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Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2021 2306
Document publié le Vendredi 1 janvier 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2021 2306)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Aviation,
EM
PRÉFET
DE LA RÉGION
RÉUNION
Liberté
Égalité
Fraternité
Saint-Denis, le 19 novembre 2021
Arrêté préfectoral n° 2021 - 2306 / CAB / BPA portant mesures de freinage pour limiter la
propagation de la Covid, dans le département de La Réunion
dans le cadre de la vigilance sanitaire
Le Préfet de La Réunion
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1, L. 3131-9 et L. 31361;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise
sanitaire ;
Vu la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire ;
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la
prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 29 mai 2019 portant nomination de M. Jacques BILLANT, préfet de la
région Réunion, préfet de La Réunion ;
Vu le décret n° 2021-699 du 1% juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales
nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, et notamment les articles 1, 3, 3-1, 7,
13, 23-2, 23-3, 23-4, 29, 30, 36, 38 et 471;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2019- 3866 /CAB/PA du 19 décembre 2019 relatif à la police des
débits de boissons dans le département de La Réunion;
Vu l'avis de la directrice générale de l'agence régionale de santé de La Réunion en date du
XXXX 2021 préconisant des mesures départementales de freinage de la propagation du
virus correspondant à la situation sanitaire dégradée du département de La Réunion ;
Vu la consultation des maires du département de La Réunion en date du XXXXX 2021 sur
l'adaptation desdites mesures sur le territoire ;
Vu l'avis du Conseil scientifique du 6 octobre 2021;
Préfecture de La Réunion - CS 51079 - 97404 Saint-Denis cedex
Standard : 0262 40 77 77 - Télécopie : 0262 41 73 74 - courriel : courrier@reunion.pref.gouv.fr Internet : www.reunion.gouv.fr - Twitter : @Prefet974Considérant que l'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ainsi que le caractère actif de la propagation de ce virus et la gravité de ses effets en termes de santé publique, appelant chacun à faire preuve de vigilance en toute circonstance et à respecter
absolument les gestes barrières ; qu'en outre, une hausse des contaminations et un afflux massif de patients seraient de nature à détériorer les capacités d'accueil du système médical départemental ;
Considérant qu'il ressort des données scientifiques sur la situation sanitaire du
département de La Réunion que la reprise épidémique du virus SARS-CoV-2 s'accélère fortement avec une hausse du nombre journalier de nouveaux cas sur ce territoire où le nombre total de cas depuis l'apparition du premier cas le 11 mars 2020 s'élève à 57 173 au
12 novembre 2021 dont 379 décès, que le taux d'incidence est de 152,8 cas pour 100 000
habitants, dépassant nettement ainsi le «seuil national d'alerte» des 50/100 000 habitants, que le taux de positivité s'élève à 3,8 %, que le nombre de foyers épidémiques
actifs au 16 novembre 2021 s'élève à 32 dont 17 clusters à criticité élevée ou modérée, avec une circulation autochtone du variant dit « delta » ; qu'il subsiste néanmoins encore une proportion importante de personnes qui ne possèdent pas encore de schéma
vaccinal complet, ce qui représente un risque sérieux de dégradation accrue de l'épidémie
sur le territoire ;
Considérant qu'une situation sanitaire dégradée met en péril par sa nature et sa gravité la
santé de la population et fait courir le danger d'un afflux massif de patients qui serait de nature à détériorer les capacités d'accueil du système médical départemental; que le
caractère insulaire du département de La Réunion et son positionnement géographique en font un territoire isolé et éloigné du territoire métropolitain ;
Considérant l'émergence des variants du SARS-CoV-2 dits « Alpha », « Beta », « Gamma »
et «Delta» dont le caractère plus transmissible nécessite de prendre des mesures
adaptées pour en ralentir la circulation sur le territoire national en limitant les activités sociales ou économiques susceptibles de favoriser les contaminations ;
Considérant que la situation sanitaire dans le département de La Réunion se dégrade
nettement, le gouvernement a décidé d'ajouter le territoire de La Réunion à la liste des zones où il y a une circulation épidémique élevée, conformément à l'annexe 2 bis du décret n °2021-699 susvisé et où il devient donc nécessaire de maintenir des mesures
adaptées à la situation sanitaire ;
Considérant qu'en application de l’article 30 du décret modifié n° 2021-699 du 1° juin
2021 susvisé prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie sanitaire, le représentant de l'État dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la
Constitution est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales ;
Sur proposition du directeur de cabinet du Préfet de La Réunion :
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Article 1° : À compter du lundi 22 novembre 2021 et jusqu'au dimanche 5 décembre 2021 inclus, les dispositions ci-après s'appliquent sur l'ensemble du département de La
Réunion.
