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Conseil Municipal - 2020 88 1 Reglement Interieur du Conseil Municipal
Document publié le Mercredi 30 septembre 2020 par la commune de Châteauneuf-sur-Charente.
Lien du pdf (Conseil Municipal - 2020 88 1 Reglement Interieur du Conseil Municipal)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Institutions publiques,
CONSEIL MUNICIPAL DU 30 SEPTEMBRE 2020
RÉGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL
Sommaire
Chapitre I : Réunions du conseil municipal
Article 1 : Périodicité des séances
Article 2 : Convocations
Article 3 : Ordre du jour
Article 4 : Accès aux dossiers
Article 5 : Questions orales
Article 6 : Questions écrites
Chapitre II : Commissions et comités consultatifs
Article 7 : Commissions municipales
Article 8 : Comités consultatifs
Article 9 : Commissions d’appels d’offres
Article 10 : Administration
Chapitre III : Tenue des séances du conseil municipal
Article 14 : Présidence
Article 15 : Quorum
Article 16 : Mandats
Article 17 : Secrétariat de séance
Article 18 : Accès et tenue du public
Article 19 : Séances à huis clos
Article 20 : Police de l’assemblée
Article 21 : Enregistrement des débats
Chapitre IV : Débats et votes des délibérations
Article 22 : Déroulement de la séance
Article 23 : Débats ordinaires
Article 24 : Débat d’orientation budgétaire
Article 25 : Suspension de séance
Article 26 : Amendements
Article 27 : Consultation des électeurs
Article 28 : Votes
Article 29 : Clôture de toute discussion
Chapitre V : Comptes rendus des débats et des décisions
Article 30 Procès-verbaux
Article 31 : Comptes rendus
Chapitre VI : Dispositions diverses
Article 32 : Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux Article 33 : Constitution des groupes
Article 34 : Bulletin d’information générale
Article 35 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs Article 36 : Retrait d’une délégation à un adjoint
Article 37 : Modification du règlement
Article 38 : Périodes interdites
Article 39 : Application du règlement
CHAPITRE I : Réunions du conseil municipal
Article 1 : Périodicité des séances
Article L. 2121-7 du CGCT modifié par la loi 2019-809 du 1er août 2019 Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.
Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2121-12, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation est adressée aux membres du conseil municipal trois jours francs au moins avant celui de cette première réunion. Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre III du présent titre.
Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances. Toutefois, dans une commune nouvelle régie par les dispositions du chapitre III du titre Ier du présent livre, le conseil municipal peut décider qu'une ou plusieurs de ses réunions auront lieu dans une ou plusieurs annexes de la mairie, sous réserve que, chaque année, au moins deux de ses réunions se tiennent à la mairie de la commune nouvelle. Le public est avisé de cette décision par tout moyen de publicité au choix du maire, au minimum quinze jours avant la tenue de ces réunions.
Article L 2121-9 du CGCT modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 1 000 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants.
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger ce délai. Ces dispositions s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015.
Article 2 : Convocations
Article L. 2121-10 du CGCT modifié par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019
Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle
est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière
dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur
domicile ou à une autre adresse.
La convocation précise la date, l’heure et le lieu de la réunion, qui se tient en principe à la mairie. L'envoi des convocations aux membres de ces assemblées est transmise par voie dématérialisée, à l'adresse électronique de leur choix.
Article L. 2121-12 du CGCT modifiée par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal.
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu'une délibération porte sur une installation mentionnée à l' article L. 511-1 du code de l'environnement .
Article 3 : Ordre du jour
Le maire fixe l’ordre du jour.
L’ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public.
Article 4 : Accès aux dossiers
Article L. 2121-13 du CGCT : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.
Article L. 2121-13-1 du CGCT : La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés. Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à la disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
Article L. 2121-12 alinéa 2 du CGCT modifiée par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015: Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Article L. 2121-26 du CGCT modifié par ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 : Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès- verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration. Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes.
La consultation des dossiers, projets de contrats ou de marchés sera possible sur demande écrite adressée au maire 2 jours avant la date de consultation souhaitée. Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre du conseil municipal auprès de l’administration communale, devra se faire sous couvert du maire, sous réserve de l’application de l’article L.2121-12 alinéa 2 ci-dessus.
