Offres
API
Connexion
Documents similaires
PLU - Règlements - Règlement écrit
PLU - Règlements - Règlement écrit
PLU - Règlements - Règlement écrit
PLU - Règlements - Règlement écrit
PLU - Règlements - Règlement écrit
PLU - Règlements - Règlement écrit
PLU - Règlements - Règlement écrit
PLU - Règlements - Règlement graphique 2000
PLU - Règlements - Règlement écrit
PLU - Règlements - Règlement écrit
PLU - Règlements - Règlement écrit
Document publié le Jeudi 27 septembre 2018 par la commune de Valognes.
Lien du pdf (PLU - Règlements - Règlement écrit)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Handicap et inclusivité,
leCotentin COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION
SOUS-PREFECTURE
REÇU
LE :
12
NOV.
2018
DE
CHERBOURG
Département
de
la
MANCHE
Commune
de
VALOGNES
PLAN
LOCAL
D'URBANISME
REGLEMENT
Septembre
2018
P.L.U
approuvé
par
le
Conseil
Municipal
le
18
octobre
2007
Modification
simplifiée
n°1
approuvée
par
le
Conseil
Municipal
le
22
février
2010
Modification
simplifiée
n°2
approuvée
par
le
Conseil
Municipal
le
22
février
2010
Mise
en
compatibilité
du
PLU
avec
la déclaration
d’utilité
publique
du
projet
d'aménagement
de
la
RD62
entre
Sottevast
et
Valognes
3
mars
2010
Arrêté
municipalin°62
en
date
du
Modification
approuvée
par
le
Conseil
Municipal
le
17
mai
2010
Mise
à jour
suivant
arrêtés
préfectoraux
du
26
avril
2012,
du
6 juin
2012,
du
6
juillet
2012
et
du
5
septembre
2012
2
octobre
2012
Arrêté
municipal
n°439
en
date
du
Mise
à jour
suivant
arrêtés
préfectoraux
du
26
septembre
2012,
du
26
octobre
2012
et
du
14
novembre
2012
\
7 janvier
2013
Arrêté
municipal
n°3
en
date
du
Révision
simplifiée
n°1
approuvée
par
le Conseil
Municipal
le
1° juillet
2013
Modification
simplifiée
n°3
approuvée
par
le
Conseil
Municipal
le
1°" juillet
2013
Modification
simplifiée
n°4
approuvée
par
le
Conseil
Communautaire
le
27
septembre
2018SOMMAIRE
TITRE
1 - DISPOSITIONS
GENERALES
ET
MODALITES
D'APPLICATION
DES
REGLEMENTS
DE
ZONES
TITRE
Il -
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
ZONES
URBAINES
-
Chapitrel
-
Zone
UA
comprenant
le secteur UAra
Page
10
-
Chapitre
ll
-
Zone
UB
comprenant
les secteurs
UBraetUBh
Page
19
-
Chapitre
Il
-
Zone
UE
comprenant
les secteurs UEa
et UEra
Page
31
-
Chapitre
IV
-
Zone
US
Page
39
TITRE
II! -
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
ZONES
A
URBANISER
-
Chapitre
V
-
Zone
4
AU
comprenant
les secteurs
1Aura,
1AUV
et 1AUt Page
44
-
Chapitre
VI
-
Zone
1
AUE
comprenant
le secteur
1AUEc
qui
comprend
le sous
secteur
1AUEcra
Page
55
-
Chapitre
VIL-
Zone
2
AU
comprenant
ie secteur
2AUra
Page
62
TITRE
IV
-
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
ZONES
AGRICOLES
ET
NATURELLES
-
Chapitre
VIII-
Zone
A
comprenant
le secteur
Ara
Page
69
-
ChapitrelX
-
Zone
N
comprenant
les
secteurs
NH,
NS,
1N,
2N,
et
les
sous-secteurs
1Nra
et 2Nra
Page
74SECTION 1!
DISPOSITIONS
GENERALES
Ce
règlement
est
établi
conformément
aux
articles
R.123-9
et
R.123-10
du
Code
de
l'Urbanisme. ARTICLE
1 - CHAMPS
D'APPLICATION
TERRITORIALE
DU
PLAN
Le
présent
règlement
du
PLU
s'applique
à
la
totalité
du
territoire
de
la
commune
de
VALOGNES.
ARTICLE
1!
-
PORTEE
RESPECTIVE
DU
REGLEMENT
A
L'EGARD
DES
AUTRES
LEGISLATIONS
RELATIVES
A
L'OCCUPATION
DES
SOLS
Sont
et demeurent
notamment
applicables
les
dispositions
ci-après
:
1—
Code
de
l'Urbanisme
1) 2) 3) 4) 5) 6)
Les
règles
générales
de
l'urbanisme
fixées
par
les
articles
R.111-1
et
suivants
et
notamment
les
règles
dites
d'ordre
public
fixées
aux
articles
R.
111-2,
R.111-4,
R.111-15
et
R.111-21.
Les
prescriptions
nationales
et
particulières
prises
en
application
des
lois
d'aménagement
et d'urbanisme
(article
L.111-1-1).
Les
articies
L.111-9,
L.111-10
et
L.313-2
(alinéa
2)
relatifs
au
sursis
à
statuer.
L'article
L.421-6
relatif
notamment
aux
opérations
déclarées
d'utilité
publique.
L'article
L.111-4
relatif à
la desserte
par
les
réseaux.
L'article
L.123-1-3
relatif
aux
aires
de
stationnement
concernant
les
logements
locatifs
financés
avec
un
prêt
aidé
par
l'Etat.
H —
Autres
législations
et
réglementations
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
Les
servitudes
d'utilité
publique
affectant
l'utilisation
ou
l'occupation
du
sol,
créées
en
application
de
législations
particulières,
récapitulées
sur
la
liste
figurant
dans
les
annexes
du
PLU
et sont
reportées
sur
le document
graphique
qui
lui est
associé.
Les
dispositions
concernant
les
périmètres
visés
aux
articles
R.123-13
et
R.123-14
récapitulées,
à
titre
d’information,
sur
la
liste
figurant
dans
les
annexes
du
PLU
et
reportées
sur
le
document
graphique
qui
lui
est
associé.
Le
Code
Rural,
notamment
l’article
L.121-19
relatif
au
sursis
à
statuer
et
l’article
L.114-3
relatif
au
principe
de
réciprocité.
Les
autres
Codes
: Code
de
la
Construction
et
de
l'Habitation,
Code
Minier,
Code
de
la Voirie
Routière,
Code
Civil,
Code
de
FEnvironnement.
Le
Code
du
Patrimoine
La
réglementation
sur
les
Installations
Classées.
Le
Règiement
Sanitaire
Départemental.
La
loi
du
27
septembre
1941
portant
réglementation
des
fouilles
archéologiques,
ses
ordonnances
et
décrets,
en
particulier
les
termes
de
son
titre
II!
réglementant
les
découvertes
fortuites
et
la
protection
des
vestiges
archéologiques
découverts
fortuitement:
«Toute
découverte
de
quelque
sorte
que
ce
soit
(structure,
objet,
vestige,
monnaie...)
doit
être
signalée
immédiatement
au
Service
Régional
de
l'Archéologie,
par
l'intermédiaire
de
la
mairie
ou
de
la
préfecture.
Les
vestiges
découverts
ne
doivent
en
aucun
cas
être
détruits
avant
examen
par
des
spécialistes
et
fout
contrevenant
sera
passible
des
peines
prévues
à l'article
322-2
du
Code
Pénal
».ARTICLE
Ii! —
DIVISION
DU
TERRITOIRE
EN
ZONES
1 -
Le
territoire
couvert
par
ce
Plan
Local
d'Urbanisme
est
divisé
en
zones
urbaines,
en
zones
à
urbaniser
et
en
zones
naturelles
1)
Les
zones
urbaines
dites
«
zone
U
»,
dans
lesquelles
les
capacités
des
équipements
publics
existants
ou
en
cours
de
réalisation
permettent
d'admettre
immédiatement
des
constructions
et
auxquelles
s'appliquent
les
dispositions
des
différents
chapitres
du
Titre
IL.
Les
zones
urbaines
sont
repérées
au
plan
de
zonage
par
un
indice
commençant
par
la
lettre
U,
ce
sont
:
Zone
UA,
zone
urbaine
mixte
centrale,
à
vocation
d'habitat,
de
commerces,
de
bureaux
et
de
services,
comprenant
le
secteur
UAra
(secteur
correspondant
à
l'emprise
de
protection
particulière
des
sites
d'intérêt
archéologique).
Zone
UB,
zone
urbaine
mixte
récente,
à
vocation
d'habitat,
de
commerces,
de
bureaux
et
de
services,
comprenant
le
secteur
UBra
{secteur
correspondant
à
l'emprise
de
protection
particulière
des
sites
d'intérêt
archéologique),
ainsi
que
le
secteur
UBh,
destiné
à
des
constructions
d'habitat
exclusivement.
Zone
UE,
zone
destinée
aux
activités
économiques,
industrielles
et
artisanales,
et
de
services
comprenant
le
secteur
UEa
(secteur
d'activités
économiques
existantes)
et
le
secteur
UEra
(secteur
correspondant
à
l'emprise
de
protection
particulière
des
sites
d'intérêt
archéologique).
Zone
US,
zone
réservée
aux
activités
de
sports
et de
loisirs.
2)
Les
zones
à
urbaniser
équipées
ou
non
auxquelles
s'appliquent
les
dispositions
des
différents
chapitres
du
Titre
Ill.
Les
zones
à
urbaniser
sont
repérées
au
plan
de
zonage
par
un
indice
commençant
par
la
lettre
AU,
ce
sont
:
Zone
1
AU,
zone
d'urbanisation
future,
comprenant
le
secteur
1AUv
destiné
au
terrain
d'accueil
des
gens
du
voyage,
le
secteur
1AUra
(secteur
correspondant
à
l'emprise
de
protection
particulière
des
sites
d'intérêt
archéologique),
ainsi
que
le
secteur
1AUt
destiné
à
la
construction
d'un
stand
de
tir.
Zone
1
AUE,
zone
d'urbanisation
future
à
vocation
d'activités
économiques,
comprenant
le
secteur
1AUEc
(secteur
d'urbanisation
future
à
vocation
d'activités
commerciales)
qui
comprend
ie
sous-secteur
1AUEcra
(secteur
correspondant
à
l'emprise
de
protection
particulière
des
sites
d'intérêt
archéologique).
Zone
2
AU,
zone
d'urbanisation
future
à
long
terme,
qui
comprend
le
secteur
2AUra
(secteur
correspondant
à
l'emprise
de
protection
particulière
des
sites
d'intérêt
archéologique).
3)
Les
zones
agricoles
et
naturelles
auxquelles
s'appliquent
les
dispositions
des
différents
chapitres
du
Titre
IV.
Les
zones
agricoles
sont
repérées
au
plan
de
zonage
par
un
indice
commençant
par
la
lettre
À,
ce
sont
des
zones
de
richesses
naturelles
à
vocation
d'exploitation
agricole,
comprenant
le
secteur
Ara
(secteur
correspondant
à
l'emprise
de
protection
particulière
des
sites
d'intérêt
archéologique).
Les
zones
naturelles
sont
repérées
au
plan
de
zonage
par
un
indice
commençant
par
la
lettre
N,
ce
sont
des
zones
de
protection
des
espaces
naturels,
comprenant
un
secteur
NH
(secteur
naturel
d'habitat)
où
les
constructions
à
des
fins
d'habitations
sont
possibles,
un
secteur
NS
(secteur
naturel
de
ia
station
d'épuration),
un
secteur
1N
(secteur
naturel
de
construction
modérée),
et
un 5secteur
2N
(secteur
naturel
de
protection
des
paysages)
où
toutes
les
constructions
sont
interdites,
à
l'exception
des
ouvrages
liés
aux
services
publics
ou
d'intérêt
collectif,
deux
sous-secteurs
1Nra
et
2Nra
(secteurs
correspondant
à
l'emprise
de
protection
particulière
des
sites
d'intérêt
archéologique),
Il —
Les
documents
graphiques
font
apparaître
1)
Des
terrains
classés
par
le
plan
comme
espaces
boisés
à
conserver
ou
à
créer
au
titre
de
l’article
L.130-1
du
Code
de
l'Urbanisme
et
reportés
sur
le plan.
2)
Les
emplacements
réservés
aux
voies
et
ouvrages
publics,
aux
installations
d'intérêt
général
et
aux
espaces
verts,
énumérés
dans
le
tableau
des
« emplacements
réservés
» et
reportés
sur
le plan
par
une
trame
quadrillée.
3)
Les
secteurs
affectés
par
le
bruit
des
voies
de
transport
terrestre
dans
lesquels
les
constructions
nouvelles
et
reconstructions
à
usage
d'habitation
doivent
répondre
aux
normes
de
protection
acoustique.
ARTICLE
IV — ADAPTATIONS
MINEURES
1)
Les
règles
et
servitudes
définies
par
le
PLU
ne
peuvent
faire
l’objet
d'aucune
dérogation,
à
l'exception
des
« adaptations
mineures
»
à
l'application
stricte
d'une
des
règles
3
à
13
rendues
nécessaires
par
la
nature
du
soi,
la
configuration
des
parcelles
ou
le caractère
des
constructions
avoisinantes.
Ces
adaptations
font
l'objet
d’une
décision
motivée
de
l'autorité
compétente
qui
peut
en
saisir
les
commissions
prévues
à
cet
effet.
2)
Bâtiments
existants
de
toute
nature
Lorsqu'un
immeuble
bâti
existant
n’est
pas
conforme
aux
règles
édictées
par
le
règlement
applicable
à
la
zone,
le
permis
de
construire
ne
peut
être
accordé
que
pour
des
travaux
qui
ont
pour
objet
de
ne
pas
aggraver
la
non
conformité
de
cet
immeuble
avec
les
dites
règles,
ou
qui
sont
sans
effet
à
leur
égard.
3)
Lotissements
et
opérations
groupées
Les
dispositions
des
articles
3,
5,
6,7
et
8
des
zones
urbaines
peuvent
ne
pas
s'appliquer
aux
opérations
groupées
qui
ont
fait
l'objet
d'un
plan
de
composition
élaboré
conjointement
avec
les
services
compétents
et
présentent
une
qualité
d'aménagement
qui
justifie
cette
adaptation.
Toutefois,
demeurent
applicables
les
dispositions
de
l’article
7
relatif
aux
règles
d'implantation
des
constructions
par
rapport
aux
limites
séparatives
d’un
terrain
d’assiette
de
l'opération.
On
désigne
par
opérations
groupées
les
permis
de
construire
valant
division
parcellaire
et
ceux
des
lotissements
qui
font
l'objet
d’un
plan
d'implantation
précis
permettant
aux
futurs
acquéreurs
de
connaître
les
possibilités
d'implantation
des
constructions
voisines
de
la
leur. ARTICLE
V
—
MISE
EN
CONCORDANCE
D'UN
LOTISSEMENT
En
ce
qui
concerne
la
mise
en
concordance
d’un
lotissement
et
d’un
PLU
qui
intervient
postérieurement,
il est
fait application
de
l'article
L.442-11
du
Code
de
l'Urbanisme.
« Lorsque
l'approbation
d'un
plan
d'urbanisme
ou
document
d'urbanisme
en
tenant
lieu
intervient
postérieurement
au
permis
d'aménager
un
lotissement
ou
à
la
décision
de
non-opposition
à
une
déclaration
préalable,
l'autorité
compétente
peut,
après
enquête
publique
et
délibération
du
conseil
municipal,
modifier
fout
ou
partie
des
documents
du
lotissement,
et notamment
le
règlement
et le
cahier
des
charges,
pour
les
mettre
en
concordance
avec
le plan
local
d'urbanisme
ou
le document
d'urbanisme
en
tenant
lieu.
»SECTION
II
MODALITES
D'APPLICATION
VISANT
UN
ENSEMBLE
D'ARTICLES
DU
REGLEMENT
DE
ZONE
A
—
Extension
des
bâtiments
existants
à
la
date
de
publication
du
PLU
1)
Lorsqu'un
immeuble
bâti
existant
n'est
pas
conforme
aux
règles
d'urbanisme
édictées
par
le
règlement
applicable
à
la
zone,
le
permis
de
construire
ne
peut
être
accordé
que
pour
les
travaux
qui
ont
pour
objet
d'améliorer
la
conformité
de
l'immeuble
avec
lesdites
règles.
2)
Quelles
que
soient
les
dispositions
des
articles
4
et
2
des
règlements
de
zone,
mais
sous
réserve
du
respect
des
dispositions
du
paragraphe
1
ci-dessus,
le
permis
de
construire
peut
être
accordé
pour
assurer
la
solidité
ou
améliorer
l'aspect
des
constructions
existantes
à
la
date
de
publication
du
PLU,
et
pour
permettre
une
extension
mesurée
destinée
notamment
à
rendre
mieux
habitable
un
logement
ou
s’il
s’agit
de
bâtiment
recevant
des
activités,
particulièrement
afin
de
rendre
un
exercice
plus
commode
de
l'activité
sans
en
changer
sensiblement
l'importance.
Toutefois,
les
dispositions
ci-dessus
ou
une
partie
d’entre-elles
peuvent
ne
pas
être
applicables
dans
certaines
zones
ou
secteurs
de
zone
(îlot
à
rénover
ou
à
remembrer
par
exemple)
; il en
est
alors
fait
mention
dans
le chapeau
de
zone
dit
« caractère
de
la zone
»
concernée. B
—
Reconstruction
de
bâtiments
sinistrés
Lorsque
la
reconstruction
d’un
bâtiment
détruit
par
sinistre
peut
être
autorisée
en
fonction
des
dispositions
des
articles
1
et
2
du
règlement
de
zone
et
que
le
propriétaire
sinistré
ou
ses
ayants
droit
à
titre
gratuit
procèdent,
dans
le
délai
de
deux
ans
suivant
ia
date
du
sinistre,
à
la
reconstruction
sur
le
même
terrain
d'un
bâtiment
de
même
destination,
la
surface
de
plancher
hors
œuvre
de
ce
bâtiment
peut
par
exception
et
sauf
restriction
éventuellement
fixée
à
l'article
1,
être
autorisée
dans
la
limite
de
celle
existante
avant
sinistre
et
il
n’y
a
pas
de
versement
de
par
anticipation
en
cas
de
dépassement
du
coefficient
d'occupation
du
sol.
Par
ailleurs,
le
permis
de
construire
peut
être
accordé
nonobstant
les
prescriptions
fixées
aux
articles
3
à
13
lorsque
les
travaux
permettent
d'améliorer
la
conformité
des
immeubles
reconstruits
avec
lesdites
règles
ou
que
tout
au
moins
ces
travaux
n'aggravent
pas
la
non
conformité
des
immeubles
sinistrés
avec
ces
règles.SECTION
Hi
RAPPELS
D’OBLIGATIONS
Installations
et
travaux
divers
Article
R.421-19
du
Code
de
l'Urbanisme
:
Doivent
être
précédés
de
la délivrance
d'un
permis
d'aménager
:
a)
Les
lotissements,
qui
ont
pour
effet,
sur
une
période
de
moins
de
dix
ans,
de
créer
plus
de
deux
lots
à construire :
-__
lorsqu'ils
prévoient
la
réalisation
de
voies
ou
espaces
communs ;
-
ou
lorsqu'ils
sont
situés
dans
un
site
classé
où
dans
un
secteur
sauvegardé
dont
le
périmètre
a
été
délimité
;
b)
Les
remembrements
réalisés
par
une
association
foncière
urbaine
libre
régie
par
le
chapitre
I
du
titre
Il
du
livre
Il,
lorsqu'ils
prévoient
la
réalisation
de
voies
où
espaces
communs
;
c)
La
création
ou
l'agrandissement
d'un
terrain
de
camping
permettant
l'accueil
de
plus
de
vingt
personnes
ou
de
plus
de
six
tentes,
caravanes
ou
résidences
mobiles
de
loisirs
;
d)
La
création
ou
l'agrandissement
d'un
parc
résidentiel
de
loisirs
prévu
au
1°
de
l'article
R.
111-34
ou
d'un
village
de
vacances
classé
en
hébergement
léger
prévu
par
l'article
L.
325-
1 du
code
du
tourisme ;
e)
Le
réaménagement
d'un
terrain
de
camping
où
d'un
parc
résidentiel
de
loisirs
existant,
lorsque
ce
réaménagement
a
pour
objet
ou
pour
effet
d'augmenter
de
plus
de
40
%
le
nombre
des
emplacements
;
f)
Les
travaux
ayant
pour
effet,
dans
un
terrain
de
camping
ou
d'un
parc
résidentiel
de
loisirs,
de
modifier
substantiellement
la
végétation
qui
limite
l'impact
visuel
des
installations
;
g)
L'aménagement
d'un
terrain
pour
la
pratique
des
sports
ou
loisirs
motorisés
;
h)
L'aménagement
d'un
parc
d'attractions
où
d'une
aire
de
jeux
et
de
sports
d'une
superficie
supérieure
à deux
hectares ;
i) L'aménagement
d'un
golf
d'une
superficie
supérieure
à vingt-cinq
hectares ;
j)
Lorsqu'ils
sont
susceptibles
de
contenir
au
moins
cinquante
unités
les
aires
de
stationnement
ouvertes
au
public,
les
dépôts
de
véhicules
et
les
garages
collectifs
de
caravanes
ou
de
résidences
mobiles
de
loisirs
;
k)
À
moins
qu'ils
ne
soient
nécessaires
à
l'exécution
d'un
permis
de
construire,
les
affouillements
et
exhaussements
du
sol
dont
la
hauteur,
s'il
s'agit
d'un
exhaussement,
ou
la
profondeur
dans
le
cas
d'un
affouillement,
excède
deux
mètres
et
qui
portent
sur
une
superficie
supérieure
ou
égale
à deux
hectares.CHAPITRE
DISPOSITIONS
APPLICABLES
A
LA
ZONE
UA
PREAMBULE 1 —
Vocation
principale
Il s’agit
d’une
zone
de
construction
dense,
homogène
et
continue.
À
VALOGNES,
il
s’agit
du
tissu
traditionnel
qui
couvre
le
centre
ancien.
Cette
zone
est
réservée
aux
constructions
destinées
aux
habitations
et
à
leurs
dépendances,
aux
commerces,
bureaux
et
services,
pouvant
être
admises
immédiatement,
compte
tenu
des
capacités
des
équipements
publics
existants
ou
programmés
à court
terme.
2
- Secteur
La
zone
UA
comprend
un
secteur
UAra
qui
correspond
à
l'emprise
de
protection
particulière
des
sites
d'intérêt
archéologique.
3
—
Rappel
Le
permis
de
construire
peut
être
refusé
ou
n'être
délivré
que
sous
réserve
de
l'observation
de
prescriptions
spéciales
si
les
bâtiments
sont
de
nature
à
porter
atteinte
au
caractère
ou
à
l'intérêt
des
lieux
avoisinants.
ARTICLE
UA
01
- OCCUPATIONS
ET
UTILISATIONS
DES
SOLS
INTERDITES
Sont
interdits
:
-
Les
lotissements
à
usage
d'activités
artisanales
et
industrielles.
-
Les
constructions
à
usage
d’entrepôts.
-
Les
constructions
nouvelles
de
bâtiments
liés
à
l’activité
agricole.
-
Les
établissements
hippiques
et d'élevage.
-
Les
habitations
légères
de
loisirs
soumises
à
la
réglementation
prévue
aux
articles
R
444.1
et
suivants
du
Code
de
l'Urbanisme.
-__Les
garages
collectifs
de
caravanes.
-
Les
terrains
de
camping
caravaning
et
le
stationnement
des
caravanes
et
mobil
homes.
-__
L'ouverture
et
l'exploitation
de
carrières.
-_
Les
chenils
et
les
volières.
-
Les
éoliennes.
10ARTICLE
UA
02
-
OCCUPATIONS
ET_UTILISATIONS
DES
SOLS
SOUMISES
A
CONDITIONS Sont
autorisées
toutes
les
occupations
et
utilisations
du
sol
autres
que
celles
interdites
à
l'article
1.
Toutefois,
sont
autorisées
sous
conditions
:
-
L'extension
ou
la modification
des
installations
existantes,
compatibles
avec
la zone
d'habitation,
sous
réserve
qu'elles
ne
soient
pas
de
nature
à augmenter
les
dangers
ou
nuisances
pour
le voisinage,
et soient
compatibles
avec
la sécurité
routière.
-
L'extension
ou
la modification
des
constructions
existantes
à
usage
de
commerce.
-
La
création
de
bâtiments
d'activités,
sous
réserve
qu'ils
ne
soient
pas
de
nature
à
augmenter
les
dangers
ou
nuisances
pour
le voisinage.
Sauf
application
d'une
disposition
d’alignement,
il
pourra
être
fait
abstraction
des
prescriptions
édictées
aux
articles
3
à
13
et
suivants
pour
:
-
les
immeubles
existants
avant
la
mise
en
vigueur
du
P.L.U
qui
peuvent
être
réparés
ou
aménagés.
Rappel
: dans
le
secteur
UAra,
les
permis
de
construire
peuvent
être
refusés
ou
n'être
accordés
que
sous
réserve
de
prescriptions
spéciales,
si
les
constructions
sont
de
nature,
par
leur
localisation,
à
compromettre
la
conservation
ou
la
mise
en
valeur
des
sites
archéologiques. ARTICLE
UA
03
-
CONDITION
DE
DESSERTE
DES
TERRAINS
1
-
Accès
Tout
terrain
enclavé
est
inconstructible
à
moins
que
son
propriétaire
ne
produise
une
servitude
de
passage
suffisante,
instituée
par
acte
authentique
ou
par
voie
judiciaire,
en
application
de
l’article
682
du
Code
Civil.
L'accès
devra
avoir
une
largeur
d’au
moins
4
m.
