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Arrêté - Arrete de mise en securite ordinaire 22 968 AK 418
Document publié le Jeudi 8 octobre 2020 par la commune de Digne-les-Bains.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete de mise en securite ordinaire 22 968 AK 418)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Bois et produits du bois,
ANA
@eeiede
DIGNE les-Bains
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE pes de hate rence
IN° 22-968
Arrêté de mise en sécurité ordinaire
relatif à Pimme:
N°2 Rue du Fi
N°3 Rue Juiverie
(anciennement
N°1 Rue du Figuier / N°2 Rue Juiverie)
AK 418
Emoyé on pélecure be 11012022
Fessen péteub AO re
fiche B T1NO2022
ID :008-2104007On-20221 0 1-AMP29E8-AR
EXTRAIT
du registre des arrêtés du Maire
Le Maire de la ville de DIGNE-LES-BAINS
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les
articles L2131-1, L.2212-2, L.2212-4 et L 2215-1,
VU le Code de la Construction et de l'Habitation, notamment les
articles L. 511-1 et suivants, L 521 - 1 ct suivants, L $41-1 et suivants
et les articles R.511-1 et suivants,
VU les éléments techniques mentionnés dans le rapport établi en date
du 8 octobre 2020 par Monsieur VAISSIÈRE, architecte représentant Atelier SKALA, intervenant dans le cadre de l'étude de faisabilité
RHI / THIRORI mise en place sur un îlot dégradé situé dans la partie
basse de la Rue Pied de Ville / Rue Curaterie / Place du Placet / Rue Rampe du Rochas avec extension du périmètre d'intervention sur la
Rue Juiverie, constatant les désordres suivants sur l'immeuble situé
N°2 Rue du Figuier / N°3 Rue Juiverie (parcelle AK 418) lieudit Le Rochas, anciennement mentionné N°1 Rue du Figuier / N°2 Rue
Juiverie:
- enduits de façade dégradés et se décrochant, qui présentent un
danger potentiel pour les usagers de la rue et qui n’assurent pas leur rôle de protection des murs de moellon de pierre et des linteaux bois
G nu), lesquels deviennent sujets à infiltrations et fragilisations,
- déformation en partie basse du bâtiment, - gouttière constituée d’assemblages d'états variables et déformée,
- angle des façades Sud et Est présentant un renfort ancien en béton avec plusieurs fissures importantes,
- parties de toitures arrières - couverture, hétérogène, largement
dégradée - en très mauvais état, - faitière dégradée,
- solin entre la partie de toiture Nord et le bâtiment surélevé, composé
d’une accumulation de tuiles instables, non conforme aux règles de
Part, - cheminée en brique en très mauvais état menaçant de s'effondrer,
- pan composé de plaques sous tuiles non couvertes en mauvais état et
ne présentant pas d'étanchéité avec la tête de mur.
VU le courrier du 13 octobre 2020 lançant la procédure contradictoire
adressé à Madame Sonia CHEILLAN ainsi qu'à Madame Yamina KHATIR, copropriétaires de l'immeuble situé N°2 Rue du Figuier /
N°3 Rue Juiverie (parcelle AK 418), leur indiquant les motifs qui ont
conduit à mettre en œuvre la procédure de mise en sécurité et leur ayant demandé leurs observations sous le délai de 2 mois,
VU l'absence d'avis de l'Architecte des Bâtiments de France
régulièrement saisi le 15 octobre 2020,
VU le rapport produit en date du 15 février 2022 par le bureau
d’études CIDECO, intervenant dans le cadre d’une étude des Structures (incluse dans les études de calibrage RHI menées courant
2021 sur lilot situé dans la partie basse de la Rue Pied de Ville/ RueEmoyé on pélecure be 11012022
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Ab nage Les ID :008-2104007On-20221 0 1-AMP29E8-AR
Curaterie / Place du Placet / Rue Rampe du Rochas conformément à
la circulaire de l'ANAH du 12 septembre 2014), faisant apparaitre que l'état général de l'immeuble est préoccupant et impropre à sa
destination :
+ magonneries fragilisées,
+ planchers instables,
+ charpentes et couvertures vétustes.
Façade sud, côté Rue Juiverie : les enduits sont très profondément desquamés, laissant la maçonnerie ancienne à découvert et soumise
aux intempéries (infiltrations et lessivage des fines à cœur de
magonneries), le mur a subi un bombement avec probablement un décollement partiel du parement, un coup de sabre est apparent sur le
trumeau entre la porte et la fenêtre ouvrant sur Ia Rue Juiverie, les
mouvements et déformations du mur oriental ont conduit à la rupture du renfort en béton armé de l’angle sud-est de la façade.
