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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2020 0
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2020 233 publié le 17 octobre 2020
Document publié le Samedi 17 octobre 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2020 233 publié le 17 octobre 2020)
Thèmes du document : Transports, Aviation, Sécurité publique,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
PRÉFECTURE DE LA
GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°971-2020-233
PUBLIÉ LE 17 OCTOBRE 2020Sommaire
PREFECTURE - CAB
971-2020-10-17-001 - Arrêté CAB/BSI du 17 octobre 2020 portant obligation du port du
masque et portant diverses mesures pour lutter contre la circulation active du virus
COVID-19 sur le territoire de la Guadeloupe (3 pages) Page 3
971-2020-10-17-003 - Arrêté CAB/BSI du 17 octobre 2020 portant restrictions à l'accès
aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de
la Guadeloupe (5 pages) Page 7
971-2020-10-17-004 - Arrêté CAB/BSI du 17 octobre 2020 prescrivant les conditions
d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne (3 pages) Page 13
971-2020-10-17-002 - Arrêté CAB/BSI du 17 octobre 2020 prescrivant les conditions
d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant
la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de COVID-19 (4 pages) Page 17
2PREFECTURE - CAB
971-2020-10-17-001
Arrêté CAB/BSI du 17 octobre 2020 portant obligation du
port du masque et portant diverses mesures pour lutter
contre la circulation active du virus COVID-19 sur le
territoire de la Guadeloupe
PREFECTURE - CAB - 971-2020-10-17-001 - Arrêté CAB/BSI du 17 octobre 2020 portant obligation du port du masque et portant diverses mesures pour lutter contre la circulation active du virus COVID-19 sur le territoire de la Guadeloupe 3PRÉFET
DE LA RÉGION
EE eme ie Arrêté préfectoral n° 2020-323 CAB/BSI du 17 octobre 2020
Éealité portant obligation du port du masque et portant diverses mesures pour Fraternité lutter contre la circulation active du virus COVID-19 sur le territoire de la
Guadeloupe
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
chevalier de la Légion d'honneur,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, notamment ses articles L3131-1 et L3136-1 ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 :
le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d'urgence sanitaire ;
le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la
région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en
date du 16 octobre 2020 :
Considérant que l'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l'émergence
d’un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée
internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe :
Considérant le caractère pathogène et contagieux du SARS-Cov-2 ; que par suite, il est nécessaire de
prévenir tout comportement de nature à augmenter ou favoriser les risques de
contagion, en particulier dans l'espace public à forte fréquentation ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de
Soins ;
Considérant l'épidémie de dengue qui induit une forte sollicitation des services de santé, ainsi que la
saison cyclonique en cours et la nécessité pour les services de santé et de secours de se
préparer à cette éventualité de risque majeur pour la sécurité des habitants :
Considérant qu'afin de ralentir la propagation du virus SARS-Cov-2, le Premier ministre a, par décret
n°2020-1262 du 16 octobre 2020, prescrit une série de mesures générales applicables :
Considérant que le virus affecte particulièrement le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un
taux de positivité de 17,98 %, un taux d'incidence de 139,83/100 000 habitants et 15 décès
enregistrés du 5 octobre au 11 octobre 2020;
Considérant qu'aux termes des dispositions du Il de l’article 1° du décret n°2020-1262 susvisé, « dans
les cas où le port du masque n'est pas prescrit par le présent décret, le préfet de
département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d'habitation,
lorsque les circonstances locales l'exigent » ;
PREFECTURE - CAB - 971-2020-10-17-001 - Arrêté CAB/BSI du 17 octobre 2020 portant obligation du port du masque et portant diverses mesures pour lutter contre la circulation active du virus COVID-19 sur le territoire de la Guadeloupe 4Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
qu'il a été constaté que des manifestations publiques non déclarées généraient des
rassemblements de masse ; que les participants à ces rassemblements ne respectaient
pas les mesures et gestes barrières ainsi que de distanciation permettant d'éviter une
contamination au SARS-Cov-2 et la diffusion de ce dernier :
qu'en vertu de l’article 50 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, le préfet de
département peut interdire ou restreindre toute autre activité dans les établissements
recevant du public ou dans les lieux publics participant particulièrement à la propagation
du virus ;
que l'interdiction de toute activité dansante dans les établissements recevant du public
et les lieux ouverts au public vise à limiter le nombre de rassemblements où le respect des
gestes barrières n'est pas assuré ;
que l’accidentologie routière est élevée sur le territoire de la Guadeloupe depuis le début
de l’année 2020; que le nombre de tués sur les routes s'élève à 40 victimes, que la
consommation d'alcool par le conducteur s'est révélé à plusieurs reprises comme un
facteur qui a contribué aux accidents mortels précités ;
que l'accidentologie routière occasionne des interventions et hospitalisations d'urgence
et qu'il convient de préserver la capacité du système de soins en Guadeloupe dans le
contexte actuel de circulation active du virus de la covid-19 :
qu'il convient de prévenir tout risque de trouble à l’ordre public lié aux regroupements de
personnes devant les établissements proposant à la vente à emporter des boissons
alcooliques ;
que la consommation d'alcool sur la voie publique augmente les risques de non-respect
des gestes barrières et de distanciation, donc l’accentuation du risque pandémique ;
que le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1
prévoit que le représentant de l’État dans le département est fondé à prendre des
mesures de police relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité
publique dont le champ d'application excède le territoire d’une commune ;
la caractérisation de l’ensemble du territoire national en état d'urgence sanitaire par le
décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 susvisé, ainsi que la caractérisation de la
Guadeloupe en zone d'alerte maximale de circulation du virus SARS-CoV-2 à l'issue du
conseil de défense et de sécurité nationale du 23 septembre 2020;
ARRÊTE
Article 1° - Tout groupe de plus de trois personnes âgées de onze ans et plus doit porter Un masque de
protection en extérieur dans l'espace public sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe.
