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Arrêté - Arrete de mise en securite ordinaire 22 973
Document publié le Vendredi 21 janvier 2022 par la commune de Digne-les-Bains.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete de mise en securite ordinaire 22 973)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Institutions publiques,
ANA
@ © © icde
DIGNE les-Bains
RÉPUBLIQUE FRANÇASE Ana Han rover
N°22-073
Arrêté de mise en sécurité ordinaire
relatif à immeuble sis
N°5 Rue Curaterie
AK 838
Emoyé on péfeclure b 13102022
Foçu on péter ls 1911012022
Atos à 12022 En ID :a04-210400701-20221012-AM2297AR
EXTRAIT
du registre des arrêtés du Maire
Le Maire de la ville de DIGNE-LES-BAINS
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les
articles L.2131-1, L.2212-2, L.2212-4 et L2215-1,
VU le Code de la Construction et de l'Habitation, notamment les
articles L. 511-1 et suivants, L 521 - 1 et suivants, L 541-1 et suivants
et les articles R.511-1 et suivants,
VU les éléments techniques apparaissant dans le rapport établi en date du 21 janvier 2022 par le bureau d’études CIDECO, intervenant dans
le cadre d’une étude des structures (incluse dans les études de
calibrage RHI menées sur l'ilot situé dans la partie basse de la Rue Pied de Ville / Rue Curaterie / Place du Placet / Rue Rampe du
Rochas courant 2021 conformément à la circulaire de PANAH du 12
septembre 2014), à savoir
- toiture
= dépôt d'objets encombrants risquant de chuter sur Pespace
public.
D
= dégât des eaux sur le plafond du dernier niveau.
= logement du rez-de-chaussée (impropre à l'habitation)
= traces d’humidité et de salpêtre, écaillage des peintures, traces
de dégât des eaux
- logement niveau 1
= écaillage des peintures en plafond.
- logement niveau 4, sur la Rue de la Curaterie
= nombreuses traces de ruissellement sur les murs, traces de dégât des eaux.
- logement niveau 4, sur cour
= traces d'humidité en allège, défaut d’étanchéi
menuiserie bois, traces de dégât des eaux en plafond.
de la
= logement niveau 5
- trace d'humidité en allège, défaut d'étanchéité de la menuiserie bois, traces de dégâts des eaux en plafond,Encyéen péteue BIO Reçu enpréeu Le 12102022
Atos à 12022 En ID :a04-210400701-20221012-AM2297AR
— carreau cassé.
Toutefois, en l'absence de sondages destructifs, le bureau d’études CIDECO fut, pour l’ensemble des logements, dans l'impossibilité de
déterminer le degré d’altération des structures (ossature des planchers
hauts, maçonneries) au regard de la présence d'humidité.
VU le courrier du 1° septembre 2022 lançant la procédure contradictoire adressé à Monsieur ESPANNET Marc René Marcel et à
Madame ESPANNET Chantal Yvette Thérèse, née PLESSIET, son
épouse, propriétaires de l'immeuble N° 5 Rue Curaterie, cadastré AK 838, leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre
la procédure de mise en sécurité et leur ayant demandé leurs
observations sous le délai de 1 mois,
VU l'absence d'avis de l'Architecte des Bâtiments de France
régulièrement saisi le 1° août 2022,
VU l'absence d'intervention et la persistance de désordres mettant en
cause la sécurité publique ainsi que celle des occupants,
Considérant que, en raison de la persistance des désordres, il convient
d’engager la procédure de mise en sécurité afin que la sécurité des
occupants et des tiers soit sauvegardée,
ARRÊTE
ARTICLE 1
Les propriétaires de l'immeuble situé N° 5 Rue Curaterie, parcelle AK 838 (46 ca).
