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Arrêté - Préfecture - Maine-et-Loire - 48 RAA special du 12 juillet 2013
Document publié le Mardi 1 janvier 2013
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Maine-et-Loire - 48 RAA special du 12 juillet 2013)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Investissement et développement économique,
Administration - Recueil des Actes administratifs - Préfecture Maine. hüp://vww.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/adiministration..
FRÉFEFUE: LÉO
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Recueil des actes administratifs - Préfecture Maine-et-Loire - Special n°48 édité le 12/07/2013 48- RAA spécial du 12 juillet 2013
Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire
de B Loi éégatio iak du Loire
2013185-0015 - Immeuble insalubre stué 7 plce de l'Egise Saint Marth à Méon appartenant à M.Daniel Souchu Arrêté Viualsel
DDCS 49
03- ent social e
2013183-0003 - Arrêté portant plan départemental d'action pour & logement des personnes défavorisées 2013-2018 Arrêté Visualser
DDFIP 49
2013002-0001 - délégation gracieux du recouvrement trésorerie de Chateauneuf sur Sarthe Arrêté Visualiser
2013182-0035 - dekgatin contentieux et graceux fiscal du SIP SIE Segré Arrêté Veualser
2013190-0002 - délégation grackux du recouvrement trésorerie de Candé Arrêté Vsualser
dékgation générak Trésorerk de Chateauneuf sur Sarthe Décsbn Vsualser
déégation recouvrement des produits beaux trésorerie de Chateauneuf sur Sarthe Décébon Vsuaiser
DDPP 49
2013179-0004 - Arrêté préfectoral portant déiyrance de l'agrément provisore du centre de rassemblement de porcs et d'ovis et A . caprins de à COOPERL ARCATLANTIQUE
Arrêté Vualser
2131820002 - Arrête préfectoral portant déiyrance de l'agrément d'un centre de rassemblement de bovhs de là SARL Arrêté Veuals
2013181-0002 - Arrêté préfectoral portant délivrance de l'agrément d'un centre de rassemblement d'ovhs - caprns - Etabissement . LEPOUREAU - SA SOVILEG
Anêté Visualiser
DDT 49
Service ruction H: Vie
ER - Arrêté préfectoral du à juiet 2013, concemant ke renouvelement des membres de à Commission Départementale Arrêté Vauak
DIRECCTE
Délégation de signature concernant ks pouvors propres du directeur régional des entreprises, de à consommation, de kB concurrence, Décision Visuaiser du travai et de l'emploi dans le domane de & procédure de cenckment cokectf pour motf économique
PREFECTURE 49
3-Drectiol ége! et de: tés Loc: L
2013192-0009 - renouvelement habitation funérare déivrée à l'étabissement secondare de la SAS AMBULANCES COLAISSEAU PF gt4 Viuaise Cotasseau stué 1 rue Henri VI à JALLAIS
D4-Drecton de fIntemiistéraké et du Dévelo ent Du DIDD'
2013191-0020 - Modfiatin de à compostion de la CDAC de Mañe et Lore - Remplacement d'une personnalité quaifée Arêté Vsuakser
Extension de la galerie marchande du magasin à fensegne SUPER U à Grez-Neuvie Décision Visualiser
00
1 sur 1 12/07/2013 14:30002E FRANÇAISE
PREFET DE MAINE ET LOIRE
Arrêté n °2013185-0015
signé par Jacques LUCBEREILH
le 04 Juillet 2013
Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire
ARS des pays de la Loire Délégation Territoriale du Maïne et Loire
Immeuble insalubre situé 7 place de l'Eglise
Saint Martin à Méon appartenant à M.Daniel
Souchu
003É y FAR
Dibrré o Égalité + nié
RÉVURLIQUE FRANÇAISE
PREFLT DE MAINE-ET-LOIRE
Agence Régiônale de Santé Pays dé la Loire
Délégation Territortale de Maine-et-Loire
Immeuble insalubre situé
7, place de l'Eglise Saint Martin à Méon
appartenant à M. Danlel SOUCHU
N° 2048485-O045 .
Le Préfet de Maine-et-Loire
Chévalier de la Légion d'Honneur,
Vu le éode de la santé publique, notamment les articles L 1331-26 à L 1331-30, et L 13374,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notaniment les articles L, 521-1 à L 5214,
Vale rapport de la déléguée territoriale de l'Agence Régionale de Santé en Maine et Loire en date
du 6 inai 2013 constatant l'insalubrité de Pimmeuble,
Vu l'avis émis par le conseil départemental de l'environiement et des risques sanitaires et
technologiques dans sa séance du 26 juin 2013,
Considérant que l’innneublé présente des éléments qui sont de nature à porter atteinte à la santé des occupañts : absence de ventilation générale et permanente de l'habitation, humidité importante, défaut d'isolation thermique périphérique, absence de-moyen.de chauffage fixe, risque d'intoxication au monoxyde de carbone lié aux mauvaises cénditions d'installation d’un poêle à bois, risque de chute lié à l'absence de garde corps aux fenêtres du premier étage, mauvais état des revêlements intérieurs (sols, murs, plafonds), très mauvais état des portes et fenêtres extérieures, installations électriques ne présentant pas toutes les paranties dé sécurité, vétusté des équipements sanitaires,
Considérant que le conseil départemental de l'environtement et dés risques sañitaires ét teclmologiques ost d'avis qu'il est possible de remédier à l’insalubrité de cet immeuble,
Considérant qu'il y à lieu de prescrire les mesures appropriées ct leurs délais d'exécution indiqués par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et techitiologiques,
Après avis de la déléguée territoriale de l'Agence Régionale de Santé en Maine ct Loire,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
004ARRÊTE
Aiticle jer
L’immeuble situé 7, place de l'Eglise Saint Martin — 49490 Méon (référence cadastrale : parcelle AB
118), appartenant à M. Daniel SOUCHU, domicilié Le Gué Meigné — 49490 Méon, est déclaré
insalubre avec possibilité d'y remédier,
Axticle 2
Pour faire cesser l'insalubrité constatée, le propriétaire mentionné à l'article 1 devra réaliser les
mesures suivantes :
— Création d’un dispositif de ventilation générale et permanente de l’habitation,
— Traitement des causes de l’humidité,
— Mise en place d’une isolation thermique sur les parois périphériques,
— Mise en place d’un dispositif de chauffage performant dans toutes les pièces de habitation,
— Suppression des risques d’intoxication au monoxyde de carbone par la suppression ou la
sécurisation du poêle à bois,
— Mise en place de garde corps aux fenêtres du premier étage,
— Réfection de tous les revêtements intérieurs,
— Remplacement des portes et fenêtres extérieures,
— Réfection des installations électriques,
— Remplacement des équipements sanitaires.
Les travaux devront être effectués dans le respect des règles de construction et d'habitabilité en
vigueur.
Les mesures prescrites devront être effectuées dans un délai maximal de un an à compter de fa
notification du présent arrêté,
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autorité administrative pourra les exécuter d’office aux frais du propriétaire mentionné à l’article 1, après mise en demeure, dans les conditions précisées à L'article L 1331-29 du code de la santé publique.
La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux aux mesures prescrites pour faire cesser l'insalubrité,
Le propriétaire mentionné à l’article 1 devra tenir à disposition de l'administration tout justificatif
attestant de la réalisation des travaux dans les règles de L'art.
Article 3
Le logement est interdit à l'habitation à titre temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté et jusqu’à la mainlevée du présent arrêté,
Auticle 4
Les dispositions prévues aux articles 1 à 3 du présent arrêté seront rendues caduques dès que l'autorité administrative compétente aura constaté la cessation de l'insalubrité.
005Article 5
Le propriétaire méntionné à l’article 1 est tenu de respecter les droits des occupants dans les
conditions précisées aux articles L 521-1 à L 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation,
reproduits en annexe au présent arrêté.
