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Conseil Municipal - Conseil Municipal intronisation de la liste samedi 3 mai 2020
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020 par la commune d'Auberchicourt.
Lien du pdf (Conseil Municipal - Conseil Municipal intronisation de la liste samedi 3 mai 2020)
Thèmes du document : Travail et emploi, Assurance, Justice et droit,
Conseil municipal
En date du 23 MAI 2020
L’an deux mille vingt, le 23 du mois de mai le conseil municipal de la commune d’Auberchicourt s’est réuni à la salle des fêtes conformément à la convocation adressée par Monsieur Gilles Grévin, Maire.
Nombre de conseillers en exercice : 27
Date de convocation : le 14 mai 2020
Etaient présents : Messieurs Grévin, Dévenot, Baelus, Szatan, Fleury, Dessaint, Coquelle, Eve, Roche, Jouvenet, Feledy, Debaisieux, Sieradzki, Mroczkowski.
Mesdames Leroy, Caron, Bétrancourt, Laudoux, Morel, Lukowiak,
Thelliez, Lasselin, Richard, Fleurquin, Glineur, Eickmayer, Boleux
Etaient excusés :
Etaient absents :
MR LE MAIRE
Je déclare la séance ouverte.
Pour le scrutin de dimanche 15 mars 2020 :
Pour 3.176 inscrits
1.309 votants
39 bulletins nuls
23 bulletins blancs
1.044 bulletins pour la liste « ensemble pour Auberchicourt », soit 83,73%
203 bulletins pour la liste « Auberchicourt la nouvelle énergie » soit 16,27%
Je déclare les conseillers municipaux Mr Grévin, Mme Leroy, Mr Dévenot, Mme Caron, Mr Baelus, Mme Bétrancourt, Mr Szatan, Mme Laudoux, Mr
Fleury, Mme Morel, Mr Dessaint, Mme Lukowiak, Mr Coquelle, Mme Thelliez, Mr Eve, Mme Lasselin, Mr Roche, Mme Richard, Mr Jouvenet, Mme Fleurquin, Mr Feledy, Mme Glineur, Mr Debaisieux, Mme Eickmayer, Mr Sieradzki,
Mme Boleux, Mr Mroczkowski
Installés dans leur fonction.
Le Conseil choisit pour secrétaire : Madame Thelliez
1) Election du Maire
Le plus âgé des membres présents du conseil a pris la présidence de l’assemblée. Il procède à l’appel nominal des membres du conseil.
Il a dénombré 27 conseillers présents et a constaté que la condition de quorum posée à l’article L2127-17 du CGCT est remplie.Le Président a invité le Conseil à procéder au scrutin secret, et à la majorité absolue des suffrages, à l’élection d’un maire.
Il n’y a pas d’obligation de déclaration de candidature.
Peut être élu maire un conseiller qui ne s’est pas porté candidat.
Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3ème tour, à la majorité relative.
En cas d’égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu.
Le conseil municipal désigne 2 assesseurs :
Mesdames Caron et Leroy
Le doyen, Mr Szatan annonce les candidatures suivantes :
Monsieur Gilles GREVIN
Résultats du scrutin :
Nombres d’enveloppes dans l’urne 27 Bulletins blancs 2 Bulletins nuls 0 Suffrages exprimés 25
Résultat du vote : Monsieur Gilles Grévin ayant obtenu la majorité absolue est proclamé Maire, et installé immédiatement.
Le doyen remet l’écharpe au Maire.
2) Création des postes d’adjoints
Sous la présidence de Monsieur Grévin, élu Maire, le conseil est invité à procéder à l’élection des adjoints.
Au préalable, le conseil doit déterminer le nombre d’adjoints :
Aux termes des articles L2122-1 à 2122-2 du code général des collectivités territoriales, il y a dans chaque commune un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal.
Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints, sans que ce nombre puisse excéder 30% de l’effectif légal du conseil municipal.
Le nombre maximal d’adjoints pouvant être désigné par la commune d’Auberchicourt est de HUIT.
Le conseil municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité décide de fixer le nombre d’Adjoint à 8
3) Election des adjoints
Les adjoints sont élus parmi les membres du conseil, au scrutin de liste secret, à la majorité absolue, sans panachage, ni vote préférentiel.La liste comporte, au plus, le nombre maximum d’adjoints, donc une liste incomplète peut être présentée.
Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
Si, après 2 tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin, à la majorité relative.
En cas d’égalité des suffrages, l’élection est acquise au bénéfice de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée.