Article 5 : Questions orales
Article L. 2121-19 du CGCT modifié par la loi n° 2015-991 du 7 aout 2015 : Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal.
A la demande d'un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal.
L'application du deuxième alinéa ne peut donner lieu à l'organisation de plus d'un débat par an.
Ces dispositions s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015.
Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt général liés aux affaires de la commune. Elles ne donnent pas lieu à des débats, sauf demande de la majorité des conseillers municipaux présents.
Le texte des questions est adressé au maire 72 heures au moins avant une séance du conseil municipal et fait l’objet d’un accusé de réception.
Les questions orales pourront être abordées après épuisement de l’ordre du jour dudit conseil et dans le cadre des questions diverses, la durée maximale consacrée à cette partie est fixée à 30 minutes au total.
Le conseiller qui pose la question doit être présent, s’il n’est pas présent, la réponse est reportée à la séance suivante.
Si le nombre, l’importance ou la nature des questions orales le justifient, le maire peut décider de les traiter dans le cadre d’une séance du conseil municipal spécialement organisée à cet effet.
NB : la Cour administrative d’appel de Marseille (CAA Marseille, 6 juin 2013, n°11MA01241) rappelle, dans un arrêt du 6 juin 2013, que « le règlement intérieur du conseil municipal a pu, à bon droit, décider que le temps consacré à ces questions durant une séance ne pouvait excéder trente minutes, sans apporter une limitation excessive aux droits des conseillers municipaux ».
Article 6 : Questions écrites
Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites sur toute affaire ou problème concernant la commune, l’action municipale Le texte des questions est adressé au maire 3 jours francs avant une séance du conseil municipal.
Il sera répondu par écrit en séance.
CHAPITRE II : Commissions et comités consultatifs
Article 7 : Commissions municipales
Article L. 2121-22 du CGCT modifié par la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 : Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
Le nombre et les compétences des commissions sont votés par le conseil municipal sur proposition du maire.
Les commissions du conseil municipal peuvent élaborer des propositions, des orientations. Elles n’ont qu’un rôle consultatif. Elles peuvent instruire les affaires qui leur sont soumises et en particulier les projets qui feront l’objet de délibérations intéressant leur secteur d’activités. Elles n’ont pas pouvoir de décision et émettent leur avis à la majorité des membres présents, sans qu’un quorum soit exigé.
En principe, à toute commission, en l’absence du maire, c’est l’élu délégué dans le domaine concerné par la commission, qui assure la présidence. Sauf si le maire en décide autrement, il sera le rapporteur chargé de présenter l’avis de la commission au conseil municipal lorsque la question vient en délibération devant lui.
Article 8 : Comités consultatifs
Article L 2143-2 du CGCT
Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales. Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire. Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués.
La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixées par délibération du conseil municipal.
Chaque comité, présidé par un membre du conseil municipal désigné parmi ses membres, est composé d’élus et de personnalités extérieures à l’assemblée communale et particulièrement qualifiées ou directement concernées par le sujet soumis à l’examen du comité. Ces comités consultatifs ne disposent pas de pouvoir décisionnaire.
Article 9 : Commissions d’appels d’offres
L’article 22 du code des marchés publics prévoyait que « pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, à l'exception des établissements publics sociaux ou médico- sociaux sont constituées une ou plusieurs commissions d'appel d'offres à caractère permanent »
Cette disposition n’est pas reprise dans le code général des collectivités territoriales. Les précisions sont mentionnées aux articles L 1414-2 et L 1411-5 :
Article L 1414-2 modifié par ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 Pour les marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance susmentionnée, à l'exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5. Toutefois, en cas d'urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion préalable de la commission d’appel d’offres
Article L 1411-5 modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015
Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et à un recueil d'offres dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1411-1. Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée : a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un département, d'une commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
b commune de moins de 3 500 habitants, ................ ;
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires.
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum. Le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence siègent également à la commission avec voix consultative.
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public.
Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit
l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat.
Article 10 : Administration
L’administration générale, dirigée par le maire, concourt au bon fonctionnement de l’ensemble des instances municipales.
Le directeur général des services sous l’autorité du maire assure le fonctionnement de l’ensemble des services municipaux.
