Offres
API
Connexion
Documents similaires
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - liste sup annexes
PLU - Annexes - liste sup annexes
PLU - Annexes - annexes liste sup
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - liste sup
Document publié le Mardi 29 mai 2018 par la commune de Nesles-la-Montagne.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste sup)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Consommateurs,
_Nesles-la-Montagne
Commune de
onto lorntotndntn imite
Documént n°5
Annexes sanitaires
et servitudes d'utilité publique
m.ar LL pe ” as
Vu pour être annexé à la Signature et Cachet du
délibération en date du Président de la Communauté d'Agglomération de la Région
de Château-Thierry
approuvant le Plan Local
d'Urbanisme de la commune de
Nesles la Montagne
GEOGRAM sarl
16 rue Rayet Liénart - 51420 WITRY-LES-REIMS
vw Tél. : 03.26.50.36.86 - Fax : 03.26.50.36.80
bureau.etudes@geogram.fr ENVIRONNEMENT - URBANISME
page 1
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n epage 2
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n e
Sommaire
Première Partie Les Annexes Sanitaires ............................................ 3
1. Les Déchets ................................................................................................. 3
2. Eau potable et réserve incendie ................................................................... 5
3. Assainissement............................................................................................ 9
Deuxième Partie Les Servitudes d’Utilité Publique........................... 12
Monuments historiques - AC1 ....................................................................... 13
Conservation des eaux - AS.1 ........................................................................ 24
Electricité – I4 ............................................................................................... 32
Lignes hertziennes - PT 2 ............................................................................... 37
Risques naturels (PM1) ................................................................................. 41
Relations aériennes - T 7 ............................................................................... 86page 3
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n e
P r e m i è r e P a r t i e L e s A n n e x e s S a n i t a i r e s
1. Les Déchets
La Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry exerce la compétence de
collecte des déchets ménagers et assimilés.
La Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry, selon le type de déchets
concernés, met à la disposition des producteurs de déchets ménagers et assimilés des
contenants ou explicite par des moyens de communication réguliers la manière de présenter à
la collecte les déchets (exempte des déchets végétaux).
Les conteneurs mis à disposition sont entretenus par la Communauté d’Agglomération de la
Région de Château-Thierry à l'exception du nettoyage et de la désinfection qui sont à la charge
de l'utilisateur.
Lorsque la capacité du conteneur se révèle insuffisante en raison d'une modification de la
composition familiale ou que le conteneur doit faire l'objet d'une opération de maintenance,
celui-ci doit être présenté nettoyé au service chargé de la maintenance.
Les conteneurs et les modulos bacs pour la collecte du verre sont affectés aux maisons dans
lesquelles ils ont été déposés et ne doivent en aucun cas être emmenés lors de la vente de
l'habitation ou lors d'un déménagement. Aucun autre type de contenant que ceux fournis ou
validés par la Communauté d’Agglomération de Château-Thierry ne pourra être présenté aux
collectes de déchets ménagers et assimilés.
Mode de collecte des résidus urbains
Des bacs roulants à cuve grise, d'une capacité de 120 à 770 litres pour l'ensemble des
particuliers des communes membres de la CCRCT
Mode de collecte des matériaux valorisables
Des sacs en plastique translucides jaunes pour chacun des foyers des communes
membres de la CCRCT
Des modulo bacs de couleur verte pour l'ensemble des pavillons, d'une capacité de 25
litres.page 4
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n e
Mode de collecte du verre
Des colonnes d'apports volontaires pour le verte, avec au minimum une colonne par
commune
Des bacs roulants à cuve noire et couvercle jaune d'une capacité de 260 litres dans les
immeubles collectifs et les établissements publics des communes membres de la CCRCT
pour les produits valorisables
Des bacs roulants à cuve noire et couvercle vert d'une capacité de 260 litres pour la pré
collecte du verre dans immeubles collectifs et les établissements publics des communes
membres de la CCRCT pour les produits valorisables.
Mode de collecte des déchets végétaux
Des contenants à la convenance des particuliers, à l'exception des sacs d'ordures
ménagères et des conteneurs à roulettes réservés à la collecte des résidus urbains.
Mode de collecte des déchets industriels et commerciaux banals
Pour les résidus urbains : Des bacs roulants à cuve grise d'une capacité adaptée aux
besoins, d'une capacité de 120 à 770 litres sont mis à disposition pour leur présentation
à la collecte.
Pour les gros volumes (bois, gravats, papiers, cartons, ferraille, déchets verts, divers) :
des bennes sont à disposition à la déchèterie.
Mode de collecte pour les Déchets Ménagers Spéciaux
Ils doivent être emmenés à la déchèterie pour être déposés dans;
La colonne pour les piles usagées
La cuve à huiles pour les huiles de moteur usagées
L'armoire spécialement conçue à cet effet pour les autres déchets ménagers Spéciaux
Organisation de la collecte des déchets sur la commune de Nesles-la-Montagne :
Mardi : enlèvement des ordures ménagères
Les mardis en semaine paire, pour les déchets recyclables ;
Tous les jeudis de mi-avril à mi-novembre, pour les déchets végétaux.
Les habitants disposent également d’un droit d’accès à la déchèterie de Château-Thierry. Ils
peuvent y déposer des déchets végétaux, des encombrants, des gravats, de la ferraille, des
papiers/cartons, des déchets d'équipement électrique et électronique, des pneumatiques
usagés, et des déchets dangereux (huile de vidange, batterie, piles peintures, solvants).page 5
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n e
2. Eau potable et réserve incendie
2.1. Réseau d’eau potable
La commune de Nesles-la-Montagne appartient à l’Union des Syndicats d’Eau du Sud de l’Aisne,
créée le 12 Août 1964, et qui dispose des compétences production, traitement, adduction et
distribution d’eau potable à l’échelle du territoire. La distribution de l’eau potable et la
surveillance de la qualité de l’eau ont été déléguées à VEOLIA eau. Les installations concourant
à la distribution sont la propriété de l'USESA et Veolia Eau en assure l’exploitation.
L’Union des Services d’Eau du Sud de l’Aisne regroupe depuis le 1er janvier 2016, 97
communes soit 61 929Habitants – 27 408 abonnés – 4 126 676 m3 annuels vendus.
La commune de Nesles fait partie du secteur de Château-Thierry.
Le centre du village est alimenté par l’eau prélevée dans la Marne, celle-ci est traitée par l’usine
d’eau potable de Chézy-sur-Marne. Elle transite par la bâche de reprise de la Plaine avant d’être
stockée dans les réservoirs d’Etampes sur Marne puis Nesles-la-Montagne.
L’autre partie de la commune (hauteur du bourg et hameau de côté Courboin) est alimentée
par la ressource de Coupigny (commune de Montvelon) avec un traitement des pesticides.
Le nombre d’abonnés à Nesles est de 1276 pour un volume d’eau vendu de 45 458m3.
Le hameau de Nesles Nouveau est alimenté en eau potable par la commune de Nogentel.
En 2016, 46 prélèvements ont été réalisés sur les captages, la station de traitement et sur le
réseau de distribution. L'eau distribuée en 2016 a satisfait les exigences réglementaires de
qualité pour l'ensemble des paramètres mesurés au cours du contrôle sanitaire. L'eau est de
bonne qualité, tous les habitants peuvent la consommer.
L’extension des zones d’habitation est conditionnée par la desserte, par le réseau public, d‘eau
consommable. Il est rappelé les dispositions de l'article R.111-8 du code de l'urbanisme qui
stipule que : « L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées,
la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l’évacuation,
l'épuration et le rejet des eaux résiduairespage 6
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n e
Les services de l’USESA associés à la procédure d’élaboration du PLU ont informé la commune
de Nesles que les capacités d’alimentation en eau potable sur la commune sont suffisantes
pour envisager un seuil de population d’environ 1 400 habitants.
2.2. La réserve incendie
En application de l’article L 2212-2 5ème alinéa du Code Général des Collectivités Territoriales,
l’autorité municipale à la charge de l’existence et de la suffisance du réseau d’eau incendie sur
le territoire de sa commune.
La commune est protégée par 28 poteaux incendie répartis au sein de la zone bâtie. Le contrôle
effectué par les services de secours en 2015 révèle quelques anomalies. ….cha);
-v
3]
OL
ajueue6
uoneleB8A
:LZ j
21
027 /
9SHPULOU
UOU
nee
N
‘Suüoñen3sq0
1004 l
g'e
ET
eenue]
op ayaneb
e
:
jojeg Wa4
np ouus
21-0670
|
ït
ll
Ë
LA :
É
É;
|H
l
|
Î
SUOS\EN
E
nd
c9.2100! |
ñd
naisegony;G9.2/001
G+OZ/+0/97
page 7
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n eAre 20 SIGS NP
99014 - UOISN9IS 201N8S - ANSIV.I 8P SIGS un ES Dur T) cud FR TAN Da Uo} “2 caro tueusf uOReIS6SA :LZ / SAMY :0Z / PSHPULOU LOU NES.P JUI0Q :8L / seidepeu] uonesidse p naine :Z4 SsIdepeur uone1dse,p ay :9L / uol9 no uoes|EUË) auasqy :SL 21e91 2 S1NUISd :p£ / lU8WI}eQ Un,p au20ud don uoneuedus :£4 (0de93p no) 24,09 ap 8W91Q0id :z1 2BUepiA 2p SWBQOI :LL / 29) > SUN A OL / SHOUEUYI SP NO UOYINOQ3p 2W91q0:d-29u2sqy :6 / INA9P n2a,0 J10G :8 / AQISS229eU :Z SIOUIP SIMHBANQ :9 / SIGISSOdUI SIRLAANO :S / (SuSWES: NO jueUs) IN9SUN,p el OZ: 9p -) su9ede) :ÿ / (1eq j 9p -) AlUeSIHNSUI UOISSaUg :€ / (OZ {4 UN 1NOG WU GE2P - NO LOL 14 Un 1n0d 4/.Uu 09ap -) jUBSIyNSUI 1Q9Q :z / ne p a2u95qy :L1 ISUoHEAISSGO ph { Sov/x Jo û 8e : NBE,P SJUIOd 9p 2IQUON vsasni né PLOZISO/OE |0 g'otiz's :09 aigneuo np quo» e | sBuouy.p ru |59x7/00 O0IIdI 0€ © 06-0520! PRE PR = ..Ë | : te ë vs3sn! né E PLOZISO/OE : © z'o 108 SRIEO, €] UWSSSIJO |GXZ/00L 00H14: 67 | 62-OrS20: vsasn! na E ?LO/GO/CE | 0 z'8 ie 898a / 1Q ejôve La} S9,2/001| OL 1a |87 82-0»520 DT :Ë PTT E } ! Éue}3 2191558508 rs î H ;Ti unanyi id :: VLOZISO/0E :O 0'o :SL !SQ1 ‘auwa, ef 2p mue | GYUON PUB) AP aUua4 :ivonendsy :12 :42-0YS70 :
_ _ ee nn mm mm M àcoq mms eme pa om, : tsemmmaansefee ee mena. matt - en enn e É mn pr mm RUES mme pes ndden ‘ve CE
|unony | 14 | #LO2/S0/0€ !0 oo lot j Bue3 : HOW ei ep aus] !|uonendsy 97 | 97-0p620 ! YS3SN| 94 PLOZISOJOE :0 s'a :gb 109 Pieu9S3 uear eru SAlOUBIA Sa1 SoUSpISY y S9.2/001 QUIId €Z | ez-orcco | vs3sn! na #L02/S0/0€ |0 v'eg'z :09 U19; Jue\SP "998 GY SÉNOU VOSIeW auu94 | G9.7/001| OOLId 22 | 2z-0vS20! vsasni nd PLOZISOIGE |0 0'€ EN :09 Soi S0p elles 9109 e SUed 9P ONU V6! G9.Z/001, OOLId 12 | 12-0H620! PLOZISOICE |0 Tv is 09 810998P JUAWSSSHO; PHEUPS3 UEO ANM | G9.Z/001! OOL id OZ | 0Z-0rS20 i — RE PR RE PRES CR nat fn FLOZISOIOE |0 o'8 e] suep juod saude : ca SOnON S9lN94 Sap 3uu9 |69,2/001 00k 14: 64 61-0rs20 | PHOZISOI0E€ |© Î :09 !US} Ej 2p 228) US Sino: UNION puesO) np ou124 |S9,7/001 004 Id : 84 81-0YG20 ! #L02/50/0€ !0 9'r ist 09 i UOIWNT NP SUU94 | G9,Z/001 |OO id: /L LE-0PSZ0 _ à np mme ann mu mn ben en CLR | ne mea re meme nomme erRe aD | PLOZISO/0E : © O0tId 9491-0Y520 | ::f-nesjoa.n | À | | INOVLNOW-VT-ST1SIN | SLOZ/LO/OZ nes,p sjzulod SA 9[041}U0 INSIV.I 0P
page 8
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n epage 9
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n e
3. Assainissement
La commune de Nesles est adhérente du Syndicat d’Assainissement de la Région de Château-
Thierry (SARCT) qui regroupe 19 communes. Il possède, gère et entretient en régie directe un
vaste réseau de collecte des eaux usées, une station d’épuration et a mis en place un Service
Public d’Assainissement Non Collectif (un SPANC).
Sur l’ensemble du SARCT, le réseau représente :
241453 ml de réseaux en séparatif ;
2468 Regards de visite EU ;
3733 ml de réseaux en unitaire ;
22135 ml de collecteurs de relevage ou de refoulement ;
40 postes de relèvement ou de refoulement dont 18 équipés en télésurveillance ;
2 siphons posés en lit de Marne (Ø 250 acier).
En 2014, 20050 ml de réseaux ont été curés (soit 7.5 % de l’ensemble du réseau). De plus, 120
branchements anciens et neufs ont été contrôlés.
Ce réseau collectif rejoint la station d’épuration Pierre Lemeret à Château-Thierry (Rue de la Plaine
– Zone Industrielle – B.P. 287 – 02406 Château-Thierry Cedex). L’ancienne station du SARCT d’une
capacité de 32 000EH a cessé de fonctionner. La nouvelle station d’épuration a été autorisée par
arrêté préfectoral du 25 mai 2012.
La capacité de la station de Château-Thierry est de 46 000EH pour un débit de pointe de 800m3 :h
et un débit de pointe par temps de pluie de 1 020m3/h.
En 2014 , les rendements de traitement moyens par type d’indicateur sont les suivants :
Paramètres DCO
Demande
chimique en
oxygène
DBO5
Demande
biologique en
oxygène sur 5
jours
MES
Matières en
suspension
NK
Azote
Pt
Phosphore
Rendement 95.7% 98.9% 98.2% 93.2% 89.5%
L’épandage des boues de la station (2325 tonnes en 2013) a été confié à SEDE Environnement. En
2014, il a concerné 11 agriculteurs et 2380 tonnes ont été épandues sur 181 hectares._—.
»
;
.
o
| Li car,
nn AG
en : 3
Û AS * | \
| à e se
|
”
| ; ï \
. ;
|
? ; so |
£
:
‘ : È
Li
À 5 $ 8
à
* *
LI \
N
# F \
:
|
Li
Ÿ $ à
L
|
|
LA
É PE os ==
page 10
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n e
Le zonage d’assainissement
Un schéma d’assainissement a été réalisé sur la commune (approuvé le 8 octobre 2004) :
Le bourg et Nesles-Nouveau sont desservis par le réseau collectif
Le hameau du Petit Ballois dispose d’une mini-station d’une capacité de
90éq/hab.
Seules quelques constructions éloignées du bourg central (le Lumeron, le
Grand Ballois, le Petit et Grand Norvin, le Petit Heurtebise, le Grand
Heurtebise, la Trinité, la Motte, les Petits Borderaux, les Grands Bordeaux,
les Petites Noues et les Grandes Noues) sont en assainissement individuel.page 11
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n e
A signaler que selon les informations fournies par le SARCT, ce plan de ce zonage d’assainissement sera mis à jour pour tenir compte du maintien en assainissement individuel du hameau de Pétret.
Le réseau d’assainissement de Nesles
La commune de Nesles-la-Montagne est rattachée à la station d'épuration de Château-Thierry.
Les services du SARCT associés à la procédure d’élaboration du PLU ont informé la commune
de Nesles que les capacités de la STEP sont suffisantes pour envisager un seuil de population
d’environ 1 400 habitants. Concernant le hameau du Petit Ballois, un seuil de 30 EH ne pourra
être dépassé ; ainsi environ une dizaine de constructions nouvelles pourraient y être accueillies.page 12
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n e
D e u x i è m e P a r t i e L e s S e r v i t u d e s
d ’ U t i l i t é P u b l i q u epage 13
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n e
Monuments historiques - AC1
1 - GENERALITES
Servitudes de protection des monuments historiques.page 14
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n e
Loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée par les lois du
31 décembre 1921, 23 juillet 1927, 27 août 1941, 25 février
1943, 10 mai 1946, 21 juillet 1962, 30 décembre 1966, 23
décembre 1970, 31 décembre 1976, 30 décembre 1977, 15
juillet 1980, 12 juillet 1985 et du 6 janvier 1986, et par les
décrets du 7 janvier 1959, 18 avril 1961, 6 février 1969, 10
septembre 1970, 7 juillet 1977 et 15 novembre 1984.
Loi du 2 mai 1930 (art. 28) modifiée par l'article 72 de la loi
n° 83-8 du 7 janvier 1983.
Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité,
aux enseignes et préenseignes, complétée par la loi n° 85-729 du
18 juillet 1985 et décrets d'application n° 80-923 et n° 80-924
du 21 novembre 1980, n° 82-211 du 24 février 1982, n° 82-
220 du 25 février 1982, n° 82-723 du 13 août 1982, n° 82-
764 du 6 septembre 1982, n° 82-1044 du 7 décembre 1982 et
n° 89-422 du 27 juin 1989.
Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13 janvier
1940 et par le décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 (art.
11), n° 84-1006 du 15 novembre 1984.
Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 pris pour l'application
de la loi du 30 décembre 1966, complété par le décret n° 82-68
du 20 janvier 1982 (art. 4).
Décret n° 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier
des charges-types pour l'application de l'article 2 de la loi du 30
décembre 1966.
Code de l'urbanisme, articles L. 410-1, L. 421-1, L. 421-6,
L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4, L. 430-1, L. 430-8, L. 441-
1, L. 441-2, R. 410-4, R. 410-13, R. 421-19, R. 421-36,
R. 421-38, R. 422-8, R. 421-38-1, R. 421-38-2, R. 421-38-
3, R. 421-38-4, R. 421-38-8, R. 430-4, R. 430-5, R. 430-9,
R. 430-10, R. 430-12, R. 430-15-7, R. 430-26, R. 430-27,
R. 441-3, R. 442-1, R. 442-4-8, R. 442-4-9, R. 442-6, R.
442-6-4, R. 442-11-1, R. 442-12, R. 442-13, R. 443-9, R.
443-10, R. 443-13.
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, article R.
11-15 et article 11 de la loi du 31 décembre 1913.
Décret n° 79-180 du 6 mars 1979 instituant des services
départementaux de l'architecture.
Décret n° 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués
régionaux à l'architecture et à l'environnement.
Décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 portant statut
particulier des architectes en chef des monuments historiques
modifié par le décret n° 88-698 du 9 mai 1988.
Décret n° 84-145 du 27 février 1984 portant statut particulier
des architectes des bâtiments de France.page 15
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n e
Décret n° 84-1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des
préfets de région une commission régionale du patrimoine
historique, archéologique et ethnologique.
Décret n° 85-771 du 24 juillet 1985 relatif à la commission
supérieure des monuments historiques.
Décret n° 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à
l'organisation des directions régionales des affaires culturelles.
Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de
l'environnement) relative au report en annexe des plans
d'occupation des sols, des servitudes d'utilité publique concernant
les monuments historiques et les sites.
Circulaire n° 80-51 du 15 avril 1980 (ministère de
l'environnement et du cadre de vie) relative à la responsabilité des
délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement en matière
de protection des sites, abords et paysages.
Ministère de la culture et de la communication (direction du
patrimoine).
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la
mer (direction de l'architecture et de l'urbanisme).
2 – PROCEDURE D’INSTITUTION
A – Procédure
Classement
(Loi du 31 décembre 1913 modifiée)
Sont susceptibles d'être classés :
les immeubles par nature qui, dans leur totalité ou en partie, présentent pour l'histoire ou pour l'art un intérêt public ;
les immeubles qui renferment des stations ou des gisements préhistoriques ou encore des monuments mégalithiques ;
les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre
en valeur un immeuble classé ou proposé au classement ;
d'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de
visibilité d'un immeuble classé ou proposé au classement.
L'initiative du classement appartient au ministre chargé de la culture. La demande de classement peut également être présentée par le propriétaire ou par toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande de classement est adressée au préfet de région qui prend l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique. Elle est adressée au ministre chargé de la culture lorsque l'immeuble est déjà inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Le classement est réalisé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la commission supérieure des monuments historiques.page 16
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n e
A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
Le recours pour excès de pouvoir contre la décision de classement est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief.
Le déclassement partiel ou total est prononcé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission supérieure des monuments historiques, sur proposition du ministre chargé des
Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments Historiques
Sont susceptibles d'être portés sur cet inventaire :
les immeubles bâtis ou parties d'immeubles publics ou privés, qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation (décret du 18 avril 1961
modifiant l'article 2 de la loi de 1913) ;
les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit (loi du 25 février 1943).
Il est possible de n'inscrire que certaines parties d'un édifice.
L'initiative de l'inscription appartient au préfet de région (art. 1er du décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984). La demande d'inscription peut également être présentée par le propriétaire ou toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande d'inscription est adressée au préfet de région.
L'inscription est réalisée par le préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique. Le consentement du propriétaire n'est pas requis.
Le recours pour excès de pouvoir est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief.
Abords des monuments classés ou inscrits
Dès qu'un monument a fait l'objet d'un classement ou d'une inscription sur l'inventaire, il est institué pour sa protection et sa mise en valeur un périmètre de visibilité de 500 mètres1 dans lequel tout immeuble nu ou bâti visible du monument protégé ou en même temps que lui est frappé de la servitude des « abords » dont les effets sont visés au III A-2° (art. 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques).
La servitude des abords est suspendue par la création d'une zone de protection du patrimoine architectural et urbain (art. 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983), par contre elle est sans incidence sur les immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire.
L'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat a abrogé les articles 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites, qui permettaient d'établir autour des monuments historiques une zone de protection déterminée comme en matière de protection des sites. Toutefois, les zones de protection
1 L'expression « périmètre de 500 mètres » employée par la loi doit s'entendre de la distance de 500 mètres entre l'immeuble classé ou inscrit
et la construction projetée (Conseil d'Etat, 29 janvier 1971, S.C.I. « La Charmille de Monsoult» ec. p. 87, et 15 janvier 1982, Société de construction « Résidence Val Saint-Jacques » : DA 1982 n° 112).page 17
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n e
créées en application des articles précités de la loi du 2 mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain.
Dans ces zones, le permis de construire ne pourra être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué ou de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection (art. R. 421-38-6 du code de l'urbanisme).
B - Indemnisation
Classement
Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire, s'il résulte des servitudes et obligations qui en découlent, une modification de l'état ou de l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct matériel et certain.
La demande d'indemnité devra être adressée au préfet et produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. Cet acte doit faire connaître au propriétaire son droit éventuel à indemnité (Cass. civ. 1, 14 avril 1956 ; JC, p. 56, éd. G., IV, 74).