Le conseil municipal a laissé un délai de 5 minutes pour le dépôt des listes de candidats. A l’issue de ce délai, le maire a constaté que le nombre de : 1 liste a été déposée. Monsieur le Maire annonce les candidatures suivantes :
Liste de Madame LEROY
Résultat du 1er tour de scrutin:
Nombres d’enveloppes dans l’urne 27 Bulletins blancs 2 Bulletins nuls 2 Suffrages exprimés 23
Résultat du vote : La liste de Mme Leroy est élue à la majorité absolue : 1er adjoint : Mme Leroy,
2ème adjoint : Mr Dévenot,
3ème adjoint : Mme Caron,
4ème adjoint : Mr Baelus,
5ème adjoint : Mme Bétrancourt,
6ème adjoint : Mr Szatan,
7ème adjoint : Mme Laudoux,
8ème adjoint : Mr Fleury
Le Maire et le Doyen remettent les écharpes aux Adjoints.
4) Indemnités de fonction – conditions d’octroi
Vu la Loi n° 2006-437 du 14 avril 2006,
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de Maire et Adjoints, aux taux suivants, et ce à compter du 23 mai 2020
L’article L 2123-23-1 du Code Général des Collectivités Territoriales fixe l’indemnité du Maire : cette indemnité est égale au maximum à 55% de l’indice brut terminal de la fonction publique.
L’article L 2123-24 du Code Général des Collectivités Territoriales fixe l’indemnité des Adjoints.
Cette indemnité est égale au maximum à 22% de l’indice brut terminal de la fonction publique.Le conseil après avoir délibéré et à par 25 voix pour et 2 abstentions (Madame Boleux et Monsieur Mroczkowski) autorise Monsieur le Maire à fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de Maire et Adjoints à compter du 23 mai 2020 comme défini ci-dessus.
5) Délégations du Conseil Municipal au Maire.
Applications de l’article L 2122.22 du Code général des Collectivités Territoriales.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que l’article L 2122.22 du Code Général des collectivités Territoriales stipule : « Le Maire peut, par délégation du Conseil Municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, sauf par exception le 3éme article prenant fin dès l’ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal » :
1- D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux, et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales.
2- De fixer, dans les limites de 500€ déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voiries, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l’objet de modulations résultant de l’utilisation de procédures dématérialisées.
3- De procéder, dans les limites déterminées par le conseil municipal, à savoir dans la limite des sommes inscrites au budget, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget , et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l’article L1618-2 et L2211-5-1-a, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires.
4- De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
5- De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans.
6- De passer les contrats d’assurance et d’accepter les indemnités des sinistres y afférents ;
7- De créer, modifier, ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
8- De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 9- D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 10- De décider l’aliénation de gré à gré de biens immobiliers jusqu’à 4.600€ ; 11- De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;
12- De fixer dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 13- De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ; 14- De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 15- D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues à l’articleL211-2 ou au premier alinéa de l’article L213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal, à savoir dans la limite de 40.000€ ;
16- D’intenter au nom de la commune, les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, à savoir l’ensemble des contentieux, y compris le dépôt de plainte avec constitution de partie civile ; et de transiger avec les tiers dans la limite de 1.000e pour les communes de moins de 50.000 habitants.
17- De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal, à savoir dans la limite définie par les contrats d’assurance.
Monsieur le Maire précise qu’en cas d’absence ou d’empêchement, ces délégations seront subdéléguées conformément à l’article L 2122-17.
Monsieur le Maire sollicite de l’assemblée qu’elle lui délègue toutes les attributions prévues à l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le conseil municipal après avoir délibéré et à 25 voix pour et 2 abstentions (Madame Boleux et Monsieur Mroczkowski) délègue à Monsieur le Maire toutes les attributions prévues à l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.
6) Charte de l’élu local et réglementation
Pour ce premier conseil, Monsieur le Maire informe :
- que le chapitre 3 du code général des collectivités territoriales (parties législatives : articles L2123-1 au L2123-35 et réglementaires : articles R2123-1 au D2123-28) doit être remis aux élus : vous pouvez retrouver toute la réglementation sur le site officiel « Légifrance ». Ces 2 chapitres 3 sont joints en annexe
-que la charte de l’élu local doit être transmise aux élus, et lue lors de ce
conseil.
Cette charte figure à l’article L1111-1-1 du CGCT :
Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local.
1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.
2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.
5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.
6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné.
7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h40
ANNEXES : INFORMATIONS POUR LES ELUS : chapitre 3 du CGCT
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
o DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats
municipaux
Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de
mandats municipaux
Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
Article L2123-1
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer :
1° Aux séances plénières de ce conseil ;2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal ;
3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune.
Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu municipal doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.
Article L2123-2
Modifié par Ordonnance n°2003-1212 du 18 décembre 2003 - art. 3 JORF 20 décembre 2003
I.- Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 2123-1, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
II.- Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail. Il est égal :
1° A l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
2° A l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
3° A l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
4° A l'équivalent d'une fois la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants.
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l'article L. 2122-17, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au 1° ou au 2° du présent article.
Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit au crédit d'heures prévu pour les adjoints au 1°, au 2° ou au 3° du présent article.
III.- En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.
L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.
Article L2123-3Modifié par Loi 2002-276 2002-02-27 art. 66, 67 jorf 28 février 2002
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 66
Les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux qui exercent une activité professionnelle salariée ou non salariée et qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent, lorsque celles-ci résultent :
-de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 ;
-de l'exercice de leur droit à un crédit d'heures lorsqu'ils ont la qualité de salarié ou, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle non salariée, du temps qu'ils consacrent à l'administration de cette commune ou de cet organisme et à la préparation des réunions des instances où ils siègent, dans la limite du crédit d'heures prévu pour les conseillers de la commune.
Cette compensation est limitée à soixante-douze heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
Article L2123-4
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 67
Les conseils municipaux visés à l'article L. 2123-22 peuvent voter une majoration de la durée des crédits d'heures prévus à l'article L. 2123-2.
Article L2123-5
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 67
Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
Article L2123-6
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 67
Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions des articles L. 2123-2 à L. 2123-5. Ils précisent notamment les limites dans lesquelles les conseils municipaux peuvent voter les majorations prévues à l'article L. 2123-4 ainsi que les conditions dans lesquelles ces articles s'appliquent aux membres des assemblées délibérantes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal.
Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle Article L2123-7
Modifié par Loi 2002-276 2002-02-27 art. 67 II, 89 I jorf 28 février 2002
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 67
Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.
Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sans l'accord de l'élu concerné.
Article L2123-8 Modifié par Loi 2002-276 2002-02-27 art. 67 II, 72 jorf 28 février 2002 Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 67Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu. La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences visées à l'alinéa précédent pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux.
Article L2123-9 Modifié par Loi n°2000-295 du 5 avril 2000 - art. 12
Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire des communes de 20 000 habitants au moins, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail (1) relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
NOTA :
(1) : Les articles L122-24-2 et L122-24-3 de l'ancien code du travail ont été renumérotés dans les articles L3142-60 à L3142-64 du nouveau code du travail.
Article L2123-10
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 68
Les fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L. 2123-9.
Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat
Article L2123-11
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 68
A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 2123-9 bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.
Article L2123-11-1 .
Créé par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 68
A l'issue de son mandat, tout maire ou, dans les communes de 20 000 habitants au moins, tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par le livre IX du code du travail. (1)
Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par l'article L. 931-1 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 931-21 du même code (1), le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés.
NOTA :
(1) : Le livre IX de l'ancien code du travail a été remplacé par la sixième partie du nouveau code du travail. De plus, les articles L. 931-1 et L. 931-21 de l'ancien code du travail ont été renumérotés respectivement dans les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 et L. 6322-42 du nouveau code du travail.
Article L2123-11-2
Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14
A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire d'une commune de 1 000 habitants au moins ou tout adjoint dans une commune de 20 000 habitantsau moins ayant reçu délégation de fonction de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
-être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail (1) conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail (1) ;
-avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés aux articles L. 2123-23, L. 2123-24 et L. 2511-34, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621- 2.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
NOTA :
(1) : Les articles L. 311-7 et L. 311-2 de l'ancien code du travail ont été renumérotés respectivement dans les articles L. 5312-1 et L. 5411-1 du nouveau code du travail.
Section 2 : Droit à la formation
Article L2123-12 Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 73
Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal.
NOTA :
Loi 2002-276 2002-02-27 art. 99.
Article L2123-13
Créé par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 74
Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 2123- 1, L. 2123-2 et L. 2123-4, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2123-14
Créé par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 75
Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la commune dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la commune.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.
Article L2123-14-1
Créé par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 76
Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent transférer à ce dernier, dans les conditions prévues par l'article L. 5211-17, les compétences qu'elles détiennent en application des deux derniers alinéas de l'article L. 2123-12.
Le transfert entraîne de plein droit la prise en charge par le budget de l'établissement public de coopération intercommunale des frais de formation visés à l'article L. 2123-14.
Dans les six mois suivant le transfert, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur l'exercice du droit à la formation des élus des communes membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2123-12 sont applicables à compter du transfert.