Article 2 - Toute personne âgée de onze ans et plus doit porter un masque de protection lorsqu'elle se trouve dans l’une des situations suivantes :
- dans toutes les rues où se trouve une école élémentaire, un collège, un lycée, un établissement
d'enseignement supérieur ou un établissement de formation professionnelle ;
- dans toutes les rues où se trouvent les établissements suivants :
*__ tout type de commerces de vente et de réparation, y compris les marchés couverts et ouverts ;
* les lieux de vente à emporter ;
* les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions ou à des salons ;
* les administrations et les banques ;
* les restaurants et les débits de boissons ;
* les établissements sportifs couverts et de plein air, les stades et les hippodromes ;
* les pharmacies, les cabinets médicaux et les établissements de santé ;
* les établissements de culte :
* les gares routières et maritimes ainsi que les aéroports :
* les salles d'auditions, de conférences, de spectacles et de cinémas, les musées et les
établissements d'enseignement artistique ;
PREFECTURE - CAB - 971-2020-10-17-001 - Arrêté CAB/BSI du 17 octobre 2020 portant obligation du port du masque et portant diverses mesures pour lutter contre la circulation active du virus COVID-19 sur le territoire de la Guadeloupe 5* les salles de jeux ;
* les bibliothèques, centres de documentation ;
* les hôtels et pensions de famille, les établissements d'éveil, d'enseignement, centres de vacances,
centres de loisirs sans hébergement.
Article 3 - L'obligation de port du masque prévue au présent arrêté ne s'applique pas pour les plages, les
bassins, plans d'eau, chemins et sentiers de randonnée, pour les personnes circulant à vélo et pour la
pratique des activités sportives excepté, pour ces dernières, lorsque les consignes sanitaires fixées par
l'autorité administrative (direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale) ou les fédérations
sportives délégataires le prévoit.
Article 4 - L'obligation du port du masque prévue au présent arrêté ne s'applique pas aux personnes en
situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en
œuvre les mesures sanitaires, définies en annexe 1 du décret n°2020-l$)du 16 octobre 2020, de nature à
prévenir la propagation du virus.
Article 5 - La pratique de toute activité dansante dans les établissements recevant du public ainsi que
les lieux ouverts au public est interdite sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe, à l'exception des
activités sportives définies par le code du sport
Article 6 - La vente d'alcool à emporter et la consommation d'alcool sur la voie publique sont interdites
de 20 heures à 6 heures.
Article 7 - La violation des mesures prises par le présent arrêté est punissable des sanctions prévues par
les lois et règlements en vigueur.
Article 8 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai
de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l’aide de l'application
informatique "Télérecours citoyens" ( www.telerecours.fr ).
Article 9 - Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement et s'applique jusqu'au mardi 3 novembre
2020 inclus.
Article 10 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous-
préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le
directeur départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie et les
maires des communes du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et
dont copie sera transmise aux procureurs de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre et le
tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Basse-Terre, le-ÿf7 octobre 2020,
Le préfet,
Alexandre ROCHATTE
PREFECTURE - CAB - 971-2020-10-17-001 - Arrêté CAB/BSI du 17 octobre 2020 portant obligation du port du masque et portant diverses mesures pour lutter contre la circulation active du virus COVID-19 sur le territoire de la Guadeloupe 6PREFECTURE - CAB
971-2020-10-17-003
Arrêté CAB/BSI du 17 octobre 2020 portant restrictions à
l'accès aux établissements recevant du public et
réglementant les activités dans le département de la
Guadeloupe
PREFECTURE - CAB - 971-2020-10-17-003 - Arrêté CAB/BSI du 17 octobre 2020 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 7Ex . PREFET
DE LA RÉGION Arrêté préfectoral n°2020-324 CAB/BSI du 17 octobre 2020
GUADELOUPE portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et Liberté
Égalité
Fraternité
réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
chevalier de la Légion d'honneur,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique,
le code de la sécurité intérieure,
le code pénal,
le code de procédure pénale,
le code du sport,
le code de l'action sociale et des familles,
le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire,
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements,
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de
la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités
de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
l'arrêté préfectoral n°2016-31-04 SG/DAGR/BAGE du 19 avril 2016 portant réglementation
administrative des débits de boissons exploités dans le département de Guadeloupe,
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en
date du 16 octobre 2020,
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon
lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de
santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le
territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système
de soins ;
Considérant l'épidémie de dengue qui induit une forte sollicitation des services de santé, ainsi que la
saison cyclonique en cours et la nécessité pour les services de santé et de secours de se
préparer à cette éventualité de risque majeur pour la sécurité des habitants ;
