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Arrêté - 070821 AP reglementation des feux et brulages
Document publié le Jeudi 18 avril 2002 par la commune de Rivière-de-Corps.
Lien du pdf (Arrêté - 070821 AP reglementation des feux et brulages)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Sécurité publique, Union Européenne,
Liberté » Égoñté » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE L'AUBE
Arrêté n° 07-30 6S
Service Interministériel de Défense
et de Protection Civiles
Direction départementale de l'équipement
et de l'agriculture
LE PREFET DE L'AUBE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Réglementation des feux et brülages de végétanx
et matières en plein air
Vu Particle 1384 du code civil,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212-2,
L. 2213-21 et L.2215-1,
Vu le code forestier et notamment le titre IT du livre II et l'article R. 322-1,
Vu le code de l'environnement et notamment les articles L 541-2 et L.541-14,
Vu le code rural et notamment l'article D. 615-47,
Vu le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets,
Vu les articles 84 ot 85 du règlement sanitaire départemental de l'Aube,
Vu l'arrêté préfectoral n° 92-1466 A du 19 mai 1992 portant protection des forêts contre
l'incendie et réglementation de l'incinération des chaumes, pailles et autres végétaux,
Vu l'arrêté préfectoral n° 99-3021 A du 17 août 1999 modifiant l'arrêté préfectoral n°92-1466 À du 19 mai 1992,
Vu l'arrêté n° 99-2643 A du 15 juillet 1999 réglementant l'implantation des meules de paille, grains, fourrages et autres végétaux,
Considérant évolution de la réglementation relative à la protection de la forêt, des sols et de
l’environnement,
Vu les avis de M. le directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture, de M. le
directeur départemental des services d'incendie et de secours, de M. le directeur départemental
des affaires sanitaires et sociales, de M. le directeur de l'agence interdépartementale de l' ONF,
Sur proposition de M. le directeur de cabinet,
1/6ARRETE
Article 1 : L'arrêté n° 92-1466 À du 19 mai 1992 relatif à La protection des forêts contre
l'incendie et réglementation de l'incinération, l'arrêté n° 99-3021 À du 17 août 1999 modifiant l'arrêté précité et l'arrêté n° 99-2643 À du 15 juillet 1999 réglementant l'implantation des
meules de paille, grains, fourrages et autres végétaux, sont abrogés.
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Artiele 2 : Tout brûlage à l'air libre, c'est-à-dire la destruction par le feu de déchets ou
matières, est interdit de manière permanente et en tout lieu. Cette interdiction concerne
notamment : les pneus, les huiles de vidange et usagées, les produits chimiques, les piles et
batteries, les déchets industriels, les déchets ménagers, les ordures ménagères, les matières plastiques, les papiers et cartons, le textile, le bois, les déchets biodégradables, les déchets
verts de jardins, vergers et potagers, les résidus de la taille des haïes et des arbres,
Article 3 : Il est interdit d'allumer des feux à moins de 100 mètres d'une habitation, des
aérodromes, des terrains militaires et de tout stock de matières inflammables.
Article 4 : Îl est interdit d'allumer des feux à moins de 200 mètres des bois, forêts, plantations et reboïsements. : |
Cette interdiction ne s'applique pas aux locaux d'habitation et à leurs dépendances, aux abris,
ateliers, usines et aires équipés de places à feu spécialement aménagées. Les cheminées des foyers doivent être munies d'appareils destinés à empêcher le passage des étincelles.
Article 5 : Les dépôts d'ordures étant une cause d'incendie, il est interdit à toute personne d'abandonner, de déposer, de jeter des ordures ménagères, détritus, matériaux ou déchets en un lieu où elle n'est ni propriétaire ni ayant droit.
Artidle 6 : Conformément aux dispositions de l'article L. 322-2 du code forestier, lorsqu'un dépôt d'ordures ménagères ou de détritus présente un danger d'incendie pour les bois,
plantations ou reboisements, il revient au maire de prendre toutes les mesures utiles pour faire cesser ce danger. ‘
Article 7 : Les contrevenants aux dispositions des articles précédents sont passibles des
sanctions prévues à l'article R. 322-5 du code forestier (contravention de la 4% classe).
S'ils provoquent un incendie ils s'exposent aux sanctions prévues par l'article L. 322.9 du code
forestier (emprisonnement de 6 mois et/ou amende de 3 750 €).
