilli l'avis de l'architecte des bâtiments de France ou de l'architecte déparlemental des monuments historiques. »
{Loi no 92 du 25 février 1943, art. 4.) « Si le préfet n'a pas notifié sa réponse aux intéressés dans le délai de quarante jours à dater du dépôt de leur demande, ou si cette réponse ne leur donne pas satisfaction, ils peuvent saisir le ministre chargé des affaires culturelles, dans les deux mois suivant la notification de la réponse du préfet ou l'expiration du délai de quarante jours imparti au préfet pour effectuer ladite notifica- tion.
« Le ministre statue. Si sa décision n'a pas été notifiée aux intéressés dans le délai de trois mois à partir de la réception de leur demande, celle-ci est considérée comme rejetée.
« Les auteurs de la demande sont tenus de se conformer aux prescriptions qui leur sont imposées pour la protection de l'immeuble classé où inscrit soit par l'architecte départemental des monuments historiques dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article #3 bis, soit par te préfet ou le iministre chargé des affaires cuhurelles dans les cas visés aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent article. »
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES
Art 29 fLoi ne 92 du 25 février 1943, art. 5). - Toute infraction aux dispositions du paragraphe 4 de Farticke 2 (modification sans avis préalable d'un immeuble inscrit sur Finventaire supplémentaire), des para. graphes 2 et 3 de l'article 8 (abénation d'un immeuble classé), des paragraphes 2 ei 3 de Particle 19 (aliéna- don d'un objet mobilier classé), du parag aphe 2 de l'article 23 (représentation des objets mobiliers classés) (Loi ne 70-1219 du 23 décernbre 1970, art. 3.) « du paragraphe 3 de l'article 24 bis (transfe ri, cession, modif cation, sans avis préalable d'un objet mobilier inscrit à l'inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés) », sera punie d'une amende de cent cinquante à quinze mille francs (150 à 15 000 francs).
Art, 30 (Loi n° 92 du 25 février 1943, art, 5). - Toute infraction aux dispositions du paragraphe 3 de Particle {er (effets de la proposition de classement d'un immeuble}, de l’article 7 (effet de la notification d'une demande d'expropriation}, des paragraphes ler ct 2 de Particle 9 {modification d'un immeutte classé}, de l'article 12 {constructions neuves, servitudes) où de l'article 22 (modificution d'un objet mobilier classé) de la présente loi, sera punie d’une amende”de cent cinquante à quinze mille francs (150 à 15 000 frau sans préjudice de l'action en dommages-iniérêis qui pourra être exercée contre ceux qui auront ardonné les travaux exécutés au les mesures en violation desdits articles.
En outre, ie ministre chargé des affaires culturelles peut prescrire La remise en étal des lieux aux frais des délinquants. F peul également demander de prescrire ladite remise en état à la juridiction compétente, laquelle peui éventuellement soit fixer une astreinte, soit ordonner l'exécution d'office par l'administration aux frais des délinquants.
Art. 30 bis (Loi no 76-7265 du 3j décembre 1976, arr. 56) - Est punie des peines prèvues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme toute infraction aux dispositions des articles 13 bis et } fer de la présente loi.
Les dispositions des articles L. 480.1, L. 4802, L. 480.3 et L. 480.5 à L. 480.9 du code de l'urbanisme sont applicables aux dispositions visées au précédent alinéa, sous la seule réserve des conditions suivantes:
- es infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et assermentés :
- pour l'application de l'article L. 4B0-5, le tribunal statue sGit sur la mise en conformité des lieux avec les prescripiions formulées par le ministre chargé des monuments historiques, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur :
- le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé des monuments historiques : l'article L. 4R0-J2 est applicable.
Art, 33 (Loi no 92 du 25 février 1943, ar. $}. - Quiconque aura aliéné, sciemment acquis ou exporté un objet mobilier classé, en violation de l'article ?$ ou de l'article 2] de la présente loi, sera puni d'une amende de trois cents à quarante mille francs (300 à 40 O00 francs} (1), et d'un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulcinent, sans préjudice des actions cn dommages-intérêts visées en l'articié 20 €$ fe).ACl- 12
Art. 32 f4brogé par l'article 6 de la loi n° 80-53 du 15 juiller 1980)
Art, 33, - Les infractions prévues dans les quatre articles précédents seront constatées à la diligence du ministre chargé des affaires culturelles. Elles pourront l'être par des procès-verbaux dressés par les conserva. teurs ou les gardiens d'immeubles ou objets mobiliers chassés düment assermentés à cet effer.
Art, 34 (Loi no 92 du 25 février 1943, art. 5), - Tout conservateur au gardien qui, par suite de négligence grave, aura laissé détruire, abattre, mutiler, dégrader ou soustraire soit un immeuble, soit un objet mobilier classé, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une hmende de cent cinquante à quinze mille francs (150 à 1% 000 francs) (1) où de l'une de ces deux peines seulement.
Art. 34 bis {Loi no 92 du 25 février 1943, art. 6j. - Le minimum et le maximum des amendes prévues aux articles 29, 30, 31 et.34 précédents sont portès au double dans le cas de récidive.
Art. 35, - L'article 463 du coge pênal est applicable dans les cas prévus au présent chapitre.
Article additionnel {Loi du 23 juillet 4927, arr. 2} - Quand un immeuble ou une partie d'immeuble aura été morcelé ou dépecé en violation de fa présente loi, le ministre chargé des affaires culturelles pourra faire rechercher, partout où ils se trouvent, l'édifice ou les parties de l'édifice détachées et en ordonner la remise en place, sous la direction et la surveillance de son administration, aux frais des délinquants vendeurs el acheteurs pris solidairement.
CHAPITRE Vi
DISPOSITIONS DIVERSES"
Art, 36 {{mplicttement abragé depuis l'accession des anciennes colonies et de l'Algérie à l'indépendance).
Art. 37 (Lai no 86-13 du 8 janvier 1966, art. 5). - « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente loi. H définit norarmment les conditions dans lesquelles est dressé de manière périodique, dans chaque région, un état de l'avancement de l'instrucrion des demandes d'autorisation prévues à l'articke 9.
« Ce décret est rendu après avis de la commission supérieure des monuments historiques, »
Cetle commission sera également consultée par le ministre chargé des affaires cullurelles pour toutes les décisions prises en exécution de la présente loi.
Art, 38. - Les dispositions de la présente loi sont applicables à tous les immeubles et objels mobiliers réguñérement classés avant sa gromulgation.
Art, 39. - Sont abrogées les lois du 30 mars 1887, du 19 juillet 1909 ec du 16 février 1912 sur la conservation. des monumenis et objets dan ayant un intérêt historique et artistique, les paragraphes 4 at 5 de Particle 17 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Elat et généraleinent toutes dispositions contraires à la présente loi.
écembre 1977.AG - 13
DÉCRET DU 18 MARS 1824
portant règlément d'administration publique
pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
{Journal officiel du 29 mars 1914)
s
TITRE ler
5 DES IMMEUBLES
&rt, 1e. fDécrer n° 84-1006 du 15 novembre 1984, ar. fe) - Les immeubles visés, d'une part, à Particie ler de la Foi du 3f décembre 1913 et, d'autre part, au quatrième alinéa de son article 2 som, les premiers, classés à l'initiauve du minisire chargé de Îa culture, les seconds, inscrits sur l'inventaire supplèmemaire des monuments historiques à Pinitiative du comniissaire de la République de région.
Une demande de classemeni où d'inscripüon peut être évalement présentée pur le propriétaire d'un immeubie ainsi que par loute persnane physique où morale y ayant intérêt.
Dans le cas d'un immeuble appartenant à une personne publique, sette demande est présentée par:
lo Le commissaire de la République du département où est situé l'immeuble, si celui-ci appartient à l'Etat :
2° Le président du conseil régional, avec l'autorisation de ce conseil, si l'immeuble sppartient & une région :
25 Le président du conseil général, avec l'autorisation de ce conseil, si l'immeuble appartient à un dépariement ; °
do Le maire, avec l'auicrisation du conseil municipal, si l'immeuble appartient à une commune ;
égaux d'un établissement public, avec l'autorisation de son organe délibérant, si ement. : $a Les représentants lég
Fimmeuble appartient à cet établis
Si Fimmeuble à fait l'objet d'une affectation, Falfeciataire doit êvre consulté.
Art, 2, {Déeres no 86-1006 du Î5 novembre 1984, art. 2} - Les demandes de classement cu d'inscription r l'inventaire supplémentaire des manuinents historiques sont adressées au commissaire de la République de la région où est situé l'immeuble. .
Toutefois, la demande de classement d'un immeuble déjé inscrit sur l'invemiaire supplémentaire des” monuments historiques esl adressée au ministre Chargé de la culture.
Touts demande de classement ou d'inscription d'un immeuble doit être accompagnée de sa descripion ainsi que des documents graphiques fe représentant dans sa totalilé ou sous 6es aspects les plus intéressants.
4rt, 3, - Lorsoue le ministre des affaires culturelles décide d'ouvrir une instance de classement, confor. mérnent au paragraphe 2 de l'article 1# de la joi, if notifie la proposition de classément au propriétaire l'immeuble ou à son représeniant par voie administrative en F'avisant qu'il a un délai de deux mois pour présenter ses observalians écrites.
Si l'hnmeubie apparent 4 l'Erat, 4 notification est faite au minisire dom l'immeuble dépend.
Si l'immeuble appartient à un dépariement, la notification est faite au préfet à l'effet de saisir fe conseil général de la proposition de classement à la première session qui suit ladite notification: le dossier est retourné su ministre des affaires culturelles avec la délibération intervenue. Cette délibération doit intervenir dans le délai d'un mois à dater de l'ouverture de la session du conseil général.
St immeuble appartient à une commune, la noufication est faite au maire par l'interméciaire du préfet du département : le miaife saisit aussitôt le conseil municipal : le dossier est retourné äu ministre des affaires cuhurelles avec la délibéraiion intervenue. Cette délibération doit intervenir dans le délai d'un mois à deter de Je notification au maire de la proposition de classement,
Si l'immeuble appartient à un établissement public, la notification est adressée au préfet à l'effet d'être transmise par $ës ns aux représentants Jégaux dudit établissement: le dossier est ensuite retourné au ministre des begux.arts avec les ot ations écrites des représentants de l'établissement, lesdites ohserva. tions devant être présentées dans le délai d'un mois.
, Je conseil municipal ou la comniseion adminisirative de l'établissement les déjais précités, il sera passé Outre.
re de l'immeuble, si celui-ci est affecté à un service public, le service alfecia-
Faute par le conse
propriétaire de statuer dans
Quef que soit le propriétair
taire doit être consulté.
