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Arrêté - Préfecture - Nord - Recueil n°406 du 23 octobre 2026
Document publié le Vendredi 23 octobre 2026
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Nord - Recueil n°406 du 23 octobre 2026)
Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Libertés publiques,
Liberté
Egalité
Fraternité
PREFET
DU NORD
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°2026-406
PUBLIÉ LE 23 OCTOBRE 2026Sommaire
Préfecture du Nord / Direction des sécurités
2026-10-23-00007 - 261023 AP (3 pages) Page 3
2026-10-23-00006 - 261023 AP (2) (6 pages) Page 7
2Préfecture du Nord
2026-10-23-00007
261023 AP
Préfecture du Nord - 2026-10-23-00007 - 261023 AP 3E =
PRÉFET
DU NORD
Liberté | Préfecture du Nord Égalité
Fraternité
Cabinet du Préfet
Direction des sécurités
Bureau de l’ordre public
Arrêté portant interdiction temporaire de port et de transport
sans motif légitime d'armes, d'objets pouvant constituer une arme et des équipements de protection
individuelle sur la voie publique dans le département du Nord
Le Préfet de la zone de défense et de sécurité Nord,
Préfet de la région Hauts-de-France,
Préfet du Nord
Chevalier de la légion d'honneur
Officier de l'ordre du mérite
Vu le code pénal, et notamment ses articles 132-75 et R. 644-5 ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 211-3 et R. 311-1;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements, et notamment son article 11;
Vu le décret du Président de la République du 17 janvier 2024 portant nomination de Bertrand GAUME,
préfet de la région Hauts de France, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
Considérant qu'aux termes de l’article L. 211-3 du code de la sécurité intérieure, le préfet de
département peut, si les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public et à compter
du jour de déclaration d'une manifestation sur la voie publique ou si la manifestation n'a pas été
déclarée, dès qu'il en a connaissance, interdire, pendant les vingt-quatre heures qui la précèdent et
jusqu'à dispersion, le port et le transport, sans motif légitime, d'objets pouvant constituer une arme au
sens de l'article 132-75 du code pénal ;
Considérant les violences qui ont éclaté dans le centre-ville de Lille en marge de la manifestation à Lille
le 17 octobre 2026, qui se sont poursuivis le 18 octobre 2026 dans le même secteur ;
Considérant que ces violences ont donné lieu à de nombreux affrontements avec les forces de l'ordre,
qui se sont traduits par des jets de projectiles divers et des tirs de mortiers dirigés contre les forces de
l'ordre ;
Considérant que les actions menées contre les forces de l’ordre durant toute la journée du 17 octobre
à Lille, et notamment les jets des cailloux et pavés rue Jean-Baptiste Lebas, boulevard de la Liberté, rue
Faidherbe, Grand Place, sur le parvis de la gare Lille Flandres, les jets de mortiers avenue Kennedy, rue
Pierre Mauroy, rue Molière, sur le parvis de la gare Lille Flandres, place de Béthune ;
Préfecture du Nord - 2026-10-23-00007 - 261023 AP 4Considérant qu'un fonctionnaire de police a reçu un projectile d'artifice en plein thorax; que des
barricades ont été érigées rue Faidherbe, Grand Place ou encore rue Molière pour ralentir l'action des
forces de l'ordre, que des barrières ont été démontées au niveau de la Place de République ;
Considérant que ces faits ont donné lieu à 61 interpellations à Lille ;
Considérant que 56 membres des forces de sécurité intérieure ont été blessés ;
Considérant que le mardi 20 octobre 2026 à Lille, en amont de la manifestation étudiante ayant réuni
1450 manifestants, un individu a été interpellé pour détention d'arme factice ; que deux individus ont
été interpellés pour des infractions liées au pillage de boutiques lilloises ;
Considérant que le même jour, à l'issue de la manifestation à Lille, un individu a été interpellé pour
port d'arme prohibé ;
Considérant que les circonstances constatées depuis le 17 octobre 2026 font apparaître un risque
sérieux de renouvellement de troubles à l'ordre public à l’occasion de nouvelles manifestations ou
rassemblements dans le centre-ville de Lille, relayés notamment à travers les réseaux sociaux;
Considérant que ces rassemblements sont très souvent le théâtre d’affrontements avec les forces de
l'ordre ; que de nombreuses dégradations et incendies de mobilier urbain, commerces, bâtiments
publics, sont recensés sur l'ensemble du territoire ;
Considérant qu'à l'occasion des dégradations commises, il a été constaté que certaines personnes
utilisaient des équipements de protection individuelle pour se masquer et éviter toute identification
par les forces de l'ordre ;
Considérant que depuis le début du mouvement lycéen et étudiant, plus de 200 interpellations ont eu
lieu dans le département ;
Considérant que des appels à rassemblement continuent d'être lancés sur les réseaux sociaux pour la
journée du 24 octobre 2026;
Considérant également que ces rassemblements font apparaître de multiples lieux possibles et
pourraient être l’occasion pour les participants les plus virulents de provoquer, d'intimider et de créer
des troubles à l’ordre public en prenant comme cible les effectifs de police présents sur le dispositif
mis en place ; que les équipements de protection individuelle sont destinés à mettre en échec les
moyens de maintien de l'ordre ;
Considérant, en outre, le contexte de menace terroriste dans le cadre du plan Vigipirate « vigilance
renforcée » en vigueur depuis le 22 juin 2026 et qui implique un niveau particulièrement élevé de
mobilisation des forces de sécurité intérieure ;
Considérant que, dans ces circonstances, l'interdiction du port et du transport sans motif légitime,
d'objets pouvant constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal et des équipements de
protection individuelle est de nature à prévenir les troubles graves à l'ordre public et la commission
d'infractions pénales ; qu'une telle interdiction apparaît ainsi adaptée, nécessaire et proportionnée ;
Vu l'urgence ;
Sur proposition du directeur de cabinet :
Préfecture du Nord - 2026-10-23-00007 - 261023 AP 5Arrête
Article 1° - Sauf pour les personnes habilitées dans l'exercice de leur mission, le port et le transport,
sans motif légitime, d'armes et d'objets pouvant constituer une arme au sens de l’article 132-75 du
code pénal et d'équipements de protection individuelle sont interdits, dans les communes du
département du Nord à compter de la publication du présent arrêté et jusqu'au samedi 24 octobre
2026 à 23 heures.