Toutefois,
lorsque
l'application
de
cette
règle
est
de
nature
à
apporter
des
dommages
à
l'environnement,
une
largeur
inférieure
pourra
être
autorisée,
sous
réserve
de
l'application
des
dispositions
de
l'arrêté
du
10
Septembre
1970
relatif
aux
moyens
de
lutte
contre
l'incendie. Les
accès
nécessaires
aux
constructions
doivent
présenter
des
caractéristiques
permettant
de
satisfaire
aux
exigences
de
la sécurité,
de
la défense
contre
l'incendie
et de
la
protection
civile
et de
l’environnement.
2 — Voirie Le
permis
de
construire
sera
refusé
si
le
terrain
n'est
pas
desservi
par
une
voie
publique
ou
privée,
dans
des
conditions
répondant
à
l'importance
et
à
la
destination
de
l'immeuble
ou
de
l'ensemble
d'immeubles
qui
y
sont
édifiés,
notamment
en
ce
qui
concerne
les
moyens
d'approche
du
matériel
de
lutte
contre
l'incendie
et
le
fonctionnement
général
de
la
circulation
(débouchés
dangereux,
…..).
Les
voies
nouvelles,
publiques
ou
privées,
devront
avoir
des
caractéristiques
répondant
à
leur
destination
et à
l'importance
du
trafic.
Les
voies
en
impasse
desservant
plus
de
30
logements
sont
interdites.
11Les
impasses
doivent
être
aménagées
dans
leur
partie
terminale
de
telle
sorte
que
les
véhicules
puissent
aisément
faire
demi-tour
(notamment
ceux
des
services
publics
: lutte
contre
l'incendie
et
ramassage
des
ordures
ménagères).
ARTICLE
UA
04
- CONDITION
DE
DESSERTE
PAR
LES
RESEAUX
1
—
Alimentation
en
eau
potable
Le
branchement
sur
le
réseau
d’eau
potable
est
obligatoire
pour
toute
construction
ou
installation
nouvelle
qui
requiert
une
alimentation
en
eau.
2
—
Assainissement
a)
Eaux
usées
domestiques
Le
raccordement
sur
le
réseau
d'assainissement
est
obligatoire
pour
toute
construction,
sous
réserve
que
la
nature
des
effluents
soit
compatible
avec
les
conditions
d'exploitation
du
réseau.
b}
Eaux
résiduaires
des
activités
L'évacuation
des
eaux
résiduaires
industrielles
pourra
être
subordonnée
à
un
pré-
traitement
approprié.
c)
Eaux
pluviales
Tout
aménagement
réalisé
sur
un
terrain
ne
doit
jamais
faire
obstacle
au
libre
écoulement
des
eaux.
Lorsqu'il
existe
un
réseau
collecteur
des
eaux
pluviales,
les
aménagements
réalisés
sur
tout
terrain
devront
être
tels
qu'ils
garantissent
l'écoulement
des
eaux
pluviales
dans
ce
réseau.
De
plus,
il
pourra
être
demandé
l'installation
d'un
dispositif
de
régulation
des
débits
d'eaux
pluviales
rejetées.
3 — Télécommunications
/ Electricité
/ Télévision
/ Radiodiffusion
Dans
le cas
de
lotissement
ou
d'ensemble
d'habitation
nécessitant
la
réalisation
de
voie(s)
nouvelle(s),
les
réseaux
électriques,
téléphoniques
et
de
télédistribution
devront
être
aménagés
en
souterrain
(à
charge
du
lotisseur
ou
de
l'aménageur).
4
—
Eclairage
public
Dans
les
lotissements
et
opérations
groupées
de
plus
de
quatre
lots,
la
réalisation
d'un
éclairage
public
est
obligatoire.
ARTICLE
UA
05
— SUPERFICIE
MINIMALE
DES
TERRAINS
CONSTRUCTIBLES
Il n'est
pas
fixé
de
règle.
ARTICLE
UA
06
—
IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT
AUX
VOIES
ET
EMPRISES
PUBLIQUES
Lorsqu'un
alignement
de
fait
existe,
celui-ci
devra
être
maintenu.
12Les
constructions
devront
être
implantées
à
l'alignement
ou
avec
un
retrait
supérieur
ou
égal
à
5
m,
sous
réserve
de
réaliser
un
mur
en
maçonnerie
perpétuant
le
front
bâti,
lorsqu'il
existe
un
alignement
de
fait.
ARTICLE
UA
07
—
IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT_
AUX
LIMITES
SEPARATIVES
Les
constructions
devront
s'implanter
sur
au
moins
une
limite
séparative
latérale.
Cependant,
en
cas
d'impossibilité
d’édifier
les
constructions
en
limite
séparative,
elles
pourront
être
implantées
suivant
un
retrait
R
tel
que
R
=
H/2
z
4
m.
Dans
ce
cas,
des
dispositions
architecturales
devront
être
prises
(murs,
clôtures,
porches...),
pour
assurer
une
continuité
bâtie.
Les
retraits
ci-dessus
pourront
être
ramenés
à
3
m
des
limites
séparatives:
pour
les
aménagements
et extensions
mesurées
(vérandas,
bow-windows).
Pour
les
constructions
existantes
implantées
en
non-conformité
avec
les
dispositions
du
présent
article,
une
distance
inférieure
à
3
m
pourra
être
admise
pour
les
surélévations
mesurées
correspondant
à
des
aménagements
visant
à
améliorer
lhabitat
lorsque
l'extension
est
réalisée
dans
l'emprise
de
la
construction
existante.
La
hauteur
H
est
mesurée
à
l'égout
du
toit à partir
du
terrain
naturel
avant
travaux.
ARTICLE
UA
08
—
IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
LES
UNES
PAR
RAPPORT
AUX
AUTRES
SUR
UNE
MEME
PROPRIETE
Les
constructions
non
contiguës
implantées
sur
une
même
propriété
devront
respecter
une
distance
minimale
D
telle
que
D
=H
24
m.
Cette
distance
peut
être
réduite
de
moitié
(D
=
H/2
z
3
m)
sans
être
inférieure
à
3
m,
lorsque
les
parties
de
façades
en
vis-à-vis
comportent
des
baies
secondaires
(baies
n’éclairant
pas
une
pièce
de
vie)
et
dans
le
cas
d'extensions
mesurées
(vérandas,
bow-
windows). ARTICLE
UA
09
—
EMPRISE
AU
SOL
DES
CONSTRUCTIONS
Il n'est
pas
fixé
de
règle.
ARTICLE
UA
10
—
HAUTEUR
DES
CONSTRUCTIONS
La
hauteur
maximale
de
toute
construction
est
limitée
à
9
m
à
l'égout
du
toit et
à
14
m
au
faîtage. Les
combles
ne
doivent
comporter
qu’un
seul
niveau
habitable.
Des
dépassements
ponctuels
peuvent
être
autorisés
pour
les
ouvrages
techniques
indispensables. ARTICLE
UA
11
- ASPECT
EXTERIEUR
L'autorisation
de
construire
sera
refusée
ou
ne
sera
accordée
que
sous
réserve
de
l'observation
de
prescriptions
spéciales
si
les
constructions,
par
leurs
dimensions
ou
leur 13aspect,
sont
de
nature
à
porter
atteinte
au
caractère
ou
à
l'intérêt
des
lieux
avoisinants
et
des
paysages.
Les
bâtiments
à
édifier
devront
respecter
les
principes
suivants
:
Les
constructions
nouvelles
ou
aménagées
doivent
préserver
l'intérêt
des
secteurs
anciens. Tout
pastiche
d'architecture
étrangère
à
la
région
est
interdit.
Le
niveau
de
la
dalle
du
rez-de-chaussée
ne
sera
pas
supérieur
à
0,80
m
par
rapport
au
terrain
naturel
à
l'endroit
le
plus
bas.
La
partie
du
sous-sol
apparente
sera
traitée
à
l'identique
du
reste
de
la façade.
Les
constructions
contemporaines
très
marquées
au
plan
architectural
et
de
qualité
sont
autorisées
sous
réserve
qu'elles
s’intègrent
au
milieu
bâti
et
naturel
(teintes,
hauteur
de
constructions). Ces
constructions
peuvent
être
exemptées
des
dispositions
suivantes
:
Volumes
:
Les
volumes
se
rapprocheront
des
volumes
traditionnels
: formes
générales
simples,
plan
de
la
construction
nettement
rectangulaire
dans
le
sens
du
faîtage.
Façades
:
+
Matériaux :
-
Dans
le
cadre
de
constructions
réalisées
en
pierres
appareillées
:
Les
murs
en
pierres
appareillées
seront
réalisés
en
moellon
du
pays.
Les
mises
en
œuvre
traditionnelles
devront
être
respectées:
lits
bien
assisés,
joints
ni
creux,
ni
saillants.
Les
clavages,
pieds
droits
des
baies
et appuis
seront
réalisés
en
pierre
de
taille.
Les
bardages
en
ardoise
sont
autorisés
sur
les
parties
supérieures
des
pignons,
sous
réserve
que
soient
utilisées
des
ardoises
naturelles
ou
fibrociments
identiques
aux
matériaux
de
couverture.
-
Dans
le
cadre
de
constructions
réalisées
en
maçonnerie
enduite
où
en
crépi
traditionnel
:
Les
enduits
ou
crépis
traditionnels
devront
être
refaits
à
l'identique
(dans
le
cas
de
ravalement
où
transformation
de
façades).
A
l'exception
des
façades
commerciales,
la
couleur
des
enduits
et
crépis
s’intégrera
à
la
couleur
des
matériaux
ou
crépis
traditionnels
(le
blanc
pur
est
interdit).
*«
Les
ouvertures
- occultations
:
Les
ouvertures
seront
rectangulaires,
plus
hautes
que
larges.
Les
fenêtres
qui
seront
remplacées
devront
l'être
par
des
menuiseries
respectant
les
sections
et
les
dispositions
des
menuiseries
traditionnelles.
D'autres
types
de
menuiseries
pourront
être
autorisés
dans
le
cadre
de
projet
contemporain. Les
tons
éclatants,
les
vernis,
les
teintes
bois
naturel
sont
interdits.
14Les
portes
devront
être
des
modules
simples,
rappelant
les
modèles
anciens
(vitrage
dans
les
parties
supérieures,
impostes).
Les
volets
seront
de
facture
simple,
dans
les
mêmes
tons
que
les
menuiseries.
Les
portes,
les
volets
et
les
portails
devront
être
en
bois
et
peints. Dans
le
cadre
d'une
réhabilitation
de
construction
à
usage
d'habitation,
les
volets
seront
de
préférence
à double
battant.
°
Les
ferronneries
:
Les
garde-corps
de
baies,
terrasses,
escaliers,
grilles
de
protection
seront
composés
d'éléments
simples
répétitifs.
Ces
éléments
seront
peints.
+
Les
gouttières :
Les
gouttières
devront
être
posées
de
façon
à
ne
pas
traverser
les
ouvertures
en
toiture.
Toitures
et accessoires
:
Les
toitures
seront
à
deux
versants
appuyés
sur
le
même
faîtage.
Les
croupes
sont
interdites. La
pente
des
versants
sera
comprise
entre
40
et 45°
sur
l'horizontale.
Pour
les
bâtiments
d'une
épaisseur
supérieure
à
14
m,
cette
pente
pourra
être
réduite
à
30°. Dans
le
cas
de
bâtiments
accolés,
une
pente
identique
à
celle
du
bâtiment
voisin
pourra
être
autorisée.
En
l'absence
de
corniche,
les
débords
de
toiture
seront
limités
à
0,15
m.
Les
versants
de
toiture
descendant
jusqu'au
sol
sont
interdits.
Les
ruptures
de
pente
sont
interdites.
+
Les
ouvertures
en
toiture
:
Les
ouvertures
constituées
de
châssis
basculants
sont
autorisées,
sous
réserve
qu'elles
soient
encastrées,
plus
hautes
que
larges,
et axées
sur
les
ouvertures
ou
sur
les trumeaux
maçonnés
des
étages
inférieurs.
Les
ouvertures
en
toiture
devront
être
implantées
sur
la
moitié
inférieure
du
versant,
et
n’affecter
qu'une
part
limitée
de
la
superficie
de
la
toiture.
Elles
auront
des
formes
verticales
et
étroites
(à
l'exception
des
lucarnes
traditionnelles
en
forme
de
fronton).
Les
lucarnes
seront
des
lucarnes
à
bâtières
ou
à capucine.
Les
lucarnes
rampantes
ou
chiens-assis
sont
interdits.
°
Matériaux
de
couverture
:
Les
toitures
seront
recouvertes
d’ardoises
naturelles
ou
fibrociment
de
couleur
et
de
format
traditionnels.
Les
matériaux
type
zinc,
cuivre,
plomb,
pourront
être
exceptionnellement
admis
sous
réserve
qu'ils
ne
portent
pas
atteinte,
par
leur
aspect,
au
caractère
des
lieux
avoisinants.
En
cas
de
réhabilitation
de
bâtiments
existants
ayant
une
couverture
en
tuile,
ce
matériau
pourra
être
utilisé.
Les
toitures
terrasses
sont
autorisées
pour
les
extensions
mesurées.
15+
Souches
et
cheminées
:
Les
souches
de
cheminées
seront
implantées
au
faîtage,
dans
le
même
plan
que
les
pignons,
sauf
lorsque
le
linéaire
de
toiture
est
trop
important.
Les
dimensions
conseillées
seront
de
0,4
x
1,20
m.
Les
annexes :
Elles
présenteront
une
simplicité
de
formes
et de
volume.
Les
abris
de
jardin
en
bois,
recouverts
de
shingle,
pourront
être
autorisés
sous
réserve
que
leur
surface
soit
inférieure
à 20
m?
et leur
hauteur
au
faîtage
à 2,50
m.
Les
matériaux
destinés
à
être
recouverts
(brique
creuse,
parpaing),
utilisés
à
nu,
sont
interdits. Les
toitures
des
annexes
devront
être
à
deux
pentes
identiques
à
la
construction
principale. Les
abris
monopentes
de
35°
minimum
pourront
être
autorisés
s'ils
sont
adossés
à
un
mur
de
clôture.
Les
annexes
autres
que
les
abris
de
jardins
respecteront
les
dispositions
des
constructions
principales.
Les
abris
de
jardin
doivent
comporter
deux
pentes
ou
une
pente
lorsqu'ils
sont
adossés
à
un
mur
de
clôture.
Les
couvertures
en
tôle
sont
interdites.
Les
extensions
:
Ces
constructions
seront
en
harmonie
de
matériaux
et
de
volume
avec
le
bâtiment
principal. Elles
présenteront
une
simplicité
de
formes
et de
volume.
Dans
le
cas
d’une
extension
d'un
pan
de
toiture
présentant
une
pente
inférieure,
cette
même
pente
pourra
être
reprise.
Les
matériaux
destinés
à
être
recouverts
(brique
creuse,
parpaing),
utilisés
à
nu,
sont
interdits. Les
couvertures
en
tôle
sont
interdites.
Les
vérandas
:
Les
vérandas
seront
autorisées
sous
réserve
d'une
bonne
harmonie
avec
le
volume
principal
de
la construction.
Les
chevrons
et
les
montants
des
vérandas
devront
être
alignés.
La
trame
des
montants
de
la
véranda
devra
se
rapprocher
de
la
trame
et
des
proportions
des
ouvertures
du
bâtiment
auquel
elle
s’accole.
Les
toitures
des
vérandas
pourront
être
réalisées
en
couvertures
non
translucides
de
type
panneau
sandwich.
Les
bâtiments
techniques
:
Les
bâtiments
techniques
seront
également
de
formes
et
de
volumes
simples.
Leur
aspect,
leurs
matériaux
et
leur
couleur
seront
en
harmonie
avec
les
constructions
voisines.
Les
clôtures
:
Les
clôtures
en
plaque
béton
ou
poteaux
de
béton
sont
interdites.
16°
Les
clôtures
sur
rues :
Elles
devront
présenter
une
continuité
visuelle
et
une
homogénéité
de
l’ensemble
de
la
rue.
-
Dans
le cas
d'un
front
bâti
continu
:
Les
clôtures
seront
obligatoirement
des
murs
en
maçonnerie
appareillée
ou
enduite
en
harmonie
avec
les
matériaux
de
la construction
existante.
Leur
hauteur
ne
peut
dépasser
2,20
m
par
rapport
au
point
le plus
bas.
-_
Dans
les
autres
cas :
Les
clôtures
sur
rues
seront
:
*
des
murs
hauts
de
maçonnerie
apparente
ou
enduite
ou
des
murs
bahuts.
Ils
seront
réalisés
en
harmonie
avec
les
matériaux
de
la
construction
existante.
Leur
hauteur
ne
peut
dépasser
2,20
m
pour
les
murs
hauts,
et 0,80
pour
les
murs
bahuts.
Ou * des
haies
vives
(essences
locales)
doublées
ou
non
de
grillage.
* les
grilles
surmontant
les
murs
bahuts
seront
des
grilles
métalliques
simples.
Les
clôtures
latérales :
L'utilisation
de
matériau
hétéroclite
est
interdite.
La
hauteur
maximale
des
clôtures
ne
peut
dépasser
2,20
m
par
rapport
au
point
le plus
bas.
Les
haies
vives
doublées
ou
non
de
grillage
sont
autorisées.
°
Matériaux :
Les
matériaux
seront :
-
Les
maçonneries
traditionnelles
: moellons
de
pays
et appareillages
traditionnels.
-
Les
enduits
rappelant
les
teintes
des
moellons
traditionnels.
Le
blanc
pur
est
interdit.
ARTICLE
UA
12
- OBLIGATIONS
EN
MATIERE
D'’AIRES
DE
STATIONNEMENT
Le
stationnement
des
véhicules
correspondant
aux
besoins
des
constructions
et
installations
doit
être
assuré
en
dehors
des
voies
publiques.
En
particulier,
il
est
exigé,
à
l'exception
des
logements
financés
avec
un
prêt
aidé
par
PEtat:
-__
Pour
les
constructions
neuves
à
usage
d'habitation
: deux
places
par
logement.
-
Pour
les
constructions
réhabilitées
ou
les
locaux
transformés
à
usage
d'habitation :
une
place
par
75
m2
de
surface
de
plancher
avec
au
minimum
une
place
par
logement.
-
Pour
les
constructions
à
usage
de
commerce,
de
bureaux
et
services
: une
place
par
60
m°
de
surface
de
plancher
avec
au
minimum
une
place
par
emploi.
-
Pour
les
constructions
à
usage
d'hôtel
ou
de
restaurant
: une
place
par
chambre
et
une
place
par
10
m?
de
salle
de
restaurant.
-__
Pour
les
hôpitaux,
cliniques
: une
place
par
deux
lits.
-
Pour
les
établissements
d'enseignement
de
1°! degré
: deux
places
par
classe.
-__
Pour
les
établissements
d'enseignement
de
second
degré
: 3 places
par
classe.
-__
Pour
les
établissements
d'enseignement
du
supérieur
: 5 places
par
classe.
En
cas
d'impossibilité
architecturale
ou
technique,
d'aménager
sur
le terrain
de
l'opération
le
nombre
de
places
nécessaires
au
stationnement,
le
constructeur
est
autorisé
à
aménager
sur
un
autre
terrain
situé
à
moins
de
300
m
du
premier,
les
surfaces
de 17stationnement
qui
lui
font
défaut,
à
condition
qu'il
apporte
la
preuve
qu'il
réalise
ou
fait
réaliser
les
dites
places.
Le
pétitionnaire
pourra
d'autre
part
être
tenu
quitte
de
ses
obligations
soit
en
justifiant
de
l'obtention
d'une
concession
à
long
terme
dans
le
parc
public
existant,
ou
en
cours
de
réalisation,
soit
en
versant
une
participation
prévue
à
l’article
L
421-3
(3ème
et
4ème
alinéas),
du
Code
de
l'Urbanisme
dans
les
conditions
fixées
aux
articles
R
332.17
à
R
332.23
dudit
code.
ARTICLE
_UA
13
-
OBLIGATIONS
EN
MATIERE
D'ESPACES
LIBRES
ET
DE
PLANTATIONS Les
espaces
restés
libres
après
implantation
des
constructions
doivent
faire
l'objet
d’un
traitement
paysager.
L'implantation
des
constructions
nouvelles
doit
être
choisie
de
façon
à
préserver
la
plus
grande
partie
possible
des
plantations
existantes
de
qualité.
Pour
les
opérations
d'habitat
collectif
et
les
lotissements
générant
plus
de
5000
m?
de
surface
de
plancher,
il devra
être
aménagé
en
espace
vert
commun,
une
surface
de
10
%
de
la superficie
totale
du
terrain.
ARTICLE
UA
14
-
COEFFICIENT
D’OCCUPATION
DES
SOLS
Le
C.O.S
est
fixé
à
1,2.
Pour
les
lotissements
ou
groupements
d'habitation,
le
C.O.S
sera
appliqué
à
l'ensemble
du
terrain
concerné
par
l'opération,
y
compris
les
emprises
de
voies
de
desserte
intérieure,
à
créer
dans
le
cadre
de
l'opération.
Le
C.O.S
n’est
pas
applicable
aux
constructions
et
aménagements
de
bâtiments
publics
scolaires,
sanitaires
ou
hospitaliers,
ni
aux
équipements
publics
d'infrastructure,
ni
aux
reconstructions
après
sinistre
(reconstruction
autorisée
à égalité
de
surface
de
plancher).
18CHAPITRE
II
DISPOSITIONS
APPLICABLES
A
LA
ZONE
UB
PREAMBULE 1 —
Vocation
principale
La
zone
UB
concerne
les
zones
de
construction
de
densité
moyenne.
À
VALOGNES,
il s’agit
de
l'urbanisation
qui
s'est
développée
en
prolongement
du
centre
ville,
Elle
comporte
des
bâtiments
anciens
et
des
constructions
récentes
comprenant
des
lotissements
pavillonnaires
et des
opérations
de
petits
collectifs.
Elle
est
réservée
aux
constructions
destinées
aux
habitations
et à
leurs
dépendances,
aux
commerces,
aux
bureaux
et services,
pouvant
être
admis
immédiatement
compte
tenu
des
capacités
des
équipements
existants
où
programmés
à court
terme.
C'est
un
tissu
moins
dense
que
le
centre
ville
ou
l’ordre
continu
a
disparu,
les
constructions
sont
d'époques
différentes
et l'architecture
revêt
des
caractères
différents.
2
- Secteur
La
zone
UB
comprend :
-
un
secteur
UBra
correspondant
à
l'emprise
de
protection
particulière
des
sites
d'intérêt
archéologique.
-
Un
secteur
UBh,
destiné
exclusivement
à
des
constructions
d'habitat.
3
—
Rappel
Le
permis
de
construire
peut
être
refusé
ou
n'être
délivré
que
sous
réserve
de
l'observation
de
prescriptions
spéciales
si
les
bâtiments
sont
de
nature
à
porter
atteinte
au
caractère
ou
à
l'intérêt
des
lieux
avoisinants.
ARTICLE
UB
01
- OCCUPATIONS
ET
UTILISATIONS
DES
SOLS
INTERDITES
Sont
interdits
:
-
La
création
d'établissements
à
usage
d'activité
industrielle,
-
La
création
de
sièges
d'exploitation
agricole
et
de
bâtiments
d'élevage,
-
La
création
de
terrains
de
camping
et
de
caravaning
et
le
stationnement
isolé
de
caravanes
et de
mobil
home,
-
L'ouverture
de
carrières,
-
Les
puits
et forages
destinés
à
l'alimentation
en
eau
potable,
-
Les
installations
établies
depuis
plus
de
3
mois
susceptibles
de
servir
d’abri
pour
lhabitation
ou
pour
tout
autre
usage
et
constituées
par
d'anciens
véhicules
désaffectés,
des
abris
autres
qu'à
usage
public
à
l'exception
des
installations
de
chantier,
-
Les
dépôts
de
ferrailles,
de
véhicules
désaffectés,
de
matériaux
de
démolition,
de
déchets
(tels
que
pneus
usés,
chiffons,
ordures.….),
-
Les
parcs
résidentiels
de
loisirs,
19-
Les
parcs
d'attraction
permanents,
les
stands
de
tir et
les
pistes
de
karting.
-
Les
chenils
et
les
volières.
-
Les
éoliennes.
Dans
le
secteur
UBh,
sont
également
interdits :
-
Les
établissements
à
usage
d'activités
artisanales,
commerciales
ou
de
services.
ARTICLE_UB
02
-
OCCUPATIONS
ET
UTILISATIONS
DES
SOLS
SOUMISES
A
CONDITIONS Sont
autorisées
les
constructions
ou
installations
de
toute
nature
sous
réserve
des
conditions
ci-après
et des
interdictions
énumérées
à
l’article
1.
Sont
admis
sous
réserve
du
respect
des
conditions
ci-après
:
-
Les
constructions
destinées
aux
habitations
et
à
leurs
dépendances,
-
Les
établissements
à
usage
d'activités
artisanales,
commerciales
ou
de
services
comportant
ou
non
des
installations
classées
dans
la
mesure
où
toutes
dispositions
auront
été
prises
pour
éliminer
les
risques
pour
la
sécurité
ou
les
nuisances
susceptibles
d'être
produits,
-
Les
exhaussements
et
affouilements
des
sols,
sous
réserve
qu'ils
soient
indispensables
à
la
réalisation
des
types
d'occupation
ou
d'utilisation
des
sois
autorisés.
-
Les
affouillements
et
exhaussements
du
sol,
ainsi
que
tous
les
travaux
liés
à
la
mise
aux
normes
autoroutières
de
la
RN
13
et
les
travaux,
aménagements,
installations
et
constructions
qui
lui
sont
associés.
Dans
le
secteur
UBh,
ne
sont
admises
que
-
Les
constructions
destinées
aux
habitations
et à
leurs
dépendances.