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation saisi par la partie la plus diligente (loi du 30 décembre 1966, article 1er, modifiant l'article 5 de la loi du 31 décembre 1913, décret du 10 septembre 1970, article 1er à 3). L'indemnité est alors fixée dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 (art. L. 13-4 du code de l'expropriation).
Les travaux de réparation ou d'entretien et de restauration exécutés à l'initiative du propriétaire après autorisation et sous surveillance des services compétents, peuvent donner lieu à participation de l'État qui peut atteindre 50 p. 100 du montant total des travaux.
Lorsque l'État prend en charge une partie des travaux, l'importance de son concours est fixée en tenant compte de l'intérêt de l'édifice, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et enfin des sacrifices consentis par les propriétaires ou toutes autres personnes intéressées à la conservation du monument (décret du 18 mars 1924, art. 11).
Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation de tels immeubles ou parties d'immeubles peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une subvention de l'Etat dans la limite de 40 p. 100 de la dépense engagée. Ces travaux doivent être exécutés sous le contrôle du service des monuments historiques (loi de finances du 24 mai 1951).
Abords des monuments classés ou inscrits
Aucune indemnisation n'est prévue.
C – Publicité
Classement et inscription sur l'inventaire des monuments historiques
Publicité annuelle au Journal officiel de la République française. Notification aux propriétaires des décisions de classement ou d'inscription sur l'inventaire.page 18
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n e
Abords des monuments classés ou inscrits
Les propriétaires concernés sont informés à l'occasion de la publicité afférente aux décisions de classement ou d'inscription.
La servitude « abords » est indiquée au certificat d'urbanisme.
3 – EFFETS DE LA SERVITUDE
A – Prérogatives de la puissance publique
Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Classement
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter par les soins de l'administration et aux frais de l'Etat et avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés (art. 9 de la loi modifiée du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter d'office par son administration les travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation serait gravement compromise et auxquels le propriétaire n'aurait pas procédé après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation. La participation de l'Etat au coût des travaux ne pourra être inférieure à 50 p. 100. Le propriétaire peut s'exonérer de sa dette en faisant abandon de l'immeuble à l'Etat2 (loi du 30 décembre 1966, art. 2 ; décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre II).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles, de poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat, dans le cas où les travaux de réparation ou d'entretien, faute desquels la conservation serait gravement compromise, n'auraient pas été entrepris par le propriétaire après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation (art. 9-1 de la loi du 31 décembre 1913 ; décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre III).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre, au nom de l'Etat, l'expropriation d'un immeuble classé ou en instance de classement en raison de l'intérêt public qu'il offre du point de vue de l'histoire ou de l'art. Cette possibilité est également offerte aux départements et aux communes (art. 6 de la loi du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre l'expropriation d'un immeuble non classé. Tous les effets du classement s'appliquent au propriétaire dès que l'administration lui a notifié son intention d'exproprier. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification (art. 7 de la loi du 31 décembre 1913).
Possibilité de céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées les immeubles classés expropriés. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi du 31 décembre 1913, décret n° 70-836 du 10 septembre 1970).
2 Lorsque l'administration se charge de la réparation ou de l'entretien d'un immeuble classé, l'Etat répond des dommages causés au
propriétaire, par l'exécution des travaux ou à l'occasion de ces travaux, sauf faute du propriétaire ou cas de force majeure (Conseil d'Etat, 5 mars 1982, Guetre Jean : rcc., p. 100).page 19
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n e
Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles d'ordonner qu'il soit sursis à des travaux devant conduire au morcellement ou au dépeçage de l'édifice dans le seul but de vendre des matériaux ainsi détachés. Cette possibilité de surseoir aux travaux ne peut être utilisée qu'en l'absence de mesure de classement qui doit en tout état de cause, intervenir dans le délai de cinq ans.
Obligations de faire imposées au propriétaire
Classement
(Art. 9 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 10 du décret du
18 mars 1924)
Obligation pour le propriétaire de demander l'accord du ministre chargé des monuments historiques avant d'entreprendre tout travail de restauration, de réparation ou de modification, de procéder à tout déplacement ou destruction de l'immeuble. La démolition de ces immeubles demeure soumise aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 (art. L. 430-1, dernier alinéa, du code de l'urbanisme).
Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du service des monuments historiques. Il est à noter que les travaux exécutés sur les immeubles classés sont exemptés de permis de construire (art. R. 422-2 b du code de l'urbanisme), dès lors qu'ils entrent dans le champ d'application du permis de construire.
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers du code de l'urbanisme (art. R. 442-2), le service instructeur doit recueillir l'accord du ministre chargé des monuments historiques, prévu à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913. Cette autorisation qui doit être accordée de manière expresse, n'est soumise à aucun délai d'instruction et peut être délivrée indépendamment de l'autorisation d'installation et travaux divers.
Les mêmes règles s'appliquent pour d'autres travaux soumis à autorisation ou déclaration en vertu du code de l'urbanisme (clôtures, terrains de camping et caravanes, etc.).
Obligation pour le propriétaire, après mise en demeure, d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation faute desquels la conservation d'un immeuble classé serait gravement compromise.
La mise en demeure doit préciser le délai d'exécution des travaux et la part des dépenses qui sera supportée par l'Etat et qui ne pourra être inférieure à 50 p. 100.
Obligation d'obtenir du ministre chargé des monuments historiques, une autorisation spéciale pour adosser une construction neuve à un immeuble classé (art. 12 de la loi du 31 décembre 1913). Aussi, le permis de construire concernant un immeuble adossé à un immeuble classé ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme)3.
Ce permis de construire ne peut être obtenu tacitement (art. R. 421-12 et R. 421-19 b du code de l'urbanisme). Un exemplaire de la demande de permis de construire est transmis par le service instructeur, au directeur régional des affaires culturelles (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme).
3 Les dispositions de cet article ne sont applicables qu'aux projets de construction jouxtant un immeuble bâti et non aux terrains limitrophes
(Conseil d'Etat, 15 mai 1981, Mme Castel : DA 1981, n° 212).page 20
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n e
Lorsque les travaux concernant un immeuble adossé à un immeuble classé sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité visée à l'article R. 421-38-3 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi concernée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Le propriétaire qui désire édifier une clôture autour d'un immeuble classé, doit faire une déclaration de clôture en mairie, qui tient lieu de la demande d'autorisation prévue à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1913.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'aviser l'acquéreur, en cas d'aliénation, de l'existence de cette servitude.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé de notifier au ministre chargé des affaires culturelles toute aliénation quelle qu'elle soit, et ceci dans les quinze jours de sa date.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'obtenir du ministre chargé des affaires culturelles, un accord préalable quant à l'établissement d'une servitude conventionnelle.
Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
(Art. 2 de la loi du 31 décembre 1913 et an. 12 du décret du 18
mars 1924)
Obligation pour le propriétaire d'avertir le Directeur régional des affaires culturelles quatre mois avant d'entreprendre les travaux modifiant l'immeuble ou la partie d'immeuble inscrit. Ces travaux sont obligatoirement soumis à permis de construire dès qu'ils entrent dans son champ d'application (art. L. 422-4 du code de l'urbanisme).
Le ministre peut interdire les travaux qu'en engageant la procédure de classement dans les quatre mois, sinon le propriétaire reprend sa liberté (Conseil d'Etat, 2 janvier 1959, Dame Crozes : rec., p. 4).
Obligation pour le propriétaire qui désire démolir partiellement ou totalement un immeuble inscrit, de solliciter un permis de démolir. Un exemplaire de la demande est transmis au directeur régional des affaires culturelles (art. R. 430-4 et R. 430-5 du code de l'urbanisme). La décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. L. 430-8, R. 430-10 et R. 430-12 [1°] du code de l'urbanisme).
Abords des monuments classés ou inscrits
(Art. 1er, 13 et 13bis de la loi du 31 décembre 1913)
Obligation au titre de l'article 13 bis de la loi de 1913, pour les propriétaires de tels immeubles, de solliciter l'autorisation préfectorale préalablement à tous travaux de construction nouvelle, de transformation et de modification de nature à en affecter l'aspect (ravalement, gros entretien, peinture, aménagement des toits et façades, etc.), de toute démolition et de tout déboisement.
Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, ledit permis ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de lapage 21
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n e
demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois (art. R. 421-38-4 du code de l'urbanisme).
L'évocation éventuelle du dossier par le ministre chargé des monuments historiques empêche toute délivrance tacite du permis de construire.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi consultée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers, l'autorisation exigée par l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 lorsqu'elle est donnée avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 442-13 du code de l'urbanisme) et ce, dans les territoires où s'appliquent les dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, mentionnées à l'article R. 442-1 dudit code).
Le permis de démolir visé à l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme tient lieu d'autorisation de démolir prévue par l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913. Dans ce cas, la décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 430-12 du code de l'urbanisme).
Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et que par ailleurs cet immeuble est insalubre, sa démolition est ordonnée par le préfet (art. L. 28 du code de la santé publique) après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de quinze jours (art. R. 430-27 du code de l'urbanisme).
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine, est inscrit sur l'inventaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, et que par ailleurs cet immeuble est déclaré par le maire « immeuble menaçant ruine », sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par ce dernier qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de huit jours (art. R. 430-26 du code de l'urbanisme).
En cas de péril imminent donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.page 22
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n e
B – Limitations au droit d’utiliser le sol
Obligations passives
Immeubles classés, inscrits sur l'inventaire ou situés dans le champ de visibilité des monuments classés ou inscrits
Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits (art. 4 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes) ainsi que dans les zones de protection délimitées autour des monuments historiques classés, dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits et à moins de 100 mètres de ceux-ci (art. 7 de la loi du 29 décembre 1979). Il peut être dérogé à ces interdictions dans les formes prévues à la section 4 de la dite loi, en ce qui concerne les zones mentionnées à l'article 7 de la loi du 29 décembre 1979.
Les préenseignes sont soumises aux dispositions visées ci-dessus concernant la publicité (art. 18 de la loi du 29 décembre 1979).
L'installation d'une enseigne est soumise à autorisation dans les lieux mentionnés aux articles 4 et 7 de la loi du 29 décembre 1979 (art. 17 de ladite loi).
Interdiction d'installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres d'un monument classé ou inscrit. Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux points d'accès du monument l'existence d'une zone interdite aux campeurs (décret n° 68-134 du 9 février 1968).
Interdiction du camping et du stationnement de caravanes pratiqués isolément, ainsi que l'installation de terrains de camping et de caravanage à l'intérieur des zones de protection autour d'un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, défini au 3° de l'article 1" de la loi du 31 décembre 1913 ; une dérogation peut être accordée par le préfet ou le maire après avis de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 443-9 du code de l'urbanisme).
Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux principales voies d'accès de la commune, l'existence d'une zone de stationnement réglementé des caravanes.
Droits résiduels du propriétaire
Classement
Le propriétaire d'un immeuble classé peut le louer, procéder aux réparations intérieures qui n'affectent pas les parties classées, notamment installer une salle de bain, le chauffage central.
Il n'est jamais tenu d'ouvrir sa maison aux visiteurs et aux touristes, par contre, il est libre s'il le désire d'organiser une visite dans les conditions qu'il fixe lui-même.
Le propriétaire d'un immeuble classé peut, si des travaux nécessaires à la conservation de l'édifice sont exécutés d'office, solliciter dans un délai d'un mois à dater du jour de la notification de la décision de faire exécuter les travaux d'office, l'Etat d'engager la procédure d'expropriation. L'Etat doit faire connaître sa décision dans un délai de six mois, mais les travaux ne sont pas suspendus (art. 2 de la loi du 30 décembre 1966 ; art. 7 et 8 du décret du 10 septembre 1970).
La collectivité publique (Etat, département ou commune) devenue propriétaire d'un immeuble classé à la suite d'une procédure d'expropriation engagée dans les conditionspage 23
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n e
prévues par la loi du 31 décembre 1913 (art. 6), peut le céder de gré à gré à une personne publique ou privée qui s'engage à l'utiliser aux fins et conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi de 1913, art. 10 du décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 et décret n° 70-837 du 10 septembre 1970).
Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Néant.
Abords des monuments historiques classés ou inscrits
Néant.page 24
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n e
Conservation des eaux - AS.1
1 - GENERALITES
Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales.
Protection des eaux destinées à la consommation humaine (art. L. 20 du code de la santé publique, modifié par
l'article 7 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ; décret n° 61-859 du 1er août 1961 modifié par les décrets n° 67-1093 du 15 décembre 1967 et n° 89-3 du 3 janvier 1989).
Circulaire du 10 décembre 1968 (affaires sociales), Journal Officiel du 22 décembre 1968.
Protection des eaux minérales (art. L. 736 et suivants du code de la santé publique).
Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale (direction générale de la santé, sous-direction de
la protection générale et de l'environnement).
2 - PROCEDURE D'INSTITUTION
A - Procedure
1. Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Détermination des périmètres de protection du ou des points de prélèvement, par l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines.
Détermination des périmètres de protection autour de points de prélèvement existants, ainsi qu'autour des ouvrages d'adduction à l'écoulement libre et des réservoirs enterrés, par actes déclaratifs d'utilité publique.
Les périmètres de protection comportent :
le périmètre de protection immédiate ;
le périmètre de protection rapprochée ;
le cas échéant, le périmètre de protection éloignée.4
Ces périmètres sont déterminés au vu du rapport géologique établi par un hydrologue agréé en matière d'hygiène publique, et en considération de la nature des terrains et de leur perméabilité, et après consultation d'une conférence inter-services au sein de laquelle siègent notamment des représentants de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, de la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt, de la Direction Départementale de l'Equipement, du Service de la Navigation et du service chargé des mines, et après avis du Conseil Départemental d'Hygiène et le cas échéant du Conseil Supérieur d'Hygiène de France.
2. Protection des eaux minérales
Détermination d'un périmètre de protection autour des sources d'eaux minérales déclarées d'intérêt public, par décret en Conseil d'Etat. Ce périmètre peut être modifié
4 Chacun de ces périmètres peut être constitué de plusieurs surfaces disjointes en fonction du
contexte hydrogéologique.page 25
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n e
dans la mesure où des circonstances nouvelles en font connaître la nécessité (art. L. 736 du code de la santé publique).
B - Indemnisation
1. Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Les indemnités qui peuvent être dues à la suite de mesures prises pour la protection des eaux destinées à la consommation humaine sont fixées à l'amiable ou par les tribunaux judiciaires comme en matière d'expropriation (art. L. 20-1 du code de la santé publique).
2. Protection des eaux minérales
En cas de dommages résultant de la suspension, de l'interruption ou de la destruction de travaux à l'intérieur ou en dehors du périmètre de protection, ou de l'exécution de travaux par le propriétaire de la source, l'indemnité due par celui-ci est réglée à l'amiable ou par les tribunaux en cas de contestation. Cette indemnité ne peut excéder le montant des pertes matérielles éprouvées et le prix des travaux devenus inutiles, augmentée de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif (art. L. 744 du code de la santé publique). Dépôt par le propriétaire de la source d'un cautionnement dont le montant est fixé par le tribunal et qui sert de garantie au paiement de l'indemnité (art. L. 745 du code de la santé publique).
C- Publicite
1. Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Publicité de la déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau.
2. Protection des eaux minérales
Publicité du décret en Conseil d'Etat d'institution du périmètre de protection.
3 – EFFETS DE LA SERVITUDE
A - Prerogatives de la puissance publique
1. Prérogatives exercées directement par la puissance publique
* Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Acquisition en pleine propriété des terrains situés dans le périmètre de protection immédiate des points de prélèvement d'eau, des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés (art. L. 20 du code de la santé publique)5, et clôture du périmètre de protection immédiate sauf dérogation.
* Protection des eaux minérales
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public, d'ordonner la suspension, provisoire des travaux souterrains
5 Dans le cas de terrains dépendant du domaine de l'Etat, il est passé une convention de
gestion (art. L. 51-1 du code du domaine public de l'Etat.page 26
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n e
ou de sondage entrepris hors du périmètre, qui, s'avèrent nuisibles à la source, nécessiteraient l'extension du périmètre (art. L. 739 du code de la santé publique).
Extension des dispositions mentionnées ci-dessus aux sources minérales déclarées d'intérêt public, auxquelles aucun périmètre n'a été assigné (art. L. 740 du code de la santé publique).
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public, d'interdire des travaux régulièrement entrepris, si leur résultat constaté est de diminuer ou d'altérer la source. Le propriétaire du terrain est préalablement entendu mais l'arrêté préfectoral est exécutoire par provision sauf recours au tribunal administratif (art. L. 738 du code de la santé publique).
Possibilité à l'intérieur du périmètre de protection, pour le propriétaire d'une source déclarée d'intérêt public, de procéder sur le terrain d'autrui, à l'exclusion des maisons d'habitations et des cours attenantes, à tous les travaux nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, lorsque les travaux ont été autorisés par arrêté préfectoral (art. L. 741 du code de la santé publique, modifié par les articles 3 et 4 du décret n° 84-896 du 3 octobre 1984).
L'occupation des terrains ne peut avoir lieu, qu'après qu'un arrêté préfectoral en a fixé la durée, le propriétaire du terrain ayant été préalablement entendu (art. L. 743 du code de la santé publique).
2. Obligations de faire imposées au propriétaire
* Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Obligation pour le propriétaire d'un terrain situé dans un périmètre de protection rapprochée ou éloignée, des points de prélèvement d'eau, d'ouvrages, d'adduction à écoulement libre ou des réservoirs enterrés, de satisfaire dans les délais donnés aux prescriptions fixées dans l'acte déclaratif d'utilité publique, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations existants à la date de publication dudit acte (art. L. 20 du code de la santé publique).
B - Limitations au droit d'utiliser le sol
1. Obligations passives
* Protection des eaux destinées à la consommation humaine
a) Eaux souterraines
A l'intérieur du périmètre de protection immédiate, interdiction de toutes activités autres que celles explicitement prévues par l'acte déclaratif d'utilité publique (notamment entretien du captage).
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, interdiction ou réglementation par l'acte d'utilité publique des activités, installations, dépôts et tous faits susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine.
A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, réglementation possible par l'acte déclaratif d'utilité publique de tous faits, activités, installations et dépôts mentionnés ci- dessus.page 27
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n e
b) Eaux de surface (cours d'eau, lacs, étangs, barrages-réservoirs et retenues)
Interdictions et réglementations identiques à celles rappelées en a), en ce qui concerne les seuls périmètres de protection immédiate et rapprochée.
Dans le cas de barrages-retenues créés pour l'alimentation en eau, des suggestions peuvent être proposées par le Conseil supérieur d'hygiène, quant aux mesures sanitaires à imposer en l'espèce (circulaire du 10 décembre 1968).
Acquisition en pleine propriété des terrains riverains de la retenue, sur une largeur d'au moins 5 mètres, par la collectivité assurant l'exploitation du barrage.
* Protection des eaux minérales
Interdiction à l'intérieur du périmètre de protection de procéder à aucun travail souterrain ni sondage sans autorisation préfectorale (art. L. 737 du code de la santé publique).
2. Droits résiduels du propriétaire
* Protection des eaux minérales
Droit pour le propriétaire de terrains situés dans le périmètre de protection de procéder à des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, sous condition, si le décret l'impose à titre exceptionnel, d'en faire déclaration au préfet un mois à l'avance (art. L. 737 du code de la santé publique) et d'arrêter les travaux sur décision préfectorale si leur résultat constaté est d'altérer ou de diminuer la source (art. L. 738 du code de la santé publique).
Droit pour le propriétaire de terrains situés hors périmètre de protection, de reprendre les travaux interrompus sur décision préfectorale, s'il n'a pas été statué dans le délai de six mois sur l'extension du périmètre (art. L. 739 du code de la santé publique).
Droit pour le propriétaire d'un terrain situé dans le périmètre de protection et sur lequel le propriétaire de la source a effectué des travaux, d'exiger de ce dernier l'acquisition dudit terrain s'il n'est plus propre à l'usage auquel il était employé ou s'il a été privé de la jouissance de ce terrain au-delà d'une année (art. L. 743 du code de la santé publique).PROTECTION DE L'AQUEDUC DE LA DHUIS
DE LA VILLE DE PARIS
FONDEMENT DES SERVITUDES
Servitudes attachées à la protection des eaux potables instituées
en vertu de l'article L.20 du Code de la Santé Publique.
— Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 - Art.
7
— Décret n° 61-859 du ler août 1961 modifié
par le décret n° 67-1093
du 15 décembre 1967
— Circulaire n° 62-50 du 15 mars 1962 (Instructions techniques du Ministre
de la Santé Publique et de la Population).
SERVICE BENEFICIAIRE DES SERVITUDES
S.A.G.E.P (Société Anonyme de Gestion des Eaux de Paris) - 9, rue
Schoelcher 75014 PARIS - Tél] : 40-48-98-00, concessionnaire de la Ville de Paris.
EFFETS DES SERVITUDES
Protection sanitaire des aqueducs.
Trois zones de protection sont à considérer :
1°/ La zone de protection immédiate constituée par l'emprise appartenant
à la Ville de Paris.
2°/ Les zones de protection rapprochée constituées par deux bandes de
terrain de 13 mètres de largeur de part et d'autre de l'emprise.
3°/ Les zones de protection éloignée constituées par deux bandes de
terrain s'étendant des limites extérieures des zones de protection
rapprochée jusqu'à une distance de 40 mètres de l'aqueduc.
Dans chacune de ces zones, les prescriptions suivantes doivent être
observées.
ZONE DE PROTECTION IMMEDIATE
Dans cette zone seules peuvent être éventuellement tolérées les
traversées de routes, d'ouvrages d'art ou de canalisations après autorisation
de la S.A.G.E.P. autorisation matérialisée par des
conventions fixant les conditions techniques et administratives
d'éxécution et d'exploitation.
Si la S.A.G.E.P. est amenée à protéger l'aqueduc pour garantir sa
Stabilité ou la qualité de l'eau transitée, les frais Correspondants
sont à la charge du maître des nouveaux ouvrages.
page 28
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n eZONES DE PROTECTION RAPPROCHEE
- Constructions : interdites, quelles qu'elles soient.
- Fosses d'aisances, fosse septiques : interdites.
-Puits filtrants, tranchées filtrantes, drains pour épandage
d'effluents : interdits.
- Fouilles, carrières et décharges : interdites.
_- Fumiers, immondices, dépôts de matières quelconques susceptibles de souiller les eaux d'alimentation : interdits.
_- Station services, stockage de liquide ou de gaz à usage
industriel, commercial ou domestique : interdits.
_- Parcs de stationnement pou véhicules : interdits, quelle que soit leur nature.
_- Chaussées et trottoirs : tolérés sous réserve qu'ils comportent
un revêtement rigoureusement étanche et que les caniveaux présentent une section et une pente suffisante pour assurer un
écoulement rapide des eaux de ruissellement les éloignant de l'aqueduc.
- Canalisations d'eaux pluviales et d'eaux usées :
. parallèles à l'aqueduc :
eaux pluviales : la canalisation devra être constituée par un égout visitable.
eaux usées : la canalisation devra être étanche et placées en
galerie visitable ( cette galerie pouvant elle-même servir à transiter des eaux pluviales).
transversales par rapport à l'aqueduc : la canalisation devra être établie au-dessous de l'aqueduc, sa génératrice supérieure se situant à une cote d'altitude inférieure d'au moins 0,50 mètre à celle de la génératrice inférieure de l'aqueudc : à défaut elle devra être placée en caniveau étanche ou en fourreau étanche avec regards de visite.
