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Arrêté - 4bb2d68da27780ad483106b4bc181d1c
Document publié le Lundi 26 janvier 2026 par la commune de Padirac.
Lien du pdf (Arrêté - 4bb2d68da27780ad483106b4bc181d1c)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
EX
ENREGISTRE
le6.
{441.404
PRÉFÈTE
Sous
1k.E-d015-.26
e:
DU
LOT
Liberté Égalité Fraternité
ARRÊTÉ
n° € - 245-361
relatif à la pêche
de
loisir dans
le département
du
Lot
pour
l'année
2026
VU VU VU VU VU VU VU VU VU
La
préfète
du
Lot,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur,
Chevalier
de
l'Ordre
national
du
mérite,
le
décret
n°58-873
du
16
septembre
1958
déterminant
le
classement
des
cours
d'eau
en
deux
catégories
;
le
code
de
l’environnement,
et
notamment
les
articles
L.430-1
à
L.438-2,
et
R.431-1
à
R.437-12,
relatifs
à la
pêche
en
eau
douce
et
à
la gestion
des
ressources
piscicoles
;
l'arrêté
ministériel
modifié
du
26
mai
1986
relatif
à
la
procédure
de
contrôle
des
filets,
engins
et
hameçons
utilisés
pour
la
pêche
en
eau
douce
;
l'arrêté
ministériel
modifié
du
26
mai
1986
fixant
la
liste
des
cours
d'eau
ou
parties
de
cours
d'eau
classés
comme
cours
d'eau
à truite
de
mer
(NOR
: ENVN8700237A)
;
l'arrêté
ministériel
modifié
du
26
novembre
1986
fixant
la
liste
des
cours
d'eau
ou
parties
de
cours
d'eau
classés
comme
cours
d'eau
à saumon
(NOR
: ENVN8700236A)
;
l'arrêté
ministériel
du
8
décembre
1988
fixant
la
liste
des
espèces
de
poissons
protégées
sur
l'ensemble
du
territoire
national
(NOR
: PRME8861195A):
l'arrêté
ministériel
modifié
du
30
octobre
1989
fixant
le
classement
des
cours
d'eau,
canaux
et
plans
d'eau
en
deux
catégories
(NOR
: PRME8961080A)
;
l'arrêté
ministériel
modifié
du
19
avril
2011
fixant
en
application
du
I! de
l’article
R.436-23
du
code
de
l’environnement,
la
liste
des
eaux
non
domaniales
de
deuxième
catégorie
où
les
membres
des
associations
agréées
de
pêche
et
de
protection
du
milieu
aquatique
peuvent
utiliser
des
engins
où
des
filets
dont
la
nature,
les
dimensions
et
le
nombre
sont
fixés
par
le
préfet
(NOR
: DEVL1108872A)
;
l'arrêté
ministériel
modifié
du
4
octobre
2010
relatif
à
la
mise
en
place
d'autorisations
de
pêche
de
l'anguille
(NOR
: DEVN1024522A);
Direction
Départementale
des
Territoires
du
Lot
Cité
Administrative
— 127,
quai
Cavaignac
- 46009
Cahors
Cedex
ddt@lot.gouv.fr
Page
1 / 30VU VU VU VU VU VU VU au VU VU VU VU VU VU
l'arrêté
ministériel
modifié
du
22
octobre
2010
relatif
aux
obligations
de
déclarations
de
captures
de
l'anguille
européenne
par
les
pêcheurs
en
eau
douce
(NOR
: DEVN1024520A)
;
l'arrêté
ministériel
modifié
du
5 février
2016
relatif
aux
périodes
de
pêche
de
l'anguille
européenne
(Anguilla
anguilla)
aux
stades
d'anguille
jaune
et
d’anguille
argentée
(NOR
: DEVL1602276A)
;
l'arrêté
ministériel
modifié
du
14
février
2018
relatif
à
la
prévention
de
l'introduction
et
de
la
propagation
des
espèces
animales
exotiques
envahissantes
sur
le
territoire
métropolitain
{NOR
: TREL1705136A)
;
l'arrêté
préfectoral
AS1
08
81
en
date
du
22
décembre
2008
concernant
le
reclassement
de
plans
d'eau
en
deuxième
catégorie
piscicole
;
l'arrêté
préfectoral
n°E-2015-59
du
30
mars
2015
fixant
le
règlement
particulier
de
police
de
la
navigation
sur
l'itinéraire
de
liaison
Luzech
/ Larnagol,
sur
la
rivière
domaniale
Lot
;
l'arrêté
préfectoral
n°E-2015-60
du
30
mars
2015
fixant
le
règlement
particulier
de
police
de
la
navigation
sur
l'itinéraire
de
liaison
Soturac
/ Albas,
sur
la
rivière
domaniale
Lot
;
l'arrêté
préfectoral
n°E-2015-99
du
11
mai
2015
fixant
le
règlement
particulier
de
police
de
la
navigation
sur
la
rivière
non
domaniale
Célé,
dans
le département
du
Lot
;
l'arrêté
préfectoral
n°E-2017-252
du
4
octobre
2017
portant
règlement
particulier
de
police
de
la
navigation
pour
l'exercice
de
la
navigation
de
plaisance
et
des
activités
sportives
et
touristiques
sur
la
retenue
du
barrage-usine
de
compensation
de
Brugale
Lavaur,
sur
la commune
de
Laval-de-Cère
;
l'arrêté
préfectoral
n°E-2018-296
en
date
du
12
décembre
2018
portant
classement
du
plan
d'eau
de
Cazals
en
deuxième
catégorie
piscicole
;
l'arrêté
préfectoral
n°£-2018-298
en
date
du
12
décembre
2018
portant
classement
du
plan
d'eau
de
là source
Salmière
(communes
de
Miers
et
Alvignac)
en
deuxième
catégorie
piscicole
;
l'arrêté
préfectoral
n°E-2018-299
en
date
du
12
décembre
2018
portant
classement
du
plan
d'eau
du
Vigan
en
deuxième
catégorie
piscicole
;
l'arrêté
préfectoral
interdépartemental
n°E-2019-127
du
25
avril
2019
portant
règlement
particulier
de
police
de
navigation
limitant
les
activités
de
loisirs
liées
à
l'eau
et
au
milieu
aquatique
de
la
rivière
Lot
à
l'aval
du
barrage
hydroélectrique
de
Cajarc,
dans
les
départements
du
Lot
et
de
l'Aveyron
;
l'arrêté
préfectoral
interdépartemental
n°E-2020-118
du
4 juin
2020
portant
règlement
particulier
de
police
de
la
navigation
de
plaisance
et
des
activités
sportives
et
touristiques
sur
la
rivière
domaniale
Lot,
entre
la chaussée
immergée
de
Cadrieu
et
le
barrage
hydroélectrique
de
la
centrale
EDF
de
Cajarc,
dans
les
départements
du
Lot
et
de
l'Aveyron,
section
de
voie
de
rivière
appelée
«
plan
d'eau
de
Cajarc »
;
l'arrêté
préfectoral
interdépartemental
n°12-2020-08-14-010
du
14
août
2020
portant
règlement
particulier
de
police
de
la
navigation
à
l'approche
du
barrage
hydroélectrique
de
Capdenac-Port
dans
les
départements
de
l'Aveyron
et
du
Lot;
Direction
Départementale
des
Territoires
du
Lot
Cité
Administrative
127,
quai
Cavaignac
- 46009
Cahors
Cedex
ddt@lot.gouv.fr
Page
2 / 30VU l’arrêté préfectoral n°DDT/SEER/2021-004 (préfet de la Dordogne) du 15 février 2021 portant déclassement du domaine de l’État et reclassement dans le domaine du syndicat mixte ouvert EPIDOR d’une partie du domaine public fluvial du bassin de la Dordogne ;
VU l’arrêté préfectoral interdépartemental n°E-2021-316 du 16 décembre 2021 portant règlement particulier de police de la navigation sur les tronçons de la rivière Lot non pourvus, dans le département du Lot et sur les secteurs mitoyens avec le département de l’Aveyron ;
VU l’arrêté du préfet coordonnateur (préfète de la Région Nouvelle-Aquitaine) du 28 décembre 2021 relatif au plan de gestion des poissons migrateurs du bassin de la Garonne (PLAGEPOMI) ;
VU l’arrêté préfectoral n°E-2022-105 du 3 mai 2022 portant composition de la commission technique départementale de la pêche ;
VU l’arrêté préfectoral n°E-2022-161 du 29 juin 2022 approuvant le cahier des charges pour l’exploitation du droit de pêche de l’État dans les eaux mentionnées à l’article L.435-1 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté préfectoral n°E-2022-272 du 12 octobre 2022 portant règlement particulier de police de la navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur la rivière domaniale Dordogne dans le département du Lot, section comprise entre la limite avec le département de la Dordogne et le Pont de Mols sur la commune de Girac ;
VU l’arrêté préfectoral n°E-2023-11 du 16 janvier 2023 établissant les listes de cours d’eau ou parties de cours d’eau abritant des frayères, des zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole en application de l’article L.432-3 du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté préfectoral interdépartemental n° 19.2023.12.12.00001 du 12 décembre 2023 instituant une réglementation de la pêche sur le tronçon de la Dordogne déterminant la limite départementale entre les départements de la Corrèze et du Lot sur les communes d’Astaillac (19), de Liourdres (19), de Gagnac-sur-Cère (46) et de Girac (46) ;
Vu l’arrêté préfectoral inter-départemental n°E-2023-362 du 15 décembre 2023 instituant une réglementation de la pêche sur le tronçon de la Dordogne déterminant la limite départementale entre les départements du Lot et de la Dordogne sur les communes de Lanzac (46), du Roc (46), et de Pechs-de-L’Espérance (24) ;
VU le compte-rendu de la réunion du 9 octobre 2025 concernant la pêche de loisir pour l’année 2026 dans le département du Lot ;
VU la consultation du public prévue par les articles L.120-1 et suivants du code de l’environnement et effectuée du 14 novembre 2025 au 5 décembre 2025 inclus sur le site internet des services de l’État dans le Lot ;
Vu la synthèse des observations du public en date du 10 décembre 2025 ;
CONSIDÉRANT que les membres des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ne peuvent pas utiliser des engins ou des filets mentionnés à l’article R.436-24 du code de l’environnement dans les eaux non domaniales de 2 catégorie situées dans le département du ᵉ Lot ;
Direction Départementale des Territoires du Lot
Cité Administrative – 127, quai Cavaignac – 46009 Cahors Cedex ddt@lot.gouv.fr
Page 3 / 30CONSIDÉRANT que les eaux mentionnées à l’article L.435-1 du code de l’environnement dans le département du Lot correspondent au domaine public fluvial et qu’il s’agit des cours d’eau « Lot » et « Dordogne » ;
CONSIDÉRANT qu’il peut être attribué des licences de pêche aux engins et aux filets aux membres de l’association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public sur les cours d’eau « Lot » et « Dordogne » ;
CONSIDÉRANT que le domaine public fluvial du cours d’eau « Dordogne » a été transféré à EPIDOR au 1er janvier 2021, et qu’à ce titre, il ne relève plus des eaux mentionnées à l’article L.435-1 du code de l’environnement dans le département du Lot ;
CONSIDÉRANT que le Préfet ne peut plus appliquer l’article R.436-24 du code de l’environnement pour définir la nature, le nombre et les dimensions des engins et des filets pour les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public sur le cours d’eau « Dordogne » ;
CONSIDÉRANT que le syndicat mixte ouvert EPIDOR n’a pas défini, dans le cahier des charges d’exploitation de son droit de pêche sur le domaine public du cours d’eau Dordogne, les modes de pêche des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de restreindre la période d’ouverture de l’ombre commun en 2 catégorie ᵉ afin d’éviter le piétinement des frayères à salmonidés notamment sur la Dordogne, en application de l’article R.436-8 du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de restreindre la période d’ouverture de la truite arc-en-ciel sur le tronçon de la Cère, classé en 2 catégorie, situé entre le canal de fuite de l’usine de Marconcelles et le ᵉ barrage de Brugale, afin de mettre en cohérence cette période d’ouverture sur ce cours d’eau, en application de l’article R.436-8 du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de restreindre la période d’ouverture de la truite arc-en-ciel en 2ᵉ catégorie, sur tous les cours d’eau et plans d’eau classés en 2 catégorie autres que le Lot, la ᵉ Dordogne et la Cère, afin de tenir compte des rempoissonnements de truites, en application de l’article R.436-8 du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mettre en cohérence sur les cours d’eau et plans d’eau de 2 catégorie ᵉ les périodes d’ouverture du brochet et de celles des autres espèces de carnassiers (sandre, black- bass et perche commune), pour tenir compte de la variété des milieux habités par ces espèces dans le département, en application de l’article R.436-8 du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’adapter les tailles de capture de certaines espèces pour tenir compte de la variété des milieux habités par ces espèces dans le département, en application de l’article R.436-19 du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de diminuer le quota de capture des salmonidés en vue d’une préservation patrimoniale et d’un partage équitable de la ressource dans le département, en application de l’article R.436-21 du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de limiter la taille maximale du brochet en vue de préserver les populations de reproducteur de l’espèce ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’interdire l’usage de la gaffe afin d’assurer la survie des poissons relâchés, en application de l’article R.436-23 du code de l’environnement ;
Direction Départementale des Territoires du Lot
Cité Administrative – 127, quai Cavaignac – 46009 Cahors Cedex ddt@lot.gouv.fr
Page 4 / 30CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’interdire l’emploi de l’asticot pour l’amorçage sur les rivières Dordogne et Cère afin de préserver les salmonidés, en application de l’article R.436-23 du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’interdire certains modes de pêche afin de préserver les lamproies, en application de l’article R.436-23 du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’interdire la pêche au cassant de surface pour la sécurité des usagers, en application de l’article R.436-23 du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’instituer des parcours de grâciation sur certaines parties de cours d’eau et de plans d’eau afin de limiter le prélèvement de certaines espèces et de favoriser leur préservation, en application de l’article R.436-23 du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’interdire la pêche des écrevisses à pattes blanches (Austrapotamobius pallipes) et des écrevisses à pattes grêles (Astacus leptodactylus), sur l’ensemble des cours d’eau et plans d’eau du département du Lot, en vue d’assurer la protection des écrevisses autochtones, en application de l’article R.436-8 du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’interdire la pêche à la balance sur certains cours d’eau ou parties de cours d’eau en vue d’assurer la protection des écrevisses à pattes blanches (Austrapotamobius pallipes) et des écrevisses à pattes grêles (Astacus leptodactylus), en application de l’article R.436- 23 du code de l’environnement ;
Sur proposition de monsieur le directeur départemental des territoires ;
A R R Ê T E
TITRE I : TEMPS D’OUVERTURE
ARTICLE 1 : Périodes d’ouverture (hors poissons migrateurs)
Article 1-1 : Cours d’eau et plans d’eau de 1 catégorie (les jours limites sont inclus) ʳᵉ
En application de l’article R.436-6 du code de l’environnement, sur les cours d’eau et plans d’eau de 1ʳᵉ catégorie, la pêche est autorisée du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre.