-
Les
exhaussements
et
affouillements
des
sols,
sous
réserve
qu'ils
soient
indispensables
à
la
réalisation
des
types
d'occupation
ou
d'utilisation
des
sols
autorisés.
-
Les
constructions
et
installations
nécessaires
aux
services
publics
où
d'intérêt
collectif.
Rappel
: dans
le
secteur
UBra,
les
permis
de
construire
peuvent
être
refusés
ou
n'être
accordés
que
sous
réserve
de
prescriptions
spéciales,
si
les
constructions
sont
de
nature,
par
leur
localisation,
à
compromettre
la
conservation
ou
la
mise
en
valeur
des
sites
archéologiques. ARTICLE
UB
03
-
CONDITION
DE
DESSERTE
DES
TERRAINS
1
-
Accès
Tout
terrain
enclavé
est
inconstructible
à
moins
que
son
propriétaire
ne
produise
une
servitude
de
passage
suffisante,
instituée
par
acte
authentique
ou
par
voie
judiciaire,
en
application
de
l’article
682
du
Code
Civil.
Les
accès
nécessaires
aux
constructions
doivent
présenter
des
caractéristiques
permettant
de
satisfaire
aux
exigences
de
la sécurité,
de
la défense
contre
l'incendie
et de
la
protection
civile
et de
l'environnement.
L'autorisation
d'occupation
ou
d'utilisation
des
sols
peut
être
subordonnée
à
l'obligation
de
se
desservir,
lorsque
le terrain
est
riverain
de
plusieurs
voies,
à
partir
de
la voie
où
la gêne
pour
la
circulation
sera
la
moindre.
20Les
groupes
de
garages
individuels
ou
les
aires
de
stationnement
privées
doivent
être
disposés
sur
le
terrain
de
manière
à
ne
présenter
qu’un
seul
accès
sur
la
voie
publique
ou
deux
accès
en
sens
unique.
2
—
Voirie
Les
terrains
doivent
être
desservis
par
des
voies
publiques
ou
privées
répondant
à
l'importance
et à
la destination
de
la
construction
ou
de
l'ensemble
des
constructions
qui
y
sont
édifiées.
L'emprise
des
voies
créées
doit
tenir
compte
de
la
taille
de
l'opération
et
de
la
situation
de
ces
voies
dans
le
réseau
des
voies
environnantes
actuelles
ou
futures.
Les
voies
nouvelles
en
impasse
doivent
être
aménagées
dans
leur
partie
terminale
de
telle
sorte
que
les
véhicules
puissent
faire
aisément
demi-tour
(notamment
ceux
des
services
publics
: lutte
contre
l'incendie,
ordures
ménagères).
ARTICLE
UB
04
-
CONDITION
DE
DESSERTE
PAR
LES
RESEAUX
1
—
Alimentation
en
eau
potable
Toute
construction
à
usage
d'habitation
et
tout
local
pouvant
servir
de
jour
ou
de
nuït
au
travail,
au
repos
ou
à
l'agrément,
ou
toute
installation
nouvelle
doit
être
raccordée
au
réseau
public
de
distribution
d'eau
potable
par
un
branchement
de
caractéristiques
suffisantes. 2 —
Assainissement
a)
Eaux
usées
domestiques
Le
raccordement
au
réseau
collectif
d'assainissement,
par
canalisations
souterraines,
est
obligatoire
pour
toutes
constructions.
b)
Eaux
résiduaires
des
activités
L'évacuation
des
eaux
résiduaires
et
des
eaux
de
refroidissement
au
réseau
public
d'assainissement
est
subordonnée
à
un
pré-traitement
conforme
à
la
réglementation
en
vigueur
et doit
se
faire
dans
le
respect
des
textes
réglementaires.
c)
Eaux
pluviales
Les
aménagements
réalisés
sur
tout
terrain
doivent
être
tels
qu'ils
garantissent
l'écoulement
direct
et
sans
stagnation
des
eaux
pluviales
dans
le
réseau
collecteur
quand
il existe
ou
à
l’exutoire
naturel.
Les
constructions
ne
sont
admises
qu’à
la
condition
que
soient
réalisés,
à
la
charge
du
constructeur,
les
aménagements
permettant
le
libre
écoulement
des
eaux
pluviales,
conformément
aux
avis
des
services
techniques
intéressés
et
selon
les
dispositifs
appropriés
et
proportionnés,
afin
d'assurer
une
évacuation
directe
et
sans
stagnation,
dans
le
respect
des
exigences
de
la réglementation
en
vigueur.
De
pius,
il pourra
être
demandé
l'installation
d’un
dispositif
de
régulation
des
débits
d'eaux
pluviales
rejetées.
213 - Télécommunications
/ Electricité
/ Télévision
/ Radiodiffusion
Lorsque
le
réseau
est
enterré,
le
branchement
en
souterrain
est
obligatoire.
En
outre,
dans
le
cadre
des
lotissements
et
opérations
groupées,
la
réalisation
des
branchements
et
les
réseaux
nécessaires
à
la
distribution
des
bâtiments
devra
se
faire
en
souterrain
depuis
le point
de
raccordement
du
réseau
général
jusqu'à
la construction.
4
-
Eclairage
public
Dans
les
lotissements
et
opérations
groupées
de
plus
de
quatre
lots,
la
réalisation
d'un
éclairage
public
est
obligatoire.
ARTICLE
UB
05
— SUPERFICIE
MINIMALE
DES
TERRAINS
CONSTRUCTIBLES
il n'est
pas
fixé
de
règle.
ARTICLE
UB
06
—
IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT
AUX
VOIES
ET
EMPRISES
PUBLIQUES
Les
constructions
devront
être
implantées
à
l'alignement
ou
avec
un
retrait
supérieur
ou
égal
à
5
mètres.
Cependant,
s’il
existe
un
alignement
de
fait
des
constructions
avoisinantes,
celui-ci
pourra
se
substituer
à
l'alignement
précédent.
Un
autre
retrait
pourra
être
autorisé
dans
le
cas
d'une
opération
d'ensemble
desservie
par
une
voie
nouvelle
à
l’opération.
ARTICLE
UB
07
—
IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT
AUX
LIMITES
SEPARATIVES
Les
constructions
pourront
s'implanter
soit
en
limite
séparative,
soit
en
respectant
une
marge
d'isolement
d'au
minimum
4
mètres.
Cette
règle
ne
s'applique
pas
aux
implantations
de
bâtiments
et
d'équipements
liés
à
la
desserte
par
les
réseaux.
Les
retraits
ci-dessus
pourront
être
ramenés
à
3
mètres
des
limites
séparatives
: pour
les
aménagements
et extensions
mesurées
(vérandas,
bow-windows).
Pour
les
constructions
existantes
implantées
en
non-conformité
avec
les
dispositions
du
présent
article,
une
distance
inférieure
à
3
mètres
pourra
être
admise
pour
les
surélévations
mesurées
correspondant
à
des
aménagements
visant
à
améliorer
l'habitat
lorsque
l'extension
est
réalisée
dans
l'emprise
de
la construction
existante.
Les
constructions
ne
peuvent
être
implantées
à
moins
de
3
mètres
des
berges
des
cours
d'eau. ARTICLE
UB
08
—
IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
LES
UNES
PAR
RAPPORT
AUX
AUTRES
SUR
UNE
MEME
PROPRIETE
Entre
deux
bâtiments
non
contigus
à
usage
d'habitation,
doit
toujours
être
ménagée
une
distance
d’au
moins
4
mètres
pour
permettre
l'entretien
facile
des
marges
d'isolement
et 22des
bâtiments
eux-mêmes
ainsi
que
le
passage
et
le
fonctionnement
du
matériel
de
lutte
contre
l'incendie.
Cette
distance
peut
être
réduite
sans
être
inférieure
à
3
m,
lorsque
les
parties
de
façades
en
vis-à-vis
comportent
des
baies
secondaires
(baies
n’éclairant
pas
une
pièce
de
vie)
et
dans
le cas
d'extensions
mesurées
(vérandas,
bow-windows).
ARTICLE
UB
09
—- EMPRISE
AU
SOL
DES
CONSTRUCTIONS
L'emprise
au
soi
de
l’ensemble
des
constructions
ne
devra
pas
excéder
40
%
de
la
surface
totale
de
la
parcelle.
ARTICLE
UB
10
—
HAUTEUR
DES
CONSTRUCTIONS
La
hauteur
maximale
des
constructions
isolées
est
limitée
à
6
m
à
l'égout
du
toit
(R
+
1
+
comble),
et
11
m
au
faîtage.
La
hauteur
maximale
des
constructions
groupées
est
limitée
à
9
m
à
l'égout
du
toit
(R
+
2
+ comble),
et
14
m
au
faïtage.
Des
dépassements
ponctuels
pourront
être
autorisés
pour
des
ouvrages
techniques
indispensables. Le
comble
ne
doit
comporter
qu’un
niveau
habitable.
Ces
règles
ne
s'appliquent
pas
aux
édifices
publics.
ARTICLE
UB
11
- ASPECT
EXTERIEUR
Le
permis
de
construire
sera
refusé
ou
ne
sera
accordé
que
sous
réserve
de
l'observation
de
prescriptions
spéciales
si
les
constructions,
par
leur
situation,
leur
architecture,
leurs
dimensions
ou
l'aspect
extérieur
des
bâtiments
ou
ouvrages
à
édifier
ou
à
modifier,
sont
de
nature
à
porter
atteinte
au
caractère
ou
à
l'intérêt
des
lieux
avoisinants,
aux
sites,
aux
paysages
naturels
ou
urbains
ainsi
qu’à
la conservation
des
perspectives
monumentales.
Les
bâtiments
à
édifier
devront
respecter
les
principes
suivants
:
Dans
les
périmètres
de
protection
des
monuments
historiques
:
Les
constructions
nouvelles
ou
aménagées
doivent
préserver
l'intérêt
des
secteurs
anciens. Tout
pastiche
d'architecture
étrangère
à
la
région
est
interdit.
Le
niveau
de
la
daile
du
rez-de-chaussée
ne
sera
pas
supérieur
à
0,80
m
par
rapport
au
terrain
naturel
à
l'endroit
le
plus
bas.
La
partie
du
sous-sol
apparente
sera
traitée
à
l'identique
du
reste
de
la façade.
Les
constructions
contemporaines
très
marquées
au
plan
architectural
et
de
qualité
sont
autorisées
sous
réserve
qu’elles
s’intègrent
au
milieu
bâti
et
naturel
(teintes,
hauteur
de
constructions). Ces
constructions
peuvent
être
exemptées
des
dispositions
suivantes :
23Volumes
:
Les
volumes
se
rapprocheront
des
volumes
traditionnels
: formes
générales
simples,
plan
de
la construction
nettement
rectangulaire
dans
le sens
du
faîtage.
Façades
:
e
Matériaux :
-
Dans
le cadre
de
constructions
réalisées
en
pierres
appareillées
:
Les
murs
en
pierres
appareillées
seront
réalisés
en
moellon
du
pays.
Les
mises
en
œuvre
traditionnelles
devront
être
respectées
:
lits
bien
assisés,
joints
ni
creux,
ni
saillants.
Les
clavages,
pieds
droits
des
baies
et
appuis
seront
réalisés
en
pierre
de
taille.
Les
bardages
en
ardoise
sont
autorisés
sur
les
parties
supérieures
des
pignons,
sous
réserve
que
soient
utilisées
des
ardoises
naturelles
ou
fibrociments
identiques
aux
matériaux
de
couverture.
-
Dans
le
cadre
de
constructions
réalisées
en
maçonnerie
enduite
ou
en
crépi
traditionnel
:
Les
enduits
ou
crépis
traditionnels
devront
être
refaits
à
l'identique
(dans
le
cas
de
ravalement
ou
transformation
de
façades).
À
l'exception
des
façades
commerciales,
la
couleur
des
enduits
et
crépis
s’intégrera
à
la
couleur
des
matériaux
ou
crépis
traditionnels
(le
blanc
pur
est
interdit).
+
Les
ouvertures
- occultations
:
Les
ouvertures
seront
rectangulaires,
plus
hautes
que
larges.
Les
fenêtres
qui
seront
remplacées
devront
l'être
par
des
menuiseries
respectant
les
sections
et
les
dispositions
des
menuiseries
traditionnelles.
D'autres
types
de
menuiseries
pourront
être
autorisés
dans
le
cadre
de
projet
contemporain. Les
tons
éclatants,
les
vernis,
les
teintes
bois
naturel
sont
interdits.
Les
portes
devront
être
des
modules
simples,
rappelant
les
modèles
anciens
(vitrage
dans
les
parties
supérieures,
impostes).
Les
volets
seront
de
facture
simple,
dans
les
mêmes
tons
que
les
menuiseries.
Les
portes,
les
volets
et
les
portails
devront
être
en
bois
et
peints. Dans
le
cadre
d'une
réhabilitation
de
construction
à
usage
d'habitation,
les
volets
seront
de
préférence
à
double
battant.
°«
Les
ferronneries
:
Les
garde-corps
de
baies,
terrasses,
escaliers,
grilles
de
protection
seront
composés
d'éléments
simples
répétitifs.
Ces
éléments
seront
peints.
e
Les
gouttières
:
Les
gouttières
devront
être
posées
de
façon
à
ne
pas
traverser
les
ouvertures
en
toiture.
Toitures
et
accessoires
:
Les
toitures
seront
à
deux
versants
appuyés
sur
le
même
faîtage.
Les
croupes
sont
interdites. La
pente
des
versants
sera
comprise
entre
40
et 45°
sur
horizontale.
24Pour
les
bâtiments
d’une
épaisseur
supérieure
à
14
m,
cette
pente
pourra
être
réduite
à
30°. Dans
le
cas
de
bâtiments
accolés,
une
pente
identique
à
celle
du
bâtiment
voisin
pourra
être
autorisée.
En
l'absence
de
corniche,
les
débords
de
toiture
seront
limités
à
0,15
m.
Les
versants
de
toiture
descendant
jusqu’au
sol
sont
interdits.
Les
ruptures
de
pente
sont
interdites.
«+
Les
ouvertures
en
toiture :
Les
ouvertures
constituées
de
châssis
basculants
sont
autorisées,
sous
réserve
qu'elles
soient
encastrées,
plus
hautes
que
larges,
et
axées
sur
les
ouvertures
ou
sur
les
trumeaux
maçonnés
des
étages
inférieurs.
Les
ouvertures
en
toiture
devront
être
implantées
sur
la
moitié
inférieure
du
versant,
et
n'affecter
qu'une
part
limitée
de
la superficie
de
la toiture.
Elles
auront
des
formes
verticales
et
étroites
(à
l'exception
des
lucarnes
traditionnelles
en
forme
de
fronton).
Les
lucarnes
seront
des
lucarnes
à
bâtières
où
à capucine.
Les
lucarnes
rampantes
ou
chiens-assis
sont
interdits.
+
Matériaux
de
couverture
:
Les
toitures
seront
recouvertes
d’ardoises
naturelles
ou
fibrociment
de
couleur
et
de
format
traditionnels.
Les
matériaux
type
zinc,
cuivre,
plomb,
pourront
être
exceptionnellement
admis
sous
réserve
qu'ils
ne
portent
pas
atteinte,
par
leur
aspect,
au
caractère
des
lieux
avoisinants.
En
cas
de
réhabilitation
de
bâtiments
existants
ayant
une
couverture
en
tuile
ou
en
pierre
bleue,
ce
matériau
pourra
être
utilisé.
Les
toitures
terrasses
sont
autorisées
pour
les
extensions
mesurées.
°«
Souches
et
cheminées
:
Les
souches
de
cheminées
seront
implantées
au
faîtage,
dans
le
même
plan
que
les
pignons,
sauf
lorsque
le
linéaire
de
toiture
est
trop
important.
Les
dimensions
conseillées
seront
de
0,4
x
1,20
m.
Les
annexes
:
Elles
présenteront
une
simplicité
de
formes
et de
volume.
Les
abris
de
jardin
en
bois,
recouverts
de
shingle,
pourront
être
autorisés
sous
réserve
que
leur
surface
soit
inférieure
à 20
m°
et
leur
hauteur
au
faîtage
à 2,50
m.
Les
matériaux
destinés
à
être
recouverts
(brique
creuse,
parpaing),
utilisés
à
nu,
sont
interdits. Les
toitures
des
annexes
devront
être
à
deux
pentes
identiques
à
la
construction
principale. Les
abris
monopentes
de
35°
minimum
pourront
être
autorisés
s'ils
sont
adossés
à
un
mur
de
clôture.
Les
annexes
autres
que
les
abris
de
jardins
respecteront
les
dispositions
des
constructions
principales.
25Les
abris
de
jardin
doivent
comporter
deux
pentes
ou
une
pente
lorsqu'ils
sont
adossés
à
un
mur
de
clôture.
Les
couvertures
en
tôle
sont
interdites.
Les
extensions
:
Ces
constructions
seront
en
harmonie
de
matériaux
et
de
volume
avec
le
bâtiment
principal. Elles
présenteront
une
simplicité
de
formes
et
de
volume.
Elles
seront
jointives
au
bâtiment
principal
ou
implantées
en
limite
séparative.
Dans
le
cas
d'une
extension
d'un
pan
de
toiture
présentant
une
pente
inférieure,
cette
même
pente
pourra
être
reprise.
Les
matériaux
destinés
à
être
recouverts
(brique
creuse,
parpaing},
utilisés
à
nu,
sont
interdits. Les
couvertures
en
tôle
sont
interdites.
Les
vérandas
:
Les
vérandas
seront
autorisées
sous
réserve
d'une
bonne
harmonie
avec
le
volume
principal
de
la
construction.
Les
chevrons
et
les
montants
des
vérandas
devront
être
alignés.
La
trame
des
montants
de
la
véranda
devra
se
rapprocher
de
la
trame
et
des
proportions
des
ouvertures
du
bâtiment
auquel
elle
s’accole.
Les
bâtiments
techniques
seront
également
de
formes
et
de
volumes
simples.
Leur
aspect,
leurs
matériaux
et
leur
couleur
seront
en
harmonie
avec
les
constructions
voisines.
Les
toitures
des
vérandas
pourront
être
réalisées
en
couvertures
non
translucides
de
type
panneau
sandwich.
Les
clôtures
:
Les
clôtures
en
plaque
béton
ou
poteaux
de
béton
sont
interdites.
e
Les
clôtures
sur
rues
:
Elles
devront
présenter
une
continuité
visuelle
et
une
homogénéité
de
l'ensemble
de
la
rue. -
Dans
le
cas
d’un
front
bâti
continu
:
Les
clôtures
seront
obligatoirement
des
murs
en
maçonnerie
appareillée
ou
enduite
en
harmonie
avec
les
matériaux
de
la
construction
existante.
Leur
hauteur
ne
peut
dépasser
2,20
m
par
rapport
au
point
le
plus
bas.
-
Dans
les
autres
cas :
Les
clôtures
sur
rues
seront
:
*
des
murs
hauts
de
maçonnerie
apparente
ou
enduite
ou
des
murs
bahuts.
Ils
seront
réalisés
en
harmonie
avec
les
matériaux
de
la
construction
existante.
Leur
hauteur
ne
peut
dépasser
2,20
m
pour
les
murs
hauts,
et
0,80
pour
les
murs
bahuts.
Ou * des
haies
vives
(essences
locales)
doublées
ou
non
de
grillage.
* les
grilles
surmontant
les
murs
bahuts
seront
des
grilles
métalliques
simples.
Les
clôtures
latérales :
L'utilisation
de
matériau
hétéroclite
est
interdite.
La
hauteur
maximale
des
clôtures
ne
peut
dépasser
2,20
m
par
rapport
au
point
le
plus
bas.
26Les
haies
vives
doublées
ou
non
de
grillage
sont
autorisées.
°
Matériaux :
Les
matériaux
seront
:
-
Les
maçonneries
traditionnelles
: moellons
de
pays
et appareillages
traditionnels.
-
Les
enduits
rappelant
les
teintes
des
moellons
traditionnels.
Le
blanc
pur
est
interdit.
En
dehors
des
périmètres
de
protection
des
monuments
historiques
;
Les
constructions
contemporaines
très
marquées
et
de
qualité
peuvent
s'affranchir
des
principes
de
cet
article
édictés
ci-dessous.
Volumes
:
Les
conceptions
contemporaines
très
marquées
au
plan
architectural,
et
de
qualité
sont
autorisées
sous
réserve
qu'elles
s’intègrent
au
milieu
bâti
et
naturel
(teintes,
hauteur
des
constructions). Façades
:
+
Matériaux:
Les
différents
murs
d’un
bâtiment
où
d'un
ensemble
de
bâtiments
doivent
présenter
une
unité
d'aspect.
Les
matériaux
de
construction
seront
:
-
Les
maçonneries
traditionnelles
en
moellon
de
pays
respectant
les
mises
en
œuvre
traditionnelles
(lits bien
assisés,
joints
non
creux).
-
Les
enduits
présenteront
des
teintes
se
rapprochant
des
teintes
des
matériaux
traditionnels.
-
Les
bardages
bois.
-
Les
bardages
en
ardoise
sont
autorisés
en
partie
supérieure
des
pignons.
-
Les
matériaux
destinés
à
être
recouverts
(briques
creuses,
parpaings),
utilisés
à
nu
sont
interdits.
+
Les
ouvertures :
Les
baies
participeront
au
volume
général
des
constructions.
Les
fenêtres
qui
seront
remplacées
devront
l'être
par
des
menuiseries
sous
réserves
qu’elies
respectent
les
sections
et
les
dispositions
des
menuiseries
traditionnelles.
D'autres
types
de
menuiseries
pourront
être
autorisés
dans
le
cadre
de
projet
contemporain. Les
Toitures
:
Les
toitures
des
constructions
principales
auront
des
pentes
comprises
entre
40
et
50°
sur
l'horizontale. Pour
les
bâtiments
dont
l'épaisseur
est
supérieure
à
14
m,
cette
pente
pourra
être
réduite
à
30°.
e
Matériaux
de
couverture :
Les
toitures
seront
recouvertes
d'ardoises
naturelles
ou
fibrociment
de
couleur
et
de
format
traditionnels.
Les
annexes
:
Elles
présenteront
une
simplicité
de
formes
et
de
volume.
27Les
abris
de
jardin
en
bois,
recouverts
de
shingle,
pourront
être
autorisés
sous
réserve
que
leur
surface
soit
inférieure
à
10
m°
et
leur
hauteur
au
faîtage
à 2,50
m.
Les
matériaux
destinés
à
être
recouverts
(brique
creuse,
parpaing),
utilisés
à
nu,
sont
interdits. °
Toitures
des
annexes
:
Dans
le
cas
d'annexes
accolées
au
bâtiment
principal,
les
toitures
seront
réalisées
:
-
Soit
à 2
pentes
identiques
à
la construction
existante.
-
Soit
à
1
pente
de
30°
minimum.
Dans
le
cas
d’impossibilité
technique,
une
pente
inférieure
pourra
être
autorisée,
sous
réserve
d'être
dissimulée
par
un
acrotère.
Dans
le
cas
d’annexes
réalisées
en
limite
séparative,
les
toitures
seront
réalisées :
-_
Soit
à
2
pentes
comprises
entre
40°
et
50°.
-_
Soit
à
1
pente
à
30°
minimum,
sauf
dans
le
cas
de
l'extension
de
bâtiment
existant
où
la
pente
sera
identique
au
bâtiment
existant.
Les
toitures
des
abris
de
jardin
doivent
comporter
deux
pentes
ou
une
pente
lorsqu'ils
sont
adossés
à
un
mur
de
clôture.
Les
extensions
:
Ces
constructions
seront
en
harmonie
de
matériaux
et
de
volume
avec
le
bâtiment
principal. Elles
présenteront
une
simplicité
de
formes
et
de
volume.
Les
matériaux
destinés
à
être
recouverts
(brique
creuse,
parpaing}),
utilisés
à
nu,
sont
interdits. Les
couvertures
en
tôle
sont
interdites.
Les
vérandas
:
Les
vérandas
seront
autorisées
sous
réserve
d'une
bonne
harmonie
avec
le
volume
principal
de
la construction.
Les
chevrons
et
les
montants
des
vérandas
devront
être
alignés.
Les
toitures
des
vérandas
pourront
être
réalisées
en
couvertures
non
translucides
de
type
panneau
sandwich.
Les
Clôtures
:
Les
clôtures
en
plaque
de
béton
ou
poteaux
de
béton
sont
interdites.
e
Les
clôtures
en
façade :
Les
clôtures
seront
réalisées
en
harmonie
de
matériau
avec
les
constructions
principales
et
avec
les
murs
de
clôture
voisins.
Elles
seront
constituées
:
-
De
murs
maçonnés
de
2,20
m
maximum
par
rapport
au
point
le
plus
bas.
-_
De
murs
bahut
(hauteur
: 0,80
m),
maçonnerie
traditionnelle
ou
enduite,
doublés
ou
non
de
haies
vives
et
surmontés
de
grilles
métalliques
simples
peintes
ou
de
lisses
(bois,
PVC,
métal).
-
De
haies
vives
doublées
ou
non
de
grillage.
-_
De
barrières
ou
de
portails
ou
portillons
en
harmonie
avec
les
clôtures.
La
hauteur
maximale
des
clôtures
ne
pourra
dépasser
2,20
m
par
rapport
au
point
le
plus
bas.
28e
Les
clôtures
latérales
:
L'utilisation
de
matériaux
hétéroclites
est
interdite.
La
hauteur
maximale
des
clôtures
est
fixée
à
2,20
m.
Lorsque
les
constructions
sont
implantées
en
limite
séparative,
la
partie
de
la
clôture
située
entre
le
bâtiment
et
la
rue
pourra
également
être
réalisée
par
un
mur
traité
à
l'identique
des
constructions
et
dont
la
hauteur
sera
inférieure
à
2,20
m
par
rapport
au
point
le
plus
bas.