_- Canalisations d'eau potable ou de gaz : tolérées sous réserve qu'elles soient placées en fourreau étanche en acier ou en béton, armé capable de résister à la pression normale de service du fluide
transporté, avec regards de visite.
- Canalisation transportant des hydraucarbures : tolérées sous réserve qu'elles soient placées en fourreau étanche en acier ou en béton armé capable de résister à la pression normale de service du fluide transporté, avec regards de visite.
page 29
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n eZONES DE PROTECTION ELOIGNEE
— Fosses d'aisances, fosses septiques : interdites, sauf
dispositions spéciales telles que pose sur dés en sous-sol étanche
et visitable ou dans une chambre en maçonnerie étanche et
visitable.
— Puits filtrants, tranchées filtrantes, drains pour épandage
d'effluents : interdits.
— Fouilles, carrières et décharges : interdites.
— Fumiers, immondices, dépôts de matières quelconques susceptibles
de souiller les eaux d'alimentation : interdits, sauf dispositions
spéciales pour assurer l'étanchéité du sol et l'écoulemen,t des
eaux de ruissellement dans une direction opposée à celle de
l'aqueduc.
— Stations service, stockage de liquide ou de gaz à usage
industriel ou commercial : interdits.
— Stockage d'hydrocarbures à usage exclusivement domestique :
toléré moyennant des précautions spéciales ( installation de la
cuve dans un local visitable dont le sol et les parois constituent
une cuvette de capacité suffisante pour qu'en cas de rupture de la
totalité du réservoir, le liquide ne puisse s'écouler au-dehors).
— Parcs de stationnement pour véhicules : tolérés, sous réserve que
le sol en soit rigoureusement étanche et que l'écoulemen,t des eaux
de ruissellement s'effectue dans une direction opposée à celle de
l'aqueduc.
— Canalisations d'eaux pluviales et d'eaux usées :
parallèles à l'aqueduc et distantes de celui-ci de moins de 25
mètres :
eaux pluviales : la canalisation devra être constituée par un égout
visitable.
eaux usées : la canalisation devra être étanche et placée en
galerie visitable ( cette galerie pouvant elle-même servir à
transiter des eaux pluviales).
parallèles à l'aqueduc et distantes de celui-ci de plus de 25
mètres, ou transversales à l'aqueduc
page 30
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n eà -È s7 ee Gi À EE D ;
Commune d'implantation N° SR
du captage 0156-6X-0092 : 7 °°" s\à ne
NOGENTEL 2 (a A CHATEAU-THIERRY
? VE À s va
LT zone Y %e LL \ À a
\e »
À Irctustriatie 4"
l \
ss g.)
Que Raïdon
-SUR-MARNE
.Y S o
PATES à # ,.
Purw 4} Lo Br#nché.
!
* M
>» Me
Unité de gestion : FU
AEP DE NOGENTEL }
ES GE LEE 7 : 537
F ‘: 7 [ESSOMES-SUR-MARNE 'à
Es : de NE ‘
AN RSA e Et ne” 4
ES RE AA ss {, S7 Fe
x 0156-6X-0170 4 3
L 4 fors6-oxcoir1 P-:< à
+ [o156-6x-0172
2 (0156-6x-0173 8h > ; VA 2,78 ASE
"[o156-6x-01 74H €, 7 «+ JF, mp F' [NoceNTEL ET
CRE CALE LENCO
‘#: ÂNESLES-LA-MONTAGNE |:
AO 44 k A | É ri ‘res ser | .... f= 2e
Len 97 1.44%] ot à . —10156-6X-0092 43 NS é
É à CAR c en: J'En v" À À 2 : 0156-6X-0211 .
1% Haut des LT
- ÿ L 1 Champe i D 2”
JAZY-SUR-MARNE ; SE È
+ =r— : /
# le Gr. {: EL: ;
,
Ar ‘3. MA Fi e Re > “
ca DAT ju .
: Re ... ‘ DE — homes À 2 — Ë =: F6, Ne » / 7
: ; f: à iaÉharniqis # \ FF a P2
À "4 ‘a:
sense die K 2 /
> AAILNO no -
—10156-6X-0228|
la TétéMtiarrn / è, 4
#7 10156-6X-0204
CIS dd < "Ag F +..A (
its ré à
& pi é 3 j ’ L 53 ° 4 D Pc
ï {
x x e i? x q y ru À. °
sans © 6 fon Le
sn Wu + 5? 4 [CHEZY-SUR-MARNE LT * Se D
LT 0 « Chaslloust= = G .... : 5 € ; x
EE ARR 9 Fa 7 captage AEP
£: captage AEP abandonnné
Neuf Ur ee PL ; |
es MR > périmètre de protection rapproché Don Lu Paso RASE es RCPUBUQUE FEANÇAISE ES à ar H COPY CLES . VF A H : {
L
®
a
périmètre de protection éloigné
(A Miche da ‘Emploi
—- sens d'écoulement de la nappe da 1a Corésien s0cia
L.2
Le
ets Logement
limite communale
Miristére du ‘a Sunté
0 250 500 1 000 Mètres et ces Solidarités
fond
SCAN 25%- copyright © IGN - Paris - 2003 carte éditée en mars 2007 source et réalisation :
arrêté de DUP du 14/11/1986 DRASS: de l'Aisne
page 31
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n epage 32
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n e
Electricité – I4
1 - GENERALITES
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques (ouvrages du Réseau Public de Transport (RPT) et du Réseau Public de Distribution (RPD).
Servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres.
Articles 12 et 12 bis de la Loi du 15 juin 1906 modifiée.
Article 35 de la loi N°46-628 du 8 Avril 1946 sur la nationalisation de
l’électricité et du gaz
Loi N° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation
et au développement du service public de l'électricité.
Ordonnance N°58-997 du 23 Octobre 1958 (article 60) relative à
l'expropriation portant modification de l'article 35 de la loi du 8 Avril
1946.
Décret N°67-886 du 6 Octobre 1967 sur les conventions amiables portant
reconnaissance des servitudes de l'article 12 de la loi du 15 Juin 1906 et
confiant au Juge de l'expropriation la détermination des indemnités dues
pour imposition des servitudes.
Décret N°70-792 du 11 Juin 1970 ponant règlement d'administration
publique pour l'application de ]'article 35 modifié de la loi N°46-628 du
8 Avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des
travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de
servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes.
Circulaire N°70-13 du 24 Juin 1970 (mise en application des dispositions
du décret du 11 Juin 1970).
Article L.I26 du code de l'urbanisme issu de la loi n°2000-120B du 13
décembre 2000 modifiée, précisant que les PLU et les POS restant doivent
comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation
du sol (ouvrages existants et à construire).
2 - PROCEDURES D'INSTITUTION
A- PROCEDURE
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres bénéficient:
aux travaux déclarés d'utilité publique (article 35 de la loi du 8 Avril 1946),
aux lignes placées sous le régime de la concession ou de la régie réalisée avec le concours financier de l’Etat des départements des communes ou syndicats de communes (article 299 de la loi du 13 Juillet 1925) et non déclarées d'utilité publique.
La déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'exercice des servitudes sans recours à l'expropriation est obtenue conformément aux dispositions des chapitres II et III du décret du 11 Juin 1970 susvisé. Elle est prononcée par arrêtépage 33
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n e
préfectoral ou pu arrêté du ministre chargé de l’Electricité et du Gaz selon les caractéristiques des ouvrages concernés telles qu'elles sont précisées auxdits chapitres.
La DUP d'un projet de ligne aérienne ou souterraine, est la reconnaissance de l’intérêt général qu'il présente.
La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 Juin 1970 en son titre II.
A défaut d'accord amiable avec les propriétaires, le concessionnaire adresse au Préfet par l’intermédiare de l'ingénieur en Chef chargé du contrôle, une requête pour l’application des servitudes, accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes. Le Préfet prescrit alors une enquête d'une durée de 8 jours. Le demandeur notifie aux propriétaires concernés, les travaux projetés.
Le demandeur après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l’enquête, arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l'ensemble du dossier au Préfet, qui institue pu arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après accomplissement des formalités de publicité mentionnées à l'article 18 du décret du 11 Juillet 1970 et visées ci-dessous en C.
Par ailleurs, une convention peut être passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance desdites servitudes. Cette convention remplace les formalités mentionnées ci-dessus et produit les mêmes effets que l’arrêté préfectoral (décret du 6 Octobre 1967, article I).
B- INDEMNISATION
Les indemnités dues à raison des servitudes sont prévues par la loi du IS Juin 1906 en son article 12. Elles sont dues en réparation du préjudice résultant directement de l'exercice des seules servitudes.
Le préjudice purement éventuel et non évaluable en argent ne peut motiver l'allocation de dommages et intérêts, mais le préjudice futur, conséquence certaine et directe de l'état actuel des choses, peut donner lieu â indemnisation.
Dans le domaine agricole, l'indemnisation des exploitants agricoles et des propriétaires résulte du protocole d'accord conclu entre EDF, RTE, l’APCA et fa FNSEA le 20 décembre 2005.
En cas de litige l'indemnité est fixée par le Juge de l'expropriation conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret du 6 Octobre 1967 (article 20 du décret du 11 Juin 1970).
Ces indemnités sont à la charge du concessionnaire de la ligne. Les modalités de versement sont fixées par l'article 20 du décret du 11 Juin 1970.
Les indemnisations dont il est fait état ne concernent pas la réparation du dommages survenus à l'occasion des travaux. Ces dommages (dégâts instantanés) font l'objet d'une indemnisation propre définie par le protocole signé entre EDF, RTE, APCA, FNSEA, SERCE le 20 décembre 2006.page 34
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n e
C- PUBLICITE
Affichage en mairie de chacune des communes intéressées, de l'arrêté préfectoral instituant les servitudes de passage des lignes éléctriques.
Notification au demandeur de l'arrêté instituant les servitudes.
Notification dudit arrêté par les maires intéressés ou par le demandeur, à chaque propriétaire et exploitant pourvu d'un titre régulier d'occupation et concerné par les servitudes.
3 - EFFETS DE LA SERVITUDE
A- PREROGATIVESDELAPUISSANCE PUBLIOUE
1. Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrage pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant su la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments à condition qu'an y puisse accéder par l'extérieur, sous les conditions de sécurité prescrites par les réglementa administratifs (servitude d'ancrage),
Droit pour le bénéficiaire de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés sous les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que ces propriétés soient ou non closes ou bâties (servitude de surplomb).
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour les conducteurs aériens sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes (servitude d'implantation). Lorsqu'il y a application du décret du 27 Décembre 1925 les supports sont placés autant que possible sur les limites des propriétés ou des cultures.
Droit pour le bénéficiaire de couper les arbres et les branches d'arbres qui se trouvent à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.
2°) Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant
B - LIMITATION AU DROIT D’UTILISER LE SOL
1°) Obligations passive
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l’accès aux agents de l'entreprise exploitante pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité et à des heures normales et après en avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible et s'il est nécessaire d'accéder sur des toits ou terrasses.
2°) Droits résiduels du propriétaire
Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur les toits ou terrasses ou de servitudes d'implantation ou de surplomb conservent le droit de se clorepage 35
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n e
ou de bâtir ; ils doivent toutefois un mois avant d'entreprendre l'un de ces travaux, prévenir par lettre recommandée, le concessionnaire.
Les règles déterminant les distances à respecter entre les ouvrages et toute construction sont définies dans l’arrêté ministériel du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique.
Les travaux à proximité de ces ouvrages sont réglementés par le décret 65-48 du 8 janvier 1965 modifié qui interdit à toute personnes de s’approcher elle-même ou d’approcher des outils, appareils ou engins qu’elle utilise à une distance inférieure à 5 mètres des pièces conductrices nues normalement sous tension. Il doit être tenu compte, pour déterminer cette distance, de tous les mouvements possibles de pièces conductrices d’une part, et de tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements ou chutes possibles des engins utilisés pour les travaux envisagés d’autre part.
Tout projet de construction à proximité des ouvrages existants repris ci-dessous, doit être soumis pour accord préalable à la Dréal.
3°) Espaces Boisés Classés (EBC) et ouvrages techniques
Il est rappelé que si une servitude a été instituée ou un couloir réservé, qu’il s’agisse d’une ligne HT ou THT, les POS ou PLU concernés ne doivent pas faire figurer en EBC les terrains surplombés par les lignes électriques. Un tel classement constituerait une erreur de droit. Une procédure de révision devrait alors être engagée pour supprimer l’EBC figurant sous les lignes dont il s’agit.Rte PLU commune de Nesles-La-Montagne Réseau de transport d'électricité
&
-Nogentel SAINEIGEN
NOGENTEL N
RL ORMES
\ Te
à y #
\ CHAMPAGNE-ARDENNE
À LS
\ \ Le Tivot
md \ NESLES-LA-MONTAGNE |
IAÏSON 6 Fr D" V NO-CHEZY-MO IRAIL-NOGENTEL Ke COUREOIN
handot Lo seEU ... »t #
#
#
PS4
CHEZY-SUR-MARNE Ke
\
ni - gs Ru ‘ / Ru Ds : Ru gés noue : SE
ce M en ee Le Ya
>
di
À landes Nous % fi] UN A + > 4
1 f Marlevoux # > E AK
4 k, #” 1
à K à PA
“ #
h ESSISES £, Les Simons | : A
#1 == der 4 our) ‘4
Les Caquerets # d ue F4 A Eos. — Cense « À
L ; 2 | ae à Naudé À.
Le MONTFAUCON D. 4 | # ;.
Ÿ 6 * Tensions des ouvrages FES 150kV ni] 45kV
; © RTE - OIGN zx
Document fourni à titre indicatif
3; ... Reproduction interdite 72m.
. 5 iHarnËtampe
Date: 21/07/2015
nn { Les Pilots
FOSSOY
CREZANC
2 :
sur-Marne
4
Rosstension
[ T T T T T T T 1
Echelle : 1:25 000 0 0,5 1 2 Kilomètres
page 36
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n epage 37
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n e
Lignes hertziennes - PT 2
I – GENERALITES
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres d'émission et de réception exploités par l'État.
Code des postes et télécommunications, articles L. 54 à L. 56, R.
21 à R. 26 et R. 39.
Premier ministre (comité de coordination des télécommunications,
groupement des contrôles radioélectriques, C.N.E.S.).
Ministère des postes, des télécommunications et de l'espace
(direction de la production, service du trafic, de l'équipement et de
la planification).
Ministère de la défense.
Ministère de l'intérieur.
Ministère chargé des transports (direction générale de l'aviation
civile [services des bases aériennes], direction de la météorologie
nationale, direction générale de la marine marchande, direction des
ports et de la navigation maritimes, services des phares et balises).
II – PROCEDURE D’INSTITUTION
A - Procédure
Servitudes instituées par un décret particulier à chaque centre, soumis au contreseing du ministre dont les services exploitent le centre et du secrétaire d'État chargé de l'environnement.
Ce décret auquel est joint le plan des servitudes intervient après consultation des administrations concernées, enquête publique dans les communes intéressées et transmission de l'ensemble du dossier d'enquête au Comité de coordination des télécommunications. L'accord préalable du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture est requis dans tous les cas. Si l'accord entre les ministres n'intervient pas, il est statué par décret en Conseil d'État (art. 25 du code des postes et des télécommunications).
Les servitudes instituées par décret sont modifiées selon la procédure déterminée ci- dessus lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête (art. 25 du code des postes et télécommunications).
Le plan des servitudes détermine, autour des centres d'émission et de réception dont les limites sont définies conformément au deuxième alinéa de l'article R. 22 du code des postes et télécommunications ou entre des centres assurant une liaison radioélectrique sur ondes de fréquence supérieure à 30MHz, différentes zones possibles de servitudes.page 38
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n e
a) Autour des centres émetteurs et récepteurs et autour des stations de radiorepérage et de radionavigation, d'émission et de réception
(art. R.21 et R. 22 du code des postes et télécommunications)
Zone primaire de dégagement
A une distance maximale de 200 mètres (à partir des limites du centre), les différents centres à l'exclusion des installations radiogonométriques ou de sécurité aéronautique pour lesquelles la distance maximale peut être portée à 400 mètres.
Zone secondaire de dégagement
La distance maximale à partir des limites du centre peut être de 2000 mètres.
Secteur de dégagement
D'une couverture de quelques degrés à 360° autour des stations de radiorepérage et de radionavigation et sur une distance maximale de 5000 mètres entre les limites du centre et le périmètre du secteur.
b) Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par ondes de fréquence supérieure à 30 MHz
(Art. R. 23 du code des postes et des télécommunications)
Zone spéciale de dégagement
D'une largeur approximative de 500 mètres compte tenu de la largeur du faisceau hertzien proprement dit estimée dans la plupart des cas à 400 mètres et de deux zones latérales de 50 mètres.
B - Indemnisation
Possible si le rétablissement des liaisons cause aux propriétés et aux ouvrages un dommage direct, matériel et actuel (art. L. 56 du code des postes et télécommunications). La demande d'indemnité doit être faite dans le délai d'un an du jour de la notification des mesures imposées. A défaut d'accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal administratif (art. L. 56 du code des postes et télécommunications)
C – Publicité
Publication des décrets au Journal Officiel de la République française.
Publication au fichier du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (instruction du 21 juin 1961, n° 40) qui alimente le fichier mis à la disposition des préfets, des directeurs départementaux de l'équipement, des directeurs interdépartementaux de l'industrie.
Notification par les maires des mesures adressées qui leur sont imposées.page 39
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n e
III – EFFETS DE LA SERVITUDE
A - Prérogatives de la puissance publique
Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour l'administration de procéder à l'expropriation des immeubles par nature pour lesquels aucun accord amiable n'est intervenu quant à leur modification ou à leur suppression, et ce dans toutes les zones et le secteur de dégagement.
Obligations de faire imposées au propriétaire
Au cours de l'enquête publique
Les propriétaires sont tenus, dans les communes désignées par arrêté du préfet, de laisser pénétrer les agents de l'administration chargés de la préparation du dossier d'enquête dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes (art. R. 25 du code des postes et télécommunications).
Dans les zones et dans le secteur de dégagement
Obligation pour les propriétaires, dans toutes les zones et dans le secteur de dégagement, de procéder si nécessaire à la modification ou à la suppression des bâtiments constituant des immeubles par nature, aux termes des articles 518 et 519 du code civil.
Obligation pour les propriétaires, dans la zone primaire de dégagement, de procéder si nécessaire à la suppression des excavations artificielles, des ouvrages métalliques fixes ou mobiles, des étendues d'eau ou de liquide de toute nature.
C - Limitations au droit d'utiliser le sol
Obligations passives
Interdiction, dans la zone primaire, de créer des excavations artificielles (pour les stations de sécurité aéronautique), de créer tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquide de toute nature ayant pour résultat de perturber le fonctionnement du centre (pour les stations de sécurité aéronautique et les centres radiogoniométriques).
Limitation, dans les zones primaires et secondaires et dans les secteurs de dégagement, de la hauteur des obstacles. En général, le décret propre à chaque centre renvoie aux cotes fixées par le plan qui leur est annexé.
Interdiction, dans la zone spéciale de dégagement, de créer des constructions ou des obstacles au-dessus d'une ligne droite située à 10 mètres au-dessous de celle joignant les centres aériens d'émission ou de réception sans, cependant, que la limitation de hauteur imposée puisse être inférieure à 25 mètres (art. R. 23 du code des postes et des télécommunications).
Droits résiduels du propriétaire
Droit pour les propriétaires de créer, dans toutes les zones de servitudes et dans les secteurs de dégagement, des obstacles fixes ou mobiles dépassant la cote fixée par le décret des servitudes, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation du ministre qui exploite ou contrôle le centre.page 40
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n e
Droit pour les propriétaires dont les immeubles soumis à l'obligation de modification des installations préexistantes ont été expropriés à défaut d'accord amiable de faire état d'un droit de préemption, si l'administration procède à la revente de ces immeubles aménagés (art. L. 55 du code des postes et télécommunications).page 41
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n e
Risques naturels (PM1)
1.1 - Définition.
Il s'agit des servitudes résultant de l'établissement des plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) et des plans de prévention des risques miniers (PPRM) établis en application des Articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement.
Les PPRNP sont destinés à la prévention des risques naturels tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.
Les PPRM sont quant à eux destinés à la prévention des risques miniers suivants : affaissements, effondrements, fontis, inondations, émanations de gaz dangereux, pollutions des sols ou des eaux, émissions de rayonnements ionisants.
Ces plans délimitent :
les zones exposées aux risques dans lesquelles les constructions, ouvrages, aménagements et exploitations sont interdites ou soumises à conditions;
les zones non directement exposées aux risques dans lesquelles les constructions, ouvrages, aménagements et exploitations sont interdites ou soumises à conditions car susceptibles d'aggraver les risques ou d'en provoquer de nouveaux.
Dans ces zones, les plans définissent :
les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers;
les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.
1.2 - Références législatives et réglementaires.
Anciens textes :
Pour les PPRNP :
Article 5 (paragraphe1) de la Loi n°82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, modifié par la Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs et abrogé par la Loipage 42
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n e
n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement.
Décret n°84-328 du 3 mai 1984 relatif à l'élaboration des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles en application de l'article 5 de la Loi n°82-600 du 13 juillet 1982 précitée, abrogé et remplacé par le Décret n° 93-351 du 15 mars 1993 relatif aux plans d'exposition aux risques naturels prévisibles, abrogé et remplacé par le Décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles.
Pour les PPRM :
Article 94 du Code minier créé par la Loi n° 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation modifié par la Loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et abrogé par l'ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du Code minier.
Textes en vigueur :
Les PPRNP et les PPRM sont soumis à la même réglementation. En effet, l'article L174-5 du nouveau code minier dispose « L'État élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques miniers, dans les conditions prévues par les Articles L. 562-1 à L. 562-7 du Code de l'environnement pour les plans de prévention des risques naturels prévisibles. Ces plans emportent les mêmes effets que les plans de prévention des risques naturels prévisibles. »
Articles L562-1 à L562-9 du Code de l'environnement.
Décret n° 2011-765 du 28 juin 2011 relatif à la procédure d'élaboration, de révision et de modification des plans de prévention des risques naturels prévisibles.
Articles R562-1 à R562-10 du Code de l'environnement.
Cependant, le Décret n°2000-547 du 16 juin 2000 modifié relatif à l'application des articles 94 et 95 du Code minier prévoit quelques adaptations pour les PPRM.page 43
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n e
LOI N° 82-800 DU 13 JUILLET 1982
relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er - Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'État et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de tels contrats.
En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens de la présente loi, les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel.
Art. 2. - Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats visés à l'article 1er une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit article.
La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l'article 3.
Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l'avis d'échéance du contrat visé i l'article 1er et calculée à partir d'un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat.
Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle.
Art. 3. - Dans un délai d'un mois à compter de la date de publication de la présente loi, les contrats visés à l'article 1er sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause.
Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté avant cette date.page 44
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n e
Art. 4, - L'article L. 431-3 du code des assurances est complété par les dispositions suivantes :
« La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant de catastrophes naturelles, avec la garantie de l'État, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
Art. 5. - I. - L'État élabore et met en application des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles, qui déterminent notamment les zones exposées et les techniques de prévention à y mettre en oeuvre tant par les propriétaires que par les collectivités ou les établissements publics. Ces plans sont élaborés et révisés dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Ils valent servitude d'utilité publique et sont annexés au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme.
Dans les terrains classés inconstructibles par un plan d'exposition, l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 2 ne s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard des biens et des activités visés à l'article 1er à l'exception, toutefois, des biens et des activités existant antérieurement à la publication de ce plan.
Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entreprises d'assurance à l'égard des biens immobiliers construits et des activités exercées en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophé naturelle.
Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se soustraire à cette obligation que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat.
A l'égard des biens et des activités situés dans les terrains couverts par un plan d'exposition, qui n'ont cependant pas été classés inconstructibles à ce titre, les entreprises d'assurance peuvent exceptionnellement déroger aux dispositions de l'article 2, deuxième alinéa, sur décision d'un bureau central de tarification, dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'État.
A l'égard des biens et activités couverts par un plan d'exposition et implantés antérieurement à sa publication, la même possibilité de dérogation pourra être ouverte aux' entreprises d'assurance lorsque le propriétaire ou l'exploitant ne se sera pas conformé dans un délai de cinq ans aux prescriptions visées au premier alinéa du présent article.
Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dont les montants maxima sont déterminés par arrêté, par catégorie de contrat.
Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par trois entreprises d'assurance l'application des dispositions de la présente loi, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l'une des entreprises d'assurance concernées, que choisit l'assuré, de le garantir contre les effets des catastrophes naturelles. Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification, est considérée comme ne fonctionnant pluspage 45
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n e
conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-I du code des assurances.
Est nulle toute clause des traités de réassurance tondant à exclure le risque de catastrophe naturelle de la garantie de réassurance en raison des conditions d'assurance fixées par le bureau central de tarification.
II. - Les salariés résidant ou habituellement employés dans une zone touchée par une catastrophe naturelle peuvent bénéficier d'un congé maximum de vingt jours non rémunérés, pris en une ou plusieurs fois, à leur demande, pour participer aux activités d'organismes apportant une aide aux victimes de catastrophes naturelles.
En cas d'urgence, ce congé peut être pris sous préavis de vingt-quatre heures.
Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il estime que ce refus est justifié par des nécessités particulières à son entreprise et au fonctionnement de celle-ci. Ce refus doit être motivé. II ne peut intervenir qu'après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.
Art. 6. - Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer. Une loi ultérieure fixera un régime adapté aux particularités de ces départements.
Art. 7. - Sont exclus du champ d'application de la présente loi les dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sois et au cheptel vif hors bâtiment, dont ('indemnisation reste régie par les dispositions de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles.
Sont exclus également du champ d'application de la présente loi les dommages subis par les corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que les marchandises transportées et les dommages visés à l'article L. 242-1 du code des assurances.
Les contrats d'assurance garantissant les dommages mentionnés aux alinéas précédents ne sont pas soumis au versement de la prime ou cotisation additionnelle.
Art. 8. - L'article L. 121-4 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes :
«Art. L. 12T-4. - Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs.
« L'assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l'assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée.
« Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l'article L. 121-3, premier alinéa, sont applicables.
« Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l'article L. 121-1, quelle que soit la date à laquelle l'assurance aura été souscrite. Dans cespage 46
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n e
limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant A l'assureur de son choix.
« Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d'eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait versée s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul. »
Ait 9. - Dans l'article L. 1(1-2 du code des assurances, tes termes : « L. 12I-4 à L. 121- 8 » sont remplacés par les termes : « L. 12(-5 à L. 121-8 ».
Art. 10. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 121-4 du code des assurances sont applicables aux contrats en cours nonobstant toute disposition contraire.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat Fait à Paris, le 13 juillet 1982.page 47
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n e
DÉCRET N° 84-328 DU 3 MAI 1984 relatif à l'élaboration des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de
l'intérieur et de la décentralisation,
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes des
catastrophes naturelles, et notamment son article 5 ;
Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er - L'établissement et la révision des plans d'exposition aux risques naturels prévus à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée sont prescrits par arrête du commissaire de la République du département.
Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les commissaires de la République de ces départements ; l'arrêté précise celui des commissaires de la République qui est chargé de conduire la procédure.
Art. 2. - L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan d'exposition aux risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques qui sont pris en compte ; il désigne le service extérieur de l'État qui sera chargé d'instruire le projet.
Les communes dont le territoire est inclus dans le périmètre sont saisies, pour avis, du projet d'arrêté. Cet avis est réputé favorable passé le délai de deux mois qui suit leur saisine.
L'arrêté est transmis aux maires de ces communes ; il est publié au Recueil des actes administratifs du ou des départements.
Art. 3. - Le plan d'exposition aux risques naturels prévisibles comprend :
1° Un rapport de présentation ;
2° Un ou plusieurs documents graphiques ;
3° Un règlement.
Art. 4. - Le rapport de présentation :
1° Enonce les caractéristiques des risques naturels prévisibles étudiés et en précise la localisation sur le territoire communal ;
2° Justifie les prescriptions du ou des documents graphiques et du règlement compte tenu de l'importance des risques que des occupations ou utilisations susceptibles de les aggraver ou d'en aggraver les effets.
Il peut, également, indiquer les équipements collectifs dont le fonctionnement peut être perturbé gravement ou interrompu par la survenance d'une catastrophe naturelle.
Art. 5. - Le ou les documents graphiques délimitent à l'intérieur du périmètre du plan :page 48
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n e
1° Une zone « rouge » estimée très exposée et où certains risques naturels sont particulièrement redoutables ; cette zone est inconstructible en application de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée ; toutefois peuvent y être autorisés les aménagements destinés à assurer la protection des constructions existantes ;
2° Une zone « bleue » exposée à des risques moindres ;
3° Une zone « blanche » sans risques prévisibles.
Art. 6. - I. - Le règlement détermine les occupations ou utilisations du sol qui sont interdites dans chacune des zones « rouge » et « bleue ».
II. - Il détermine, pour la zone «bleue», les mesures de nature à prévenir les risques, à en réduire les conséquences ou à les rendre supportables tant à l'égard des biens et activités implantés antérieurement à la publication du plan que de tous les biens et activités qui peuvent y être implantés. Ces mesures peuvent être définies par référence à des documents techniques préétablis.
Les mesures définies à l'alinéa précédent tiennent compte de l'opportunité économique ; elles peuvent différer selon qu'elles s'appliquent à des biens et activités existants ou en projet.
L'exécution des mesures de prévention prévues par le plan d'exposition aux risques naturels prévisibles concernant las biens existant antérieurement il la publication de ce plan ne peuvent entraîner un coût supérieur à 10 p. 100 de la valeur vénale des biens concernés.
Art. 7. - Le commissaire de la République adresse, pour avis, l'ensemble du projet de plan d'exposition aux risques naturels prévisibles aux communes concernées. Lorsque ces avis ont été recueillis, ou réputés acquis, le projet de plan, éventuellement modifié pour en tenir compte, est rendu public par arrêté du commissaire de la République du département ou, dans le cas prévu à l'article 1er, par arrêté conjoint.
Le projet de plan est alors soumis à une enquête publique dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'enquête s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale et du secret industriel.
A l'issue de l'enquête, le projet de plan accompagné des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête est soumis, pour avis, aux conseils municipaux- concernés.
Les avis des conseils municipaux prévus au présent article sont réputés favorables passé le délai de deux mois qui suit leur saisine
Art. 8. - Le plan d'exposition aux risques naturels prévisibles, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête et des avis des conseils municipaux, est approuvé par arrêté du ou des commissaires de la République de département.
En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur, de la commission d'enquête ou d'un conseil municipal, le plan est approuvé par décret en Conseil d'État après avis du délégué aux risques majeurs.
Art. 9. - L'acte approuvant un plan d'exposition aux risques naturels prévisibles fait l'objet :
1° D'une mention au Journal officiel de la République française s'il s'agit d'un décret en Conseil d'État ;
2° D'une mention au Recueil des actes administratifs des départements concernés s'il s'agitpage 49
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n e
d'un arrêté d'un commissaire de la République ou d'arrêtés conjoints. Dans ce cas, ces arrêtés font l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
Une copie de l'acte d'approbation est ensuite affichée en mairie.
Pour l'application des dispositions de l'article 51 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée, la publication du plan est réputée faite le 30ème jour d'affichage en mairie de l'acte d'approbation.
Ce plan approuvé et l'ensemble des documents de la procédure relatifs à chaque commune sont tenus à la disposition du public en préfecture et en mairie. Mention de ces mesures de publicité et des lieux où les documents peuvent être consultés est faite avec l'affichage de l'acte d'approbation prévu à l'alinéa précédent.
Art. 10. - Le 13 du IV de la liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol annexée à l'article R. 126-1 du code de l'urbanisme est complété par les dispositions suivantes :
« Servitudes résultant des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles et instituées en application de l'article 5-1, premier alinéa, de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982. »
Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie e[ de la recherche, le ministre de l'urbanisme et du logement et le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la qualité de la vie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 1984.A
es | Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'AISNE
Direction départementale
des territoires
ARRÊTÉ
portant approbation du plan de prévention des
risques inondations et coulées de boue (PPRicb)
pour les communes de Chézy-sur-Marne,
Unité Prévention des Risques Essises, Etampes-sur-Marne, Nesles-la-Montagne et Nogentel
Service Environnement
LE PRÉFET DE L'AISNE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l’environnement et notamment les articles L.125-2, L.125-5, L.562-1 à L.562-8,
R.125-9 à R.125-14, R.125-23 à R.125-27, et R.562-1 à R.562-10 ;
VU le code de l’urbanisme et notamment les articles L.121-1, L.126-1, R.111-2et R.126-1 ;
VU le code de la sécurité intérieure et notamment l'article L731-3 ;
VU le code des assurances et notamment les articles A.125-1, L.125-1, L.125-2, et L.125-6 ;
VU l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2004 prescrivant le plan de prévention des risques
inondations et coulées de boue sur les communes de Chézy-sur-Marne, Essises, Etampes-sur-Marne,
Nesles-la-Montagne et Nogentel ;
VU l'arrêté préfectoral du 04 avril 2013 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique relative au
projet de plan de prévention des risques inondations et coulées de boue sur le territoire des
communes de Chézy-sur-Marne, Essises, Etampes-sur-Marne, Nesles-la-Montagne et Nogentel ;
VU l'arrêté préfectoral du 14 mars 2014 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique
complémentaire relative au projet de plan de prévention des risques inondations et coulées de boue
sur le territoire des communes de Chézy-sur-Marne, Essises, Etampes-sur-Marne, Nesles-la-
Montagne et Nogentel ;
VU l’avis du Centre Régional de la Propriété Forestière Nord-Pas-de-Calais-Picardie du 18 avril
2013 ;
VU l’avis de la Chambre d’Agriculture de l'Aisne du O1 juin 2012 ;
VU les avis du Conseil Général du 25 juin 2012, du 17 juin 2013 et du 28 avril 2014 ;
VU les délibérations du conseil municipal de la commune de Chézy-sur-Marne du 20 juin 2012 et
du 17 avril 2014 ;
page 50
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n eVU les délibérations du conseil municipal de la commune d'Essises du 30 mai 2012 et du 19 mai
2014 ;
VU les délibérations du conseil municipal de la commune d'Etampes-sur-Marne du 05 juin 2012 et du
29 avril 2014 ;
VU les délibérations du conseil municipal de la commune de Nesles-la-Montagne du 05 juin 2012 et
du 15 mai 2014 ;
VU les délibérations du conseil municipal de la commune de Nogentel du 20 juin 2012, du 21 mai
2013 et du 14 mai 2014 ;
VU les avis du Comité interprofessionnel du vin de champagne du 18 novembre 2011 et du 06 mai
2014 ;
VU les avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 12 janvier 2012, 07 mai 2012, du 06
mai 2013 et du 22 avril 2014 ;
VU les avis du Syndicat général de vignerons du 13 janvier 2012, du 29 mai 2013 et du 05 mai 2014 ;
VU l'avis de l'Institution interdépartementale pour l'aménagement de la rivière Marne et de ses
affluents du 13 janvier 2012 ;
VU l'avis de l'Union des syndicats des eaux du sud de l'Aisne du 04 janvier 2012
VU le rapport du commissaire enquêteur reçu le 17 juillet 2013 ;
VU le rapport de la commission d'enquête complémentaire reçu le 20 juin 2014 ;
VU les pièces du dossier annexées au présent arrêté préfectoral ;
CONSIDÉRANT que les observations et complément d'étude des collectivités concernées exprimés au cours de l'enquête publique ont remis en cause l'économie générale du projet et que les propositions de modifications retenues ont amené à la réalisation d'une enquête publique complémentaire ;
CONSIDÉRANT que la direction départementale des territoires de l'Aisne a annexé au rapport
d'instruction, joint aux dossiers présentés à l'enquête publique initiale et à l'enquête complémentaire,
les réponses apportées aux observations de fond et de forme soulevées lors du recueil des différents
avis susvisés ;
CONSIDERANT que les avis exprimés au cours de l'enquête publique complémentaire ne remettent
pas en cause le contenu du plan élaboré dans son économie générale et que les propositions mineures
de modifications retenues répondent aux besoins exprimés ;
CONSIDÉRANT que la majorité des réserves et des points de désaccord exprimés dans les avis suscités concernent des questions liées aux méthodologies employées sur la caractérisation et la représentation des risques présents sans lien direct avec les objectifs fixés par le plan élaboré ;
page 51
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n eCONSIDÉRANT que le plan élaboré est conforme aux objectifs de préservation des vies humaines et de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens, que le règlement contient des mesures de prévention et de sauvegarde en adéquation à la doctrine nationale exprimée dans les circulaires interministérielles du 24 janvier 1994 et du 24 avril 1996 relatives à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
ARRÊTE
ARTICLE1 : Le plan de prévention des risques inondations et coulées de boue pour les communes de
Chézy-sur-Marne, Essises, Etampes-sur-Marne, Nesles-la-Montagne et Nogentel est approuvé tel qu'il
est annexé au présent arrêté.
ARTICLE 2 : Un exemplaire de ce document est tenu à la disposition du public à la Préfecture, à la
direction départementale des territoires et à la mairie des communes de Chézy-sur-Marne, Essises,
Etampes-sur-Marne, Nesles-la-Montagne et Nogentel.
Il servira notamment de document de référence pour :
+ l’établissement de l’état des risques prévu par l’article L. 125-5 du code de l’environnement ;
°__l’information bisannuelle du public par le maire selon les modalités définies à l’article L. 125-2
du code de l’environnement ;
+ le plan communal de sauvegarde (ou intercommunal) prévu à l'article L.731-3 du code de la
sécurité intérieure ;
* le document d'information et de communication des risques majeurs, prévu à l'article R.125-11-
II du code de l'environnement.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département et mention en sera faite dans un journal diffusé dans le département. Une copie du présent arrêté sera affichée à la mairie des communes de Chézy-sur-Marne, Essises, Etampes-sur-Marne, Nesles-la-Montagne et Nogentel pendant une période d'un mois au minimum.
ARTICLE4 : Le plan de prévention des risques approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il doit être
annexé par arrêté municipal aux documents d’urbanisme des communes concernées dans un délai de
trois mois.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif
d'Amiens, 14 rue Lemerchier, 80011 Amiens Cedex 01, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication.
ARTICLE 6 : Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Château-Thierry, le directeur
départemental des territoires, les maires des communes de Chézy-sur-Marne, Essises, Etampes-sur-
Marne, Nesles-la-Montagne et Nogentel, ainsi que le chef du Service Interministériel de Défense et de
Protection Civile, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
FAIT A LAON, le 0 1 AVR. 2015
{ LB Préfet de l'Aisne
LE DEUN
page 52
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n eunité
Prévention
des Risques
Département de l’Aisne
Plan de Prévention des Risques
Inondations et Coulées de Boue
Règlement
PC
2 7
Liberté + Égaliré * Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'AISNE
Direction départementale
des territoires
Vu pour être annexé
Q 1 AVR, 2015
page 53
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n eSOMMAIRE
ARTICLE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE BLEUE 18
ARTICLE 4.1 — INTERDICTIONS. nur en veuve nevrnreneaneenuenraneoneernnnsemnensennenerneensensensecesennsneenesnnesusenssenensnnnerensenene
Article 4.1.1 - Interdictions dans le cas d'une zone bleue « inondations par débordement de ru »....
Article 4.1.2 - Interdictions dans le cas d'une zone bleue « ruissellement et coulées de boue »
ARTICLE 4.2 - AUTORISATIONS SOUS CONDITIONS CXTÉLELELETAELITASITIINRRNII STI SEN SET INSEE SENTE EESTI EEE ENTER ENEELL IRAN II TIR
4.2.1 - Autorisations en zone bleue « inondations par débordement de ru »....... STORE SN TS REUTERS 20
Article 4.2.2 - Autorisations en zone bleue « Ruissellement et Coulées de boue nier 22
ARTICLE 4,3 — PRESCRIPTIONS ET MESURES OBLIGATOIRES: x: 222 225032202008 Dana REC OT EAN CELA nd TS Da D VS SE GTA 24
ARTICLE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE BLANCHE, AU TITRE DE SA PROXIMITÉ
AVEC LES AUTRES ZONES 26
ARTICLE 6 - PRESCRIPTIONS ET MESURES OBLIGATOIRES 27
ARTICLE 6.1 — MAÎTRISE DES RUISSELLEMENTS ET DES ÉCOULEMENTS ue cusse cours ennseeconnenenneeenneneennsecenneesennenenineeeenaenue een 27
ARTICLE 6.2 — RÉSEAUX
Sous réserve des évolutions rÉMIéMent Ales: en LD SAT D D A EE EN 28
ARTICLE 7,1 — RECOMMANDATIONS APPLICABLES AUX ZONES DIRECTEMENT EXPOSÉES AUX RISQUES. ue ssceuveenseenseeenseneseenn 28
Article 7.1.1 — Zones soumises aux risques d'inondations par débordement de fut... 28
Article 7.1.2 - Zones soumises aux risques de ruissellement et coulée de boue... 29
ARTICLE 7.2 — RECOMMANDATIONS APPLICABLES EN ZONE BLANCHE. ssesevecroncecnesensennennmecnneeneseseeceenesenoueene ne censenneeneenen ee29
ARTICLE 7.3 — EFFETS NATURELS POSITIFS DES FORÊTS SUR L'EAU sure seiennr pence onne rennes ensesesenes dense esenneseense seen ..29
GLOSSAIRE 30
PPRicb de Chézy-sur-Marne à Nogentel — Règlement — Approbation 3/33
page 54
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n eArticle 1 - Portée du règlement et dispositions générales
1.1 — Champ d’application
Le présent règlement s’applique aux communes de Chézy sur Marne, Essises, Étampes-sur-Marne, Nesles-la-Montagne et Nogentel dans le cadre du Plan de Prévention des Risques (PPR) inondations et coulées de boue (icb) entre Chézy sur Marne et Nogentel prescrit le 6 décembre 2004 par arrêté préfectoral.
Conformément à l’article L.562-1 du code de l’environnement, ce règlement définit les mesures de
prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises par les collectivités publiques dans le
cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui incombent aux particuliers.
Ces dispositions s’appliquent aux activités et aux biens existants, ainsi qu’à l’implantation de toutes
constructions ou installations nouvelles, à l’exécution de tous travaux et à l’exercice de toutes activités,
sans préjudice de l’application des autres législations ou réglementations en vigueur.
En application de l’article R562-5 du code de l’environnement, pour les biens existant antérieurement à
l'approbation de ce plan, la mise en œuvre de prévention des risques naturels ne peut entraîner un coût
supérieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée des biens concernés à la date d’approbation du plan.
1.2 — Objet des mesures de prévention
Selon les textes réglementaires, le PPR a vocation à :
> interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses où, quels que soient
les aménagements réalisés, la sécurité des personnes et des biens ne peut être garantie
intégralement, et les limiter dans les autres zones inondables ou soumises aux coulées de
boue ;
> préserver les capacités d’écoulement des eaux pour ne pas aggraver les risques pour les
zones situées en amont ou en aval, ce qui implique, entre autres, d'éviter tout endiguement ou
remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection de lieux fortement
urbanisés.
À ce titre, les mesures de prévention définies ci-après, destinées notamment à limiter les dommages sur les activités et biens existants et à éviter un accroissement des dommages dans le futur, consistent :
> soit en des interdictions relatives à l’occupation des sols, afin de ne pas augmenter (ou créer)
la vulnérabilité des biens et des personnes, et de préserver les espaces limitant les risques et
encore indemnes de toute urbanisation ;
> soit en des prescriptions destinées à minimiser les dommages.
1.3 — Effets du PPR
Les prescriptions sur les biens existants devront être exécutées dans un délai de 5 ans après
approbation du plan.
La nature et les conditions d'exécution des mesures de prévention précisées pour l’application du présent
règlement sont définies et mises en œuvre sous la responsabilité du maître d’ouvrage et du maître
d'œuvre concernés par les constructions, travaux et installations visés. Ceux-ci sont également tenus
d’assurer les opérations de gestion et d’entretien nécessaires pour maintenir la pleine efficacité de ces
mesures,
L'article L562-5 du code de l’environnement précise que le fait de construire ou d’aménager un terrain
dans une zone interdite par un PPR approuvé ou de ne pas respecter les conditions de réalisation,
d'utilisation ou d’exploitation prescrites par ce plan est puni par des peines prévues à l’article L480-4 du
code de l’urbanisme. Toute demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol dans le périmètre
défini par le PPR devra être accompagnée des éléments d'information permettant d'apprécier la
conformité du projet aux règles d'urbanisme instituées par le règlement du PPR.
PPRicb de Chézy-sur-Marne à Nogentel - Règlement — Approbation 4/33
page 55
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n eEnfin, en cas de non-respect du PPR, les modalités de couverture par les assurances des sinistres liés aux
catastrophes naturelles peuvent être modifiées.
1.4 — Division du territoire en zones
Le territoire inclus dans le périmètre du PPR est réglementé en quatre zones :
Une zone « rouge » :
Elle inclut :
- les zones les plus exposées, où les inondations par débordement de ru ainsi que les phénomènes de
ruissellement et de coulées de boue sont redoutables en raison de l'urbanisation et de l’intensité de leurs
paramètres physiques (phénomènes rapides, hauteur d’eau importante, vitesse d’écoulement importante).
- les zones d’expansion des crues, quelle que soit la hauteur d’eau, qu'il est nécessaire de préserver de
toute urbanisation pour conserver les champs d’expansion naturelle des crues.
Une zone « orange » :
Elle inclut les zones inondables où s’exerce une activité économique (hormis les exploitations de
carrières), qui ne pourra être en aucun cas reconvertie en zone d’habitat. Le maintien de l’activité
existante prévaut, son agrandissement peut être autorisé sous réserve de prescriptions particulières
prenant en compte les risques d'inondations, de ruissellements et de coulées de boue. Le changement
d'activité est permis. Toutes les mesures doivent être mises en œuvre pour limiter la vulnérabilité. En cas
d'abandon d’activité, les dispositions applicables en zone orange s’orienteront vers les dispositions
applicables en zone rouge.
Une zone « bleue » :
Elle inclut les zones urbanisées inondables (par débordement de ru) ou exposées aux phénomènes de
ruissellement et coulées de boue (sauf degré d’exposition exceptionnel). Elle est vulnérable mais les
enjeux d'aménagement urbain sont tels qu'ils justifient des dispositions particulières. Ces zones bleues
sont dites constructibles sous réserve de prescriptions et/ou de recommandations permettant de prendre
en compte le risque.
Une zone « blanche » :
Elle peut être bâtie ou non bâtie, et n’est pas considérée comme exposée aux phénomènes de
débordement de ru ou de ruissellement et coulées de boue. Cependant, quelques dispositions doivent y
être respectées, notamment au titre de sa proximité avec les autres zones. La zone blanche concerne par
défaut les terrains n’appartenant pas aux autres zones.
