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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 34 Annexe 2 06 Urcuit PLU Annexes Appro 01072023
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 34 Annexe 2 06 Urcuit PLU Annexes Appro 01072023)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Consommateurs,
P.L.U. de URCUIT - Annexes 1
P.L.U.
Plan Local d’Urbanisme
URCUIT
6
Annexes
Dossier d’Approbation
PRESCRIPTION
commune
Compétence CAPB
Communauté
d’Agglomération Pays
Basque
Débat P.A.D.D.
CAPB
ARRET
CAPB
ENQUETE
PUBLIQUE
APPROBATION
CAPB
03/03/2016 01/01/2017 19/06/2021 09/07/2022 06/03/2023 au 11/04/2023 01/07/2023P.L.U. de URCUIT - Annexes 2P.L.U. de URCUIT - Annexes 3
6 - Annexes
6-1 : Servitudes d’utilité publique
6-1A : Plan des Servitudes et contraintes au 1/5000ème
6-1B : Liste des servitudes d’utilité publique
6-2 : Lotissements
6-3 : Réseaux
6-3A : Plan du réseau d’Eau Potable au 1/5000ème
6-3B : Plan du réseau d’Assainissement au 1/5000ème
6-3C : Note concernant l’Eau potable, l’Assainissement, Eaux pluviales,
Incendie et les Ordures Ménagères
6-4 : Plan d’exposition aux bruits des aérodromes
6-5 : Isolement acoustique et Classement des infrastructures de transports
terrestres
6-6 : Zones de publicité
6-7 : Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles
6-8 : Zones agricoles protégées
6-9 : Aire d’accueil des gens du voyage
5
67
69
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93
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101P.L.U. de URCUIT - Annexes 4P.L.U. de URCUIT - Annexes 5
6-1 SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
6-1A - Cf plans joints en Annexes:
6-1A : Plan des Servitudes et contraintes au 1/5000èmeP.L.U. de URCUIT - Annexes 6
6-1B - TABLEAU DES PRINCIPALES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE AFFECTANT L'OCCUPATION DU SOL (Limitations administratives au droit de propriété)
Code Nom officiel de la servitude
AC1
Servitude de protection des Monument Historique protégé
- Villa St Jean Inventaire MH AP 06/12/2007 (Commune de St Martin de Seignanx)
EL3
Servitude de marchepied sur chaque rive
- Servitude de marchepied sur chaque rive de l’Adour et de l’Ardanavy
I1 Servitude liée aux pipelines de transport d’hydrocarbures liquide ou liquéfiés - Canalisation Total Infrastructure Gaz France (ex SNGSO) ø150 – Pipe Lacq/Bayonne
I3
Servitudes relatives à l’établissement des canalisations de transport et de distribution de gaz - Exploitant GSO – Peyrehorade/Bayonne (Urt Sud – Lahonce DN300)
I4
Servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques
- Ligne 225 KV
PM1 Plan de prévention des risques naturels PPRI approuvé le 12/12/2007
PT2 Servitude de protection des centres radioélectriques contre les obstacles
T1 Servitude relative aux voies ferrées - Ligne Toulouse - Bayonne
T5 Servitudes aéronautiques de dégagement - Aéroport Biarritz Pays Basque 21/03/1983P.L.U. de URCUIT - Annexes 7
Carte des servitudes sur la commune
Source : PACP.L.U. de URCUIT - Annexes 8
AC1
MONUMENTS HISTORIQUES
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de protection des monuments historiques.
Loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée par les lois du 31 décembre 1921, 23 juillet 1927, 27 août 1941, 25 février 1943, 10 mai 1946, 21 juillet 1962, 30 décembre 1966, 23 décembre 1970, 31 décembre 1976, 30 décembre 1977, 15 juillet 1980, 12 juillet 1985 et du 6 janvier 1986, et par les décrets du 7 janvier 1959, 18 avril 1961, 6 février 1969, 10 sep tembre 1970, 7 juillet 1977 et 15 novembre 1984.
Loi du 2 mai 1930 (art. 28) modifiée par l'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.
Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, complétée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application n° 80-923 et n° 80-924 du 21 novembre 1980, n° 82-211 du 24 février 1982, no 82-220 du 25 février 1982, n° 82-723 du 13 août 1982, no 82-764 du 6 septembre 1982, no 82- 1044 du 7 décembre 1982 et n° 89-422 du 27 juin 1989.
Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13 janvier 1940 et par le décret n° 70 -836 du 10 septembre 1970 (art. 11), n° 84-1006 du 15 novembre 1984.
D é c r e t n ° 7 0 - 8 3 6 d u 1 0 s e p t e m b r e 1 9 7 0 p r i s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e l a l o i d u 30 décembre 1966, complété par le décret n° 82-68 du 20 janvier 1982 (art. 4).
Décret n° 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges-types pour l'application de l'article 2 de la loi du 30 décembre 1966.
Code de l'urbanisme, articles L. 410 -1, L. 421-1, L. 421-6, L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4, L. 430-1, L. 430-8, L. 441-1, L. 441-2, R. 410-4, R. 410-13, R. 421-19, R. 421-36, R. 421-38, R. 422-8, R. 421-38-1, R. 421-38-2, R. 421-38-3, R. 421-38-4, R. 421-38-8, R. 430-4, R. 430-5, R. 430-9, R. 430-10, R. 430-12, R. 430-15-7, R. 430-26, R. 430-27, R. 441-3, R. 442-1, R. 442-4-8, R. 442-4-9, R. 442-6, R. 442-6-4, R. 442-11-1, R. 442-12, R. 442-13, R. 443-9, R. 443-10, R. 443-13.
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, article R. 11-15 et article 11 de la loi du 31 décembre 1913.
Décret n° 79-180 du 6 mars 1979 instituant des services départementaux de l'architecture.
Décret n° 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement.
Décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier des architectes en chef des monuments historiques modifié par le décret n° 88-698 du 9 mai 1988.
Décret n° 84-145 du 27 février 1984 portant statut particulier des architectes des bâtiments de France.
Décret n° 84-1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Décret n° 85-771 du 24 juillet 1985 relatif à la commission supérieure des monuments historiques.
Décret n° 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à l'organisation des directions régionales des affaires culturelles.
Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l'environnement) relative au report en annexe des plans d'occupation des sols, des servitudes d'utilité publique concernant les monuments historiques et les sites.
Circulaire. n° 80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l'environnement et du cadre de vie) relative à la responsabilité des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement en matière de protection des sites, abords et paysages.P.L.U. de URCUIT - Annexes 9
Ministère de la culture et de la communication (direction du patrimoine). Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l'architecture et de l'urbanisme).
II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. – PROCÉDURE
a) Classement (Loi du 31 décembre 1913 modifiée)
Sont susceptibles d'être classés :
- les immeubles par nature qui, dans leur totalité ou en partie, présentent pour l'histoire ou pour l'art un intérêt public ;
- les immeubles qui renferment des stations ou des gisements préhistoriques ou encore des monuments mégalithiques ;
- les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé au classement ;
- d'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé au classement.
L'initiative du classement appartient au ministre chargé de la culture. La demande de classement peut également être présentée par le propriétaire ou par toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande de classement est adressée au préfet de région qui prend l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique. Elle est adressée au ministre chargé de la culture lorsque l'immeuble est déjà inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Le classement est réalisé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
Le recours pour excès de pouvoir contre la décision de classement est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief.
Le déclassement partiel ou total est prononcé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission supérieure des monuments historiques, sur proposition du ministre chargé des
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Sont susceptibles d'être portés sur cet inventaire :
- les immeubles bâtis ou parties d'immeubles publics ou privés, qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation (décret du 18 avril 1961 modifiant l'article 2 de la loi de 1913) ; - les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit (loi du 25 février 1943).
Il est possible de n'inscrire que certaines parties d'un édifice.
L'initiative de l'inscription appartient au préfet de région (art. 1er du décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984). La demande d'inscription peut également être présentée par le propriétaire ou toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande d'inscription est adressée au préfet de région.
L'inscription est réalisée par le préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique. Le consentement du propriétaire n'est pas requis.
Le recours pour excès de pouvoir est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief.P.L.U. de URCUIT - Annexes 10
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Dès qu'un monument a fait l'objet d'un classement ou d'une inscription sur l'inventaire, il est institué pour sa protection et sa mise en valeur un périmètre de visibilité de 500 mètres (1) dans lequel tout immeuble nu ou bâti visible du monument protégé ou en même temps que lui est frappé de la servitude des « abords » dont les effets sont visés au III A -2° (art. 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques).
La servitude des abords est suspendue par la création d' une zone de protection du patrimoine architectural et urbain (art. 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983), par contre elle est sans incidence sur les immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire.
L'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat a abrogé les articles 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites, qui permettaient d'établir autour des monuments historiques une zone de protection déterminée comme en matière de protection des sites. Toutefois, les zones de protection créées en application des articles précités de la loi du 2 mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à leu r suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain.
Dans ces zones, le permis de construire ne pourra être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué ou de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection (art. R. 421 -38-6 du code de l'urbanisme).
B. – INDEMNISATION
a) Classement
Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire, s'il résul te des servitudes et obligations qui en découlent, une modification de l'état ou de l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct matériel et certain.
La demande d'indemnité devra être adressée au préfet et produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. Cet acte doit faire connaître au propriétaire son droit éventuel à indemnité (Cass. civ. 1, 14 avril 1956 : JC, p. 56, éd. G., IV, 74). A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation saisi par la partie la plus diligente (loi du 30 décembre 1966, article 1er, modifiant l'article 5 de la loi du 31 décembre 1913, décret du 10 septembre 1970, article 1er à 3). L'indemnité est alors fixée dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 (art. L. 13-4 du code de l'expropriation). Les travaux de réparation ou d'entretien et de restauration exécutés à l'initiative du proprié taire après autorisation et sous surveillance des services compétents, peuvent donner lieu à participation de l'Etat qui peut atteindre 50 p. 100 du montant total des travaux. Lorsque l'Etat prend en charge une partie des travaux, l'importance de son concours est fixée en tenant compte de l'intérêt de l'édifice, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et enfin des sacrifices consentis par les propriétaires ou toutes autres personnes intéressées à la conservation du monument (décret du 18 mars 1924, art. 11).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques Les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation de tels immeubles ou parties d'immeubles peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une subvention de l'Etat dans la limite de 40 p. 100 de la dépense engagée. Ces travaux doivent être exécutés sous le contrôle du service des monuments historiques (loi de finances du 24 mai 1951).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Aucune indemnisation n'est prévue.
(1) L'expression « périmètre de 500 mètres » employée par la loi doit s'entendre d e la distance de 500 mètres entre l'immeuble classé ou inscrit et la construction projetée (Conseil d'Etat, 29 janvier 1971, S.C.I. « La Charmille de Monsoult » : rec. p. 87, et 15 janvier 1982, Société de construction « Résidence Val Saint-Jacques» : DA 1982 n° 112).
C. – PUBLICITÉP.L.U. de URCUIT - Annexes 11
a) Classement et inscription sur l'inventaire des monuments historiques
Publicité annuelle au Journal officiel de la République française.
Notification aux propriétaires des décisions de classement ou d'inscription sur l'inventaire.
b) Abords des monuments classés ou inscrits
Les propriétaires concernés sont informés à l'occasion de la publicité afférente aux décisions de classement ou d'inscription.
La servitude « abords » est indiquée au certificat d'urbanisme.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
a) Classement
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter par les soins de l'administration et aux frais de l'Etat et avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés (art. 9 de la loi modifiée du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter d'office par son administration les travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation serait gravement compromise et auxquels le propriétaire n'aurait pas procédé après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation. La participation de, l'État au coût des travaux ne pourra être inférieure à 50 p. 100. Le propriétaire peut s'exonérer de sa dette en faisant abandon de l'immeuble à l'Etat (loi du 30 décembre 19 66, art. 2; décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre II) (1).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles, de poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat, dans le cas où les travaux de réparation ou d'entretien, faute desquels la conservation serait gravement compromise, n'auraient pas été entrepris par le propriétaire après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation (art. 9-1 de la loi du 31 décembre 1913 ; décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre III) ;
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre, au nom de l'Etat, l'expropriation d'un immeuble classé ou en instance de classement en raison de l'intérêt public qu'il offre du point de vue de l'histoire ou de l'art. Cette possibilité est également offerte aux départements et aux communes (art. 6 de la loi du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre l'expropriation d'un immeuble non classé. Tous les effets du classement s'appliquent au propriétaire dès que l'administration lui a notifié son intention d'exproprier. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification (art. 7 de la loi du 31 décembre 1913). Possibilité de céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées les immeubles classés expropriés. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi du 31 décembre 1913, décret n° 70-836 du 10 septembre 1970).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles d'ordonner qu'il soit sursis à des travaux devant conduire au morcellement ou au dépeçage de l'édifice dans le seul but de vendre des matériaux ainsi détachés. Cette possibilité de surseoir aux travaux ne peut être utilisée qu'en l'absence de mesure de classement qui doit en tout état de cause, intervenir dans le délai de cinq ans.
(1) Lorsque l'administration se charge de la réparation ou de l'entretien d'un immeuble classé, l'Etat répond des dommages causés au propriétaire, par l'exécution des travaux ou à l'occasion de ces travaux, sauf faute du propriétaire ou cas de force majeure (Conseil d'Etat, 5 mars 1982, Guêtre Jean : rec., p. 100).P.L.U. de URCUIT - Annexes 12
2° Obligations de faire imposer au propriétaire
a) Classement (Art. 9 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 10 du décret du 18 mars 1924)
Obligation pour le propriétaire de demander l'accord du ministre chargé des monuments historiques avant d'entreprendre tout travail de restauration, de réparation ou de modification, de procéder à tout déplacement ou destruction de l'immeuble. La démolition de ces immeubles demeure soumise aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 (art. L. 430-1, dernier alinéa, du code de l'urbanisme).
Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du service des monuments historiques. Il est à noter que les travaux exécutés sur les immeubles classés sont exemptés de permis de construire (art. R. 422-2 b du code de l'urbanisme), dès lors qu'ils entrent dans le champ d'application du permis de construire.
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers du code de l'urbanisme (art. R. 442-2), le service instructeur doit recueillir l'accord du ministre chargé des monuments historiques, prévu à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913. Cette autorisation qui doit être accordée de manière expresse, n'est soumise à aucun délai d'instruction et peut être délivrée indépendamment de l'autorisation d'installation et travaux divers. Les mêmes règles s'appliquent pour d'autres travaux soumis à autorisation ou déclaration en vertu du code de l'urbanisme (clôtures, terrains de camping et caravanes, etc.).
Obligation pour le propriétaire, après mise en demeure, d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation faute desquels la conservation d'un immeuble classé serait gravement compromise. La mise en demeure doit préciser le délai d'exécution des travaux et la part des dépenses qui sera supportée par l'Etat et qui ne pourra être inférieure à 50 p. 100.
Obligation d'obtenir du ministre chargé des monuments historiques, une autorisation spé ciale pour adosser une construction neuve à u n immeuble classé (art. 12 de la loi du 31 décembre 1913). Aussi, le permis de construire concernant un immeuble adossé à un immeuble classé ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme) (1).
Ce permis de construire ne peut être obtenu tacitement (art. R. 421-12 et R. 421-19 b du code de l'urbanisme). Un exemplaire de la demande de permis de construire est transmis par le service instructeur, au directeur régional des affaires culturelles (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux concernant un immeuble adossé à un immeuble classé sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité visée à l'article R. 421-38-3 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi concernée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Le propriétaire qui désire édifier une clôture autour d'un immeuble classé, doit faire une déclaration de clôture en mairie, qui tient lieu de la demande d'autorisation prévue à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1913.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'aviser l'acquéreur, en cas d'aliénation, de l'existence de cette servitude.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé de notifier au ministre chargé des affaires culturelles toute aliénation quelle qu'elle soit, et ceci dans les quinze jours de sa date.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'obtenir du ministre chargé des affaires culturelles, un accord préalable quant à l'établissement d'une servitude conventionnelle.
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques (Art. 2 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 12 du décret du 18 mars 1924) Obligation pour le propriétaire d'avertir le Directeur régional des affaires culturelles quatre mois avant d'entreprendre les travaux modifiant l'immeuble ou la partie d'immeuble inscrit. CesP.L.U. de URCUIT - Annexes 13
travaux sont obligatoirement soumis à permis de construire dès qu'ils entrent dans son champ d'application (art. L. 422-4 du code de l'urbanisme).
(1) Les dispositions de cet article ne sont applicables qu'aux projets de construction jouxtant un immeuble bâti et non aux terrains limitrophes (Conseil d'Etat, 15 mai 1981, Mme Castel : DA 1981, n° 212).
Le ministre peut interdire les travaux qu'en engageant la procédure de classement dans les quatre mois, sinon le propriétaire reprend sa liberté (Conseil d' Etat, 2 janvier 1959, Dame Crozes : rec., p. 4).
Obligation pour le propriétaire qui désire démolir partiellement ou totalement un immeuble inscrit, de solliciter un permis de démolir. Un exemplaire de la demande est transmis au directeur régional des affaires culturelles (art. R. 430-4 et R. 430-5 du code de l'urbanisme). La décision doit être conforme à l'avis du. ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. L. 430-8, R. 430-10 et R. 430-12 [1°] du code de l'urbanisme).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
(Art. 1er, 13 et 13bis de la loi du 31 décembre 1913)
Obligation au titre de l'article 13 bis de la loi de 1913, pour les propriétaires de tels immeubles, de solliciter l'autorisation préfectorale préalablement à tous trava ux de construction nouvelle, de transformation et de modification de nature à en affecter l'aspect (ravalement, gros entretien, peinture, aménagement des toits et façades, etc.), de toute démolition et de tout déboisement.
Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, ledit permis ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéde r quatre mois (art. R. 421-38-4 du code de l'urbanisme).
L'évocation éventuelle du dossier par le ministre chargé des monuments historiques empêche toute délivrance tacite du permis de construire.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi consultée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422 -8 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers, l'autorisation exigée par l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 lorsqu'elle est donnée avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 442-13 du code de l'urbanisme) et ce, dans les territoires où s'appliquent les dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, mentionnées à l'article R. 442-1 dudit code).
Le permis de démolir visé à l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme tient lieu 'autorisation de démolir prévue par l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913. Dans ce cas, la décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 430-12 du code de l'urbanisme).
Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou i nscrit et que par ailleurs cet immeuble est insalubre, sa démolition est ordonnée par le préfet (art. L. 28 du code de la santé publique) après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de quinze jours (art. R. 430-27 du code de l'urbanisme).P.L.U. de URCUIT - Annexes 14
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine, est inscrit sur l'inventaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, et que par ailleurs cet immeuble est déclaré par le maire « immeuble menaçant ruine », sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par ce dernier qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de huit jours (art. R. 430 -26 du code de l'urbanisme).
En cas de péril imminent donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 511- 3 du code de la construction et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.P.L.U. de URCUIT - Annexes 15
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Immeubles classés, inscrits sur l'inventaire
ou situés dans le champ de visibilité des monuments classés ou inscrits
Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits (art. 4 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes) ainsi que dans les zones de protection délimitées autour des monuments historiques classés, dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits et à moins de 100 mètres de ceux-ci (art. 7 de la loi du 29 décembre 1979). Il peut être dérogé à ces interdictions dans les formes prévues à la section 4 de la dite loi, en ce qui concerne les zones mentionnées à l'article 7 de la loi du 29 décembre 1979.
Les préenseignes sont soumises aux dispositions visées ci-dessus concernant la publicité (art. 18 de la loi du 29 décembre 1979).
L'installation d'une enseigne est soumise à autorisation dans les lieux mentionnés aux articles 4 et 7 de la loi du 29 décembre 1979 (art. 17 de ladite loi).
Interdiction d'installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres d'un monument classé ou inscrit. Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux points d'accès du monument l'existence d'une zone interdite aux campeurs (décret n° 68-134 du 9 février 1968).
Interdiction du camping et du stationnement de caravanes pratiqués isolément, ainsi que l'installation de terrains de camping et de caravanage à l'intérieur des zones de protection autour d'un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, défini au 3° de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 ; une dérogation peut être accordée par le préfet ou le maire après avis de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 443-9 du code de l'urbanisme). Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux principales voies d'accès de la commune, l'existence d'une zone de stationnement réglementé des caravanes.
2° Droits résiduels du propriétaire
a) Classement
Le propriétaire d'un immeuble classé peut le louer, procéder aux réparations intérieures qui n'affectent pas les parties classées, notamment installer une salle de bain, le chauffage central. Il n'est jamais tenu d'ouvrir sa maison aux visiteurs et aux touristes, par contre, il est libre s'il le désire d'organiser une visite dans les conditions qu'il fixe lui-même.
Le propriétaire d'un immeuble classé peut, si des travaux nécessaires à la conservation de l'édifice sont exécutés d'office, solliciter dans un délai d'un mois à dater du jour de la notifica tion de la décision de faire exécuter les travaux d'office, l'Etat d'engager la procédure d'expropriation. L'Etat doit faire connaître sa décision dans un délai de six mois, mais les travaux ne sont pas suspendus (art. 2 de la loi du 30 décembre 1966 ; art. 7 et 8 du décret du 10 septembre 1970).
La collectivité publique (Etat, département ou commune) devenue propriétaire d'un immeuble classé à la suite d'une procédure d'expropriation engagée dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1913 (art. 6), peut le céder de gré à gré à une personne publique ou privée qui s'engage à l'utiliser aux fins et conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi de 1913, art. 10 du décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 et décret n° 70-837 du 10 septembre 1970).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques Néant.
c) Abords des monuments historiques classés ou inscrits
Néant.P.L.U. de URCUIT - Annexes 16
LOI DU 31 DÉCEMBRE 1913 sur les monuments historiques
(Journal officiel du 4 janvier 1914)
CHAPITRE 1er
DES IMMEUBLES
« Art, 1er. - Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public, sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins du ministre chargé des affaires culturelles selon les distinctions établies par les articles ci -après.
(Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 1er.) « Sont compris parmi les immeubles susceptibles d'être classés, aux termes de la présente loi :
« 1° Les monuments mégalithiques, les terrains qui renferment des stations ou gisements préhistoriques ; « 2° Les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un immeuble classé ou proposé pour le classement ;
« 3° D'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement. Est considéré, pour l'application de la présente loi, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement, tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui, et situé dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres. » (Loi n° 62-824 du 21 juillet 1962.) « A titre exceptionnel, ce périmètre peut être étendu à plus de 500 mètres. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission supérieure des monuments historiques, déterminera les monuments auxquels s'applique cette extension et délimitera le périmètre de protection propre à chacun d'eux. »
A compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire sa proposition de classement, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer si la décision de classement n'intervient pas dans les « douze mois » (1) de cette notification. (Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, art. 15-1.) « Tout arrêté ou décret qui prononcera un classement après la promulgation de la présente loi sera publié, par les soins de l'administration des affaires culturelles, au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé.
« Cette publication, qui ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor, sera faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière. »
Art. 2. - Sont considérés comme régulièrement classés avant la promulgation de la présente loi : 1° Les immeubles inscrits sur la liste générale des monuments classés, publiée officiellement e n 1900 par la direction des beaux-arts ;
2° Les immeubles compris ou non dans cette liste, ayant fait l'objet d'arrêtés ou de décrets de classement, conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.
Dans un délai de trois mois, la liste des immeubles considérés comme classés avant la promulgation de la présente loi sera publiée au Journal officiel. Il sera dressé, pour chacun desdits immeubles, un extrait de la liste reproduisant tout ce qui le concerne ; cet extrait sera transcrit au bureau des hyp othèques de la situation de l'immeuble, par les soins de l'administration des affaires culturelles. Cette transcription ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor.
La liste des immeubles classés sera tenue à jour et rééditée au moins tous les dix ans.
(Décret n° 61-428 du 18 avril 1961.) « Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation, p ourront, à toute époque, être inscrits, (Décret n° 84- 1006 du 15 novembre 1984, art. 5.) « par arrêté du commissaire de la République de région », sur un inventaire supplémentaire. » (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 2.) « Peut être également inscrit dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d'un immeuble déjà classé ou inscrit. »
(Loi du 23 juillet 1927, art. 1er modifié par la loi du 27 août 1941, art. 2.) « L'inscription sur cette liste sera notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit sans avoir, quatre mois auparavant, avisé le ministre chargé des affaires culturelles de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent d'effectuer. »
(Loi du 23 juillet 1927, art. 1er.) « Le ministre ne pourra s'opposer auxdits travaux qu'en engageant la procédure de classement telle qu'elle est prévue par la présente loi.
« Toutefois, si lesdits travaux avaient pour dessein ou pour effet d'opérer le morcellement ou le dépeçage de l'édifice ou de la partie d'édifice inscrit à l'inventaire dans le seul but de vendre en totalité ou en partie les matériaux ainsi détachés, le ministre aurait un délai de cinq années pour procéder au classement et pourrait, en attendant, surseoir aux travaux dont il s'agit. »P.L.U. de URCUIT - Annexes 17
(1) Délais fixés par l'article 1er de la loi du 27 août 1941.
