Offres
API
Connexion
Documents similaires
PLU - Règlements - Règlement écrit
PLU - Règlements - Règlement écrit
PLU - Règlements - Règlement écrit
PLU - Règlements - Règlement écrit
PLU - Règlements - Règlement écrit
PLU - Règlements - Règlement écrit
PLU - Règlements - Règlement écrit
PLU - Règlements - Règlement écrit
PLU - Règlements - Règlement écrit
PLU - Règlements - Règlement écrit
PLU - Règlements - Règlement écrit
Document publié le Mardi 19 juin 2012 par la commune de Méautis.
Lien du pdf (PLU - Règlements - Règlement écrit)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Handicap et inclusivité,
DÉPARTEMENT DE LA MANCHE
Commune de Méautis
Plan Local d'Urbanisme
Fe Règlement écrit
Extraits modifiés
PLANIS
Vu pour être annexé à la
délibération du Conseil Siège
. 2 Municipal en date du : 210 Rue Alexis de Tocqueville Révision _Ag Sviw 2ol£
50000 SAINT LO
Tel 02 33 75 63 52 Simplifiée Le Maire,
Fax 02 33 75 62 47 Marie-Christine ME À
7
Lin
/
VINS
SH
NATSOMMAIRE
TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES ET MODALITES D'APPLICATION DES REGLEMENTS DE ZONES
TITRE Il - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
- Chapitrel - ZoneU Page 8 - Chapitre Il - Zone Ux Page 12
TITRE Ill - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER
- Chapitre Il - Zone1 AU Page 17 - Chapitre IV - Zone 1 AUx Page 21 - Chapitre V - Zone 2 AU Page 25 - Chapitre VI - Zone 2 AUx Page 27
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ET NATURELLES
- Chapitre VIT - Zone A qui comprend le secteur Ae Page 30
= Chapitre VIIT- Zone N qui comprend les secteurs Nh, Ne et NI Page 35
NB. Au vu de la révision simplifiée, le règlement du PLU de Meautis n'est modifié qu'au niveau du sommaire (pagination à partir du chapitre IV) et une zone 1AUX est nouvellement créée. L'intégralité du règlement est réimprimée dans un souci de meilleure lisibilité.DISPOSITIONS GENERALES
Ce règlement est établi conformément aux articles R.123-9 et R.123-10 du Code de l'Urbanisme.
ARTICLE 1 —- CHAMPS D'APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN
Le présent règlement du P.L.U s'applique à la totalité du territoire de la commune de MEAUTIS.
ARTICLE II - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables les dispositions ci-après :
1 -— Code de l'Urbanisme
1)
2)
3)
4)
S)
6)
Les règles générales de l'urbanisme fixées aux articles R.111-1 et suivants et notamment les règles dites d'ordre public fixées aux articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21.
Les prescriptions nationales et particulières prises en application des lois d'Aménagement et d'Urbanisme (Article L.111-1-1).
Les articles L.111-9, L.111-10 et L.313-2 (alinéa 2) relatifs au sursis à statuer. L'article L.421-6 relatif notamment aux opérations déclarées d'utilité publique. L'article L.111-4 relatif à la desserte par les réseaux.
L'article L.123-1-3 relatif aux aires de stationnement concernant les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
Il — Autres législations et réglementations
1)
2)
3)
Les servitudes d'utilité publique affectant l’utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières, récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du PLU et sont reportées sur le document graphique qui lui est associé. Les dispositions concernant les périmètres visés aux articles R.123-13 et R.123-14 récapitulées, à titre d’information, sur la liste figurant dans les annexes du PLU et reportées sur le document graphique qui lui est associé.
Le Code Rural, notamment l’article L.121-19 relatif au sursis à statuer et l’article L.111-3 relatif au principe de réciprocité.
Les autres Codes : Code de la Construction et de l'Habitation, Code Minier, Code de la Voirie Routière, Code Civil, Code de l'Environnement.
La réglementation sur les Installations Classées.
Le Règlement Sanitaire Départemental.
La loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, ses ordonnances et décrets, en particulier les termes de son titre III réglementant les découvertes fortuites et la protection des vestiges archéologiques découverts fortuitement: « Toute découverte de quelque sorte que ce soit (structure, objet, vestige, monnaie...) doit être signalée immédiatement au Service Régional de l'Archéologie, par l'intermédiaire de la mairie ou de la préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 322-2 du Code Pénal ».
Les lois des 17 janvier 2001 et 1° août 2003, relatives à l'archéologie préventive ainsi que leur décret d'application.ARTICLE II! — DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
| — Le territoire couvert par ce Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines,
en zones à urbaniser et en zones naturelles
1)Les zones urbaines dites «zones U», dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions et auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre I].
Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U, il s’agit de :
- Zone U, zone urbaine mixte à vocation d'habitat, de services, d'artisanat et de commerces,
- Zone UXx, zone urbaine d'activités économiques, artisanales et agroindustrielles.
2) Les zones à urbaniser équipées ou non auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre I.
Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre AU, ce sont :
. Zone 1 AU, zone mixte d'urbanisation future,
- Zone 1 AUX, zone d'urbanisation future destinée à des activités économiques, artisanales et agroindustrielles.
- Zone 2 AU, zone d'urbanisation future à long terme, urbanisable après modifications ou révision du P.L.U.
- Zone 2 AUX, zone d'urbanisation future à long terme, urbanisable après modifications ou révision du P.L.U, destinée à des activités économiques, artisanales et agroindustrielles.