Sous la responsabilité du maire, l’administration participera à la préparation des rapports destinés aux commissions et au conseil municipal. Elle a pour charge de mettre en œuvre les décisions qui en découlent.
les adjoints, les conseillers délégués, Le directeur général des services, ou les responsables de services concernés peuvent être appelés avec l’accord du maire, à assister aux réunions des commissions pour apporter aux élus les précisions nécessaires à la connaissance des questions figurant à l’ordre du jour.
Au cours des réunions du conseil municipal, le directeur général des services ou des responsables de services peuvent être invités par le maire à fournir des précisions relatives aux questions en débat.
CHAPITRE III : Tenue des séances du conseil municipal
Article 14 : Présidence
Article L. 2121-14 du CGCT :
Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président.
Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion; mais il doit se retirer au moment du vote.
Article L. 2122-8 du CGCT modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.
Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet.
Si, après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers ou plus de ses membres ou compte moins de cinq membres.
Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de son effectif légal ou compte moins de cinq membres.
Lorsqu'une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n'est procédé aux élections nécessaires avant l'élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s'il compte moins de quatre membres.
Le président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à l’affaire soumise au vote. Il met fin s’il y a lieu aux interruptions de séance, met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement de l’ordre du jour.
Article 15 Quorum
Article L. 2121-17 du CGCT :
Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Le quorum, à savoir la majorité des membres en exercice assistant à la séance (la moitié des membres +1) doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller municipal s’absente pendant la séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ. Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour soumis à délibération, le maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure. Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n’entrent pas en compte dans le calcul du quorum.
Article 16: Mandats
Article L. 2121-20 du CGCT :
Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Le mandataire remet la délégation de vote ou mandat au président de séance lors de l’appel du nom du conseiller empêché. La délégation de vote peut être établie au cours d’une séance à laquelle participe un conseiller obligé de se retirer avant la fin de la séance. Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui se retirent de la salle des délibérations en cours de séance, doivent faire connaître au maire leur intention ou leur souhait de se faire représenter.
Article 17 : Secrétariat de séance
Article L. 2121-15 du CGCT :
Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
Le secrétaire de séance, qui est un élu, assiste le maire pour la vérification du quorum et celle de la validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il contrôle l’élaboration du procès-verbal de séance.
Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du maire et restent tenus à l’obligation de réserve.
Article 18 : Accès et tenue du public
Article L. 2121-18 du CGCT :
Les séances des conseils municipaux sont publiques.
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont interdites, sous peine d’expulsion.
Article 19 : Séance à huis clos
Article L. 2121-18 du CGCT :
Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil municipal.
Lorsqu’il est décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que les représentants de la presse doivent se retirer.
Article 20 : Police de l’assemblée
Article L. 2121-16 du CGCT :
Le maire a seul la police de l'assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
En cas de crime ou de délit, le maire en dresse procès-verbal et en saisit immédiatement le procureur de la République.
Il appartient au maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement. En cas de propos injurieux ou diffamatoires à l’encontre des membres du conseil municipal ou du personnel de l’administration, la même procédure s’applique.
Article 21 : Enregistrement des débats
Article L. 2121-18 du CGCT : Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121- 16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
CHAPITRE IV : Débats et votes des délibérations
Article L. 2121-29 du CGCT : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'État dans le département.
Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre.
Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local.
Article 22 : Déroulement de la séance
Le maire, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des conseillers, constate le quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. Il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles. Le maire appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour ; seules celles-ci peuvent faire l’objet d’une délibération.
Il peut aussi soumettre au conseil municipal des « questions diverses », qui ne revêtent pas une importance capitale. Si toutefois l’une de ces questions doit faire l’objet d’une délibération, elle devra en tant que telle être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal. Néanmoins, il est admis sous réserve de l’accord unanime de l’assemblée l’inscription de la délibération à la séance du jour.
Le maire rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation du conseil municipal, conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales.
Il aborde ensuite les points de l’ordre du jour tels qu’ils apparaissent dans la convocation. Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le maire. Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du maire lui-même ou de l’adjoint compétent.
Article 23 : Débats ordinaires
La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. Aucun membre du conseil municipal ne peut prendre la parole sans l’avoir obtenue du président.