(Loi n° 51-630 du 24 mai 1951, art. 10.) « Les préfets de région sont autorisés à subventionner, dans la limite de 40 p. 100 de la dépense effective, les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation des immeubles ou parties d'immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Les travaux s'exécutent sous le contrôle du service des monuments historiques. » (1)
Art. 3. - L'immeuble appartenant à l'Etat est classé par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, en cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel ledit immeuble se trouve placé. Dans le cas contraire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat.
Art. 4. - L'immeuble appartenant à un département, à une commune ou à un établissement public est classé par un arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, s'il y a consentement du propriétaire et avis conforme du ministre sous l'autorité duquel il est placé.
En cas de désaccord, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat.
Art. 5 - (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. }"). - L'immeuble appartenant à toute personne autre que celles énumérées aux articles 3 et 4 est classé par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, s'il y a consentement du propriétaire. L'arrêté détermine les conditions du classement. A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat qui détermine les conditions de classement et notamment les servitudes et obligations qui en découlent. Le classement peut alors donner droit à indemnité au profit du propriétaire s'il résulte, des servitudes et obligations dont il s'agit, une modification à l'état ou à l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La demande de l'indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation. Le Gouvernement peut ne pas donner suite au classement d'office dans les conditions ainsi fixées. Il doit alors, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, soit abroger le décret de classement, soit poursuivre l'expropriation de l'immeuble.
Art. 6. - Le ministre chargé des affaires culturelles peut toujours, en se conformant aux prescriptions de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, poursuivre au nom de l'Etat l'expropriation d'un immeuble déjà classé ou proposé pour le classement, en raison de l'intérêt public qu'il offre au point de vue de l'histoire ou de l'art. Les départements et les communes ont la même faculté.
(Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 3.) « La même faculté est ouverte à l'égard des immeubles dont l'acquisition est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé pour le classement, ou qui se trouvent situés dans le champ de visibilité d'un tel immeuble. » (Alinéa 3 abrogé par l'article 56 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958.)
Art. 7.- A compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire d'un immeuble non classé son intention d'en poursuivre l'expropriation, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les « douze mois » (2) de cette notification.
Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé sans autres formalités par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles. A défaut d'arrêté de classement, il demeure néanmoins provisoirement soumis à tous les effets du classement, mais cette sujétion cesse de plein droit si, dans les trois mois de la déclaration d'utilité publique, l'administration ne poursuit pas l'obtention du jugement d'expropriation.
Art. 8. - Les effets du classement suivent l'immeuble classé, en quelque main qu'il passe. Quiconque aliène un immeuble classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement. Toute aliénation d'un immeuble classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au ministre chargé des affaires culturelles par celui qui l'a consentie.
L'immeuble classé qui appartient à l'Etat, à un département, à une commune, à un établissement public, ne peut être aliéné qu'après que le ministre chargé des affaires culturelles a été appelé à présenter ses observations ; il devra les présenter dans le délai de quinze jours après la notification. Le ministre pourra, dans le délai de cinq ans, faire prononcer la nullité de l'aliénation consentie sans l'accomplissement de cette formalité.
Art. 9. - L'immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si le ministre chargé des affaires culturelles n'y a donné son consentement.
Les travaux autorisés par le ministre s'exécutent sous la surveillance de son administration. Le ministre chargé des affaires culturelles peut toujours faire exécuter par les soins de son administration et aux frais de l'Etat, avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien qui sont jugés indispensables à la conservation des monuments classés n'appartenant pas à l'Etat. (Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, art. 20-11.) « L'Etat peut, par voie de convention, confier le soin de faire exécuter ces travaux au propriétaire ou à l'affectataire. »
(1) Décret n° 69-131 du 6 février 1969, article 1 e r : « Le dernier alinéa de l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est abrogé en tant qu'il est relatif à la compétence du ministère de l'éduca tion nationale. » (2) Délais fixés par l'article Ier de la loi du 27 août 1941.P.L.U. de URCUIT - Annexes 18
Art. 9-1 (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 2). - Indépendamment des dispositions de l'article 9, troisième alinéa ci- dessus, lorsque la conservation d'un immeuble classé est gravement compromise par l'inexécution de travaux de réparation ou d'entretien, le ministre chargé des affaires culturelles peut mettre en demeure le propriétaire de faire procéder auxdits travaux, en lui indiquant le délai dans lequel ceux-ci devront être entrepris et la part de la dépense qui sera supportée par l'Etat, laquelle ne pourra être inférieure à 50 p. 100. La mise en demeure précisera les modalités de versement de la part de l'Etat.
L'arrêté de mise en demeure est notifié au propriétaire. Si ce dernier en conteste le bien-fondé, le tribunal administratif statue sur le litige et peut, le cas échéant, après expertise, ordonner l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits par l'administration.
Le recours au tribunal administratif est suspensif.
Sans préjudice de l'application de l'article 10 ci-dessous, faute par le propriétaire de se conformer, soit à l'arrêté de mise en demeure s'il ne l'a pas contesté, soit à la décision de la juridiction administrative, le ministre chargé des affaires culturelles peut, soit faire exécuter d'office les travaux par son administration, soit poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat. Si les travaux sont exécutés, d'office, le propriétaire peut solliciter l'Etat d'engager la procédure d'expropriation ; l'Etat fait connaître sa décision sur cette requête, qui ne suspend pas l'exécution des travaux, dans un délai de six mois au plus et au terme d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. Si le ministre chargé des affaires culturelles a décidé de poursuivre l'expropriation, l'Etat peut, avec leur consentement, se substituer à une collectivité publique locale ou un établissement public.
En cas d'exécution d'office, le propriétaire est tenu de rembourser à l'Etat le coût des travaux exécutés par celui-ci, dans la limite de la moitié de son montant. La créance ainsi née au profit de l'Etat est recouvrée suivant la procédure applicable aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et aux domaines, aux échéances fixées par le ministre chargé des affaires culturelles qui pourra les échelonner sur une durée de quinze ans au plus (Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 87.), « les sommes dues portant intérêt au taux légal à compter de la notification de leur montant au propriétaire: » Eventuellement saisi par le propriétaire et compte tenu de ses moyens financiers, le tribunal administratif pourra modifier, dans la même limite maximale, l'échelonnement des paiements. Toutefois, en cas de mutation de l'immeuble à titre onéreux, la totalité des sommes restant dues devient immédiatement exigible à moins que le ministre chargé des affaires culturelles n'ait accepté la substitution de l'acquéreur de l'immeuble dans les obligations du vendeur. Les droits de l'Etat sont garantis par une hypothèque légale inscrite sur l'immeuble à la diligence de l'Etat. Le propriétaire peut toujours s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l'Etat.
Art. 9-2 (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 2). - Les immeubles classés, expropriés par application des dispositions de la présente loi, peuvent être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées. Les acquéreurs s'engagent à les utiliser aux fins et dans les conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. Des cahiers des charges types sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. En cas de cession à une personne privée, le principe et les conditions de la cession sont approuvés par décret en Conseil d'Etat, l'ancien propriétaire ayant été mis en demeure de présenter ses observations.
Les dispositions de l'article 8 (4e alinéa) restent applicables aux cessions faites à des personnes publiques en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article.
Art. 10 - (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 3). - « Pour assurer l'exécution des travaux urgents de consolidation dans les immeubles classés ou des travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation des immeubles serait compromise, l'administration des affaires culturelles, à défaut d'accord avec les propriétaires, peut, s'il est nécessaire, autoriser l'occupation temporaire de ces immeubles ou des immeubles voisins.
« Cette occupation est ordonnée par un arrêté préfectoral préalablement notifié au propriétaire et sa durée ne peut en aucun cas excéder six mois.
« En cas de préjudice causé, elle donne lieu à une indemnité qui est réglée dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1982. »
Art. 11. - Aucun immeuble classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé des affaires culturelles aura été appelé à présenter ses observations.
Art. 12. - Aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé sans une autorisation spéciale du ministre chargé des affaires culturelles.
Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé.
Les servitudes légales qui peuvent causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles classés.
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble classé qu'avec l'agrément du ministre chargé des affaires culturelles.
Art. 13 (Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, art. 15-2). - Le déclassement total ou partiel d'un immeuble classé est prononcé par un décret en Conseil d'Etat, soit sur la proposition du ministre chargé des affaires culturelles, soit à la demande du propriétaire. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens dans les mêmes conditions que le classement.P.L.U. de URCUIT - Annexes 19
Art. 13 bis (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 4). - « Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. »
(Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 4.) « Le permis de construire délivré en vertu des lois et règlements sur l'alignement et sur les plans communaux et régionaux d'aménagement et d'urbanisme tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent s'il est revêtu du visa de l'architecte départemental des monuments historiques. »
Art. 13 ter (Décret n° 77-759 du 7 juillet 1977, art. 8). - « Lorsqu'elle ne concerne pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir ou l'autorisation mentionnée à l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme est nécessaire, la demande d'autorisation prévue à l'article 13 bis est adressée au préfet ; » (Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, art. 12.) « ce dernier statue après avoir recueilli l'avis de l'architecte des bâtiments de France ou de l'architecte départemental des monuments historiques. »
(Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 4.) « Si le préfet n'a pas notifié sa réponse aux intéressés dans le délai de quarante jours à dater du dépôt de leur demande, ou si cette réponse ne leur donne pas satisfaction, ils peuvent saisir le ministre chargé des affaires culturelles, dans les deux mois suivant la notification de la réponse du préfet ou l'expiration du délai de quarante jours imparti au préfet pour effectuer ladite notification.
« Le ministre statue. Si sa décision n'a pas été notifiée aux intéressés dans le délai de trois mois à partir de la réception de leur demande, celle-ci est considérée comme rejetée.
« Les auteurs de la demande sont tenus de se conformer aux prescriptions qui leur sont imposées pour la protection de l'immeuble classé ou inscrit soit par l'architecte départemental des monuments historiques dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 13 bis, soit par le préfet ou le ministre chargé des affaires culturelles dans les cas visés aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent article. »
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES
Art. 29 (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 5). - Toute infraction aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 2 (modification sans avis préalable d'un immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire), des paragraphes 2 et 3 de l'article 8 (aliénation d'un immeuble classé), des paragraphes 2 et 3 de l'article 19 (aliénation d'un objet mobilier classé), du paragraphe 2 de l'article 23 (représentation des objets mobiliers classés) (Loi n° 70-1219 du 23 décembre 1970, art. 3.) « du paragraphe 3 de l'article 24 bis (transfert, cession, modification, sans avis préalable d'un objet mobilier inscrit à l'inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés)», sera punie d'une amende de cent cinquante à quinze mille francs (150 à 15000 francs).
Art. 30 (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 5). - Toute infraction aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 1er (effets de la proposition de classement d'un immeuble), de l'article 7 (effet de la notification d'une demande d'expropriation), des paragraphes 1er et 2 de l'article 9 (modification d'un immeuble classé), de l'article 12 (constructions neuves, servitudes) ou de l'article 22 (modification d'un objet mobilier classé) de la présente loi, sera punie d'une amende de cent cinquante à quinze mille francs (150 à 15000 francs), sans préjudice de l'action en dommages-intérêts qui pourra être exercée contre ceux qui auront ordonné les travaux exécutés ou les mesures en violation desdits articles.
En outre, le ministre chargé des affaires culturelles peut prescrire la remise en état des lieux aux frais des délinquants. Il peut également demander de prescrire ladite remise en état à la juridiction compétente, laquelle peut éventuellement soit fixer une astreinte, soit ordonner l'exécution d'office par l'administration aux frais des délinquants.
Art. 30 bis (Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, art. 50). - Est punie des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme toute infraction aux dispositions des articles 13 bis et 13 ter de la présente loi.
Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux dispositions visées au précédent alinéa, sous la seule réserve des conditions suivantes :
- les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et assermentés ;
- pour l'application de l'article L. 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé des monuments historiques, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur ;
- le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé des monuments historiques ; l'article L. 480-12 est applicable.
Art. 31 (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 5). - Quiconque aura aliéné, sciemment acquis ou exporté un objet mobilier classé, en violation de l'article 18 ou de l'article 21 de la présente loi, sera puni d'une amende de trois cents à quarante mille francs (300 à 40000 francs) (1), et d'un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des actions en dommages-intérêts visées en l'article 20 (§ 1er ).P.L.U. de URCUIT - Annexes 20
Art. 32 (Abrogé par l'article 6 de la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980).
Art. 33. - Les infractions prévues dans les quatre articles précédents seront constatées à la diligence du ministre chargé des affaires culturelles. Elles pourront l'être par des procès-verbaux dressés par les conserva- teurs ou les gardiens d'immeubles ou objets mobiliers classés dûment assermentés à cet effet.
Art. 34 (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 5). - Tout conservateur ou gardien qui, par suite de négligence grave, aura laissé détruire, abattre, mutiler, dégrader ou soustraire soit un immeuble, soit un objet mobilier classé, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de cent cinquante à quinze mille francs (150 à 15 000 francs) (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
Art. 34 bis (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 6). - Le minimum et le maximum des amendes prévues aux articles 29, 30, 31 et 34 précédents sont portés au double dans le cas de récidive.
Art. 35. - L'article 463 du code pénal est applicable dans les cas prévus au présent chapitre.
Article additionnel (Loi du 23 juillet 1927, art. 2). - Quand un immeuble ou une partie d'immeuble aura été morcelé ou dépecé en violation de la présente loi, le ministre chargé des affaires culturelles pourra faire rechercher, partout où ils se trouvent, l'édifice ou les parties de l'édifice détachées et en ordonner la remise en place, sous la direction et la surveillance de son administration, aux f rais des délinquants vendeurs et acheteurs pris solidairement.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 36 (Implicitement abrogé depuis l'accession des anciennes colonies et de l'Algérie à l'indépendance).
Art. 37 (Loin0 86-13 du 6 janvier 1986, art. 5). - « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente loi. Il définit notamment les conditions dans lesquelles est dressé de manière périodique, dans chaque région, un état de l'avancement de l'instruction des demandes d'auto risation prévues à l'article 9.
« Ce décret est rendu après avis de la commission supérieure des monuments historiques. » Cette commission sera également consultée par le ministre chargé des affaires culturelles pour toutes les décisions prises en exécution de la présente loi.
Art. 38. - Les dispositions de la présente loi sont applicables à tous les immeubles et objets mobiliers régulièrement classés avant sa promulgation.
Art. 39. - Sont abrogées les lois du 30 mars 1887, du 19 juillet 1909 et du 16 févri er 1912 sur la conservation des monuments et objets d'art ayant un intérêt historique et artistique, les paragraphes 4 et 5 de l'article 17 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat et généralement toutes dispositions contraires à la présente loi.
(I) Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977.P.L.U. de URCUIT - Annexes 21
DÉCRET DU 18 MARS 1924
portant règlement d'administration publique
pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
(Journal officiel du 29 mars 1924)
TITRE 1er
DES IMMEUBLES
Art. 1er .- (Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 1er ). - Les immeubles visés, d'une part, à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 et, d'autre part, au quatrième alinéa de son article 2 sont, les premiers, classés à l'initiative du ministre chargé de la culture, les seconds, inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques à l'initiative du commissaire de la République de région. Une demande de classement ou d'inscription peut être également présentée par le propriétaire d'un immeuble ainsi que par toute personne physique ou morale y ayant intérêt.
Dans le cas d'un immeuble appartenant à une personne publique, cette demande est présentée par : 1° Le commissaire de la République du département où est situé l'immeuble, si celui-ci appartient à l'Etat ; 2° Le président du conseil régional, avec l'autorisation de ce conseil, si l'immeuble appartient à une région ;
3° Le président du conseil général, avec l'autorisation de ce conseil, si l'immeuble appartient à un département ;
4° Le maire, avec l'autorisation du conseil municipal, si l'immeuble appartient à une commune ; 5° Les représentants légaux d'un établissement public, avec l'autorisation de son organe délibérant, si l'immeuble appartient à cet établissement.
Si l'immeuble a fait l'objet d'une affectation, l'affectataire doit être consulté.
Art. 2. - (Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 2). - Les demandes de classement ou d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sont adressées au commissaire de la République de la région où est situé l'immeuble.
Toutefois, la demande de classement d'un immeuble déjà inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques est adressée au ministre chargé de la culture. Toute demande de classement ou d'inscription d'un immeuble doit être accompagnée de sa description ainsi que des documents graphiques le représentant dans sa totalité ou sous ses aspects les plus intéressants.
Art. 3. - Lorsque le ministre des affaires culturelles décide d'ouvrir une instance de classement, conformément au paragraphe 3 de l'article 1er de la loi, il notifie la proposition de classement au propriétaire de l'immeuble ou à son représentant par voie administrative en l'avisant qu'il a un délai de deux mois pour présenter ses observations écrites.
Si l'immeuble appartient à l'Etat, la notification est faite au ministre dont l'immeuble dépend. Si l'immeuble appartient à un département, la notification est faite au préfet à l'effet de saisir le conseil général de la proposition de classement à la première session qui suit ladite notification : le dossier est retourné au ministre des affaires culturelles avec la délibération intervenue. Cette délibération doit intervenir dans le délai d'un mois à dater de l'ouverture de la session du conseil général. Si l'immeuble appartient à une commune, la notification est faite au maire par l'intermédiaire du préfet du département ; le maire saisit aussitôt le conseil municipal ; le dossier est retourné au ministre des affaires culturelles avec la délibération intervenue. Cette délibération doit intervenir dans le délai d'un mois à dater de la notification au maire de la proposition de classement.
Si l'immeuble appartient à un établissement public, la notification est adressée au préfet à l'effet d'être transmise par ses soins aux représentants légaux dudit établissement ; le dossier est ensuite retourné au ministre des beaux-arts avec les observations écrites des représentants de l'établissement, lesdites observa- tions devant être présentées dans le délai d'un mois.
Faute par le conseil général, le conseil municipal ou la commission administrative de l'établissement propriétaire de statuer dans les délais précités, il sera passé outre.
Quel que soit le propriétaire de l'immeuble, si celui-ci est affecté à un service public, le service affecta-taire doit être consulté.
Art. 4. - Le délai de six mois mentionné au paragraphe 3 de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 court :
1° De la date de la notification au ministre intéressé si l'immeuble appartient à l'Etat ;P.L.U. de URCUIT - Annexes 22
2° De la date à laquelle le conseil général est saisi de la proposition de classement, si l'immeuble appartient à un département ;
3° De la date de la notification qui a été faite au maire ou aux représentants légaux de l'établissement, si l'immeuble appartient à une commune ou à un établissement public ; 4° De la date de la notification au propriétaire ou à son représentant, si l'immeuble appartient à un particulier.
Il est délivré récépissé de cette notification par le propriétaire de l'immeuble ou son représentant.
Art. 5. - (Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 3). - Lorsque le commissaire de la République de région reçoit une demande de classement ou d'inscription d'un immeuble sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou prend l'initiative de cette inscription, il recueille l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Il peut alors soit prescrire par arrêté l'inscription de cet immeuble à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques à l'exception du cas visé au dernier alinéa du présent article, soit proposer au ministre chargé de la culture une mesure de classement.
Le commissaire de la République qui a inscrit un immeuble sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques peut proposer son classement au ministre chargé de la culture. Lorsque le ministre chargé de la culture est saisi par le commissaire de la République de région d'une proposition de classement, il statue sur cette proposition après avoir recueilli l'avis de la commission supé- rieure des monuments historiques et, pour les vestiges archéologiques, du Conseil supérieur de la recherche archéologique. Il informe de sa décision le commissaire de la République de région ; il lui transmet les avis de la commission supérieure des monuments historiques et du Conseil supérieur de la recherche archéologique, afin qu'ils soient communiqués à la commission régionale. Lorsque le ministre chargé de la culture prend l'initiative d'un classement, il demande au commissaire de la République de région de recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéo- logique et ethnologique.
Il consulte ensuite la commission supérieure des monuments historiques ainsi que, pour les vestiges archéologiques, le Conseil supérieur de la recherche archéologique.
Les observations éventuelles du propriétaire sur la proposition de classement sont soumises par le ministre chargé de la culture à la commission supérieure des monuments historiques, avant qu'il ne procède, s'il y a lieu, au classement d'office dans les conditions prévues par les articles 3, 4 et 5 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée.
Le classement d'un immeuble est prononcé par un arrêté du ministre chargé de la culture. Toute déci- sion de classement vise l'avis émis par la commission supérieure des monuments historiques. Lorsque les différentes parties d'un immeuble font à la fois l'objet, les unes, d'une procédure de classement, les autres, d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, les arrêtés correspondants sont pris par le ministre chargé de la culture.
Art. 6. - Toute décision de classement est notifiée, en la forme administrative, au propriétaire ou à son représentant, qui en délivre récépissé. Deux copies de cette décision, certifiées conformes par le ministre des beaux-arts, sont adressées au préfet intéressé pour être simultanément déposées par lui, avec indication des nom et prénoms du propriétaire, son domicile, la date et le lieu de naissance et sa profession, s'il en a une connue, à la conservation des hypothèques de la situation de l'immeuble classé, à l'effet de faire opérer, dans les conditions déterminées par la loi du 24 juillet 1921 et le décret du 28 août 1921, la transcription de la décision.
L'allocation attribuée au conservateur sera celle prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 1er du décret du 26 octobre 1921.
La liste des immeubles classés au cours d'une année est publiée au Journal officiel avant l'expiration du premier trimestre de l'année suivante.
Art. 7. - L'immeuble classé est aussitôt inscrit par le ministre des beaux-arts sur la liste mentionnée à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913. Cette liste, établie par département, indique : 1° La nature de l'immeuble ;
2° Le lieu où est situé cet immeuble ;
3° L'étendue du classement intervenu total ou partiel, en précisant, dans ce dernier cas, les parties de l'immeuble auxquelles le classement s'applique ;
4° Le nom et le domicile du propriétaire ;
5° La date de la décision portant classement.
Les mentions prévues aux alinéas 4 et 5 pourront ne pas être publiées dans la liste des immeubles classés rééditée au moins tous les dix ans.P.L.U. de URCUIT - Annexes 23
Art. 8. - (Abrogé par l'article 13 du décret n° 70-836 du 10 septembre 1970.)
Art. 9. - Le ministre des affaires culturelles donne acte de la notification qui lui est faite de l'aliénation d'un immeuble classé appartenant à un particulier. Il est fait mention de cette aliénation sur la liste générale des monuments classés par l'inscription sur la susdite liste du nom et du domicile du nouveau propriétaire.
(Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, art. 11.) « Pour l'application de l'article 9-1 (5e alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, le ministre des affaires culturelles fait connaître au propriétaire s'il accepte la substitution de l'acquéreur dans ses obligations de débiteur de l'Etat au titre de l'exécution d'of fice des travaux de l'immeuble cédé. »
Art. 10. - Tout propriétaire d'un immeuble classé, qui se propose soit de déplacer, soit de modifier, même en partie, ledit immeuble, soit d'y effectuer des travaux de restauration, de réparation ou de modification quelconque, soit de lui adosser une construction neuve, est tenu de solliciter l'autorisation du ministre des beaux-arts.
Sont compris parmi ces travaux :
Les fouilles dans un terrain classé, l'exécution de peintures murales, de badigeons, de vitraux ou de sculptures, la restauration de peintures et vitraux anciens, les travaux qui ont pour objet de dégager, agrandir, isoler ou protéger un monument classé et aussi les travaux tels qu'installations de chauffage, d'éclairage, de distribution d'eau, de force motrice et autres qui pourraient soit modifier une partie quelconque du monument, soit en compromettre la conservation.
Aucun objet mobilier ne peut être placé à perpétuelle demeure dans un monument classé sans l'autorisation du ministre des affaires culturelles. Il en est de même de toutes autres installations placées soit sur les façades, soit sur la toiture du monument.
La demande formée par le propriétaire est accompagnée des plans, projets et de tous documents utiles. Le délai de préavis de quatre mois que doit observer le propriétaire avant de pouvoir procéder à aucune modification de l'édifice inscrit court du jour où le propriétaire a, par lettre recommandée, prévenu le préfet de son intention.
Art. 13. - Le déclassement d'un immeuble a lieu après l'accomplissement des formalités prescrites pour le classement par le présent décret.P.L.U. de URCUIT - Annexes 24
DÉCRET N° 70-836 DU 10 SEPTEMBRE 1970
pris pour l'application de la loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966 modifiant la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
(Journal officiel du 23 septembre 1970)
TITRE 1er
DROIT DU PROPRIETAIRE A UNE INDEMNITE EN CAS DE CLASSEMENT D’OFFICE
Art. 1er . - La demande par laquelle le propriétaire d'un immeuble classé d'office réclame l'indemnité prévue par l'alinéa 2 de l'article 5 de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée est adressée au préfet.
Art. 2. - A défaut d'accord amiable dans un délai de six mois à compter de la date de la demande d'indemnité mentionnée à l'article précédent, la partie la plus diligente peut saisir, le juge de l'expropriation dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance susvisée du 23 octobre 1958.
Art. 3. - Le juge de l'expropriation statue selon la procédure définie en matière d'expropriation.
