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Document publié le Mercredi 7 janvier 2015 par la commune de Maillas.
Lien du pdf (PLU - Annexes - note zonage assainissement)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Espaces terrestres et maritimes,
| |
2
+ |
Bureau d’études - Environnement
Développement Durable
DEPARTEMENT DES LANDES
SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DU NORD EST LANDAIS
COMMUNE DE MAILLAS
REVISION N°1
DU ZONAGE D'ASSAINISSEMENT
RAPPORT INTERMEDIAIRE
| ETUDE CEDDEC JUILLET 2013 |
| —
CEDDEC Sarl
14, Avenue de la Loge — 86440 MIGNE AUXANCES > Tel : 05 49 42 73 87 - Fax : 05 49 42 74 58 — Mail : ceddecourrier@live.fr SIRET n° 518 812 532 00027 RCS POITIERS — APE-NAF : 7112B BILAN CARBONESOMMAIRE
SOMMAIRE sois ierrmnirnnmnensttonnn tiens mennssnese encens trlontstei carter eee le lee 2
E AVANT PROPOS - HISTORIQUE DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE
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II — PRESENTATION DE LA COMMUNE eneneenenrennnnnnnnnnnenrnri 2
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4) RESEAU HYDROGRAPHIQUE, PERIMETRES DE PROTECTION DE CAPTAGES, ZONES
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6) ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIAL 3
7) LES SOLS DE LA COMMUNE... 4
III. - RAPPEL REGLEMENTAIRE nrnnnnnnnnnnnnnnsnseeernenrrne 5
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2) CONCERNANT L’ASSAINISSEMENT nr 5
3) RAPPEL DES PRINCIPAUX TEXTES DEFINISSANT LES RESPONSABJILITES DES UNS ET DES
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IV. - LES CRITERES DE CHOIXK.nenneeennnnnnnsnsneerrernernrrniee 13
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2) ELEMENTS PRIS EN COMPTE DANS L'ELABORATION DU ZONAGE DES TECHNIQUES
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V. _- METHODOLOGIE nnrerneneninenencenneeeneneeneeneenenns re 15
1) APTITUDE DES SOLS A L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF sisi serseneneecnerescecererecens 15
2) ANALYSE DE L'HABITAT - FAISABILITE TECHN IQUE DE L’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
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2) ENSIBIÈTEE DU MILIEU... ne pniratege sms ie veuve érai oriaunsbobere a 16
4) PROBLEMES D’HYGIENE PUBLIQUE... ennemis pannes tnon vooveveoteneeas cui Dans nent a 16
5) PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT nn 17
6) ASPECTS FINANCIERS rene 17
VI. ETUDE DE PROJETS D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF nee 18
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VII. - ORIENTATION DU ZONAGE DES TECHNIQUES D'ASSAINISSEMENT 19
VAL. ANNEXES immense nniiontiscrenseest idem néon ontisenenlE e a l 20
Annexe 1: Arrêté du 7 mars 2012 fixant les prescriptions techniques applicables
aux installations d’ANC
Annexe 2: Arrêté du 24 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la
mission de contrôle des installations d’ANC Circulaire du 22 mai 1997
Annexe 3 : Les filières d'assainissement non collectif
Annexe 4 : Détails des projets d'assainissement collectifLa
sevrinmmmaren)
Révision N°1 du zonage d'assainissement — Rapport intermédiaire - Commune de Maillas (40)
L AVANT PROPOS -— HISTORIQUE DU ZONAGE
D'ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE MAILLAS
L'étude de zonage d’assainissement de la commune de Maïllas a été réalisée en 1998 par le Bureau d'Etudes SOGELERG SOGREAH.
L'évolution des structures d’assainissement, les changements de réglementations et la création d’un assainissement collectif sur le bourg et surtout la mise en place d’un nouveau Plan Local d'Urbanisme conduisent à cette révision n°1 de la carte de zonage d’assainissement, afin de la mettre en concordance avec les nouvelles orientations données en matière d’urbanisme d’assainissement et de développement.
Le présent document a pour objectif d’actualiser le zonage d’assainissement de Maillas. Cette révision concerne le secteur du bourg qui présente de nouvelles zones ouvertes à ia construction.
Les autres hameaux restent en classement « assainissement non collectif» comme le
zonage défini en 1998.
CEDDEC 2013 —-Etude n°3/00264MA/2012/MH Page 3.,
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4e.II. - PRESENTATION DE LA COMMUNE
1) SITUATION GENERALE
Maillas est une commune du département des Landes, localisé à 30 km au nord de Roquefort et à 50 kilomètres au nord de Mont de Marsan. Elle est desservie principalement par la RN 524 qui traverse la commune selon un axe Sud-Est/Nord-Ouest.
L'activité agricole est tournée essentiellement vers la sylviculture et la culture céréalière.
Il s’agit d’une commune rurale de 113 habitants selon le recensement de 2009. La population augmente depuis 1999. Le parc des logements est actuellement composé de 96logements dont 53 principaux (recensement 2009).
Le bâti est principalement concentré dans le bourg. Les écarts sont composés d’au maximum 5 maisons.
La commune de Maillas met en place un Plan Local d'Urbanisme.
2) DONNES DEMOGRAPHIQUES
Le tableau ci-dessous montre l’évolution de la population de la commune de Maïillas depuis 20 ans.
1990 1999 2009
Année de recensement
Population 122 102 113
Nombre de logements
principaux 46 45 53
Depuis 1999, la population de Maillas augmente après avoir diminué entre 1968 et 1990.
Le taux d’occupants par logement en 2009 était de 2,13 habitants.
3) EVOLUTION URBANISTIQUE
La mise en place du nouveau Plan Local d’urbanisme va permettre de définir et de gérer de nouvelles zones constructibles. Les secteurs ou des zones constructibles sont proposées sont sités dans le Bourg de Maillas.
.CEDDEC 2013 - Etude n°3/00264MA/2012/MH Page 2ES
Révision N°1 du zonage d'assainissement — Rapport intermédiaire —- Commune de Maillas (40)
4) RESEAU HYDROGRAPHIQUE, PERIMETRES DE PROTECTION DE CAPTAGES, g
ZONES SENSIBLES 1
| Réseau hydrographique |
Le territoire de Maillas est composé de nombreux cours d’eau temporaires et permanent. Ils
s’écoulent tous selon un axe Sud Nord vers le Ciron dont ils sont confluents. F
Ces ruisseaux sont :
> Le Lucey, re > Le Ruisseau de Verroulis,
> Le Ruisseau du Thus,
æ Le Ruisseau de Maynias. =
Périmètres de protection de captage
La commune n’est concernée par aucun périmètre de protection de la ressource en eau. Un ancien captage est situé sur la commune et est aujourd’hui utilisé par les pompiers.
Zones sensibles
La commune n’est pas soumise aux risques d’inondation.
Le territoire communal est concerné par les zones naturelles remarquables suivantes (voir annexe 5) : |
> La ZNIEFF de Type 2 : Vallée du Ciron
+ La Directive Habitat de la Vallée du Crion (Natura 2000, FR 7200693).
Peu de logements sont situés dans les périmètres de ces sites naturels.
5) ASSAINISSEMENT EAUX USEES EXISTANT
[ASSAINISSEMENT COLLECTIF |
La commune dispose d’aucun assainissement collectif.
[ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF |
L’assainissement non collectif concerne tout le territoire de la commune.
6) ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIAL
|[RESEAU PLUVIAL BUSE |
Le réseau d’eau pluvial busé est peu développé sur Maïllas et se limite à des traversées de route.
CEDDEC 2013 -Etude n°3/00264MA/2012/MH Page 3Révision N°1 du zonage d'assainissement — Rapport intermédiaire - Commune de Maillas (40)
FOSSES |
La grande majorité des routes de Maillas est bordée de fossés d’évacuation profonds et bien entretenus.
[SURFACES IMPERMEABILISEES - | |
Il n’y a pas de surface imperméabilisée nécessitant la mise en place ni de stockage, ni de traitement spécifique.
7) LES SOLS DE LA COMMUNE
Carte géologique du secteur :
Les formations géologiques présentes sur la commune sont :
- Les sables supérieurs d’Estigarde, sables fins à moyens calcaires, codé en gris sur la Carte (NF,IV et Dye),
- _ Les formations plio-quaternaire continentale composé de sables et graviers blanchâtre (p, rm-
p),
- | É es sables fauves, localement argileux, ocres à blancs (m4 et m5). ss E RE d ee LPS ER
Les sols de la commune repose donc sur ces différentes formations géologiques.
Sur le bourg, secteur étudié sur cette révision de zonage, les sols reposent sur les sables des Landes. Les sols sont assez épais et sensibles aux circulations d’eau.
L’aptitude de ces sols à l’assainissement est présentée dans le chapitre V.1 en page 15.
CEDDEC 2013 - Etude n°3/00264MA/2012/MH Page 4Révision N°1 du zonage d'assainissement — Rapport intermédiaire - Commune de Maillas (40)
III. - RAPPEL REGLEMENTAIRE
1) OBJECTIFS
La Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 a consacré l'eau comme "patrimoine commun de la nation".
Ce principe a été codifié à l’alinéa 1° de l’article L210-1 du Code de l'Environnement : "Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation".
2) CONCERNANT L’ASSAINISSEMENT
Dispositions du CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Le code général des collectivités territoriales confirme les compétences communales en matière d’assainissement collectif ou des établissements publics auxquels ces compétences ont été déléguées. Ces prescriptions ont été précisées par le décret 2006-503 du 2 mai 2006.
L'assainissement des eaux usées domestiques constitue une obligation pour les collectivités et les particuliers. Deux techniques juridiquement fondamentalement différentes sont possibles :
- l'assainissement collectif, basé sur une collecte et un traitement des effluents dans le domaine public, qui relèvent de la collectivité,
- l'assainissement autonome (ou non collectif), localisé dans le domaine privé, qui relève du particulier.
La responsabilité de la collectivité est engagée en cas de mauvais fonctionnement dans les deux situations. Si, en matière d'assainissement collectif, les choses sont claires depuis de nombreuses années, il a fallu attendre la Loi sur l'Eau de 1992, remise à jour en 2006 pour doter les collectivités de textes juridiques définissant leurs compétences en matière d'assainissement autonome leur permettant ainsi d'assumer leurs responsabilités.
Article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales :
"Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique :
- 1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ;
- 2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elle le décide, leur entretien ;
- 3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement;
- 4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement".
CEDDEC 2013 - Etude n°3/00264MA/2012/MH Page 5Révision N°1 du zonage d'assainissement — Rapport intermédiaire - Commune de Maillas (40)
Le document présent traite des points 1 et 2, conformément à l’article R 2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales.
La carte de zonage constitue la conclusion de l’étude du zonage d’assainissement. Elle est le fruit de la réflexion menée par la Municipalité, avec le soutien technique d’un assistant au Maître d’Ouvrage et du bureau d’études.
L'étude du schéma d'assainissement doit être validée par un document de zonage, soumis à enquête publique (préalable à tous travaux d’assainissement). Le déroulement de cette enquête respectera les articles R123-1 à R123-23 du chapitre III du code de l’environnement.
Ainsi, la prise en compte des problèmes posés par l'assainissement des eaux usées permettra ainsi de rationaliser le développement communal.
Article L421-3 du Code de Urbanisme :
« La délivrance du permis de construire ne peut être effective que si le dispositif d'assainissement figure sur le plan de masse de construction (assainissement collectif ou non collectif) ».
3) RAPPEL DES PRINCIPAUX TEXTES DEFINISSANT LES RESPONSABILITES DES UNS ET DES AUTRES.
3.1 — Concernant l'assainissement autonome
Le code général des collectivités territoriales confère aux communes ou à l’établissement public auxquels ces compétences ont été déléguées, de nouvelles compétences en matière d’assainissement non collectif.
Les attributions réglementaires des communes en regard de la Loi sur l’Eau de traduisent par :
e une compétence obligatoire de contrôle de la conformité et du bon fonctionnement des installations d'assainissement non collectif,
e une compétence optionnelle relative à l’exploitation et à l’entretien de ces installations.
La commune de Maillas a délégué ces nouvelles compétences du SPANC au Syndicat Intercommunal du Nord Est Landais.
3.1.1 - Démarches relevant de la responsabilité des propriétaires
Article L 1331-1-1 du Code de la Santé Publique - Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 — art.46
"I Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire fait régulièrement assurer l'entretien et la vidange par une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le département, afin d'en garantir le bon fonctionnement.
Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés, ni aux immeubles qui sont raccordés à une installation d'épuration industrielle ou agricole, sous réserve d'une
convention entre la commune et le propriétaire définissant les conditions, notamment financières, de raccordement de ces effluents privés."
CEDDEC 2013 -Etude n°3/00264MA/2012/MH Page 6Révision N°1 du zonage d'assainissement — Rapport intermédiaire —- Commune de Maillas (40)
"I - La commune délivre au propriétaire de l'installation d'assainissement non collectif le
document résultant du contrôle prévu au IIT de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales.
En cas de non-conformité de son installation d'assainissement non collectif à la réglementation
en vigueur, le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle, dans un délai de quatre ans suivant sa réalisation. "
Les modalités d'agrément des personnes qui réalisent les vidanges et prennent en charge le transport et l'élimination des matières extraites, les modalités d'entretien des installations d'assainissement non collectif et les modalités de vérification de la conformité et de réalisation des diagnostics sont définies par un arrêté des ministres chargés de l'Intérieur, de la Santé, de l'Environnement et du Logement.
