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PLU - Annexes - Autre périmètre, secteur, plan, document, site, p
Arrêté - AP bruit Aube
Document publié le Mardi 18 avril 1995 par la commune de Rivière-de-Corps.
Lien du pdf (Arrêté - AP bruit Aube)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Loisirs, Santé,
4
Liberté + Égaliré + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE L’AUBE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES SANITAIRES ET SOCIALES
Service « Santé Environnement » ARRETE n° O8 2432,
LE PREFET DE L'AUBE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Lutte contre le bruit
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L.1311-1 et L.1311-2, L.1312-1 et L.1312-2,
R.1334-30 à R.1334-37 et R.1337-6 à R.1337-10, L.1421-4 et L.1422-1 ;
VU le Code de l'Environnement, et notamment les articles L.571-1, L.571-17, L.571-18, R.571-25 à 30 et
R.S71-91 à R.571-97;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2, L.2213-
4, L.2214-4 et L.2215-1 et L.2215-7:
VU le Code Pénal, et notamment les articles R.610-1 et R.623-2 ;
VU le Code de la Construction et de l’Habitation, et notamment les articles R.111-23-1 à R.111-23-3 et R.
TI-TàR. 1111-17;
VU le Code de Urbanisme, et notamment les articles L.147-1 à L.147-8 et R. 147-1 à R. 147-11 ;
VU le décret n° 95-409 du 18 avril 1995 relatif aux agents de l'Etat et des communes commissionnés et assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit ;
VU le décret n° 2002-887 du 3 mai 2002 relatif à certains rassemblements festifs à caractère musical :
VU l'arrêté ministériel du 5 décembre 2006, relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage ;
VU Parrêté préfectoral n° 95-3409 A du 8 novembre 1995, relatif à la lutte contre les bruits de voisinage ;
VU l'arrêté préfectoral n°01-4412A du 14 décembre 2001, relatif aux conditions d’exploitation des débits de boissons dans le département de |’ Aube ;
VU l'avis du Comité Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques en date du 2 juillet 2008 ;CONSIDERANT la nécessité de réglementer les bruits susceptibles d’être dangereux, de porter atteinte la tranquillité publique, de nuire à la santé de l’homme ou à son environnement ;
CONSIDERANT la nécessité d’actualiser les dispositions réglementaires prises dans le département de l'Aube, en référence aux évolutions législatives et réglementaires nationales ;
SUR proposition de M. le Secrétaire Général.
ARRETE:
ARTICLE 1 :
Les dispositions de l'arrêté préfectoral n° 95-3409A sont abrogées et remplacées par les articles suivants.
Section 1 : Principes généraux
ARTICLE 2 :
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à tous les bruits de voisinage, à l'exception de ceux provenant des infrastructures de transports et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale, des installations nucléaires de base, des installations classées pour la protection de l’environnement ainsi que des ouvrages et réseaux publics et privés de transports et de distribution de l’énergie électrique soumis à la réglementation prévue à l’article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
Lorsqu'ils proviennent de leur propre activité ou de leurs installations, sont également exclus les bruits perçus à l’intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances et des établissements mentionnés à l'article L.231-1 du code du travail.
Sont considérés comme bruits de voisinage :
- les bruits de comportements des particuliers ou émis par des matériels où animaux dont ils ont la responsabilité ;
- les bruits d'activités professionnelles, sportives, culturelles ou de loisirs émis par les responsables de celles-ci ou les personnes dont ils ont la charge ou l’encadrement, ainsi que par tout matériel utilisé pour l’activité en cause,
ARTICLE 3 :
En tout lieu public ou privé, tout bruit excessif par son intensité, sa durée ou sa répétition, émis sans nécessité ainsi que par manque de précaution est interdit de jour, comme de nuit.
toDes dérogations individuelles ou coïlectives, pour des manifestations particulières à caractère commercial, culturel ou sportif ou à l’occasion de fêtes ou réjouissances locales peuvent être accordées par les Maires des communes concernées. Les demandes de dérogation doivent être conformes aux dispositions de l’annexe 1 du présent arrêté.
Les manifestations organisées en lien avec les fêtes suivantes font l’objet d’une dérogation permanente au présent artiele : jour de l’an, fête de la musique, fête nationale du 14 Juillet et fête communale.