ARTICLE
UB
12
— OBLIGATIONS
EN
MATIERE
D’AIRES
DE
STATIONNEMENT
Le
stationnement
des
véhicules
correspondant
aux
besoins
des
constructions
et
installations
doit
être
réalisé
en
dehors
des
voies
publiques
et
conformément
aux
prescriptions
des
décrets
n°
99-756
et
99-757
et
de
l'arrêté
du
31
août
1999
relatifs
à
l'accessibilité
des
stationnements
aux
personnes
handicapées
et à
mobilité
réduite.
En
particulier,
à
l'exception
des
logements
financés
avec
un
prêt
aidé
par
l'Etat
: il
est
exigé
:
Le
stationnement
des
véhicules
doit
être
assuré
en
dehors
du
domaine
public
dans
des
conditions
répondant
aux
besoins
des
constructions
projetées,
et
notamment
:
-__
Pour
les
constructions
neuves
à usage
d'habitation
: deux
places
par
logement.
-
Pour
les
constructions
réhabilitées
ou
les
locaux
transformés
à
usage
d'habitation
:
une
place
par
75
m?
de
surface
de
plancher
avec
au
minimum
une
place
par
logement.
-
Pour
les
constructions
à
usage
de
commerce,
de
bureaux
et
de
services:
une
place
par
60
m?
de
surface
de
plancher
avec
au
minimum
une
place
par
emploi.
-
Pour
les
constructions
à
usage
d'hôtel
ou
de
restaurant
: une
place
par
chambre
et
une
place
par
10
m°
de
salle
de
restaurant.
-__
Pour
les
hôpitaux,
cliniques
: une
place
par
deux
lits.
-__
Pour
les
établissements
d'enseignement
de
1°
degré
: deux
places
par
classe.
-__
Pour
les
établissements
d'enseignement
de
second
degré
: 3
places
par
classe.
-__
Pour
les
établissements
d'enseignement
du
supérieur
: 5 places
par
classe.
Dans
le
cas
de
lotissement,
il sera
exigé
en
supplément
à
l'usage
des
visiteurs,
une
place
par
tranche
entamée
de
trois
parcelles.
En
cas
d'impossibilité
architecturale
ou
technique,
d'aménager
sur
le
terrain
de
Fopération
le
nombre
de
places
nécessaires
au
stationnement,
le
constructeur
est
autorisé
à
aménager
sur
un
autre
terrain
situé
à
moins
de
300
m
du
premier,
les
surfaces
de
stationnement
qui
lui
font
défaut,
à
condition
qu'il
apporte
la
preuve
qu'il
réalise
ou
fait
réaliser
les
dites
places.
Le
pétitionnaire
pourra
d'autre
part
être
tenu
quitte
de
ses
obligations
soit
en
justifiant
de
l'obtention
d'une
concession
à
long
terme
dans
le
parc
public
existant,
ou
en
cours
de
réalisation,
soit
en
versant
une
participation
prévue
à
l'article
L
421-3
(3ème
et
4ème
alinéas),
du
Code
de
l'Urbanisme
dans
les
conditions
fixées
aux
articles
R
332.17
à
R
332.23
dudit
code.
ARTICLE
UB
13
—
OBLIGATIONS
EN
MATIERE
D'ESPACES
LIBRES
ET
DE
PLANTATIONS Les
plantations
existantes
doivent
être
maintenues
ou
remplacées
par
des
plantations
équivalentes.
29Les
espaces
libres
de
toute
construction,
circulation
et
stationnement
doivent
être
aménagés
en
espaces
verts
(plantations,
espaces
verts..).
Les
dépôts,
les
citernes
de
gaz
liquéfié
ou
à
mazout
et
installations
similaires,
les
aires
de
stockage
extérieures
doivent
être
masqués
par
des
écrans
de
verdure.
Pour
les
opérations
d'habitat
collectif
ou
de
lotissement
générant
plus
de
5000
m°?
de
surface
de
plancher,
il devra
être
aménagé
en
espace
vert
commun,
une
surface
de
10
%
de
la
totalité
du
terrain.
Pour
les
constructions
individuelles
ou
les
permis
groupés,
il devra
être
aménagé
dans
la
propriété,
30
%
de
la
superficie
totale
du
terrain
en
espace
vert.
La
plantation
d'un
arbre
est
obligatoire
pour
100
m°?
de
surface
libre
de
construction
et
pour
4
places
de
stationnement.
ARTICLE
UB
14
-
COEFFICIENT
D'OCCUPATION
DES
SOLS
Les
possibilités
d'occupation
des
sols
sont
celles
qui
résultent
de
l'application
des
articles
3
à
13.
30CHAPITRE
Il
DISPOSITIONS
APPLICABLES
A
LA
ZONE
UE
PREAMBULE 1 —- Vocation
principale
Il
s'agit
d'une
zone
destinée
à
accueillir
des
activités
industrielles,
artisanales
et
commerciales,
bureaux
et
services.
À
VALOGNES,
elle
correspond
à
un
tissu
d'activités
existant
ainsi
qu'à
des
terrains
disponibles
et viabilisés
pour
l'accueil
d'activités.
2 -— Secteur La
zone
UE
comprend
un
secteur
UEa
qui
correspond
à
de
l’activité
économique
existante. La
zone
UE
comprend
un
secteur
UEra
qui
correspond
à
l'emprise
de
protection
particulière
des
sites
d'intérêt
archéologique.
Il existe
des
secteurs
soumis
à
un
risque
d'inondation,
conformément
à
l'atlas
des
zones
inondabies. 3 —
Rappel
Le
permis
de
construire
peut
être
refusé
ou
n'être
délivré
que
sous
réserve
de
l'observation
de
prescriptions
spéciales
si
les
bâtiments
sont
de
nature
à
porter
atteinte
au
caractère
ou
à
l'intérêt
des
lieux
avoisinants.
ARTICLE
UE
01
- OCCUPATIONS
ET
UTILISATIONS
DES
SOLS
INTERDITES
Sont
interdits
:
Tous
les
modes
d'occupation
des
sols
autres
que
ceux
définis
à
l’article
UE
02.
ARTICLE
UE
02
-
OCCUPATIONS
ET
UTILISATIONS
DES
SOLS
SOUMISES
A
CONDITIONS Sont
admis
:
-
Les
établissements
à
usage
d'activités
artisanales
ou
industrielles,
de
commerce,
bureaux
et
services,
comportant
ou
non
des
installations
classées
dans
la
mesure
où
toutes
dispositions
auront
été
prises
pour
éliminer
les
risques
pour
la
sécurité
ou
les
nuisances
susceptibles
d'être
produits
ou
de
nature
à
les
rendre
indésirable
dans
la zone,
-
Les
constructions
à
usage
d'habitation
destinées
au
logement
des
personnes
dont
la
présence
permanente
est
liée
au
fonctionnement
des
équipements
publics
ou
nécessaire
pour
assurer
la
direction,
la
surveillance,
l'entretien
et
la
sécurité
des
établissements,
installations
et
services
implantés
dans
la
zone,
à
condition
que
ces
constructions
soient
intégrées
au
bâtiment
abritant
l'activité.
-
Les
constructions
et
installations
nécessaires
aux
services
publics
ou
d'intérêt
collectif,
-
Les
extensions
et
annexes
des
constructions
existantes,
31-
Les
exhaussements
et
affouillements
des
sols,
sous
réserve
qu'ils
soient
indispensables
à
la
réalisation
des
types
d'occupation
ou
d'utilisation
des
sols
autorisés,
-
Les
dépôts
à
l'air
libre,
à
condition
qu'ils
soient
masqués
par
des
plantations,
-
Les
affouillements
et
exhaussements
du
sol,
ainsi
que
tous
les
travaux
liés
à
la
mise
aux
normes
autoroutières
de
la
RN
13
et
les
travaux,
aménagements,
installations
et
constructions
qui
lui
sont
associés.
Dans
le
secteur
UEa
sont
autorisées
:
-
Les
extensions,
modifications
et
transformations
des
bâtiments
d'activités
économiques
existantes.
Dans
les
secteurs
inondables
repérés
à
latlas
des
zones
inondables
établi
par
la
DIREN
:
-
Les
constructions
autorisées
sont
admises
dans
la
mesure
où :
o
le
niveau
du
plancher
du
rez-de-chaussée
est
rehaussé
de
50
centimètres
au
dessus
du
dernier
niveau
d'inondation
le
plus
élevé
connu,
o
l’emprise
des
constructions
est
limitée
à 20
%
sur
les
parcelles,
o
les
constructions
ne
comportent
pas
de
sous-sols.
Rappel
: dans
le
secteur
UEra,
les
permis
de
construire
peuvent
être
refusés
ou
n'être
accordés
que
sous
réserve
de
prescriptions
spéciales,
si
les
constructions
sont
de
nature,
par
leur
localisation,
à
compromettre
la
conservation
ou
la
mise
en
valeur
des
sites
archéologiques. ARTICLE
UE
03
-
CONDITION
DE
DESSERTE
DES
TERRAINS
1
-
Accès
Tout
terrain
enclavé
est
inconstructible
à
moins
que
son
propriétaire
ne
produise
une
servitude
de
passage
suffisante,
instituée
par
acte
authentique
ou
par
voie
judiciaire,
en
application
de
l’article
682
du
Code
Civil.
Les
accès
nécessaires
aux
constructions
doivent
présenter
des
caractéristiques
permettant
de
satisfaire
aux
exigences
de
la sécurité,
de
la défense
contre
l'incendie
et de
la
protection
civile
et
de
l’environnement.
L'autorisation
d'occupation
ou
d'utilisation
des
sols
peut
être
subordonnée
à
l'obligation
de
se
desservir,
lorsque
le
terrain
est
riverain
de
plusieurs
voies,
à
partir
de
la
voie
où
la
sécurité
pour
la
circulation
sera
assurée.
Les
groupes
de
garages
individuels
ou
les
aires
de
stationnement
privées
doivent
être
disposés
sur
le
terrain
de
manière
à
ne
présenter
qu'un
seul
accès
sur
la
voie
publique
où
deux
accès
en
sens
unique.
2
—
Voirie
Les
terrains
doivent
être
desservis
par
des
voies
publiques
ou
privées
répondant
à
l'importance
et
à
la destination
de
la
construction
ou
de
l’ensemble
des
constructions
qui
y
sont
édifiées.
L'emprise
des
voies
créées
doit
tenir
compte
de
la
taille
de
l'opération
et
de
la
situation
de
ces
voies
dans
le
réseau
des
voies
environnantes
actuelles
ou
futures.
Les
voies
en
impasse
doivent
être
aménagées
dans
leur
partie
terminale
de
telle
sorte
que
les
véhicules
puissent
faire
aisément
demi-tour
(notamment
ceux
des
services
publics
:
lutte
contre
l'incendie,
ordures
ménagères).
32ARTICLE
UE
04
—- CONDITION
DE
DESSERTE
PAR
LES
RESEAUX
1
-
Alimentation
en
eau
potable
Toute
construction
ou
installation
nouvelle
qui
de
par
sa
destination
requiert
une
alimentation
en
eau
potable
doit
être
raccordée
au
réseau
public
de
distribution
d'eau
potable
par
un
branchement
de
caractéristiques
suffisantes.
Les
réseaux
divers
de
distribution
seront
souterrains.
2
—
Eaux
industrielles
Aucune
construction
ou
installation
nouvelle
ne
peut
être
autorisée
si
l’eau
qui
lui
est
nécessaire
ne
peut
lui être
fournie
par
le
réseau
collectif
de
distribution
d’eau
potable
sous
pression
ou
par
des
dispositifs
techniques
permettant
d'y
suppléer
et
ayant
reçu
l'agrément
des
services
appelés
à en
connaître.
3
- Assainissement
a)
Eaux
usées
Le
raccordement
au
réseau
collectif
d'assainissement,
par
canalisations
souterraines,
est
obligatoire
pour
toutes
constructions.
b}) Eaux
résiduaires
des
activités
L'évacuation
des
eaux
résiduaires
et
des
eaux
de
refroidissement
au
réseau
public
d'assainissement
est
subordonnée
à
un
pré-traitement
conforme
à
la
réglementation
en
vigueur
et
doit
se
faire
dans
le respect
des
textes
réglementaires.
c)
Eaux
pluviales
Les
aménagements
réalisés
sur
tout
terrain
doivent
être
tels
qu'ils
garantissent
l'écoulement
direct
et
sans
stagnation
des
eaux
pluviales
dans
le
réseau
collecteur
quand
il existe,
ou
à
l’exutoire
naturel.
A
défaut
de
réseau,
les
constructions
ne
sont
admises
qu’à
la
condition
que
soient
réalisés,
à
la
charge
du
constructeur,
les
aménagements
permettant
le
libre
écoulement
des
eaux
pluviales,
conformément
aux
avis
des
services
techniques
intéressés
et
selon
les
dispositifs
appropriés
et
proportionnés,
afin
d'assurer
une
évacuation
directe
et
sans
stagnation,
dans
le respect
des
exigences
de
la
réglementation
en
vigueur.
De
plus,
il pourra
être
demandé
l'installation
d'un
dispositif
de
régulation
des
débits
d'eaux
pluviales
rejetées.
4 — Télécommunications
/ Electricité
/ Télévision
/ Radiodiffusion
Lorsque
le réseau
est
enterré,
le
branchement
en
souterrain
est
obligatoire.
Les
branchements
et
les
réseaux
nécessaires
à
la
distribution
des
bâtiments
devront
être
aménagés
en
souterrain.
5
—
Eclairage
public
Dans
les
lotissements
et
opérations
groupées
de
plus
de
quatre
lots,
la
réalisation
d'un
éclairage
public
est
obligatoire.
33ARTICLE
UE
05
-
SUPERFICIE
MINIMALE
DES
TERRAINS
CONSTRUCTIBLES
I
n'est
pas
fixé
de
règle.
ARTICLE
UE
06
—
IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT
AUX
VOIES
ET
EMPRISES
PUBLIQUES
Toute
construction
doit
être
implantée
à
8
m
au
moins
en
retrait
de
l’alignement
des
voies
publiques
ou
privées.
Cette
marge
de
reculement
pourra
être
portée
à
5
m
pour
les
bâtiments
techniques
de
faible
emprise,
tels
bureaux,
services
sociaux.
Cependant,
peuvent
être
implantés
sur
la
marge
de
recul,
des
bâtiments
techniques
de
faible
emprise
tels
que
poste
de
transformation,
local
de
gardiennage,
d'accueil,
s’intégrant
à
un
ensemble
et sans
préjudice
au
bon
fonctionnement
de
la circulation.
Le
long
de
la
RN13,
les
constructions
doivent
respecter
les
prescriptions
de
l'étude
en
application
de
l'article
L.
111-1-4
du
Code
de
l'Urbanisme.
ARTICLE
UE
07
—
IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT
AUX
LIMITES
SEPARATIVES
Les
constructions
doivent
être
implantées
sans
préjudice
des
dispositions
spéciales
liées
à
la
réglementation
des
établissements
classés
pour
la
protection
de
l'environnement
et
à
la
sécurité. Les
constructions
doivent
être
implantées
en
limites
séparatives
ou
avec
un
retrait
égal
à
la
moitié
de
la
hauteur
de
la
construction
mesurée
à
l'égout
: R
=
H/2
sans
être
inférieur
à
4m. La
hauteur
H
est
mesurée
à
l'égout
du
toit,
à
partir
du
terrain
naturel
avant
travaux.
ARTICEE
UE
08
—
IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
LES
UNES
PAR
RAPPORT
AUX
AUTRES
SUR
UNE
MEME
PROPRIETE
Entre
deux
bâtiments
non
contigus,
doit
toujours
être
ménagée
une
distance
d'au
minimum
4
mètres
pour
permettre
l'entretien
facile
des
marges
d'isolement
et
des
bâtiments
eux-mêmes
ainsi
que
le
passage
et
le
fonctionnement
du
matériel
de
lutte
contre
l'incendie.
ARTICLE
UE
09
—
EMPRISE
AU
SOL
DES
CONSTRUCTIONS
L’emprise
au
sol
des
constructions
à
usage
d'habitation
ne
devra
pas
excéder
40
%
de
la
surface
totale
du
terrain.
L'emprise
au
sol
des
autres
constructions
ne
peut
excéder
60
%
de
la
surface
totale
du
terrain. ARTICLE
UE
10
—
HAUTEUR
DES
CONSTRUCTIONS
La
hauteur
des
constructions
ne
doit
pas
excéder
12
mètres
au
faïtage.
Des
dépassements
de
hauteur
pourront
être
admis
pour
des
ajustements
techniques
ou
fonctionnels
très
limités.
34ARTICLE
UE
11
- ASPECT
EXTERIEUR
Principe
général
Les
constructions
et
installations
de
quelque
nature
qu'elles
soient
doivent
respecter
lharmonie
créée
par
les
bâtiments
existants
et
le
site;
elles
doivent
présenter
une
simplicité
de
volume
et une
unité
d'aspect.
Sont
interdits
:
-
les
matériaux
dégradés
tels
que
parpaings
cassés,
tôles
rouillées…,
-
l'utilisation
à
nu,
en
parement
extérieur,
de
matériaux
destinés
à
être
recouverts
d'un
parement
ou
d'un
enduit
(tôles,
briques
creuses,
carreaux
de
plâtre,
parpaings...),
-
les
imitations
de
matériaux
telles
que
fausses
briques,
faux
pans
de
bois,
-
les
constructions
annexes
sommaires
{clapiers,
poulaillers,
abris...)
réalisées
avec
des
matériaux
dégradés
tels
que
parpaings
cassés,
tôles
rouillées…
Les
constructions
existantes
à
usage
d'habitation
doivent
respecter
les
règles
suivantes
:
Les
constructions
contemporaines
très
marquées
et
de
qualité
peuvent
s'affranchir
des
principes
de
cet
article
édictés
ci-dessous.
Volumes
:
Les
conceptions
contemporaines
très
marquées
au
plan
architectural,
et
de
qualité
sont
autorisées
sous
réserve
qu'elles
s’intègrent
au
milieu
bâti
et
naturel
(teintes,
hauteur
des
constructions). Façades
:
e
Matériaux:
Les
différents
murs
d'un
bâtiment
ou
d'un
ensemble
de
bâtiments
doivent
présenter
une
unité
d'aspect.
Les
matériaux
de
construction
seront
:
-
Les
maçonneries
traditionnelles
en
moellon
de
pays
respectant
les
mises
en
œuvre
traditionnelles
(lits
bien
assisés,
joints
non
creux).
-
Les
enduits
présenteront
des
teintes
se
rapprochant
des
teintes
des
matériaux
traditionnels.
-
Les
bardages
bois.
-
Les
bardages
en
ardoise
sont
autorisés
en
partie
supérieure
des
pignons.
-
Les
matériaux
destinés
à
être
recouverts
(briques
creuses,
parpaings),
utilisés
à
nu
sont
interdits.
°
Les
ouvertures
:
Les
baies
participeront
au
volume
général
des
constructions.
Les
fenêtres
qui
seront
remplacées
devront
l'être
par
des
menuiseries
sous
réserves
qu'elles
respectent
les
sections
et
les
dispositions
des
menuiseries
traditionnelles.
D'autres
types
de
menuiseries
pourront
être
autorisés
dans
le
cadre
de
projet
contemporain. Les
Toitures
:
Les
toitures
des
constructions
principales
auront
des
pentes
comprises
entre
40
et
50°
sur
l'horizontale.
35Pour
les
bâtiments
dont
l'épaisseur
est
supérieure
à
14
m,
cette
pente
pourra
être
réduite
à
30°.
°«
Matériaux
de
couverture
:
Les
toitures
seront
recouvertes
d'ardoises
naturelles
ou
fibrociment
de
couleur
et
de
format
traditionnels.
Les
annexes
:
Elles
présenteront
une
simplicité
de
formes
et de
volume.
Les
abris
de
jardin
en
bois,
recouverts
de
shingle,
pourront
être
autorisés
sous
réserve
que
leur
surface
soit
inférieure
à 20
m°
et
leur
hauteur
au
faïîtage
à 2,50
m.
Les
matériaux
destinés
à
être
recouverts
(brique
creuse,
parpaing),
utilisés
à
nu,
sont
interdits. .
Toitures
des
annexes
:
Dans
le cas
d’annexes
accolées
au
bâtiment
principal,
les toitures
seront
réalisées
:
-_
Soit
à 2
pentes
identiques
à
la construction
existante.
-_
Soit
à
1 pente
de
30°
minimum.
Dans
le
cas
d'impossibilité
technique,
une
pente
inférieure
pourra
être
autorisée,
sous
réserve
d’être
dissimulée
par
un
acrotère.
Dans
le
cas
d'annexes
réalisées
en
limite
séparative,
les
toitures
seront
réalisées :
-_
Soit
à 2
pentes
comprises
entre
40°
et 50°.
-_
Soit
à
1
pente
à
30°
minimum,
sauf
dans
le
cas
de
l'extension
de
bâtiment
existant
où
la
pente
sera
identique
au
bâtiment
existant.
Les
toitures
des
abris
de
jardin
doivent
comporter
deux
pentes
ou
une
pente
lorsqu'ils
sont
adossés
à
un
mur
de
clôture.
Les
extensions
:
Ces
constructions
seront
en
harmonie
de
matériaux
et
de
volume
avec
le
bâtiment
principal. Elles
présenteront
une
simplicité
de
formes
et de
volume.
Les
matériaux
destinés
à
être
recouverts
(brique
creuse,
parpaing),
utilisés
à
nu,
sont
interdits. Les
couvertures
en
tôle
sont
interdites.
Les
vérandas
:
Les
vérandas
seront
autorisées
sous
réserve
d'une
bonne
harmonie
avec
le
volume
principal
de
la
construction.
Les
chevrons
et
les
montants
des
vérandas
devront
être
alignés.
Les
toitures
des
vérandas
pourront
être
réalisées
en
couvertures
non
translucides
de
type
panneau
sandwich.
Les
Clôtures
:
Les
clôtures
en
plaque
de
béton
ou
poteaux
de
béton
sont
interdites.
36+
Les
clôtures
en
façade
:
Les
clôtures
seront
réalisées
en
harmonie
de
matériau
avec
les
constructions
principales
et avec
les
murs
de
clôture
voisins.
Elles
seront
constituées
:
-
De
murs
maçonnés
de
2,20
m
maximum
par
rapport
au
point
le
plus
bas.
-_
De
murs
bahut
(hauteur
: 0,80
m),
maçonnerie
traditionnelle
ou
enduite,
doublés
ou
non
de
haies
vives
et
surmontés
de
grilles
métalliques
simples
peintes
ou
de
lisses
(bois,
PVC,
métal).
-
De
haies
vives
doublées
ou
non
de
grillage.
-
De
barrières
où
de
portails
ou
portillons
en
harmonie
avec
les
clôtures.
La
hauteur
maximale
des
clôtures
ne
pourra
dépasser
2,20
m
par
rapport
au
point
le
plus
bas. e
Les
clôtures
latérales
:
L'utilisation
de
matériaux
hétéroclites
est
interdite.
La
hauteur
maximale
des
clôtures
est
fixée
à
2,20
m.
Lorsque
les
constructions
sont
implantées
en
limite
séparative,
la
partie
de
la
clôture
située
entre
le
bâtiment
et
la
rue
pourra
également
être
réalisée
par
un
mur
traité
à
l'identique
des
constructions
et
dont
la
hauteur
sera
inférieure
à
2,20
m
par
rapport
au
point
le plus
bas.
ARTICLE
UE
12
- OBLIGATIONS
EN
MATIERE
D’AIRES
DE
STATIONNEMENT
Le
stationnement
des
véhicules
correspondant
aux
besoins
des
constructions
et
installations
doit
être
réalisé
en
dehors
des
voies
publiques
et
conformément
aux
prescriptions
des
décrets
n°
99-756
et
99-757
et
de
l'arrêté
du
31
août
1999
relatifs
à
l'accessibilité
des
stationnements
aux
personnes
handicapées
et à
mobilité
réduite.
-
Pour
les
constructions
à
usage
d'activité
industrielle
où
artisanale
: une
place
de
stationnement
par
tranche
de
60
m?
de
surface
de
plancher
avec
au
minimum
1
place
pour
2
emplois.
-__
Pour
les
constructions
d'entrepôts
: 1
place
par
100
m°
de
surface
de
plancher.
-
Pour
les
constructions
à
usage
de
bureaux
: 1
place
de
stationnement
par
tranche
de
25
m°
de
surface
de
plancher.
-
Pour
les
constructions
à
usage
de
commerce
: une
place
par
60
m°
de
surface
de
plancher.
-__
Pour
les
hôtels
ou
les
restaurants
: une
place
par
chambre
et
une
place
par
tranche
de
10
m°
de
salle
de
restaurant.
-
Pour
les
logements
de
fonction
: deux
places
par
logement.
ARTICLE
UE
13
—
OBLIGATIONS
EN
MATIERE
D'ESPACES
LIBRES
ET
DE
PLANTATIONS Les
aires
de
stationnement,
les
dépôts,
les
citernes
de
gaz
liquéfié
ou
à
mazout
et
installations
similaires,
les
aires
de
stockage
extérieures,
décharges
et
autres
installations
techniques
doivent
être
masqués
par
des
écrans
de
verdure.
Les
aires
de
stationnement
découvertes
doivent
être
plantées
à
raison
d’un
arbre
pour
4
places
de
parking.
Les
espaces
libres
de
toute
construction
ou
occupation,
y
compris
les
talus
résultant
des
exhaussements,
doivent
être
constitués
soit
d'un
tapis
végétal
(prairie,
gazon,
couvre-sol),
soit
d'espaces
plantés
d'arbres
et arbustes
sous
forme
de
bosquet.
37Les
marges
de
recul
et
d'isolement
par
rapport
aux
limites
de
zones
ou
parcelles
devront
comporter
des
espaces
verts
avec
des
plantations
d'arbres
et de
buissons.
