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Déliberation - AR PJ 007 Convention dadhesion a la mission de mediation prealable obligatoire
Document publié le Vendredi 18 novembre 2016 par la commune de Séez.
Lien du pdf (Déliberation - AR PJ 007 Convention dadhesion a la mission de mediation prealable obligatoire)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Handicap et inclusivité,
& cdg” Centre de Gestion de : fonction Publique Territoriale CONVENTION D’ADHESION
A LA MISSION DE MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE
Entre
La commune de Séez représentée par son Maire, Monsieur Lionel ARPIN.
Et
Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Savoie, représenté par son Président, agissant en vertu de la délibération du conseil d'administration n°27-2022 en date du 1° juin 2022.
Il est préalablement exposé :
La loi de modernisation de la justice du XXIème siècle du 18 novembre 2016 a prévu, à titre expérimental et pour une durée de quatre ans maximum, que les recours contentieux formés par les fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, peuvent faire l’objet d'une médiation préalable obligatoire.
Par délibération n°55-2017 du 15 novembre 2017, le conseil d'administration du Cdg73 a souhaité que l'établissement participe à cette expérimentation.
La fin de la période expérimentale, initialement fixée au 18 novembre 2020, a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2021 par le décret n° 2020-1303 du 27 octobre 2020 modifiant le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux.
Le dispositif expérimental a été pérennisé par la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire.
Le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 précise les conditions d'application du dispositif dans la fonction publique. Les dispositions de ce décret sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions prises par une collectivité territoriale ou un établissement public, à compter du premier jour du mois suivant la conclusion de la convention signée avec le Centre de gestion.
Les centres de gestion assurent cette mission, par convention, à la demande des collectivités territoriales et des établissements publics affiliés et non affiliés.
Il est en conséquence convenu de ce qui suit :
VU le code général de la fonction publique,
VU le code de justice administrative,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 25-2,
VU la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire,
VU le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié, relatif aux centres de gestion institués par la loi n°84-53 modifiée, et notamment son article 27,
VU le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire appheable-à-ertains-Htiges-de—a fonction publique et à certains litiges sociaux,
euy 9 - rue u uunviés Alpespade : 113, voie Albert Einstein + Francin : 73800 PORTE-DE-SAVOIE Tél: 04 79 70 22 52. Fax : UA 79 70 84 84 . www.cdg73.fr + contact@cdg73.fr
Accusé de réception en préfecture
073-217302850-20230706-2023-006-007-DE
Date de télétransmission : 12/07/2023
Date de réception préfecture : 12/07/2023VU la délibération n°27-2022 en date du 1° juin 2022 du Cdg73 autorisant le Président du Cdg73 à signer convention d'adhésion à la médiation préalable obligatoire aux recours contentieux en matière de litige de la fonction publique territoriale.
VU la délibération n°................... en date du............................. de la commune de Séez décidant de confier la mission de médiation préalable au Cdg73, médiateur compétent,
Article 1 : Objet
La collectivité ou l'établissement confie au Cdg73 la mission de médiation préalable aux recours contentieux en matière de litiges avec ses agents.
Article 2 : Définition et champ d’application de la médiation préalable obligatoire
e Définitions
La médiation régie par la présente convention s'entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit sa dénomination, par lequel les parties à un litige tel que défini ci-après tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends avec l’aide d’un tiers, le Cdg73, désigné médiateur compétent.
La procédure de médiation préalable, objet de la présente convention, constitue une forme particulière de la médiation à l'initiative des parties prévue à l’article L213-11 du code de justice administrative.
e Champ d'application
La médiation préalable obligatoire porte sur les domaines listés par le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 susvisé. Doivent être précédés d’une médiation, à peine d'irrecevabilité, les recours contentieux formés par les agents de la collectivité ou de l'établissement à l'encontre des décisions suivantes :
1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à lun des éléments de
rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique,
2° Décisions administratives individuelles défavorables en matière de détachement, de placement en disponibilité ou de congé sans traitement ;
3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité, d’un congé parental ou d’un congé sans traitement ;
4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d’un avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre d'emplois obtenu par promotion interne ;
5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation ;
6° Décisions administratives individuelles relatives à l’adaptation des postes de travail pour raisons de santé (y compris concernant les agents en situation de handicap).
Article 3 : Désignation du médiateur et des parties et obligations
e Le médiateur
Le Président du Cdg73 désigne le ou les personnes physiques qui assurent, en son sein, l'exécution de cette mission.
Ces dernières doivent posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige. Elles doivent en outre justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
Le nom et la qualification des médiateurs seront portés à la connaissance de la collectivité ou de l'établissement dès la signature de la présente convention.
olit sa misgion avec impartialité, compétence et diligence.