Arrêté du 7 mars 2012 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif :
Article 2 : "Les installations d'assainissement non collectif ne doivent pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur ni à la sécurité des personnes. Elles ne doivent pas présenter de risques pour la santé publique » …
« Les installations d'assainissement non collectif ne doivent pas présenter de risques de pollution des eaux souterraines ou superficielles, particulièrement celles prélevées en vue de la consommation humaine ou faisant l’objet d'usages particuliers tels que la conchyliculture, la pêche à pied, la cressiculture ou la baignade »…
Article 3 : "Les caractéristiques techniques et le dimensionnement des installations doivent être adaptées aux flux de pollution à traiter, aux caractéristiques de la parcelle où elles sont implantées, particulièrement l'aptitude du sol à l’épandage, ainsi qu'aux exigences décrites à l’article 5 et à la sensibilité du milieu récepteur »…
Article L216-6 alinéa 1 du Code de l'Environnement:
"Le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, à l'exception des dommages visés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des modifications significatives du régime normal d'alimentation en eau ou des limitations d'usage des zones de baignade, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque l'opération de rejet est autorisée par arrêté, les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent que si les prescriptions de cet arrêté ne sont pas respectées. "
3.1.2 - Démarches relevant de la responsabilité de la commune
Article L2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales
La collectivité doit prendre en charge les dépenses de contrôle des systèmes d’assainissement autonome afin de protéger la santé publique. La collectivité a la possibilité d’assumer les dépenses d’entretien de ces installations.
Les agents du service d’assainissement ont accès aux propriétés privées pour assurer le contrôle et éventuellement l’entretien des installations d’assainissement non collectif.
Article L2224-8 alinéa 3 du Code Général des Collectivités Territoriales : " Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission de contrôle est effectuée soit par une vérification de la conception et de l'exécution des installations réalisées ou réhabilitées
CEDDEC 2013 —-Etude n°3/00264MA/2012/MH Page 7
FIRévision N°1 du zonage d'assainissement — Rapport intermédiaire — Commune de Maillas (40)
depuis moins de huit ans, soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien pour les autres installations, établissant, si nécessaire, une liste des travaux à effectuer.
Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder huit ans.
Elles peuvent, à la demande du propriétaire, assurer l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues des installations d'assainissement non collectif.
Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l'étude des sols ou le choix de la
Jilière, en vue de l'implantation ou de la réhabilitation d'un dispositif d'assainissement non collectif. "
Arrêté du 24 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif
Notice : cet arrêté concerne la mission de contrôle des installations par les communes. Les principales modifications envisagées concernent la définition des termes introduits par la loi du 12 juillet 2010 (« danger pour la santé des personnes » et « risque environnemental avéré »), la distinction entre le contrôle des installations neuves et celui des existantes, la définition des modalités de contrôle des installations.
Concernant la mission de contrôle des installations par la commune, l'arrêté prend en compte les nouvelles spécificités du contrôle introduites par la loi, et notamment les composantes de la mission de contrôle :
— pour les installations neuves ou à réhabiliter : examen de la conception, vérification de l'exécution ;
— pour les autres installations : vérification du fonctionnement et de l'entretien.
L'arrêté vise essentiellement à clarifier les conditions dans lesquelles des travaux sont obligatoires pour les installations existantes. En effet la loi Grenelle 2 distingue clairement le cas des installations neuves, devant respecter l’ensemble des prescriptions techniques fixées par arrété, des installations existantes dont la non-conformité engendre une obligation de réalisation de travaux, avec des délais différents en fonction du niveau de danger ou de risque constaté. Ainsi : — les travaux sont réalisés sous quatre ans en cas de danger sanitaire ou de risque environnemental avéré, d'après l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et l’article L. 1331-1-1 du code de la santé publique ;
— les travaux sont réalisés au plus tard un an après la vente, d'après l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation.
Art. 2.— Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1. « Installation présentant un danger pour la santé des personnes » : une installation qui appartient à l’une des catégories suivantes :
a) Installation présentant :
— soit un défaut de sécurité sanitaire, tel qu’une possibilité de contact direct avec des eaux usées, de transmission de maladies par vecteurs (moustiques), des nuisances olfactives récurrentes ; — soit un défaut de structure ou de fermeture des parties de l’installation pouvant présenter un danger pour la sécurité des personnes ;
b) Installation incomplète ou significativement sous-dimensionnée ou présentant des dysfonctionnements majeurs, située dans une zone à enjeu sanitaire ;
c) Installation située à moins de 35 mètres en amont hydraulique d’un puits privé déclaré et utilisé pour l’alimentation en eau potable d’un bâtiment ne pouvant pas être raccordé au réseau public de distribution. E
2. « Zoneà enjeu sanitaire » : une zone qui appartient à lin des catégories suivantes : — périmètre de protection rapprochée ou éloignée d’un captage public ...qui prévoit des prescriptions spécifiques relativesà l’assainissement non collectif ;
CEDDEC 2013 —- Etude n°3/00264MA/2012/MH Page 8Révision N°1 du zonage d'assainissement — Rapport intermédiaire —- Commune de Maillas (40)
— zone à proximité d’une baignade dans le cas où le profil de baignade, ..…., a identifié l’installation
ou le groupe d’installations d’assainissement non collectif parmi les sources de pollution de l’eau de baignade.
— zone définie par arrêté du maire ou du préfet, dans laquelle l’assainissement non collectif a un impact sanitaire sur un usage sensible... ;
3. « Installation présentant un risque avéré de pollution de l’environnement » : installation incomplète ou significativement sous-dimensionnée ou présentant des dysfonctionnements majeurs située dans une Zone à enjeu environnemental ;
4, « Zones à enjeu environnemental » : les zones identifiées par le SDAGE ou le SAGE démontrant une contamination des masses d’eau par l’assainissement non collectif sur les têtes de bassin et les masses d’eau ;
5. « Installation incomplète » :
— pour les installations avec traitement par le sol en place ou par un massif reconstitué, pour l’ensemble des eaux rejetées par l’immeuble, une installation pour laquelle il manque, soit un dispositif de prétraitement..…., soit un dispositif de traitement utilisant le pouvoir épurateur du sol en place... ;;
- pour les installations agréées au titre de l’article 7 de l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié..., une installation qui ne répond pas aux modalités prévues par l’agrément délivré...…; — pour les toilettes sèches, une installation pour laquelle il manque soit une cuve étanche pour recevoir les fèces et les urines, soit une installation dimensionnée pour le traitement des eaux ménagères respectant ...... »
Art. 3. — Pour les installations neuves ou à réhabiliter mentionnées au 10 du II de l’article I. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, la mission de contrôle consiste en : a) Un examen préalable de la conception [...], qui vise notamment à vérifier : — l’adaptation du projet au type d’usage,[...] ;
— la conformité de l’installation envisagée au regard de l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié [....] ; b) Une vérification de l’exécution : ,[...] ;
Les points à contrôler a minima lors d’un contrôle sont mentionnés à l’annexe I [...].
Art. 4. — Pour les autres installations mentionnées au 20 du III de l’article L. 2224-8 du CGCT, la mission de contrôle consiste à :
— vérifier l’existence d’une installation, conformément aux dispositions de l’article L. 1331-1-1 du code de la santé publique : |
— vérifier le bon fonctionnement et l’entretien de l’installation ;
— évaluer les dangers pour la santé des personnes ou les risques avérés de pollution de l’environnement ;
— évaluer une éventuelle non-conformité de l’installation.
Annexe I : Arrêté du 7 mars 2012 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’'ANC
Annexe 2 : Arrêté du 24 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'ANC
La norme XP 16-603 de mars 2007 (AFNOR DTU 64-1) : Elle constitue le cadre normatif des
installations d’assainissement non collectif. Son respect est indispensable pour définir le caractère conforme d’une installation. Les spécificités locales précisées dans le règlement sanitaire départemental ou dans le règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.) sont également pris en compte dans la réalisation des filières.
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Article L1331-11 du Code de la Santé Publique :
"Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées : 1° Pour l'application des articles L. 1331-4 et L. 1331-6 ;
2° Pour procéder, selon les cas, à la vérification ou au diagnostic des installations d'assainissement non collectif en application de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;
3° Pour procéder, à la demande du propriétaire, à l'entretien et aux travaux de réhabilitation et de réalisation des installations d'assainissement non collectif, si la commune assure leur prise en charge ;
4° Pour assurer le contrôle des déversements d'eaux usées autres que domestiques. "
Article L1331-4 "Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1. Is doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. La commune en contrôle la qualité d'exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement. "
Article L1331-5 « Dès l'établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature sont mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire. »
Article L1331-6 "Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L. 1331-1, L. 1331-4 et L. 1331-5, la commune peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables. 1!
3.2-Concernant l'assainissement collectif
3.2.1 - Démarche relevant de la responsabilité des propriétaires
Article L1331-1 du Code de la Santé publique modifié par la LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 — art.71
Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitude de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en œuvre du réseau public de collecte. Un arrêté ministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquels un arrêté du Maire, approuvé par le représentant de l’Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa.
Il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service du réseau public de collecte et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article L2224-12-2 du code général des collectivités territoriales.
Dispositions induites par le Code de la Santé Publique
Le Code de la Santé Publique précise les dispositions applicables aux systèmes d’assainissement collectif :
Article L1331-4 modifié Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 — art.46
Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-I. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. La commune en contrôle la qualité d'exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement.
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Article L1331-5
Dès l'établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature sont mises
hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire.
Article L1331-6
Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L. 1331-1, L. 1331-4 et L. 1331-5, la commune peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé
aux travaux indispensables.
3.2.2 — Démarche relevant de la responsabilité de la commune
Article L2224-8 alinéa 1 et 2 du Code Général des Collectivités Territoriales : « Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif, notamment aux stations d'épuration des eaux usées et à l'élimination des boues qu'elles produisent (...) ».
Article R2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales : Décret n°2006-503 du 2 mai 2006 art.1 Journal Officiel du 4 mai 2006
Les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans une agglomération d'assainissement dont les populations et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour doivent être équipée, pour la partie concernée de leur territoire, d’un système de collecte des eaux usées. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l’environnement fixe les prescriptions techniques minimales qui permettent de garantir sans coût excessif l'efficacité de la collecte et du transport des eaux usées ainsi que celles des mesures prises pour limiter les pointes de pollution, notamment celles dues aux fortes pluies …
Article R2224-11 du Code Général des Collectivités Territoriales : Décret n°2006-503 du 2 mai 2006 art.1 Journal Officiel du 4 mai 2006
Les eaux entrant dans un système de collecte des eaux usées doivent, sauf dans le cas de situations inhabituelles, notamment celles dues à de fortes pluies, être soumises à un traitement avant d'être rejetées dans le milieu naturel, dans les conditions fixées aux articles R.224-12 à R224-I7 ci après.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l’environnement fixe les prescriptions techniques minimales qui permettent de garantir l'efficacité de l'épuration des eaux usées, en ce qui concerne notamment la « demande biochimique en oxygène » (DBO),la « demande chimique en oxygène » (DCO), les matières en suspension (MES), le phosphore et l'azote.
Lorsque l'installation est soumise à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-2 à L.214-6 du Code de l'Environnement, les prescriptions techniques minimales prévues à l’alinéa précédent peuvent être complétées ou renforcées par les arrêtés préfectoraux pris en application des articles 13 et 15 du décret n°93-7742 du 29 mars 1993 ou les mesures édictées en application des articles 31 et 32 du même décret.
3.3- Concernant le zonage d’assainissement
Article L2224-19 au Code Général des Collectivités Territoriales
La collectivité a obligation de délimiter les zones d’assainissement collectif, où elle est tenue d’assurer la collecte des eaux usées domestiques, leur épuration et leur rejet.
« Les communes ou leurs établissement publics de coopération délimitent, après enquête publique :
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- 1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées ;
- 2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger la santé publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elle le décide, leur entretien ;
- 3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
- 4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d'assainissement ».
Le présent document concerne uniquement les points 1 et 2 cités ci-dessus conformément à l’article R2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Article R2224-6 du Code Général des Collectivités Territoriales
Décret n°2006-503 du 2 mai 2006 art.1 Journal Officiel du 4 mai 2006
« Les dispositions de la présente section s'appliquent aux eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10.Pour l'application de la présente section, on entend par : -"'agglomération d'assainissement" une zone dans laquelle la population et les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux usées pour les acheminer vers une station d'épuration ou un point de rejet final ; … »
Article R2224-7 du Code Général des Collectivités Territoriales : Décret n°2006-503 du 2 mai 2006 art.1 Journal Officiel du 4 mai 2006
Peuvent être placées en zones d'assainissement non coilectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d’un système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas d'intérêt pour l’environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait excessif.
Article R2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales : Décret n°2006-503 du 2 mai 2006 art.1 Journal Officiel du 4 mai 2006
L'enquête publique préalable à la délimitation des zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L2224-10 est conduite par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, dans les formes prévues par les articles R123-6 à R.123-23 du code de l’environnement.
Article R2224-9 du Code Général des Collectivités Territoriales : Décret n°2006-503 du 2 mai 2006 art.1 Journal Officiel du 4 mai 2006
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend un projet de délimitation des zones d'assainissement de la commune, faisant apparaître les agglomérations d'assainissement comprises dans le périmètre du zonage, ainsi qu'une notice justifiant le zonage envisagé.
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IV. - LES CRITERES DE CHOIX
1) QUELQUES DEFINITIONS
L'assainissement des eaux usées domestiques peut être envisagé sur un mode collectif ou non collectif.
L'assainissement non collectif :
Installations avec traitement par le sol |
Chaque habitation nouvelle doit traiter ses eaux usées selon des techniques conformes à la
réglementation, dont la conception et la mise en œuvre sont normalisées dans un Document Technique Unifié (DTU 64-1) dont la dernière version date de mars 2007.
Selon cette réglementation, la filière individuelle doit obligatoirement comporter : - un prétraitement
Il s'agit d'une fosse toutes eaux collectant l'intégralité des eaux usées de l'habitation (cuisine, salle de bain, WC), dont le volume est fonction de la capacité d'accueil de l'habitation.
- un traitement adapté à la nature des sols
Il peut s'agir de
. tranchées d'épandage (ou tranchées filtrantes),
. d'un filtre à sable vertical non drainé (ou sol reconstitué),
. d'un filtre à sable vertical drainé,
. d'un tertre d'infiltration non drainé,
. d’un filtre à zéolithes drainé.