3) Les zones agricoles et naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre IV.
- Les zones agricoles sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre À, ce sont des zones de richesses naturelles à vocation d'exploitation agricole. La zone Agricole comprend un secteur Ae, où des éoliennes sont déjà implantées.
- Les zones naturelles sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre N, ce sont des zones de protection des espaces naturels, comprenant un secteur Nh où les constructions à des fins d'habitations sont possibles, un secteur Ne où les extension et annexes des constructions existantes sont possibles et un secteur NI à vocation de loisirs.
Il — Les documents graphiques font apparaître
1) Des terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver où à créer au titre de l’article L.130-1 du Code de l'Urbanisme et reportés sur le plan. 2) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, énumérés dans le tableau des « emplacements réservés » et reportés sur le plan par une trame quadirillée.
3) Les secteurs affectés par le bruit des voies de transport terrestre dans lesquels les constructions nouvelles et reconstructions à usage d'habitation doivent répondre aux normes de protection acoustique.ARTICLE IV — ADAPTATIONS MINEURES
1) Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d'aucune dérogation, à l'exception des « adaptations mineures » à l'application stricte d'une des règles 3 à 13 rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Ces adaptations font l'objet d’une décision motivée de l'autorité compétente qui peut en saisir les commissions prévues à cet effet.
2) Bâtiments existants de toute nature
Lorsqu'un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet de ne pas aggraver la non conformité de cet immeuble avec les dites règles, où qui sont sans effet à leur égard.CHAPITRE 1
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U
Il s’agit d'une zone urbaine mixte, à vocation d'habitat, de services, d'artisanat et de commerces.
Le permis de construire peut être refusé ou n'être délivré que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les bâtiments sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
ARTICLE U 01 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
Sont interdits :
La création d'établissements à usage d'activité industrielle,
La création de sièges d'exploitation agricole et de bâtiments d'élevage, La création de terrains de camping et de caravaning et le stationnement isolé de caravanes,
L'ouverture de carrières,
Les puits et forages,
Les installations susceptibles de servir d’abri pour l'habitation où pour tout autre usage et constituées par d'anciens véhicules désaffectés, des abris autres qu'à usage public à l'exception des installations de chantier,
Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets industriels et domestiques,
Les parcs résidentiels de loisirs,
Les parcs d'attraction permanents, les stands de tir et les pistes de karting.
ARTICLE U 02 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES
Sont autorisées les constructions ou installations de toute nature sous réserve des
conditions ci-après et des interdictions énumérées à l’article 1.
Sont admis sous réserve du respect des conditions ci-après :
Les établissements à usage d'activités artisanales, commerciales, de bureaux ou de services comportant des installations classées ou non dans la mesure où ils satisfont à la législation en vigueur les concernant et que, compte tenu des prescriptions techniques imposées pour pallier les inconvénients qu'ils présentent habituellement, il ne subsistera plus pour leur voisinage de risques pour la sécurité ou de nuisances de nature à rendre indésirables de tels établissements dans la zone,
Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils soient indispensables à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés.
Les bâtiments annexes et les garages lorsqu'ils sont liés à l'habitation principale.
ARTICLE U 03 - CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS
1 — AccèsTout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.
Les accès nécessaires aux constructions doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
L'autorisation d'occupation ou d'utilisation des sols peut être subordonnée à l'obligation de se desservir, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, à partir de la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les caractéristiques des accès et des voiries doivent être soumises à l'avis du gestionnaire de la voirie.
Les groupes de garages individuels ou les aires de stationnement privées doivent être disposés sur le terrain de manière à ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique ou deux accès en sens unique.
Aucun accès direct n’est possible sur la RD 903.
2 — Voirie
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées.
L'emprise des voies créées doit tenir compte de la taille de l'opération et de la situation de ces voies dans le réseau des voies environnantes actuelles ou futures.
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics : lutte contre l'incendie, ordures ménagères).
ARTICLE U 04 - CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
1 — Alimentation en eau potable
Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos où à l'agrément, ou toute installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes.
2 — Assainissement
a) Eaux usées domestiques
Le raccordement au réseau collectif d'assainissement, par canalisations souterraines, est obligatoire pour toutes constructions.
b) Eaux résiduaires des activités
L'évacuation des eaux résiduaires et des eaux de refroidissement au réseau public d'assainissement est subordonnée à un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur et doit se faire dans le respect des textes réglementaires.c) Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur quand il existe. Il peut être exigé un dispositif de régulation des débits rejetés. À défaut de réseau, les constructions ne sont admises qu’à la condition que soient réalisés, à la charge du constructeur, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon les dispositifs appropriés et proportionnés, afin d'assurer une évacuation directe et sans stagnation où d’être récolté dans un bassin de rétention, dans le respect des exigences de la réglementation en vigueur.
3 — Télécommunications / Electricité / Télévision / Radiodiffusion
Lorsque le réseau est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire.
ARTICLE U 05 — SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n'est pas fixé de règle.
ARTICLE U 06 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les façades des constructions à usage d'habitation doivent être implantées avec un retrait minimum de 5 mètres.
Lorsqu'il s'agit de reconstruction, d'extension ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, la construction pourra être édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimum du bâtiment existant.