Façade est, côté Rue du Figuier : les enduits ciment sont parasités par d'immenses zones humides propices aux développements
bactériologiques, fongiques et de microorganismes d'ordre végétal,
les enduits sont fracturés et déplaqués, constituant autant de sources d’infiltrations d’eau de ruissellement percolant dans les cœurs de
magonneries et provoquant par conséquent un lessivage des fines.
Façade nord : une fissure profonde marque l'angle nord-est.
Façade ouest : revêtue d’un dégrossi au mortier ciment, sans finitions,
Venduit montre des surfaces humides, les abouts de poutre de planchers sont débordants, soumis aux intempéries des vents et pluies
dominants d'ouest, entrainant une altération des abouts et une mise en
péril des appuis ; ils constituent des points privilégiés de pénétration
des eaux de ruissellement. Des fissures fragilisent la structure de l'immeuble.
Couvertures: hétérogènes, vétustes et hors d'usage, elles ne
répondent plus à leur rôle principal d'étanchéité de l'immeuble. Le débord de oiture en pignon ouest est incohérent ; débord très large au
faîtage, et rentrant à l'égout angle sud-ouest, découvrant l’arase de la
maçonnerie.
Logement côté Juiverie, les problèmes structurels décelés à Vextérieur sont visibles (fissures, humidité, salpêtre, remontées
capillaires... Le plancher haut est instable, certaines poutres sont putréfiées
{calages de fortune à l’aide de mollons d’aggloméré ciment).
La réalisation d’une dalle béton fermée par un carrelage dans la pièce du bas constitue une barrière au transfert de vapeur d’eau et concentre
les remontées capillaires dans les pieds de murs.
Logement sis côté Rue du Figuier : les lambris tuilent sous l'effet des
infiltrations de la couverture. Les maçonneries des combles sont fracturées ; en sous-face de la toiture, versant est, présence de voies
d’eau importantes, pièces de charpentes attaquées par l'humidité.Erin puaue ENG Rouen pébour b OGC
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Si des travaux ne sont pas réalisés dans un court délai, l'immeuble
menace ruine ; les observations les plus préoceupantes concernent les mouvements, bombements, déformations et fissures au niveau des
façades de nature à compromettre leur intégrité et les infiltrations d’eau depuis la toiture à même d'entraîner des problèmes
d'insalubrité dans les logements.
VU l'absence d'intervention et la persistance de désordres mettant en
cause la sécurité publique ainsi que celle des occupants,
VU l'estimation du coût des travaux de sortie de péril de l'immeuble à
usage d'habitation sis 2 Rue du Figuier / 3 Rue Juiverie, réalisée par les services de la DDT 04,
CONSIDERANT que les travaux nécessaires à la mise en sécurité de
l'immeuble (649 950 € HT) sont plus coûteux que la reconstruction,
démolition comprise (estimation : 558 000 € HT).
CONSIDERANT que, en raison de la gravité de la situation et de la
persistance des désordres, il convient d'engager la procédure de mise en sécurité afin que la sécurité des occupants et des tiers st
sauvegardée.
ARRÊTE
ARTICLE 1
Les copropriétaires - copropriété non organisée - de l'immeuble situé N° 2 Rue du Figuier / N°3 Rue Juiverie (anciennement mentionné N°1 Rue du Figuier / N°2 Rue Juiverie) à DIGNE LES BAINS, parcelle AK 418 (88 ca).
Etat Descriptif de Division établi aux termes d’un acte reçu par Maître DEPIEDS, notaire à DIGNE LES BAINS, (Alpes de Haute Provence) le 25 septembre 1970, publié au Bureau des Hypothèques de DIGNE LES BAINS le 14 octobre 1970, Volume 1487 N° 2.
Lots 1-2-3 et les parties communes y attachées
Madame CHEILLAN Sonia Geneviève, née le 16 mars 1977 à DIGNE LES BAINS (Alpes de Haute Provence), célibataire, domiciliée Le Hameau de Chanteclerc - 48 Rue Beethoven - 04 000 DIGNE LES BAINS
Lots 4- 5-6 et les parties communes y attachées
Madame KHATIR Yamina, née le 29 décembre 1943 à KOLÉA (ALGÉRIE), divorcée de Monsieur MEZRAG Mohamed, alors domiciliée 2 Rue Juiverie (N°3 Juiverie sur le Cadastre actuel) - 04 000 DIGNE LES BAINS (04 000) ou ses ayants-droit.