Monsieur ESPANNET Marc René Marcel, né le 25 septembre 1958 à ALLAUCH (Bouches du Rhône),
Madame ESPANNET Chantal Yvette Thérèse, née PLESSIET le 14 août 1963 à DUNKERQUE (Nord), son épouse, demeurant ensemble à SAINT VICTORET (Bouches du Rhône), Lotissement La Sipière, 18 Rue de la Cadière.
ou leurs ayants-droit.
sont mis en demeure d'effectuer sous le délai de 12 mois à compter de la not
travaux sur le bâtiment susvisé, à savoir :
cation du présent arrêté les
+ mettre en sécurité l'immeuble en enlevant les éléments instables en toiture.
rechercher les causes de la présence d'humidité et y remédier : assurer la mise hors d'eau ainsi que la réfection des surfaces dégradées (sols, murs, plafonds).
+ faire procéder à un diagnostic complet du bâtiment par une équipe de maîtrise d'œuvre. Cette étude devra intégrer, outre l'expertise des structures et des enveloppes apparentes, un diagnostic des
Structures non apparentes des planchers bois potentiellement dégradés par les infiltrations ; elle devra
permettre de déboucher sur un cahier des charges complet des travaux à effectuer.
+ sur la base des conclusions de ces investigations, engager une campagne de travaux de remise en état comprenant d'éventuels nouveaux ouvrages ou nouvelles structures, réalisés par des entreprises qualifiées,
sous la surveillance d’un maître d'œuvre.
ARTICLE 2
Les logements encore oceupés pourront être temporairement interdits à l'habitation et à toute utilisation durant les travaux.Emoyé on péfeclure b 13102022
Foçu on péter ls 1911012022
Atos à 12022 En ID :a04-210400701-20221012-AM2297AR
Dans ce cas, les propriétaires mentionnés à l’article 1 seront tenus d'assurer l'hébergement des occupants en
application des articles L 521 - 1 et L 521 -3 - 2 du Code de la Construction et de l’Habitation.
Ils doivent également avoir informé les services de la mairie de l'offre d'hébergement faite aux occupants.
À défaut, pour les propriétaires, d’avoir assuré l'hébergement des occupants, celui-ci sera effectué par la
commune à leurs frais.
ARTICLE 3
Faute pour les propriétaires mentionnés à l’article 1 d’avoi 6 les travaux prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants-droits, dans les conditions précisées à l'article
L 511 - 16 du Code de la Construction et de l'Habitation. La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés expose
les propriétaires mentionnés à Particle 1 au paiement d’une astreinte financière calculée en fonction du
nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l’article L 511-15 du Code de la Construction et de P'Habitation.
ARTICLE 4
Les propriétaires mentionnés à l’artiele 1 sont tenus de respecter les droits des occupants dans les conditi
précisées aux articles L. 521 -1 à L 521 - 3 - 2 du Code de la Construction et de l'Habitation, reprodu
annexe.
ARTICLE 5
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des ns pénales prévues aux articles L 511 - 22 et à l’article L 521 - 4 du Code de la Construction et de
l’Habitation.
ARTICLE 6
La mainlevée du présent arrêté de mise en sécurité ne pourra être prononcée qu'après constatation par les services de la commune de la complète réalisation des travaux au regard des mesures prescrites par le présent
arrêté. Les propriétaires mentionnés à l’article 1, ou leurs ayants-droit, tiennent à la disposition des services de la
Mairie tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 7
Le présent arrêté sera notifié par lettre adressée en recommandé avec accusé de réception aux propriétaires mentionnés à l’article 1 ainsi qu'aux occupants éventuels de l'immeuble.
11 sera également affiché sur la façade de l'immeuble ainsi qu’en mu
ARTICLE 8
Le présent arrêté sera transmis au Préfet du Département.
Il sera transmis aux organismes payeurs des aides personnelles au logement, ainsi qu’au gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement du département
ARTICLE 9
Le présent arrêté fera l’objet d’une publication au fichier immobilier du Service de Publicité Foncière dont dépend l'immeuble, aux frais des propriétaires mentionnés à l’article 1.