Pour l’espèce brochet, tout individu capturé du deuxième samedi de mars au vendredi précédant le dernier samedi d’avril doit être immédiatement remis à l’eau.
Pour l’ombre commun, la pêche est autorisée du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre.
En application de l’article R.436-11 du code de l’environnement, la pêche de la grenouille verte ou dite commune (Pelophylax kl. esculentus) et de la grenouille rousse (Rana temporaria) est autorisée du premier samedi de juillet au troisième dimanche de septembre.
Direction Départementale des Territoires du Lot
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Page 5 / 30L’annexe 1 du présent arrêté synthétise ces périodes.
Article 1-2 : Cours d’eau et plans d’eau de 2 catégorie (les jours limites sont inclus) ᵉ
En application de l’article R.436-7 du code de l’environnement, sur les cours d’eau et plans d’eau de 2ᵉ catégorie, la pêche est autorisée du 1er janvier au 31 décembre.
Pour le brochet, la pêche est autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du dernier samedi d’avril au 31 décembre.
En application de l’article R.436-8 du code de l’environnement, pour l’ombre commun, la pêche est autorisée du troisième samedi de mai au troisième dimanche de novembre.
Pour la truite fario et l’omble de fontaine (ou le saumon de fontaine), la pêche est autorisée du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre.
Pour la truite arc-en-ciel, dans les cours d’eau ou les parties de cours d’eau classés à saumon ou à truite de mer, c’est-à-dire les cours d’eau Lot, Dordogne et Cère, la pêche est autorisée du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre.
Pour la truite arc-en-ciel, dans les autres cours d’eau et plans d’eau de 2 catégorie, en application de ᵉ l’article R.436-8 du code de l’environnement, la pêche est autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du deuxième samedi de mars au 31 décembre.
Pour le sandre, le black-bass et la perche commune, en application de l’article R.436-8 du code de l’environnement, la pêche est autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du dernier samedi d’avril au 31 décembre.
En application de l’article R.436-11 du code de l’environnement, la pêche de la grenouille verte ou dite commune (Pelophylax kl. esculentus) et de la grenouille rousse (Rana temporaria) est autorisée du premier samedi de juillet au troisième dimanche de septembre.
L’annexe 1 du présent arrêté synthétise ces périodes.
ARTICLE 2 : Heures d’interdiction
En application de l’article R.436-13 du code de l’environnement, la pêche ne peut s’exercer plus d’une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d’une demi-heure après son coucher.
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Page 6 / 30TITRE II : TAILLES ET NOMBRES DE CAPTURES
ARTICLE 3 : Taille de captures de certaines espèces
Article 3-1 : Tailles minimales de capture
En application des articles R.436-18 et R.436-19 du code de l’environnement, les tailles minimales de capture sont fixées ainsi en ce qui concerne les espèces suivantes :
Espèces Cours d’eau ou plans d’eau
Tailles
minimales
de capture
Truite fario Dordogne 30 cm
Truite fario
dans les cours d’eau suivants, y compris leurs
affluents, sous-affluents et plans d’eau
communicants :
- les affluents de la Cère,
- le ruisseau d’Orgues et le ruisseau de Négreval,
- la Bave en amont du « Pont des 3 Eaux », à
l’exception du ruisseau de Autoire (23 cm),
- l'Ouysse en amont du gouffre de Thémines,
- le Francès,
- les affluents du Célé (sauf le Célé et la Sagne),
- le lac du Tolerme
20 cm
Truite fario tous les autres cours d’eau ou plans d’eau 23 cm
Omble de fontaine
(ou saumon de fontaine) tous 23 cm
Truite arc-en-ciel tous 20 cm
Brochet tous 60 cm
Sandre cours d’eau ou plans d’eau de 2 catégorie ᵉ 50 cm
Ombre commun tous 30 cm
Black-bass cours d’eau ou plans d’eau de 2 catégorie ᵉ 40 cm
Article 3-2 : Autres dispositions
En ce qui concerne le brochet, la taille maximale de capture est de 80 cm.
En application de l’article R.436-20 du code de l’environnement, en cas de risque d’épidémie, la taille minimum de capture de certaines espèces peut être supprimée dans tout ou partie du département par arrêté préfectoral.
Direction Départementale des Territoires du Lot
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Page 7 / 30ARTICLE 4 : Limitation du nombre de captures de salmonidés et de brochets
En application de l’article R.436-21 du code de l’environnement, le nombre de captures de salmonidés autres que le saumon ou la truite de mer autorisées par pêcheur est de cinq par jour.
Dans les eaux de 2 catégorie, le nombre de captures autorisé de sandres, brochets et black-bass, par ᵉ pêcheur et par jour, est fixé à trois, dont deux brochets maximum.
Dans les eaux de 1 catégorie, le nombre maximum de captures de brochets autorisées par pêcheur de ʳᵉ loisir et par jour est fixé à deux.
TITRE III : PROCÉDÉS ET MODES DE PÊCHE
ARTICLE 5 : Pêcheurs de loisir aux lignes : procédés et modes de pêche autorisés
En application de l’article R.436-23 du code de l’environnement, les pêcheurs de loisirs aux lignes peuvent pêcher au moyen des procédés et modes de pêche suivants.
Cours d’eau ou plans d’eau Procédés et modes de pêche autorisés
cours d’eau et plans d’eau de
2 catégorie ᵉ
Le nombre de lignes autorisées par pêcheur est limité à quatre lignes montées sur cannes et équipées de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
Les pêcheurs peuvent pêcher au moyen d'une carafe, ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d'amorces dont la contenance ne peut être supérieure à deux litres
cours d’eau de 1 catégorie ʳᵉ
Les pêcheurs ne peuvent utiliser qu’une seule ligne montée sur canne munie de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
plans d’eau de 1 catégorie ʳᵉ Les pêcheurs peuvent utiliser deux lignes montées sur canne et munies de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles.
tous La pêche au moyen de la vermée est autorisée ainsi que la balance à écrevisses avec un maximum de six balances par pêcheur.
ARTICLE 6 : Procédés et modes de pêche prohibés (tous les pêcheurs)
Article 6-1 : Dispositions générales
En application de l’article R.436-23 du code de l’environnement l’usage de la gaffe est interdit sur l’ensemble des cours d’eau et plans d’eau du département.
Direction Départementale des Territoires du Lot
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Page 8 / 30Article 6-2 : Dispositions particulières en période de fermeture du brochet
En application de l’article R.436-33 du code de l’environnement, pendant la période d’interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle, est interdite dans les eaux classées en 2 catégorie. ᵉ
Pendant la période d’interdiction spécifique de la pêche du brochet, l’emploi des filets, des lignes de fond ainsi que des nasses, à l’exception des bosselles à anguilles, des nasses de type anguillère ou à lamproie et du coul, est interdit dans les eaux classées dans la 2 catégorie. ᵉ
Article 6-3 : Autres dispositions
En application de l’article R.436-34 du code de l’environnement, l’emploi de l’asticot ou d’autres larves de diptères est interdit en 1 catégorie, sauf sur tous les plans d’eau de 1 catégorie, où l’asticot est ʳᵉ ʳᵉ autorisé uniquement comme appât (esche) sans amorçage.
Sur les rivières Dordogne et Cère, à l’aval du canal de fuite de l’usine de Marconcelles (commune de Laval-de-Cère), classées en 2 catégorie, sont interdits l’amorçage et l'appâtage au moyen d’asticots ᵉ naturels ou artificiels, à l’exception de l’utilisation de ceux-ci comme esche fixée à l’hameçon.
En application de l’article R.436-23 du code de l’environnement, la capture des lamproies à l’aide de pelles, piochons ou tamis de maçonnerie est formellement prohibée.
En application de l’article R.436-23 du code de l’environnement, la pratique de la pêche au cassant de surface (bannière au-dessus de l’eau et traversant le cours d’eau) est interdite de jour sur l’ensemble des cours d’eau et plans d’eau du département.
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Page 9 / 30TITRE IV : POISSONS MIGRATEURS
ARTICLE 7 : Poissons migrateurs : périodes d’ouverture
Conformément à l’article R.436-57 du code de l’environnement et au Plan de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI), pour les espèces de poissons migrateurs (espèces migratrices amphihalines), la pêche est autorisée aux périodes suivantes (les jours limites sont inclus) :
Espèces Cours d’eau de 1 catégorie ʳᵉ Cours d’eau de 2 catégorie ᵉ
Grande Alose Interdiction totale Interdiction totale
Alose Feinte Sans objet Sans objet
Lamproie Marine Interdiction totale Interdiction totale
Lamproie Fluviatile Sans objet Sans objet
Truite de Mer Interdiction totale Interdiction totale
Saumon Atlantique Interdiction totale Interdiction totale
Anguille Jaune* Du 1
er mai au 3 dimanche de ᵉ
septembre Du 1
er mai au 30 septembre
Anguille Argentée* Interdiction totale Interdiction totale
Anguille de moins de 12 cm* Stade biologique absent Stade biologique absent
* Stades de développement de l’anguille :
1. Anguille de moins de 12 centimètres : l’anguille dont la longueur est inférieure à cette taille, y compris la civelle, alevin d’aspect translucide ;
2. Anguille argentée : l’anguille présentant une ligne latérale différenciée, une livrée dorsale sombre, une livrée ventrale blanchâtre et une hypertrophie oculaire ; 3. Anguille jaune : l’anguille dont la taille et l’aspect diffèrent de ceux décrits au 1° et au 2°.
L’annexe 1 du présent arrêté synthétise ces périodes.
ARTICLE 8 : Dispositions particulières concernant la pêche de l’anguille
En application de l’arrêté ministériel modifié du 4 octobre 2010 susvisé, les pêcheurs amateurs aux engins et filets désirant pêcher l’anguille doivent disposer d’une autorisation annuelle individuelle, délivrée par le Préfet. Le renouvellement de cette autorisation est subordonné au respect des obligations en matière de déclaration de captures d’anguilles. Pour le cours d’eau Lot, cette autorisation est délivrée dans le cadre de la location du droit de pêche de l’État. Pour le cours d’eau Dordogne, cette autorisation est délivrée dans le cadre de la location du droit de pêche de EPIDOR, après avis du Préfet.
En application de l’arrêté ministériel modifié du 22 octobre 2010 susvisé, les pêcheurs de loisir aux lignes et les pêcheurs amateurs aux engins et filets doivent enregistrer leurs captures dans un carnet de pêche. Le formulaire en annexe 2 du présent arrêté peut être utilisé à cet effet.
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Page 10 / 30En application de l’arrêté ministériel modifié du 22 octobre 2010 susvisé, les pêcheurs amateurs aux engins et filets doivent déclarer leurs captures. Le formulaire en annexe 3 du présent arrêté peut être utilisé à cet effet.