ARTICLE _U 07 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR _RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
À moins que le bâtiment à construire ne s'implante en limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de cette partie de façade au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
ARTICLE U 08 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
ARTICLE U 09 —- EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’'emprise au sol des constructions ne peut excéder :
- 50 % de la surface totale du terrain pour les bâtiments à usage principal d'habitation,
- 60 % pour les constructions à usage d'activité et pour les rez-de-chaussée à usage de commerce de détail.ARTICLE U 10 — HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Les constructions à usage principal d'habitation individuelle ne doivent pas comporter plus de deux niveaux habitables sur rez-de-chaussée (R+1+C). La hauteur au faîtage ne pourra être supérieure à 8 mètres.
La hauteur des autres constructions mesurée au-dessus du sol naturel avant
aménagement ne peut excéder 10 mètres au faîtage.
Toutefois, dans le cas de reconstruction de bâtiments existants à la date d'approbation du P.L.U, dépassant ces hauteurs, ces dispositions ne s'appliquent pas. La nouvelle hauteur sera au maximum la hauteur d'origine.
ARTICLE U 11 - ASPECT EXTERIEUR
Le permis de construire sera refusé ou ne sera accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les façades doivent reprendre la couleur de la pierre. Le blanc est interdit Les toitures doivent être composé de matériaux de teinte ardoise, rouge brun ou vieilli.
ARTICLE U 12 —- OBLIGATIONS EN MATIERE D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément aux prescriptions des décrets n° 99-756 et 99-757 et de l'arrêté du 31 août 1999 relatifs à l'accessibilité des stationnements aux personnes handicapées et à mobilité réduite.
Pour les nouvelles constructions à usage d'habitation, il sera exigé au minimum deux places de stationnement par logement.
ARTICLE __U 13 — OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
Les dépôts, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout et installations similaires, les aires de stockage extérieures doivent être masqués par des écrans de verdure.
ARTICEE U 14 —- COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
Les possibilités d'occupation des sols sont celles qui résultent de l'application des articles 3 à 13.
10CHAPITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ux
Il s'agit d'une zone urbaine d'activités économiques, artisanales et agro-industrielles. Elle correspond au site du Foirail.
Le permis de construire peut être refusé ou n'être délivré que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les bâtiments sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
ARTICLE Ux 01 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
Sont interdits :
- La création d'établissements à usage d'activité industrielle et artisanales incompatibles avec le voisinage des habitations,
- La création de sièges d'exploitation agricole et de bâtiments d'élevage, - La création de terrains de camping et de caravaning et le stationnement isolé de caravanes,
- L'ouverture de carrières,
- Les abris de fortune, les dépôts de ferraille, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition et de déchets,
- Les habitations légères de loisirs,
- Les affouillement et exhaussements visés à l’article R. 442-2-c du Code de l'Urbanisme, excepté les bassins de rétention et rampon d'eau pluviale correspondant à la loi sur l’eau.
ARTICLE Ux 02 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES
Sont admis sous réserve du respect des conditions ci-après :
- Les constructions, installations et aménagements d'activités économiques artisanales et agroindustrielles, compatibles avec le voisinage des habitations, - Les constructions liées au foirail.
ARTICLE Ux 03 - CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS
1 — Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.
Les accès nécessaires aux constructions doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
L'autorisation d'occupation ou d'utilisation des sols peut être subordonnée à l'obligation de se desservir, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, à partir de la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les caractéristiques des accès et des voiries doivent être soumises à l'avis du gestionnaire de la voirie.
11Les groupes de garages individuels ou les aires de stationnement privées doivent être disposés sur le terrain de manière à ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique ou deux accès en sens unique.
2 — Voirie
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées.
L'emprise des voies créées doit tenir compte de la taille de l'opération et de la situation de ces voies dans le réseau des voies environnantes actuelles ou futures.
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics : lutte contre l’incendie, ordures ménagères).
ARTICLE Ux 04 —- CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
1 — Alimentation en eau potable
Toute construction pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes.
2 — Assainissement
a) Eaux usées domestiques
Le raccordement au réseau collectif d'assainissement, par canalisations souterraines, est obligatoire pour toutes constructions.
b) Eaux résiduaires des activités
L'évacuation des eaux résiduaires et des eaux de refroidissement au réseau public d'assainissement est subordonnée à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur et doit se faire dans le respect des textes réglementaires.
c) Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur quand il existe. Il peut être exigé un dispositif de régulation des débits rejetés.
À défaut de réseau, les constructions ne sont admises qu'à la condition que soient réalisés, à la charge du constructeur, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon les dispositifs appropriés et proportionnés, afin d'assurer une évacuation directe et sans stagnation ou d’être récolté dans un bassin de rétention, dans le respect des exigences de la réglementation en vigueur.
3 — Télécommunications / Electricité / Télévision / Radiodiffusion
Lorsque le réseau est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire.
12ARTICLE Ux 05 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n'est pas fixé de règle.
ARTICLE Ux 06 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les façades des constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 5 mètres.
Lorsqu'il s’agit de reconstruction, d'extension ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, la construction pourra être édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimum du bâtiment existant.
ARTICLE Ux 07 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de cette partie de façade au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
ARTICLE Ux 08 —- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
ARTICLE Ux 09 —- EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 80 % de la surface du terrain.
ARTICLE Ux 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut excéder 12 mètres au faîtage.
ARTICLE Ux 11 - ASPECT EXTERIEUR
Le permis de construire sera refusé ou ne sera accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
ARTICLE Ux 12 — OBLIGATIONS EN MATIERE D'’AIRES DE STATIONNEMENT
13Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément aux prescriptions des décrets n° 99-756 et 99-757 et de l'arrêté du 31 août 1999 relatifs à l'accessibilité des stationnements aux personnes handicapées et à mobilité réduite.