Article L2123-15
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Les dispositions des articles L. 2123-12 à L. 2123-14 ne sont pas applicables aux voyages d'études des conseils municipaux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de la commune, ainsi que leur coût prévisionnel.
Article L2123-16
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées à l'article L. 1221-1.
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Article L2123-17
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites.
Sous-section 2 : Remboursement de frais.
Article L2123-18
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 84
Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux.
Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat.Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées sur présentation d'un état de frais.
Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être remboursées par la commune sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
Article L2123-18-1
Créé par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 84
Les membres du conseil municipal peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci.
Lorsqu'ils sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés pour les situations visées à l'alinéa précédent, ainsi que pour prendre part aux séances du conseil municipal et aux réunions des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités qui ont lieu sur le territoire de la commune.
Ces dispositions s'appliquent aux membres de la délégation spéciale mentionnée à l'article L. 2121-35.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2123-18-2
Créé par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 84
Les conseillers municipaux qui ne perçoivent pas d'indemnités de fonction peuvent bénéficier d'un remboursement par la commune, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 2123-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
Article L2123-18-3 .
Créé par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 84
Les dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours engagées en cas d'urgence par le maire ou un adjoint sur leurs deniers personnels peuvent leur être remboursées par la commune sur justificatif, après délibération du conseil municipal.
Article L2123-18-4 ..
Modifié par Loi n°2005-841 du 26 juillet 2005 - art. 12 JORF 27 juillet 2005
Lorsque les maires et, dans les communes de 20 000 habitants au moins, les adjoints au maire qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 129-5 du code du travail (1) pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application de l'article L. 129-1 du même code (1), le conseil municipal peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 2123-18 et de l'article L. 2123-18-2.
NOTA :
(1) : Les articles L. 129-5 et L. 129-1 de l'ancien code du travail ont été renumérotés respectivement dans les articles L. 1271-1 et L. 7231-1 et L. 7232-1 du nouveau code du travail.
Article L2123-19 .
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 84
Le conseil municipal peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités au maire pour frais de représentation.
Sous-section 3 : Indemnités de fonction.
Article L2123-20
Modifié par Loi n°99-1126 du 28 décembre 1999 - art. 6
I.- Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires et adjoints au maire des communes, de conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants et plus, de présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
II.- L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
III.- Lorsqu'en application des dispositions du II, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller municipal fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil municipal ou de l'organisme concerné.
Article L2123-20-1 Créé par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 78
I.- Lorsque le conseil municipal est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente sous-section intervient dans les trois mois suivant son installation.
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, sous réserve de l'application des II et III de l'article L. 2123-20 et sans préjudice de l'application de l'article L. 2123-22, l'indemnité allouée au maire est fixée au taux maximal prévu par l'article L. 2123-23, sauf si le conseil municipal en décide autrement.
II.- Sauf décision contraire des membres de la délégation spéciale, les présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint perçoivent l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour le maire et les adjoints.
Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal.Article L2123-21 .
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 80
Le maire délégué, visé à l'article L. 2113-13, perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire, fixée conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population de la commune associée.
Les adjoints au maire délégué perçoivent l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions d'adjoint, fixée conformément au I de l'article L. 2123-24 en fonction de la population de la commune associée.
NOTA :
Conformément à l'article 24 VIII de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, les références aux articles du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, mentionnées à l'article L. 2123-21 dudit code visent ces dispositions dans leur rédaction antérieure à ladite loi.
Article L2123-22
Modifié par Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 15 avril 2006
Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonction par rapport à celles votées par le conseil municipal dans les limites prévues par l'article L. 2123-23, par le I de l'article L. 2123- 24 et par le I de l'article L. 2123-24-1 les conseils municipaux :
1° Des communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton ;
2° Des communes sinistrées ;
3° Des communes classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ;
4° Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification ;
5° Des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 2334-15 et suivants.
Article L2123-23
Modifié par Ordonnance n°2003-1212 du 18 décembre 2003 - art. 3 JORF 20 décembre 2003
Les indemnités maximales votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :
POPULATION
(habitants)
TAUX MAXIMAL
en % de l'indice 1015
Moins de 500 17
De 500 à 999 31
De 1 000 à 3 499 43
De 3 500 à 9 999 55
De 10 000 à 19 999 65De 20 000 à 49 999 90
De 50 000 à 99 999 110
100 000 et plus 145
La population à prendre en compte est la population municipale du dernier recensement.
