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PLU - Annexes - liste sup
Document publié le Jeudi 11 avril 2019 par la commune de Romeny-sur-Marne.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste sup)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Consommateurs,
Plan Local d'Urbanisme
SERVITUDES d'UTILITE PUBLIQUE
et ANNEXES SANITAIRES
Document n°5.1 : Pièce écrite
“Vu pour être annexé à la Cachet de la Mairie et
délibération du Signature du Maire :
approuvant le
Plan Local d'Urbanisme”
GEOGRAM sarl
16 rue Rayet Liénart - 51420 WITRY-LES-REIMS
à Tél. : 03.26.50.36.86 - Fax : 03.26.50.36.80
EI bureau.etudes@geogram.fr
Annexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Romeny-sur-Marne
1
Département de l’Aisne
COMMUNE DE ROMENY-SUR-MARNEAnnexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Romeny-sur-Marne
2
Sommaire
Première Partie Les Annexes Sanitaires ............................................ 3 1. Eau potable ................................................................................................. 3 2. Assainissement............................................................................................ 6 3. Les Déchets ................................................................................................. 8
Deuxième Partie Les Servitudes d’Utilité Publique........................... 10 Conservation des eaux - AS.1 ........................................................................ 11 Monuments historiques - AC1 ....................................................................... 38 Gaz - I 3 ......................................................................................................... 48 Cours d’eau domaniaux, lacs et plans d’eau domaniaux- EL 3....................... 58 Risques naturels (PM1) ................................................................................. 61 Relations aériennes - T 7 ............................................................................... 96Annexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Romeny-sur-Marne
3
P r e m i è r e P a r t i e L e s a n n e x e s s a n i t a i r e s
1. Eau potable
1.1. ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU TERRITOIRE COMMUNAL
La commune de Romeny-sur-Marne appartient à l’Union des Syndicats d’Eau du Sud de
l’Aisne, créée le 12 Août 1964, et qui dispose des compétences production, traitement,
adduction et distribution d’eau potable à l’échelle du territoire.
Depuis sa fusion au 01 Janvier 2008, le Syndicat d’Eau du Sud de l’Aisne devient l’Union des
Services d’Eau du Sud de l’Aisne. L’Union des Services d’Eau du Sud de l’Aisne regroupe 103
communes soit 60872 Habitants – 26 176 abonnés – 4 112 942 m3 annuels vendus.
Romeny-sur-Marne possède deux réservoirs d'eau potable, le premier en activité au lieu-dit
Les Terres Blanches au bord du chemin d'exploitation n°26 et un deuxième qui n'est plus en
fonction au lieu-dit Les Marais.
Une autre station de pompage est située dans la commune, celle-ci se situe au lieu-dit
L'Epinette, près du Ruisseau dit des Vide-Bourses. Cette station de pompage n'alimente pas la
commune de Romeny-sur-Marne mais celle de Saulchery. Des périmètres de protection
immédiats, rapprochés et éloignés ont été définis pour ce captage. Les terrains compris dans
les périmètres de protection immédiats et rapprochés sont protégés de l’urbanisation par un
classement en zone naturelle.
Population raccordée en 2011 : 542 (nombre d’abonnés : 234).
Selon les sources communales, l’augmentation de population que permettra le Plan Local
d’Urbanisme sera facilement alimentée par le réseau et les capacités de pompage existant.
Sur le territoire communal aucun problème de débit n’est à signaler.Annexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Romeny-sur-Marne
4
1.2. LA DEFENSE INCENDIE
En application de l’article L 2212-2 5ème alinéa du Code Général des Collectivités Territoriales,
l’autorité municipale à la charge de l’existence et de la suffisance du réseau d’eau incendie sur le
territoire de sa commune. Afin d’assurer au mieux la défense contre l’incendie sur le secteur de
votre commune, les principes généraux de la circulaire interministérielle n°465 du 10 décembre
1951 doivent être respectés :
• les sapeurs-pompiers doivent trouver sur place, en tout temps, 120 m3 d’eau utilisable en
deux heures,
• les prises d’incendie doivent se trouver à une distance de 200 à 300 mètres les unes des
autres et être réparties en fonction des risques à défendre,
• le débit doit être au moins 60m3/h sous 1 bar de pression,
• leurs emplacements doivent être accessibles en toutes circonstances et signalés,
• les points d’eau naturels doivent être en mesure de fournir en 2 heures 120 m3, se trouver
à une distance maximale de 400 mètres des risques à défendre et être accessibles aux
autopompes par l’intermédiaire d’une aire aménagée de 32 m2,
• les réserves artificielles doivent avoir une capacité minimum de 120 m3 d’un seul tenant,
être accessibles en toutes circonstances et se situer dans un rayon de 400 mètres des
risques à défendre.
SDIS : il existe 5 points d’eau incendie sur le territoire communal :
• Le point d’eau n°4 présente un débit insuffisant.
• La DECI n’est pas assurée ferme de la Moucherelle et au lieu-dit « les
Rocheforts »
• enfin, il sera nécessaire de prévoir la DECI sur la zone
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pour
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PI
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ou
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de
30
m°/h
pour
un
PI
70)
/3:
Pression
insuffisante
(-
de
1
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/4:
Capacité
(-
de
120
m°
d'un
seul
tenant
ou
réalimentée)
/5:
Ouverture
impossible
/
6:
Ouverture
difficile
7:
inaccessible
/8:
Point
d'eau
détruit
/9:
Absence-problème
de
bouchon
ou
de
chaînette
/10:
Fuite
constatée
/11:
Problème
de
vidange
12:
Problème
de
coffre
(ou
de
capot)
13:
Implantation
trop
proche
d'un
bâtiment
/14:
Peinture
à
refaire
15:
Absence-mauvaise
signalisation
ou
numérotation
/16:
Aire
d'aspiration
inadaptée
17:
Hauteur
d'aspiration
inadaptée
/18:
Point
d'eau
non
normalisé
/20:
Autre
/21:
Végétation
gênante
SDIS
de
l'AISNE
-Service
Prévision
-Propriété
du
SDIS
02
1/1
Annexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Romeny-sur-Marne
5Annexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Romeny-sur-Marne
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2. Assainissement
Le réseau collectif aboutit à la station d’épuration de Charly-sur-Marne, laquelle traite
également les effluents en provenance des communes de Charly-sur-Marne, Domptin,
Coupru, Nogent-l'Artaud, Saulchery et Villiers-Saint-Denis.
Le bourg est desservi par un réseau séparatif, les hameaux et les écarts ne sont pas
desservis.
La population totale de ces communes est ainsi de 7 920 habitants tandis que la station,
inaugurée en 2010, présente une capacité de traitement de 11 500 équivalents habitants et
prends en compte les effluents vinicoles du secteur.
Le contrôle de conception, d’implantation et de bonne exécution des nouvelles installations
d’assainissement autonome ainsi que celui du bon fonctionnement des installations
existantes est assuré par le SPANC1 de la Communauté de Communes du Canton de Charly
sur Marne.
1 Service Public d'Assainissement Non CollectifCharly-sur-Marne, le 30 mai 2013.
SYNDICAT sASSAINISSEMENT Monsieur le Maire
de la nn de
de CHARL -SUR-MARNE 02310 ROMENY SUR MARNE
Monsieur le Maire,
Par ce présent courrier, je vous confirme que la station d'épuration de
Charly-sur-Marne à la capacité d'accueillir l'augmentation de population prévue dans votre PLU
Je vous prie d'agréer, Monsieu le Mairer, l'expression de mes sincères
salutations.
Siège social / Mairie - Place du Général de Gaulle 02310 Charly-sur-Marne - Tel. 03 23 82 00 32 - Fax. 03 23 82 13 99
Annexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Romeny-sur-Marne
7Annexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Romeny-sur-Marne
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3. Les Déchets
La Communauté de Communes de la Région de Château-Thierry exerce la compétence de
collecte des déchets ménagers et assimilés.
La Communauté de Communes de la Région de Château-Thierry, selon le type de déchets
concernés, met à la disposition des producteurs de déchets ménagers et assimilés des contenants
ou explicite par des moyens de communication réguliers la manière de présenter à la collecte les
déchets (exempte des déchets végétaux).
Les conteneurs mis à disposition sont entretenus par la Communauté de Communes de la Région
de Château-Thierry à l'exception du nettoyage et de la désinfection qui sont à la charge de
l'utilisateur.
Lorsque la capacité du conteneur se révèle insuffisante en raison d'une modification de la
composition familiale ou que le conteneur doit faire l'objet d'une opération de maintenance,
celui-ci doit être présenté nettoyé au service chargé de la maintenance.
Les conteneurs et les modulos bacs pour la collecte du verre sont affectés aux maisons dans
lesquelles ils ont été déposés et ne doivent en aucun cas être emmenés lors de la vente de
l'habitation ou lors d'un déménagement. Aucun autre type de contenant que ceux fournis ou
validés par la Communauté de la Région de Château-Thierry ne pourra être présenté aux collectes
de déchets ménagers et assimilés.
Mode de collecte des résidus urbains
• Des bacs roulants à cuve grise, d'une capacité de 120 à 770 litres pour l'ensemble des
particuliers des communes membres de la CCRCT
• Mode de collecte des matériaux valorisables
• Des sacs en plastique translucides jaunes pour chacun des foyers des communes membres
de la CCRCT
• Des modulo bacs de couleur verte pour l'ensemble des pavillons, d'une capacité de 25
litres,
Mode de collecte du verre
• Des colonnes d'apports volontaires pour le verte, avec au minimum une colonne par
commune
• Des bacs roulants à cuve noire et couvercle jaune d'une capacité de 260 litres dans les
immeubles collectifs et les établissements publics des communes membres de la CCRCTAnnexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Romeny-sur-Marne
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pour les produits valorisables
• Des bacs roulants à cuve noire et couvercle vert d'une capacité de 260 litres pour la pré
collecte du verre dans immeubles collectifs et les établissements publics des communes
membres de la CCRCT pour les produits valorisables.
Mode de collecte des déchets végétaux
• Des contenants à la convenance des particuliers, à l'exception des sacs d'ordures
ménagères et des conteneurs à roulettes réservés à la collecte des résidus urbains.
Mode de collecte des déchets industriels et commerciaux banals
• Pour les résidus urbains : Des bacs roulants à cuve grise d'une capacité adaptée aux
besoins, d'une capacité de 120 à 770 litres sont mis à disposition pour leur présentation à
la collecte.
• Pour les gros volumes (bois, gravats, papiers, cartons, ferraille, déchets verts, divers) : des
bennes sont à disposition à la déchèterie.
Mode de collecte pour les Déchets Ménagers Spéciaux
Ils doivent être emmenés à la déchèterie pour être déposés dans;
• La colonne pour les piles usagées
• La cuve à huiles pour les huiles de moteur usagées
• L'armoire spécialement conçue à cet effet pour les autres déchets ménagers Spéciaux
Organisation de la collecte des déchets sur la commune de Romeny-sur-Marne
• Une fois par semaine pour les ordures ménagères.
• Tous les 15 jours pour les bacs jaunesAnnexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Romeny-sur-Marne
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D e u x i è m e P a r t i e L e s S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u eAnnexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Romeny-sur-Marne
11
Conservation des eaux - AS.1
1 - GENERALITES
Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales.
• Protection des eaux destinées à la consommation humaine (art. L. 20 du code de la santé publique, modifié par
l'article 7 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ; décret n° 61-859 du 1er août 1961 modifié par les décrets n° 67-1093 du 15 décembre 1967 et n° 89-3 du 3 janvier 1989).
• Circulaire du 10 décembre 1968 (affaires sociales), Journal Officiel du 22 décembre 1968.
• Protection des eaux minérales (art. L. 736 et suivants du code de la santé publique).
• Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale (direction générale de la santé, sous-direction de
la protection générale et de l'environnement).
2 - PROCEDURE D'INSTITUTION
A - Procedure
1. Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Détermination des périmètres de protection du ou des points de prélèvement, par l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines.
Détermination des périmètres de protection autour de points de prélèvement existants, ainsi qu'autour des ouvrages d'adduction à l'écoulement libre et des réservoirs enterrés, par actes déclaratifs d'utilité publique.
Les périmètres de protection comportent :
• le périmètre de protection immédiate ;
• le périmètre de protection rapprochée ;
• le cas échéant, le périmètre de protection éloignée.2
Ces périmètres sont déterminés au vu du rapport géologique établi par un hydrologue agréé en matière d'hygiène publique, et en considération de la nature des terrains et de leur perméabilité, et après consultation d'une conférence inter-services au sein de laquelle siègent notamment des représentants de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, de la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt, de la Direction Départementale de l'Equipement, du Service de la Navigation et du service chargé des mines, et après avis du Conseil Départemental d'Hygiène et le cas échéant du Conseil Supérieur d'Hygiène de France.
2. Protection des eaux minérales
Détermination d'un périmètre de protection autour des sources d'eaux minérales déclarées d'intérêt public, par décret en Conseil d'Etat. Ce périmètre peut être modifié dans la mesure où des circonstances nouvelles en font connaître la nécessité (art. L. 736 du code de la santé publique).
2 Chacun de ces périmètres peut être constitué de plusieurs surfaces disjointes en fonction du contexte
hydrogéologique.Annexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Romeny-sur-Marne
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B - Indemnisation
1. Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Les indemnités qui peuvent être dues à la suite de mesures prises pour la protection des eaux destinées à la consommation humaine sont fixées à l'amiable ou par les tribunaux judiciaires comme en matière d'expropriation (art. L. 20-1 du code de la santé publique).
2. Protection des eaux minérales
En cas de dommages résultant de la suspension, de l'interruption ou de la destruction de travaux à l'intérieur ou en dehors du périmètre de protection, ou de l'exécution de travaux par le propriétaire de la source, l'indemnité due par celui-ci est réglée à l'amiable ou par les tribunaux en cas de contestation. Cette indemnité ne peut excéder le montant des pertes matérielles éprouvées et le prix des travaux devenus inutiles, augmentée de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif (art. L. 744 du code de la santé publique). Dépôt par le propriétaire de la source d'un cautionnement dont le montant est fixé par le tribunal et qui sert de garantie au paiement de l'indemnité (art. L. 745 du code de la santé publique).
C- Publicité
1. Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Publicité de la déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau.
2. Protection des eaux minérales
Publicité du décret en Conseil d'Etat d'institution du périmètre de protection.
3 – EFFETS DE LA SERVITUDE
A - Prérogatives de la puissance publique
1. Prérogatives exercées directement par la puissance publique
* Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Acquisition en pleine propriété des terrains situés dans le périmètre de protection immédiate des points de prélèvement d'eau, des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés (art. L. 20 du code de la santé publique)3, et clôture du périmètre de protection immédiate sauf dérogation.
* Protection des eaux minérales
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public, d'ordonner la suspension, provisoire des travaux souterrains ou de sondage entrepris hors du périmètre, qui, s'avèrent nuisibles à la source, nécessiteraient l'extension du périmètre (art. L. 739 du code de la santé publique).
3 Dans le cas de terrains dépendant du domaine de l'Etat, il est passé une convention de gestion (art. L.
51-1 du code du domaine public de l'Etat.Annexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Romeny-sur-Marne
13
Extension des dispositions mentionnées ci-dessus aux sources minérales déclarées d'intérêt public, auxquelles aucun périmètre n'a été assigné (art. L. 740 du code de la santé publique).
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public, d'interdire des travaux régulièrement entrepris, si leur résultat constaté est de diminuer ou d'altérer la source. Le propriétaire du terrain est préalablement entendu mais l'arrêté préfectoral est exécutoire par provision sauf recours au tribunal administratif (art. L. 738 du code de la santé publique).
Possibilité à l'intérieur du périmètre de protection, pour le propriétaire d'une source déclarée d'intérêt public, de procéder sur le terrain d'autrui, à l'exclusion des maisons d'habitations et des cours attenantes, à tous les travaux nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, lorsque les travaux ont été autorisés par arrêté préfectoral (art. L. 741 du code de la santé publique, modifié par les articles 3 et 4 du décret n° 84-896 du 3 octobre 1984).
L'occupation des terrains ne peut avoir lieu, qu'après qu'un arrêté préfectoral en a fixé la durée, le propriétaire du terrain ayant été préalablement entendu (art. L. 743 du code de la santé publique).
2. Obligations de faire imposées au propriétaire
* Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Obligation pour le propriétaire d'un terrain situé dans un périmètre de protection rapprochée ou éloignée, des points de prélèvement d'eau, d'ouvrages, d'adduction à écoulement libre ou des réservoirs enterrés, de satisfaire dans les délais donnés aux prescriptions fixées dans l'acte déclaratif d'utilité publique, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations existants à la date de publication dudit acte (art. L. 20 du code de la santé publique).
B - Limitations au droit d'utiliser le sol
1. Obligations passives
* Protection des eaux destinées à la consommation humaine
a) Eaux souterraines
A l'intérieur du périmètre de protection immédiate, interdiction de toutes activités autres que celles explicitement prévues par l'acte déclaratif d'utilité publique (notamment entretien du captage).
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, interdiction ou réglementation par l'acte d'utilité publique des activités, installations, dépôts et tous faits susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine.
A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, réglementation possible par l'acte déclaratif d'utilité publique de tous faits, activités, installations et dépôts mentionnés ci- dessus.
b) Eaux de surface (cours d'eau, lacs, étangs, barrages-réservoirs et retenues)
Interdictions et réglementations identiques à celles rappelées en a), en ce qui concerne les seuls périmètres de protection immédiate et rapprochée.Annexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
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14
Dans le cas de barrages-retenues créés pour l'alimentation en eau, des suggestions peuvent être proposées par le Conseil supérieur d'hygiène, quant aux mesures sanitaires à imposer en l'espèce (circulaire du 10 décembre 1968).
Acquisition en pleine propriété des terrains riverains de la retenue, sur une largeur d'au moins 5 mètres, par la collectivité assurant l'exploitation du barrage.
* Protection des eaux minérales
Interdiction à l'intérieur du périmètre de protection de procéder à aucun travail souterrain ni sondage sans autorisation préfectorale (art. L. 737 du code de la santé publique).
2. Droits résiduels du propriétaire
* Protection des eaux minérales
Droit pour le propriétaire de terrains situés dans le périmètre de protection de procéder à des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, sous condition, si le décret l'impose à titre exceptionnel, d'en faire déclaration au préfet un mois à l'avance (art. L. 737 du code de la santé publique) et d'arrêter les travaux sur décision préfectorale si leur résultat constaté est d'altérer ou de diminuer la source (art. L. 738 du code de la santé publique).
Droit pour le propriétaire de terrains situés hors périmètre de protection, de reprendre les travaux interrompus sur décision préfectorale, s'il n'a pas été statué dans le délai de six mois sur l'extension du périmètre (art. L. 739 du code de la santé publique).
Droit pour le propriétaire d'un terrain situé dans le périmètre de protection et sur lequel le propriétaire de la source a effectué des travaux, d'exiger de ce dernier l'acquisition dudit terrain s'il n'est plus propre à l'usage auquel il était employé ou s'il a été privé de la jouissance de ce terrain au-delà d'une année (art. L. 743 du code de la santé publique).PREFECTURE DE L'AISNE . REPUBLIQUE FRANCATSE #
DIRECTION DEPARTEMENTALE ‘ SAT
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA FORET
SERVICE DU GENIE RURAL DES
EAUX ET DES FORETS
CITE ADMINISTRATIVE
02016 LAON
N° d'enregistrement :
ARRETE
RELATIF A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE
- de travaux de captage et de dénivation des eaux.
- de détermination de périmètres de protection.
- d'énstitution de servitudes dans Les terrains
Compris dans ces périmètres de protection.
MAITRE D'OUVRAGE : Commune de ROMENV-Sur-MARNE ;
POSITION DU CAPTAGE : Léeu-dit "Source du Marais"
OPERATION "+ Dérivation d'eau -et protection du captage d'eau potable ;
COMMUNE CONCERNEE ; ROMENY -sur-MARNE . |
LE PREFET DE L'AISNE Oféicier de L'Ordre National
du mérite,
Vu Le code de La santé. pub£ique, notamment Les articles L. 20-et L. 20-1 ;
- Le code rural, notamment L'article 113 sur La dérivation des eaux non domaniales ;
- Le code des communes ; |
- Le code de L'expropriation pour cause d'utitité publique ;
- Le Décret 55-22 du 4 Janvien 1955, portant réforme de La publicité foncière, et Le décret d'appêication N° 55-1350 du 14 Octobre 1955 ;
- Le Décret 61-859 du ler Août 1961, portant réglement d'administration publique pour L'application du chapitre III du titre ler du Livre lex du code de. La santé pubL£i- que, reêatifs aux eaux potables, notamment Les articles 3, 4-1 eù 4-2 ;
- {a Lui N° 64-1245 du 16 Décembre 1964, nelative au régime ct à La répartition
des eaux et à La lutte contre Leur pollution ;
- Le Décret N° 67-1093 du 15 Décembre 1967, portant réglemert d'Adsénistration Pub£i- que. pou {'application de L'anticle L-20 du Code de £a santé publique, modifié par L'article 7 de La Loi 64-1245 du 16 Décembre 1964, et modifiant Le décret 61-859 du ler Agût 1961 ;
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Annexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Romeny-sur-Marne
15* nn 2? ” ®
_ Le Décret N° 67-1094 du 15 Décembre 1967, sanctionnant Les infractions à La loi N° 64-1245 du 16 Décembre 1964, nelative au négim et à La répartition des eaux et à £a Lutte contre Leur pollution ; |
Vu Le réglement sanitaire départemental ;
- La délibération, en date du 6 Mars 1970, par Laquelle Le Conseil Municipal de £a
Commune de ROMENYV-sur-MARNE ;
Solbicite La déclaration d'utilité publique de £a dérivation des Eaux alimentant 40n réseau de dtstribution ;
Prend L'engagement d'indemniser Les usiniens, trrigants et autres usagers des eaux de. tous Les dommages qu'ils pourront prouver Leur avoir 646 causés par La dérivation et éventuellement par Les senvitudes dommageab£es instituées par Le présent annrôêté ;
Sol£icite L'instauration de périmètres de protection avec Leurs senvitudes autour du point de prétèvement d'eau au Lieu-dit "Source du Marais" à ROMENY-sun-MARNE alimen- tant son réseau, répertorié au B.R.G.M. sous L'indice 156-6-27.