Le non respect dés prescriptions du présent atrêté et des obligations qui en découlent sont passibles
des Sanctions pénales prévues par l'article L 1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les
articles L 5214 et L.111-6-1 du code de a construction et de l'habitation, réproduits en annexé,
Article 6
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire mentionné à l’article {et aux occupants de l'immeuble,
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble, aux frais du
propriétaire méntionné à l'article 1.
Le présent arrêté sera publié aurecueil des actes administratifs du département.
Le présent artêté sera transmis au maire de la commune de Méon, au Procureur de la république, aux orgañlsmes payeurs des aides petsonnielles au logement, aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département, à l'Agence Nationale de l'Habitat, au Conseil Général de Maine.et Loire (délégataire des aides à la pierre), à la communauté dé éommunes du canton de Nôÿant
(compétente en matière d’habitat), à la Chambre Départementale dès Notaires,
Atticle7
La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de Maine- et-Loire, dans les deux mois suivant sa notification, en joignant une copié de la décision contestée,
L'absence de réponse dans un.délai de déux mois vaut décision implicite de tejet.
La présente décision peut faire Pobjet d’un recours administratif hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé — SDEA2 — 8 avenue de Ségur — 75350 Paris 07
SP), dans les deux mois suivant sa notification, en joignant une copie de la décision contestée.
L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet,
La présente décision peut faire. l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administiatif dé Nantes (6 allée de lie Glorietie — 44000 Nantes), daris un délai de deux mois à compter de la
notification de la décision où dans lo délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si
un récours administratif a été déposé,
Ces recours ne suspctident pas l’application de la présente décision.
Attiele 8
Le secrétaire général dé la préfecture, le directeur départemental des torfitoires, la déléguée ferritoriale de l’Agence Régionale de Santé, le maire de Méon sont chargés, chaeun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
Fait à Angers, le GA JUIL, 28
Pour le Préfet et par délégation,
le ete là Préfecture
se L.
2 “60 6 Jacques tHGBEREIEH—Code de Ja santé publique
Article L. 1331-26
(Modifié par Ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 - art. 26)
(Modifié par Ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 + art. 7)
Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant où non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un flot ou un groupe d'ilots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour Ja santé des occupants où des voisins, le représentant de l'Etat dans te département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et teclmologiques à donner son avis dans le délai de deux mois :
1° Sur ja réalité et les causes de l'insalubrité ;
2° Sur les mesures propres à y remédier.
L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe ancun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorplion seraient plus coûteux que la reconstruction.
Le directeur général de l'agence régionale de santé établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur saisine du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant de linmeuble ou de l'an des immeubles concernés.
Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'initiative duquel la procédure a été engagée, doit fournir un plan parcellaire de l'immeuble avec l'indication des noms des propriétaires tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques, Lorsque ceite initiative a pour objet de faciliter l'assainissement ou l'aménagement d'un flot au d'un groupe d'ilots, le projet d'assainissement où d'aménagement correspondant est également fourni.
Articie L. 1331-26-1
(Modifié par Ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 - art. 26)
Lorsque le rapport prévu par l'article L. 1331-26 fait apparaître un danger imminent pour la santé où la sécurité des occupants ié à la situation d'insalubrité de l'immeuble, Le représentant de l'Etat dans le départenent met en demeure le propriétaire, ou l'exploitant s'il s’agit de locaux d'hébergement, de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un défai qu'il fixe. [l peut prononcer uné interdiction temporaire d'habiter. Dans ce cas, où si l'exécution des mesures prescrites par cette mise en demeure rend les locaux temporairement inhabitables, les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont applicables.
Le représentant de l'Etat dans le département procède au constat des mesures prises en exécution de la mise en demeure.
Si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le représentant de l'Etat dans le
département procède à leur exécution d'office.
Si le propriétaire ou l'exploitant, en sus des mesures lui ayant été prescrites pour mettre fin au danger imminent, a réalisé des travaux permeltant de metre fin à toute insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département en prend acte.
Article L.1331-27
(todifié par Ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 + art. 26)
Le représentant de l'Etat dans le département avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier de
la conservation des hypothèques, au moins trente jours à l'avance de Ja tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et de la Faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leurs cbservattons. Il avise également, dans la mesure où ils sont connus, les titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, les titulaires de parts donnant droit à l'attribution où à la jouissance en propriété des locaux, les occupants et, en cas d'immeuble d'hébergement, l'exploitant. ‘A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir tes identifier, Ja notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur La façade de
007l'immeuble, au moins trente jours avant la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Si l'insalubrité ne concerne que les parties communes d'un immeuble en copropriété, l'invitation à la réunion de la conunission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires.
Le rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26 est tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux de Ja préfecture, Une copie est déposée à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble.
Toute personne justifiant de l'une des qualités mentionnées au premier alinéa est, sur sa demande, entendue par la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et appelée aux visites et constatations des lieux. Elle peut se faire représenter par un mandataire. Au cas où fa commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et techmologiques émet un avis contraire aux conclusions du rappott motivé prévu à l'article L. 1331-26, le représentant de l'Etat dans le département peut transmettre Le dossier au ministre chargé de Ia santé. Celui-ci saisit le Haut Conseil de fa santé publique qui émet son avis dans les deux mois de sa saisine, lequel se substitue à colni de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
Article L. 1331-28
(Modifié par Ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 - art. 26)
L.-Lorsque à commission ou le haut conseil conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département déclare l'inmmeubie insalubre à titre irrémédiable, prononce l'interdiction définitive d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les fieux et précise, sur avis de la commission, la date d'effet de cette interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d'un an, I peut également ordonner Ja démolition de l'immeuble. Le représentant de l'Etat dans le département prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ct l'usage de immeuble au fur et à mesure de son évacuation, Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office.
IL.-Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département prescrit les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas
échéant, d'utiliser les lieux.
Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, les travaux nécessaires pour supprimer le risque d'intoxication par le plomb prévus par l'article L, 1334-2 ainsi que l'installation des éléments d'équipement nécessaires à un local à usage d'habitation, définis par référence aux caractéristiques du logement décent.
La personne tenue d'exécuter ces mesures peut se libérer de son obligation par la conclusion d'un bail à
réhabilitation, Elle peut également conclure un bait emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour les preneurs ou débirentiers d'exécuter les travaux prescrits et d'assurer, le cas échéant, l'hébergement des occupants. Les parties peuvent convenir que l'occupant restera dans les lieux lorsqu'il les occupait À la date de l'arrêté d'insalubrité,
JIL.-Lorsque le représentant de l'Etat dans le département prononce une interdiction définitive on temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux, son arrêté précise la date à aquelle le propriétaire ou l'exploitant de locaux d'hébergement doit l'avoir informé de l'offre de relogemett ou d'hébergement qu'il a faîte pour se conformer à l'obligation prévue par l'arlicle L, 521-1 du code de la construction et de l'habitation,
Article L, 1331-28-1
(Modifié par Ordonnance n° 2010177 du 23 février 2010 - ar. 26}
Le représentant de l'Etat dans le département notifie l'arrêté d'insalubrité aux personnes visées au premier atinéa de l'article L. 1331-27. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, I notification aux copropriéfaires est valablement faîte au seul syndicat des copropriétaires qui dait en informer dans les plus brefs délais l'ensemble des copropriétaires,
À défaut de connaître l'adresse actuelle ou de pouvoir identifier les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 1331-27, cette notification est valablement effectuée par l'affichage de l'arrêté à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille ou Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que sur Ja façade de l'immeuble. L'arrêté d'insalubrité est transmis au maire de Ja commune, au président de l'établissement publie de coopération intercommunale compétent en matière do logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département.
008À ir diligence du représentant de l'Etat dans le département et aux frais du propriétaire, l'arrêté d'insalubrité est publié à la conservation des hypothèques ou au livre foncier dont dépend l'immeuble pour chacun des Locaux concernés.