Conformément à l’article R.436-68 du code de l’environnement, le fait pour un pêcheur de ne pas tenir son carnet de pêche ou de ne pas enregistrer dans la fiche de déclaration et de ne pas déclarer ses captures d’anguille selon les modalités fixées à l’article R.436-64 ou de faire des déclarations inexactes ou mensongères est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 5 classe. ᵉ
TITRE V : PÊCHE AMATEUR AUX ENGINS ET AUX FILETS
ARTICLE 9 : Pêche amateur aux engins et aux filets : périodes d’ouverture
En application de l’article R.436-16 du code de l’environnement, les filets et engins de toute nature, à l’exception toutefois des bosselles à anguilles, des nasses et verveux, des carrelets, des couls, des lignes de fond, des éperviers et des balances à écrevisses, doivent être retirés de l’eau du samedi 18 heures au lundi 6 heures.
Sur le cours d’eau Lot, la pêche aux engins et aux filets est autorisée (les jours limites sont inclus) : • CN (cordes et nasses anguillères) : du 1er juin au 30 septembre ; • N (nasses) : du 1er juin au 31 octobre ;
• F (filets) : du 1er juin au 31 octobre ;
• si la licence comprend l’autorisation de pêche à l’épervier : du 1er août au 30 septembre.
Sur le cours d’eau Dordogne, la pêche aux engins et aux filets est autorisée (les jours limites sont inclus) :
• CN (cordes et nasses anguillères) : du deuxième samedi de juin au 30 septembre ; • N (nasses) : du 1er au 31 janvier et du deuxième samedi de juin au 31 décembre ; • F (filets) : du 1er au 31 janvier et du deuxième lundi de juillet au deuxième vendredi de septembre ;
• si la licence comprend l’autorisation de pêche à l’épervier : du 1er août au 31 août.
L’annexe 1 du présent arrêté synthétise ces périodes.
ARTICLE 10 : Pêche amateur aux engins et aux filets : procédés et modes de pêche autorisés
Article 10-1 : Pêche aux engins et aux filets sur le cours d’eau Lot
Pour les licences « F », la nature, le nombre et les dimensions des engins et des filets sont décrits ci-dessous :
• plusieurs filets de type « araignée » ou de type « tramail », d’une longueur cumulée maximum de 60 m, à mailles de 40 mm minimum, ou un filet de type « coul » de 1,50 m de diamètre maximum, à mailles de 40 mm minimum ;
• lignes de fond munies pour l’ensemble d’un maximum de 18 hameçons ; • trois nasses à poissons blancs à mailles de 27 mm minimum ; • une nasse anguillère à mailles de 10 mm minimum ou à espacement des verges de 10 mm minimum ;
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Page 11 / 30• deux nasses à écrevisses à mailles de 10 mm minimum ou à espacement des verges de 10 mm minimum ;
• quatre lignes montées sur canne et munie chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus ;
• six balances à écrevisses ;
• si la licence comprend l’autorisation de pêche à l’épervier, un épervier à maille de 10 mm minimum.
Pour les licences « CN », la nature, le nombre et les dimensions des engins et des filets sont décrits ci-dessous :
• lignes de fond munies pour l’ensemble d’un maximum de 18 hameçons ; • trois nasses à poissons blancs à mailles de 27 mm minimum ; • une nasse anguillère à mailles de 10 mm minimum ou à espacement des verges de 10 mm minimum ;
• deux nasses à écrevisses à mailles de 10 mm minimum ou à espacement des verges de 10 mm minimum ;
• quatre lignes montées sur canne et munie chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus ;
• six balances à écrevisses ;
• si la licence comprend l’autorisation de pêche à l’épervier, un épervier à maille de 10 mm minimum.
Définition d’une nasse anguillère
Nasse anguillère, bosselle à anguille ou bourgne à mailles de 10 mm minimum ou à espacement des verges de 10 mm minimum, muni d’une deuxième chambre de capture dont le diamètre de l’orifice d’entrée non extensible est de 40 mm maximum.
Définition d’une nasse à écrevisses
Nasse ou casier d’une longueur maximum de 1,20 m et d’un diamètre maximum de 60 cm, à mailles de 10 mm minimum ou à espacement des verges de 10 mm minimum, muni d’un goulet ou de plusieurs goulets dont le diamètre de l’orifice d’entrée non extensible est de 60 mm minimum.
Définition d’une balance à écrevisses
La balance à écrevisses peut être indifféremment ronde, carrée ou losangique ; son diamètre ou sa diagonale ne doit pas dépasser 30 cm.
Article 10-2 : Pêche amateur aux engins et aux filets sur le cours d’eau Dordogne
Pour les licences « Filets Cordes et Nasses », la nature, le nombre et les dimensions des engins et des filets sont décrits ci-dessous :
• plusieurs filets de type « araignée » ou de type « tramail », d’une longueur cumulée maximum de 60 m, à mailles de 40 mm minimum, ou un filet de type « coul » de 1,50 m de diamètre maximum, à mailles de 40 mm minimum ;
• lignes de fond munies pour l’ensemble d’un maximum de 18 hameçons ; • trois nasses à poissons blancs à mailles de 27 mm minimum ; • trois nasses anguillères à mailles de 10 mm minimum ou à espacement des verges de 10 mm minimum ;
• quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus ;
• six balances à écrevisses.
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Page 12 / 30Pour les licences « Cordes et Nasses », la nature, le nombre et les dimensions des engins et des filets sont décrits ci-dessous :
• lignes de fond munies pour l’ensemble d’un maximum de 18 hameçons ; • trois nasses à poissons blancs à mailles de 27 mm minimum ; • trois nasses anguillères à mailles de 10 mm minimum ou à espacement des verges de 10 mm minimum ;
• quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus ;
• six balances à écrevisses.
Pour les licences « Épervier », la nature, le nombre et les dimensions des engins et des filets sont soit : • ceux des licences « Filets Cordes et Nasses » décrits ci-dessus et un épervier à maille de 10 mm minimum ;
• ou ceux des licences « Cordes et Nasses » décrits ci-dessus et un épervier à maille de 10 mm minimum.
Définition de la nasse anguillère
Nasse anguillère, bosselle à anguille ou bourgne à mailles de 10 mm minimum ou à espacement des verges de 10 mm minimum, muni d’une deuxième chambre de capture dont le diamètre de l’orifice d’entrée non extensible est de 40 mm maximum.
Définition de la balance à écrevisses
la balance à écrevisses peut être indifféremment ronde, carrée ou losangique ; son diamètre ou sa diagonale ne doit pas dépasser 30 cm.
Article 10-3 : Prescriptions complémentaires pour la pêche aux engins et aux filets
En application de l’article R.436-28 du code de l’environnement, les filets et engins de toute nature, fixes ou mobiles, lignes de fond comprises, ne peuvent occuper plus des deux tiers de la largeur mouillée du cours d’eau dans les emplacements où ils sont utilisés. La longueur des filets mesurés à terre et développés en ligne droite, ne peut dépasser les deux tiers de la largeur mouillée du cours d’eau.
Ils ne peuvent, à l’exception des lignes dormantes, être employés simultanément sur la même rive ou sur deux rives opposées, même par des pêcheurs différents, que s’ils sont séparés par une distance égale à trois fois au moins la longueur du plus long de ces filets ou engins.
TITRE VI : LIMITATION DE LA PÊCHE AUX ÉCREVISSES
ARTICLE 11 : Pêche aux écrevisses : Protection du patrimoine piscicole
En application de l’article R.436-8 du code de l’environnement et en vue d’assurer la protection des écrevisses autochtones, la pêche des écrevisses à pattes blanches (Austrapotamobius pallipes) et des écrevisses à pattes grêles (Astacus leptodactylus), est interdite du 1er janvier jusqu’au 31 décembre 2026 inclus, par tout moyen de pêche quel qu’il soit, sur l’ensemble des cours d’eau et plans d’eau du département du Lot.
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Page 13 / 30Toute capture accidentelle d’une de ces deux espèces d’écrevisses devra faire l’objet d’une remise à l’eau immédiate à l’état vivant.
L’introduction dans le milieu naturel, la détention, le transport, le colportage de tout spécimen vivant des espèces mentionnées dans la liste de l’arrêté ministériel modifié du 14 février 2018 sont interdits, notamment les individus vivants d’écrevisses américaines. Ces spécimens doivent être détruits sur place et en aucun cas transportés vivants.
ARTICLE 12 : Pêche aux écrevisses : procédés et modes de pêche prohibés
En application de l’article R.436-23 du code de l’environnement et en vue d’assurer la protection des écrevisses à pattes blanches (Austrapotamobius pallipes) et des écrevisses à pattes grêles (Astacus leptodactylus), la pêche à la balance est interdite sur les cours d’eau ou parties de cours d’eau suivants :
Sous-bassin de la Dordogne :
• le Mamoul de sa source (commune de Sousceyrac-en-Quercy) jusqu’au Pont de Frauziol (commune de Cornac) ainsi que sur ce tronçon, tous ses affluents et sous-affluents, • la Bave de sa source (commune de Labathude) jusqu’à la confluence avec le ruisseau de la Boutole (commune de Gorses) ainsi que sur ce tronçon, tous ses affluents et sous-affluents, • tous les affluents en rive gauche de la Bave, de la confluence avec le Tolerme (commune de Ladirat) jusqu’à la confluence avec la Dordogne (commune de Prudhomat), ainsi que les affluents du Mellac et de la Biarque,
• le ruisseau de Bétaille de sa source (commune de Sousceyrac-en-Quercy) jusqu’à la confluence avec le Cayla (commune de Sousceyrac-en-Quercy),
• le ruisseau de Cahuac de sa source (commune de Aynac) jusqu’à la confluence avec l’Ouysse (commune de Anglars) et ainsi que sur ce tronçon, tous ses affluents, • la Melve de sa source (commune du Vigan) jusqu’au pont de la RD 12 (commune de Gourdon), • le Rivalès de sa source (commune de Peyrilles) jusqu’au pont du lieu-dit Montcuq (commune de Dégagnac),
• le ruisseau de Séguy de sa source (commune de Saint-Cirq-Souillaguet) jusqu’à la confluence avec le Bléou (commune du Vigan),
• le ruisseau de Rampoux de sa source (commune de Rampoux) jusqu’à la confluence avec l’Ourajoux (commune de Dégagac),
• le ruisseau de Laprade de sa source (commune de Sousceyrac-en-Quercy) jusqu’à la confluence avec la Cère (commune de Sousceyrac-en-Quercy),
• le ruisseau de Combebelle de sa source (commune de Laval-de-Cère) jusqu’à la confluence avec la Cère (commune de Sousceyrac en Quercy) et ainsi que sur ce tronçon, tous ses affluents, • le ruisseau des Vergnes de sa source (commune de Teyssieu) jusqu’à la confluence avec la Cère (commune de Laval-de-Cère) et ainsi que sur ce tronçon, tous ses affluents, • le Négreval de sa source (commune de Teyssieu) jusqu’au pont du GR 652 (commune de Gagnac-sur-Cère).
Sous-bassin de la Garonne :
• la Séoune de sa source (commune de Sauzet) jusqu’au pont de la RD 4 (commune de Montcuq- en-Quercy-Blanc), et ainsi que sur ce tronçon, tous ses affluents, • le ruisseau du Valprionde de sa source (commune de Montcuq-en-Quercy-Blanc) jusqu’à la confluence avec la Séoune (commune de Montcuq-en-Quercy-Blanc), • la Petite Barguelonne de sa source (commune de Villesèque) jusqu’à la confluence avec le ruisseau de Fraysse (commune de Barguelonne-en-Quercy), ainsi que sur ce tronçon, tous ses affluents et sous-affluents,
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Page 14 / 30• le ruisseau du Tréboul de sa source (commune de Montcuq-en-Quercy-Blanc) jusqu’à la confluence avec la Petite Barguelonne (commune de Montcuq-en-Quercy-Blanc), et son affluent le ruisseau de Sainte-Croix,
• le Lendou de sa source (commune de Lhospitalet) jusqu’à la confluence avec le Ramat (commune de Castelnau Montratier-Sainte Alauzie), et son affluent le Verdanson et ses sous- affluents.