TITRE II
EXÉCUTION D'OFFICE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN OU DE RÉPARATION
Art. 4. - II est procédé à la mise en demeure prévue à l'art icle 9-1 de la loi modifiée du 31 décembre 1913 dans les conditions ci-après :
- le rapport constatant la nécessité des travaux de conservation des parties classées d'un immeuble dans les conditions prévues à l'article 9-1 et décrivant et estimant les travaux à exécuter est soumis à la commission supérieure des monuments historiques ;
- l'arrêté de mise en demeure, pris par le ministre des affaires culturelles, est notifié au propriétaire ou à son représentant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (Décret n° 82-68 du 20 janvier 1982, art. 1er ) « L'arrêté de mise en demeure donne au propriétaire, pour assurer l'exécution des travaux, le choix entre l'architecte désigné par l'administration et un architecte qu'il peut désigner lui-même. S'il procède à cette désignation, le propriétaire doit solliciter l'agrément du ministre chargé de la culture dans les deux mois qui suivent la mise en demeure. » A défaut de réponse du ministre dans un délai de quinze jours, l'agrément est réputé accordé. Lorsqu'il a rejeté deux demandes d'agrément, le ministre peut désigner un architecte en chef des monuments histo- riques pour exécuter les travaux.
Art. 5. - L'arrêté fixe, à compter de la date d'approbation du devis, les délais dans lesquels les travaux devront être entrepris et exécutés; il détermine également la proportion dans laquelle l'Etat participe au montant des dépenses réellement acquittées par le propriétaire pour l'exécution des travaux qui ont été l'objet de la mise en demeure; cette participation est versée sous forme de subvention partie au cours des travaux et partie après leur exécution.
Art. 6. - Lorsque le ministre des affaires culturelles décide, conformément aux dispositions de l'ar ticle 9-1 (4e alinéa) de la loi susvisée du 3l décembre 1913 modifiée, de faire exécuter les travaux d'office, il notifie sa décision au propriétaire ou à son représentant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
TITRE III
DEMANDE D'EXPROPRIATION
Art. 7. - Le propriétaire dispose d'un délai d'un mois, à compter de la notification prévue à l'article 6 ci- dessus, pour demander au préfet d'engager la procédure d'expropriation prévue à l'article 9-1 (4e alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, sa demande est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; elle comporte l'indication du prix demandé par le propriétaire pour la cession de son immeuble. Le préfet instruit la demande dans les conditions prévues aux articles R. 10 et suivants du code du domaine de l'Etat; le ministre des affaires culturelles statue dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de la demande.
Art. 8. - Lorsque le ministre décide de recourir à l'expropriation, l'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par la juridiction compétente en matière d'expropriation.P.L.U. de URCUIT - Annexes 25
La part des frais engagés pour les travaux exécutés d'office en vertu de l'article 9 (alinéa 3) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 est déduite de l'indemnité d'expropriation dans la limite du montant de la plus- value apportée à l'immeuble par lesdits travaux.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 9. - Lorsque le propriétaire désire s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l'Etat, conformément aux dispositions de l'article 9-1 de la loi du 31 décembre 1913 modifiée, il adresse au préfet une déclaration d'abandon par laquelle il s'engage à signer l'acte administratif authentifiant cette déclaration.
L'Etat procède à la purge des hypothèques et des privilèges régulièrement inscrits sur l'immeuble abandonné, dans la limite de la valeur vénale de cet immeuble.
Art. 10. - Lorsqu'une personne morale de droit public qui avait acquis un immeuble classé par la voie de l'expropriation cède cet immeuble à une personne privée en vertu des dispositions de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, le ministre des affaires culturelles adresse au propriétaire exproprié, préalablement à la cession, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de la cession envisagée, des conditions dans lesquelles cette cession est prévue, conformément au cahier des charges annexé à l'acte de cession, et l'invitant à lui présenter éventuellement ses observations écrites dans un délai de deux mois.P.L.U. de URCUIT - Annexes 26
EL3
COURS D'EAU DOMANIAUX, LACS ET PLANS D'EAU DOMANIAUX
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de halage et de marchepied.
Servitudes à l'usage des pêcheurs.
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, articles 1er à 4, 15, 16 et 22.
Code rural, article 431 (art. 4 de la loi n° 84-512 du 29 juin 1984, modifiant l'ancien article 424 du code rural instituant une servitude à l'usage des pêcheurs).
Loi locale du 2 juillet 1891 modifiée par la loi locale du 22 avril 1902 sur l'usage et la répartition des eaux, validée par l'article 7, § 5, de la loi française du 1er juin 1924 et règlement d'application du 14 février 1892, § 39 et 41, applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Circulaire n° 73-14 du 26 janvier 1973 (aménagement du territoire, équipement, logement et tourisme) relative à la servitude de marchepied.
Circulaire n° 78-95 du 6 juillet 1978 relative aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et concernant les cours d'eau (report dans les plans d'occupation des sols).
Circulaire n° 80-7 du 8 janvier 1980 pour l'application du décret n° 79-1152 du 28 décembre 1979 (ministère de l'intérieur).
Conservation du domaine public fluvial.
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, article 28.
Ministère des transports (direction des transports terrestres, bureau de la gestion du domaine).
II - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Application des dispositions du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure concernant ces servitudes :
- aux cours d'eau navigables (servitude de halage de 7,80 mètres, de marchepied de 3,25 mètres, article 15 dudit code) ;
- aux cours d'eau domaniaux rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, et demeurant classés dans le domaine public (servitudes de marchepied de 3,25 mètres sur les deux rives, article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) ;
- aux lacs domaniaux, article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (servitudes de marchepied de 3,25 mètres).
Application des dispositions de la loi locale du 2 juillet 1891 modifiée et du règlement du 14 février 1892, servitudes de halage de 7,80 mètres (maximum), de marchepied de 3,25 mètres (maximum), aux cours d'eau navigables ou flottables des départements du Bas- Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Ces servitudes sont instituées à la demande de l'administration (art. 18 de la loi du 2 juillet 1891). En ce qui concerne le Rhin, cette servitude n'existe pas, la digue de protection, qui fait office de chemin de halage, étant propriété de l'Etat.
Application de l'article 431 du code rural (servitudes à l'usage des pêcheurs) : aux cours d'eau domaniaux et plans d'eau domaniaux (largeur de 3,25 mètres pouvant être ramenée à 1,50 mètre) et aux cours d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables (largeur de 1,50 mètre).
B. - INDEMNISATION
Indemnisation prévue pour les propriétaires riverains à raison des dommages qui leur sont occasionnés par l'institution des servitudes consécutives au classement ou à l'inscription à la nomenclature de la rivière ou du lac, sous déduction des avantages que peuvent leur procurer lesdits classement ou inscription dans la nomenclature (art. 19 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Indemnisation prévue, lorsque pour les besoins de la navigation, la servitude de halage est établie sur une rive où cette servitude n'existait pas (art. 19 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées par la juridiction compétente en matière d'expropriation (art. 20 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
C. - PUBLICITÉ
Publicité de l'acte d'inscription à la nomenclature ou de classement dans le domaine public.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publiqueP.L.U. de URCUIT - Annexes 27
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, possibilité pour l'administration d'imposer aux propriétaires riverains des cours d'eau navigables ou flottables, de laisser sur les deux rives un emplacement ouvert à la circulation. La largeur de cet emplacement est fixée par l'administration. Elle ne peut dépasser 3,25 mètres (côté du marchepied) et 7,80 (côté halage). Dans ce dernier cas, il peut être défendu par l'administration d'établir des bâtiments, enclos ou fossés dans une zone supplémentaire de 1,95 mètre maximum (art. 18 de la loi locale du 2 juillet 1891).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER. LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature des voies navigables ou flottables et des îles, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage, de réserver le libre passage des animaux et véhicules assurant la traction des bateaux, ainsi que la circulation et les manœuvres des personnes effectuant des transports par voie d'eau ou assurant la conduite des trains de bois de flottage, et ce, sur une largeur de 7,80 mètres (art. 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) (1).
Si la distance de 7,80 mètres doit être augmentée, l'administration est obligée de recourir à l'expropriation, si elle ne recueille pas le consentement des riverains (art. 19 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Interdiction pour les mêmes riverains, de planter des arbres ou de clore par haie autrement qu'à une distance de 9,75 mètres du côté où les bateaux se tirent et de 3,25 mètres sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage (art. 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Obligation pour les riverains des cours d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, mais maintenus dans le domaine public, de réserver de chaque côté le libre passage pour les nécessités d'entretien du cours d'eau et l'exercice de la pêche, et ce, sur une distance de 1,50 mètre (art. 431 du code rural).
(1) La servitude de halage n'est imposée en principe que d'un seul côté ; sur l'autre existe la servitude de marchepied. En outre, là où le halage a disparu subsiste la servitude de marchepied (Conseil d'Etat, 15 mai 1953, Chapelle).
Interdiction d'extraire sans autorisation à moins de 11,70 mètres de la limite des berges des rivières domaniales ou des bords des canaux domaniaux, des terres, sables, et autres matériaux, sous peine d'amende ou du payement des frais de remise en l'état des lieux (art. 28 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
La loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle n'édicte pas de prescriptions analogues en ce qui concerne les extractions. Cependant, il parait souhaitable pour la bonne gestion des voies navigables de les appliquer.
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire riverain d'exercer tous les droits de la propriété qui ne sont pas incompatibles avec l'exercice des servitudes, d'où l'obligation avant d'entreprendre des constructions, des plantations ou l'édification de clôtures de demander au service gestionnaire de reconnaître la limite de la servitude. Si dans les trois mois à compter de la demande, l'administration n'a pas fixé la limite, les constructions, plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être supprimées, que moyennant indemnité au titre de l'article 18 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au titre de l'article 1er de la loi locale du 2 juillet 1891.
Possibilité pour le propriétaire riverain, lorsque l'intérêt du service de la navigation, les nécessités de l'entretien du cours d'eau et l'exercice de la pêche le permettent, d'obtenir par arrêté ministériel la réduction des distances des servitudes de halage et de marchepied (art. 16 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Possibilité pour le propriétaire riverain, lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien et de surveillance des cours d'eau et plans d'eau le permettent, d'obtenir par arrêté ministériel (ou du préfet par délégation), la réduction de la largeur de 3,25 mètres à 1,50 mètre (art. 431 du code rural).
CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
Art. 1er (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 29). - Le domaine public fluvial comprend :
- les cours d'eau navigables ou flottables, depuis le point où ils commencent à être navigables où flottables jusqu'à leur embouchure, ainsi que leurs bras, même non navigables ou non flottables, s'ils prennent naissance au-dessous du point où ces cours d'eau deviennent navigables ou flottables, les noues et boires qui tirent leurs eaux des mêmes cours d'eau, les dérivations, ou prises d'eau artificielles même établies dans des propriétés particulières à condition qu'elles aient été pratiquées par l'Etat dans l'intérêt de la navigation ou du flottage ;
- les lacs navigables ou flottables ainsi que les retenues établies sur les cours d'eau du domaine public à condition que les terrains submergés aient été acquis par l'Etat ou par son concessionnaire à charge de retour à l'Etat en fin de concession ;
- les rivières canalisées, les canaux de navigation, étangs ou réservoirs d'alimentation, contrefossés et autres dépendances ; - les ports publics situés sur les voies navigables et leurs dépendances ;
- les ouvrages publics construits dans le lit ou sur les bords des voies navigables ou flottables pour la sûreté et la facilité de la navigation ou du halage ;
- les cours d'eau, lacs et canaux qui, rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, ont été maintenus dans le domaine public ;
- les cours d'eau et lacs ainsi que leurs dérivations classés dans le domaine public selon la procédure fixée à l'article 2-1 en vue d'assurer l'alimentation en eau des voies navigables, les besoins en eau de l'agriculture et de l'industrie, l'alimentation des populations ouP.L.U. de URCUIT - Annexes 28
la protection contre les inondations.
Les cours d'eau et les lacs appartenant au domaine public sont appelés cours d'eau et lacs domaniaux.
Art. 2 (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 29). - Les parties navigables ou flottables d'un fleuve, d'une rivière ou d'un lac sont déterminées par des décrets pris après enquête de commodo et incommodo, tous les droits des tiers réservés, sur le rapport du ministre de l'équipement et du logement, après avis du ministre chargé de la police ou de la gestion de ce cours d'eau ou de ce lac et du ministre de l'économie et des finances.
Art. 2-1 (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 29). - Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau ou d'un lac dans le domaine public, pour l'un des motifs énumérés à l'avant-dernier alinéa de l'article 1er, est prononcé, après enquête d'utilité publique, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la police ou de la gestion de ce cours d'eau ou de ce lac, après avis du ministre de l'économie et des finances, tous les droits des riverains du cours d'eau ou du propriétaire du lac et des tiers réservés.
Les indemnités pouvant être dues en raison des dommages entraînés par ce classement sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, compensation faite des avantages que les intéressés peuvent en retirer.
Art. 3 (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 29). - Les voies d'eau navigables ou flottables, naturelles ou artificielles, faisant partie du domaine public de l'Etat, peuvent être rayées de la nomenclature des voies navigables ou flottables et maintenues dans le domaine public par décret en Conseil d'Etat, après avis du ministre de l'économie et des finances, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Art. 4 (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 29). - Le déclassement des cours d'eau ou lacs domaniaux navigables ou non et des canaux faisant partie du domaine public de l'Etat est prononcé après enquête d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre des transports ou du ministre de l'agriculture s'il est chargé de la gestion du cours d'eau ou du lac, après avis des ministres chargés respectivement de l'économie et des finances, de l'intérieur, de l'industrie, ainsi que, suivant le cas, après avis du ministre de l'agriculture ou du ministre des transports dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Art. 15 (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 31). - Les propriétaires riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature.
Ils ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 mètres du côté où les bateaux se tirent et de 3,25 mètres sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage.
Les propriétés riveraines d'un cours d'eau domanial rayé de la nomenclature des voies navigables ou flottables ou classé dans le domaine public par application de l'article 2-1 ainsi que les propriétés riveraines d'un lac domanial sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de « marchepied ». Lorsqu'un cours d'eau est déjà grevé de la servitude prévue par le décret n° 59-96 du 7 janvier 1959, cette dernière servitude est maintenue.
Tout contrevenant sera passible d'une amende de 6000 à 120000 francs (60 à 1200 F) et devra, en outre, remettre les lieux en l'état ou, à défaut, payer les frais de la remise en état d'office par l'administration.
Art. 16 (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 31). - Lorsque l'intérêt du service de la navigation le permettra, les distances fixées par les deux premiers alinéas de l'article précédent, pour la servitude de halage, seront réduites par arrêté ministériel.
Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien du cours d'eau le permettront, la distance fixée par le troisième alinéa de l'article précédent pour la servitude de marchepied pourra être exceptionnellement réduite par arrêté ministériel.
Art. 17. - Dans l'intérêt de l'approvisionnement de Paris, les propriétaires des terrains proches des rivières navigables ou flottables du bassin de la Seine sont tenus de souffrir, moyennant indemnité, l'utilisation de leurs terres en nature de prés ou de labours par les marchands de bois pour y faire les amas de leurs bois, soit pour les charger en bateaux, soit pour les mettre en trains.
Afin que les propriétaires puissent être payés par chacun des marchands de bois ceux-ci seront tenus de faire marquer leur bois de leur marque particulière et de les disposer par piles de 2,60 mètres de hauteur et de 30 mètres de longueur en ne laissant entre les piles qu'une distance de 0,65 mètre.
L'enlèvement des bois ne pourra être fait qu'après paiement aux propriétaires de l'indemnité d'occupation.
Art. 18 (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 32). - Les propriétaires riverains qui veulent faire des constructions, plantations ou clôtures le long des cours d'eau domaniaux peuvent, au préalable, demander à l'administration de reconnaître la limite de la servitude.
Si, dans les trois mois à compter de la demande, l'administration n'a pas fixé la limite, les constructions, plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être supprimées que moyennant indemnité.
Art. 19 (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 31). - Lorsque le classement d'un lac, d'une rivière ou portion de rivière dans le domaine public fluvial, ou son inscription sur la nomenclature des voies navigables ou flottables assujettit les propriétaires riverains aux servitudes établies par l'article 15, il leur est dû une indemnité proportionnée au dommage qu'ils éprouvent en tenant compte des avantages que peut leur procurer ce classement ou cette inscription.
Les propriétaires riverains auront également droit à une indemnité lorsque, pour les besoins de la navigation, la servitude de halage sera établie sur une rive où cette servitude n'existait pas.
Art. 20 (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 31). - Les contestations relatives à l'indemnité due aux propriétaires en raison de l'établissement des servitudes de halage et de marchepied sont jugées par la juridiction compétente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. 21. - Dans le cas où l'administration juge que la servitude de halage est insuffisante et veut établir, le long du fleuve ou de la rivière, un chemin dans des conditions constantes de viabilité, elle doit, à défaut de consentement exprès des riverains, acquérir le terrain nécessaire à l'établissement du chemin en se conformant aux lois sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. 22. - Les conditions d'utilisation du chemin de halage ou du marchepied par des fermiers de la pêche et les porteurs de licences sont fixées par l'article 424 du code rural.P.L.U. de URCUIT - Annexes 29
CODE RURAL
Art. 431 (Loi n° 84-512 du 29 juin 1984, art. 4). - Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, est tenu de laisser à l'usage des pêcheurs, le long de ceux-ci, un espace libre sur 3,25 mètres de largeur.
Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du plan d'eau le permettent, les ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, le commissaire de la République du département peuvent réduire la largeur de 3,25 mètres précitée jusqu'à 1,50 mètre.
Le long des cours d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables mais maintenus dans le domaine public, la largeur de l'espace libre laissé à l'usage des pêcheurs est fixée à 1,50 mètre.
Le long des canaux de navigation, les pêcheurs peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la voie navigable.
Ce droit peut, exceptionnellement, être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels, sur décision des ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, du commissaire de la République du département.
En cas de non-respect des dispositions du présent article relatives au droit de passage, le riverain doit, sur injonction de l'administration, remettre les lieux en état dans le délai fixé par celle-ci. A défaut d'exécution dans le délai prescrit, la remise en état sera effectuée d'office par l'administration ou son concessionnaire, aux frais du riverain.P.L.U. de URCUIT - Annexes 30
I1
HYDROCARBURES LIQUIDES
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives à la construction et à l'exploitation de pipelines d'intérêt général destinés au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression.
Loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 modifiée (art. 11).
Décret n° 59-645 du 16 mai 1959 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi précitée, et notamment ses articles 15 et 16.
Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire (direction de l'énergie et des matières premières, direction des hydrocarbures).
II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
(Art. 9 à 14 inclus du décret du 16 mai 1959)
Procédure amiable permettant au bénéficiaire, dès l'insertion au Journal officiel du décret autorisant la construction et l'exploitation d'une conduite d'hydrocarbure, d'entreprendre : - soit l'acquisition des terrains privés nécessaires à la construction et à l'exploitation de la conduite et des installations annexes ;
- soit la constitution sur ces terrains privés de servitudes de passage.
A défaut d'accord amiable, le ministre chargé des carburants peut poursuivre, pour le compte du bénéficiaire de l'autorisation, les acquisitions ou la constitution des servitudes dans les conditions prévues par la réglementation sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
La déclaration d'utilité publique des opérations est, sur le rapport du ministre chargé des carburants, prononcée par décret après avis du Conseil d'Etat.
Le bénéficiaire de l'autorisation provoque l'ouverture d'une enquête parcellaire, au cours de laquelle les propriétaires des terrains à frapper de servitudes font connaître s'ils acceptent l'établissement de celles-ci ou s'ils demandent l'expropriation des terrains concernés.
L'arrêté de cessibilité intervenant au vu des résultats de l'enquête parcellaire, détermine les parcelles frappées des servitudes et celles devant être cédées.
A défaut d'accord, le juge compétent prononce les expropriations ou décide l'établissement des servitudes conformément à l'arrêté de cessibilité.
Les propriétaires disposent d'un délai d'un an à dater de la décision judiciaire établissant les servitudes pour demander l'expropriation des terrains concernés.
B. - INDEMNISATION
(Art. 20 à 22 inclus du décret du 16 mai 1959)
Indemnisation résultant de l'institution de la servitude
L'indemnité due en raison de l'établissement de la servitude correspond à la ré duction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés.
A défaut d'accord amiable, la détermination définitive du montant des indemnités se poursuit conformément aux règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publiqueP.L.U. de URCUIT - Annexes 31
Indemnisation résultant de l'exécution de travaux sur les terrains grevés de servitudes
L'exécution des travaux sur les terrains grevés de servitudes doit être précédé d'une visite des lieux par l'ingénieur en chef du contrôle technique ou son délégué, en présence des repré- sentants respectifs du bénéficiaire et des propriétaires, ou si tel est le cas, des personnes qui exploitent les terrains grevés ; il est dressé un procès verbal qui doit fournir des éléments néces- saires pour apprécier le dommage ultérieur.
L'indemnité due à raison des dommages causés par les travaux, est à la charge du bénéficiaire ; elle est déterminée à l'amiable ou à défaut, par le tribunal administratif. La demande d'indemnité doit être présentée au plus tard dans les deux ans à dater du moment où ont cessé les faits constitutifs du dommage.
C. - PUBLICITÉ
Notification aux propriétaires intéressés, de l'arrêté de cessibilité dans les conditions prévues par l'article L. 13-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Publication de l'arrêté de cessibilité, par voie d'affiche dans les communes intéressées et insertion dans un ou des journaux publiés dans le département (art. L. 13-2 et R. 11-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique).
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique (Art. 15 du décret du 16 mai 1959)
Possibilité pour le bénéficiaire d'enfouir dans une bande de terrain de 5 mètres de largeur une ou plusieurs canalisations avec leurs accessoires techniques et les conducteurs électriques nécessaires, à 0,60 mètre au moins de profondeur (distance calculée entre la génératrice supé- rieure des canalisations et la surface du sol).
Possibilité pour le bénéficiaire de construire en limite des parcelles cadastrales, les bornes de délimitation et les ouvrages de moins de 1 mètre carré de surface nécessaires au fonctionne- ment de la conduite.
Possibilité pour le bénéficiaire et les agents de contrôle d'accéder en tout temps dans une bande de 20 mètres maximum fixée par le décret déclarant d'utilité publique et comprenant la bande des 5 mètres, pour la surveillance et éventuellement l'exécution des travaux de réparation de la conduite.
Possibilité pour le bénéficiaire d'essarter tous les arbres et arbustes dans la bande de 5 mètres en terrain non forestier et de 20 mètres maximum en terrain forestier.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
(Art. 16 du décret du 16 mai 1959)
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage des agents chargés de la sur- veillance et de l'entretien de la conduite, ainsi que des agents de contrôle dans la bande de 20 mètres maximum fixée par le décret déclarant d'utilité publique.
Interdiction pour les propriétaires de tout acte pouvant nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage, et notamment d'effectuer toute plantation d'arbres ou d'arbustes dans la bande des 5 mètres en zone non forestière ou de 20 mètres maximum en zone forestière.
Interdiction pour les propriétaires d'effectuer dans la bande des 5 mètres des constructions durables et des façons culturales à plus de 0,60 mètre de profondeur ou à une profondeur moindre s'il y a dérogation administrative.P.L.U. de URCUIT - Annexes 32
2° Droits résiduels du propriétaire
(Art. 17 du décret du 16 mai 1959)
Possibilité pour le propriétaire de demander dans un délai de un an, à dater de la décision judiciaire d'institution des servitudes, l'expropriation des terrains intéressés.
Si, par suite de circonstances nouvelles, l'institution des servitudes vient à rendre impossible l'utilisation normale des terrains, possibilité à toute époque pour les propriétaires, de demander l'expropriation des terrains intéressés.
DÉCRET N° 59-645 DU 16 MAI 1959
portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58- 336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression
(Journal officiel du 21 mai 1959, p. 5178-5182, et rectificatif J.O. du 3 juin 1959, p. 5605 ; modifié par décret n° 66-550 du 25 juillet 1966, art. 7 et 33)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des travaux publics et des transports ;
Vu l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 aux termes duquel « des décrets portant règlement d'administration publique préciseront les conditions d'application du présent article » ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :
Art. 1er. - La construction et l'exploitation dans la métropole des conduites d'intérêt général destinées aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression sont soumises aux dispositions du présent décret.
Art. 2. - Sous les réserves indiquées aux articles 3 et 7, les entreprises autorisées à construire et à exploiter une conduite d'intérêt général doivent être consultées dans la forme de sociétés commerciales.
TITRE Ier
AUTORISATION DE CONSTRUCTION ET D'EXPLOITATION
Art. 3. - La demande en autorisation de construire et d'exploiter une conduite d'intérêt général à hydrocarbures liquides ou liquéfiés est adressée au ministre chargé des carburants.
Elle indique :
Les nom, prénoms, qualité, nationalité, domicile du demandeur si la demande est présentée par une personne physique, et si elle est faite au nom d'une société le siège social de celle-ci ainsi que les nom, prénoms, qualité et nationalité :
- du président, des membres du conseil d'administration, des commissaires aux comptes, pour les sociétés anonymes ;
- des gérants associés commandités et membres du Conseil de surveillance pour les sociétés en commandite par actions ;
- des gérants et membres du conseil de surveillance pour les sociétés à responsabilité limitée ; - du gérant et de tous les associés commandités pour les sociétés en commandite simple ; - de tous les associés, pour les sociétés en nom collectif et pour les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas de conseil de surveillance ;
- des directeurs ayant la signature sociale, pour toutes les sociétés.