Article L.1331-28-2
(Modifié par Ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 - art. 26)
1.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter on d'utiliser ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité Les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du . code de la construction et de l'habitation,
AL,-Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté d'insalubrité ou à la date de la mise en demeure prévue par l'article L. 1331-26-1 sont soumis aux règles définies à l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation,
À compter de la notification de l'arrêté d'insatubrité, les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à disposition pour quelque usage que ce soit.
HL-Si, à l'expiration du délai imparti par l'arrêté pour Le départ des occupants, les locaux ne sont pas libérés, faute pour le propriétaire ou l'exploitant qui a satisfait à l'obligation de présenter l'offre de relogement prévue par le li de l'article L. 521-3-1 du cocle de Ja construction et de l'habitation d'avoir engagé une action aux fins
d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département peut exercer cette action aux frais du propriétaire.
Article L.1331-28-3
(Modifié par Ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2019 - ar. 26)
L'exécution des mesures destinées à remédier à l'insalubrité ainsi que leur conformité aux prescriptions de l'arrêté pris sur le fondement du [I de l'article L. 1331-28 sont constatées par le représentant de l'Etat dans Le département, qui prononce la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les Jieux.
Lorsque des travaux justifiant la levée de l'interdiction d'habiter ot d'utiliser Les Jieux sont réalisés sur un immeuble dont l'insalubrité avait été déclarée irrémédiable, Le représentant de J'Etat dans Le département prononce par arrêté la fin de l'état d'insalnbrité de l'immeuble et la mainlevée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser es lieux.
Ces arrêtés sont publiés, à la diligence du propriétaire, à la conservation des hypothèques ou au livre foncier.
Article L, 1331-29
(Modifié par Ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 - art, 26)
L.-Si un immeuble a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité irrémédiable, l'autorité administrative peut réaliser d'office les mesures destinées à écarter les dangers immédiats pour la santé et la sécurité des occupants ou des voisins,
Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés rendue à sa demande.
IL-Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au IE de l'article L, 1331-28 pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble n'ont pas été exécutées dans Le délai imparti, le propriétaire est mis en demeure dans les conditions prévues par l'article L. 1331-28-1 de les réaliser dans le délai d'un mois. Si cette mise en demeure s'avère infructueuse, fes mesures peuvent être exécutées d'office, y compris sur des locaux devenus vacants, HH,-Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, la commune ou l'Etat peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires. La collectivité publique est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes qu'elle a versées.
[V.-Le maire agissant au nom de l'Etat ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département est l'autorité administrative compétente pour réaliser d'office les mesures prescrites dans les cas visés aux E, IT et IH. Dans ce cas, la commune assure l'avance des frais si le maire réalise d'office ces mesures. Les créances qui n'ont pu être recouvrées par la cominune sont mises à la charge de l'Etat ou d'une personne publique s'y substituant, alors subrogée dans Les obligations et droits de celui-ci.
009Article L.1331-30
(Modifié par LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 - art. 91)
{Modifié par LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 - art. 94)
L-Lorsque l'autorité administrative se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus par les articles L. 1331-22, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28 et L. 1331-29, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1334-4 sont applicables.
LL-La créance de la collectivité publique résultant des frais d'exécution d'office, du paiement des sommes avancées en lieu et place d'un copropriétaire défaillant, d'expulsion et de publicité ainsi que des frais qui ont, le cas échéant, été exposés pour Le relogenent où l'hébergement des occupants est recouvrée conne en matière de contributions directes.
Lorsqu'une collectivité publique s'est substituée à certains copropriétaires défaillants, le montant de la créance due par ceux-ci est majoré de celui des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal, à compter de Ir date de notification par l'autorité administrative de la décision de substitution aux copropriétaires défaillants, Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est adressé à chaque copropriétaire pour
la fraction de créance dont il est redevable.
Article L.1331-31
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 175 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
CLoï n° 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 1 Journal Officiel du 10 mai 2001)
{Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 1 Journal Officiel du 2 septembre 2005) (Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 2 IX Journal Officiel dur 16 décembre 2005ÿ)
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :
1° Les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les sommes mentionnées à l'article L. 13318;
2° En tant que de besoin, les conditions d'application des articles L. 1331-22 à L. 1331-30,
010Code de Ja construction et de l'habitation Locle cle JA CONSUUELMUON CE ÎRE ER
Article L521-1
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art, 181 1 e Journal Officiel du 14 décembre 2000)
{Ordommance n° 2005-1087 du 1 sepiembre 2005 art. 1 HI Journal Officiel du 2 septembre 2005) {Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art, 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le
sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et delocaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer
au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L, 521-3-1 dans les cas suivants :
- Jorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injanction prise
on application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code
de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux
nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. S11-1 du présent code, si l'arrêté
ordonne l'évacuation du bâtiment on s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou eticore si les travaux nécessaires pour meître fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet le mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire où l'exploitant à l'encontre des
personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout où partie imputable.
Article L521-2
(Loi u° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 2° Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
(Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 IH Journal Officiel du 16 juillet 2006)
I. - Le loyer ou toute autre somine versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui
font
J'abjet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter
de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les
locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 133 1-23 et
L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, Les
loyers
ou redevances sont à nouveau dus à compter du prentier jour dui mois qui suit Le constat de la
réalisation des
mesures prescrites,
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L.. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arêté de péril pris en application de l'article L. 511-L, le loyer en
prineipal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie
et sur fa façade
de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification où l'affichage de l'arrêté de
mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'abjct d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-
1 du code de Ia santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'oceupation du logement cesse d'être dû
à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son
affichage
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de Ja notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de
l'insatubrité,
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le
propriétaire, l'exploitant ou ia personne aÿant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits
des loyers dont il devient à nouveau redevable,
JE. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant
l'envoi de ia
notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification
de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
IL. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'accupation où d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effots, exception faite de l'obligation de paiement
011du loyer ou de toute somine versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à Jeur terme où jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril. Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de périt ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une Situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein dtoit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VI de l'atticle L, 521-3-2,
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
(inséré par Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins,
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. -
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du IT de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité, À l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L, 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sacharge.
11. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer Je relogoment des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'an logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'articie L. 521-3-2,
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et Ja date d'effet de cette interdiction,
Article L521-3-2
{Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art, 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005) (Loï n° 2006-8272 du 13 juiller 2006 art. #4 HI Journal Officiel du 16 juillet 2006) (Ordonnance n° 2007.42 du 11 Janvier 2007 art. 3 L Journal Officiel du 12 janvier 2007)
L - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire au définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour fes héberger ou les reloger.
1 - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en detneure ou une injonction prise sur Je fondement des articles L. 1331-22, L, 1331-23, L. 1331-24; L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé
publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout où patie des réservations de logements en application de farticle L. 441-1, prend les dispositions nécessaires poux héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du HI.
IL. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 où dans une opération d'aménagement at sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants,
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte où un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le rclogement, égale à un au du loyer prévisionnel.
V..- Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI - La créance résultant de ja substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se
012conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIE. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui Jui ont été faites au titre des I, Il ou If, le juge peut
être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation ct à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L521-3-3
{Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 83)
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des aceupants, en application du II de l'article L, 521-3- 2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3, Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas échéant, des HI ou V de l'article L, 521-3-2, Ie maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à f'atiribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur fes droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants en application du IL de l'article L. 521-3- 2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, fante d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement où un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4
(Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 93)
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur où toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique où privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logetnents, à titre d'occupation précaire,
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux on à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour ta personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligalion d'hébergement.
Article LS21-4
(Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art, 125)
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 52i-1à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du fogement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. IL. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
0131° La confiscation du fonds de connnerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer nne activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. HT, - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévites par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code,
La confiscation mentionnés au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail,
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
014PREFET DE MAINE ET LOIRE
Arrêté n °2013183-0003
signé par François BURDEYRON
le 02 Juillet 2013
DDCS 49
03- Développement éducatif, social et sportif
Arrêté portant plan départemental d'action
pour le logement des personnes défavorisées
2013-2018
015ÉT
f ° RErULIQUE FRANÇAISE CORSÉIL GÉNÉRAL JE Mainesrr-LoIRE ‘ PREFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE
Arrêté portant Plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées 2013-2018
Le Préfet du Maine-et-Loire
Le Président du Conseil général de Maine-et-Loire
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment ses articles L, 115-1, L, 115-3, L.263-2, L, 312-1, L.