Vu Le rapport du géologue officiel, en date du 27 Avril 1983 ;
- L'avis du conseil départemental d'hygiène j |
_- L'anrêté préfectonal, en date du & Avril 1988, portant ouverture d'enquêtes pu-
hêiques ;
_ Les avis des senvices consultés et pièces des dossiens d'enquêtes auxquelles & a été procédé du 24 Mai au 13 Juin 1988 inclus dans La Commune. de ROMENV-suAx-MARNE ;
- Les plans, états parcellaines soumis aux enquêtes ;
- L'avis favorable Émis par Le commiss aire-enquêteur et par Monsieur Le Sous -Préfet de CHÂTEAU-THIERRY à £'issue de ces enquêtes ; | ‘
- Le rapport du Directeur Départemental de L'Agriculture et de La Fonèt, en date du 25
Mars 1988; | s
Sur La proposition du Secrétaire Général,
ARRETE
ARTICLE 1 -. Sont déclanés d'utilité publique au profit de £a Commune de ROMENY-sun-MARNE, La dénivation d'une partie des eaux souterraines, Les travaux du captage et ceux Liés à sa protection ainsi que Les tnois périmètres de protection (immédiate, napprochée et éloignée avec Leurs servitudes |, instaurés autour de ce captage 4is au lieu-dit : "Source du Marais”, néperntonié ax B.R.G.M. sous L'indice 156-6-21 tenritoine de La Commune de ROMENY-sun-MARNE .
ARTICLE 2 - La Commune de ROMENY-sur-MARNE est autonisée à dériver Les eaux souter- naines à partir du captage cité à L'Anticle 1, cadastné sur £a parcelle n° 45, section 1C, commune de ROMENV-sur-MARNE, £e volume à prélever par pompage ne pourra excéder 1,62 mS/heune.
Au cas où La salubrité, L'alimentation publique, La satisfaction des be-
soins domestiques ou L'utilisation générale des eaux senaient compromises par ces travaux, La Commune devra restituer L'eau nécessaire à La sauvegarde de ces intérêts généraux dans des conditions qui seront £ixées par Le Ministre de L'Agricu£ture, sun Le rapport du Directeur Départemental de l'Agriculture et de £a Forêt.
Les dispositions pour que ces prescriptions sotent régulièrement obser- vées, ainsi que Les appareils de contrôle nécessaires, devront être soumis, par Le Maire de ta Commune de ROMENY-suZ-MARNE à L'agrément du Directeur Départemental de JtAzhinudtaunn nt dn Pa Ennñt
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de la commune de Romeny-sur-Marne
16= É
Les eaux devront répondre aux -conditions exigêes pat Le code de La santé
publique et, £Lorsqu'e£lles devront être éputrées, Le procédé d'épuration, 4on instal £a- tion, son sonctionnement et La qualité de celles-ci,
seront placés sous Le contrôle du Conseil Départemental d'Hygiène.
ARTICLE 3 - La Commune de ROMENY-sur-MARNE indemisenx Les usiniers,
tLuigants et autres usagers des eaux de tous Les dommages
qu'ils pourront prouver Leur avoir êté causés par La dérivation des
eaux du Caplage cité à L'Antic£e !.
ARTICLE 4 - I£ sera établi autour du Caplage précisé à L'article 1, Les périmètres
de protection détimités conformément aux plans annexés avec Les
servitudes Asuivantes prononcées sur Les parcelles contenues.
PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE
Ce périmètre de protection est créé aux La parcelle IC n° 45 propriété
de {a Commune de ROMENY-sur-MARNE, À£ sera entièrement c£ôturé par un
grillage de 2 mètres de hauteur fixé sur des poteaux imputrescibles.
3 Seront interdits, tous dépôts, installations où activités autres
que ceux strictement nécessaires à L'exploitation et à L'entretien de L'ouvrage.
PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE
mn ne ee ne ee ee em ee ee en ee ee
- ACTIVITES EXISTANTES : Sont interdites ;
- Î - Le forage de puits poux r£sque de tarissement de La source.
- 2 - Les puits £iltrants pour évacuation d'eaux usêes où même
d'eaux pluviales. L'assaintisement de La maison particulière proche
sera conforme au règlement sanitaire départemental (à vérifier).
- 3 - L'ouverture et L'exploitation de Carrières ou de graviènes.
- 5 - Pas de remblaiement des excavations (pas de dépôts sauvages).
- 6 - L'installation de dépôts d'ordunes ménagères, d'immondices,
de détritus de produits radioactifs et de tous Les produits
et matières susceptibles d'aftérer £a qualité des eaux. La décharge
d'ordures ménagères de La commune sera interdite.
- & - l'implantation de canalisations d'hydrocarbures £iquides
où de tous autres produits liquides ou gazeux susceptibles
de porter atteinte directement ou indirectement à La qualité
des eaux.
- 9 - Les installations de 4tockage d'hydrocarbures liquides
où gczeux, de produits chimiques et d'eaux usées de toute nature
à usage non individuee.
- 11 - L'épandage ou L'infi£tration des Lisiers et d'eaux usées d'origine
industrielle et des matières de vidange sont strictement interdits.
- 17 - L'établissement d'étables ou de stabutations Libres.
- 20 - Le défrichemnt. Les bois et bosquets existants seront Luissés
en p£ace.
- 1 - La création d'étanga.
- 22 - Le camping (même sauvage] et Le stationnement de caravanes.
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de la commune de Romeny-sur-Marne
17ACTIVITES EXISTANTES : Sont réglementées ;
- 4 - L'ouverture d'excavations, autres que carruènes (à ciel ouvert}; pour activités temporaires et non polluantes, à moins de 2? mètres de profondeux.
= Æ = 1" ÉHPÉARERELON d'ouvrages de {transpont des eaux usées d'origine domestique ou industrielle, qu'elles soient brutes ou Éépurées ; en canalisations Étanches avec xe- gards de visite.
- 9 - Les installations de stockage d'hydrocarbures Liquides où gazeux, de produits chimiques et d'eaux usées de toute nature à usage individuel Les cuvettes étanches de rétention seront convenab£ement dimensionnées ).
- 10 - L'établissement de toutes constructions superficielles ou souterraines, même . provisoires autres que celles strictement nécessaires à L'exploitation et à L'entretien des points d'eau ; Les habitations individuelles sinistrèes et celles nécessitant un agrandissement pourront recevoir L'autorisation de reconstruction ou d'agrandissement par Le Conseil Départemental d'Hygiène ; cette disposition peut être aussi appliquée à La progession agricole pour Les bâtiments pré-exis tants à condition de ne pa augmenter La pollution. Pas d'ateliens ni d'établissements classés. ,
- 12 - L'épandage ou éné£iltnation des eaux usées ménagères et des eaux vannes à L'exception des matières de vidanges ; infiltration par drains nayonnants après traite- ment des eaux usées [usage individuel). k - -
- 13 - Le stockage de matières fenmentescibles destinées à L'alimentation du bétail qui sena hÉaisé sur aires étanches à £'abri des nm pEtes et des eaux de is settement .
- 14 - Le stockage ‘du fumier, engrais organiques ou chimiques et de {ous produits ou substances destinés à La fertilisation des sols ou à £a lutte contre Les ennemis des cultures qui sena néalisé- sur aires Étanches à L'abri des intempéries et des eaux de ruissellement.
- 15 - L'épandage du fumteu, engrais onganiques ou chimiques destinés à La fentilisa- tion des 405. Dosen Les engrais en fonction des besoins stricts des plantes. Ne pas £Labourer paraltèlement à £a pente. Laisser Les terres en végétation L'hiver.
- 16 - L'épandage de Lie produits ou nantes destinées à La Lutte contre Les enne- mis des cuêtures. Pas de produits liquides.
- 18 - Le pachgé des animaux ; élevage extensif sans apport de nourriture.
- 19 - L'installation d'abreuvoirs ou d'abnis destinés au bétail.
- 23 - La construction ou £a modification des voies de communication ainsi que Leurs conditions d'utilisation. Les eaux de nuissellement de £a route seront canalisées en 6os56s étanches.
ACTIVITES FUTURES : sont interdites ;
- 1 - Le Forage de puits pounr nisque de tarissement de La sounce.
- 2 - Les puits filtrants pour évacuation d'eaux usées ou même d'eaux pluviales.
- 3 - L'ouventune et L'exploitation de carrières ou de graviènes.
- 5 - Le remblaiement des excavations [pas de dépôts sauvages).
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de la commune de Romeny-sur-Marne
18Si 4
= 6 - l'énstattation de dépôts d'ondures ménagères, d'immondices, de détritus de produtts nadioactifs et de tous Les produits et matières susceptibles d'altéren La qualité des eaux.
- £ - L'émplantation de canalisations d'hydrocarbures liquides ou de tous autres produits Liquides ou gazeux susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à La qualité des eaux.
- 9 - Les installations de stockage d'hydrocarbures Liquides ou gazeux, de produits chimiques et d'eaux usées de toute nature à usage non individuer.
- 10 - Les Établissements ou ateliers classés.
- 11 - L'épandage ou L'infiltration des Lisiens et d'eaux usées d'origine industrielle et des matières de vidanges sont strictement interdits .
- 17 - L'établissement d'étables ou de stabulations Libres.
- 20 - Le défrichement. Les bois et bosquets existants senont Laiss6s en place.
- 11 - La création d'étangs. :
- 22 - Le camping (même sauvage) et Le stationnement de caravanes.
ACTIVITES FUTURES : Sont réglementées ;
- 4 - L'ouverture d'excavations, autres que carrières (à ciel ouvert).
- 7 - L'éimplantation d'ouvrages de transport des eaux usées d'origine domestique ou industrielle, qu'elles soient brutes ou Épurées ; en canalisations étanches avec re- gards de visite. |
- 9 - Les installations de stockage d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques et d'eaux usées de toute nature à usage individues.
- 10 - L'établissement de £outes constructions supergicielles ou souterraines, même
| provisoires autres que celles strictement nécessaires à L'exploitation. et à L'entretien des points d'eau ; Les habitations individuelles sinistiées et celtes nécessitant un agrandissement pourront recevoir L'autorisation de reconstruction ou d'agrandissement par £e Conseil Départemental d'Hygiène ; cette disposition peut être aussi appliquée à La profession agricole pour Les bâtiments pré-existants à condition de ne pas augmenter La pollution. -
- 12 - L'épandage ou infiltration des eaux usées ménagères et des eaux vannes à l'exception des matières de vidanges ; infiltration par drains rayonnants après traitement des eaux usées (usage individuel }.
- 13 - Le stockage de matières fermentescibles destinées à L'alimentation du bétail qui sera néalisé sun aires étanches à L'abnri des intempéries et des eaux de ruissellement.
- 14 - Le stockage du fumier, engrais ohganiques ou chimiques et de tous produits ou substances destinés à La fertilisation des 402$ où à La Lutte contre Les ennemis des ou£tunes qui sera néalisé sun aites étanches à L'abré des intempéries et des eaux de ruxtss ellement.
- 15 - L'épandage du fumier, engrais organiques ou chimiques destinés à La
fentilisation des 506. Dosen Les engrais en fonction des besoins stricts des plantes. Ne pas Labourer parallèlement à La pente. Laissen Les terres en végétation L'hivez.
.. Le .
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de la commune de Romeny-sur-Marne
19. *
- 16 - L'épandage de tous produits ou substances RASE 4 à La Lutte contre Les enne- mis des cultures .Pas de produits Liquides.
- 18 - Le pacage des animaux ; élevage extensif sans apport de nourriture.
- 19 - L'installation d'abreuvoirs ou d'abris destinés au bétail.
- 23 - La construction où La modification des voies de communication ainsi que Leurs conditions d'utilisation. Les eaux de nuissetlement de La noute senont canalisées en {ossés étanches.
PERIMETRE DE PROTECTION ELOIGNEE
ACTIVITES EXISTANTES : Sont réglementées ;
- 1 - Le Forage de puits ne pourra être réalisé que moyennant cimentation £interannu- Laine jusqu'au toit de La nappe.
- 2 - Les puits filtrants pour évacuation d'eaux usées où même d'eaux pluviales de- vont être conformes au règtement sanitaire départementae .
- 3 - L'ouverture et L'exploitation de canrniènes ou de RARE qui ne pourront être réalisées qu'après avis de ES agréé.
- 5 - Le remblaiement des excavations ou des ruibétho existantes qui ne pourra être néalisé qu'avec des matériaux reconnus £nentes.
- 6 - L'installation de dépôts d'ordunes ménagères , | annltnés, de détritus de pro- duits radioactifs et de tous Les produits et matières ÉRRRPAIBRES d'alténenr La qualité des eaux est déconsetl£ée. “
- 7 - L'implantation d'ouvrages de trans pont des eaux usées d'origine domestique où industrielle, qu'elles soient brutes ou ÉRAEER j ï SRE Les canalisations étanches seront admises . .
- & - L'émp£antation de canalisations d'hydrocarbures Liquides ou de {ous autres pro- duits Liquides ou gazeux susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à La qualité des eaux ; seules Les canalisations étanches seront admises.
- 9 - Les installations de stockage d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques et d'eaux usées de toute nature.
- 11 - L'épandage ou L'ingiltnation des Lisiens et d'eaux usées d'origine industntelle et des matiènes de vidanges est déconsetllé.
- 17 - L'établissement d'étables ou de stabufations Libres sera soumis à autorisation.
- 21 - La caéation d'étangs.
ACTIVITES FUTURES : Sont réglementées ;
- 1 - Le Forage de puits ne pourra être néalisé que moyennant cimentation interannu- Laine jusqu'au toit de La nappe.”
- 2 - Les puits filtrants pour évacuation d'eaux usées ou même d'eaux pluviales con- éonmément au règlement sanitaire départementak.
- 3 - L'ouverture et L'exploitation de carrières ou de gnaviènres qui ne pourront être néaltisées qu'après L'avis de L'hydrogéologue agréé.
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de la commune de Romeny-sur-Marne
20= M
- 5 - Le remblaiement des excavations où des cariènes extstantes qui ne pourra être
néalisé qu'avec des maténiaux reconnus inentes.
- 6 - L'énstallation de dépôts d'ondunes ménagères, d'immondices, de détritus de produits radioactifs et de tous Les produits et matières susceptibles d'alténen £a qualité des eaux est déconsett£ée.
- T1 - L'{mplantation d'ouvrages de transport des eaux usées d'origine domestique ou industrielle, qu'elles sotent brutes ou épunées ; seules Les canalisations Étanches seront admises.
- 8 - l'implantation de canalisations d'hydrocarbures Liquides ou de tous autres
produits Æ£Liquides ou gazeux susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à £a qualité des eaux ; seules Les canalisations étanches seront admis 04 .
- 9 - Les installations de stockage d'hydrocarbures Liquides ou gazeux, de produits
chimiques et d'eaux usées de toute nature ; sauf à usage individuel des cuvettes
étanches de nétention convenablement dimensionnées. |
- 11°- L'épandage ou L'énfiltration des Lisiens et d'eaux usées d'origine industrielle et des matières de vidanges est déconseillé.
- 12 - L'épandage ou infiltration des eaux usées. ménagères et des éaux vannes à L'exception des matiènes de vidanges pourra être néalisé sans nuissellement et pour activités individuelles. |
- 14 - Le stockage du fumier, engrais organiques ou chimiques et de tous produits ou
substances destinés à La fertilisation des sols où à La Lutte contre Les ennemis des - cultures qui pourra être réalisé sur aÂnes étanches pour Les produits solubles.
- 15 - L'épandage du fumier, engrais organiques ou chimiques destinés à La
fertilisation des 405. Les doses d'engrais et quantités de produits phytosanitaires seront Limitées.
- 16 - L'épandage de tous produits ou substances destinées à La Lutte contre Les
ennemis des cultures. Les doses d'engrais et quantités de produits phytosanitaires seront Limitées. | | ; | | ep LE v4
s - 17 - L'établissement d'étables ou de
stabu£fations Libres sena soumis à
autorisation. |
- 21 - La création d'étangs.
TRAVAUX A ENTREPRENDRE : : Le périmètre de protection immédiate sera engazonné sans engrars. TE sera clôturé côtés champs et noute. On y accédera par une porte cadenassée
Les 406464 de La noute senont canalisés on $oss6s étanches dans La traversée du
périmètre de protection rapproché. L'exploitation de £a décharge sera définitivement auêtée .
ARTICLE 5 - Sont instituées, au profit de £a Commune de ROMENY-sur-MARNE , Les senvitudes ci-dessus grévant Les terrains compris dans Les périmètres de protection dé£imités conformément aux plans et états parcellaines,.
ARTICLE 6 - Le présent annêté sena, par Les soins du Maire de ROMENY-sur-MARNE agtiché en Matte et publié par {ous Les procédés en usage dans sa Commune et par Le Bureau
Foncier désigné par Lui.
- publié à £a consenvation des hypothèques compétente, - notifié individuellement aux propriétaires des terrains compris dans Le périmètre de protection rapprochée.
sauf ous
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de la commune de Romeny-sur-Marne
21=. Æ
ARTICLE 7 - Pour Les activités, dépôts et installations existants, à La date du pré sent arrêté, sun Les Lennains compris dans Les périmètres de protection, ££ devra êtr satts fait aux obligations prévues à L'anticle 4 dans Le délai de deux ans.
Les propriétaires des tennains compris dans Les périmètres de protectior
devront subordonnen £a poursuite de Leur activité au respect des obligations imposées.
ARTICLE 8 - Quiconque aura contrevenu aux dispositions de L'article 4 du présent axé: 4€ sena passible des peines prévues par Le décret n° 67-1094 du 15 Décembre 1967
sanctionnant Les infractions à £a Loi n° 64-1245 du 16 Décembre 1964, relative à
régime et à £a répartition des eaux et à La Lutte contre Leur pollution.
ARTICLE 9 - Le Secrétaire Général de La Préfecture,
- Le Sous-Préfet de CHATEAU-THIERRY,
- Le Maire de ROMENV-sur-MARNE,
- Le Directeur Départemental de L'Agriculture et de La Forêt, Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, - Le Directeur Vépartemental de L'Equipement, | ._ - Le Directeur Régional de L'Industnie et de £a Rechenche à AMIENS,
sont chargés, chacun en ce qui Le concerne de L'exécution du présent arrêté, qui séna publié au recueil des actes administratifs du département et dont une ampliation sera adressée à chacun d'eux. s S | .
Fait à LAN, Le 28 JUIL 1988
Pour le Préfet
et par délégation
Le Secrétaire Général,
Christian SAPEDE
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de la commune de Romeny-sur-Marne
22Annexe au rapport hydrogéologique
précisant les conditions de réglementation
des prescriptions imposées dans le rapport
KKKLKKRELERXE AR RARE EEE
— Forage de puits
— Interdiction :
Sont exclus de l'interdiction, tous les forages ou puits nécessaires
au renfor- cement où remplacement des ouvrages existants.
Dans la mesure où les conditions de prélèvement
seront très différentes de celles prises en compte pour l'établis-
sement des périmètres de protection, il sera nécessaire d'établir
de nouveaux périmètres de protection.
- Réglementation générale :
Code Rural : en particulier l'article 113 ;
Le Réglement Sanitaire Départemental : en particulier l'article 10 :
Le Décret n° 73-219 du 23.02.1973 pour les prélèvements supérieurs à 8 m/h.
- Réglementation spécifique :
Tous les puits existants ou à créer doivent faire l'objet, par la
Préfecture, d‘'autorisations spécifiant les contraintes
vis-à-vis de l'implantation, des caräctéristiques de
l'ouvrage, des conditions d'entretien et d'exploitation et
des conditions de remise en état en cas d'abandon. |
- puits filtrants pour évacuation d'eaux usées où même d'eaux pluviales -
. - Réglementation générale :
Réglement Sanitaire Départemental, en particulier Les articles 42, 49 et 49 bis (pour le dernier : arrêté du 23.02.1983) ; F
= : - Arrêté du 3.03.1982
relatif à l'assainissement autonome.
- Réglementation spécifique :
Pour les eaux brutes de parking où de routes, il faut mettre
en place avant rejet, un deshuileur et un débourbeur
; Pour
les eaux de drainage des terres agricoles, elles doivent être rejetées dans un collecteur superficiel (fossés,
cours d'eau).
— Ouverture et exploitation de carrières ou de gravières
- Réglementation générale :
Code Minier : en particulier les articles 106 et 109.
— Réglementation spécifique :
Pour les petites carrières existantes, les conditions d'exploitation et de remise en état doivent être précisées.
ses aus
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de la commune de Romeny-sur-Marne
23ee Z =
— Ouverture d'excavations autres que carrières
(à ciel ouvert comme les tranchées par exemple)
- Réglementation spécifique :
Ces excavations ne doivent être que temporaires. Il est nécessaire de les protéger contre la pollution, en général, et contre les eaux divagantes.
— Remblaiïiement des excavations ou des carrières existantes
- Réglementation générale :
Réglement Sanitaire Départemental et, en particulier l'article 80 ; Circulaire du 22.02.1973 relative à l'évacuation et au traitement des boues urbaines :
Circulaire du 9.03.1973 relative aux décharges contrôlées de résidus urbains.
- Réglementation spécifique :
Le remblaiement par des matériaux inertes et non polluants peut être autorisé.
- Installation de dépôts d'ordures ménagères, d' immondices, de détritus, de produits radioactifs et de tous Les produits et matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux-
- résine générale :
Réglement Sanitaire Départemental ; - | Décret n° 70-872 du 25.09.1970 relatif à l' itentiorisn du déversement de ’ certains détergents dans les eaux souterraines .
Circulaire du 22.02.1973 relative à l'évacuation et au traitement des boues urbaines 5
Décret n° 73-218 du 23.02. 1973 portant application des articles 2 et 6 (1°) de la Loi n° 64-1245 du 16.12.1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à Ja lutte contre leur pollution ;
Circulaire du 9.03.1973 relative aux décharges contrôlées de résidus urbains : décret n° 74-1181 du 31.12.1974 et Arrêté du 10.08.1976 relatifs aux rejets d' effluents radioactifs liquides provenant d'installations nucléaires ; Décret n° 75-177 du 12.03.1975 portant application de l'article 6 (3°) de la Loi n° 64-1245 du 16.12.1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
Loi n° 76-663 äu 19.07.1976 relative aux installations classées : Décret n° 77-254 du 8.03.1977 relatif à La réglementation du déversement des huiles et lubrifiants dans les eaux superficielles, souterraines et de mer : Arrêté du 20.11.1979 relatif à la lutte contre la pollution des eaux.
- Réglementation spécifique :
Aucune.
— Implantation d'ouvrages de transport des eaux usées d'origine domestique ou industrielle, qu'elles soient brutes ou épurées
- Réglementation générale :
Circulaire du 10.06.1976 relative à l'assainissement des agglomérations et à la protection sanitaire des milieux récepteurs.
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de la commune de Romeny-sur-Marne
24- Réglementation spécifique :
Les contraintes portent sur Les caractéristiques du réseau et sur les
essais d'étanchéité intérieurs et extérieurs.
— Implantation de canalisations de'hyärocarbures liquides ou de tous autres produits liquides ou gazeux susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux
— Réglementation générale :
Décret n° 59-998 du 14.08.1959 réglementant la sécurité pour les pipelines à hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression.
- Réglementation spécifique :
Aucune.
— Installations de stockage d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques et d'eaux usées de toute nature | -
— Réglementation générale :
Code de l'Urbanisme ; .
Loi n° 76-663 du 19.07.1976 relative aux installations classées pour la
protection de l'environnement.
- Réglementation spécifique :
Nécessité ‘de mettre en place une cuve-de rétention d'un volume égal.