Les
marges
de
recul
par
rapport
aux
voies
devront
comporter
des
rideaux
de
buissons
et
éventuellement
des
espaces
verts.
ARTICLE
UE
14
- COEFFICIENT
D'OCCUPATION
DES
SOLS
Les
possibilités
d'occupation
des
sols
sont
celles
qui
résultent
de
l'application
des
articles
3
à
13.
38CHAPITRE
IV
DISPOSITIONS
APPLICABLES
A
LA
ZONE
US
PREAMBULE 1 —
Vocation
principale
il s'agit
d'une
zone
réservée
aux
activités
de
sports,
de
loisirs,
et de
culture.
2
—- Rappels
Le
permis
de
construire
peut
être
refusé
ou
n'être
délivré
que
sous
réserve
de
l'observation
de
prescriptions
spéciales
si
les
bâtiments
sont
de
nature
à
porter
atteinte
au
caractère
ou
à
l'intérêt
des
lieux
avoisinants.
ARTICLE
US
01
- OCCUPATIONS
ET
UTILISATIONS
DES
SOLS
INTERDITES
Sont
interdits
:
Tous
les
modes
d'occupation
et
d'utilisation
des
sols
autres
que
ceux
définis
à
l'article
US
02,
y compris
le stationnement
de
caravanes.
ARTICLE
US
02
-
OCCUPATIONS
ET
_UTILISATIONS
DES
SOLS
SOUMISES
A
CONDITIONS Sont
admises
:
Les
constructions
de
sports
et
de
loisirs
ainsi
que
toutes
les
installations
et
constructions
qui
y sont
liées,
y compris
les
éventuelles
habitations
de
gardiennage.
ARTICLE
US
03
-
CONDITION
DE
DESSERTE
DES
TERRAINS
1-—
Accès
Un
terrain
ne
peut
être
considéré
comme
constructible
que
s’il
a
un
accès
d’au
moins
4
mètres
à
une
voie
publique
ou
privée,
soit
directement,
soit
par
Fintermédiaire
d'un
passage
aménagé
sur
fond
voisin,
éventuellement
obtenu
par
l'application
de
l'article
682
du
Code
Civil.
Les
accès
nécessaires
aux
constructions
doivent
présenter
des
caractéristiques
permettant
de
satisfaire
aux
exigences
de
la sécurité,
de
la
défense
contre
l'incendie
et
de
la
protection
civile
et de
l'environnement.
2
-— Voirie
La
destination
et
l'importance
des
constructions
ou
installations
doivent
être
compatibles
avec
la
capacité
de
la voirie
qui
les
dessert.
Les
voies
nouvelles
en
impasse
doivent
être
aménagées
dans
leur
partie
terminale
de
telle
sorte
que
les
véhicules
puissent
faire
aisément
demi-tour
(notamment
ceux
des
services
publics :
lutte
contre
l'incendie,
ordures
ménagères).
39Les
accès
et
voiries
doivent
présenter
les
caractéristiques
permettant
de
satisfaire
aux
exigences
de
la
sécurité,
de
la
circulation
des
handicapés
et
personnes
à
mobilité
réduite
(cf.
décrets
n°
99-756,
n°
99-757
du
31
Août
1999)
de
la défense
contre
l'incendie,
et de
la
protection
civile,
et
aux
besoins
des
constructions
et
installations
envisagées.
ARTICLE
US
04
-
CONDITION
DE
DESSERTE
PAR
LES
RESEAUX
1
—
Alimentation
en
eau
potable
Toute
construction
à
usage
d'habitation
et
tout
local
pouvant
servir
de
jour
ou
de
nuit
au
travail,
au
repos
ou
à
l'agrément,
ou
toute
installation
nouvelle
doit
être
raccordée
au
réseau
public
de
distribution
d'eau
potable
par
un
branchement
de
caractéristiques
suffisantes. 2
- Assainissement
a)
Eaux
usées
Le
raccordement
au
réseau
collectif
d'assainissement,
par
canalisations
souterraines,
est
obligatoire
pour
toutes
constructions.
b)
Eaux
résiduaires
des
activités
L'évacuation
des
eaux
résiduaires
et
des
eaux
de
refroidissement
résultant
d'activités
diverses
au
réseau
public
d'assainissement
est
subordonnée
à
un
traitement
conforme
à
la
réglementation
en
vigueur.
c)
Eaux
pluviales
Les
aménagements
réalisés
sur
tout
terrain
doivent
être
tels
qu'ils
garantissent
l'écoulement
direct
et
sans
stagnation
des
eaux
pluviales
dans
le
réseau
collecteur
quand
il existe,
ou
à
l’exutoire
naturel.
À
défaut
de
réseau,
les
constructions
ne
sont
admises
qu’à
la
condition
que
soient
réalisés,
à
la
charge
du
constructeur,
les
aménagements
permettant
le
libre
écoulement
des
eaux
pluviales,
conformément
aux
avis
des
services
techniques
intéressés
et
selon
les
dispositifs
appropriés
et
proportionnés,
afin
d'assurer
une
évacuation
directe
et
sans
stagnation,
dans
le respect
des
exigences
de
la
réglementation
en
vigueur.
De
plus,
il pourra
être
demandé
l'installation
d'un
dispositif
de
régulation
des
débits
d'eaux
pluviales
rejetées.
ARTICLE
US
05
—
SUPERFICIE
MINIMALE
DES
TERRAINS
CONSTRUCTIBLES
I n'est
pas
fixé
de
règle.
ARTICLE
US
06
—
IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT
AUX
VOIES
ET
EMPRISES
PUBLIQUES
Toutes
les
constructions
et
installations
autres
que
celles
indispensables
au
fonctionnement
du
service
public
doivent
respecter
un
recul
minimal
de
5
mètres
par
rapport
à
l'alignement.
40ARTICLE
US
07
—
IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT_AUX
LIMITES
SEPARATIVES
Aucune
construction
ne
peut
être
implantée
sur
limites
séparatives.
La
distance
d’éloignement
ne
peut
être
inférieure
à
la
moitié
de
la
hauteur
maximale
de
la
construction
projetée,
avec
un
minimum
de
4
mètres.
ARTICLE
US
08
—
IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
LES
UNES
PAR
RAPPORT
AUX
AUTRES
SUR
UNE
MEME
PROPRIETE
Entre
deux
bâtiments
non
contigus,
doit
toujours
être
ménagée
une
distance
d’un
minimum
de
4
mètres
pour
permettre
l'entretien
facile
des
marges
d'isolement
et
des
bâtiments
eux-mêmes
ainsi
que
le
passage
et
le
fonctionnement
du
matériel
de
lutte
contre
l'incendie.
ARTICLE
US
09
—
EMPRISE
AU
SOL
DES
CONSTRUCTIONS
I n'est
pas
fixé
de
règle.
ARTICLE
US
10
—- HAUTEUR
DES
CONSTRUCTIONS
La
hauteur
des
constructions
est
limitée
à
15
mètres
au
faïtage.
Un
dépassement
de
cette
hauteur
est
admis
s'il est justifié
par
des
raisons
fonctionnelles
ou
techniques.
ARTICLE
US
11
—- ASPECT
EXTERIEUR
DES
CONSTRUCTIONS
ET
AMENAGEMENT
DE
LEURS
ABORDS
Principe
général
Les
constructions
et
installations
de
quelque
nature
qu'elles
soient
doivent
respecter
l'harmonie
créée
par
les
bâtiments
existants
et
le
site;
elles
doivent
présenter
une
simplicité
de
volume
et
une
unité
d'aspect.
Sont
interdits
:
-
les
matériaux
dégradés
tels
que
parpaings
cassés,
tôles
rouillées….,
-_
l'emploi
à
nu,
en
parement
extérieur,
de
matériaux
destinés
à
être
recouverts
d’un
parement
ou
d’un
enduit
(tôles,
briques
creuses,
carreaux
de
plâtre,
parpaings...),
-
les
imitations
de
matériaux
telles
que
fausses
briques,
faux
pans
de
bois...
-
les
constructions
annexes
sommaires
(clapiers,
poulaillers,
abris...)
réalisées
avec
des
matériaux
dégradés
tels
que
parpaings
cassés,
tôles
rouillées…
ARTICLE
US
12
— OBLIGATIONS
EN
MATIERE
D'’AIRES
DE
STATIONNEMENT
Le
stationnement
des
véhicules
correspondant
aux
besoins
des
constructions
et
installations
doit
être
réalisé
en
dehors
des
voies
publiques
et conformément
aux
41prescriptions
des
décrets
n°
99-756
et
99-757
et
de
l'arrêté
du
31
août
1999
relatifs
à
l'accessibilité
des
stationnements
aux
personnes
handicapées
et
à
mobilité
réduite.
ARTICLE
_US
13
—
OBLIGATIONS
EN
MATIERE
D'ESPACES
LIBRES
ET
DE
PLANTATIONS Les
marges
de
recul
par
rapport
aux
limites
de
zones
devront
comporter
des
espaces
verts. ARTICLE
US
14
- COEFFICIENT
D'OCCUPATION
DES
SOLS
Les
possibilités
d'occupation
des
sols
sont
celles
qui
résultent
de
l’application
des
articles
3 à
13.
4243CHAPITRE
V
DISPOSITIONS
APPLICABLES
A
LA
ZONE
1 AU
PREAMBULE 1 —
Vocation
principale
I s’agit
d'une
zone
d'urbanisation
future.
2
-— Secteurs
La
zone
1AU
comprend
un
secteur
1AUV,
destiné
à
l'accueil
des
gens
du
voyage.
La
zone
1AU
comprend
un
secteur
1AUH,
destiné
à
la
construction
d'un
stand
de
tir.
La
zone
1AU
comprend
également
un
secteur
1AUra
qui
correspond
à
l'emprise
de
protection
particulière
des
sites
d'intérêt
archéologique.
Il
existe
des
secteurs
soumis
à
un
risque
d'inondation,
conformément
à
l’atlas
des
zones
inondables. 3
—
Rappel
Le
permis
de
construire
peut
être
refusé
ou
n'être
délivré
que
sous
réserve
de
l'observation
de
prescriptions
spéciales
si
les
bâtiments
sont
de
nature
à
porter
atteinte
au
caractère
où
à
l'intérêt
des
lieux
avoisinants.
ARTICLE
1
AU
01
- OCCUPATIONS
ET
UTILISATIONS
DES
SOLS
INTERDITES
Sont
interdits
:
-
La
création
d'établissements
à
usage
d'activité
industrielle,
-
La
création
de
sièges
d'exploitation
agricole
et de
bâtiments
d'élevage,
-
La
création
de
terrains
de
camping
et
de
caravaning
et
le
stationnement
isolé
de
caravanes
et
de
mobilhome,
-__
L'ouverture
de
carrières,
-
Les
puits
et forages,
-
Les
installations
établies
depuis
plus
de
3
mois
susceptibles
de
servir
d'abri
pour
l'habitation
ou
pour
tout
autre
usage
et
constituées
par
d'anciens
véhicules
désaffectés,
des
abris
autres
qu'à
usage
public
à
l'exception
des
installations
de
chantier,
-
Les
dépôts
de
ferrailles,
de
véhicules
désaffectés,
de
matériaux
de
démolition,
de
déchets
(tels
que
pneus
usés,
chiffons,
ordures….),
-
Les
parcs
résidentiels
de
loisirs,
-
Les
parcs
d'attraction
permanents,
les
stands
de
tir
et
les
pistes
de
karting,
à
l'exception
du
secteur
1AUt.
-
La
création
de
commerces
d'une
surface
de
vente
supérieure
à
300
m2.
-
Les
chenils,
les
volières.
-
Les
éoliennes.
Dans
les
secteurs
1AUv
et
1AUt,
sont
interdites
toutes
les
occupations
et
utilisations
des
sols
non
précisées
à
l’article
2.
44Dans
les
secteurs
inondables
repérés
à
latlas
des
zones
inondables
établi
par
la
DIREN
:
-
Les
constructions
autorisées
sont
admises
dans
la
mesure
où :
©
le
niveau
du
plancher
du
rez-de-chaussée
est
rehaussé
de
50
centimètres
au
dessus
du
dernier
niveau
d'inondation
le
plus
élevé
connu,
o
lemprise
des
constructions
est
limitée
à 20
%
sur
les
parcelles,
o
les
constructions
ne
comportent
pas
de
sous-sols.
ARTICLE
1
AU
02
-
OCCUPATIONS
ET
UTILISATIONS
DES
SOLS
SOUMISES
A
CONDITIONS Sont
autorisés,
dans
la
mesure
où
tous
les
équipements
nécessaires
à
la
réalisation
de
l'opération
soient
réalisés,
qu'il
s'agisse
des
équipements
publics
ou
des
équipements
internes
à
l'opération
est
assuré
conformément
au
Code
de
l'Urbanisme,
et
sous
réserve
que
la
localisation
ne
compromette
pas
l'aménagement
de
l’ensemble
de
la zone :
-
Les
constructions
à
usage
d'habitation
sous
forme
d'opérations
d'ensemble.
Un
programme
minimum
de
0,5
hectare
est
obligatoire
par
opération,
sauf
en
phase
d'achèvement
de
la
zone
ou
pour
l’urbanisation
d'ilots
contigus
à
des
parcelles
construites,
-
Dansle
cadre
d'opération
d'ensemble
d'habitat,
les
constructions
à
usage
d'activités
commerciales,
de
bureaux
ou
de
services,
sont
admises
dans
la
limite
de
30
%
de
la
surface
de
plancher
construite,
comportant
des
installations
classées
ou
non
dans
la
mesure
où
ils
satisfont
à
la
législation
en
vigueur
les
concernant
et
que,
compte
tenu
des
prescriptions
techniques
imposées
pour
pallier
les
inconvénients
qu'ils
présentent
habituellement,
il ne
subsistera
plus
pour
leur
voisinage
de
risques
pour
la
sécurité
ou
de
nuisances
de
nature
à
rendre
indésirables
de
tels
établissements
dans
la
zone,
-
Les
bâtiments
annexes
et
les
garages
liés
à
l'habitation
principale,
-
Les
constructions
et
installations
nécessaires
aux
services
publics
ou
d'intérêt
collectif,
notamment
dans
le cadre
de
grands
chantiers.
-
Les
aires
de
stationnement
ouvertes
au
public
liées
aux
types
d'occupation
ou
d'utilisation
des
sols
autorisés.
Dans
le
secteur
1AUvV,
sont
autorisées
toutes
les
constructions
et
tous
les
aménagements
nécessaires
à
l'aménagement
du
secteur
d'accueil
des
gens
du
voyage.
Dans
le secteur
1AUt,
sont
autorisés
toutes
les
constructions
et tous
les
aménagements
nécessaires
au
stand
de
tir.
Rappel
: dans
le
secteur
1AUra,
les
permis
de
construire
peuvent
être
refusés
ou
n'être
accordés
que
sous
réserve
de
prescriptions
spéciales,
si
les
constructions
sont
de
nature,
par
leur
localisation,
à
compromettre
la
conservation
ou
la
mise
en
valeur
des
sites
archéologiques. ARTICLE
1 AU
03
-
CONDITION
DE
DESSERTE
DES
TERRAINS
1 - Accès Tout
terrain
enclavé
est
inconstructible
à
moins
que
son
propriétaire
ne
produise
une
servitude
de
passage
suffisante,
instituée
par
acte
authentique
ou
par
voie
judiciaire,
en
application
de
l’article
682
du
Code
Civil.
Les
accès
nécessaires
aux
constructions
doivent
présenter
des
caractéristiques
permettant
de
satisfaire
aux
exigences
de
la
sécurité,
de
la défense
contre
l'incendie
et de
45la
protection
civile
et
de
l'environnement.
L'autorisation
d'occupation
ou
d'utilisation
des
sois
peut
être
subordonnée
à
l'obligation
de
se
desservir,
lorsque
le terrain
est
riverain
de
plusieurs
voies,
à
partir
de
la voie
où
la gêne
pour
la circulation
sera
la
moindre.
Les
groupes
de
garages
individuels
ou
les
aires
de
stationnement
privées
doivent
être
disposés
sur
le
terrain
de
manière
à
ne
présenter
qu’un
seul
accès
sur
la
voie
publique
où
deux
accès
en
sens
unique.
Dans
le secteur
1AUv,
tout
accès
direct
sur
la
RD
2 est
interdit.
2
-
Voirie
Les
terrains
doivent
être
desservis
par
des
voies
publiques
ou
privées
répondant
à
l'importance
et à
la destination
de
la construction
ou
de
l'ensemble
des
constructions
qui
y
sont
édifiées.
L'emprise
des
voies
créées
doit
tenir
compte
de
la taille
de
l'opération
et de
la
situation
de
ces
voies
dans
le
réseau
des
voies
environnantes
actuelles
ou
futures.
Les
impasses
desservant
plus
de
10
logements
ou
plus
de
1000m?
de
surface
de
plancher
sont
interdites.
(Sauf
s’il s’agit
d'une
situation
d'attente
motivée)
Les
voies
en
impasse
doivent
être
aménagées
dans
leur
partie
terminale
de
telle
sorte
que
les
véhicules
puissent
faire
aisément
demi-tour
(notamment
ceux
des
services
publics
:
lutte
contre
l'incendie,
ordures
ménagères).
ARTICLE
1 AU
04
-— CONDITION
DE
DESSERTE
PAR
LES
RESEAUX
1
—
Alimentation
en
eau
potable
Toute
construction
à
usage
d'habitation
et
tout
local
pouvant
servir
de
jour
ou
de
nuit
au
travail,
au
repos
ou
à
l'agrément,
ou
toute
installation
nouvelle
doit
être
raccordée
au
réseau
public
de
distribution
d'eau
potable
par
un
branchement
de
caractéristiques
suffisantes. 2
—
Assainissement
a)
Eaux
usées
domestiques
Le
raccordement
au
réseau
coilectif
d'assainissement,
par
canalisations
souterraines,
est
obligatoire
pour
toutes
constructions.
b)
Eaux
résiduaires
des
activités
L'évacuation
des
eaux
résiduaires
et
des
eaux
de
refroidissement
au
réseau
public
d'assainissement
est
subordonnée
à
un
pré-traitement
conforme
à
la
réglementation
en
vigueur
et doit
se
faire
dans
le
respect
des
textes
réglementaires.
c)
Eaux
pluviales
Les
aménagements
réalisés
sur
tout
terrain
doivent
être
tels
qu'ils
garantissent
l'écoulement
direct
et
sans
stagnation
des
eaux
pluviales
dans
le
réseau
collecteur
quand
il existe,
ou
à
l'exutoire
naturel.
46A
défaut
de
réseau,
les
constructions
ne
sont
admises
qu'à
la
condition
que
soient
réalisés,
à
la
charge
du
constructeur,
les
aménagements
permettant
le
libre
écoulement
des
eaux
pluviales,
conformément
aux
avis
des
services
techniques
intéressés
et
selon
les
dispositifs
appropriés
et
proportionnés,
afin
d'assurer
une
évacuation
directe
et
sans
stagnation,
dans
le respect
des
exigences
de
la
réglementation
en
vigueur.
De
plus,
il pourra
être
demandé
l'installation
d'un
dispositif
de
régulation
des
débits
d'eaux
pluviales
rejetées.
3
—
Télécommunications
/ Electricité
/ Télévision
/ Radiodiffusion
Dans
les
opérations
d'ensemble,
la
réalisation
des
branchements
et
des
réseaux
nécessaires
à
la
distribution
des
bâtiments
devra
se
faire
en
souterrain
depuis
le
point
de
raccordement
du
réseau
général
jusqu'à
la construction
ou
à
la
limite
de
parcelle.
4
—
Eclairage
public
Dans
les
lotissements
et
opérations
groupées
de
plus
de
quatre
lots,
la
réalisation
d'un
éclairage
public
est
obligatoire.
ARTICLE
1 AU
05
— SUPERFICIE
MINIMALE
DES
TERRAINS
CONSTRUCTIBLES
Il n'est
pas
fixé
de
règle.
ARTICLE
1
AU
06
—
IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT
AUX
VOIES
ET
EMPRISES
PUBLIQUES
Les
constructions
doivent
être
implantées
avec
un
recul
minimum
de
5
mêtres
par
rapport
à
la
limite
d'emprise
des
voies
publiques
ou
privées.
Dans
le
secteur
1Auv,
le
long
de
la
RD2,
les
constructions
doivent
respecter
les
prescriptions
de
l'étude
en
application
de
l’article
L.
111-1-4
du
Code
de
l'Urbanisme.
ARTICLE
1
AU
07
—
IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT
AUX
LIMITES
SEPARATIVES
Les
constructions
pourront
s'implanter
soit
en
limite
séparative,
soit
en
respectant
une
marge
d'isolement
d'au
minimum
4
mètres.
Les
retraits
ci-dessus
pourront
être
ramenés
à
3
mètres
des
limites
séparatives
: pour
les
aménagements
et
extensions
mesurées
(vérandas,
bow-windows).
ARTICLE
1
AU
08
—
IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
LES
_UNES
PAR
RAPPORT
AUX
AUTRES
SUR
UNE
MEME
PROPRIETE
Entre
deux
bâtiments
non
contigus
à
usage
d'habitation,
doit
toujours
être
ménagée
une
distance
d'un
minimum
de
4
mètres
pour
permettre
l'entretien
facile
des
marges
d'isolement
et
des
bâtiments
eux-mêmes
ainsi
que
le
passage
et
le
fonctionnement
du
matériel
de
lutte
contre
l'incendie.
Cette
distance
peut
être
réduite
sans
être
inférieure
à
3
m,
lorsque
les
parties
de
façades
en
vis-à-vis
comportent
des
baies
secondaires
et
dans
le
cas
d'extensions
mesurées
(vérandas,
bow-windows).
47ARTICLE
1 AU
09
—
EMPRISE
AU
SOL
DES
CONSTRUCTIONS
L'emprise
au
sol
des
constructions
ne
peut
excéder
40
%
de
la
surface
totale
du
terrain.
ARTICLE
4 AU
10
—
HAUTEUR
DES
CONSTRUCTIONS
La
hauteur
maximale
des
constructions
isolées
est
limitée
à
6
m
à
l'égout
du
toit
(R
+
1
+
comble),
et
11
m
au
faîtage.
La
hauteur
maximale
des
constructions
groupées
est
limitée
à
9
m
à
l'égout
du
toit
(R
+2
+
comble),
et
14
m
au
faitage.
Des
dépassements
ponctuels
pourront
être
autorisés
pour
des
ouvrages
techniques
indispensables. Le
comble
ne
doit
comporter
qu'un
niveau
habitable.
ARTICLE
1 AU
11
- ASPECT
EXTERIEUR
Le
permis
de
construire
sera
refusé
ou
ne
sera
accordé
que
sous
réserve
de
l'observation
de
prescriptions
spéciales
si
les
constructions,
par
leur
situation,
leur
architecture,
leurs
dimensions
ou
l'aspect
extérieur
des
bâtiments
ou
ouvrages
à
édifier
ou
à
modifier,
sont
de
nature
à
porter
atteinte
au
caractère
ou
à
l'intérêt
des
lieux
avoisinants,
aux
sites,
aux
paysages
naturels
où
urbains
ainsi
qu'à
la conservation
des
perspectives
monumentales.
Les
constructions
contemporaines
très
marquées
de
qualité,
peuvent
s'affranchir
des
principes
de
cet
article
édicté
ci-dessous
en
ce
qui
concerne
les
volumes,
les
façades,
les
toitures
et
accessoires,
les
annexes
et
les
extensions.
Les
bâtiments
à édifier
devront
respecter
les
principes
suivants
:
Dans
les
périmètres
de
protection
des
monuments
historiques
:
Les
constructions
nouvelles
où
aménagées
doivent
préserver
l'intérêt
des
secteurs
anciens. Tout
pastiche
d'architecture
étrangère
à
la
région
est
interdit.
Le
niveau
de
la
dalle
du
rez-de-chaussée
ne
sera
pas
supérieur
à
0,80
m
par
rapport
au
terrain
naturel
à
l'endroit
le
plus
bas.
La
partie
du
sous-sol
apparente
sera
traitée
à
l'identique
du
reste
de
la façade.
Volumes
:
Les
volumes
se
rapprocheront
des
volumes
traditionnels
: formes
générales
simples,
plan
de
la
construction
nettement
rectangulaire
dans
le
sens
du
faîtage.
Façades
:
°
Matériaux
:
-
Dans
le
cadre
de
constructions
réalisées
en
pierres
appareillées
:
Les
murs
en
pierres
appareiïllées
seront
réalisés
en
moellon
du
pays.
Les
mises
en
œuvre
traditionnelles
devront
être
respectées:
lits
bien
assisés,
joints
ni
creux,
ni
saillants.
48Les
clavages,
pieds
droits
des
baies
et
appuis
seront
réalisés
en
pierre
de
taille.
Les
bardages
en
ardoise
sont
autorisés
sur
les
parties
supérieures
des
pignons,
sous
réserve
que
soient
utilisées
des
ardoises
naturelles
ou
fibrociments
identiques
aux
matériaux
de
couverture.
-
Dans
le
cadre
de
constructions
réalisées
en
maçonnerie
enduite
ou
en
crépi
traditionnel
:
Les
enduits
ou
crépis
traditionnels
devront
être
refaits
à
l'identique
(dans
le
cas
de
ravalement
ou
transformation
de
façades).
A
l'exception
des
façades
commerciales,
la
couleur
des
enduits
et
crépis
s’intégrera
à
la
couleur
des
matériaux
ou
crépis
traditionnels
(le
blanc
pur
est
interdit).
+
Les
ouvertures
- occultations
:
Les
ouvertures
seront
rectangulaires,
plus
hautes
que
larges.
Les
fenêtres
qui
seront
remplacées
devront
l'être
par
des
menuiseries
respectant
les
sections
et
les
dispositions
des
menuiseries
traditionnelles.