Art. À, - Le délai de six mois mentionné au paragraphe 3 de l'article 14 de ja loi du 31 décembre 1913 couri :
1° De fa date de ia notification au ministre intéressé si l'immeuble appartient à l'Etat :20 De la date à laquelle le conseil général est saisi de la propos sition de classement, si l'immeuble appartient à un département :
‘3e De Ja date de Ja notification qui a été faite au maire où aux représentants légaux de l'établissement, si l'immeuble appartient à une commune où à un établissement public : | 4e De la date de la notification au propriétaire ou à son représentant, si l'immieuble appartient à un particulier. .
I est délivré récépissé de cette notification par le propriètaire de l'immeuble ou son représentant.
Art, 5 {Décrer n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 3}, = Lorsque le commissaire’ de la République de région reçoit une demande de classement ou d'inscription d'un immeuble sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou prend l'initiative de cette inscription, il recueille l'avis de lä commission régionaie du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Il peut alors soit prescrire par arrêté l'inscription de cet immeuble à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques à l’exception du cas visé au dernier alinéa du présent arlicle, soit proposer au ministre chargé de {a cullure une mesure de classement.
Le commissaire de la République qui a inscrit un immeuble sur l'inventaire supplémentaire des monu- ments historiques peut proposer son classement au ministre chargé de la culture,
Lorsque le minisire chargé de la culture est saisi par le commissaire de la République de région d'une proposition de classement, it statue sur cette proposition après avoir recueilli l'avis de la commission supé- rieure des monuments historiques et, pour les vestiges archéologiques, du Canscil supérieur de la recherche archéologique, Il informe de sa décision le commissaire de la République de région ; il lui transmet les avis de la commission supérieure des monuments historiques et du Gonseil supérieur de la recherche archéologique, afin qu'ils soient communiqués à la commission régionale.
Lorique le ministre chargé de la culture prend l'inuiative d'un classement, il demande au commissaire de la République de région de recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéo- logique et ethnologique. . °
JF consulte ensuite la commission supérieure des monuments historiques ainsi que, pour les vestiges archéologiques, le Conseil supérieur de la recherche archéologique.
Les observations éventuelles du propriétaire sur la proposition de classement son soumises par le ministre chargé de la culture à la commission supérieure des monuments historiques, avant qu'il ne procède, s'il y & lieu, au classement d'office dans les conditions prévues par les articles 3, 4 et 5 de la loi du 3f décembre 1913 susvisée.
Le classement d'un immeuble est prononcé par un arrêté du mimistre chargé de la culture. Touic déci- sion de classement visé l'avis émis par la commission supérieure des monuments historiques.
Lorsque les différentes parties d'un immeuble font à la lois l'objer, les unes, d'une procédure de classe- ment, les autres, d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monumems historiques, les arrêtés corres- pondans sont pris par Le ministre chargé de fa culture.
Art. 6. - Toute décision de classement est notifiée, en la forme administrative, au propriéraire où à son représentant, qui en délivre récépissé. Deux copies de cette décision, certifiées conformes par le minisire des beaux-arts, sont adressées au préfet intéressé pour être simultanément déposées par lui, avec indication des nom €t prénoms du propriétaire, son domicile, la date et le lieu de naissance et sa profession, s'il en a une connue, à la conservation des hypothèques de la situalion de l'immeuble classé, à l'effet de faire opérer, dans les conditions déterminées par La loi du 24 juitler 1921 et le décret du 28 août 1926, la transcription de la décision.
L'allocation atiribuée au conservateur sera celle prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article ler du décret du 26 octobre 1921.
La liste des immeubles classés au cours d'une année est publiée au Jowrnal officiel avant l'expiration du premier trimestre de l'année suivante.
Art, 7. - L'immeuble classé est aussitôt inscrit par le ministre des beaux-arts sur la liste mentionnée à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913. Ceste liste, établie par département, indique :
le La naure de l'immeuble ;
25 Le lieu où est situé cei immeuble
3s L'éendue du classement intervenu total ou partiel, en précisant, dans ce dernier cas, les parties de l'immeuble auxquelles le classement s'applique : L
4e Le nom et le domicile du propriétaire ;
$o La date de la décision portant classement.
Les mentions prévues aux alinéas 4 et 5 pourront ne pas être publiées dans la liste des immeubles classés réêditée au moins tous les dix ans.
Art. 8, {Abrogé par l'article 13 du décrei n° 70-836 du 10 sepremibre 1970.)
Art, 9, - Le ministre des affaires culturelles donne acre de la notification qui lui est faite de l'aliénation d'un immeuble classé appartenant à un particulier, El est fait mention de certe aliénation sur la liste générale des monuments classés jar l'inscription sur la susdite liste du nom ei du domicile du nouveau propriétaire.AC1y 15
{Décret no 70-836 du 10 septembre 1970, art, 11.) « Pour l'application de l'article 9-1 (5° alinëa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, le ministre des affaires culturelles fait connaître au propriétaire s'il acceple la substitution de l'acquéreur dans ses obligations de débiteur de l'État au titre de l'exécution d'of- lice des travaux de l'immeuble cédé. »
Arb 18, - Tout propriétaire d'un immeuble classé, qui se propose soit de déplacer, soit de modifier, même en parie, ledit immeuble, soît d'y effectuer des travaux de restauration, de réparation ou de madifica- tion quelconque, soit de lui adosser une construction neuve, est tenu de solliciter l'autorisation du ministre des beaux-arts,
Sont compris parmi ces travaux : “ Les fouilles dans un terrain classé, l'exécution de peintures murales, de badigeons, de vitraux ou de sculptures, la restauration de peintures et vitraux anciens, les travaux qui ont pour objet de dégager, agrandir, isoler ou protéger un monument classé et aussi les travaux tels qu'installations de chauflage, d'éclairage, de distribution d'eau, de force matrice et autres qui pourraient soit modifier une partie quel. conque du monument, soit en comprometlré la conservation.
Aucun objet mobilier ne peut être placé à perpétuelle demeure dans un monument classé sans l'autorisa- üou du ministre des affaires culturelles. 1! en est de mére de toutes autres installations placées soit sur les façades, soit sur la toiture du monument.
La demande formée par le prapriéiaire est aceampagnée des plans, projets et de tous documents utiles. Le délai de préavis de quatre mois que doit observer le propriétaire avant de pouvoir pracëder à aucune modification de l'édifice inscrit court du jour où le propriéiatre a, par lettre recommandée, prévenu le préfet de son intention. °
Art, 13, - Le déclassement d'un immeuble a lieu après l'accomplissement des formalités prescrites pour le classement par le présent décret.ACL -#l6
DÉCRET No 70-836 DU 10 SEPTEMBRE 1970
pris pour application de la loi ne 66-1047 du 30 décembre 1566 ‘ modifiant la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
{Journal officiel du 23 septembre 1970)
TITRE Ter
DROIT DU PROPRIÉTAIRE A UNE INDEMNITÉ EN CAS DE CLASSEMENT D'OFFICE
Art. 1er, = La demande par laquelle le propriétaire d’un immeuble classé d'office réclame l'indemnité prèvue par l'alinéa 2 de l'article 5 de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée est adressée au préfet.
Art 3. - À défaut d'accord amiable dans un délai de six mois à compter de la date de la demande d'indemnité mentionnée à l'article précèdent, Ja partie la plus diligente peut saisir le juge de l’expropriation dans les conditions prévues À l’article 13 de l'ordonnance susvisée du 23 octobre 1958.
Art, 3. - Le juge de l'expropriation statue selon la procédure définit en matière d'expropriation.
. TITRE 1
EXÉCUTION D'OFFICE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN OÙ DE RÉPARATION
AIL 4, - {l est procédé à la mise en demeure prèvue à l'artici 9.1 de [la loi modifiée du 31 décembre 1913 dans Les conditions ci-après :
- le rappori constatant ta nécessité des travaux de conservation des parties classées d'un immeuble dans les conditions prévues à l'article 9-[ et décrivant et estimant les travaux à exécuter est soumis à la commis sion supérieure des monuments historiques ;
- l'arrêté de mise en demeure, pris par le ministre des affaires culturelles, est notifié au prbpriétaire ou à son représentant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
{Décrei n° 82-68 du 20 janvier 1982, art. 1er.) « L'arrêté de mise en demeure donne au propriétaire, pour assurer l'exécution des lravaux, le choix entre l'architecte désigné par l'administration et un architecte qu'il peut désigner lui-même. S'il procéde à cette désignation, le prapriétaire doit solticiter l'agrément du ministre chargé de {a culture dans les deux mois qui suivenr la mise en demeure. »
À défaut de réponse du ministre dans un délai de quinze jours, l'agrément est réputé accordé. Lorsqu'il a rejeté deux demandes d'agrément, le ministre peut désigner un architecte en chef des monuments histo- riques pour exécuter les travaux.
Art 5. - L'arrêté fixe, à compter de la date d'approbation du devis, les délais dans lesquels les travaux devront être entrepris et exécutés; il détermine également la proportion dans laquelle FEtat participe au montant des dépenses réellement acquitièes par le propriétaire pour l'exécution des travaux qui ont été Fabjet de la mise en demeure ; cette participation est versée sous forme de subvention partie au cours des travaux et partie après leur exécution.
Art 6, - Lorsque ie ministre des affaires culturelles décide, conformément aux disposilions de l'ar- ticle 9. (de alinéa} de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, de faire exécuter les travaux d'office, if nobfié sa décision au propriétaire ou à son représentant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
TITRE Ii
DEMANDE D'EXPROFREATION
Art. 7, - Le propriétaire dispose d'un délai d'un mois, À compter de la notification prêvue à l'article & ci-dessus, pour demander au préfer d'engager la procèdure d'expropriation prèvue à l'article 9-F (4e alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, sa demande est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réeeption ; elle comporte l'indication du prix demandé par le propriétaire pour La ecssian de son immeuble. Le préfet instruit la demande dans les conditions prévues aux articles R. 10 et suivants du code du domaine de l'Etat; le ministre des affaires culiurelles statue dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de la demande. °
Art. $. - Lorsque le ministre décide de recourir à l’expropriation, l'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
La part des frais engagés pour les travaux exécutés d'office en vertu de l'article G (alinéa 3) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 est déduite de l'indemnité d'expropriation dans Ia limite du montani de la plus-value apportée à l'immeuble par lesdits travaux.AC] - 17
TITRE IV
DISFOSITIONS DIVERSES
Ant. 9. - Lorsque le propriétaire désire s'exonérer de sa delle en faisant abandon de son immeuble à l'État, conformément aux dispositions de l'article 9-] de la loi du 1} décembre 1913 modifiée, il adresse au préfet une déclaration d'abandon par laquelle il s'engage à signer l'acte administratif authentifiant cette déclaration.
L'Etat procède à la purge des hypothèques et des privilèges régulièrement inscrits sur l'immeuble aban- donné, dans la limite de la valeur vénale de cet immeuble.