Section 2 : Lieux publics ou privés et accessibles au public
ARTICLE 4 :
Sur la voie publique, sur les voies privées accessibles au public et dans les lieux publics ou privés, sont notamment interdits les bruits susceptibles de provenir :
- de publicité par cris ou par chants, ou par appareil bruyant ;
- de l’emploi d'appareils et de dispositifs de diffusion sonore amplifiée, y compris ceux embarqués dans des véhicules ;
- de réparations ou réglages de moteur, à l’exception des réparations de courte durée permettant la remise en service d’un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation ; - des tirs de pétards, armes à feu, artifices et tous autres engins, objets ou dispositifs bruyants similaires.
Des dérogations individuelles ou collectives, pour des manifestations particulières à caractère commercial, culturel ou sportif ou à l’occasion de fêtes ou réjouissances locales peuvent être accordées par les Maires des communes concernées. Les demandes de dérogation doivent être conformes aux dispositions de l’annexe 1 du présent arrêté.
ARTICLE 5 :
Lors de la création ou de l’extension d’une activité sportive, culturelle ou de loisir, dans ou à proximité d’une zone habitée ou constructible définie par des documents d'urbanisme opposables aux tiers, l'autorité administrative (Maire, Préfet) pourra réclamer la production d’une étude particulière à la charge du pétitionnaire, réalisée par un bureau d’études spécialisé permettant d'évaluer le niveau des nuisances susceptibles d'être apportées au voisinage et les mesures propres à y remédier, afin de satisfaire aux dispositions des articles R.1334-33 et suivants du Code de la Santé Publique.
Sont notamment concernés les emplacements ou circuits de pratique des sports mécaniques, les activités utilisant des armes à feux, les fêtes foraines dont l'installation est habituelle et régulière.
Section 3 : Lieux diffusant de la musique amplifiée
ARTICLE 6 :
Sans préjudice de l'application de la réglementation en vigueur concernant les établissements diffusant de la musique amplifiée, les bruits émis dans les lieux accessibles au public, tels que cafés, bars, restaurants, lieux de bals, salles de spectacle, salles polyvalentes et autres établissements commerciaux assimilés, ne doivent à aucun moment être cause de gêne pour le voisinage. Les propriétaires, directeurs, gérants ou exploitants de tels établissements doivent prendre toutes mesures utiles pour assurer le respect de cette prescription, notamment lors de l’utilisation de terrasses privées ou concédées sur la voie publique et doivent faire réaliser une étude de l'impact des nuisances sonores conforme au cahier des charges figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.Si un limiteur de niveau sonore est mis en place, l’installateur doit établir une attestation de réglage conforme au modèle figurant à l’annexe 3 du présent arrêté.
Lors de la création ou de l’extension significative d’un établissement diffusant de la musique amplifiée, n'entrant pas dans le champ d’application des articles RS71-25 et suivants du Code de l'Environnement, l’autorité administrative pourra réclamer la production d’une étude particulière, réalisée par un bureau d’études spécialisé, permettant d'évaluer le niveau des nuisances susceptibles d'être apportées au voisinage et les mesures propres à y remédier, afin de satisfaire aux dispositions des articles R.1334-33 et suivants du Code de la Santé Publique..
Section 4 : Bruit d’activités professionnelles
ARTICLE 7 :
Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles, à l'extérieur de locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans des propriétés privées, des outils ou appareils, de quelque nature qu'ils soient, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises, doit prendre toute mesure propre à garantir la tranquillité du voisinage et en tout état de cause, interrompre ses travaux entre 20 heures et 7 heures et toute la journée les dimanches et jours fériés, sauf en cas d'intervention nécessitée par l'urgence, notamment durant les périodes de récoltes agricoles et viticoles.
Lors de la création ou de l’extension significative d’un établissement d’activités industrielles, artisanales, commerciales ou agricoles, l’autorité administrative (Maire, Préfet) pourra réclamer la réalisation d’une
étude particulière permettant d'évaluer le niveau des nuisances susceptibles d'être apportées au voisinage et les mesures propres à y remédier, afin de satisfaire aux dispositions des articles R.1334-33 et suivants du Code de la Santé Publique. Pour ce qui concerne la création de parcs éoliens, l'étude d'impact devra être conforme aux dispositions de l’annexe 4 du présent arrêté.