Lorsque la demande est présentée au nom d'une société en formation, elle doit en faire mention en indiquant les renseignements connus sur le régime juridique et la personnalité dû demandeur définitif.P.L.U. de URCUIT - Annexes 33
Art. 4. - A la demande est annexé un dossier, en quatre expéditions, précisant les caractéristiques techniques, économiques et financières de la future conduite et comportant notamment :
lo Un plan au 1/1000000:
2° Un profil en long schématique (relevé sur carte) ;
3° L'indication de la nature et de la destination des produits qui seront transportés ; 4° L'indication du diamètre, du sectionnement, de la pression maximum en service, du débit maximum horaire dans les différents tronçons et des principales dispositions des installations faisant partie de la conduite et de celles auxquelles elle est reliée ;
5° Un mémoire explicatif décrivant et justifiant, au regard de l'économie générale, les principales dispositions adoptées ;
6° Une note indiquant :
- les investissements prévus pour la construction de l'ouvrage et leur financement ; - les dépenses annuelles d'exploitation et charges de toute nature ;
- l'échelonnement prévu des travaux et la capacité de transport résultant des différentes phases de la construction ;
- les conditions financières de transport prévues ;
7° Si la demande est présentée au nom d'une société déjà constituée, les statuts de celle-ci ;
8° Eventuellement, tout protocole, accord ou contrat liant l'entreprise à des tiers et relatifs au financement de la construction et à l'exploitation.
Art. 5. - Le pétitionnaire doit s'engager :
a) A soumettre à l'approbation du ministre chargé des carburants la liste des actionnaires ou associés de la société visée à l'article 7, détenant plus de 1 p. 100 du capital social, avec l'indication du nombre de titres détenus par chacun d'eux ;
b) A informer au préalable le ministre chargé des carburants de tout changement de personne ou de tout projet qui serait susceptible, notamment au moyen d'une nouvelle répartition de titres, d'amener une modification du contrôle de l'entreprise, ou de modifier ses droits et obligations à l'égard des tiers ;
c) Dans les cas visés à l'article 4, 8°, à informer au préalable le ministre chargé des carburants de toutes modifications des protocoles, accords ou contrats ayant pour effet de modifier les droits et obligations du titulaire de l'autorisation ;
d) A ne pas réaliser les mesures visées aux b et c avant l'expiration d'un délai de deux mois pendant lequel ledit ministre pourra signifier au titulaire que la réalisation de ces mesures serait incompatible avec le maintien de l'autorisation accordée ;
e) Au cas où le pétitionnaire agit au nom d'une société en formation, à lui substituer dans un délai de six mois la société visée à l'article 7.
Art. 6. - Le ministre chargé des carburants, après avoir fait compléter ou rectifier s'il y a lieu l'avant-projet présenté par le pétitionnaire, adresse un exemplaire de cet avant-projet, pour avis, au ministre chargé des transports et au ministre des finances.
La demande fait l'objet d'une insertion au Journal officiel. Tout intéressé peut adresser ses observations au ministre chargé des carburants dans un délai de quinze jours après cette insertion. L'autorisation est accordée par décret pris sur le rapport du ministre chargé des carburants et contresigné par le ministre chargé des transports et le ministre des finances, sur avis conforme du Conseil d'Etat.
Art. 7. - Le décret d'autorisation fixe les caractéristiques principales de l'ouvrage, définit la nature des travaux autorisés à l'origine et indique l'itinéraire général qui doit être suivi par la conduite. Il précise la capacité maximum de transport autorisée en distinguant les différents stades de réalisation s'il s'agit d'une conduite à trafic croissant.
Il mentionne, en outre, les personnes habilitées à utiliser la conduite. Il indique le bénéficiaire et peut subordonner l'autorisation à l'engagement par celui-ci de se substituer, s'il y a lieu, une société constituée dans le but de construire et d'exploiter l'ouvrage. Sous réserve des dérogations qui pourraient être accordées dans le décret d'autorisation, cette société, ci-après appelée le bénéficiaire, est constituée sous le régime de la loi française. Les statuts du bénéficiaire sont approuvés par le décret d'autorisation. Ils devront comporter l'institution de commissaire du gouvernement auprès de la société, dès lors que les ministres intéressés estimeront leur présence nécessaire pour assurer le respect de l'intérêt général. Les statuts fixeront, dans ce cas, les pouvoirs des commissaires du gouvernement, lesquels pourront notamment s'opposer à toute décision de la société contraire à la politique générale du gouvernement en matière de carburants, de combustibles et de transports. Art. 8. - Aucune modification ne peut être apportée aux points précisés dans le décret d'autorisation qu'après approbation par décret intervenue dans les mêmes formes.
TITRE IIP.L.U. de URCUIT - Annexes 34
ACQUISITION DE TERRAINS PRIVÉS, EXPROPRIATION ET ÉTABLISSEMENT DE SERVITUDES DE PASSAGE
Art. 9. - Dès l'intervention du décret d'autorisation, le bénéficiaire peut entreprendre à l'amiable : - soit l'acquisition des terrains privés nécessaires à la construction et à l'exploitation de la conduite et des installations annexes ;
- soit la constitution sur ces terrains des servitudes de passages visées à l'article 15 ci-dessous. Pour la réalisation de ces opérations immobilières, le bénéficiaire est assimilé à un service d'intérêt public, au sens de l'article 7 du décret n° 49-1209 du 28 août 1949. A défaut d'accord amiable, le ministre chargé des carburants peut poursuivre, pour le compte du bénéficiaire, les acquisitions conformément à la législation et à la réglementation relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, ou imposer les servitudes dans les conditions prévues par les articles 15 à 20 du présent décret.
Art. 10. - La demande de déclaration d'utilité publique est adressée par le bénéficiaire au ministre chargé des carburants.
A la demande de l'ingénieur en chef centralisateur visé à l'article 38, le bénéficiaire fournit, à ses frais, en un nombre suffisant d'exemplaires, les documents nécessaires à la constitution des dossiers en vue tant de l'enquête préalable visée à l'article 11 ci-dessous que la consultation des services intéressés prévue à l'article 12 ci-dessous.
Art. 11. - A la demande de l'ingénieur en chef centralisateur, il est procédé à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de l'opération, conformément à la réglementation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. 12. - Le ministre chargé des carburants provoque une conférence entre les services publics intéressés et invite le bénéficiaire à présenter ses observations et à faire de nouvelles propositions pour la réalisation de l'opération, dans le cas où des objections auraient été formulées au cours de l'instruction.
Art. 13. - Le ministre chargé des carburants consulte la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures à titre d'instruction mixte, par application de l'article 10 du décret dû 4 août 1955 sur les travaux mixtes. Cette commission doit donner son avis dans le délai d'un mois. Art. 14. - Le décret déclarant l'utilité publique est pris sur le rapport du ministre chargé des carburants et contresigné par les ministres chargés des travaux publics et des transports, de l'agriculture, de la construction et par le ministre de l'intérieur, après avis du Conseil d'Etat. Art. 15. - La servitude de passage prévue à l'alinéa premier de l'article 11 de la loi de finances du 29 mars 1958 donne au bénéficiaire le droit :
1° Dans une bande de 5 mètres de largeur, d'enfouir une ou plusieurs canalisations avec leurs accessoires techniques et les conducteurs électriques nécessaires, sauf dérogations justifiées qui résulteront de l'instruction faisant l'objet des articles 12 et 13 ci-dessus, une hauteur de 0,60 mètre devra être respectée entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol après les travaux ;
2° De construire, mais en limite des parcelles cadastrales seulement, les bornes de délimitation et les ouvrages de moins de 1 mètre carré de surface nécessaires au fonctionnement de la conduite ;
3° Dans une bande de terrain dont la largeur sera fixée par le décret déclarant l'utilité publique sans pouvoir excéder 20 mètres et dans laquelle sera incluse la bande de 5 mètres, d'accéder en tout temps audit terrain pour la surveillance et éventuellement les réparations de la conduite, les agents chargés du contrôle bénéficiant du même droit d'accès ;
4° D'essarter tous les arbres et arbustes dans la bande de terrain de 5 mètres en terrain non forestier et sur la bande large en terrain forestier ;
5° D'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation conformément aux dispositions de l'article 21 ci-après.
Art. 16. - La servitude oblige les propriétaires ou leurs ayants droit :
- à ne faire, dans la bande réduite de 5 mètres, ni constructions durables, ni façons culturales à plus de 0,60 mètre de profondeur ou à la profondeur réduite résultant des dérogations visées à l'article 15, 1° ;
- à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage, et notamment de toute plantation d'arbres ou d'arbustes dans la bande de 5 mètres.
Cette interdiction s'étend à toute l'étendue de la bande large dans les zones forestières.
Art. 17. - Le plan parcellaire des terrains établi par le bénéficiaire dans les conditions prévues par la réglementation sur l'expropriation pour cause d'utilité publique distingue les terrains pour lesquels est demandée l'expropriation totale ou partielle et ceux que le bénéficiaire désire seulement voir grever de la servitude. Au cours de l'enquête parcellaire dont l'ouverture est provoquée par le bénéficiaire, les propriétaires font connaître, en ce qui concerne les terrains à frapper de servitudes, s'ils acceptent l'établissement de celles-ci ou s'ils demandent l'expropriation. Le propriétaire qui garde le silence sur ce point est réputé, pour le déroulement de la procédure, accepter l'établissement de servitudes. Ultérieurement, toutefois, ce propriétaire peut demander l'expropriation soit à toute époque si, par suite de circonstances nouvelles, l'existence de servitudes vient à rendre impossible l'utilisation normale du terrain, soit, en l'absence deP.L.U. de URCUIT - Annexes 35
telles circonstances, pendant un délai d'un an à compter de la décision judiciaire visée à l'article 19.
A l'issue de l'enquête parcellaire, l'ingénieur en chef centralisateur peut proposer que, sur les parcelles qu'il détermine, la servitude n'entraîne pas certains des effets prévus par les articles 15 et 16 ci-dessus, dans la mesure où cette limitation est compatible avec une exploitation normale de l'ouvrage.
Art. 18. - L'arrêté de cessibilité, pris sur le vu du résultat de l'enquête parcellaire, dans les conditions prévues par la réglementation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, détermine les propriétés qui doivent être cédées et celles qui seront frappées de la servitude, en distinguant éventuellement les parcelles pour lesquelles il aura été fait application du dernier alinéa de l'article précédent.
Art. 19. - A défaut d'accord amiable, et sur le vu des pièces constatant que les formalités rappelées au présent titre ont été accomplies, le juge compétent prononce l'expropriation ou décide l'établissement des servitudes conformément aux dispositions de l'arrêté de cessibilité.
Art. 20. - La procédure ultérieure, et notamment la détermination définitive du montant des indemnités, se poursuit conformément à la réglementation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique ; l'indemnité due en raison de l'établissement de la servitude correspond à la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés.
Art. 21. - L'exécution de travaux sur les terrains grevés de la servitude doit être précédée d'une visite des lieux effectuée par l'ingénieur en chef du contrôle technique visé à l'article 38 ou son délégué huit jours au moins avant le commencement des travaux. Les personnes qui exploitent ces terrains ou, en leur absence, leurs représentants, à charge pour elles, le cas échéant, de prévenir les propriétaires qui pourraient être intéressés, seront convoquées à la visite par celui qui y procède. La convocation précisera la date et l'heure de la visite ; elle sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le maire de la commune en sera informé.
A défaut par les intéressés de se faire représenter sur les lieux, le maire désignera d'office une personne pour opérer contradictoirement avec le représentant du bénéficiaire. Le procès-verbal de l'opération qui doit fournir les éléments nécessaires pour apprécier le dommage ultérieur est dressé en trois expéditions destinées, une à être déposée à la mairie et les deux autres à être remises aux parties intéressées.
S'il y a accord sur l'état des lieux, les travaux peuvent être commencés aussitôt ; s'il y a désaccord, la partie la plus diligente saisit le tribunal administratif et les travaux pourront commencer aussitôt que ce tribunal aura rendu sa décision.
Lorsque l'exécution des travaux l'exige, l'ingénieur en chef du contrôle technique, ou son délégué, peut, nonobstant les dispositions qui précèdent, autoriser l'occupation immédiate et d'office ; le maire de la commune en est informé ; notification immédiate est faite par ses soins aux intéressés. Un procès-verbal de l'état des lieux est dressé dans les vingt-quatre heures en présence du maire ou de son délégué, en trois exemplaires.
Art. 22. - Les dommages qui résultent des travaux seront fixés, à défaut d'accord amiable, par le tribunal administratif.,
Les indemnités pour dommages résultant de l'établissement ou de l'exploitation d'une conduite d'intérêt général sont entièrement à la charge du bénéficiaire qui reste responsable de toutes les conséquences dommageables de son entreprise, tant envers l'Etat, les départements et les communes qu'envers les tiers.
La demande d'indemnité doit être présentée au plus tard dans les deux ans à dater du moment où ont cessé les faits constitutifs du dommage.
TITRE III
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ET TRAVERSÉE D'OUVRAGES D'INTÉRÊT PUBLIC
Art. 23. - L'intervention du décret déclaratif d'utilité publique donne au bénéficiaire, sous réserve de l'accomplissement des formalités prévues aux articles 24 et suivants, le droit d'occuper le domaine public là où la conduite autorisée le traverse.
Les occupations du domaine public sont strictement limitées à celles qui sont nécessaires. Elles ont lieu à titre onéreux, la redevance étant supportée par le bénéficiaire. Si elles portent sur le domaine de collectivités publiques autres que l'Etat, la décision définitive, en cas de litige sur le montant de la redevance, est prise par l'autorité de tutelle. Les occupations du domaine public sont soumises aux dispositions réglementaires fixant les conditions techniques applicables à la construction et à l'exploitation des conduites à hydrocarbures liquides ou liquéfiés et aux dispositions administratives définies aux articles ci-après.
Art. 24. - Aucune installation de transport par conduite d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ne peut être exécutée sur les emprises du domaine public et les ouvrages publics relevant de l'Etat ou des collectivités locales sans que le projet fixant les conditions techniques d'exécution ait été préalablement soumis à l'agrément des autorités responsables des domaines ou ouvrages intéressés.P.L.U. de URCUIT - Annexes 36
Ce projet doit comporter notamment les dispositions nécessaires pour qu'aucune des installations intéressées n'entrave le bon fonctionnement des autres. Les travaux de modification de toute nature qui seraient à faire dans les ouvrages préexistants et tous dommages résultant pour un service préexistant de l'emprunt du domaine public par la conduite sont à la charge du bénéficiaire de l'autorisation.
S'il y a accord entre les services intéressés, et si le maître de l'ouvrage ou l'entrepreneur de la conduite a pris par écrit les engagements auxquels serait éventuellement subordonnée l'exécution des travaux, l'ingénieur en chef du contrôle technique autorise cette exécution. En cas de désaccord, l'ingénieur en chef du contrôle technique transmet le dossier au ministre chargé des carburants qui, au cas où il estimerait que les exigences des services intéressés sont excessives, le soumet à la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures. Si tous les ministres intéressés adhèrent à l'avis de cette commission, le ministre chargé des carburants notifie la décision au bénéficiaire.
Dans le cas contraire, l'affaire est soumise au conseil des ministres.
Art. 25. - Avant de commencer les travaux d'exécution ou de grosse réparation d'une conduite autorisée, le bénéficiaire doit en donner avis, huit jours au moins à l'avance, à l'ingénieur en chef centralisateur et aux services de contrôle locaux.
Dans chaque département, l'ingénieur en chef du service ordinaire des ponts et chaussées est chargé de coordonner l'action des diverses autorités responsables du domaine public ou des ouvrages publics intéressés par la conduite, mission qui prend le nom de contrôle-voirie.
Le bénéficiaire doit, avant toute ouverture de chantier intéressant une occupation du domaine public ou un ouvrage d'intérêt général, en aviser, dans le même délai, les services publics compétents, et notamment l'ingénieur en chef du contrôle-voirie.
Le bénéficiaire est dispensé de se conformer au délai de huit jours ci-dessus indiqué pour l'ouverture de chantiers sur la voie publique en cas d'accident exigeant une intervention immédiate. Dans ce cas, il peut exécuter sans délai les travaux nécessaires, à charge d'en aviser en même temps l'ingénieur en chef centralisateur et les services locaux intéressés et de justifier l'urgence dans un délai maximum de vingt-quatre heures.
Art. 26. - Avant la mise en service des ouvrages terminés, il est procédé à leur réception. L'ingénieur en chef du contrôle technique ou son délégué assiste aux essais prévus par l'arrêté technique et y convoque les représentants des services intéressés.
Sur le vu des procès-verbaux des essais et des épreuves en usine et sur le terrain prévus par la réglementation de sécurité, l'ingénieur en chef centralisateur prononce la réception et délivre l'autorisation de mise en service.
Art. 27. - Dans un délai de trois mois après la mise en service d'une conduite, ou, le cas échéant, d'un tronçon de conduite, le bénéficiaire est tenu d'en remettre les plans à l'ingénieur en chef centralisateur ainsi qu'aux services locaux du contrôle technique et du contrôle-voirie. Aux plans doivent être joints les dessins complets des ouvrages principaux en plan, coupe et élévation, dressés à l'échelle indiquée par l'administration, donnant les détails et renseignements prescrits et notamment les dispositions effectivement adoptées aux traversées de voies publiques et en tous les points où la production de ces documents a été requise par l'ingénieur en chef du contrôle-voirie.
Le nombre d'expéditions de ces plans et dessins ainsi que, pour les ouvrages qui les concernent, le détail des extraits de ces plans à remettre aux services publics intéressés, sont fixés par l'ingénieur en chef du contrôle technique.
Faute par le bénéficiaire de fournir les plans et dessins complets, il y est pourvu d'office et à ses frais par les soins du ou des ingénieurs en chef du contrôle technique intéressés.
Art. 28. - Le bénéficiaire est tenu de déplacer ses conduites à toute demande des autorités dont relève le domaine public emprunté par elles, ou de l'un des ingénieurs en chef chargés du contrôlé.
Le déplacement ou la modification des installations sont exécutés aux frais du bénéficiaire de l'autorisation, s'ils ont lieu dans l'intérêt de la sécurité publique ou bien dans l'intérêt de l'utilisation, de l'exploitation ou de la sécurité du domaine public emprunté par les canalisations ou affecté par leur fonctionnement. Le bénéficiaire peut, s'il conteste que la modification demandée est justifiée par l'intérêt public représenté par l'autorité chargée de la gestion du domaine intéressé, faire opposition à l'imputation de la dépense à sa charge auprès de l'ingénieur en chef centralisateur.
En cas de désaccord persistant entre l'ingénieur en chef centralisateur et le service public intéressé, il est statué conformément aux dispositions de l'article 24 ci-dessus. Si le bénéficiaire n'exécute pas le déplacement prescrit, il y est pourvu d'office et à ses frais, après mise en demeure infructueuse, par les soins de l'ingénieur en chef du contrôle technique intéressé.
Art. 29. - Les travaux d'entretien peuvent être exécutés par le bénéficiaire, sans approbation préalable du projet d'exécution, à charge par lui de prévenir huit jours à l'avance les services de contrôle et les autres services intéressés et sous la condition expresse qu'aucune opposition ne soit formulée dans le délai ci-dessus fixé.P.L.U. de URCUIT - Annexes 37
En cas d'urgence, il sera procédé conformément aux dispositions de l'article 25, 4ème alinéa.
Art. 30. - Si l'exploitation de la conduite autorisée amène un trouble au fonctionnement d'un service public, réquisition est adressée par le chef du service intéressé à l'ingénieur en chef du contrôle technique de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser ce trouble. En cas d'accident entraînant mort d'homme ou blessure grave, le bénéficiaire de l'autorisation en fait immédiatement la déclaration à l'ingénieur en chef du contrôle technique. Cette déclaration est faite par les voies les plus rapides et confirmée par lettre.
Avis doit être également donné par le bénéficiaire à l'ingénieur en chef du contrôle technique soit en cas d'incendie, soit en cas de trouble important survenu à l'exploitation de la conduite, ou causé, du fait de l'existence de celle-ci, à un service public ou d'intérêt public.
Art. 31. - Le bénéficiaire est tenu d'interrompre le transport sur l'injonction de l'ingénieur en chef du contrôle technique lorsque le mauvais fonctionnement de la conduite est de nature à compromettre la sécurité publique ou lorsque l'interruption est nécessaire pour permettre aux services publics d'effectuer, dans l'intérêt de la sécurité, la visite, la réparation ou la modification de quelque ouvrage dépendant de ces services.
En cas d'accident de personnes ou de danger .grave, les agents du contrôle peuvent enjoindre, par les voies les plus rapides, au bénéficiaire d'arrêter le transport et, le cas échéant, de procéder à la vidange de la conduite dans la partie où se situe le danger. Avis de l'injonction est alors donné immédiatement à l'ingénieur en chef du contrôle technique, qui prend d'urgence les mesures nécessaires pour assurer la sécurité.
Art. 32. - Aucun recours ne peut être exercé contre l'Etat, les départements ou les communes par le bénéficiaire de l'autorisation :
- soit à raison de dommages que la circulation ou l'exploitation pourrait occasionner à ses installations situées sous le domaine public ;
- soit à raison de travaux exécutés sur le domaine public dans l'intérêt de la sécurité publique, de la circulation ou de l'exploitation normale de ce domaine.
Le bénéficiaire conserve son droit de recours contre les tiers.
TITRE IV
OBLIGATIONS GÉNÉRALES DU BÉNÉFICIAIRE DE L'AUTORISATION
Art. 33. - Le bénéficiaire exploite librement sous réserve des dispositions des articles 7, 38 et suivants et tient une comptabilité séparée des opérations afférentes à l'ouvrage, selon les méthodes commerciales et industrielles ; il est astreint à appliquer le plan comptable général, approuvé par le ministre des finances et des affaires économiques. Il adresse annuellement au ministre chargé des carburants, outre le bilan de la société, le compte d'exploitation général et le compte de pertes et profits présentant les dépenses et les recettes de toute nature de l'année.
Art. 34. - Les recettes du trafic doivent couvrir les dépenses d'exploitation, les dotations d'amortissement, la rémunération des capitaux investis et les autres charges financières. Les dispositions prises pour réaliser cet équilibre par le bénéficiaire au début de l'exploitation sont soumises au contrôle du ministre chargé des carburants, deux mois avant leur mise en vigueur. Elles sont communiquées sans délai au- ministre chargé des transports. Toute modification ultérieure doit faire l'objet d'une déclaration motivée au ministre chargé des carburants, un mois au moins avant sa mise en vigueur.
Pendant ces délais, le ministre chargé des carburants peut faire opposition aux mesures proposées.
Art. 35. - Le décret d'autorisation fixe les conditions dans lesquelles le bénéficiaire pourra être autorisé ou astreint à effectuer des transports pour le compte d'autres usagers que ceux énumérés audit décret en vertu de l'article 7, au cas où ces nouveaux usagers auraient, sur tout ou partie de l'ouvrage, à exécuter de tels transports présentant un intérêt général. Ces conditions pourront être notamment les suivantes :
1° Si les transports nouveaux peuvent être effectués sans entraîner, pour le bénéficiaire, la nécessité d'investissements nouveaux, ils devront être exécutés sans aucune discrimination entre anciens et nouveaux usagers, dans des conditions comparables de qualité des produits, de régularité et d'importance du trafic et de localisation géographique ;
2° Si, pour satisfaire à l'obligation de transports nouveaux, le bénéficiaire est obligé d'augmenter ou d'accélérer ses investissements, il pourra appliquer aux nouveaux usagers des conditions particulières tenant compte notamment, d'une part, de l'ensemble des charges supplémentaires résultant de la nécessité de rapprocher la capacité effective de transport de la capacité maximum autorisée, d'autre part, des conditions nouvelles d'exploitation de l'ouvrage résultant du nouveau trafic ; le bénéficiaire pourra également offrir aux nouveaux usagers de participer au capital social ; 3° En aucun cas, la capacité maximum autorisée ne devra être dépassée, sauf nouveaux décrets d'autorisation.P.L.U. de URCUIT - Annexes 38
Pour l'application des clauses ci-dessus, le bénéficiaire discutera librement avec le nouvel utilisateur, sans préjudice de l'application des articles 5 et 34.
En cas d'impossibilité d'arriver à un accord, l'affaire sera soumise au ministre chargé des carburants, qui décidera après consultation du ministre chargé des travaux publics et des transports et avis motivé de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.
Art. 36. - Les contrats et marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services passés par le bénéficiaire pour la construction des ouvrages autorisés ne sont pas soumis à la réglementation des marchés de l'Etat et des collectivités publiques.
Toutefois les contrats et marchés de toute nature passés par le bénéficiaire devront normalement avoir été précédés d'appels à la concurrence, sans autres discriminations que celles prévues par les règlements français dans la détermination des entreprises admises à présenter des offres, ou retenues comme titulaires des marchés, selon les principes généraux en vigueur pour les marchés publics.