Décédée le 15 mars 2002. Succession non réglée.
sont mis en demeure d'effectuer sous le délai de 10 mois à compter de la notification du présent arrêté les travaux sur le bâtiment susvisé, à savoir :
+ mettre en sécurité l'immeuble en faisant purger les éléments menaçant de se détacher des différents
ouvrages par une entreprise qualifiée désignée à cet effet
+ remplacer complètement la toiture.
procéder, préalablement à toute intervention, à un diagnostic complet du bâtiment.Emoyé on pélecure be 11012022
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Ce qui suppose notamment : mise à nu complète des éléments de structure afin de statuer sur leur
degré de salubrité et de solidité, en particulier les planchers et les façades. Les enduits des façades seront préalablement dévégétalisés et décroutés.
Cette étude devra intégrer, outre l'expertise des structures et des enveloppes apparentes, un diagnostic
des structures non apparentes des planchers bois potentiellement dégradés par des infiltrations
récurrentes.
Ceci permettra
© de déterminer s’il y a lieu de remplacer certains éléments (ou la totalité) des éléments des
planchers qui ont subi des infiltrations d’eau, © de déterminer la nature traversante ou non des fissures observées à l’extérieur, de constater
L'état des magonneries et ainsi élaborer un programme précis de réhabilitation, 11 conviendra
en particulier de comprendre précisément les déformations affectant les murs dans le but de prévoir les renforts nécessaires.
Ces investigations devront permettre de déboucher sur un cahier des charges exhaustif des travaux à effectuer,
+ sur la base des conclusions de ces investigations, engager une campagne de travaux de remise en état comprenant d'éventuels nouveaux ouvrages ou nouvelles structures, réalisés par des
entreprises qualifiées, sous la surveillance d’un maître d'œuvre,
ARTICLE 2
Compte tenu du danger encouru par les occupants et les usagers du fait de l’état des lieux, tous les locaux de Pimmeuble situé sur la parcelle AK 418 sont interdits définitivement à l’habitation et à toute utilisation immédiatement, Les copropriétaires mentionnés à l’article 1 sont tenus d'assurer le relogement des occupants éventuels en
application des articles L 521 - 1 et L 521 - 3 - 2 du Code de la Construction et de l'Habitation. Ils doivent également informer les services de la mairie de l'offre de relogement faite.
A défaut, pour les copropriétaires concernés, d’avoir assuré le relogement définitif des occupants, celui-ci sera effectué par la commune aux frais du copropriétaire.
ARTICLE 3
Faute pour les copropriétaires mentionnés à l’article 1 d’avoir réalisé les travaux prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais ou à ceux de leurs ayants-droit, dans les conditions prévues à l’article
L 11-16 du Code de la Construction et de l'Habitation.
La non-exécution des travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés expose les copropriétaires mentionnés à l’article 1 au paiement d’une astreinte financière calculée en fonction du nombre
de jours de retard, dans les conditions prévues à l’article L 511-15 du Code de la Construction et de P'Habitation.
ARTICLE 4
Les copropriétaires mentionnés à l’article 1 sont tenus de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L 521 -1 à L 521 - 3 - 2 du Code de la Construction et de l’Habitation, reproduits en annexe.
ARTICLE 5
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L 511 - 22 et à l’article L 521 - 4 du Code de la Construction et de l'Habitation.Emoyé on pélecure be 11012022
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ARTICLE 6
La mainlevée du présent arrêté de mise en sécurité ne pourra être prononcée qu'après constatation par les services de la commune de la complète réalisation des travaux au regard des mesures prescrites par le présent arrêté. Les copropriétaires mentionnés à l’article 1 ou leurs ayants-droit tiennent à disposition des services de la
Mairie tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 7
Le présent arrêté sera notifié par lettre adressée recommandé avec accusé de réce]
mentionnés à l’article 1.
Il sera notifié aux éventuels occupants de l'immeuble.
Il sera également affiché sur la façade de l'immeuble ainsi qu’en mairie.
1 aux copropriétaires
ARTICLE 8
Le présent arrêté sera transmis au Préfet du Département. Il sera transmis aux organismes payeurs des aides personnelles au logement, ainsi qu’au gestionnaire du Fonds
de Solidarité pour le Logement du département.
ARTICLE 9
Le présent arrêté fera l'objet d'une publication au fichier immobilier du Service de Publicité Font dépend l'immeuble, aux frais des copropriétaires mentionnés à l’article 1.
ARTICLE 10
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action contentieuse dans les deux mois suivant sa date de notification par :
+ recours gracieux auprès de Madame le Maire de Ia commune de DIGNE LES BAINS. En cas de notification de rejet du recours gracieux ou à l'issue du silence gardé pendant deux mois par
la commune saisie du recours gracieux, un nouveau délai de deux mois est ouvert pour introduire un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de MARSEILLE - 22-24, Rue Breteuil - 13 281
MARSEILLE Cedex 6.