Considérant que le virus affecte particulièrement le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un
taux de positivité de 17,98 %, Un taux d'incidence de 139,83/100 000 habitants et
15 décès enregistrés du 5 octobre au 11 octobre 2020 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 50 — II - A du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, le
préfet de département peut interdire ou restreindre toute autre activité dans les
établissements recevant du public ;
Considérant qu'en vertu de l’article 3 - IV du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, le
préfet de département est habilité à interdire ou restreindre, par des mesures
réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en
présence de manière simultanée plus de six personnes sur la voie publique où dans les
lieux ouverts au public [..];
Considérant qu’en vertu des articles 29 et 30 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, le
préfet de département est habilité à interdire, restreindre ou à réglementer, par des
mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu
du titre 4 de ce même décret,
PREFECTURE - CAB - 971-2020-10-17-003 - Arrêté CAB/BSI du 17 octobre 2020 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 8Considérant l'importance de l'accidentologie routière sur le territoire de la Guadeloupe depuis le
début de l'année 2020, où le nombre de tués sur les routes s'élève à 40 victimes, et la
consommation d'alcool par le conducteur, qui s'est révélée à plusieurs reprises être un
facteur contribuant au caractère grave et mortel de l'accident;
Considérant que l’accidentologie routière occasionne des interventions et hospitalisations d'urgence
et qu'il convient de préserver la capacité du système de soins en Guadeloupe dans le
contexte actuel de circulation active du virus de la covid-19 ;:
Considérant qu'il convient de prévenir tout risque de trouble à l'ordre public lié aux regroupements
de personnes devant les établissements proposant à la vente à emporter des boissons
alcooliques ;
Considérant que la consommation d'alcool sur la voie publique augmente les risques de non-respect
des gestes barrières et de distanciation, donc l'accentuation du risque pandémique ;
Considérant que le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1
prévoit que le représentant de l'État dans le département est fondé à prendre des
mesures de police relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité
publique dont le champ d'application excède le territoire d’une commune ;
Considérant la caractérisation de l'ensemble du territoire national en état d'urgence sanitaire par le
décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 susvisé, ainsi que la caractérisation de la
Guadeloupe en zone d'alerte maximale de circulation du virus SARS-CoV-2 à l'issue du
conseil de défense et de sécurité nationale du 23 septembre 2020 ;
ARRÊTE
Article 1 - Les dispositions des articles 3 et 4 de l'arrêté préfectoral n° 2016-31-04-SG/DAGR/BAGE du
19 avril 2016 portant réglementation administrative des débits de boissons exploités dans le
département de Guadeloupe sont suspendues.
Article 2 - Tout rassemblement de plus de six personnes est strictement interdit sur la voie publique,
dans l'espace public où dans un lieu ouvert au public.
Par exception, ne sont pas concernés :
- les manifestations sur la voie publique citées aux articles L. 211-1 et suivants du code de la sécurité
intérieure,
- les services de transport de voyageurs,
- les cérémonies funéraires,
- les marchés alimentaires.
L'ensemble de ces rassemblements s'effectue dans le respect des gestes barrières et des mesures
sanitaires prévus à l'article 1°" du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020.
Article 3 - L'accueil du public est interdit ou réglementé pour les activités et établissements recevant
du public suivants :
Dans tous les établissements recevant du public, le port du masque est obligatoire dans les conditions
prévues par le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020.
a) établissements de type CTS :
L'accueil du public est interdit sous les chapiteaux, tentes et structures, à l'exception des marchés
alimentaires.
b) établissements et activités de tvpe L:
Toutes les salles polyvalentes, les salles polyvalentes à dominante sportive, les salles d'audition, de
conférence, les salles de réunion, de quartier ou associatives sont fermées au public.
Demeurent ouverts au public les établissements suivants :
- le palais de justice de Basse-Terre,
- le palais de Justice de Pointe-à-Pitre,
- le tribunal administratif de Basse-Terre,
- la cour d'appel de Basse-Terre,
- la maison d'arrêt de Basse-Terre,
- le centre pénitentiaire de Baie-Mahault,
- le centre régional des œuvres universitaires et sociales,
PREFECTURE - CAB - 971-2020-10-17-003 - Arrêté CAB/BSI du 17 octobre 2020 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 9- l'aéroport Pôle Caraïbes,
- le grand port maritime de Guadeloupe,
- les théâtres,
- les cinémas.
Pour les théâtres et cinémas, les conditions suivantes doivent être strictement respectées pour
permettre leur ouverture au public :
- le port du masque est obligatoire dans l'enceinte des établissements concernés pour toute personne
de onze ans ou plus accédant à ces établissements,
- Une distance minimale d'un siège doit être laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou
groupe de six personnes au plus venant ensemble.
Par exception, peuvent être organisés au sein d'un établissement de type L les concours, examens
nationaux et épreuves de recrutement relevant de l’enseignement public et privé ou de la fonction
publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique d'État, dans le
strict respect des modalités prévues à l’article 1° du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020.