312-4, L.
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L;252-1, L. 301-5-1, L, 303-1, L.
302-5, L. 351-1 à L, 351-13, L, 364-1, L. 366-1, L, 441-1 à L, 441-2-6, L. 613-2-1,
Vu le code de la consommation et notamment son article L. 331-1,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5215-20 etL,3221-12-1
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 1331-1 à L. 1331-31, L. 1422-1 à L. 1422-2, L.
1431-1 à L. 1431-4
Vu le code de la sécurité saciale et notamment ses articles L. 542-1, L, 883-1
Vu la loi n°89-462 du 6juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs modifiée
Vu la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement modifiée
Vu la lol n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage modifiée
Vu le décret n°2007-1688 du 29 novembre 2007 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement
des personnes défavorisées
Vu l'avis du bureau du comité régional de l'habitat du 30 avril 2013
Vu l'avis du comité responsable du PDALPD du 31 mai 2013
Vu la délibération du Conseil général portant adoption du PDALPD n° 2013.CG2-023 en date du 24 juin 2013
ARRETENT
Article 1 : Le plan départemental d'action pour le lagement des personnes défavorisées du Maine-et-Loire
figurant en annexe au présent arrêté est adopté,
Article 2 : I! entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour une durée de 5 ans.
Article 3 : Le Secrétaire général de Préfecture et le Directeur général des services départementaux sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'application du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des
actes administratifs de la Préfecture et dans le recueil des actes administratifs du Département,
À Angers, le 0.2. JUL..2013
Le Président du Conseil général et par délégation, LePféfet Île Maine-et-Loire
Le 1” Vice-Présidènt en c l'habitat
ristian GILLET Françôls BURDEYRON
Plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées 2013-2018 1
0164
4 S
Liberté « Épaflté * Fratrcnité RÉPURLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE MAINE ET LOIRE
Arrêté n °2013002-0001
signé par Valérie BIRE
le 02 Janvier 2013
DDFIP 49
délégation gracieux du recouvrement
trésorerie de Chateauneuf sur Sarthe
017DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE GRACIEUX FISCAL
La comptable, Valérie BIRE, responsable de la trésorerie de Chateauneuf/Sarthe
Vu le code général des impôls, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son
annexe [V ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 À et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-3809 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des
finances publiques :
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment son article 16 ;
Arrête :
Article 1” - Délégation de signature est donnée à Mme GANGNEUX Françoise — contrôleuse des Finances
Publiques, adjointe au comptable chargée de la trésorerie de Chateauneuf/Sarthe, à l'effet de signer :
1° les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et
portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 60 000 € :
2°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder
12 mois et porter sur une somme supérieure à 5 000€ ;
b) les avis de mise en recouvrement ;
©} l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les
acles de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
d) tous actes d'administration et de gestion du service.
Article 2
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1° les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et
portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;
39 les avis de mise en recouvrement ;
8°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises de demeure de payer, les actes
de poursuites et les déclarations de créances ;
aux agents désignés ci-après :
018Nom et prénom des grade Limite Durée maximale| Somme maximale
agents des décisions des délais de ! pour laquelle un
gracieuses paiement délai de paiement peut être accordé
RENIER Bruno Agent des FP 500€ 6 mois 5 000€
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département du Maine et Loire
A Chateauneuf/Sarthe, le 02 janvier 2013
Le comptable,
Valérie BIRE
019020hi
Ce + S
Libersé « Égatie s fraternité
PREFET DE MAINE ET LOIRE
Arrêté n °2013182-0035
signé par Yves GAUTHIER
le 01 Juillet 2013
DDFIP 49
delegation contentieux et gracieux fiscal du
SIP SIE Segré
021DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL
RESPONSABLE DE SIP-SIE
Le comptable, responsable du SIP-SIE de Segré
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe Il et les articles 212 à 217 de son
annexe |V ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 257 À, L. 247 et R* 247-4 et suivants :
Vu le décret n° 2008-8309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment son article 16 ;
Arrête :
Article 1°
Délégation de signature est donnée :
- à Mme APALOO Carla, Inspectrice, adjointe au responsable du SIP de Segré ;
- à M. OLIVIER Dominique, Inspecteur, adjoint au responsable du SIE de Segré,
à l'effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d'admission totale, d'admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution d'office, dans la limite de 60 000 € ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la
limite de 60 000 € ;
8°) les décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de contribution
économique territoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont tous les établissements sont situés
dans le ressort du service ;
4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de 100 000 € par
demande ;
5° les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses sans
limitation de montant ;
6°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
7°les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 12 mois
et porter sur une somme supérieure à 15.000 € ;
8°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations
de créances ainsi que pour ester en justice :
9°) tous actes d'administration et de gestion du service.
022Article 2
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d'assiette, les décisions d'admission totale, d'admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution d'office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) en matière de gracieux fiscal d'assiette et de recouvrement, les décisions portant remise, modération ou
rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
3° les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;
4 les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
5° l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déciarations
de créances ;
aux agents désignés ci-après :
Nom et prénom des grade Limite Limite Durée Somme
agents des décisions [des décisionsmaximale des maximale pour
contentieuses | gracieuses | délais de |laquelie un délai paiement |de paiement peut
| être accordé
APALOO Carla Inspectrice 15000 € 15000 € 12 mois 15000 €
OLIVIER Dominique Inspecteur 15000 € 15000 € 12 mois 15000 €
FYINCENT Raymonde |_Contréleur | 10000€ | 10000€ | 12 mois 10000 € | __BURET David Contrôleur 10000 € 10000 € 12 mois 10000 € CROUILBOIS Hélène Contrôleur 10000 € 10000 € 12 mois 10000 € |CHAINAY Guillaume Contrôleur 10000 € 10000 € 12 mois 10000 €
|DEROUAULT Marion Contrôleur 10000 € 10000 € 12 mois 10000 €
DURU Philippe Contrôleur 10000 € 10000 € 12 mois 10000 €
GUILLAS Marie-Laure Contrôleur 10000 € 10000 € 12 mois 10000 €
GALLET Olivier Contrôleur 10000 € 10000 € i2 mois 10000 €
MAILLARD Elisabeth Contrôleur 10000 € 10000 € 12 mois 10000 €
| __ BLU Michelle agent 2000 €
[__ BOUVET Maryse agent 2000 €
GUILLAS Gael agent 2000 € _|
|HUART Dominique agent 2000 €
|__LE BRUN Cécile agent 2000 €
| LOCHARD Thérèse agent 2000 €
MAROLLEAU Chantal agent 2000 €
THIBERT Valérie agent 2000 € _)
Article 3
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1% en matière de gracieux fiscal de recouvrement, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans
la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant indiquées dans le tableau ci-après ;
3°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
49) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations
de créances ;
0 2aux agents désignés ci-après :
Nom et prénom des grade Limite Durée Somme
agents des décisions maximale des! maximale pour
gracieuses délais de |laquelle un délai
paiement |de paiement peut
être accordé MOREAU Janick Contrôleur
10000 € 12 mois 10000 € |
Article 4
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
4
1° en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d'admission iotale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement
ou restitution d'office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°} en matière de gracieux fiscal d'
précisée dans le tableau ci-dessous :
aux agents désignés ci-après :
assiette, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite
Nom et prénom des grade Limite Limite
agents des décisions des décisions gracieuses
contentieuses APALOO Carla
Inspectrice 60000 € 15000 € |
OLIVIER Dominique Inspecteur 60000 € 15000 €
VINCENT Raymonde Contrôleur | 10000 € 10000 €
DEROUAULT Marion Contrôleur 10000 € 10000 €
GALLET Olivier Contrôleur 10000 € 10000 €
. MAILLARD Elisabeth | ___ Contrôleur 10000
€ 10000 €
Article 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif du département du Maine et Loire
À Segré, le 1° juillet 2013
Le comptable, responsable du SIP-SIE de Segré,
Yves GAUTHIER
0244
Ca É
Liberté » fgudité » frsteenné RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE MAINE ET LOIRE
Arrêté n °2013190-0002
signé par Cécile ESNAULT
le 09 Juillet 2013
DDFIP 49
délégation gracieux du recouvrement
trésorerie de CandéDELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE GRACIEUX FISCAL.