+ recours contentieux devant le Tribunal Administratif de MARSEIL
MARSEILLE Cedex 6.
- 22-24, Rue Breteuil - 13 281
Le Tribunal Administratif de Marseille peut être saisi de manière dématérialisée, par le bi
informatique « Télérecours citoyen » accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr.
is de l'application
ità Digne-les-Bains, le 1 OCT. 2022
Le Maire de DIGNE-LES-BAINS
Patricia GRANET BRUNELLO
Annexes :
= Extrait du Diagnostic structure - Rapport d'étude préliminaire / Ilot Pied de Ville et Ilot Curaterie + RHI / THIRORI du 15 février 2022 (CIDECO) Code de la Construction et de l’Habitation : articles L 521 -1 à L 521 -4Emoyé on pélecure be 11012022
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fiche B T1NO2022
ID :008-2104007On-20221 0 1-AMP29E8-AR
CIDECO
Digne les Bains — Parcelle AK 418
Constat d'expertise visuelle et préconisations
15/02/2022
Par : Pascal PARMANTIER et David VIGIER
GIDECO - Campus scientifique des Cézeaux - 2 avenue Blaise Pascal - TSA 60206 - CS 60026 - 63178 AUBIÈRE cedex
san cideco.tech
SIRET : 827 456 195 00011 -APE 71208 - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 81 827456195 - RIB 16806 04400 66079903826 87Emoyé on pélecure be 11012022
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fiche B T1NO2022
ID :008-2104007On-20221 0 1-AMP29E8-AR
CIDECO
É Constat
L'état général de l'immeuble est préoccupant, et impropre à sa destination sans réalisation de
travaux.
+ Façade Sud, rue de la Juiverie :
© Les enduits sont très profondément desquamés, lalssant la maçonnerie ancienne à
découvert et soumise aux intempéries, entrainant ainsi des infiltrations et un
lessivage des fines à cœur de maçonneries.
© Le mur a subi un bombement avec probablement un décollement partiel du
parement.
© Un coup de sabre est apparent sur le trumeau entre la porte et la fenêtre ouvrant
sur la rue Juiverie.
© Les mouvements et déformations du mur oriental ont conduit à la rupture du renfort
en béton armé de l'angle sud-est de la façade.
+ Façade Est:
© Les enduits ciment sont parasités par d'immenses zones humides propices aux
développements bactériologiques, fongiques et de microorganismes d'ordre
végétal.
© Les enduits sont fracturés et déplaqués, constituant autant de sources d'infiltration
d'eau de ruissellement percolant dans les cœurs de maçonneries et par conséquent
un lessivage des fines.
+ Façade Nord, rue du Figuïer :
© La façade nord est contaminée par la végétation (lerre grimpant s'introduisant sous
la toiture, graminées).
© Une fissure profonde marque l'angle nord-est.
+ Façade Ouest:
© La façade est revêtue d'un dégrossi au mortier ciment, sans finitions.
© L'enduit montre des surfaces humides.
© Les abouts de poutre de planchers sont débordants, soumis aux intempéries des
vents et pluies dominants d'ouest, entrainant une altération des abouts et une mise
en péril des appuis, et constituent des points privilégiés de pénétration des eaux de
ruissellement.
© Nous constatons également des fissures fragilisant la structure de l'immeuble.
+ Couvertures:
© Les couvertures sont hétérogènes, vétustes et hors d'usages. Elles ne répondent
plus à leur rôle principal d'étanchéité de l'immeuble.
© Le débord de toiture en pignon ouest est incohérent : débord très large au faîtage,
et rentrant à l'égout angle sud-ouest, découvrant l'arase de la maçonnerie.
+ Logements:
© Les logements ont fait l'objet de travaux de réhablitations, qui tendent à masquer
les problèmes structurels décelés à l'extérieur: fissures, humidité, salpêtre,
remontées capillaires, …
© On constate néanmoins des infiltrations dans Les lambris depuis la couverture,
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CIDECO
Si des travaux ne sont pas réalisés dans un délai court, l'immeuble menace ruine, les observations
les plus préoccupantes concemant les mouvements, bombements, déformations et fissures au
niveau des façades de nature à compromettre leur intégrité et les infiltrations d'eau depuis la toiture
de nature à entrainer des problèmes d'insalubrité dans les logements.