10 - Etablissement de toutes constructions superficielles ou souterraines, même provisoires autres que celles strictement
nécessaires à l'exploitation et à l'entretien
des points d'eau -
-— Interdictions :
Les constructions à usage strictement agricole ne sont pas comprises dans cette interdiction, sous réserve qu'elles répondent
à la réglementation spécifique ci-après :
Réglementation générale :
Code de l'Urbanisme ;
Réglementation Sanitaire Départemental : en particulier l'article 153.
- Réglementation spécifique :
Les constructions à usage agricole peuvent être autorisées sous réserve qu'il s'agisse de construction nécessaire au stockage de la production végétale non fermentescible et au garage du matériel agricole ne possédant ni réservoir d'engrais ou autre produit dangereux pour l'eau, ni réservoir de carburant.
seal en
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de la commune de Romeny-sur-Marne
25s.Æ & à
11 - Epandage ou infiltration des lisiers et eaux usées d'origine industrielle et des matières de vidanges
— Réglementation générale :
— Réglement Sanitaire Départemental : en particulier l'article 159 :
- réglementation sur les établissements classés.
- Réglementation spécifique :
— Respecter le code de bonne conduite.
Eviter le ruissellement. l
12 - Epandage ou infiltration des eaux usées ménagères et des eaux vannes à
l'exception des matières de vidanges
— Réglementation générale :
- Réglement Sanitaire Départemental : en particulier l'article 49 bis
— Arrêté du 3.03.1982 relatif à l'assainissement autonome.
— Réglementation spécifique :
- Aucune.
13 - Stockage de matières fermentescibles destinées à l'alimentation du bétail
- Réglementation générale +:
- Réglement Sanitaire Départemental : en particulier l'article 157
— fécienentai ton spécifique
- Les aires. de stockages doivent être Étanstes,
14 — Stockage du fumier, engrais organiques ou chimiques et de tous produits ou substances destinés à la fertilisation des sols ou à la lutte contre les
ennemis des cultures | |
- Réglementation générale :
- Réglementation Sanitaire Départemental : en particulier Les articles 155, 156, 158 et 160.
- Réglementation spécifique :
— Pour les produits liquides, installer une cuve de rétention de capacité égale et un double système de vidange avec clapet et pousse clapet.
15 - Epandage du fumier, engrais organiques ou chimiques destinés à la
fertilisation des sols
— Réglementation générale :
- Réglement Sanitaire Départemental : en particulier l'article 159 ; - conditions d'agrément du produit.
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26- Réglementation spécifique :
— Respecter le code de bonne conduite.
16 —- Epandage de tous produits ou substances destinées à la lutte contre
les ennemis des cultures
- Réglementation générale :
- Réglement Sanitaire Départemental : en particulier l'article 49 bis — Conditions d'agrément du produit.
- Réglementation spécifique :
— Respecter le code de bonne conduite.
17 - Etablissement d'étables ou de stabulations libres
- Réglementation générale :
- Réglement Sanitaire Départemental : en particulier l'article 157 - Code de l'Urbanisme. | : ‘
— Réglementation spécifique :
LS - Les établissements implantés antérieurement et réglementairement seront soumis à
certaines contraintes pouvant aller jusqu'au déménagement complet de l'instal- lation. Ces contraintes seront indemisées à 100 2 par le Syndicat des eaux sur la valeur réelle des travaux réalisés. =
‘ .
18 - Pacage des animaux
— Réglementation générale :
- Le pacage est autorisé dans la mesure où il n'y à pas apport de nourriture.
" — Pour les élevages de moutons, Le traitement contre: la douve devra être effectué deux fois par an au minimum. ’ - :
19 - Installation d'abreuvoirs ou d'abris destinés au bétail
- Réglementation générale :
— Réglement Sanitaire Départemental : en particulier l'article 92.
- Réglementation spécifique :
— L'installation d'abreuvoirs ou d'abris destinés au bétail est autorisée dans la partie de la percelle la plus éloignée du captage
et sous réserve pour les abreuvoirs qu'ils
soient entourés d'une aire stabilisée.
20 - Défrichement
- Réglementation générale :
— Code forestier et en particulier l'article 311-3,
Annexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
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27Bas
— Réglementation spécifique E
- Necessité de maintenir La nature forestière pour les parcelles ou partie de
parcelles mentionnées. :
21 - Création d'étangs
— Réglementation générale :
— Code rural et en particulier les articles 103, 106, 107, 109 et 143 :
- Réglement Sanitaire Départemental : en particulier l'article 92 : - Code de l'Urbanisme.
- Réglementation spécifique :
- Pêche autorisée mais activités annexes et pisciculture à usage commercial
interdites.
22 - Camping (même sauvage) et stationnement de sys
— Réglementation générale 3
- Décret n° 68-133 au 92.02.1968 relatif au camping.
_ pétementalion spécifique :
— AuCune. |
23 - Construction ou modification des voies se communication ainsi que leurs conditions d'utilisation -
- Réglementation spécifique :
- Mise en place d'un réseau d' évacuation hors du mms de protection des eaux de ruissellement.
- Mise en place éventuelle d'un rail.de sécurité sur cartains tronçons de voies.
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Annexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Romeny-sur-Marne
28SITUATION GECGRAPHIQUE
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Service géoiogrque régional : Picardie - 12, rue Lescouvé - 80000 Amiens - Tél: (22) 89.49 52 . Télex. BRGM 150893 F
Annexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Romeny-sur-Marne
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Annexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Romeny-sur-Marne
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DEPARTEMENT DE L'AISNE REPUBLIQUE FRANCAISE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE L'AGRICULTURE
SERVICE DU GENIE RURAL
DES EAUX ET DES FORETS
Cité Adninistrative
02016 LAON
DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE:
—des travaux de captage et de dérivation des eaux
-de la détermination des périmètres de protection
-de l'institution des servitudes dans les terrains
compris dans les périmètres de protection
Maître d'ouvrage : Commune de SAULCHERY
Captage : Sis au lieu-dit "“LEPINETTE"
Commune : ROMENY SUR MARNE
Le Préfet, Commissaire de la République dans le
Département de l'Aisne, Chevalier de la Légion
d'honneur,
Vu le code rural, notamment l'article 113,
— le code de la santé publique, notamment les articles L 20 et L 20-1;:
— le code des communes ;
— le code de l'expropriation pour cause d'Utilité Publique ;
— la lof N° 64-1245 du 16 Décembre 1964, relative au régime et à la répartition des Eaux et à la lutte contre leur pollution ;
- le Décret N° 55-22 du 4 Janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière et le décret d'application N° 55-1350 du 14 Octobre 1955 ;
— le Décret N° 61-859 du ler 4oût 1961, portant réglement d'Administration Publi- que pour l'application du chapitre III du titre ler du livre ler du code de la santé publique, relatif aux eaux potables, notamment les articles 3, 4-1 et 4-2 ;
— le Décret N° 67-1094 du 15 Décembre 1967, sanctionnant les infractions à la
loi N° 64-1245 du 16 Décembre 1964, relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
Annexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Romeny-sur-Marne
31—2—
Vu le Décret N° 69-825 du 28 Août 1969, portant déconcentration et unification
des organismes consultatifs en matière d'opérations immobilières, d'architectu- re et d'espaces protégés, ainsi que les textes pris pour son application :
— le réglement sanitaire départemental ;
— la délibération, en date du 26 Février 1981, par laquelle le conseil Municipal
de de la Commune de SAULCHERY;
Sollicite la déclaration d'utilité publique de La dérivation des eaux alimentant le réseau de distribution,
Prend l'engagement d'indemniser les usiniers, irrigants et autres usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront prouver leur avoir été causés par la dériva- tion,
Sollicite l'instauration de périmètres de protection autour des points de prélè-
vement d'eau alimentant le réseau ; :
— le rapport du géologue officiel, en date du 23 Janvier 1981 ;
— l'avis du conseil départemental d'hygiène, en date du.26 Février 1982 :
— l'arrêté préfectoral en date du 7 Mai 1982, portant ouverture d'enquêtes publiques ;
— les pièces du dossier des enquêtes auxquelles 11 a 6t6 procédé du 15 Juin au 5
Juillet 1982 inclus dans la commune de ROMENY SUR MARNE .
— les plans et états parcellaires soumis aux enquêtes ;
— l'avis favorable émis par le commissaire enquêteur, à l'issue de ces enquêtes ;
— le rapport du Directeur départemental de l'agriculture de l'Aisne en date du 20 JANVIER 1983 ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de recueillir l'avis de la commission départe- mentale des opérations immobilières et de l'architecture, le montant de l'opéra- tion étant inférieur à 100.000 francs ;
Sur proposition du Secrétaire Général,
ARRETE
Article ler - Sont déclarés d'utilité publique au profit de la commune de SAULCHERY les travaux de captage comportant la dérivation d'une partie des eaux souterrai- nes et l'instauration des périmètres de protection autour du captage sis au lieu- dit "L'Epinette" sur le territoire de la commune de ROMENY SUR MARNE ;
s Article 2 - La Commune de SAULCHERY
est autorisée à dériver les eaux du captage
sis au lieu-dit "L'Epinette" ; sur le territoire de ROMENY SUR MARNE. Le volume à
prélever par pompage ne pourra excéder 50 m3/heure.
Au cas ou la salubrité, l'alimentation publique, La satisfaction des besoîns do- mestiques ou l'utilisation générale des eaux seraient compromises par ces travaux, la commune de SAULCHERY devra restituer l'eau nécessaire à la sauvegarde de ces intérêts généraux dans des conditions qui seront fixées par le Ministre de l'Agri- culture, sur le rapport du Directeur Départemental de l'Agriculture.
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Annexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Romeny-sur-Marne
32—3-
Les dispositions pour que ces prescriptions soient régulièrement observées, ainsi
que les appareils de contrôle nécessaires, devront être soumis, par le Maire de la Commune de SAULCHERY à l'agrément du Directeur Départemental de l'Agriculure.
Les eaux devront répondre aux conditions exigées par le code de La santé publi-
que et, lorsqu'elles devront être épurées, Le procédé d'épuration, son {nstalla- tion, son fonctionnement et la qualité des eaux épurées seront placés sous le con- trôle du conseil départemental d'hygiène.
ARTICLE 3 - La commune de SAULCHERY indemnisera les usiniers, irrigants et au-
tres usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront prouver leur avoir été causés par la dérivation des eaux du captage sis au lieu-dit "l'Epinette”.
ARTICLE 4 - Il sera établi, autour des ouvrages de captage, les périmètres de pro- tection suivants, délimités conformément aux plans annexés :
— PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE:
Ce périmètre constitué par une parcelles appartenant à la Commune de SAULCHERY de-
meurera clos. La végétation naturelle qui pousse sur le terrain sera régulière- ment fauchée et aucun apport d'engrais ou d'herbicides ne sera autorisé. Le trop plein devra comporter un clapet anti-reflux pour éviter l'inondation de la station par les eaux de crues. A l'intérieur du périmètre seront interdits tous dépôts, installations ou activités autres que ceux strictement nécessaires à l'entretien de l'ouvrage.
— PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE :
À l'intérieur de ce périmètre seront interdits :
— les puits filtrants pour évacuation d'eaux usées ou même. d'eaux pluviales. — l'ouverture et exploitation de carrières ou de gravières.
— l'ouverture d'excavations, autres que carrières (à ciel ouvert).
— le remblaiement des excavations ou des carrières existantes qui pourront être
comblées avec des matériaux reconnus {nertes et apres autorisation.
— l'installation de dépôts d’ordures ménagères, d'immondices, de détritus, de pro- duits radioactifs et de tous les produits et matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux, ceux existants seront enlevés.
— l'implantation d'ouvrages de transport des eaux usées d'origine domestique ou industrielle, qu'elles soient brutes ou épurées, le fossé des vides bourses sera busé de maniére étanche de la route nationale à la Marne pour supprimer les 1nfil- trations d'eaux de ruissellement.
— l'implantation de canalisations d'hydrocarbures liquides ou de tous autres pro- duits liquides ou gazeux susceptibles de porter atteinte directement ou indirec- tement à la qualité des eaux ;
— les installations de stockage d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits
chimiques et d'eaux usées de toute nature :;
— l'épandage ou l'infiltration des lisiers et d'eaux usées d'origine industrielle et des matières de vidanges ;
— l'épandage ou infiltration des eaux usées ménagères et des eaux vannes à l'ex- ception des matières de vidanges.
— la création d'étangs.
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Annexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Romeny-sur-Marne
33Seront réglementés :
— le forage de puits ; les nouveaux forages ou puits devant être cimentés sur 5
mètres;
— l'établissement de toutes constructions superficielles ou souterraines, même provisoires autres que celles strictement nécessaires à l'exploitation et à l'en-
tretien des points d'eaux ; elles seront raccordées au réseau collectif d'assai- nissement ;
- le stockage de matières fermentescibles destinées à l'alimentation du bétail uniquement sur aires étanches ;
— le stockage du fumier, engrais organiques ou chimiques et de tous produits ou
substances destinés à la fertilisation des sols ou à la lutte contre les ennemis des cultures uniquement sur aires étanches ;
— l'épandage du fumier, engrais organiques ou chimiques destinés à la fertilisa-
tion des sols, les engrais et produits liquides seront évités ;
— l'épandage de tous produits ou substances destinées à la lutte contre les enne-
mis des cultures, les engrais et produits liquides seront évités ;
— l'établissement d'étables ou stabulations libres uniquement sur surfaces cimen- tées avec recueil des urines et eaux usées en fosses étanches :
— le pacage des animaux.
- l'installation d'abeuvoirs ou d'abris destinés au bétail ; il conviendra d'évi-
ter les bourbiers ;
— le défrichenent.
— le camping ( même sauvage ) et le stationnement des caravannes ; l'évacuation des eaux usées devra se faire vers le réseau d'assainissement ;
— la construction ou la modification des voies de communication ainsi que leurs
conditions d'utilisation ; les fossés devront être étanches.
PERIMETRE DE PROTECTION ELOIGNEE
À l'intérieur de ce périmètre seront réglementés :
— les puits filtrants pour évacuation d'eaux usées ou même d'eaux pluviales, qui seront dans la mesure du possible remplacés par le raccordement au réseau d'assai- nissement ou par des drains rayonnants ;
— l'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières.
— le remblaiement des excavations ou des carrières existantes qui pourront être
comblés avec des matériaux reconnus inertes et apres autorisation ;
— l'installation de dépôts d'ordures ménagères, d'immondices de détritus, de pro- duits radioactifs et de tous les produits et matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux ;
— l'épandage ou l'infiltration des lisiers et d'eaux usées d'origine industrielle et des matiéres de vidanges ;
— l'épandage ou infiltration des eaux ménagères et des eaux vannes à l'exception
des matiéres de vidanges. 2
— la création d'étangs, qui ne devront pas être utilisés pour la pisciculture, ni
pour le canotage avec bateaux à moteur.
— l'épandage du fumier, engrais organiques ou chimiques destinés à la fertilisa-
tion des sols ;
— l'épandage de tous produits ou substances destinés
mis des cultures.
=
à la lutte contre les enne-
Ces deux dernières activités seront tolérés ; les engrais et produits liquides
seront évités.
Toutes les habitations devront être raccordées au réseau collectif d'assainisse-
ment de la commune.
Annexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Romeny-sur-Marne
34—5—
ARTICLE 5 - Sont instituées, au profit de la commune de SAULCHERY, les servitudes
_
grévant les terrains compris dans les périmètres de protection délimités conformé-
ment aux plans et etats parcellaires.
ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera, par les soins de Monsieur le Maire de la com-
mune de SAULCHERY.
— Affiché en Mairie et publié par tous procédés en usage dans la commune ;
Et par le Bureau Foncier désigné par le Maire,
— Publié à la conservation des hypothèques compétente ;
— Notifié individuellement aux propriétaires des terrains compris dans le périmè- tre de protection rapprochée.
ARTICLE 7 - Pour les activités, dépôts et installations existant, à la date du présent arrêté, sur les terrains compris dans les périmètres de protection, il de- vra être satisfait aux obligations prévues à l'article 4 dans un délai d'un an.
Les propriétaires des terrains compris dans les périmètres de protection devront subordonner la poursuite de leur activité au respect des obligations imposées.
ARTICLE 8 - Quiconque aura contrevenmu aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté sera passible des peines prévues par le décret N° 67-1094 du 15 Décembre 1967, sanctionnant les infractions à La loi N° 64-1245 du 16 Décembre 1964, rela- = tive au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution.
ARTICLE 9 - Le Secrétaire Général, le Sous-Préfet, Commissaire Adjoint de la Ré- publique dans l'Arrondissement de CHATEAU THIERRY, le Maire de SAULCHERY, le Maire de ROMENY SUR MARNE, le Directeur Départemental de l'Agriculture sont char- gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera pu- blié au recueil des actes administratifs du Département et dont une ampliation sera adressée :
— Au Directeur Départemental de l'Equipement,
— Au Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
— Au Directeur Interdépartemental de l'Industrie, à AMIENS.
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Annexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Romeny-sur-Marne
35DEPARTEMENT DE L'AISNE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE
COMMUNE DE SAULCHERY
PROJET DE DERIVATION DES EAUX ET DE PROTECTION
CONTRE LA POLLUTION DU CAPTAGE D'EAU DE:
PUITS SIS .AU LIEUDIT: "L'EPINETTE"
Commune de:ROMENY S/MARNE
PLAN DE SITUATION
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Annexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Romeny-sur-Marne
37Annexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Romeny-sur-Marne
38
Monuments historiques - AC1
1 - GENERALITES
Servitudes de protection des monuments historiques. Loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée par les lois du 31 décembre 1921, 23 juillet 1927, 27 août 1941, 25 février 1943, 10 mai 1946, 21 juillet 1962, 30 décembre 1966, 23 décembre 1970, 31 décembre 1976, 30 décembre 1977, 15 juillet 1980, 12 juillet 1985 et du 6 janvier 1986, et par les décrets du 7 janvier 1959, 18 avril 1961, 6 février 1969, 10 septembre 1970, 7 juillet 1977 et 15 novembre 1984.
• Loi du 2 mai 1930 (art. 28) modifiée par l'article 72 de la loi
n° 83-8 du 7 janvier 1983.
• Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité,
aux enseignes et préenseignes, complétée par la loi n° 85-729 du
18 juillet 1985 et décrets d'application n° 80-923 et n° 80-924
du 21 novembre 1980, n° 82-211 du 24 février 1982, n° 82-
220 du 25 février 1982, n° 82-723 du 13 août 1982, n° 82-
764 du 6 septembre 1982, n° 82-1044 du 7 décembre 1982 et
n° 89-422 du 27 juin 1989.
• Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13 janvier
1940 et par le décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 (art.
11), n° 84-1006 du 15 novembre 1984.
• Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 pris pour l'application
de la loi du 30 décembre 1966, complété par le décret n° 82-68
du 20 janvier 1982 (art. 4).
• Décret n° 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier
des charges-types pour l'application de l'article 2 de la loi du 30
décembre 1966.
• Code de l'urbanisme, articles L. 410-1, L. 421-1, L. 421-6,
L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4, L. 430-1, L. 430-8, L. 441-
1, L. 441-2, R. 410-4, R. 410-13, R. 421-19, R. 421-36,
R. 421-38, R. 422-8, R. 421-38-1, R. 421-38-2, R. 421-38-
3, R. 421-38-4, R. 421-38-8, R. 430-4, R. 430-5, R. 430-9,
R. 430-10, R. 430-12, R. 430-15-7, R. 430-26, R. 430-27,
R. 441-3, R. 442-1, R. 442-4-8, R. 442-4-9, R. 442-6, R.
442-6-4, R. 442-11-1, R. 442-12, R. 442-13, R. 443-9, R.
443-10, R. 443-13.
• Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, article R.
11-15 et article 11 de la loi du 31 décembre 1913.
• Décret n° 79-180 du 6 mars 1979 instituant des services
départementaux de l'architecture.
• Décret n° 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués
régionaux à l'architecture et à l'environnement.
• Décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 portant statut
particulier des architectes en chef des monuments historiques
modifié par le décret n° 88-698 du 9 mai 1988.
• Décret n° 84-145 du 27 février 1984 portant statut particulierAnnexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Romeny-sur-Marne
39
des architectes des bâtiments de France.
• Décret n° 84-1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des
préfets de région une commission régionale du patrimoine
historique, archéologique et ethnologique.
• Décret n° 85-771 du 24 juillet 1985 relatif à la commission
supérieure des monuments historiques.
• Décret n° 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à
l'organisation des directions régionales des affaires culturelles.
• Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de
l'environnement) relative au report en annexe des plans
d'occupation des sols, des servitudes d'utilité publique concernant
les monuments historiques et les sites.
• Circulaire n° 80-51 du 15 avril 1980 (ministère de
l'environnement et du cadre de vie) relative à la responsabilité des
délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement en matière
de protection des sites, abords et paysages.
• Ministère de la culture et de la communication (direction du
patrimoine).
• Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la
mer (direction de l'architecture et de l'urbanisme).
2 – PROCEDURE D’INSTITUTION
A – Procédure
Classement
• (Loi du 31 décembre 1913 modifiée)
Sont susceptibles d'être classés :
les immeubles par nature qui, dans leur totalité ou en partie, présentent pour l'histoire ou pour l'art un intérêt public ;
les immeubles qui renferment des stations ou des gisements préhistoriques ou encore des monuments mégalithiques ;
les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre
en valeur un immeuble classé ou proposé au classement ;
d'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé au classement.
L'initiative du classement appartient au ministre chargé de la culture. La demande de classement peut également être présentée par le propriétaire ou par toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande de classement est adressée au préfet de région qui prend l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique. Elle est adressée au ministre chargé de la culture lorsque l'immeuble est déjà inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Le classement est réalisé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la commission supérieure des monuments historiques.Annexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Romeny-sur-Marne
40
A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
Le recours pour excès de pouvoir contre la décision de classement est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief.
Le déclassement partiel ou total est prononcé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission supérieure des monuments historiques, sur proposition du ministre chargé des
Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments Historiques
Sont susceptibles d'être portés sur cet inventaire :
les immeubles bâtis ou parties d'immeubles publics ou privés, qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation (décret du 18 avril 1961
modifiant l'article 2 de la loi de 1913) ;
les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit (loi du 25 février 1943).
Il est possible de n'inscrire que certaines parties d'un édifice.
L'initiative de l'inscription appartient au préfet de région (art. 1er du décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984). La demande d'inscription peut également être présentée par le propriétaire ou toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande d'inscription est adressée au préfet de région.
L'inscription est réalisée par le préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique. Le consentement du propriétaire n'est pas requis.
Le recours pour excès de pouvoir est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief.
Abords des monuments classés ou inscrits
Dès qu'un monument a fait l'objet d'un classement ou d'une inscription sur l'inventaire, il est institué pour sa protection et sa mise en valeur un périmètre de visibilité de 500 mètres4 dans lequel tout immeuble nu ou bâti visible du monument protégé ou en même temps que lui est frappé de la servitude des « abords » dont les effets sont visés au III A-2° (art. 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques).