Au sein de ces établissements, les dispositifs fixes ou mobiles de ventilation, de réfrigération, de
climatisation, de chauffage ainsi que les groupes électrogènes devront être installés et entretenus de manière à respecter la tranquillité du voisinage.
Il en est de même des opérations de manipulation, de chargement ou de déchargement de matériaux, matériels, denrées ou objets quelconques, ainsi que des engins ou dispositifs utilisés pour ces opérations.
Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par le préfet, après avis du maire de la commune concernée s’il s’avère nécessaire que les travaux considérés doivent être effectués en dehors des heures et jours autorisés à l’alinéa précédent.
ARTICLE 8:
Les propriétaires ou exploitants de stations automatiques de lavage de véhicules automobiles sont tenus de prendre toute disposition afin que le fonctionnement du système de lavage, du système de séchage ou des aspirateurs destinés au nettoyage intérieur des véhicules, ne soit pas à l'origine de nuisances sonores pour les riverains. La musique produite par les autoradios des véhicules ne devra en aucun cas être source gêne pour le voisinage.
ARTICLE 9 :
Les matériels utilisés en vue de la protection des cultures contre les dégâts provoqués par les animaux ne doivent pas être installés dans des lieux où ils sont susceptibles de créer une gêne au voisinage. notamment du fait de la propagation favorisée par le vent. Leur utilisation doit être restreinte à quelques jours durant lesquels les cultures doivent être sauvegardées avant la récolte. Une distance d'implantationminimum de 500 mètres vis à vis des lieux habités est requise. Une solution moins bruyante mais tout aussi efficace doit être privilégiée.
Le nombre de détonations par heure pourra, en cas de besoin, être fixé de manière individuelle par le
Maire, sur proposition de l'autorité sanitaire, après avis de la Chambre d'Agriculture.
Leur fonctionnement est interdit du coucher du soleil au lever du jour.
Section 5 : Bruit dans les propriétés privées
ARTICLE 10 :
Les occupants et utilisateurs de locaux privés, d'immeubles d'habitation, de leurs dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes mesures afin que les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide d'outils ou d'appareils bruyants, tels que tondeuse à gazon à moteur thermique, tronçonneuse, bétonnière, perceuse (liste non limitative) ne soient pas cause de gêne au voisinage.
A cet effet, ces travaux ne sont autorisés qu'aux horaires suivants :
> les jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h30 ;
> Les samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 ;
ARTICLE 11 :
Les propriétaires ou possesseurs de piscine sont tenus de prendre toutes mesures afin que les installations techniques ainsi que le comportement des utilisateurs ne soient source de gêne pour voisinage.
ARTICLE 12 :
Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier de chiens, y compris en chenil, sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l'usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive.
ARTICLE 13 :
Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état, de manière à ce qu'aucune diminution anormale des performances acoustiques n’apparaisse dans le temps ; le même objectif doit être assigné à leur remplacement.
Les installations de ventilation, de chauffage et de climatisation, individuelles ou collectives, ne doivent pas être source de gêne au voisinage.
Les travaux ou aménagements, quels qu’ils soient, effectués dans les bâtiments, ne doivent pas avoir pour effet de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d’isolement acoustiques des parois ou éléments constitutifs de l'immeuble ou du bâtiment.
Toutes précautions doivent être prises pour limiter le bruit lors de l'installation de nouveaux équipements individuels ou collectifs dans les bâtiments.
En cas de plainte, les propriétaires des bâtiments sont tenus d’apporter la preuve de la conformité des locaux.Section 6 : Dispositions diverses
ARTICLE 14 :
Sanctions pénales : Les peines encourues en cas d’infraction aux dispositions particulières de cet arrêté et des dispositions qui en découlent sont des contraventions de 3» classe.
ARTICLE 15 :
Dispositions complémentaires : Des arrêtés municipaux peuvent compléter les dispositions du présent
arrêté, et préciser les conditions de délivrance des dérogations ou autorisations qui y sont prévues.
Ils peuvent également définir des horaires de fonctionnement pour certains travaux de particuliers ou pour certains chantiers publics ou privés.