2. Synthèse des préconisations
Nous préconisons ainsi :
+ Al'intérieur de l'immeuble, la mise à nu complète des éléments de structure afin de statuer sur leur degré de salubrité et de solidité, en particulier les planchers et les façades. Ceci permettra de déterminer s’il y a lieu de remplacer certains éléments (ou la totalité) des éléments des planchers qui ont subi des infiltrations d'eau. Et ceci permettra de déterminer la nature traversante ou non des fissures observées à l'extérieur et de constater l'état des maçonneries et ainsi élaborer un programme précis de réhabilitation. Il conviendra en particulier de comprendre précisément les déformations affectant les murs dans le but de prévoir les renforts nécessaires (mise en place de tirants par exemple).
+ Au niveau des façades, la dévégétalisation et le décroutage de tous les enduits. Ceci permettra d'élaborer le programme précis des travaux à entreprendre, parmi lesquels nous pouvons d'ores et déjà inclure: agrafage des fissures, coulinage des maçonneries, puis remise en enduit pour protéger les maçonneries et les abouts de poutre des planchers (après remplacement éventuel de ces poutres suite à la constatation de leur état de salubrité).
+ Le remplacement complet de la toiture,
+ La suppression des arbres de hautes tiges établis sur les terrasses à l'ouest du bâti.
+ La réfection complète des murs de soutènements bordant la rue de la Juiverie.
3. Préconisations détaillées
3.1. Elévations extérieures, maçonneries:
+ Décroutage de tous les enduits sur les quatre élévations.
+ Coulinage gravitaire de mortier de chaux hydraulique NHL 3,5 en régénération des cœurs
de maçonneries.
+ Refichage des fissures, mise en place de coutures à un tiers de l'épaisseur du mur en fibres
de verre ou barres inox noyéesà cœur de maçonneries, compris refouillement et fermeture
des réservations en maçonnerie de moellons hourdés au mortier de chaux hydraulique
NHL 35.
+ Relancis de moellons en parements.
+ Reprise des bombements en parement, compris démolition des parements en maçonneries
de moellons, consolidation des cœurs de maçonneries par coulinage gravitaire de mortier
de chaux hydraulique NHL 3,5 en régénération des cœurs de maçonneries. Reconstruction
des parements en moellons grossiers hourdés au mortier de chaux hydraulique NHL 3,5,
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CIDECO
compris dressage du parement et harpage avec les cœurs de maçonneries par insertion de
pierres en boutisse,
+ Reprise des arases d'égouts et de rives.
+ Restitution des enduits en trois couches :
© Dégrossis: mortier de chaux hydraulique NHL 3,5
© Gobetis: mortier de chaux hydraulique NHL 3,5
© Finition: mortier de chaux aérienne naturelle CLOO plus pigments naturels
terre de sienne, terre d'ombre, ocres.
+ Si nécessaire, en présence de sels solubles :
© Traitement des sels solubles par dessalement en application de cataplasmes en
trois à quatre phases avec mesures de la teneur des sels solubles entre chaque
phase, Travaux réalisés par une entreprise spécialisée.
o Reprise des enduits à l'aide du mortier SANISUR des chaux de Saint-Astier où
PAREXLANCO PARLUMIERE STH de Lafarge sur une épalsseur minimale de 3cm.
3.2. Charpentes, couvertures, zingueries :
+ Dépose totale des couvertures.
o Les tuiles sur la partie sud de l'immeuble pourraient être réutilisée après
vérification de leur état ; dans le cas d'un réemploi les tuiles seront sonnées, triées,
nettoyées et mises en palettes.
© Tous les autres matériaux seront évacués en déchetterie professionnelle.
+ Dépose de la totalité des charpentes, évacuation en déchetterie professionnelle.
+ Dépose de la totalité de la zinguerie, évacuation en déchetterie professionnelle.
+ Réalisation de charpentes en sapin, traitement de classe Il.
o Réalisation de fermes ou % fermes, compris entraïts, arbalétriers, poinçons,
contrefiches.
© Mise en œuvre de pannes sablières, pannes intermédiaires et faîtières, compris
échantignoles. Les pannes déborderont de 30 cm au moins des murs pignons pour
assurer un dépassé de toiture suffisant en tous points.
© Mise en œuvre de cours de chevrons, écart de 40cm, débord à l'égout de 50cm.
© Pose de volige non jointive.
+ Mise en place de nouvelles couvertures :
© Fourniture et pose de plaques de sous toiture de type ONDULINE FLEXOUTUILE T235,
rouge.
© Fourniture et pose de tuiles canal rouge comprenant les tuiles de courant et tuiles
de couvert (Téréal: Blache; où équivalent). Les tuiles de réemplois seront
exclusivement réutilisées en tuiles de couvert, et seront panachées avec les tuiles
neuves.
© Les rives latérales seront réalisées à deux couverts scellés.