D’autres
types
de
menuiseries
pourront
être
autorisés
dans
le
cadre
de
projet
contemporain. Les
tons
éclatants,
les
vernis,
les
teintes
bois
naturel
sont
interdits.
Les
portes
devront
être
des
modules
simples,
rappelant
les
modèles
anciens
(vitrage
dans
les
parties
supérieures,
impostes).
Les
volets
seront
de
facture
simple,
dans
les
mêmes
tons
que
les
menuiseries.
Les
portes,
les
volets
et
les
portails
devront
être
en
bois
et
peints. Dans
le
cadre
d’une
réhabilitation
de
construction
à
usage
d'habitation,
les
volets
seront
de
préférence
à double
battant.
+
Les
ferronneries
:
Les
garde-corps
de
baies,
terrasses,
escaliers,
grilles
de
protection
seront
composés
d'éléments
simples
répétitifs.
Ces
éléments
seront
peints.
e
Les
gouttières
:
Les
gouttières
devront
être
posées
de
façon
à
ne
pas
traverser
les
ouvertures
en
toiture.
Toitures
et
accessoires
:
Les
toitures
seront
à
deux
versants
appuyés
sur
le
même
faîtage.
Les
croupes
sont
interdites. La
pente
des
versants
sera
comprise
entre
40
et 45°
sur
l'horizontale.
Pour
les
bâtiments
d’une
épaisseur
supérieure
à
14
m,
cette
pente
pourra
être
réduite
à
30°. Dans
le
cas
de
bâtiments
accolés,
une
pente
identique
à
celle
du
bâtiment
voisin
pourra
être
autorisée.
En
l'absence
de
corniche,
les
débords
de
toiture
seront
limités
à
6,15
m.
Les
versants
de
toiture
descendant
jusqu’au
sol
sont
interdits.
Les
ruptures
de
pente
sont
interdites.
49+
Les
ouvertures
en
toiture
:
Les
ouvertures
constituées
de
châssis
basculants
sont
autorisées,
sous
réserve
qu’elles
soient
encastrées,
plus
hautes
que
larges,
et
axées
sur
les
ouvertures
ou
sur
les
trumeaux
maçonnés
des
étages
inférieurs.
Les
ouvertures
en
toiture
devront
être
implantées
sur
la
moitié
inférieure
du
versant,
et
n’affecter
qu'une
part
limitée
de
la superficie
de
la toiture.
Elles
auront
des
formes
verticales
et
étroites
(à
l'exception
des
lucarnes
traditionnelles
en
forme
de
fronton).
Les
lucarnes
seront
des
lucarnes
à
bâtières
ou
à capucine.
Les
lucarnes
rampantes
ou
chiens-assis
sont
interdits.
°<
Matériaux
de
couverture
:
Les
toitures
seront
recouvertes
d’'ardoises
naturelles
ou
fibrociment
de
couleur
et
de
format
traditionnels.
Les
matériaux
type
zinc,
cuivre,
plomb,
pourront
être
exceptionnellement
admis
sous
réserve
qu’ils
ne
portent
pas
atteinte,
par
leur
aspect,
au
caractère
des
lieux
avoisinants.
En
cas
de
réhabilitation
de
bâtiments
existants
ayant
une
couverture
en
tuile,
ce
matériau
pourra
être
utilisé.
Les
toitures
terrasses
sont
autorisées
pour
les
extensions
mesurées.
+
Souches
et cheminées
:
Les
souches
de
cheminées
seront
implantées
au
faïtage,
dans
le
même
plan
que
les
pignons,
sauf
lorsque
le
linéaire
de
toiture
est
trop
important.
Les
dimensions
conseillées
seront
de
0,4
x
1,20
m.
Les
annexes
:
Elles
présenteront
une
simplicité
de
formes
et
de
volume.
Les
abris
de
jardin
en
bois,
recouverts
de
shingle,
pourront
être
autorisés
sous
réserve
que
leur
surface
soit
inférieure
à 20
m?
et
leur
hauteur
au
faîtage
à 2,50
m.
Les
matériaux
destinés
à
être
recouverts
(brique
creuse,
parpaing),
utilisés
à
nu,
sont
interdits. Les
toitures
des
annexes
devront
être
à
deux
pentes
identiques
à
la
construction
principale. Les
abris
monopentes
de
35°
minimum
pourront
être
autorisés
s'ils
sont
adossés
à
un
mur
de
clôture.
Les
annexes
autres
que
les
abris
de
jardins
respecteront
les
dispositions
des
constructions
principales.
Les
abris
de
jardin
doivent
comporter
deux
pentes
ou
une
pente
lorsqu'ils
sont
adossés
à
un
mur
de
clôture.
Les
couvertures
en
tôle
sont
interdites.
Les
extensions
:
Ces
constructions
seront
en
harmonie
de
matériaux
et
de
volume
avec
le
bâtiment
principal. Elles
présenteront
une
simplicité
de
formes
et de
volume.
50Les
extensions
d'annexes
sont
autorisées.
Dans
le
cas
d'une
extension
d'un
pan
de
toiture
présentant
une
pente
inférieure,
cette
même
pente
pourra
être
reprise.
Les
matériaux
destinés
à
être
recouverts
(brique
creuse,
parpaing),
utilisés
à
nu,
sont
interdits. Les
couvertures
en
tôle
sont
interdites.
Les
vérandas
:
Les
vérandas
seront
autorisées
sous
réserve
d’une
bonne
harmonie
avec
le
volume
principal
de
la
construction.
Les
chevrons
et
les
montants
des
vérandas
devront
être
alignés.
La
trame
des
montants
de
la
véranda
devra
se
rapprocher
de
la
trame
et
des
proportions
des
ouvertures
du
bâtiment
auquel
elle
s'accole.
Les
toitures
des
vérandas
pourront
être
réalisées
en
couvertures
non
translucides
de
type
panneau
sandwich.
Les
bâtiments
techniques
seront
également
de
formes
et
de
volumes
simples.
Leur
aspect,
leurs
matériaux
et
leur
couleur
seront
en
harmonie
avec
les
constructions
voisines.
Les
clôtures
:
Les
clôtures
en
plaque
béton
ou
poteaux
de
béton
sont
interdites.
«
Les
clôtures
sur
rues
:
Elles
devront
présenter
une
continuité
visuelle
et
une
homogénéité
de
l'ensemble
de
la
rue. -
Dans
le cas
d’un
front
bâti
continu
:
Les
clôtures
seront
obligatoirement
des
murs
en
maçonnerie
appareillée
ou
enduite
en
harmonie
avec
les
matériaux
de
la construction
existante.
Leur
hauteur
ne
peut
dépasser
2,20
m
par
rapport
au
point
le plus
bas.
-
Dans
les
autres
cas :
Les
clôtures
sur
rues
seront
:
*
des
murs
hauts
de
maçonnerie
apparente
ou
enduite
ou
des
murs
bahuts.
Ils
seront
réalisés
en
harmonie
avec
les
matériaux
de
la
construction
existante.
Leur
hauteur
ne
peut
dépasser
2,20
m
pour
les
murs
hauts,
et 0,80
pour
les
murs
bahuts.
Ou * des
haies
vives
(essences
locales)
doublées
ou
non
de
grillage.
* Jes
grilles
surmontant
les
murs
bahuts
seront
des
grilles
métalliques
simples.
Les
clôtures
latérales :
L'utilisation
de
matériau
hétéroclite
est
interdite.
La
hauteur
maximale
des
clôtures
ne
peut
dépasser
2,20
m
par
rapport
au
point
le plus
bas.
Les
haies
vives
doublées
où
non
de
grillage
sont
autorisées.
+
Matériaux :
Les
matériaux
seront
:
-
Les
maçonneries
traditionnelles
: moellons
de
pays
et appareillages
traditionnels.
-
Les
enduits
rappelant
les teintes
des
moellons
traditionnels.
Le
blanc
pur
est
interdit.
51En
dehors
des
périmètres
de
protection
des
monuments
historiques
;
Façades : e
Matériaux
:
Les
différents
murs
d'un
bâtiment
ou
d'un
ensemble
de
bâtiments
doivent
présenter
une
unité
d'aspect.
Les
matériaux
de
construction
seront :
-
Les
maçonneries
traditionnelles
en
moellon
de
pays
respectant
les
mises
en
œuvre
traditionnelles
(lits
bien
assisés,
joints
non
creux).
-
Les
enduits
présenteront
des
teintes
se
rapprochant
des
teintes
des
matériaux
traditionnels.
-
Les
bardages
bois.
-
Les
bardages
en
ardoise
sont
autorisés
en
partie
supérieure
des
pignons.
-
Les
matériaux
destinés
à
être
recouverts
(briques
creuses,
parpaings),
utilisés
à
nu
sont
interdits.
+
Les
ouvertures
:
Les
baies
participeront
au
volume
général
des
constructions.
Les
fenêtres
qui
seront
remplacées
devront
l'être
par
des
menuiseries
sous
réserves
qu’elles
respectent
les
sections
et les
dispositions
des
menuiseries
traditionnelles.
D'autres
types
de
menuiseries
pourront
être
autorisés
dans
le
cadre
de
projet
contemporain. Les
Toitures
:
Les
toitures
des
constructions
principales
auront
des
pentes
comprises
entre
40
et
50°
sur
l'horizontale. Pour
les
bâtiments
dont
l'épaisseur
est
supérieure
à
14
m,
cette
pente
pourra
être
réduite
à
30°.
+
Matériaux
de
couverture
:
Les
toitures
seront
recouvertes
d’ardoises
naturelles
ou
fibrociment
de
couleur
et
de
format
traditionnels.
Les
annexes
:
Elles
présenteront
une
simplicité
de
formes
et de
volume.
Les
abris
de
jardin
en
bois,
recouverts
de
shingle,
pourront
être
autorisés
sous
réserve
que
leur
surface
soit
inférieure
à 20
m°
et
leur
hauteur
au
faîtage
à 2,50
m.
Les
matériaux
destinés
à
être
recouverts
(brique
creuse,
parpaing),
utilisés
à
nu,
sont
interdits. +
Toitures
des
annexes
:
Dans
le cas
d’annexes
accolées
au
bâtiment
principal,
les
toitures
seront
réalisées :
-
Soit
à 2
pentes
identiques
à
la construction
existante.
-
Soit
à
1
pente
de
30°
minimum.
Dans
le
cas
d’impossibilité
technique,
une
pente
inférieure
pourra
être
autorisée,
sous
réserve
d’être
dissimulée
par
un
acrotère.
Dans
le
cas
d’annexes
réalisées
en
limite
séparative,
les
toitures
seront
réalisées
:
-_
Soit
à 2
pentes
comprises
entre
40°
et 50°.
-_
Soit
à
1
pente
à
30°
minimum,
sauf
dans
le
cas
de
l'extension
de
bâtiment
existant
où
la
pente
sera
identique
au
bâtiment
existant.
52Les
toitures
des
abris
de
jardin
doivent
comporter
deux
pentes
ou
une
pente
lorsqu'ils
sont
adossés
à
un
mur
de
clôture.
Les
extensions
:
Ces
constructions
seront
en
harmonie
de
matériaux
et
de
volume
avec
le
bâtiment
principal. Elles
présenteront
une
simplicité
de
formes
et de
volume.
Elles
seront
jointives
au
bâtiment
principal
ou
implantées
en
limite
séparative.
Les
matériaux
destinés
à
être
recouverts
(brique
creuse,
parpaing),
utilisés
à
nu,
sont
interdits. Les
couvertures
en
tôle
sont
interdites.
Les
vérandas
:
Les
vérandas
seront
autorisées
sous
réserve
d'une
bonne
harmonie
avec
le
volume
principal
de
la construction.
Les
chevrons
et
les
montants
des
vérandas
devront
être
alignés.
Les
toitures
des
vérandas
pourront
être
réalisées
en
couvertures
non
translucides
de
type
panneau
sandwich.
Les
Clôtures
:
Les
clôtures
en
plaque
de
béton
ou
poteaux
de
béton
sont
interdites.
°
Les
clôtures
en
façade
:
Les
clôtures
seront
réalisées
en
harmonie
de
matériau
avec
les
constructions
principales
et
avec
les
murs
de
clôture
voisins.
Elles
seront
constituées
:
-
De
murs
maçonnés
de
2,20
m
maximum
par
rapport
au
point
le pius
bas.
-_
De
murs
bahut
(hauteur:
0,80
m),
maçonnerie
traditionnelle
ou
enduite,
doublés
ou
non
de
haies
vives
et
surmontés
de
grilles
métalliques
simples
peintes
ou
de
lisses
(bois,
PVC,
métal).
-
De
haies
vives
doublées
ou
non
de
grillage.
-
De
barrières
ou
de
portails
ou
portillons
en
harmonie
avec
les
clôtures.
La
hauteur
maximale
des
clôtures
ne
pourra
dépasser
2,20
m
par
rapport
au
point
le
plus
bas. °
Les
clôtures
latérales
:
L'utilisation
de
matériaux
hétéroclites
est
interdite.
La
hauteur
maximale
des
clôtures
est
fixée
à
2,20
m.
Lorsque
les
constructions
sont
implantées
en
limite
séparative,
la
partie
de
la
clôture
située
entre
le
bâtiment
et
la
rue
pourra
également
être
réalisée
par
un
mur
traité
à
l'identique
des
constructions
et
dont
la
hauteur
sera
inférieure
à
2,20
m
par
rapport
au
point
le plus
bas.
Une
dérogation
à
l’ensemble
des
règles
de
l’article
11
pourra
être
accordée
pour
Pinstallation
des
bases
de
vie
dans
le
cadre
de
grand
chantier,
ainsi
que
les
constructions
localisée
dans
le secteur
1AUv
des
gens
du
voyage.
53ARTICLE
1 AU
12
— OBLIGATIONS
EN
MATIERE
D’AIRES
DE
STATIONNEMENT
Le
stationnement
des
véhicules
correspondant
aux
besoins
des
constructions
et
installations
doit
être
réalisé
en
dehors
des
voies
publiques
et
conformément
aux
prescriptions
des
décrets
n°
99-756
et
99-757
et
de
l'arrêté
du
31
août
1999
relatifs
à
l'accessibilité
des
stationnements
aux
personnes
handicapées
et
à
mobilité
réduite.
En
particulier,
à
l'exception
des
logements
financés
avec
un
prêt
aidé
par
l'Etat,
il
est
exigé : Le
stationnement
des
véhicules
doit
être
assuré
en
dehors
du
domaine
public
dans
des
conditions
répondant
aux
besoins
des
constructions
projetées,
et
notamment :
-__
Pour
les
constructions
neuves
à usage
d'habitation
: deux
places
par
logement.
-__
Pour
les
constructions
réhabilitées
ou
les
locaux
transformés
à
usage
d'habitation :
une
place
par
75
m°
de
surface
de
plancher
avec
au
minimum
une
place
par
logement.
-__
Pour
les
constructions
à
usage
de
commerce,
de
bureaux
: une
place
par
60
m°
de
surface
de
plancher
avec
au
minimum
une
place
par
emploi.
-__
Pour
les
constructions
à
usage
d'hôtel
ou
de
restaurant
: une
place
par
chambre
et
une
place
par
10
m’
de
salle
de
restaurant.
-__
Pour
les
hôpitaux,
cliniques
: une
place
par
deux
lits.
-__
Pour
les
établissements
d'enseignement
de
1%! degré
: deux
places
par
classe.
-__
Pour
les
établissements
d'enseignement
de
second
degré:
3
places
par
classe.
-__
Pour
les
établissements
d'enseignement
du
supérieur:
5
places
par
classe
Dans
le
cas
de
lotissement,
il sera
exigé
en
supplément
à
l'usage
des
visiteurs,
une
place
par
tranche
entamée
de
trois
parcelles.
ARTICLE_1
AU
13
—
OBLIGATIONS
EN
MATIERE
D'ESPACES
LIBRES
ET
DE
PLANTATIONS Les
espaces
libres
de
toute
construction,
circulation
et
stationnement
doivent
être
aménagés
en
espaces
verts
(plantations,
espaces
verts.…..).
Les
espaces
restés
libres
après
implantation
des
constructions
doivent
faire
l'objet
d’un
traitement
paysager.
Pour
les
opérations
d'habitat
collectif
concernant
plus
de
5000
m?
de
surface
de
plancher,
il devra
être
aménagé
un
espace
vert
commun
sur
10
%
minimum
de
la
surface
totale
du
terrain. ARTICLE
1 AU
14
—
COEFFICIENT
D’OCCUPATION
DES
SOLS
Les
possibilités
d'occupation
des
sols
sont
celles
qui
résultent
de
l'application
des
articles
3
à
13.
54CHAPITRE
_VI
DISPOSITIONS
APPLICABLES
A
LA
ZONE
1 AUE
PREAMBULE 1 -
Vocation
principale
I s'agit
d’une
zone
d'urbanisation
future
à vocation
d'activités
économiques.
2
-
Secteur
et
sous-secteur
La
zone
1AUE
comprend
un
secteur
1AUEc
à
vocation
d'activités
commerciales
comprenant
lui-même
un
sous-secteur
1AUEcra
qui
correspond
à
l'emprise
de
protection
particulière
des
sites
d'intérêt
archéologique.
Les
secteurs
1AUËc
correspondent
à
des
secteurs
éloignés
du
centre-ville
et
sans
intérêt
particulier
sur
le
plan
patrimonial.
Par
contre,
situés
aux
entrées
de
la
ville,
elles
sont
en
co-visibilité
avec
le
centre
de
celle-ci
et
méritent
de
ce
fait
une
protection
en
termes
de
paysages
urbains.
3
—- Rappel
Le
permis
de
construire
peut
être
refusé
ou
n'être
délivré
que
sous
réserve
de
l'observation
de
prescriptions
spéciales
si
les
bâtiments
sont
de
nature
à
porter
atteinte
au
caractère
ou
à
l'intérêt
des
lieux
avoisinants.
ARTICLE
1
AUE
01
- OCCUPATIONS
ET
UTILISATIONS
DES
SOLS
INTERDITES
Sont
interdits
:
-
La
création
de
sièges
d'exploitation
agricole
et de
bâtiments
d'élevage,
-
La
création
de
terrains
de
camping
et
de
caravaning
et
le
stationnement
isoié
de
caravanes,
-
L'ouverture
de
carrières,
-
Les
installations
établies
depuis
plus
de
3
mois
susceptibles
de
servir
d’abri
pour
l'habitation
ou
pour
tout
autre
usage
et
constituées
par
d'anciens
véhicules
désaffectés,
des
abris
autres
qu’à
usage
public
à
l'exception
des
installations
de
chantier,
-
Les
dépôts
de
ferrailles,
de
véhicules
désaffectés,
de
matériaux
de
démolition,
de
déchets
(tels
que
pneus
usés,
vieux
chiffons,
ordures….),
-
Les
parcs
résidentiels
de
loisirs,
-
Les
parcs
d'attraction
permanents,
les
stands
de
tir et
les
pistes
de
karting.
-
Les
chenils,
les
volières.
Dans
le
secteur
1AUEc
sont
en
outre
interdites
:
-
Les
éoliennes.
55ARTICLE
1
AUE
02
-
OCCUPATIONS
ET
UTILISATIONS
DES
SOLS
SOUMISES
A
CONDITIONS Sont
autorisés,
dans
la
mesure
où
tous
les
équipements
nécessaires
à
la
réalisation
de
l'opération
soient
réalisés,
qu'il
s'agisse
des
équipements
publics
ou
des
équipements
internes
à
l'opération
est
assuré
conformément
au
Code
de
l'Urbanisme,
sous
forme
d'opération
d'ensemble,
et
sous
réserve
que
la
localisation
ne
compromette
pas
l'aménagement
de
l'ensemble
de
la zone :
-
Les
établissements
à
usage
d'activités
artisanales,
industrielles,
commerciales,
de
bureaux
ou
de
services
comportant
des
installations
classées
ou
non
dans
la
mesure
où
ils
satisfont
à
la
législation
en
vigueur
les
concernant
et
que,
compte
tenu
des
prescriptions
techniques
imposées
pour
pallier
les
inconvénients
qu'ils
présentent
habituellement,
il ne
subsistera
plus
pour
leur
voisinage
de
risques
pour
la
sécurité
ou
de
nuisances
de
nature
à
rendre
indésirables
de
tels
établissements
dans
la
zone,
-
Les
constructions
à
usage
d'habitation
destinées
au
logement
des
personnes
dont
la
présence
permanente
est
liée
au
fonctionnement
des
équipements
publics
ou
nécessaire
pour
assurer
la
direction,
la
surveillance,
l'entretien
et
la
sécurité
des
établissements,
installations
et
services
implantés
dans
la
zone,
à
condition
que
ces
constructions
soient
intégrées
au
bâtiment
abritant
l'activité,
-
Les
constructions
et
installations
nécessaires
aux
services
publics
ou
d'intérêt
collectif,
-
Les
exhaussements
et
affouillements
des
sols,
sous
réserve
qu'ils
soient
indispensables
à
la
réalisation
des
types
d'occupation
ou
d'utilisation
des
sols
autorisés,
-
Les
dépôts
à
l'air
libre,
à condition
qu'ils
soient
masqués
par
des
plantations.
Dans
le
secteur
1AUEc,
sous
forme
d'opération
d'ensemble
et
dans
la
mesure
où
la
localisation
ne
compromettra
pas
l'aménagement
de
l’ensemble
de
la
zone,
ne
sont
admis
que
:
-
Les
établissements
à
usage
d'activités
commerciales
comportant
des
installations
classées
ou
non
dans
la
mesure
où
ils
satisfont
à
la
législation
en
vigueur
les
concernant
et que,
compte
tenu
des
prescriptions
techniques
imposées
pour
pallier
les
inconvénients
qu'ils
présentent
habituellement,
if
ne
subsistera
plus
pour
leur
voisinage
de
risques
pour
la
sécurité
ou
de
nuisances
de
nature
à
rendre
indésirables
de
tels
établissements
dans
la
zone,
-
Les
constructions
à
usage
d'habitation
destinées
au
logement
des
personnes
dont
la
présence
permanente
est
liée
au
fonctionnement
des
équipements
publics
ou
nécessaire
pour
assurer
la
direction,
la
surveillance,
l’entretien
et
la
sécurité
des
établissements,
installations
et
services
implantés
dans
la
zone,
à
condition
que
ces
constructions
soient
intégrées
au
bâtiment
abritant
l'activité.
-
Les
constructions
et
installations
nécessaires
aux
services
publics
ou
d'intérêt
collectif,
-
Les
exhaussements
et
affouillements
des
sols,
sous
réserve
qu'ils
soient
indispensables
à
la
réalisation
des
types
d'occupation
ou
d'utilisation
des
sols
autorisés,
-
Les
dépôts
à
l'air
libre,
à
condition
qu'ils
soient
masqués
par
des
plantations.
Rappel
: dans
le
sous-secteur
1AUEcra,
les
permis
de
construire
peuvent
être
refusés
où
n'être
accordés
que
sous
réserve
de
prescriptions
spéciales,
si
les
constructions
sont
de
nature,
par
leur
localisation,
à
compromettre
la
conservation
ou
la
mise
en
valeur
des
sites
archéologiques.
56ARTICLE
1 AUE
03
-
CONDITION
DE
DESSERTE
DES
TERRAINS
1-
Accès
Tout
terrain
enclavé
est
inconstructible
à
moins
que
son
propriétaire
ne
produise
une
servitude
de
passage
suffisante,
instituée
par
acte
authentique
ou
par
voie
judiciaire,
en
application
de
l’article
682
du
Code
Civil.
Les
accès
nécessaires
aux
constructions
doivent
présenter
des
caractéristiques
permettant
de
satisfaire
aux
exigences
de
la sécurité,
de
la défense
contre
l'incendie
et de
la
protection
civile
et de
l'environnement.
L'autorisation
d'occupation
ou
d'utilisation
des
sols
peut
être
subordonnée
à
l'obligation
de
se
desservir,
lorsque
le
terrain
est
riverain
de
plusieurs
voies,
à
partir
de
la
voie
où
la
sécurité
pour
la
circulation
sera
assurée.
Les
groupes
de
garages
individuels
ou
les
aires
de
stationnement
privées
doivent
être
disposés
sur
le terrain
de
manière
à
ne
présenter
qu'un
seul
accès
sur
la voie
publique
ou
deux
accès
en
sens
unique.
2
—
Voirie
Les
terrains
doivent
être
desservis
par
des
voies
publiques
ou
privées
répondant
à
l'importance
et
à
la destination
de
la construction
ou
de
l’ensemble
des
constructions
qui
y
sont
édifiées.
L'emprise
des
voies
créées
doit
tenir
compte
de
la taille
de
l'opération
et de
la situation
de
ces
voies
dans
le
réseau
des
voies
environnantes
actuelles
ou
futures.
Les
voies
en
impasse
doivent
être
aménagées
dans
leur
partie
terminale
de
telle
sorte
que
les
véhicules
puissent
faire
aisément
demi-tour
(notamment
ceux
des
services
publics
:
lutte
contre
l'incendie,
ordures
ménagères).
ARTICLE
1 AUE
04
—- CONDITION
DE
DESSERTE
PAR
LES
RESEAUX
1
—
Alimentation
en
eau
potable
Toute
construction
à
usage
d'habitation
et
tout
local
pouvant
servir
de
jour
où
de
nuit
au
travail,
au
repos
ou
à
l'agrément,
ou
toute
installation
nouvelle
doit
être
raccordée
au
réseau
public
de
distribution
d’eau
potable
par
un
branchement
de
caractéristiques
suffisantes. 2-—
Assainissement
a)
Eaux
usées
domestiques
Le
raccordement
au
réseau
collectif
d'assainissement,
par
canalisations
souterraines,
est
obligatoire
pour
toutes
constructions.
b)
Eaux
résiduaires
des
activités
L'évacuation
des
eaux
résiduaires
et
des
eaux
de
refroidissement
au
réseau
public
d'assainissement
est
subordonnée
à
un
pré-traitement
conforme
à
la
réglementation
en
vigueur
et doit
se
faire
dans
le
respect
des
textes
réglementaires.