Le descriptif de ces techniques est exposé succinctement en annexe 3 sous forme de fiches techniques. Pour toutes applications pratiques, se référer au D.T.U. 64.1 de mars 2007.
| Installations avec d’autres dispositifs de traitement
« Les eaux usées domestiques peuvent également être traitées par des installations composées de dispositifs agréés par les ministères en charge de l'écologie et de la santé, à l'issue d’une procédure d'évaluation de l'efficacité et des risques que les installations peuvent engendrer directement ou indirectement sur la santé et l’environnement, selon des modalités décrites à l’article 8... ».
Plus de 100 systèmes sont aujourd’hui agréés (voir site internet www.assainissement-non- collectif developpement-durable. gouv.fr).
Toutes ces installations sont réalisées dans le "domaine privé". La Maîtrise d’Ouvrage est en principe privée.
Pour les installations existantes, il n’y a pas de conformité « à la norme ». Les habitations sont cependant tenues « d’être dotées d’un assainissement autonome dont les installations sont maintenues en bon état de fonctionnement » (article L1331-1 du Code de la Santé publique), et qui ne présentent aucune nuisance vis-à-vis de la protection du milieu et de l’hygiène publique. Ces nouveaux dispositifs doivent rejeter un effluent qui respecte les concentrations maximales en sortie de traitement, calculées sur un échantillon moyen journalier de 30 mg/l en Matières en Suspension (MES) et de 35 mg/l en Demande Biochimique en Oxygène (DBO:).
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L'assainissement collectif et semi-collectif
Est appelé "assainissement collectif ou semi-collectif" toutes techniques d'assainissement basées sur une collecte des eaux usées dans le domaine public (réseau d'assainissement) conduisant à une station d'épuration également implantée dans le domaine public. Les caractéristiques de cette station sont alors fonction de l'importance des flux à traiter, des objectifs à atteindre en termes de qualité de rejet, des possibilités techniques d'implantation.
La Maîtrise d’Ouvrage est publique.
2) ELEMENTS PRIS EN COMPTE DANS L'ELABORATION DU ZONA GE DES TECHNIQUES D'ASSAINISSEMENT
Il n’est pas possible d'envisager sur la commune de Maïllas un assainissement collectif généralisé, pour des raisons techniques et financières évidentes liées à la dispersion des hameaux. Dans la mesure du possible, il convient de privilégier l'assainissement non collectif, lorsque les conditions d'implantation de ces dispositifs sont globalement réunies.
Les choix opérés par la collectivité en matière de zonage des techniques d'assainissement intègrent les paramètres suivants :
> La qualité des sols présents plus ou moins favorables à la mise en oeuvre de techniques individuelles
Pour réaliser de l'assainissement non collectif dans de bonnes conditions, il faut être en présence de sols sains, profonds, perméables. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il faut faire appel à des techniques de substitution basées sur de la filtration sur sable. Le dispositif peut alors être drainé lorsque la perméabilité du sol est insuffisante : il doit alors s'agir de dispositifs exceptionnels, dont les conditions d’implantation sont fortement réglementées.
> Les possibilités techniques de mise en oeuvre des filières non collectives Avec notamment la prise en compte des problèmes posés par la superficie des parcelles attenantes, la topographie, l'occupation des parcelles, la présence d'exutoire en limite de propriété.
> La sensibilité du milieu
C'est à dire la nécessaire protection des ressources en eau (nappes, rivières, ruisseaux, étangs) et des zones « sensibles » (bassins ostréicoles, alimentation en eau potable...). > Les problèmes relevant de l'hygiène publique
Notamment les écoulements d'eaux usées dans les caniveaux ou les fossés conduisant à des nuisances sanitaires et olfactives.
> Les perspectives de développement communales :
Prise en compte des zones constructibles des documents d'urbanisme et de l’évolution de la population.
> Les aspects financiers liés à la réalisation pratique des différentes solutions L'assainissement collectif coûte cher. Pour être économiquement supportable par la collectivité (donc par les utilisateurs), il est indispensable d'avoir un ratio "nombre de raccordements / linéaire de canalisation posée" le plus élevé possible. La limite
économique se situe autour d'une valeur de un branchement pour 20 mètres de canalisations posées (en gravitaire). Au-delà de cette limite, il est économiquement préférable de maintenir les habitations en assainissement non collectif.
Le zonage défini sur ces principes est donc un compromis qui doit permettre de répondre aux
exigences imposées par la protection du milieu, la salubrité publique et le développement futur,
tout en restant compatible avec les possibilités financières de la commune
CEDDEC 2013 - Etude n°3/00264MA/2012/MH Page 14Ce
Commune de MAILLAS
Contraintes d'habitat et de pédologie
Echelle :1/ 5000
Î!
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Bi Contrainte d'occupation
MM Contrainte de surface
EE Contrainte de topographie
- — - Limite du PLU
== Réseau gravitaire d'assainissement
Œ Poste de refoulement
> Sens de la pente
—— - Fossé
À S3al: Favorable - arénosol sur sables des Landes
‘| S3a1-2: Favorable à assez favorable- arénosol sur sables des Landes
V3a3: Défavorable - arénosol sur alluvions
Ne Limite pédologique
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oranRévision N°1 du zonage d'assainissement — Rapport intermédiaire — Commune de Maillas (40)
V. - METHODOLOGIE
1) APTITUDE DES SOLS À L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Les sols des secteurs urbanisés et urbanisables de la commune ont été cartographiés en 1998 par la société SOGELERG SOGREAH à l'aide de sondages à la tarière et de tests d’infiltration. Nous avons complété ces investigations en 2013 par la réalisation de quelques sondages.Ces investigations ont permis de caractériser :
° la nature du substratum géologique,
° la profondeur d'apparition du substratum géologique,
° la succession des différentes "couches" de sol
° La dominante texturale (argile, sable, limon), présence de niveaux imperméables * l'appréciation du degré d'engorgement en eau du sol (hydromorphie) c'est-à-dire de son fonctionnement hydraulique en périodes d'excédents hydriques.
Les unités de sols regroupent les sondages présentant globalement les mêmes caractéristiques. Les principales unités de sol ainsi définies ont fait l'objet de tests d'infiltration, permettant d'apprécier la perméabilité des terrains. L'interprétation de ces différentes informations permet le classement des terrains en classes d'aptitude à l'assainissement non collectif, renvoyant chacune au dispositif type conforme à la réglementation en vigueur à priori le mieux adapté.
Ces cartes ont été élaborées sur les fonds cadastraux à l'échelle du 1 /5000°%. La carte thématique suivante au 1/5000"° permet de visualiser rapidement l’aptitude générale des sols à l’assainissement individuel du secteur du bourg, secteur présentant des parcelles constructibles.
Nous resroupons les types de sols en 3 classes :
CLASSE III : APTITUDE FAVORABLE
Sols profonds autorisant l'infiltration en surface. Sols sableux épais et sains. Assainissement autonome par tranchées d'épandage
à faible profondeur
CLASSE I-IIX : APTITUDE GLOBALEMENT ASSEZ FAVORABLE
Sols profonds autorisant l'infiltration en surface. Sols sableux épais et sains. Présence d’eau en profondeur - Assainissement autonome par
tranchées d'épandage à faible profondeur et surdimmensionnées
CLASSE V : APTITUDE DEFAVORABLE
Sols hydromorphes sur sables
Sols inondés l’hiver.
Assainissement autonome par tertre d'infiltration.
Sur le bourg, les aptitudes sont assez variables avec une dominance d’aptitude assez favorable à l’assainissement non collectif.
CEDDEC 2013 -Etude n°3/00264MA/2012/MH Page 15Révision N°1 du zonage d'assainissement — Rapport intermédiaire —- Commune de Maillas (40)
2) ANALYSE DE L'HABITAT - FAISABILITE TECHNIQUE DE L’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL !
L'ensemble des habitations non collectées de la commune a été analysé en 2000 en fonction des possibilités techniques de réhabilitation de l'assainissement non collectif, prenant en compte : ° la superficie des parcelles attenantes,
+ la topographie,
e l'occupation du terrain.
Notre révision concerne les quatre secteurs suivants :
Total maisons à
Lieu-dit Topo ; contraintes Nombre toial de maisons
importantes
Bourg 28 5 0 0 0 CE
TOTAL COMMUNE 28 5 0 0 0 33
85% 15% 0% 0% 0% 100%
Sur l’ensemble de ces secteurs, aucune contrainte importante vis-à-vis de l’assainissement non collectif n’a été relevée.
3) SENSIBILITE DU MILIEU
Eaux souterraines :
La commune n’est concernée par aucun périmètre de protection de la ressource en eau_
Eaux superficielles :
Le territoire de Maillas est composé de nombreux cours d’eau temporaires et permanent. Ils s’écoulent tous selon un axe Sud Nord vers le Ciron dont ils sont confluents.
Ces ruisseaux sont :
> Le Lucey,
> Le Ruisseau de Verroulis,
Le Ruisseau du Thus,
Le Ruisseau de Maynias.
Zones sensibles :
La commune n’est pas soumise aux risques d’inondation.
Le territoire communal est concerné par les zones naturelles remarquables suivantes (voir annexe 5) :
> La ZNIEFF de Type 2 : Vallée du Ciron
+ La Directive Habitat de la Vallée du Crion (Natura 2000, FR 7200693).
4) PROBLEMES D’HYGIENE PUBLIQUE
Aucun rejet direct d'eaux usées n’a été constaté.
CEDDEC 2013 —- Etude n°3/00264MA/2012/MH Page 167
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Révision N°1 du zonage d'assainissement — Rapport intermédiaire - Commune de Maillas (40)
5) PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT
La mise en place du nouveau Plan Local d'urbanisme va permettre de définir et de gérer de nouvelles zones constructibles. Les secteurs ou des zones constructibles sont proposées sont sités dans le Bourg de Maillas.
6) ASPECTS FINANCIERS
p L'assainissement autonome :
- Coût d'un assainissement autonome pour une maison neuve :
4000 € H.T. en moyenne, lorsque l'installation est bien faite conformément au DTU 64.1. - Coût de la réhabilitation d'un assainissement autonome sur une maison existante : 4 à 5000 € HT en moyenne. Ce coût est très variable en fonction de la complexité du chantier et des possibilités de réutilisation de l'existant.
14 L'assainissement collectif :
Les projets d'assainissement collectif sont classiquement estimés sur la base des coûts unitaires suivants (coûts 2010) :
- 200 € HT. / ml pour un réseau séparatif sous voirie (communale ou départementale), - 1000 € HT. l'unité pour le raccordement « domaine public » d'une habitation, - 500 à 950 € HT. / habitant pour l'unité de traitement (variable selon le type et la taille de la station).
Sur cette base, le raccordement d'une habitation occupée par 2,5 personnes, distante de 25 ml de l'habitation précédente coûterait :
Réseau : - 25ml x 200€ — 5 000 €
Raccordement : 1 x 1000€ = 1 000 €
Participation au traitement : 2,5 x (500 à 950)€ = 1200 à 2 400 € (base 2,5 habitants / maison)
TOTAL HT. 7 200 à 9 000 €
Auxquels peuvent s'ajouter le coût d'éventuels réseaux et postes de refoulement.
Il n'est donc pas raisonnable, sauf si des situations particulières l'exigent, d'étendre les réseaux lorsque le ratio de raccordement descend au-dessous d'un branchement tous les 20 mètres de canalisation posée. Il devient alors préférable de privilégier l'assainissement non collectif.
Ne sont donc pas économiquement collectables sur un réseau :
° les secteurs où l'habitat est globalement diffus, .
e les habitations trop éloignées du réseau, |
e_ les secteurs en situation topographique défavorable, pour lesquels un raccordement supposerait des investissements disproportionnés en regard du nombre d'habitations raccordées (refoulement).
Nous rappellerons que les travaux d’assainissement internes aux zones à lotir sont à la charge des aménageurs.
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VI Etude de projets d’assainissement collectif
Nous proposons d’étudier un projet d’assainissement collectif pour le bourg, secteur le plus dense en habitat.
Les autres secteurs ne sont pas assez denses en habitat pour relever de l’assainissement collectif.
Les plans et les détails financiers des projets sont présentés en annexe 4
6.1 — Le Bourg
Ce projet permet de desservir l’ensemble des logements du bourg vers un site de traitement à créer situé à l’Est du bourg.
L’estimation des travaux à la charge de la collectivité est la suivante :
COUT TOTAL HT 345 000 € HT
Nombre de branchements 32
Charge nominale 75 EH
Coût par branchement 10 800 €HT.
Type de réseau Gravitaire
Traitement STEP à créer.
Le coût par branchement est économiquement non viable. Pour atteindre un coût par branchement économiquement viable de l’ordre de 7000 € HT, il faudrait ajouter 25 logements sur ce réseau.
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6.2 Comparatif financier par secteur
Il peut être intéressant de comparer financièrement les deux techniques, collectives et individuelles sur le secteur de la Zone artisanale.
Le coût de la réhabilitation de l’assainissement individuel est très variable d’une habitation à l’autre en fonction des difficultés propres à chaque chantier. Nous proposons de retenir les coûts suivants :
Coût moyen Coût moyen
Filière HT TTC
Tranchées filtrantes 5 000 € 5275€
Tranchées filtrantes surdimensionnées 5 500 € 5 802 €
Filtres à sable verticaux non drainés 6 000 € 6330 €
Filtres à sable verticaux drainés 6 860 € 7174 €
Tertre d'infiltration 7 600 € 8018 €
Filière dérogatoire 9 150 € 9 653 €
(TVA 5,5% non récupérable en domaine privé)
Assainissement Assainissement individuel
collectif
Domaine public Domaine privé
345 000 € HT 24 tranchées filtrantes + 4 tranchées
Le Bourg 32 branchements d'infiltration surdimensionnées + 4 filtres à sable drianés
10 800 €.HT/brancht 5 300 € HT/ hab
6.6 Comparatif technique par secteur
Le tableau suivant synthétise les paramètres pris en compte :
Contraintes | Sensibilité | Problèmes Perspectives Charge Secteurs Aptitude des d'habitat du milieu d'hygiène de polluante sols publique | développement actuelle Assez Pas de Non
Le Bourg favorable Aucune particularité | constatés Oui 75 EH
VIL - ORIENTATION DU ZONAGE DES TECHNIQUES
D'ASSAINISSEMENT
À la vue des éléments décrits précédemment nous proposons de retenir l’ensemble du territoire communal en assainissement non collectif.