© Les faîtages seront scellés au mortier de chaux hydraulique NHL 3,5 sur tuiles canal
avec casseaux sur le dernier rang.
© Les solins entre les parties nord et sud seront assurés par une ligne de tuiles canal
en courant et un bardeli en tuiles canal.
+ Mise en place de nouvelles zingueries : Page 4
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© Fourniture et pose de chéneaux pendants en zinc de 33 de développé, compris
fonds et naissances ; pose sur crochets électro zingués.
© Fourniture et pose de descentes d'eaux pluviales en zinc, diamètre 100mm, compris
coudes et contre coudes, brides.
© Dauphins fontes, raccordement au réseau EP communal. Si inexistant, un
raccordement sera créé entre le pied de chute et le réseau, compris regards 40x40,
fouilles en tranchées, tuyaux PVG diamètre 150mm posés sur lit de sable en forme
de pente, grillage avertisseur, fermeture de la tranchée.
3.3. Menuiseries extérieures :
+ Remplacement de toutes les menuiseries extérieures par des menuiseries bois à peindre, ouvrant à la française à un ou deux vantaux, double vitrage 4/16/4 à minima, triple vitrage au mieux,
+ Remplacement de la porte d'entrée du lot Chaillant par une porte sur mesure.
+ Restauration des contrevents etremise en peinture microporeuse ; variante, remplacement
à neuf des contrevents en bois à peindre, peinture microporeuse.
3.4. Travaux intérieurs :
34.1. Lot Mezrag - sous-sol — rue de la Juiverie :
Dépose du plancher haut en bois partiellement effondré (état de péril), compris étaiement temporaire de la dalle « moderne » du plancher haut.
Les enduits, plâtre ou mortiers recouvrant la pierre restent forcément toujours humides puisqu'ils recueillent des molécules d'eau ainsi que les sels solubles qui suivent cette évaporation. Ces sels font rétention de l'humidité contenue dans l'air et maintiennent donc en permanence une humidité de surface supérieure à la norme.
© Décroutage de tous les enduits, plâtre ou mortiers sur les murs extérieurs, purge des joints de maçonneries,
Traitement des parois altérées par les sels solubles :
© Dessalement en application de cataplasmes en trois à quatre phases avec mesures
de la teneur des sels solubles entre chaque phase, Travaux réalisés par une
entreprise spécialisée.
o Reprise des enduits à l'aide du mortier SANISUR des chaux de Saint-Astier ou PAREXLANCO PARLUMIERE STH de Lafarge sur une épaisseur minimale de 3cm.
34.2. Lot Mezrag - rez-de-chaussée :
Vérification de la capacité portante de la dalle « moderne » par mise en charge et contrôle des déformations (BET structure). En fonction des résultats, et si nécessaire, renforcement de la dalle en sous-œuvre (dimensionnement par BET structure).
Les enduits, plâtres ou mortiers recouvrant la pierre restent forcément toujours humides puisqu'ils recueillent des molécules d'eau ainsi que les sels solubles qui suivent cette
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CIDECO — Campus scientifique des Gézeaux avenue Blaise Pascal - TSA 60206 - CS 60028- 63178 AUBIÈRE cedex ss.ideco.echCIDECO
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évaporation. Ces sels font rétention de l'humidité contenue dans l'air et maintiennent donc:
en permanence une humidité de surface supérieure à la norme.
© Décroutage de tous les enduits, plâtre ou mortiers sur les murs extérieurs, purge
des joints de maçonneries.
Traitement des parois altérées par les sels solubles :
© Dessalement en application de cataplasmes en trois à quatre phases avec mesures
de la teneur des sels solubles entre chaque phase. Travaux réalisés par une
entreprise spécialisée,
o Reprise des enduits à l'aide du mortier SANISUR des chaux de Saint-Astier ou
PAREXLANCO PARLUMIERE STH de Lafarge sur une épaisseur minimale de 3cm.
Mise en œuvre de coulis gravitaires en régénération des cœurs de maçonneries.
Refichage des fissures, mise en place de coutures à un tiers de l'épaisseur du mur en fibres
de verre ou barres inox noyées à cœur de maçonneries, compris refouillement et fermeture
des réservations en maçonneries de moellons hourdés au mortier de chaux hydraulique
NHL 3,5,
Relancis de moellons en parement.
Réalisation d'un dégrossi au mortier de chaux hydraulique NHL 3,5.
Dépose des nappes en plâtre des plafonds.
Vérification de l'état sanitaire et de stabilité des travures de solives des planchers hauts.
Renforcement en sous-œuvre des solives par doublis.
Purge des éléments trop profondément altérés.