Par exception, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leur groupement ainsi
que celles des établissements publics peuvent se dérouler dans leurs locaux habituels, hors la présence
du public.
c) établissements de type M et Y:
Les établissements de type M (centres commerciaux, magasins de vente) et de type Y (musées) ne
peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune d'entre
elles une surface minimale de quatre mètres carrés, hors personnel salarié de l'établissement. La
capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique.
d) établissements et activités de type N :
Les débits de boissons à consommer sur place ne sont pas autorisés à accueillir du public, à l'exception
des restaurants.
Les restaurants et toute autre activité de restauration assise sont autorisés à accueillir du public jusqu'à
minuit tous les jours de la semaine. Aucun client ne doit être présent au-delà de cet horaire.
Le service de boissons alcoolisées au sein des restaurants n'est autorisé qu'en complément de la
consommation d’un repas pris assis sur place.
L'accueil du public dans les restaurants et pour les activités de restauration assise s'effectue dans le
strict respect des mesures prévues à l'article 1°’ du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et des
mesures suivantes :
- les personnes accueilliès ont une place assise ;
- une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble,
dans la limite de six personnes ;
- une distance minimale d'un mètre est garantie entre les chaises occupées par chaque personne ou
groupe de personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, sauf si une paroi fixe ou amovible
assure une séparation physique. Cette règle de distance ne s'applique pas aux groupes, dans la limite
de six personnes, venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
- là capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique ;
- les personnes accueillies renseignent sur un support spécifiquement prévu à cet effet leurs nom et
prénom, ainsi que les informations permettant de les contacter. Ces informations sont conservées par
le gérant de l'établissement pendant une durée de quinze jours, avant d'être détruites, et ne peuvent
être utilisées que pour la mise en œuvre du processus d'identification et de suivi des personnes ayant
été en contact avec un cas confirmé de covid-19 ;
- le port du masque est obligatoire par le personnel de l'établissement ainsi que par les personnes
accueillies de onze ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l'établissement.
e) établissements et activités de type P :
Les établissements de type P sont fermés au public.
PREFECTURE - CAB - 971-2020-10-17-003 - Arrêté CAB/BSI du 17 octobre 2020 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 10f) établissements et activités de type PA :
Sont autorisées les activités physiques et sportives pour l'accueil :
- des activités sportives et physiques scolaires et universitaires ;
- des sportifs professionnels et de haut niveau ;
- des formations continues mentionnées à l'article R. 212-1 du code du sport ;
- des activités sportives et physiques fédérales encadrées ;
L'usage des piscines des hôtels est exclusivement réservé aux seuls clients hébergés dans
l'établissement.
Les hippodromes sont fermés au public. Des courses hippiques peuvent s'y dérouler à huis clos à
compter du 19 octobre 2020.
lusqu'au 18 octobre 2020 inclus, la pratique des activités sportives et physiques autorisées doit
s'effectuer à huis clos exclusivement tant pour les entraînements et initiations que pour les
compétitions, et sous réserve du respect des modalités prévues à l’article 1°" du décret n°2020-1262 du
16 octobre 2020.
À compter du 19 octobre 2020, l'accueil du public est autorisé dans les stades et les piscines de plein
air disposant de tribunes dans les conditions suivantes :
- les personnes accueillies ont une place assise ;
- une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ;
- l'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à
garantir le respect des dispositions de l'article 1°’ du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 :
- le nombre de personnes accueillies simultanément ne peut excéder 300 personnes au maximum, à
l'exception des pratiquants et des personnes nécessaires à l'organisation de la pratique des activités
physiques et sportives,
- le port du masque est obligatoire pour toute personne de onze ans ou plus, excepté pour les
pratiquants ;
- toute activité de vente ambulante où à emporter est interdite au sein de l'établissement.
Les autres pratiques sportives ou physiques réalisées au sein d'établissements recevant du public de
type PA ne possédant pas de tribunes s'effectuent à huis clos.
Les parcs, jardins et zoos demeurent ouverts. Ces établissements ne peuvent accueillir un nombre de
personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune d'entre elles une surface minimale de
quatre mètres carrés, hors personnel salarié de l'établissement. Le port du masque est obligatoire pour
toute personne âgée de onze ans où plus. La capacité maximale d'accueil de l'établissement est
affichée et visible depuis la voie publique.
Les responsables et exploitants des établissements de type PA ainsi que les organisateurs de
compétitions sont tenus de faire respecter les protocoles sanitaires en vigueur et de présenter à tout
moment les documents afférents (protocole de gestion des flux, billetterie, liste des pratiquants et
accompagnateurs, etc.) à tout représentant de l'administration.
g) établissements et activités de type T:
Toutes les salles d'exposition sont fermées à l'exception des salles d'exposition permanente. Les salles
d'exposition permanente ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant
de réserver à chacune d'entre elles une surface minimale de quatre mètres carrés, hors personnel
salarié de l'établissement. La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible
depuis la voie publique.
h) établissements et activités de type V :
Les établissements et activités de type V (lieux de culte) peuvent accueillir du public sous réserve du
respect des modalités prévues à l'article 1° du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et dans le strict
respect des conditions suivantes :
- port du masque obligatoire dans l'enceinte des établissements concernés pour toute personne de
onze ans ou plus accédant à ces établissements, sans que cela ne fasse obstacle à un retrait
momentané lorsqu'un rite le nécessite :
- distance physique minimale d'un mètre entre les personnes au sein de l'établissement, excepté pour
les personnes appartenant à un même foyer ou venant ensemble dans la limite de six personnes.