57c)
Eaux
pluviales
Les
aménagements
réalisés
sur
tout
terrain
doivent
être
tels
qu'ils
garantissent
l'écoulement
direct
et sans
stagnation
des
eaux
pluviales
dans
le
réseau
collecteur
quand
il existe,
ou
à
l'exutoire
naturel.
À
défaut
de
réseau,
les
constructions
ne
sont
admises
qu'à
la
condition
que
soient
réalisés,
à
la
charge
du
constructeur,
les
aménagements
permettant
le
libre
écoulement
des
eaux
pluviales,
conformément
aux
avis
des
services
techniques
intéressés
et
selon
les
dispositifs
appropriés
et
proportionnés,
afin
d'assurer
une
évacuation
directe
et
sans
stagnation,
dans
le
respect
des
exigences
de
la
réglementation
en
vigueur.
De
plus,
il pourra
être
demandé
l'installation
d'un
dispositif
de
régulation
des
débits
d'eaux
pluviales
rejetées.
3 — Télécommunications
/ Electricité
/ Télévision
/ Radiodiffusion
Dans
les
opérations
d'ensemble,
la
réalisation
des
branchements
et
des
réseaux
nécessaires
à
la
distribution
des
bâtiments
devra
se
faire
en
souterrain
depuis
le
point
de
raccordement
du
réseau
général
jusqu'à
la construction
ou
à
la
limite
de
parcelle.
4
—
Eclairage
public
Dans
les
lotissements
et
opérations
groupées
de
plus
de
quatre
lots,
la
réalisation
d’un
éclairage
public
est
obligatoire.
ARTICLE
1 AUE
05
— SUPERFICIE
MINIMALE
DES
TERRAINS
CONSTRUCTIBLES
Il n'est
pas
fixé
de
règle.
ARTICLE
4
AUE
06
—
IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT
AUX
VOIES
ET
EMPRISES
PUBLIQUES
Toute
construction
doit
être
implantée
à
10
m
au
moins
en
retrait
de
l'alignement
des
voies
publiques
ou
privées.
Cette
marge
de
reculement
pourra
être
portée
à
5
m
pour
les
bâtiments
techniques
de
faible
emprise,
tels
que
poste
transformateur,
local
de
gardiennage,
d'accueil.
Le
long
de
la
RN13,
les
constructions
doivent
respecter
les
prescriptions
de
l'étude
en
application
de
l’article
L.
111-1-4
du
Code
de
l'Urbanisme.
ARTICLE
1
AUE
07
—
IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT
AUX
LIMITES
SEPARATIVES
Les
constructions
doivent
être
implantées
sans
préjudice
des
dispositions
spéciales
liées
à
la
réglementation
des
établissements
classés
pour
la
protection
de
l’environnement
et
à
la
sécurité. Les
constructions
doivent
être
implantées
en
limites
séparatives
ou
avec
un
retrait
égal
à
la
moitié
de
la
hauteur
de
la
construction
mesurée
à
l'égout
: R
=
H/2
sans
être
inférieur
à
4m. La
hauteur
H
est
mesurée
à
l'égout
du
toit,
du
terrain
naturel
avant
travaux.
58ARTICLE
1
AUE
08
—
IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
LES
UNES
PAR
RAPPORT
AUX
AUTRES
SUR
UNE
MEME
PROPRIETE
Entre
deux
bâtiments
non
contigus,
doit
toujours
être
ménagée
une
distance
d'au
minimum
4
mètres
pour
permettre
l'entretien
facile
des
marges
d'isolement
et
des
bâtiments
eux-mêmes
ainsi
que
le
passage
et
le
fonctionnement
du
matériel
de
lutte
contre
l'incendie.
ARTICLE
1 AUE
09
— EMPRISE
AU
SOL
DES
CONSTRUCTIONS
L'emprise
au
sol
des
constructions
ne
peut
excéder
60
%
de
la
surface
totale
du
terrain.
ARTICLE
1 AUE
10
— HAUTEUR
DES
CONSTRUCTIONS
Habitat
:
La
hauteur
maximale
des
habitations
autorisées
est
de
6
m
à
l'égout
du
toit
(R
+
1
+
C)
et
11
m
au
faîtage.
Autres
constructions
:
La
hauteur
maximale
des
constructions
est
limitée
à
12
m
de
la hauteur
totale
au
faîtage.
Des
dépassements
ponctuels
de
cette
hauteur
pourront
être
autorisés
pour
des
ajustements
techniques,
fonctionnels
ou
architecturaux.
ARTICLE
1 AUE
11
- ASPECT
EXTERIEUR
Principe
général
Les
constructions
et
installations
de
quelque
nature
qu'elles
soient
doivent
respecter
l'harmonie
créée
par
les
bâtiments
existants
et
le
site;
elles
doivent
présenter
une
simplicité
de
volume
et une
unité
d'aspect.
Dans
le
secteur
1AUEc:
D'une
façon
générale,
afin
de
ne
pas
grever
le
paysage,
les
teintes
claires
sont
réservées
aux
surfaces
très
décomposées,
ainsi
qu’à
la
mise
en
peinture
des
éléments
de
petite
dimension.
L'harmonie
des
nouveaux
immeubles
avec
ceux
qui
existent
devra
être
recherchée :
-
dans
le
respect
des
gabarits
des
volumes
environnants
et
des
orientations
de
faîtage,
-
dans
le
rythme
et
les
dimensions
des
percements,
portes
et
fenêtres,
qui
exprimeront
la verticalité,
-
Dans
la couleur
et
la texture
des
matériaux
employés,
-
Dans
la
couleur
des
menuiseries
et
en
règle
générale
de
toute
partie
recevant
une
peinture.
Les
matériaux
seront
choisis
pour
leur
qualité,
leur
bonne
tenue
au
vieillissement
et
aux
altérations,
pour
leur
aspect
satisfaisant.
Les
toitures
des
constructions
nouvelles
auront
une
configuration
et
des
pentes
se
composant
avec
celles
des
constructions
voisines.
59Sont
interdits :
-
les
matériaux
dégradés
tels
que
parpaings
cassés,
tôles
rouillées…,
-
luütilisation
à
nu,
en
parement
extérieur,
les
matériaux
destinés
à
être
recouverts
d'un
parement
ou
d’un
enduit
(tôles,
briques
creuses,
carreaux
de
plâtre,
parpaings...),
-__les
imitations
de
matériaux
telles
que
fausses
briques,
faux
pans
de
bois.
-
les
constructions
annexes
sommaires
(clapiers,
poulaillers,
abris.)
réalisées
avec
des
matériaux
dégradés
tels
que
parpaings
cassés,
tôles
rouillées…
ARTICLE
1 AUE
12
— OBLIGATIONS
EN
MATIERE
D’AIRES
DE
STATIONNEMENT
Le
stationnement
des
véhicules
correspondant
aux
besoins
des
constructions
et
installations
doit
être
réalisé
en
dehors
des
voies
publiques
et
conformément
aux
prescriptions
des
décrets
n°
99-756
et
99-757
et
de
l'arrêté
du
31
août
1999
relatifs
à
l'accessibilité
des
stationnements
aux
personnes
handicapées
et à
mobilité
réduite.
De
manière
générale,
les
aires
de
stationnement
et
d'évolution
devront
être
situées
à
l’intérieur
des
parcelles.
Pour
les
bâtiments
à
usage
autre
que
l'habitat,
sur
chaque
parcelle,
des
surfaces
suffisantes
doivent
être
réservées :
-__
pour
l'évolution,
le
chargement,
le
déchargement
et
le
stationnement
de
la
totalité
des
véhicules
de
livraison
et de
services,
-__
pour
le
stationnement
des
véhicules
du
personnel
et
des
visiteurs.
-
Pour
les
établissements
artisanaux
et
industriels
: une
place
de
stationnement
pour
60
m°
de
surface
de
plancher,
avec
une
place
minimum
par
emploi.
-__
Pourles
entrepôts
: une
place
par
100
m?
de
surface
de
plancher
-
Pour
les
constructions
à
usage
de
bureaux
et
de
services:
un
place
de
stationnement
par
tranche
de
25
m’
de
surface
de
plancher.
-
Pour
les
établissements
commerciaux
:
une
place
par
60
m?
de
surface
de
plancher.
-__
Pour
les
hôtels
et
restaurants
: une
place
par
chambre
et
une
place
par
tranche
de
10
m°
de
salle
de
restaurant.
-__
Pour
les
logements
de
fonction
: deux
places
par
logement.
ARTICLE
_1
AUE
13
—
OBLIGATIONS
EN
MATIERE
D'ESPACES
LIBRES
ET
DE
PLANTATIONS Les
aires
de
stationnement,
les
dépôts,
les
citernes
de
gaz
liquéfié
ou
à
mazout
et
installations
similaires,
les
aires
de
stockage
extérieures,
décharges
et
autres
installations
techniques
doivent
être
masqués
par
des
écrans
de
verdure.
Les
espaces
restés
libres
après
implantations
des
constructions,
et
plus
particulièrement
les
parkings,
doivent
faire
l'objet
d’un
traitement
paysager.
Les
dépôts
de
matériaux
doivent
être
dissimulés
par
des
haies
vives
et
arbustes
d'essences
locales
à feuilles
persistantes.
Les
espaces
libres
de
toute
construction
ou
occupation,
y
compris
les
talus
résultant
des
exhaussements,
doivent
être
constitués
soit
d'un
tapis
végétal
(prairie,
gazon,
couvre-sol),
soit
d'espaces
plantés
d'arbres
et
arbustes
sous
forme
de
bosquet.
60Les
marges
de
recul
et
d'isolement
par
rapport
aux
limites
de
zones
ou
parcelles
devront
comporter
des
espaces
verts
avec
des
rideaux
d'arbres
et
buissons.
Les
marges
de
recul
par
rapport
aux
voies
devront
comporter
des
rideaux
de
buissons
et
éventuellement
des
espaces
verts.
ARTICLE
1 AUE
14
- COEFFICIENT
D'OCCUPATION
DES
SOLS
Les
possibilités
d'occupation
des
sols
sont
celles
qui
résultent
de
l'application
des
articles
3 à
13.
61CHAPITRE
_VII
DISPOSITIONS
APPLICABLES
A
LA
ZONE
2 AU
PREAMBULE 1 -
Vocation
principale
Il s’agit
d'une
zone
d'urbanisation
future
à
long
terme.
2 —
Secteur
La
zone
2AU
comprend
un
secteur
2AUra,
qui
correspondant
à
l'emprise
de
protection
particulière
des
sites
d'intérêt
archéologique.
3
—
Rappel
Le
permis
de
construire
peut
être
refusé
ou
n'être
délivré
que
sous
réserve
de
l'observation
de
prescriptions
spéciales
si
les
bâtiments
sont
de
nature
à
porter
atteinte
au
caractère
ou
à
l'intérêt
des
lieux
avoisinants.
ARTICLE
2 AU
01
- OCCUPATIONS
ET
UTILISATIONS
DES
SOLS
INTERDITES
Sont
interdits
tous
les
modes
d'occupation
et
d'utilisation
des
sols,
à
l'exception
de
ceux
prévus
à
l’article
2
AU
02.
ARTICLE
2
AU
02
-
OCCUPATIONS
ET
UTILISATIONS
DES
SOLS
SOUMISES
A
CONDITIONS Sont
autorisés :
-
Les
équipements
publics
d'infrastructure.
-
Les
clôtures.
-
Les
aménagements,
extensions,
réhabilitations
des
constructions
d'habitations
existantes
à
la
date
d'approbation
du
P.L.U.
ARTICLE
2
AU
03
-
CONDITION
DE
DESSERTE
DES
TERRAINS
1
-
Accès
Tout
terrain
enclavé
est
inconstructible
à
moins
que
son
propriétaire
ne
produise
une
servitude
de
passage
suffisante,
instituée
par
acte
authentique
où
par
voie
judiciaire,
en
application
de
l'article
682
du
Code
Civil.
Les
accès
nécessaires
aux
constructions
doivent
présenter
des
caractéristiques
permettant
de
satisfaire
aux
exigences
de
la
sécurité,
de
la
défense
contre
l'incendie
et
de
la
protection
civile
et de
l'environnement.
L'autorisation
d'occupation
ou
d'utilisation
des
sois
peut
être
subordonnée
à
l'obligation
de
se
desservir,
lorsque
le terrain
est
riverain
de
plusieurs
voies,
à
partir
de
la voie
où
la gêne
pour
la
circulation
sera
la
moindre.
Les
groupes
de
garages
individuels
ou
les
aires
de
stationnement
privées
doivent
être
disposés
sur
le terrain
de
manière
à
ne
présenter
qu'un
seul
accès
sur
la voie
publique
ou 62deux
accès
en
sens
unique.
2 — Voirie Les
terrains
doivent
être
desservis
par
des
voies
publiques
ou
privées
répondant
à
l'importance
et
à
la destination
de
la construction
ou
de
l'ensemble
des
constructions
qui
y
sont
édifiées.
ARTICLE
2 AU
04
— CONDITION
DE
DESSERTE
PAR
LES
RESEAUX
1
—
Alimentation
en
eau
potable
Toute
construction
à
usage
d'habitation
et
tout
local
pouvant
servir
de
jour
où
de
nuït
au
travail,
au
repos
ou
à
l'agrément,
ou
toute
installation
nouvelle
doit
être
raccordée
au
réseau
public
de
distribution
d'eau
potable
par
un
branchement
de
caractéristiques
suffisantes. 2 -
Assainissement
a)
Eaux
usées
domestiques
Le
système
d'assainissement
devra
être
conforme
au
zonage
d'assainissement
et
à
la
réglementation
en
vigueur.
b)
Eaux
résiduaires
des
activités
L'évacuation
des
eaux
résiduaires
et
des
eaux
de
refroidissement
au
réseau
public
d'assainissement
est
subordonnée
à
un
pré-traitement
conforme
à
la
réglementation
en
vigueur
et doit
se
faire
dans
le
respect
des
textes
réglementaires.
c)
Eaux
pluviales
Les
aménagements
réalisés
sur
tout
terrain
doivent
être
tels
qu'ils
garantissent
l'écoulement
direct
et
sans
stagnation
des
eaux
pluviales
dans
le
réseau
collecteur
quand
il existe,
ou
à
l’exutoire
naturel.
A
défaut
de
réseau,
les
constructions
ne
sont
admises
qu'à
la
condition
que
soient
réalisés,
à
la
charge
du
constructeur,
les
aménagements
permettant
le
libre
écoulement
des
eaux
pluviales,
conformément
aux
avis
des
services
techniques
intéressés
et
selon
les
dispositifs
appropriés
et
proportionnés,
afin
d'assurer
une
évacuation
directe
et
sans
stagnation,
dans
le
respect
des
exigences
de
la
réglementation
en
vigueur.
De
plus,
il pourra
être
demandé
l'installation
d’un
dispositif
de
régulation
des
débits
d'eaux
pluviales
rejetées.
3 — Télécommunications
/ Electricité
/ Télévision
/ Radiodiffusion
Dans
les
opérations
d'ensemble,
la
réalisation
des
branchements
et
des
réseaux
nécessaires
à
la
distribution
des
bâtiments
devra
se
faire
en
souterrain
depuis
le
point
de
raccordement
du
réseau
général
jusqu'à
la construction
ou
à
la
limite
de
parcelle.
ARTICLE
2 AU
05
- SUPERFICIE
MINIMALE
DES
TERRAINS
CONSTRUCTIBLES
I n'est
pas
fixé
de
règle.
63ARTICLE
2
AU
06
—
IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT
AUX
VOIES
ET
EMPRISES
PUBLIQUES
Les
constructions
doivent
être
implantées
avec
un
recul
minimum
de
5
mètres
par
rapport
à
la
limite
d'emprise
des
voies
publiques
ou
privées,
ARTICLE
2
AU
07
—
IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT
AUX
LIMITES
SEPARATIVES
Les
constructions
pourront
s'implanter
soit
en
limite
séparative,
soit
en
respectant
une
marge
d'isolement
d'au
minimum
4
mètres.
Les
retraits
ci-dessus
pourront
être
ramenés
à
3
mètres
des
limites
séparatives
: pour
les
aménagements
et
extensions
mesurées
(vérandas,
bow-windows).
ARTICLE
_2
AU
_08
—
IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
LES
UNES
PAR
RAPPORT
AUX
AUTRES
SUR
UNE
MEME
PROPRIETE
Entre
deux
bâtiments
non
contigus
à
usage
d'habitation,
doit
toujours
être
ménagée
une
distance
d'un
minimum
de
4
mètres
pour
permettre
l'entretien
facile
des
marges
d'isolement
et
des
bâtiments
eux-mêmes
ainsi
que
le
passage
et
le
fonctionnement
du
matériel
de
lutte
contre
l'incendie.
Cette
distance
peut
être
réduite
sans
être
inférieure
à
3
m,
lorsque
les
parties
de
façades
en
vis-à-vis
comportent
des
baies
secondaires
et
dans
le
cas
d'extensions
mesurées
(vérandas,
bow-windows).
ARTICLE
2 AU
09
—
EMPRISE
AU
SOL
DES
CONSTRUCTIONS
L'emprise
au
sol
des
constructions
ne
peut
excéder
40
%
de
la surface
totale
du
terrain.
ARTICLE
2 AU
10
—- HAUTEUR
DES
CONSTRUCTIONS
La
hauteur
maximale
des
constructions
isolées
est
limitée
à
6
m
à
l'égout
du
toit
(R
+
1
+
comble),
et
11
m
au
faîtage.
Des
dépassements
ponctuels
pourront
être
autorisés
pour
des
ouvrages
techniques
indispensables. Le
comble
ne
doit
comporter
qu’un
niveau
habitable.
ARTICLE
2.
AU
11
—
ASPECT
EXTERIEUR
DES
CONSTRUCTIONS
ET
AMENAGEMENT
DE
LEURS
ABORDS
Le
permis
de
construire
sera
refusé
ou
ne
sera
accordé
que
sous
réserve
de
l'observation
de
prescriptions
spéciales
si
les
constructions,
par
leur
situation,
leur
architecture,
leurs
dimensions
ou
l'aspect
extérieur
des
bâtiments
ou
ouvrages
à
édifier
ou
à
modifier,
sont
de
nature
à
porter
atteinte
au
caractère
ou
à
l'intérêt
des
lieux
avoisinants,
aux
sites,
aux
paysages
naturels
ou
urbains
ainsi
qu'à
la conservation
des
perspectives
monumentales.
64Les
aménagements,
extensions
et
réhabilitations
des
habitations
existantes
à
la
date
d'approbation
du
P.L.U
devront
respecter
les
principes
suivants :
Façades
:
e
Matériaux
:
Les
différents
murs
d’un
bâtiment
ou
d’un
ensemble
de
bâtiments
doivent
présenter
une
unité
d'aspect.
Les
matériaux
de
construction
seront
:
-
Les
maçonneries
traditionnelles
en
moellon
de
pays
respectant
les
mises
en
œuvre
traditionnelles
(lits
bien
assisés,
joints
non
creux).
-
Les
enduits
présenteront
des
teintes
se
rapprochant
des
teintes
des
matériaux
traditionnels.
-
Les
bardages
bois.
-
Les
bardages
en
ardoise
sont
autorisés
en
partie
supérieure
des
pignons.
-
Les
matériaux
destinés
à
être
recouverts
(briques
creuses,
parpaings),
utilisés
à
nu
sont
interdits.
°
Les
ouvertures
:
Les
baies
participeront
au
volume
général
des
constructions.
Les
fenêtres
qui
seront
remplacées
devront
l'être
par
des
menuiseries
sous
réserves
qu’elles
respectent
les
sections
et les
dispositions
des
menuiseries
traditionnelles.
D'autres
types
de
menuiseries
pourront.
être
autorisés
dans
le
cadre
de
projet
contemporain. e
Les
vérandas
:
Les
vérandas
seront
autorisées
sous
réserve
d'une
bonne
harmonie
avec
le
volume
principal
de
la construction.
Les
chevrons
et les
montants
des
vérandas
devront
être
alignés.
Les
toitures
des
vérandas
pourront
être
réalisées
en
couvertures
non
translucides
de
type
panneau
sandwich.
Les
Toitures
:
Les
toitures
des
constructions
principales
auront
des
pentes
comprises
entre
40
et
50°
sur
l'horizontale. +
Matériaux
de
couverture :
Les
matériaux
de
couverture
seront :
-
L'ardoise
naturelle
ou
des
matériaux
d'aspect
similaire
(ardoise
fibrociment
de
couleur
et
de
format
similaires
aux
ardoises
traditionnelles).
Les
bardeaux
d'asphalte
sont
interdits.
*
Toitures
des
annexes
:
Dans
le cas
d'annexes
accolées
au
bâtiment
principal,
les toitures
seront
réalisées :
-_
Soit
à
2
pentes
identiques
à
la
construction
existante.
-
Soit
à
1
pente
de
30°
minimum.
Dans
le
cas
d’impossibilité
technique,
une
pente
inférieure
pourra
être
autorisée,
sous
réserve
d'être
dissimulée
par
un
acrotère.
Dans
le cas
d'annexes
réalisées
en
limite
séparative,
les
toitures
seront
réalisées
:
-_
Soit
à
2
pentes
comprises
entre
40°
et
50°.
-_
Soit
à
1
pente
à
30°
minimum,
sauf
dans
le
cas
de
l'extension
de
bâtiment
existant
où
la
pente
sera
identique
au
bâtiment
existant.
65Les
annexes
:
L'utilisation
de
matériaux
hétéroclites,
de
tôle
ondulée
ou
en
fibrociment
ainsi
que
de
matériaux
destinés
à être
recouverts
utilisés
à
nu
(brique
creuse,
parpaing)
est
interdite.
Les
bâtiments
techniques
seront
également
de
formes
et
de
volumes
simples.
Leur
aspect,
leurs
matériaux
et
leurs
couleurs
seront
en
harmonie
avec
les
constructions
voisines. Les
abris
de
jardin
en
bois
sont
autorisés
sous
réserve
que
leur
surface
soit
inférieure
à
10m?
et
leur
hauteur
au
faîtage
à
2,50
m.
Les
toitures
des
abris
de
jardin
doivent
comporter
deux
pentes
ou
une
pente
lorsqu'ils
sont
adossés
à un
mur
de
clôture.
Les
extensions
:
Ces
constructions
seront
en
harmonie
de
matériaux
et
de
volume
avec
le
bâtiment
principal.
L'utilisation
de
matériaux
hétéroclites,
de
tôle
ondulée
ou
en
fibrociment
ainsi
que
de
matériaux
destinés
à
être
recouverts
utilisés
à
nu
(brique
creuse,
parpaing)
est
interdite. Les
Clôtures
:
Les
clôtures
en
plaque
de
béton
ou
poteaux
de
béton
sont
interdites.
«
Les
clôtures
en
façade
:
Les
clôtures
seront
réalisées
en
harmonie
de
matériau
avec
les
constructions
principales
et
avec
les
murs
de
clôture
voisins.
Elles
seront
constituées
:
-
De
murs
maçonnés
de
2,20
m
maximum
par
rapport
au
point
le
plus
bas.
-
De
murs
bahut
(hauteur
: 0,80
m),
maçonnerie
traditionnelle
ou
enduite,
doublés
ou
non
de
haies
vives
et
surmontés
de
grilles
métalliques
simples
peintes
ou
de
lisses
(bois,
PVC,
métal).
-
De
haies
vives
doublées
ou
non
de
grillage.
De
barrières
ou
de
portails
ou
de
portillons
en
harmonie
avec
les
clôtures.
La
hauteur
maximale
des
clôtures
ne
pourra
dépasser
2,20
m
par
rapport
au
point
le
plus
bas. +
Les
clôtures
latérales
:
L'utilisation
de
matériaux
hétéroclites
est
interdite.
La
hauteur
maximale
des
clôtures
est
fixée
à 2,20
m
par
rapport
au
point
le plus
bas.
Lorsque
les
constructions
sont
implantées
en
limite
séparative,
la
partie
de
la
clôture
située
entre
le
bâtiment
et
la
rue
pourra
également
être
réalisée
par
un
mur
traité
à
l'identique
des
constructions
et
dont
la
hauteur
sera
inférieure
à
2,20
m
par
rapport
au
point
le plus
bas.
Les
constructions
contemporaines
très
marquées
et
de
qualité
peuvent
s'affranchir
des
principes
édictés
ci-dessus.
ARTICLE
2 AU
12
-
OBLIGATIONS
EN
MATIERE
D’AIRES
DE
STATIONNEMENT
Le
stationnement
des
véhicules
correspondant
aux
besoins
des
constructions
et
installations
doit
être
réalisé
en
dehors
des
voies
publiques
et
conformément
aux
prescriptions
des
décrets
n°
99-756
et
99-757
et
de
l'arrêté
du
31
août
1999
relatifs
à
l'accessibilité
des
stationnements
aux
personnes
handicapées
et
à
mobilité
réduite.
66ARTICLE
2
AU
13
—
OBLIGATIONS
EN
MATIERE
D'ESPACES
LIBRES
ET
DE
PLANTATIONS Les
espaces
libres
de
toute
construction,
circulation
et
stationnement
doivent
être
aménagés
en
espaces
verts
(plantations,
espaces
verts….).
ARTICLE
2 AU
14
-
COEFFICIENT
D'OCCUPATION
DES
SOLS
I n'est
pas
fixé
de
règle.
6768CHAPITRE
_VIII
DISPOSITIONS
APPLICABLES
A
LA
ZONE
A
PREAMBULE 1 —
Vocation
principale
Il s'agit
d’une
zone
naturelle
à vocation
exclusivement
agricole.