CEDDEC 2013 - Etude n°3/00264MA/2012/MH Page 19Révision N°1 du zonage d'assainissement — Rapport intermédiaire —- Commune de Maillas (40)
VIII. ANNEXES
CEDDEC 2013 -Etude n°3/00264MA/2012/MH Page 20ANNEXE 1 :
Arrêté du 7 mars 2012
fixant les prescriptions techniques
applicables aux installations
d’ANC
CEDDEC 2013 — Etude n°3/00264MA/2012/MHArrêté du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions. Page 1 sur 6
7
+ Liban + Jeu: Frauvaié
Liburss « Pois sénat ler : RE
RÉPUBLIQUE FRASÇQASE man “ LE SERVICE FUBLIG DE LA DIFFUSION BU DROFF
JORF n°0098 du 25 avril 2012 page 7348
texte n° 3
ARRETE
Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS5
NOR: DEVL1205608A
Publics concernés : particuliers, collectivités, services publics d'assainissement non collectif, fabricants d'installations d'assainissement non collectif, bureaux d'études. Objet : l'objectif est de modifier l'arrêté fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif du 7 septembre 2009 afin de le rendre cohérent avec le nouvel arrêté définissant la mission de contrôle (qui tient compte des modifications apportées par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement). Entrée en vigueur : les nouvelles dispositions relatives au dimensionnement des installations s'appliqueront à compter du 1er juillet 2012.
Notice : les principaies modifications concernent :
— la distinction entre les installations neuves et existantes ; — la mise en cohérence de certains termes avec l'arrêté définissant les modalités de contrôle : — la nécessité pour les propriétaires de contacter le SPANC avant tout projet d'assainissement non collectif ; — la précision des dispositions relatives au dimensionnement des installations ; — la prise en compte du règlement Produits de construction ; — l'introduction de certaines précisions rédactionnelles.
L'arrêté vise également à permettre au service public d'assainissement non collectif d'exercer dans les meilleures conditions sa mission de contrôle.
Cet arrêté ne concerne que les installations dont la capacité est inférieure ou égale à 20 équivalents- habitants.
Références : l'arrêté modificatif et l'arrêté consolidé seront consultables sur le site Légifrance, sur le portail dédié à l'assainissement non collectif ( http://www.assainissement-non-collectif.developpement- durable.gouv.fr ) et sur la partie " recueil de textes " du portail dédié à l'assainissement mis en place par la direction de l'eau et de la biodiversité ( http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/recueil.php ). Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant les conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 111-1-1 ; Vu l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS5 ;
Vu les avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 25 octobre 2011 et du 25 janvier 2012 ; Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 2 février 2012, Arrêtent :
Article 1
L'arrêté du 7 septembre 2009 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 22 du présent arrêté
Article 2
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte-JORFTEXT000025743299&... 15/11/2012Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions. Page 2 sur 6
I. — L'intitulé « Section 1. — Principes généraux » est supprimé. II. — Après l'article 1er, il est inséré un chapitre Ier :
« Chapitre Ier. — Principes généraux applicables à toutes les installations d'assainissement non collectif ».
Article 3
Les articles 2 à 4 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. 2.-Les installations d'assainissement non collectif doivent être conçues, réalisées, réhabilitées et entretenues conformément aux principes généraux définis aux chapitres Ier et IV du présent arrêté. « Les éléments techniques et le dimensionnement des installations doivent être adaptés aux flux de pollution à traiter.
« Art. 3.-Les installations doivent permettre le traitement commun de l'ensemble des eaux usées de nature domestique constituées des eaux-vannes et des eaux ménagères produites par l'immeuble. « Les eaux-vannes peuvent être traitées séparément des eaux ménagères dans le cas de réhabilitation d'installations existantes conçues selon cette filière ou des toilettes sèches visées à l'article 17 ci-dessous. « Dans ce cas, les eaux-vannes sont prétraitées et traitées, selon les cas, conformément aux articles 6 ou 7 ci-dessous. S'il y a impossibilité technique, les eaux-vannes peuvent être dirigées vers une fosse chimique ou fosse d'accumulation étanche, dont les conditions de mise en œuvre sont précisées à l'annexe 1, après autorisation de la commune.
« Les eaux ménagères sont traitées, selon les cas, conformément aux articles 6 ou 7 ci-dessous. S'il y a impossibilité technique, les eaux ménagères peuvent être dirigées vers le dispositif de traitement des eaux- vannes.
« Art. 4.-Les installations d'assainissement non collectif ne doivent pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur ni à la sécurité des personnes. Elles ne doivent pas présenter de risques pour la santé publique.
« En outre, elles ne doivent pas favoriser le développement de gîtes à moustiques susceptibles de transmettre des maladies vectorielles, ni engendrer de nuisance olfactive. Tout dispositif de l'installation accessible en surface est conçu de façon à assurer la sécurité des personnes et à éviter tout contact accidentel avec les eaux usées.
« Les installations d'assainissement non collectif ne doivent pas présenter de risques de pollution des eaux souterraines ou superficielles, particulièrement celles prélevées en vue de la consommation humaine ou faisant l'objet d'usages particuliers, tels que la conchyliculture, la pêche à pied, la cressiculture ou la baignade.
« Sauf dispositions plus strictes fixées par les régiementations nationales ou locales en vue de la préservation de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, l'implantation d'une installation d'assainissement non collectif telle que définie à l'article 1er est interdite à moins de 35 mètres d'un captage déclaré d'eau destinée à la consommation humaine. Cette distance peut être réduite pour des situations particulières permettant de garantir une eau propre à la consommation humaine. En cas d'impossibilité technique et lorsque l'immeuble est desservi par le réseau public de distribution d'eau potable, l'eau brute du captage est interdite à la consommation humaine.
« Les installations mettant à l'air libre ou conduisant au ruissellement en surface de la parcelle des eaux usées brutes ou prétraitées doivent être conçues de façon à éviter tout contact accidentel avec ces eaux et doivent être implantées à distance des habitations de façon à éviter toute nuisance. Ces installations peuvent être interdites par le préfet ou le maire dans les zones de lutte contre les moustiques. »
Article 4
Après l'article 4, il est inséré un chapitre II :
« Chapitre II. — Prescriptions techniques minimales applicables au traitement des installations neuves ou à réhabiliter. »
Article 5
L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-I. — Pour l'application du présent arrêté, les termes : "installation neuves où à réhabiliter ” désignent toute installation d'assainissement non collectif réalisée après le 9 octobre 2009. « Les installations d'assainissement non collectif qui peuvent être composées de dispositifs de prétraitement et de traitement réalisés in situ où préfabriqués doivent satisfaire : « — le cas échéant, aux exigences essentielles de la directive 89/106/ CEE susvisée relatives à l'assainissement non collectif, notamment en termes de résistance mécanique, de stabilité, d'hygiène, de santé et d'environnement. À compter du 1er juillet 2013, les dispositifs de prétraitement et de traitement précités dans cet articie devront satisfaire aux exigences fondamentales du règiement n° 305/20ii du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant les conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/ CEE du Conseil ; « — aux exigences des documents de référence (règles de l'art ou, le cas échéant, avis d'agrément mentionné à l'article 7 ci-dessous), en termes de conditions de mise en œuvre afin de permettre notamment l'étanchéité des dispositifs de prétraitement et l'écoulement des eaux usées domestiques et afin de limiter le
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colmatage des matériaux utilisés.
« Le projet d'installation doit faire l'objet d'un avis favorable de la part de la commune. Le propriétaire contacte la commune au préalable pour lui soumettre son projet, en application de l'arrêté relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif. « IT. — Les installations conçues, réalisées ou réhabilitées à partir du 1er juillet 2012 doivent respecter les dispositions suivantes :
« 1° Les installations doivent permettre, par des regards accessibles, la vérification du bon état, du bon fonctionnement et de l'entretien des différents éléments composant l'installation, suivant les modalités précisées dans l'arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif ;
« 29 Le propriétaire tient à la disposition de la commune un schéma localisant sur la parcelle l'ensemble des dispositifs constituant l'installation en place ;
« 3° Les éléments techniques et le dimensionnement des installations doivent être adaptés aux flux de pollution à traiter, aux caractéristiques de l'immeuble à desservir, telles que le nombre de pièces principales, aux caractéristiques de la parcelle où elles sont implantées, dont les caractéristiques du sol ; « 4° Le dimensionnement de l'installation exprimé en nombre d'équivalents-habitants est égal au nombre de pièces principales au sens de l'article R. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des cas suivants, pour lesquels une étude particulière doit être réalisée pour justifier les bases de dimensionnement :
« — les établissements recevant du public, pour lesquels le dimensionnement est réalisé sur la base de la capacité d'accueil ;
« — les maisons d'habitation individuelles pour lesquelles le nombre de pièces principales est disproportionné par rapport au nombre d'occupants. »
Article 6
L'intitulé : « Section 2. — Prescriptions techniques minimales applicables au traitement » est remplacé par l'intitulé : « Section 1. — Installations avec traitement par le sol en place où par un massif reconstitué » et l'intitulé : « Sous-section 2.1. — Installations avec traitement par le sol » est supprimé.
Article 7
A l'article 6, les mots : « Dans le cas où le sol en place ne permet pas de respecter les conditions mentionnées aux points b à e ci-dessus, peuvent être installés les dispositifs de traitement utilisant : » sont remplacés par les mots : « Peuvent également être installés les dispositifs de traitement utilisant un massif reconstitué : ».
Article 8
L'intitulé : « Sous-section 2.2 » est remplacé par l'intitulé : « Section 2 ».
Article 9
Au premier tiret du troisième alinéa de l'article 7, les mots : « les principes généraux visés aux articles 2 à 5 » sont remplacés par les mots : « les principes généraux visés aux articles 2 à 4 et les prescriptions techniques visées à l'article 5 ».
Article 10
L'article 8 est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « sur la base des résultats obtenus sur plate-forme d'essai », sont insérés les mots : « ou sur le site d'un ou plusieurs utilisateurs sous le contrôle de l'organisme notifié ». II. — Au dernier alinéa, la référence faite au chiffre « 4 » est remplacée par la référence au chiffre « 5 ».
Article 11
Au deuxième alinéa de l'article 9, la référence faite au chiffre « 5 » est remplacé par la référence au chiffre « 4 ».
Article 12
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Après l'article 10, l'intitulé : « Section 3 » est remplacé par l'intitulé : « Chapitre III » et l'intitulé : « Sous- section 3.1 » est remplacé par l'intitulé : « Section 1 ».
Article 13
L'article 11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les eaux usées traitées, pour les mêmes conditions de perméabilité, peuvent être réutilisées pour l'irrigation souterraine de végétaux, dans la parcelle, à l'exception de l'irrigation de végétaux utilisés pour la consommation humaine, et sous réserve d'une absence de stagnation en surface ou de ruissellement des eaux usées traitées. »
Article 14
L'intitulé : « Sous-section 3.2» est remplacé par l'intitulé : « Section 2 ».
Article 15
L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-Dans le cas où le sol en place sous-jacent ou juxtaposé au traitement ne respecte pas les critères définis à l'article 11 ci-dessus, les eaux usées traitées sont drainées et rejetées vers le milieu hydraulique superficiel après autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur, s'il est démontré, par une étude particulière à la charge du pétitionnaire, qu'aucune autre solution d'évacuation n'est envisageable. »
Article 16
Au dernier alinéa de l'article 13, après les mots : « sur la base d'une étude hydrogéologique », sont insérés les mots : « sauf mention contraire précisée dans l'avis publié au Journal officiel de la République française conformément à l'article 9 ci-dessus ».
Article 17
L'intitulé : « Section 4 » est remplacé par l'intitulé : « Chapitre IV ».
Article 18
L'article 15 est modifié comme suit :
I.-Au premier alinéa, les mots : « et la bonne distribution des eaux usées prétraitées jusqu'au dispositif de traitement ; » sont remplacés par les mots : « des eaux usées et leur bonne répartition, le cas échéant sur le massif filtrant du dispositif de traitement ; ».
IT. — Le sixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « La périodicité de vidange de la fosse toutes eaux ou du dispositif à vidanger doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues, qui ne doit pas dépasser 50 % du volume utile, sauf mention contraire précisée dans l'avis publié au Journal officiel de la République française conformément à l'article 9. »
Article 19
L'intitulé : « Section 5 » est remplacé par l'intitulé : « Chapitre V ».
Article 20
I. — L'article 17 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article 3 » sont remplacés par les mots : « aux articles 2 et 3 » ; 2° Au quatrième alinéa, les mots : « la filière de traitement prévue » sont remplacés par les mots : « le dispositif de traitement prévu » ;
3° Au dernier alinéa, après les mots : « toilettes sèches », sont insérés les mots : « et après compostage ».