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur demande. Conformément à la jurisprudence et afin de permettre l’expression de l’ensemble des conseillers, les temps d’interventions des conseillers municipaux doivent être « d’une durée raisonnable » eu égard à la délibération mise en débat. Le maire, ou son représentant, est chargé de veiller au respect des temps de parole.
Lorsqu’un membre du conseil municipal s’écarte de la question traitée ou trouble le bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à l’article 20.
Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire soumise à délibération.
Article 24 : Débat d’orientation budgétaire
Article L 2312-1 modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015
Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, .........
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus.
Le débat d’orientation budgétaire a lieu chaque année, lors d’une séance ordinaire, après inscription à l’ordre du jour ou lors d’une séance réservée à cet effet. Le C.G.C.T. rappelle que le débat d’orientation budgétaire porte uniquement sur les prospectives et les perspectives de la commune; il ne donne lieu qu’à des débats portant sur les affaires de la commune. Il donne lieu à délibération et sera enregistré au procès-verbal de séance. Toute convocation est accompagnée d’un rapport précisant par chapitre les évolutions des recettes et des dépenses de fonctionnement, ainsi que les masses des recettes et des dépenses d’investissement.
Article 25 : Suspension de séance
Le maire met aux voix toute demande de suspension de séance formulée par au moins un membre du conseil municipal.
Il revient au président de fixer la durée des suspensions de séance.
Article 26 : Amendements
Les amendements peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises au conseil municipal. Ils doivent être présentés par écrit au maire.
Le conseil municipal décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés à la commission compétente.
Article 27 : Consultation des électeurs
Article L. 1112-15 du CGCT : Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du territoire du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.
Article L. 1112-16 du CGCT : Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée. Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation par une même collectivité territoriale.
Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande. La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.
Article L. 1112-17 alinéa 1er du CGCT : L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa délibération indique
expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat (...).
Article 28 : Votes
Article L. 2121-20 du CGCT : (...) Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Article L. 2121-21 du CGCT modifié par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 : Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.
Il est voté au scrutin secret :
1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;
2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire. Tout conseiller municipal atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe est autorisé à se faire assister par une personne de son choix.
Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés. Le conseil municipal vote de l’une des trois manières suivantes : - à main levée,
- au scrutin public par appel nominal,
- au scrutin secret.
Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le président et le secrétaire qui comptent le nombre de votants pour et le nombre de votants contre et le nombre de votants qui se sont abstenus
Le vote du compte administratif (cf. article L. 1612-12 du CGCT) présenté annuellement par le maire doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice.
Article 29 : Clôture de toute discussion
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre déterminé par le président de séance.
Il appartient seul au président de séance de mettre fin aux débats.
CHAPITRE V : Comptes rendus des débats et des décisions
Article 30 : Procès-verbaux
Article L. 2121-23 du CGCT :
Les délibérations sont inscrites par ordre de date. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer Une fois établi, ce procès-verbal est tenu à la disposition des membres du conseil municipal qui peuvent en prendre connaissance quand ils le souhaitent.
Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption, au mieux, à la séance qui suit son établissement.
Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée au procès- verbal suivant.
Les délibérations transmises au Préfet (te) de Charente conformément à la législation en vigueur, mentionnent les noms des membres présents et des absents excusés, ainsi que les pouvoirs écrits donnés en application de l’article L 2121-20 du Code général des collectivités territoriales. Elles mentionnent également un résumé de l’exposé de la délibération et indiquent dans quelles conditions elle a été adoptée en précisant, si l’unanimité n’est pas recueillie, le nombre de voix pour, le nombre de voix contre, le nombre des abstentions ou des non participation. Elles sont signées par le maire ou l’adjoint compétent ou le fonctionnaire ayant reçu délégation.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations à caractère
réglementaire est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par
décret en Conseil d’Etat (article L 2121-24 du CGCT).
Article 31 : Comptes rendus
Article L. 2121-25 du CGCT modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 Dans un délai d’une semaine, Le compte rendu de la séance du conseil est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe. Le compte rendu est affiché dans le panneau administratif placé devant l’hôtel de ville Il présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du conseil. Les délibérations sont postées sur le site officiel de la ville et paraîtront pour l’essentiel au bulletin municipal.