PREFECTURE - CAB - 971-2020-10-17-003 - Arrêté CAB/BSI du 17 octobre 2020 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 11i) établissements et activités de type X :
Dans les établissements de type X, les sports collectifs, sports de combat et cours collectifs sont
interdits, à l'exception :
- des activités sportives et physiques scolaires et universitaires ;
- des activités sportives fédérales encadrées, à destination des mineurs.
-des concours et épreuves de recrutement réalisés dans le cadre de la fonction publique territoriale,
de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique d'État ;
La pratique sportive des activités autorisées doit s'effectuer à huis clos exclusivement tant pour les
entraînements et initiations que pour les compétitions, et sous réserve du respect des modalités
prévues à l’article 1° du décret 2020-1%)du 16 octobre 2020.
Article 4 - Jusqu'au 18 octobre inclus, l'accès du public aux plages et aux aires de pique-nique est
interdit entre 11h30 et 14h30 et entre 19 h et 5h, excepté pour permettre le retour des pratiquants
d'activités nautiques et aquatiques, sans fréquentation supplémentaire de ces lieux durant cette
période horaire.
À compter du 19 octobre 2020, l'accès du public aux plages et aux aires de pique-nique est interdit
entre 19 h et 5 h tous les jours de la semaine.
À compter du 19 octobre 2020, tout pique-nique, consommation d'alcool ou de repas est strictement
interdit sur les plages et aires de pique-nique, excepté au sein des établissements recevant du public
de type N.
Article 5 - Jusqu'au 18 octobre inclus, l'accès du public le long des cours d'eau et des plans d'eau est
interdit entre 11h30 et 14h30 et entre 19h et 5h, excepté pour les activités suivantes : marche,
randonnée, course à pied, VTT, canyoning.
À compter du 19 octobre 2020, l'accès du public le long des cours d'eau et des plans d'eau est interdit
entre 19 h et 5 h tous les jours de la semaine.
À compter du 19 octobre 2020, tout pique-nique, consommation d'alcool où de repas est strictement interdit le long des cours d'eau et des plans d'eau, excepté au sein des établissements recevant du
public de type N.
Article 6 - Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément à la
réglementation en vigueur, sans préjudice des mesures de police administrative complémentaires qui
pourraient être prises à l'encontre des contrevenants.
Article 7 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le
délai de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l'aide de
l'application informatique "Télérecours citoyens" ( www.telerecours.fr ).
Article 8 - Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement et s'applique jusqu'au mardi 3 novembre
2020 inclus.
Article 9 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous-
préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le
directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le directeur départemental de la
sécurité publique, le commandant de la gendarmerie de Guadeloupe, et les maires des communes du
département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera
transmise aux procureurs de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre et le tribunal
judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Basse-Terre, octobre 2020,
Le préfet,
Alexandre ROCHATTE
PREFECTURE - CAB - 971-2020-10-17-003 - Arrêté CAB/BSI du 17 octobre 2020 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 12PREFECTURE - CAB
971-2020-10-17-004
Arrêté CAB/BSI du 17 octobre 2020 prescrivant les
conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne
PREFECTURE - CAB - 971-2020-10-17-004 - Arrêté CAB/BSI du 17 octobre 2020 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 13PRÉFET .
DE LA RÉGION
GUADELOUPE arrêté préfectoral n° 2020-325 CAB/BSI du 17 octobre 2020 prescrivant les Liberté Égalité Fraternité conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
chevalier de la Légion d'honneur,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique et notamment ses articles L.3131-15 et L.3131-17 ;
le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 :
le code de la sécurité intérieure ;
le code pénal ;
le code de procédure pénale ;
le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire,
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la
région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
l'arrêté préfectoral n° 2020/303 CAB/BSI du 30 septembre 2020 prescrivant les conditions
d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne ;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en
date du 16 octobre 2020;
Considérant la circulation mondiale de l'épidémie de covid-19 et la circulation active de l'épidémie sur
le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant la situation sanitaire dans les pays limitrophes et environnants, notamment la partie
néerlandaise de l'île de Saint-Martin et les pays situés dans la zone Caraïbes et sur le
continent américain ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de
Soins ;
Considérant l'épidémie de dengue qui induit une forte sollicitation des services de santé, ainsi que la
saison cyclonique en cours et la nécessité pour les services de santé et de secours de se
préparer à cette éventualité de risque majeur pour la sécurité des habitants ;
Considérant la caractérisation de l'ensemble du territoire national en état d'urgence sanitaire par le
décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 susvisé, ainsi que la caractérisation de la
Guadeloupe en zone d'alerte maximale de circulation du virus SARS-CoV-2 à l'issue du
conseil de défense et de sécurité nationale du 23 septembre 2020 ;
PREFECTURE - CAB - 971-2020-10-17-004 - Arrêté CAB/BSI du 17 octobre 2020 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 14Considérant que le virus affecte particulièrement le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un
taux de positivité de 17,98 %, un taux d'incidence de 139,83 / 100 000 habitants et
15 décès enregistrés du 5 octobre au 11 octobre 2020, soit des niveaux supérieurs aux
seuils d'alerte épidémiologique ;
Considérant l'importance des flux entre la partie française de l'île de Saint-Martin et la partie
néerlandaise de cette même île, sujette à une circulation active du virus et ayant rouvert
les liaisons internationales au départ de l'aéroport international Princesse Juliana ;
Considérant la circulation du virus sur le territoire de la Martinique, avec 413 nouveaux cas enregistrés
du 5 au 11 octobre 2020, un taux de positivité de 13,82 % et un taux d'incidence de
115,12 / 100000 habitants, soit des niveaux supérieurs aux seuils d'alerte
épidémiologiques ;
Considérant la nécessité de réduire le risque de propagation du virus à la fois à Saint-Martin, en
Martinique et en Guadeloupe, en régulant les déplacements de personnes entre ces
différentes îles ;
Considérant qu'aux termes de l’article 10 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, le préfet
de Guadeloupe est habilité à interdire les déplacements de personnes par transport
public aérien autres que ceux fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou
familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant
être différé, lorsque les circonstances locales l'exigent,
Sur proposition de la directrice générale de l'Agence régionale de santé de Guadeloupe,
ARRÊTE
Article 1 - Toute personne de onze ans où plus, entrant par voie aérienne sur le territoire de la
Guadeloupe, présente le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de
72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19.