La servitude des abords est suspendue par la création d'une zone de protection du patrimoine architectural et urbain (art. 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983), par contre elle est sans incidence sur les immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire.
L'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat a abrogé les articles 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites, qui
4 L'expression « périmètre de 500 mètres » employée par la loi doit s'entendre de la distance de 500
mètres entre l'immeuble classé ou inscrit et la construction projetée (Conseil d'Etat, 29 janvier 1971,
S.C.I. « La Charmille de Monsoult» ec. p. 87, et 15 janvier 1982, Société de construction « Résidence
Val Saint-Jacques » : DA 1982 n° 112).Annexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Romeny-sur-Marne
41
permettaient d'établir autour des monuments historiques une zone de protection déterminée comme en matière de protection des sites. Toutefois, les zones de protection créées en application des articles précités de la loi du 2 mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain.
Dans ces zones, le permis de construire ne pourra être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué ou de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection (art. R. 421-38-6 du code de l'urbanisme).
B - Indemnisation
Classement
Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire, s'il résulte des servitudes et obligations qui en découlent, une modification de l'état ou de l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct matériel et certain.
La demande d'indemnité devra être adressée au préfet et produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. Cet acte doit faire connaître au propriétaire son droit éventuel à indemnité (Cass. civ. 1, 14 avril 1956 ; JC, p. 56, éd. G., IV, 74).
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation saisi par la partie la plus diligente (loi du 30 décembre 1966, article 1er, modifiant l'article 5 de la loi du 31 décembre 1913, décret du 10 septembre 1970, article 1er à 3). L'indemnité est alors fixée dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 (art. L. 13-4 du code de l'expropriation).
Les travaux de réparation ou d'entretien et de restauration exécutés à l'initiative du propriétaire après autorisation et sous surveillance des services compétents, peuvent donner lieu à participation de l'État qui peut atteindre 50 p. 100 du montant total des travaux.
Lorsque l'État prend en charge une partie des travaux, l'importance de son concours est fixée en tenant compte de l'intérêt de l'édifice, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et enfin des sacrifices consentis par les propriétaires ou toutes autres personnes intéressées à la conservation du monument (décret du 18 mars 1924, art. 11).
Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation de tels immeubles ou parties d'immeubles peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une subvention de l'Etat dans la limite de 40 p. 100 de la dépense engagée. Ces travaux doivent être exécutés sous le contrôle du service des monuments historiques (loi de finances du 24 mai 1951).
Abords des monuments classés ou inscrits
Aucune indemnisation n'est prévue.Annexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Romeny-sur-Marne
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C – Publicité
Classement et inscription sur l'inventaire des monuments historiques
Publicité annuelle au Journal officiel de la République française. Notification aux propriétaires des décisions de classement ou d'inscription sur l'inventaire.
Abords des monuments classés ou inscrits
Les propriétaires concernés sont informés à l'occasion de la publicité afférente aux décisions de classement ou d'inscription.
La servitude « abords » est indiquée au certificat d'urbanisme.
3 – EFFETS DE LA SERVITUDE
A – Prérogatives de la puissance publique
Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Classement
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter par les soins de l'administration et aux frais de l'Etat et avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés (art. 9 de la loi modifiée du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter d'office par son administration les travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation serait gravement compromise et auxquels le propriétaire n'aurait pas procédé après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation. La participation de l'Etat au coût des travaux ne pourra être inférieure à 50 p. 100. Le propriétaire peut s'exonérer de sa dette en faisant abandon de l'immeuble à l'Etat5 (loi du 30 décembre 1966, art. 2 ; décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre II).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles, de poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat, dans le cas où les travaux de réparation ou d'entretien, faute desquels la conservation serait gravement compromise, n'auraient pas été entrepris par le propriétaire après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation (art. 9-1 de la loi du 31 décembre 1913 ; décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre III).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre, au nom de l'Etat, l'expropriation d'un immeuble classé ou en instance de classement en raison de l'intérêt public qu'il offre du point de vue de l'histoire ou de l'art. Cette possibilité est également offerte aux départements et aux communes (art. 6 de la loi du 31 décembre 1913).
5 Lorsque l'administration se charge de la réparation ou de l'entretien d'un immeuble classé, l'Etat
répond des dommages causés au propriétaire, par l'exécution des travaux ou à l'occasion de ces
travaux, sauf faute du propriétaire ou cas de force majeure (Conseil d'Etat, 5 mars 1982, Guetre Jean :
rcc., p. 100).Annexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Romeny-sur-Marne
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Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre l'expropriation d'un immeuble non classé. Tous les effets du classement s'appliquent au propriétaire dès que l'administration lui a notifié son intention d'exproprier. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification (art. 7 de la loi du 31 décembre 1913).
Possibilité de céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées les immeubles classés expropriés. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi du 31 décembre 1913, décret n° 70-836 du 10 septembre 1970).
Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles d'ordonner qu'il soit sursis à des travaux devant conduire au morcellement ou au dépeçage de l'édifice dans le seul but de vendre des matériaux ainsi détachés. Cette possibilité de surseoir aux travaux ne peut être utilisée qu'en l'absence de mesure de classement qui doit en tout état de cause, intervenir dans le délai de cinq ans.
Obligations de faire imposées au propriétaire
Classement
• (Art. 9 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 10 du décret du
18 mars 1924)
Obligation pour le propriétaire de demander l'accord du ministre chargé des monuments historiques avant d'entreprendre tout travail de restauration, de réparation ou de modification, de procéder à tout déplacement ou destruction de l'immeuble. La démolition de ces immeubles demeure soumise aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 (art. L. 430-1, dernier alinéa, du code de l'urbanisme).
Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du service des monuments historiques. Il est à noter que les travaux exécutés sur les immeubles classés sont exemptés de permis de construire (art. R. 422-2 b du code de l'urbanisme), dès lors qu'ils entrent dans le champ d'application du permis de construire.
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers du code de l'urbanisme (art. R. 442-2), le service instructeur doit recueillir l'accord du ministre chargé des monuments historiques, prévu à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913. Cette autorisation qui doit être accordée de manière expresse, n'est soumise à aucun délai d'instruction et peut être délivrée indépendamment de l'autorisation d'installation et travaux divers.
Les mêmes règles s'appliquent pour d'autres travaux soumis à autorisation ou déclaration en vertu du code de l'urbanisme (clôtures, terrains de camping et caravanes, etc.).
Obligation pour le propriétaire, après mise en demeure, d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation faute desquels la conservation d'un immeuble classé serait gravement compromise.
La mise en demeure doit préciser le délai d'exécution des travaux et la part des dépenses qui sera supportée par l'Etat et qui ne pourra être inférieure à 50 p. 100.
Obligation d'obtenir du ministre chargé des monuments historiques, une autorisation spéciale pour adosser une construction neuve à un immeuble classé (art. 12 de la loi du 31 décembre 1913). Aussi, le permis de construire concernant un immeuble adossé àAnnexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Romeny-sur-Marne
44
un immeuble classé ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme)6.
Ce permis de construire ne peut être obtenu tacitement (art. R. 421-12 et R. 421-19 b du code de l'urbanisme). Un exemplaire de la demande de permis de construire est transmis par le service instructeur, au directeur régional des affaires culturelles (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux concernant un immeuble adossé à un immeuble classé sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité visée à l'article R. 421-38-3 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi concernée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Le propriétaire qui désire édifier une clôture autour d'un immeuble classé, doit faire une déclaration de clôture en mairie, qui tient lieu de la demande d'autorisation prévue à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1913.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'aviser l'acquéreur, en cas d'aliénation, de l'existence de cette servitude.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé de notifier au ministre chargé des affaires culturelles toute aliénation quelle qu'elle soit, et ceci dans les quinze jours de sa date.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'obtenir du ministre chargé des affaires culturelles, un accord préalable quant à l'établissement d'une servitude conventionnelle.
Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
• (Art. 2 de la loi du 31 décembre 1913 et an. 12 du décret du 18
mars 1924)
Obligation pour le propriétaire d'avertir le Directeur régional des affaires culturelles quatre mois avant d'entreprendre les travaux modifiant l'immeuble ou la partie d'immeuble inscrit. Ces travaux sont obligatoirement soumis à permis de construire dès qu'ils entrent dans son champ d'application (art. L. 422-4 du code de l'urbanisme).
Le ministre peut interdire les travaux qu'en engageant la procédure de classement dans les quatre mois, sinon le propriétaire reprend sa liberté (Conseil d'Etat, 2 janvier 1959, Dame Crozes : rec., p. 4).
Obligation pour le propriétaire qui désire démolir partiellement ou totalement un immeuble inscrit, de solliciter un permis de démolir. Un exemplaire de la demande est transmis au directeur régional des affaires culturelles (art. R. 430-4 et R. 430-5 du code de l'urbanisme). La décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. L. 430-8, R. 430-10 et R. 430-12 [1°] du code de l'urbanisme).
6 Les dispositions de cet article ne sont applicables qu'aux projets de construction jouxtant un
immeuble bâti et non aux terrains limitrophes (Conseil d'Etat, 15 mai 1981, Mme Castel : DA 1981, n°
212).Annexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Romeny-sur-Marne
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Abords des monuments classés ou inscrits
• (Art. 1er, 13 et 13bis de la loi du 31 décembre 1913)
Obligation au titre de l'article 13 bis de la loi de 1913, pour les propriétaires de tels immeubles, de solliciter l'autorisation préfectorale préalablement à tous travaux de construction nouvelle, de transformation et de modification de nature à en affecter l'aspect (ravalement, gros entretien, peinture, aménagement des toits et façades, etc.), de toute démolition et de tout déboisement.
Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, ledit permis ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois (art. R. 421-38-4 du code de l'urbanisme).
L'évocation éventuelle du dossier par le ministre chargé des monuments historiques empêche toute délivrance tacite du permis de construire.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi consultée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers, l'autorisation exigée par l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 lorsqu'elle est donnée avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 442-13 du code de l'urbanisme) et ce, dans les territoires où s'appliquent les dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, mentionnées à l'article R. 442-1 dudit code).
Le permis de démolir visé à l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme tient lieu d'autorisation de démolir prévue par l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913. Dans ce cas, la décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 430-12 du code de l'urbanisme).
Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et que par ailleurs cet immeuble est insalubre, sa démolition est ordonnée par le préfet (art. L. 28 du code de la santé publique) après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de quinze jours (art. R. 430-27 du code de l'urbanisme).
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine, est inscrit sur l'inventaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, et que par ailleurs cet immeuble est déclaré par le maire « immeuble menaçant ruine », sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par ce dernier qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de huit jours (art. R. 430-26 du code de l'urbanisme).Annexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Romeny-sur-Marne
46
En cas de péril imminent donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.
B – Limitations au droit d’utiliser le sol
Obligations passives
Immeubles classés, inscrits sur l'inventaire ou situés dans le champ de visibilité des monuments classés ou inscrits
Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits (art. 4 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes) ainsi que dans les zones de protection délimitées autour des monuments historiques classés, dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits et à moins de 100 mètres de ceux-ci (art. 7 de la loi du 29 décembre 1979). Il peut être dérogé à ces interdictions dans les formes prévues à la section 4 de la dite loi, en ce qui concerne les zones mentionnées à l'article 7 de la loi du 29 décembre 1979.
Les préenseignes sont soumises aux dispositions visées ci-dessus concernant la publicité (art. 18 de la loi du 29 décembre 1979).
L'installation d'une enseigne est soumise à autorisation dans les lieux mentionnés aux articles 4 et 7 de la loi du 29 décembre 1979 (art. 17 de ladite loi).
Interdiction d'installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres d'un monument classé ou inscrit. Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux points d'accès du monument l'existence d'une zone interdite aux campeurs (décret n° 68-134 du 9 février 1968).
Interdiction du camping et du stationnement de caravanes pratiqués isolément, ainsi que l'installation de terrains de camping et de caravanage à l'intérieur des zones de protection autour d'un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, défini au 3° de l'article 1" de la loi du 31 décembre 1913 ; une dérogation peut être accordée par le préfet ou le maire après avis de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 443-9 du code de l'urbanisme).
Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux principales voies d'accès de la commune, l'existence d'une zone de stationnement réglementé des caravanes.
Droits résiduels du propriétaire
Classement
Le propriétaire d'un immeuble classé peut le louer, procéder aux réparations intérieures qui n'affectent pas les parties classées, notamment installer une salle de bain, le chauffage central.
Il n'est jamais tenu d'ouvrir sa maison aux visiteurs et aux touristes, par contre, il est libre s'il le désire d'organiser une visite dans les conditions qu'il fixe lui-même.
Le propriétaire d'un immeuble classé peut, si des travaux nécessaires à la conservation de l'édifice sont exécutés d'office, solliciter dans un délai d'un mois à dater du jour de la notification de la décision de faire exécuter les travaux d'office, l'Etat d'engager la procédure d'expropriation. L'Etat doit faire connaître sa décision dans un délai de sixAnnexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Romeny-sur-Marne
47
mois, mais les travaux ne sont pas suspendus (art. 2 de la loi du 30 décembre 1966 ; art. 7 et 8 du décret du 10 septembre 1970).
La collectivité publique (Etat, département ou commune) devenue propriétaire d'un immeuble classé à la suite d'une procédure d'expropriation engagée dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1913 (art. 6), peut le céder de gré à gré à une personne publique ou privée qui s'engage à l'utiliser aux fins et conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi de 1913, art. 10 du décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 et décret n° 70-837 du 10 septembre 1970).
Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Néant.
Abords des monuments historiques classés ou inscrits
Néant.Annexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Romeny-sur-Marne
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Gaz - I 3
I - GENERALITES
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations de transport et de distribution de
gaz.
Servitudes d'ancrage, d'appui, de passage sur les terrains non bâtis, non fermés ou clos de
murs ou de clôtures équivalentes.
• Loi du 15 juin 1906 (art. 12) modifiée par les lois du 19 juillet
1922, du 13 juillet 1925 (art. 298) et du 4 juillet 1935, les
décrets du 27 décembre 1925, 17 juin et 12 novembre 1958 et
n° 67-885 du 6 octobre 1967.
• Article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la
nationalisation de l'électricité et du gaz.
• Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (art. 60) relative à
l'expropriation portant modification de l'article 35 de la loi n°
46-628 du 8 avril 1946.
• Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions
amiables portant reconnaissance des servitudes de l'article 12 de
la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l'expropriation la
détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
• Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des
transports de gaz combustibles par canalisations abrogeant le
décret n° 64-81 du 23 janvier 1964.
• Décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret n°
70-492 du 11 juin 1970 pris pour application de l'article 35
modifié par la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de
déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz
qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que des
conditions d'établissement desdites servitudes.
• Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire
(direction générale de l'énergie et des matières premières, direction
du gaz et de l'électricité et du charbon).
II - PROCEDURE D'INSTITUTION
A - Procédure
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage sur les terrains non bâtis, non fermés ou clos de murs ou de clôtures équivalentes bénéficient aux ouvrages déclarés d'utilité publique (art. 35 de la loi du 8 avril 1946) à savoir :
canalisations de transport de gaz et installations de stockage souterrain de gaz combustible ;
canalisations de distribution de gaz et installations de stockage en surface annexes de la distribution.Annexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Romeny-sur-Marne
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La déclaration d'utilité publique en vue de l'exercice des servitudes, sans recours à l'expropriation, est obtenue conformément aux dispositions du chapitre III du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985. Elle est prononcée soit par arrêté préfectoral ou arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, soit par arrêté du ministre chargé du gaz ou par arrêté conjoint du ministre chargé du gaz et du ministre chargé de l'urbanisme, selon les modalités fixées par l'article 9 du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985.
La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 juin 1970 en son titre II.
A défaut d'accord amiable, le distributeur adresse au préfet, par l'intermédiaire de l'ingénieur chargé du contrôle, une requête pour application des servitudes, accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes. Le préfet prescrit alors une enquête publique dont le dossier est transmis aux maires des communes intéressées et notifié au demandeur. Les maires intéressés donnent avis de l'ouverture de l'enquête et notifient aux propriétaires concernés, les travaux projetés (art. 13 du décret du 11 juin 1970).
Le demandeur après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l'enquête, arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l'ensemble du dossier au préfet qui institue par arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après l'accomplissement des formalités de publicité mentionnées à l'article 18 du décret du 11 juin 1970 et visées ci-dessous en C.
Remarque :
Dans la plupart des cas, il est passé entre le concessionnaire et les propriétaires intéressés des conventions de servitudes amiables. Ces conventions remplacent les formalités mentionnées ci-dessus et produisent les mêmes effets que l'arrêté préfectoral d'approbation du projet de détail des tracés (art. 1er du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967).
B - INDEMNISATION
Des indemnités ne sont dues que s'il y a eu préjudice. Elles sont versées au propriétaires ou à l'exploitant pour le dédommager des troubles temporaires qu'il doit subir pendant l'exécution des travaux de pose. Si le propriétaire lorsqu'il est distinct de l'exploitant, ou l'exploitant lui-même, peut faire valablement état d'un préjudice permanent, une indemnité lui sera également versée. En fait, les canalisations de gaz une fois posées n'entraînent pratiquement aucun dommage permanent en dehors d'un droit de surveillance dont dispose le transporteur ou le distributeur (qui s'exerce environ une fois par an).
Les indemnités sont versées en une seule fois.
En cas de litige, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation, conformément aux articles 2 et 3 du décret du 6 octobre 1967 (art. 20 du décret du 11 juin 1970).
Elles sont à la charge du transporteur et du distributeur.
C - PUBLICITE
Se référer à la même rubrique de la fiche "électricité".Annexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Romeny-sur-Marne
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III. EFFETS DE LA SERVITUDE
A - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des canalisations souterraines sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes.
Droit pour le bénéficiaire de procéder à des abattages d'arbres ou à des élagages de branches lors de la pose des conduites.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant
B - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents de l'entreprise pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité à des heures normales et après en avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible.
2° Droits résiduels du propriétaire
Les propriétaires dont les terrains sont traversés par une canalisation de transport de gaz (servitude de passage) conservent le droit de les clore ou d'y élever des immeubles à condition toutefois d'en avertir l'exploitant.
En ce qui concerne plus particulièrement les travaux de terrassement, de fouilles, de forage ou d'enfoncement susceptibles de causer des dommages à des conduites de transport, leur exécution ne peut être effectuée que conformément aux dispositions d'un arrêté-type pris par le ministre de l'industrie.REGION NORD - EST
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8er PLU - Commune de Romeny sur Marne
Cormontreuil, le 28 octobre 2013
Monsieur,
En réponse à votre courrier du 08 octobre dernier relatif à l'élaboration du PLU mentionné ci-dessus, nous vous
transmettons les informations suivantes :
° Sur les documents graphiques, la position de la canalisation de gaz est inexacte entre la ferme de la
Moucherelle et le poste gaz (plan n°5.2A)
e Dans le « document 1-rapport de présentation » page 52 :
o il convient de remplacer le terme DR par DT
o d'ajouter que toute habitation à moins de 25 m du poste gaz est proscrite.
Nous vous prions de bien vouloir trouver joint à ce courrier un plan et un tableau déterminant le tracé et la catégorie
d'emplacement de chaque ouvrage.
Le trace de la canalisation et des zones de danger doivent être représentés sur les documents graphiques du PLU,
afin d'attirer l'attention sur les risques potentiels que représentent les canalisations et inciter a la vigilance en matière
de maitrise de l'urbanisation dans les zones de danger pour la vie humaine, de façon proportionnée a chacun des trois niveaux de dangers (très graves, graves, significatifs) — Circulaire BSEI n°6-254 et BSEI n°06-205.
Vous retrouverez ces zones sur les plans joints.
Nous vous demandons de remplacer dans le « document 5-Annexe et servitudes d'utilité publique », les pages 24 à 27 relative aux servitude 13 par les éléments ci-dessous :
Chaque ouvrage est susceptible, par perte de confinement accidentelle suivie de l'inflammation, de générer des
risques très importants pour la santé et la sécurité des populations voisines.
Î ARRIVELE È
- 8 NOV. 2013
sauf
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Annexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Romeny-sur-Marne
51A ce titre, nous demandons que les tracés des canalisations et des zones de dangers soient représentés sur les
documents graphiques de la carte communale, afin d'attirer l'attention sur les risques potentiels que présentent les
canalisations et inciter à la vigilance en matière de maîtrise de l'urbanisation dans les zones des dangers pour la vie humaine, de façon proportionnée à chacun des trois niveaux de dangers (très graves , graves, significatifs) (circulaire BSEI n°6-254 et BSEI n° 06-205).
Par conséquent, la carte communale doit prendre en compte les obligations suivantes :
1. Servitudes
a. Servitude d'utilité publique
Une servitude de type 13 résulte de l'existence de ces canalisations et nous demandons qu'elle soit inscrite dans le tableau des servitudes.
b. Conventions de servitude amiables
Des conventions amiables faisant l'objet de mesures de publicité foncière ont été passées avec les propriétaires
des terrains traversés par nos canalisations. Celles-ci instituent par voie contractuelle des bandes de servitude (Cf.
tableau annexe 1), dans lesquelles toute construction et tout arbre de plus de 2,7m de haut sont proscrits. Par
ailleurs, les propriétaires se sont engagés à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des canalisations.
2. Contraintes d'urbanisation
Du fait de la présence d'ouvrages de transport de gaz, certaines dispositions d'urbanisme sont à prendre en
compte. Comme le rappelle la circulaire n°2006-55 du 04 août 2006 relative au porter à connaissance à fournir
dans le cadre de l'établissement des documents d'urbanisme en matière de canalisations de transport de
matières dangereuses (gaz combustibles, hydrocarbures liquides ou liquéfiés, produits chimiques) (853)
concernant les établissements recevant du public (ERP) (article 8 de l'arrêté du 4 août 2006 modifié) :
° Dans le cercle glissant des Effets Létaux Significatifs (ELS), zone de dangers très graves pour la vie humaine, centré sur chaque canalisation et de rayon égal à « distance ELS » (cf. tableau annexe 1), sont proscrits les Etablissements Recevant du Public de plus de 100 personnes,
° Dans le cercle glissant des Premiers Effets Létaux (PEL), zone de dangers graves pour la vie humaine, centré sur chaque canalisation et de rayon égal à « distance PEL » (cf. tableau annexe 1), sont proscrits les
Etablissements Recevant du Public de 1** à 3*”*° catégorie (de plus de 300 personnes), les Immeubles de Grande Hauteur et les Installations Nucléaires de Base,
Dans le cercle glissant des Effets irréversibles (IRE), zone de dangers significatifs, centré sur chaque
canalisation et de rayon égal à « distance IRE » (cf. tableau annexe 1), GRTgaz doit être consulté pour tout nouveau projet d'aménagement ou de construction.
L'article 7 de l'Arrêté Multifluide du 4 août 2006 modifié impose également des règles de densité dans les zones de dangers très graves en fonction de la catégorie d'emplacement (Cf. annexe: plan déterminant la catégorie d'emplacement des ouvrages).