Sur chaque parcelle, des surfaces suffisantes doivent être réservées : - pour l’évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de services,
- pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs.
ARTICLE _Ux_ 13 — OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
Les dépôts, les citernes et installations similaires, les aires de stockage extérieures doivent être masqués par des écrans de verdure.
ARTICLE Ux 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
Les possibilités d'occupation des sols sont celles qui résultent de l’application des articles
3 à 13.
1415CHAPITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1 AU
il s’agit d'une zone d'urbanisation future.
Le permis de construire peut être refusé ou n'être délivré que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les bâtiments sont de nature à porter atteinte au caractère où à l'intérêt des lieux avoisinants.
ARTICLE 1 AU 01 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
Sont interdits :
La création d'établissements à usage d'activité industrielle,
La création de sièges d'exploitation agricole et de bâtiments d'élevage, La création de terrains de camping et de caravaning et le stationnement isolé de caravanes,
L'ouverture de carrières,
Les puits et forages,
Les installations susceptibles de servir d’abri pour l'habitation où pour tout autre usage et constituées par d'anciens véhicules désaffectés, des abris autres qu’à usage public à l'exception des installations de chantier,
Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets industriels et domestiques,
Les parcs d'attraction permanents, les stands de tir et les pistes de karting, La création de commerces de détail d'une surface supérieure à 400 m°.
ARTICLE 1 AU 02 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES
Sont autorisés, sous forme d'opération d'ensemble et sous réserve que la localisation ne compromette pas l'urbanisation de l'ensemble de la zone :
Les constructions à usage d'habitation,
Les établissements à usage d'activités artisanales, commerciales, de bureaux ou de services comportant des installations classées où non dans la mesure où ils satisfont à la législation en vigueur les concernant et que, compte tenu des prescriptions techniques imposées pour pallier les inconvénients qu'ils présentent habituellement, il ne subsistera plus pour leur voisinage de risques pour la sécurité ou de nuisances de nature à rendre indésirables de tels établissements dans la zone,
Les bâtiments annexes et les garages lors qu'ils sont liés à l’habitation principale, Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif,
Les aires de stationnement ouvertes au public liées aux types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés.
ARTICLE 1 AU 03 - CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS
1 — Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.
16Les accès nécessaires aux constructions doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
L'autorisation d'occupation ou d'utilisation des sols peut être subordonnée à l’obligation de se desservir, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, à partir de la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les caractéristiques des accès et des voiries doivent être soumises à l'avis du gestionnaire de la voirie.
Les groupes de garages individuels ou les aires de stationnement privées doivent être disposés sur le terrain de manière à ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique ou deux accès en sens unique.
2 — Voirie
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées.
L’emprise des voies créées doit tenir compte de la taille de l'opération et de la situation de ces voies dans le réseau des voies environnantes actuelles ou futures.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics : lutte contre l'incendie, ordures ménagères).
ARTICLE 1 AU 04 - CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
1 - Alimentation en eau potable
Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos où à l'agrément, ou toute installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes.
2 — Assainissement
a) Eaux usées domestiques
Le raccordement au réseau collectif d'assainissement, par canalisations souterraines, est obligatoire pour toutes constructions.
b) Eaux résiduaires des activités
L'évacuation des eaux résiduaires et des eaux de refroidissement au réseau public d'assainissement est subordonnée à un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur et doit se faire dans le respect des textes réglementaires.
c) Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur quand il existe.
17À défaut de réseau, les constructions ne sont admises qu’à la condition que soient réalisés, à la charge du constructeur, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon les dispositifs appropriés et proportionnés, afin d'assurer une évacuation directe et sans stagnation ou d’être récolté dans un bassin de rétention, dans le respect des exigences de la réglementation en vigueur.
3 — Télécommunications / Electricité / Télévision / Radiodiffusion
Lorsque le réseau est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire.
ARTICLE 1 AU 05 — SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n'est pas fixé de règle.
ARTICLE 1 AU 06 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à la limite d'emprise des voies publiques ou privées,
La façade des constructions à usage d'habitation doit être implantée avec un recul maximum de 25 mètres par rapport à la limite d'emprise des voies publiques ou privées.
ARTICLE 1 AU 07 —- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT_ AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions pourront s'implanter soit en limite séparative, soit en respectant une marge d'isolement d'au minimum 3 mètres.
ARTICLE _1 AU 08 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
ARTICLE 1 AU 09 — EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L'emprise au sol des constructions ne peut excéder :
- 35 % de la surface totale du terrain pour les bâtiments à usage principal d'habitation,
- 50 % pour les constructions à usage d’activité et pour les rez-de-chaussée à usage de commerce de détail.
ARTICLE 1 AU 10 — HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Les constructions à usage principal d'habitation individuelle ne doivent pas comporter plus de deux niveaux habitables sur rez-de-chaussée.(R+1+C). La hauteur au faftage ne pourra être supérieure à 8 mètres.
18La hauteur des autres constructions mesurée au-dessus du sol naturel avant
aménagement ne peut excéder 10 mètres au faîtage.
Toutefois, dans le cas de reconstruction de bâtiments existants à la date d'approbation du P.L.U, dépassant ces hauteurs, ces dispositions ne s'appliquent pas. La nouvelle hauteur sera au maximum la hauteur d'origine.