Cette publication ne donne lieu à aucune perception au titre du Trésor Public.Emoyé on péfeclure b 13102022
Foçu on péter ls 1911012022
Atos à 12022 En ID :a04-210400701-20221012-AM2297AR
ARTICLE 10
Le présent arrêté peut faire l’objet d'une action contentieuse dans les deux mois suivant sa date de not par :
+ recours gracieux auprès de Madame le Maire de la commune de DIGNE LES BAINS.
En cas de notification de rejet du recours gracieux ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois par la commune saisie du recours gracieux, un nouveau délai de deux mois est ouvert pour introduire un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de MARSEILLE - 22-24, Rue Breteuil - 13281
MARSEILLE Cedex 6. + recours contentieux devant le Tribunal Administratif de MARSEILLE - 22-24, Rue Breteuil - 13 281
MARSEILLE Cedex 6.
Le Tribunal Administratif de Marseille peut être saisi de manière dématérialisée, par le biais de l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr.
Faità Digne-les-Bains, le À 2 OCT. 2022
Le Maire de DIGNE-LES-BAINS
Patricia GRANET BRUNELLO
ANNEXES :
trait du Diagnostic structure - Rapport d'étude préliminaire / lot Pied de Ville et Ilot Curaterie - RHI / THIRORI du 21 janvier 2022 (CIDECO).
= Code de Ia Construction et de l'Habitation : articles L 521 -1 à L 521 -4Encyéen péteue BIO Reçu enpréeu Le 12102022
Atos à 12022 En ID :a04-210400701-20221012-AM2297AR
CIDECO
Diagnostic structure
Rapport d’étude préliminaire
Ilot Pied de Ville et Ilot Curaterie
RHI / THIRORI
21 janvier 2022
Etude réalisée pour la commune de DIGNE LES BAINS, 04000
Etude réalisée par : Pascal Parmantier, Alaa Chateauneuf, David Vigier
CIDECO - Campus scientifique des Cézeaux - 2 avenue Blaise Pascal - TSA 60206 - CS 60026 - 63178 AUBIÈRE cedex
vus gidaco.tech
SIRET : 827 456 195 00011 -APE 71208 - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 81 627456195 - IB 16806 04400 6607903826 87Emoyé on péfeclure b 13102022
Foçu on péter ls 1911012022
ché 1 19102022
ID :a04-210400701-20221012-AM2297AR
2.5 Parcelle AK 838
25.1 Nivellement
L'immeuble s'inscrit dans la butte.
Il prend pied rue de la Curaterie, au sud, à la côte NGF de 596,46m.
L'élévation nord ouvre sur une terrasse située à l'altitude moyenne de 603,00m. La plateforme participe à une esplanade en espaliers depuis la rue du Four.
Page 128
GIDECO — Campus selentique des Gézeaux - 2 avenue Blaise Pascal - TSA 60206 - CS 60026 - 63178 AUBIÈRE codex uns cideco.techciDECO
25.2 Les façades
2.5.2.1 La façade rue de la Curaterie
Le bon état général des enduits ciment ne prête pas à observations.
Nos préconisations :
A minima, les enduits ciment peuvent être conservés en l'état.
Emoyé on péfeclure b 13102022
Foçu on péter ls 1911012022
ché 1 19102022
ID :a04-210400701-20221012-AM2297AR
A maxima, nous conseillons de purger l'enduit ciment afin de restituer un enduit au mortier de chaux aérienne naturelle CL 90 avec incorporation de pigments naturels, de sorte à rétablir le transfert de la vapeur d'eau contenue dans le mur.
25.22 La façade sur cour
L'état de la façade sur cour donne lieu à des observations similaires à la façade sur rue.
Nos préconisations :
A minima, les enduits ciment peuvent être conservés en l'état.
+ A maxima, nous conseillons de purger l'enduit ciment afin de restituer un enduit au mortier de chaux aérienne naturelle CL 90 avec incorporation de pigments naturels, de sorte à rétablir le transfert de la vapeur d’eau contenue dans le mur.