Sous-bassin du Lot :
• le ruisseau de Veyrole de sa source (commune de Bessonies) jusqu’à la confluence avec le Veyre (commune de Saint-Hilaire), et ses affluents le ruisseau de Liffernet, le ruisseau des Rousties et le ruisseau de Fau,
• le ruisseau Noir de sa source (commune de Lauresses) jusqu’à la confluence avec le ruisseau de Palaynous (commune de Saint-Cirgues), ainsi que sur ce tronçon, tous ses affluents et sous- affluents,
• le ruisseau de Lafage de sa source (commune de Bagnac-sur-Célé) jusqu’à la confluence avec le Veyre (commune de Bagnac-sur-Célé),
• le ruisseau de Cirganiol et le ruisseau des Fargues (affluents du ruisseau de Guirande) de leur source (commune de Saint-Félix) jusqu’à la confluence avec le ruisseau de Guirande (commune de Saint-Jean-Mirabel), ainsi que sur ce tronçon, tous leurs affluents, à l’exception du ruisseau des Brauches,
• le Bervezou de sa confluence avec le ruisseau de Goutepeyrouse (commune de Gorses) jusqu’à la confluence avec le ruisseau de la Béale de Pétignoux (commune de Sabadel-Latronquière), ainsi que sur ce tronçon, tous ses affluents (y compris les ruisseaux de Goutepeyrouse et de la Béale de Pétignoux) et leurs sous-affluents,
• le Sibergues de sa source (commune de Sabadel-Latronquière) jusqu’à la confluence avec la Burlande (commune de Prendeignes), ainsi que tous ses affluents et sous-affluents, • la Burlande de sa source (commune de Sainte-Colombe) jusqu’à la confluence avec le Sibergues (commune de Prendeignes), ainsi que sur ce tronçon, tous ses affluents et sous-affluents, • le Saint-Perdoux de sa source (commune de Sainte-Colombe) jusqu’à la confluence avec le ruisseau de Douzet (commune de Viazac), ainsi que son affluent le ruisseau de Douzet, • le ruisseau de Planioles de sa source (commune de Cardaillac) jusqu’à la confluence avec le ruisseau de la Béale de Merlet (commune de Planioles), ainsi que ses affluents les ruisseaux de la Béale de la Boule Blanche et de la Béale de Merlet et leurs sous-affluents, • le Drauzou de sa source (commune de Labathude) jusqu’au lieu-dit du Moulin de Goule (commune de Sainte-Colombe), ainsi que sur ce tronçon, tous ses affluents et sous-affluents, • le Maury de sa source (commune de Lissac-et-Mouret) jusqu’à la confluence avec le Drauzou (commune de Lissac-et-Mouret),
• le ruisseau de la Dournelle de sa source (commune d’Issepts) jusqu’à la confluence avec le Drauzou (commune de Camburat),
• le ruisseau de Pont de Mol de sa source (commune du Bouyssou) jusqu’à la confluence avec le Drauzou (commune de Fourmagnac), ainsi que tous ses affluents et sous-affluents, • le ruisseau de Laveyssière du pont de la RD 2 (commune du Figeac) jusqu’à la confluence avec le Célé (commune de Figeac),
• le Vers de sa source (commune de Lamothe-Cassel) jusqu’à la confluence avec la Rauze (commune de Cabrerets), ainsi que sur ce tronçon, tous ses affluents (y compris la Rauze) et sous-affluents,
• le Vert de sa source (commune d’Ussel) jusqu’au pont de la RD 6 (commune de Catus), ainsi que sur ce tronçon, tous ses affluents et sous-affluents.
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Page 15 / 30Sous-bassin du Tarn et de l’Aveyron :
• le ruisseau de Glaich de sa source (commune de Belfort-du-Quercy) jusqu’à la limite départementale (commune de Belfort-du-Quercy), ainsi que sur ce tronçon, son affluent le ruisseau de Gaubille.
TITRE VII : PARCOURS DE PÊCHE
ARTICLE 13 : Pêche de la carpe de nuit
En application du 5° de l’article R.436-14 du code de l’environnement, du 1er janvier au 31 décembre 2026 inclus, la pêche de la carpe est autorisée la nuit, sur les parties de rivières et plans d’eau de 2ᵉ catégorie, définies ci-après et dans les conditions visées aux paragraphes suivants :
Pêche de la carpe de nuit
Communes Cours d’eau ou plan d’eau Description
/ Lot
sur l’ensemble du linéaire de berges en rive droite et rive gauche, à l’exception :
• du barrage de Cajarc : 50 m à l’amont et 100 m à l’aval ;
• de l’usine électrique de Cajarc : 100 m à l’amont rive droite et 100 m à l’aval du canal de chasse de l’ancienne écluse, rive droite ;
• du barrage de Luzech : 50 m à l’amont du barrage et 50 m à l’aval de la chaussée de l’écluse ;
• de l’usine électrique de Luzech : 100 m à l’amont et 100 m à l’aval de la centrale ;
• en rive gauche du Lot, sur un linéaire de 120 m, à l’amont de la confluence du Bartassec et du Lot ;
• en rive gauche du Lot, sur un linéaire de 120 m, à l’amont de l’entrée amont de l’écluse de Valentré ;
• sur les biefs n°13 et 14 (AAPPMA de Saint-Géry), du barrage de Bouziès au barrage de Planioles ;
• sur le bief n° 15 (AAPPMA de Vers), du barrage de Planioles au barrage de Galessie ;
Gramat
plan d’eau
« de la
Prairie »
depuis le parking à l’amont jusqu’à la buse de trop-plein de l’étang à l’aval, sur la rive droite uniquement (270 m)
Miers
et
Alvignac
plan d’eau
« Source de la
Salmière »
en rive gauche du plan d’eau
(l’amont du plan d’eau se situant au niveau du « Pavillon des Eaux »)
Montcuq-en-
Quercy-Blanc
plan d’eau de
Saint-Cernin à hauteur du lieu-dit Grisou, sur 150 m
Lanzac Dordogne en rive gauche, à partir de 360 m en aval du pont de Cieurac (RD 255) sur une distance de 400 mètres
Martel Dordogne en rive gauche, en aval du Pont de Gluges, sur une longueur de 200 m
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Page 16 / 30Pêche de la carpe de nuit
Communes Cours d’eau ou plan d’eau Description
Vayrac plan d’eau de Mézels en rive gauche sur une distance de 400 mètres, du déversoir (limite aval) à la réserve (limite amont)
Laval-de-Cère plan d’eau de « Brugales »
de la confluence avec le ruisseau « des Vergnes » au lieu-dit « Pré neuf » jusqu’au barrage de Brugales, sur une longueur de 1800 mètres en rive gauche uniquement
Lacapelle-
Marival
plan d’eau du
« Merlival » Totalité du plan d’eau
En application du II de l’article L.436-16 du code de l’environnement, aucune carpe de plus de 60 cm ne peut être transportée vivante.
En application du 5° de l’article R.436-14 du code de l’environnement, depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu’à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée par les pêcheurs amateurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou transportée.
ARTICLE 14 : Parcours de grâciation (« no-kill »)
En application du IV de l’article R.436-23 du code de l’environnement, des parcours de grâciation sont institués du 1er janvier jusqu’au 31 décembre 2026 inclus, sur les tronçons de cours d’eau suivants :
Parcours de grâciation (« no-kill »)
Communes Cours d’eau ou plan d’eau Description
Saint-Céré Bave
limite en amont : passerelle de « Bagou » ;
limite en aval : « Trou de la vache » ;
linéaire total : 1 500 mètres ;
toutes les techniques de pêche sont autorisées avec des
hameçons sans ardillons
espèce concernée : truite
Linac,
Saint-Jean-Mirabel
et
Bagnac-sur-Célé
Célé
limite amont : confluence Célé-Veyre
limite aval : confluence Célé-Bervezou
toutes les techniques de pêche sont autorisées avec
hameçon sans ardillons
espèces concernées : truites
Sauliac-sur-Célé
et
Orniac
Célé
de la plage de Sauliac-sur-Célé au passage à gué du Liauzu ;
l’utilisation d’hameçons avec ardillons est interdite ;
espèce concernée : truite ;
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Page 17 / 30Parcours de grâciation (« no-kill »)
Communes Cours d’eau ou plan d’eau Description
Bagnac-sur-Célé
et
Linac
Veyre
limite en amont : par 2 falaises aux limites des propriétés de
MM. Eichaker et Vabre
limite en aval : pont menant à la propriété de M. Debard ;
linéaire total : 1800 mètres ;
le seul mode de pêche autorisé est la pêche à la mouche
fouettée ; la pêche au lancer, à tout leurre métallique,
souple, vairon, est interdite ; l’utilisation d’hameçons avec
ardillons est interdite ;
espèce concernée : truite ;
Cahors Lot
entre la chaussée du moulin de Coty et la chaussée du pont
Valentré, sur les 2 rives ;
espèce concernée : brochet ;
Cahors Bartassec espèce concernée : brochet ;
Floirac Dordogne entre le pont Miret et le pont Eiffel, sur les 2 rives ; espèces concernées : truites et ombres communs ;
Rocamadour Ouysse
entre le gouffre de Cabouy et les Deux Eaux (confluence de
Cabouy et de Saint-Sauveur) ;
le seul mode de pêche autorisé est la pêche au leurre ou au
poisson mort manié ; la pêche au vif est interdite ;
espèce concernée : brochet ;
Cénevières Le Girou
de l’aval du moulin de Paradou à la confluence avec le Lot ;
l’utilisation d’hameçons avec ardillons est interdite ;
espèce concernée : truite ;
Assier ruisseau d’Assier espèce concernée : carpe ;
Espagnac-Sainte-
Eulalie ancienne gravière
sur les berges ouest et sud ;
le seul mode de pêche autorisé est la pêche au leurre ;
espèce concernée : brochet ;
Cazals Étang de Cazals espèce concernée : carpe
Assier plans d’eau d’Assier espèce concernée : carpe
Gramat plan d’eau de Gramat espèce concernée : carpe
Miers
et
Alvignac
plan d’eau
« Source de la
Salmière »
espèces concernées : carpe et black-bass
Sénaillac-
Latronquière
et
Gorses
lac du Tolerme espèces concernées : carpe et black-bass
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Page 18 / 30Parcours de grâciation (« no-kill »)
Communes Cours d’eau ou plan d’eau Description
Felzins
et
Bagnac-sur-Célé
plan d’eau
de Guirande espèce concernée : black-bass
Cajarc (46)
et
Salvagnac-Cajarc
(12)
plan d’eau
de Cajarc espèce concernée : black-bass
Catus lac Vert espèce concernée : black-bass
Cassagnes plan d’eau de Cassagnes espèces concernées : toutes les espèces de carnassiers
TITRE VIII : RÉSERVES DE PÊCHE
ARTICLE 15 : Réserves permanentes
En application de l’article R.436-73 du code de l’environnement et en vue d’assurer la protection du peuplement piscicole, la pêche à la ligne, aux filets et engins de toute nature est interdite pour toutes les espèces de poissons, du 1er janvier jusqu’au 31 décembre 2026 inclus, sur les portions de rivières et de ruisseaux mentionnées dans les tableaux ci-dessous.