ARTICLE 1 AU 11 - ASPECT EXTERIEUR
Le permis de construire sera refusé ou ne sera accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les façades doivent reprendre la couleur de la pierre. Le blanc est interdit Les toitures doivent être composé de matériaux de teinte ardoise, rouge brun ou vieilli.
ARTICLE 1 AU 12 - OBLIGATIONS EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément aux prescriptions des décrets n° 99-756 et 99-757 et de l'arrêté du 31 août 1999 relatifs à l'accessibilité des stationnements aux personnes handicapées et à mobilité réduite.
Pour les bâtiments à usage autre que l'habital, sur chaque parcelle, des surfaces suffisantes doivent être réservées :
- pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de services,
- pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs.
Pour les nouvelles constructions à usage d'habitation, à l'exception des logements collectifs pour personnes âgées et des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, il sera exigé :
- au minimum deux places de stationnement par logement à l'intérieur de la parcelle, - à l'usage des visiteurs, une places de stationnement en sus en dehors des parcelles par tranche de deux logements dans le cas de lotissements ou d'opérations groupées.
ARTICLE _1_AU 13 — OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
Les dépôts, les citernes et installations similaires, les aires de stockage extérieures doivent être masqués par des écrans de verdure.
Les espaces libres de toute construction, circulation et stationnement doivent être aménagés en espaces verts.
19Les opérations d'aménagement doivent comporter au moins 10 % d'espace commun de détente réellement aménagés situés hors des voies publiques.
ARTICLE 1 AU 14 — COEFFICIENT D’'OCCUPATION DES SOLS
Les possibilités d'occupation des sols sont celles qui résultent de l'application des articles 3 à 13.
20CHAPITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1 AUx
Il s'agit d'une zone d'urbanisation future à vocation d'activités économiques, artisanales et agro-industrielles. Elle correspond à l'extension du site du Foirail.
Le permis de construire peut être refusé ou n'être délivré que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les bâtiments sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
ARTICLE 1AUx 01 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
Sont interdits :
- La création de sièges d'exploitation agricole et de bâtiments d'élevage, - La création de terrains de camping et de caravaning et le stationnement isolé de caravanes,
-_ L'ouverture de carrières,
- Les abris de fortune, les dépôts de ferraille, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition et de déchets,
- Les habitations légères de loisirs,
ARTICLE 1AUXx 02 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES
Sont admis sous réserve du respect des conditions ci-après :
- Les constructions, installations et aménagements d'activités économiques artisanales et agro-industrielles,
ARTICLE 1AUx 03 - CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS
1 — Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
Les accès nécessaires aux constructions doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
Les caractéristiques des accès et des voiries doivent être soumises à l'avis du gestionnaire de la voirie.
Les groupes de garages individuels ou les aires de stationnement privées doivent être disposés sur le terrain de manière à ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique ou deux accès en sens unique.
212 — Voirie
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées.
L'emprise des voies créées doit tenir compte de la taille de l'opération et de la situation de ces voies dans le réseau des voies environnantes actuelles ou futures.
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics : lutte contre l'incendie, ordures ménagères).
ARTICLE 1AUx 04 - CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
1 — Alimentation en eau potable
Toute construction pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes.
2 — Assainissement
a) Eaux usées domestiques
Le raccordement au réseau collectif d'assainissement, par canalisations souterraines, est obligatoire pour toutes constructions.
b) Eaux résiduaires des activités
L'évacuation des eaux résiduaires et des eaux de refroidissement au réseau public d'assainissement doit respecter la réglementation en vigueur et doit se faire dans le respect des textes réglementaires. Un prétraitement si nécessaire pourra être exigé.
c) Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur quand il existe. Il peut être exigé un dispositif de régulation des débits rejetés.
À défaut de réseau, les constructions ne sont admises qu'à la condition que soient réalisés, à la charge du constructeur, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon les dispositifs appropriés et proportionnés, afin d'assurer une évacuation directe et sans stagnation ou d’être récolté dans un bassin de rétention, dans le respect des exigences de la réglementation en vigueur.
3 — Télécommunications / Electricité / Télévision / Radiodiffusion
Lorsque le réseau est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire.
ARTICLE 1AUXx 05 — SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
ll n’est pas fixé de règle.
22ARTICLE 1AUx 06 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les façades des constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 10 mètres par rapport à la voirie communale et emprises publiques, à 20 mètres par rapport à la RD223 et emprises publiques, hors RD971.
Les constructions où installations sont interdites dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe de la RD971. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux réseaux d'intérêt public qui peuvent s'implanter à l’alignement des voies ou avec un recul minimal de 1 mètre.
Lorsqu'il s'agit de reconstruction, d'extension ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, la construction pourra être édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimum du bâtiment existant.
ARTICLE 1AUx 07 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
À moins que le bâtiment ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point de la limite parcellaire sera au minimum de 3m
ARTICLE 1AUx 08 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
ARTICLE 1AUx 09 — EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 80% de la surface du terrain.
ARTICLE 1AUXx 10 —- HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
ARTICLE 1AUx 11 - ASPECT EXTERIEUR
Le permis de construire sera refusé ou ne sera accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels où urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
23ARTICLE 1AUXx 12 — OBLIGATIONS EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément aux prescriptions des décrets n° 99-756 et 99-757 et de l'arrêté du 31 août 1999 relatifs à l'accessibilité des stationnements aux personnes handicapées et à mobilité réduite.
Sur chaque parcelle, des surfaces suffisantes doivent être réservées : -__ pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de services,
- pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs.
