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Arrêté - Préfecture - Bouches-du-Rhône - recueil 13 2020 103 Bis recueil des actes administratifs special du jeudi 09 avril 2020
Document publié le Jeudi 9 avril 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Bouches-du-Rhône - recueil 13 2020 103 Bis recueil des actes administratifs special du jeudi 09 avril 2020)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Santé,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
BOUCHES-DU-RHÔNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°13-2020-103-BIS
PUBLIÉ LE 9 AVRIL 2020?
EX
|
Liberté
+ Égalité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREF£CT
DES
BOUCHES-DU-RHÔNE
Préfecture
des
Bouches-du-Rhône
Arrêté
portant
interdiction
de
toute
activité
de
vente
au
détail
à l'intérieur
du
bâtiment
"la
grande
halle'',
composante
du
groupement
d'établissements
dénommé
"Le
centre
commercial
des
puces
de
Marseille"'sis
130
chemin
de
la Madrague
Ville
à Marseille
(13015)
Le
préfet,
préfet
de
la
région
Provence-Alpes-Côte
d’Azur,
préfet
de
la
zone
de
défense
et
de
sécurité
Sud,
préfet
des
Bouches-du-Rhône
Vu
la loi
n° 2020-290
du
23
mars
2020
d'urgence
pour
faire
face
à l'épidémie
de
covid-19,
Vu
le
code
de
la santé
publique,
notamment
son
article
L3131-15,
Vu
le décret
n°2020-293
du
23
mars
2020
prescrivant
les
mesures
générales
nécessaires
pour
faire
face
à l'épidémie
de
Covid-19
dans
le cadre
de
l'état
d'urgence
sanitaire
et notamment
ses
articles
1,
2,
7
et
8
et
son
annexe,
Vu
le code
des
relations
entre
le public
et l’administration,
notamment
les
dispositions
du
titre
Il du
livre
ler
et plus particulièrement
son
l'article
L. 121-2
applicable
en
cas
d'urgence,
Vu
les
procès
verbaux
des
24
et 26
mars
2020
et ceux
du
1°,
2, 4
et 5
avril
2020
établis
par
les
services
de
police
de
la division
nord
de
Marseille après
transport
sur
le site
du
marché
commercial
des
puces
de
Marseille
et constatant
l'absence
de
respect
des
règles
de
sécurité
et
de
distanciation sociale
établies
pour
lutter
contre
la propagation
du
Covid
2019,
Vu
la mise
en
demeure
effectuée
le 20
mars
2020
à 14
heures
par
le Préfet
de
police
des
Bouches du
Rhône
à l'encontre
de
M.
André
Barthélémy
COUDERC,
gérant
de
la Société
Provençale
de
la Madrague,
d’avoir
à garantir
la mise
en
œuvre
opérationnelle
des
mesures
barrières
pour
lutter
contre
la propagation
du
COVID
2019
par
une
gestion renforcée
des
flux
de public
( ouverture
d’une
seule entrée
et d’une
seule
sortie,
surveillance
et comptabilisation
des
clients
par
une
société
de
sécurité dédie,
fermeture
des
bars
à l’intérieur
de
l’enceinte
du
marché
aux
puces...)
;
Considérant
que
le
"Le
centre
commercial
des
puces
de
Marseille"
est
un
groupement
d'établissements
constitué
de
4 bâtiments
: le
bâtiment
1 (dont
la mosquée),
le bâtiment
2 (la
grande
halle),
le bâtiment
3 (antiquaires)
et bâtiment
4 (supermarché
Lidl).
Il est
délimité
au
nord
par l’avenue
du
Cap
Pinède,
au sud
par
un
terrain
à L’air libre,
à l’ouest
par
le chemin
de
la Madrague
ville
et à
l’Est
par
les
anciens
locaux Renault
et les
établissements Slimani,Considérant
le
bâtiment
2 dénommé
ci-après
"la
grande
halle",
bâtiment
qui
sépare
le
bâtiment
des
antiquaires
de
celui
de
la mosquée
(pièce jointe
n°1:
Plan
du
site
extrait
du
site
internet
)
Considérant
que
lors
les
contrôles
effectués
les
24/03/2020,
26/03/2020
et 28/03/2020
et 2,
4
et 5
avril
2020
dans
le bâtiment
du
Centre
commercial
des
puces
de
Marseille,
il a
été
procédé
”
aux
constats
suivants:
Le
24/03/2020
:l’entrée
des
clients
dans
le bâtiment
n°est
pas
filtrée
pour
en
limiter
le nombre.