Réserves permanentes de pêche, cours d’eau du domaine privé : bassin de la Dordogne
Communes Cours d’eau ou plan d’eau Limite amont et aval Longueur
Gintrac Ruisseau de Gintrac De la source du ruisseau jusqu’à la RD 30 400 m
Bétaille Ruisseau du Palsou De la digue du moulin de Bragès jusqu’au lieu-dit « La Garenne » 1500 m
Gourdon
Étang
« Écoute s’il
pleut »
De la base du ponton en rive droite
jusqu’à 60 m en aval
0,06 ha
soit 60 m sur
10 m
Gramat
Ruisseau de la
prairie du
champ de
course
Depuis l’amont du plan d’eau de Gramat,
jusqu’à la confluence avec l’Alzou 600 m
Loubressac La Bave
De la prise d’eau du canal du moulin de Bayle
jusqu’à la sortie de son canal de fuite sur la
rivière Bave
350 m
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Page 19 / 30Réserves permanentes de pêche, cours d’eau du domaine privé : bassin de la Dordogne
Communes Cours d’eau ou plan d’eau Limite amont et aval Longueur
Saint-Germain-du-Bel-
Air Le Céou
Depuis l’aval du pont du moulin de Cossoul
jusqu’à la chaussée de la prise d’eau du
Moulin de Laborie
400 m
Gorses
et
Sénaillac-Latronquière
Lac du
Tolerme Anse à frayères à brochets
150 m sur une
largeur de
100 m
Laval-de-Cère
et
Gagnac-sur-Cère
La Cère Du barrage de Brugales jusqu’à 250 mètres en aval 250 m
Réserves permanentes de pêche, cours d’eau du domaine privé : bassin du Célé
Communes Cours d’eau ou plan d’eau Limite amont et aval Longueur
Sauliac-sur-Célé Le Célé
De la prise d’eau du canal de l’ancien Moulin
de Géniez (rive gauche)
jusqu’à la sortie de ce même canal sur le Célé
160 m
Linac
et
Viazac
Le Bervezou Du pont de la RD 76 (en amont) jusqu’à la confluence avec le Célé (en aval) 1120 m
Cabrerets Ruisseau de la Sagne Du pont du Communal (entrée de Cabrerets) jusqu’au pont de la RD 41 250 m
Espagnac-Sainte-Eulalie Ancienne gravière Berges est et nord 600 m
Réserves permanentes de pêche, cours d’eau du domaine prive : bassin du Lot
Communes Cours d’eau ou plan d’eau Limite amont et aval Longueur
Cénevières Le Girou
Du pont de la route de Calvignac
jusqu’aux escaliers de descente au ruisseau
Garrigue
450 m
Fons La Dournelle Du canal d’amenée du Moulin de Combes jusqu’à la confluence de la Dournelle 400 m
Cœur de Causse
(anciennement Saint-
Sauveur-la-Vallée)
Le Vers
De la chaussée de l’ancien moulin de Saint-
Sauveur-la-Vallée
jusqu’à la passerelle pour piéton
180 m
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Page 20 / 30Réserves permanentes de pêche, cours d’eau transféré à EPIDOR : la Dordogne
Communes Cours d’eau ou plan d’eau Limites amont et aval Longueur Numéro du
bief (rivière
domaniale
Prudhomat La Dordogne Couasne de la Bergerie (Reingues) localisation en annexe 4 1
Tauriac La Dordogne Couasne de Cabrette localisation en annexe 4 2
Carennac La Dordogne
50 m en amont
et 50 m en aval
de la digue de Carennac
100 m 2
Carennac La Dordogne Couasne de l’Île de Calypso localisation en annexe 4 2
Vayrac La Dordogne
Plan d’eau de Mézels :
depuis 5 m à l’aval du bras
d’alimentation en rive gauche
sur 250 m à l’aval
et sur une largeur de 50 m (balises
flottantes, avec bras de l’île sur
200 m)
250 m
(soit 1 ha) 3
Vayrac La Dordogne
Bras mort de l’île de Mézels,
depuis sa confluence avec le lac
jusqu’à sa confluence avec la
Dordogne
300 m 3
Vayrac et
Floirac La Dordogne Couasne de Gardelle localisation
en annexe 4 3
Floirac La Dordogne Couasne de Foussac localisation en annexe 4 4
Creysse La Dordogne Couasnes du Roc del Nau 1 et 2 localisation en annexe 4 5
Meyronne La Dordogne Couasne du Bial localisation en annexe 4 6
Creysse La Dordogne Boutière localisation en annexe 4 6
Lacave La Dordogne Couasne de l’Île de la Borgne localisation en annexe 4 7
Pinsac La Dordogne Couasne du Bastit localisation en annexe 4 9
Lanzac La Dordogne Couasne de Gimel localisation en annexe 4 10
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Page 21 / 30La zone de réserve est prolongée de 20 m en amont et 20 m en aval de la confluence avec la rivière, des bras morts ou des couasnes référencés ci-dessus.
Réserves permanentes de pêche, cours d’eau du domaine public : le Lot
Communes Cours d’eau ou plan d’eau Limites amont et aval Longueur Numéro du
bief (rivière
domaniale)
Saujac (12) Le Lot Annexe de Saujac 700 m 3
Cajarc Le Lot
Ancienne chaussée du Moulin de
Gaillac
jusqu’à la confluence du canal de
fuite du Moulin de Gaillac avec la
rivière Lot
220 m 7
Crégols Le Lot
De la chaussée de Crégols
jusqu’à l’écluse en aval
(toute la longueur du canal)
1000 m 11
Saint-Cirq-Lapopie
et Bouziès Le Lot
Totalité du bras actif du Lot (en
rive gauche) à Port la Lèque 350 m 13
Mercuès Le Lot Bras mort des Bouysses 200 m 20a
Parnac Le Lot Bras mort de Parnac (rive gauche du Lot), sur toute sa longueur 120 m 22
Luzech Le Lot Bras de Caïx (rive droite de la rivière) 150 m 23
Prayssac,
Pescadoires
et Lagardelle
Le Lot
Bras de Meyme et partie du Lot
(sur les deux rives),
de l’aval du barrage
jusqu’à la partie amont de la
couasne
300 m 30
Pescadoires Le Lot Pièce d’eau artificielle jouxtant l’écluse de Campastié / 30-31
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Page 22 / 30ARTICLE 16 : Réserves temporaires dans le cours d’eau Dordogne (couasnes)
En application de l’article R.436-73 du code de l’environnement, en vue de favoriser la reproduction des brochets, la pêche de toutes les espèces par tous les moyens est interdite du 1er janvier au dernier samedi d’avril non inclus, dans les bras morts ou couasnes du cours d’eau Dordogne décrites dans le tableau ci-dessous.
Réserves temporaires de pêche, cours d’eau transféré à EPIDOR : la Dordogne du 1er janvier au vendredi 24 avril 2026 inclus
Communes Nom de la couasne
Numéro du
bief (rivière
domaniale)
rive gauche
ou droite
Girac Emballières / G
Girac Bras mort de Liourdes / D
Tauriac Escouasnes 1 D
Tauriac Île Dufau 2 D
Carennac Moulin Fouché 2 G
Vayrac Granges de Mézels 3 D
Floirac Floirac (ou Port Vieux) 4 G
Montvalent Roc del Port 4 G
Martel Gluges 5 D
Martel Entilly (ou Tiligue) 5 D
Martel La Rivière de Montvalent 5 G
Montvalent Moulin du Lombard 5 G
Meyronne Couasne du Bialou 6 G
Lacave Ballastière (ou Concasseur) 7 G
Lacave Bougayrou 7 G
Pinsac Blanzaguet 7 D
Lanzac Combe Nègre 9 G
Lanzac Château de Lanzac 1 9 G
Lanzac Château de Lanzac 2 9 G
Lanzac Gitou 10 D
Le Roc Mareuil 11 G
L’annexe 4 donne une représentation indicative des couasnes mentionnées ci-dessus (source orthophoto).
La zone de réserve est prolongée de 20 m en amont et 20 m en aval de la confluence avec la rivière, des bras morts ou des couasnes référencés ci-dessus.
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Page 23 / 30ARTICLE 17 : Autres réserves temporaires
En application de l’article R.436-73 du code de l’environnement et en vue d’assurer la protection du peuplement piscicole, la pêche de toutes les espèces par tous les moyens est interdite du dernier dimanche de janvier non inclus jusqu’au 2 vendredi du mois de juin inclus, sur les portions de plans ᵉ d’eau et de la rivière Lot mentionnées dans les tableaux ci-dessous.
Réserves temporaires de pêche
du lundi 26 janvier jusqu’au vendredi 12 juin 2026 inclus
Communes Cours d’eau ou plan d’eau Limites amont et aval Longueur Numéro du
bief (rivière
domaniale)
Gorses
et
Sénaillac-
Latronquière
Lac du
Tolerme
À partir de l’anse de la zone à
frayères à brochets jusqu’à la prise
d’eau (AEP)
400 m à l’est
de l’anse de la
zone à frayère
-
Luzech Le Lot
Bras de Caix, rive droite
Amont : 44.490346/1.294946
Aval : 44.490055/1.294463
50 m 23
Cahors Le Lot
Moulin de Coty, rive gauche
Amont : 44.445887/1.447355
Aval : 44.445772/1.447490
15 m 18
Lamagdelaine Le Lot
Bras de Savanac, rive droite
Amont : 44.466525/1.525581
Aval : 44.462750/1.523800
100 m 16
Saint-Cirq-Lapopie Le Lot
Canal de fuite du moulin de Saint-
Cirq-Lapopie, rive gauche
Amont : 44.466855/1.675160
Aval : 44.466508/1.674090
90 m 12
ARTICLE 18 : Réserves permanentes pour le saumon
En application de l’article R.436-73 du code de l’environnement et afin de favoriser la réussite du plan saumon sur les rivières Dordogne, Bave et Cère, toute pêche y est interdite du 1er janvier jusqu’au 31 décembre 2026 inclus, à partir des écluses et barrages ainsi que 50 mètres en amont et en aval de l’extrémité de ceux-ci.
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Page 24 / 30ARTICLE 19 : Rappels réglementaires
En application des articles R.436-70 et R.436-71 du code de l’environnement, toute pêche est interdite : 1. dans les dispositifs assurant la circulation des poissons et dans les ouvrages construits dans le lit des cours d’eau ;
2. dans les pertuis, vannages et dans les passages d’eau à l’intérieur des bâtiments ; 3. à partir des écluses et barrages ainsi que 50 mètres en aval de l’extrémité de ceux-ci à l’exception de la pêche à l’aide d’une ligne, sauf dispositions plus strictes du présent arrêté ; 4. sur la Dordogne et le Lot, la pêche aux engins et aux filets est interdite sur une distance de 200 mètres en aval de l’extrémité des écluses et barrages.
TITRE IX : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 20 : Catégories piscicoles
Les cours d’eau, canaux et plans d’eau de 2 catégorie sur le département du Lot sont ᵉ :
• Le Lot et ses affluents : les ruisseaux de Bouly, de la Madelaine, de Faycelles, du Mas de Bonhomme, de Saint-Affre, de l’Andenousse, du Theil, de Calvignac, de Crégols (ou Bournac), du Tréboulou et du Bartassec ; le Vers, en aval de la chaussée de Balitrand (commune de Saint-Géry Vers) ; le Vert, en aval de la chaussée de Castelfranc (commune de Castelfranc) ; • Le Célé, en aval du pont SNCF à Figeac ;
• La Dordogne ;
• La Cère, en aval du canal de fuite de l’usine de Marconcelles (commune de Laval-de-Cère) ; la Sourdoire ; le Maumont ; la Tourmente ;
• L’Ouysse, en aval de la résurgence de Cabouy ; l’Alzou, en aval de son confluent avec le Thégra ; • Le Lemboulas (ou l’Emboulas) ;
• La retenue du barrage de Candes (à l’exception de ses affluents), située sur le ruisseau de Candes (commune de Comiac) et limitée à l’amont par le pied du barrage formant le lac de retenue de Vergnes et à l’aval par le barrage EDF de Candes ;
• Le ruisseau d’Assier ;
• Le plan d’eau communal de la Fontaine (commune de Montfaucon) ; • Le plan d’eau de Saint-Sernin (commune de Montcuq-en-Quercy-Blanc) ; • Le plan d’eau « d’Écoute s’il pleut » (commune de Gourdon) ; • Le plan d’eau de Surgié (commune de Figeac) ;
• Le plan d’eau de Cassagnes, commune de Cassagnes ;
• Le lac Vert, commune de Catus ;
• Le plan d’eau de Guirande, commune de Guirande ;
• Le plan d’eau de Lacapelle Marival, commune de Lacapelle-Marival ; • Le plan d’eau de Lamothe Fénelon, commune de Lamothe-Fénelon ; • Le plan d’eau du Tolerme, commune de Latronquière ;
• Le plan d’eau de Cazals, commune de Cazals ;
• Le plan d’eau de la Salmière, communes de Miers et Alvignac ; • Le plan d’eau de Le Vigan, commune du Vigan ;
• Le ruisseau de Caillac (y compris le plan d’eau) ;
• Le ruisseau de Laumel depuis sa source jusqu’au plan d’eau « d’Écoute s’il pleut » (y compris le plan d’eau de Laumel), commune de Gourdon.
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Page 25 / 30Les cours d’eau, canaux et plans d’eau de 1 catégorie sont tous les cours d’eau, canaux et plans d’eau ʳᵉ non classés en 2e catégorie.
ARTICLE 21 : Cours d’eau classés comme cours d’eau à saumon et comme cours d’eau à truite de mer
Les arrêtés ministériels susvisés pris en application de l’article R.436-66 du code de l’environnement définissent la liste des cours d’eau ou parties de cours d’eau classés comme cours d’eau à saumon suivante :
• La Cère : en aval du barrage de Brugale (Lot),
• La Bave : de son confluent avec la Dordogne, commune du Terrou (Lot), • Le Lot : de son confluent avec la Garonne jusqu’au confluent de la Truyère, en aval du barrage de Golinhac (Aveyron),
• La Dordogne : en aval du barrage EDF du Sablier à Argentat (Corrèze).
Les arrêtés ministériels susvisés pris en application de l’article R.436-66 du code de l’environnement définissent la liste des cours d’eau ou parties de cours d’eau classés comme cours d’eau à truite de mer suivante :
• La Cère : en aval du barrage de Brugale (Lot),
• La Dordogne : de son confluent avec la Garonne jusqu’au barrage EDF du Sablier à Argentat (Corrèze).
ARTICLE 22 : Cours d’eau mitoyens entre plusieurs départements
En application de l’article R.436-37 du code de l’environnement, quand un cours d’eau ou un plan d’eau est mitoyen entre plusieurs départements, il est fait application, à défaut d’accord entre les préfets, des dispositions les moins restrictives applicables dans les départements concernés.
Sur le cours d’eau Lot, le présent arrêté s’applique depuis l’aval immédiat de la chaussée de Frontenac (entre les communes de Frontenac dans le département du Lot et de Balaguier-d’Olt dans le département de l’Aveyron).