Le comptable, responsable de la trésorerie de Candé
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe I et les articles 212 à 217 de son annexe [V ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et suivants :
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment son article 16 ;
Article 1
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
19 les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et portant remise, modération
ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous :
2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant indiquées dans le tableau ci-après ;
8°) les avis de mise en recouvrement ;
8°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises de demeure de payer, les actes de poursuites et
les déclarations de créances ;
aux agents désignés ci-après :
Nom et prénom des grade F Limite Durée maximale) Somme
maximale agents des
décisions des délais de | pour laquelle un
gracieuses paiement délai de paiement
_ peut être accordé |
MAROLLEAU Jean-Marie Contrôleur des EP 500 3 2000
OURNEUX Catherine ontrôleur des FP. 500 3
2000 MORILLE François-Xavier Han des FP
. À
_
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de Maine et Loire
À Candé, le 09/07/2013
Le comptable,
Signé Cécile ESNAULT
026EX L Er ES
Libersé « Égalité » Fraternité
PREFET DE MAINE ET LOIRE
Décision
signé par Valérie BIRE
le 02 Janvier 2013
DDFIP 49
délégation générale Trésorerie de Chateauneuf
sur Sarthe
027Liberté » Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
TRESORERIE de Chateauneuf/Sarthe
10 chemin de Ja cigale 49330 CHATEAUNEUF/SARTHE
DELEGATION DE SIGNATURE
Références : article 16 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 et article L622-24 du code de
commerce relatif aux redressement et à la liquidation judiciaire desentreprises.
Je soussignée BIRE Valérie, Inspecteur Divisionnaire des Finances Publiques nommée par décision du 13 décembre 2013 déclare :
* constituer pour mandataire spécial et général Madame GANGNEUX Françoise, contrôleuse des Finances Publiques,
* lui donner pouvoir de gérer et administrer, pour lui et en son nom, la Trésorerie de Chateauneuf/Sarthe
*_ d'opérer les recettes ct les dépenses relatives à tous les services, sans exception,
* de recevoir et de payer toutes sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque titre que ce soit, par tous contribuables, débiteurs ou créanciers
des divers services dont la gestion lui est confiée,
+ d’exercer toutes poursuites,
* d'agir en justice et signer les déclarations de créances en cas de procédures collectives et autres actes nécessaires au bon déroulement desdites procédures,
* d’acquitter tous mandats et d'exiger la remise des titres, quittances et pièces justificatives
prescrites par les règlements,
*_ d’opérer à la Direction Départementale des Finances Publiques les versements aux époques prescrites et en retirer récépissé à talon,
*__ de donner ou retirer quittance valable de toutes sommes reçues ou payées, de signer récépissés, quittances et décharges, de fournir tous états de situation et toutes autres
pièces demandées par l'administration,
*__ de le représenter auprès des agents de l'administration des Postes pour toute opération,
* de signer les virements de gros montants et / ou urgents, de signer les virements internationaux,
de signer les chèques sur le Trésor, de signer les ordres de paiement,
de le représenter auprès de la Banque de France,
* de me suppléer dans l'exercice de mes fonctions et de signer seule où concurremment avec
moi tous les actes relatifs à la gestion de la Trésorerie de Chateauneuf/Sarthe
et aux affaires qui s’y rattachent.
+ En conséquence, lui donner pouvoir de passer tous actes, d’élire domicile et
de faire, d’une manière générale, toutes les opérations qui peuvent
concerner la gestion de Ia Trésorerie de Chateauneuf/Sarthe, entendant ainsi transmettre
à Mme GANGNEUX Françoise tous les pouvoirs suffisants pour qu’elle puisse, sans son Concours, mais SOUS sa responsabilité, gérer où administrer tous les services
qui lui sont confiés.
e Prendre l'engagement de ratifier tout ce que son mandataire aura pu faire en verlu de la présente procuration.
La présente délégation sera publiée au recueil des actes administratifs du Maine-et-Loire.
Fait à Chateauneuf/Sarthe, le 02 janvier 2013
Signature du délégataire Signature du déléguant
!
BIRE Valérie
IDIV CN Date de réception à la DDFiP de Maine-et-Loire :
Date et numéro de publication au recueil des actes administratifs
du département de Maine-et-Loire (si cet acle nécessite une publication) :
———
l faire précéder la signature des mots « Bon pour pouvoir »
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
028EX A
Libenré « Épathé » Fräteruité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE MAINE ET LOIRE
Décision
signé par Valérie BIRE
le 02 Janvier 2013
DDFIP 49
délégation recouvrement des produits locaux
trésorerie de Chateauneuf sur Sarthe
029DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE COMMUNAL
La comptable, Valérie BIRE, responsable de la trésorerie de Chateauneuf/Sarihe
Arrête :
Article 1” - Délégation de signature est donnée à Mme GANGNEUX Françoise — contrôleuse des Finances
Publiques, M.RENIER Bruno — agent des Finances Publiques et Mme ROINARD- agent des Finances
Publiques, à l'effet de signer :
- les demandes de délais de paiement sur produits communaux. Le délai accordé ne pouvant excéder 6
mois et porter sur une somme supérieure à 3 000€ ;
A Chatéauneuf/Sarthe, le 02 janvier 2013
Le comptable,
Valérie BIRE
Françoise GANGNEUX Bruno RENIER Martine ROINARD
030Liberré à Egalité» Fraierabé
RÉPUULIQUE FRANÇAISE
PREFET DE MAINE ET LOIRE
Arrêté n °2013179-0004
signé par Jean- Michel CHAPPRON
le 28 Juin 2013
DDPP 49
Arrêté préfectoral portant délivrance de
l'agrément provisoire du centre de
rassemblement de pores et d'ovins et caprins
de la COOPERL ARCATLANTIQUE
031Liberté + Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE MAINE ET LOIRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE
LA PROTECTION DES POPULATIONS
ARRÊTÉ D.D.P.P. n° 2013-070
portant délivrance de l'agrément provisoire du centre de rassemblement
de pores et d’ovins et caprins
Le Préfet de Maine et Loire,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Vu les articles L. 214-14, L. 233-3, L.236-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime;
Vu les articles R. 221-36, Art. R. 231-11, R. *233-3-1 à R.*233-3-7 et R.*237-2-19° et 20° du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 2011 relatif aux conditions d'agrément des centres de rassemblement et d'enregistrement des opérateurs commerciaux ;
CONSIDERANT que la demande présentée le 12 mars 2013 par M. Jean-Marc POURIAS, est recevable,
CONSIDERANT que l'établissement remplit les conditions réglementaires de l'arrêté du 16 décembre 2011 relatif aux conditions d'agrément des centres de rassemblement et d'enregistrement des opérateurs commerciaux,
SUR proposition du directeur départemental en charge de la protection des populations,
ARRÊTE
Article 1° : Un agrément en tant que centre de rassemblement est délivré à l'établissement COOPERL ARC ATLANTIQUE sis à ZI Evre-et-Loire — 49600 BEAUPREAU représenté par Monsieur Jean-Marc POURIAS, sous le numéro FR 4928R.
Article 2 : Le présent agrément n'est valable que pour le rassemblement de porcs et d'ovins-et-caprins en vue de mouvements sur le territoire de l'union européenne, sous réserve de l'application des prescriptions de l'arrêté du 16 décembre 2011 relatif aux conditions d'agrément des centres de rassemblement et d'enregistrement des opérateurs commerciaux.