Les zones rouge et bleue sont divisées en deux sous-parties caractérisées par des teintes différentes
de façon à distinguer le risque d'inondation par débordement de ru de celui du risque de
ruissellement et coulées de boue,
1.5 — Cas des activités économiques - Définition
Compte tenu de leurs spécificités, le présent règlement applique des contraintes particulières aux
activités économiques, sachant que :
+ le secteur d'activité ou secteur économique représente l’ensemble des entreprises qui ont le
même type de propriété, qui produisent des biens ou qui fournissent des services analogues
entrant dans une même catégorie. Par exemple, l'agriculture, la sidérurgie, le textile, l'industrie
pétrolière et l'assurance. Une entreprise peut avoir des activités multiples.
+ _ l’activité économique d'une unité de production est le processus qui conduit à la fabrication d'un
produit ou à la mise à disposition d’un service. La nomenclature des activités économiques en
vigueur en France est la nomenclature d’activités française (NAF rév. 2 depuis le ler janvier
2008).
PPRicb de Chézy-sur- Marne à Nogentel — Règlement — Approbation 5/33
page 56
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n e* l'INSEE classe les entreprises (ou les unités légales) et les établissements selon le code APE
(activité principale exercée, déterminée par rapport à la NAF), à partir de leurs déclarations ou de
résultats d'enquête. Ce classement n’a qu’une finalité statistique : le code APE peut fournir une
présomption d'exercice d'une activité donnée mais n’en est pas la preuve. Par ailleurs, l'INSEE
n’a ni le pouvoir juridique ni la mission de contrôler chaque déclaration individuelle. Inscription
au registre de consolidation : la Chambre de Commerce et d'Industrie de Picardie utilise le fichier
régional des entreprises picardes regroupant l'ensemble des établissements picards inscrits au
RCS (registre du commerce et des sociétés). Environ 13 555 établissements économiques sont
inscrits au registre de la Chambre de Commerce et de l'Industrie de l'Aisne.
1.6 — Notion de terrain naturel
Le règlement utilise la notion de «hauteur par rapport au terrain naturel ». Dans les dispositions
applicables à chacune des zones définies précédemment, le terme « terrain naturel » (TN) est le terrain
après déblais et/ou remblais, aussi appelé terrain naturel fini (figure 1), à l’exception du cas suivant :
dans le cas de petits talwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la côte du terrain naturel est la
cote des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au
schéma figure 2 :
Figure 1 Lies“ | NX
Terrain naturel initial
Figure 2
1.7- Niveau de référence
Le règlement utilise, selon les phénomènes, la notion de hauteur par rapport au terrain naturel (cote de
référence ou niveau de référence). Les deux notions se rejoignent par le fait que le niveau de référence
correspond à la cote du terrain naturel à laquelle on ajoute une valeur fixe, définie par type de risque, ou
variable, obtenue par modélisation hydraulique.
Dans le cadre de la prévention, les éventuels aménagements autorisés, et plus particulièrement le premier
niveau de plancher utile (utilisé pour une activité quelconque) doivent prendre en compte un niveau de
référence, jugé suffisant pour que les biens soient épargnés.
Pour les zones soumises au phénomène d’inondation, l’élaboration du PPR exige la prise en compte
d’une crue de niveau au moins centennal, conformément aux dispositions de la circulaire
interministérielle du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones
inondables.
PPRicb de Chézy-sur- Marne à Nogentel — Règlement — Approbation 6/33
page 57
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n eIl convient de rappeler que le niveau de référence de la zone inondable ne traduit pas nécessairement le
niveau maximum des eaux. Une crue supérieure à la crue centennale demeure tout à fait possible.
En l'absence de modélisation hydraulique pour ce PPR, le niveau de référence est défini comme suit :
- Pour les zones soumises au phénomène d’inondation :
* Zone rouge foncé, niveau de référence : TN + 0,60 m
+ Zone orange, niveau de référence : TN + 0,60 m
+ Zone bleu foncé, niveau de référence : TN + 0,60 m
- Pour les zones soumises au phénomène de coulées de boue :
+ Zone rouge clair, niveau de référence : TN + 0,50 m
+ Zone bleu clair, niveau de référence : TN + 0,30 m
Afin de vérifier la conformité des projets d'urbanisme avec ledit PPR, les dossiers de demande
d'urbanisme inclus dans un zonage réglementaire, doivent comporter les éléments permettant d'apprécier
le respect du niveau de référence fixé par le PPR, pour l'implantation du premier plancher utile (le niveau
du premier plancher utile doit être supérieur au niveau de référence).
1.8 — Vecteurs de ruissellement
j IN Hi 9
NS Ÿ 5 *) NS
/)
AN Un vecteur de ruissellement est le vecteur qui matérialise la trajectoire
MN d'une goutte d'eau par rapport au terrain naturel. Au niveau de la carte IGN,
| le vecteur de ruissellement est représenté par une flèche perpendiculaire à la
courbe de niveau. Le vecteur de ruissellement se regarde au niveau du
bassin versant et non pas à la parcelle.
D) ANT/
RDA Le
1.9 — Procédure d’alerte
Compte tenu de l’imprévisibilité et de la rapidité des phénomènes, il n’existe aucune procédure d’alerte
pour ces types de phénomène. Cependant, Météo-France diffuse des bulletins de vigilance. Seuls le
Préfet et le Maire sont responsables du déclenchement d'une alerte.
1.10 — Financement
Le fonds de prévention des risques naturels majeurs (dit Fonds Barnier) a été créé par la loi du 2 février
1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement et avait pour but de financer
l’expropriation de biens exposés à certains risques naturels menaçant gravement des vies humaines. Il est
principalement alimenté par une part des primes pour la couverture du risque de catastrophes naturelles
figurant dans les contrats d’assurances.
Le décret n° 2005-29 du 12 janvier 2005 a élargi les conditions d'utilisation du Fonds Barnier. IL est
désormais possible d’avoir recours au fonds pour contribuer au financement des mesures suivantes :
° l'acquisition amiable par l’État, une commune ou un groupement de communes de biens fortement sinistrés par une catastrophe naturelle ;
+ l’acquisition amiable par l'Etat, une commune ou un groupement de communes de biens
exposés à certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines ;
+ les mesures de réduction de la vulnérabilité prescrites par un plan de prévention des risques
(PPRN) à des biens existant en zone à risque ;
+ les études et les travaux de prévention contre les risques naturels à maîtrise d'ouvrage des
collectivités territoriales dotées d’un PPRN prescrit ou approuvé.
La demande doit se faire auprès du service interministériel de défense et de protection civile (SIDPC)
situé en préfecture.
PPRicb de Chézy-sur-Marne à Nogentel — Règlement — Approbation 7133
page 58
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n eArticle 2 - Dispositions applicables en zone rouge
La zone rouge distingue le risque d'inondation par débordement de ru (rouge foncé) du risque de
ruissellement et coulées de boue (rouge clair).
La zone rouge foncé recouvre les zones urbanisées ou non, particulièrement exposées, où [es
inondations exceptionnelles sont redoutables en raison de l'intensité des paramètres physiques (hauteur
d'eau, durée de submersion). Ces inondations sont extrêmement rapides, ce qui conduit à adopter des
mesures spécifiques. Cette zone comprend également les champs d’expansion des crues qui jouent un
rôle important dans le stockage et l’écoulement de celles-ci.
La zone rouge clair recouvre les zones urbanisées ou non, particulièrement exposées où les phénomènes
de ruissellement et coulées de boue sont redoutables en raison de l'intensité des paramètres physiques
(pente forte, vitesse d'écoulement, ravinement.....).
Articles à consulter pour la zone rouge
Article Intitulé des dispositions Observations
Interdictions communes
21 À l'exception des travaux ou occupations du
e z ; , sol visés à l'article 2.2 Interdictions supplémentaires dans le cas
« ruissellement et coulées de boue »
Sous réserve des prescriptions et mesures
2.2 | Autorisations communes sous conditions obligatoires pour le bâti existant
développées à l’article 2.3
Prescriptions s’appliquant aux travaux ou 2.3 | Prescriptions et mesures obligatoires SE .S : P 8 occupations du sol visés à l’article 2.2
PPRicb de Chézy-sur- Marne à Nogentel — Règlement — Approbation 8/33
page 59
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n eArticle 2.1 — Interdictions
À l'exception des travaux ou occupations du sol visés à l'article 2.2, sont interdits :
1 - Toutes nouvelles constructions soumises à permis de construire, déclaration préalable ou faisant
l’objet d’un permis d'aménager au titre du code de l'urbanisme, sauf dispositions visées à l’article 2.2.
2 - Toute nouvelle ouverture en cave ou sous-sol, susceptible d’augmenter la vulnérabilité des biens et
des personnes, et tout aménagement de cave ou sous-sol à des fins de pièces habitables.
3 - Tout nouveau parc résidentiel de loisirs et tout nouveau terrain de camping.
4 - Le stationnement de caravanes et de résidences mobiles de loisirs sauf :
- sur les terrains aménagés et autorisés avant la date d’approbation du PPR
- sur le terrain où est implanté la construction constituant la résidence de l’utilisateur.
5 - Les aires d’accueil et de grand passage des gens du voyage, les aires naturelles de camping
6 - Les remblais, exhaussements du sol et digues quel qu’en soient la nature et le volume, à l'exception
des travaux nécessaires à l'entretien des parcelles viticoles et ceux visés à l'article 2.2-6.
7 - Les nouvelles installations classées pour l’environnement, sauf celles liées à un renouvellement de
l’activité préexistante ou tous aménagements rendus nécessaires suite aux évolutions réglementaires, et à
l’exception des carrières dont l’ouverture est réglementée à l’article 2.2-9.
8 — Le dépôt et le stockage de produits et de matériaux non polluants ou non dangereux susceptibles
d’être entraînés par les eaux, à l’exception du bois de chauffage des particuliers, dans la limite de 20m" et
stocké à proximité du bâti.
9 - Tout nouveau stockage de produits polluants ou dangereux, quel qu’en soit le volume, sauf dans le cas
des conditions visées au 2.2-13 ou dans le cas d'une activité économique existante équipée de locaux
phytosanitaires dans cette zone, sécurisés ou en cours de sécurisation.
10 - Toutes reconstructions, après destruction totale ou partielle d’un bâtiment isolé, causée par une crue
ou par une coulée de boue, à l’exception de celles visées à l’article 2.2-4.
11 - Toute excavation et toute création de plan d’eau, quel qu’en soit le volume, à l’exception des
carrières (dans les conditions visées par l’article 2.2-9), et des travaux visés à l’article 2.2-6.
12 - Les manifestations publiques temporaires et les rassemblements nécessitant des installations
difficilement évacuables.
Interdictions supplémentaires dans le cas d’une zone rouge «inondation par débordement de ru » :
13 - Tout nouvel assainissement autonome par épandage autre que par tertre d’infiltration ou par un
système d'assainissement validé par le service public d'assainissement non collectif (SPANC) compétent,
et à l’exception des mises en conformités des installations existantes. Tout appareillage ou équipement
connexe en amont du tertre d’infiltration ou indispensable à toute autre filière alternative et disposé dans
le sol naturel, devra être étanche et résister à une submersion prolongée.
Interdictions supplémentaires dans le cas d’une zone rouge « ruissellement et coulées de boue » :
14 - Toute nouvelle ouverture située en-dessous du niveau de référence et orientée du côté des vecteurs
de ruissellement ou faisant face aux coulées de boue.
15 - Tout défrichement de terrain boisé sur une surface supérieure à 1 hectare.
16 - Tout nouvel assainissement autonome par épandage par tertre d'infiltration ou par un système
d'assainissement validé par le service public d'assainissement non collectif (SPANC) compétent, et à
l’exception des mises en conformités des installations existantes.
PPRicb de Chézy-sur-Marne à Nogentel - Règlement — Approbation 9/33
page 60
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n eArticle 2.2 - Autorisations sous conditions
Peuvent être autorisés, sous réserve des prescriptions et mesures obligatoires pour le bâti existant
développées à l’article 2.3 :
1 - Les travaux d'entretien et de gestion courants des biens et activités existants, notamment les
aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, à condition de ne pas
augmenter les risques ou d'en créer de nouveaux, et sous réserve de ne pas augmenter la population
exposée.
2 - L'aménagement et les changements d'affectation des biens et constructions existants, les extensions
strictement nécessaires à des mises aux normes d’habitabilité ou de sécurité, les vérandas, les appentis et
les abris de jardin sous les conditions suivantes :
O Ne pas aggraver les risques d’inondations et coulées de boue ;
O Ne pas augmenter la population exposée ou, selon la faisabilité, mettre en œuvre tous les moyens
possibles visant à réduire au maximum la vulnérabilité aux phénomènes naturels ;
O Toute nouvelle emprise au sol n’est autorisée que si la propriété est déjà bâtie ;
O Toute nouvelle emprise au sol ne pourra être implantée à une distance inférieure à dix mètres des
berges des rivières et ruisseaux, à l’exception des constructions et installations liées à la voie
d’eau ;
O Toute nouvelle emprise au sol doit être strictement inférieure à 20 m°?, et limitée à une seule fois
non renouvelable par type d’usage (pièces à vivre, appentis, garages, abri de jardin), à compter
de la date d’approbation du PPR ;
O Ne pas augmenter les risques de nuisances ou de pollution ;
O Ne pas créer de nouvelles installations sanitaires (évier, lavabo, toilettes, douches, ...)
en-dessous du niveau de référence (risque de refoulement) ;
3 - La reconstruction après sinistre d’un bâtiment à condition :
O De ne pas augmenter la surface hors œuvre brute ni la surface hors œuvre nette ;
O De caler le niveau du plancher au-dessus du niveau de référence sauf dans le cas de prescriptions
contraires imposées par les services de l’État compétents. En zone rouge inondation par
débordement de ru, la construction devra se faire obligatoirement sur merlon, vide sanitaire
inondable ou pilotis ou toute autre technique n'empiétant pas sur le champ d'expansion des
crues ;
O De réduire la vulnérabilité des biens et des personnes ;
O Dans les zones de ruissellement et coulées de boue, aucune ouverture située en-dessous du
niveau de référence et orientée du côté des vecteurs de ruissellement ou faisant face aux coulées
de boue ;
O Que le bâtiment ne soit pas isolé.
4 - La reconstruction des édifices présentant un caractère patrimonial ou architectural certain (classement
ou inscription à l’inventaire des monuments historiques, reconnaissance de la valeur par l’Architecte des
Bâtiments de France, etc), sous réserve :
O De réduire la vulnérabilité des biens et des personnes ;
O De ne pas augmenter la surface hors œuvre brute ni la surface hors œuvre nette.
5 - Les constructions et extensions de bâtiments directement liées aux mises aux normes des activités
existantes sous réserve que leur implantation ne puisse se faire techniquement dans une zone moins
dangereuse et que leur vulnérabilité et leur impact sur Les crues ou les coulées de boue soient minimisés.
PPRicb de Chézy-sur-Marne à Nogentel — Règlement — Approbation 10/33
page 61
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n e6 - Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences des risques d'inondations pour les
bâtiments existants ou destinés à réduire les conséquences des inondations à l’échelle de la vallée (par
exemple : digues, bassins de rétention...), sous réserve :
O D'une justification technique (notamment mesure de l’impact hydraulique) et économique du
projet ;
O De la mise en œuvre de mesures compensatoires si nécessaire ;
O Que le projet soit porté par une collectivité compétente et/ou une association foncière et/ou une
association syndicale autorisée qui en assurera la mise en place et la gestion ;
O Que le projet fasse l’objet d’une validation par les services de l'État compétents.
7 - Les travaux de construction ou d'aménagement d'infrastructures de transport (routières, ferroviaires,
fluviales), et les installations nécessaires à leur fonctionnement, sous réserve que ces travaux ne
conduisent pas à une augmentation des risques, qu’ils prennent en compte les impératifs de l’écoulement
des eaux, et que ces travaux fassent l'objet de mesures compensatoires le cas échéant. Les ouvrages de
décharge ou les ouvrages de rétablissement hydraulique devront être dimensionnés pour un phénomène
centennal,
8 - Les nouvelles constructions et infrastructures d'intérêt général, l’extension et l’aménagement de celles
existantes, liées à l’acheminement et au traitement des eaux usées, ainsi qu’au captage et à la distribution
de l’eau potable, à condition qu’il n’y ait pas d’alternative technique et/ou financière satisfaisante, et
sous réserve de :
O Prendre toutes les dispositions pour supprimer tout risque de pollution en période de crue ;
O Minimiser l'impact sur l'écoulement des eaux ;
O Rétablir le volume des champs d'expansion des crues, amputé par les travaux.
9 - L'ouverture de nouvelles carrières, à condition :
O De démontrer la non-aggravation des risques en amont et en aval (étude d’impact réalisée au
préalable) ;
O De ne réaliser aucun endiguement ;
De démontrer qu’il n’y a aucun risque de capture du cours d’eau ;
O Que les matériaux de découverte soient au minimum disposés en merlons parallèles au sens
d'écoulement des eaux, voire évacués ;
O Que les matériaux exploités soient évacués au fur et à mesure de leur extraction, ou du moins ne
contreviennent pas à l'article 2.1 - 8 (pas de stockage sur place entre le 1er octobre et le 31 mai,
évacuation en cas d'alerte de crue en dehors de cette période) ;
O Que l’aménagement final minimise l’impact sur l’écoulement des eaux, notamment en limitant le
plus possible le nombre et la superficie des éventuels plans d’eau résiduels et en orientant ceux-
ci de manière à ce que leur plus grand axe soit perpendiculaire à l’écoulement des eaux ; le cas
échéant, l'aménagement final pourra contribuer à la lutte contre les inondations (bassins de
surstockage....), mais il devra alors être validé par les services de l'État compétents.
O
10 - Les fouilles à titre archéologique à condition qu'elles soient réalisées de manière à minimiser
d'éventuelles perturbations à l’écoulement des eaux.
11 - Les équipements d'intérêt général de sports de plein air, les installations ludiques liées à la présence
de l'eau (sports nautiques, pêche, chasse, ..), et leurs constructions d'accompagnement, sous réserve
d’obtenir les autorisations nécessaires et sous les conditions suivantes :
O justification de la non-aggravation du risque d'inondation ;
O implantation sous réserve de la prise en compte des impératifs de l’écoulement des crues ;
O emprise au sol maximale de la surface bâtie : 10% ;
O de caler Le niveau du plancher au-dessus du niveau de référence par construction sur merlon, vide
sanitaire inondable, ou pilotis ;
pas de sous-sol ;
pas de logement sauf pour le gardiennage (limité à un logement). O
©
PPRicb de Chézy-sur-Marne à Nogentel — Règlement — Approbation 11/33
page 62
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n e12 - La plantation et l’exploitation sylvicole de bois, forêts ou haies, à condition de limiter autant que
possible la création d’embâcles en recépant les arbres penchés ou déracinés en bordure de cours d’eau et
en retirant les grosses branches et troncs qui seraient tombés à proximité ou dans le cours d’eau.
13 - Les constructions ou installations liées à la voie d’eau sous réserve de :
O justifier de l’opportunité technique ou économique du projet ;
O prendre toutes dispositions pour supprimer tout risque de pollution en période de crue ;
O montrer l’impact (ou l’absence d’impact}) sur l’écoulement de l’eau en période de crue et si
nécessaire définir des mesures compensatoires adaptées ;
O rétablir en totalité ou en majeure partie le volume des champs d'expansion des crues amputés par
les travaux.
Pour ces constructions ou installations, le stockage de produits polluants ou dangereux (hydrocarbures,
....) est autorisé dans les mêmes conditions que définies à l’article 2.3-7 pour le stockage existant.
14 - Les parkings et gares routières à condition qu'ils restent au niveau du terrain naturel et que le
revêtement soit perméable à l’eau et adapté à une submersion temporaire. Les infrastructures associées
(sauf bâtis soumis à permis de construire) sont également autorisées.
15 - Les clôtures à condition qu’elles ne constituent pas un obstacle à l’écoulement des eaux ;
16 - Les réseaux techniques d’intérêt général de transport de l’énergie (électricité, gaz) et téléphoniques,
à condition de les rendre non vulnérables aux inondations et aux coulées de boue (isoler les réseaux
pouvant être immergés, mettre hors d’eau les armoires téléphoniques, les installations de radiotéléphonie,
les transformateurs électriques, ou tout matériel sensible, les équiper d’une mise hors service
automatique, réaliser la distribution des réseaux « courants forts - courants faibles » au-dessus du niveau
de référence) et de minimiser leur impact sur l'écoulement des eaux.
17 - Les opérations d'aménagement et les constructions publiques d’intérêt général permettant de
valoriser de manière cohérente une enclave en zone urbaine, et sous les conditions suivantes :
O Le projet devra être porté par une collectivité territoriale compétente, qui en assurera la mise en
place et la gestion ;
O Le projet ne devra pas aggraver les inondations et coulées de boue en amont et en aval ;
O La distance minimale d’implantation sera définie en fonction des contraintes du site, mais ne
pourra pas être inférieure à 10 mètres des rives de rivières et ruisseaux ;
O Pas d’hébergement permanent ou temporaire, ni de logement (sauf si nécessaire pour le
gardiennage et le fonctionnement) ;
O Pas d’établissement recevant du public sensible, et notamment les établissements de types R
(établissements d’enseignement et colonies de vacances) et U (établissements sanitaires) tels que
définis par l’arrêté du 25 juin 1980 modifié du ministère de l’intérieur ;
O Les constructions devront être réalisées sur pilotis ou utiliser toute autre technique ne perturbant
pas le bon écoulement des eaux et permettant de maintenir le rôle d'expansion des crues du site
ou le vecteur de ruissellement ; des mesures compensatoires devront permettre d’annuler ou de
tendre à annuler les conséquences hydrauliques de l’aménagement projeté (au minimum, le
volume des champs d’expansion des crues amputé par les travaux devra être rétabli) ;
O Édifier le premier niveau utile et installer les équipements sensibles au-dessus du niveau de référence ;
O Prévoir les mesures d'évacuation adaptées pour l'ensemble des parties accessibles au public en
cas d'alerte météorologique (de pluie ou de crue). Il devra y avoir au moins un accès non
vulnérable aux inondations ou aux coulées de boue pour chaque bâtiment.
PPRicb de Chézy-sur-Marne à Nogentel - Règlement — Approbation 12/33
page 63
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n eArticle 2.3 — Prescriptions et mesures obligatoires
La totalité des prescriptions suivantes s’appliquent aux travaux ou occupations du sol visés à
l'article 2.2, mais également à tous travaux de rénovation.
Les prescriptions numérotées de 3 à 9 sont également des mesures obligatoires qui s’appliquent sur
les biens existant avant la date d’approbation du PPR. Elles devront être exécutées dans un délai
de 5 ans après la date d’approbation du plan.
1 - Les matériaux utilisés en dessous du niveau de référence seront choisis pour résister à une immersion
prolongée. Leur aptitude à l’emploi devra également être conservée après décrue :
O Traitement anti-corrosion des parties métalliques ;
Pas de liant à base de plâtre ;
Pas de revêtement de sols ou de murs sensibles à l’humidité ;
Matériaux hydrofuges pour l’isolation ;
Résistance à des affouillements, tassements ou érosions localisées. Oo 000
2 - Installer au-dessus du niveau de référence les équipements sensibles : réseaux, équipements et
appareils électriques, électroniques ou téléphoniques, installations de chauffage.