Cette disposition est également applicable pour les voyageurs en provenance de pays étrangers ne
figurant pas sur la liste des zones de circulation de l'infection mentionnée au II de l’article L. 3131-15 du
code de la santé publique.
Les transporteurs aériens informent les voyageurs des conditions réglementaires d'entrée en
Guadeloupe et s’assurent de la présentation d'un test négatif avant l'embarquement.
Les passagers présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement une déclaration
sur l'honneur attestant qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 et qu'ils n'ont pas
connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant
le vol. Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de
Guadeloupe www.guadeloupe.gourv.fr.
Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne présentant pas l’un de
ces documents.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux voyageurs en provenance de Martinique, de
Guyane et des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin (Grand-Case), sauf en cas de transit
par ces territoires depuis Un autre aéroport, dans le respect des modalités définies aux articles 4 et 5 du
présent arrêté.
Article 2 - Les déplacements de personnes par transport public aérien en provenance et à destination
de Saint-Martin (Grand-Case) ainsi que ceux en provenance de Martinique sont interdits sauf s'ils sont
fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou
un motif professionnel ne pouvant être différé.
Les passagers présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement, outre le
document prévu à l’article précédent, une déclaration sur l'honneur du motif de leur déplacement
accompagnée d'un ou plusieurs documents permettant de justifier de ce motif. Ce document, à
compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe
www.guadeloupe.gouv.fr.
PREFECTURE - CAB - 971-2020-10-17-004 - Arrêté CAB/BSI du 17 octobre 2020 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 15Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne présentant pas ces
documents.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux voyageurs transitant entre Saint-Martin
(Grand-Case, code AITA : SFG/CCE, code OACI : TFFG) et les aéroports de Paris - Charles de Gaulle
(code AITA : CDG, code OACI : LFPG) ou Paris-Orly (code AITA : ORY, code OACI : LFPO), dans le respect
des modalités définies aux articles 4 et 5 du présent arrêté et sous réserve de la présentation d’un titre
de transport valide justifiant d’un transit d'une durée inférieure à 4 heures entre l’arrivée et le départ de
l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes.
Article 3 - Les compagnies aériennes chargées du transport de passagers sont tenues de prendre la
température des passagers à destination de la Martinique avant embarquement à bord de l’aéronef.
Article 4 - Des vols commerciaux comprenant jusqu'à dix personnes au maximum peuvent être autorisés
par le représentant de l'État dans le département au titre du pré-acheminement à destination de Paris, à
condition que les passagers soient en possession d'un titre de transport aérien transatlantique, que la
correspondance s'effectue dans les quatre heures suivant leur arrivée au sein de l'aéroport Guadeloupe -
Pôle Caraïbes (code AITA : PTP; code OACI : TFFR) et qu'ils relèvent d'un rapatriement sanitaire ou
humanitaire, organisé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.
Article 5 - Tous les vols, hormis ceux en provenance du territoire hexagonal, de Martinique, ou des
collectivités de Saint-Barthélémy et Saint-Martin (Grand-Case), ne peuvent être admis que sur
autorisation préalable du représentant de l’État dans le département. La demande formulée par le
transporteur aérien indique les modalités d'hygiène et de distanciation sociale prévues pour les
passagers durant le vol ainsi qu'à l'arrivée au sein de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA :
PTP ; code OACI : TFFR). En outre, compte tenu des enjeux sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, la
réponse du représentant de l'État dans le département tient compte des capacités d'accueil,
d'orientation, de suivi et de gestion sanitaires des passagers durant leur séjour en Guadeloupe.