2/6TITRE I : DEROGATIONS À L'INTERDICTION DES FEUX ET DES BRULAGES EN ZONE FORESTIERE.
Article 8 : Entre le 15 octobre et le 15 mars les propriétaires de terrains situés dans et à
moins de 200 mètres des bois, forêts, plantations et reboisements, ainsi que leurs ayants droit
et les personnes chargées par eux de l'entretien ou de l'exploitation de leurs terrains, les
affoungistes, les exploitants ou les ouvriers forestiers et les prestataires de services, sont
autorisés à faire des feux et des brûlages.
Article 9 : Entre le 45 mars et le 1° mai, ces dates comprises, il est interdit d'allumer du feu
et d'utiliser des appareils producteurs de feu dans les bois, forêts, plantations et reboiséménts.
Article 10 : Du 1° mai au 15 octobre inclus, en zone forestière, les propriétaires de terrains
boisés ou non et leurs ayants droît ainsi que les personnes chargées par eux de l'entretien ou de
l'exploitation de leurs terrains, les affouagistes, les exploitants ou les ouvriers forestiers et les
prestataires de services pourront être autorisés à titre exceptionnel et dérogatoire à allumer des feux et effectuer des brôlages à l'intérieur ou à une distance inférieure à 200 mètres des bois et
forêts, plantations et reboisements.
Cette dérogation est accordée par le préfet après consultation du service départemental
d'incendie et de secours et :
- pour les forêts privées, après avis du Directeur départemental de l'équipement et de
l'agriculture,
+ pour les forêts gérées par l'Office national des forêts, après avis du directeur de l'agence
interdépartementale.
Article 11 : Les bénéficiaires de ces dérogations doivent être en mesure de présenter cette autorisation à toute réquisition.
Ils doivent respecter les dispositions suivantes :
. interdiction d'allumer des feux à une distance inférieure à 100 mètres des habitations, des aérodromes, des terrains militaires et de tout stock de matières inflammables,
+ tout feu doit être éteint, en cas de vent d'une vitesse supérieure ou égale à 40 kilomètres par
heure,
+ l'emplacement des foyers devra, au préalable, être décapé à soi nu, de telle manière que le
feu ne puisse pas se propager,
. les feux devront être constamment et attentivement surveillés,
- les feux ne devront être abandonnés qu'après avoir été complètement éteinis,
. tout feu devra être éteint avant le coucher du soleil.
3/6TITRE IT : BRULAGE DES RESIDUS DE CULTURE OU DES VEGETAUX POUR
DES RAÏSONS AGRONOMIQUES
Article 12 : L'incinération ou le brûlage des chaumes, pailles et végétaux coupés ou sur pied
et résidus de culture par les propriétaires ou leurs ayants droit est autorisé pour des raisons
agronomiques ou sanitaires.
Article 13 : Les agriculieurs qui bénéficient d’aides directes dans le cadre politique agricole commune (P.A.C.) sont tenus de ne pas brûler les résidus de paille ainsi que les résidus de
cultures d’oléagineux, de protéagineux et de céréales. Toutefois une liste des cultures dont le brûlage est autorisé est fixée annuellement par un arrêté préfectoral (direction départementale de l’équipement et de l'agriculture) portant modalités d'application des règles relatives au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures dans le département de l’Aube. -
Article 14 : Avant tout brûlage une déclaration préalable doit obligatoirement être faïte par
écrit à la mairie de la commune intéressée, 48 heures au moins à l'avance, en précisant la date,
l'heure probable, le lieu-dit, la désignation cadastrale et la surface du terrain.
Le maire de la commune concernée doit en aviser la gendarmerie ou les services de police. Il a
la faculté, en vertu des pouvoirs de police que lui confère l’article L. 2212-2 du code général
des coliectivité territoriales, soit de renvoyer l'opération à une date ultérieure, soit de la suspendre à tout moment si les circonstances sont défavorables.
Article 15 : Les brûlages dévront respecter la totalité des dispositions suivantes :
. les feux ne pourront être allumés à une distance inférieure à 100 mètres des habitations des
aérodromes, des terrains militaires et de tout stock de matières inflammables,
« les feux ne pourront être allumés à une distance inférieure à 200 mètres des bois et forêts,
+ tout feu doit être éteint en cas de vent d'une vitesse supérieure ou égale à 40 kilomètres par
heure,
. la surface de terrain à brûler devra être découpée en parcelles de 5 hectares,
- les feux ne pouttont être allumés qu'en remontant contre le vent.