3 - Isoler du reste du réseau, le réseau électrique alimentant le niveau vulnérable aux inondations ou aux
coulées de boue, voire le supprimer quand c’est possible.
4 - Munir les réseaux eaux usées d’un dispositif anti-retour ou d’une vanne permettant d’isoler de
l’extérieur pour le phénomène de débordement de ru.
5 - Pour les organismes gestionnaires des réseaux (électricité, téléphone, gaz), obligation de se mettre en
conformité avec les dispositions suivantes :
O Isoler et protéger les réseaux des effets de l'immersion ;
O Installer au-dessus du niveau de référence les armoires téléphoniques, les transformateurs
électriques ou tout matériel sensible ;
O Équiper d'une mise hors service automatique les réseaux de gaz, d'électricité et de téléphone.
6 - Les terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs existants doivent se conformer aux
prescriptions relatives à la sécurité (notamment vis-à-vis des inondations) repris dans le code de
l'Environnement (Livre IV, Titre IV, Chap IT). Les résidences mobiles de loisirs et les caravanes doivent,
par définition, rester mobiles, En cas de crue, leur évacuation doit être prévue par une procédure
appropriée.
7 - Le stockage existant de produits polluants ou dangereux (tels qu’hydrocarbures, gaz, engrais liquides
ou solides, pesticides...) doit-être réalisé :
O soit au-dessus du niveau de référence, dans la mesure du possible, dans un récipient étanche et
fermé ;
O soit en cas contraire, dans un récipient étanche et fermé, lesté et arrimé, et à condition que les
orifices de remplissage et les évents soient placés à 0.50 m au-dessus du niveau de référence.
8 - Obligation pour les gestionnaires d’assurer l’entretien des moyens de protection, des ouvrages de
protection, des grilles avaloirs, des réseaux d'évacuation des eaux pluviales, etc.
9 — Les piscines privées de plein air, dont le bassin est totalement ou partiellement enterré (hors piscines
non enterrées gonflables ou démontables et les piscines closes) doivent signaler leurs contours par des
balises visibles (au niveau des plus hautes eaux connues).
PPRicb de Chézy-sur-Marne à Nogentel — Règlement — Approbation 13/33
page 64
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n eArticle 3 - Dispositions applicables en zone orange
Elle inclut les zones inondables où s’exerce une activité économique (hormis les exploitations de
carrières) qui ne pourra être en aucun cas reconvertie en zone d’habitat. Le maintien de l’activité
existante prévaut. Son agrandissement, sous réserve de prescriptions particulières pour prendre en
compte les risques d'inondations, de ruissellements et de coulées de boue, peut être autorisé. Le
changement d’activité est permis. Toutes les mesures doivent être mises en œuvre pour limiter la
vulnérabilité.
En cas de cessation d’activité préexistante lors de l'élaboration du PPR, les dispositions applicables
en zone orange sont remplacées par les dispositions applicables en zone rouge. En cas de reprise
d'activité, les dispositions de la zone orange sont de nouveau applicables.
Articles à consulter pour la zone orange
Article Intitulé des dispositions Observations
À l'exception des travaux ou occupations
_ Herdictions du sol visés à l'article 3.2
Sous réserve des prescriptions et mesures
32 Autorisations sous conditions obligatoires pour le bâti existant
dévéloppées à l’article 3.3
Prescriptions s’appliquant aux travaux ou 3.3 Prescriptions et mesures obligatoires déSapafoHS du OP VISE STATE 3.2
PPRicb de Chézy-sur-Marne à Nogentel — Règlement — Approbation 14/33
page 65
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n eArticle 3.1 — Interdictions
À l’exception des travaux et occupations du sol visées à l’article 3.2 sont interdits :
1 - Toutes nouvelles constructions soumises à permis de construire, déclaration préalable ou faisant
l’objet d’un permis d'aménager au titre du code de l'urbanisme, à l’exception de celles visées à l’article
42:
2 - Toute nouvelle ouverture et tout aménagement en cave ou sous-sol, susceptible d’augmenter la
vulnérabilité des biens et des personnes.
3 — Tout nouveau parc résidentiel de loisirs, tout nouveau terrain de camping
4 - Les aires d’accueil et de grand passage des gens du voyage, les aires naturelles de camping.
5 - Les remblais, les exhaussements du sol et digues, quel qu’en soit le volume, à l'exception des travaux
visés à l'article 3.2-7.
6 - Toute excavation et toute création de plan d’eau, quel qu’en soit le volume, à l'exception des carrières
visées par l’article 3.2-11, et des travaux visés à l’article 3.2-7.
7 - Toute reconstruction d’une activité après sa destruction totale par une crue.
Article 3.2 - Autorisations sous conditions
Sous réserve des prescriptions visées à l’article 3.3, sont autorisés :
1 - Les travaux d'entretien et de gestion courants des activités existantes, notamment les aménagements
internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, à condition de ne pas augmenter les risques
ou d'en créer de nouveaux, et sous réserve de ne pas augmenter la population exposée.
2 - Le changement d’activité sous les conditions suivantes :
O La zone considérée doit rester une zone d’activité économique (en cas contraire, les dispositions
applicables sont celles de la zone rouge) ;
O Ne pas aggraver les risques d'inondation et de coulées de boue ;
O Ne pas augmenter les risques de nuisances ou de pollution ;
3 - L’extension d'une activité sous réserve de la prise en compte du risque inondation dans les
aménagements, et de réduire au maximum la vulnérabilité des biens et des personnes.
4 - La création d'un seul et unique logement rendu indispensable à la surveillance du site sous réserve
d'édifier le niveau du plancher au-dessus du niveau de référence par construction sur merlon, vide
sanitaire inondable ou pilotis. Les sous-sols sont interdits.
5 - La reconstruction après sinistre d’une activité économique, à condition de réduire la vulnérabilité des
biens et des personnes ;
6 - Les nouvelles activités économiques et les constructions associées, y compris les installations classées
pour l'environnement ainsi que les extensions de bâtiments directement liées aux mises aux normes des
activités existantes sous réserve que leur implantation ne puisse se faire techniquement dans une zone
moins dangereuse et que leur vulnérabilité soit minimisée.
x
7 - Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d'inondation pour les
activités existantes (par exemple : digues, bassins de rétention, ...), sous réserve :
O D'une justification technique (notamment mesure de l’impact hydraulique) et économique du
projet ;
O D'un programme de gestion et de la mise en œuvre de mesures compensatoires si nécessaires ;
O Que le projet fasse l’objet d’une validation par les services de l’État compétents.
8 - Le stockage de produits et de matériaux non polluants ou non dangereux, à condition :
PPRicb de Chézy-sur- Marne à Nogentel — Règlement — Approbation 15/33
page 66
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n eO Que les produits et matériaux non vulnérables et susceptibles d’être entraînés par les eaux soient
lestés et arrimés, ou évacués en cas d'alerte météorologique (de pluie ou de crue) ;
O Que les produits et matériaux vulnérables soient placés au-dessus du niveau de référence.
9 - Les travaux nécessaires à des opérations de traitement des pollutions résiduelles après disparition des
activités sous réserve que les risques d'inondation et de coulées de boue soient pris en compte,
10 - Le stockage de produits polluants ou dangereux (tels qu’hydrocarbures, gaz, engrais liquides ou
solides, pesticides...) est autorisé dans les mêmes conditions que pour le stockage existant, définies à
l’article 3.3-7
11 - L’ouverture de nouvelles carrières, à condition :
O De démontrer la non-aggravation du risque inondation en amont et en aval (étude d’impact
réalisée au préalable) ;
O De ne réaliser aucun endiguement ;
De démontrer qu’il n’y a aucun risque de capture du cours d’eau ;
O Que les matériaux de découverte soient au minimum disposés en merlons parallèles au sens
d'écoulement des eaux, voire évacués ;
O Que les matériaux exploités soient évacués au fur et à mesure de leur extraction, ou du moins pas
de stockage sur place entre le 1er octobre et le 31 mai, évacuation en cas d’alerte de crue en
dehors de cette période ;
O Que l’aménagement final minimise l’impact sur l’écoulement des eaux, notamment en limitant le
plus possible le nombre et la superficie des éventuels plans d’eau résiduels et en orientant ceux-
ci de manière à ce que leur plus grand axe soit perpendiculaire à l'écoulement des eaux. Le cas
échéant, l’aménagement final pourra contribuer à la lutte contre les inondations (bassins de
sur-stockage.....), mais il devra alors être validé par les services de l’État compétents
[e]
12 - Les clôtures à condition qu’elles ne constituent pas un obstacle à l’écoulement des eaux
Article 3.3 — Prescriptions et mesures obligatoires
La totalité des prescriptions suivantes s’appliquent aux travaux ou occupations du sol visés à
l'article 3.2, mais également à tous travaux de rénovation.
Les prescriptions numérotées de 3 à 8 sont également des mesures obligatoires qui s’appliquent sur
les biens existant avant la date d’approbation du PPR. Elles devront être exécutées dans un délai
de 5 ans après la date d’approbation du plan.
1 - Les matériaux utilisés en dessous du niveau de référence seront choisis pour résister à une immersion
prolongée. Leur aptitude à l’emploi devra également être conservée après décrue :
O Traitement anti-corrosion des parties métalliques ;
O Pas de liant à base de plâtre ;
O Pas de revêtement de sols ou de murs sensibles à l’humidité :
O Matériaux hydrofuges pour l'isolation ;
O Résistance à des affouillements, tassements ou érosions localisées.
2 - Installer au-dessus du niveau de référence les équipements sensibles : réseaux, équipements et
appareils électriques, électroniques ou téléphoniques, installations de chauffage
3 - Isoler le réseau électrique alimentant le niveau vulnérable aux inondations ou aux coulées de boue du
reste du réseau, voire le supprimer quand c’est possible.
4 - Munir les réseaux eaux usées d’un dispositif anti-retour ou d’une vanne permettant d’isoler de
l’extérieur pour le phénomène de débordement de ru.
PPRicb de Chézy-sur-Marne à Nogentel — Règlement — Approbation 16/33
page 67
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n e5 - Pour les organismes gestionnaires des réseaux (électricité, téléphone, gaz), obligation de se mettre en
conformité avec les dispositions suivantes :
O Isoler et protéger les réseaux des effets de l'immersion ;
O Installer au-dessus du niveau de référence les armoires téléphoniques, les transformateurs
électriques ou tout matériel sensible ;
O Équiper d'une mise hors service automatique les réseaux de gaz, d'électricité et de téléphone.
6 - Les terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs existants doivent se conformer aux
prescriptions relatives à la sécurité (notamment vis-à-vis des inondations) repris dans le code de
l'Environnement (Livre IV, Titre IV, Chap I). Les résidences mobiles de loisirs et les caravanes doivent,
par définition, rester mobiles. En cas de crue, leur évacuation doit être prévue par une procédure
appropriée.
7 - Le stockage existant de produits polluants ou dangereux (tels qu’hydrocarbures, gaz, engrais liquides
ou solides, pesticides.) doit-être réalisé :
O soit au-dessus du niveau de référence, dans la mesure du possible, dans un récipient étanche et
fermé ;
O soit en cas contraire, dans un récipient étanche et fermé, lesté et arrimé, et à condition que les
orifices de remplissage et Les évents soient placés à 0.50 m au-dessus du niveau de référence
8 - Obligation pour les gestionnaires d’assurer l’entretien des moyens de protection, des ouvrages de
protection, des grilles avaloirs, des réseaux d'évacuation des eaux pluviales, etc.
PPRicb de Chézy-sur-Marne à Nogentel — Règlement — Approbation 17/33
page 68
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n eArticle 4 - Dispositions applicables en zone bleue
La zone bleue inclut les zones urbanisées exposées aux phénomènes d’inondations par débordement de
ru (bleu foncé) ou aux phénomènes de ruissellements et coulées de boue (bleu clair), sauf degré
d’exposition exceptionnel. Elle implique de ce fait la mise en œuvre de mesures de prévention
administratives et techniques.
Elle est vulnérable au titre des inondations, ruissellements et coulées de boue mais les enjeux
d'aménagement urbain sont tels qu'ils justifient des dispositions particulières.
Ces zones bleues sont dites constructibles sous réserve de prescriptions et/ou de recommandations
permettant de prendre en compte les risques.
Articles à consulter pour la zone bleue
Article Intitulé des dispositions Observations
Interdictions en zone bleu foncé
« inondation par débordement de ru »
À l'exception des travaux ou
occupations du sol visés à
l'article 4.2
Interdictions en zone bleu clair 4.1.2 .
«ruissellement et coulées de boue »
421 Autorisations sous conditions en zone bleu foncé
ji « inondation par débordement de ru » Sous réserve des
prescriptions et mesures
obligatoires pour le bâti
existant développées à
429 Autorisations sous conditions en zone bleu clair l’article 4.3 « ruissellement et coulées de boue »
Prescriptions s’appliquant
4.3 Prescriptions et mesures obligatoires aux travaux ou occupations
du sol visés à l’article 4.2
PPRicb de Chézy-sur- Marne à Nogentel — Règlement — Approbation 18/33
page 69
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n eArticle 4.1 — Interdictions
A l'exception des travaux ou occupations du sol visés à l'article 4.2, sont interdits :
Article 4.1.1 - Interdictions dans le cas d’une zone bleue « inondations par débordement de
ru »
1 - Tout nouveau sous-sol et toute nouvelle ouverture susceptible d’augmenter la vulnérabilité des biens
et des personnes et tout aménagement de cave ou de sous-sol à des fins de pièces habitables.
2 - Tout nouveau parc résidentiel de loisirs et tout nouveau terrain de camping. En cas de sinistre (quel
qu’il soit), la reconstruction des habitations légères de loisirs et le remplacement des résidences mobiles
de loisirs sont interdits.
3 - Le stationnement de caravanes et de résidences mobiles de loisirs, autre que sur les terrains aménagés
et autorisés avant la date d’approbation du PPR, ou sur le terrain où est implanté la construction
constituant la résidence de l’utilisateur.
4 - Les aires d’accueil et les aires de grand passage des gens du voyage.
5 - Les aires naturelles de camping .
6 - Les nouveaux établissements recevant du public (ERP) des types suivants (définis par l’arrêté du 25
juin 1980 modifié) : J (structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées), O (hôtels et
pensions de famille), R (établissements d’enseignement, colonies de vacances), U (établissements de
soins), PS (parcs de stationnement couverts) et GA (gares).
7 - Les remblais, exhaussements du sol, et digues quels qu’en soient la nature et le volume, à l'exception
de ceux en relation directe avec les occupations du sol autorisées par l’article 4.2.1-7 et des travaux
nécessaires à l'entretien des parcelles viticoles.
8 - Les nouvelles installations classées pour l’environnement, sauf les renouvellements d’installations
existantes ou les demandes soumises à une nouvelle rubrique liée à une activité existante, et à l’exception
des carrières dont l’ouverture est réglementée à l’article 4.2.1-10.
9 — Le dépôt et le stockage de produits et de matériaux non polluants ou non dangereux susceptibles
d’être entraînés par les eaux, à l’exception du bois de chauffage des particuliers, dans la limite de 20m° et
stocké à proximité du bâti et des dépôts nécessaires à l'activité agricole.
10 - Toute excavation et toute création de plan d’eau, quel qu’en soit le volume, à l’exception des
carrières (dans les conditions visées par l’article 4.2.1-10), et des travaux visés à l’article 4.2.1-7.
11 - Toute nouvelle création d'assainissement autonome par épandage, autre que par tertre d'infiltration,
ou par un système d'assainissement validé par le service public d'assainissement non collectif (SPANC)
compétent, à l'exception des mises aux normes des installations existantes. Pour les nouvelles
installations, tout appareillage ou équipement connexe en amont du tertre et disposé dans le sol naturel
devra être étanche à une submersion prolongée.
Article 4.1.2 - Interdictions dans le cas d’une zone bleue « ruissellement et coulées de
boue »
1 - Toute nouvelle ouverture située en dessous du niveau de référence et orientée du côté des vecteurs de
ruissellement ou faisant face aux coulées de boue.
2 - Les remblais, les exhaussements du sol, et digues généralisés à la parcelle, à l’exception de ceux
prévus dans les articles 4.2.2-6, 4.2.2-10, et 4.2.2-19, et ceux nécessaires à l'entretien des parcelles
viticoles.
PPRicb de Chézy-sur-Marne à Nogentel — Règlement — Approbation 19/33
page 70
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n eArticle 4.2 - Autorisations sous conditions
Sous réserve des prescriptions visées à l’article 4.3, sont autorisés :
4.2.1 - Autorisations en zone bleue « inondations par débordement de ru »
1 - Les travaux d'entretien et de gestion courants des biens et activités existants, notamment les
aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, à condition de ne pas
augmenter les risques ou d'en créer de nouveaux.
2 - L'aménagement et les changements d'affectation des constructions existantes, les constructions
nouvelles, l’extension de bâtiments, sous les conditions suivantes :
Oo Ne pas aggraver le risque d'inondation ;
O Interdiction d'aménagement de type sous-sol, cave. ;
O Toute nouvelle emprise au sol ne pourra être implantée à une distance inférieure à 10 mètres des
berges des rivières et ruisseaux, à l’exception de celle inférieure à 20 m’ et attenante au bâti
existant dont la distance pourra être réduite à 5 mètres des berges, et à l’exception des
constructions ou des installations liées à la voie d’eau ;
O Ne pas augmenter les risques de nuisances ou de pollution ;
L’axe principal de la construction sera orienté de manière à assurer un bon écoulement des eaux ;
O De caler le niveau du plancher des nouvelles constructions d’une emprise au sol supérieur à 20
nm, au-dessus du niveau de référence par construction sur merlon, vide sanitaire inondable, ou
pilotis, sauf dans le cas de prescriptions imposée contraires par les services de l'État compétents liées aux effets d’une servitude d’inscription des monuments historiques inscrits ou classés ; O Ne pas créer de nouvelle installation sanitaire (évier, lavabo, toilettes, douches, ...) en-dessous du niveau de référence (risque de refoulement).
Le)
3 - La reconstruction d’un bâtiment, à condition :
O De réduire la vulnérabilité des biens et des personnes ;
O De caler le niveau du plancher au-dessus du niveau de référence par construction sur merlon,
vide sanitaire inondable ou pilotis.
4 - La reconstruction des édifices présentant un caractère patrimonial ou architectural certain (classement
ou inscription à l’inventaire des monuments historiques, reconnaissance de la valeur par l’ Architecte des
Bâtiments de France) et des installations liées à la voie d'eau (activités portuaires, stations de pompage,
maisons éclusières, écluses, barrages.) sous réserve de réduire la vulnérabilité des biens et des
personnes.
5 - Les constructions et extensions de bâtiments directement liées aux mises aux normes des activités
existantes sous réserve que leur implantation ne puisse se faire techniquement dans une zone moins
dangereuse, et que leur vulnérabilité et leur impact sur les crues soient minimisés.
6 - Les travaux de construction ou d'aménagement d'infrastructures de transport (routières, ferroviaires,
fluviales), et les installations nécessaires à leur fonctionnement, sous réserve que ces travaux ne
conduisent pas à une augmentation du risque inondation en amont ou en aval (hausse de la ligne d'eau,
perte de la capacité de stockage), qu’ils prennent en compte les impératifs de l’écoulement des crues, et
que ces travaux fassent l'objet de mesures compensatoires le cas échéant. Les ouvrages de décharge
devront prendre en compte la crue centennale.
PPRicb de Chézy-sur-Marne à Nogentel — Règlement — Approbation 20/33
page 71
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n e7 - Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences des risques d'inondations pour les
bâtiments existants ou destinés à réduire les conséquences des inondations à l’échelle de la vallée (par
exemple : digues, bassins de rétention..), sous réserve :
O D'une justification technique (notamment mesure de l’impact hydraulique) et économique du
projet ;
O De la mise en œuvre de mesures compensatoires si nécessaires ;
O Que le projet soit porté par une collectivité compétente, une association foncière et/ou une
association syndicale autorisée qui en assurera la mise en place et la gestion ;
O Que le projet fasse l’objet d’une validation par les services de l'État compétents.
8 - Les nouvelles constructions et infrastructures d'intérêt général, l’extension et l’aménagement de celles
existantes, liées à l’acheminement et au traitement des eaux usées, ainsi qu’au captage et à la distribution
de l’eau potable, à condition qu’il n’y ait pas d’alternative technique et/ou financière satisfaisante, et
sous réserve de :
O Prendre toutes les dispositions pour supprimer tout risque de pollution en période de crue ;
O Minimiser l'impact sur l'écoulement en période de crues ;
O Rétablir le volume des champs d'expansion des crues, amputé par les travaux.
9 - La création de serres sous réserve qu’elles ne soient pas susceptibles de générer des embâcles.
10 - L'ouverture de nouvelles carrières, à condition :
O De démontrer la non-aggravation des risques en amont et en aval (étude d’impact réalisée au
préalable) ;
O De ne réaliser aucun endiguement ;
O De démontrer qu’il n’y a aucun risque de capture du cours d’eau ;
O Que les matériaux de découverte soient au minimum disposés en merlons parallèles au sens
d’écoulement des eaux, voire évacués ;
O Que les matériaux exploités soient évacués au fur et à mesure de leur extraction ;
O Que l’exploitation n’induise pas de remblais dans la zone réglementée ;
O Que l’aménagement final minimise l’impact sur l’écoulement des eaux, notamment en limitant le
plus possible le nombre et la superficie des éventuels plans d’eau résiduels et en orientant ceux-
ci de manière à ce que leur plus grand axe soit perpendiculaire à l’écoulement des eaux ; le cas
échéant, l'aménagement final pourra contribuer à la lutte contre les inondations (bassins de
sur-stockage....), mais il devra alors être validé par les services de l'État compétents.
11 - Le stockage de produits polluants ou dangereux (tels qu’hydrocarbures, gaz, engrais liquides ou
solides, pesticides...) est autorisé dans les mêmes conditions que pour le stockage existant, définies à
l’article 4.3-7.
12 - Les fouilles à titre archéologique dans la mesure où elles sont réalisées de manière à minimiser
d’éventuelles perturbations à l’écoulement des eaux.
13 - La plantation et l’exploitation de bois, forêts ou haies, à condition de limiter autant que possible la
création d’embâcles en recépant les arbres penchés ou déracinés en bordure de cours d’eau et en retirant
les grosses branches et troncs qui seraient tombés à proximité ou dans le cours d’eau.
Fi
14 - Les parkings et gares routières à condition qu’ils restent au niveau du terrain naturel, que le
revêtement soit perméable à l’eau et adapté à une submersion temporaire, et que des mesures
d'évacuation en cas d'alerte météorologique (de pluie ou crue) soient prévues. Les infrastructures
associées (sauf bâtis soumis à permis de construire) sont également autorisées.
PPRicb de Chézy-sur-Marne à Nogentel — Règlement — Approbation 21/33
page 72
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n e15 - Les équipements d'intérêt général de sports de plein air, les installations ludiques liées à la présence
de l'eau (sports nautiques, pêche, chasse, ...), et leurs constructions d'accompagnement, sous réserve
d’obtenir les autorisations nécessaires et sous les conditions suivantes :
O justification de la non-aggravation du risque d'inondation ;
O implantation sous réserve de la prise en compte des impératifs de l’écoulement des crues ;
O de caler le niveau du plancher au-dessus du niveau de référence par construction sur merlon, vide
sanitaire inondable, ou pilotis ;
O pas de sous-sol.