Le
rideau
de
fer
au
niveau
de
l’entrée
n°3
est
ouvert
; les
distances
minimales
de
sécurité
entre
individus,
édictées
comme
mesures
essentielles
de
lutte
contre
la propagation
du
virus
SARS-
COV
2,
ne
sont
pas
respectées
;
Je
26/03/2020
: l’absence
de
filtrage
à l’entrée
du
bâtiment
par
les
agents
de
sécurité
est
constatée
; les
clients
entrent
librement
dans
l’établissement
; les
rideaux
métalliques sont
partiellement ouverts
et laissés
sans
surveillance
laissant
le passage
à la
clientèle
sur
l'arrière
des
halles
; Au
niveau des
caisses,
les
distances
minimales
de
sécurité
entre
individus,
édictées
comme
mesures
essentielles
de
lutte
contre
la propagation
du
virus
SARS-COV
2,
ne
sont
pas
respectées,
Près
de
150
personnes
sont
présentes
simultanément
à l’intérieur
du
bâtiment
;
Le
28/03/2020
: l'absence
de
filtrage
par
les
agents
de
sécurité
présent
aux
entrées
du
bâtiment
est
constatée
: les
distances
minimales
de
sécurité
entre
individus, édictées
comme
mesures
essentielles
de
lutte
contre
la
propagation
du
virus
SARS-COV
2,
ne
sont
pas
respectées.
Près
de
250
personnes
sont
présentes
simultanément
à l’intérieur
du
bâtiment,
Les
2,
4 et
5 avril
2020,
persistances
des
dysfonctionnements
constatés
lors
des
contrôles
précédents, Considérant
que,
lors
de
son
audition
du
01/04/2020,
le
gérant
de
la
SOCIETE
PROVENCALE
DE
LA
MADRAGUE
a
expliqué
que
sa
clientèle
était
indisciplinée
et
qu’il
ne
pouvait répondre
de
son
comportement,
Considérant
qu’en
vertu
de
Particle
2 du
décret
n°
2020-293
du
23 mars
2020
prescrivant
les
mesures
générales
nécessaires
pour
faire
face
à l'épidémie
de
covid-19
dans
le cadre
de
l'état
d'urgence
sanitaire,
les
mesures
d'hygiène
et
de
distanciation
sociale,
dites
« barrières
»,
définies
au
niveau
national,
doivent
être
observées
en
tout
lieu
et en
toute
circonstance,
afin
de
ralentir
la
propagation
du
virus.
Considérant
qu'en
vertu
de
l’article
2 du
décret
n°
2020-293
du
23
mars
2020
prescrivant
les
mesures
générales nécessaires
pour
faire
face
à l'épidémie
de
covid-19
dans
le
cadre
de
l'état
d'urgence
sanitaire,
les
rassemblements,
réunions,
activités,
accueils
et déplacements
ainsi
que
l'usage
des
moyens
de
transports
qui
ne
sont
pas
interdits
en
vertu
du
présent
décret
sont
organisés
en
veillant
au
strict
respect
de
ces
mesures.
Considérant
que
suite
aux
recommandations
des
autorités
de
santé,
dont
l'OMS,
le
gouvernement
à édicté
des
mesures de
distanciations sociales
telles
que
maintenir
une
distance
de
plus
d’un
mètre
entre
deux
individus
Considérant
que
le
détail
des
mesures
«barrière»,
a
été
largement
diffusé
par
le
gouvernement
via
le
site
https:/www.gouvernement.fr/info-coronavirus,
et
par
les
media,notamment
par
la
voie
de
spots
publicitaires,
Considérant
qu'au
sein
de
"la
grande
halle”,
différents
commerçants
y vendent
des
denrées
alimentaires,
que
dès
lors,
l’activité
au
sein
du
bâtiment
halle
aux
primeurs
s’appréhende
comme
celle
d’un
centre
commercial
alimentaire.