GIDECO - Campus scientifique des Gézeaux - 2 avenue Blaise Pascal TSA 60206 - CS 60026 - 63178 AUBIÈRE cedex
vas.cideco.tech
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Foçu on péter ls 1911012022
Atos à 12022 En 1D one r1OuorrorzcE1e12AuEEDrD AR
CIDECO
25.3 Les toitures
Les toitures n'ont pu être observées qu’à distance ; de fait nous ne pouvons pas nous prononcer sur quelque désordre soit-il.
La seule observation que nous pouvons faire ce jour consiste en la constatation du dépôt d'objets encombrants sur la couverture.
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CIDEGO — Campus sclentifique des Gézeaux - 2 avenue Blaise Pascal TSA 60206 - CS 60026 - 63178 AUBIÈRE cedex ms. cideco.techEmoyé on péfeclure b 13102022
Reçu enpréeu Le 12102022 Atos à 12022 En
€ ID :on4-210400701-20221012-AMPZOTS-AR CIDECO
254 Les communs
Il est à rappeler que seul le logement du RdG n'est accessible par la rue de la Curaterie. L'accès
aux étages depuis la rue de la Curaterie est condamné. L'accès à ces logements se fait ainsi depuis
la façade arrière, au niveau de la zone palière du R+3. L'état d'usage des espaces des communs
ne donne pas lieu à observations, excepté un dégât des eaux sur le plafond du dernier niveau et
une fissure sans conséquence en allège.
R+3 Entrée et escaliers servant le R+2 ot les R+4 et R45
Page 131
CIDECO — Campus scientifique des Gézeaux- 2 avenue Blaise Pascal - TSA 60206 - CS 60026 - 63178 AUBIÈRE cedex uns derCIDECO
25 Les logements
L'immeuble est en totalité la propriété de M. Espanet.
Encyéen péteue BIO Reçu enpréeu Le 12102022
Atos à 12022 En ID :a04-210400701-20221012-AM2297AR
Les logements ont fait l'objet de réhabilitations importantes : doublage des murs extérieurs, lambris en plafonds, nappes de plâtre en plafonds, et carrelages ou sols souples au sol.
Ces dispositions ne permettent pas une auscultation visuelle des structures et leur diagnostic sanitaire et de stabilité.
2.5.5.1 Logement rez-de-chaussée
Page 132
GIDECO - Campus scientifique des Gézeaux - avenue Baise Pascal - TSA 60205 - CS 60026 - 63178 AUBIÈRE cedex ww cideco.echEmoyé on péfeclure b 13102022
Foçu on péter ls 1911012022
tré tan02022 2 ni
CIDECO
CA
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GIDECO — Campus sclentique des Cézeaux - 2 avenue Blaise Pascal - TSA 60206 - CS 60026 - 63178 AUBIÈRE cedex wucideco techEmoyé on péfeclure b 13102022
Foçu on péter ls 1911012022 E
hé 1210202 En
ID 210400720221 12 AZI AR
CIDECO
Le logement est insalubre et impropre à l'habitation, le logement étant inoccupé depuis plusieurs années.
On note des traces d'humidité et de salpêtre, un écaillage des peintures, des traces de dégât des
eaux. En l'absence de sondages destructifs, nous sommes dans l'impossibilité de déterminer le
degré d'altération des structures (ossature des planchers hauts, maçonneries)
2.5.5.2 Logement niveau 1
Page 134
GIDECO - Campus scientifique des Cézeaux - 2 avenue Blaise Pascal - TSA 60206 - CS 60026 - 63178 AUBIÈRE cedex um cieco.techEmoys en péfecu à 13102022 Bague préc le 12102022
Act tan ero2e = ]
D
cIDECO
Les espaces d'entrée et de séjour sont en état d'usage ; pas de désordres.
La cuisine est en fond de parcelle, pièce aveugle, ventilation à minima ; écaillage des peintures en
plafond ; pas de fissures.