L'ingénieur en chef centralisateur est chargé de veiller au respect des dispositions du présent article, dont l'inobservation pourrait entraîner l'application des sanctions prévues à l'article 42 après mise en oeuvre de la procédure prévue par le même article.
Art. 37. - Le bénéficiaire est tenu d'établir et d'entretenir à ses frais, et en se conformant à la réglementation de l'espèce, les lignes téléphoniques, télégraphiques, les signaux et les installations radioélectriques reconnues nécessaires par les services du contrôle pour assurer la sécurité de l'exploitation.
Les projets des installations établies en vertu du présent article sont soumis à l'approbation du directeur régional des télécommunications.
TITRE V
CONTROLE. - FIN DE L'AUTORISATION
Art. 38. - Le contrôle technique de la construction et de l'exploitation des conduites d'intérêt général à hydrocarbures liquides ou liquéfiés est assuré, dans chaque arrondissement minéralogique, par le chef de cet arrondissement. Les épreuves en usine et sur place sont surveillées par des experts désignés par le ministre chargé des carburants. Le contrôle-voirie est assuré, comme il est dit à l'article 25, dans chaque département, par l'ingénieur en chef du service ordinaire des ponts et chaussées.
Le service spécial des dépôts d'hydrocarbures est chargé de coordonner l'action des différents services du contrôle et de centraliser les renseignements statistiques et techniques.
En outre, le ministre chargé des carburants désigne, à la réception de chaque demande d'autorisation, et notamment lorsque l'ouvrage s'étend sur plusieurs arrondissements minéralogiques, un ingénieur en chef centralisateur qui peut être le ou l'un des ingénieurs en chef du contrôle technique ou l'ingénieur en chef du service spécial des dépôts d'hydrocarbures. L'inspection des services de contrôle est assurée par des ingénieurs généraux ou inspecteurs généraux appartenant aux corps des mines ou des ponts et chaussées.
Les ingénieurs généraux ou inspecteurs généraux et les ingénieurs en chef chargés du contrôle auront à se concerter sur les mesures qu'ils seront appelés à prendre dans l'exercice de leur contrôle. Les fonctionnaires et autres agents chargés du contrôle sont désignés par arrêté du ministre intéressé.
Art. 39. - Les agents des services du contrôle procèdent aux vérifications comptables. Ils peuvent faire effectuer des enquêtes, vérifications et expertises et se faire communiquer tous documents utiles et statistiques relatifs à l'exploitation.
Art. 40. - Les agents des services du contrôle et les agents du bénéficiaire pourront être assermentés afin, concurremment avec les officiers et les agents de la police judiciaire, de dresser procès-verbal des faits susceptibles de nuire directement ou indirectement au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des conduites.
Art. 41. - Indépendamment des frais d'épreuves et d'expertise résultant de la réglementation de sécurité, le bénéficiaire versera à l'Etat, au titre du contrôle de la construction et de l'exploitation, des frais de contrôle calculés en fonction de la longueur des conduites et de la capacité des réservoirs utilisés. Un arrêté conjoint du ministre chargé des carburants, du ministre des travaux publics et du ministre des finances fixera les bases sur lesquelles seront calculés ces frais de contrôle.
Art. 42. - Si le bénéficiaire ne présente pas les projets d'exécution de l'ouvrage ou s'il n'achève pas les travaux et ne met pas les installations en service dans les conditions fixées par le décret d'autorisation, le ministre chargé des carburants lui adresse une mise en demeure, fixant un délai pour satisfaire auxdites obligations. Si la sécurité publique vient à être compromise, le ministre chargé des carburants, après avis de l'ingénieur en chef du contrôle technique, prend aux frais et risques du bénéficiaire les mesures provisoires nécessaires pour prévenir tout danger. Il adresse au bénéficiaire une mise en demeure fixant le délai à lui imparti pour assurer la sécurité de l'exploitation. Si l'exploitation vient à être interrompue en partie ou en totalité, il y est pourvu aux frais et risques du bénéficiaire. Le ministre chargé des carburants adresse au bénéficiaire une mise en demeure lui fixant un délai pour reprendre le service.
Si, à l'expiration du délai imparti, dans les cas prévus aux trois alinéas qui précèdent, il n'a pas été satisfait à la mise en demeure, et sauf cas de force majeure, l'autorisation peut être retirée.
Art. 43. - Le retrait de l'autorisation est prononcé par décret après avis conforme du Conseil d'Etat sur le rapport des ministres chargé des carburants, des transports et du ministre des finances. Dans un délai de trois mois à compter de la publication de ce décret, le ministre chargé des carburants peut notifier au bénéficiaire sa décision d'acquérir, au nom de l'Etat, les terrains et les installations. Dans ce cas, le prix d'acquisition est définitivement fixé par trois experts, le premier désigné par une décision conjointe du ministre chargé des carburantsP.L.U. de URCUIT - Annexes 39
et du ministre des finances, le deuxième désigné par le bénéficiaire et le troisième choisi par les deux experts ainsi désignés ou, à défaut, par le président de la section des travaux publics du Conseil d'Etat. Le prix d'acquisition ainsi fixé ne peut, en aucun cas, excéder la valeur des immeubles et installations, déduction faite des amortissements pratiqués, telle qu'elle figure au plus récent bilan dressé par le bénéficiaire antérieurement à la publication du décret portant retrait de l'autorisation.
Dans le même délai, le ministre chargé des carburants peut, s'il ne désire pas user du droit de reprise qui lui est conféré par l'alinéa précédent, notifier au bénéficiaire la liste des installations dont il estime que le maintien p résente des inconvénients d'ordre public ou privé. Le bénéficiaire, qui conserve alors la propriété des biens, est tenu de faire disparaître à ses frais ces installations dans le délai d'un an.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents le bénéficiaire doit faire son affaire personnelle des indemnités qui pourraient être réclamées par les ayants droit en raison des dommages causés aux terrains grevés de servitude par l'enlèvement des canalisations.
Art. 44. - Le bénéficiaire peut demander à renoncer à l'exploitation de la totalité ou d'une partie de l'ouvrage. La renonciation ne devient définitive qu'après avoir été acceptée par arrêté du ministre chargé des carburants. L'arrêté d'acceptation de la renonciation détermine dans quelle mesure le bénéficiaire est délié des engagements qu'il a souscrits en application des dispositions du présent décret.
Dans le délai de trois mois à compter de la notification au bénéficiaire de l'arrêté visé à l'alinéa précédent, le ministre chargé des carburants peut procéder comme il est indiqué aux alinéas 2 et 4 de l'article 43 ci-dessus. Toutefois, dans le cas où il est usé du droit de reprise de l'Etat, le prix d'acquisition est fixé conformément aux conclusions de l'expertise, sans qu'il soit limité par la valeur figurant au bilan dressé par le bénéficiaire.
Art. 45. - Le ministre de l'industrie et du commerce, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des travaux publics et des transports, le ministre de l'intérieur et le ministre de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 mai 1959.
MICHEL DEBRÉ
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'industrie et du commerce,
JEAN-MARCEL JEANNENEY
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
EDMOND MICHELET
Le ministre des finances et des affaires économiques,
ANTOINE PINAY
Le ministre des travaux publics et des transports,
ROBERT BURON
Le ministre de la construction,
PIERRE SUDREAUP.L.U. de URCUIT - Annexes 40
I3
GAZ
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations de transport et de distribution de gaz..
Servitudes d'ancrage, d'appui, de passage sur les terrains non bâtis, non fermés ou clos de murs ou de clôtures équivalentes.
Loi du 15 juin 1906 (art. 12) modifiée par les lois du 19 juillet 1922, du 13 juillet 1925 (art. 298) et du 4 juillet 1935, les décrets du 27 décembre 1925, 17 juin et 12 novembre 1958 et n° 67-885 du 6 octobre 1967.
Article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (art. 60) relative à l'expropriation portant modification de l'article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946.
Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l'expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations abrogeant le décret n° 64-81 du 23 janvier 1964.
Décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que des conditions d'établissement desdites servitudes.
Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire (direction générale de l'énergie et des matières premières, direction du gaz et de l'électricité et du charbon).
II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage sur les terrains non bâtis, non fermés ou clos de murs ou de clôtures équivalentes bénéficient aux ouvrages déclarés d'utilité publique (art. 35 de la loi du 8 avril 1946) à savoir :
- canalisations de transport de gaz et installations de stockage souterrain de gaz combustible;
- canalisations de distribution de gaz et installations de stockage en surface annexes de la distribution.
La déclaration d'utilité publique en vue de l'exercice des servitudes, sans recours à l'expropriation, est obtenue conformément aux dispositions du chapitre III du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985. Elle est prononcée soit par arrêté préfectoral ou arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, soit par arrêté du ministre chargé du gaz ou par arrêté conjoint du ministre chargé du gaz et du ministre chargé de l'urbanisme, selon les modalités fixées par l'article 9 du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985.
La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 juin 1970 en son titre II.
A défaut d'accord amiable, le distributeur adresse au préfet, par l'intermédiaire de l'ingénieur chargé du contrôle, une requête pour l'application des servitudes, accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes. Le préfet prescrit alors une enquête publique dont le dossier est transmis aux maires des communes intéressées et notifié au demandeur. Les maires intéressés donnent avis de l'ouverture de l'enquête et notifient aux propriétaires concernés, les travaux projetés (art. 13 du décret du 11 juin 1970).
Le demandeur après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l'en quête, arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l'ensemble du dossier au préfet, qui institue par arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après l'accomplissement des formalités de publicité mentionnées à l'article 18 du décret du 11 juin 1970 et visées ci-dessous en C.
Remarque : dans la plupart des cas, il est passé entre le concessionnaire et les propriétaires intéressés des conventions de servitudes amiables. Ces conventions remplacent les formalités mentionnées ci-dessus et produisent lesP.L.U. de URCUIT - Annexes 41
mêmes effets que l'arrêté préfectoral d'approbation du projet de détail des tracés (art. 1er du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967).
B. - INDEMNISATION
Des indemnités ne sont dues que s'il y a eu préjudice. Elles sont versées au propriétaire ou à l'exploitant pour le dédommager des troubles temporaires qu'il doit subir pendant l'exécution des travaux de pose. Si le propriétaire lorsqu'il est distinct de l'exploitant, ou l'exploitant lui-même, peut faire valablement état d'un préjudice permanent, une indemnité lui sera également versée. En fait, les canalisations de gaz une fois posée n'entraînent pratiquement aucun dommage permanent en dehors d'un droit de surveillance dont dispose le transporteur ou le distributeur (qui s'exerce environ une fois par an).
Les indemnités sont versées en une seule fois.
En cas de litige, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation, conformément aux articles 2 et 3 du décret du 6 octobre 1967 (art. 20 du décret du 11 juin 1970).
Elles sont à la charge du transporteur ou du distributeur.
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Se référer à la même rubrique de la fiche « électricité ».
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des canalisations souterraines sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes.
Droit pour le bénéficiaire de procéder à des abattages d'arbres ou à des élagages de branches lors de la pose des conduites.
2° Obligations de faire imposer au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents de l'entreprise exploitante pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité à des heures normales et après en avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible.
2° Droits résiduels du propriétaire
Les propriétaires dont les terrains sont traversés par une canalisation de transport de gaz (servitude de passage) conservent le droit de les clore ou d'y élever des immeubles à condition toutefois d'en avertir l'exploitant.
En ce qui concerne plus particulièrement les travaux de terrassement, de fouilles, de forage ou d'enfoncement susceptibles de causer des dommages à des conduites de transport, leur exé cution ne peut être effectuée que conformément aux dispositions d'un arrêté-type pris par le ministre de l'industrie.P.L.U. de URCUIT - Annexes 42
I4 ÉLECTRICITÉ
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques. Servitude
d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres.
Loi du 15 juin 1906, article 12, modifiée par les lois du 19 juillet 1922, du 13 juillet 1925 (art. 298) et du 4 juillet 1935, les décrets des 27 décembre 1925, 17 juin et 12 novembre 1938 et le décret n° 67-885 du 6 octobre 1967.
Article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 portant nationalisation de l'électricité et du gaz.
Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (art. 60) relative à l'expropriation portant modification de l'article 35 de la loi du 8 avril 1946.
Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l'expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
Décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électri cité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'éta blissement desdites servitudes.
Circulaire n° 70-13 du 24 juin 1970 (mise en application des dispositions du décret du 11 juin 1970) complétée par la circulaire n° LR-J/A-033879 du 13 novembre 1985 (nouvelles dispositions découlant de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 sur la démocratisation des enquêtes publiques et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application).
Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire (direction générale de l'industrie et des matières premières, direction du gaz, de l'électricité et du charbon).
IL - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres bénéficient :
- aux travaux déclarés d'utilité publique (art. 35 de la loi du 8 avril 1946) ; - aux lignes placées sous le régime de la concession ou de la régie réalisée avec le concours financier de l'Etat, des départements, des communes ou syndicats de communes (art. 298 de la loi du 13 juillet 1925) et non déclarées d'utilité publique (1).
La déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'exercice des servitudes est obtenue conformément aux dispositions des chapitres I e r et II du décret du 11 juin 1970 modifié par le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985.
La déclaration d'utilité publique est prononcée :
- soit par arrêté préfectoral ou arrêté conjoint des préfets des départements intéressés et en cas de désaccord par arrêté du ministre chargé de l'électricité, en ce qui concerne les ouvrages de distribution publique d'électricité et de gaz et des ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique ou de distribution aux services publics d'électricité de tension inférieure à 225 kV (art. 4, alinéa 2, du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985) ;
(1) Le bénéfice des servitudes instituées par les lois de 1906 et de 1925 vaut pour l'ensemble des installations de distribution d'énergie électrique, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la ligne dessert une collectivité publique ou un service public ou une habitation privée (Conseil d'Etat, 1" février 1985, ministre de l'industrie contre Michaud : req. n°36313).P.L.U. de URCUIT - Annexes 43
- soit par arrêté du ministre chargé de l'électricité ou arrêté conjoint du ministre chargé de l'électricité et du ministre chargé de l'urbanisme s'il est fait application des articles L. 123-8 et R. 123-35-3 du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les mêmes ouvrages visés ci -dessus, mais d'une tension supérieure ou égale à 225 kV (art. 7 du décret n° 85 - 1109 du 15 octobre 1985).
La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 juin 1970 en son titre II (le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret du 11 juin 1970 n'a pas modifié la procédure d'institution des dites servitudes). La circulaire du 24 juin 1970 reste applicable.
A défaut d'accord amiable, le distributeur adresse au préfet par l'intermédiaire de l'ingénieur en chef chargé du contrôle, une requête pour l'application des servitudes, accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes, le préfet prescrit alors une enquête publique dont le dossier est transmis aux maires des communes intéressées et notifié au demandeur. Les maires concernés donnent avis de l'ouverture de l'enquête et notifient aux propriétaires concernés les travaux projetés.
Le demandeur, après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l'enquête, arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l'ensemble du dossier au préfet, qui institue par arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après l'accomplissement des formalités de publicité mentionnées à l'article 18 du décret du 11 juin 1970 et visées ci-dessous en C.
Par ailleurs, une convention peut être passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance desdites servitudes. Cette convention remplace les formalités mentionnées ci-dessus et produit les mêmes effets que l'arrêté préfectoral (art. l er du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967) (1).
B. - INDEMNISATION
Les indemnisations dues à raison des servitudes sont prévues par la loi du 15 juin 1906 en son article 12. Elles sont dues en réparation du préjudice résultant directement de l'exercice des servitudes (2).
Elles sont dues par le maître d'ouvrage. La détermination du montant de l'indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le juge de l'expropriation (art. 20 du décret du 11 juin 1970). Les dommages survenus à l'occasion des travaux doivent être réparés comme dommages de travaux publics (3).
Dans le domaine agricole, l'indemnisation des exploitants agricoles et des propriétaires est calculée en fonction des conventions passées, en date du 21 octobre 1987, entre Electricité de France et l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (A.P.C.A.) et rendues applicables par les commissions régionales instituées à cet effet. Pour les dommages instantanés liés aux travaux, l'indemnisation est calculée en fonction d'un accord passé le 21 octobre 1981 entre l'A.P.C.A., E.D.F. et le syndicat des entrepreneurs de réseaux, de centrales et d'équipements industriels électriques (S.E.R.C.E.).
C. - PUBLICITÉ
Affichage en mairie de chacune des communes intéressées, de l'arrêté instituant les servitudes.
Notification au demandeur de l'arrêté instituant les servitudes.
Notification dudit arrêté, par les maires intéressés ou par le demandeur, à chaque propriétaire et exploitant pourvu d'un titre régulier d'occupation et concerné par les servitudes.
(1) L'institution des servitudes qui implique une enquête publique, n'est nécessaire qu'à défaut d'accord amiable. L'arrêté préfectoral est vicié si un tel accord n'a pas été recherché au préalable par le maître d'ouvrage (Conseil d'Etat, 18 novembre 1977, ministre de l'industrie contre consorts Lannio) ; sauf si l'intéressé a manifesté, dès avant l'ouverture de la procédure, son hostilité au projet (Conseil d'Etat, 20 janvier 1985, Tredan et autres). (2) Aucune indemnité n'est due, par exemple, pour préjudice esthétique ou pour diminution de la valeur d'un terrain à bâtir. En effet, l'implantation des supports des lignes électrique et le survol des propriétés sont par principe précaires et ne porten t pas atteinte au droit de propriété, notamment aux droits de bâtir et de se clore (Cass. civ, III, 17 juillet 1872 : Bul l, civ. III, n° 464 ; Cass. civ. III, 16 janvier 1979).
(3) Ce principe est posé en termes clairs par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 7 novembre 1986 - E.D.F. c. Aujoulat (req°n° 50436, D.A. n° 60).P.L.U. de URCUIT - Annexes 44
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publi que, sur les toits et terrasses des bâtiments, à condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, dans les conditions de sécurité prescrites par les règlements administratifs (servitude d'ancrage).
Droit pour le bénéficiaire, de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés, sous les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que les propriétés soient ou non closes ou bâties (servitude de surplomb).
Droit pour le bénéficiaire, d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour les conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes (servitude d'implantation). Lorsqu'il y a application du décret du 27 décembre 1925, les supports sont placés autant qu e possible sur les limites des propriétés ou des clôtures.
Droit pour le bénéficiaire, de couper les arbres et les branches qui se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts -circuits ou des avaries aux ouvrages (décret du 12 novembre 1938).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents de l'entreprise exploitante pour la pose, l'entretien et le surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité et à des heures normales et après avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible.
2° Droits résiduels des propriétaires
Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur les toits ou terrasses ou de servitudes d'implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir, ils doivent toutefois un mois avant d'entreprendre l'un de ces travaux, prévenir par lettre
recommandée l'entreprise exploitante.P.L.U. de URCUIT - Annexes 45
PM1 RISQUES NATURELS
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes résultant des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles institués en vue, d'une part, de localiser, caractériser et prévoir les effets des risques naturels existants dans le souci notamment d'informer et de sensibiliser le public et, d'autre part, de définir les mesures et techniques de prévention nécessaires.
Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles (art. 5-1).
Décret n° 84-328 du 3 mai 1984 relatif à l'élaboration des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles.
Loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.
Lettre-circulaire du 20 novembre 1984 relative aux conditions d'application du décret du 3 mai 1984.
Circulaire n° 88-67 du 20 juin 1988 relative aux risques naturels et au droit des sols.
Ministère chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs (direction de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques, délégation aux risques majeurs).
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l'architecture et de l'urbanisme).
II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
La procédure de création et de révision des plans d'exposition aux risques (P. E.R.) est prévue par le décret du 3 mai 1984 (art. 1er).
1° Initiative
L'établissement et la révision des P.E.R. sont prescrits par arrêté du préfet du département. Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les préfets de ces départements.
Les communes dont le territoire est inclus dans le périmètre sont saisies pour avis du projet d'arrêté. Passé le délai de deux mois, leur avis est réputé favorable.
Si un territoire homogène au point de vue des risques s'étend sur plusieurs communes, il est préférable, pour des questions de procédure, de prescrire un P.E.R. pour chacune des communes plutôt qu'un P.E.R. multicommunal. Dans ce cas, les études techniques devront être menées conjointement afin d'assurer « l'égalité de traitement ».
Le préfet du département désigne le service extérieur de l'Etat chargé d'élaborer le projet de P.E.R.
2° Contenu du dossier
Le dossier de P.E.R. comprend un rapport de présentation qui tient lieu d'exposé des motifs pour l'institution de la servitude d'utilité publique que constitue le P.E.R., il énonce les caractéristiques des risques naturels prévisibles étudiés et en précise la localisation sur le territoire communal. Le rapport de présentation doit, en outre, justifier les sectorisations des documents graphiques et les prescriptions du règlement, compte tenu de l'importance des risques et des occupations et utilisations du sol.P.L.U. de URCUIT - Annexes 46
Le dossier comprend aussi des documents graphiques qui doivent faire apparaître les différentes zones et sous-zones à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions réglementaires des P.E.R. L'article 5 du décret du 3 mai 1984 distingue trois catégories de zones en raison de l'importance du risque et de la vulnérabilité des biens existant s et futurs : - zone rouge, ou zone très exposée pour laquelle la probabilité d'occurrence du risque et la forte intensité de ses effets prévisibles sont telles qu'il n'existe pas de mesure de prévention économiquement opportune autre que l'inconstructibilité ; - zone bleue, ou zone moyennement exposée pour laquelle la probabilité d'occurrence du risque et l'intensité de ses effets prévisibles, moins importants, permettent d'y autoriser certaines occupations et utilisations du sol sous condition de respecter ce rtaines prescriptions. La zone bleue est donc définie de telle sorte que le risque et ses conséquences y soient acceptables moyennant le respect de ces prescriptions ; - zone blanche, ou zone réputée non exposée, pour laquelle l'occurrence du risque et l'intensité de ses effets prévisibles y sont négligeables.
Le dossier comprend enfin un règlement qui détermine les occupations ou utilisations du sol qui sont interdites dans chacune des zones rouge et bleue. De même c'est pour la zone bleue qu'il détermine les mesures de nature à prévenir les risques, à en réduire les conséquences ou à les rendre supportables à l'égard des biens et des activités (art. 6 du décret n° 84-328 du 3 mai 1984).
3° Consultation des communes
II y a consultation de la (ou des) commune(s) avant la prescription du plan d'exposition aux risques (P.E.R.) par arrêté préfectoral.
Les communes dont le territoire est concerné par le périmètre mis à l'étude sont à nouveau consultées pour avis sur le projet d'arrêté. L'avis des conseils municipa ux doit intervenir dans un délai de deux mois au terme duquel cet avis est réputé favorable. Le dossier soumis à avis comprend : le projet d'arrêté, le plan délimitant le périmètre de l'étude, un rapport sommaire justificatif.
Le préfet du département statue sur les avis donnés et le projet est arrêté par lui ou conjointement par les préfets si plusieurs départements sont concernés, éventuellement amendé pour tenir compte des avis.
4° Enquête publique
Le préfet du département prescrit par arrêté l'enquête publique du P.E.R. Cette enquête se déroule dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (il s'agit de l'enquête publique de droit commun de l'article R. 11 -4 du code de l'expropriation). Il appartient au préfet de désigner le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête dont la rémunération sera imputée sur les crédits ouverts pour l'élaboration des P.E.R.
Par un souci d'efficacité, le P.E.R. peut être rendu public et soumis à enquête publique par le même arrêté ; en outre, lorsqu'un document d'urbanisme ou une opération, concerné par le projet de P.E.R., doit être soumis à enquête publique, il conviendra de favoriser la simultanéité de ces deux enquêtes.
A l'issue de l'enquête publique, le projet de plan accompagné des conclusions du commis- saire enquêteur ou de la commission d'enquête est soumis pour avis aux conseils municipaux concernés. Leur avis doit intervenir dans un délai de deux mois au terme duquel il est réputé favorable.
5° L'approbation
Le plan d'exposition aux risques naturels prévisibles, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des avis des conseils municipaux, est approuvé par arrêté du ou des préfets de département.
En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou encore d'un conseil municipal, le plan est approuvé par décret en Conseil d'Etat après avis du délégué aux risques majeurs.P.L.U. de URCUIT - Annexes 47
B. - INDEMNISATION
Aucune indemnité n'est prévue compte tenu de la portée de cette servitude, celle-ci permettant en effet de faire bénéficier des garanties ouvertes en matière d'assurance par la loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des propriétaires victimes des catastrophes naturelles.
Cependant, l'exécution des mesures prévues par les P.E.R., concernant les constructions et installations existantes antérieurement à la publication de l'acte approuvant le plan, ne peuvent entraîner un coût supérieur à 10 p. 100 de la valeur vénale des biens concernés. Dans le cas où la totalité des mesures entraînerait un coût supérieur à cette valeur, il y a lieu d'étudier l'efficacité des mesures partielles et éventuellement de prescrire que celles-ci ne constituent pas une obligation, pour pouvoir continuer à bénéficier des garanties en cas de survenance d'une catastrophe naturelle.
C. - PUBLICITÉ
Publication de l'arrêté préfectoral de prescription du plan d'exposition aux risques naturels prévisibles au recueil des actes administratifs du (ou des) département(s).