Sur le cours d’eau Dordogne, le présent arrêté s’applique depuis l’aval immédiat du Pont de Mols reliant les communes de Girac et de Puybrun dans le département du Lot, conformément à l’arrêté préfectoral interdépartemental susvisé.
Sur le cours d’eau Dordogne, le présent arrêté s’applique jusqu’à la confluence avec le cours d’eau du Tournefeuille, conformément à l’arrêté préfectoral interdépartemental susvisé, c’est-à-dire : • en rive gauche, jusqu’à la limite aval de la parcelle A 170 sur la commune du Roc, dans le département du Lot,
• en rive droite, jusqu’à la limite aval de la parcelle B 571 sur la commune de Pechs-de- L’Espérance, dans le département de la Dordogne.
ARTICLE 23 : Navigation
Les pêcheurs qui utilisent un bateau sont tenus d’appliquer les neuf arrêtés susvisés pris au titre du code des transports.
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Page 26 / 30ARTICLE
24
: Abrogation
À
compter
du
1° janvier
2026,
l'arrêté
préfectoral
n°E-2024-319
du
27
novembre
2024
relatif
à
la
pêche
de
loisir
dans
le département
du
Lot
pour
l'année
2025
est
abrogé.
ARTICLE
25
: Publication
Le
présent
arrêté
est
inséré
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
et
mis
à
la disposition
du
public
sur
le
site
Internet
«
Les
services
de
l'État
dans
le
Lot
» (htto://wwwlot
gouv.fr/)
pendant
une
durée
d'au
moins
douze
mois.
Le
présent
arrêté
est
transmis
par
courrier
électronique
à
la
fédération
du
Lot
pour
la
pêche
et
la
protection
du
milieu
aquatique
(info@nechelot.com),
aux
associations
agréées
de
pêche
et
de
protection
du
milieu
aquatique
(AAPPMA),
à
l'association
départementale
de
pêcheurs
amateurs
aux
engins
et
aux
filets
sur
les
eaux
du
domaine
public
(ADAPAEF),
aux
gardes-pêche
particuliers
assermentés,
au
service
départemental
de
l'office
français
de
la
biodiversité
(sd46@ofb.gouvfr},
à
l'association
Migrateurs
Garonne
Dordogne
Charente
Seudre
(contact@migado.fr),
à
l'Établissement
public
territorial
du
bassin
de
la
Dordogne
(epidor@eptb-dordogne.fr),
à
l'agence
de
l'eau
Adour-
Garonne
(deleg-rodez@eauy-adour-garonne
fr),
à
la
délégation
départementale
du
Lot
de
l'agence
régionale
de
santé
Occitanie
(ars-oc-dd46-direction@ars.sante.fr},
au
Département
du
Lot
(communication@lot.fr),
à
la
direction
de
l'emploi,
du
travail,
des
solidarités
et
de
la
protection
des
populations
(ddetspp@lot.gouv.fr),
aux
directions
départementales
des
territoires
des
départements
limitrophes
(ddt@avevron.gouvfr,
ddt@cantal.gouvfr,
ddti@correze.gouvfr,
ddt@dordogne.gouv.fr,
ddt@lot-et-garonne.gouv.fr,
ddt@tarn-et-garonne.gouv.fr),
à
la
direction
régionale
de
l'environnement,
de
laménagement
et
du
logement
Nouvelle-Aquitaine
(derm.spn.dreal-n3@develspgement.
durablegouvfr),
aux
syndicats
de
rivières
du
département
du
Lot
(contact@valleedulot.com,
contact@smdmeafr,
info@celelotmediancom,
contact@ceougermainefr,
Jlemboul
mbi82.fr,
accueilsmhv2s@gmail.com
et
Syndicat
du
bassin
de
la
Barguelonne
et
du
Lendou),
à
la
direction
départementale
des
finances
publiques
(ddfin46@dgfin
finances.gouv.fr},
à
l'association
des
maires
et
élus
du
Lot
(contact@amf46
fr),
à
toutes
les
mairies
des
communes
du
département
du
Lot,
au
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
du
Lot
(szd46@gendarmerie.interieurgouvfr),
et
au
directeur
départemental
de
la
police
nationale
(ddnn46-secdir@interieur.gouv.fr).
Pendant
une
durée
minimale
d’un
mois,
dans
chaque
mairie
du
département
du
Lot,
une
copie
du
présent
arrêté
et
de
ses
annexes
peut
y
être
consultée
et
l'annexe
1
du
présent
arrêté
«
Périodes
d'ouverture
de
la pêche
en
2026
et
Modes
de
pêche
autorisés
» est
affichée.
Les
AAPPMA
concernées
sont
chargées
d'afficher
sur
les
cours
d'eau,
parties
de
cours
d'eau,
plans
d'eau
et
portions
de
plans
d'eau
décrites
aux
articles
12
à
18
du
présent
arrêté
les
restrictions
correspondantes. Direction
Départementale
des
Territoires
du
Lot
Cité
Administrative
- 127,
quai
Cavaignac
- 46009
Cahors
Cedex
ddt@lot.gouv.fr
Page 27 / 30ARTICLE
26
: Exécution
La
secrétaire
générale
de
la
préfecture
du
Lot,
la
sous-préfète
de
Figeac,
la
sous-préfète
de
Gourdon,
le
directeur
départemental
des
territoires
du
Lot,
le
président
de
la
fédération
du
département
du
Lot
agréée
pour
la
pêche
et
la
protection
du
milieu
aquatique,
les
agents
du
service
départemental
de
l'office
français
de
la
biodiversité,
les
présidents
des
associations
agréées
pour
la
pêche
et
la
protection
du
milieu
aquatique
du
Lot,
les
gardes-pêche
particuliers
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l‘exécution
du
présent
arrêté.
Fait
à Cahors,
le
{
5
DEC.
2025
Claire
RAULIN
HAN
—
]
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
:
*__
D'un
recours
gracieux
auprès
de
la
Préfète
du
Lot
-
Place
Chapou
-
46009
Cahors
Cedex
dans
un
délai
de
2
mois
suivant
sa
notification.
Le
recours
doit
être
écrit
et
exposer
les
arguments
et
faits
nouveaux.
Une
copie
de
la décision
contestée
doit
être jointe
à votre
recours.
*__
D'un
recours
hiérarchique
auprès
du
Ministre
de
la
Transition
écologique,
de
la
Biodiversité
et
des
Négociations
Internationales
sur
le
climat
et
la
nature
-
246
boulevard
Saint-Germain
-
75007
Paris
dans
un
délai
de
2
mois
suivant
sa
notification.
Le
recours
doit
être
écrit
et
exposer
les
arguments
et
faits
nouveaux.
Une
copie
de
la
décision
contestée
doit
être
jointe
à
votre
recours.
*__
D'un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
Toulouse
dans
un
délai
de
deux
mois
suivant
sa
notification,
soit
par
courrier
(68,
rue
Raymond
IV
-
31000
Toulouse
-
tél:05.62.73.5757),
soit
par
l'application
informatique
télérecours
accessible
sur
le
site
bttp://www.telerecours.fr/
Direction
Départementale
des
Territoires
du
Lot
Cité
Administrative
- 127,
quai
Cavaignac
- 46009
Cahors
Cedex
ddt@lot.gouv.fr
Page
28
/ 30TABLE DES MATIÈRES
Titre I : Périodes d’ouverture…………………………………………………………………………………………………………….... page 5 Article 1 : Périodes d’ouverture (hors poissons migrateurs)
Article 2 : Heures d’interdiction
Titre II : Tailles et nombres de captures……………………………………………………………………………………………... page 7 Article 3 : Taille de captures de certaines espèces
Article 4 : Limitation du nombre de captures de salmonidés et de brochets Titre III : Procédés et modes de pêche………………………....……………………………………………………………….... page 8 Article 5 : Pêcheurs de loisir aux lignes : procédés et modes de pêche autorisés Article 6 : Procédés et modes de pêche prohibés (tous les pêcheurs) Titre IV : Poissons migrateurs…………………………………………………………………………………………………………….... page 10 Article 7 : Poissons migrateurs : périodes d’ouverture
Article 8 : Dispositions particulières concernant la pêche de l’anguille Titre V : Pêche amateur aux engins et aux filets…………………………………………………………………………….... page 11 Article 9 : Pêche amateur aux engins et aux filets : périodes d’ouverture Article 10 : Pêche amateur aux engins et aux filets : procédés et modes de pêche autorisés Titre VI : Limitation de la pêche aux écrevisses………………………………………………………………………………. page 13 Article 11 : Pêche aux écrevisses : protection du patrimoine piscicole Article 12 : Pêche aux écrevisses : procédés et modes de pêche prohibés Titre VII : Parcours de pêche…………………………………………………………………………………………………………… page 16 Article 13 : Pêche de la carpe de nuit
Article 14 : Parcours de grâciation (« no-kill »)
Titre VII : Réserves de pêche……………………………………………………………………………………………………………... page 19 Article 15 : Réserves permanentes
Article 16 : Réserves temporaires dans le cours d’eau Dordogne (couasnes) Article 17 : Autres réserves temporaires
Article 18 : Réserves permanentes pour le saumon
Article 19 : Rappels réglementaires
Titre IX : Dispositions générales……………………………………………………………………………………....…………….... page 25 Article 20 : Catégories piscicoles
Article 21 : Cours d’eau classés comme cours d’eau à saumon et à truite de mer Article 22 : Cours d’eau mitoyens entre plusieurs départements Article 23 : Navigation
Article 24 : Abrogation
Article 25 : Publication
Article 26 : Exécution
Annexes………………………………………………………………………………………………....………………………………………….... page 30 Annexe 1 : Affiche « Périodes d’ouverture de la pêche en 2026 et Modes de pêche autorisés » Annexe 2 : Carnet de pêche de l’anguille (formulaire Cerfa n°14358-01) Annexe 3 : Fiche de déclaration de captures d’anguilles (formulaire Cerfa n°14347-01) Annexe 4 : Représentations indicatives des 33 couasnes de la Dordogne (15 pages)
Direction Départementale des Territoires du Lot
Cité Administrative – 127, quai Cavaignac – 46009 Cahors Cedex ddt@lot.gouv.fr
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PRÉFÈTE DU LOT
Liberté
Egalité
Fraternité
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DU LOT
PÉRIODES D’OUVERTURE (LES JOURS LIMITES SONT INCLUS)
Espèces
du 14 mars au 20 septembre du 1er janvier au 31 décembre
du 14 mars au 20 septembre du 14 mars au 20 septembre
Truite arc-en-ciel du 14 mars au 20 septembre
du 1er mai au 20 septembre du 1er mai au 30 septembre
du 25 avril au 20 septembre
du 14 mars au 20 septembre
Ombre commun du 16 mai au 20 septembre du 16 mai au 15 novembre
du 14 mars au 20 septembre du 1er janvier au 31 décembre du 1er janvier au 31 décembre du 1er janvier au 31 décembre
du 4 juillet au 20 septembre du 4 juillet au 20 septembre du 4 juillet au 20 septembre du 4 juillet au 20 septembre
Interdiction totale
Interdiction totale
1) La pêche ne peut s’exercer plus d’une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d’une demi-heure après son coucher.
6) LAMPROIE : La capture des lamproies à l’aide de pelles, piochons ou tamis de maçonnerie est formellement prohibée.
9) Pêche à l’épervier (pêche aux engins et aux filets) : ce mode pêche est autorisé sur le cours d’eau Lot du 1er août au 30 septembre et sur le cours d’eau Dordogne du 1er août au 31 août.
MODES DE PÊCHE AUTORISÉS
Catégorie Pêche aux lignes – voir renvoi (4) Pêche aux engins et aux filets
1ère catégorie : cours d’eau
Strictement interdite
2ème catégorie
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Il est interdit à toute personne n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel de vendre le produit de sa pêche.
ANNEXE 1 DE L’ARRÊTÉ RÉGLEMENTAIRE PERMANENT RELATIF À LA PÊCHE EN EAU DOUCE, DANS LE DÉPARTEMENT DU LOT, POUR L’ANNÉE 2026
Pêche aux lignes
Voir renvois (1) et (2)
Pêche aux engins et aux filets
cordes et nasses anguillères (CN) ou nasses (N) ou filets (F)
Voir renvois (1) (2) (3) (8) (9) et (10)
Cours d’eau et plans d'eau de
1ère catégorie
Cours d’eau et plans d'eau de
2ème catégorie
Cours d’eau de 2ème catégorie
LOT
Cours d’eau de 2ème catégorie
DORDOGNE
Cas général (4)
Goujon, Silure, Carpe, etc.