Article L2123-24 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 81
I.- Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :
POPULATION
(habitants)
TAUX MAXIMAL
(en %)
Moins de 500 6, 6
De 500 à 999 8, 25
De 1 000 à 3 499 16, 5
De 3 500 à 9 999 22
De 10 000 à 19 999 27, 5
De 20 000 à 49 999 33
De 50 000 à 99 999 44
De 100 000 à 200 000 66
Plus de 200 000 72, 5
II.- L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu au I, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé.
III.- Lorsqu'un adjoint supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective.IV.- En aucun cas l'indemnité versée à un adjoint ne peut dépasser l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au maire de la commune en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.
V.- Par dérogation au I, dans les communes de 20 000 habitants au moins, lorsqu'un adjoint a interrompu toute activité professionnelle pour exercer son mandat et que le maire lui retire les délégations de fonctions qu'il lui avait accordées, la commune continue de lui verser, dans les cas où il ne retrouve pas d'activité professionnelle et pendant trois mois au maximum, l'indemnité de fonction qu'il percevait avant le retrait de la délégation.
NOTA :
Loi 2002-276 2002-02-27 art. 99.
Article L2123-24-1 .
Créé par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 82
I.- Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
II.- Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24. Cette indemnité est au maximum égale à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
III.- Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24. Cette indemnité n'est pas cumulable avec celle prévue par le II du présent article.
IV.- Lorsqu'un conseiller municipal supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective.
V.- En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au maire de la commune en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.
Sous-section 1 : Sécurité sociale.
Article L2123-25 ..
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 89
Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
Article L2123-25-1 .
Créé par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 90
Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.Article L2123-25-2 ..
Créé par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 91
Lorsque les maires et, dans les communes de 20 000 habitants au moins, les adjoints ont cessé d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat et ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, ils sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
Les cotisations des communes et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Sous-section 2 : Retraite.
Article L2123-26 (abrogé au 1 janvier 2013) .
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 89
Les élus visés à l'article L. 2123-25-2 qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.
Article L2123-27 .
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 89
Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions, autres que ceux qui, en application des dispositions de l'article L. 2123-25-2, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.
La constitution de cette rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la commune.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.
Article L2123-28 .
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.
Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont pris en compte les services rendus par les maires et adjoints.
Article L2123-29 ..
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Les cotisations des communes et celles de leurs élus résultant de l'application des articles L. 2123-26 à L. 2123-28 sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions.
Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.
Article L2123-30Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus communaux continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées.
Les élus mentionnés à l'alinéa précédent, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.
La commune au sein de laquelle l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l'article L. 2123-27.
Section 5 : Responsabilité des communes en cas d'accident
Article L2123-31 .
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires, les adjoints et les présidents de délégation spéciale dans l'exercice de leurs fonctions.
Article L2123-32 .
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 92
Lorsque les élus locaux mentionnés aux articles L. 2123-31 et L. 2123-33 sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, les collectivités publiques concernées versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.
Article L2123-33 ..
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 112 JORF 24 février 2005
Les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions et des conseils d'administration des centres communaux d'action sociale dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
Section 6 : Responsabilité et protection des élus
Article L2123-34 .
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 101
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.Article L2123-35 .
Modifié par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 112 III, IV JORF 19 mars 2003
Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
La protection prévue aux deux alinéas précédents est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation, décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'élu décédé.
La commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
Legifrance -
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
o DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats
municipaux
Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de
mandats municipaux
Paragraphe 1 : Autorisation d'absence (R).
Article R2123-1Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 2123-1, l'élu membre d'un conseil municipal, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit, dès qu'il en a connaissance, de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.
Article R2123-2 .
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Les dispositions de l'article R. 2123-1 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
Paragraphe 2 : Crédit d'heures
Article R2123-3
Modifié par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 3
Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 2123-2, l'élu membre d'un conseil municipal informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.
Article R2123-4 ..
Modifié par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 3 JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003
Les dispositions de l'article R. 2123-3 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
Article R2123-5
Modifié par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 3 JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003
Modifié par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 4 JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003
I.- La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
1° A cent quarante heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
2° A cent cinq heures pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
3° A cinquante-deux heures trente pour les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
4° A trente-cinq heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, à vingt et une heures pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et à dix heures trente pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants.
II.-La durée du crédit d'heures de l'adjoint ou du conseiller municipal qui supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17 est, pendant la durée de la suppléance, celle prévue par le I du présent article pour le maire de la commune.III.- La durée du crédit d'heures du conseiller municipal qui bénéficie d'une délégation de fonction du maire est celle prévue par le I du présent article pour un adjoint au maire de la commune.