16 — L'extension des terrains de camping existants dans la limite de 20 % de leur superficie à la date
d'approbation du PPR, non renouvelable, et limitée à des emplacements « tourisme »
17 - Les clôtures à condition qu’elles ne constituent pas un obstacle à l’écoulement des eaux
18 - Les réseaux techniques d’intérêt général de transport de l’énergie (électricité, gaz) et téléphoniques,
à condition de les rendre non vulnérables aux inondations (isoler les réseaux pouvant être immergés,
installer hors d’eau les armoires téléphoniques, les installations de radiotéléphonie, les transformateurs
électriques, ou tout matériel sensible, les équiper d’une mise hors service automatique, réaliser hors
d’eau la distribution des réseaux « courants forts - courants faibles ») et de minimiser leur impact sur
l’écoulement des eaux.
Article 4.2.2 - Autorisations en zone bleue « Ruissellement et Coulées de boue »
1 - Les travaux d'entretien et de gestion courants des biens et activités existants, notamment les
aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, à condition de ne pas
augmenter les risques ou d'en créer de nouveaux.
2 — L'aménagement, les changements d'affectation et les extensions des biens et constructions existants,
les constructions nouvelles, sous réserve de :
O ne pas aggraver le risque de coulées de boue ;
O ne pas augmenter les risques de nuisances ou de pollution ;
O la construction devra impacter au minimum les écoulements ;
O de caler le niveau du plancher des aménagements et extensions d’une emprise au sol supérieur à
20 m°, au-dessus du niveau de référence, sauf dans le cas de prescription contraire (imposée par
les services de l’État compétents) liée aux effets d’une servitude d’inscription des monuments historiques inscrits ou classés ;
O de ne réaliser aucune ouverture située en dessous du niveau de référence et orientée du côté des
vecteurs de ruissellement ou faisant face aux coulées boueuses (les ouvertures situées en dessous
du niveau de référence sont autorisées à condition qu’elles ne soient pas orientées du côté des
vecteurs de ruissellement ou face aux coulées de boue).
3 - La reconstruction d’un bâtiment à condition :
O Que le niveau du plancher soit situé au-dessus du niveau de référence ;
O Qu’aucune ouverture située en dessous du niveau de référence ne soit orientée du côté des
vecteurs de ruissellement ou face aux coulées de boue :
4 - La reconstruction des édifices présentant un caractère patrimonial ou architectural certain (classement
ou inscription à l’inventaire des monuments historiques, reconnaissance de la valeur par l’Architecte des
Bâtiments de France), sous réserve de réduire la vulnérabilité des biens et des personnes.
5 - Les travaux de construction ou d'aménagement d'infrastructures de transport (routières, ferroviaires),
et les installations nécessaires à leur fonctionnement, sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à
une augmentation des risques, qu’ils prennent en compte les impératifs de l’écoulement des eaux, et que
ces travaux fassent l'objet de mesures compensatoires le cas échéant, les ouvrages de rétablissement
hydraulique devront être dimensionnés pour un phénomène centennal.
PPRicb de Chézy-sur-Marne à Nogeniel — Règlement — Approbation 22/33
page 73
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n e6 - Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque étudié pour les bâtiments
existants (par exemple : digues, bassins de rétention...), sous réserve :
O D'une justification technique (notamment mesure de l’impact hydraulique) et économique du
projet ;
O De la mise en œuvre de mesures compensatoires si nécessaires ;
O Que le projet soit porté par une collectivité compétente et/ou une association foncière et/ou une
association syndicale autorisée qui en assurera la mise en place et la gestion ;
O Que le projet fasse l’objet d’une validation par les services de l'État compétents.
7 - Les nouvelles constructions et infrastructures d'intérêt général, l’extension et l'aménagement de celles
existantes, liées à l’acheminement et au traitement des eaux usées, ainsi qu’au captage et à la distribution
de l’eau potable, à condition qu’il n’y ait pas d’alternative technique et/ou financière satisfaisante, et
sous réserve de :
O Prendre toutes les dispositions pour supprimer tout risque de pollution lors d’écoulements
importants ;
O Minimiser l'impact sur l'écoulement des eaux.
8 - Les fouilles à titre archéologique dans la mesure où elles sont réalisées de manière à minimiser
d’éventuelles perturbations à l’écoulement des eaux.
9 - Les aires naturelles de camping, les aires d’accueil et de grand passage des gens du voyage.
10 - L'ouverture de nouvelles carrières, à condition :
O De démontrer la non-aggravation des risques en amont et en aval (étude d’impact réalisée au
préalable) ;
O De ne réaliser aucun endiguement ;
O Que les matériaux de découverte soient au minimum disposés en merlons parallèles au sens
d'écoulement des eaux, voire évacués ;
O Que les matériaux exploités soient évacués au fur et à mesure de leur extraction ;
Que l’exploitation n’induise pas de remblais dans la zone réglementée ;
O Que l’aménagement final minimise l’impact sur l’écoulement des eaux, notamment en limitant le
plus possible le nombre et la superficie des éventuels plans d’eau résiduels et en orientant ceux-
ci de manière à ce que leur plus grand axe soit perpendiculaire à l’écoulement des eaux ; le cas
échéant, l’aménagement final pourra contribuer à la lutte contre les inondations (bassins de
sur-stockage....), mais il devra alors être validé par les services de l'État compétents.
O
11 - Tout nouveau stockage de produits polluants ou dangereux, pour les activités économiques existantes
déjà équipées de locaux phytosanitaires ou sécurisés ou en cours de sécurisation, ou dans les mêmes
conditions que pour le stockage existant, définies à l'article 4.3-7 :
12 - Le dépôt et le stockage de produits et de matériaux non polluants ou non dangereux susceptibles
d’être entraînés par les eaux à condition qu'ils soient stockés au-dessus du niveau de référence. Cette
condition ne s'applique pas aux dépôts nécessaires à l'activité agricole.
13 - La plantation et l’exploitation de bois, forêts ou haies à condition que les chemins et les méthodes
d'exploitation prennent en compte l’écoulement des eaux, et permettent de le réduire en amont.
14 - Les nouvelles ouvertures situées en-dessous du niveau de référence à condition qu’elles :
O Ne s’orientent pas du côté des vecteurs de ruissellement ;
O Ne se situent pas face à l’axe d’écoulement des boues.
15 - Toute installation nouvelle d’un poste de communication sensible : poste technique (distribution de
l'énergie : électricité, gaz, etc), poste de téléphonie ou de radiotéléphonie (pylône, baies techniques...) à
condition qu'il soit au-dessus du niveau de référence. Les fondations de pylônes ne devront pas faire
saillie et les locaux techniques devront être construits au-dessus du niveau de référence.
16 - Les parkings à condition qu’ils restent au niveau du terrain naturel
PPRicb de Chézy-sur- Marne à Nogentel — Règlement — Approbation 23/33
page 74
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n e17 - Les constructions neuves sous réserve :
O Impact minime sur les écoulements préférentiels ;
O Hauteur minimale du rez-de chaussée : niveau de référence.
O ne pas réaliser d'ouvertures situées sous le niveau de référence et orientées du côté des vecteurs
de ruissellement
18 - La création de plan d’eau sous les conditions suivantes :
O Nombre et surface limités ;
O Minimiser l'impact sur l’écoulement des eaux ;
O Que le projet fasse l’objet d’une validation par les services de l’État compétents.
19 - Les digues, les remblais et exhaussements du sol à condition qu’ils ne soient pas généralisés à la
parcelle (sauf dans le cadre des travaux visés à l’article 4.2.2-6) et qu’ils ne constituent pas un obstacle à
l’écoulement des eaux.
20 - Les clôtures à condition qu’elles ne constituent pas un obstacle à l’écoulement des eaux.
Article 4.3 — Prescriptions et mesures obligatoires
La totalité des prescriptions suivantes s’appliquent aux travaux ou occupations du sol visés à
l'article 4.2, mais également à tous travaux de rénovation.
Les prescriptions numérotées de 3 à 9 sont également des mesures obligatoires qui s’appliquent sur
les biens existant avant la date d’approbation du PPR. Elles devront être exécutées dans un délai
de 5 ans après la date d’approbation du plan.
1 - Les matériaux utilisés en dessous du niveau de référence seront choisis pour résister à une immersion
prolongée. Leur aptitude à l'emploi devra également être conservée après décrue :
O Traitement anti-corrosion des parties métalliques ;
Pas de liant à base de plâtre ;
Pas de revêtement de sols ou de murs sensibles à l'humidité ;
Matériaux hydrofuges pour l'isolation ;
Résistance à des affouillements, tassements ou érosions localisées. Oo
©
O0
©
2 - Installer au-dessus du niveau de référence les équipements sensibles : réseaux, équipements et
appareils électriques, électroniques ou téléphoniques, installations de chauffage...
3 - Isoler du reste du réseau le réseau électrique alimentant le niveau vulnérable aux inondations ou aux
coulées de boue, voire le supprimer quand c’est possible.
4 - Munir les réseaux eaux usées d’un dispositif anti-retour, ou d’une vanne permettant d’isoler de
l’extérieur pour le phénomène de débordement de ru.
5 - Pour les organismes gestionnaires des réseaux (électricité, téléphone, gaz), obligation de se mettre en
conformité avec les dispositions suivantes :
O Isoler et protéger les réseaux des effets de l'immersion ;
O Installer au-dessus du niveau de référence les armoires téléphoniques, les transformateurs
électriques ou tout matériel sensible ;
[e) Équiper d'une mise hors service automatique les réseaux de gaz, d'électricité et de téléphone.
6 - Les terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs existants doivent se conformer aux
prescriptions relatives à la sécurité (notamment vis-à-vis des inondations) repris dans le code de
l'Environnement (Livre IV, Titre IV, Chap IT). Les résidences mobiles de loisirs et les caravanes doivent,
par définition, rester mobiles. En cas de crue, leur évacuation doit être prévue par une procédure
appropriée.
PPRicb de Chézy-sur-Marne à Nogentel — Règlement —- Approbation 24/33
page 75
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n e7 - Le stockage existant de produits polluants ou dangereux (tels qu’hydrocarbures, gaz, engrais liquides
ou solides, pesticides...) doit-être réalisé :
O soit au-dessus du niveau de référence, dans la mesure du possible, dans un récipient étanche et
fermé ;
O soit en cas contraire, dans un récipient étanche et fermé, lesté et arrimé, et à condition que les
orifices de remplissage et les évents soient placés à 0.50 m au-dessus du niveau de référence
8 - Obligation pour les gestionnaires d'assurer l’entretien des moyens de protection, des ouvrages de
protection, des grilles avaloirs, des réseaux d’évacuation des eaux pluviales, etc.
9 — Les piscines privées de plein air, dont le bassin est totalement ou partiellement enterré (hors piscines
non enterrées gonflables ou démontables et les piscines closes) doivent signaler leurs contours par des
balises visibles (au niveau des plus hautes eaux connues).
PPRicb de Chézy-sur-Marne à Nogentel — Règlement — Approbation 25/33
page 76
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n eArticle 5 - Dispositions applicables en zone blanche, au titre de sa proximité
avec les autres zones
C’est une zone sans occupation du sol prépondérante, elle peut être bâtie ou non bâtie, et n’est pas
considérée comme exposée aux phénomènes de débordement de ru, ruissellement et coulées de
boue. Cependant, quelques dispositions doivent y être respectées, notamment au titre de sa proximité
avec les autres zones.
La zone blanche concerne par défaut les terrains figurant sur les documents graphiques n’appartenant pas
aux autres zones, situés soit en périphérie de ces zones, soit au milieu de ces zones.
Au titre de sa proximité avec les autres zones, tout maître d’ouvrage d’un aménagement en zone blanche,
situé à proximité d’une zone inondable rouge, bleue ou orange, s’assure que celui-ci se trouve
effectivement hors d’atteinte de l’eau. Dans le cas contraire, y rattacher les dispositions visées pour la
zone bleue, Une attention particulière sera portée aux sous-sols et aux ouvertures qui peuvent facilement
devenir vulnérables.
PPRicb de Chézy-sur-Marne à Nogentel — Règlement — Approbation 26/33
page 77
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n eArticle 6 — Prescriptions et mesures obligatoires
Article 6.1 — Maîtrise des ruissellements et des écoulements
De plus, sur les mesures de protection, de sauvegarde et de prévention, la notion de « Maîtrise des
écoulements et des ruissellements » sera précisée de la manière suivante :
Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, notamment les zones où des
mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit
et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, ainsi que les zones où il est nécessaire de
prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le
traitement des eaux pluviales (EP) et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu
aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.
Ce zonage devra définir les zones contributives, les prescriptions et les équipements à mettre en œuvre
par les aménageurs, la collectivité et les particuliers, et destinés à la rétention ou l'infiltration des eaux
pluviales dans le cadre d'une gestion optimale des débits de pointe et de la mise en sécurité des
personnes. Il déterminera les mesures dites alternatives d'infiltration à la parcelle, permettant la rétention
des eaux pluviales sur le terrain d'assiette, afin de limiter les impacts des aménagements ou équipements
dans les zones émettrices de ruissellements et de compenser au moins les ruissellements induits.
Dans ce cadre, la gestion des eaux pluviales doit privilégier l'infiltration à la parcelle dans le sol (collecte
des eaux, infiltration via un puisard) afin de ne pas augmenter les eaux ruisselées à l'aval des terrains
supportant les projets autorisés. En cas d'impossibilité (inadaptation du sol ou enjeu de protection de la
ressource en eau), le projet doit prévoir un rejet des eaux pluviales après régulation, vers le milieu
récepteur superficiel ou la canalisation publique. Le stockage nécessaire à la rétention des eaux sera
dimensionné de telle façon que les surfaces imperméabilisées ne génèrent pas un ruissellement excédant
le rejet naturel avant travaux. Pour les mesures de rétention et si l'ampleur du projet d'aménagement le
permet, il sera préféré des méthodes alternatives (noues, tranchées drainantes, puits d'infiltration, etc.) à
l'utilisation systématique de bassins de rétention.
Tout rejet vers un fossé ou une canalisation publique devra faire l'objet d'une demande d'autorisation
auprès du gestionnaire du réseau concerné.
Article 6.2 — Réseaux
Pour les organismes gestionnaires des réseaux :
Obligation de se mettre obligatoirement en conformité avec les dispositions suivantes :
* isoler et protéger les réseaux des effets de l'immersion ;
+ installer au-dessus du niveau de référence les armoires téléphoniques, les transformateurs
électriques ou tout matériel sensible ;
* équiper d'une mise hors service automatique les réseaux de gaz, d'électricité et de téléphone.
PPRicb de Chézy-sur-Marne à Nogentel — Règlement — Approbation 27/33
page 78
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n eArticle 7 — Recommandations applicables aux biens existants
Sous réserve des évolutions réglementaires
Article 7.1 — Recommandations applicables aux zones directement exposées aux
risques
Article 7.1.1 — Zones soumises aux risques d’inondations par débordement de ru
Recommandations générales
O
0
Entretien régulier des ouvrages hydrauliques (buses, dalots ....) afin d'éviter leur engravement ;
Les clôtures devront être conçues et réalisées de manière à gêner au minimum l'écoulement des
EAUX ;
Mise en place de bandes enherbées de 5 mètres le long des cours d'eau pour les parcelles
agricoles adjacentes à ceux-ci ;
Développer les ripisylves le long des cours d'eau, qui en tant que zone tampon, absorbent et
stockent les eaux, permettent et diminuent l'expansion des crues, et limitent l'érosion des berges.
Recommandations concernant les constructions existantes
[e)
[e)
Les ouvertures susceptibles d’être atteintes par les eaux seront équipées de dispositifs de
fermeture empêchant l'eau de pénétrer dans les bâtiments ;
De manière générale, se situer au-dessus du niveau de référence pour la construction du premier
plancher ;
Pour tous les bâtiments situés en zone inondable, identifier ou créer :
O une zone refuge située à au moins 50 cm au-dessus du niveau de référence, adaptée à
l'occupation des locaux ;
O une ouverture sur le toit, constamment libre d'accès, pour permettre d'attendre les secours
ou de procéder Le cas échéant à une évacuation ;
Les gestionnaires d’établissements sensibles (notamment les hôpitaux, maisons de retraite,
centres d’accueil de personnes à mobilité réduite, écoles, .....) doivent assurer en période de crue,
un accès adapté aux bâtiments permettant l’intervention des secours et/ou leur évacuation ;
La commune pourra réaliser un diagnostic de vulnérabilité des biens, bâtiments et équipements
dont elle est propriétaire permettant d'envisager des actions de réduction de cette vulnérabilité ;
Chaque chef d'entreprise pourra établir un diagnostic de vulnérabilité permettent de déterminer
les mesures à adopter et les moyens à mobiliser pour réduire la vulnérabilité de l’entreprise ;
Chaque responsable ou propriétaire d’ERP et d'équipements sportifs (publics et privés) pourra
établir un plan :
> définissant les conditions de mise en sûreté et de prise en charge des occupants et des
usagers tant dans les bâtiments qu’à leurs abords ou annexes ;
> précisant les modalités d'évacuation en cas d’inondation ;
> précisant les modalités de continuité de service public (Plan de Continuité d’ Activités).
PPRicb de Chézy-sur-Marne à Nogentel - Règlement - Approbation 28/33
page 79
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n eArticle 7.1.2 - Zones soumises aux risques de ruissellement et coulée de boue
Recommandations générales
Agriculture :
O Travail de la terre perpendiculaire à la pente ;
O Passage si possible des parcelles monocultures existantes à du multi-parcellaire avec alternance des
types de culture ;
O Maintien ou création de bandes enherbées entre les vignes et en aval des parcelles :
O Restauration et maintien (entretien) des haïes et du bocage.
Aménagements envisageables :
O Ouvrages publics : création de digues, de haies, de bassins de stockage des matériaux en travers des
axes d'écoulement ;
O Créations de bassins de stockage des eaux et des matériaux en amont des villages, quand cela est
possible (espaces tampons) ;
O Gestion des eaux de ruissellement en privilégiant la définition de parcours à moindre dommage dans
les zones urbanisées ;
O Adapter le réseau de collecte des eaux pluviales aux aménagements ;
O Maîtriser l’imperméabilisation des terrains ;
O Réflexion dans les aménagements fonciers ;
O Maintien ou création de bandes enherbées le long des chemins ou routes.
Entretien :
O Pour les communes concernées, veiller à un entretien régulier des ouvrages de protection existants par
ua maître d'ouvrage pérenne public ou privé.
Recommandations concernant les constructions existantes
O Renforcement des structures ou mise en place de dispositifs de protection protégeant le bâtiment (sous
réserve de ne pas aggraver le risque pour le voisinage) ;
O Rendre étanches les ouvertures existantes situées en dessous du niveau de référence et orientées du
côté des vecteurs de ruissellement (« dispositifs batardeaux ») ;
O De manière générale, se situer au-dessus du niveau de référence pour la construction du premier
plancher.
Article 7.2 —- Recommandations applicables en zone blanche
Afin de ne pas aggraver les risques en aval, et conformément à l’article L2224-10 du code général des
collectivités territoriales et à la loi sur l’eau, il convient de maîtriser l’imperméabilisation des sols, maîtriser les
phénomènes de ruissellement (en milieu urbain comme en milieu rural) par une bonne gestion des eaux
pluviales (infiltration, rétention.) et de maintenir les zones humides.
Article 7.3 — Effets naturels positifs des forêts sur l’eau
Il convient d’insister sur la nécessité de préserver les forêts qui jouent un rôle primordial vis à vis de l’eau.
C’est notamment le cas des boisements qui vont limiter le ruissellement, mais aussi atténuer les phénomènes
d’érosion, limiter les impacts des débordements de cours d’eau et favoriser la qualité de l'eau par prélèvement
racinaire des nitrates, phosphates, matières en suspension et autres polluants. Cette recommandation s’applique
aux zones directement exposées au risque d'inondation mais également à la zone blanche.
PPRicb de Chézy-sur-Marne à Nogentel - Règlement — Approbation 29/33
page 80
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n eRèglement Annexe
GLOSSAIRE
cos ar Pts ra
Affouillements action de creusement due aux remous et aux tourbillons engendrés dans un courant fluvial butant sur un
obstacle naturel (flots, méandres.) ou artificiel (pile de pont, installations, constructions...)
Aléa phénomène caractérisé par sa probabilité d’occurrence (probabilité de survenue de type décennale, centennal,
etc.) et l’intensité de sa manifestation (hauteur et vitesse de l’eau pour les crues, magnitude pour les séismes,
largeur de bande pour les glissements de terrain, etc.).
as HIT
HS is
Bassin versant ensemble des pentes inclinées vers un même cours d’eau et y déversant leurs eaux de ruissellement,
Batardeaux dispositifs amovibles placés en partie basse des ouvertures afin de préserver un bâtiment de l'eau.
toute construction Bâti existant
ST
Il s’agit de existante à la date d'approbation du PPRi.
np Taxe RTE Se Ÿ x 2 Fe 7 CAES RE :
è C: Ds Me Sue es 1 ke 4 gs RE een A . fi STE LR _ DS Catastrophe phénomène naturel d'intensité anormale dont les effets sont particulièrement dommageables et pour lequel les naturelle mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci. Il ouvre droit à une indemnisation des dommages directement causés aux biens assurés.
Changement de | changement de l'usage d’un bâtiment.Il s’agit du passage de l'une à l’autre des 9 catégories suivantes :
destination habitation / hébergement hôtelier / bureaux/ commerce / artisanat / industrie / exploitation agricole ou
forestière / fonction d'entrepôt / constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif
Cote de référence hauteur d'eau en tout point du territoire de la crue de référence modélisée figurant sur les plans de zonage
réglementaire par des profils en travers (numérotés) sur les cours d’eau.
Champs
d’expansion
des crues
zones ou espaces naturels où se répandent les eaux lors du débordement des cours d'eau dans leur lit majeur.
Les eaux qui sont stockées momentanément écrêtent La crue en étalant sa durée d'écoulement et en diminuant la
pointe de crue,
Crue phénomène caractérisé par une montée plus ou moins brutale du niveau d'un cours d'eau, liée à une croissance
du débit jusqu'à un niveau maximum, Ce phénomène se traduit par un débordement du lit mineur. Les crues
font partie du régime d'un cours d'eau. En situation exceptionnelle, les débordements peuvent devenir
dommageables par l'extension et la durée des inondations (en plaine) ou par la violence des courants (crues
torrentielles). On caractérise aussi les crues par leur fréquence et leur période de retour soit biennale — Q2,
quinquennale — Q5, décennale — Q10, vintennale — Q20, cinquantennale — Q50.
Crue
exceptionnelle
crue de fréquence très rare qu'il est difficile d'estimer par une analyse probabiliste. Dans la méthodologie
d'élaboration des PPR, les limites de la crue exceptionnelle correspondent aux limites du lit majeur, déterminées
par analyse hydrogéomorphologique.
Crue de référence crue servant de base à l'élaboration de la carte d'aléa d'un PPR, réputée la plus grave entre ia crue historique et
la crue centennale estimée.
D .
Débit volume d'eau qui traverse une section transversale d'un cours d'eau par unité de temps exprimés en m/s.
Dent creuse espace peu ou pas bâti, dont la superficie est proche du parcellaire voisin, situé en centre urbain ou entre le
centre urbain et la zone urbanisée
Digue ouvrage de protection contre les inondations dont au moins une partie est construite en élévation au-dessus du
niveau du terrain naturel et destiné à contenir épisodiquement un flux d’eau afin de protéger des zones
naturellement inondables.