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52’gaz
Pour une canalisation de gaz combustible en catégorie A :
= Dans un cercle centré sur la canalisation et de rayon égal à la distance des effets létaux significatifs
correspondant au scénario de rupture complète de la canalisation, le nombre de logements ou de locaux
correspond à une densité d'occupation inférieure à 8 personnes par hectare et à une occupation totale
inférieure à 30 personnes,
I n'y a ni logement ni local susceptible d'occupation humaine permanente à moins de 10 mètres de la canalisation.
Pour une canalisation de gaz combustible en catégorie B :
Les emplacements de la canalisation sont classés en catégorie B lorsqu'ils ne répondent pas aux critères des
catégories A ci-dessus et C ci-après.
Pour une canalisation de gaz combustible en catégorie C:
dans un cercle centré sur la canalisation et de rayon égal à la distance des effets létaux significatifs, se
trouvent des logements ou locaux correspondant, soit à une densité d'occupation supérieure à 80
personnes par hectare, soit à une occupation totale de plus de 300 personnes.
Compte tenu de ces éléments, GRTgaz ne souhaite pas donner un avis favorable à la réalisation de projets
d'urbanisme dans ces zones de danger. Il convient de les éloigner autant que possible de chaque ouvrage ci-dessus visé.
En effet, GRTgaz s'efforce de garantir au mieux la sécurité de ses ouvrages en choisissant des tracés limitant l'impact
potentiel de la canalisation sur son environnement.
La circulaire n°2006-55 du 04 août 2006 relative au porter à connaissance à fournir dans le cadre de l'établissement
des documents d'urbanisme en matière de canalisations de transport de matières dangereuses (gaz combustibles,
hydrocarbures liquides ou liquéfiés, produits chimiques), incite à la vigilance en matière de maîtrise de l'urbanisation
dans la zone concernée.
C'est pourquoi, nous demandons que votre carte communale précise de consulter GR7gaz Région Nord-Est, dès lors
qu'un projet de construction se situe dans la zone des dangers significatifs, et ce, dès le stade d'avant-projet sommaire, afin d'étudier en amont les interactions entre ces futurs projets nos ouvrages.
3. Autres dispositions
De plus, toute habitation à moins de 25 m du poste gaz est proscrite.
Nous vous demandons de bien vouloir nous faire parvenir, pour consultation, le projet de révision de votre carte
communale « arrêté » et notamment le plan de zonage afin que nous puissions vous faire part de nos observations éventuelles.
Enfin, nous vous rappelons que dans le cadre du décret 201 1-1141 du 5 octobre 2011, nous devons être consultés
lors des DT et DICT pour tous travaux situés à moins de 50 mètres de nos ouvrages.
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53La présente réponse ne concerne que les ouvrages de Transport de gaz haute pression exploités par GRTgaz, à
l'exclusion des conduites de distribution de gaz (GrDF) ou celles d'autres concessionnaires.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire
et vous prions d'agréer, Monsieur,
l'assurance de notre considération distinguée.
Dominique GODART,
Le Chef de Département ,
PJ : plan(s) du tracé des canalisations et tableau des catégories d'emplacement et des
bandes d'effets
62 rue de la Brigade Rac - Zi Rabion 16023 Angoulême Cedex - téléphone 05 45.24.24.29
- télécopie 05.45.24,24.26 - www.grigaz.com
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Annexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Romeny-sur-Marne
57Annexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Romeny-sur-Marne
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Cours d’eau domaniaux, lacs et plans d’eau domaniaux- EL 3
I. - GENERALITES
Servitudes de halage et de marchepied.
Servitudes à l'usage des pêcheurs.
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, articles 1er à 4, 15, 16 et 22.
Code rural, article 431 (art. 4 de la loi n° 84-512 du 29 juin 1984, modifiant l'ancien article 424 du code
rural, instituant une servitude à l'usage des pêcheurs).
Loi locale du 2 juillet 1891 modifiée par la loi locale du 22 avril 1902 sur l'usage et la répartition des eaux,
validée par l'article 7, § 5, de la loi française du 1er juin 1924 et règlement d'application du 14 février 1892, § 39 et 41, applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Circulaire n° 73-14 du 26 janvier 1973 (aménagement du territoire, équipement, logement et tourisme)
relative à la servitude de marchepied.
Circulaire n° 78-95 du 6 juillet 1978 relative aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol
et concernant les cours d'eau (report dans les plans d'occupation des sols).
Circulaire n° 80-7 du 8 janvier 1980 pour application du décret n° 79-1152 du 28 décembre 1979
(ministère de l'intérieur).
Conservation du domaine public fluvial.
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, article 28.
Ministère des transports (direction des transports terrestres, bureau de la gestion du domaine).
II. - PROCEDURE D'INSTITUTION
A. - PROCEDURE
Application des dispositions du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure concernant ces servitudes :
- au cours d'eau navigables (servitude de halage de 7,80 mètres, de marchepied de 3, 25 mètres, article 15 dudit code) ;
- au cours d'eau domaniaux rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, et demeurant classés dans le domaine public (servitudes de marchepied de 3, 25 mètres sur les deux rives, article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) ;
- aux lacs domaniaux, article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (servitudes de marchepied de 3, 25 mètres).
Application des dispositions de la loi locale du 2 juillet 1891 modifiée et du règlement du 14 février 1892, servitudes de halage de 7, 80 mètres (maximum), de marchepied de 3, 25 mètres (maximum), aux cours d'eau navigables ou flottables des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Ces servitudes sont instituées à la demande de l'administration (art. 18 de la loi du 2 juillet 1891). En ce qui concerne le Rhin, cette servitude n'existe pas, la digue de protection, qui fait office de chemin de halage, étant propriété de l'Etat.Annexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
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Application de l'article 431 du code rural (servitudes à l'usage des
pêcheurs) : aux cours d'eau domaniaux et plans d'eau domaniaux (largeur de 3, 25 mètres pouvant être ramenée à 1, 50 mètre) et aux cours d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables (largeur de 1, 50 mètre).
B. - INDEMNISATION
Indemnisation prévue pour les propriétaires riverains à raison des dommages qui leur sont occasionnés par l'institution des servitudes consécutives au classement ou à l'inscription à la nomenclature de la rivière ou du lac, sous déduction des avantages que peuvent leur procurer lesdits classements ou inscription dans la nomenclature (art. 19 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Indemnisation prévue, lorsque pour les besoins de la navigation, la servitude de halage est établie sur une rive où cette servitude n'existait pas (art. 19 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées par la juridiction compétente en matière d'expropriation (art. 20 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
C. - PUBLICITE
Publicité de l'acte d'inscription à la nomenclature ou de classement dans le domaine public.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, possibilité pour l'administration d'imposer aux propriétaires riverains des cours d'eau navigables ou flottables, de laisser sur les deux rives un emplacement ouvert à la circulation. La largeur de cet emplacement est fixée par l'administration. Elle ne peut dépasser 3, 25 mètres (côté du marchepied) et 7, 80 (côté halage). Dans ce dernier cas, il peut être défendu par l'administration d'établir des bâtiments, enclos ou fossés dans une zone supplémentaire de 1, 95 mètres maximum (art. 18 de la loi locale du 2 juillet 1891).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature des voies navigables ou flottables et des îles, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage, de réserver le libre passage des animaux et véhicules assurant la traction des bateaux, ainsi que la circulation et les manoeuvres des personnes effectuant des transports par voie d'eau ou assurant la conduite des trains deAnnexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Romeny-sur-Marne
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bois de flottage, et ce, sur une largeur de 7, 80 mètres (art. 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)7.
Si la distance de 7, 80 mètres doit être augmentée, l'administration est obligée de recourir à l'expropriation, si elle ne recueille pas le consentement des riverains (art. 19 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Interdiction pour les mêmes riverains, de planter des arbres ou de clore par haies autrement qu'à une distance de 9, 75 mètres du côté où les bateaux se tirent et de 3, 25 mètres sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage (art. 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Obligation pour les riverains des cours d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, mais maintenus dans le domaine public, de réserver de chaque côté le libre passage pour les nécessités d'entretien du cours d'eau et l'exercice de la pêche, et ce, sur une distance de 1, 50 mètres (art. 431 du code rural).
Interdiction d'extraire sans autorisation à moins de 11, 70 mètres de la limite des berges des rivières domaniales ou des bords des canaux domaniaux, des terres, sables, et autres matériaux, sous peine d'amende ou de paiement des frais de remise en l'état des lieux (art. 28 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
La loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle n'édicte pas de prescriptions analogues en ce qui concerne les extractions. Cependant, il parait souhaitable pour la bonne gestion des voies navigables de les appliquer.
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire riverain d'exercer tous les droits de la propriété qui ne sont pas incompatibles avec l'exercice des servitudes, d'où l'obligation avant d'entreprendre des constructions, des plantations ou l'édification des clôtures de demander au service gestionnaire de reconnaître la limite de la servitude. Si, dans les trois mois à compter de la demande, l'administration n'a pas fixé la limite, les constructions, plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être supprimées, que moyennant indemnité au titre de l'article 18 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au titre de l'article 1er de la loi locale du 2 juillet 1891.
Possibilité pour le propriétaire riverain, lorsque l'intérêt du service de la navigation, les nécessités de l'entretien du cours d'eau et l'exercice de la pêche le permettent, d'obtenir par arrêté ministériel la réduction des distances des servitudes de halage et de marchepied (art. 16 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Possibilité pour le propriétaire riverain, lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien et de surveillance des cours d'eau et plans d'eau le permettent, d'obtenir par arrêté ministériel (ou du préfet par délégation), la réduction de la largeur de 3, 25 mètres à 1, 50 mètre (art. 431 du code rural).
7La servitude de halage n'est imposée en principe que d'un seul côté ; sur l'autre existe la servitude de
marchepied. En outre, là où le halage a disparu subsiste la servitude de marchepied (Conseil d'Etat, 15
mai 1953, Chapelle).Ïs
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Risques naturels (PM1)
I - GÉNÉRALITÉS
Servitudes résultant des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles institués en vue,
d'une part, de localiser, caractériser et prévoir tes effets des risques naturels existants dans
le souci notamment d'informer et de sensibiliser le public et, d'autre part, de définir les
mesures et techniques de prévention nécessaires.
Loi no 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles (art. 5-
1).
Décret no 84-328 du 3 mai 1984 relatif à l'élaboration des plans d'exposition aux risques naturels
prévisibles.
Loi no 87-565 du.22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt
contre l'incendié et à la prévention des risques majeurs.
Lettre circulaire du 20 novembre 1984 relative aux conditions d'application du décret du 3 mai 1984.
Circulaire no 88-67 du 20 juin 1988 relative aux risques naturels et au droit des sols.
Ministère chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs
(direction de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques, délégation aux risques majeurs).
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l'architecture et de
l'urbanisme).
II - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
La procédure de création et de révision des plans d'exposition aux risques (P.E.R.) est - prévue par le décret du 3 mai 1984 (art. 1er).
1 Initiative
L'établissement et la révision des P.E.R. sont prescrits par arrêté du préfet du département. Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les préfets de ces départements.
Les communes dont le territoire est inclus dans le périmètre sont saisies pour avis du projet d'arrêté. Passé le délai de deux mois, leur avis est réputé favorable.
Si un territoire homogène au point de vue dés risques s'étend sur plusieurs communes, il est préférable, pour des questions de procédure, de prescrire un P.E.R. pour chacune des communes plutôt qu'un P.E.R. multicommunal. Dans ce cas, les études techniques devront être menées conjointement afin d'assurer c l'égalité de traitement ».
Le préfet du département désigne le service extérieur de l'Etat chargé d'élaborer le projet de P.E.R.
2 Contenu du dossier
Le dossier de P.E.R. comprend un rapport de présentation qui tient lieu d'exposé des motifs pour l'institution de la servitude d'utilité publique que constitue le P.E.R., ilAnnexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
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énonce les caractéristiques des risques naturels prévisibles étudiés et en précise la localisation sur le territoire communal. Le rapport de présentation doit, en outre, justifier les sectorisations des documents graphiques et les prescriptions du règlement, compte tenu de l'importance des risques et des occupations et utilisations du sol.
Le dossier comprend aussi des documents graphiques qui doivent faire apparaître les différentes zones et sous-zones à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions réglementaires des P.E.R. L'article 5 du décret du 3 mai 1984 distingue trois catégories de zones en raison de l'importance du risque et de la vulnérabilité des biens existants et futurs :
- zone rouge, ou zone très exposée pour laquelle la probabilité d'occurrence du risque et la forte intensité de ses effets prévisibles sont telles qu'il n'existe pas de mesure de prévention économiquement opportune autre que l’inconstructibilité ;
- zone bleue, ou zone moyennement exposée pour laquelle la probabilité d'occurrence du risque et l'intensité de ses effets prévisibles, moins importants, permettent d'y autoriser certaines occupations et utilisations du sol sous condition de respecter certaines prescriptions. La zone bleue est donc définie de telle sorte que le risque et ses conséquences y soient acceptables moyennant le respect de ces prescriptions ;
- zone blanche, ou zone réputée non exposée, pour laquelle l'occurrence du risque et l'intensité de ses effets prévisibles y sont négligeables.
Le dossier comprend enfin un règlement qui détermine les occupations ou utilisations du sol qui sont interdites dans chacune des zones rouge et bleue. De même c'est pour la zone bleue qu'il détermine les mesures de nature à prévenir les risques, à en réduire les conséquences ou à les rendre supportables à l'égard des biens et des activités (art. 6 du décret no 84-328 du 3 mai 1984).
3 Consultation des communes
Il y a consultation dé la (ou des) commune(s) avant la prescription du plan d'exposition aux risques (P.E.R) par arrêté préfectoral.
Les communes dont le territoire est concerné par le périmètre mis à l'étude sont à nouveau consultées peur avis sur le projet d'arrêté. L'avis des conseils municipaux doit intervenir dans un délai de deux mois au terme duquel cet avis est réputé favorable. Le dossier soumis à avis comprend : le projet d'arrêté, le plan délimitant le périmètre de l'étude, un rapport sommaire justificatif.
Le préfet du département statue sur les avis donnés et le projet est arrêté par lui ou conjointement par les préfets si plusieurs départements sont concernés, éventuellement amendé pour tenir compte des avis.
4 Enquête publique
Le préfet du département prescrit par arrêté l'enquête publique du P.E.R. Cette enquête se déroule dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (il s'agit dé l'enquête publique de droit commun de l'article R. I1-4 du code de l'expropriation). Il appartient au préfet de désigner le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête dont la rémunération sera imputée sur les crédits ouverts pour l'élaboration des P.E.R.
Par un souci d'efficacité, le P.E.R peut être rendu public et soumis à enquête publique par le même arrêté ; en outre, lorsqu'un document d'urbanisme ou une opération,Ïs
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de la commune de Romeny-sur-Marne
63
concerné par le projet de P.E.R., doit être soumis à enquête publique, il conviendra de favoriser la simultanéité de ces deux enquêtes.
A l'issue de l'enquête publique, le projet de plan accompagné des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête est soumis pour. avis aux conseils municipaux concernés. Leur avis doit intervenir dans un délai de deux mois au terme duquel il est réputé favorable.
5 L'approbation
Le plan d'exposition aux risques naturels prévisibles, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des avis des conseils municipaux, est approuvé par arrêté du ou des préfets de département.
En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou encore d'un conseil municipal; le plan est approuvé par décret en Conseil d'Etat après avis du délégué aux risques majeurs.
B. - INDEMNISATION
Aucune indemnité n'est prévue compte tenu de la portée de cette servitude, celle-ci permettant en effet de faire bénéficier des garanties ouvertes en matière d'assurance par la loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des propriétaires victimes des catastrophes naturelles.
Cependant, l'exécution des mesures prévues par les P.E.R., concernant les constructions et installations existantes antérieurement à la publication de l'acte approuvant le plan, ne peuvent entraîner un coût supérieur à 10 p. 100 de la valeur vénale des biens concernés. Dans le cas où la totalité des mesures entraînerait un coût supérieur à cette valeur, il y a lieu d'étudier l'efficacité des mesures partielles et éventuellement de prescrire que celles-ci ne constituent pas une obligation, pour pouvoir continuer à bénéficier des garanties en cas de survenance d'une catastrophe naturelle.
C. - PUBLICITÉ
Publication de l'arrêté préfectoral de prescription du plan d'exposition aux risques naturels prévisibles au recueil des actes administratifs du (ou des) département(s).
Publication du projet de plan d'exposition aux risques naturels prévisibles au recueil des actes administratifs du (ou des) département(s). Les textes ne prévoient pas d'autres mesures de publication du P.E.R. rendu public ; néanmoins, il est souhaitable, d'une part, de publier des avis dans la presse régionale ou locale afin d'assurer une publicité très large de l'opération et, d'autre part, que les services instructeurs se mettent à la disposition du public pour lui fournir toutes les explications nécessaires.
L'acte approuvant le P.E.R. fait l'objet :
- d'une mention au Journal officiel de la République française s'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat ;
- d'une mention au recueil des actes administratifs des départements concernés, s'il s'agit d'un arrêté du préfet du département ou d'un arrêté conjoint.Annexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Romeny-sur-Marne
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Ces arrêtés font l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
Une copie de l'acte d'approbation est affichée en mairie.
Pour l'application de l'article 5-1 de la loi du 13 juillet 1982, la publication du plan est réputée faite le trentième jour pour l'affichage en mairie de l'acte d'approbation.
Le P.E.R est opposable aux tiers dès l'exécution de la dernière mesure de publicité de l'acte l'ayant approuvé.
Le plan approuvé et l'ensemble des documents de la procédure relatifs à chaque commune sont tenus à la disposition du public en préfecture et en mairie (mention de ces mesures de publicité et des lieux où les documents peuvent être consultés est faite avec l'affichage de l'acte d'approbation en mairie (art. 9 du décret).
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
La servitude d'utilité publique constituée par le P.E.R. est opposable à toute, personne publique ou privée.
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1. Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Néant.
2. Obligations de faire imposées au propriétaire
Il n'existe pas d'obligations de faire stricto sensu, mais des incitations à faire qui conditionnent la possibilité de bénéficier de la garantie ouverte par la loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des propriétaires victimes de catastrophes naturelles. Ainsi, le règlement du P.E.R peut assujettir les particuliers à la réalisation de travaux ou ouvrages destinés à diminuer les risques.
En outre, des mesures de prévention peuvent être imposées aux biens existants antérieurement à la publication du P.E.R (délai de 5 ans pour s'y conformer) mais elles ne peuvent imposer des travaux dont le coût excède 10 p. 100 de la valeur vénale des biens concernés (art. 6 du décret).
Cependant, dans le cas où la totalité des mesures entraînerait un coût supérieur à cette valeur, il y a lieu d'étudier l'efficacité des mesures partielles et éventuellement de prescrire que celles-ci ne constituent plus une obligation pour pouvoir continuer à bénéficier des garanties, en cas de survenance d'une catastrophe naturelle.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1. Obligations passives
Réglementation de toute occupation ou utilisation physique du sol, quelle que soit la nature des bâtiments, des installations ou des travaux, autres que les biens de l'Etat, qu'ils soient exposés directement à un risque ou susceptibles de l'aggraver, soumis ou non à un régime d'autorisation ou de' déclaration en application de législations extérieures à la loi du 13 juillet 1982, assurés ou non, permanents ou non.Annexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Romeny-sur-Marne
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Interdiction ou réglementation pour chacune des zones « rouge » et « bleue » des diverses occupations et utilisations du sol, en raison de leur degré d'exposition aux risques ou du caractère aggravant qu'elles constituent.
Le règlement du P.E.R. précise les diverses catégories entrant dans le champ d'application et parmi celles-ci notamment : les bâtiments de toute nature, les terrains de camping et de caravanage, les murs et clôtures, les équipements de télécommunication et de transport d'énergie, les plantations, les dépôts de matériaux, les exhaussements et affouillements, les aires de stationnement, les démolitions de toute nature, les méthodes culturales...
Interdiction de droit, en zone « rouge », de construire tout bâtiment soumis ou non à permis de construire, cette zone étant inconstructible en application de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1982.
Application du code forestier pour les coupes et abattages d'arbres et défrichements dans la mesure où cette réglementation est adaptée à la prévention des risques naturels.
Le respect des dispositions des P.E.R conditionne la possibilité de bénéficier de la réparation des dommages matériels directement occasionnés par l'intensité anormale d'un agent naturel, conformément à l'article 1er de la loi du 13 juillet 1982.
2. Droits résiduels du propriétaire
Possibilité d'entreprendre les travaux d'entretien et de gestion normaux des bâtiments implantés antérieurement ou encore les travaux susceptibles de réduire les conséquences du risque, ainsi que les autres occupations et utilisations du sol compatibles avec l'existence du risque notamment industriel correspondant à l'exercice d'une activité saisonnière.
Cette possibilité concerne évidemment les biens et activités implantés en zone « rouge ».Annexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
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LOI N° 82-800 DU 13 JUILLET 1982
relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er - Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'État et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de tels contrats.
En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens de la présente loi, les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel.
Art. 2. - Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats visés à l'article 1er une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit article.
La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l'article 3.
Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l'avis d'échéance du contrat visé i l'article 1er et calculée à partir d'un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat.
Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle.
Art. 3. - Dans un délai d'un mois à compter de la date de publication de la présente loi, les contrats visés à l'article 1er sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause.
Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté avant cette date.
Art. 4, - L'article L. 431-3 du code des assurances est complété par les dispositions suivantes :
« La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant de catastrophes naturelles, avec la garantie de l'État, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »Annexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Romeny-sur-Marne
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Art. 5. - I. - L'État élabore et met en application des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles, qui déterminent notamment les zones exposées et les techniques de prévention à y mettre en oeuvre tant par les propriétaires que par les collectivités ou les établissements publics. Ces plans sont élaborés et révisés dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Ils valent servitude d'utilité publique et sont annexés au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme.
Dans les terrains classés inconstructibles par un plan d'exposition, l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 2 ne s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard des biens et des activités visés à l'article 1er à l'exception, toutefois, des biens et des activités existant antérieurement à la publication de ce plan.
Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entreprises d'assurance à l'égard des biens immobiliers construits et des activités exercées en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophé naturelle.
Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se soustraire à cette obligation que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat.
A l'égard des biens et des activités situés dans les terrains couverts par un plan d'exposition, qui n'ont cependant pas été classés inconstructibles à ce titre, les entreprises d'assurance peuvent exceptionnellement déroger aux dispositions de l'article 2, deuxième alinéa, sur décision d'un bureau central de tarification, dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'État.
A l'égard des biens et activités couverts par un plan d'exposition et implantés antérieurement à sa publication, la même possibilité de dérogation pourra être ouverte aux' entreprises d'assurance lorsque le propriétaire ou l'exploitant ne se sera pas conformé dans un délai de cinq ans aux prescriptions visées au premier alinéa du présent article.
Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dont les montants maxima sont déterminés par arrêté, par catégorie de contrat.
Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par trois entreprises d'assurance l'application des dispositions de la présente loi, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l'une des entreprises d'assurance concernées, que choisit l'assuré, de le garantir contre les effets des catastrophes naturelles. Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification, est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la régle- mentation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-I du code des assurances.
Est nulle toute clause des traités de réassurance tondant à exclure le risque de catastrophe naturelle de la garantie de réassurance en raison des conditions d'assurance fixées par le bureau central de tarification.
II. - Les salariés résidant ou habituellement employés dans une zone touchée par une catastrophe naturelle peuvent bénéficier d'un congé maximum de vingt jours non rémunérés, pris en une ou plusieurs fois, à leur demande, pour participer aux activités d'organismes apportant une aide aux victimes de catastrophes naturelles.
En cas d'urgence, ce congé peut être pris sous préavis de vingt-quatre heures.Annexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Romeny-sur-Marne
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Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il estime que ce refus est justifié par des nécessités particulières à son entreprise et au fonctionnement de celle- ci. Ce refus doit être motivé. II ne peut intervenir qu'après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.
Art. 6. - Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer. Une loi ultérieure fixera un régime adapté aux particularités de ces départements.
Art. 7. - Sont exclus du champ d'application de la présente loi les dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sois et au cheptel vif hors bâtiment, dont ('indemnisation reste régie par les dispositions de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles.
Sont exclus également du champ d'application de la présente loi les dommages subis par les corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que les marchandises transportées et les dommages visés à l'article L. 242-1 du code des assurances.
Les contrats d'assurance garantissant les dommages mentionnés aux alinéas précédents ne sont pas soumis au versement de la prime ou cotisation additionnelle.
Art. 8. - L'article L. 121-4 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes :
«Art. L. 12T-4. - Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs.
« L'assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l'assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée.
« Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l'article L. 121-3, premier alinéa, sont applicables.
« Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l'article L. 121-1, quelle que soit la date à laquelle l'assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant A l'assureur de son choix.
« Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d'eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait versée s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul. »
Ait 9. - Dans l'article L. 1(1-2 du code des assurances, tes termes : « L. 12I-4 à L. 121-8 » sont remplacés par les termes : « L. 12(-5 à L. 121-8 ».
Art. 10. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 121-4 du code des assurances sont applicables aux contrats en cours nonobstant toute disposition contraire.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat Fait à Paris, le 13 juillet 1982.Ïs
Annexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Romeny-sur-Marne
69
DÉCRET N° 84-328 DU 3 MAI 1984 relatif i1 l'élaboration des plans
d'exposition aux risques naturels prévisibles
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'intérieur et de la
décentralisation,
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles, et
notamment son article 5 ;
Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er - L'établissement et la révision des plans d'exposition aux risques naturels prévus à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée sont prescrits par arrête du commissaire de la République du département.
Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les commissaires de la République de ces départements ; l'arrêté précise celui des commissaires de la République qui est chargé de conduire la procédure.
Art. 2. - L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan d'exposition aux risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques qui sont pris en compte ; il désigne le service extérieur de l'État qui sera chargé d'instruire le projet.
Les communes dont le territoire est inclus dans le périmètre sont saisies, pour avis, du projet d'arrêté. Cet avis est réputé favorable passé le délai de deux mois qui suit leur saisine.
L'arrêté est transmis aux maires de ces communes ; il est publié au Recueil des actes administratifs du ou des départements.
Art. 3. - Le plan d'exposition aux risques naturels prévisibles comprend :
1° Un rapport de présentation ;
2° Un ou plusieurs documents graphiques ;
3° Un règlement.
Art. 4. - Le rapport de présentation :
1° Enonce les caractéristiques des risques naturels prévisibles étudiés et en précise la localisation sur le territoire communal ;
2° Justifie les prescriptions du ou des documents graphiques et du règlement compte tenu de l'importance des risques que des occupations ou utilisations susceptibles de les aggraver ou d'en aggraver les effets.
Il peut, également, indiquer les équipements collectifs dont le fonctionnement peut être perturbé gravement ou interrompu par la survenance d'une catastrophe naturelle.
Art. 5. - Le ou les documents graphiques délimitent à l'intérieur du périmètre du plan :
1° Une zone « rouge » estimée très exposée et où certains risques naturels sont particulièrement redoutables ; cette zone est inconstructible en application de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1982Annexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Romeny-sur-Marne
70
susvisée ; toutefois peuvent y être autorisés les aménagements destinés à assurer la protection des constructions existantes ;
2° Une zone « bleue » exposée à des risques moindres ;
3° Une zone « blanche » sans risques prévisibles.
Art. 6. - I. - Le règlement détermine les occupations ou utilisations du sol qui sont interdites dans chacune des zones « rouge » et « bleue ».
II. - Il détermine, pour la zone «bleue», les mesures de nature à prévenir les risques, à en réduire les conséquences ou à les rendre supportables tant à l'égard des biens et activités implantés antérieurement à la publication du plan que de tous les biens et activités qui peuvent y être implantés. Ces mesures peuvent être définies par référence à des documents techniques préétablis.
Les mesures définies à l'alinéa précédent tiennent compte de l'opportunité économique ; elles peuvent différer selon qu'elles s'appliquent à des biens et activités existants ou en projet.
L'exécution des mesures de prévention prévues par le plan d'exposition aux risques naturels prévisibles concernant las biens existant antérieurement il la publication de ce plan ne peuvent entraîner un coût supérieur à 10 p. 100 de la valeur vénale des biens concernés.
Art. 7. - Le commissaire de la République adresse, pour avis, l'ensemble du projet de plan d'exposition aux risques naturels prévisibles aux communes concernées. Lorsque ces avis ont été recueillis, ou réputés acquis, le projet de plan, éventuellement modifié pour en tenir compte, est rendu public par arrêté du commissaire de la République du département ou, dans le cas prévu à l'article 1er, par arrêté conjoint.
Le projet de plan est alors soumis à une enquête publique dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'enquête s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale et du secret industriel.
A l'issue de l'enquête, le projet de plan accompagné des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête est soumis, pour avis, aux conseils municipaux- concernés.
Les avis des conseils municipaux prévus au présent article sont réputés favorables passé le délai de deux mois qui suit leur saisine
Art. 8. - Le plan d'exposition aux risques naturels prévisibles, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête et des avis des conseils municipaux, est approuvé par arrêté du ou des commissaires de la République de département.
En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur, de la commission d'enquête ou d'un conseil municipal, le plan est approuvé par décret en Conseil d'État après avis du délégué aux risques majeurs.
Art. 9. - L'acte approuvant un plan d'exposition aux risques naturels prévisibles fait l'objet :
1° D'une mention au Journal officiel de la République française s'il s'agit d'un décret en Conseil d'État ;
2° D'une mention au Recueil des actes administratifs des départements concernés s'il s'agit d'un arrêté d'un commissaire de la République ou d'arrêtés conjoints. Dans ce cas, ces arrêtés font l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
Une copie de l'acte d'approbation est ensuite affichée en mairie.
Pour l'application des dispositions de l'article 51 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée, la publicationAnnexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Romeny-sur-Marne
71
du plan est réputée faite le 30ème jour d'affichage en mairie de l'acte d'approbation.
Ce plan approuvé et l'ensemble des documents de la procédure relatifs à chaque commune sont tenus à la disposition du public en préfecture et en mairie. Mention de ces mesures de publicité et des lieux où les documents peuvent être consultés est faite avec l'affichage de l'acte d'approbation prévu à l'alinéa précédent.
Art. 10. - Le 13 du IV de la liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol annexée à l'article R. 126-1 du code de l'urbanisme est complété par les dispositions suivantes :
« Servitudes résultant des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles et instituées en application de l'article 5-1, premier alinéa, de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982. »
Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie e[ de la recherche, le ministre de l'urbanisme et du logement et le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la qualité de la vie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 1984.Re =. a
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de la commune de Romeny-sur-Marne
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SOMMAIRE
ARTICLE 1 - PORTÉE DU RÈGLEMENT ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES... se 2 1.1 - CHAMP EL go mais nn 2 13 DOTE DES MESURES DE PRÉVEN TION 3 TS D
3 LS ON D PR mt 4 DE a autictssues t 5 PSN -FR SR 4 A ROC RE mn 4 ARTICLE 2 - DISPOSITIONS
APPLICABLES EN ZONE ROUGE 5 TL RRQ
tn mn nr 5 ARTICLE 2.2 - AUTORISATIONS SOUS CONDITIONS eue sonmunarenisanéésut tienne enannnngenne cannes vu 7 ARTICLE 2.3 - AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BIENS EXISTANTS Il
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE BLEUE
13 SE
13 ARTICLE 3.2 - AUTORISATIONS SOUS CONDITION 15 ARTICLE 3.3 - AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BIENS FUTURS inst anst renverse 18 ARTICLE 3.4 - AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BIENS EXISTANTS 19
ARTICLE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE BLANCHE
21
ARTICLE 5 - RECOMMANDATIONS
22
V4 PPR inondations de la rivière Marne - règtement
Août 2005
1/22
Annexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Romeny-sur-Marne
73Article 1 - Portée du règlement et dispositions générales
LI - Champ d’application
Le présent règlement s'applique aux 27 communes de la vallée de la Marne définies dans l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2004, prescrivant l’établissement d’un plan de prévention des risques (PPR) d’inondation par débordement de la rivière Marne :
Azy-sur-Marne Fossoy
Barzy-sur-Marne Gland
Blesmes Jaulgonne
Bonneil Mézy-Moulins
Brasles Mont-Saint-Père
Charly-sur-Marne Nogentel
Chartèves Nogent-l’ Artaud
Passy-sur-Marne
Pavant
Reuilly-Sauvigny
Romeny-sur-Marne
Saulchery
Trélou-sur-Marne
Château-Thierry
Chézy-sur-Marne
Chierry
Courtemont-Varennes
Crouttes-sur-Marne
Essômes-sur-Marne
Etampes-sur-Marne 00000000000000
000000000000
0o
Conformément à l’article L562-1 du code de l'environnement, ce règlement définit les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui incombent aux particuliers.
Ces dispositions s’appliquent aux biens et activités existants, ainsi qu’à l’implantation de toutes constructions ou installations nouvelles, à l’exécution de tous travaux et à l’exercice de toutes activités, sans préjudice de l’application des autres législations ou réglementations en vi gueur.
Le territoire inclus dans le périmètre du PPR est réglementé selon trois zones:
- Une zone «rouge»
Elle inclut les zones les plus exposées, où les inondations exceptionnelles sont redoutables en raison de l'intensité de certains paramètres physiques (hauteur d’eau, durée de submersion). Elle inclut également les zones d’expansion des crues, quelle que soit la hauteur d’eau.
- Une zone «bleue»
Elle inclut les zones urbanisées inondables (sauf degré d'exposition exceptionnel), et joue lors des inondations un rôle important d'expansion et de stockage des eaux de crue. Elle implique de ce fait la mise en œuvre de mesures de prévention administratives et techniques adaptées. Elle est vulnérable au titre des inondations, mais les enjeux d'aménagement urbain sont tels qu'ils
justifient des dispositions particulières.
- Une zone «blanche»
Elle peut être bâtie ou non bâtie, et n’est pas considérée comme exposée aux inondations de la Marne. Cependant, quelques dispositions doivent y être respectées, notamment au titre de sa proximité avec les autres Zones.
La zone blanche concerne par défaut les terrains n’appartenant pas aux autres zones.
VA PPR inondations de la rivière Marne - règlement
Août 2005 ‘ 2/22
Annexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Romeny-sur-Marne
74use
Compte tenu du caractère essentiellement rural de Ja plupart
des communes du périmètre du PPR, les zones rouge et bleue définies précédemment
sont délimitées sur un document graphique à l'échelle du 1/10000ème.
Les dispositions instaurées par le présent règlement s’appuient
sur le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)
du bassin Seine-Normandie, approuvé le 20 Septembre 1996,
et plus particulièrement sur les orientations suivantes :
O protéger les personnes et les biens ù
© ne plus implanter dans les zones inondables des activités ou
des constructions susceptibles de subir des dommages graves
:
9 assurer une occupation du territoire qui permette la conservation
des zones naturelles d’expansion des crues ;
© assurer la cohérence des actions de prévention et de protection
contre les inondations à l’échelle du bassin versant.
Enfin, les dispositions instaurées par le présent règlement n'empêchent
pas l’application de celles de l'article L2224-10 du code général
des collectivités territoriales, de la loi sur l’eau, ou de la loi relative au
développement des territoires ruraux, et plus particulièrement celles concernant
: O la maîtrise de l’imperméabilisation
des sois,
© la mañtrise du ruissellement, en milieu urbain comme en milieu agricole,
© le maintien des zones humides.
1.2 - Objet des mesures de prévention
Selon les textes réglementaires, le PPR a vocation à :
© interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses
où, quels que soient les aménagements réalisés, la sécurité
des personnes et des biens ne peut être garantie intégralement, et
les limiter dans les autres zones inondables ;
O préserver les capacités d'écoulement et d'expansion des crues pour ne pas
aggraver les risques pour les zones situées en amont ou en
aval, ce qui implique, entre autres, d'éviter tout endiguement ou
remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection de lieux
fortement urbanisés.
À ce titre les mesures de prévention définies ci-après, destinées notamment
à limiter les dommages sur les biens et activités existants et à éviter
un accroissement des dommages dans le futur, consistent :
o soit en des interdictions relatives à loccupation des sols, afin de
ne pas augmenter (ou créer) la vulnérabilité des biens et Personnes,
et afin de préserver les champs d'expansion des crues encore |
indemnes de toute urbanisation :
© soit en des mesures destinées à minimiser les dommages.
1.3 - Effets du PPR
Le PPR vaut servitude d’utilité publique. A ce titre, il doit être annexé
par arrêté municipal aux plans locaux d’urbanisme (PLU) dans un délai
de trois mois à compter de la date d’effet du PPR (soit à l’issue de la
dernière des mesures de publicité de son approbation) conformément
aux articles L126-1 et R126-1 du code de l’urbanisme. A défaut Je préfet
se substitue au maire et dispose alors d’un délai d’un an. Dans
tous les cas, les documents d’urbanisme devront être rendus cohérents
avec les dispositions du PPR lors de la première révision suivant
l’annexion.
La nature et les conditions d’exécution des mesures de prévention précisées
pour l’application du présent règlement sont définies et mises en œuvre
sous la responsabilité du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre concernés
par les constructions, travaux et installations visés. Ceux-ci sont également
tenus d’assurer les opérations de gestion et d’entretien nécessaires Pour
maintenir la pleine efficacité de ces mesures.
VA PPR inondations de la rivière Marne - règlement
Août 2005
3/22
Annexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Romeny-sur-Marne
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Conformément à l’article 5 du décret n°95-1089 du 5 octobre 1995, le PPR
n’interdit pas les travaux d'entretien et de gestion courants des
bâtiments implantés antérieurement à son approbation, sauf s’ils
augmentent les risques, en créent de nouveaux ou conduisent à une augmentation
notable de la population exposée.
Les prescriptions du PPR concernant les biens existant antérieurement à la
publication de l'acte l’approuvant ne portent que sur des aménagements
limités, liés avant tout à la sécurité publique. Le coût de ces
prescriptions reste inférieur au seuil fixé par Particle 5 du décret n°95-1089 du 5
octobre 1995 (seuil de 10% de la valeur vénale ou estimée des
biens concernés à la date d'approbation du plan).
Conformément à l’article 5 du décret n°95-1089 du 5 octobre 1995, les prescriptions
sur les biens existants devront être exécutées dans un défai
de 5 ans après approbation du plan.
L’article L562-5 du code de l’environnement précise que le fait de construire ou d ‘aménager
un terrain dans une zone interdite par un PPR approuvé
ou de ne pas respecter les conditions de réalisation,
d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan est puni par des peines prévues à l’article LA80-4 du code de l’urbanisme.
Enfin, en cas de non-respect du PPR, les modalités de couverture par les assurances des sinistres liés aux catastrophes naturelles peuvent être modifiées.
1.4 - Révision du PPR
Le PPR pourra être révisé selon la même procédure que son élaboration initiale, conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n°95-1089 du 5 octobre 1995. Lorsque la révision n’est que partielle, les consultations et l’enquête publique ne sont effectuées que dans les communes concernées par les modifications.
1.5 - Cotes altimétriques de crue
L’élaboration du PPR exige la prise en compte d’une crue de niveau au moins centennal, conformément aux dispositions de la circulaire interministérielle (Environnement et Équipement) du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à
la gestion des zones inondables. Celle-ci n'ayant jamais été
observée sur la Marne, elle a été estimée par étude statistique des niveaux de crue sur environ un siècle, et correspond aux cotes observées en janvier 1955
augmentées de 52 cm (et arrondies aux 0 ou 5 cm
supérieurs).
Les cotes altimétriques de cruc figurant sur les cartes de zonage du PPR sont donc celles
d’une crue centennale.
I1 convient de rappeler que ces cotes ne constituent pas le niveau maximum que peut
atteindre la Marne en état de crue. Une crue supérieure
à la crue centennale demeure tout à fait possible, et ce
malgré Peffet régulateur du barrage-réservoir du Der.
1.6 - Procédures d’alerte
En cas de crue, il existe des procédures d’alerte légales, ainsi que des procédures de gestion
de crise, toutes centralisées par la Préfecture (SIACEDPC).
Va PPR inondations de la rivière Marne - règlement
Août 2005
4122
Annexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Romeny-sur-Marne
76CAPES
na
Axe
HN
SU
NN
SE
DE
Article 2 - Dispositions applicables en zone rouge
La zone rouge est :
© soit une zone particulièrement exposée où les inondations
exceptionnelles sont redoutables en raison de l'intensité des paramètres
physiques (hauteur d'eau, durée de submersion) et où il serait dangereux
de permettre l’implantation de nouveaux biens ou de nouvelles
activités.
O soit une zone qui nécessite d'être préservée de toute urbanisation
Pour conserver les champs d'expansion naturelle des crues.
Article 2.1 - Interdictions
À l'exception des travaux ou occupations du sol visés à l'article
2.2, sont interdits :
l- Toutes nouvelles occupations ou utilisations des sols soumises
à Permis de construire ou à déclaration préalable au titre des
articles L421-1, L422-2, R421-1, R422-2 et R422-3 qu code
de l'urbanisme, à l’exception de celles faisant l’objet d’autorisations
sous conditions (article 2.2) :
2- Tout nouveau sous-sol et toute nouvelle ouverture située sous le niveau
de crue centennale pour les constructions existantes ou déjà autorisées
avant approbation du PPR ;
3- Tout nouveau parc résidentiel de loisirs, tout nouveau terrain
de camping, et tout nouvel emplacement « loisirs » dans les
parcs résidentiels de loisirs et terrains de camping déjà existants : en cas
il soit), la reconstruction des habitations légères de loisirs et le remplacement
des mobil-homes sont interdits ;
4- Les aires d’accueil des gens du voyage ;
5- Le stationnement de Caravanes, sauf sur terrain de camping autorisé
avant la date d’approbation du PPR ;
6- Les remblais, exhaussements du sol, et digues, quel qu’en soit
le volume, à l'exception des travaux visés aux articles 2.2-8, 2.2-1 0,2.2-11,
2.2-12 et 2.2-14 :
7- L’implantation de nouvelles installations classées pour environnement
sur un site nouveau et l'extension des sites existants, à l’exception
des aménagements concernant la mise aux normes des installations
ou des travaux rendus obligatoires par d’autres législations, et à 1 “exception
des installations visées aux articles 2.2-8 et 2.2-15 $
8-- Le stockage de produits polluants ou dangereux, quel qu’en
soit le volume, sauf le stockage préexistant à condition de le rendre
non vulnérable (voir conditions visées au 2.2-14) ;
9- Entre le 1* octobre et le 31 mai, période de risque plus important
de crue, tout stockage de produits et de matériaux susceptibles d’être
entraînés par les eaux, à l’exception des produits de l’exploitation
forestière et des produits directement liés aux installations d'élevage
préexistantes (fumier, …) : En cas d’annonce de crue au-delà
de la cote d’alerte et quelle que soit la date de Survenance, les produits
et matériaux susceptibles d’être entraînés par les eaux, y compris
les produits de l’exploitation forestière ou liés aux installations d’élevage
existantes, seront évacués :
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. | 5/22
Annexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Romeny-sur-Marne
7710- Les dépôts de toute nature, sauf ceux liés à l’activité
de la voie d’eau et aux activités autorisées par le présent règlement et dans jes
conditions qu’il définit ;
11- Toute reconstruction après sinistre (quel
qu'il soit), à l’exception des Constructions ou des installations liées à la voie
d’eau (activités portuaires, stations de pompage, maisons
éclusières, écluses, barrages, ..), et à lexception des édifices présentant un
caractère patrimonial ou architectural certain (classement où inscription à l’inventaire
des monuments historiques, ….) :
12- Toute excavation, quel qu’en soit le volume, à l’exception
des carrières (dans les conditions visées par l’article 2.2-15), et de celles entrant
dans le cadre de mesures compensatoires permises par
les articles 2.2-8, 2.2-10, 2.2-11, 2.2-12, 2.2-14 :
13- Toute clôture, à l'exception des clôtures de type 5
fils (maximum) sans grillage, avec piquets espacés de plus de trois mètres
et sans saillie de fondation, et à lexception des clôtures
mobiles si elles sont retirées en cas de crue :
14 Toute technique d’assainissement autonome, sauf
pour le bâti préexistant n’ayant aucune possibilité de raccordement à
un réseau collectif.