Art, 10. - Lorsqu'une personne morale de droit public qui avait acquis un immeuble classé par la voie de l’expropriation cède cel immeuble à une personne privée en vertu des dispositions de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, le ministre des affaires culturelles adresse au propriétaire exproprié, préalable- mem à la cession, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de la cession envisagée, des conditions dans lesquelles cette cession est prévue, conformément au cahier des charges | annexé à l'acte de cession, et linvitant à Jui présenter évemuellement ses observatidns écrites dans un délai de deux mois.AS,
CONSERVATION DES EAUX
EL - GÉNÉRALITÉS #
Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales. :
Frotection des eaux destinées à la consommation humaine (art. EL. 20 du code de la santé publique, modifié par l'article 7 de la loi n0 64-1945 du 16 décembre 1964 ; décret no 61.859 du ler août 1961 modifié par les décrets ne 67-1093 du 15 décembre 1967 et ne 89-3 du 3 jan- vier 1989),
Circulaire du 10 décembre 1968 (affaires sociales}, Joumal officiel du 22 décembre 1968.
Protection des eaux minérales (art. L. 736 et suivants dû code de la sauté publique).
Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale (direction générale de Ja santé, sous-direction de Ja protection générale et de l'environnement).
IE - PROCÉDURE D'ENSTITUTION
À. - PROCÉDURE
Protection des eaux destinées à la consommation hurnaine
Détermination des périmètres de protection du ou des points de prélévement, par l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines.
Détermination des périmètres de protection autour de points de prélèvement existants, ainsi au'autour des ouvrages d'adduction à l'écoulement libre et des réservoirs enterrés, par actes déclaratifs d'utilité publique.” ° :
Les périrnètres de protection comportent :
- le périmètre de protection immédiate :
- le périmètre de protection rapprochée :
- Je cas échéant, le périmètre de pratection éloignée 61).
Ces périmètres sont déterminés au vn du rapport géologique établi par un hydrologue agréé en matière d'hygiène publique, et en considération de la nature des terrains et de leur perméabi- lité, et après consultation d'une conférence interservices au sein de laquelle siègent notamment des représentants de Ia direction départementale des affaires sanitaires et sociales, de Ia direc- tion départementale de l'agriculture et de la forêt, de la direction départementale de l'équipe- ment, du service de la navigation et du service chargé des mines, ef après avis du conseil départemental d'hygiène et le cas échéant du Conseil supérieur d'hygiène de France.
Frotection des eaux minérales
Détermination d'un périmètre de protection autour des sources d'eaux minérales déclarées d'intérêt public, par décret en Conseil d'Etat. Ce périmétre peut être modifié dans la mesure où des circonstances nouvelles en font connaître la nécessité (art. L. 736 du code de la santé publique)
. (4) Chacun de ces périméires peut être constitué de plusieurs surfaces disjointes en fonction du contexte hydrogéolo- gique.ASIF- 2
B. - INDEMNISATION
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Les indemnités qui peuvent être dues à la suite de mesures prises pour la protection des eaux destinées à la consommation humaine sant fixées à l'amiable ou par les tribunaux judi- claires comme en matière d'expropriation (art, EL. 20-1 du code de la santé publique).
Protection des eaux minérales :
En cas de dommages résultant de la suspension, de l'interruption ou de la destruction de travaux à l'intérieur ou en dehors du périmêtre de protection, ou de l'exécution de travaux par le propriétaire de la source, l'indemnité due par celui-ci est réglée à l'amiable ou par les tibu- naux en cas de contestation. Cette indemumité ne peut excéder le montant des pertes matérielles - éprouvées et le prix des travaux devenus inuüles, augmentée de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif (art. L. 744 du code de la santé publique). Dépôt par le propriétaire de la source d'un cautionnement dont le montant est fixé par le tribunal et qui sert de garantie au paiement de l'indemnité (art, L. 745 du code dela santé publique).
C. - PUBLICITÉ
Protectiars des eaux destinées à la consommation humaine
è
Publicité de la déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d’eau.
Protection des eaux minérales
Publicité du décret en Conseil d'Etat d'institution du périmêtre de protection.
HE, — EFFETS DE LA SERVITUIRE
À - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
ir Prérogatives exercées directement par ln puissance publique
Protection des eaux destinées à la consomation humaine
Acquisition en pleine propriété des terrains situés dans le périmètre de protection immé- diate des points de prélèvement d’eau, des ouvrages d'adduction à écoulement fibre et des réser- voirs enterrés (art. L. 20 du code de la santé publique) (1), et clôture du périmètre de protection immédine sauf dérogation. .
Protection des eaux minérales
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public, d'ordonner la suspension provisoire des travaux souterrains ou de sondage entrepris hors du périmètre, qui, s'avérant nuisibles à la source, nécessiteraient l'extension du périmètre (art. L. 739 du code de la santé publique).
Extension des dispositions mentionnées ci-dessus aux sources minérales déclarées d'intérêt public, auxquelles aucun périmètre n'a été assigné (art. L. 740 du code de la santé publique).
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d’une source d’eau minérale déclarée d'intérêt public, d'interdire des travaux régulièrement entrepris, si leur résultat constaté est de diminuer ou d'altérer la source. Le propriétaire du terrain est préalablement entendu mais l'arrêté préfectoral est exécutoire par provision sauf recours au tribunal administratif (art. L. 738 dü code de la santé publique).
Possibilité à l'intérieur du périmètre de protection, pour Îe propriétaire d’une source déclarée d'intérêt public, de procéder sur le terrain d'autrui, à Fexclusion des maisons d'habita- tions’et des cours attenantes, à tous les travaux nécessaires pour la conservation, la conduite et
(1) Dans le cas de terrains dépendant du domaine de l'Etat, Il est passé une convention de gestion {ant, L. 41.1 du code du domaine public de l'Etat}.AS - 3
la distribution de cette source, lorsque les travaux ont été. autorisés par arrêté préfectoral (art. L. 741 du code de la santé publique, modifié par les articles 3 et 4 du décret n° 84-896 du 3 octobre 1984), .
L'occupation des terrains ne peut avoir lieu, qu ‘après qu'un arrêté préfectoral en a fixé la durée, le propriétaire du terrain ayant été préalablement entendu (art. L. 743 du code de la santé ‘publique).
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Protection des.eaux destinées à la consommation humaine .
Obligation pour le, propriétaire d’un terrain situé dans un périmètre de protection rappro- chée ou éloignée, des points de prélèvement d'eau, d'ouvrages d'adduction à écoulement fibre ou des réservoirs enterrés, de satisfaire dans les délais donnés aux prescriptions fixées dans l'acte déclaratif d'utilité publique, en ce qui concerne Jes activités, dépôts et installations exis- tants à la date de publication dudit acte (art. L. 20 du code de la santé publique).
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1 Obligations passives s F
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
a) Eaux souterraines
À l'intérieur du périmètre de protection immédiate, interdiction de toutes activités autres que celles explicitement prévues par l'acte déclaratif d'utilité publique (notamment entretien du captage).
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, interdiction ou réglementation par Pacte d'utilité publique des activités, installations, dépôts et tous faits susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine.
: À l’intérieur du périmètre de protection éloignée, réglementation possible par l'acte décla- ratif d'utilité publique de tous faits, activités, installations et dépôts mentionnés ci-dessus.
b) Eaux de surface (cours d’eau, lacs, étangs, barrages-réservoirs et retenues)
Interdictions et réglementations identiques à celles rappelées en a), en ce qui concerne les seuls périmètres de protection immédiate et rapprochée.
Dans le cas de barrages-retenues créés pour l’alimentation en eau, des suggestions peuvent être proposées par le Conseil supérieur d'hygiène, quant aux mesures sanitaires à imposer en l'espèce (circulaire du 19 décembre 1968).
Acquisition en pleine propriété des terrains riverains de la retenue, sur une largeur d'au moins 5 mètres, par la collectivité assurant l'exploitation du barrage.
Protection des eaux minérales
Interdiction à l'intérieur du périmètre de protection de procéder à aücun. travail souterrain ni sondage sans autorisation préfectorale (art. L. 737 du code de la santé publique).
, 2 Proiïts résiduels du propriétaire
Protection des eaux minérales
Droit pour le propriétaire de terrains situés dans le périmètre de protection de procéder à des fouilles, tranchées pour extraction de metériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, sous condition, si le décret l'impose à titre exceptionnel, d’en faire déclaration au préfet un mois à l'avance (an. L. 737 du code de la santé publique) et d'arrêter les travaux sur décision préfectorale si leur résultat constaté est d’aitérer ou de dimi- nuer la source (art. L. 738 du code de la santé publique).ASE - 4
Droit pour le propriétaire de terrains situés hors. périmètre de protection, de reprendre les travaux interrompus sur décision préfectorale, s'il n’a pas 6t6 statué dans le délai de six mois sur l'extension du périmètre (art. L. 739 du code de la santé publique}.
Droit pour le propriétaire d’un terrain situé dans. le périmètre de protection et sur lequel le propriétaire de la source a effectué des travaux, d'exiger de ce dernier l'acquisition dudit terrain s'i n'est plus propre à l'usage auquel il était employé ou s'il a été privé de la jouissance de ce terrain au-delà d'une année (art. L. 743 du code de la santé publique).AS1 5
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
DES EAUX POTABLES (1
{Ordonnance no 58-1365 du 20 décembre 1054)
&
Art, L. 19 {Ordonnance no 58-1265 du 20 décembre 1958). - Sans préjudice des dispositions des sections Ï et I1 du présent chapitre et de celles qui régissent les entreprises exploitant les eaux minérales, quiconque offre au public de l'eau en vue de l'alimeñtation humaine, À titre onéreux où à ütre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenu de s'assurer que cette eau est propre À la consom- mation. -
Est interdite pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à L'ali- mentation humaine l'utilisation d'eau non potable.
Section IL. - Lies distributions publiques
Art. L. 20 (Ordonnance ne 58.1265 du 20 décembre 1958 et loi no 641245 du 16 décembre 1964, art. 7) - En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclarätion d'utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélé- vement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un péri. mètre de protection rapprochée À l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature À nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, Le cas échéant, un périmètre de protection éloigné à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les activités, instal- lations et dépôts ci-dessus visés,
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent. L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations existant À Ja date de sa publication, les délais dans lequels il devra être satisfait aux conditions prévues par le présent article et par le décret prévu ci-dessus
Des actes déclaratifs d'utilité publique peuvent, dans les mêmes conditions, déterminer les périmètres de protection autour des points de prélvements existants, ainsi qu'autour des ouvrages d'adduction à écoule- ment libre et des réservoirs enterrés,
Art. L. 20-1 {Loi no 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 8}. - Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires on occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau des- tinée à l'alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon Îes règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. L. 2} {Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - Tout concessionnaire d’une distribution d'eau potable est-tenu, dans les conditions firées par un règlement d'administration publique, de faire vérifier la qualité de l'eau qui fait l'objet de cette distribution.
Les méthodes de correction À mettre éventuellement en œuvre doivent être approuvées par le ministre de Ja santé publique et de ia population, sur avis motivé du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Art. L. 22 {Ordonnance ne 58-1265 du 20 décembre 1958), - Si le captage et la distribution d’eau potable sont faits en régie, les obligations prévues à l'article L. 21 incombent A {a collectivité intéressée avec le concours du bureau d'hygiène s'il en existe un dans la commune et sous la surveillance du directeur départe- mental de la santé.