ARTICLE_1AUx 13 — OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
Les dépôts, les citernes et installations similaires, les aires de stockage extérieures doivent être masquées par des écrans de verdure.
ARTICLE 1AUXx 14 —- COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
Les possibilités d'occupation des sols sont celles qui résultent de l'application des articles 3 à 13.
24CHAPITRE _V
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2 AU
Il s’agit d’une zone d'urbanisation future à long terme.
Cette zone ne sera urbanisable qu'après une procédure de modification ou de révision du Plan Local d'Urbanisme.
Le permis de construire peut être refusé ou n'être délivré que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les bâtiments sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
ARTICLE 2 AU 01 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
Sont interdits tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols, à l'exception de ceux prévus à l’article 2 AU 02.
ARTICLE 2 AU 02 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES
Sont autorisés :
- Les équipements publics d'infrastructure.
- Les clôtures à condition qu'elles n’aggravent pas les dangers pour la sécurité routière.
ARTICLE 2 AU 03 - CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS
Il n'est pas fixé de règle.
ARTICLE 2 AU 04 —- CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
Il n’est pas fixé de règle.
ARTICLE 2 AU 05 — SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle.
ARTICLE 2 AU 06 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à la limite d'emprise des voies publiques ou privées,
ARTICLE 2 AU 07 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions pourront s'implanter soit en limite séparative, soit en respectant une marge d'isolement d'au minimum 3 mètres.
25ARTICLE_2 AU 08 —- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n'est pas fixé de règle.
ARTICLE 2 AU 09 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Il n'est pas fixé de règle.
ARTICLE 2 AU 10 —- HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
il n'est pas fixé de règle.
ARTICLE __2 AU 11 — ASPECT __ EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS _ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Il n’est pas fixé de règle.
ARTICLE 2 AU 12 - OBLIGATIONS EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT
Il n'est pas fixé de règle.
ARTICLE _2 AU 13 — OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
Il n'est pas fixé de règle.
ARTICLE 2 AU 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
Il n’est pas fixé de règle.
26CHAPITRE _VI
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2 AUX
Il s’agit d’une zone d'urbanisation future à long terme, à vocation d'activités économiques, artisanales et agro-industrielles. Elle correspond à l'extension du site du Foirail. Cette zone ne sera urbanisable qu'après une procédure de modification ou de révision du Plan Local d'Urbanisme.
Le permis de construire peut être refusé ou n'être délivré que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les bâtiments sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
ARTICLE 2 AUX 01 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
Sont interdits tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols, à l'exception de ceux prévus à l’article 2 AUX 02.
ARTICLE 2 AUX 02 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES
Sont autorisés :
- Les équipements publics d'infrastructure.
- Les clôtures à condition qu’elles n'aggravent pas les dangers pour la sécurité routière.
ARTICLE 2 AUX 03 - CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS
Il n'est pas fixé de règle.
ARTICLE 2 AUXx 04 - CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
Il n'est pas fixé de règle.
ARTICLE 2 AUX 05 — SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle.
ARTICLE 2 AUx 06 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à la limite d'emprise des voies publiques ou privées,
27ARTICLE 2 AUx 07 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions pourront s'implanter soit en limite séparative, soit en respectant une marge d'isolement d'au minimum 3 mètres.
ARTICLE 2 AUx 08 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n'est pas fixé de règle.
ARTICLE 2 AUX 09 — EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Il n'est pas fixé de règle.
ARTICLE 2 AUX 10 — HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Il n'est pas fixé de règle.
ARTICLE __2 AUx _11_— ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Il n’est pas fixé de règle.
ARTICLE 2 AUx 12 — OBLIGATIONS EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT
Il n'est pas fixé de règle.
ARTICLE _2 AUX 13 — OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
Il n’est pas fixé de règle.
ARTICLE 2 AUX 14 —- COEFFICIENT D’'OCCUPATION DES SOLS
Il n'est pas fixé de règle.
2829CHAPITRE VII
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
Il s’agit d'une zone naturelle à vocation exclusivement agricole.
N'y sont autorisés que les types d'occupation ou d'utilisation du sol liés à l’activité agricole ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
La zone agricole comprend un secteur Âe, où des éoliennes sont implantées. Cette zone comprend des secteurs inondables, identifiés dans l'atlas des zones inondables, établi par la DIREN.
Le permis de construire peut être refusé ou n'être délivré que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les bâtiments sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
ARTICLE A 01 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
Sont interdits :
Tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols non mentionnés à l’article À 02, y compris :
- Le stationnement isolé des caravanes à l'exception du camping dit « à la ferme », - Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets industriels et domestiques.
- Les éoliennes.
ARTICLE A 02 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES
Sont autorisées les constructions ou installations de toute nature sous réserve des conditions ci-après et des interdictions énumérées à l’article À 01 : - La création, l'extension et la transformation de bâtiments ou installations liés à l'exploitation agricole,
- Les constructions à usage d'habitation directement liées à l'exploitation agricole ou aux agriculteurs sous réserve qu'elles soient implantées à l'intérieur du corps de ferme ou sur des parcelles attenantes ou lui faisant face,
- La création, l'extension et la transformation de bâtiments et installations liés aux activités complémentaires de l'activité agricole, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à l'intérêt des lieux, ne compromettent pas le caractère de la zone et restent limités,
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, y compris l'implantation de station d'épuration,
- Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils soient indispensables à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés.
Dans le secteur Ae :
- Les éoliennes,
- Les constructions nécessaires au fonctionnement et à la maintenance des
éoliennes.