Article 3 : L'exploitant de l'établissement est tenu d'informer les services de l'Etat dès qu'intervient : — Un changement d'adresse du local,
— Un changement de statut,
— Une cessation d'activité,
— une transformation de l'établissement.
Article 4 : L'agrément peut être suspendu ou retiré selon les conditions fixées par l'article R.233-3-7 du code rural et de la pêche maritime.
Réf : SA2013/0700-MDC
f2 032Article 5 : Le Directeur départemental chargé de la protection des populations du département de Maine et Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé en recommandé avec accusé de réception à Monsieur Jean-Marc POURIAS, Président de la Communauté d'Agglomération du Choletais, et qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.
Fait à ANGERS, le 28 juin 2013
Pour le Préfet, et par délégation,
Le Directeur départemental de la protection des
populations,
Jean Michel CHAPPRON
Toute décision administrative peut faire l'objet des recours suivants : recours gracieux auprès du service — recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre chargé de l'Agriculture — recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
033RÉPURLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE MAINE ET LOIRE
Arrêté n °2013181-0001
signé par Jean- Michel CHAPPRON
le 30 Juin 2013
DDPP 49
Arrête préfectoral portant délivrance de
l'agrément d'un centre de rassemblement de
bovins de la SARL CHEVALLIEREUX
Liberté + Égallté + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE MAINE ET LOIRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE
LA PROTECTION DES POPULATIONS
ARRÊTÉ D.D.P.P. N° 2013-067
ANNULE ET REMPLACE L’'ARRETE DDPP N°2013-51
portant délivrance de l'agrément d’un centre
de rassemblement de bovins
Le Préfet de Maine et Loire,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Vu les articles L. 214-14, L. 233-3, L.236-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime:
Vu les articles R. 221-36, Art. R. 231-11, R. *233-3-1 à R.*233-3-7 et R.*237-2-19° et 20° du code rural ef de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 2011 relatif aux conditions d'agrément des centres de rassemblement et d'enregistrement des opérateurs commerciaux ;
CONSIDERANT que la demande présentée le 02/01/2013 par M. CHEVALLIER Pierre est recevable,
CONSIDERANT que l'établissement remplit les conditions réglementaires de l'arrêté du 16 décembre 2011 relatif aux conditions d'agrément des centres de rassemblement et d'enregistrement des opérateurs commerciaux,
CONSIDERANT la modification de l'adresse figurant sur l'arrêté préfectoral DDPP n°2013-51
SUR proposition du directeur départemental en charge de la protection des populations,
ARRÊTE
Article 1* : Un agrément en tant que centre de rassemblement est délivré à l'établissement SARL CHEVALLIER sis Le Pas Péan - 49530 BOUZILLE appartenant à SARL CHEVALLIER, sous le numéro A9T4R.
Article 2 : Le présent agrément n'est valable que pour le rassemblement de bovins en vue de mouvements sur le territoire national, sous réserve de l'application des prescriptions de l'arrêté du 16 décembre 2011 relatif aux conditions d'agrément des centres de rassemblement et d'enregistrement des opérateurs commerciaux.
Article 3 : L'exploitant de l'établissement est tenu d'informer les services de l'État dès qu'intervient : — un changement d'adresse du local,
— un changement de statut,
— une cessation d'activité,
— une transformation de l'établissement.
SA2013/0690-MDC O6 6Article 4 : L'agrément peut être suspendu ou retiré selon les conditions fixées par l'article R.233-3-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 5: Le Directeur départemental chargé de la protection des populations du département de Maine-et- Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera sera adressé en recommandé avec accusé de réception à Monsieur CHEVALLIER Pierre et publié au Recueil des Actes Administratifs.
Fait à ANGERS, le 30 juin 2013
Pour le Préfet, et par délégation,
Le Directeur départemental de la protection des
populations,
Jean Michei CHAPPRON
Toute décision administrative peut faire l'objet des recours suivants : recours gracieux auprès du service —
recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre chargé de l'Agriculture — recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
037038tiberté à Épatité» Frateenttée RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE MAINE ET LOIRE
Arrêté n °2013181-0002
signé par Jean- Michel CHAPPRON
le 30 Juin 2013
DDPP 49
Arrêté préfectoral portant délivrance de
l'agrément d'un centre de rassemblement
d'ovins - caprins - Etablissement
LEPOUREAU - SA SOVILEG
039EX
Liberté + Égalit
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
raternit
PRÉFET DE MAINE ET LOIRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE
LA PROTECTION DES POPULATIONS
ARRÊTÉ D.D.P.P. N° 2013-068
ANNULE ET REMPLACE L’ARRETE DDPP N°2013-56
portant délivrance de l'agrément d’un centre
de rassemblement d’ovins - caprins
Le Préfet de Maine et Loire,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Vu les articles L. 214-14, 1. 233-3, L.236-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime;
Vu les articles R. 221-36, Art R. 2831-11, R. *233-3-1 à R.*233-3-7 et R.*237-2-19° et 20° du code
rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 2011 relatif aux conditions d'agrément des centres de rassemblement et d'enregistrement des opérateurs commerciaux
;
CONSIDERANT que la demande présentée le 10/01/2013 par M. LEPOUREAU Louis-Marie est recevable,
CONSIDERANT que l'établissement remplit les conditions réglementaires de l'arrêté du 16 décembre 2011 relatif aux conditions d ‘agrément
des centres de rassemblement et d'enregistrement des opérateurs
commerciaux,
CONSIDERANT le changement de dénomination de l'établissement figurant sur l'arrêté préfectoral DDPP n°2013-56
SUR proposition du directeur départemental en charge de la protection des populations,
ARRÊTE
Atticle 1% : Un agrément en tant que centre de rassemblement est délivré à l'ETABLISSEMENT LEPOUREAU SA SOVILEG sis La Halbaudière — 49120 MELAY appartenant à M. LEPOUREAU Louis-Marie, sous le numéro 4906R.
Article 2 : Le présent agrément n'est valable que pour le rassemblement d'ovins et caprins en vue de mouvements sur le territoire de l'union européenne, sous
réserve de l'application des prescriptions de l'arrêté du 16 décembre
2011 relatif aux conditions d'agrément des centres de rassemblement et d'enregistrement des opérateurs commerciaux.
Article 3 : L'exploitant de l'établissement est tenu d'informer les services de l'État dès qu'intervient : — Un changement d'adresse du local,
— Un changement de statut,
— Une cessation d'activité,
— Une transformation de l'établissement.
SA2013/0691.MDC
(4 0Article 4 : L'agrément peut être suspendu ou retiré selon les conditions fixées par l'article R.233-3-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 5 : Le Directeur départemental chargé de la protection des populations du département de Maine-et- Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera sera adressé en recommandé avec accusé de réception à Monsieur LEPOUREAU Louis-Marie et publié au Recueil des Actes Administratifs.
Fait à ANGERS, le 30 juin 2013
Pour le Préfet, et par délégation,
Le Directeur départemental de la protection des
populations,
4
on
Jean Michel CHAPPRON
Toute décision administrative peut faire l'objet des recours suivants : recours gracieux auprès du service — recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre chargé de l'Agriculture — recours contentieux auprès du tribunal administratif de Mantes dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
041042: 3
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Liberté + Bgnftté : fraferalr
RÉGURLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE MAINE ET LOIRE
Arrêté n °2013185-0014
signé par Jacques LUCBEREILH
le 04 Juillet 2013
DDT 49
Service Construction Habitat Ville
Arrêté préfectoral du 4 juillet 2013, concernant
le renouvellement des membres de la
Commission Départementale de Conciliation.