Les mêmes obligations incombent aux collectivités en ce qui concerne les puits publics, sources, nappes souterraines où superficielles ou eours d'eau servant à l'alimentation collective des habitants. En cas d'‘inob- servation par une collectivité des obligations énoncées au présent article, le préfet, après mise en demeure restée sans résultat, prend les mesures nécessaires. Il est procédé à ces mesures aux frais des commumes.
Art. L. 23 {Ordonnance ne 58-1265 du 20 décembre 1958). - En eas de condemnation du concessionnaire par application des dispositions de l'article L. 46, le ministre de la santé publique et de la population peut, aprés avoir entendu le concessionnaire et demandé l'avis du conseil municipal, prononcer la déchéance de la concession, sauf recours devant la juridiction administrative. La décision du ministre est prise aprés avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Sectiou IL. - Des distributions privées
Art. L. 24 (Ordonnance no 58-1265 du 20 décembre 1958). - L'ermbouteillage de l'eau destinée à la consommation publique, ainsi que le captage et la distribution d'eau d'alimentation humaine par un réseau d'adduction privé sont soumis à l'autorisation du préfet.
cret n6 89-3 du 3 janvier 1989 {Z.Q. du 4 janvier 1989).ss AS1l - 6
Cetie autorisation peut être suspendue ou reûrée par le préfet dans les conditions déterminées par le règlement d'administration publique prévu à l'artice L. 25-1 du présent code.
Section IL - Jhispositions communes
Art. L. 25 (Ordonnance ne 58-1265 du 20 décembre 1958) - Sont interdites les amenées par canaux à ciel ouvert d'eau destinée à l'alimentation homaine, à l'exception de celles qui, existant à la date du 30 octobre 1935, ont fait l'objet de travaux d'aménagement garantissant que l'eaü livrée est propre à la ansommation. : :
Ait. EL. 25.1 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958) - Un règlement d'administration publique pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France déterminera les modalités d'application des dispositions du présent chapitre et notamment celles du Contrôle de leur exécution, abosi que les condi. tions dans lesquelles les personnes ou entreprises visées par lesdites dispositions devront rembourser les frais de ce contrôle (1). :
(1) Voir décret n° 89-3 du 3 janvier [989 (JO. du 4 janvier 1989}.CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Extraits)
Modifié par la loi n° 92-3 de 3/01/1992 (texte en gras et italique)
TITRE HE
Thermo-climatisme
CHAPITRE ler Sources d'eaux minérales
SECTION I .
Déclaration d'intérêt public des SOUrCEs
des servitudes et des droits qui en résultent
Article L735
Les sources d'eaux minérales peuvent être déclarées d'intérêt public, après enquête, par un décret en Conseil d'Etat.
ärticle L736
Un périmétre de profection peut étre assigné, par décret pris dans les formes établies à l’article précédent, à une source déclarée d'intérêt publie.
IT peut porter sur des terrains disjoints, A l'intérieur de ces périmètres peuvent être interdits ou réglementés toutes activités, dépôts ou installation de nature à nuire directement où indirectement à la qualité des eaux.
Ce périmètre peut être modifié &i de nouvelles circonstances en font reconnaître la nécessité.
Axticle 1.737
Aucun sondage, aucun travail souterrain ne peuvent être pratiqués dans le périmètre de protection d’une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public, sans autorisafion préalable. A. l'égard des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de
maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, le décret qui fixe le périmètre de protection peut exceptionnellement imposer aux propriétaires l'obligation de faire, au moins un mois à l’avance, une déclaration au Préfet qui en délivre récépissé.
Les autres activités, dépôts ou installations de nature à nuire directement on indirectenient à la qualité des eaux peuvent évalement êfre soumis à autorisation ou à déclaration par le décret instituant le périmètre de protection.
Article L738
Les travaux, activités, dépôts ou installations mentionnés à l’article précédent et entrepris, soit en vertu d'une autorisation régulière, soit après une déclaration préalable, peuvent. sur la dernande du propriétaire de la source, être interdits par le Préfet, si leur résulfat constaté est d'altérer ou de diminuer la source. Le propriétaire du terrain est préalablement enteudu.
L'arrêté du Préfet est exécutoire par provision, sauf recours au Conseil de Préfecture et an Conseil
d'Etat par la voie contentieuse.#ASI -8
Article 1735
Lorsque, à raison de sondages ou de travaux souterrains, ex à raison d'autres activités, dépôts ou installations entrepris en dehors du périmètre et jugés de nature à altérer ou dimiquer une source minérale déclarée d'intérêt public, Fextension du périmètre paraît nécessaire, le Préfet peut, sur la demande du propriétaire de la source, ordonner provisoirement la suspension des travaux ox activités. Les travaux ou activités peuvent être repris si, dans le délai de six mois, il n'a pas été stabué sur l'extension du périmètre.
Article L,740
Les dispositions de l’article précédent s'appliquent à une source minérale déclarée d'intérêt public, à laquelle aucun périmétre n’a été assigné.
Article L'741
Dans Pintérieur du périmètre de protection, le propriétaire d’une source déclarée d'intérêt public a le droit de faire dans le terrain d'autrui, à l’exception des maisons d'habitation et des cours attenantes, tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour a conservation, la conduite et la distribution de cette source, lorsque ces travaux ont été autorisés (1).
Le propriétaire du terrain est entendu dans l'instruction.
Article £,742
Le propriétaire d’une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public peut exécuter, sur son terrain, tous les travaux de captase et d'aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, un mois après la communication faite de ses projets au Préfet. En cas d'opposition par le Préfet, le propriétaire ne peut commencer ou contiquer les travaux qu'après autorisation du Ministre de la Santé Publique et de la Population.
A défaut de cette décision dans le délai de trois mois, le propriétaire peut exécuter les travaux.
Article L743
L’occupation d’un terrain compris dans le périmètre de protection pour l'exécution des travaux prévus par l’article L741 ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un arrêté du Préfet qui en fixe Ja durée. Lorsque Poccupation d'un terrain compris dans le périmètre où l'application des articles L736 à L740 ci- dessus prive le propriétaire de la jouissance du revenu au-delà du temps d’une année ou lorsque après les travaux le terrain n'est plus propre à l’usage auquel il est employé, & propriétaire dudit terrain peut exiger du propriétaire de la source l'acquisition du terrain occupé ou dénaturé. Dans ce cas, l'Imdermnité est réglée suivant les formes prescrites par les décrets des 8 août et 3G octobre 1935 (2). Dans aucun cas, l'expropriation ne peut être provoquée par le propriétaire de la source.
{1} L'autorisation mentionnée à l’article L741 fait l’objet d’une décision du Préfet du département du lieu des travaux, Décret n° 84-896, 3 octobre 1984, article 4.
2) Ces deux décrets sont abrogés par l’article 56 de l'ordonnance n° 58-697 du 23 avril 1958 (J.Q. du 24/10/1958), elle même abrogée et remplacée par le Code d’Expropriation.Ü
AS1 -9
Article L744
Les dommages dus par suite des mesures imposées en application des articles L736 à L740 ci-dessus ainsi que ceux dus à raison de travaux exécutés en vertu des articles L741 et L743 sont à la charge du propriétaire de la sonrce. L’indemnité est réglée à l’armiable ou par les tribunaux. Dans les cas prévus par les articles 1736 à L740 ci-dessus, l'indemnité due par le propriétaire de la source ne peut excéder le montant des pertes matérielles qu’a éprouvées le propriétaire du terrain et le prix des travaux deveous inutiles, augmenté de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif.
* Artide L745
Les décisions concernant l’exécution ou Ja destruction des travaux sur le terrain d'autrui ne peuvent être exécutées qu'après le dépôt d’un cautionnement dont l’importance est fixée par le tribunal et qui sert de garantie au paiement de l'indemnité dans Les cas énuruérés en l’article précédent. L'Etat, pour les sources dont il est propriétaire, est dispensé de cautionnement.
Article L746
Abrogé par ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, article 56.
SECTION HE - DISPOSITIONS PENALES
Article L'747
L'exéeution, sans autorisation où sans déclaration préalable dans & périmètre de protection, de l’un des travaux mentionnés dans l’article L737 ci-dessus, la reprise des travaux interdits ou suspendus administrativement en vertu des articles L738, L739 et L740, sont pumies d'une amende de 12 Q00 F à 120 000 EF.
Article L'748
Les infractions aux règlements d'administration publique prévues an dernier alinéa de l’article L731 du présent chapitre sont punies d’une amende de 4 000 F à 24 000F.
Artcle L749
Les infractions prévues par les dispositions du présent chapitre sont constatées, concurremmnent, par les Gffciers de police judiciaire, les ingénieurs des mines et les agents sons leurs ordres ayant droit de verbaliser. ‘ ‘
Article L750
Les procès-verbaux dressés en vertu des articles L747 et L748 ci-dessus sont visés pour ümbre. Les procès-verbaux dressés par des ingénieurs des travaux publics on agents de surveillance assermentés doivent, à peine de nullité, être affirmés dans les trois jours devant le juge du tribunal d'instance ou le maire, soit du lieu du délit, soît de la résidence de l’asent. Lesdits procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.8
AS1-10
SECTION HT
Modalités d'application
Article L751
Des règlements d'administration publique déterminent :
- Les formes et les conditions de la déclaration d'intérêt publie, de la fixation du périmêtre de protection, de l'autorisation mentionnée à l’article L737, et de la constatation mentionnée à l'article L738 ;
- L'organisation de la surveillance des sources et des établissements d’eaux minérales naturelles : - Les conditions générales d'ordre, de police et de salubrité auxquelles tous les établissements d'eaux minérales naturelles doivent satisfaire.
CHAPITRE ,
STATIONS HYDROMINERALES, CLIMATIQUES ET UVALES
Article L732
Les stations hydrominérales, climatiques et uvales sont régies par les dispositions des lois des 24 septembre 1919, 26 mars 1927, 4 août 1927, 2 juillet 1935, du décret du 25 juillet 1935, des lois des 28 août 1936 ct 3 avrit 1947 et de l'ordonnance du 2 novembre 1943.
DISPOSITIONS FINALES (1)
Article L897
EL Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par la loi du 8 mai 1951, aux dispositions législatives qui suivent :
{1} La loi n° 58-546 du 3 avril 1958 a abrogé les textes énumérés à l’article L897 et conféré valeur
législative au Code de la Santé Publique.EL...
DÉFENSE CONTRE LES INONDATIONS
L - GÉNÉRALITÉS
Servitudes en zones submersibles spéciales à la Loire et à ses affluents.
Articles 55 à 61 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
Code de l'urbanisme, articles L. 421.1, L. 422-2, R. 421.38.15 et K. 422-8.
Ministère chargé de l’environnement.