ARTICLE 16 :
Exécution : Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Aube, les Maires des communes du département, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, les Commandants des Groupements de Gendarmerie de l'Aube, le Directeur du Service Communal d'Hygiène et de Santé de Troyes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Troyes, le 22 JUIL 2008
LE PREFET
it ——
Nacer MEDDAHAnnexe 1
Demande de dérogation à l’article 3 de l’arrêté préfectoral portant
réglementation des bruits de voisinage
Le dossier de demande de dérogation doit être adressé à la mairie du lieu où se déroulera la manifestation, au moins 2 mois avant la date prévue.
Ce dossier doit contenir les pièces et éléments suivants :
Coordonnées précises du demandeur avec téléphone et si possible adresse électronique ;
Lieu de l’événement (adresse précise, commune) ;
Nature précise de l'événement ;
Horaires et dates de l’événement ;
Plan de situation du lieu de l'événement avec localisation des sources de bruit, des
habitations les plus proches et des zones réservées au public ;
Niveaux sonores prévus à l'émission ;
Descriptif des dispositifs de sonorisation prévus (puissance de la sonorisation, nombre et puissance des haut-parleurs, localisation précise de ces derniers ;
Descriptif des dispositions qui seront prises pour limiter les nuisances sonores pour le voisinage ;
Descriptif des dispositions qui seront prises pour que le public ne soit pas exposé à des niveaux sonores dépassant 105 dB(A) et 130 dB crête dans le cas de feux d'artifice ;
Descriptif des sources potentielles de nuisances sonores (ex : chars sonorisés, motos, quads,
compresseurs, groupe électrogènes, matériels, engins, etc.) ;
Pour les manifestations itinérantes, joindre un plan de l'itinéraire.MODELE DE DEROGATION MUNICIPALE A L'ARTICLE 3 DE L’ARRETE PREFECTORAL RELATIF A LA LUTTE CONTRE LE BRUIT.
Le Maire de la commune de ....................... ;
Vu le Code de l’environnement et notamment Les articles L.571-1 à L.571-26, R.571-1 à R.571-97 ;
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.1311-1, L.1311-2, L.1312-1 et 2, L.1421-4. L.1422-1,
R.1334-30 à R.1334-37 et R.1337-6 à R.1337-10-1 ;
Vu le code Général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-2 (2°), L.2214-4 et L.2215-7 ;
Vu l'arrêté préfectoral N°, portant réglementation des bruits de voisinage dans le département de l'Aube et notamment son article 3,
Vu la demande de M
un concert, .… lors de
.(nom, prénom, profession, adresse) à organiser une manifestation sonorisée, énteresrseessesssesee (indiquer la manifestation) qui se déroulera du
Vu le dossier présenté par le pétitionnaire présentant les mesures de protections pour le public et les riverains prévues, en rapport avec Îe niveau des émissions sonores qui seront diffusées.
Me devra mettre en place toutes les mesures de protections figurant dans le dossier de demande déposée à la mairie le .......
Il s’assurera qu'en aucun endroit accessible au public le niveau sonore dépasse un LAcqtio mm de 105 dB(A). (cas des feux d'artifices) H s'assurera qu'en aucun endroit accessible au public le niveau sonore ne dépasse une valeur de crête de 130 dB.
Il s’assurera également que tous les membres chargés de l’organisation, et que toutes les personnes ayant, à quelque titre que ce soit accès aux zones interdites au public du fait des niveaux sonores élevés, soient équipés de protections auditives adaptées aux niveaux sonores diffusés.
Le Maire,
(Signature du Maire et sceau de la Mairie)
Ampliation à :
- Monsieur le Préfet de
- Monsieur le Sous-Préfet de ..…. .
- Monsieur le Commandant de la Brigade de gendarmerie...
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Chalons en Champagne dans les deux mois à compter du...Annexe 2
ETABLISSEMENTS DIFFUSANT DE LA MUSIQUE AMPLIFIEE
CAHIER DES CHARGES
POUR LA RÉALISATION DES ÉTUDES DE L'IMPACT DES NUISANCES SONORES (prévues par l'article R.571-29 du Code de l’environnement)
1 - Présentation de l'établissement
Type d'établissement,
Nom et adresse de l'établissement, du propriétaire et de l'exploitant,
Conditions d'exploitation : Horaires d'ouverture et jours de la semaine concernés par la diffusion de musique amplifiée,
Type de musique diffusée (concerts, musique d'ambiance, karaoké...)