VA PPR inondations de la rivière Marne - règlement
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Annexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Romeny-sur-Marne
78Article 2.2 - Autorisations sous conditions
+
Peuvent être autorisés sous réserve de conditions
articulières et d biens existants développées
à l’article 2.3 :
1- Les travaux d'entretien et de gestion courants des
biens et activités existants, notamment les aménagements internes, les
traitements de façade et la réfection des toitures, à condition
de ne pas augmenter les risques ou d'en créer de nouveaux, et sous réserve de
: © RE pas augmenter notablement
la population exposée, ©
utiliser des matériaux insensibles à l'humidité, et conçus
pour résister à une immersion prolongée (traitement anti-corrosion
des parties métalliques, pas de liants à base de plâtre, pas de
revêtement de sols ou de murs sensibles à l’humidité,
matériaux hydrofuges pour Pisolation, …),
mettre hors d’eau les réseaux électriques et téléphoniques, munir
les réseaux d’eaux usées d’un clapet anti-retour :
€s dispos
2- L'aménagement et les changements d'affectation des biens
et constructions existants sous les conditions suivantes :
9 n€ pas aggraver le risque d'inondation,
9 NE pas augmenter l'emprise au sol bâtie,
ne pas créer de nouvelles surfaces habitables,
né pas augmenter notablement la population exposée,
ne pas augmenter les risques de nuisances ou de pollution,
ne pas créer de nouvelle installation sanitaire (évier, lavabo,
toilettes, douches, ..) sous le niveau de la crue
centennale (risque de refoulement),
utiliser des matériaux insensibles à l'humidité, et conçus pour résister
à une immersion prolongée (traitement anti-corrosion des
parties métalliques, pas de liants à base de plâtre, pas de revêtement
de sols ou de murs sensibles à l’humidité, matériaux
hydrofuges pour Pisolation, …),
Oo mettre hors d’eau les réseaux électriques et téléphoniques, munir
les réseaux d’eaux usées d’un clapet anti-retour ;
©
RO
Ga
:
O
0
000
RE 3- Les travaux d’entretien et de gestion
courants et le réaménagement des terrains de camping et des Pares
résidentiels de loisirs, le remplacement et l’amélioration des locaux
en dur, les nouveaux locaux en | dur, à condition :
| © de ne pas augmenter la vulnérabilité aux phénomènes
naturels, © de ne pas augmenter
le nombre d’emplacements,
Oo de ne transformer aucun emplacement tourisme en emplacement
loisirs, © d’utiliser des matériaux non
sensibles à l'humidité et conçus pour résister à une immersion
prolongée ;
de mettre hors d'eau le plancher par construction sur merlon,
vide sanitaire inondable, ou pilotis, de manière à ce que le
niveau de la base de la daile de plancher soit supérieur au
niveau de crue centennale,
oO qu’il n’y ait pas de sous-sol,
© que l’emprise au sol de l’ensemble des installations en dur n’excède
pas 10% de la superficie du terrain ;
O
4- L’extension des terrains de camping existants dans ja limite
de 20% de leur superficie à la date d’approbation du PPR, non renouvelable,
et limitée à des emplacements « tourisme »:
5- Les aires naturelles du 1* mai au 31 octobre ;
V4 PPR inondations de Ia rivière Marne - règlement
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796- Les aires de grand passage des gens du voyage, à condition de prévoir des mesures d'évacuation adaptées en cas d'alerte de crue ;
7- Les opérations d'aménagement et les constructions publiques d’intérêt général permettant de valoriser de manière cohérente une enclave en zone urbaine, et sous les conditions suivantes : o le projet devra être porté par une collectivité territoriale compétente, qui en assurera la mise en place et la gestion ;
o le projet ne devra pas agoraver les inondations en amont et en aval ; o la distance minimale d’implantation sera définie en fonction des contraintes du site, mais ne pourra pas être inférieure à 10 mètres des rives de la Marne ;
o pas d’hébergement permanent ou temporaire ni de logement (sauf si nécessaire pour le gardiennage et le fonctionnement) ;
o pas d'établissement recevant du public sensible, et notamment les établissements de types R (établissements d’enseignement et colonies de vacances) et U (établissements sanitaires) tels que définis par l’arrêté du 25 juin 1980 modifié du ministère de l’intérieur) ; o les constructions devront être réalisées sur pilotis, ou utiliser toute autre technique ne perturbant pas le bon écoulement des eaux et permettant de maintenir le rôle d’expansion des crues du site ; des mesures compensatoires devront permettre d’annuler ou de tendre à annuler les conséquences hydrauliques de l’aménagement projeté (au minimum, le volume des champs d’expansion des crues amputé par les travaux devra être rétabli) ;
o édifier le premier niveau utile au-dessus de la cote de crue centennale et installer les équipements sensibles au-dessus de la cote de crue centennale ;
o les matériaux utilisés en dessous de la cote de crue centennale (augmentée de 30 centimètres pour les matériaux de revêtement et d’isolation, du fait de la possibilité de détérioration par capillarité) seront choisis pour résister à une immersion prolongée ; ils devront également résister à des affouillements, tassements, ou érosions localisées ;
o prévoir les mesures d'évacuation adaptées pour l'ensemble des parties accessibles au public en cas d'alerte de crue ; il devra y avoir au moins un accès non inondable aux bâtiments ;
8- Les installations de production d’énergie renouvelable d’intérêt général, à condition qu’il n’y ait pas d’alternative technique et/ou financière satisfaisante, et sous réserve : o de les rendre non vulnérables aux crues tout en limitant le plus possible les remblais (qui devront être compensés en volume), et en utilisant au maximum des techniques alternatives (pilotis, vide sanitaire inondable, .…) lorsque c’est techniquement possible, o de rendre non accessibles aux crues d’éventuels matériaux stockés sur place ét susceptibles d’être entraînés par les eaux.
VA PPR inondations de la rivière Mare - règlement
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Annexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
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80a mn ÈS SE c porte ee
9- Les équipements d'intérêt général de sports de plein air, les installations ludiques liées à la présence de l'eau (sports nautiques, pêche, chasse....), et leurs constructions d'accompagnement, à l'exclusion de tout logement (sauf gardiennage), sous réserve d’obtenir les autorisations nécessaires et sous les conditions suivantes :
o justification de la non-aggravation du risque d'inondation,
o implantation sous réserve de la prise en compte des impératifs de l’écoulement des crues,
© emprise au sol maximale de la surface bâtie: 10%,
o mise hors d'eau du plancher par construction sur merlon, vide sanitaire inondable, ou pilotis, de manière à ce que le niveau de la base de la dalle de plancher soit supérieur au niveau de
crue centennale,
pas de sous-sol,
o utilisation de matériaux non sensibles à l'humidité et conçus pour résister à une immersion
prolongée (comme précisé au 2.2-7) ;
O
10- Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d'inondation pour les bâtiments existants, ou destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation à l’échelle du bief ou de la vallée (par exemple digues, bassins de rétention, ….), sous réserve : o d’une justification technique (notamment mesure de l’impact hydraulique) et économique du projet,
o de la mise en ocuvre de mesures compensatoires si nécessaire,
o que le projet soit porté par une collectivité compétente, qui en assurera la mise en place et la gestion,
o que le projet fasse l’objet d’une validation par les services de l’Etat compétents, et que l’entente interdépartementale pour l’aménagement de la rivière Marne soit consultée pour avis ;
11- Les travaux de construction ou d'aménagement d'infrastructures de transport (routières, ferroviaires, fluviales), et les installations nécessaires à leur fonctionnement, sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à une augmentation du risque d'inondation en amont ou en aval (hausse de la figne d'eau, perte de capacité de stockage), prennent en compte les impératifs de l’écoulement des crues, et fassent l'objet de mesures compensatoires le cas échéant; les ouvrages de décharge devront prendre en compte la crue centennale ;
12- Les nouvelles constructions et infrastructures d'intérêt général, liées à l’acheminement et au traitement des eaux usées, ainsi qu’au captage et à la distribution de l’eau potable, à condition qu'il n°y ait pas d’alternative technique et/ou financière satisfaisante, et sous réserve de : o prendre toutes dispositions pour supprimer tout risque de pollution en période de crue, o minimiser l'impact sur l'écoulement en période de crues,
o rétablir le volume des champs d'expansion des crues, amputé par les travaux, o mettre hors d’eau les équipements sensibles,
o utiliser des matériaux non sensibles à l’humidité et conçus pour résister à une immersion prolongée (comme précisé au 2.2-7) ;
13- Les réseaux techniques d’intérêt général de transport de l’énergie (électricité, gaz) et téléphoniques, à condition de les rendre non vulnérables aux inondations (isoler les réseaux pouvant être immergés, installer hors d’eau les chambres de téléphone, les transformateurs électriques, ou tout matériel sensible, les équiper d’une mise hors service automatique, réaliser la distribution des réseaux « courants forts - courants faibles » au-dessus du niveau de la crue centennale) et de minimiser leur impact sur l’écoulement des eaux ;
Va PPR inondations de la rivière Marne - règlement
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8114- Les constructions ou installations liées à Ja voie d’eau (activités portuaires, stations de pompage, maisons éclusières, écluses, barrages, ….) sous réserve de :
o justifier de l’opportunité technique ou économique du projet,
o prendre toutes dispositions pour supprimer tout risque de pollution en période de crue, o montrer Fimpact (ou l’absence d’impact) sur l’écoulement de l’eau en période de crue et si nécessaire définir des mesures compensatoires adaptées,
o rétablir en totalité ou en majeure partie le volume des champs d’expansion des crues amputés par les travaux,
o mettre hors d’eau les équipements sensibles,
o utiliser des matériaux non sensibles à l'humidité et conçus pour résister à une immersion prolongée.
Pour ces constructions ou installations, le stockage de produits polluants ou dangereux (hydrocarbures, .…) en quantités ou concentrations inférieures aux normes fixées pour leur autorisation devra être réalisé : o soit au-dessus de la cote de crue centennale, dans un récipient étanche et fermé, o soit s'il est situé au-dessous, dans un récipient étanche et fermé, lesté et arrimé afin qu'il ne soit pas emporté par la crue, et à condition que les orifices de remplissage et les évents soient placés au-dessus du niveau de la cote de crue centennale.
15- L’ouverture de nouvelles carrières, à condition :
o de démontrer la non-aggravation du risque inondation en amont et en aval, o de ne réaliser aucun endiguement,
o de démontrer qu’il n’y a aucun risque de capture du cours d’eau,
o que les matériaux de découverte soient au minimum disposés en merlons parallèles au sens d'écoulement des eaux, voire évacués,
que les matériaux exploités soient évacués au fur et à mesure de leur extraction, ou du moins ne contreviennent pas à l’article 2.1-9 (pas de stockage sur place entre le 1” octobre et le 31 mai, évacuation en cas d’alerte de crue en dehors de cette période),
o que l’aménagement final minimise l’impact sur l’écoulement des eaux, notamment en limitant le plus possible le nombre et la superficie des éventuels plans d’eau résiduels et en orientant ceux-ci de manière à ce que leur plus grand axe soit perpendiculaire à l’écoulement des eaux ; le cas échéant, l’aménagement final pourra contribuer à la lutte contre les inondations (bassins de surstockage, ….), mais il devra alors être validé par les services de l’Etat compétents et être soumis à l’avis de l’entente interdépartementale pour laménagement de la rivière Marne ;
©
16- Les fouilles à titre archéologique dans la mesure où elles sont réalisées de manière à minimiser d'éventuelles perturbations de l’écoulement des eaux ;
17- La plantation et l’exploitation de bois, forêts, ou haïes, à condition de ne pas créer d’obstacle au libre écoulement de l’eau lors des inondations et d’éliminer tout élément susceptible de provoquer des embâcles (branches et fûts tombés, arbres instables, …..) ;
18- Les parkings et gares routières à condition qu’ils restent au niveau du terrain naturel, que le revêtement soit perméable à l’eau et adapté à une submersion temporaire, et que des mesures d’évacuation en cas d’alerte de crue soient prévues: les infrastructures associées (sauf bâti soumis à permis de construire) sont également autorisées ;
19- Les installations de radiotéléphonie, à condition qu’elles soient hors d’eau, et d’utiliser à cet effet des supports préexistants.
20- Les travaux et aménagements liés à la mise aux normes des installations classées pour l’environnement.
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82Article 2.3 - Autres dispositions applicables aux biens existants
Sous réserve des dispositions de l’article 2.2, les dispositions suivantes s’appliquent aux biens
existants (dans un délai de 5 ans pour les dispositions 7 à 1H) :
1- Le réaménagement de constructions existantes sera conçu de manière à garantir la sécurité des personnes et à limiter la vulnérabilité des biens au risque d’inondation.
2- À l’occasion de l’entretien, d’une réfection ou d’un réaménagement d’un bâtiment ou d’une installation, les matériaux utilisés en dessous de Ia cote de crue centennale (augmentée de 30 centimètres pour les matériaux de revêtement et d'isolation, du fait de la possibilité de détérioration par capillarité) seront choisis pour résister à une immersion prolongée, notamment : o traitement anti-corrosion des parties métalliques des ossatures de constructions ;
o pas de liants à base de plâtre ;
o pas de revêtements de sols ou de murs sensibles à l'humidité ;
o utiliser des matériaux hydrofuges pour l'isolation.
3- Installer dans la mesure du possible au-dessus de la cote de crue centennale les équipements sensibles (s’ils sont facilement déplaçables, ou à l’occasion de leur renouvellement ou de travaux), et notamment :
o les appareils électro-ménagers ;
o les équipements électriques, électroniques, et micro-mécaniques;
o les installations de chauffage (chaudière, cuve de combustible).
4- Toute nouvelle installation sanitaire est interdite au-dessous du niveau de la crue centennale (risque de refoulement en cas de crue).
5- Les mobil-homes installés dans les parcs résidentiels de loisirs ou sur les emplacements « loisirs » des terrains de camping doivent, par définition, rester mobiles. En cas de crue, leur évacuation doit être prévue par une procédure appropriée.
6- l'extension et les aménagements de stations dépuration existantes sont autorisés, dans les mêmes
conditions qu’à l’article 2.2-11.
7- Les ouvertures de bâtiments (telles que portes, baies, soupiraux, orifices, conduits, ….) situées sous la cote de crue centennale, doivent être mises à l'abri d'une entrée des eaux par déplacement du niveau de
l'ouverture, par des dispositifs d'étanchéification efficaces, ou par obturation. Ces dispositifs d'étanchéification ou d'obturation devront résister à la pression de l'eau.
En complément et chaque fois que cela s'avère nécessaire, des pompes d'épuisement de caractéristiques et de débit suffisants doivent être mises en place, afin de permettre l'évacuation des eaux d'infiltration et retarder la montée à l’intérieur des bâtiments (Attention : dans certains cas, le pompage à outrance peut provoquer l'entraînement des particules fines du sol et déstabiliser les structures bâties). Ces mesures seront parmi les plus efficaces tant que la hauteur d'eau n'atteint pas de valeurs importantes au-delà desquelles il devient difficile de résister à la pression et aux entrées généralisées par infiltrations (environ un mètre). La continuité de l'alimentation électrique facilite les actions de pompage.
8- Isoler le réseau électrique alimentant le niveau inondable du reste du réseau, voire le supprimer quand c’est possible.
9. Munir les réseaux eaux usées et/ou pluviaux d’un dispositif anti-retour, ou d’une vanne permettant
d’isoler de l'extérieur.
VA PPR inondations de la rivière Marne - règlement
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8310- Pour les organismes gestionnaires des réseaux (électricité, téléphone, gaz), obligation de se mettre
en conformité avec les dispositions suivantes :
© isoler et protéger les réseaux des effets de l'immersion,
o installer hors d'eau les chambres de téléphone, les transformateurs électriques ou tout matériel
sensible,
© équiper d'une mise hors service automatique les réseaux de gaz, d'électricité et de téléphone ; q
11- Les terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs existants doivent se conformer aux prescriptions relatives à la sécurité (notamment vis à vis des inondations) établies par le décret n°94-614
du 13 juillet 1994.
VA PPR inondations de la rivière Marne - règiement
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84Article 3 - Dispositions applicables en zone bleue
La zone bleue inclut les zones urbanisées inondables
(sauf degré d’exposition Exceptionnel), et joue lors des inondations un rôle
important d'expansion et de stockage des eaux de crue.
Elle implique de ce fait la mise en œuvre de mesures de prévention administratives
et techniques.
Elle est vulnérable au titre des inondations, mais les
enjeux d'aménagement urbain sont tels qu'ils justifient des dispositions particulières.
Article 3.1 - Interdictions
À l'exception des fravaux ou occupations du sol visés
à i 2. Sont interdits :
I- Tout nouveau sous-sol et toute nouvelle ouverture
située sous le niveau de crue centennale ;
2- Tout nouveau parc résidentiel de loisirs, tout nouveau
terrain de camping, et tout nouvel emplacement « loisirs » dans
les parcs résidentiels de loisirs et terrains de camping déjà existants
;
Î 3- Les aires d’accueil des gens du voyage :
4- Le stationnement de Caravanes, sauf sur terrain de camping
autorisé avant [a date d’approbation du ! PPR ;
f 5- Les
nouveaux établissements recevant du public (ERP) des
types suivants {définis par l’arrêté du 25 Juin 1980 modifié) : J
(structures d’accuecil Pour personnes âgées et personnes
handicapées), O (hôtels et si Î
enseignement, colonies de vacances), U (établissements
de soins), PS (parcs de stationnement couverts), et GA (gares)
sauf gares routières dans les conditions Ë | définies à l’article 3.2-14
:
sf
6- Les remblais, exhaussements du sol, et édifications
de digues, quel qu’en soit le volume, à l'exception de ceux qui sont en
relation directe avec les occupations du sol autorisées par les articles
3.2-8, 3.2-10, 3.2-11, et 3.2-12 ;
. ïf
7- L’implantation de nouvelles installations classées pour
l’environnement sur un site nouveau et l'extension des sites existants,
à l'exception des aménagements concernant Ja mise aux
normes des installations ou des travaux rendus obligatoires par d’autres législations,
et à Fexception de celles visées à Particle 3.2-8 ;
| | 8- Le stockage de produits polluants ou dangereux,
quel qu’en soit le volume, sauf le stockage | préexistant à condition de le rendre non vulnérable (voir conditions visées au 3.2-14) : ï |
|
|
9- Entre le 1* octobre et le 31 mai, période de risque plus important
de crue, tout stockage de produits et Ft de matériaux susceptibles d’être
entraînés par les eaux, à l’exception des produits de ] "exploitation
If forestière, et des produits directement liés aux installations d'élevage préexistantes
(fumier, ..) ; en cas 1; alerte et quelle
que soit la date de Survenance, les produits et
il matériaux susceptibles d’être entraînés par les eaux, y compris les produits de l’exploitation forestière ou liés aux installations d'élevage existantes, seront évacués z
10- Les dépôts de toute nature, sauf ceux liés à l’activité de la
voie d’eau ;
11I- Toute technique d’assainissement autonome, sauf
pour Le bâti préexistant n'ayant aucune possibilité de raccordement à un réseau
collectif ;
V4 PPR inondations de fa rivière Marne - règlement
L : Août 2005
13/22 A
Annexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
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8512- La reconstruction en cas de sinistre lié aux inondations, à l’exception
des édifices présentant un caractère patrimonial ou architectural certain
(classement ou inscription à l’inventaire des monuments historiques, ….)
et qui devront à cette occasion être rendus moins vulnérables :
VA PPR inondations de la rivière Marne - règlement
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Annexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
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86Article 3.2 - Autorisations sous condition
Peuvent être autorisés sous réserves des dispositions applicables aux biens existants et futurs développées aux articles 3.3 et 3.4 :
I- Les travaux d'entretien et de gestion courants des biens et activités existants, notamment les
aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, à condition de ne pas augmenter les risques ou d'en créer de nouveaux, et sous réserve :
o d’utiliser des matériaux insensibles à l’humidité, et conçus pour résister à une immersion prolongée,
o mettre hors d’eau les réseaux électriques et téléphoniques, munir les réseaux d’eaux usées d’un clapet anti-retour ;
2- Les constructions nouvelles, l'extension de bâtiments existants, sous réserve de ne pas aggraver le risque d'inondation et de minimiser leur propre exposition au risque, et notamment sous les conditions
suivantes :
o . La distance minimale d’implantation des constructions sera définie en fonction des contraintes propres à chaque site (mobilité de la rivière, impact hydraulique, impact sur la sécurité des biens et des personnes, .….). Elle ne pourra être inférieure à 10 mètres de part et d’autres des rives de la Marne, à l’exception des constructions ou des installations liées à la voie d’eau (activités portuaires, stations de pompage, maisons éclusières, écluses, barrages, ...). o Les matériaux de construction devront être insensibles à l’humidité, conçus pour résister à une immersion prolongée et à des affouillements.
o L’axe principal de la construction sera orienté de manière à assurer un bon écoulement des eaux.
o Des mesures compensatoires devront permettre d'annuler ou de tendre à annuler les conséquences hydrauliques de l'aménagement projeté. Au minimum, le volume des champs d'expansion des crues amputé par les travaux devra être rétabli.
Le premier plancher sera au-dessus de {a cote de crue centennale.
Aucune ouverture ne sera sous le niveau de crue centennale.
Les réseaux et installations électriques et de téléphone devront être hors d’eau. Les constructions nouvelles et les extensions devront être construites sur vide sanitaire inondable, merlon, pilotis, ou tout autre moyen ne réduisant pas le volume de stockage des eaux de crue (les remblais restent interdits).
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3- L’aménagement des biens et bâtiments existants ou leur changement d’affectation sous les
conditions suivantes :
o utiliser des matériaux insensibles à lhumidité, et conçus pour résister à une immersion
prolongée (traitement anti-corrosion des parties métalliques, pas de liants à base de plâtre, pas de revêtement de sols ou de murs sensibles à l’humidité, matériaux hydrofuges pour l’isolation, ..….),
o mettre hors d’eau les réseaux électriques et téléphoniques, munir les réseaux d’eaux usées d’un clapet anti-retour,
o ne pas aggraver le risque d'inondation,
o ne pas augmenter les risques de nuisances ou de pollution,
VA PPR inondations de la rivière Marne - règlement
Août 2005 ë 15/22
Annexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Romeny-sur-Marne
874- Les travaux d’entretien et de gestion courants et le réaménagement des terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs, le remplacement et l’amélioration des locaux en dur, les nouveaux locaux en
dur à condition : |
o de ne pas augmenter la vulnérabilité aux phénomènes naturels,
o de ne pas augmenter le nombre d’emplacements,
o de ne transformer aucun emplacement tourisme en emplacement loisirs,
o d’utiliser des matériaux non sensibles à l'humidité et conçus pour résister à une immersion prolongée :
de mettre hors d'eau le plancher des locaux par construction sur merlon, vide sanitaire
inondable, ou pilotis, de manière à ce que le niveau de la base de la dalle de plancher soit
supérieur au niveau de crue centennale,
o qu’iln’y ait pas de sous-sol,
o que l’ensemble des installations en dur n’excède pas 10% de la superficie du terrain;
©
S- L’extension des terrains de campings existants dans la limite de 20% de leur superficie à la date d’approbation du PPR, non renouvelable, et limitée à des emplacements « tourisme » ;
6- Les aires naturelles du 1°” mai au 31 octobre ;
7- Les aires de grand passage des gens du voyage, à condition de prévoir des mesures d'évacuation adaptées en cas d'alerte de crue ;
8- Les installations de production d’énergie renouvelable d’intérêt général, à condition qu’il n’y ait pas d’alternative technique et/ou financière satisfaisante, et sous réserve : o de les rendre non vulnérables aux crues tout en limitant le plus possible les remblais (qui devront être compensés en volume), et en utilisant au maximum des techniques alternatives (pilotis, vide sanitaire inondable, ….} lorsque c’est techniquement possible, o de rendre non accessibles aux crues d'éventuels matériaux stockés sur place et susceptibles d’être entraînés par les eaux.