Article R2123-6
Modifié par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 3 JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003
Modifié par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 5 JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003
Compte tenu des nécessités du service public de l'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignant qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 2123-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001.
Article R2123-7 .
Modifié par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 3 JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003
Modifié par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 6 JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003
En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail (1), et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article R. 2123-9 du présent code.
Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article R. 2123-10 du présent code.
NOTA :
(1) : L'article L. 212-4-3 de l'ancien code du travail a été renuméroté dans l'article L. 3123-14 du nouveau code du travail.
Article R2123-8 .
Modifié par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 3 JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003
La majoration de la durée du crédit d'heures prévue à l'article L. 2123-4 ne peut dépasser 30 % par élu.
Paragraphe 3 : Temps d'absence maximal.Article R2123-9 .
Modifié par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 3 JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003
Modifié par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 7 JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003
Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 2123-5, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail (1), en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail (1), soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par l'article L. 212-4 du même code (1), il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 124-3 du code du travail (1).
NOTA :
(1) : Les articles L. 212-1, L. 212-4 et L. 124-3 de l'ancien code du travail ont été renumérotés respectivement dans les articles L. 3121-10, L. 3121-9 et L. 1251-43 du nouveau code du travail. De plus, l'article L. 212-2 de l'ancien code du travail a été renuméroté dans les articles L. 3121-52, L. 3121-53, L. 3122-46 et L. 3122-47 du nouveau code du travail.
Article R2123-10 ..
Modifié par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 3 JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003
Modifié par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 8 JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003
Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 2123-5, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
Paragraphe 4 : Compensation des pertes de revenu.
Article R2123-11
Créé par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 2 JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003
Créé par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 9 JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003
I. – Pour bénéficier de la compensation financière prévue par l'article L. 2123-3, l'élu qui ne perçoit pas d'indemnité de fonction et qui a la qualité de salarié doit justifier auprès de la collectivité concernée qu'il a subi une diminution de rémunération du fait de sa participationaux séances ou réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 et de l'exercice de son droit au crédit d'heures prévu par les articles L. 2123-2 et L. 2123-4.
Ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires régis par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique, ainsi qu'aux agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs.
II. – Pour bénéficier de la compensation financière prévue par l'article L. 2123-3, l'élu qui ne perçoit pas d'indemnité de fonction et qui n'a pas la qualité de salarié doit justifier de la diminution de son revenu du fait de sa participation aux séances ou réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 et, dans les limites du crédit d'heures prévues pour les conseillers de la commune, du temps qu'il consacre à l'administration de sa collectivité et à la préparation des réunions des instances où il siège.
Article R2123-11-1 ..
Créé par Décret n°2003-943 du 2 octobre 2003 - art. 1 JORF 4 octobre 2003
A l'issue de leur mandat, les personnes ayant exercé un des mandats électifs mentionnés à l'article L. 2123-11-2 peuvent bénéficier de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article précité.
Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat.
Article R2123-11-2
Créé par Décret n°2003-943 du 2 octobre 2003 - art. 1 JORF 4 octobre 2003
La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribuée, doit être adressée à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard cinq mois après l'issue du mandat.
Article R2123-11-3 .
Créé par Décret n°2003-943 du 2 octobre 2003 - art. 1 JORF 4 octobre 2003
L'indemnité différentielle de fin de mandat est personnelle.
Article R2123-11-4 .
Créé par Décret n°2003-943 du 2 octobre 2003 - art. 1 JORF 4 octobre 2003
Son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs.
Article R2123-11-5 .
Créé par Décret n°2003-943 du 2 octobre 2003 - art. 1 JORF 4 octobre 2003
L'indemnité est versée pour une durée maximale de six mois.
L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant mensuel est supérieur à 100 euros. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 euros, le paiement est effectué en deux fois au cours de la période de six mois.
Article R2123-11-6 ..
Créé par Décret n°2003-943 du 2 octobre 2003 - art. 1 JORF 4 octobre 2003
Le bénéficiaire est tenu de faire connaître sans délai tout changement de situation au regard du montant des ressources qu'il perçoit.
Sous-section 1 : Dispositions générales (R).
Article R2123-12 ..Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la formation, dans les conditions prévues par les articles L. 2123-12 à L. 2123-16 et par le 3° de l'article L. 2321-2, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22.
Article R2123-13 Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Les frais de déplacement des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
NOTA :
Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.
Article R2123-14
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 2123-13, l'élu doit justifier auprès de la commune concernée qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux élus salariés (R).
Article R2123-15 ...
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Tout membre du conseil municipal qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 2123-14, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'employeur accuse réception de cette demande.