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IT. — L'article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'utilisation de toilettes sèches, l'immeuble doit être équipé d'une installation conforme au présent arrêté afin de traiter les eaux ménagères. Le dimensionnement de cette installation est adapté au flux estimé des eaux ménagères. »
Article 21
L'annexe 1 est modifiée comme suit :
1° L'intitulé : « Dispositifs assurant l'épuration des eaux usées par le sol en place » est remplacé par l'intitulé : « Dispositifs assurant l'épuration des eaux usées par le sol en place ou massif reconstitué » ; 29° Au troisième alinéa du paragraphe : « Tranchées d'épandage à faible profondeur dans le sol naturel
(épandage souterrain) », le mot : « Porcher » est remplacé par le mot : « Porchet » et après les mots : « à niveau constant », sont insérés les mots : « ou variable » ;
Au dernier alinéa du paragraphe « Tranchées d'épandage à faible profondeur dans le sol naturel (épandage souterrain) », le mot : « traitées » est remplacé par le mot : « prétraitées » ; 3° L'intitulé : « Dispositifs assurant l'épuration des eaux usées dans le cas d'un sol à perméabilité insuffisante » est remplacé par l'intitulé : « Autres dispositifs » ;
49 Après l'intitulé : « Dispositifs assurant l'épuration des eaux usées dans le cas d'un sol à perméabilité insuffisante », est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Filtre à sable vertical drainé » et le deuxième alinéa « Filtre à sable vertical drainé » est supprimé ;
5° L'intitulé : « Autres dispositifs visés aux articles 4 et 13 » est supprimé.
Article 22
L'annexe 2 est modifiée comme suit :
1° Au paragraphe : « Données à contrôler obligatoirement sur l'ensemble de l'installation » du paragraphe 3, les mots : « en quantité de MES » sont remplacés par les mots : « en quantité de MS » et les mots : « en suspension » sont remplacés par les mots : « sèches » ;
2° Au paragraphe : « Méthode de quantification de la production de boues » du paragraphe 3, les mots : « teneur en MES >» sont remplacés par les mots : « teneur en MS », les mots : « mesures de MES » sont remplacés par les mots : « mesures de MS » et les termes : « exprimée en kg de MES » sont remplacés par
les termes : « exprimée en kg de MS ».
Article 23
Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 mars 2012.
Le ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aménagement,
du logement et de la nature,
J.-M. Michel
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-Y. Grall
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025743299&... 15/11/2012Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions. Page 6 sur 6
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte-JORFTEXT000025743299&... 15/11/2012Révision N°1 du zonage d'assainissement — Rapport intermédiaire —- Commune de Maillas (40)
ANNEXE 2:
Arrêté du 24 avril 2012
relatif aux modalités de
l'exécution de la mission de
contrôle des installations d’'ANC
CEDDEC 2013 - Etude n°3/00264MA/2012/MHLibeeut » yat 5 Frawralé
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
egifrance en LE SERVICE PUBLIC DE LA DIFFUSION OU DROIT
Lib» Égalu » Faure L = ES Ë RÉPUUEIQUEE FRANÇASS smcmnmmm
"7" LE SERVICE FUBLIC DE LA DIFFUSION DU DROIT
JORF n°0109 du 10 mai 2012 page 8658
texte n° 17
ARRETE
Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de
contrôle des installations d'assainissement non collectif
NOR: DEVL1205609A
Publics concernés : collectivités, services publics d'assainissement non collectif, particuliers. Objet : la modification de l'arrêté relatif à la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif par les communes vise à simplifier les modalités de contrôle et à harmoniser ces modalités à l'échelle du territoire français. Ce texte a aussi pour but d'apporter plus de transparence aux usagers et à maintenir l'équité entre citoyens.
Cette modification met ainsi en œuvre les nouvelles dispositions relatives au contrôle des installations introduites par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Cet arrêté permet de prioriser l'action des pouvoirs publics sur les situations présentant un enjeu fort sur le plan sanitaire ou environnemental, avec une volonté du meilleur ratio coût-efficacité collective. En parallèle, les transactions immobilières permettront progressivement de remettre le parc d'installations à niveau. Entrée en vigueur : les nouvelles dispositions relatives au contrôle des installations s'appliqueront à compter du lier juillet 2012.
Notice : cet arrêté concerne la mission de contrôle des installations par les communes. Les principales modifications envisagées concernent la définition des termes introduits par la loi du 12 juillet 2010 (« danger pour la santé des personnes » et « risque environnemental avéré »), la distinction entre le contrôle des installations neuves et celui des existantes, la définition des modalités de contrôle des installations.
Concernant la mission de contrôle des installations par la commune, l'arrêté prend en compte les nouvelles spécificités du contrôle introduites par la loi, et notamment les composantes de la mission de contrôle : — pour les installations neuves ou à réhabiliter : examen de la conception, vérification de l'exécution ;
— pour les autres installations : vérification du fonctionnement et de l'entretien. L'arrêté vise essentiellement à clarifier les conditions dans lesquelles des travaux sont obligatoires pour les installations existantes. En effet, la loi Grenelle 2 distingue clairement le cas des installations neuves, devant respecter l'ensemble des prescriptions techniques fixées par arrêté, des installations existantes dont la non- conformité engendre une obligation de réalisation de travaux, avec des délais différents en fonction du niveau de danger ou de risque constaté. Ainsi :
— les travaux sont réalisés sous quatre ans en cas de danger sanitaire ou de risque environnemental avéré, d'après l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique ;
— les travaux sont réalisés au plus tard un an après la vente, d'après l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation.
Références : l'arrêté sera consultable sur le site Légifrance, sur le site internet interministériel dédié à l'assainissement non collectif (http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr) et sur là partie « recueil de textes » du portail dédié à l'assainissement mis en place par la direction de l'eau et de la biodiversité (http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/recueil.php). Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-4, L. 271-4 à L.271-6etR. 1113 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-1, L. 214-2, L. 214-14 et R. 214-5 ; Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles R. 431-16 et R. 441-6 |
Vu le code générai des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-2, L. 2224-8, L. 2224-10, L. 2224-12, R. 2224-6 à R. 2224-9 et R. 2224-17 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1331-1-1 ; L. 1331-11-1 ; Vu la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques j Vu l'arrêté du 6 mai 1996 fixant les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les
systèmes d'assainissement non collectif ;Vu l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBOS ;
Vu l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS ;
Vu l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié définissant les modalités d'agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l'élimination des matières extraites des installations d'assainissement non collectif ;
Vu les avis de la mission interministérielle de l'eau du 25 octobre 2011 et du 25 janvier 2012 ; Vu les avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 2 février 2012 et du 12 avril 2012, Arrêtent :
Article 1
Le présent arrêté définit les modalités de l'exécution de la mission de contrôle exercée par la commune, en application des articles L. 2224-8 et R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales, sur les installations d'assainissement non collectif mentionnées à l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique.
Article 2
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1. « Installation présentant un danger pour la santé des personnes » : une installation qui appartient à l'une des catégories suivantes :
a) Installation présentant :
— soit un défaut de sécurité sanitaire, tel qu'une possibilité de contact direct avec des eaux usées, de transmission de maladies par vecteurs (moustiques), des nuisances olfactives récurrentes ; — soit un défaut de structure ou de fermeture des parties de l'installation pouvant présenter un danger pour la sécurité des personnes ;
b) Installation incomplète ou significativement sous-dimensionnée ou présentant des dysfonctionnements majeurs, située dans une zone à enjeu sanitaire ;
c) installation située à moins de 35 mètres en amont hydraulique d'un puits privé déciaré et utilisé pour l'alimentation en eau potable d'un bâtiment ne pouvant pas être raccordé au réseau public de distribution. 2. « Zone à enjeu sanitaire » : une zone qui appartient à l'une des catégories suivantes : — périmètre de protection rapprochée ou éloignée d'un captage public utilisé pour la consommation humaine dont l'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique prévoit des prescriptions spécifiques relatives à l'assainissement non collectif ;
— zone à proximité d'une baignade dans le cas où le profil de baignade, établi conformément au code de la santé publique, a identifié l'installation ou le groupe d'installations d'assainissement non collectif parmi les sources de pollution de l'eau de baignade pouvant affecter la santé des baigneurs ou a indiqué que des rejets liés à l'assainissement non collectif dans cette zone avaient un impact sur la qualité de l'eau de baignade et la santé des baigneurs ;
— zone définie par arrêté du maire ou du préfet, dans laquelle l'assainissement non collectif a un impact sanitaire sur un usage sensible, tel qu'un captage public utilisé pour la consommation humaine, un site de conchyliculture, de pisciculture, de cressiculture, de pêche à pied, de baignade ou d'activités nautiques. 3. « Installation présentant un risque avéré de pollution de l'environnement » : installation incomplète ou significativement sous-dimensionnée ou présentant des dysfonctionnements majeurs située dans une zone à enjeu environnemental ;
4, « Zones à enjeu environnemental » : les zones identifiées par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) démontrant une contamination des masses d'eau par l'assainissement non collectif sur les têtes de bassin et les masses d'eau ;
5. « Installation incomplète »:
— pour les installations avec traitement par le sol en place ou par un massif reconstitué, pour l'ensemble des eaux rejetées par l'immeuble, une installation pour laquelle il manque, soit un dispositif de prétraitement réalisé in situ ou préfabriqué, soit un dispositif de traitement utilisant le pouvoir épurateur du sol en place ou d'un massif reconstitué ;
— pour les installations agréées au titre de l'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS5, pour l'ensemble des eaux rejetées par l'immeuble, une installation qui ne répond pas aux modalités prévues par l'agrément délivré par les ministères en charge de l'environnement et de la santé ;
— pour les toilettes sèches, une installation pour laquelle il manque soit une cuve étanche pour recevoir les fèces et las urines, soit une installation dimensionnée pour le traitement des eaux ménagères respectant les
prescriptions techniques de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié susvisé relatif aux prescriptions ‘techniques.
Article 3Pour les installations neuves ou à réhabiliter mentionnées au i° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, la mission de contrôle consiste en :
a) Un examen préalable de la conception : cet examen consiste en une étude du dossier fourni par le propriétaire de l'immeuble, complétée si nécessaire par une visite sur site, qui vise notamment à vérifier : — l'adaptation du projet au type d'usage, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux exigences et
à la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terrain et à l'immeuble desservi : — la conformité de l'installation envisagée au regard de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié relatif aux prescriptions techniques ou de l'arrêté du 22 juin 2007 susvisés 3
b) Une vérification de l'exécution : cette vérification consiste, sur la base de l'examen préalable de la conception de l'installation et lors d'une visite sur site effectuée avant remblayage, à : — identifier, localiser et caractériser les dispositifs constituant l'installation ;
— repérer l'accessibilité ;
— vérifier le respect des prescriptions techniques réglementaires en vigueur. Les points à contrôler a minima lors d'un contrôle sont mentionnés à l'annexe I et, s'agissant des toilettes
sèches, à l'annexe III du présent arrêté.
Les installations neuves ou à réhabiliter sont considérées comme conformes dès lors qu'elles respectent, suivant leur capacité, les principes généraux et les prescriptions techniques imposés par l'arrêté modifié du 7 septembre 2009 relatif aux prescriptions techniques ou l'arrêté du 22 juin 2007 susvisés. A l'issue de l'examen préalable de la conception, la commune élabore un rapport d'examen de conception
remis au propriétaire de l'immeuble. Ce document comporte :
— la liste des points contrôlés ;
— la liste des éventuels manques et anomalies du projet engendrant une non-conformité au regard des
prescriptions réglementaires ;
— la liste des éléments conformes à la réglementation ;
— le cas échéant, l'attestation de conformité du projet prévue à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. À l'issue de la vérification de l'exécution, la commune rédige un rapport de vérification de l'exécution dans lequel elle consigne les observations réalisées au cours de la visite et où elle évalue la conformité de l'installation. En cas de non-conformité, la commune précise la liste des aménagements ou modifications de l'installation classés, le cas échéant, par ordre de priorité, à réaliser par le propriétaire de l'installation. La commune effectue une contre-visite pour vérifier l'exécution des travaux dans les délais impartis, avant remblayage.
Article 4
Pour les autres installations mentionnées au 2° du III de l'article L. 2224-8 du CGCT, la mission de contrôle consiste à :
— Vérifier l'existence d'une installation, conformément aux dispositions de l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique ;
— Vérifier le bon fonctionnement et l'entretien de l'installation :
— évaluer les dangers pour la santé des personnes ou les risques avérés de pollution de l'environnement ;
— évaluer une éventuelle non-conformité de l'installation.
La commune demande au propriétaire, en amont du contrôle, de préparer tout élément probant permettant
de vérifier l'existence d'une installation d'assainissement non collectif. Si, lors du contrôle, la commune ne parvient pas à recueillir des éléments probants attestant de l'existence d'une installation d'assainissement non collectif, alors la commune met en demeure le propriétaire de mettre en place une installation conformément aux dispositions prévues à l'article L. 133i-1-1 du code de la santé publique.
Les points à contrôler a minima lors d'un contrôle sont mentionnés à l'annexe I et, s'agissant des toilettes sèches, à l'annexe III du présent arrêté.
Dans le cas où la commune n'a pas décidé de prendre en charge l'entretien des installations d'assainissement
non collectif, la mission de contrôle consiste à :
— lors d'une visite sur site, vérifier la réalisation périodique des vidanges et l'entretien périodique des dispositifs constituant l'installation, selon les cas, conformément aux dispositions des articles 15 et 16 de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié relatif aux prescriptions techniques ou de l'arrêté du 22 juin 2007 susvisés ;
— Vérifier, entre deux visites sur site, les documents attestant de la réalisation des opérations d'entretien et des vidanges, notamment les bordereaux de suivi des matières de vidange établis conformément aux dispositions de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié relatif à l'agrément des vidangeurs susvisé. Les installations existantes sont considérées non conformes dans les cas suivants : a) Installations présentant des dangers pour la santé des personnes ;
b) Installations présentant un risque avéré de pollution de l'environnement ; c) Installations incomplètes ou significativement sous-dimensionnées ou présentant des dysfonctionnements majeurs.
Pour les cas de non-conformité prévus aux a et b de l'alinéa précédent, la commune précise les travaux nécessaires, à réaliser sous quatre ans, pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques
avérés de pollution de l'environnemen
Pour les cas de non-conformité prévus au c, la commune identifie les travaux nécessaires à la mise en conformité des installations.