+ avant de commencer l'incinération, la parcelle à traiter devra être isolée par un labour ou
disquage d'une largeur de :
+ 5 mètres au moins des parcelles contiguës.
« 10 mètres au moins des autoroutes et leurs emprises et de toutes voies ouvertes à la
circulation, y compris les chemins ruraux et d'exploitation, ainsi que des haies,
buissons, taillis et friches.
° les bénéficiaires de ces dérogations devront assister à l'opération ou s'y faire représenter. Ils disposeront sur place, durant toute sa durée, du personnel (au moins une personne en plus
d'eux-mêmes) et des moyens divers (pelles, tracteurs et charrues, réserve d'eau, pulvérisateur,
etc ….) nécessaires À enrayer tout incendie se propageant hors des limites définies à l'alinéa précédent,
4/6. les feux ne devront en aucun cas présenter le moindre danger pour la circulation routière, en particulier en raison de la propagation de fumées ou de particules, ou de la trop grande proximité des foyers,
. afin d'assurer la protection de la faune et en particulier du gibier, la mise à feu dans la parcelle à incinérer ne devra être effectuée que sur un côté et en remontant le vent,
+ les feux ne devront être abandonnés qu'après avoir été complètement éteints,
. tout feu devra être éteint avant le coucher du soleil.
TITRE IŸ ; DISPOSITIONS RELATIVES AU BRULAGE DES PAILLES DE FETUQUES ROUGES.
Article 16 : Les dispositions complémentaires suivantes s ‘appliquent au brûlage des pailles
de fétuques rouges :
- le brûlage ne pourra s'effectuer qu'après que la moisson des céréales aura été terminée et en
tout état de cause qu'après le 1* août.
« compte tenu de l'importance des fumées produites par ce type de brûlage, les parcelles
concernées doivent être situées à plus de 100 mètres des autoroutes, des routes nationales et
départementales et de la ligne S.N.C.F. Paris-Bâle. Ce brûlage sera interdit lorsque le vent pousse {a fumée sur ces ouvrages. ‘
TITRE V: IMPLANTATION DES MEULES DE PAILLES, CHANVRE, GRAINS
FOURRAGES ET AUTRES VEGETAUX
Article 17 : Les meules élevées en dehors des cours et enclos des exploitations agricoles,
édifiées pour au moïns un mois et constituées d'au moins 200 balles carrées ou 400 balles
rondes ne devront pas être placées à une distance inférieure à :
+ 100 mètres des habitations, granges et tous bâtiments en général,
+ 100 mètres des autoroutes,
+ 200 mètres des bois,
+ 100 mètres des voies ferrées,
+ 100 mètres des détentes de gaz,
+ 100 mètres des stockages des matières dangereuses,
« 100 mètres des aérodromes,
+ 100 mètres des terrains militaires,
+ 50 mètres des routes nationale ou départementales,
« 50 mètres des lignes de distribution de courant électrique.
La hauteur de ces meules ne devra pas dépasser 8 mètres. Ces meules devront être séparées entre elles de 50 mètres au moins.
5/6Article 18 : En période de sécheresse ou lorsque d'autres circonstances l'exigeront, les dispositions du présent arrêté pourront être modifiées et l’incinération des végétaux pourra être strictement interdite, Un arrêté préfectoral ou municipal fixera les conditions de cette limitation temporaire de l’usage du feu,
Article 19: Le présent arrêté sera affiché pendant un mois dans toutes les mairies du département. Il pourra faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de CHALONS-EN-CHAMPAGNE dans un délai de 2 mois à compter de sa date d’affichage en mairie.
Article 20 : M. le Directeur de Cabinet, MM. les Sous-préfets, Mmes et MM. Les Maires, M. Commandant du groupement de Gendarmerie départementale, M. le Directeur du service départemental d'incendie et de secours, M. le Chef du service interministériel de défense et de protection civiles, M. le Directeur départemental de la sécurité publique, M. le Directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture, M. le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, M. le Directeur de l’antenne interdépartementale de l'Office national des forêts, M. le Chef du service départemental de l'office national de {a chasse et de la faune sauvage, les agents assermentés au service de la fédération des chasseurs de l'Aube, les lieutenants de louveterie sont chargés, chacun en .ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ét affiché dans toutes les communes. |
Troyes le 21 AOUT 2087
Pour le préfet,
Le Secrétaire général
—È— Charles MOREAU
6/6