Considérant
que
dès
lors
qu'il
s’agit
d’un
centre
commercial
comprenant
des
activités
de
commerce
alimentaire,
il peut
continuer
à recevoir
du
public
si les
activités
sont
organisées
comme
prévu
par
l’article
2 du
décret
n°
2020-293
du
23
mars
2020
prescrivant
les
mesures
générales
nécessaires
pour
faire
face
à l'épidémie
de
Covid-19
dans
le cadre
de
l'état
d'urgence
sanitaire, Considérant
néanmoins
que,
dans
les
conditions
dans
lesquelles
sont
accueillis
les
clients
au
sein
du
bâtiment
"la
grande
halle",
le
risque
de
transmission
du
virus
SARS-COV-2
(communément
appelé
« corona
virus »
} d’un
individu
porteur vers
un
individu
sain
situé
à
moins
d’un
mètre
est
avéré,
Considérant
donc
que
les
conditions
dans
lesquelles
sont
accueillis
environ
1100
clients
par
jour
au
sein
du
bâtiment
"la
grande
halle"
ne
respecte
pas
les
mesures
d'hygiène
et
de
distanciation
sociale,
dites
«barrières»
rendues
obligatoires
en
tout
lieu
et
en
toutes
circonstances
en
vertu
de
l'article
2 du
décret
n°
2020-293
du
23
mars 2020
susvisé,
Considérant
qu’en
vertu
de
l’article
7 du
décret
n° 2020-293
du
23
mars
2020
prescrivant
Les
mesures
générales nécessaires
pour
faire
face
à l'épidémie
de covid-19
dans
le cadre
de
l'état
d'urgence
sanitaire
tout
rassemblement,
réunion
ou
activité
mettant
en
présence
de manière
simultanée
plus
de 100
personnes
en
milieu
élos
ou
ouvert,
est
interdit
sur
le territoire
de
La
République
jusqu'au
15
avril
2020.
Considérant
qu’en
vertu
du
point
VI
l'article
8 du
décret
n°
2020-293
du
23
mars
2020
prescrivant
les
mesures
générales
nécessaires
pour
faire
face
à l'épidémie
de
Covid-19 dans
le
cadre
de
l'état
d'urgence
sanitaire,
le représentant
de
l'Etat
dans
le département
est
habilité
à
interdire
ou
à restreindre,
par
des
mesures
réglementaires
ou
individuelles,
les
activités
qui
ne
sont
pas
interdites
en
vertu
de
ce
même
article,
Considérant
qu'il
à été
constaté
à six
reprises
par
les
services
de
police,
que
le gérant
du
centre
commercial
du marché
aux
puces,
en
dépit
d'une
mise
en
demeure
de
respecter
les
mesures
d'hygiène
et de
distanciation
sociale
pour
lutter
contre
la propagation
du
COVID
19,
a été
dans
l’incapacité
de
respecter
les
obligations
lui
incombant,
Considérant
en somme
que
l’activité
telle
qu’elle
existe
au sein
du
bâtiment
"la
grande
halle”
représente
done
une
menace
grave
et imminente
pour
la santé
publique,
et qu'il s'agit
là donc
d'un
cas
d'urgence,
ARRÊTE
:ARTICLE
1
:
Toute
activité
de
vente
au
détail
est
INTERDITE
au
sein
du
bâtiment
"la
grande
halle",
composante
du groupement
d'établissements
"Le
centre
commercial
des
puces
de Marseille"
situé
130
chemin
de
la Madrague
Ville
13015
Marseille,
et ce
jusqu'au
15 avril
2020.
Cette
interdiction
s’applique
à compter
de
la notification
du
présent
arrêté
au
gérant
de
la
société
SNC
SOCIETE
PROVENCALE
DE
LA
MADRAGUE
et après
publication
au recueil
des
actes
administratifs.
Cet
arrêté
pourra
être
abrogé
avant
cette
date
si le
gérant
de
la société
provençale
de
la
Madrague
est
en mesure
de présenter
un
plan
circonstancié
permettant
la mise
en œuvre
des
mesures
de
distanciation
sociale.
ARTICLE
2:
Conformément
à l’article
L.