En cas de vente immobilière, dans les cas de non-conformité prévus aux a, bet c, les travaux sont réalisés
au plus tard dans un délai d'un an après la signature de l'acte de vente.
Pour les installations présentant un défaut d'entretien ou une usure de l'un de leurs éléments constitutifs, la commune délivre des recommandations afin d'améliorer leur fonctionnement.Les critères d'évaluation des installations sont précisés à l'annexe II du présent arrêté. À l'issue du contrôle, la commune rédige un rapport de visite où elle consigne les observations réalisées au cours de la visite et qui comporte le prénom, le nom et la qualité de la personne habilitée pour approuver le document ainsi que sa signature.
La commune établit notamment dans ce document :
— des recommandations à l'adresse du propriétaire sur l'accessibilité, l'entretien ou la nécessité de faire des modifications ;
— la date de réalisation du contrôle ;
— la liste des points contrôlés ;
— l'évaluation des dangers pour la santé des personnes et des risques avérés de pollution de l'environnement générés par l'installation ;
— l'évaluation de la non-conformité au regard des critères précisés dans le tableau de l'annexe II ci-dessous ; — le cas échéant, la liste des travaux, classés par ordre de priorité, à réaliser par le propriétaire de l'installation ;
— le cas échéant, les délais impartis à la réalisation des travaux ou modifications de l'installation ; — la fréquence de contrôle qui sera appliquée à l'installation au regard du règlement de service. Le rapport de visite constitue le document mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique. En cas de vente, la durée de validité de trois ans de ce rapport de visite, fixée à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique, s'applique à compter de la date de réalisation du contrôle.
Article 5
Le document établi par la commune à l'issue d'une visite sur site comporte la date de réalisation du contrôle et est adressé par la commune au propriétaire de l'immeuble. Sur la base des travaux mentionnés dans le document établi par la commune à l'issue de sa mission de contrôle, le propriétaire soumet ses propositions de travaux à la commune, qui procède, si les travaux engendrent une réhabilitation de l'installation, à un examen préalable de la conception, selon les modalités définies à l'article 3 ci-dessus.
La commune effectue une contre-visite pour vérifier l'exécution des travaux dans les délais impartis, avant remblayage.
Le délai de réalisation des travaux demandés au propriétaire de l'installation par la commune court à compter de la date de notification du document établi par la commune qui liste les travaux. Le maire peut raccourcir ce délai selon le degré d'importance du risque, en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
Article 6
L'accès aux propriétés privées prévu par l'article L. 1331-11 du code de la santé publique doit être précédé d'un avis de visite notifié au propriétaire de l'immeuble et, le cas échéant, à l'occupant, dans un délai précisé dans le règlement du service public d'assainissement non collectif et qui ne peut être inférieur à sept jours ouvrés.
Article 7
Conformément à l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, la commune précise, dans son règlement de service remis ou adressé à chaque usager, les modalités de mise en œuvre de sa mission de contrôle, notamment :
a) La fréquence de contrôle périodique n'excédant pas dix ans ; Cette fréquence peut varier selon le type d'installation, ses conditions d'utilisation et les constatations effectuées par la commune lors du dernier contrôle.
Dans le cas des installations présentant un danger pour la santé des personnes ou des risques avérés de pollution de l'environnement, les contrôles peuvent être plus fréquents tant que le danger ou les risques perdurent.
Dans le cas des installations nécessitant un entretien plus régulier, notamment celles comportant des éléments électromécaniques, la commune peut décider :
— Soit de procéder à des contrôles plus réguliers si un examen fréquent des installations est nécessaire pour vérifier la réalisation de l'entretien, des vidanges et l'état des installations ;
— soit de ne pas modifier la fréquence de contrôle avec examen des installations mais de demander au propriétaire de lui communiquer régulièrement entre deux contrôles, les documents attestant de la réalisation des opérations d'entretien et des vidanges ;
b) Les modalités et les délais de transmission du rapport de visite ; c) Les voies et délais de recours de l'usager en cas de contestation du rapport de visite ; d) Les modalités d'information du propriétaire de l'immeuble ou, le cas échéant, de l'occupant de i‘immeubie ; e) Les modalités de contact du service public d'assainissement non collectif, et les modalités et les délais de prise de rendez-vous pour les contrôles ;
f) Les documents à fournir pour la réalisation du contrôle d'une installation neuve ou à réhabiliter ; g) Les éléments probants à préparer pour la réalisation du contrôle d'une installation existante ; h) Les modalités d'information des usagers sur le montant de la redevance du contrôle. Le montant de cettedernière doit leur être communiqué avant chaque contrôle, sans préjudice de la possibilité pour les usagers de demander à tout moment à la commune la communication des tarifs des contrôles.
Article 8
Toute opération de contrôle ou de vérification technique de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution ou de vérification périodique de bon fonctionnement des installations d'assainissement non collectif réalisée par la commune avant la publication du présent arrêté conformément aux dispositions de l'arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif, est considérée comme répondant à la mission de contrôle au sens de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales.
En cas de vente immobilière, la commune peut effectuer un nouveau contrôle de l'installation suivant les modalités du présent arrêté, à la demande et à la charge du propriétaire.
!
Article 9
L'arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif et l'arrêté du 6 mai 1996 fixant les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les systèmes d'assainissement non collectif sont abrogés.
Article 10
Le présent arrêté entrera en vigueur au Îer juillet 2012.
Article 11
Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, le directeur général des collectivités locales et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du oe Luis Sommes présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
* Annexe
XES XEI | . .
ES POINTS À CONTRÔLER A MINIMA LORS DU CONTRÔLE NSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, SUIVANT LES SITUATIONS
E
E
D
Vous pouvez consulter le tableau dans le
J0On° 109 du 10/05/2012 texte numéro 17
Vous pouvez consulter le tableau dans le
J0n° 109 du 10/05/2012 texte numéro 17
ANNEXEII
MODALITÉS D'ÉVALUATION DES AUTRES INSTALLATIONS
Les critères d'évaluation détaillés ci-dessous doivent permettre de déterminer une éventuelle non- conformité de l'installation existante et les délais de réalisation des travaux qui seront prescrits, le cas échéant.
I. — Problèmes constatés sur l'installation
1. Défaut de sécurité sanitaire
L'installation présente un défaut de sécurité sanitaire si au moins un des points cités ci-dessous est vérifié.
Un contact est possible avec les eaux usées prétraitées ou non, à l'intérieur de la parcelle comme hors de là parcelle. Par « parcelle », on entend l'ensemble des terrains privés contigus appartenant au(x)
propriétaire(s) de l'installation. À contrario, une installation n'est pas considérée comme présentant undéfaut de sécurité sanitaire si un contact est possible avec un rejet d'eaux traitées en milieu superficiel. L'installation présente un risque de transmission de maladies par des vecteurs (moustiques) : l'installation se trouve dans une zone de lutte contre les moustiques, définie par arrêté préfectoral ou municipal et une prolifération d'insectes est constatée aux abords de l'installation. Si l'installation se situe hors zone de lutte contre les moustiques, la prolifération d'insectes ne conduira pas à déclarer l'installation comme présentant un défaut de sécurité sanitaire et ce point sera notifié au propriétaire dans le rapport établi à l'issue du contrôle.
Des nuisances olfactives sont constatées : le jour du contrôle, l'installation présente une nuisance olfactive pour l'occupant ou bien la commune a reçu au moins une plainte de tiers concernant l'installation contrôlée.
2. Défaut de structure ou de fermeture des ouvrages constituants l'installation représentant un risque pour la sécurité des personnes
L'installation présente un risque pour la sécurité des personnes si un défaut important de résistance structurelle ou un couvercle non sécurisé (poids insuffisant ou absence de dispositif de sécurisation) sont constatés ou bien si le dispositif électrique associé est défectueux. 3. Installation située à moins de 35 mètres en amont hydraulique d'un puits privé déclaré et utilisé pour l'alimentation en eau potable d'un bâtiment ne pouvant pas être raccordé au réseau public de distribution L'implantation d'installations à moins de 35 mètres d'un puits privé déclaré d'eau destinée à la consommation humaine est interdite par l'arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux prescriptions techniques applicables aux installation d'assainissement non collectif. Dans le cas particulier où le raccordement au réseau public de distribution n'est pas possible, les installations existantes implantées dans ces zones sont considérées comme non conformes et doivent être déplacées à plus de 35 mètres ou en aval hydraulique du puits utilisé pour la consommation humaine. En cas d'impossibilité technique et lorsque l'immeuble est desservi par le réseau public de distribution d'eau potable, l'eau du puits privé est interdite à la consommation humaine.
Si le contrôleur constate que l'installation correspond à l'une des situations citées ci-dessus, celle-ci est considérée comme présentant un danger pour la santé des personnes.
4, Installation incomplète ou significativement
sous-dimensionnée où présentant un dysfonctionnement majeur
L'installation est incomplète ou significativement sous-dimensionnée ou présente des dysfonctionnements majeurs si au moins un des points cités ci-dessous est vérifié. Concernant les installations incomplètes, le contrôleur peut constater l'une des situations suivantes : — une fosse septique seuie ;
— un prétraitement seul ou un traitement seul ;
— un rejet d'eaux usées prétraitées ou partiellement prétraitées dans un puisard ; — un rejet d'eaux usées prétraitées ou partiellement prétraitées dans une mare ou un cours d'eau : — une fosse étanche munie d'un trop-plein, une évacuation d'eaux usées brutes dans un système d'épandage ;
— un rejet de la totalité des eaux usées brutes à l'air libre, dans un puisard, un cours d'eau, une mare... Concernant les installations significativement sous-dimensionnées, le contrôleur s'attache à vérifier l'adéquation entre la capacité de traitement de l'installation et le flux de pollution à traiter : le sous- dimensionnement est significatif si la capacité de l'installation est inférieure au flux de pollution à traiter dans un rapport de 1 à 2.
Le contrôleur peut notamment constater les situations suivantes : — un drain d'épandage unique ;
— une fosse septique utilisée comme fosse toutes eaux ;
— une fosse qui déborde systématiquement ;
— une partie significative des eaux ménagères qui n'est pas traitée. Concernant les installations présentant un dysfonctionnement majeur, le contrôle aboutit au constat que l'un des éléments de l'installation ne remplit pas du tout sa mission. Notamment, le contrôleur peut constater l'une des situations suivantes : — un prétraitement fortement dégradé et ayant perdu son étanchéité ; — un réseau de drains d'épandage totalement engorgés conduisant à la remontée en surface d'eaux usées ;
— Une micro-station avec un moteur hors service ;
— une micro-station sur laquelle des départs de boues sont constatés.
IT. — Localisation de l'installation dans une zone
à enjeux sanitaires ou environnementaux
La localisation de l'installation dans une zone à enjeu sanitaire (voir la définition [2] de l'article 2) ou dans une zone à enjeu environnemental (voir définition [4] de l'article 2) constitue un des critère à prendre en compte pour la détermination des délais de réalisation des travaux en cas de non-conformité de l'installation.
1. Zones à enjeu environnemental
La commune se rapprochera de l'Agence de l'eau pour connaître le contenu du SDAGE et du, ou des SAGE qui s'appliquent sur son territoire.
Si le contrôleur constate l'installation comme incomplète ou significativement sous-dimensionnée ou présentant des dysfonctionnements majeurs et que cette installation est située dans une zone à enjeuenvironnemental, celle-ci est considérée comme présentant un risque avéré de pollution de l'environnement.
Le « risque avéré » est établi sur la base d'éléments probants (études, analyses du milieu réalisées par les services de l'Etat ou les agences de l'eau, et en fonction des données disponibles auprès de l'ARS, du
SDAGE, du SAGE,...) qui démontrent l'impact sur l'usage en aval ou sur le milieu. Si les éléments à à ‘la disposition du contrôleur ne lui permettent pas de conclure de façon certaine, l'installation ne sera pas considérée comme présentant un risque avéré de pollution de l'environnement.
2. Zones à enjeu sanitaire
La commune se rapprochera des autorités compétentes pour connaître le contenu des documents stipulés
à l'article 2 (définition 2): ARS, DDT, mairies...
Si le contrôleur constate l' installation comme incomplète ou significativement sous-dimensionnée ou présentant des dysfonctionnements majeurs et que cette installation est située dans une zone à enjeu sanitaire, celle-ci est considérée comme présentant un danger pour la santé des personnes.
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 109 du 10/05/2012 texte numéro 17
ANNEXEIII
POINTS A VERIFIER DANS LE CAS PARTICULIER
DES TOILETTES SECHES
Respect des prescriptions techniques en vigueur, notamment : — l'adaptation de l'installation retenue au type d'usage, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux exigences et à la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terrain et à l'immeuble desservi ;
— la vérification de l'étanchéité de la cuve recevant les fèces et/ou les urines ; — le respect des règles d'épandage et de valorisation des déchets des toilettes sèches ;
— l'absence de nuisance pour le voisinage et de pollution visible ; — la vérification de la présence d'une installation de traitement des eaux ménagères.
Fait le 27 avril 2012.
Le ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aménagement,
du logement et de la nature,
J.-M. Michel
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des collectivités locales,
E. Jalon
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-Y. GrallRévision N°1 du zonage d'assainissement — Rapport intermédiaire - Commune de Maillas (40)
ANNEXE 3
Les filières d’assainissement non
collectif |
CEDDEC 2013 — Etude n°3/00264MA/2012/MHrm
——
mn,
ns
————
a
——————“
a
—————
uFOSSE
TOUTES E l'An Nts on
TOUTES EAUX
polluantes contenues dans ireeaux isées et à la réten- | à __ , . Les installations et ouvrages doivent être vérifiés et
tion des matières solides et des déchets flottants. RP in NELLOYES AUSSI SGUVENT QUE AÉCESSAIFE.