043| «4
Liberté « Égalité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE MAINE ET LOIRE
‘raternité
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service Construction Habitat Ville
Commission Départementale de Conciliation
CHV/HP-SD
Arrêté de renouvellement des membres
de la Commission Départementale de
Conciliation
Arrêté Préfectoral n° 2013185-0014
ARRÊTÉ
Le préfet de Maine-et-Loire
Chevalier de ia Légion d'Honneur
VU la loi n°86-1290 du 23/12/1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et je développement
de l'offre foncière et notamment ses articles 30,31
et 43 : ‘
VU la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports
locatifs et notamment son article 20 :
VU la loi n°2001/1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains et notamment son article 188 ;
VU le décret n°2001/653 du 19 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 20 de
la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée et l'article
86 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 relatifs
aux commissions départementales de conciliation ;
VU l'arrêté préfectoral n°2013156-0011 du 5 juin 2013 fixant la liste des organisations
de bailleurs et de locataires représentées au sein
de la commission départementale de conciliation ainsi
que le nombre de sièges attribués à chacune d'elles :
SUR proposition du directeur départemental des territoires,
ARRÊTE
ARTICLE 1 - La liste des membres de la commission départementale de conciliation est fixée comme suit :
0441 - REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS DE BAILLEURS
Chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de Maine-et-Loire
Titulaires
M. LEGROS Serge
Né le 13 février 1933 à Doué-la Fontaine (48)
6 rue du Bas des Eclateries 49000 ANGERS
M. CRASNIER Marcel
Né le 25 avril 1947 à St Martin du Fouilloux (49)
le clos St René - 23 rue de Bel Air 49170 LA POSSONNIERE
Suppléants
Mme BELLANGER Josette
Née le 14 juin 1941 à la Chapelle St Sauveur (44)
13 rue Hildegarde 49240 AVRILLE
M. MAECHLER Alain
Né le 30 juin 1951 à Cauderan-Bordeaux (33)
88 rue Fulton 49000 ANGERS
Union Sociale pour l'Habitat des Pays-de-Loire
Titulaire
M. PLAT Philippe
Né le 10 avril 1965 à Valençay (36)
34 rue du Temple — B.P 16 — 49401 SAUMUR CEDEX
Suppléance tournante
M. RATIER Benoît
Né le 10 janvier 1968 à La Roche s/Yon (85)
11 rue du Clon — BP 146 -- 49000 ANGERS CEDEX 01
M. DUPERRAY Dominique
Né le 8 septembre 1962 à Angers (49)
43 Bd des deux Croix - BP 3029 - 49017 ANGERS CEDEX 01
M. ROZE Christophe
Né le 10 mars 1963 à Rennes (35)
7 rue de Beauval B.P 155 - 49001 ANGERS CEDEX 01
045* Chambre FNAIM de l’inmobilier du Maine-et-Loire
Titulaire
— M. VERNIER-ESNAULT Patrice
Né le 20 avril 1954 à Angers (49)
33 rue des Lices — B.P 72454 — 49024 ANGERS CEDEX 02
Suppléant
— M, VILLALONGA Jean-Luc
Né le 4 décembre 1957 à Alger (Algérie)
44 rue St Julien — BP 22404 - 49024 ANGERS CEDEX 02
2 - REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS DE LOCATAIRES
Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie
{CLCV)
Titulaire
— Mme LOISEAU Marie-Madeleine
Née le 29 avril 1946 aux Cerqueux de Maulévrier (49)
34 rue de Buffon résidence Carnot 49100 ANGERS
Suppléant
— Mme BOUREAU Marie-Claude
Née le 17 mai 1942 à Angers (49)
4 impasse Fouquereine 49240 AVRILLE
* Fédération départementale des Familles Rurales
Titulaire
— M. MENARD Michel
Né le 5 août 1948 à Angers (49)
11 allée du Coteaux 49080 BOUCHEMAINE
Suppléant
Mme PAULIN Thérèse
Née le 10 mars 1941 à Evron (53)
12 Allée Georges Pompidou 49100 ANGERS
1
046+ _ Fédération des locataires et du logement de Maine-et-Loire (CNL)
Titulaire
— M. LHAIRI Mohamed
Né le 30 janvier 1965 à Casablanca (Maroc)
41 rue Célestine Louis Forest 49800 TRELAZE
Suppléant
— M. LEMASSON Gérard
Né le 4 juillet 1946 à Toul (54)
Les Canaries — Cité le Petit bois 49800 TRELAZE
+ Confédération Syndicale des Familles (CSF)
Titulaire
— M. VAN DEN HEUVEL Jean-Louis
Né le 2 juin 1960 à St Maurice (84)
28 rue Cendreuse 49800 LA BOHALLE
Suppléant
— MX
ARTICLE 2 — Les membres désignés ci-dessus sont nommés pour une durée de 3 ans à compter de la date de signature du présent arrêté.
ARTICLE 3 -— L'arrêté préfectoral SG/MAP N°2010-304 du 23 août 2010 fixant la liste des membres de la commission départementale de conciliation est abrogé.
ARTICLE 4 - Le secrétaire général de la Préfecture et le directeur départemental des Territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à ANGERS, le 04 juillet 2013
Pour le Préfet et par délégation,
le Secrétaire Général de la Préfecture,
signé
Jacques LUCBEREILH
047048|
Liberté « Épalité » Fraternité
R URLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE MAINE ET LOIRE
Décision
signé par Michel RICOCHON
le 09 Juillet 2013
DIRECCTE
Délégation de signature concernant les
pouvoirs propres du directeur régional des
entreprises, de la consommation, de la
concurrence, du travail et de l'emploi dans le
domaine de la procédure de licenciement
collectif pour motif économique
04Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL
4
Direction Régionale des
Entreprises, de la Concurrence, DECISION
de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi N° 2013/DIRECCTE/49/03
des Pays de la Loire
Délégation de signature concernant les pouvoirs propres du directeur régional
des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de emploi
dans le domaine de la procédure de licenciement collectif pour motif économique
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence,
de Ia consommation, du travail et de l'emploi
VU la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 modifiant la section 4 du chapitre III du titre LIT du livre II
de la première partie du code du travail relatif au licenciement collectif pour motif
économique ;
VU le décret n° 2013-554 du 27 juin 2013 relatif à la procédure de licenciement collectif pour
motif économique ;
VU le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions
des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi ;
VU l'arrêté du 13 juillet 2012 nommant M, Michel RICOCHON, directeur régional
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Pays de
laLoire;
VU l'arrêté ministériel du 1° juin 2010 portant nomination de M. Jean-Michel BOUKOBZA en
qualité de directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire, chargé des fonctions de responsable de Funité
territoriale de Maine et Loire :
DECIDE
ARTICLE 1 :
Délégation permanente est donnée à Monsieur Jean-Michel BOUKOBZA, directeur du travail, responsable de l'unité territoriale de Maine et Loire, à l’effet de signer, au nom du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire, les décisions prévues aux articles L. 1233-56, L.1233-57, L.1233-57-2, L.1233-57.3, L.1233-57.4, L.1233-57.5, et L.1233-57.6 ainsi que celles prévues aux articles R,1233-3-5, D.1233-12, D,1233-14-1 du code du travail.
DIRECCTE Pays de la Loire
22 Mail Pablo Picasso -- BP 24209 — 44042 NANTES CEDEX 1
Téléphone : 02.53,46.79,00 - Télécopie : 02.53,46.78.00 0 CTARTICLE 2 :
En cas d'absence ou d'empêchement simultané des personnes visées à l’article 1 et des
bénéficiaires de subdélégation, la délégation de signature pourra être exercée par M. Didier BRASSART, responsable du pôle travail de la région Pays de la Loire,
ARTICLE 3 :
Pour exercice de cette délégation, les agents désignés aux articles 1 et 2 feront précéder leur
signature de la mention :
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l'emploi,
Pour le directeur et par délégation,
ARTICLE 4 :
Le responsable de l’Unité territoriale de Maine et Loire est chargé de l’exécution de la présente
décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Maine et Loire.