E -
Espaces ouverts de
plein air
espace à usage récréatif, sportif ou de loisirs, ouvert au public, pouvant recevoir des équipements légers, fixes
ou provisoires, strictement nécessaires aux activités, tels que tribune, gradin, chapiteau, vestiaire, sanitaire,
mobilier de jeux ou de loisirs, hangar à bateaux, installation nécessaire à l'accostage des bateaux, observatoire
pédagogique, local strictement destiné au stockage de matériel ou à assurer la sécurité du public, etc.
PPRieb de Chézy-sur-Marne à Nogentel — Règlement — Approbation 30/33
page 81
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n eÉtablissement établissement dont la vocation principale est l'accueil de personnes à mobilité réduite ou de personnes difficiles vulnérable à évacuer :foyer, maison de retraite, centre pour handicapés, hôpital, clinique, établissement pénitentiaire, crèche, école maternelle ou primaire, etc.
Établissements établissements présentant des risques particuliers pour la sécurité des personnes et pour l'environnement : les potentiellement installations comportant des dépôts de substances inflammables ou toxiques susceptibles de créer par danger dangereux d’explosion ou d’émanation de produits nocifs des risques pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l’environnement
Établissements de
gestion de crise
ce sont les établissements de secours, les établissements utiles à la sécurité civile et au maintien de l'ordre.
Évent orifice en partie haute d'un réservoir ou d'une cuve destiné à faciliter l'évacuation de l'air pendant le remplissage
Embâcle accumulation de matériaux transportés par les flots (végétation, rochers, véhicules, etc.) en amont d’un ouvrage
(pont) ou bloqués dans des parties resserrées (ruelles, gorges étroites...)
Emprise au sol projection verticale du volume de fa construction, tous débords et surplombs inclus.
Enjeux personnes, biens, activités, moyens, patrimoine susceptibles d’être affectés par un phénomène naturel.
Établissement
recevant du
public
Le terme établissement recevant du public, désigne les lieux publics ou privés accueillant des clients ou des
utilisateurs autres que les employés, Cela regroupe un très grand nombre d'établissements tels que les cinémas,
théâtres, magasins, bibliothèques, écoles, universités, hôtels, restaurants, hôpitaux, et qu'il s'agisse de structures
fixes ou provisoires (chapiteau, structures gonflables), Les ERP sont classés suivant leur activité (type) et leur
capacité (classe). Il existe plusieurs catégories d'ERP : 1ère catégorie : au-dessus de 1500 personnes / 2ème
catégorie : de 701 à 1500 personnes / 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes / 4ème catégorie : 300
personnes et au-dessous à l'exception des établissements compris dans la 5ème catégorie / 5ème catégorie :
Établissements faisant l'objet de l'article R. 123.14 du code la construction et de l'habitation dans lesquels l'effectif public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation. Du point de vue des risques, les plus sensibles sont notamment : Type R : Établissements d'enseignement; internats: résidences universitaires; écoles maternelles, crèches et garderies; colonies de vacances / Type U : Établissements de soins / Type J : Établissements médicalisés d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées.
Étude
hydrologique
consiste à définir les caractéristiques des crues de différentes périodes de retour (débits, durées, fréquences). ,
basée sur la connaissance des chroniques de débit sur la rivière, relevées aux stations hydrométriques, enrichies
des informations sur les crues historiques, En l'absence de chronique de débit, on utilise les chroniques de pluie
pour évaluer le débit d'une crue de fréquence donnée. Les pluies sont transformées en débit à l'aide d'un modèle
pluie-débit.
Étude
hydraulique
crue
hydraulique.
traduit en lignes d'eau les résultats de l'étude hydrologique, et défini les lignes d'eau pour la crue centennale
Une telle étude nécessite la connaissance de la topographie du lit de la rivière et la mise en œuvre d'un modèle
une de se produire au cours d'une période
donnée, Une crue centennale a une chance sur 100 de se produire tous les ans, une crue décennale une chance
sur 10, La crue centennale n'est donc pas la crue qui se produit une fois par siècle. Pour une durée donnée, plus
la fréquence est faible moins l'événement a de chance de se produire. La fréquence est l'inverse de la période.
onné
Fonds Barnier ou
FPRNM
(fonds de prévention des risques naturels majeurs) fonds de financement des dépenses de prévention
(délocalisation de biens gravement sinistrés ou menacés, subventions pour travaux de prévention contre les
risques ou pour travaux prescrits par un PPR, financement d'études) alimenté par un prélèvement sur les primes
d'assurances, et mis en œuvre localement par les services préfectoraux (SIDPC)
Hydrogéomorphol
gie analysant les différents lits topographiques que la rivière au fur et à mesure des crues successives, On
distingue : le lit mineur, le lit moyen, le lit majeur. Le lit mineur correspond au chenal principal du cours d’eau.
Il est généralement emprunté par la crue annuelle, dite crue de plein-bord, n’inondant que les secteurs les plus
bas et les plus proches du lit. Le lit moyen, limité par des talus, correspond au lit occupé par les crues
fréquentes à moyennes qui peuvent avoir une vitesse et une charge solide importantes. Le lit majeur (dont lit
majeur exceptionnel), limité par Les terrasses, correspond au lit occupé par les crues rares à exceptionnelles.
Dans un PPR, l'hydrogéomorphologie peut être utilisée pour déterminer l'aléa dans les zones à faibles enjeux et
pour délimiter l'enveloppe de ia crue exceptionnelle.
ESS r x
Inondation Recouvrement de zones qui ne sont pas normal ement submergées par de l’eau débordant du lit mineur.
Inondation de plaine : La rivière sort de son lit mineur lentement et peut inonder la plaine pendant une période
relativement longue. La rivière occupe son lit moyen et éventuellement son lit majeur.
Inondation par crue torrentielle : Lorsque des précipitations intenses tombent sur tout un bassin versant, les
PPRicb de Chézy-sur-Marne à Nogentel — Règlement - Approbation 31/33
page 82
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n eeaux ruissellent se concentrent rapidement dans le cours d’eau, d’où des crues brutales et violentes dans les
torrents et les rivières torrentielles. Ce phénomène se rencontre principalement lorsque le bassin versant
intercepte des précipitations intenses à caractère orageux.
Inondations liées aux remontées de nappes : Lorsque le sol est saturé d’eau, il arrive que la nappe affleure et
qu’une inondation se produise. Ce phénomène concerne particulièrement les terrains bas ou mal drainés et peut
perdurer
Infrastructures et
équipements
d'intérêt public
constructions, ouvrages ou infrastructure assurant un service public : station de traitement des eaux, réseaux,
ainsi que les équipements de l'espace public liés à la circulation, à l'éclairage, à la propreté, au confort, etc.
Information des
acquéreurs et
des locataires
obligation d’information de l’acheteur ou du locataire de tout bien immobilier (bâti et non-bâti} situé en zone de
risque (dont les communes couvertes par un plan de prévention des risques prescrit ou approuvé) à travers le
document d'état des risques naturels et technologiques communaux, à partir des informations mises à
disposition par le préfet de département (arrêté préfectoraux IAL)
Installations
temporaires
Laisse de crue trace sé par le niveau dueeauxcles Su hautes rares sur és murs, x dsl ne aux RE
sont dispensées de toute formalité, en raison soit de la faible durée de leur maintien en place, soit de leur
caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour durée
nCAEN E 3 mois
Libre écoulement
des eaux
tout aménagement réalisé sur un terrain ne doitjamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales,
conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil, notamment l'installation de clôtures dans l’axe ou en
rtalces exutoires des eaux de ruissellement
nes herrolinie simplifiée à ee d atétieats stitiétiques side un sort qu àest difficill ou impossible d'observer directement (par contre nécessité de vérification de la modélisation à partir de
données is dec crue © par exemple).
Nivellement péril de la France, système de rétrenos altimétrique unique à l’ échelle édisiale doit les cotes données dans le système orthométrique doivent être corrigées pour être exploitées dans le système NGF69,.
un niveau refuge résulte de la volonté de mettre en sécurité les personnes en cas de crue, situé au-dessus de la
co référence a Ronon ble d PARfEnpou y cn eenDie et ni ns (pourêtre A 1
Période de retour moyenne, à Ib terme,_ ont dati était un événement de grandeur donnée d'un sci seal d'une grandeur égale ou supérieure, La période de retour est l'inverse de la fréquence d'occurrence de
l'événement au cours d'une année quelconque.
Plancher utile le premier plancher utile, c'est à dire utilisé pour une quelconque activité (habitation, usage industriel, artisanal,
commercial ou agricole) doit toujours être implanté au-dessus de la cote de référence/ ou du niveau de référence
fixé par la méthodologie d'élaboration du PPR.
Prévention ensemble de mesures de toutes natures prises pour réduire les effets dommageables des phénomènes naturels
avant qu'ils se produisent. La prévention englobe le contrôle de l'occupation du sol, la mitigation, la protection,
la surveillance, la préparation de crise
Protection mesures visant à limiter l’étendue ou/et la gravité des conséquences d’un phénomène dangereux, sans en
modifier la probabilité d'occurrence, par opposition aux mesures de prévention. En ce sens, les digues
constituent des ouvrages de protection.
Projet nouveau est considéré comme projet nouveau tout nouvel ouvrage, toute nouvelle construction, toute extension de
bâtiment existant, tous travaux, toute installation, toute transformation ou changement de destination d'un
Éd existant, sonia à sugpentes Éppetion des pemonnese AA La rene des biens.
es (ER rs SOA x ME Me de afrares rot sde le nie de traits de peinture de marques inscrites ee la pierre, x: de dues crues portant la date de l’événement et le niveau de l’eau, etc, qui ont été placés ou gravés au cours des plus grandes crues
Remblai dépôts de matériaux de terrassement destinés à surélever le profil du terrain naturel.
Servitude d'utilité limitation administrative au droit de propriété et d’usage du sol ayant pour effet soit de limiter, voire d’interdire
publique l’exercice du droit des propriétaires sur ces immeubles, soit d’imposer la réalisation de travaux
Sous-sol partie d'une construction aménagée au-dessous du niveau du terrain naturel.
PPRicb de Chézy-sur- Marne à Nogentel — Règlement - Approbation 32/33
page 83
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n eSurface de correspond à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu
intérieur des façades,
rene dé pets ne qui SONT RUEau ea éd au et qui, la pb du tasse sit à sec, mais sont toujours susceptibles de déborder rapidement en cas de pluies importantes de par leurs
caractéristiques de zone de concentration des eaux
Tassements phénomène dû aux variations hydriques dans les sols argileux et pouvant entraîner des déformations du sol et
différentiels des constructions. La lenteur et la faible amplitude des déformations rendent ces phénomènes sans danger pour l'homme, mais les dégâts aux constructions individuelles et ouvrages fondés superficiellement peuvent être très importants.
Terrain naturel terrain avant travaux, sans remaniement apporté préalablement pour permettre la réalisation d'un projet de
construction.
Terrain fini terrain après travaux, avec remaniement apporté sur le terrain naturel pour permettre la réalisation d'un projet dé
construction,
Vulnérabilité toute construction et tout aménagement sont vcetibies anni x vulnérabilité notamment lorsqu’ fie:se traduisent par une exposition supplémentaire de personnes au risque d’inondation.
Vigicrue site national d'alerte et de suivi des crues de l'Etat. La carte de vigilance crues donne une information en temps
réel (pas de temps d'une heure) sur les hauteurs d'eau et les débits sur une période de 1 à 7 jours pour différentes
stations le a den rivières concernées. Site : a. ur ra ;
Bnne d' expansion sector peu ou pas daniel où la crue peut nantes un volume den en (espace agricole ou naturel, des crues terrain de sport et de loisirs, espaces verts, etc.)
La recherche d'un terme concernant les risques naturels peut être complétée à travers le site suivant :
http://www.irma-grenoble.com/0Sdocumentation/O6glossaire_index.ph
PPRicb de Chézy-sur-Marne à Nogentel — Règlement — Approbation 33/33
page 84
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n eNE CE 4 À h 12rpiu# & 21 a ANYVMV13033TVAV130dd =D mes | | BOVNOZ a ue vs [] 3OvVNOZ
0006/L 2112493 129
#00 so
suubtwgia et
piutlogsnon
x
*
ii RS
santeesEs
eseuewe]69seBeuozepeue) euBeJUOWe]SEISN9psunwwoD jejueBon-euiey1nsÂzeou92p enogepS921Nn09Jesuoljepuou] bsiysepuonueAgid8Pueld
page 85
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n epage 86
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n e
Relations aériennes - T 7
1. - GENERALITES
Servitudes aéronautiques instituées pour la protection de la circulation aérienne . Servitudes
à l'extérieur des zones de dégagement concernant des installations particulières.
Code de l'aviation civile; 2e et 3e parties, livre ü, titre IV chapitré IV, et notamment les articles R.. 244-
1 et D. 244-1 à D. 244-4 inclus.
Code da I'urbanisme article L. 421-1 L. 422-i, L. 422-2, R 421-38-13 et R. 422-8.
Arrêté interministériel du 31 juillet 1963 définissant les installations dont l'établissement à l'extérieur des
zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de
l'aviation civile et du ministre de la défense (en cours de modification).
Arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement
des servitudes aéronautiques, à l'exclusion dés servitudes radioélectriques. Ministère chargé des transports
(direction de l'aviation civile, direction de la météorologie nationale).
Ministère de la défense (direction de l'administration générale, sous direction du domaine et de
l'environnement).
2. PROCEDURE D'INSTITUTION
A. - Procédure
Applicable sur tout le territoire national (art. R 244-2 du code de l'aviation civile). Autorisation
Spéciale délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, en ce qui le concerné, par le
ministre chargé des armées pour l'établissement de certaines installations figurant sur les listes
déterminées par arrêtés ministériels intervenant après avis de la commission centrale dés
servitudes aéronautiques.
Les demandes visant des installations exemptées de permis de construire devront être
adressées au directeur départemental de l'équipement. Récépissé en sera délivré (art. D. 244-2
du code de l'aviation civile). Pour les demandes visant des installations soumises au permis de
construire, voir ci-dessous III-B-2° avant-dernier alinéa.
B - Indemnisation
Le refus d'autorisation ou la subordination de l'autorisation à des conditions techniques imposées
dans l'intérêt de la sécurité de la navigation aérienne ne peuvent en aucun cas ouvrir un droit à
indemnité au bénéfice du demandeur (art. D. 244-3 du code de l'aviation civile).
C – Publicité
Notification, dans un délai de deux mois à compter de la daté du dépôt de la demande, de la décision
ministérielle accordant ou refusant le droit de procéder aux installations en cause.page 87
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n e
Le silence de l'administration au-delà de deux mois vaut accord pour les travaux décrits dans la
demande, qu'ils soient ou non soumis à permis de construire, sous réserve de se conformer aux
autres dispositions législatives et réglementaires.
3 – EFFETS DE LA SERVITUDE
A - Prérogatives de la puissance publique
Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Néant.
Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour le propriétaire d'une installation existante constituant un danger pour la
navigation aérienne de procéder, sur injonction de l'administration, à sa modification ou sa
suppression.
C - Limitations au droit d'utiliser le sol
Obligations passives
Interdiction de créer certaines installations déterminées par arrêtés ministériels qui, en
raison de leur hauteur, seraient susceptibles de nuire à la navigation aérienne, et cela en
dehors de zones de dégagement.
Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire de procéder à l'édification de telles installations, sous
conditions, si elles ne sont pas soumises à l'obtention du permis de construire et à
l'exception de celles relevant de la loi du 15 juin 1906 sur la distribution d'énergie et de
celles pour lesquelles les arrêtés visés à l'article D. 244-1 institueront des procédures
spéciales, de solliciter une autorisation à l'ingénieur en chef des ponts et chaussées du
département dans lequel les 'installations sont situées.
La décision est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de da
demande ou, le cas échéant, du dépôt des pièces complémentaires. Passé ce délai,
l'autorisation est réputée accordée pour les travaux décrits dans la demande, sous réserve
toutefois de se conformer aux autres dispositions législatives ou réglementaires (art. D. 244-
1, alinéa 1, du code de l'aviation civile).
Si les constructions sont soumises à permis de construire et susceptibles en raison de leur
emplacement et de leur hauteur de constituer un obstacle à la navigation aérienne et qu'elles
sont à ce titre soumises à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile ou de celui
chargé des armées en vertu de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, le permis de
construire ne peut être accordé qu'avec l'accord des ministres intéressés: Cet accord estpage 88
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n e
réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la
demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction (art. R. 421-38-
13 du code da l'urbanisme).
Si les travaux envisagés sont exemptés de permis de construire, mais soumis au régime de
déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur
consulte l'autorité mentionnée à l'article R. 421-38-13 dudit code. L'autorité ainsi consultée
fait connaître son opposition au les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois
à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse
dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de
l'urbanisme).
Code de l’aviation civile – Dispositions particulières à certaines installations
Art. R. 244-1 (Décret n° 80-909 du 17 novembre 1980, art. 7-X décret n° 81-788 du 12 août 1981,
art. 7-I). – A l’extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du -présent
titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer
des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé gé
de l'aviation civile et du ministre chargé des armées.
Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation.
L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de
hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée.
Lorsque les installations en cause ainsi que lés installations visées par la loi du 15 juin 1906 sur les
distributions d'énergie qui existent à la daté du S janvier 1959, constituent des obstacles à la
navigation aérienne, leur suppression ou leur modification peut être ordonnée par décret pris après
avis de la commission visée à l'article R.242-1.
Les dispositions de l'article R 242-3 sont dans ce cas applicables.
Art. D. 244-1. - Les arrêtés ministériels prévus à l'article R. 244-1 pour définir les installations
soumises à autorisation à l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement seront pris
après avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques.
Art. D. 244-2 - Les demandes visant l'établissement des installations mentionnées à l'article D. 244-
1, et exemptées du permis de construire, à l'exception de celles relevant de la loi du 15 juin 1306
sur les distributions d'énergie et de celles pour lesquelles les arrêtés visés à l'article précédent
institueront des procédures spéciales, devront être adressées à l'ingénieur en chef des ponts et
chaussées du département dans lequel les installations sont situées. Récépissé en sera délivré.
Elles mentionneront la nature des travaux à entreprendre, leur destination, la désignation d'après
les documents cadastraux des terrains sur lesquels les travaux doivent être entrepris et tous les
renseignements susceptibles d'intéresser spécialement la navigation aérienne.
Si le dossier de demande est incomplet, le demandeur sera invité à produire les pièces
complémentaires. La décision doit être notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de
dépôt de la demande on, le cas échéant, du dépôt des pièces complémentaires.page 89
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n e
Si la décision n'a pas été notifiée dans le délai ainsi fixé, l'autorisation est réputée accordée pour
les travaux décrits dans la demande, sous réserve toutefois de se conformer aux autres dispositions
législatives et réglementaires.
Art. D. 244-3: - Le refus d'autorisation ou la subordination de l'autorisation à des conditions
techniques imposées dans l'intérêt dé la sécurité de la navigation aérienne ne peuvent en aucun cas
ouvrir un droit à indemnité au bénéfice du demandeur.
Art. D. 244-4 (Décret n° 80-562 du 18 juillet 1980, art. 2). - Les décrets visant à ordonner la
suppression ou la modification d'installations constituant des obstacles à 12 navigation aérienne
dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article" R. 244-1 sont pris après avis de la
commission centrale des servitudes aéronautiques et contresignés par le ministre chargé de
l'aviation civile et par les ministres intéressés.page 90
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n e
ARRETE
Arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation
NOR: EQUA9000474A
Le ministre de la défense, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d’outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur,
Vu le code de l’urbanisme, et notamment son article R. 421-38-13;
Vu le code de l’aviation civile, et notamment ses articles R. 241-1 à R.
241-3, R. 244-1 et D. 244-1;
Vu l’arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l’établissement des servitudes aéronautiques;
Vu l’avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques en date du 14 décembre 1988,
Arrêtent:
Art. 1er. - Les installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent:
a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l’eau;
b) Dans les agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 100 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l’eau.
Sont considérées comme installations toutes constructions fixes ou mobiles. Sont considérées comme agglomérations les localités figurant sur la carte aéronautique au 1/500000 (ou son équivalent pour l’outre-mer) et pour lesquelles des règles de survol particulières sont mentionnées.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux lignes électriques dont l’établissement est soumis à celles de la loi du 15 juin 1906 et des textes qui l’ont modifiée ainsi qu’à celles de l’arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l’établissement des servitudes aéronautiques.
Art. 2. - Pour l’application du troisième alinéa de l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile, ne peuvent être soumises à un balisage diurne et nocturne, ou à un balisage diurne ou nocturne, que les installations (y compris les lignes électriques) dont la hauteur en un point quelconque au-dessus du niveau du sol ou de l’eau est supérieure à:
a) 80 mètres, en dehors des agglomérations;
b) 130 mètres, dans les agglomérations;
c) 50 mètres, dans certaines zones, ou sous certains itinéraires où les besoins de la circulation aérienne le justifient, notamment:page 91
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n e
- les zones d’évolution liées aux aérodromes;
- les zones montagneuses;
- les zones dont le survol à très basse hauteur est autorisé.
Toutefois, en ce qui concerne les installations constituant des obstacles massifs (bâtiments à usage d’habitation, industriel ou artisanal), il n’est normalement pas prescrit de balisage diurne lorsque leur hauteur est inférieure à 150 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l’eau.
Le balisage des obstacles doit être conforme aux prescriptions fixées par le ministre chargé de l’aviation civile.
Art. 3. - L’arrêté du 31 juillet 1963 définissant les installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des armées est abrogé.
Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les territoires d’outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions applicables à chaque territoire en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire.
Art. 5. - Le directeur général de l’aviation civile, les chefs d’état-major de l’armée de terre, de la marine et de l’armée de l’air, le directeur de l’architecture et de l’urbanisme, le directeur général des collectivités locales, le directeur de la sécurité civile et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juillet 1990.
Le ministre de l’équipement, du logement,
des transports et de la mer,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du cabinet,
J.-C. SPINETTA
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du cabinet civil et militaire,
D. MANDELKERN
Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du cabinet,
C. VIGOUROUX
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l’outre-mer,
G. BELORGEY
Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du cabinet,
D. CADOUXxne3
(euourned np209NPTE-T£97192-Te91EI-Te91S9JAIUE) £T6T21qW899PTENPlO[E] (euiouwinednp3p09npz-Te97ajoiue) “SJU9SUInoSassejoSanblojsiy 10]e]ap(£18zSeau)Tejoiue,]epuoneoydde UaJe]3PII2SU02U2J9199PedSaluil9p sluawnuouiSal1NS99UIPOW£T6T21q999p
page 92
A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e
P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n eSIO&ansawnawepINO[eSIN
O66TJainfSZnp91911Y
19T-ptZ‘4SajoiuesapuoneoddeusjuaweBebap auuali2eUOIEN1D SUONBIIUNLULUOT SuewadinbajeS291n0S$S91saurel199 sanbiuo19819 SuONR9IUNLLONSepJasalsodSs3p2po9
uofiq 00072 n . ss L P e : du Le ni ja1uaBonN X2pP99U0E7TTOZOjeeuPeJUONW-eI-SaJSON‘aUeW-Ins-sadue)3 ÿ96Tuinf£z NPT8+-ÿ9.U19199PNPGZIE]9P- ANSINVOHOSAINSSHONAAAATA| page 93 A n n e x e s s a n i t a i r e s e t S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e d e N e s l e s - l a - M o n t a g n e