Publication du projet de plan d'exposition aux risques naturels prévisibles au recueil des actes administratifs du (ou des) département(s). Les textes ne prévoient pas d'autres mesures de publication du P.E.R. rendu public ; néanmoins, il est souhaitable, d'une part, de publier des avis dans la presse régionale ou locale afin d'assurer une publicité très large de l'opération et, d'autre part, que les services instructeurs se mettent à la disposition du public pour lui fournir toutes les explications nécessaires.
L'acte approuvant le P.E.R. fait l'objet :
- d'une mention au Journal officiel de la République française s'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat ;
- d'une mention au recueil des actes administratifs des départements concernés, s'il s'agit d'un arrêté du préfet du département ou d'un arrêté conjoint.
Ces arrêtés font l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
Une copie de l'acte d'approbation est affichée en mairie.
Pour l'application de l'article 5-1 de la loi du 13 juillet 1982, la publication du plan est réputée faite le trentième jour pour l'affichage en mairie de l'acte d'approbation.
Le P.E.R. est opposable aux tiers dès l'exécution de la dernière mesure de publicité de
l'acte l'ayant approuvé.
Le plan approuvé et l'ensemble des documents de la procédure relatifs à chaque commune sont tenus à la disposition du public en préfecture et en mairie (mention de ces mesures de publicité et des lieux où les documents peuvent être consultés est faite avec l'affichage de l'acte d'approbation en mairie (art. 9 du décret).
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
La servitude d'utilité publique constituée par le P.E.R. est opposable à toute personne publique ou privée.
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Néant.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
II n'existe pas d'obligations de faire stricto sensu, mais des incitations à faire qui conditionnent la possibilité de bénéficier de la garantie ouverte par la loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des propriétaires victimes de catastrophes naturelles. Ainsi, le règlement du P.E.R. peut assujettir les particuliers à la réalisation de travaux ou ouvrages destinés à diminuer les risques.P.L.U. de URCUIT - Annexes 48
En outre, des mesures de prévention peuvent être imposées aux biens existants antérieurement à la publication du P.E.R. (délai de 5 ans pour s'y conformer) mais elles ne peuvent imposer des travaux dont le coût excède 10 p. 100 de la val eur vénale des biens concernés (art. 6 du décret).
Cependant, dans le cas où la totalité des mesures entraînerait un coût supérieur à cette valeur, il y a lieu d'étudier l'efficacité des mesures partielles et éventuellement de prescrire que celles-ci ne constituent plus une obligation pour pouvoir continuer à bénéficier des garanties, en cas de survenance d'une catastrophe naturelle.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Réglementation de toute occupation ou utilisation physiq ue du sol, quelle que soit la nature des bâtiments, des installations ou des travaux, autres que les biens de l'Etat, qu'ils soient exposés directement à un risque ou susceptibles de l'aggraver, soumis ou non à un régime d'autorisation ou de déclaration en application de législations extérieures à la loi du 13 juillet 1982, assurés ou non, permanents ou non.
Interdiction ou réglementation pour chacune des zones « rouge » et « bleue » des diverses occupations et utilisations du sol, en raison de leur degré d'exposition aux risques ou du caractère aggravant qu'elles constituent.
Le règlement du P.E.R. précise les diverses catégories entrant dans le champ d'application et parmi celles-ci notamment : les bâtiments de toute nature, les terrains de camping et de caravanage, les murs et clôtures, les équipements de télécommunication et de transport d'énergie, les plantations, les dépôts de matériaux, les exhaussements et affouillements, les aires de stationnement, les démolitions de toute nature, les méthodes culturales...
Interdiction de droit, en zone « rouge », de construire tout bâtiment soumis ou non à permis de construire, cette zone étant inconstructible en application de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1982.
Application du code forestier pour les coupes et abattages d'arbres et défrichements dans la mesure où cette réglementation est adaptée à la prévention des risques naturels. Le respect des dispositions des P.E.R. conditionne la possibilité de bénéficier de la répara - tion des dommages matériels directement occasionnés par l'intensité anormale d'un agent naturel, conformément à l'article 1er de la loi du 13 juillet 1982.
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité d'entreprendre les travaux d'entretien et de gestion normaux des bâtiments implantés antérieurement ou encore les travaux susceptibles de réduire les conséquences du risque, ainsi que les autres occupations et utilisations du sol compatibles avec l'existence du risque notamment industriel correspondant à l'exercice d'une activité saisonnière.
Cette possibilité concerne évidemment les biens et activités implantés en zone « rouge ».
LOI N° 82-600 DU 13 JUILLET 1982 relative à l'indemnisation des
victimes de catastrophes naturelles
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. - Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi qu e les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de tels contrats. En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.P.L.U. de URCUIT - Annexes 49
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens de la présente loi, les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel.
Art. 2. - Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats visés à l'article 1er une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit article. La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens me ntionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l'article 3. Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l'avis d'échéance du contrat visé à l'article 1er et calculée à partir d'un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat.
Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle.
Art. 3. - Dans un délai d'un mois à compter de la date de publication de la présente loi, les contrats
visés à l'article 1" sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause. Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté avant cette date.
Art. 4. - L'article L. 431-3 du code des assurances est complété par les dispositions suivant es : « La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques
résultant de catastrophes naturelles, avec la garantie de l'Etat, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
Art. 5. - I. - L'Etat élabore et met en application des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles, qui déterminent notamment les zones exposées et les techniques de prévention à y mettre en œuvre tant par les propriétaires que par les collectivités ou les établissements publics. Ces plans.sont élaborés et révisés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ils valent servitude d'utilité publique et sont annexés au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme.
Dans les terrains classés inconstructibles par un plan d'exposition, l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 2 ne s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard des biens et des activités visés à l'article 1er, à l'exception, toutefois, des biens et des activités existant antérieurement à la publication de ce plan.
Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entreprises d'assurance à l'égard des biens immobiliers construits et des activités exercées en violation des règles administratives en vi gueur lors de leur mise en place et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle. Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se soustraire à cette obligation que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat.
A l'égard des biens et des activités situés dans les terrains couverts par un plan d'exposition, qui n'ont cependant pas été classés inconstructibles à ce titre, les entreprises d'assurance peuvent exceptionnellement déroger aux dispositions de l'article 2, deuxième alinéa, sur décision d'un bureau central de tarification, dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
A l'égard des biens et activités couverts par un plan d'exposition et implan tés antérieurement à sa publication, la même possibilité de dérogation pourra être ouverte aux entreprises d'assurance lorsque le propriétaire ou l'exploitant ne se sera pas conformé dans un délai de cinq ans aux prescriptions visées au premier alinéa du présent article.P.L.U. de URCUIT - Annexes 50
Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dont les montants maxima sont déterminés par arrêté, par catégorie de contrat.
Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par trois entreprises d'assurance l'application des dispositi ons de la présente loi, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l'une des entreprises d'assurance concernées, que choisit l'assuré, de le garantir contre les effets des catastrophes naturelles. Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification, est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1 du code des assurances.
Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque de catastrophe naturelle de la garantie de réassurance en raison des conditions d'assurance fixées par le bureau central de tarification.
II. - Les salariés résidant ou habituellement employés dans une zone touchée par une catastrophe naturelle peuvent bénéficier d'un congé maximum de vingt jours non rémunérés, pris en une ou plusieurs fois, à leur demande, pour participer aux activités d'organism es apportant une aide aux victimes de catastrophes naturelles.
En cas d'urgence, ce congé peut être pris sous préavis de vingt-quatre heures. Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il estime que ce refus est justifié par des nécessités particulières à son entreprise et au fonctionnement de celle-ci. Ce refus doit être motivé. Il ne peut intervenir qu'après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.
Art. 6. - Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux départements d'outre - mer. Une loi ultérieure fixera un régime adapté aux particularités de ces départements.
Art. 7. - Sont exclus du champ d'application de la présente loi les dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment, dont l'indemnisation reste régie par les dispositions de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles.
Sont exclus également du champ d'application de la présente loi les dommages subis par les corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que les marchandises transportées et les dommages visés à l'article L. 242-1 du code des assurances.
Les contrats d'assurance garantissant les dommages mentionnés aux alinéas précédents ne sont pas soumis au versement de la prime ou cotisation additionnelle.
Art. 8. - L'article L. 121-4 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes : « Art, L. 121-4. - Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs.
« L'assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l'assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée.
« Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l'article L. 121-3, premier alinéa, sont applicables. « Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l'article L. 121-1, quelle que soit la date à laquelle l'assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix.
« Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d'eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait versée s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul. »
Art. 9. - Dans l'article L. 111-2 du code des assurances, les termes: « L. 121-4 à L. 121-8» sont remplacés par les termes : « L. 121-5 à L. 121-8 ».
Art. 10. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 121-4 du code des assurances sont applicables aux contrats en cours nonobstant toute disposition contraire.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait
à Paris, le 13 juillet 1982.P.L.U. de URCUIT - Annexes 51
DÉCRET N° 84-328 DU 3 MAI 1984 relatif à l'élaboration des plans
d'exposition aux risques naturels prévisibles
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles, et notamment son article 5 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'établissement et la révision des plans d'exposition aux risques naturels prévus à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée sont prescrits par arrêté du commissaire de la République du département.
Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les commissaires de la République de ces départements ; l'arrêté précise celui des commissaires de la République qui est chargé de conduire la procédure.
Art. 2. - L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan d'exposition aux risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques qui sont pris en compte ; il désigne le service extérieur de l'Etat qui sera chargé d'instruire le projet.
Les communes dont le territoire est inclus dans le périmètre sont saisies, pour avis, du projet d'arrêté. Cet avis est réputé favorable passé le délai de deux mois qui suit leur saisine. L'arrêté est transmis aux maires de ces communes ; il est publié au Recueil des actes administratifs du ou des départements.
Art. 3. - Le plan d'exposition aux risques naturels prévisibles comprend : 1° Un rapport de présentation ;
2° Un ou plusieurs documents graphiques ;
3° Un règlement.
Art. 4. Le rapport de présentation :
1° Enonce les caractéristiques des risques naturels prévisibles étudiés et en précise la localisation sur le territoire communal ;
2° Justifie les prescriptions du ou des documents graphiques et du règlement compte te nu de l'importance des risques que des occupations ou utilisations susceptibles de les aggraver ou d'en aggraver les effets.
Il peut, également, indiquer les équipements collectifs dont le fonctionnement peut être perturbé gravement ou interrompu par la survenance d'une catastrophe naturelle.
Art. 5. - Le ou les documents graphiques délimitent à l'intérieur du périmètre du plan : 1° Une zone « rouge » estimée très exposée et où certains risques naturels sont particulièrement redoutables ; cette zone est inconstructible en application de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée ; toutefois peuvent y être autorisés les aménagements destinés à assurer la protection des constructions existantes ;
2° Une zone « bleue » exposée à des risques moindres ;
3° Une zone « blanche » sans risques prévisibles.
Art. 6. - I. - Le règlement détermine les occupations ou utilisations du sol qui sont interdites dans chacune des zones « rouge » et « bleue ».
II. - II détermine, pour la zone « bleue », les mesures de nature à prévenir les risques, à en réduire les conséquences ou à les rendre supportables tant à l'égard des biens et activités implantés antérieurement à la publication du plan que de tous les biens et activités qui peuvent y être implantés. Ces mesures peuven t être définies par référence à des documents techniques préétablis. Les mesures définies à l'alinéa précédent tiennent compte de l'opportunité économique ; elles peuvent différer selon qu'elles s'appliquent à des biens et activités existants ou en projet. L'exécution des mesures de prévention prévues par le plan d'exposition aux risques naturels prévisibles concernant les biens existant antérieurement à la publication de ce plan ne peuvent entraîner un coût supérieur à 10 p. 100 de la valeur vénale des biens concernés.P.L.U. de URCUIT - Annexes 52
Art. 7. - Le commissaire de la République adresse, pour avis, l'ensemble du projet de plan d'exposition aux risques naturels prévisibles aux communes concernées. Lorsque ces avis ont été recueillis, ou réputés acquis, le projet de plan, éventuellement modifié pour en tenir compte, est rendu public par arrêté du commissaire de la République du département ou, dans le cas prévu à l'article 1 er, par arrêté conjoint.
Le projet de plan est alors soumis à une enquête publique dans les formes prévue s par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'enquête s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale et du secret industriel.
A l'issue de l'enquête, le projet de plan accompagné des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête est soumis, pour avis, aux conseils municipaux concernés. Les avis des conseils municipaux prévus au présent article sont réputés favorables passé le délai de deux mois qui suit leur saisine.
Art. 8. - Le plan d'exposition aux risques naturels prévisibles, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête et des avis des conseils municipaux, est approuvé par arrêté du ou des commissaires de la République de département.
En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur, de la commission d'enquête ou d'un conseil municipal, le plan est approuvé par décret en Conseil d'Etat après avis du délégué aux risques majeurs.
Art. 9. - L'acte approuvant un plan d'exposition aux risques naturels prévisibles fait l'objet : 1° D'une mention au Journal officiel de la République française s'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat ; 2° D'une mention au Recueil des actes administratifs des départements concernés s'il s'agit d'un arrêté d'un commissaire de la République ou d'arrêtés conjoints. Dans ce cas, ces arrêtés font l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements
concernés.
Une copie de l'acte d'approbation est ensuite affichée en mairie.
Pour l'application des dispositions de l'article 51 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée, la publication du plan est réputée faite le 3Oème jour d'affichage en mairie de l'acte d'approbation. Ce plan approuvé et l'ensemble des documents de la procédure relatifs à c haque commune sont tenus à la disposition du public en préfecture et en mairie. Mention de ces mesures de publicité et des lieux où les documents peuvent être consultés est faite avec l'affichage de l'acte d'approbation prévu à l'alinéa précédent.
Art. 10. - Le 13 du IV de la liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol annexée à l'article R. 126-1 du code de l'urbanisme est complété par les dispositions suivantes : « Servitudes résultant des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles et instituées en application de l'article 5-1, premier alinéa, de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982. »
Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie et de la recherche, le ministre de l'urbanisme et du logement et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la qualité de la vie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'e xécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 1984.P.L.U. de URCUIT - Annexes 53P.L.U. de URCUIT - Annexes 54
PT2 TÉLÉCOMMUNICATIONS
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres d'émission et de réception exploités par l'Etat.
Code des postes et télécommunications, articles L. 54 à L. 56, R. 21 à R. 26 et R. 39.
Premier ministre (comité de coordination des télécommunications, groupement des contrôles radioélectriques, C.N.E.S.).
Ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (direction de la production, service du trafic, de l'équipement et de la planification).
Ministère de la défense. Ministère de
l'intérieur.
Ministère chargé des transports (direction générale de l'aviation civile [services des bases aériennes], direction de la météorologie nationale, direction générale de la marine marchande, direction des ports et de la navigation maritimes, services des phares et balises).
II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Servitudes instituées par un décret particulier à chaque centre, soumis au contreseing du ministre dont les services exploitent le centre et du secrétaire d'Etat chargé de l'environnement. Ce décret auquel est joint le plan des servitudes intervient après consultation des administrations concernées, enquête publique dans les communes intéressées et transmission de l'ensemble de dossier d'enquête au Comité de coordination des télécommunications. L'accord préalable du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture est requis dans tous les cas. Si l'accord entre les ministres n'intervient pas, il est statué par décret en Conseil d'Etat (art. 25 du code des postes et des télécommunications).
Les servitudes instituées par décret sont modifiées selon la procédure déterminée ci-dessus lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête (art. R. 25 du code des postes et des télécommunications).
Le plan des servitudes détermine, autour des centres d'émission et de réception dont les limites sont définies conformément au deuxième alinéa de l'article R. 22 du code des postes et télécommunications ou entre des centres assurant une liaison radioélectrique sur ondes de fréquence supérieure à 30 MHz, différentes zones possibles de servitudes.
a) Autour des centres émetteurs et récepteurs et autour des stations de radiorepérage et de radionavigation, d'émission et de réception
(Art. R. 21 et R. 22 du code des postes et des télécommunications) Zone
primaire de dégagement
A une distance maximale de 200 mètres (à partir des limites du centre), les différents centres à l'exclusion des installations radiogoniométriques ou de sécurité aéronautique pour lesquelles la distance maximale peut être portée à 400 mètres.
Zone secondaire de dégagement
La distance maximale à partir des limites du centre peut être de 2 000 mètres.P.L.U. de URCUIT - Annexes 55
Secteur de dégagement
D'une couverture de quelques degrés à 360° autour des stations de radiorepérage et de radionavigation et sur une distance maximale de 5 000 mètres entre les limites du centre et le périmètre du secteur.
b) Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par ondes de fréquence supérieure à 30 MHz
(Art. R. 23 du code des postes et des télécommunications) Zone
spéciale de dégagement
D'une largeur approximative de 500 mètres compte tenu de la largeur du faisceau hertzien proprement dit estimée dans la plupart des cas à 400 mètres et de deux zones latérales de 50 mètres.
B. - INDEMNISATION
Possible si le rétablissement des liaisons cause aux propriétés et aux ouvrages un dommage direct matériel et actuel (art. L. 56 du code des postes et des télécommunications). La demande d'indemnité doit être faite dans le délai d'un an du jour de la notification des mesures imposées. A défaut d'accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal administratif (art. L. 56 du code des postes et des télécommunica- tions) (1).
C. - PUBLICITÉ
Publication des décrets au Journal officiel de la République française.
Publication au fichier du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (instruction du 21 juin 1961, n° 40) qui alimente le fichier mis à la disposition des préfets, des directeurs départementaux de l'équipement, des directeurs interdépartementaux de l'industrie.
Notification par les maires aux intéressés des mesures qui leur sont imposées. III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour l'administration de procéder à l'expropriation des immeubles par nature pour lesquels aucun accord amiable n'est intervenu quant à leur modification ou à leur suppression, et ce dans toutes les zones et le secteur de dégagement.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Au cours de l'enquête publique
Les propriétaires sont tenus, dans les communes désignées par arrêté du préfet, de laisser pénétrer les agents de l'administration chargés de la préparation du dossier d'enquête dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes (art. R. 25 du code des postes et des télécommunications).
Dans les zones et dans le secteur de dégagement
Obligation pour les propriétaires, dans toutes les zones et dans le secteur de dégagement, de procéder si nécessaire à la modification ou à la suppression des bâtiments constituant des immeubles par nature, aux termes des articles 518 et 519 du code civil.
(1) N'ouvre pas droit à indemnité l'institution d'une servitude de protection des télécommunications radioélectriques entraînant l'inconstructibilité d'un terrain (Conseil d'Etat, 17 octobre 1980, époux Pascal : C.J.E.G. 1980, p. 161).P.L.U. de URCUIT - Annexes 56
Obligation pour les propriétaires, dans la zone primaire de dégagement, de procéder si nécessaire à la suppression des excavations artificielles, des ouvrages métalliques fixes ou mobiles, des étendues d'eau ou de liquide de toute nature.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Interdiction, dans la zone primaire, de créer des excavations artificielles (pour les stations de sécurité aéronautique), de créer tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquide de toute nature ayant pour résultat de perturber le fonctionnement du centre (pour les stations de sécurité aéronautique et les centres radiogoniométriques).
Limitation, dans les zones primaires et secondaires et dans les secteurs de dégagement, de la hauteur des obstacles. En général le décret propre à chaque centre renvoie aux cotes fixées par le plan qui lui est annexé.
Interdiction, dans la zone spéciale de dégagement, de créer des constructions ou des obs tacles au-dessus d'une ligne droite située à 10 mètres au-dessous de celle joignant les aériens d'émission ou de réception sans, cependant, que la limitation de hauteur imposée puisse être inférieure à 25 mètres (art. R. 23 du code des postes et des télécommunications).
2° Droits résiduels du propriétaire
Droit pour les propriétaires de créer, dans toutes les zones de servitudes et dans les sec teurs de dégagement, des obstacles fixes ou mobiles dépassant la cote fixée par le décret des servitudes, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation du ministre qui exploite ou contrôle le centre.
Droit pour les propriétaires dont les immeubles soumis à l'obligation de modification des installations préexistantes ont été expropriés à défaut d'accord amiable de faire état d'un droit de préemption, si l'administration procède à la revente de ces immeubles aménagés (art. L. 55 du code des postes et des télécommunications).P.L.U. de URCUIT - Annexes 57
T1
VOIES FERRÉES
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives aux chemins de fer. Servitudes
de voirie :
- alignement ;
- occupation temporaire des terrains en cas de réparation ;
- distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés ;
- mode d'exploitation des mines, carrières et sablières.
Servitudes spéciales pour les constructions, les excavations et les dépôts de matières inflammables ou non.
Servitudes de débroussaillement.
Loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer.
Code minier, articles 84 et 107.
Code forestier, articles L. 322-3 et L. 322-4
Loi du 29 décembre 1892 (occupation temporaire).
Décret-loi du 30 octobre 1935 modifié en son article 6 par la loi du 27 octobre 1942 relatif à la servitude de visibilité concernant les voies publiques et les croisements à niveau.
Décret du 22 mars 1942 modifié (art. 73-7°) sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local.
Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives et circulaire d'application du 7 mai 1980 et documents annexes à la circulaire.
Fiche note 11-18 BIG du 30 mars 1978.
Ministère chargé des transports (direction des transports terrestres).
II - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Application des dispositions de la loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer, qui a institué des servitudes à l'égard des propriétés riveraines de la voie ferrée.
Sont applicables aux chemins de fer :
- les lois et règlements sur la grande voirie qui ont pour objet d'assurer la conservation des fossés, talus, haies et ouvrages, le passage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques (art. 2 et 3 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée) ;
- les servitudes spéciales qui font peser des charges particulières sur des propriétés riveraines afin d'assurer le bon fonctionnement du service public que constituent les communications ferroviaires (art. 5 et suivants de la loi du 15 juillet 1845 modifiée) ;
- les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics (loi du 28 décembre 1892 sur l'occupation temporaire).
Les servitudes de grande voirie s'appliquent dans des conditions un peu particulières.
Alignement
L'obligation d'alignement s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et à ceux des autresP.L.U. de URCUIT - Annexes 58
dépendances du domaine public ferroviaire telles que les gares, les cours de gare et avenues d'accès non classées dans une autre voirie.
L'obligation d'alignement ne concerne pas les dépendances qui ne font pas partie du domaine public où seule existe une obligation éventuelle de bornage à frais communs.
L'alignement, accordé et porté à la connaissance de l'intéressé par arrêté préfectoral, a pour but essentiel d'assurer le respect des limites des chemins de fer.
L'administration ne peut pas, comme en matière de voirie, procéder à des redressements, ni bénéficier de la servitude de reculement (Conseil d'Etat, 3 juin 1910, Pourreyron).
Mines et carrières
Les travaux de recherche et d'exploitation de mines et carrières à ciel ouvert et de mines et carrières souterraines effectués à proximité d'un chemin de fer ouvert au service public doivent être exécutés dans les conditions prévues par les articles 1er et 2 du titre « Sécurité et salubrité publique » du règlement général des industries extractives, institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié et complété par les documents annexes à la circulaire d'application du 7 mai 1980.
La modification des distances limites et des zones de protection peut être effectuée par le préfet après avis du directeur interdépartemental de l'industrie, dans la limite où le permettent ou le c ommandent la sécurité et la salubrité publiques (art. 3, alinéa 1, du titre «Sécurité et salubrité publiques »).
La police des mines et des carrières est exercée par le préfet, assisté à cet effet par le directeur interdépartemental de l'industrie (art. 3 du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives).
B. - INDEMNISATION
L'obligation de procéder à la suppression de constructions existantes au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées ouvre droit à indemnité fixée comme en matière d'expropriation (art. 10 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
L'obligation de procéder à la suppression de plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux existants au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l’établissement de nouvelles voies ferrées ouvre aux propriétaires un droit à indemnité déterminée par la juridiction administrative, selon les règles prévues en matière de dommage de travaux publics.
L'obligation de débroussaillement, conformément aux termes de l'articles L. 322 -3 et L. 322-4 du code forestier, ouvre aux propriétaires un droit à indemnité. En cas de contestation, l'évaluation sera faite en dernier ressort par le tribunal d'instance.
Une indemnité est due aux concessionnaires de mines établies antérieurement, du fait du dommage permanent résultant de l'impossibilité d'exploiter des richesses minières dans la zone prohibée.
En dehors des cas énoncés ci-dessus, les servitudes applicables aux riverains du chemin de fer n'ouvrent pas droit à indemnité.
C. - PUBLICITÉ
En matière d'alignement, délivrance de l'alignement par le préfet.P.L.U. de URCUIT - Annexes 59
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour la S.N.C.F., quand le chemin de fer traverse une zone boisée, d'exécuter à l'intérieur d'une bande de 20 mètres de largeur calculée du bord extérieur de la voie, et après e n avoir avisé les propriétaires, les travaux de débroussaillement de morts-bois (art. L. 322-3 et L 322-4 du code forestier).
2° Obligations de faire imposées an propriétaire
Obligation pour le riverain, avant tous travaux, de demander la délivrance de son alignement.
Obligation pour les propriétaires riverains de procéder à l'élagage des plantations situées sur une longueur de 50 mètres de part et d'autre des passages à niveau ainsi que de celles faisant saillie sur la zone ferroviaire, après intervention pour ces dernières d'un arrêté préfectoral (lois des 16 et 24 août 1790). Sinon intervention d'office de l'administration.