Fait À Nantes, le 9 juillet 2013
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du.travail et de l'emploi,
Michel RICOCHON
0510523
Ce
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE MAINE ET LOIRE
Arrêté n °2013192-0009
signé par Luc LUSSON
le 11 Juillet 2013
: PREFECTURE 49
03- Direction de la réglementation et des Collectivités Locales (DRCL)
renouvellement habilitation funéraire délivrée
à l'établissement secondaire de la SAS
AMBULANCES COLAISSEAU PF
Colaisseau situé 1 rue Henri VI à JALLAIS
053fé Jes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE MAINE-ET-LOIRE
Préfecture
Direction de la réglementation
et des collectivités locales
Bureau de la réglementation
et des élections
Arrêté n° 2013192-0009
portant habilitation dans
le domaine fanéraire
ARRÊTÉ
le Préfet de Maine-et-Loire,
Chevalier de ia Légion d'honneur,
Va le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2223-19,
L.2223-23, L.2223-41, ainsi que R.2223-56 et suivants,
Vu l'arrêté préfectoral D1 2007-390 du 20 avril 2007 modifié, habilitant dans le
domaine funéraire sous le numéro 07-49-309, Pétablissement secondaire de la SAS
AMBULANCES COLAISSEAU, situé 1 rue Henri VI — 49510 JALLAIS
Vi la demande reçue le 3 juin 2013, complétée le 28 juin 2013 , formulée par Monsieur
Fabrice COLAISSEAU en vue d'obtenir le renouvellement pour 6 ans de l'habilitation pour les activités funéraires autorisées ,
Wir l'ensemble des pièces jointes au dossier,
Considérant que la demande satisfait aux conditions posées par la réglementation en
vigucur,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
ARRETE
Article I : Est renouvelée pour 6 ans l'habilitation funéraire de l'organisme suivant :
SAS AMBULANCES COLAISSEAU
« Pompes Funèbres Colaisseau » (établissement secondaire)
situé 1 rue Henri VI — 49510 JALLAIS
exploité par Monsieur Fabrice COLAISSEAU
4rticle 2 : Le numéro de l'habilitation est : 13-49-309
Article 3 : L'annexe au présent arrêté précise les activités funéraires pour lesquelles
l’habilitation funéraire est accordée pour l'ensemble du territoire national ainsi que leur durée.
Article 4 : Tout changement affectant l'un des renseignements figurant dans le dossier
de demande d'habilitation devra faire l'objet d'une déclaration dans un délai de deux mois auprès du Préfet de Maine-et-Loire (Direction de la réglementation et des collectivités locales - bureau de la réglementation et des élections).
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent
arrêté,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur de la réglementation
ct des collectivités locales
Fait à ANGERS, le 11 juillet 2013
Signé Luc LUSSON
054ANNEXE À L’ARRETE PREFECTORAL
EN DATE DU 11 juillet 2013
portant habilitation dans le domaine funéraire des activités suivantes :
Habilitation funéraire n° 13-49-309
+ Organisation des obsèques oui | 6ans
+ Soins de conservation non
+ Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires | oui | 6ans
intérieurs et extérieurs, ainsi que des urnes cinéraires
+ Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires | oui 6 ans
aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations
Gestion et utilisation des chambres funéraires non
Gestion d'un crématorium non
Transports de corps avant mise en bière oui |6ans
+ Transports de corps après mise en bière oui | 6ans
Fourniture des corbillards oui | 6ans
+ Fourniture des voitures de deuil non
Transport de corps avant mise en bière assuré par un | non
établissement de santé public ou privé
055056EX a
Liberié » Égalté + Prateruiie RÉPUULIQUE FRANÇAISE
PREFET DE MAINE ET LOIRE
Arrêté n °2013191-0020
signé par François BURDEYRON
le 10 Juillet 2013
PREFECTURE 49
04- Direction de l'Interministérialité et du Développement Durable (IDD)
Modification de la composition de la CDAC
de Maine et Loire - Remplacement d'une
personnalité qualifiée
057Liberté * Égalité » Fra:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISR
PRÉFET DE MAINE-ET-LOIRE
PRÉFECTURE
DIRECTION de L'INTERMINISTÉRIALITÉ
et du DÉVELOPPEMENT DURABLE
Bureau du Développement Économique
Arrêté - DIDD-BDE — 2013 n° 1h
Modification n°1 de la composilio de la commission
Départementale d'aménagement commercial
ARRETE
Le Préfet de Maine-et-Loire
Chevalier de Ia Légion d'Honneur
Vu les articles L750-1 et suivants, R 751-1 et suivants du code de
commerce ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des
préfets, à l’organisation des services de l'État dans les régions et les départements :
Vu l'arrêté préfectoral DIDD-BEE n° 508 du 19 décembre 2011 portant
renouvellement de In Commission départementale d'aménagement commercial
(CDAC) ;
Considérant que M. Jean-Jacques ROSIN, membre de la commission
départementale d'aménagement commercial, en qualité de personnalité qualifiée en
matière de consommation, a présenté sa démission par courrier électronique du 12
octobre 2012 :
Vu la proposition transmise par la Direction départementale de la Protection
des populations concernant la candidature de Mme Danièle BINZENBACH, proposée
par l'association Confédération Logement Cadre de Vie, Union départementale de
Maine-et-Loire pour siéger à la Commission départementale d'aménagement
commercial
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1 : M. Jean-Jacques ROSIN, démissionnaire, est remplacé par
Mme Danièle BINZENBACH, pour siéger en qualité de personnalité qualifiée dans le
collège «consommation» de la commission départementale d'aménagement
commeïcial ;
058ARTICLE 2 : L'article 1% alinéa b de l'arrêté DIPD-BEE n° 508 du 19
décembre 2011 est modifié comme suit :
b) Des trois personnalités qualifiées respectivement en matière de
consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire.
Collège des personnalités qualifiées en matière de consommation ;
- M. Daniel ROUX représentant l'Union Fédérale des Consommateurs -
Que Choisir de Maine-et-Loire, ou
- Mme Danièle BINZENBACH, représentant l'association Confédération
Logement Cadre de Vie, union départementale de Maine-et-Loire, ou
- M. Jean-Marie HEULIN représentant la fédération départementale des
Familles Rurales.
Collège des personnalités qualifiées en matière de développement durable :
- M. Arnaud BERNARD DE LAÏJARTRE, maître de conférences en droit
public à la Faculté de Droit, Économie et Gestion d’Angers, où
- M. Jonathan LULE, chargé de cours sur le développement durable à
l'Université Catholique de l'Ouest, où
- Mme Isabelle FAU, adjointe du Secrétaire Général, chargée du
développement durable à Agro-Campus Ouest,
Collège des personnalités qualifiées en matière d'aménagement du territoire :
- M, Jean ROSSIGNOL, urbaniste retraité, président du Comité de
Liaison des Handicapés, ou
- M. Jean SOUMAGNE, professeur émérite des universités.
ARTICLE 3 : Le secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture de Maine-et-Loire,
Angus,e | Ô JU, 103
Françoif BURDEYRO
059060ES 2 5
Liberté « Egalité # Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE MAINE ET LOIRE
Décision
signé par Bruno PETIT
le 09 Juillet 2013
PREFECTURE 49
04- Direction de l'Interministérialité et du Développement Durable (DIDD)
Extension de la galerie marchande du magasin
à l'enseigne SUPER U à Grez- Neuville
061Liberté + Égatité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE MAINE-ET-LOIRE
PREFECTURE
DIRECTION DE L'INTERMINISTERIALITE
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Bureau du développement économique
Agsrsle 98 JU, 20H
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Objet : Aménagement commercial
La décision de la commission départementale d'aménagement commercial
(CDAC) en date du 3 juillet 2013, refusant le projet d'extension de la galerie
marchande du magasin à l'enseigne SUPER U, sera affichée à la mairie de Grez-
Neuville pendant une période d'un mois à compter du 17 juillet 2013.
Pour le Préfet et par délégation,
ir Cher, le bhréau
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062