2.5.5.3 Logement niveau 2
Le logement est en état d'usage ; pas de désordres.
25.54 Logement niveau 3
Le logement est en état d’usage ; pas de désordres.
Page 135
CIDECGO - Campus sclentique des Gézeaux - 2 avenue Blaise Pascal - TSA 60206 - CS 60026 - 63178 AUBIÈRE cedex
us cieco.techEmoys en péfecu à 13102022 Bague préc le 12102022
Act tan ero2e =. ]
D
CIDECO
2.5.5.5 Logement niveau 4, sur rue de la Curaterie
Le studio est dans un état de salubrité moyen : on observe de nombreuses traces de ruissellement
sur les murs, des traces de dégât des eaux, En l'absence de sondages destructifs, nous sommes
dans l'impossibilité de déterminer le degré d'altération des structures (ossature des planchers
hauts, maçonneries).
2.5.5.6 Logement niveau 4, sur cour
Le studio est dans un état de salubrité acceptable : on observe des traces d'humidité en allège, un
défaut d'étanchéité de la menuiserie bois, des traces de dégât des eaux en plafond. En l'absence
de sondages destructifs, nous sommes dans l'impossibilité de déterminer le degré d'altération des
structures (ossature des planchers hauts, maçonneries).
Page 136
CIDECO — Campus sclentitique des Gézeaux - 2 avenue Blaise Pascal - TSA 60206 - CS 60026 - 63178 AUBIÈRE cedex Wu cideco.techEmoys en péfecu à 13102022 Bague préc le 12102022
Act tan ero2e =. ]
D
CIDECO
2.5.5.7 Logement niveau 5
Le studio est dans un état de salubrité moyen : nous observons des trace d'humidité en allège, des
défauts d'étanchéité de la menuiserie bois, des traces de dégâts des eaux en plafond. En l'absence
de sondages destructifs, nous sommes dans l'impossibilité de déterminer le degré d'altération des:
structures (ossature des planchers hauts, maçonneries)
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GIDECO - Campus scientifique des Cézeaux - 2 avenue Blaise Pascal - TSA 60206 - CS 60026 - 63178 AUBIÈRE cedexEncyéen péteue BIO Reçu enpréeu Le 12102022
Atos à 12022 (=] ID :a04-210400701-20221012-AM2297AR
ANNEXES
Articles du Code de Ia Construction et de l'Habitation relatifs à la procédure de mise en sécu et du droit des occupants
Article LS21-1 Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou
l'oceupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant
dans les conditions prévues àl'article L. 521-3-1 “lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures desti
d'insécurité en application de l'anicle L. 123-3. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles
l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
es à faire cesser une situation
Article LS21-2 IL-Le loyer en principal ou toute autre somme versé en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de
mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure. de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des
mesures prescrites. Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'nsalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de
l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux où installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en
contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou
l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire,
l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduit des loyers dont il devient à nouveau redevable. IL-Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à Ia date du premier jour du mois suivant l'envoi de Ia notification de la
mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de Ia réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de Ia notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de Ia mise
en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du demier alinéa de l'article 1724 du code civil.
IL-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation où d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en
contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péri
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner Ia résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation où d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de
l'article L. 521 Les oceupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispos
L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait. ns du IL de l'article
Artiele L821-3-1 L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux. prescrits Le rendent
temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
AA défaut l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'inselubrité pris au ttre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroceupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux
prescrits pour remédier à l'nsalubrité. À lise, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'aicleL. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa
charge. IL-Lorsqu'un immeuble Fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de Ia mise à disposition à
des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation
à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à Foccupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévuesà l'article L. 52132.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bai est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'anicle 1724 du code civil ou sil expire entre la date de Ia notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et a
date d'effet de cette interdiction.Encyéen péteue BIO Reçu enpréeu Le 12102022
Atos à 12022 En ID :a04-210400701-20221012-AM2297AR
le LS21-3-2 1.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive
d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les
reloger.