Article 6 - Les compagnies aériennes chargées du transport de passagers en provenance du territoire
hexagonal, de Martinique, des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin (Grand-Case) et de
Guyane, sont tenues de communiquer au représentant au de l'État dans le département les
coordonnées téléphoniques et électroniques des passagers afin que ces derniers puissent être, le cas
échéant, informés de manière complémentaire par ses services ou ceux de l'agence régionale de santé.
Article 7 - L'arrêté préfectoral n°2020/303 CAB-BSI du 30 septembre 2020 prescrivant les conditions
d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne est abrogé.
Article 8 - La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues aux
articles L.3136-1, L.3131-1 et L.3131-15 à L.3131-17 du code de la santé publique.
Article 9 — Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai
maximal de deux mois à compter de la date de publication. Il peut être saisi par l'application
informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 10 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous-
préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé de
Guadeloupe, le commandant du groupement de gendarmerie de Guadeloupe, le directeur
départemental de la sécurité publique et la directrice départementale de la police aux frontières de la
Guadeloupe, les compagnies aériennes et les gestionnaires aéroportuaires de Guadeloupe sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Basse-Terre, le 17 obre 2020
PREFECTURE - CAB - 971-2020-10-17-004 - Arrêté CAB/BSI du 17 octobre 2020 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 16PREFECTURE - CAB
971-2020-10-17-002
Arrêté CAB/BSI du 17 octobre 2020 prescrivant les
conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et
encadrant la navigation dans les eaux bordant la
Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de
COVID-19
PREFECTURE - CAB - 971-2020-10-17-002 - Arrêté CAB/BSI du 17 octobre 2020 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de COVID-19 17Arrêté préfectoral n° 2020-326 CAB/BSI du 17 octobre 2020
prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et
GUADELOUPE encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le
Liberté
Égalité
Fraternité
cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, et notamment ses articles L.3131-15 et L.3131-17,
le code de la sécurité intérieure,
le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2015 modifié relatif à l'organisation outre-mer de l'action
de l’État en mer :
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la
région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l’État dans les collectivités de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
l'arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 10 juillet 2020 identifiant les zones de
circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2 :
l'arrêté préfectoral n° 2012-313-0007 du 12 novembre 2012 portant délégation de pouvoir en
matière d'action de l'État en mer au préfet de la région Guadeloupe, représentant de l'État dans
les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :
l'arrêté préfectoral du délégué du Gouvernement pour l'action de l'État en mer du 11 mai 2020
portant réglementation de la navigation dans les eaux territoriales et intérieures françaises de la
zone maritime des Antilles dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire :
l'arrêté préfectoral n° 2020/305CAB/BSI du 30 septembre 2020 prescrivant les conditions
d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la
Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 :
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en
date du 16 octobre 2020:
Considérant la circulation mondiale de l'épidémie de covid-19 et la circulation active de l'épidémie
sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant la situation sanitaire dans les pays limitrophes et environnants, notamment la partie
néerlandaise de l’île de Saint-Martin et les pays situés dans la zone Caraïbes et sur le
continent américain :
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de
soins ;
Considérant l'épidémie de dengue qui induit une forte sollicitation des services de santé, ainsi que la
saison cyclonique en cours et la nécessité pour les services de santé et de secours de se
préparer à cette éventualité de risque majeur pour la sécurité des habitants ;
Considérant la caractérisation de l'ensemble du territoire national en état d'urgence sanitaire par le
décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 susvisé, ainsi que la caractérisation de la
Guadeloupe en zone d'alerte maximale de circulation du virus SARS-CoV-2 à l'issue du
conseil de défense et de sécurité nationale du 23 septembre 2020 ;
Considérant que le virus affecte particulièrement le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un
taux de positivité de 1798 %, un taux d'incidence de 139,83/100 000 habitants et
15 décès enregistrés du 5 octobre au 11 octobre 2020, plaçant le département de la
Guadeloupe au-dessus des seuils d'alerte épidémiologique ;
U
PREFECTURE - CAB - 971-2020-10-17-002 - Arrêté CAB/BSI du 17 octobre 2020 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de COVID-19 18Considérant l'importance des flux entre la partie française de l'île de Saint-Martin et la partie
néerlandaise de cette même île, sujette à une circulation active du virus et ayant rouvert
les liaisons internationales au départ de l'aéroport international Princesse Juliana ;
Considérant la circulation du virus sur le territoire de la Martinique, avec 413 nouveaux cas enregistrés
du 5 au 11 octobre 2020, un taux de positivité de 13,82 % et un taux d'incidence de
115,12 / 100 000 habitants, soit des niveaux supérieurs aux seuils d'alerte ;
Considérant la nécessité de réduire le risque de propagation du virus à la fois à Saint-Martin, en
Martinique et en Guadeloupe, en régulant les déplacements de personnes entre ces
différentes îles :
Considérant qu'aux termes de l'article 50 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, le préfet
de Guadeloupe est habilité à interdire les déplacements de personnes conduisant à la
fois à sortir d'un périmètre défini par un rayon de 100 kilomètres de leur lieu de
résidence et à sortir du département dans lequel ce dernier est situé à l'exception de
certains motifs énumérés à ce même article,
Sur proposition de la directrice générale de l'Agence régionale de santé et du directeur de la mer de la
Guadeloupe ;
ARRÊTE
Article 1 - Le présent arrêté s'applique dans les eaux intérieures et territoriales françaises de la
Guadeloupe jusqu'au 30 octobre 2020 inclus.
