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Thèmes du document : Sécurité sociale, Assurance, Inégalités sociales,
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
NUMERO SPECIAL - NOVEMBRE 1999
Les différences de pagination et de présentation par rapport à l'exemplaire papier original, peuvent être dues au pilote d'impression des imprimantes reliées à chaque micro.
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET
- SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’INSPECTION DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA POLITIQUE SOCIALES AGRICOLES -
SOMMAIRE
ARRETE portant fixation pour l'année 1999, des taux des cotisations complémentaires d’assurance maladie, invalidité et maternité, d’assurance vieillesse agricole, de prestations familiales agricoles des non-salariés d’une part et d’assurances sociales agricoles des salariés d’autre part,
ARRETE portant fixation pour l'année 1999, des taux
des cotisations complémentaires d’assurance maladie,
invalidité et maternité, d’assurance vieillesse agricole,
de prestations familiales agricoles des non-salariésd’une part et d’assurances sociales agricoles des
salariés d’autre part,
LE PREFET d'Indre-et-Loire , Chevalier de la Légion
d’honneur, Officier de l’Ordre National du Mérite,
VU le titre II du livre VII du code rural, notamment les
articles 1003-7-1, 1003-8, 1003-12, 1031, 1062, 1106-6 à
1106-6-2 et 1123 à 1125 ;
VU le code général des impôts, notamment les articles
1396 et 1509 ;
VU la loi n° 1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités
dues au titre des législations sur les accidents du travail,
notamment l'article 19 ;
VU la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé
publique et à la protection sociale ;
VU la loi n° 94-114 du 10 février 1994 portant diverses
dispositions concernant l'agriculture ;
VU la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de
financement de la sécurité sociale pour 1999 ;
VU la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation
agricole ;
VU le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 modifié, relatif
au financement des assurances sociales agricoles;
VU le décret n° 52-645 du 3 juin 1952 modifié, relatif au
régime des cotisations dues aux caisses mutuelles
d'allocations familiales agricoles ;
VU le décret n° 60-1482 du 30 décembre 1960 modifié,
fixant les conditions dans lesquelles sont déterminées les
cotisations affectées aux dépenses complémentaires des
organismes de mutualité sociale agricole ;
VU le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux
pouvoirs des préfets et à l'action des services et
organismes publics de l'état dans les départements ;
VU le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux
pouvoirs des préfets de régions, à l'action des services et
organismes publics de l'état dans la région et aux décisions
de l'état en matière d'investissement public ;
VU le décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 modifié, relatif
à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des
personnes non salariées agricoles, au recouvrement de ces
cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux
majorations de retard ;
VU le décret n° 91-91 du 23 janvier 1991 modifiant
diverses dispositions concernant les cotisations
d'allocations familiales et d'assurance vieillesse ;
VU le décret n° 91-628 du 4 juillet 1991 relatif au seuil de
rattachement de l’activité accessoire au seul régime de
sécurité sociale de l’activité principale en cas d’exercice
de deux activités non salariées ;
VU le décret n° 92-572 du 25 juin 1992 modifiant les taux
des cotisations d'assurance maladie du régime des
assurances sociales agricoles ;
VU le décret n° 94-690 du 9 août 1994 relatif au calcul des
cotisations sociales dues au régime de protection sociale
des personnes non salariées des professions agricoles, et
assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du
code rural ;
VU le décret n° 95-1118 du 19 octobre 1995 relatif à la
déduction implicite du capital foncier ;
VU le décret n° 99-725 du 3 août 1999 relatif au
financement du régime de protection sociale des personnes
non salariées des professions agricoles pour 1999 ainsi
qu’à certaines dispositions d’ordre permanent ;
VU l'arrêté du 6 mars 1961 relatif à la couverture des
dépenses complémentaires du régime agricole des
assurances sociales et de l'assurance vieillesse des non
salariés ;
VU l'arrêté du 20 mai 1988 modifié, relatif à l'assiette des
cotisations dues par les personnes visées à l'article 6 du
décret n° 52-645 du 3 juin 1952 modifié ;
VU l'arrêté du 8 janvier 1991, relatif aux comités
départementaux des prestations sociales agricoles ;
VU l'arrêté préfectoral du 8 août 1996 portant désignation
des membres du comité départemental des prestations
sociales agricoles d'Indre et Loire ;
VU l’avis du comité départemental des prestations sociales
agricoles du 6 octobre 1999 ;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la
Préfecture,
ARRETE :
SECTION 1 - ASSURANCE MALADIE, INVALIDITE
ET MATERNITE
ARTICLE 1 : Le taux des cotisations complémentaires
d’assurance maladie, invalidité et maternité assises sur les
revenus professionnels ou l’assiette forfaitaire est fixé à
2,71 %.