Capacité d'accueil, localisation des secteurs accessibles au public,
un plan ou un croquis dont l'échelle doit être précisée (au moins 1/100) décrivant les lieux et indiquant l'emplacement des sources de bruit liées à l'activité : Sonorisation, positionnement des enceintes, pistes de danses, entrées et sorties de l'établissement, sas ainsi que l'ensemble des ouvrants et la localisation des zones accessibles au public ;
C'est sur ce plan que doivent être reportés les points de mesures sonométriques à l'émission et s'il y a lieu, le positionnement des sources de bruit utilisées pour l'étude d'impacts (sources de bruit rose ou blanc).
Si l'établissement et/ou les immeubles tiers sont sur plusieurs niveaux, le plan doit comporter des coupes longitudinales et transversales permettant de se repérer dans l'espace.
2 - Présentation de l'organisme réalisant l'étude
Nom et adresse
Coordonnées du chargé d'études
Références et/ou accréditations dans le domaine considéré
Nature de la mission (réalisation de l'étude d'impact, définition des travaux, suivi des travaux,
rédaction du certificat d'isolement...).
3 - Voisinage
Un plan de situation au 1/2500, une note descriptive et éventuellement des photographies doivent faire ressortir et distinguer :
L'établissement, son positionnement dans le quartier et vis-à-vis du voisinage, ses ouvrants (portes, fenêtres, exutoires de fumées...) les stationnements, les équipements susceptibles de générer ou de favoriser la transmission de bruits vers l'extérieur : Climatisation, extracteur, ventilation.L'ensemble des bâtiments tiers et leur affectation au moment de l'étude doivent ainsi être mentionnés :
© Les bâtiments d'habitation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes pendant les périodes d'exploitation de l'établissement,
o Les autres bâtiments (entrepôts, garages..…).
4 - Environnement sonore initial (bruit résiduel)
Pour cette quantification de l'environnement sonore initial, le point représentatif d'un lieu de vie qui serait susceptible d'être affecté par le niveau d'émergence le plus élevé, doit être retenu {si ce point se trouve dans un jardin ou sur une terrasse, la mesure se fait à cet endroit).
Les points de mesures des niveaux de bruits résiduels doivent être identiques à ceux où sera estimé (projet) et mesuré le bruit à la réception (bruit ambiant durant l'exercice de l'activité) c'est- à-dire dans les propriétés ou en limite de propriétés des voisins.
La durée des mesures doit être suffisante (au moins 30 min, voire plus en cas de bruit fluctuant) et l'heure des mesures représentative de la période pendant laquelle le bruit résiduel est le plus bas et où l'activité s'exerce.
Le nombre de points de mesure est fonction de la configuration des lieux, il doit être suffisant
pour évaluer convenablement l'environnement sonore initial.
5 - Recensement des sources de bruit et des niveaux sonores
Un descriptif détaillé de l'ensemble de la chaîne de sonorisation y compris le cas échéant, du limiteur de pression acoustique doit être fourni. Celui-ci doit indiquer la marque, le modèle et le descriptif des appareils (puissance, rendement des enceintes et niveau sonore correspondant) et préciser pour le limiteur le niveau de réglage (seuil) ainsi que les modalités de déclenchement coupure, baisse de niveau, traitement du signal. S'agissant du limiteur, les conditions de contrôle, l'inviolabilité et la traçabilité des informations seront à préciser.
Dans le cas où les enceintes acoustiques ou les sources sonores seraient situées à proximité d'un mur mitoyen, une attention toute particulière doit être portée sur les risques de transmission vibratoires, Ainsi, les spécificités techniques de mise en œuvre de l'installation visant à limiter les propagations : fixation des caissons, multiplication des sources... seront utilement mises en évidence.
6 - Niveaux sonores résultant de l'activité
Les niveaux sonores induits par la diffusion de la musique à l'intérieur de l'établissement, en tout point accessible au public et à 0,5 mètre des sources de diffusion ainsi que celle des équipements extérieurs, le trafic. devront être quantifiés (projet) puis mesurés. Il s'agira des niveaux sonores maximums réels durant l'activité.
Pour ce qui concerne le calcul de l'émergence, la diffusion, du bruit rose ou blanc et/ou du
morceau de musique doit être réalisée par le biais de l'installation de sonorisation de l'établissement. Si cette disposition ne peut être respectée au moment de l'étude d'impact (pour les établissements en création) elle devra impérativement l'être à la fin de travaux.6.1- Etablissements en projet.