Port du masque de protection
Article 2 : Le port du masque est obligatoire pour toute personne âgée de onze ans ou
plus sur la voie publique et notamment dans les marchés forains, les brocantes, les vide- greniers, les fêtes foraines et lors des évènements festifs ou d'animation sur l'espace
public.
Cette obligation ne s'applique pas :
(a) aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de
cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires ;
(b) aux personnes pratiquant une activité sportive de plein air ou une activité artistique ; (c) dans les espaces naturels (plages, forêts, parcs) ;
(d) aux usagers des deux roues.
Le port du masque est obligatoire pour toute personne âgée de onze ans ou plus dans
l'ensemble des établissements recevant du public non soumis au passe sanitaire dans les espaces intérieurs et extérieurs.
Le port du masque est obligatoire pour toute personne âgée de onze ans ou plus dans
l'ensemble des établissements recevant du public soumis au passe sanitaire dans les espaces intérieurs et extérieurs.
Le port du masque reste obligatoire dans les transports publics.
Le port du masque est obligatoire dans les établissements d'enseignement de type R, à l'intérieur comme à l'extérieur (cour de récréation, préaux, hall) pour :
- l'ensemble du personnel de ces établissements ;
- les assistants maternels ;
- les élèves des écoles élémentaires ;
- les collégiens, les lycéens, les usagers de ces établissements et les représentants légaux des élèves.
Ces dispositions s'appliquent également pour les personnes âgées de six ans ou plus pour
les activités d'accueil collectif de mineurs avec et sans hébergement et pour les activités périscolaires dans les espaces intérieurs et extérieurs.
Voie Publique
Article 3: Les rassemblements, réunions ou activités de plus de dix personnes sont interdits sur la voie publique et dans des lieux accessibles au public, notamment les
plages, dans les espaces verts, les aires de loisirs, les parcs et les jardins municipaux.
Les rassemblements, réunions ou activités organisés sur la voie publique et dans l'espace
public, faisant l'objet de la procédure de déclaration, sont soumis à l'application du passe
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susvisé.
La consommation de boissons alcoolisées est strictement interdite sur la voie publique et
dans les lieux accessibles au public.
Les pique-niques sont strictement interdits dans les espaces publics et sur la voie
publique.
La pratique du camping et du bivouac est strictement interdite.
Regroupements festifs
Article 4: Les activités de danse sont autorisées seulement dans les établissements
recevant du public soumis au passe sanitaire avec une jauge d'accueil maximum du public
fixé à 75 % de la capacité totale.
L'organisation de concerts debout est autorisée seulement dans les établissements
recevant du public soumis au passe sanitaire avec une jauge d'accueil maximum du public
fixé à 75 % de la capacité totale.
Pour ces activités, le port du masque est obligatoire dans les espaces intérieurs et
extérieurs.
Les activités de prestation à domicile de traiteur, de location de chapiteaux, tentes et
barnums aux particuliers, d'animateur de soirée à domicile (disc-jockey) ainsi que le
transport de matériel de sonorisation sont interdits.
Établissements soumis au passe sanitaire
Article 5: Le passe sanitaire est rendu obligatoire en application des dispositions de
l'article 47-1 du décret modifié n° 2021-699 du 1% juin 2021.
Transport Aérien
Article 6 : Seules les personnes justifiant d'un schéma vaccinal complet ou d'un motif
impérieux d'ordre personnel où familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un
motif professionnel ne pouvant être différé sont autorisées à se déplacer par transport
public aérien à destination ou en provenance de La Réunion.