Application aux croisements à niveau d'une voie publique et d'une voie ferrée des dispositions relatives à la servitude de visibilité figurant au décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942.
Obligation pour les propriétaires, sur ordre de l'administration, de procéder, moyennant indemnité, à la suppression des constructions, plantations, excavations, couvertures de chaume, amas de matériaux combustibles ou non existants dans les zones de protection édictées par la loi du 15 juillet 1845 modifiée, et pour l'avenir lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées (art 10 de la loi du 15 juillet 1845).
En cas d'infraction aux prescriptions de la loi du 15 juillet 1845 modifiée, réprimée comme en matière de contravention de grande voirie, les contrevenants sont condamnés par le juge administratif à supprimer, dans un certain délai, les constructions, plantations, excavations, couvertures en chaume, dépôts contraires aux prescriptions, faute de quoi la suppression a lieu d'office aux frais du contrevenant (art. 11, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 juillet 1845).
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les riverains voisins d'un passage à niveau de supporter les servitudes résultant d'un plan de dégagement établi en application du décret-lot du 30 octobre 1935 modifié le 27 octobre 1942 concernant les servitudes de visibilité.
Interdiction aux riverains des voies ferrées de procéder à l'édification d'aucune construction autre qu'un mur de clôture, dans une distance de 2 mètres d'un chemin de fer. Cette distance est mesurée soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du talus de remblai, soit du bord extérieur du fossé du chemin et à défaut d'une ligne tracée à 1,50 mètre à partir des rails extérieurs de la voie de fer. L'interdiction s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et non pas aux dépendances du chemin de fer non pourvues de voies : elle concerne non seulement les maisons d'habitation mais aussi les hangars, magasins, écuries, etc. (art. 5 de la loi du 15 juillet 1845).
Interdiction aux riverains des voies ferrées de planter des arbres à moins de 6 mètres et des haies vives à moins de 2 mètres de la limite de la voie ferrée constatée par un arrêté d'alignement. Le calcul de la distance est fait d'après les règles énoncées ci-dessus en matière de construction (application des règles édictées par l'article 5 de la loi du 9 ventôse, An VIII).
Interdiction d'établir aucun dépôt de pierres ou objets non inflammables pouvant être projetés sur la voie à moins de 5 mètres. Les dépôts effectués le long des remblais sont autorisés lorsque la hauteur du dépôt est inférieu re à celle du remblai (art 8 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
Interdiction d'établir aucun dépôt de matières inflammables et des couvertures en chaume à moins de 20 mètres d'un chemin de fer.
Interdiction aux riverains d'un chemin de fer qui se trouve en remblai de plus de 3 mètres au-dessus du terrain naturel de pratiquer des excavations dans une zone de largeur égale à la hau teu r ve rtical e du remb lai, mesu rée à p art ir du p ied du tal us (ar t. 6 de la l oi du 15 juillet 1845 modifiée).
Interdiction aux riverains de la voie ferrée de déverser leurs eaux résiduelles dans les dépendances de la voie (art. 3 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
Interdiction de laisser subsister, après mise en demeure du préfet de les supprimer, toutes installations lumineuses et notamment toutes publicités lumineuses au moyen d'affiches, enseignes ou panneaux lumineux ou réfléchissants lorsqu'elles sont de nature à créer un danger pour la circulation des convois en raison de la gène qu'elles apportent pour l'observation des signaux par les agents des chemins de fer (art. 73-7° du décret du 22 marsP.L.U. de URCUIT - Annexes 60
1942 modifié).
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par arrêté préfectoral, une dérogation à l'interdiction de construire à moins de 2 mètres du chemin de fer lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent (art. 9 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
Possibilité pour les riverains propriétaires de constructions antérieures à la loi de 1845 ou existantes lors de la construction d'un nouveau chemin de fer de les entretenir dans l'état où elles se trouvaient à cette époque (art. 5 de la loi de 1845 modifiée).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par décision du préfet, une dérogation à l'interdiction de planter des arbres (distance ramenée de 6 mètres à 2 mètres) et les haies vives (distance ramenée de 2 mètres à 0,50 mètre).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'exécuter des travaux concernant les mines et carrières, à proximité des voies ferrées, dans les conditions définies au titre « Sécurité et salubrité publiques » du règlement général des industries extractives institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié et complété par les documents annexes à la circulaire du 7 mai 1980.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des excavations en bordure de voie ferrée en remblai de 3 mètres dans la zone d'une largeur égale à la hauteur verticale du remblai mesuré à partir du pied du talus, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale délivrée après consultation de la S.N.C.F.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des dépôts d'objets non inflammables dans la zone de prohibition lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent et à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale.
Les dérogations accordées à ce titre sont toujours révocables (art. 9 de la loi de 1845 modifiée).P.L.U. de URCUIT - Annexes 61
T5
RELATIONS AÉRIENNES
(Dégagement)
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes aéronautiques instituées pour la protection de la circulation aérienne, servitude de dégagement.
Code de l'aviation civile, lre partie, articles L. 281-1 à L. 281-4 (dispositions pénales), 2ème partie, livre II, titre IV, chapitre Ier, articles R. 241-1, et 3e partie, livre II, titre IV, chapitre II, articles D. 242-1 à D. 242-14.
Arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radio-électriques.
Ministère de la défense (direction de l'administration générale, sous-direction du domaine et de l'environnement).
Ministère chargé des transports (direction générale de l'aviation civile, direction de la météorologie nationale). II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Décret en Conseil d'Etat particulier à chaque aérodrome portant approbation du plan de dégagement établi par l'administration intéressée après étude effectuée sur place, discuté en conférence interservices puis soumis à enquête publique ainsi que documents annexes (notice explicative, liste des obstacles, etc.). L'ensemble du dossier est, préalablement à l'approbation, transmis obligatoirement pour avis à la commission centrale des servitudes aéronautiques.
Si les conclusions du rapport d'enquête, les avis des services et des collectivités publiques intéressés sont favorables, l'approbation est faite par arrêté ministériel.
En cas d'urgence, application possible des mesures provisoires de sauvegarde prises par arrêté ministériel (aviation civile ou défense), après enquête publique et avis favorable de la commission centrale des servitudes aéronautiques. Cet arrêté est valable deux ans si les dispositions transitoires non pas été reprises dans un plan de dégagement approuvé (art. R. 141-5 du code de l'aviation civile).
Un tel plan est applicable :
1. Aux aérodromes suivants (art. R. 241-2 du code de l'aviation civile) : - aérodromes destinés à la circulation aérienne publique ou créés par l'Etat ;
- certains aérodromes non destinés à la circulation aérienne publique et créés par une personne physique ou morale autre que l'Etat ;
- aérodromes situés en territoire étranger pour lesquels des zones de dégagement doivent être établies sur le territoire français.
2. Aux installations d'aide à la navigation aérienne (télécommunications aéronautiques, météorologie).
3. A certains endroits correspondant à des points de passage préférentiel pour la navigation aérienne.
B. - INDEMNISATION
L'article R. 241-6 du code de l'aviation civile rend applicable aux servitudes aéronautiques de dégagement les dispositions des articles L. 55 et L. 56 du code des postes et des télécommunications en cas de suppression ou de modification de bâtiments.P.L.U. de URCUIT - Annexes 62
Lorsque les servitudes entraînent la suppression ou la modification de bâtiments constituant des immeubles par nature, ou encore un changement de l'état initial des lieux générateur d'un dommage direct, matériel et certain, la mise en application des mesures d'indemnisation est subordonnée à une décision du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre chargé des armées. Cette décision est notifiée à l'intéressé comme en matière d'expropriation, par l'ingénieur en chef des bases aériennes compétent (art. D. 242-11 du code de l'aviation civile).
Si les propriétaires acceptent d'exécuter eux-mêmes ou de faire exécuter par leur soin les travaux de modification aux conditions proposées, il est passé entre eux et l'administration une convention rédigée en la forme administrative fixant entre autres le montant des diverses indemnités (déménagement, détérioration d'objets mobiliers, indemnité compensatrice du dommage résultant des modifications) (art. D. 242-12 du code de l'aviation civile).
A défaut d'accord amiable, le montant de l'indemnité est fixé par le tribunal administratif.
En cas d'atténuation ultérieure des servitudes, l'administration peut poursuivre la récupération de l'indemnité, déduction faite du coût de remise en état des lieux dans leur aspect primitif équivalent, et cela dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'acte administratif entraînant la modification ou la suppression de la servitude. A défaut d'accord amiable, le montant des sommes à recouvrer est fixé comme en matière d'expropriation.
C. - PUBLICITÉ
(Art. D. 242-6 du code de l'aviation civile)
Dépôt en mairie des communes intéressées du plan de dégagement ou de l'arrêté instituant des mesures provisoires.
Avis donné par voie d'affichage dans les mairies intéressées ou par tout autre moyen et par insertion dans un journal mis en vente dans le département.
Obligation pour les maires des communes intéressées de préciser, à toute personne qui en fait la demande, si un immeuble situé dans la commune est grevé de servitudes.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour les agents de l'administration et pour les personnes auxquelles elle délègue des droits de pénétrer sur les propriétés privées pour y exécuter des études nécessaires à l'établissement des plans de dégagement, et ce dans les conditions prévues par l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892 pour les travaux publics.
Possibilité pour l'administration d'implanter des signaux, bornes et repères nécessaires à titre provisoire ou permanent, pour la détermination des zones de servitudes (application de la loi du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et de la loi du 28 mars 1957 concernant la conservation des signaux, bornes et repères) (art. D. 242-1 du code de l'aviation civile).
Possibilité pour l'administration de procéder à l'expropriation (art. R. 241-6 du code de l'aviation civile).
Possibilité pour l'administration de procéder d'office à la suppression des obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou de pourvoir à leur balisage.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation de modifier ou de supprimer les obstacles de nature à constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de la sécurité établis dans l'intérêt de la navigation aérienne ou de pourvoir à leur balisage. Ces travaux sont exécutés conformément aux termes d'une convention passée entre le propriétaire et le représentant de l'administration.P.L.U. de URCUIT - Annexes 63
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Interdiction de créer des obstacles fixes (permanents ou non permanents), susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne.
Obligation de laisser pénétrer sur les propriétés privées les représentants de l'administration pour y exécuter les opérations nécessaires aux études concernant l'établissement du plan de dégagement.
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire d'obtenir la délivrance d'un permis de construire, si le projet de construction est conforme aux dispositions du plan de dégagement ou aux mesures de sauvegarde.
Possibilité pour le propriétaire d'établir des plantations, remblais et obstacles de toute nature non soumis à l'obligation de permis de construire et ne relevant pas de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, à condition d'obtenir l'autorisation de l'ingénieur en chef des services des bases aériennes compétent.
Le silence de l'administration dans les délais prévus par l'article D. 242-9 du code de l'aviation civile vaut accord tacite.
Possibilité pour le propriétaire de procéder sans autorisation à l'établissement de plantations, remblais et obstacles de toute nature, si ces obstacles demeurent à quinze mètres au-dessous de la cote limite qui résulte du plan de dégagement.
CODE DE L'AVIATION CIVILE
Art. R. 241-1. - Afin d'assurer la sécurité de la circulation des aéronefs, il est institué des servitudes spéciales dites « servitudes aéronautiques ».
Ces servitudes comprennent :
1° Des servitudes aéronautiques de dégagement comportant l'interdiction de créer ou l'obligation de supprimer les obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécurité établis dans l'intérêt de la navigation aérienne.
2° Des servitudes aéronautiques de balisage comportant l'obligation de pourvoir certains obstacles ainsi que certains emplacements de dispositifs visuels ou radioélectriques destinés à signaler leur présence aux navigateurs aériens ou à en permettre l'identification ou de supporter l'installation de ces dispositifs. Servitudes aéronautiques de dégagement
Section I. - Etablissement et approbation du plan de dégagement
Art. D. 242-1. - Les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits sont admis à pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires aux études concernant l'établissement des plans de dégagement dans les conditions définies par l'article 1 er de la loi du 29 décembre 1892.
Les signaux, bornes et repères dont l'implantation est nécessaire à titre provisoire ou permanent pour la détermination des diverses zones de protection sont établis dans les conditions spécifiées par la loi du 6 juillet 1943 relative à l'exécution de travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères, validée et modifiée par la loi n° 57-391 du 28 mars 1957.
Art. D. 242-2. - L'enquête publique à laquelle doit être soumis le plan de servitudes aéronautiques de dégagement en vertu de l'article R. 241-4 relatif au régime des aérodromes et aux servitudes aéronautiques est précédée d'une conférence entre les services intéressés.
Art. D. 242-3. - Le dossier soumis à l'enquête comprend :
1° Le plan de dégagement qui détermine les diverses zones à frapper de servitudes avec l'indication, pour chaque zone, des cotes limites à respecter suivant la nature et l'emplacement des obstacles ;
2° Une notice explicative exposant l'objet recherché par l'institution des servitudes selon qu'il s'agit d'obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou d'obstacles nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécurité, leur nature exacte et leurs conditions d'application, tant en ce qui concerne les constructions, installations et plantations existantes que les constructions, installations et plantations futures.
3° A titre indicatif, une liste des obstacles dépassant les cotes limites ;
4° Un état des signaux, bornes et repères existant au moment de l'ouverture de l'enquête et utiles pour la compréhension du plan de dégagement, sans préjudice de ceux qui pourront être établis ultérieurement pour en faciliter l'application.P.L.U. de URCUIT - Annexes 64
Art, D. 242-4. - Le plan de dégagement accompagné des résultats de l'enquête publique et des résultats de la conférence entre services est soumis avant son approbation à l'avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques.
Art. D. 242-5. - Lorsque des mesures provisoires de sauvegarde doivent être prises en application de l'article R. 241- 5, il est procédé à une enquête publique précédée d'une conférence entre services intéressés dans les conditions fixées à l'article D. 242-2. Les mesures envisagées ainsi que les résultats de l'enquête publique et de la conférence entre services sont soumis à l'avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques.
L'arrêté approuvant les mesures provisoires de sauvegarde est pris par le ministre chargé de l'aviation civile ou par le ministre des armées, après avis favorable de la commission centrale des servitudes aéronautiques.
Section II. - Application du plan de dégagement
Art. D. 242-6. - Une copie du plan de dégagement approuvé (ou de l'arrêté instituant des mesures provisoires de sauvegarde) est déposée à la mairie des communes sur le territoire desquelles sont assises les servitudes.
Avis du dépôt est donné au public par voie d'affichage à la mairie et d'insertion dans un journal mis en vente dans le département et en outre par tous autres moyens en usage dans la commune.
Le maire doit faire connaître à toute personne qui le lui demande si un immeuble situé dans le territoire de la commune est grevé de servitudes de dégagement ; s'il en est requis par écrit, il doit répondre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de huit jours.
Art. D. 242-7. - Dans les zones grevées de servitudes de dégagement, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions du plan de dégagement ou aux mesures provisoires de sauvegarde.
Art. D. 242-8 (Décret n° 80-910 du 17 novembre 1980, art. 5-VII). - Dans les mêmes zones et sous réserve des dispositions de l'article D. 242-10, l'établissement de plantations, remblais et obstacles de toute nature non soumis au permis de construire et ne relevant pas de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie est soumis à l'autorisation de l'ingénieur en chef du service des bases aériennes compétent.
La demande est adressée au maire qui en délivre récépissé. Elle donne les précisions utiles sur la nature et l'emplacement des obstacles ainsi que les hauteurs qu'ils sont susceptibles d'atteindre. Le maire la transmet sans délai à l'ingénieur en chef.
Art. D. 242-9. - La décision sur la demande visée à l'article précédent doit être notifiée par l'intermédiaire du maire dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt de la demande ou de la remise des renseignements complémentaires que le pétitionnaire aura été invité à produire.
Ce délai est augmenté d'un mois lorsque l'instruction de la demande nécessite des opérations de nivellement. A défaut de réponse dans les délais ainsi fixés, le demandeur peut saisir directement l'ingénieur en chef du service des bases aériennes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Faute par l'ingénieur en chef de notifier sa décision dans le délai de quinze jours à dater de la réception de ladite lettre, l'autorisation est réputée accordée sous réserve toutefois que le demandeur se conforme aux autres dispositions législatives ou réglementaires.
Art. D. 242-10. - Les intéressés peuvent se dispenser de produire la demande visée à l'article D. 242-8 lorsque les obstacles qu'ils se proposent d'établir demeureront à quinze mètres au moins en dessous de la cote limite qui résulte du plan de dégagement.
Art. D. 242-11. - Lorsque les servitudes instituées par le plan de dégagement impliquent soit la suppression ou la modification de bâtiments constituant des immeubles par nature, soit une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain, la mise en application des mesures correspondantes est subordonnée dans chaque cas à une décision du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre des armées. Cette décision est notifiée aux intéressés par l'ingénieur en chef du service des bases aériennes compétent, conformément à la procédure appliquée en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Les notifications comportent toutes précisions utiles sur les travaux à effectuer ainsi que sur les conditions, dans lesquelles ils pourraient être exécutés.
Art. D. 242-12. - Si les propriétaires consentent à exécuter les travaux qui leur sont imposés aux conditions qui leur sont proposées, il est passé entre eux et le représentant du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre des armées une convention rédigée en la forme administrative.
Cette convention précise :
1° Les modalités de délais d'exécution des travaux, l'indemnité représentative de leur coût et les conditions de versement ;
2° L'indemnité, s'il y a lieu, pour frais de déménagement, détériorations d'objets mobiliers et autres dommages causés par l'exécution des travaux ;
3° L'indemnité compensatrice, s'il y a lieu, des autres éléments du dommage résultant des modifications apportées à la situation des lieux.
La convention peut prévoir l'exécution des travaux par les soins de l'administration.
Art. D. 242-13 (Décret n° 73-309 du 9 mars 1973, art. 1er). - En cas de refus de l'autorisation exigée par le cinquième alinéa de l'article R. 241-4 du code pour l'exécution de travaux de grosses réparations ou d'améliorations, ou à l'expiration du délai de quatre mois valant décision de refus, le propriétaire pourra requérir l'application immédiate des mesures prévues à l'article D. 242-11. Sa requête devra, à peine de forclusion, parvenir au ministre qui a refusé l'autorisationP.L.U. de URCUIT - Annexes 65
sollicitée en application de l'article R. 241-4 du code, dans le délai d'un an à dater de la notification à l'intéressé de la décision de refus.
Lorsque, en application de l'article R. 241-4 (alinéa 5) précité, l'administration aura autorisé l'exécution de travaux d'améliorations, il ne sera tenu compte de la plus-value acquise par l'immeuble, en raison de l'exécution desdits travaux, dans le calcul de l'indemnité qui sera éventuellement due lors de la suppression, aux conditions prévues par les articles D. 242-11 et D. 242-12, du bâtiment ou autre ouvrage sur lequel ces travaux auront été exécutés, que dans la mesure où ils n'auront pas été normalement amortis.
Art. D. 242-14 (ancien article D. 242-13) (Décret n° 73-309 du 9 mars 1973, art. 2). - Si les servitudes de dégagement viennent à être atténuées ou supprimées de sorte que tout ou partie des lieux puisse être rétablie dans son état antérieur, l'administration est en droit de poursuivre la récupération de l'indemnité qu'elle aurait versée en compensation d'un préjudice supposé permanent, déduction faite du coût de remise en état des lieux dans leur état primitif ou dans un état équivalent.
A défaut d'accord amiable, le montant des sommes à recouvrer, qui présentent le caractère d'une créance domaniale, est fixé selon les règles applicables à la détermination des indemnités en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et le recouvrement en est effectué dans les formes qui seront prévues par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances.
L'action en récupération doit être engagée sous peine de forclusion dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'acte administratif entraînant la modification ou la suppression des servitudes.P.L.U. de URCUIT - Annexes 66P.L.U. de URCUIT - Annexes 67
6-2 LES LOTISSEMENTS
Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de s’appliquer au terme d’un délai de dix ans à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir dans les communes dotées d’un P.L.U. approuvé.
La commune d’Urcuit ne possède pas de lotissement à l’intérieur desquels les règles d’urbanisme doivent être maintenues.P.L.U. de URCUIT - Annexes 68P.L.U. de URCUIT - Annexes 69
6-3-C LES RESEAUX
Assainissement, Eaux Pluviales, Eau potable et Sécurité Incendie
6-3A – Cf plans joint en Annexes
6-3A : Plan du réseau d’eau potable au 1/5000ème
6-3B – Cf plans joint en Annexes
6-3B : Plan du réseau d’Assainissement et des Eaux pluviales au 1/5000ème
6-3C – NOTES CONCERNANT LES RESEAUX
Assainissement, Eaux pluviales, Eau potable et Sécurité incendieP.L.U. de URCUIT - Annexes 70P.L.U. de URCUIT - Annexes 71
LE RESEAU d’ASSAINISSEMENT et d'EAUX PLUVIALES
L’assainissement collectif
Source : rapport annuel du délégataire eau, assainissement 2019, SIEAG, dossier d’actualisation schéma directeur d’assainissement 2023
La communauté d'agglomération Pays Basque assure les compétences de l'assainissement collectif et non collectif. Ce service est assuré par affermage jusqu’en 2020 par la société Suez.
La commune dispose d’un schéma directeur d’assainissement actualisé en 2023. Les eaux usées de la commune sont traitées par les stations de Urcuit et de Lahonce (partie Ouest/secteur port).
Schématisation du réseau d’assainissement sur la communeP.L.U. de URCUIT - Annexes 72
Le réseau collectif et les raccordements
Le réseau d’assainissement dessert le bourg et les principaux quartiers périphériques. Il comporte 8 postes de refoulement (dont 2 concernent la collecte vers Lahonce) sur un linéaire total de près de 11 km, en majorité séparatif et gravitaire (8.5 km en gravitaire et 2.2km en refoulement). Ce réseau répartit les eaux à traiter sur 2 stations dont celle de Lahonce ; il comporte majoritairement des réseaux PVC (75%) et sont de diamètre 180 et 200 mm. Les postes de refoulement sont équipés de télésurveillance sauf celui d’Asserol qui ne dispose que d’une téléalarme.
le secteur du bourg et ses quartiers proches sont raccordés sur la station d’épuration communale, le secteur en limite de Lahonce est raccordé à la station d’épuration de Lahonce
Le collecteur porte 657 abonnés particuliers en 2019, 9 abonnés collectivité et 21 abonnés professionnels. Un règlement de service régit les relations des abonnés avec le service de l’assainissement collectif.
Les unités de traitement
La station d’épuration d’Urcuit, d’une capacité nominale de 4000 eq/hab a été mise en service en 2009. Le système d’assainissement a été déclaré conforme en 2020.
Le présent paragraphe entend présenter les caractéristiques techniques générales des ouvrages, leurs capacités (dont la capacité résiduelle) et leur problématique éventuelle eu égard notamment aux enjeux environnementaux
La station d’Urcuit
Cette station d’épuration gérée par la CAPB dispose d’une capacité de 3 000 équivalents habitants mise en service en 2009 en filière boue activée aération prolongée faible charge.
Caractéristiques nominale du système de traitement
Milieu récepteur
Le milieu de rejet est le ruisseau de l’Ardanavy, bassin versant de la l’Adour (forts enjeux sur la qualité des eaux, voir chapitre ressources)
Charges en kg/j norme de rejet rendement Filière traitement
nominales
DBO 180 25mg/l 70% Eau : Prétraitement Boue : vers station d’épuration URT
2019 : 1176 m3 de boues évacuées après
traitement. 100% conforme.
Rejet de la station : Bonne qualité
By Pass situé en amont du débimètre
entrée et des traitements station
DCO 360 125 mg/l 75%
MES 270 35 mg/l 90%
NGL 45
P 12
Hydraulique
450m3/j
Débit horaire de pointe de
55m3/h
Capacité nominale
eq/hab 4000 éq/habP.L.U. de URCUIT - Annexes 73
Exploitation de la station de traitement
Bilans 24 h (xx/xx/20xx), schéma directeur SCE, et synthèse SIEAG 2018, actualisation schéma directeur d’assainissement 2023
Synthèse de l’analyse du schéma directeur– source actualisation 2023 schéma directeur SCE
Le taux de charge organique actuel
retenu correspond à 1375 eq/hab
soit 46% de la capacité nominale.
.
La capacité organique de référence
(180 kg DBO5/j soit 3 000 EH) n’est
jamais dépassée.
Charges organiques entrantes sur la station d’Urcuit
La campagne de mesure de 2018 a mis en évidence des problèmes majeurs : volume important d’aux claires parasites permanentes, fortes introductions d’eau de pluie et phénomène de ressuyage, capacité nominale hydraulique dépassée lors de fortes pluies.