30Dans les secteurs soumis à un risque d'inondation :
o dans les parties non urbanisées: seules les extensions limitées à 20 m? de bâtiments existants sous réserve de la mise en sécurité de l'extension, par rehausse.
o Dans les parties urbanisées : les dents creuses peuvent admettre de nouvelles constructions sous réserve d'être placées en sécurité et limitées en emprise (20 % de la surface de l'unité foncière). Si la limite de 20 % d'emprise au sol est déjà atteinte, une extension des constructions existantes est admise dans la limite de 30 m°. Cette extension devra également faire l’objet d'une mise en sécurité. Pour être placées en sécurité, les constructions devront avoir leur premier plancher, 20 cm au dessus de la cote maximale atteinte par l'eau.
ARTICLE A 03 - CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS
1 — Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.
Les accès nécessaires aux constructions doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
Les caractéristiques des accès et des voiries doivent être soumises à l'avis du gestionnaire de la voirie.
L'autorisation d'occupation ou d'utilisation des sols peut être subordonnée à l'obligation de se desservir, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, à partir de la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les groupes de garages individuels ou les aires de stationnement privées doivent être disposés sur le terrain de manière à ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique ou deux accès en sens unique.
2 — Voirie
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées.
L'emprise des voies créées doit tenir compte de la taille de l'opération et de la situation de ces Voies dans le réseau des voies environnantes actuelles ou futures.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics : lutte contre l'incendie, ordures ménagères).
ARTICLE A 04 —- CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
1 — Assainissement
a) Eaux usées domestiques
31Le raccordement au réseau collectif d'assainissement, par canalisations souterraines, est obligatoire pour toutes constructions.
Toutefois, en l'absence de réseau, et seulement dans ce cas, un système d'assainissement non collectif est autorisé dans la mesure oùil est conforme aux prescriptions du schéma d'assainissement.
b) Eaux résiduaires des activités
L'évacuation des eaux résiduaires et des eaux de refroidissement au réseau public d'assainissement est subordonnée à un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur et doit se faire dans le respect des textes réglementaires.
Les effluents agricoles (purins, lisiers..) doivent faire l’objet d’un traitement spécifique dans le respect des règlements en vigueur. En aucun cas ils ne peuvent être rejetés dans le réseau public.
c) Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur quand il existe, ou à l’exutoire naturel.
À défaut de réseau, les constructions ne sont admises qu’à la condition que soient réalisés, à la charge du constructeur, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon les dispositifs appropriés et proportionnés, afin d'assurer une évacuation directe et sans stagnation où d'être récolté dans un bassin de rétention, dans le respect des exigences de la réglementation en vigueur.
2 — Télécommunications / Electricité / Télévision / Radiodiffusion
Lorsque le réseau est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire.
ARTICLE A 05 — SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
En l'absence de réseau d'assainissement où dans l'attente d'implantation de celui-ci, le permis de construire ne pourra être délivré que sur une unité foncière d’une superficie minimale de 1000 m°.
ARTICLE A 06 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions autorisées doivent être implantées avec un recul minimum de : - 75 mètres de l'axe de la RD 903,
- 10 mètres de la limite d'emprise des RD,
- 5 mètres de la limite d'emprise des autres voies.
Lorsqu'il s'agit de reconstruction, d'extension ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, la construction pourra être édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimum du bâtiment existant.
32ARTICLE _A_07 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Les dépôts et installations diverses doivent être implantés à 15 mètres au moins : - des limites des zones à vocation principale d'habitat,
- des limites séparatives lorsque la parcelle contiguë supporte une habitation, à l'exception des sièges d'exploitation.
ARTICLE A 08 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
ARTICLE A 09 — EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
I n'est pas fixé de règle.
ARTICLE A 10 — HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Les constructions à usage principal d'habitation ne doivent pas comporter plus d’un niveau habitable sur rez-de-chaussée ou un seul niveau de combles aménageables (R + 1 ou R + un seul niveau de combles aménageables).
La hauteur des autres constructions est limitée à 10 mètres à l'égout du toit.
ARTICLE A 11 - ASPECT EXTERIEUR
Le permis de construire sera refusé ou ne sera accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
ARTICLE A 12 — OBLIGATIONS EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.
ARTICLE _A_13 — OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
33Les dépôts, les citernes et installations similaires, les aires de stockage extérieures doivent être masqués par des écrans de verdure.
ARTICLE A 14 — COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
Les possibilités d'occupation des sols sont celles qui résultent de l'application des articles 3 à 13.
34CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
Il s’agit d'une zone naturelle de protection des espaces naturels. Cette zone comprend :
- un secteur Nh où les constructions à des fins d'habitat sont autorisées, - un secteur Ne où les extensions des constructions existantes sont autorisées, - un secteur NI, à vocation de loisirs.
Cette zone comprend des secteurs inondables, identifiés dans l’atlas des zones inondables, établi par la DIREN.
Le permis de construire peut être refusé ou n'être délivré que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les bâtiments sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
ARTICLE N 01 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
Sont interdits :
Tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols non mentionnés à l'article N 02, y compris :
- Le stationnement isolé des caravanes,
- Les dépôts de ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets.
Dans le secteur N, sont interdites :
- Les constructions de toute nature, à l'exception des ouvrages liés aux services publics ou d'intérêt collectif.
ARTICLE N 02 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, y compris les stations d'épuration, dans le respect de la réglementation en vigueur.