— Si l'établissement est à créer, une prévision des niveaux sonores doit être faite pour chaque source de bruit (sonorisation et autres)
— Cette estimation doit également porter sur le calcul des niveaux d'émergence prévisibles dans l'environnement de l'établissement.
6.2 - Etablissements existants
— I] convient de mesurer le niveau en réception aux points de mesure évoqués précédemment {environnement sonore initial) pour l'ensemble des sources. Pour ce qui est de la sonorisation, dans tous les cas, l'émission se fera à 99 dB par bande d'octave (Arrêté du 15 décembre 1998), c'est-à-dire 105 dB(A)} en niveau global. S'il s'agit d'un local visé à l'article R.571-27 du Code de PEnvironnement, les mesures d'isolement sont faites aux mêmes fréquences et même niveau d'émission. Si l'établissement dispose d'un limiteur de pression acoustique une seconde mesure sera effectuée à la puissance maximale, limiteur en fonctionnement.
— Le calcul d'émergence par rapport au bruit résiduel (niveau initial) se fait en dB(A) sauf pour les établissements visés à l'article R.571-27 du Code de l’Environnement. Pour ces établissements, le calcul d'émergence sera fait par bande d'octave entre 125 et 4000 Hz.
— Si l'établissement est destiné à recevoir plusieurs zones sonorisées et sources ou si plusieurs tiers sont concernés, l'opération doit être répétée plusieurs fois.
— Pour les sources de bruit extérieures (parking, extracteur de fumées, climatisation, ventilation. ) il convient de réaliser des mesures spécifiques.
— La durée des mesures doit être au minimum de 30 minutes en chaque point.
— L'heure des mesures est celle correspondant au bruit résiduel ie plus faible pendant la période d'activité de l'établissement.
Tous les résultats des mesures de niveaux sonores sont accompagnés des évolutions temporelles correspondantes et des analyses spectrales permettant d'identifier les différentes sources ainsi que les bruits parasites (passage d'un avion, d'une voiture, eic.), de connaître la date, l'heure et la durée de l'enregistrement. Toutes les mesures spectrales doivent faire apparaître la bande d’octave 63 Hz à titre indicatif.
7 - Cas particulier des locaux visés à l'article R.571-27 du Code de l'Environnement
Pour ces locaux un certificat d'isolement acoustique doit être réalisé par un organisme accrédité dans ce
domaine. Cet organisme doit avoir été accrédité par le Comité Français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l’accord multilatéral européen, établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.
118 - Mesures prises pour le respect des réglementations et préconisations de l'organisme ayant réalisé
l'étude
L'étude d’impact devra conclure clairement sur la conformité de l’établissement.
Si les conditions d'exploitation de l'établissement ne respectent pas les exigences réglementaires, il convient de définir les prescriptions permettant d'y remédier et de les mettre en œuvre.
Les améliorations peuvent être de 2 ordres :
+ Renforcement des isolements acoustiques entre l'établissement et les avoisinants.
e Mise en place d'un limiteur de niveau sonore conforme au cahier des charges annexé à l’arrêté du 15 décembre 1998. Cet appareil permet de pallier à de faibles défauts d’isolement et de garantir le niveau sonore de 105 dB(A) dans les zones accessibles au public. Toutefois, son utilisation n’est pas pertinente dans le cas de lourds défauts d'isolement.
Lorsque les travaux d'amélioration auront été réalisés, des mesures acoustiques de réception devront être effectuées par un bureau de contrôle afin d’attester du respect des exigences réglementaires.
9 - Dispositions annexes
— Le système de ventilation de l'établissement devra faire l’objet d’une note attestant sa conformité par rapport aux dispositions du Règlement Sanitaire Départemental.
— Les installations annexes telles que les parkings doivent également faire l'objet d'un examen particulier et les solutions destinées à limiter leur impact sonores doivent être décrites.