3136-1
du
code
de
la santé
publique,
la violation
des
mesures
prévues
par
le
présent
arrêté
est
punie
de
l'amende
prévue
pour
les
contraventions
de
la 4°"*
classe
et,
en
cas
de récidive
dans
les
15 jours,
d’une
amende
de
sème
classe
ou
en cas
de
violation
à plus
de trois
reprises
dans
un
délai
de trente
jours,
de
six
mois
d'emprisonnement
et
de
3
750
€
d'amende
ainsi
que
de
la
peine
complémentaire
de
travail
d'intérêt
général.CLE
2
:
ARTICLE
3
:
La
secrétaire
générale
de
la préfecture
des
Bouches-du-Rhône,
le Préfet
de police
des
Bouches
du
Rhône
le
directeur
départemental
de
la sécurité
publique
des
Bouches-du-Rhône
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
les
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Fait
à Marseille,
le
0 8
sh.
2028
Le
/
"SIGNE Pierre
DARTOUT
Le présent
arrêté
peut
être
contesté
dans
les
deux
mois
suivants
la notification
du présent
arrêlé
selon
les
voies
de
recours
suivantes.
Un
recours gracieux
motivé
peut
être
adressé
à mes
services.
Un
recours
hiérarchique
peut
être
adressé
au
ministre
de
l'intérieur.
L'absence
de
de réponse
de
l'administration
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
rejet
implicite
du
recours
gracieux.
Un
recours
contentieux
peut
être
formé
devant
le tribunal
administratif
de Marseille
sis
22-24
rue
Breteuil
13006
Marseille.
Ce
recours
juridictionnel
doit
être
déposé
au plus
tard
avant
l'expiration
d'une durée de
deux mois
suivant
la date
de
notification
de
la décision contestée
ou
la date
du
rejet
du
recours
gracieux
ou
hiérarchique.Chemin de laMadrague
A L’ARRETE
PREFECTORAL
DU
(8/6
12020
PLAN DE
SITUATION
DU
CENTRE
COMMERCIAL
DES PUCES
DE
MARSEILLE
@
Lidl 40
antiquaires
/ dépôt-vente
professionnel
90
fruits
et
lëgumes
Tboucheries 5
boulangeries
[II
Entrée
»
9 alimentations
générales
Fr
9 bazars
/ quincaillerie
5 enselgnes
de
textile
5 enseignes
de
téléphonie
Le
Centre
Commercial
des
Puces
de
Marsellle,
c'est
:
Avenue
du
Cap
Plnède
1 enseigne
abattage
de
volaille
E
2 polssonneries 4 enseignes
d'art
marocain
f
Lt]
16 restaurants
et cafés
/ snacks
/ pizzas
2 coiffeurs 5
enselgnes
informatique
/ électronique
/ TV
1 enseigne
installateur
montage
pneus
4 enseignes
de
pièces
détachées,
neuf
et
occasion
autornobile
3 enseignes
frigo
/ cuisine,
(it,
occasion
20
enseignes
vente
tout
matériel,
ameublement,
halle
aux
affaires
Hl
Entrée
1 enseigne
réparation
cuir
2 enseignes
vente
peinture,
lot/
détail
5 enselgnes
de
vente
TY
d'occasion
GB:
4 enseigne vente
malériel
plomberie
/
8
électricité
professionnels
&
particuliers
[re]
Gommeres
1 destockage
alimentalre
1 anticles
de
pêche
Antiquatres
Hi
EntréeCes
recours
ne
suspendent
pas
l'application
de
1 arrêté.
Néanmoins,
en
vertu
de
l'article
2 de
l'ordonnance
n°
2020-306
du 25
mars
2020
relative
à la
prorogation
des
délais
échus
pendant
la
période
d'urgence
sanitaire
el
à l'adaptation
des
procédures
pendant
cette
même
période,
les
délais
susvisés
qui
ont
expiré
ou
qui
expirent
entre
le
12
mars
2020
et 1
mois
suivant
la date cessation
de
l'état
d'urgence
sanitaire,
pourront
bénéficier
d'une
prorogation,
c'est-à-dire
être
introduit
dans
un
délai
qui
ne peut
excéder,
à compter
de
la fin
de
la
période,
le
délai
légalement
imparti
pour
agir.
De
plus,
les
délais
de
réponse
des
administrations
sont
interrompus
jusqu'à
la fin
de
l'urgence
sanitaire,
ANNEXE