Les personnes qui effectuent un déplacement fondé sur Un motif impérieux mentionné au
présent article, présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement,
une déclaration sur l'honneur du motif de leur déplacement, accompagnée d'un ou
plusieurs documents permettant de justifier de ce motif.
Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne
présentant pas ces documents.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes de moins de douze ans.
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Standard : 0262 40 77 77 - Télécopie : 0262 41 73 74 - courriel : courrier@reunion.pref.gouv.fr Internet : www.reunion.gouv.fr - Twitter : @Prefet974Article 7: Tous les vols de transports publics aériens, hormis ceux en provenance du
territoire hexagonal, de Mayotte, ne peuvent être admis que sur autorisation préalable du
représentant de l'État dans le département. La demande formulée par les compagnies
aériennes indique la manière dont elles entendent s'assurer de la réalisation par les
passagers des mesures permettant le respect de l'ensemble des règles prévues pour leur
arrivée sur le territoire national. Compte-tenu des enjeux sanitaires liés à l'épidémie de
covid-19, la réponse du représentant de l'État dans le département tient compte des capacités d'accueil, d'orientation, de suivi et de gestion sanitaires des passagers durant
leur séjour à La Réunion.
Cette demande doit parvenir à l'autorité préfectorale au moins 72 heures avant la date
prévisionnelle du vol.
Transport Maritime
Article 8: Les changements d'équipage des navires de commerce et de pêche à La
Réunion, s'effectuent dans les conditions suivantes :
1- Le navire a obtenu préalablement à son entrée dans les eaux territoriales françaises, une
libre-pratique dans les conditions prévues par le règlement sanitaire international.
2- Les gens de mer sont autorisés à entrer sur le territoire s'ils sont munis :
a) du résultat négatif à un test à la covid-19 réalisé par un laboratoire agréé dans les 72
heures qui précèdent l'entrée sur le territoire pour un test RT-PCR et dans les 48 heures
pour un test antigénique.
b) et, en complément, pour ceux provenant d'un pays ou territoire confronté à une
circulation particulièrement active de l'épidémie de la COVID-19 ou à la propagation de
certains variants du SARS-CoV-2 caractérisé par un risque de transmissibilité accrue ou
d'échappement immunitaire, d'un schéma vaccinal complet, avec Un vaccin reconnu par
la France. Sont compris dans cette interdiction les gens de mer embarqués sur un navire
ayant fait escale dans un de ces territoires ou pays au cours des quinze jours précédents.
Par exception, les gens de mer qui se rendent à La Réunion en vue d'embarquer sur un
navire exploité à La Réunion et qui ne présentent pas Un schéma vaccinal complet sont
admis sur le territoire sous réserve d'un isolement prophylactique d'une durée de dix
jours. Elles font l’objet d'un test à l'issue de cette période avant embarquement sur le
navire.
3- Dès qu'elles arrivent sur le sol réunionnais, les personnes concernées par un
changement d'équipage sont prises en charge par leur compagnie ou son agent maritime
et acheminées directement et sans arrêt, selon le cas, soit à leur navire soit à l'aéroport.
Durant cette période, qu'elles soient à terre ou en mer, ces personnes doivent appliquer
les gestes barrières et porter un masque de protection.
Lorsque la relève a lieu sur rade, les gens de mer sont regroupés dans la zone d'attente
extérieure de la gare maritime jusqu'à leur prise en charge.
4- Lorsqu'un navire doit recevoir à son bord, pendant l’escale, des personnes chargées de
l’avitaillement, de la maintenance, de l'entretien ou de réparations, leur accès à bord est
subordonné au résultat négatif d’un test RT-PCR ou antigénique à la covid-19 réalisé sur
l'ensemble de l'équipage par un laboratoire agréé dans les 72 heures qui précèdent
l'entrée sur le territoire.
Préfecture de La Réunion - CS 51079 - 97404 Saint-Denis cedex
Standard : 0262 40 77 77 - Télécopie : 0262 41 73 74 - courriel : courrier@reunion.pref.gouv.fr
Internet : www.reunion.gouv.fr - Twitter : @Prefet9745- Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes embarquées à
bord des navires de commerce où de pêche basés à La Réunion qui reviennent d'une
expédition sans escale ou avec escale uniquement dans des zones exemptes de la COVID-
19.