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
Article R2123-16
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.
Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
Article R2123-17
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé.
Article R2123-18
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait la demande au moment de la reprise du travail.
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux élus ayant qualité d'agents publics (R). Article R2123-19
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Tout membre d'un conseil municipal, régi par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 2123-14, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
Article R2123-20 ..
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.
Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.
Les décisions qui rejettent des demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.
Si le fonctionnaire concerné renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
Article R2123-21 .
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'intéressé.
Article R2123-22 .
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Les dispositions des articles R. 2123-19 à R. 2123-21 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs.
Paragraphe 1 : Remboursement des frais liés à l'exercice d'un mandat spécial Article R2123-22-1 ...
Créé par Décret n°2005-235 du 14 mars 2005 - art. 2 JORF 18 mars 2005
Créé par Décret n°2005-235 du 14 mars 2005 - art. 3 JORF 18 mars 2005
Les membres du conseil municipal chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 2123-22-3.
NOTA :
Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.
Paragraphe 2 : Remboursement des frais de transport et de séjour
Article R2123-22-2 .
Créé par Décret n°2005-235 du 14 mars 2005 - art. 2 JORF 18 mars 2005
Créé par Décret n°2005-235 du 14 mars 2005 - art. 4 JORF 18 mars 2005
Les membres du conseil municipal peuvent prétendre, sur présentation de pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements hors du territoire de la commune pour prendre part aux réunions des organismes dont ils font partie ès qualités.
La prise en charge de ces frais de transport et de séjour est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 2123-22-1.
Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 2123-22-3.
Paragraphe 3 : Remboursement des frais liés au handicap
Article R2123-22-3
Créé par Décret n°2005-235 du 14 mars 2005 - art. 2 JORF 18 mars 2005
Créé par Décret n°2005-235 du 14 mars 2005 - art. 5 JORF 18 mars 2005
Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les élus municipaux en situation de handicap mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2123-18-1 et relevant des dispositions de l'article L. 323-10 du code du travail (1) ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 323-1 à L. 325-5 de ce même code (2), ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de la fraction des indemnités de fonctions représentatives des frais d'emploi telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts.
Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 2123-22-1 et R. 2123-22-2.
NOTA :
(1) L' articles L. 323-10 de l'ancien code du travail a été renuméroté respectivement dans les articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du nouveau code du travail.
(2) Les articles L. 323-1 à L. 325-5 de l'ancien code du travail ont été renumérotés dans les articles L. 5212-1 à L. 5212-17 du nouveau code du travail ainsi que les articles L. 323-2, L. 323-4-1 et les quatre premiers alinéas de l'article L. 323-5 du même code dans la versionantérieure de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).
Paragraphe 4 : Chèque service
Article D2123-22-4 ..
Créé par Décret n°2007-808 du 11 mai 2007 - art. 2 JORF 12 mai 2007
La délibération par laquelle le conseil municipal accorde l'aide financière prévue par l'article L. 2123-18-4 peut préciser les modalités d'attribution et de contrôle de cette aide, notamment le fractionnement éventuel de son versement.
Il est communiqué au conseil municipal, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux élus bénéficiaires.
Article D2123-22-5
Créé par Décret n°2007-808 du 11 mai 2007 - art. 2 JORF 12 mai 2007
Pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'aide financière prévue par l'article L. 2123-18-4, les élus concernés doivent produire tout document justifiant de l'utilisation d'un chèque emploi- service universel conforme à l'article précité.
Article D2123-22-6 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2007-808 du 11 mai 2007 - art. 2 JORF 12 mai 2007
Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 129-31 du code du travail (1), par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.
Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.
NOTA :
(1) : L'article D. 129-31 de l'ancien code du travail a été renuméroté dans les articles D. 7233- 6 et D. 7233-8 du nouveau code du travail.
Article D2123-22-7 .
Créé par Décret n°2007-808 du 11 mai 2007 - art. 2 JORF 12 mai 2007
Le maire communique à l'élu bénéficiaire de l'aide financière, avant le 1er février de l'année suivant son attribution, une attestation mentionnant le montant total de l'aide perçue et précisant son caractère non imposable.
La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts souscrite par la commune mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le conseil municipal.
Sous-section 3 : Indemnités de fonctions.