Traïtement curatif et préventif des infections parasitaires.
Réfection des plafonds en plaques de fermacell.
Isolation des parois verticales par panneaux de laine de bois, épaisseur de 15 cm, plus
plaques de fermacell.
Mise en peinture de l'ensemble du lot Mezrag.
Mise en conformité de l'intégralité de l'installation électrique.
3.4.3. Lot Chaillant :
Les enduits, plâtres ou mortiers recouvrant la pierre restent forcément toujours humides
puisqu'ils recueillent des molécules d'eau ainsi que les sels solubles qui suivent cette
évaporation. Ces sels font rétention de l'humidité contenue dans l'air et maintiennent donc:
en permanence une humidité de surface supérieure à la norme.
© Décroutage de tous les enduits, plâtre ou mortiers sur les murs extérieurs, purge
des joints de maçonneries.
Traitement des parois altérées par les sels solubles :
© Dessalement en application de cataplasmes en trois à quatre phases avec mesures
de la teneur des sels solubles entre chaque phase. Travaux réalisés par une
entreprise spécialisée,
© Reprise des enduits à l'aide du mortier SANISUR des chaux de Saint-Astier ou
PAREXLANCO PARLUMIERE STH de Lafarge sur une épalsseur minimale de 3cm.
Mise en œuvre de coulis gravitalres en régénération des cœurs de maçonneries.
Refichage des fissures, mise en place de coutures à un tiers de l'épaisseur du mur en fibres
de verre où barres inox noyésà cœur de maçonneries, compris refouillement et fermeture
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des réservations en maçonneries de moëllons hourdés au mortier de chaux hydraulique
NHL 3,5.
+ Relancis de moellons en parements.
+ Réalisation d’un dégrossi au mortier de chaux hydraulique NHL 3,5.
+ Démolition de tous les planchers hauts du dernier étage altérés par les infiltrations d'eau
en provenance des toitures.
+ Reconstitution des planchers à l'identique, compris poutres porteuses de sections
similaires à celles déposées, compris scellements dans les maçonneries anciennes.
Restitution des travures de solives, Pose d'un plancher bois.
+ Dépose des nappes en plâtre des plafonds.
+ Vérification de l'état sanitaire et de stabilité des travures de solives des planchers hauts.
+ Renforcement en sous-œuvre des solives par doublis.
+ Purge des éléments trop profondément altérés.
+ Traitement curatif et préventif des infections parasitaires.
+ Réfection des plafonds en plaques de fermacell.
+ Isolation des parois verticales par panneaux de laine de bois, épaisseur de 15 cm, plus
plaques de fermacell.
+ Exécution d'une étanchéité de type terrasse accessible sur la totalité du sol du séchoir dur
dernier étage en façade sud. Réalisation d'une forme en béton de chaux / pouzzolane, avec
forme de pente, installation d’un siphon de sol raccordé sur le dispositif de récupération
des EP, barbacanes. Etanchéité réalisée par mise en œuvre d'une couche primaire
d'accrochage et application d'une résine d'étanchéité.
+ Consolidation du garde-corps du séchoir.
+ Mise en peinture de l'ensemble du lot Chaillant.
+ Mise en conformité de l'intégralité de l'installation électrique.
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ANNEXES
Article LS21-1 Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou
occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principal. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant
dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 orsqu'un établissement recevant du public ut
insécurité en application de l'article L. 123-3. Cete obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose Le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles
l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
sé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation
Article LS21-2
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compier du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la
mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit Le constat de la réalisation: des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de T'aricle L. 11-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure
est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté
ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition Les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau
redevable, IL-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la
mainlevée de l'arêté d'insalubrté ou de péril ou du constat de Ia réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, es celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise:
en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. {Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
Il-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation où d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en
contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de
l'article L. 521- Les occupants qui sont demeuré dans Les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du 11 de l'article
L. $21-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article LS21-3-1 Modifié par Ordonnance n°2020-1 144 du 16 septembre 2020 - art. 2
Lorsqu'un immeuble fait l'objet dune interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits Le rendent temporairement inhabtable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à
leurs besoins AA défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du prop
l'exploitant Si un logement qui a fit l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroceupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux. prescrits pour remédier à l'nsalubrité, À l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans Les
conditions prévues à l'ile L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
LL-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'st prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de La santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère
définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par a présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verserà occupant évineé une indemnité d'un montant égal à rois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
où de
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. aiErin puaue ENG Rouen pébour b OGC
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Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la
date d'effet de cette interdiction.