Les modalités de mise en œuvre du présent article font l’objet d'une instruction de la
Direction de la Mer du Sud Océan Indien, prise après avis spécifique de l'Agence Régionale
de Santé de la Réunion pour le volet sanitaire.
Article 9: Les personnes embarquées sur des navires de plaisance qui pratiquent une
navigation internationale sont soumises aux dispositions des paragraphes 2 et 4 de
l’article 8.
Article 10 : Les navires pratiquant une navigation touristique, sportive ou de loisirs, hormis
ceux en provenance du territoire hexagonal ou de Mayotte, ne peuvent être admis à faire
escale, mouiller ou s'arrêter dans les eaux intérieures ou territoriales Françaises de La
Réunion que sur autorisation préalable du représentant de l’État à La Réunion.
La demande d'autorisation transmise par la compagnie maritime ou son agent précise les
dispositions par lesquelles la compagnie entend prévenir ou empêcher la propagation du
virus de la Covid-19 sur le territoire.
Sanctions
Article 11 : Conformément aux dispositions de l'article L. 31361 du code de la santé
publique, la violation des mesures définies par le présent arrêté est punie de l'amende
prévue pour les contraventions de la quatrième classe, y compris le fait par toute
personne de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance des
mesures édictées sur les conditions d'accueil dans ces établissements. Cette
contravention peut faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'article
529 du code de procédure pénale. Si cette violation est constatée à nouveau dans un
délai de quinze jours, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième
classe. En cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits
sont punis de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ainsi que de la peine
complémentaire de travail d'intérêt général et de la peine complémentaire de suspension,
pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l'infraction a été
commise à l'aide d'un véhicule.
Article 12 : Conformément aux dispositions de l'article L. 3136-1 du code de la santé
publique, en cas de non-respect des conditions d'accueil et de fonctionnement dans les
établissements recevant du public, l'exploitant s'expose à l'amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l'objet de la
procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale. Si
cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l'amende est celle
prévue pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de violation à plus de trois
reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d'emprisonnement et
de 3 750 € d'amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt général et
de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis
de conduire lorsque l'infraction a été commise à l'aide d'un véhicule.
Article 13 : Dans le cas d'une infraction aux dispositions des articles 8 et 9, l'armateur, le
capitaine du navire et l'agent de la compagnie maritime qui a organisé l'escale du navire,
peuvent être également poursuivis.
Préfecture de La Réunion - CS 51079 - 97404 Saint-Denis cedex
Standard : 0262 40 77 77 - Télécopie : 0262 41 73 74 - courriel : courrier@reunion.pref.gouv.fr Internet : www.reunion.gouv.fr - Twitter : @Prefet974Article 14 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant
le tribunal administratif de La Réunion, dans le délai de deux mois à compter de sa
publication. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application «Télérecours citoyens», accessible à partir du site internet
www.telerecours.fr.
Article 15 : L'arrêté préfectoral n° 2021-2218 du 5 novembre 2021 est abrogé.
Article 16 : La secrétaire générale de la Préfecture, le directeur de cabinet du Préfet, les
sous-préfets d'arrondissement, le directeur départemental de la sécurité publique de La
Réunion, le général commandant la gendarmerie de La Réunion, les maires des communes
du département de La Réunion, le président du conseil départemental de La Réunion, le
président du conseil régional de La Réunion, la rectrice de l'académie de La Réunion, le
directeur de la sécurité de l'aviation civile de l'Océan Indien, la directrice départementale
de la Police aux Frontières, la directrice générale de l'agence régionale de santé de la
Réunion, la directrice de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de La
Réunion, le directeur de la mer Sud Océan Indien, le directeur du Grand Port Maritime de
La Réunion, le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports et
la directrice des affaires culturelles, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de La Réunion et dont copie sera transmise au Procureur général près la Cour
d'appel de Saint-Denis et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires de
Saint-Denis et de Saint-Pierre.
Le Préfet,
Jacques BIL T
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