Eile reçoit l'ensemble des eaux usées domestiques. x bee tfanrnne és tantas mat L À défaut de justiicacions fournies par le constructeur de
DiMENSIONNEMENT :
Elle doit également liquéfier ces matières retenues par Le voluiis minimum. der foésé. totites ati sers de À ; ‘ LS VOIUIRE FiPHMUn OS là FOSSES LoUtes Caux SE6ra Ge £ LA tat gs à fa L 8 A « décantation et fottation 3000! pour les logements cornprenant jusqu'à 5 pièces
La hauteur d'eau ne doit pas être inférieureà | m. principales.
u fosse toutes eaux génère des gaz qui doivent être Il sera augmenté de | 000 ! par pièce supplémentaire. évacués par une ventilation efficace,
L'évacuation de ces gaz est assurée par un extracteur
placé au-dessus des locaux habités.
Agence de l'Eau Artois-Picardie - juillet 97.FOSSE TOUTES EAUX a ot TÉRRE VÉGÉTALE
TABIPON AFFLEURANT
_. AU NIVESU DU SOL
ARRIVÉE DES EFFLUENTS
È
COUPE
DÉPOT DE BOUES
PARTIE TERRASSÉE
LIT DE SABLE
VENTILATION
EXTRACTEUR
CANALISATION Re,
À L'INTÉRIEUR
POSSIBLE
Gi00mmM
REGARD DE RÉPARTITION CANALISATION ÉSRE RERERAEUS
D'ÉCOULEMENT £a
VERS TRAÎTEMENT
SCHÉMA DE PRINCIPE DE VENTILATION
VERS TRAÏTENIENTANDAGE SOÛ
ÉPANDAGE EN SOL NATUREL
VENTHATON
MED Te: OÙ SOURCE
CET
Gil tn
* minimum conseillé
ne nranrhâne #d'Amnmademn pornihsnné e =: tranchées d'épandage reçoivent les effluents
ol en 1e st utilisé comme système épurateur et
comme moyen dispersant.
CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE :
L'épandage souterrain doit être réalisé par l'inter-
médiaire de tuyaux placés horizontalement dans un 4 3 os
ensemble de tranchées.
Il doit être placé aussi près de la surface du sol que
Les tuyaux d'épandage doivent avoir un diamètre
au moins égal à 109 mm. Îls doivent être constitués
d'éléments rigides en matériaux résistants munis
d'orifices dont Îa ie petite dimension doit être au
moins égale à 5 mm.
Le longueur d’une ligne de tuyaux d'épandage ne doit
bas excéder 30 m.
Pit
LT LL —
TUYAU
D'ÉPANDAGE
La largeur des iranchées d'épandage dans lesquelles
sont établis les tuyaux est de 0,58 m minimum.
e fond des tranchées est garni d'une couche de gun
graviers lavés.
La distance d’axe en axe des tranchées doit être au
moins égale à 5,50 m.
Un feutre impuirescible doit être disposé au-dessus
de la couche de graviers.
Une couche de terre végétale.
L'épandage souterrain doit être maillé chaque fois que
la topographie le permet.
ll doit être alimenté par un dispositif assurant une égale
répartition des effluents dans le réseau de distribution.
DIMENSIONNEMENT :
La surface d'épandage (fond des tranchées) est fonction
de la taille de l'habitation et de la perméabilité du sol.
Elle est définie par l'étude pédologique à la parcelle.
Âgence de l'Eau Artois-Picardie - Juillet 97.
ÉPANDAGE
SOUTERRAINÉPANDAGE SOUTERRAIN ÉPANDAGE EN SOL NATUREL
REGARD DE RÉPARTITIL
TERRE VÉGÉTALE
TUYAUX D'ÉPANDAGE ESPACES DE LS
ie ie de ee du de ee …. FEUFI
_ FÉQU REGARD DE BQUCLAG
ARRIVÉE
DES
EFFLUENTS À à FOSSE TOUTES EAUX
COUPE LONGITUDINALE EN TERRAIN PLAT
TERRE VÉGÉTALE
È FEUTRE
S À
GRAVIERS 10/40
E CANALISATIONS RIGIDES Doom +
AVEC QUYERTURES © ane QU FENTES DE Sr miainum 3
ESPACÉES TOUS LES 48 À 13cm
TUYAU D'ÉPANDAGE
COUPE D'UNE TRANCHÉE
BOUCLAGE CONSEILLÉ
TUYAU D'ÉPANDAGE
REGARD DE RÉPARTITION 36m
maximum
VUE D'ENSEMPBLE : TERRAIN EN PENTE < 10%
(TRANCHÉES PERPENDICULAIRES AU SENS DE LA PENTE)VENTILATION
seur minimes D mi 5 4 is Le ss Le À, ca pass Le Se 3 & EU F2 EL £"s > is pe) dt {D sl 12
L
munis d'orifices. établis en tranchées dans une couche de
# répartition de l'effluent est assurée par des tuyaux
graviers.
CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE :
Le lit filtrant vertical non drainé se réalise dans une exca-
vation à fond plat de forme généralement proche d'un
carré et d'une profondeur de ! m minimun sous le niveau
un feutre imputrescible berméable à Feau et à fair,
une couche de sable lavé de 0,76 m minima d'épaisseur,
une couche de graviers de 9,20 à 0,58 m d'épaisseur
dans laquelle sont noyées les canalisations de distri
bution qui assurent la répartition sur le it,
un feutre imbutrescible perméable à l'eau et à Fair qui
recouvre l'ensemble.
une couche de terre végétale d’une épaisseur de Ô,2û m.
DIMENSIONNEMENT :
La surface du lit filtrant vertical non drainé doit étre au
moins égale à 5 m° par pièce principale (minimum :20 nv)"
Agence de l'Eau Artois-Picardie - juillet 97.LIT FILTRANT VERTICAL NON DRAINÉ ÉPANDAGE EN SOL RECONSTITUÉ
. REGARD BE RÉPARTITION
D FEUTRE
_ _FERRE VÉGÉTALE
ARRIVÉE DES
EFFLUENTS É-
COUPE LONGITUDINALE
« 8 = =
CANALISÉTIONS RIGIDES @100mm
AVEC OUVERTURES © 10mm OU FENTES DE Sr mire
ESPACÉES TOUS LES 10 À 15em
TUVAU D'ÉPANDAGE
TERRE VÉGÉTALE
FEUTRE
BRAVIERS 10/40
SABLE SILICEUX
… FEUTRE
20m |
G.Fm
COUPE TRANSVERSALE nur 4EXTRACIEUR
VENTILATION
C e dispositif exceptionnel est à prévoir lorsque
le sol est inapte à un épandage narurel, qu'il n'existe
pas d'exutoire pouvant recevoir l’effluent traité et/ou
que la présence d’une nappe phréatique proche a êté
constatée.
Le tertre d'infiltration reçoit les effluents issus de
la fosse toutes eaux.
(l'utilise un matériau d'apport granulaire comme
système épurateur et le sol en place comme moyen
dispersant.
Il peut être en partie enterré ou totalement hors sol et
nécessite, le cas échéant, un poste de relevage.
Dans les cas de topographie favorable ou de construc-
tion à rez de chaussée surélevé, permettant l’écoule-
ment gravitaire des effluents, la mise en place du poste
de relevage pourra être évitée.
CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE :
Le tertre d'infiltration se réalise sous la forme d’un mas-
sit sableux sous le niveau de la canalisation d'amenée.
Le tertre est constitué de bas en haut :
d'une couche de sable siliceux lavé de 0,70 m d'épais-
seur,
d’une couche de graviers de 0,26 à 0,30 m d’épais-
seur dans laquelle sont noyées les canalisations de
distribution qui assurent la répartition sur le tertre,
d’un feutre imputrescible perrnéable à leau et à Pair
qui recouvre Fensemble,
d’une couche de terre végétale,
d’un feutre imputrescible perméable à Peau et à Fair,
DIMENSIONNEMENT :
La surface du tertre d'infiltration doit être au moins
égale, à son sommet, à 5 m° par pièce principale
{minimum : 20 m°.
Agence de l'Eau Artois-Picardie - Juillet 97.TERTRE D'INFILTRATION |
n ____REGARD DE RÉPARTITION Fr
_. TERRE VÉGÉTALE
__ .TUYAU D'EPANDASE
TÉ OÙ REGARD DE SOUCLAGE POSTE DE RÉLEVAGE
ARRIVÉE D E a KA rm
EFFLUENTS
ns REGARD DE RÉPARTITION
CANALISATIONS RIGIDES O'100mm
AVEC OUVERTURES 91 On QU FENTES DE Senre RUMIMUM TERRE VÉGETALE |
ESPACÉES TOUS LES 10 À 15cm
TUVAU D'EPANDAGE
TUYAU D'ÉPANDAGE TÉ GU REGARD DE BOUCLAGE |
1
GRAVIERS 10/40
SABLE SHICEUX |]
Lu mia cntrvrarses soarue FEUFRE
Ar aiSnrRut SOL ET PLACE
#
COUPE LONGITUDINALE : VERSION SANS POSTE DE RELEVAGE
TERRE VÉGETALE
SRAVIERS 1049
SABLE SILICEUX
TUYAU D'ÉPANDAGE
FEUTRE
FE DE À LE fie 3 à GG
à, 7Cer
COUPE TRANSVERSALE OU Am me te 1m
si 4Le dispositif est à prévoir lorsque le sol est inapte
à un épandage naturel et lorsqu'il existe un exutoire
pouvant recevoir l'effluent traité,
CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE :
Le lit filtrant drainé à flux vertical se réalise dans une exca-
vation à fond plat de forme généralement proche d'un
carré et d'une profondeur de 1,00 m sous le niveau de
la canalisation d'amenée, dans laquelle sont disposés de
bas en haut:
un fn imperméable,
une couche de graviers d'environ 0,10 m d'épaisseur
au sein de laquelle des canalisations drainent les
effluents traités vers l'exutoire,
un feutre imputrescible berméable à leau et à Fair,
une couche de sable siliceurx lavé de 6,70 m d'épaisseur,
une couche de graviers de 0,26 à 0,30 m d'ébaisseur
dans laquelle sont noyées les canalisations de distri.
bution qui assurent la répartition sur le fit filtrant,
un feutre imputrescible berméable à l'eau et à Pair,
une couche de terre végétale.
D'IMENSIONNEMENT :
La surface du lit filtrant drainé à lux vertical doit être au
moins égale à 5 m° par pièce principale {minimum : 20 m,LIT FILTRANT DRAINÉ À FLUX VERTICAL
REGARD DE RÉPARTITION
TERRE VÉGÉTALE
on ue .__FEUTRE
TUYAU D'ÉPANDAGE PERFORÉ
REGARD DE COLLECTE
ARRIVÉE
DES |
EFELUENTS |
« FOSSE TOUTES EAUX ! mme eee Fe Re
COUPE LONGITUDINALE
CANAUSATIONS RIGIDES £f100rmst
AVEC QUVERTURES LD türmem OL FENTES BE Sin MIRIRAUR
ESPACÉES TOUS LES 10 À 35em
; TERRE VÉGÉTALE TUYAU D'ÉPANDAGE cute
GRAVIERS 12/20
… SABLE SILICEUX
. . FEUTRE
dun due à à ee en GRAVIERS 16746
ui eee mme à cn IMPERMÉABLE
25m TR. 0... . . ‘m im _ @,3r
COUPE TRANSVERSALE | ETRévision N°1 du zonage d'assainissement — Rapport intermédiaire - Commune de Maillas (40)
ANNEXE 4
Détails des projets
d'assainissement collectif
CEDDEC 2013 — Etude n°3/00264MA/2012/MHLE BOURG
Echelle : 1/5000
À
7. pe / er,
/ } RTE AUTRE
res li} JS / | | Légende :
Commune de MAILLAS |
32 branchements |
——… Réseau gravitaire à créer
— —— — Réseau de refoulement à créer
/ | Poste de refoulement à créer j 1} __ __——{| NN Zone en assainissement collectif |
|PRIX UNITAIRE QUANTITÉ
COUT HT COLLECTE / BRANCHEMENT
UNITÉ DE TRAITEMENT :
TOTAL TRAITEMENT H.T.
15 % DIVERS, HONORAIRES, IMPRÉVUS
ESTIMATION HT PREVISIONNELLE
COUT HT TRAITEMENT / BRANCHEMENT
EEE
LT Sean dent ever
800 € HT/EH 75 EH
345 000 €
COUT HT
COLLECTE : É
* Réseau séparatif gravitaire (diam ètre 200)
… Voirie 150 € HT/mI 1 600 ml 240000€
… Banquette - Agricole 100 € HT/mI 0 mi 0€ E 0 €
REFOULEMENT : 240 000 €
* Réseau de refoulement
… Voirie 45 € HT/mI 0 mi 0€ … Banquette - Agricole 25 € HT/mI 0 ml 0€ .… Tranchée double réseau 20 € HT/mI 0 ml 0 € 0€
0 €
* Poste de refoulement 2 pompes 20 000 EHT 0 poste 0 €
1 pompe 9 000 EHT 0 €
RACCORDEMENT :
* Raccordement des habitations
. Domaine public (compris dans les 150 €) 0 0€
TOTAL COLLECTE H.T. 240 000 €
15 % DIVERS, HONORAIRES, IMPRÉVUS 36 000 €
ESTIMATION HT PREVISIONNELLE 276 000 €
8 625 €
60 000 €
9 000 €
69 000 €
10 781 €
* Nombre de branchements prévus
- * Densité de population retenue
À * Autres activités :
TOTAL EH.
Marge de 10 %
TOTAL E.H.