3
EL. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Servitudes applicables aux zones submersibles de la Loire et de ses affluents désignées par l'article 55 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
B. - INDEMNISATION
Se référer à la fiche EL 2 (servitudes en zones submersibles).
C. - PUBLICITÉ
Se référer à la fiche EL 2 (servitudes en zones submersibles).
IL - EFFETS DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour le préfet d'ordonner l’atrachement, aux frais du contrevenant, des planta- tions faites sans autorisation (art. 57 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure). 7.
Possibilité pour les agents du service de la navigation de procéder à la destruction en toute saison des animaux qui se logent dans les digues et ce sans aucune formalité préalable (art. 61, alinéa 1, du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure). °
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour tout propriétaire de n'élever aucune construction sans en avoir obtenu J'autorisation du préfet (art. 59, alinéa 4, du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure). . ‘
Dans ce cas, le permis de construire est délivré après consultation des ingénieurs de la navigation et avec l'accord du préfet. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande dé permis de construire par l'autorité chargée de l'instruction (art. R. 421-38-15 du code de l'urbanisme). -
Si les travaux sont exemptés de permis de construire, mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l’auto- rité mentionnée à l’article R. 421-38-15 dudit code. L'autorité ainsi consultée fait connaître son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. À défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l’urbanisme).EL2big - 2
Obligation pour tout propriétaire de supprimer toute plantation où accrue sur les digues ou levées, sur les terrains compris entre les cours d'eau et les digues ou levée ou sur les Îles, qui serait reconnue faire obstacle à l'écoulement des eaux ou restreindre de façon nuisible le champ d'inondation, et ce, en tout ou en partie dans le délai de deux mois sur l’ordre des ingénieurs (art. 58 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Obligation pour tout propriétaire de solliciter une autorisation préfectorale pour procéder à toute plantation nouvelle et accrue tolérée sur les terrains compris entre les cours d’eau et les digues et levées sur les îles (art. 57 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Obligation pour la construction des façades des bâtiments dans la zone de 15, 56 mètres du côté du val de respecter les dispositions de Particle 55, alinéa 3, du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1 Obligations passives
Interdiction de procéder À toute construction sur les terrains compris entre les digues et la rivière, et sur les digues et levées ou sur les fles (art. 59 du code du domaine public fluvial et de le navigation intérieure),
Interdiction du côté du val, de planter des arbres ou arbustes, de creuser. des puits, caves, fossés ou faire toutes autres excavafions de terrain à moins de 19,50 mètres du pied des levées {art. 59 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Interdiction de laisser paître des chevaux, vaches, bœufs, chèvres, moutons, porcs et autres bestiaux sur le couronnement et le tälus des banguettes et des digues ou levées mon plus qu'entre ces digues ou levées et la rivière (art. 60 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
2 Droits résiduels du propriétaire
Droit pour les propriétaires d'édifier des constructions à condition de respecter les règles prescrites par l'acte d'autorisation.
Motons que si l'établissement d'un plan de surfaces submersibles n'entraîne pas d'interdic- tion générale et absolue de construire, on ne peut dire réellement qu'il y a un «droit de construire » pour le propriétaire, surtout dans les zones À dites de grand écoulement des crues, où l'autorité chargée d'examiner la déclaration prévue à l'article 50 du code du domaine public fluvial peut estimer nécessaire au coup par coup et au regard du libre écoulement des eaux et de la conservation des champs d'inondation d'aller jusqu'à interdire la construction projetée.EL2b}s - 3
CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
CHAPITRE EN
DISPOSITIONS SPÉCIALES A LA LOIRE ET À SES AFFLUENTS
Art. 55. - Sur la Loire, entre Roanne et le pont d'Oudon, et sur ses affluents, l'Allier, depuis sou confluent avec la Dore, le Cher, depuis Saint-Amand, la Vienne, depuis son confluent avec la Creuse, Îa Mayenne et le Maine, depuis Château-Gonter et jusqu’à leurs confiuents avec la Loire, sont appliquées les dispositions du présent chapitre.
Art. 56. - Les maires des communes voisines de ces rivières sont tenus de prêter assistance aux agents des ponts et chaussées lorsqu'ils en seront requis par les ingénieurs des ponts et chaussées pour la défense des digues et levées et pour la protection des biens et des populations.
Art. 57. - Pour l'ensemble des cours d'eau énumérés, îl ne pourra être fait aucune plantation nouvelle ni aucune accrue tolérée sur les terrains compris entre les cours d'eau et les digues et levées sur les îles sans une autorisation préfectorale prise sur lavis des ingénieurs de la navigation à peine d'une amende de 2 400 à 48 000 francs (24 & 480 F). Les plantations faites sans autorisation pourront, en outre, être arrachées aux frais des contrevenants à la suite d'un arrêté préfectoral pris sur l'avis des ingénieurs de la navigation, sans qu'il y ait besoin d'une mise en demeure préalable,
Art. 58. - Toute plantation ancienne ou accrue sur les digues ou levées, les terrains compris entre les cours d'eau et les digues ou levées ou sur les fles, qui serait reconnue faire.obstacie à l'écoulement des eaux ou restreindre d'une façon nuisible le champ d'inondation, devra être supprimée en tout ou en partie dans le délai de deux mois sur l'ordre des ingénieurs, À peine d’une amende de 5600 francs à 72000 francs G6 à 720 F}. En cas d'inexécution dans le délai prescrit, l'enlèvement en sera fait aux frais du contrevenant sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable,
‘Hne sera dû d'indemnité que si la plantation avait fait antérieurement l'objet d'une autorisation régu- Bière et compte tenu des conditions fixées par cette autorisation.
Art 55. - I est interdit d'élever aucune construction sur les terrains compris entre les digues et fa rivière où sur les digues et levées, ou sur les îles.
Du côté du val, il est interdit de planter des arbres ou arbustes, de creuser des puits, caves, fossés, ou faire toutes autres excavations de terrain à moins de 16 smètres du pied des levées.
Les façades des bâtiments, dans la zone des 16 mêtres définis ci-dessus, devront être établies à 2 mètres au moins de l'arête inférieure du talus extérieur de la digue ou levée et l'intervalle compris entre ces façades et Les talus voisins des levées ou digues devra être remblayé avec soin au niveau de leur couronnement, Les fondations des murs ne doivent pas excéder une profondeur de 0,50 mètre.
Toute construction devra faire l'objet d'une autorisation préfectorale prise sur l'avis des ingénieurs de la navigation. : à
Toute construction non autorisée donnera lieu à une amende de 6000 francs à 120000 francs {60 à 1 200 F} et à la démolition de la construction. .
Art. 60. - Il est interdit de laisser païtre des chevaux, bœufs, vaches, chèvres, moutons, porcs et autres bestiaux sur le couronnement et le talus des banquettes et des digues ou levées, non plus qu'entre ces digues où levées et la rivière à peine d'une amende de 4 000 francs à 4 800 francs (40 à 48 F} pour chaque bête et de réparation des dommages. .
Art. 61. - La destruction des animaux qui se logent dans les digues pourra être poursuivie en toutes saisons sans aucune formalité préalable par les agents du service de la navigation sur l'ordre écrit des ingénieurs de la navigation.
Ên outre, cette destruction pourra être autorisée par arrêté préfectoral pris sur l'avis des ingénieurs de la navigation dans je cadre des textes relatifs à la destruction des animaux nuisibles, -EL,
COURS D'EAU DOMANIAUX, LACS
ET PLANS D'EAU DOMANIAUX
| L - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de halage et de marchepied.
Servitudes à l'usage des pêcheurs.
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, articles ler à 4, 15, 16 et 22.
Code rural, article 431 (art. 4 de la loi n° 84-512 du 29 juin 1984, modifiant l’ancien article 424 du code rural instituant une servitude à l’usage des pêcheurs).
Loi locale du 2 juillet 189] modifiée par la loi locale du 22 avril 1902 sur l'usage et la répartition des eaux, validée par l’article 7, 8 5, de la loi française du ler juin 1924 et règlement d'application du 14 février 1892, & 39 et 41, applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Circulaire n° 73-14 du 26 janvier 1973 (aménagement du territoire, équipement, logement et tourisme) relative à la servitude de marchepied.
Circulaire n° 78-95 du 6 juillet 1978 relative aux servitudes d’atilité publique affectant l'uti- lisation du sol et concernant les cours d'eau (report dans les plans d'occupation des sols).
Circulaire n° 80-7 du 8 janvier 1980 pour l'application du décret n° 79-1152 du 28 décembre 1979 (ministère de l'intérieur).
Conservation du domainé public fluvial.
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, article 28.
Ministère des transports (direction des transports terrestres, bureau de la gestion du domaine).
IL - PROCÉDURE D'INSTITUTION
À - PROCÉDURE
Application des dispositions du code du domaine public fluviai et de la navigation inté- Heure concernant ces servitudes :
° - aux cous d’eau navigables (servitude de halage de 7,80 mètres, de marchepied de 3,25 mètres, article 15 dudit code) :
- aux cours d'eau domaniaux rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, et demeurant classés dans Je domaine public (servitudes de marchepied de 3,25 mètres sur les deux rives, article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) ; - aux, lacs domenjaux, article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (servitudes de marchepied de 3,25 mètres).
Application des dispositions de la loi locale du 2 juillet 1891 modifiée et du règlement du 14 Février 1892, servitudes de halage de 7,80 mètres (maximum), de marchepied de 3,25 mètres (maximum), aux cours d'eau navigables ou flottables des départements du Bas-Rhin, du Haut- Rhin et de la Moselle.
Ces servitudes sont instituées à la demande de l'administration (art. 18 de la loi du 2 juillet 1891). En ce qui concerne le Rhin, cette servitude n'existe pas, la digue de protection, qui fait office de chemin de halage, étant propriété de l'Etat.
Application de l'article 431 du code rural (servitudes à l’usage des pêcheurs) : aux cours d'eau domaniaux et plans d'eau damaniaux (largeur de 3,25 méètrés pouvant être ramenée à 1,50 mètre) et aux cours d’eau rayés de la nomenclature des voies navigables où fcttables (largeur de 1,50 mètre).E183 - 2
B. - INDEMNISATION
Indemnisation prévue pour les propriétaires “riverains à raison des dommages qui leur sont occasionnés par l'institution des servitudes consécutives au classement ou à l'inscription à la nomenclature de la rivière ou du lac, sous déduction des avantages que peuvent leur procurer lesdits classement ou inscription dans la nomenclature (art, 19 du code du domaine public Muvial et de la navigation intérieure),
Todemnisation prévue, lorsque pour les besoins de Ia navigation, la servitude de halage est établie sur une rive où cette servitude n'existait pas {art 19 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées par la juridiction compétente en Ten d'expropriation (art. 20 du code du domaine public fluvial et de la navigation inté- rieure}.
- C. - PUBLICITÉ
Publicité de l'acte d'inscription à la nomenclature ou de classement dans le domaine public.