— Les dispositions complémentaires pour limiter les nuisances provoquées par la sortie de la clientèle sur la voie publique devront être décrites (information du publie, personnel ou moyens de surveillance, etc.).EE =
Liberté « Égulité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de l'Aube
Annexe 3
ATTESTATION D'INSTALLATION ET/OU DE
REGLAGE D'UN LIMITEUR DE NIVEAU SONORE
6 - LIMITEUR DE NIVEAU SONORE
Raison Sociale Marque
Responsable Type
Type d'établissement N° de série
Adresse Emplacement |
du microphone h
Téléphone Empl i
Fax conforme à l'étude, e O où O non
Courriel
Niveau sonore global À dB(A)
Raison Sociale Temps d'intégration min Responsable
8 - LIMITEUR PAR BANDES D'OCTAVES Adresse
Niveau sonore global A dB(A)
Téléphone. Temps d'intégration min Fax
Courriel Niveau à 63 Hz * dB |
Niveau à 125 Hz dB
Bureau d'études Niveau à 500 Hz dB
Date de l'étude Niveau à 1 KHz dB
Niveau à 2 KHz dB
Le limiteur est conforme au cahier des charges annexé à Action commandée l'arrêté du 15 décembre 1998 pris pour application du | | en niveau global Q oui Û non
décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998, relatif aux |
établissements et locaux recevant du public et diffusant à | | Action commandée O où D non titre habituel de la musique amplifiée. par bandes d'octaves * donnée non obligatoire
Ê oui Q non
Fait à , le
(signature et cachet de l'organisme)
13Annexe 4
CAHIER DES CHARGES
POUR LA RÉALISATION DES ÉTUDES DE D’IMPACT RELATIVES AUX PARCS EOLIENS
Cette étude devra, au minimum, comporter les quatre chapitres suivants :
1. Description de l’aire d’étude et des populations qui y résident (zone d'habitat et établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux éventuels).
2. Etat acoustique initial: mesuré en des points représentatifs des zones d’habitat et des
établissements sensibles. Cet état devra avoir été réalisé avant l'implantation des éoliennes (ou hors fonctionnement de celles-ci en cas d'extension ou de modification}, dans des conditions variables de force et de direction de vent (comparaison de situation de vents faible-< 2m/s. modéré-< 5m/s, fort->8 m/s au sol) et accompagné d’une description des conditions météorologiques du moment des mesures. La situation nocturne par vents modérés au sol sera préférentiellement prise en compte.
3. Etat acoustique prévisionnel : Cet état fournira une prévision des niveaux sonores engendrés par le projet, vis à vis des zones d'habitat précédemment identifiées. La prévision pourra être réalisée à l’aide de modèles de propagation sonore (les paramètres utilisés par le modèle, notamment les données du constructeur des machines sur les niveaux sonores d’émission, seront décrits) et/ou de données disponibles sur des sites équivalents (des données métrologiques sur site existant pourront être présentées).
Cette prévision portera sur des valeurs calculées, exprimées en dB(A), ainsi que sur les fréquences émises par les éoliennes (niveau en dB et valeur de la bande de fréquence-1/3 d’octave au minimum et en bande fine selon les données constructeur). A cet égard, il sera examiné la situation résultante en terme d’émergence globale, de tonalité marquée (au sens de la norme NFS 31010) et de fréquence particulière (ton pur ou bande fine) et, éventuellement, de présence d’infrasons.
La prévision comportera plusieurs situations de vent (en vitesse et direction) et, notamment, examinera
les conditions de fonctionnement des éoliennes en situation de vent modéré (au sol, mais suffisant à
hauteur du moyeu de l’éolienne pour générer la production), avec vent portant vers une ou plusieurs zones habitées.
Cette prévision devra préciser les hypothèses et les limites du modèle (effets de sol, effets du relief, effets de la propagation en atmosphère instable ou stratifiée, etc.) et fournir des résultats accompagnés de leur marge d'incertitude.
4. Conclusion sur l’impact du projet et description des mesures compensatoires :
Les résultats obtenus seront comparés aux limites réglementaires, mais également discutés au regard
des effets connus sur la santé (gêne, perturbation du sommeil, effets cardiovasculaire, stress, etc.).
Les périodes et durées de fonctionnement prévisionnelles des éoliennes (année météorologique normale) seront exposées au regard des résultats acoustique présentés. Ainsi, une discussion devra présenter les conditions d’occurrence de la gêne éventuelle,
Les mesures compensatoires éventuelles présenteront des solutions en rapport avec l’importance de Fimpact et l’occurrence temporelle de la gêne.