NOMBRE D'E.H. MINIMUM
Distance moyenne entre 2 maisons (existantes) :
50 mi
32
2,13
0 EH.
68 EH.
7 EH.
75 EH.
75 EH.
* COÛT HT DES RACCORDEMENTS 32 48 000 € 48 000 €
0€ * COÛT HT DOMAINE PUBLIC 345 000 €
COÛT RACCORDEMENT DOMAINE PRIVÉ 48 000 € COÛT TOTAL PUBLIC + PRIVÉ 393 000 €
* COLLECTE : |
- Réseau : Nettoyage, Hydrocurage, entretien courant 25% du réseau 800 € - Refoulement : % de l'investissement HT : 9% 0 €
COÛT H.T. POUR LA COLLECTE 800 €
* TRAITEMENT :
- Type : Filtre planté de roseaux 15€ 1 125 €
COÛT H.T. POUR LE TRAITEMENT par EH
COÛT TOTAL HT D'ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENT 1925€
COÛT MOYEN / BRANCHEMENT 60 €Révision N°1 du zonage d'assainissement — Rapport intermédiaire — Commune de Maillas (40)
ANNEXE 5
Détails des zones naturelles
protégées
CEDDEC 2013 - Etude n°3/00264MA/2012/MHAL TIUC/SU/ZL TIMST “eurepnby 1V34Q ‘SAS ‘1 AnoP'ajqeinp-quouoddojpAop'uoneoiydde uouue//:dyu ‘ZA UOUURT INOAS ‘TOC IPN OT 2j aLULdu JUoLUn20Q "SOABSOI SHOIP SNOL Afi EU -7 erioply % 000 00L/L ER SANT 178€ 1415INZH L 4351INZ0ER O9 OHEJUSAU | JENqEH SA9811C EN XNEESIO SAI28.11 CN000€ E.INJEN TaNLVN EUNLULUOO} ] eute]nby si jueueyedo( 7] ureynbe juatueuedoqr] sajedioulid SaillA AUVALSININIQVY 9}129 E] 9p NuSIUOT) i LUE "Àmenginn nm 4 PR: fi CE DUT Ë # FA SUENE ÿUS 9jqe.Mp FTALHIS/TNLHI0/S091A10S/7'An08"91qemp-uoureddoponop'uoneordde-uoures//:dyqAOUO7 15 Lartes & Données en *qutaine
FT
F F
Resultat }
Territoire de la recherche
. Carte
Commune MAILLAS (40) Environnement .
Cliquez sur les liens génériques ci-dessus pour prendre connaissance des éventuelles données disponibles sur le territoire de recherche.
communale
Données détaillées disponibles: 2 résultats
Nature, Paysage et Biodiversité
Inventaires scientifiques
ZNIEFF2 Eiche
ii 720001968 La vallée du Ciron Fiche Infos Carte INPN
Natura 2000
Natura 2000 - Directive Habitat Fiche
L'accès aux DOCOB (document d'objectifs) disponibles se fait par le lien "Données"
n FR7200693 Vallée du Ciron Données Carte
Wwaw.donnees.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/DREAL/ 1/1l sur 1
ES LE Ré RSS CR A SE RE
2 Inventaire National
du Patrimoine Naturel
o + Programmes > ZNIEFF: Fiche ZNIEFF
ZNIEFF 720001968 - LA VALLEE DU CIRON
ère génération
€ Recherche de données ZNIEFF
5 Cartographie du site ZNIEFF : of VALLÉE DU CIRON
{n° régional : 35270000)
Description Habitats | Espèces Res Cefetrstrs FR Commentaires Sources
Identification du site
Région: Année de description: 1969 Année de validation nationale: 1997 72 AQUITAINE Année de mise à jour: 1985
Type de procédure: Type de zone: 2 Rédacteur de la fiche: COMITE DES
INVENTAIRES AQUITAINE.
LES ete ele Net tes
Altitude (m): Carte de Iccalisation: minimale: 20 Centroïde calculé : 44.379 - -0.28° maximale: 100
Superficie (ha):
base: 7708
ETES PRE e PS ‘Compléments descriptifs
Compléments descriptifs
Géomorphologie : Activités humaines :
01 Agriculture
03 Elevage
04 Pêche
05 Chasse
12 Circulation routière ou autoroutière
13 Circulation ferroviaire
Statut de propriété : Mesure de protection : 01 Propriété privée (personne physique) 01 Aucune protection
Critères d'intérêts
Patrimoniaux : Fonctionnels : Complémentaires :
10 Ecologique
26 Oiseaux
30 Floristique
_ Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
Citation : Muséum national d'Hisioire neïiurelle [Ed]. 2003-2013. /nventaire national du Patrimoine naturel, site Web : hit: Ainpn.mnhn. fr. Le 16 mai 2013.
Actueit 4 Pan du site } Mentions légales | Crédits desian ! Contactez-nous | © Muséum national d'Histoire naturelle
metional
Copyright © 2012 : Apycorm jQuery Menus
16/05/2013 14:29RDS LRLES L'NMELERS VU OU CO A NORIVNV SEE RARE 7 LVOVIILEULE
2 Inventaire National
du Patrimoine Naturel
RE ee APR
o - Programmes » Natura 2000 : Liste des sites Natura 2000 : Formulaire Standard de Données
FR7200693 - Vallée du Ciron
Site de la directive "Habitats, faune, flore"
@ Recherche de données Natura 2000
@ Cartographie du site Natura Ce FSD integre les informations officielles transmises par la France à {a commission 2000 de
européenne {avril 2013)
À Formulaire Standard de Données du site Natura 2000
Li Données du site Natura 2000
Type: B (pSIC/SIC/ZSC) Code du site : FR7200693 Compilation : 30/11/1995 Mise à jour : 31/10/1998
Appelation du site : Vallée du Ciron
Dates de désignation / classement :
Date site proposé éligible comme SIC : 31/07/2003 Date site enregistré comme SIC : 26/01/2013
ZSC : premier arreté (JO RF) : ZSC : dernier arreté (JO RF) :
Texte de référence
Auncun texte de référence
Localisation du ES
Coordonnées du centre (WGS 84):
Longitude : -0,27667 (W 0°16'36") Latitude : 44,37556 (N 44°22'32")
Superficie : 3 637ha. Pourcentage de superficie marine : 0%
Altitude : Min : 7 m. ï Max : 135 m. Moyenne : O m.
Région administrative :
REGION : AQUITAINE
DEPARTEMENT : Gironde (86%)
COMMUNES : L'information ‘communes consultées’ est en cours de validation.
DEPARTEMENT : Landes (4%)
COMMUNES : L'information ‘communes consultées’ est en cours de validation.
DEPARTEMENT : Lot-et-Garonne (10%)
COMMUNES : L'information ‘communes consultées’ est en cours de validation.
Régions biogéographiques : Carte de localisation :
Atlantique : 100%
Desciption du site
Caractère général du site
Classes d'habitats Couverture
Forêts caducifoliées 60%
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 20%
Forêts mixtes 5%
Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 5%
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 5%
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 3%
Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente 1%
Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques) 1%
Autres caractéristiques du site
Vallée de cours d'eau comprenant des boisements des séries atlantiques et montagnardes ainsi que des gorges calcaires, Les pourcentages de couverture des habitats sont proposés à titre provisoire et restent approximatifs.
Qualité et importance
Système peu pénétré abritant des espèces végétales et animales rares. Grande diversité d'habitats, siliceux à calcaires, humides à secs, parfois tourbeux.
Vulnérabilité
Etat satisfaisant mais abandon des quelques prairies et réduction de la superficie de ripisylve. Bonne qualité des eaux, mais pollution ponctuelle due à la pisciculture.
Désignation
Documentation
Citation . Museum national d'Histoire naturelle [Ed] 2003-2018. Inventaire national du Perimoins naturel, site Web hétp inpnmnhn fr Le 16 mai 2018.
Accueil | Plan du site | Mentions légales } Crédits design | Contactez-nous | © Muséum nétional d'Histoire naturelle
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16/05/2013 14:48||
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4 Inventaire National
du Patrimoine Naturel
9. + Programmes * Natura 2006 : Liste des sites Natura 2000 » Formulaire Standard de Données
FR7200693 - Vallée du Ciron
Site de la directive "Habitats, faune, flore“
, Recherche de données Natura 2000
@ Cartographie du site Natura Ce FSD integre les informations officielles transmises par la France à {a commission 2008 RE
européenne {avril 2013}
À Formulaire Standard de Données du site Natura 2000 à
3 bonnées du site Netura 2000
RÉPRÉMUTASIVISE SUPÉRFICIE CONS AV ATIOS 2 REPRESENTATIVITE RELATIVE CONSERVATION GLOBALE
4020 - Landes humides atlantiques
tempérées à Erica ciliaris et Erica 7% 254,59 Excellente 2%>p>0 Bonne Bonne tetralix *
6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles
d'ourlets planitiaires et des étages 1% 36,37 Excellente 2%2zp>0 Bonne Bonne montagnard à alpin
6510 - Prairies maigres de fauche de
basse altitude (Alopecurus pratensis, 1% 36,37 Bonne 2%2zp>0 Bonne Bonne Sanguisorba officinalis)
8210 - Pentes rocheuses calcaires
avec végétation chasmophytique
8310 - Grottes non exploitées par le
tourisme
9190 - Vieilles chênaies acidophiles
des plaines sablonneuses à Quercus 30% 1 091,1 Excellente 2%2>p>0 Bonne Bonne robur
91E0 - Forêts alluviales à Alnus
glutinosa et Frainus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae) *
9230 - Chênaies galicio-portugaises
à Quercus robur et Quercus 20% 727,4 Bonne 2%2>p>0 Bonne Bonne pyrenaica
1% 36,37 Bonne 2%2zp>0 Bonne Bonne
1% 36,37 Bonne 2%2>p>0 Excellente Excellente
38% 1 382,06 Excellente 2%2p>0 Excellente Excellente
* Habitats prioritaires
Citation Muséum national d'Hisiaire naturelle [Ed]. 2008-2013. /nventeure national du Patrimoine naturel. site Web - hip npninnhn fr Le 16 me 2013
Accueil] Plan du site | Mentions légales | Crédits design.| Contactez-nous ] © Muséum national d'Histoire naturelle
Musées j aient En
d'Histoire
naturelle
Copyright © 2012 : £oycom
DEReu SA. PT PO NEO ES, SEAT ET UE
16/05/2013 14:49|
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Copyright © 2012 : =,
SE SES RSR RUE RE EXT OURSR EU GONE:
£ Inventaire National
du Patrimoine Naturel
o - Programmes : Natura 2000 : Liste des sîtes Natura 2000 * Formulaire Standard de Données
FR7200693 - Vallée du Ciron
Site de là directive “Habitats, faune, flore“
& Due de données Natura
@ cartographie du site Natura Ce FSD integre les informations officielles transmises par la France à la commission européenne {avril 2013)
à Formulaire Standard de Données du site Natura 2000 À
-# Données du site Natura 2000
entr Espèces | ns. | !
Se TUE CN ON NT tete ln Er) men) te Yeti TN tarde NN last 92/43/ŒE ET ÉVALUATION DU SITE POUR CŒLLES-CI
Exporter toutes les données espèces des Annexes : CSV | Excel | XML
MAMMIFÈRES visés à l'Annexe Il de la directive 92/43/CEE du Conseil
K5 E ; POPULATION :
CODE CON srarur TRE Taie UNITE ABONDANCE QUALITE POPULATION CONSE r GLOBALE
1304 rl Résidence individus Présente 2%>p>0% Bonne Non-isolée Bonne
1303 eus Résidence Individus Présente 2%2p>0% Bonne Non-isolée Bonne
1355 Lutra lutra Résidence Individus Présente 2%2p>0% Bonne Non-isolée Bonne
1356 Mustela luitreola Résidence individus Présente 2%2>p>0% Excellente Non-isolée Excellente Exporter les données: CSV| Excel| XML
REPTILES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
POPULATION EVALUATION TAILLE TAILLE ARS TASER Ado En £ CODE STATUT MIN MAX UNITE ABONDANCE QUALITÉ POPULATION CONSERVATION ISOLEMENT GLOBALE
1220 tarte Résidence Individus Présente 2%2p>0% Excellente Non-isolée Excellente
Exporter les données: CSY| Excel| XML
POISSONS visés à l'Annexe IE de {a directive 92/43/CÈE du Conseil
5 POPULATION EVALUATION
TAILLE TAILLE à . CODE a - STATUT MIN MAX. UNITE ABONDANCE QUALITE POPULATION CONSERVATION ISOLEMENT GLOBALE
1096 +ampetra Résidence individus Présente 2%>p>0% Bonne Non-isolée Bonne planeri
Chondrostoma Si e 1126 toxostama Résidence Individus Présente 2%2p>0% Bonne Non-isolée Bonne
1163 Cottus gobio Résidence Individus Présente 2%2p>0% Bonne Non-isolée Bonne Exporter les données: CSV| Excel| XML
INVERTEBRES visés à l'Annexe I de la directive 92/43/CEE du Conseil
POPULATION EVALUATION
TAILLE TAILLE CODE STATUT MEN MAX. UNITE ABONDANCE QUALITE POPULATION CONSERVATION ISOLEMENT GLOBALE
1083 Lucanus cervus Résidence Individus Commune 2%2zp>0% Excellente Non-isolée Excellente
1088 Cerambyx cerdo Résidence individus Présente 2%2p>0% Excellente Non-isolée Excellente
1092 Une PE Résidence Individus Présente 2%2>p>0% Moyenne Non-isolée Moyenne
Coenonympha 25 aa ; 4 1071 osdhipus P Résidence Individus Présente 15%2>p>2% Bonne isolée Bonne
1060 Lycaena dispar Résidence individus Présente 2%2p>0% Bonne isolée Bonne Exporter les données: CSV| Excel| XML
Ciistion Museum national d'Histoire naturelle [Ed] 2008-2015 /nventaire netronel du Patrimoine naturel, ste Web hip “inpn mnhn fr. Le 16 mai 2018.
Accueil } Plan du site | Mentions légales | Crédits design { Contactez-nous ! € Muséum national d'Histoire naturete } g Î
su
6} ssisnst < ; d'Histoire ralurelle
16/05/2013 145,
|
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