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Arrêté - 062 645 26 00045 AGNERAY PERGOLA
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune d'Oye-Plage.
Lien du pdf (Arrêté - 062 645 26 00045 AGNERAY PERGOLA)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Culture et patrimoine,
ARRETE
D’OPPOSITION
COMMUNE
DE
A
UNE
DECLARATION
PREALABLE
OYE
PLAGE
Ville d’Oye-Plage
DÉLIVRÉ
PAR
LE
MAIRE
AU
NOM
DE
LA
COMMUNE
DOSSIER
N°DP
062645
26
00045
Date
de
dépôt
: 07/05/2026
Demandeur
:
Monsieur
Jean-Michel
AGNERAY
Surface
de
plancher
112,20
m?
existante : Surface
de
plancher
0
m°
créée
:
Demeurant
à :
81
Rue
de
Touraine
Surface
de
plancher
0
nm
créée
par changement
62215
Oye-Plage
de
destination
Surface
de
plancher
0
m
démolie :
pour:
Installation
d'une
pergola
Surface
supprimée
par
0m?
changement
de
destination :
sur
un
terrain
81
RUE
DE
TOURAINE
Destination :
habitation
SiS :
62215
OYE
PLAGE
Référence(s)
BP78
Nombre
de
logements
0
cadastrale(s)
créés
:
Superficie
du
721,00
n°
Nombre
de
logements
0
terrain
démolis
Le
Maire,
Vu
la demande
de
déclaration
préalable
susvisée
;
Vu
le
Code
de
l'Urbanisme ;
Vu
le Plan
Local
d'Urbanisme
Intercommunal
(PLUÏ)
approuvé
le 25/09/2018
;
Considérant
que
l’article
UB
6
du
règlement
du
PLUi
susvisé
relatif
à
l'implantation
des
constructions
par
rapport
aux
voies
et
emprises
publiques
ou
privées
dispose
que
:
« Règles
d'implantation
:
L'implantation
de
la façade
avant
des
constructions
se
fera
:
e
Soit
à la
limite
d'emprise
publique
ou
privée,
e
Soit
avec
un
retrait similaire
à celui
de
la
construction
voisine,
e
Soit
avec
un
retrait
d'au
moins
5 mètres
par
rapport
à la
limite
d'emprise
de
la
voie.
»
;
Considérant
que
le
projet
porte
sur
l'installation
d'une
pergola
à
l'avant
d'une
maison
située
en
zone
UB
du
plan
de
zonage
du
PLUi
susvisé
;
Considérant
que
cette
pergola
s'implante
en
un
point
en
limite
d'emprise
publique
et
que
le
reste
de
la
pergola
s'implante
avec
un
retrait
inférieur
à
5
m
par
rapport
à
cette
même
emprise ;
Considérant,
dès
lors,
que
le
projet
déroge
à
l’article
UB
6
en
ce
qu'il
ne
s'implante
pas
entièrement
en
limite
d'emprise
de
voie
ou
avec
un
retrait
minimal
de
5
m
par
rapport
à
celle-ci
;
Considérant
que
l’article
R.
431-35
du
code
de
l'urbanisme
dispose
que
:
« La
déclaration
préalable
précise
:
.) d)
S'il y
a lieu,
la
surface
de
plancher
et la
destination
et la
sous-destination
des
constructions
projetées
définies
aux
articles
R.
151-27
etR.
151-28;
»;Considérant
que
le
formulaire
fourni
indique
erronément
la
création
d'une
surface
de
plancher,
une
pergola
ne
constituant
pas
de
surface
de
plancher
;
Considérant
que
l'article
R.
431-36
du
code
de
l'urbanisme
dispose
que
:
« Le
dossier joint
à la
déclaration
comprend
:(...)
b)
Un
plan
de
masse
coté
dans
les
trois
dimensions
lorsque
le projet
a
pour
effet
de
créer
une
construction
ou
de
modifier
le
volume
d'une
construction
existante
(...);
»
;
Considérant
que
le
plan
de
masse
fourni
ne
fait
pas
apparaitre
les
distances
entre
le
projet
et
les
bâtiments
existants
;
Considérant,
dès
lors,
que
le respect
de
l'article
UB
8 du
règlement
du
PLUÏi
susvisé
ne
peut
être
vérifié
;
ARRETE
Atticle
1
: Il est
fait
opposition
à
la déclaration
Olivier
MAJEWICZ
Maire
d'OYE-PLAGE
ES)
8 juin
2026
Date
d'affichage
en mairie
ou sur son
site internet:
© 9106
1€ O6
Date
de transmission
au
contrôle
de
légalité:
OJi06i20/6
INFORMATIONS
À
LIRE
ATTENTIVEMENT
DÉLAIS
ET
VOIES
DE
RECOURS
Si
vous
entendez
contester
la
présente
décision,
vous
pouvez
saisir
le
tribunal
administratif
territorialement
compétent
d'un
recours
contentieux
dans
le
délai
de
DEUX
MOIS
à
partir
de
la
notification
de
la
présente
décision,
notamment
au
moyen
de
l'application
informatique
«
télérecours
citoyen
» accessible
par
le biais
du
site
www.telerecours.fr.
Vous
pouvez
également
saisir
d’un
recours
gracieux
l’auteur
de
la
décision
ou,
lorsque
la
décision
est
délivrée
au
nom
de
l'État,
saisir
d'un
recours
hiérarchique
le
ministre
chargé
de
l'urbanisme
dans
un
délai
d'UN
mois.
L'absence
de
réponse
au
terme
d'un
délai
de
deux
mois
vaut
rejet
implicite.
Le
délai
de
recours
contentieux
n'est
pas
prorogé
par
l’exercice
d’un
recours
gracieux
ou
d'un
recours
hiérarchique.
Toutefois,
lorsque
le
projet
est
situé
en
abords
de
monuments
historiques
et
qu'il
a
été
refusé
ou
comporte
des
prescriptions
qui
sont
la
traduction
du
refus
d'accord
ou
des
conditions
exprimées
par
l'architecte
des
bâtiments
de
France,
le
recours
administratif
préalable
est
obligatoire,
conformément
à l'article
L 412-2
du
code
des
relations
entre
le public
et l'administration.
Les
tiers
peuvent
également
contester
cette
autorisation
devant
le
tribunal
administratif
compétent.
Le
délai
de
recours
contentieux
court
à
l'égard
des
tiers
à
compter
du
premier
jour
d'une
période
continue
de
deux
mois
d'affichage
sur
le
terrain
conformément
aux
dispositions
ci-dessus.
Toutefois,
conformément
à
l'article
L
412-2
du
code
des
relations
entre
le
public
et
l'administration,
un
recours
administratif
préalable
peut
être
obligatoire
lorsque
le
projet
situé
en
abords
de
monuments
historiques
a
été
refusé
ou
comporte
des
prescriptions
qui
sont
la
traduction
du
refus
d'accord
ou
des
conditions
exprimées
par
l'architecte
des
bâtiments
de
France.
DOSSIER
N°
DP
062645
26
00045
PAGE
2/2