HE. - EFFETS DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
io Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, possibilité pour l'administration d'imposer aux propriétaires riverains des cours d'eau navigables ou flottables, de laisser sur les deux rives un emplacement ouvert à la circulation. La largeur de cet emplace- ment est fixée par l'administration, Elle ne peut dépasser 2,25 mêtres (côté du marchepied) et 7,80 (côté halape}. Dens ce dernier cas, il peut être défendu par l'administration d'établir des bâtiments, enclos ou fossés dans une zone supplémentaire de 1,95 mêtre maximum (art. 18 de la Jai locale du 2 juillet 1891).
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant,
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1 Obligations passives ‘
Obligation pour les riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature des voies navigables ou flottables et des îles, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage, de réserver le libre passage des animaux et véhicules assurant la traction des bateaux, ainsi que la circulation et les manœuvres des personnes effectuant des transports par voie d'eau ou assurant la conduite des trains de bois de flottage, et ce, sur une largeur de 7,80 mètres (art. 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation inté- rieure} (1}. .
Si la distance de 7,80 mètres doit être augmentée, Padministration est obligée de recourir à l'expropriation, si elle ne recueille pas le consentement des riverains (art. 19 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Interdiction pour les mêmes riverains, de planter des arbres ou de clore par haie autrement qu'à une distance de 9,75 mètres du côté où les bateaux se tirent et de 3,25 mètres sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage (art, 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Obligation pour les riverains des cours d’eau rayés de la nomenclature des Voies navigables ou flottables, mais maintenus dans le domaine public, de réserver de chaque côté le libre pas- sage pour les nécessités d'entretien du cours d'eau et l'exercice de la pêche, ef ce, sur une distance de 1,50 mètre (art. 431 du code rural).
G) Lu servitude de halage n'est imposée en principe que d'un seul côté: sur l’autre existe la servitude de marchepied. En autre, là où le halage 2 disparu subsiste la servitude de marchepied {Conseil d'Etat, 15 mai 1953, Chapelle}.F
©? EL, Interdiction d'extraire sans autorisation à moins de 11,70 mètres de la limite des berges des rivières domaniales ou des bords des canaux domaniaüx, des teires, sables, et autres matériaux, sous peine d'amende ou du payement des frais de rernise en l’état des lieux (art 28 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure). La loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut- Rhin et de la Moselle n'édicte pas de prescriptions analogues en ce qui concerne les extractions. Cependant, il parait souhai- table pour la bonne gestion des voies navigables de les appliquer.
2 Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire riverain d'exercer tous les droits de la propriété qui ne sont pas incompatibles avec l'exercice des servitudes, d'où l'obligation avant d'entreprendre des constructions, des plantations ou l'édification de clôtures de demander au service gestionnaire de reconnaître la limite de la servitude. Si dans les trois mois à compter de la demande, l'admi- nistration n'a pas fixé la limite, les constructions, plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être supprimées, que moyennant indemnité au titre de l’article 18 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au titre de l’article 17 de la loi locale du 2 juillet 1891.
Possibilité pour le propriétaire riverain, lorsque l'intérêt du service de la navigation, les nécessités de l'entretien du cours d’eau et l'exercice de la pêche ie permettent, d'obtenir per arrêté ministériel la réduction des distances des servitudes de halage et de marchepied (art. 16 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Possibilité pour le propriétaire riverain, lorsque l'exercice de la pèche et les nécessités d’en- tretien et de surveillance des cours d'eau et, plans d’eau le. permettent, d'obtenir par arrété migistériel (ou du préfet par délégation), la réduction de la largeur de 3,25 mètres à LE 507 mètre (art, 431 du code rural).EL3- 4
CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
Art. let {Loi ne 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 29) - Le domaine public fluvial comprend :
. — les cours d'eau navigables ou flottables, depuis le point où ils commencent à être navigables ou floitables jusqu'à leur embouchure, ainsi que leurs bras, même non navigables ou non flottébles, s'ils pren nent naissance au-dessous du point où ces cours d'eau deviennent navigables ou flottables, les noues et boires qui tirent leurs eaux des mêmes cours d'eau, Les dérivations, ou prises d'eau artificielles même établies dans des propriétés particuliéres à condition qu’elles aient été pratiquêes par l'Etat dans l'intérêt de la navigation ou du flortage ; :
- les lacs navigables ou flottables ainsi que les retenues établies sur les cours d’eau du domaine public à condition que les terrains submergés aient été acquis par l'Etat ou par son concessionnaire à charge de retour à l'Etat en fin de concession ;
- les rivières cenalisées, les canaux de navigation, élangs ou réservoirs d'alimentation, contrefossès et autres dépendancés : -
- les ports publics situés sur les voies navigables et leurs dépendances ;
- les ouvragés publics construits dans le lit ou sur les bords des voies navigables ou flottables pour la sûreté et la facilité de 1a navigation ou du halage ;
- les cours d'eau, lacs et canaux qui, rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, ont été maintenus dans le‘domaine public ;
- les cours d'eau et lacs ainsi que leurs dérivations classés dans le domaine public selon la procédure fixée à l'article 2-1 en vue d'assurer l'alimentation en eau des voies navigables, les besoins en eau de lagri- culture et de l'industrie, l'alimentation des populations ou la protection contre les inondations.
Les cours d'eau et Les lacs appartenant au domaine public sont appelés cours d’eau et lacs domaniaux.
2 (Loi no 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 29}. - Les parties navigables-ou fottables d'un fleuve, d'une rivière où d'un lac sont déterminées par des décrets pris après enquête de commode et incammade, tous les droits des tiers réservés, sur le rapport du ministre de l'équipement et du logement, après avis du ministre chargé de la police ou de la gestion de ce cours d'eau ou de ce lac et du ministre de J'économie et des finances.
Art 2-1 (Loi no 64-1245 du 16 décembre 1984, art. 29) - Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau ou d’un lac dans le domaine public, pour l'un des motifs énumérés à l'avant-dernier alinée de l'anicle 1*, est prononcé, après enquête d'utilité publique, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la police ou de la gestion de ce cours d'eau ou de ce lac, après avis du ministre de l'économie et des finances, tous les droits des riverains du cours d'eau où du propriétaire du lac et des tiers réservés.
Les inderanités pouvant être dues en raison des dommages entrainëés par ce classement sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, compensation faite des avantages que Îes intéressés peuvent en retirer.
Art 3 {Loi no 641245 du 16 décembre 19564, art. 29}. - Les voies d'eau navigables ou flottables, natu- relles ou artificielles, faisant partie du domaine public de l'Etat, peuvent être rayées de la nomenclature des voies navigables où flottables et maintenues dans le domaine public par décret en Conseil d'Etat, après avis du ministre de l'économie et des finances, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
ärt 4 (Loi ne 64-1245 du 16 décembre 1964, art, 29).- Le déclassement des cours d'eau ou lacs doma- niaux gavigables ou non et des canaux faisant partie du domaine public de l'Etat est prononcé aprés enquête d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre des transoonts ou du ministre de l'agriculture s'il est chargé de la gestion du cours d'eau où du lac, après avis des ministres chargés respectivement de l'Économie et des finances, de l'intérieur, de l'industrie, ainsi que, suivant le cas, après avis du ministre de l'agriculture ou du ministre des transports dans ler conditions fixées par décret er Conseil d'Etat. ,
Art. 15 {Loi no 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 31}. - Les propriétaires riverains des fleuves et rivières iascrits sur la aomenclature. °
Hs ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 mètres du côté où les bateaux se tirent et de 3,25 mètres sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage.
Les propriétés riveraines d'un cours d'eau domanial rayé de la nomenclature des voies navigables où flotrebles ou classé dans le domaine public par application de l'article 2.1 ainsi que les propriéiés riveraines d'un fac duimanial sont grevées sur chaque tive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, die servitude de ied ». Lorsqu'un cours d'eau est déjà grevé de La servitude prévue par le décret ne 59-06 du 59, certe dernière servitude est maintenue.
« marche
7 janvier ifEL3 - 5
Tout contrevenant sera passible d'une amende de 6000 à 120 000 francs (60à ! 200 F) et devra, en outre, remettre les lieux en l'état ou, à défaut, payer les frais de le remise en état d'office par l'administra- tion. :
Ant. 16 (Loi no 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 311 - Lorsque l'intérêt du service de la navigation le permettra, les distances fixées par les deux premiers alinéas de Particle précédent, pour la servitude de balage, seront réduites par arrêté ministériel.
-Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien du cours d'eau le permettront, la distance fixée par le troisième alinéa de l'article précédent pour la servitude de marchepied pourra être exceptionnel. lement réduite par arrêté ministériel.
Art, 17, = Dans l'intérêt de Fapprovisionnement de Paris, les propriétaires des terrains proches des rivières navigables ou flottables du bassin de fa Seine sont tenus de souffrir, moyennant indemnñté, l'utilisa. tion de leurs terres en nature de près ou de fabours par les marchands de bois pour y faire les amas de leure bois, sait pour les charger en bateaux, sait pour les mettre en trains.
Afin que Les propriétaires puissent être payés par chacun des marchands de bois ceux-ci seront tenus de faire marquer leur bois de leur marque particulière et de les disposer par piles de 2,60 mêtres de hauteur et de 30 mètres de longueur en ne laissant entre les piles qu'une distance de 0,65 mètre. L'enlèvement des bois ne pourra être fait qu'après paiement aux propriétaires de l'indemnité d'occupa- tion. . .
An, 18 {Loi no 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 32, - Les propriétaires riverains qui veuient faire des constructions, plantations ou clôtures le long des cours d’eau domaniaux peuvent, au préalable, demander à l'adrninistration de reconnaitre la limite de la servitude.
Si, dans les trois mois à compter de la demande, l'administration n'a pas fixé la Himite, les constructions, plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être supprimées que moyennant indemnité.
Art 19 (Loi he 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 31} - Lorsque le classement d'un lac, d'une rivière ou portion de rivière dans le domaine public fluvial, ou son inscription sur la nomenclature des voies navigables ou flottables assujettit es propriétaires riverains aux servitudes établies par l'article 5, il eur est dû une indemnité propartionnée au dommage qu'ils éprouvent eu tenant compte des avantages que peut leur pro- curer ce classement ou cette inscription. ‘
Les propriétaires riverains auront également droit à une indemnité forsque, pour les besoins de la aavi- gation, la servitude de halage sera établie sur une rive où certe servitude n'existait pas.
Art. 20 {Loi no 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 31). - Les contestations relatives à l'indemnité due aux propriétaires en raison de l'établissement des servitudes de halage et de marchepied sont jugées par la juridiction compétente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art, 21. - Dans le cas où l'administration juge que la servitude .de halage est insulfisante et veut établir, le long du fleuve ou de la rivière, un chemin dans des conditions constantes de viabilité, ellé doit, à défaut de consentement exprès des riverains, acquérir le terrain nécessaire à l'établissement du chemin en se confor- nant aux lois sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art 22, - Les conditions d'utilisation du chemin de halage où du marchepied par des fermiers de la pêche et les porteurs de licences sont fixées par l'article 424 du code rural.EL3 - 6
CODE RURAL
Ant. 431 fLoi no 84-512 du 29 juin 1984, arr. 4} - Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, est tenu de laisser à l'usage des pêcheurs, le long de ceux-ci, un espace fibre sur 3,25 mètres de largeur. Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du plan d'eau le permettent, les ministres chargés de la pêche en eau douce et de ls gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, le commissaire de la République du département peuvent réduire la largeur de 3,25 mètres précitée jusqu'à 1,50 mètre. .