CN: du 1er juin au 30 septembre
N: du 1er juin au 31 octobre
F: du 1er juin au 31 octobre
CN: du 13 juin au 30 septembre
N: du 1er janvier au 31 janvier
et du 13 juin au 31 décembre
F: du 1er janvier au 31 janvier
et du 13 juillet au 11 septembre
Truite fario
Omble de fontaine
(ou saumon de fontaine)
CN: du 1er juin au 20 septembre
N: du 1er juin au 20 septembre
F: du 1er juin au 20 septembre
CN: du 13 juin au 20 septembre
N: du 13 juin au 20 septembre
F: du 13 juillet au 11 septembre
sur les cours d’eau Lot, Dordogne et Cère :
du 14 mars au 20 septembre
sur les autres cours d’eau :
du 1er janvier au 25 janvier
et du 14 mars au 31 décembre
CN: du 1er juin au 20 septembre
N: du 1er juin au 20 septembre
F: du 1er juin au 20 septembre
CN: du 13 juin au 20 septembre
N: du 13 juin au 20 septembre
F: du 13 juillet au 11 septembre
Poissons migrateurs :
Anguille jaune
CN: du 1er juin au 30 septembre
N: du 1er juin au 30 septembre
F: du 1er juin au 30 septembre
CN: du 13 juin au 30 septembre
N: du 13 juin au 30 septembre
F: du 13 juillet au 11 septembre
Poissons carnassiers :
Brochet (5)
du 1er janvier au 25 janvier
et du 25 avril au 31 décembre
CN: du 1er juin au 30 septembre
N: du 1er juin au 31 octobre
F: du 1er juin au 31 octobre
CN: du 13 juin au 30 septembre
N: du 1er janvier au 25 janvier
et du 13 juin au 31 décembre
F: du 1er janvier au 25 janvier
et du 13 juillet au 11 septembre
Poissons carnassiers :
Sandre
Black-bass
Perche commune
du 1er janvier au 25 janvier
et du 25 avril au 31 décembre
CN: du 1er juin au 30 septembre
N: du 1er juin au 31 octobre
F: du 1er juin au 31 octobre
CN: du 13 juin au 30 septembre
N: du 1er janvier au 25 janvier
et du 13 juin au 31 décembre
F: du 1er janvier au 25 janvier
et du 13 juillet au 11 septembre
CN: du 1er juin au 30 septembre
N: du 1er juin au 31 octobre
F: du 1er juin au 31 octobre
CN: du 13 juin au 30 septembre
N: du 13 juin au 15 novembre
F: du 13 juillet au 11 septembre
Écrevisses :
toutes les autres espèces (10)
Grenouilles :
Grenouilles vertes
Grenouilles rousses
Poissons migrateurs :
Grande alose
Alose feinte
Lamproie marine
Lamproie fluviatile (6)
Truite de mer
Saumon atlantique
Anguille argentée
Écrevisses : espèces protégées
Écrevisses à pattes rouges,
Écrevisses des torrents,
Écrevisses à pattes blanches,
Écrevisses à pattes grêles
2) Toute pêche est interdite du 1er janvier au 24 avril 2026 dans les couasnes ou bras morts de la rivière Dordogne énumérés ci-après : Emballières, Liourdes, Les Escouanes, Île Dufau, Moulin Fouché, Granges de Mézels, Floirac (Port vieux), Roc del Port, Gluges, Entilly, La rivière à Montvalent, Moulin de Lombard, Bialou, La Ballastière (ancien concasseur), Bougayrou, Blanzaguet, Combe Nègre, Château de Lanzac 1 et 2, Gitou, Mareuil.
3) Sur le Lot et la Dordogne, la relève hebdomadaire des filets et engins de toute nature, à l'exception toutefois des bosselles à anguilles, nasses et verveux, des carrelets, des couls, des lignes de fond, des éperviers et des balances à écrevisses, est fixée toute l’année du samedi 18 heures au lundi 6 heures.
4) CARPE : la pêche de nuit de la carpe est autorisée toute l'année sur les parties de cours d’eau et plans d’eau définies par le présent arrêté préfectoral : consulter l’AAPPMA, la FDAAPPMA ou la DDT. Aucune carpe de plus de 60 cm ne peut être transportée vivante. Depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée par les pêcheurs amateurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou transportée.
5) BROCHET : Pendant la période d’interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel, et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle, est interdite dans les eaux classées en 2ème catégorie.
7) ASTICOTS : l’emploi de l’asticot ou d’autres larves de diptères est interdit en 1ère catégorie, sauf sur tous les plans d’eau de 1ère catégorie où l’asticot est autorisé uniquement comme appât (esche) sans amorçage. Sur les rivières Dordogne et Cère classées en 2ème catégorie, sont interdits l’amorçage et l’appâtage au moyen d’asticots naturels ou artificiels, à l’exception de l’utilisation de ceux-ci comme esche fixée à l’hameçon.
8) Arrêté du 19 Avril 2011 fixant en application du II de l’article R.436-23 du code de l’environnement la liste des eaux non domaniales de deuxième catégorie où les membres des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique peuvent utiliser des engins ou des filets dont la nature, les dimensions et le nombre sont fixés par le préfet (NOR : DEVL1108872A).
10) Pêche des écrevisses (pêche aux engins et aux filets) : ces espèces se pêchent soit avec des balances à écrevisses (toute l’année) soit avec des nasses à écrevisses uniquement sur le cours d’eau Lot du 1er juin au 31 octobre
* au plus 1 ligne montée sur canne, munie de 2 hameçons au plus ou de 3 mouches artificielles au plus ;
* la vermée ;
* 6 balances à écrevisses maximum sur les cours d’eau autorisés
1ère catégorie : plans d’eau
* au plus 2 lignes montées sur canne, munies de 2 hameçons au plus ou de 3 mouches artificielles au plus ;
* la vermée ;
* 6 balances à écrevisses maximum
* au plus 4 lignes montées sur canne, munies de 2 hameçons au plus ou de 3 mouches artificielles au plus (les lignes devant être disposées à proximité du pêcheur) ; * la vermée ;
* 6 balances à écrevisses maximum
Pour les cours d’eau Lot (DPF) et Dordogne (DPF transféré à EPIDOR), se référer à l’article 10 du présent arrêté et à la description sur les licences individuelles. NOTA : Pendant la période d’interdiction spécifique de la pêche du brochet, l’emploi des filets, des lignes de fond ainsi que des nasses, à l’exception des bosselles à anguilles des nasses de type anguillère ou à lamproie et des couls, est interdit.
- Cours d’eau mitoyen : Cas général : Quand un cours d'eau ou un plan d'eau est mitoyen entre plusieurs départements, il est fait application des dispositions les moins restrictives en vigueur dans les départements concernés ;
- Cours d’eau mitoyen : Lot : limite amont : chaussée de Frontenac, entre les communes de Frontenac (46) et de Balaguier-d’Olt (12)
- Cours d’eau mitoyen : Dordogne : limite amont : Pont de Mols reliant les communes de Girac et de Puybrun (cf arrêté préfectoral inter-départemental du 12 décembre 2023)
- Cours d’eau mitoyen : Dordogne : limite aval : confluence avec le cours d’eau du Tournefeuille, sur la commune du Roc (cf arrêté préfectoral inter-départemental du 15 décembre 2023)Pi
Liberté
+ Egalité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Captures d’anguille en eau douce (suite et fin)
Date
Lieu de
capture
Type de ligne
(2)
ou d’engin (3)
Stade
de l’anguille
(4)
Nombre
Poids (5) Kg ou g à indiquer
Ministère chargé de la pêche en eau douce
Carnet de pêche de l’anguille
Année :
І __
__
__
__
І
Articles R. 436-64 et
R. 436-45 du code de l’environnement,
Arrêté du 22 octobre 2010 relatif aux obligations de déclaration des captures d’anguille européenne
(Anguilla
anguilla)
par les
pêcheurs en eau douce.
N°14358*01
(1) : Il s’agit, le cas échéant, du numéro porté sur l’autorisation de pêche de l’anguille délivrée par le préfet (service gestionnaire de la pêche). (2) : Préciser selon le cas : ligne simple, vermée. (3) : Préciser selon le cas : bosselle à anguilles, nasse de type anguillère, ligne de fond, autre (à préciser). (4) : Préciser selon le cas : anguille de moins de 12 cm (pêcheurs professionnels uniquement, si autorisés), anguille jaune, anguille argentée (pêcheurs professionnels uniquement si autorisés). (5) : Poids en kilogramme pour l’anguille jaune et argentée
(indiquer l’unité Kg) ; Poids en grammes pour
l’anguille de moins de 12 cm (indiquer l’unité g). Le pêcheur doit être en possession de son carnet lors de toute activité de pêche Identification du pêcheur Nom et prénom :
………………………………………………………………………………………………………………………
Adhérent de l’association agréée (association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques, association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur le domaine public, association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° Suivi National de la Pêche aux Engins /Suivi National de la Pêche aux Lignes ……………………...…………………………………………………………………………………………………………………….. Adresse postale :
Numéro :
.……………………………
Extension :
…………………………………………
Nom de la voie :
…………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal
:
І __
__
__
__
__
І
Localité
: …………………………………………………………………………
Pays
: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél :
І ______________________________
І
Courriel :
………………………………………………………………………………………… @ ………………………………………
Informations relatives au droit de pêche N° de l’autorisation
(1)
: ……………………………………………………………………………………………………………Date
Lieu de
capture
Type de ligne
(2)
ou d’engin (3)
Stade
de l’anguille
(4)
Nombre
Poids (5) Kg ou g à indiquer
Date
Lieu de
capture
Type de ligne
(2)
ou d’engin (3)
Stade
de l’anguille
(4)
Nombre
Poids (5) Kg ou g à indiquer
Captures d’anguille en eau douce (suite)
Captures d’anguille en eau douce (suite)DX =
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
de de l'UGA concernée
Ministère chargé de
la pêche en eau
douce
Fiche de déclaration de captures d’anguilles(1)
(pêcheurs professionnels et amateurs aux engins et aux filets)
Articles R.436-45, R.436-64 et R.436-65-7 du code de l’environnement Arrêté du 22 octobre 2010 relatif aux obligations de déclaration des captures d’anguille européenne (Anguilla anguilla) par les pêcheurs en eau douce
Fiche confidentielle destinée à l’Onema (2)
N°14347*01
Période de pêche
Année : ……………… Mois : ………… Jour (pour les captures d’anguilles de moins de 12 cm) : ……………………………………
Identification du pêcheur (3)
Nom et prénom : .............................................................................................................................................…………………………..............…...........
Identifiant SNPE (4) : …………………………Statut (5) : Pêcheur professionnel Pêcheur amateur aux engins et aux filets
Nom de l’Association : ……………………………………………………………………………………………………………………………………...…………
Adresse postale : Numéro : ......... Extension : ............…. Nom de la voie : .....….....................................................................…..............
Code postal І__________І Localité : .............................................................................. Pays : ...................................................…..…….
Tél : І______________________________І Fax : І_____________________________І
Nom et prénom du responsable de l’entreprise : ...................................................................................................….........................................
Courriel : ..............................................................................................................................@..................................….......................................................
Informations relatives au droit de pêche (3)
N° ou identifiant de l’autorisation (6) : ……………….……………………………………………………………………………………………………….
Licence (7) Grande pêche
Petite pêche
Anguille jaune /argentée
Anguille de moins de 12 cm
Autres (préciser) : ……………………………………………………………………
Type d’autorisation (5) :
Bail Co-fermier Nombre de compagnons : …………………………
Informations relatives au secteur de pêche - Code de l’UGA concernée (8) : ………………………………………………
Lot ou secteur Département Cours d’eau Service gestionnaire Lot ou secteur Département Cours d’eau Service gestionnaire
Description des engins utilisés (pendant la période objet de la déclaration) (9) (10)
Engins (9)
Type Code (10)
Maille (mm)
ou nbr
d’hameçons
/ligne (11)
Long. (m)
ou nbr(11)
Araignée ………………….…… A
Araignée ....………………....... A1
Tramail ........……………….….. B
Carrelet ..…………………….... C
Epervier ..……………………... D
Nasse ..………………………... E
Nasse ..………………………... E1
Bourgne .…………………….... F
Filet ..………………………….. G
Filet ..…………………………… G1
Ligne de fond ..……………….. H
..…………………………….…… I
..……………………..............…. J
..…………………………………. K
(1) La déclaration est mensuelle sauf pour les anguilles de moins de 12 cm où le pêcheur doit transmettre sa déclaration au plus tard 48 h après la capture.
(2) Envoyer à l’adresse imprimée sur les enveloppes T.
(3) Ces informations doivent être renseignées avec soin lors de la première déclaration de l’année ou de la saison ; par la suite, les nom et prénoms du pêcheur et l’identifiant SNPE(4) ou le « N° ou identifiant de l’autorisation (6) » pourront suffire, sauf pour signaler un changement.
(4) L’identifiant SNPE est un nombre créé automatiquement par l’outil SNPE ; il figure sur les relevés individuels annuels transmis aux pêcheurs. Il peut être obtenu auprès de l’ONEMA (SNPE@onema.fr).
(5) Cochez la mention appropriée.