N'y
sont
autorisés
que
les
types
d'occupation
ou
d'utilisation
du
sol
liés
à
l'activité
agricole
ainsi
que
les
constructions
et
installations
nécessaires
aux
services
publics
ou
d'intérêt
collectif. 2 —
Secteur
La
zone
À
comprend
un
secteur
Ara
qui
correspond
à
l'emprise
de
protection
particulière
des
sites
d'intérêt
archéologique.
3
—
Rappel
Le
permis
de
construire
peut
être
refusé
ou
n'être
délivré
que
sous
réserve
de
l'observation
de
prescriptions
spéciales
si
les
bâtiments
sont
de
nature
à
porter
aîteinte
au
caractère
ou
à
l'intérêt
des
lieux
avoisinants.
ARTICLE
A
01
- OCCUPATIONS
ET
UTILISATIONS
DES
SOLS
INTERDITES
Sont
interdits
:
Tous
les
modes
d'occupation
et
d'utilisation
des
sols
non
mentionnés
à
l’article
À
02,
y
compris
:
-
Le
stationnement
isolé
des
caravanes
et
mobil
homes
à
l'exception
du
camping
dit
«
à
la ferme
»,
-
Les
dépôts
de
ferrailles,
de
véhicules
désaffectés,
de
matériaux
de
démolition,
de
déchets
(tels
que
pneus
usés,
chiffons,
ordures….).
-
Les
éoliennes.
ARTICLE
_ A
02
-
OCCUPATIONS
ET
UTILISATIONS
DES
SOLS
SOUMISES
A
CONDITIONS Rappel
:
dans
le
secteur
Ara,
les
permis
de
construire
peuvent
être
refusés
où
n'être
accordés
que
sous
réserve
de
prescriptions
spéciales,
si
les
constructions
sont
de
nature,
par
leur
localisation,
à
compromettre
la
conservation
ou
la
mise
en
valeur
des
sites
archéologiques. Sont
autorisées
les
constructions
ou
installations
agricoles
sous
réserve
des
conditions
ci-
après
et des
interdictions
énumérées
à l’article
À
01 :
-
La
création,
l'extension
et
la
transformation
de
bâtiments
ou
installations
liés
à
l'exploitation
agricole,
-
Les
constructions
à
usage
d'habitation
directement
liées
à
l'exploitation
agricole
ou
aux
agriculteurs
sous
réserve
qu'elles
soient
implantées
à
l'intérieur
du
corps
de
ferme
ou
sur
des
parcelles
attenantes
ou
lui faisant
face,
-
La
création,
l'extension
et
la
transformation
de
bâtiments
et
installations
liés
aux
activités
complémentaires
de
l’activité
agricole,
dans
la
mesure
où
ils
ne
portent
69pas
atteinte
à
l'intérêt
des
lieux,
ne
compromettent
pas
le
caractère
de
la
zone
et
restent
limités,
-
La
réhabilitation
et le changement
d'affectation
des
bâtiments
-
Les
constructions
et
installations
nécessaires
aux
services
publics
ou
d'intérêt
collectif,
-
Les
exhaussements
et
affouillements
des
sols,
sous
réserve
qu'ils
soient
indispensables
à
la
réalisation
des
types
d'occupation
ou
d'utilisation
des
sols
autorisés,
ou
à
la
réalisation
des
infrastructures
routières
(bassin
de
rétention…).
-
Les
exhaussements
et
affouillements
du
sol,
ainsi
que
tous
travaux
liés
à
la
mise
aux
normes
autoroutières
de
la
RN
13
et
les
travaux,
aménagements,
installations
et
constructions
qui
lui
sont
associés,
-_
L'aménagement
d’un
itinéraire
de
substitution,
ainsi
que
d'un
échangeur
et
d’un
demi-échangeur
liés
à
la
mise
aux
normes
autoroutières
de
la
RN
13.
ARTICEE
A
03
-
CONDITION
DE
DESSERTE
DES
TERRAINS
1
-
Accès
Tout
terrain
enclavé
est
inconstructible
à
moins
que
son
propriétaire
ne
produise
une
servitude
de
passage
suffisante,
instituée
par
acte
authentique
ou
par
voie
judiciaire,
en
application
de
l’article
682
du
Code
Civil.
Les
accès
nécessaires
aux
constructions
doivent
présenter
des
caractéristiques
permettant
de
satisfaire
aux
exigences
de
la
sécurité,
de
la
défense
contre
l'incendie
et
de
la
protection
civile
et
de
l'environnement.
Les
caractéristiques
des
accès
et
des
voiries
doivent
être
soumises
à
l'avis
du
gestionnaire
de
la
voirie.
L'autorisation
d'occupation
ou
d'utilisation
des
sols
peut
être
subordonnée
à
l'obligation
de
se
desservir,
lorsque
le
terrain
est
riverain
de
plusieurs
voies,
à
partir
de
la
voie
où
la
gêne
pour
la
circulation
sera
la
moindre.
2
—
Voirie
Les
terrains
doivent
être
desservis
par
des
voies
publiques
ou
privées
répondant
à
l'importance
et
à
la
destination
de
la
construction
ou
de
l'ensemble
des
constructions
qui
y
sont
édifiées.
L'emprise
des
voies
créées
doit
tenir
compte
de
la taille
de
l'opération
et
de
la
situation
de
ces
voies
dans
le
réseau
des
voies
environnantes
actuelles
ou
futures.
ARTICLE
A
04
- CONDITION
DE
DESSERTE
PAR
LES
RESEAUX
1
-
Alimentation
en
eau
potable
Toute
construction
ou
installation
nouvelle
qui
de
par
sa
destination
requiert
une
alimentation
en
eau
potable
doit
être
raccordée
au
réseau
public
de
distribution
d'eau
potable
par
un
branchement
de
caractéristiques
suffisantes.
Les
réseaux
divers
de
distribution
seront
souterrains.
702 —
Assainissement
a)
Eaux
usées
domestiques
Le
raccordement
au
réseau
collectif
d'assainissement,
par
canalisations
souterraines,
est
obligatoire
pour
toutes
constructions,
si
le
réseau
existe.
En
l'absence
de
réseau,
un
système
d'assainissement
non
collectif
est
autorisé
dans
ia
mesure
où
il est
conforme
aux
prescriptions
du
schéma
d'assainissement.
b)
Eaux
résiduaires
des
activités
L'évacuation
des
eaux
résiduaires
et
des
eaux
de
refroidissement
au
réseau
public
d'assainissement
est
subordonnée
à
un
pré-traitement
conforme
à
la
réglementation
en
vigueur
et doit
se
faire
dans
le
respect
des
textes
réglementaires.
Les
efflüents
agricoles
(purins,
lisiers..….)
doivent
faire
l'objet
d’un
traitement
spécifique
dans
le
respect
des
règlements
en
vigueur.
En
aucun
cas
ils
ne
peuvent
être
rejetés
dans
le
réseau
public.
c)
Eaux
pluviales
Les
aménagements
réalisés
sur
tout
terrain
doivent
être
tels
qu'ils
garantissent
lécoulement
direct
et
sans
stagnation
des
eaux
pluviales
dans
le
réseau
collecteur
quand
il existe,
ou
à
l'exutoire
naturel.
A
défaut
de
réseau,
les
constructions
ne
sont
admises
qu'à
la
condition
que
soient
réalisés,
à
la
charge
du
constructeur,
les
aménagements
permettant
le
libre
écoulement
des
eaux
pluviales,
conformément
aux
avis
des
services
techniques
intéressés
et
selon
les
dispositifs
appropriés
et
proportionnés,
afin
d'assurer
une
évacuation
directe
et
sans
stagnation,
dans
le respect
des
exigences
de
la
réglementation
en
vigueur.
3 -
Télécommunications
/ Electricité
/ Télévision
/ Radiodiffusion
Lorsque
le
réseau
est
enterré,
le branchement
en
souterrain
est
obligatoire.
ARTICLE
A
05
- SUPERFICIE
MINIMALE
DES
TERRAINS
CONSTRUCTIBLES
Il n'est
pas
fixé
de
règle.
ARTICLE
A
06
—
IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT
AUX
VOIES
ET
EMPRISES
PUBLIQUES
Dispositions
générales
:
Les
constructions
autorisées
doivent
être
implantées
avec
un
retrait
au
moins
égal
à
:
-
10
mètres
de
l'alignement
des
RD,
-
5
mètres
de
l'alignement
des
autres
voies.
Lorsqu'il
s'agit
de
reconstruction,
d'extension
ou
de
travaux
visant
à
améliorer
le
confort
ou
la
solidité
des
bâtiments
existants,
la
construction
pourra
être
édifiée
avec
un
recul
qui
ne
pourra
être
inférieur
au
recul
minimum
du
bâtiment
existant.
71ARTICLE
A
07
—
IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT
AUX
LIMITES
SEPARATIVES
À
moins
que
le
bâtiment
à
construire
ne
jouxte
la
limite
parcellaire,
la
distance
comptée
horizontalement
de
tout
point
de
ce
bâtiment
au
point
de
limite
parcellaire
qui
en
est
le
plus
rapproché
doit
être
au
moins
égale
à
la
différence
d'altitude
entre
ces
deux
points
sans
pouvoir
être
inférieure
à 4
mètres.
ARTICLE
A
08
—
IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
LES
UNES
PAR
RAPPORT
AUX
AUTRES
SUR
UNE
MEME
PROPRIETE
Entre
deux
bâtiments
non
contigus,
doit
toujours
être
ménagée
une
distance
d’un
minimum
4
mètres
pour
permettre
l'entretien
facile
des
marges
d'isolement
et
des
bâtiments
eux-mêmes
ainsi
que
le
passage
et
le
fonctionnement
du
matériel
de
lutte
contre
l'incendie.
ARTICLE
A
09
-
EMPRISE
AU
SOL
DES
CONSTRUCTIONS
Il n'est
pas
fixé
de
règle.
ARTICLE
A
10
-
HAUTEUR
DES
CONSTRUCTIONS
Les
constructions
à
usage
principal
d'habitation
ne
doivent
pas
comporter
plus
d'un
niveau
habitable
sur
rez-de-chaussée
ou
un
seul
niveau
de
combles
aménageables
(R
+
1
ou
R
+
un
seul
niveau
de
combles
aménageables).
La
hauteur
des
autres
constructions
est
limitée
à
12
mètres
à faîtage.
Des
dépassements
ponctuels
de
la
hauteur
pourront
être
admis
pour
des
ajustements
techniques
ou
fonctionnels
indispensables.
ARTICLE
A
11
- ASPECT
EXTERIEUR
Le
permis
de
construire
sera
refusé
ou
ne
sera
accordé
que
sous
réserve
de
l'observation
de
prescriptions
spéciales
si
les
constructions,
par
leur
situation,
leur
architecture,
leurs
dimensions
ou
l'aspect
extérieur
des
bâtiments
ou
ouvrages
à
édifier
où
à
modifier,
sont
de
nature
à
porter
atteinte
au
caractère
ou
à
l'intérêt
des
lieux
avoisinants,
aux
sites,
aux
paysages
naturels
ou
urbains
ainsi
qu'à
la
conservation
des
perspectives
monumentales.
ARTICLE
A
12
— OBLIGATIONS
EN
MATIERE
D'AIRES
DE
STATIONNEMENT
Le
stationnement
des
véhicules
correspondant
aux
besoins
des
constructions
et
installations
doit
être
réalisé
en
dehors
des
voies
publiques.
ARTICLE
_A
13
—
OBLIGATIONS
EN
MATIERE
D'ESPACES
LIBRES
ET
DE
PLANTATIONS Les
dépôts
et
installations
divers,
les
citernes
de
gaz
liquéfié
ou
à
mazout
et
installations
similaires,
doivent
être
masqués
par
des
écrans
de
verdure.
72ARTICLE
A
14
— COEFFICIENT
D’OCCUPATION
DES
SOLS
Les
possibilités
d'occupation
des
sols
sont
celles
qui
résultent
de
application
des
articles
3
à
13.
73CHAPITRE
IX
DISPOSITIONS
APPLICABLES
A
LA
ZONE
N
PREAMBULE 1 -
Vocation
principale
Il s'agit
d’une
zone
naturelle
de
protection
des
espaces
naturels.
2
—
Secteurs
Cette
zone
comprend :
-
un
secteur
NH
où
les
constructions
à
des
fins
d'habitat
sont
autorisées,
-
un
secteur
NS,
secteur
naturel
de
la station
d'épuration,
-
un
secteur
1N
de
maintien
du
caractère
naturel
des
lieux
avec
possibilité
d'extensions
modérées
aux
habitations
principales
déjà
construites
et
de
constructions
d'annexes
-
un
secteur
2N
de
protection
stricte
en
raison
de
la
qualité
des
sites
et
des
paysages.
-
Deux
sous-secteurs
1Nra
et
2Nra,
qui
correspondent
à
l'emprise
de
protection
particulière
des
sites
d'intérêt
archéologique
3
—
Rappel
Le
permis
de
construire
peut
être
refusé
ou
n'être
délivré
que
sous
réserve
de
lobservation
de
prescriptions
spéciales
si
les
bâtiments
sont
de
nature
à
porter
atteinte
au
caractère
ou
à
l'intérêt
des
lieux
avoisinants.
ARTICLE
N
01
- OCCUPATIONS
ET
UTILISATIONS
DES
SOLS
INTERDITES
Sont
interdits
:
Tous
les
modes
d'occupation
et
d'utilisation
des
sols
non
mentionnés
à
l'article
N
02,
y
compris
:
-
Le
stationnement
isolé
des
caravanes
et
mobil
homes,
-
Les
dépôts
de
ferrailles,
de
véhicules
désaffectés,
de
matériaux
de
démolition,
de
déchets
(tels
que
pneus
usés,
vieux
chiffons,
ordures..…).
-
Les
éoliennes.
Dans
le secteur
2N,
sont
interdites
:
-
Les
constructions
de
toute
nature,
à
l'exception
des
ouvrages
liés
aux
services
publics
ou
d'intérêt
collectif.
ARTICLE
N
02
-
OCCUPATIONS
ET
_UTILISATIONS
DES
SOLS
SOUMISES
A
CONDITIONS Rappel:
dans
les
sous-secteurs
1Nra
et
2Nra,
les
permis
de
construire
peuvent
être
refusés
ou
n'être
accordés
que
sous
réserve
de
prescriptions
spéciales,
si
les
constructions
sont
de
nature,
par
leur
localisation,
à
compromettre
la
conservation
ou
la
mise
en
valeur
des
sites
archéologiques.
-
Les
constructions
et
installations
nécessaires
aux
services
publics
ou
d'intérêt
collectif,
y compris
les
stations
d'épuration,
74-
Les
affouillements
et
exhaussements
du
sol,
ainsi
que
tous
travaux
liés
à
la
mise
aux
normes
autoroutières
de
la
RN
13
et
les
travaux,
aménagements,
installations
et
constructions
qui
lui
sont
associés,
-
L'aménagement
d’un
itinéraire
de
substitution,
ainsi
que
d’un
échangeur
et
d’un
demi-échangeur
liés
à
la
mise
aux
normes
autoroutières
de
la
RN
13.
Dans
le secteur
1N,
ne
sont
admis
que :
-
Les
rénovations,
les
annexes
contiguës
ou
non
et
les
extensions
de
constructions
existantes
à
la
date
d'approbation
du
P.L.U,
dans
la
limite
de :
"
50
%
de
surface
supplémentaire
pour
les
constructions
d’une
surface
(surface
de
plancher)
de
moins
de
100
m?
"
40
%
de
surface
supplémentaire
pour
les
constructions
d’une
surface
(surface
de
plancher)
comprise
entre
100
m?
et
150
m?.
”
30
%
de
surface
supplémentaire
pour
les
constructions
d’une
surface
(surface
de
plancher)
supérieure
à
150
m°.
-
La
réhabilitation
et les
changements
d'affectation
des
bâtiments
existants
-
Le
changement
de
destination
des
bâtiments
existants.
Toutes
rénovations,
réhabilitations
et
changements
de
destination,
sont
admis
sous
réserve
de
ne
pas
porter
atteinte
à
l’activité
agricole
et à son
développement.
Dans
le
secteur
NH,
ne
sont
admis
que
:
-
Les
constructions
individuelles,
-
L'extension
des
bâtiments,
-
Les
annexes
aux
constructions.
-
La
réhabilitation
et les
changements
d'affectation
des
bâtiments
existants
-
Le
changement
de
destination
des
bâtiments
existants.
Dans
le secteur
NS,
ne
sont
admis
que
:
-
Les
ouvrages
d'épuration
des
eaux,
et
les
bâtiments
liés
à son
exploitation.
ARTICLE
N
03
- CONDITION
DE
DESSERTE
DES
TERRAINS
1-
Accès
Tout
terrain
enclavé
est
inconstructible
à
moins
que
son
propriétaire
ne
produise
une
servitude
de
passage
suffisante,
instituée
par
acte
authentique
ou
par
voie
judiciaire,
en
application
de
l’article
682
du
Code
Civil.
Les
accès
nécessaires
aux
constructions
doivent
présenter
des
caractéristiques
permettant
de
satisfaire
aux
exigences
de
la sécurité,
de
la défense
contre
l'incendie
et de
la
protection
civile
et
de
l'environnement.
Les
caractéristiques
des
accès
et
des
voiries
doivent
être
soumises
à
l'avis
du
gestionnaire
de
la voirie.
L'autorisation
d'occupation
ou
d'utilisation
des
sols
peut
être
subordonnée
à
l'obligation
de
se
desservir,
lorsque
le
terrain
est
riverain
de
plusieurs
voies,
à
partir
de
la
voie
où
la
sécurité
pour
la
circulation
sera
assurée.
2 —
Voirie
Les
terrains
doivent
être
desservis
par
des
voies
publiques
ou
privées
répondant
à
l'importance
et
à
la destination
de
la construction
ou
de
l’ensemble
des
constructions
qui
y
sont
édifiées.
75L'emprise
des
voies
créées
doit
tenir
compte
de
la
taille
de
l'opération
et
de
la
situation
de
ces
voies
dans
le
réseau
des
voies
environnantes
actuelles
ou
futures.
Les
voies
en
impasse
doivent
être
aménagées
dans
leur
partie
terminale
de
telle
sorte
que
les
véhicules
puissent
faire
aisément
demi-tour
(notamment
ceux
des
services
publics :
lutte
contre
l'incendie,
ordures
ménagères).
ARTICLE
N
04
-
CONDITION
DE
DESSERTE
PAR
LES
RESEAUX
1
—- Assainissement
a)
Eaux
usées
domestiques
En
l'absence
de
réseau,
et
seulement
dans
ce
cas,
un
système
d'assainissement
non
collectif
est
obligatoire
conformément
aux
prescriptions
du
schéma
d'assainissement.
Toutefois,
le
raccordement
au
réseau
collectif
d'assainissement,
par
canalisations
souterraines,
est
obligatoire
pour
toutes
constructions,
lorsqu'il
existe.
b)
Eaux
résiduaires
des
activités
L'évacuation
des
eaux
résiduaires
et
des
eaux
de
refroidissement
au
réseau
public
d'assainissement
est
subordonnée
à
un
pré-traitement
conforme
à
la
réglementation
en
vigueur
et doit
se
faire
dans
le
respect
des
textes
réglementaires.
Les
effluents
agricoles
(purins,
lisiers….)
doivent
faire
l’objet
d'un
traitement
spécifique
dans
le
respect
des
règlements
en
vigueur.
En
aucun
cas
ils
ne
peuvent
être
rejetés
dans
le
réseau
public.
c)
Eaux
pluviales
Les
aménagements
réalisés
sur
tout
terrain
doivent
être
tels
qu'ils
garantissent
l'écoulement
direct
et
sans
stagnation
des
eaux
pluviales
dans
le
réseau
collecteur
quand
il existe,
ou
à
l’exutoire
naturel.
À
défaut
de
réseau,
les
constructions
ne
sont
admises
qu'à
la
condition
que
soient
réalisés,
à
la
charge
du
constructeur,
les
aménagements
permettant
le
libre
écoulement
des
eaux
pluviales,
conformément
aux
avis
des
services
techniques
intéressés
et
selon
les
dispositifs
appropriés
et
proportionnés,
afin
d'assurer
une
évacuation
directe
et
sans
stagnation,
dans
le
respect
des
exigences
de
la
réglementation
en
vigueur.
De
plus,
il pourra
être
demandé
l'installation
d'un
dispositif
de
régulation
des
débits
d'eaux
pluviales
rejetées.
2 —
Télécommunications
/ Electricité
/ Télévision
/ Radiodiffusion
Les
branchements
et
les
réseaux
nécessaires
à
la
distribution
des
bâtiments
pourront
être
imposés
en
souterrain.
ARTICLE
N
05
—
SUPERFICIE
MINIMALE
DES
TERRAINS
CONSTRUCTIBLES
Dans
les
secteurs
Nh
et
1N,
en
l'absence
de
réseau
d'assainissement
ou
dans
l'attente
d'implantation
de
celui-ci,
le
permis
de
construire
ne
pourra
être
délivré
que
sur
des
terrains
aptes
à
recevoir
l'assainissement
individuel
et
sur
une
unité
foncière
d’une
superficie
minimale
de
1000
m2.
76ARTICEE
N
06
—
IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT
AUX
VOIES
ET
EMPRISES
PUBLIQUES
Les
constructions
et
installations
doivent
être
implantées
avec
un
recul
minimum
de
:
-
10
mètres
de
l'alignement
des
RD,
-
5
mètres
de
l'alignement
des
autres
voies.
Les
constructions
est
installations
pourront
s'implanter
en
limite
d’emprise
des
chemins
ruraux.
AUCUN
accès
nouveau
sur
ce
chemin
ne
sera
autorisé.
Lorsqu'il
s'agit
de
reconstruction,
d'extension
ou
de
travaux
visant
à
améliorer
le
confort
ou
la
solidité
des
bâtiments
existants,
la
construction
pourra
être
édifiée
avec
un
recul
qui
ne
pourra
être
inférieur
au
recul
minimum
du
bâtiment
existant.
Les
règles
qui
précèdent
ne
s'appliquent
pas
aux
implantations
de
bâtiments
et
d'équipements
liés
à
la
desserte
par
les
réseaux.
Le
long
de
la
RN13,
les
constructions
doivent
respecter
les
prescriptions
de
l'étude
en
application
de
l’article
L.
111-1-4
du
Code
de
l'Urbanisme.
ARTICLE
_N
07
—
IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT
AUX
LIMITES
SEPARATIVES
Les
constructions
pourront
s'implanter
soit
en
limite
séparative,
soit
en
respectant
une
marge
d'isolement
d'au
minimum
4
mètres.
Cette
règle
ne
s'applique
pas
aux
implantations
de
bâtiments
et
d'équipements
liés
à
la
desserte
par
les
réseaux.
Toutefois,
lorsqu'il
s'agit
de
reconstruction
après
un
sinistre
d'immeubles
existants,
d'extensions
ou
de
travaux
visant
à
améliorer
le
confort
ou
la
solidité
des
bâtiments
existants,
la
construction
pourra
être
édifiée
avec
un
recul
qui
ne
pourra
être
inférieur
au
recul
minimum
du
bâtiment
existant.
ARTICLE
N
08
—
IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
LES
UNES
PAR
RAPPORT
AUX
AUTRES
SUR
UNE
MEME
PROPRIETE
Entre
deux
bâtiments
non
contigus,
doit
toujours
être
ménagée
une
distance
d'au
minimum
4
mètres
pour
permettre
lentretien
facile
des
marges
d'isolement
et
des
bâtiments
eux-mêmes
ainsi
que
le
passage
et
le
fonctionnement
du
matériel
de
lutte
contre
l'incendie.
ARTICLE
N
09
—
EMPRISE
AU
SOL
DES
CONSTRUCTIONS
Dans
le secteur
Nh,
l'emprise
au
sol
des
constructions
est
limitée
à
30
%.
ARTICLE
N
10
—
HAUTEUR
DES
CONSTRUCTIONS
Les
constructions
à
usage
principal
d'habitation
ne
doivent
pas
comporter
plus
d’un
niveau
habitable
sur
rez-de-chaussée,
un
seul
niveau
de
combles
aménageables
inclus
(R
+
1
ou
R
+
un
seul
niveau
de
combles
aménageables).
17ARTICLE
N
11
- ASPECT
EXTERIEUR
Le
permis
de
construire
sera
refusé
ou
ne
sera
accordé
que
sous
réserve
de
l'observation
de
prescriptions
spéciales
si
les
constructions,
par
leur
situation,
leur
architecture,
leurs
dimensions
ou
l'aspect
extérieur
des
bâtiments
ou
ouvrages
à
édifier
ou
à
modifier,
sont
de
nature
à
porter
atteinte
au
caractère
ou
à
l'intérêt
des
lieux
avoisinants,
aux
sites,
aux
paysages
naturels
ou
urbains
ainsi
qu’à
la
conservation
des
perspectives
monumentales.
ARTICLE
N
12
— OBLIGATIONS
EN
MATIERE
D’AIRES
DE
STATIONNEMENT
Le
stationnement
des
véhicules
correspondant
aux
besoins
des
constructions
et
installations
doit
être
réalisé
en
dehors
des
voies
publiques
et
conformément
aux
prescriptions
des
décrets
n°
99-756
et
99-757
et
de
l'arrêté
du
31
août
1999
relatifs
à
l'accessibilité
des
stationnements
aux
personnes
handicapées
et à mobilité
réduite.
Les
aires
de
stationnement
et d'évolution
devront
être
situées
à
l'intérieur
des
parcelles.
ARTICLE
N
13
—
OBLIGATIONS
EN
MATIERE
D’ESPACES
LIBRES
ET
DE
PLANTATIONS Les
plantations
existantes
doivent
être
maintenues
ou
remplacées
par
des
plantations
équivalentes. ARTICLE
N
14
— COEFFICIENT
D'OCCUPATION
DES
SOLS
Les
possibilités
d'occupation
des
sols
sont
celles
qui
résultent
de
l'application
des
articles
3 à
13.
78