Le long des cours d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables mais maintenus dans le domaine bublie, le largeur de l'espace libre laissé à l'usage des pécheurs est fixée à 1,50 métre.
Le long des canaux de navigation, les pêcheurs peuvent user du chemin de halape et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la voie nevigable. Ce droit peut, exceptionnellement, être supprimé sait pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels, sur décision des ministres chargés de la pêche en eau douce et de Îa gestion du domaine public fluviai ou, par délégation, du comsmissrire de la République du département.
En cas de nün-respect des dispositions du présent article relatives au droit de passage, le riverain doit, sur injonction de l'administration, remettre les Lieux en état dans le délai fixé par celle-ci. À défaut d'exécu- tion dans le délai prescrit, la remise en état sera effectuée d'office par l'administration au son concession: näire, aux frais du niverain.ÉLECTRICITÉ
L - GÉNÉRALITÉS.
Servitudes relativesà l'établissement des canalisations électriques.
Servitude d'ancrage, d'appui, dé passage, d'élagage et d'abattage d'arbres.
Loi du 15 juin 1906, article 12, modifiée par les lois du 19 juillet 1922, du 13 juillet 1925 {art. 298) et du 4 juillet 1935, les décrets des 27 décembre 1925, 17 juin et 12 novembre 1938 at lé décret no 67-885 du 6 octobre 1967.
Article 35 de la loi no 46-628 du B avril 1948 portant nationalisation de l'électricité et du gaz. u .
Ordonnance ne 58-997 du 23 octobre 1958 (art. 60) relative à lexpropriation portant modi- fication de l'article 35 de a loi du 8 avril 1946.
Décret no 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions armiables portant reconnaissance des servitudes de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l'expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
Décret ne 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant Le décret ne 70-492 du 11 juia 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi ne 46-628 du 8 avril 1946, concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'éleciri- cité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'éta- blissement desdites servitudes. :
Circulaire‘ne 70-13 du 24 juin 1970 (mise en application des dispositions du décret du 11 juin 1970) complétée par la circulaire ne LR.J/4.033879 du 13 novembre 1985 (nouvelles dispositions découlant de la loi ne 83-630 du 12 juillet 1983 sur la démocratisation des enquêtes publiques et du décret ne 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application}.
Münistère de l'industrie et de l'aménagement du territoire (direction générale de l'industrie et des matières premières, direction du gaz, de l'électricité et du charbon).
- XL - PROCÉDURE D'INSTITUTION
À. - PROCÉDURE
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres bénéficient :
- aux travaux déclarés d'utilité publique (art, 35 de Ja loi du 8 avril 1946) ;
- aux lignes placées sous le régime de la concession on de Ia régie réalisée avec le concours financier de l'État, des départements, des communes ou syndicats de communes (art. 298 de la loi du 13 juillet 1925) et non déclarées d'utilité publique (1).
La déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'exercice des servi. tudes est obtenue conformément aux dispositions des chapitres Ie et Il du décret du 11 juin 1970 modifié par le décret n° 85-1109 du ES octobre 1985.
La déclaration d'utilité publique est prononcée:
- soit par arrêté préfectoral ou arrêté conjoint des préfets des départements intéressés et en cas de désaccord par arrêté du ministre chargé de l'électricité, en ce qui concéme les ouvrages de distribution publique d'électricité et de gaz et des ouvrages du réseau d’alimentation générale en énergie électrique ou de distribution aux services publics d'élecincité de tension inférieure à 225 KV (art. 4, alinéa 2, du décret no 85-1109 du 15 octobre 1985);
a Le bénéfice des servitudes institubes par les lois de 1906 et de 1925 vaut pour Pensemble des inssallations de distribue tion d'énergie électrique, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon gue ka ligne dessert une collectivité publique ou un service public où uns habitation privée (Conseil d'Etat, Ler féveiér 198$, ministre de l'industrie conte Michaud : reg. ne 364133.14-72
— soit par arrêté du ministre chargé de l'électricité ou arrêté conjoint du ministre chargé de l'électricité et du ministre chargé de l'urbanisme s’il est fait application des articles L. 123-8 et R. 123-35-3 du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les mêmes ouvrages visés ci-dessus, mais d'une tension supérieure ou égale à 225 KV (art. 7 du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985).
La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 juin 1970 en son titre II (le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret du 11 juin 1970 n'a pas modifié la procédure d'institution des dites servitudes). La circulaire du 24 juin 1970 reste appli- cable.
À défaut d’accord amiable, le distributeur adresse au préfet par l'intermédiaire de l’ingé- nieur en chef chargé du contrôle, une requête pour l'application des servitudes, accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes. le préfet prescrit alors une enquête publique dont le dossier est transmis aux maires des communes intéressées et notifié au demandeur. Les maires concernés donnent avis de l’ou- verture de l’enquête et notifient aux propriétaires concernés les travaux projetés.
Le demandeur, après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l’en- quête, arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l'ensemble du dossier au préfet, qui institue par arrêté les servitudes que le demandeur est.autorisé à exercer après l’accomplis- sement des formalités de publicité mentionnées à l'article 18 du décret du 11 juin 1970 et visées ci-dessous en C.
Par ailieurs, une convention peut être passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance desdites servitudes. Cette convention remplace les formalités mentionnées ci-dessus et produit les mêmes effets que l'arrêté préfectoral (art. ler du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967) (1).
B. - INDEMNISATION
Les indemnisetions dues à raison des servitudes sont prévues par la loi du 15 juin 1906 en son article 12. Elles sont dues en réparation du préjudice résultant directement de l'exercice des servitudes (2).
Elles sont dues par le maître d'ouvrage. La détermination du montant de lindemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le juge de l'expropriation (art. 20 du décret du 11 juin 1970). Les dommages survenus à l'occasion des travaux doivent être réparès comme dommages de travaux publics (3). :
Dans le domaine agricole, l'indemnisation des exploitants agricoles et des propriétaires est calculée en fonction des conventions passées, en date du 21 octobre 1987, entre Electricité de France et l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (A.P.C.A.) et rendues applicables bar les commissions régionales institüées À cet effet. Pour les dommages instantanés liés aux travaux, l'indemnisation est calculée en fonction d'un accord passé le 21 octobre 1981 entre l'AP.C.A., E.D.F. et le syndicat des entrepreneurs de réseaux, de centrales et d'équipements industriels électriques (S.ERC.E).
C. - PUBLICITÉ
Affichage en mairie de checune des communes intéressées, de l’arrêté instituant les servi- tudes. :
Notification au demandeur de l'arrêté instituant les servitudes.
Notification dudit arrêté, par les maires intéressés ou par le demandeur, à chaque proprié- taire et exploitant pourvu d'un titre régulier d'occupation et concerné par les servitudes.
(} L'institution des servitudes qui implique ure enquête publique, n'est nécessaire qu'à défaut d'accord amiable, L'arrêté préfectoral est vicié si un tel accord n'a pas été recherché au préalable par le maître d'ouvrage (Conseil d’Etal, 18 novembre 1977, ministre de S'indusirie contre consorts Lannio) : sauf si l'intéressé a manifesté, dès avant l'ouverture de la procédure, son hostilité au projet (Conseil d'Etat, 20 janvier 1985, Tredan et autres). (2) Aucune indemnité n'est due, par exemple, pour préjudice esthétique ou pour diminution de l8 valeur d'un terrain 4 bâtir. En effet, l'implantation des supponts des lignes électriques et le survol des propriétés sont par principe précaires et ne portent pes atteinte au droit de propriété, notamment aux droits de bâtir et de se clore (Cass. civ. II, (7 juillet 1872: Bull. civ. IT, n° 464 ; Cass, civ. III, 16 janvier 1979).
G) Ce principe est posé en termes clairs per le Conseil d'Etat dans un arrêt du 7 novembre 1986 - E.D.F. c. Aujoulat (req. n° 50436, D.A. n° 60).EX, - EFFETS DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1 Prérogatives exercées directement par la puissance publique.
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des mure ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits-et terrasses des bâtiments, à condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, dans les - conditions de sécurité prescrites par les règlements administratifs (servitude d'ancrage).
Droit pour le bénéficiaire, de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des pro- priétés, sous les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que les propriétés soient où non closes ou bâties (servitude de surplomb).
Droit pour le bénéficiaire, d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des sup- ports pour les conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes (servitude d'implantation). Lorsqu'il y a application du décret du 27 décembre ‘1925, les supports sont placés autant t que possible sur les limites des propriétés ou des clôtures.
Droit pour le bénéficiaire, de couper les arbres et les” branches qui se trouvant à proximité des conducteurs aériens d’électricité, génent leur pose ou pourfaient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-cireuits où des avaries aux ouvrages (décret du 12 novembre 1938).
2 Obligations de faire imposées au prepriétaire
Néant.
- LIMITATIONS D'UTILISER LE SOL
is Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l’accés aux agents de l'en. treprise exploitante pour la posé, l'entretien et le surveillance des installations. .Ce droit de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité et à des heures normales et aprés avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible.
2e Droits résiduels des propriétaires
Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur les toits ou terrasses ou de servitudes d'implantation où de surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir, ils doivent toutefois un mois avant d'entréprendre l'un de ces travaux, prévenir par lettre recommandée l entreprise exploitante,
Àa
TÉLÉCOMMUNICATIONS
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives aux communications téléphoniques .et télégraphiques concernant l'établissement et le fonctionnement des lignes et des installations de télécommunication (lignes et-installations téléphoniques et télégraphiques). .
Code des postes et télécommunications, articles L. 46 à L. 53 et D. 408 à D. 411.
Ministère des postes, des télécommunications et de l’espace (direction de la production, service du trafic, de l'équipement et de la planification).
Ministère de la défense.
I. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Décision préfectorale, arrêtant le tracé de la ligne autorisant toutes les opérations que comportent l'établissement, l'entretien et la surveillance de-la ligne, intervenant .en cas d'échec des négociations en vue de l'établissement de conventions amiables.
Arrêté, intervenant après dépôt en mairie pendant trois jours, du tracé de Ja ligne projetée et indication des propriétés privées où doivent être placés les supports et conduits ét transmis- sion à la préfecture du registre des réclamations et observations ouvert par le maire (art. D. 408 ‘à D. 410 du code des postes et des télécommunications).
Arrêté périmé de plein droit dans les six mois de sa date ou les trois mois de sa notifica- tion, s'il n’est pas suivi dans ces délais d'un commencement d'exécution (art. L. 53 dudit code).