Dans le secteur Nh, ne sont admis que :
- Les constructions individuelles, sous réserve de ne pas gêner l’activité agricole, - L'extension des bâtiments,
- Les annexes aux constructions autorisées.
Dans le secteur Ne, ne sont admis que :
- L'extension des bâtiments existants,
-_ Les annexes aux constructions autorisées.
Dans le secteur NI ne sont admis que :
- Les constructions légères, installations et aménagements à vocation de loisirs.
Dans les secteurs soumis à un risque d'inondation :
o dans les parties non urbanisées: seules les extensions limitées à 20 m° de bâtiments existants sous réserve de la mise en sécurité de l'extension, par rehausse.
o Dans les parties urbanisées : les dents creuses peuvent admettre de nouvelles constructions sous réserve d'être placées en sécurité et limitées en emprise (20 % de la surface de l'unité foncière). Si la limite de 20 % d'emprise au sol est déjà 35atteinte, une extension des constructions existantes est admise dans la limite de 30 m°. Cette extension devra également faire l'objet d'une mise en sécurité. Pour être placées en sécurité, les constructions devront avoir leur premier plancher, 20 cm au dessus de la cote maximale atteinte par l'eau.
ARTICLE N 03 - CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS
1 — Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.
Les accès nécessaires aux constructions doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
Les caractéristiques des accès et des voiries doivent être soumises à l'avis du gestionnaire de la voirie.
L'autorisation d'occupation ou d'utilisation des sols peut être subordonnée à l'obligation de se desservir, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, à partir de la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les groupes de garages individuels ou les aires de stationnement privées doivent être disposés sur le terrain de manière à ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique ou deux accès en sens unique.
Aucun accès direct n’est possible sur la RD 903.
2 — Voirie
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées.
L'emprise des voies créées doit tenir compte de la taille de l'opération et de la situation de ces voies dans le réseau des voies environnantes actuelles ou futures.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics : lutte contre l'incendie, ordures ménagères).
ARTICLE N 04 —- CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
1 — Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui de par sa destination requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes. Les réseaux divers de distribution seront souterrains.
2 — Assainissement
a) Eaux usées domestiques
36Le raccordement au réseau collectif d'assainissement, par canalisations souterraines, est obligatoire pour toutes constructions.
Toutefois, en l'absence de réseau, et seulement dans ce cas, un système d'assainissement non collectif est autorisé dans la mesure oùil est conforme aux prescriptions du schéma d'assainissement.
b) Eaux résiduaires des activités
L'évacuation des eaux résiduaires et des eaux de refroidissement au réseau public d'assainissement est subordonnée à un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur et doit se faire dans le respect des textes réglementaires.
Les effluents agricoles (purins, lisiers...) doivent faire l’objet d’un traitement spécifique dans le respect des règlements en vigueur. En aucun cas ils ne peuvent être rejetés dans le réseau public.
c) Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur quand il existe, ou à l’exutoire naturel.
À défaut de réseau, les constructions ne sont admises qu’à la condition que soient réalisés, à la charge du constructeur, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon les dispositifs appropriés et proportionnés, afin d'assurer une évacuation directe et sans stagnation ou d’être récolté dans un bassin de rétention, dans le respect des exigences de la réglementation en vigueur.
3 — Télécommunications / Electricité / Télévision / Radiodiffusion
Lorsque le réseau est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire.
ARTICLE N 05 —- SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Dans le secteur Nh: en l'absence de réseau d'assainissement ou dans l'attente d'implantation de celui-ci, le permis de construire ne pourra être délivré que sur une unité foncière d’une superficie minimale de 1000 m°£.
ARTICLE N 06 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions et installations doivent être implantées avec un recul minimum de : - 10 mètres de la limite d'emprise des RD,
- 5 mètres de la limite d'emprise des autres voies.
Lorsqu'il s'agit de reconstruction, d'extension ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, la construction pourra être édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimum du bâtiment existant.
Les règles qui précèdent ne s'appliquent pas aux implantations de bâtiments et d'équipements liés à la desserte par les réseaux.
37ARTICLE _N 07 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions pourront s'implanter soit en limite séparative, soit en respectant une marge d'isolement d'au minimum 3 mètres.
Cette règle ne s'applique pas aux implantations de bâtiments et d'équipements liés à la desserte par les réseaux.
Toutefois, lorsqu'il s’agit de reconstruction après un sinistre d'immeubles existants, d'extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, la construction pourra être édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimum du bâtiment existant.
ARTICLE N 08 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
ARTICLE N 09 —- EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Il n'est pas fixé de règle.
ARTICLE N 10 — HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Les constructions à usage principal d'habitation ne doivent pas comporter plus d’un niveau habitable sur rez-de-chaussée, un seul niveau de combles aménageables inclus (R + 1 ou R + un seul niveau de combles aménageables).
ARTICLE N 11 - ASPECT EXTERIEUR
Le permis de construire sera refusé ou ne sera accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
ARTICLE N 12 — OBLIGATIONS EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément aux prescriptions des décrets n° 99-756 et 99-757 et de l'arrêté du 31 août 1999 relatifs à l'accessibilité des stationnements aux personnes handicapées et à mobilité réduite.
ARTICLE _N 13 — OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
38Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations
équivalentes.
Les dépôts, les citernes et installations similaires, les aires de stockage extérieures doivent être masqués par des écrans de verdure.
ARTICLE N 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
Les possibilités d'occupation des sols sont celles qui résultent de l'application des articles
3 à 13.
39