€ cd g°
Accusé de réception en préfecture
073-217302850-20230706-2023-006-007-DE
Date de télétransmission : 12/07/2023
Date de réception préfecture : 12/07/2023Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l'accord des parties.
Il est fait exception à l'alinéa ci-dessous dans les cas suivants :
1° En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne ;
2° Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre.
Le Cdg73 s'engage à informer le Tribunal administratif de Grenoble de la présente convention et à lui fournir les coordonnées des médiateurs.
e Les parties au litige
Les parties au litige soumis à médiation sont l’agent, qui entend contester une décision le concernant entrant dans le champ d’application défini à l'article 2, ainsi que sa collectivité ou son établissement public.
La collectivité ou l'établissement public doit, dès lors qu'une décision entrant dans le champ d'application de la médiation préalable obligatoire est prise, informer l'agent intéressé de l'obligation de recourir à la procédure de médiation avant l'engagement de toute procédure contentieuse et lui communiquer les coordonnées du médiateur compétent. À défaut, le délai de recours contentieux ne court pas contre la décision litigieuse. La décision administrative devra notamment pour ce faire indiquer les délais et les voies de recours ainsi que l'indication de l'adresse du médiateur et ses modalités de saisine.
Conformément aux dispositions de l’article L213-13 du code de justice administrative, la saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée.
Article 4 : Saisine du médiateur et organisation de la médiation préalable obligatoire
e Saisine du médiateur
L'agent est tenu de saisir le médiateur du Cdg73 lorsqu'il entend contester, devant le juge administratif, une des décisions le concernant visées à l’article 2 de la présente convention.
Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête dirigée contre une décision entrant dans le champ d'application visé audit article 2 et qui n'a pas été précédé d’un recours préalable à la médiation, le président de la formation de jugement rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent.
+ Organisation de la médiation préalable obligatoire
Le médiateur accuse réception de la saisine de l'agent ou du renvoi par le tribunal et en informe les parties.
Il organise la médiation qui se déroulera dans les locaux du Cdg73, qui met à sa disposition l'ensemble des moyens techniques et matériel nécessaires au bon déroulé de la médiation (outils de téléphonie et informatique, bureau isolé.….).
Le médiateur peut, à la demande des parties, les aider dans la rédaction d’un accord. Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé, homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation.
Le médiateur peut également, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre lae here Ai vs rnnesntent.
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Accusé de réception en préfecture
073-217302850-20230706-2023-006-007-DE
Date de télétransmission : 12/07/2023
Date de réception préfecture : 12/07/2023La médiation peut être interrompue, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties ou par le médiateur s’il estime qu’un accord ne peut être obtenu dans le cadre de la médiation.
En tout état de cause, la médiation prend fin dès lors qu'un accord est obtenu.
En fin de mission, un bilan indiquant le nombre d'heures effectuées par le médiateur en présence de l’une des parties ou des deux est transmis à la collectivité ou l'établissement public.
Article 5 : Participation
Le recours à la mission de médiation organisée par le Cdg73 s'effectue dans les conditions prévues à l’article 25-2 de la loi du 26 janvier 1984.
- Pour les collectivités affiliées
La participation à l'exercice de cette mission se fait par le biais de la cotisation additionnelle à la cotisation obligatoire versée au Cdg73.
- Pour les collectivités non affiliées
La participation à l'exercice de cette mission s'élève à 50 euros par heure de présence du médiateur avec l’une ou l’autre des parties, ou les deux.
Le règlement s'effectuera en fin de chaque année, après réception d'un avis des sommes à payer établi par le Cdg73.
Article 6 : Durée de la convention
La convention débute au jour de sa signature, pour une durée de 3 ans, renouvelable une fois par tacite reconduction.
La présente convention pourra faire l'objet d’une résiliation, par lettre recommandée avec accusé de réception transmise au Cdg73, à la date anniversaire de la signature, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
Les dispositions relatives à la procédure de médiation préalable obligatoire, et à la compétence du Cdg73 en qualité de médiateur, sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions prises par la collectivité territoriale ou l'établissement public, à compter du premier jour du mois suivant la conclusion de la présente convention.
Article 7: Litiges
Les litiges relatifs à la présente convention sont portés devant le Tribunal administratif de Grenoble.
Fait à ................ Fait à Porte-de-Savoie
Le ..............cuv...... Le 15 mai 2023
Le Maire 5 Le Président,
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Lionel ARPIN Auguste PICOLLET
& cdg”
Accusé de réception en préfecture
073-217302850-20230706-2023-006-007-DE
Date de télétransmission : 12/07/2023
Date de réception préfecture : 12/07/2023