9- Les équipements d'intérêt général de sports de plein air, les installations ludiques liées à la présence de l'eau (sports nautiques, pêche, chasse....), et leurs constructions d'accompagnement, sous réserve d’obtenir les autorisations nécessaires et sous les conditions suivantes : © justification de la non-aggravation du risque d'inondation,
Oo implantation sous réserve de la prise en compte des impératifs de l’écoulement des crues, o mise hors d'eau du plancher par construction sur merlon, vide sanitaire inondable, ou pilotis, de manière à ce que le niveau de la base de la dalle de plancher soit supérieur au niveau de crue centennale,
o pas de sous-sol,
© utilisation de matériaux non sensibles à l’humidité et conçus pour résister à une immersion prolongée ;
10- Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d'inondation pour les bâtiments existants, ou destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation à l’échelle du bief ou de la vallée (par exemple digues, bassins de rétention, ….), sous réserve :
o d’une justification technique (notamment mesure de l’impact hydraulique) et économique du
projet,
o de la mise en oeuvre de mesures compensatoires si nécessaire,
o que le projet soit porté par une collectivité compétente, qui en assurera la mise en place et la gestion,
o que le projet fasse l’objet d’une validation par les services de l’Etat compétents, et que l’entente interdépartementale pour l’aménagement de la rivière Marne soit consultée pour avis ;
V4 PPR inondations de la rivière Marne - règlement
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Annexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Romeny-sur-Marne
8811- Les travaux de construction ou d'aménagement d'infrastructures de transport (routières, ferroviaires, fluviales), et les installations nécessaires à leur fonctionnement, sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à une augmentation du risque d'inondation en amont ou en aval (hausse de la ligne d'eau, perte de capacité de stockage), prennent en compte les impératifs de l’écoulement des crues, et fassent l'objet de mesures compensatoires le cas échéant ; les ouvrages de décharge devront prendre en compte la crue centennale ;
12- Les nouvelles constructions et infrastructures d'intérêt général, liées à l’acheminement et au traitement des eaux usées, ainsi qu’au captage et à la distribution de l’eau potable, à condition qu'il n°y
ait pas d’alternative technique et/ou financière satisfaisante, et sous réserve de :
o prendre toutes dispositions pour supprimer tout risque de pollution en période de crue,
minimiser l'impact sur l'écoulement en période de crues,
rétablir le volume des champs d'expansion des crues, amputé par les travaux,
mettre hors d’eau les équipements sensibles,
utiliser des matériaux non sensibles à Fhumidité et conçus pour résister à une immersion
prolongée ;
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13- Les réseaux techniques d’intérêt général de transport de l’énergie (électricité, gaz) et téléphoniques, à condition de les rendre non vulnérables aux inondations (isoler les réseaux pouvant être immergés, installer hors d’eau les chambres de téléphone, les transformateurs électriques, ou tout matériel sensible, les équiper d’une mise hors service automatique, réaliser la distribution des réseaux « courants forts - courants faibles » au-dessus du niveau de la crue centennale) et de minimiser leur impact sur l’écoulement des eaux ;
14- Le stockage de produits polluants ou dangereux (tels qu’hydrocarbures, gaz, engrais liquides ou solides, pesticides) en quantités ou en concentrations inférieures aux normes minimales fixées pour leur autorisation, à condition qu’il soit réalisé :
o soit au-dessus de la cote de crue centennale, dans un récipient étanche et fermé, o soit s'il est situé au-dessous, dans un récipient étanche et fermé, lesté et arrimé de façon à résister à la pression hydrostatique d’une crue centennale, et à condition que les orifices de remplissage et les évents soient placés 50 centimètres au dessus du niveau de la cote de crue centennale ;
15- les parkings et gares routières à condition qu’ils restent au niveau du terrain naturel, que le revêtement soit perméable à l’eau et adapté à une submersion temporaire, et que des mesures d’évacuation en cas d’alerte de crue soient prévues ; les infrastructures associées sont également autorisées ;
16- La plantation et l’exploitation de bois, forêts, haïes, parcs urbains, … à condition de ne pas créer d’obstacle au libre écoulement de l’eau et d’éliminer tout élément susceptible de provoquer des embâcles (branches et fûts tombés, arbres instables, ..….) :
17- Les clôtures des jardins et celles attenantes aux propriétés bâties à condition qu'elles ne constituent pas un obstacle à l'écoulement des eaux ;
18- les fouilles à titre archéologique dans la mesure où elles sont réalisées de manière à minimiser d’éventuelles perturbations de écoulement des eaux ;
19- Les installations de radiotéléphonie, à condition qu’elles soient hors d’eau. Les fondations de pylônes ne devront pas faire saillie et les locaux techniques devront être construits soit sur un support préexistant, soit sur vide sanitaire inondable ou pilotis (tout remblais est strictement interdit).
20- Les travaux et aménagements liés à la mise aux normes des installations classées pour environnement.
Va PPR inondations de la rivière Marne - règlement
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89Article 3.3 - Autres dispositions applicables aux biens futurs
Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 3.2, les dispositions suivantes s’appliquent aux biens futurs :
1- Les nouvelles constructions et installations seront conçues de manière à garantir la sécurité des personnes et à limiter la vulnérabilité des biens au risque d’inondation.
2- Les constructions autorisées seront conçues de façon à ce que leur vulnérabilité en dessous du niveau de la cote de la crue centennale soit La plus faible possible. Les planchers et les structures seront dimensionnés pour résister aux surpressions et pressions hydrostatiques dues à la crue centennale. Tout en ayant le souci d'intégrer au mieux le projet de construction dans son environnement, l'adaptation au sol des constructions sera réalisée de façon à ce que le plancher bas du premier niveau habitable (logement) ou utile (activités) soit édifié à une cote supérieure à la cote de la crue centennale.
3- Les constructions seront fondées dans le sol de façon à résister à des affouillements, à des
tassements ou à des érosions localisées.
4- Les matériaux utilisés en dessous de la cote de Ia crue centennale (augmentée de 30 centimètres pour les matériaux de revêtement et d’isolation, du fait de la possibilité de détérioration par capillarité)
seront choisis pour résister à une immersion prolongée, notamment : © traitement anti-corrosion des parties métalliques des ossatures de constructions, pas d’emploi de liants à base de plâtre,
pas d'utilisation de matériaux tels que la terre armée ou la terre banchée, éviter les revêtements de sols ou de murs sensibles à l'humidité,
utiliser des matériaux hydrofuges pour l'isolation ; ©
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5- Installer au-dessus de la cote de crue centennale les équipements sensibles, et notamment : © les appareils électro-ménagers;
o les équipements électriques, électroniques, et micro-mécaniques,
o les installations de chauffage (chaudière, cuve de combustibles),
o les réseaux électrique et de téléphone ;
VA PPR inondations de la rivière Marne - réglement
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de la commune de Romeny-sur-Marne
90Article 3.4 - Autres dispositions applicables aux biens existants
Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 3.2, les dispositions suivantes s’appliquent
aux biens existants (dans un délai de 5 ans pour les dispositions 7 à 11) :
1- Les réaménagements et les extensions de constructions existantes seront conçus de manière à garantir la sécurité des personnes et à limiter la vulnérabilité des biens au risque d’inondation.
2- A l’occasion de l’entretien, d’une réfection ou d’un réaménagement d’un bâtiment ou d’une installation, les matériaux utilisés en dessous de la cote de crue centennale (augmentée de 30 centimètres pour les matériaux de revêtement et d’isolation, du fait de la possibilité de détérioration par capillarité) seront choisis pour résister à une immersion prolongée, notamment :
© traitement anti-corrosion des parties métalliques des ossatures de constructions :
© pas de liants à base de plâtre :
© pas de revêtements de sols ou de murs sensibles à l'humidité ;
o utiliser des matériaux hydrofuges pour l'isolation.
3- Installer dans la mesure du possible au-dessus de la cote de crue centennale les équipements sensibles (s’ils sont facilement déplaçables ou à l’occasion d’un renouvellement ou de travaux), et notainment :
o les appareils électro-ménagers ;
o les équipements électriques, électroniques, et micro-mécaniques ;
o les installations de chauffage (chaudière, cuve de combustible).
4- Toute nouvelle installation sanitaire est interdite au-dessous du niveau de ja crue centennale (risque
de refoulement en cas de crue).
5- Les mobil-homes installés dans les parcs résidentiels de loisirs ou sur les emplacements « loisirs » des terrains de camping doivent, par définition, rester mobiles. En cas de crue, leur évacuation doit être
prévue par une procédure appropriée.
6- l’extension et les aménagements de stations dépuration existantes sont autorisés, dans les mêmes
conditions qu’à l’article 3.2-11.
7- Les ouvertures de bâtiments (telles que portes, baies, soupiraux, orifices, conduits, ..) situées sous la cote de crue centennale, doivent être mises à l'abri d'une entrée des eaux par déplacement du niveau de l'ouverture, par des dispositifs d'étanchéification efficaces, ou par obturation. Ces dispositifs d'étanchéification ou d'obturation devront résister à la pression de l'eau.
En complément et chaque fois que cela s'avère nécessaire, des pompes d'épuisement de caractéristiques et de débit suffisants doivent être mises en place, afin de permettre l'évacuation des eaux d'infiltration et retarder la montée à l’intérieur des bâtiments (Attention : dans certains cas, le Pompage à outrance peut provoquer l'entraînement des particules fines du sol et déstabiliser les structures bâties). Ces mesures seront parmi les plus efficaces tant que Ja hauteur d'eau n'atteint pas de valeurs importantes au-delà desquelles il devient difficile de résister à la pression et aux entrées généralisées par infiltrations (environ un mètre). La continuité de l'alimentation électrique facilite les actions de pompage.
8- Isoler le réseau électrique alimentant le niveau inondable du reste du réseau, voire le supprimer quand c’est possible.
9- Munir les réseaux eaux usées et/ou pluviaux d’un dispositif anti-retour, ou d’une vanne permettant d’isoler de l’extérieur.
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7 PPR inondations de la rivière Marne - règlement
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9110- Pour les erganismes gestionnaires des réseaux (électricité, téléphone, gaz), obligation de se mettre en conformité avec les dispositions suivantes, dans un délai de 5 ans :
o isoler et protéger les réseaux des effets de l'immersion, | o installer hors d'eau les chambres de téléphone, les transformateurs électriques ou tout matériel
sensible,
o équiper d'une mise hors service automatique les réseaux de gaz, d'électricité et de téléphone ;
11- Les terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs existants doivent se conformer aux prescriptions relatives à la sécurité (notamment vis à vis des inondations) établies par le décret n°94-614
du 13 juillet 1994.
VA PPR inondations de la rivière Marne - règlement
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92Article 4 - Dispositions applicables en zone blanche
au titre de sa proximité avec les autres zones
La zone blanche concerne par défaut les terrains figurant sur les documents graphiques n’appartenant pas aux autres zones, situés soit en périphérie de ces zones, soit au milieu de ces zones.
C’est une zone sans occupation du sol prépondérante, (elle peut être bâtie ou non), et n’est pas considérée comme exposée aux inondations de la Marne.
Dispositions au titre de sa proximité avec les autres zones :
© Tout maître d'ouvrage d’un aménagement en zone blanche situé à proximité d’une zone rouge ou bleue s’assure que celui-ci se trouve effectivement au-dessus du niveau de la crue centennale de fa zone inondable avec laquelle le site est susceptible de communiquer.
© Dans le cas où une partie des constructions serait située en dessous de la cote de crue centennale des zones voisines, y rattacher les dispositions visées pour la zone bleue. Faire particulièrement attention aux sous-sols qui peuvent facilement se retrouver sous le niveau de crue centennale et donc être inondables (directement ou par infiltration/remontée de nappe).
VA PPR inondations de la rivière Marne - règlement
Août 2005 21/22
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93Article 5 — Recommandations
Article 5.1 — recommandations applicables aux zones inondables (rouges ou bleues}
1- Ï] est recommandé pour les établissements sensibles en zone inondable (notamment les hôpitaux, maisons de retraite, centres d’accueil de personnes à mobilité réduite, écoles, ...) d’identifier ou de réaliser après autorisation un accès par voie terrestre au-dessus de la cote de référence. Cet accès doit avoir un gabarit adapté au nombre de personnes présentes sur le site et permettre l'intervention des secours. Il doit également être conçu pour résister aux effets d’une inondation sans perturber l’écoulement
des eaux.
2- Il est recommandé, pour tous les bâtiments en zone inondable, d’identifier ou de créer :
o une zone refuge située au moins 50 centimètres au-dessus de la cote de crue centennale, et
adaptée à l’occupation des locaux,
o une ouverture sur le toit, constamment libre d’accès, pour permettre d’attendre les secours ou de procéder le cas échéant à une évacuation.
Article 5.2 — recommandation applicable en zone blanche
Afin de ne pas aggraver les risques en aval, et conformément à l’article L2224-10 du code général des collectivités territoriales et à la loi sur l’eau, il convient de maîtriser l’imperméabilisation des sols, maîtriser les phénomènes de ruissellement (en milieu urbain comme en milieu rural) par une bonne gestion des eaux pluviales (infiltration, rétention, ….), et maintenir les zones humides.
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94A Plan de Prévention des Risques d'Inondatio
QU de la vallée de la Marne des Risques : : Carte du zonage réglementaire
Commune de Romeny-sur-Marne
k GIGN-Scan25
@ Zonage
é N
M inconstructibilité Lien à Égala + Fratrait . À
BB constructibilité conditionnelle RÉPUBLIQUE FRANÇAISE We E DE
PRESECTURE DE L'ISNE :
profil en travers qualifié par la cote de la crue de référence RE PRE
échelle 1/ 14 000e
Annexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Romeny-sur-Marne
95Annexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Romeny-sur-Marne
96
Relations aériennes - T 7
1. - GENERALITES
Servitudes aéronautiques instituées pour la protection de la circulation aérienne . Servitudes
à l'extérieur des zones de dégagement concernant des installations particulières.
Code de l'aviation civile; 2e et 3e parties, livre ü, titre IV chapitré IV, et notamment les articles R..
244-1 et D. 244-1 à D. 244-4 inclus.
Code da I'urbanisme article L. 421-1 L. 422-i, L. 422-2, R 421-38-13 et R. 422-8.
Arrêté interministériel du 31 juillet 1963 définissant les installations dont l'établissement à l'extérieur
des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé
de l'aviation civile et du ministre de la défense (en cours de modification).
Arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à
l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion dés servitudes radioélectriques. Ministère chargé
des transports (direction de l'aviation civile, direction de la météorologie nationale).
Ministère de la défense (direction de l'administration générale, sous direction du domaine et de
l'environnement).
2. PROCEDURE D'INSTITUTION
A. - Procédure
Applicable sur tout le territoire national (art. R 244-2 du code de l'aviation civile).
Autorisation Spéciale délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, en ce qui le
concerné, par le ministre chargé des armées pour l'établissement de certaines installations
figurant sur les listes déterminées par arrêtés ministériels intervenant après avis de la
commission centrale dés servitudes aéronautiques.
Les demandes visant des installations exemptées de permis de construire devront être
adressées au directeur départemental de l'équipement. Récépissé en sera délivré (art. D. 244-
2 du code de l'aviation civile). Pour les demandes visant des installations soumises au permis
de construire, voir ci-dessous III-B-2° avant-dernier alinéa.
B - Indemnisation
Le refus d'autorisation ou la subordination de l'autorisation à des conditions techniques imposées
dans l'intérêt de la sécurité de la navigation aérienne ne peuvent en aucun cas ouvrir un droit à
indemnité au bénéfice du demandeur (art. D. 244-3 du code de l'aviation civile).
C – Publicité
Notification, dans un délai de deux mois à compter de la daté du dépôt de la demande, de la
décision ministérielle accordant ou refusant le droit de procéder aux installations en cause.Annexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Romeny-sur-Marne
97
Le silence de l'administration au-delà de deux mois vaut accord pour les travaux décrits dans la
demande, qu'ils soient ou non soumis à permis de construire, sous réserve de se conformer aux
autres dispositions législatives et réglementaires.
3 – EFFETS DE LA SERVITUDE
A - Prérogatives de la puissance publique
Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Néant.
Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour le propriétaire d'une installation existante constituant un danger pour la
navigation aérienne de procéder, sur injonction de l'administration, à sa modification ou
sa suppression.
C - Limitations au droit d'utiliser le sol
Obligations passives
Interdiction de créer certaines installations déterminées par arrêtés ministériels qui, en
raison de leur hauteur, seraient susceptibles de nuire à la navigation aérienne, et cela en
dehors de zones de dégagement.
Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire de procéder à l'édification de telles installations, sous
conditions, si elles ne sont pas soumises à l'obtention du permis de construire et à
l'exception de celles relevant de la loi du 15 juin 1906 sur la distribution d'énergie et de
celles pour lesquelles les arrêtés visés à l'article D. 244-1 institueront des procédures
spéciales, de solliciter une autorisation à l'ingénieur en chef des ponts et chaussées du
département dans lequel les 'installations sont situées.
La décision est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de da
demande ou, le cas échéant, du dépôt des pièces complémentaires. Passé ce délai,
l'autorisation est réputée accordée pour les travaux décrits dans la demande, sous réserve
toutefois de se conformer aux autres dispositions législatives ou réglementaires (art. D.
244-1, alinéa 1, du code de l'aviation civile).
Si les constructions sont soumises à permis de construire et susceptibles en raison de leur
emplacement et de leur hauteur de constituer un obstacle à la navigation aérienne et
qu'elles sont à ce titre soumises à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile ou de
celui chargé des armées en vertu de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, le permisAnnexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
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98
de construire ne peut être accordé qu'avec l'accord des ministres intéressés: Cet accord est
réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la
demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction (art. R. 421-38-
13 du code da l'urbanisme).
Si les travaux envisagés sont exemptés de permis de construire, mais soumis au régime de
déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service
instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R. 421-38-13 dudit code. L'autorité
ainsi consultée fait connaître son opposition au les prescriptions qu'elle demande dans un
délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A
défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8
du code de l'urbanisme).
Code de l’aviation civile – Dispositions particulières à certaines installations
Art. R. 244-1 (Décret n° 80-909 du 17 novembre 1980, art. 7-X décret n° 81-788 du 12 août 1981,
art. 7-I). – A l’extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du -présent
titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer
des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé gé
de l'aviation civile et du ministre chargé des armées.
Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation.
L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de
hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée.
Lorsque les installations en cause ainsi que lés installations visées par la loi du 15 juin 1906 sur les
distributions d'énergie qui existent à la daté du S janvier 1959, constituent des obstacles à la
navigation aérienne, leur suppression ou leur modification peut être ordonnée par décret pris
après avis de la commission visée à l'article R.242-1.
Les dispositions de l'article R 242-3 sont dans ce cas applicables.
Art. D. 244-1. - Les arrêtés ministériels prévus à l'article R. 244-1 pour définir les installations
soumises à autorisation à l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement seront pris
après avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques.
Art. D. 244-2 - Les demandes visant l'établissement des installations mentionnées à l'article D.
244-1, et exemptées du permis de construire, à l'exception de celles relevant de la loi du 15 juin
1306 sur les distributions d'énergie et de celles pour lesquelles les arrêtés visés à l'article précédent
institueront des procédures spéciales, devront être adressées à l'ingénieur en chef des ponts et
chaussées du département dans lequel les installations sont situées. Récépissé en sera délivré.
Elles mentionneront la nature des travaux à entreprendre, leur destination, la désignation d'après
les documents cadastraux des terrains sur lesquels les travaux doivent être entrepris et tous les
renseignements susceptibles d'intéresser spécialement la navigation aérienne.Annexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
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Si le dossier de demande est incomplet, le demandeur sera invité à produire les pièces
complémentaires. La décision doit être notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de
dépôt de la demande on, le cas échéant, du dépôt des pièces complémentaires.
Si la décision n'a pas été notifiée dans le délai ainsi fixé, l'autorisation est réputée accordée pour
les travaux décrits dans la demande, sous réserve toutefois de se conformer aux autres
dispositions législatives et réglementaires.
Art. D. 244-3: - Le refus d'autorisation ou la subordination de l'autorisation à des conditions
techniques imposées dans l'intérêt dé la sécurité de la navigation aérienne ne peuvent en aucun
cas ouvrir un droit à indemnité au bénéfice du demandeur.
Art. D. 244-4 (Décret n° 80-562 du 18 juillet 1980, art. 2). - Les décrets visant à ordonner la
suppression ou la modification d'installations constituant des obstacles à 12 navigation aérienne
dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article" R. 244-1 sont pris après avis de la
commission centrale des servitudes aéronautiques et contresignés par le ministre chargé de
l'aviation civile et par les ministres intéressés.Annexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
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100
ARRETE
Arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation
NOR: EQUA9000474A
Le ministre de la défense, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d’outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur,
Vu le code de l’urbanisme, et notamment son article R. 421-38-13;
Vu le code de l’aviation civile, et notamment ses articles R. 241-1 à R.
241-3, R. 244-1 et D. 244-1;
Vu l’arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l’établissement des servitudes aéronautiques;
Vu l’avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques en date du 14 décembre 1988,
Arrêtent:
Art. 1er. - Les installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent:
a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l’eau;
b) Dans les agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 100 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l’eau.
Sont considérées comme installations toutes constructions fixes ou mobiles. Sont considérées comme agglomérations les localités figurant sur la carte aéronautique au 1/500000 (ou son équivalent pour l’outre-mer) et pour lesquelles des règles de survol particulières sont mentionnées.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux lignes électriques dont l’établissement est soumis à celles de la loi du 15 juin 1906 et des textes qui l’ont modifiée ainsi qu’à celles de l’arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l’établissement des servitudes aéronautiques.
Art. 2. - Pour l’application du troisième alinéa de l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile, ne peuvent être soumises à un balisage diurne et nocturne, ou à un balisage diurne ou nocturne, que les installations (y compris les lignes électriques) dont la hauteur en un point quelconque au- dessus du niveau du sol ou de l’eau est supérieure à:
a) 80 mètres, en dehors des agglomérations;
b) 130 mètres, dans les agglomérations;Annexes sanitaires et servitudes d’utilité publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Romeny-sur-Marne
101
c) 50 mètres, dans certaines zones, ou sous certains itinéraires où les besoins de la circulation aérienne le justifient, notamment:
- les zones d’évolution liées aux aérodromes;
- les zones montagneuses;
- les zones dont le survol à très basse hauteur est autorisé.
Toutefois, en ce qui concerne les installations constituant des obstacles massifs (bâtiments à usage d’habitation, industriel ou artisanal), il n’est normalement pas prescrit de balisage diurne lorsque leur hauteur est inférieure à 150 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l’eau.
Le balisage des obstacles doit être conforme aux prescriptions fixées par le ministre chargé de l’aviation civile.
Art. 3. - L’arrêté du 31 juillet 1963 définissant les installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des armées est abrogé.
Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les territoires d’outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions applicables à chaque territoire en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire.
Art. 5. - Le directeur général de l’aviation civile, les chefs d’état-major de l’armée de terre, de la marine et de l’armée de l’air, le directeur de l’architecture et de l’urbanisme, le directeur général des collectivités locales, le directeur de la sécurité civile et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juillet 1990.
Le ministre de l’équipement, du logement,
des transports et de la mer,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du cabinet,
J.-C. SPINETTA
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du cabinet civil et militaire,
D. MANDELKERN
Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du cabinet,
C. VIGOUROUX
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l’outre-mer,
G. BELORGEY
Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du cabinet,
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