Article R2123-23
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Les majorations d'indemnités de fonction résultant de l'application de l'article L. 2123-22 peuvent s'élever au maximum pour les élus visés à l'article L. 2123-20 :
1° Dans les communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton respectivement à 25 %, à 20 % et 15 % ;
2° Dans les communes sinistrées, à un pourcentage égal au pourcentage d'immeubles sinistrés de la commune. Ce supplément d'indemnité peut se cumuler, le cas échéant, avec les majorations prévues au 1° ci-dessus, mais il doit être calculé d'après le montant de l'indemnité tel qu'il est prévu aux articles L. 2123-20 à L. 2123-24 ;3° Dans les communes mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 2123-22, à 50 % pour les communes dont la population totale est inférieure à 5 000 habitants et à 25 % pour celles dont la population totale est supérieure à ce chiffre. Un arrêté du préfet détermine les communes dans lesquelles les dispositions prévues au 4° de l'article L. 2123-22 sont applicables ;
4° Dans les communes mentionnées au 5° de l'article L. 2123-22, les indemnités de fonctions peuvent être votées dans les limites correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui de la population des communes visé à l'article L. 2123-23.
Sous-section 1 : Sécurité sociale.
Article D2123-23-1
Créé par Décret n°2004-1238 du 17 novembre 2004 - art. 2 JORF 23 novembre 2004
Tout membre du conseil municipal percevant des indemnités de fonction et qui ne peut, en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, exercer effectivement ses fonctions au-delà d'un délai de 15 jours francs, est tenu d'indiquer à la collectivité dont il est l'élu le montant des indemnités journalières qui lui sont, le cas échéant, versées par son régime de sécurité sociale au titre de son activité professionnelle, accompagné des pièces justificatives concernant l'arrêt de travail et son indemnisation, afin de déterminer le montant des indemnités de fonction à lui attribuer conformément à l'article L. 2123-25-1.
En cas de trop-perçu, la commune procède à la répétition de l'indu à compter de la réception des indemnités journalières par l'élu et de la déclaration de leur montant.
Lorsque l'élu ne bénéficie d'aucun régime d'indemnités journalières ou ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une indemnisation auprès du régime de sécurité sociale dont relève son activité, les indemnités de fonction sont maintenues en totalité pendant la durée de l'arrêt de travail.
En cas de cumul de mandats, les dispositions prévues au premier alinéa du présent article s'appliquent à chaque mandat.
Article D2123-23-2
Créé par Décret n°2004-1238 du 17 novembre 2004 - art. 2 JORF 23 novembre 2004
Lorsque le délai de carence prévu par le régime de sécurité sociale dont relève l'élu municipal pour le versement des indemnités journalières est supérieur au délai de 15 jours fixé à l'article D. 2123-23-1, les indemnités de fonction lui sont versées en totalité pendant la période ne donnant lieu au versement d'aucune indemnité journalière.
Sous-section 2 : Retraite.
Article R2123-24
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Le plafond des taux de cotisations prévus à l'article L. 2123-27 est fixé ainsi qu'il suit :
– taux de cotisation de la commune : 8 % ;
– taux de cotisation de l'élu : 8 %.
Article D2123-25 .
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Les maires, adjoints aux maires, maires délégués dans les communes associées, présidents et vice-présidents des communautés urbaines, affiliés obligatoirement au régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) à partir du 1er janvier 1973 ou qui l'ont été depuis cette date peuvent, sur leur demande, faire prendre en compte les services accomplis avant le 1er janvier 1973 et pour lesquels ils ont perçu une indemnité de fonction.Ils doivent, à cet effet, effectuer un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées au titre du régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ou des régimes qui l'ont précédé, si ces régimes leur avaient été appliqués aux époques où ces services ont été accomplis ; la commune doit alors verser la part des cotisations qui lui aurait incombé.
La demande de validation doit être formulée dans le délai de deux ans à compter de l'affiliation de l'intéressé.
La validation demandée après l'expiration du délai de deux ans prévu à l'alinéa précédent est subordonnée au versement par l'intéressé de sa cotisation majorée dans la même proportion que le salaire de référence depuis la date de forclusion.
Les versements rétroactifs à la charge du bénéficiaire doivent être effectués en totalité, sous peine de déchéance du droit à validation, avant l'expiration d'un délai courant à partir de la notification faite à l'intéressé et calculé à raison d'un trimestre par année entière de services à valider.
Article D2123-26 .
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) cotisent au-delà de soixante-cinq ans.
Article D2123-27 ..
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) bénéficient, à titre obligatoire, du capital-décès complémentaire prévu au titre du régime complémentaire de retraite sans qu'il soit besoin que la collectivité locale prenne une délibération particulière à cet effet.
Article D2123-28 .
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) sont soumis aux dispositions réglementaires régissant cette institution dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles de la présente sous-section.