CHAPITRE VI : Dispositions diverses
Article 32 : Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux
Article L. 2121-27 du CGCT : Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Le décret d'application n°92 1248 du 27 novembre 1992 détermine les modalités de cette mise à disposition.
Dans les communes de moins de 10.000 habitants et de plus de 3.500 habitants, la mise à disposition d’un local administratif commun aux conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale peut être, dans la mesure où cela est compatible avec l’exécution des services publics, soit permanente, soit temporaire. Dans ce dernier cas, en l’absence d’accord entre le maire et les conseillers intéressés, la durée de mise à disposition ne peut être inférieure à quatre heures par semaine, dont deux heures au moins pendant les heures ouvrables. La répartition du temps d’occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes ou listes est fixée d’un commun accord. En l’absence d’accord entre les différents groupes ou listes, le maire procède à cette répartition en fonction de l’importance des groupes.
Il est satisfait à toute demande de mise à disposition d’un local commun émise par des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale.
Le local mis à disposition ne doit pas être destiné à une permanence ou à accueillir des réunions publiques.
Article 33 : Constitution des groupes
Les membres du conseil municipal peuvent constituer des groupes par déclaration adressée au maire et signée par tous les membres du groupe.
Les membres du conseil n’adhérant à aucun groupe constituent le groupe des non inscrits. Un membre du conseil municipal peut, à tout moment, adhérer à un groupe ou cesser d’y adhérer par simple lettre adressée au maire, qui en donne connaissance à tous les membres du conseil et modifie en ce sens le tableau des groupes.
Article 34 : Bulletin d’information générale
Article L. 2121-27-1 du CGCT modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à
la majorité municipale.
Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal.
Ces dispositions s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015.
Aussi, dès lors que la commune diffuse un bulletin d’information générale, il doit être satisfait à cette obligation. Dans ce cadre, seule une diffusion ayant pour objet une information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, s’applique au droit d’expression des élus n’appartenant pas à la majorité municipale.
Chaque groupe et liste d’élus municipaux constitués régulièrement au titre de l’article 33 du présent règlement dispose d'un espace de communication dans le bulletin municipal. Celui-ci ne doit pas être supérieur à 300 mots.
Il est entendu que chaque tribune doit parvenir au service communication au plus tard le 15 du mois précédant la sortie du bulletin municipal ; à défaut la tribune ne pourra être publiée. Le maire de la commune, en qualité de directeur de la publication, refusera toutes contributions injurieuses qu’elles soient dirigées en direction d’une personne, qu’elles concernent les activités municipales, ou qu’elles comportent des propos susceptibles d’entraîner des troubles à l’ordre public. En dehors des contributions informatives, toutes contributions chiffrées ou non devront être argumentées et vérifiables
Article 35 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs
Article L. 2121-33 du CGCT :
Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
Article 36 : Retrait d'une délégation à un adjoint
Article L. 2122-18 alinéa 3 du CGCT : Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.
Un adjoint, privé de délégation par le maire et non maintenu dans ses fonctions d'adjoint par le conseil municipal, redevient simple conseiller municipal.
Le conseil municipal peut décider que l'adjoint nouvellement élu occupera la même place que son prédécesseur dans l'ordre du tableau, ou procéder à une modification /ajustement des délégations d’une partie et ou de l’ensemble des adjoints.
Article 37 : Modification du règlement
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du maire ou d’un tiers des membres en exercice de l’assemblée communale.
Article 38 : Périodes interdites
L’organisation d’une consultation est soumise aux contraintes du calendrier électoral. Aucune consultation ne pourra être organisée par une collectivité territoriale après le premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement général ou au renouvellement d'une série sortante des membres de son organe délibérant. De la même façon, aucune consultation ne peut intervenir durant les campagnes ou les jours de scrutin de diverses élections ou consultations.
Enfin, pendant un délai d'un an à compter de la tenue d'une consultation à l'initiative d'une collectivité territoriale, celle-ci ne pourra recourir à un autre referendum portant sur le même objet.
Article 39: Application du règlement
Le présent règlement est applicable au conseil municipal de Châteauneuf sur Charente.