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Document publié le Jeudi 19 octobre 2023
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Pays de Mormal - 51 2025)
Thèmes du document : Institutions publiques, Justice et droit, Économie et finances,
Ref.
201
524
Berger-Levrault
(1309)
Commrunauto de Cornunes
Décision n°51/2025
Objet: Convention de partenariat SOCIETE HISTORIQUE DE
MAROILLES (exposition)
Le président de la Communauté de Communes du Pays de Mormal,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-10,
Vu les délibérations du conseil communautaire en date du 19 octobre 2023 et du 10 avril 2024 par lesquelles celui-ci m’a autorisé à signer toute convention dans le cadre de l’exercice de la compétence culture sans engagement financier ou avec un engagement limité à 10 000 € HT lorsque les crédits sont inscrits au budget,
DECIDE
Article 1 : Une convention est signée entre la Communauté de Communes du Pays de Mormal,
représentée par M. Jean-Pierre MAZINGUE président, et LA SOCIETE HISTORIQUE DE
MAROILLES, représentée par M.GOURNAY, 10 place de la mairie, MAROILLES .
La communauté de communes du Pays de Mormal, représentée par son Président, décide de mettre à
disposition des locaux situés au sein de la Caserne Clarke, 4 Avenue de la Légion d’honneur à
Landrecies au profit de l’association SOCIETE HISTORIQUE DE MAROILLES pour une exposition
qui aura lieu du 25 au 28 avril 2025, gracieusement.
Article 2: La convention a pour but de définir les modalités de déroulement et de règlement de l’exposition de l’association qui aura lieu du 25 au 28 avril 2025.
Article 3 : Le montant forfaitaire alloué pour cette prestation est de 800 euros TTC. L'entrée est gratuite.
Article 4 : La présente décision sera communiquée au Conseil Communautaire lors de la prochaine
séance et affichée en l’hôtel communautaire.
Article 5 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Lille — 5 Rue Geoffroy Saint-Hilaire — CS 62039 — 59014 LILLE cedex dans un délai
de deux mois suivant sa publication. Elle peut dans ce même délai de deux mois et préalablement à une
saisine du tribunal administratif compétent, faire l’objet d’un recours gracieux adressé à Monsieur le
Président de la CCPM. Au terme d’un délai de deux mois, à compter dudit recours gracieux, le silence
du Président de la CCPM vaut décision implicite de rejet, conformément à la réglementation en vigueur.
Dans ce cas, s’ouvre un nouveau délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif précité d’un
recours contentieux contre la décision implicite de rejet de la présente décision.
Article 6: Ampliation de la présente décision sera transmise à Madame la sous-préfète d’ Avesnes sur
Helpe et au comptable du trésor.
Le Quesnoy, le 15/05/2025