Article LS21-3-2 L-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'anicle L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou défi
d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maîre ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les
reloger. Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. $11-19 comporte
une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions
nécessaires pour les héberger ou les reloger
IL. (Abrogé) IL-Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat
prévue par l'aticle L.. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de
l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants. IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but
non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel
V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont fuites à celui-ci en cas de
défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance. VL:-La eréance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux
obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de
établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré Yhébergement ou le relogement
VIL-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des 1 ou II, le juge peut être saisi d'une demande tendant àla résiliation du bai ou du droit d'occupation et àl'autorisation d'expulser l'occupant.
Article LS21-3-3 Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en appli
l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tent de l'article L. 441-2-3 Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord
intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L.A41-1-1 et L. 441-1-2. Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du 1 ou, le cas échéant, des III ou V de l'article
L $21-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins quil les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont i dispose sur le territoire de la commune,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du 1 ou, le cas échéant, des III où V de l'atcle L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent, Les attributions simputent sur Les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de
relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'eflet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre
temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
on du 11 de l'article L. 521-3-2, le représentant de
Article L. 521.34 Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y
sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorité publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à
disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire. La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification
de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescriles.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quiter les lieux à l'échéance de Ia convention d'occupation précaire et faute pour Ia personne débitrce de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de 'Ett dans le département ou
le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer celte action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.Emoyé on pélecure be 11012022
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Article L. 5214 1L-Est puni de rois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros Le fat:
en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L.$21-1 à L. 521-3-I, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation Les lieux quil occupe :
- de percevoir un loyer où toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétronctivement, en méconnaissance du de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de Le faire. 11.-Les personnes physiques encourent également le peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de
La confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal es égal à celui de l'indemnité d'expropriatior 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que
procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette
interdiction porte sur l'acquisition ou lusufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à tire personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se porant acquéreur ou usufruifier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufrui d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à tire personnel
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en cansidération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de san auteur. Ill-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des
infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 11-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'icle 131-39 du même code.La confiscation mentionnée au &° de cet article porte sur le
fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient àla personne condamnée au moment de Ia commission de l'infraction ont fai l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur
prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation. Elles encourent également la pcine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruiter d'un bien immobilier à usage
d'habitation ou d'un Fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent IL est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent aicle.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de
fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est Fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présentcode.Emoyé on pélecure be 11012022
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Aux fins de publicité foncière, les biens immobiliers dont il s’agit (immeuble sis N°2 Rue du Figuier / N°3 Rue Juiverie - anciennement mentionné N°1 Rue du Figuier / N°2 Rue Juiverie -, parcelle AK 418) appartiennent à :
Lots 1-2 —3 et les parties communes y attachées
Mademoiselle CHEILLAN Sonia Geneviève, née le 16 mars 1977 à DIGNE LES BAINS (Alpes de Haute Provence), célibataire, domiciliée N°2 Rue du Figuier - 04 000 DIGNE LES BAINS (04 000) ou ses ayants-droit.
Propriété reçue selon
+ acte de donation entre vifs (propriété de Monsieur CHEILLAN Marcel Georges André, né le 21 mars
1921) reçu par Maître GUERIN WACONGNE, en date du 20 juillet 1999, publié au Bureau des
Hypothèques de DIGNE LES BAINS le 26 août 1999, Volume 1999 P 6051
Lots 4-5 - 6 et les parties communes y attachées
Madame KHATIR Yamina, née le 29 décembre 1943 à KOLÉA (ALGÉRIE), divorcée de Monsieur MEZRAG Mohamed, domiciliée 3 Rue Juiverie — 04 000 DIGNE LES BAINS (04 000) ou ses ayants-droit.
Propriété reçue selon
+ acte de vente (acquisition par Monsieur MEZRAG Mohamed) reçu par Maître DEPIEDS, Notaire à
DIGNE LES BAINS, en date du 25 septembre 1970, publié au Bureau des Hypothèques de
DIGNE LES BAINS le 14 octobre 1970, Volume 1487 N°4.
+ jugement d’adjudication sur saisie du 2 avril 1987 du Tribunal de Grande Instance de
DIGNE LES BAINSà l'encontre de MEZRAG (19 / 06 / 1935) au profit de KHATIR (29/ 12 / 1943), publié
le 27 août 1987, Volume 6381 N°10.
Etat Descriptif de Division établi aux termes d’un acte reçu par Maître DEPIEDS, notaire à DIGNE LES BAINS (04), le 25 septembre 1970, publié au Bureau des Hypothèques de DIGNE LES BAINS le 14 octobre 1970, Volume 1487 N° 2.
Fait à Digne les Bains, le 4 1 OCT, 2022