B. --INDEMNISATION
Le fait de l'appui ne donne droit à äucune-indemnité dès lors que la propriété privée est frappée d'une servitude (art. -L. 5] du code des postes et des télécommunications).
Les dégâts en résultant donnent droit à la réparation du dommage direct, matériel et actuel. En cas de désaccord, recours au tribunal administratif (art. L. 51 du code des postes et des télécommunications), prescription des actions en demande d'indesunité dans les deux ans de la fin des travaux (art. L. 52 dudit code).
C. - PUBLICITÉ
Affichage en mairie et insertion dans l’un des journaux publiés dans l'arrondissement de l'avertissement donné aux intéressés d’avoir à consulter le tracé de la ligne projetée déposé en mairie (art. D. 408 du code des postes et des télécommunications).
Notification individuelle de l'arrêté préfectoral établissant le tracé définitif de la ligne (art. D. 410 du code des postes et des télécommunications). Les travaux peuvent commencer trois jours après cette notification. En cas d'urgence, le préfet peut prévoir l'exécution immé- diate des travaux (art. D. 410 susmentionné).. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. — PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1e Prérogatives exercées directement par a paissarice publique
Droit paur l'Etat d'établir des supports À l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bétiments si l'on peut } accéder de l'extérieur, dans les parties communes des propriétés bâties à usage collectif (art. L. 48, alinéa 1, du code des postes et des télécommunications).
Droit pour l'Etat d'établir des conduits et supports sur le sol et le sous-sol des propriétés non bâties et non fermées de murs ou de clôtures (art. L. 48, alinéa 2},
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
+ LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
is Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de ménager le libre passage aux agents de l'administration (art. L. 50 du code des postes et des télécommunicatians).
2 Droits résiduels du propriétaire
Droit pour le propriétaire d° entreprendre des travaux de démolition, réparation, suréléva- tion ou clôture sous condition d'en prévenir le directeur départemental des postes, télégraphes et téléphones un mois avant le début des travaux (art. L. 49 du cade des postes et des télécom. munications).
Droit pour le propriétaire, 4 défaut d'accord amiable avec l'adrainistration, de demander le recours à lPexpropriation, si Pexécution des travaux entraîne une dépossession définitive.AR PREFECTURE
PTass Ë Fecu le 25-03-2014 -216501517-20140%%1-7 _20i4-DE
EXTRAIT DU REGISTRE |
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL + CUCHAT,
L’an deux mille quatorze, le 21 février, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est
réuni en session extraordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur AUSSET Jean-
Philippe, Maire.
Nombre de conseillers en exercice : treize
Date de convocation du Conseil Municipal : le 15 février 2014
PRESENTS : MM. AUSSET - DESJARDINS — DONGUY - ESTIVAL - FERRIER - GAUTHIER - MATHIEU - MICHOT - MONTBRIZON - NORAZ-CONCHON Absents Excusés : MM. ROCHE (procuration à M. FERRIER) - CHERIN (procuration à M. AUSSET) - DUPORGES
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme NORAZ-CONCHON Cécile
N°7/2014
MISE A JOUR DU PLAN LOCAL D'URBANISME
AVEC INTEGRATION DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES D’INONDATION DE L’ALLIER DES PLAINES
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet d’arrêté concernant la mise à jour du PLU.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’arrêté portant la mise à jour du PLU, comme suit :
Vu le code de l’environnement et notamment l’article L.562-4,
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.126-1 et R.123-22,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 22 septembre 2007 approuvant le PLU,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 21 février 2014 modifiant le PLU, Vu l'arrêté préfectoral du 04/11/2013 portant approbation du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles inondation de l’Allier des Plaines.
Vu les plans et documents annexés à l’arrêté préfectoral susvisé,
ARRETE
ARTICLE 1 : Le Plan d’Occupation des Sols / Plan Local d'Urbanisme est mis à jour à la date du présent arrêté, en rajoutant aux annexes la servitude d’utilité publique relative au plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation instaurée par l’arrêté préfectoral du 04 novembre 2013.
ARTICLE 2 : La mise à jour a été effectuée dans les documents tenus à la disposition du public à la Mairie et à la Préfecture.
ARTICLE 3: Le présent arrêté fera l’objet d’un affichage en Mairie durant 1 mois.
ARTICLE 4 : Une copie du présent arrêté sera adressée au Préfet du Puy-de-Dôme.
Pour copie conforme,
En Mairie, le 17 Mars 2014
REÇU À LA PRETE ne
DU PUY-DE-DOME LE
- 3 AVR, 2 26ACTE TELETRANSMIS le
2 6 FEV. 2015
EXTRAIT DU REGISTRE à la SOUS-PRÉFECTURE
de THIERS
DES ARRETES DU MAIRE
Portant mise à jour du PLU de CULHAT
Vu le Code de l’urbanisme et notamment l’article R 123-22 ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 22 septembre 2007 approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) ;
Considérant que seules les servitudes d’utilité publique (SUP) annexées au PLU peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol ;
Considérant que certaines servitudes n’ont pas été reportées dans les annexes du PLU ;
Considérant que le report de certaines servitudes d’utilité publique (SUP) dans le document annexé au PLU comporte des erreurs préjudiciables à leur application ;
Vu le plan annexé,
ARRÊTE
Article 1 :
Le plan local d’urbanisme est mis à jour à la date du présent arrêté.
A cet effet, ont été reportées sur le plan complémentaire ci-joint les servitudes figurant dans les fiches ci-annexées.
Article 2 :
La mise à jour a été effectuée par annexion de ces documents aux dossiers du PLU tenu à la disposition du public à la mairie et à la sous-préfecture de Thiers.
Article 3 :
Le présent arrêté fera l’objet d’un affichage en mairie durant 1 mois.
Article d :
Copie du présent arrêté, accompagnée de la liste annexée et du plan complémentaire des servitudes, seront adressées à Monsieur le sous-préfet de Thiers.
Fait à Culhat, le 27 janvier 2015
Le Mairé,&” ;Code
réglementaire
Servitude
attachée
aux
canalisations
(CODE
RURAL
ET
DE
LA
PECHE
Eau
Potable
: SIAEP
Basse
Limagne
—
8
place
de
l'Hôtel
de
Ville — 63350
MARINGUES
plan
septembre
2007
télécommunication
ELECTRONIQUES
L. 45-9,
L. 48
et
IR.
20-55
à
R.
20-62
Divers
câbles
A5
Publiques d'eau et d'assainissement
MARITIME - art L152-1 à L 182-2
RL
EEE
es
Assainissement: commune
de Culhat
= nEeman)
monument
historique
classé
:
.
|Arrêté
préfectoral
du
Monuments
historiques
inscrits et
(CODE
DU
PATRIMOINE : articles
|Eglise
Notre-Dame
63131
12/07/1886
DRAC
Auvergne/
STAP
du
Puy
de
Dôme
- Hôtel
AC1
classés
: classement,
inscription
et
L621-1
à
L621-29
et
L621-30
à
de
Chazerat
4
rue
Pascal
BP
378
- 63010
plan
Juillet
2014
périmètre
de
protection
L621-32
monument
historique
classé
:
Arrêté
préfectoral
du
CLERMONT
FERRAND
Lanterne
des
Morts
63131
12/07/1886
(CODE
DE
LA
SANTÉ
PUBLIQUE
ARS
auvergne
/ dt
puy-de-dôme
- 60
avenue
de
Protection des eaux potables et des
[nouvelle partie Législative) : eaux
Loge
de PUITS DU
arrêté préfectoral du
l'union soviétique - 63000 clermont-ferrand
AST
aux
minérales
potables
: articles L1321-2
et
BASSINET
07/10/1983
plan Juillet 2014
R1321-13
- eaux
minérales
:
ISIAEP
DORE
ALLIER
- Place
des
Augustins
-
articles
L1322-3
à L1322-13
63190
LEZOUX
(CODE
GENERAL
DE
LA
,
Pas
d'acte
spécifique
-
L
L
PROPRIETE
DES
PERSONNES
t
ï
k
L
L
DDT
du
Puy
de
Dôme
/ SET
- Marmilhat
- rue
s
ELO3
|Servitudes
de
halage
et
de
marchepied
PUBLIQUES
: articles
L2131-2
à
(domaine
public
fluvial
ppplcaton directe
du
texte
Aimé
Rudel
- 63370
LEMPDES
plan
Juillet
2014
1L2131-6
glementaire
Servitudes
relatives
aux
interdiction
re
éoil
,
Pas
d'acte
spécifique
-
1
d'accès
grevant
les
propriétés
CODE
DE
LA
VOIRIE
ROUTIERE
Ni
L
ASF
/ 9,
place
de
l'Europe
-
- 92500
RUEIL-
EL1T
limitrophes des routes express et des …
|(Partie Législative) : articles L151-3
|\89
eppication
directe du texte |jAL MAISON
plan Juillet 2014
ldéviations d'agglomération
9
ligne
électrique
MT
aérienne
k
RD
cl
arrêté
spécifique
à
chaque
- 1
rue
de
Châteaudun
- 63966
ouvrage
CLERMONT
FERRAND
plan Septembre 2007
ligne
électrique
MT
souterraine
14
Périmètres
de
servitude
autour
d'une
CODE
DE
L'ENERGIE
— article
L
ligne
électrique
323-10
ligne
électrique
HT
aérienne
63
KV
MALINTRAT
- LA
VERNELLE
E
icité
DUP du 23/08/1982
RTE nr
or
Re
AR EE)
jan duliet 2014
ligne
électrique
HT
aérienne
2x63
[-9'rue
des
CUITASSIeTS
:
KV - LA
VERNELLE-THIERS
(CODE
GENERAL
DES
Pas
d'acte
spécifique
-
io
e
«
Intt
|Servitude autour des cimetières
COLLECTIVITES
LOCALES — art
[Cimetière de CULHAT
application directe du texte
ROMMUNE
DE CUEHATF Mañie =
68365
plan Juillet 2014
(2223-5
réglementaire
Plans
de
Prévention
des
risques
,
a
(CODE
DE
L'ENVIRONNEMENT
ME
AE
£
Naturels
prévisibles
et plans
de
1
Lécieltive)
» act
d
:
arrêté
préfectoral
du
DDT
du
Puy
de
Dôme
/ SPAR
/ BPR
-7
rue
Léo
:
FM
prévention
des
risques
miniers
-
pare Lénine)
serticle
L562-1
efPPRI
Alller
des
Plaines
(04/11/2013
Lagrange
- 63033
CLERMONT
FERRAND
plan
Juillet
2014
documents
valant
PPRN
CODES
DES POSTES
ETDES
[cable Joze-Culhat
Spa
ctorel du
prs
[Servitude
attachée
aux
réseaux
de
(COMMUNICATIONS
France
TELECOM
—
52,
rue
de
la Parlette
—
plan
Septembre
2007
63000
CLERMONT-FD
DDT63 / SPAR/
Edition du 26/08/2014
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