Article 2 - Les navires en provenance de Martinique, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin (partie
française), de la Guyane ou d'un port situé dans l'Union européenne ou l'espace économique européen,
et n'ayant pas fait escale dans un pays tiers depuis leur départ, sont autorisés à faire escale ou mouiller
dans les eaux territoriales guadeloupéennes, sous réserve des règlements pris par les autorités de police
administrative en charge de la gestion des îles, îlets, littoraux et plages situés en Guadeloupe.
Article 3 - Les déplacements de personnes par transport public maritime entre, d'une part, la
Martinique ou Saint-Martin, et, d'autre part, la Guadeloupe sont interdits sauf s'ils sont fondés sur un
motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif
professionnel ne pouvant être différé.
Les passagers présentent à l'entreprise de transport maritime, lors de leur embarquement, outre le
document prévu à l'alinéa suivant, une déclaration sur l'honneur du motif de leur déplacement
accompagnée d'un ou plusieurs documents permettant de justifier de ce motif. Ce document, à
compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe
www.guadeloupe.gouv.fr.
Le transporteur maritime est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne présentant pas ce
document.
Article 4 - Les transporteurs maritimes de passagers sont tenus de prendre la température des
passagers à destination de la Martinique, avant embarquement à bord du navire. Les modalités de ce
contrôle sont précisées dans le plan sanitaire prévu à l'article 6 du décret n°2020-1262 du 16 octobre
2020 susvisé.
Article 5 - Les transporteurs maritimes de passagers se conforment aux prescriptions précisées à
l'article 9 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, en matière de mesures d'hygiène et de
distanciation physique à respecter.
Article 6 - Toute personne embarquée à bord d'un navire, qu'il soit à usage personnel, à usage
professionnel ou de formation, est tenue au respect des mesures d'hygiène dites « barrières » et aux
mesures de distanciation définies par l'annexe 1 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé.
Article 7 —- Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure à bord d'un navire où d'un
bateau à passagers porte Un masque de protection.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès
au navire ou au bateau est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne
est reconduite à l'extérieur du navire ou du bateau concerné.
ro
PREFECTURE - CAB - 971-2020-10-17-002 - Arrêté CAB/BSI du 17 octobre 2020 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de COVID-19 19Cette obligation s'applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces
d'attente, pour lesquelles le transporteur ou l'exploitant des installations organise les modalités de
circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces.
L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de
le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
Article 8 - Sauf autorisation du préfet de la région Guadeloupe, ou de son représentant, les navires à
passagers et navires de plaisance en provenance d'autres destinations que celles prévues à l'article 3 du
présent arrêté ne sont pas autorisés à faire escale ou mouiller dans les eaux territoriales de la
Guadeloupe.
Article 9 - Toute demande d'autorisation formulée au titre de l'article 8 du présent arrêté doit être
adressée au CROSS Antilles - Guyane au moins 24 heures avant l'horaire projeté d'entrée sur le territoire
de la Guadeloupe.
Cette demande est réalisée en transmettant le formulaire figurant en annexe, accompagné du résultat
d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant l'entrée sur le
territoire de la Guadeloupe et ne concluant pas à une contamination par la covid-19.
Les passagers du navire formulant cette demande d'autorisation doivent être en mesure de présenter
une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle ne présente pas de symptômes d'infection au covid-19 et
qu'elle n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze
jours précédant son entrée sur le territoire. Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur
le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr.
Article 10 - L'autorisation accordée par le préfet de la région Guadeloupe, où son représentant, ne fait
pas obstacle à une éventuelle mesure de quarantaine, dont le lieu et les modalités sont notifiés aux
intéressés par le CROSS Antilles-Guyane ou la direction de la Mer de Guadeloupe. Cette quarantaine
s'effectue dans les conditions prévues par les articles 24 et 25 du décret n° 2020-1262, du 16 octobre
2020 susmentionné.
Article 11 - L'arrêté préfectoral n° 2020/305 CAB/BSI du 30 septembre 2020 prescrivant les conditions
d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la
Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 est abrogé.
Article 12 - Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L.3136-1,
L.3131-1 et L.313115 à L.3131-17 du code de la santé publique.
Article 13 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le
délai maximal de deux mois à compter de la date de publication. I! peut être saisi par l'application
informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 14 - Le commandant de zone maritime, le directeur de la mer, le directeur du centre régional
opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles-Guyane, le commandant de la gendarmerie de la
Guadeloupe, le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur interrégional des douanes
et droits indirects, le directeur du service garde-côte des douanes, le directeur zonal de la police de l'air
et des frontières, la directrice générale de l'agence régionale de santé, les officiers et agents habilités en
matière de police de la navigation et de police des plans d'eau portuaires sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes
administratifs et sera consultable sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe. Il sera diffusé aux
navires par l'émission d'un avis aux navigateurs. Une copie sera transmise aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Basse-Terre, le 1Z-actobre 2020
PREFECTURE - CAB - 971-2020-10-17-002 - Arrêté CAB/BSI du 17 octobre 2020 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de COVID-19 20HOOINILHVN *SAVGISVT ST
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