(6) Il s’agit de l’identifiant ou du numéro mentionné sur l’autorisation ou la licence délivrée par le service gestionnaire.
(7) Pour les licences cocher aussi le type de licence.
(8) Code UGA (unité de gestion anguille) : Artois-Picardie : ARP - Rhin-Meuse : RMS - Seine Normandie : SEN - Bretagne : BRE - Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise : LCV - Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre-
Arcachon : GDC - Adour-cours d'eau côtiers : ADR - Rhône-Méditerranée : RMD - Corse : COR.
(9) Préciser le type si nécessaire (ex. filet à lamproie, nasse à crevettes…). Les cases blanches peuvent être utilisées pour des engins autres.
(10) Codes (A, A1, B, C etc.…) à reporter dans les tableaux de capture ci-après.
(11) A choisir selon le type d’engin
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et rectification pour ces données auprès de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques.Nom :
…………………………………………………
Prénom :
……………………………………
UGA
: ……………………… n° autorisation : …………………………………………
Captures en eau douce
Date
Lot ou secteur
(un seul par ligne)
Marée (1 ou 2)
Engin
(un seul type par
ligne)
Aucune prise
Anguille de
moins de 12 cm
Anguille jaune
Anguille
argentée
Mulets
Alose feinte
Grande alose
Lamproie
marine
Crevettes
Sandre
Brochet
Silure
Brème
Gardon
Friture de
cyprinidés
Autre espèce
(à préciser)
Nom
nb
Capture ciblée
g
nb
Kg
nb
Kg
Kg
Kg
Kg
nb
Kg
Kg
nb
Kg
nb
Kg
nb
Kg
Kg
Kg
Kg
Mois de ……………………………………
Total :Nom :
………………………………………………
Prénom :
……………………………………
UGA
: ……………………… n° autorisation : ……………………………………
Captures en eau douce
Date
Lot ou secteur
(un seul par
ligne)
Engin
(un seul type par ligne)
Perche
Carpe
Tanche
Barbeau
Hotu
Omble
Autre
espèce
(à préciser)
Nom
Nb
Capture ciblée
nb
Kg
nb
Kg
nb
Kg
nb
Kg
nb
Kg
Kg
Mois de …………………………………………………
Total :Couasne de Mareuil
N
* position GPS À
—— Entrée de couasne
Mareuil
Lambert 93 : X = 575 117,5 ; Y = 6 420 137.2
WGS 84 : X = 1° 25'7,5792" ; Y = 44° 52° 8,9724"
a . Ss “
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LE
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Couasnes de Gitou et de Gimel
SOUILLAC
Gitou
Lambert 93 : X = 578 690.0 ; Y = 6 422 392.0
WGS84 : X = 1° 27' 48,3768" ; Y = 44° 53' 24,3276"
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CR 7
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LANZAC
Gimel
Lambert 93 : X = 578 675.7 ; Y = 6 422 195.0
WGS84 : X = 1° 27'47,9016" ; Y = 44° 53' 17,9304"
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Ce
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© IGN – SCAN25 ® - 2018 - Échelle = 1 / 5 000
Annexe 1 à l'arrêté préfectoral N°Couasnes du château de Lanzac
N
* position GPS À
—— Entrée de couasne
Lanzac 2
Lambert 93 : X =580 684.9 ; Y = 6 419 328.4
WGS84 X = 1° 29° 21,9948" ; Y = 44° 51° 46,296"| ;
Lanzac 1
# 5% | Lambert 93 : X =580701.9 ; Y = 6 419 290.1
tr :|[WGS84 : X = 1° 29 22,8012" ; Y = 44° 51'45,0648"
LANZAC # ff,
SE PINSAC . Em mt
Couasne de Combe Nègre
Combe Nègre
Lambert 93 : X = 580 688.2 ; Y = 6 417 565.5
WGS84 : X = 1° 29' 23,6868" ; Y = 44° 50' 49,1604"
PINSAC
LANZAC . n MEL .
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“ +.
LOUPIAC
© IGN – SCAN25 ® - 2018 - Échelle = 1 / 5 000Couasne de l'Île du Bastit
* position GPS
—— Entrée de couasne
!_.: périmètre de la couasne à titre indicatif | nrTrnnnnnnn neo non on os ennoeensene ne
À # PINSAC
Île du Bastit
Lambert 93 : X =581 771.7 ; Y = 6 417 083.2
WGS84 : X = 1° 30' 13,4568" ; Y = 44° 50' 34,206"
Couasne de Blanzaguet
PINSAC
Blanzaguet
Lambert 93 : X =585 039.7 ; Y = 6 417 924.6
WGS84 : X = 1° 32'41,6076" ; Y = 44° 51'3,4524"
LACAVE
© IGN – SCAN25 ® - 2018 - Échelle = 1 / 5 000Couasne de l'Île de la Borgne
* position GPS 4
—— Entrée de couasne %.
PINSAC
LACAVE
, dot
Je
£- der > ai Île de la Borgne
Lambert 93 : X = 585 772,3 ; Y = 6 417 490.0
WGS84 : X = 1° 33° 15,3396" ; Y = 44° 50 49,8012"
Échellé =1712:500
Couasne de Bougayrou
SAINT-SOZY
LACAVE
“| Bougayrou
Lambert 93 : X =585 997.0 ; Y = 6 419 488.2
Î WGS84 : X = 1° 33° 23,9148" ; Y = 44° 51° 54,6912"
PINSAC
© IGN – SCAN25 ® - 2018 - Échelle = 1 / 5 000Couasne de La Balastière (Ancien concasseur)
* position GPS
—— Entrée de couasne
SAINT-SOZY
La Balastière ou le Concasseur
Lambert 93 : X =586 596.5 ; Y = 6 420 026.3
*=. WGS84 : X = 1° 33' 50,/7888" ; Y = 44° 52' 12,486"
dm Sr
. Le - QU -
= oO COR
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LL LL = C0 = = Q
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os - -
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D . .
D
os = CES
…_ ._
- LES
rs =
. s LES
_ LS Le
… .
Ro - ps
LACAVE
Couasnes de Meyronne
, | Bialou
? | Lambert 93 : X = 587 469.4 ; Y = 6 421 294.0
WGS84 : X = 1° 34° 29,5212" ; Y = 44° 52° 54,0768"
AT MEYRONNE ,
g*
+
SAINT-SOZY F
f Bial
! | Lambert 93 : X =587 519.6 : Y = 6 421 160.5
WGS84 : X = 1° 34' 31,9224" : Y = 44° 52' 49,782"
© IGN – SCAN25 ® - 2018 - Échelle = 1 / 5 000Couasne de Boutière
N
* position GPS À
MAYRAC = Entrée de couasne
BY Late.
- “ * “
“ = Sens
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La Boutière
T-SOZY Lambert 93 : X =587 617.2 ; Y = 6 422 395.6 WGS84 : X = 1° 34°35,3568" ; Y = 44° 53° 29,8644"
MEYRONNE
Couasne du Moulin du Lombard
CREYSSE MONTVALENT
Moulin du Lombard
Lambert 93 : X =590 424,9 ; Y = 6 421 306.2
WGS84 : X = 1° 36' 44,2368" ; Y = 44° 52" 56,1828"
© IGN – SCAN25 ® - 2018 - Échelle = 1 / 5 000Couasne de Roc del Nau 1 et 2
Échelle = 1 / 7 500
* position GPS
= Entrée de couasne
périmètre de la couasne à titre indicatif
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Roc del Nau 1
Lambert 93 : X =590 435 ; Y = 6 422 462.2
LU À WGS84 : X = 1°36'67.97" ; Y = 44°53'33.69"
ï Roc del Nau 2
À Lambert 93 : X =590 361.8 ; Y = 6 422 262.9
WGS84 : X = 1° 36' 40,59" ; Y = 44° 53°27,15"
Couasne de La rivière
SE
MARTEL
MONTVALENT
La rivière
Lambert 93 : X =590 699.5 ; Y = 6 422 978.2
WGS84 : X = 1° 36° 55,4112" ; Y = 44° 53° 50,5212"
© IGN – SCAN25 ® - 2018 - Échelle = 1 / 5 000Couasne d'Entilly (Tiligue)
CREYSSE
* position GPS
—— Entrée de couasne
N
À
MARTEL MONTVALENT
Entilly
Lambert 93 : X =590 777.2 ; Y = 6 423 635.6
WGS84 : X = 1° 36° 58,4316" ; Y = 44° 54° 11,8728"
Couasne de Gluges
SSE
MARTEL
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TT . D . Ts
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DR
Gluges
Lambert 93 : X = 591 415.8 ; Y = 6 424 363.3
WGS84 : X = 1°37'26.97" ; Y = 44°54'35,81"
MONTVALENT
© IGN – SCAN25 ® - 2018 - Échelle = 1 / 5 000Couasne de Roc del Port
* position GPS
— Entrée de couasne
périmètre de la couasne à titre indicatif
MARTEL
5 Roc del Port
Lambert 93 : X =591 649.1 ; Y = 6 424 036.3
WGS84 : X = 1° 37° 37,8732" ; Y = 44° 54'25,3512"
MONTVALENT
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Couasne de Foussac
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MONTVALENT Foussac
Lambert 93 : X =592 304.0 ; Y = 6 423 487.0
WGS84 : X = 1° 38° 8,1/708" ; Y = 44° 54° 7,9164"
© IGN – SCAN25 ® - 2018 - Échelle = 1 / 5 000Couasne de Flolrac (Port Vieux)
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Petayrol |
© IGN — SCAN25 ® - 2018 - Échelle = 1 / 5 000Couasne de Gardelle
* position GPS
SAINT-DENIS-LES-MARTEL —— Entrée de couasne
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Gardelle
Lambert 93 : X =595 223.3 ; Y = 6 426 202.8
WGS84 : X = 1° 40' 19,2072" ; Y = 44° 55 37,542"
FLOIRAC
Couasne des Granges de Mezels
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Granges de Mezels
Lambert 93 : X =596 948.1 ; Y = 6 426 946.7
WGS84 : X = 1° 41° 37,3344" ; Y = 44° 56° 2,5836"
© IGN – SCAN25 ® - 2018 - Échelle = 1 / 5 000Couasne de Fouché
* position GPS
—— Entrée de couasne À
!….: périmètre de la couasne à titre indicatif BETAILLE
Couasne de Fouché
Limite aval
Lambert 93 : X =598 788,5 : Y = 6 426 262.6
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3 D + LC
Couasne de Fouché
Limite amont
Lambert 93 : X =598 996,9 ; Y = 6 426 131.6
WGS84 : X = 1°43'11.41" ; Y = 44955'37.25"
Couasne de Calypso
DÉTAILLE
À\
Couasne de Calypso
Limite amont
Lambert 93 : X = 600 136.5 ; Y = 6 425 156.0
WGS84 : X = 001°4404.13" ; Y = 449°55'06.22"
CARENNAC
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© IGN – SCAN25 ® - 2018 - Échelle = 1 / 5 000Couasne de Cabrette
*
= Entrée de couasne
position GPS
périmètre de la couasne à titre indicatif
À
Cabrette
CARENNAC Lambert 93 : X = 601 006.7 ; Y = 6 424 584.9 WGS84 : X = 1° 44 44,2212" ; Y = 44° 54°48,1716"
TAURIAC
Couasne de l'Île Dufau
TAURIAC
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se Île Dufau
Lambert 93 : X = 602 000.0 ; Y = 6 423 107.1
WGS84 : X = 1° 45° 30,5856" ; Y = 44° 54° 0,7884"
GINTRAC
PRUE
© IGN – SCAN25 ® - 2018 - Échelle = 1 / 5 000Couasne des escouasnes
* position GPS
— Entrée de couasne
PRUDHOMAT
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Des escouasnes ere tr rs mmmnnt ee nues
Lambert 93 : X = 603 481.5 ; Y = 6 422 778.1
WGS84 : X = 1° 46° 38,3736" ; Y = 44° 53' 50,8776"
GINTRAC
Couasne de la Bergerie
TAURIAC
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Bergerie
Lambert 93 : X = 605 165.7 ; Y = 6 422 921.4
WGS84 : X = 1° 47° 55,068" ; Y = 44° 53° 56,3604"
PRUDHOMAT
© IGN – SCAN25 ® - 2018 - Échelle = 1 / 5 000Couasnes de Liourdres et Emballières
Liourdres
Lambert 93 : X = 605 684.6 ; Y = 6 425 796,5
WGS84 : X = 1° 48'16,7436" ; Y = 44° 55' 29,7948" an”
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Emballières
Lambert 93 : X = 605 881.7 ; Y = 6 425 850.4
WGS84 : X = 1° 48° 25,6968" ; Y = 44° 55° 31,638"
* position GPS
—— Entrée de couasne
périmètre de la couasne à titre indicatif
© IGN – SCAN25 ® - 2018 - Échelle = 1 / 5 000