SECTION 2 - PRESTATIONS FAMILIALES
AGRICOLES
ARTICLE 2 : Le taux de cotisations complémentaires de
prestations familiales assises sur les revenus
professionnels ou l’assiette forfaitaire est fixé à 1,04 %.
SECTION 3 - ASSURANCE VIEILLESSE AGRICOLE
ARTICLE 3 : Les taux des cotisations complémentaires
d’assurance vieillesse agricole assises sur les revenus
professionnels ou l’assiette forfaitaire dues par les chefs
d’exploitations ou d’entreprises agricoles sont fixés
respectivement à 2,53 % dans la limite du plafond prévu à
l’article L 241-3 du code de la sécurité sociale et à 0,25 %
sur la totalité des revenus professionnels ou de l’assiette
forfaitaire.
ARTICLE 4 : Le taux de la cotisation complémentaire
d’assurance vieillesse agricole due pour les aide familiaux
majeurs est fixé à 2,53 %.
ARTICLE 5 : Les taux des cotisations affectées à la
couverture des frais de gestion afférente à la cotisation de
solidarité prévue à l’article L 622-1 du code de la sécurité
sociale assise sur les revenus professionnels ou l’assiette
forfaitaire sont fixés respectivement à 2,53 % dans la
limite du plafond prévu à l’article L 241-3 du code de la
sécurité sociale et à 0,25 % sur la totalité des revenus
professionnels ou de l’assiette forfaitaire.
SECTION 4 - COTISATIONS D’ASSURANCES
SOCIALES AGRICOLES
ARTICLE 6 : Le taux de la cotisation complémentaire du
régime des assurances sociales agricoles afférent auxrisques maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à
1,80 % à la charge de l’employeur sur la totalité des
rémunérations ou gains perçus par les salariés de ce
dernier.
Le taux de la cotisation complémentaire du régime des
assurances sociales agricoles, afférent au risque vieillesse
est fixé à 1 % à la charge de l’employeur sur les
rémunérations ou gains perçus par les salariés de ce
dernier, dans la limite du plafond prévu à l’article L 241-3
du code de la sécurité sociale et à 0,20 % à la charge de
l’employeur sur la totalité desdits salaires ou gains.
Ces taux sont applicables aux cotisations complémentaires
dues au titre de l’activité des métayers mentionnés à
l’article 1025 du code rural. Pour les rentes d’accident du
travail répondant aux conditions édictées par l’article 19
de la loi du 2 août 1949 susvisée, le taux de 0,20 % sur la
totalité de la rente n’est pas applicable.
ARTICLE 7 : Par exception aux dispositions de l’article
précédent, les taux des cotisations complémentaires du
régime des assurances sociales agricoles sont fixés comme
suit pour les catégories suivantes :
CATEGORIES
S/Totalité
Rémunération
ou gain
Dans la limite
du plafond
. Stagiaires en exploitation agricole
. Bénéficiaires de l'indemnité en faveur de certains travailleurs agricoles, aides familiaux ou salariés (ITAS)
. Employés des sociétés d'intérêt collectif agricole "électricité" (SICAE)
. Fonctionnaires détachés
. Anciens mineurs maintenus au régime des mines, pour les risques vieillesse, invalidité (pension) 1,65 %
. Anciens mineurs maintenus au régime des mines, pour les risques maladie, maternité, décès et soins aux invalides
. Titulaires de rentes AT « avant loi »
1,10 %
1,85 %
1,45 %
1,65 %
1,65 %
0,30 %
1,80 %
0,50 %
1,00 %
1,00 %
1,00 %
ARTICLE 8 -
Messieurs le Secrétaire Général de la Préfecture d'Indre-et-
Loire et le Chef du service départemental de l’inspection
du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié aux membres du comité
départemental des prestations sociales agricoles et publié
au recueil des actes administratifs de la Préfecture d’Indre-
et-Loire.
TOURS, le 28 octobre 1999
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,
Bernard SCHMELTZ
_______RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Parution périodique, mensuelle et payante : 20 F. l'exemplaire, 120 F. l'abonnement annuel, à régler à M. le régisseur des recettes de la Préfecture d'Indre-et-Loire.
Directeur de la publication : Bernard SCHMELTZ, secrétaire général de la Préfecture.
Impression : reprographie et imprimerie de la Préfecture - Tirage : 410 exemplaires. Dépôt légal : 2 novembre 1999 - N° ISSN 0980-8809.
Le standard de la Préfecture dont le numéro d'appel est : 02.47.60.46.15
permet d'appeler tous les services.
Renseignements administratifs :
sur minitel : 36.15. code PREF 37
Adresse postale :
PREFECTURE D'INDRE ET LOIRE
B.P. 3208 - 37032 TOURS CEDEX 1