L’analyse hydraulique a montré :
- Des dépassements réguliers de la charge hydraulique (450 m3/j) en période de forte pluie, - une relation entre la pluviométrie et les volumes entrants sur la station d’épuration (réaction à la pluie du réseau de collecte des effluents et phénomènes de ressuyage)
- des surverses au droit du point A2 lors des fortes pluies
Un percentile 95% sur la période 2017-2021 atteignant 910 m3/j et représentant 202% de la charge hydraulique de référence (450m3/j)
Les visites par temps de pluie ont
mis en évidence :
Bassin F2-amont PR Asserol n°5
Introductions significatives en tête de
réseau notamment par les tampons,
quelques arrivées d’eaux pluviales
par branchements
Bassin G – Amont PR St Jean
Introductions significatives
notamment par surverses du DO ;
introductions significatives en tête e
réseau ; quelques arrivées pluviales
par branchements
La réaction à la pluie eputr atteindre
50m3/mm et les principaux bassins
réagissant à la pluie sont :
25% des bassins D-Amont URC-
QEU2 Asserol et G Amont URC-
PREU5St Jean
19% du sous bassin F2-Amont URC-
QEU3Lac
17% du bassin A -Amont URC-
QUE4Bourg
15% du bassin C-Amont PR Asserol
Secteurs sensibles par temps de pluie
Les eaux claires parasites constituent
34% (77m3) du volume total collecté
et sont essentiellement en
provenance
38% du bassin B – Amont URC-
QEU1 St Jean
15% en provenance du sous bassin
F2 – Amont URC-QEU PR Indarka
14% en provenance du bassin E -
Ampnt PR Etcheneki
Secteurs sensibles par temps secP.L.U. de URCUIT - Annexes 74
Le schéma directeur a permis d’identifier le niveau de criticité du système d’assainissement (29 fronçon réparis en 4 branches) : - Criticité forte sur 1 branche (BCR 03-BCG-Amont PR St Jean-Rue Eyherra) - Criticité moyenne sur 1 branche BRC02-BCF-Amont QEU3/Sous bassin F2 Amont QEU3-Impasse P Ory - Criticité faible sur 2 branches (BRC01-Sous bassin Fi Amont PR Indarka Rue du 19 mars 1966, et BRC 04-BC G Amont PR ST Jean-terrain naturel)
La conformité des branchementss’est effectuées sur 64 barnchements dont 49 sont conformes (8 non renseignés)
Les besoins futurs (basés sur le projet de PLU) ont permis de quantifier les charges supplémentaires à traiter : 350 équivalent- habitants à l’horizon 2032 et 700 équivalents habitants à l’horizon 2042. De fait la future charge organique de la station à l’horizon 20 ans est évaluée à 2075 équivalent-habitants, soit 69% de la capacité nominale de la station.
Le schéma directeur a défini un programme de travaux (1 268 000€ HT) sur la base de 3 niveaux de priorité (1 pour 0-5 ans, 2 pour 5-10 ans, 3 pour 10-20 ans). Les objectifs sont les suivants :
- Répondre aux exigences règlementaires
- Réduire les eaux parasites pluviales et de ressuyage notamment obtenir un résiduel d’eau claire parasite permanente de 81 m3/j et une réaction à la pluie de 27 m3/mm de pluie (50% de réduction au total) - Réduire les eaux parasites d’infiltration
- Permettre de traiter les effluents à l’horizon 2042
Conclusion station d’Urcuit
Les dysfonctionnements de la station d’épuration ont été identifiés et ont fait l’objet d’une programmation de travaux dans le schéma directeur.
La charge à venir est évaluée à 2075 équivalent habitants à 20 ans, soit 69% de la capacité nominale.P.L.U. de URCUIT - Annexes 75
La station de Lahonce
Cette station d’épuration gérée par URA dispose d’une capacité de
4000 équivalents habitants mise en service en 2011 en filière boue
activée aération prolongée faible charge.
Seul le quartier du Port d’Urcuit représentant 92 raccordements est
connecté à la station de Lahonce. Ces raccordements
correspondraient à 226 équivalents-habitants en 2015 (SDA).
En termes de débits, le secteur d’Urcuit apporterait 8% des débits
par temps secs. Les ECPP ont été quantifiées avec un débit
journalier de 18.6 m3/j.
Par temps de pluie la surface active provenant d’Urcuit
correspondrait à 27% des surfaces actives collectées.
Zone d’Urcuit raccordé à la step de Lahonce
Caractéristiques nominale du système de traitement
Milieu récepteur
Le milieu de rejet est le ruisseau de l’Aiguette (bras de l’Adour), bassin versant de la l’Adour (forts enjeux sur la qualité des eaux).
Charges en kg/j norme de rejet rendement Filière traitement
nominales
DBO 240 25mg/l 70% Eau : Prétraitement Boue : vers station d’épuration URT
2019 : 648 m3 de boues évacuées après
traitement. 100% conforme.
Rejet de la station : Bonne qualité
By Pass situé en amont du débimètre
entrée et des traitements station
DCO 468 125 mg/l 75%
MES 329 35 mg/l 95%
NGL 52
P 8
Hydraulique
857m3/j
Débit horaire de pointe de
120m3/h
Capacité eq/hab 4000 éq/habP.L.U. de URCUIT - Annexes 76
Exploitation de la station de traitement
Bilans 24 h (xx/xx/20xx), schéma directeur SCR, et synthèse SIEAG 2018
Synthèse de l’analyse du schéma directeur (période 2011-2015)
La charge organique maximale mesurée correspond à 2 261 eq/hab soit 56.5% de la capacité nominale. Les charges à traiter présentent des variabilités avec une augmentation non corrélée avec la période estivale. La capacité organique de référence (240 kg DBO5/j soit 4 000 EH) n’est jamais dépassée.
L’analyse hydraulique a montré :
- 72 jours de surverses sur la période 2011-2015 fréquemment par temps de pluie - une bonne corrélation entre débits entrant/sortant
- Des dépassements de la charge hydraulique (857 m3/j) en période de forte pluie, avec des by-pass - la collecte moyenne est de 435 m3/j d’effluents bruts et la valeur 95% de la charge hydraulique journalière entrante est de 1230m3/j soit 143% de la capacité nominale.
- un volume journalier ECPP de 332.2 m3/j soit près de 63% du volume collecté par temps sec -La surface active serait en moyenne de l’ordre de 3 ha (soit 29 m3/mm) avec une très grande variabilité selon les pluies et les périodes. Avec ressuyage elle peut atteindre à minima 49000m2 (réaction de 49m3/mm dont 12.5m3/mm provenant de Urcuit).
Le schéma directeur a estimé le débit sanitaire théorique correspondant aux abonnés de Lahonce à 188m3/j (ratio moyen de consommation de 98l/habitant/j).
La charge théorique de pollution collectée par le système d'assainissement collectif de Lahonce est évaluée à 1 928 EH avec une pointe pouvant atteindre 2 129 EH. Ainsi, la charge organique théorique collectée est supérieure à la charge organique de pointe mesurée en entrée station qui pour rappel est de 2 701 EH.
On constate au bilan :
un volume important d’eaux claires parasites permanentes notamment au droit du réseau en amont du PR SIP : une réhabilitation de ce réseau est à prévoir,
une Introductions d’eau de pluie et phénomène de ressuyage, la capacité nominale hydraulique de la station dépassée régulièrement par temps de pluie
Conclusion
- Volume important d’eaux claires parasites permanentes,
- Fortes Introductions d’eau de pluie et phénomène de ressuyage, - Capacité nominale hydraulique de la station dépassée lors de fortes pluies.
Sur les deux systèmes d’assainissement la question des eaux claires parasites nécessite une intervention efficace pour améliorer la situation et réduire les impacts des surverses.
L’actualisation du schéma directeur d’assainissement est en cours, avec un rendu d’étude prévu courant de l’été 2022. Un programme de travaux visant à réduire le part d’eaux claires parasites sera proposé.P.L.U. de URCUIT - Annexes 77
L’assainissement non collectif
Source : CAPB 2020, SAFEGE, rapport annuel du service 2019
Assainissement domestique
La compétence de l’assainissement non collectif est gérée par la CAPB. On estime à 1700 habitants la population communale raccordée sur le parc des assainissements non collectifs, soit 430 installations en 2015. Le dernier contrôle de bon fonctionnement a été réalisé sur 380 installations.
On notera que 81% des installations sont conformes d’après le rapport annuel d’URA en 2015.
Environ 70 installations sont considérées comme non acceptables avec travaux à prévoir dans les 4 ans.
Etat des installations ANC – Février 2017
Impact sur le Bassin versant Ardanavy/Adour
L’aptitude des sols reste en général peu favorable à des filières de traitement-infiltration par le sol. La commune dispose d’une carte d’aptitude des sols à l’assainissement autonome établie en 1999 ; cette carte d’aptitude est très globale et ne permet pas une utilisation au niveau parcellaire. Les sols du territoire communal témoignent d’une tendance à l’hydromorphie du fait :
De leur perméabilité réduite (notamment sur le flysch),
De leur situation en zone d’engorgement ou de remontée de nappe et leur imperméabilité (fond de vallon, plaine inondable).
Assainissement activité/industriel
Aucun rejet industriel n’est inventorié sur le territoire communal.P.L.U. de URCUIT - Annexes 78
La gestion des eaux pluviales
La commune ne dispose pas d’un schéma directeur des eaux pluviales. La gestion des eaux pluviales est aujourd’hui réalisée de façon individuelle majoritairement, et ce, via des dispositifs d’infiltration. Il existe cependant un maillage ponctuel de réseau pluvial pour certains secteurs de voirie en lien avec des opérations d’aménagement.
répartition de l’urbanisation, et des points de rejets des différents réseaux pluviaux sollicite particulièrement certains tronçons du réseau hydrographique qui peuvent présenter ainsi des sensibilités aux ruissellements lors des épisodes de pluies intenses ou de durée importante.
Ces secteurs sont notamment :
Le ruisseau d’Alçouet qui draine le versant Nord du bourg et est un affluent de l’Ardanavy Le ruisseau central du territoire, ruisseau d’Asserol qui collecte des eaux d’un bassin versant important des marges Sud de l’axe de la zone urbanisée, avec un point d’urbanisation importante, en pente et proche de ce ruisseau sur le secteur Tourterelle qui peut présenter une sensibilité notable. Ce ruisseau est également affluent de l’Adanavy. Cette configuration crée des charges hydrauliques importantes qui peuvent provoquer des débordements sur ces tronçons ou sur l’Ardanavy en aval qui joue le rôle de bassin récepteur (zone inondable) dont la fonctionnalité doit être maintenue pour assurer la régulation hydraulique.
Un autre secteur relativement sollicité est le ruisseau de Larroque qui draine une partie du secteur du Port et sa proximité. Il est également affluent de l’Ardanavy. Son tracé le fait passer via un ouvrage sous la voie ferrée qui peut être un secteur de débordement.
Localisation des exutoires et des tronçons du réseau hydrographique particulièrement impactés par les eaux de ruissellements et le pluvial
La répartition du développement urbain crée
actuellement des sollicitations importantes de
certains exutoires en matière d’eaux pluviales ou de
ruissellement urbain. Une vigilence sur le
développement urbain dans le bassin versant de ces
exutoires est à mettre en place en prévoyant des
mesures de limitations et de régulation (limitation de
l’artificialisation, limitation des surfaces
impermeéabilisées autorisées…).P.L.U. de URCUIT - Annexes 79
LE RESEAU D’EAU POTABLE
Structure gestionnaire
La structure compétente est la Communauté d'agglomération ¨Pays Basque depuis le 1er janvier 2018. La gestion du service public d’eau a été déléguée à la société Lyonnaise des Eaux Suez (échéance 2020).
Fonctionnement du système d’adduction en eau potable
La commune d’Urcuit (secteur Curutchet) est alimentée par l’eau de la Nive et les sources de la ville de Bayonne. Ce secteur est identifié comme le plus fuyard (pertes sur le réseau).
Synoptique du système AEP dont dépend Urcuit
Le réseau de distribution sur la commune représente environ un linéaire d’environ 38 km en 2017. Le réseau présente des conduites principales, d’un diamètre de 500 et 250. Les routes principales de la commune, le long desquelles s’est développée l’urbanisation, sont équipées par des conduites de diamètre compris entre 100 et 200mm. Des conduites secondaires de diamètre inférieur à 80 desservent les hameaux et les habitations éloignées des principaux axes.
Ressource/Consommation
L’approvisionnement en eau potable repose sur 2 ressources situées hors commune : Site de Production Débit maximum autorisé (m3/j)
Source Errepira (URA) 6000
Régie des eaux de Bayonne-Curutchet 10 000
Régie des eaux de Bayonne Itxassou amont 13
Régie des eaux de Bayonne Itxassou bourg 360
Régie des eaux de Bayonne Errepira 1100
SMUN 9028
Espelette 250
Hasparren 300
Macaye Louhossoa 50
Au total, en 2019, le volume vendu à Urcuit correspond à 118 854 m3 dont 113592 m3 aux particuliers. Les volumes totaux mis en distribution sur l’ensemble du système d’approvisionnement dont dépend Urcuit ont été de 3 829 084m3 en 2019.P.L.U. de URCUIT - Annexes 80
Consommation en pointe en m3/j Répartition de la distribution en jour de pointe (m3)
En pointe, l’usine Errepira est sollicitée à 61% en 2019 et les autres ressources représentent 12 185m3 ; en deça du débit contractualisé.L’autonomie de stockage du secteur URA en jour moyen est de 32h et 41h sur le secteur concernant Urcuit.
En 2019, la distribution pour les abonnés communaux domestiques particuliers correspond à 113 592 m3 /an. La consommation moyenne par abonné particulier est de près de 92 m3 en 2019.
Indicateurs 2019
Rendement : 79.63% (en diminution)
Pertes : 2.94 m3/kl/j (satisfaisant)
Bilan besoins ressources
Le schéma directeur d’eau potable a démontré que le bilan est excédentaire en situation moyenne ou en pointe. En pointe la ressource est utilisée à moins de 54% de sa capacité. L’estimation a également pris en compte l’indisponibilité de la source du Laxia ou de Errepira (turbidité, pollution) : dans les deux cas le bilan reste excédentaire avec une marge moindre toutefois. Si les ressources propres de l’anciens secteur URA restent vulnérables, les autres sources d’approvisionnement permettent de sécuriser le service tant du point de vue quantitatif que qualitatif. Lasource Errepira permet de couvrir 59% des besoins moyens actuels et 41% des besoins de pointe actuels.
Tableau besoins/ressource daprès le SDAEP-URA phase 1
La prospective sur les besoins futurs est traduite dans le SDAEP URA (note besoins futurs v2), sur la base d’une évolution globale de population d’environ 58 000 à 58 500 habitants en 2026 et de 70 000 à 71 000 habitants en 2036 : elle indique un bilan excédentaire que la dotation unitaire stagne ou baisse.
Hypothèse de stagnation de la dotation Hypothèse de baisse de la dotationP.L.U. de URCUIT - Annexes 81
Distribution
Cartographie du réseau d’eau potable sur la commune
Le réseau communal dessert l’ensemble des sites bâtis et comprend en 2019, 1237 abonnés domestiques sur la commune (3 autres abonnements autre en plus).
Sur Urcuit le temps de séjour de l’eau dans les canalisations est important, ce qui peut impacter selon la nature du matériau de la conduite d’eau, notamment pour des PVC antérieurs à 1980 (relargage de mono chlorure de vinyle, cancérogène). Le SDAEP a mentionné une problématique de faibles pressions à Urcuit (secteur en limite de Lahonce notamment) dans le cadre de la prospective 2026 ou 2036 en jour de pointe.
Traitement – qualité
En 2019, les contrôles sanitaires sur l’eau de distribution ont montré des taux de conformité variant de 63.6% à 100%. Ce sont les paramètres physico-chimiques qui ont impactés la conformité. Notamment sur Urcuit, la conductivité et la température.
Selon la synthèse sur la qualité de l’eau concernant l’unité de distribution d’Aquitaine, réalisée par l’ARS, l’eau distribuée à Urcuit en 2019 a été de bonne qualité bactériologique conforme aux normes règlementaires.
Source : rapport de délégataire 2019
La qualité de l’eau est satisfaisante en 2019 sur le plan bactériologique et physico-chimique avec un taux de conformité de 100%.P.L.U. de URCUIT - Annexes 82
Ressource Eau : Les objectifs SUPRA
La ressource en eau souterraine et de surface est concernée par les enjeux mentionnés au SDAGE, et relatifs aux unités hydrologiques de références Adour Atlantique.
Objectifs de l’unité hydrologique de référence (SDAGE) : Adour Atlantique Les objectifs pouvant trouver une expression dans le PLU sont :
Adour atlantique
Mesures pouvant concerner le PLU d’URCUIT
Principaux enjeux
• Points noirs de pollution domestique et industrielle.
• Pollutions d’origine agricole.
• Protection des sites de baignade.
• Protection des ressources AEP.
• Fonctionnalité des cours d’eauP.L.U. de URCUIT - Annexes 83
SECURITE INCENDIE
Nouvelle réglementation départementale:
La méthodologie d'évaluation des besoins en eau (volume des quantités d’eau disponibles, débits et distances des points d’eau incendie) destinée à couvrir les risques d'incendie bâtimentaire s'appuie sur la différenciation des risques courants et particuliers. Au regard de ses connaissances, le SDIS 64 classe les infrastructures et zones d’aménagement par niveau de risque La méthode s’applique dans la continuité du S.D.A.C.R., en définissant les risques comme suit : risques courants dans les zones composées majoritairement d’habitations, répartis en : - risques courants faibles pour les hameaux, écarts… ;
- risques courants ordinaires pour les agglomérations de densité moyenne ; - risques courant importants pour les agglomérations à forte densité. - risques particuliers dans les autres zones (zones d’activités, bâtiments agricoles…)
Cette approche permet d’intégrer les contingences de
terrain pour adapter les moyens de défense, dans une
politique globale à l’échelle départementale,
communale ou intercommunale. Il ne s’agit donc plus
de prescrire de manière uniforme sur tout le territoire
national les capacités en eau mobilisables. Il s’agit
d’atteindre un objectif de sécurité au moyen de
solutions d’une grande diversité.
*Distance : il s’agit de la distance maximale autorisée entre le point d’eau et l’entrée principale du bâtiment. Il convient de considérer que la distance s’effectue par un cheminement praticable par les sapeurs-pompiers. Pour les colonnes sèches, la distance des 60 m est du PEI au demi-raccord de la colonne sèche.
**Besoins en eau : les quantités indiquées sont des quantités minimales, certains cas nécessiteront une étude afin de définir une DECI la plus adaptée possible (ex : bâtiment sur plusieurs niveaux avec des façades en bois). Cette approche peut ainsi conduire à une limitation des besoins en eau demandés au regard de la capacité opérationnelle des services d’incendie et de secours. En compensation, cette adaptation aux limites des capacités opérationnelles doit être mise en cohérence avec des mesures de réduction du risque à la source (mesures de prévention ; extinction automatique).
Couverture communale
La couverture incendie est assurée sur l’ensemble du territoire par une cinquantaine de poteaux incendie. Les poteaux défectueux seront mis aux normes.
Au regard de la répartition des poteaux incendie on notera que la couverture est satisfaisante sur les parties agglomérées et la plupart des quartiers, certaines continuités bâties présentent des manques de couverture.
Cartographie de la couverture incendie sur les secteurs urbanisés de la communeP.L.U. de URCUIT - Annexes 84
LES ORDURES MENAGERES
La collecte des déchets
La collecte des déchets ménagers est de la compétence de la CAPB. Il s'agit d'une collecte sélective en porte à porte pour les ordures ménagères (une fois par semaine) et la collecte sélective des emballages ménagers recyclables et des papiers, journaux, revues, magazines (une fois par semaine), via 2 bacs remis à chaque habitation.
La commune d’Urcuit ne dispose pas de déchetterie. Il en existe sur les communes voisines d’Urt ou Lahonce Plusieurs points d'apports volontaires répartis sur la commune permettent la collecte d'autres déchets.
En 2018, la production de déchets ménagers et assimilés est de 618 kg/habitant/an et le taux de valorisation global de 57%.
Tonnages produits
Territoire Tonnages traités 2017 Performance Variation tonnage 2016/2017
Variation kg/hab
2015/2016
CAPB 92 782 t 306 kg/hab
Pôle Nive Adour 3 685 t 191 kg/hab 5.23% 3.48%
Tonnages des ordures ménagères résiduelles -2017.
Sur Nive Adour la performance est de 191 kg/hab contre une moyenne de 298 kg/hab sir l'ensemble du territoire Bil ta Garbi.
Le traitement des déchets
Sources : http://www.errobi.com, Rapport annuel Bilta Garbi
Les déchets ménagers sont acheminés vers le site
de Canopia pour transfert et tri.
Les déchets sont triés via une unité de tri de
capacité de 20 000t/an (papiers, journaux et
emballages ménagers recyclables mélangés des
habitants pour les filières de recyclage).
Les déchets issus de déchetterie sont valorisés via
différentes filières. Les déchets non recyclables et
non dangereux sont acheminés vers l'unité
d'enfouissement de Zaluaga.
Performance du triP.L.U. de URCUIT - Annexes 85
UVO CANOPIA
Les déchets après le tri sont valorisés dans le cadre de l'unité
de valorisation organique par méthanisation.
Les autres déchets sont dirigés vers les différentes filières de
recyclages.
Les Ménagers organiques ou « fermentescibles »
(épluchures, restes de repas, textiles naturels, cartons
alimentaires souillés, petits papiers…) sont dirigés vers l'unité
de valorisation organique pour un traitement par
méthanisation et compostage (UVO) d'une capacité de 80 000
t/an. Les exclusivités de ce procédé Valorga reposent sur: la
dégradation de la fraction biodégradable des ordures
ménagères résiduelles dans de véritables enceintes
hermétiques : les digesteurs. L’utilisation d’un système
pneumatique pour remuer la matière autorisant l’absence
de pièces mécaniques à l’intérieur du digesteur et offrant ainsi
une véritable fiabilité de fonctionnement. La progression par
séquences de la matière dans le digesteur, garantissant un
compost d’une qualité optimale.
L'unité produit de la chaleur et du biogaz: en 2017 l'électricité
produite correspond à 2 173 MWh et la chaleur produite à 985
MWh.
ISDND Zaluaga
Une part des déchets de déchetterie non valorisables est
dirigé vers I'nstallation de Stockage de Déchets Non
Dangereux (ISDND) de Zaluaga.
La Plan Départemental de Gestion des Déchets du BTP
Sources : plan départemental de gestion de déchets du BTP
Flux de déchets par canton
Le flux de déchets des TP est estimé à 1 068 000 T/an pour le département, dont 940 000T/an de terre naturelles et 114000T/an d’autres inertes.
Les déchets concernés sont les déchets des travaux publics (route, terrassements, forage…) et les déchets du bâtiment (réhabilitation, démolition)P.L.U. de URCUIT - Annexes 86
Récapitulatif des sites d’accueils des déchets BTP
La CAPB a mis en œuvre une étude pour définir les
besoins et l'implantation d'ISDI sur son territoire. Les
résultats de cette étude sont à venir.
La commune ne présente pas ce type d'installation en
2018.P.L.U. de URCUIT - Annexes 87
Déchets inertes du BTP
Courrier du 4 juillet 2018P.L.U. de URCUIT - Annexes 88P.L.U. de URCUIT - Annexes 89P.L.U. de URCUIT - Annexes 90P.L.U. de URCUIT - Annexes 91
6-4 PLAN D’EXPOSITION AUX BRUITS DES AERODROMES
La commune est couverte par les servitudes aéronautiques de dégagement de l’aérodrome Biarritz-Anglet-Bayonne.
Source : Porter à connaissanceP.L.U. de URCUIT - Annexes 92P.L.U. de URCUIT - Annexes 93
6-5 ISOLEMENT ACCOUSTIQUE ET CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES
DE TRANSPORTS TERRESTRES
La commune prend en compte le classement sonore des infrastructures de transport terrestre pris par arrêté préfectoral n° 64-2019-06-03- 007 du 3 juin 2019 et qui concerne la voie ferrée classée en catégorie 2 et 3
Carte des classements sonores des infrastructures de transports terrestresP.L.U. de URCUIT - Annexes 94P.L.U. de URCUIT - Annexes 95
6-6 ZONES DE PUBLICITE
Sans objetP.L.U. de URCUIT - Annexes 96P.L.U. de URCUIT - Annexes 97
6-7 PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES
La commune de Urcuit est affectée par des risques d’inondation de type crues lentes (Dossier départemental des risques majeurs de 2012). Un Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) a été approuvé 26 décembre 2001.
La commune est affectée par des risques d’inondation de type « crues rapides » (Dossier départemental des risques majeurs de 2012). Des zones soumises aux risques d’inondation ont été cartographiées dans l’Atlas des zones inondables du département des Pyrénées- Atlantiques :
Atlas n°2 : SAFEGE
Source : Atlas des zones inondables
Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) a été approuvé 26 décembre 2001P.L.U. de URCUIT - Annexes 98
Les bords d’Adour présentent de nombreux ouvrages hydrauliques dont les digues référencées selon les catégories. Ces digues de protection peuvent faire l’objet d’un classement par arrêté préfectoral. Le classement est organisé en quatre classes (A à D) en fonction des conséquences en cas de rupture de la digue. (cf décret n° 2007-1735).P.L.U. de URCUIT - Annexes 99
6-8 ZONES AGRICOLES PROTEGEES
Sans objetP.L.U. de URCUIT - Annexes 100P.L.U. de URCUIT - Annexes 101
6-9 AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
Sans objet