Lorsque l'arêté de mise en sécurité ou de traitement de l'nsalubrité£ mentionné à l'article L. S11-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux preserits rendent temporairement le logement inhabitable, et que
le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IL (Abrogé) IL-Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat
prévue par l'icle L. 303-I ou dans une opération d'aménagement au sens de l'aicle L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initative de
l'opération prend les dispositions nécessairesà l'hébergement ou au relogement des occupants. IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organismeà but
non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle où en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de
défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droit de l'Etat pour le recouvrement de sa créance. VI-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux
obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui luï ont été faites au titre des 1 ou I, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et àl'autorisation d'expulser l'occupant
Article L521-3-3 Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'nicle L. 521.
l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 41-2-3. Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord
intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2. Pour assurer le relogement à fre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas échéant, des II ou V de l'article
L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il Les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur es droità réservation dont i dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du Lou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-322, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent. Les attributions S'imputent sur Les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement sils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de
relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'eet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre
temporaire dans l'attente d'un relogement définitif
, le représentant de
Article L. 521-3-4 Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y
nt tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute slipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à
disposition de locaux ou logements, à tire d'occupation précaire. La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de Ia notification
de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites,
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans Les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux àl'échéance de Ia convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé unc action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou
le maîre ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon Ie cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement
Article L. 821-4 puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fai
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1 de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidaion ou de rendre impropre à l'habitation Les lieux qu'il occupe ;Encyéen péteue BIO Reçu enpréeu Le 12102022
Atos à 12022 (=] ID :a04-210400701-20221012-AM2297AR
de percevoir un loyer où toute autre somme en contrepartie de l'occupation du. logemen méconnaissance du L de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. IL-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’ifraction ont fai l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de
la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation : 2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que
procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicableà l'exercice d'un mandat éecti ou de responsabilités syndicales.
3° L'interiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce, Cette
interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de pars
immobilières ; cette interdiction ne port toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation àtire personnel,
Y compris rétronctivement, en
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article, Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Ill-Les personnes morales déclarées responsables péralement, dans les conditions prévues par l'aicle 121-2 du code pénal, des
ns définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9 de l'article 131-39 du même code.
La confiseation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
dutilté publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'tre usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation où d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement.
Le prononcé de la peiné de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de a peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufrutier mentionnée au troisième alinéa du présent II st obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article, Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de I personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.Emoyé on péfeclure b 13102022
SN |
ché 1 19102022
ID :a04-210400701-20221012-AM2297AR
Aux fins de publicité foncière, les biens immobiliers dont il s’agit - immeuble sis N°5 Rue Curat
parcelle AK 838 appartiennent
Monsieur ESPANNET Marc René Marcel, né le 25 septembre 1958 à ALLAUCH (Bouches du Rhône), Madame ESPANNET
Chantal Yvette Thérèse, née PLESSIET le 14 août 1963 à DUNKERQUE (Nord), son épouse, Soumis au régime légal
de la communauté d’acquêts à défaut de contrat préalable au mariage célébré en la
mairie de SAINT VICTORET (Bouches du Rhône) le 20 février 1988. Statuts et régime matrimoniaux non modifiés depuis
Monsieur et Madame ESPANNET sont mariés tous deux en premières noces.
Demeurant ensemble à SAINT VICTORET (Bouches du Rhône), Lotissement La Sipière, 18 Rue de la Cadière,
ou leurs ayants-droit.
Propriété reçue selon
+ acte de vente reçu par Maître TUBERT, Notaire à DIGNE LES BAINS (Alpes de Haute Provence), en
participation avec Maître GOIRAND, Notaire à Marignane (13 723) en date du 2 juillet 2002, publié au
Bureau des Hypothèques de DIGNE LES BAINS le 26 juillet 2002, Volume 2002 P N° 5832.
Fait à Digne les Bains, le