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Arrêté - 2026 10 02 AP interdiction protoxyde azote 4 mois
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Val-de-Chalvagne.
Lien du pdf (Arrêté - 2026 10 02 AP interdiction protoxyde azote 4 mois)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Santé,
EM PRÉFÈTE
DIRECTION
DU
CABINET
DES ALPES-
Service du cabinet et de la sécurité intérieure
DE-HAUTE- PROVENCE Liberté Égalité Fraternité
Digne-les-Bains, le 2 octobre 2026
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N£2026-275-026
portant règlementation temporaire de la détention et de la consommation de protoxyde d'azote
LA PRÉFÈTE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2214-1 à L. 2214-4 et L. 22154 ; VU le code pénal, notamment ses articles R. 610-5, R. 632-1, R. 634-2 et R. 644-2 ; VU le code de procédure pénale ; VU
le
code
de
la
santé
publique,
notamment
ses
articles
L. 3611
et
L. 3611-3
et
L. 3611-4
dans
leur
rédaction
résultant de
la
loi
n°2026-798
du
18
août 2026 visant
à
offrir
des
réponses
immédiates
aux
phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ; VU le code de la sécurité intérieure
;
VU
le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ; VU le décret du 27 août 2025 portant nomination de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence ; VU
l'arrêté du
ministre délégué
à
la
Santé
SANP0123029A du 17
aout 2001
portant classement sur
les
listes des substances vénéneuses
;
VU l'arrêté préfectoral n°2026-154-003 du 3
juin 2026 donnant délégation de signature à M" MONMARSON
Fabienne, sous-préfète, directrice de cabinet de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence ; CONSIDÉRANT
qu'il
appartient
à
l'autorité
administrative
d'apprécier
la
nécessité
de
prendre
des
mesures
de
prévention
au vu
des risques de troubles
à
l’ordre
public
dont elle
a
connaissance
et de
veiller à ce que ces mesures soient proportionnées à ces risques ; qu'en application de l’article L. 2215-1 du
code
général
des
collectivités territoriales
susvisé,
le
préfet
de département est compétent
pour
prendre les mesures adaptées et proportionnées nécessaires ; CONSIDÉRANT que
le
protoxyde d'azote,
aussi
connu sous
le
nom de « gaz
hilarant », est un gaz à
usage
courant
dans
les
cartouches
pour siphon
à
chantilly,
des
aérosols
d'air
sec
ou
des
bonbonnes
utilisées en
médecine et dans l'industrie qui sont détournés de leurs
usages légaux et initiaux pour ses
propriétés euphorisantes ; CONSIDÉRANT
que
l'usage
détourné
de
protoxyde
d'azote
par
inhalation
entraine
des
effets
psychoactifs
susceptibles
de
provoquer
des
comportements
dangereux
pour
les
consommateurs
eux-
mêmes
où
pour
autrui;
que
les
risques
pour
la
santé
peuvent
être
immédiats
(asphyxie
par
manque
d'oxygène, perte de connaissance, brûlure par le froid du gaz expulsé de la cartouche, perte du réflexe de toux, désorientation, vertiges) ou
apparaitre en cas d'utilisation
régulière ou à forte dose (atteinte de
la
moelle épinière, carence en vitamine B12, anémie, troubles psychiques, accident vasculaire cérébral) ;
PREFECTURE
DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE .
8,
rue du
Docteur-Romieu
- 04016 DIGNE-LES-BAINS CEDEX
Tél:
04
book
@Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provenct
1/2
72 00
- http //mww.alpes-de-haute-provence gouv
fr
- Twitter
@PrefetO4
-
FaCONSIDÉRANT
que
cette
pratique
se
développe
massivement
et
régulièrement
en
divers
lieux
de
l'espace
public,
multipliant
les
comportements
anormalement
agités
de
certaines
personnes
et
les
risques associés, générant des troubles à l’ordre public tels que des nuisances sonores, des troubles à la tranquillité publique, des rixes, des accidents routiers
;
CONSIDÉRANT la banalisation de la consommation de protoxyde d'azote, qui constitue désormais la troisième drogue
illicite la
plus utilisée en
France, alors même qu'il
a fait l’objet d'une inscription
sur la
liste des substances vénéneuses par arrêté du 17 août 2001 susvisé ; CONSIDÉRANT que
l'usage détourné
de protoxyde
d'azote génère
une pollution
environnementale
récurrente, visible
et
incitative,
notamment
en
marge
de
rassemblements festifs
à
caractère
musical
dans
des
espaces
naturels
non
adaptés
à
de
telles
manifestations; que
les
dépôts
sauvages
dans
l'espace
public de cartouches de gaz
usagées et de
ballons de
baudruche servant au transfert du gaz
peuvent s'avérer dangereux pour les Usagers de la voie publique, notamment les piétons ; CONSIDÉRANT les signalements transmis par les forces de sécurité qui constatent l'abandon sur la voie publique
de
bonbonnes
de
protoxyde
d'azote
détournées
en
vue
d'en
faire
un
usage
récréatif et
la
présence de telles bonbonnes vides dans les habitacles de véhicules lors de contrôles routiers ; CONSIDÉRANT que face au risque de troubles à
l'ordre public et d'atteintes à la santé, la
restriction
temporaire de la consommation et de la détention de protoxyde d'azote apparaît comme le
moyen
le
plus adapté, nécessaire et proportionné ; SUR proposition de la directrice de cabinet
;
ARRÊTE :
Article 1° : L'usage détourné de protoxyde d'azote à des fins récréatives est interdit sur la voie publique. Article 2 : La détention et la consommation de cartouches d'aluminium, bonbonnes, bouteilles ou tout autre récipient contenant du protoxyde d'azote sont interdites dans l'espace public. Article 3 : Le port et le transport sans motif légitime de cartouches d'aluminium, bonbonnes, bouteilles ou tout autre récipient contenant du protoxyde d'azote sont interdits. Article
4:
Le
dépôt
ou
l'abandon
sur
la
voie
publique
ou
dans
l'espace
public
de
cartouches
d'aluminium, bonbonnes, bouteilles ou tout autre récipient contenant où ayant contenu du protoxyde d'azote est interdit. Article 5 :
Les interdictions
prévues aux articles 1° à 4 sont applicables pendant une durée de quatre
mois de 18 heures à 6 heures sur l'ensemble du territoire des Alpes-de-Haute-Provence. Article 6 : Les interdictions prévues aux articles 1” à 4 ne sont pas applicables aux usages professionnels ou médicaux de protoxyde d'azote
dûment
justifiés.
Article 7
: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif
de Marseille (31, rue Jean-François-Leca, 13235 Marseille Cedex 2) dans un délai de deux mois. Article
8:
La
directrice
de
cabinet,
le
directeur
départemental
de
la
police
nationale
et
le
colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture et dont copie sera adressée aux sous-préfets d'arrondissement, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains et aux maires des communes des Alpes-de-Haute-Provence.
Pour la Préfète et par délégation,
la directrice de cabinet,
2... Fabienne MONMARSON
2/2