Article 2 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs.
Article 3 - Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification
ou de sa publication, d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lille prévu par
l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 4 - Le directeur de cabinet, le directeur interdépartemental de la police nationale du Nord, le
général commandant le groupement départemental de la gendarmerie du Nord sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture du Nord et communiqué sans délai aux procureurs de la République
concernés ainsi qu'aux maires des communes du département du Nord.
Fait à Lille, le 23/0/2126
Le préfet,
Préfecture du Nord - 2026-10-23-00007 - 261023 AP 6Préfecture du Nord
2026-10-23-00006
261023 AP (2)
Préfecture du Nord - 2026-10-23-00006 - 261023 AP (2) 7PRÉFET
DU NORD
Liberté
Égalité
Fraternité
Cabinet du préfet
Direction des sécurités
Bureau de l'ordre public
Arrêté réglementant temporairement l'achat, la vente, le transport et l’utilisation d'artifices de
divertissement, d'articles pyrotechniques, de produits explosifs et précurseurs d’explosifs, ainsi
que la vente au détail et le transport en récipients de carburants sur la voie publique dans le
département du Nord
Le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord
Préfet de la région Hauts-de-France
Préfet du Nord
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
Vu le code pénal, et notamment ses articles 322-5 à 322-11-1 et R. 644-5 ;
Vu le code de la défense, et notamment ses articles L. 2352-1 et suivants et R. 2353-14 et suivants ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 557-1 et suivants et KR. 557-6-3;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2215-1;
Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment l'article L. 131-4 et suivants ;
Vu le règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la
commercialisation et l’utilisation de précurseurs d'explosifs ;
Vu le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits
explosifs ;
Vu le décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risque ;
Vu l'arrêté du 31 mai 2010 modifié pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du
31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de divertissement et des
articles pyrotechniques destinés au théâtre ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2015 relatif à la mise sur le marché des produits explosifs et pris en
application des articles du chapitre VII du titre V du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2021 portant application des articles L. 557-10-1 et R. 557-6-14-1 du code de l'environnement relatifs aux articles pyrotechniques destinés au divertissement modifié par l'arrêté du 4 juillet 2025 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l'État dans les régions et les départements, et notamment son article
11;
Préfecture du Nord - 2026-10-23-00006 - 261023 AP (2) 8Vu le décret du Président de la République du 17 janvier 2024 portant nomination de Monsieur
Bertrand GAUME, préfet de la région Hauts-de-France, préfet de la zone de défense et de sécurité
Nord, préfet du Nord;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier
l'exercice du droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public ; que le respect de la liberté
d'expression, dont découle le droit d'expression collective des idées et des opinions, ne fait ainsi
. pas obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir de police interdise une manifestation sur la voie
publique si cette mesure est la seule de nature à prévenir un trouble grave à l'ordre public ; que le
respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l'ordre public; que
l'autorité investie du pouvoir de police peut interdire une manifestation dès lors que son objet ou
ses participants sont susceptibles de porter atteinte au respect de la dignité de la personne
humaine et, ce faisant, à l’ordre public;
Considérant qu'il appartient à l’autorité administrative de prendre les mesures de nature à éviter
que des infractions pénales soient commises ; que dans l'hypothèse où l'autorité investie du
pouvoir de police administrative cherche à prévenir la commission d'infractions pénales
susceptibles de constituer un trouble à l'ordre public, la nécessité de prendre des mesures de
police administrative et la teneur de ces mesures s'apprécient en tenant compte du caractère
suffisamment certain et de l’imminence de la commission de ces infractions, ainsi que de la nature
et de la gravité des troubles à l'ordre public qui pourraient en résulter ;
Considérant que les actions menées contre les forces de l'ordre durant toute la journée du 17
octobre à Lille, et notamment lesjets des cailloux et pavés rue Jean-Baptiste Lebas, boulevard de la
Liberté, rue Faidherbe, Grand Place, sur le parvis de la gare Lille Flandres, les jets de mortiers
avenue Kennedy, rue Pierre Mauroy, rue Molière, sur le parvis de la gare Lille Flandres, place de
Béthune ;
Considérant qu'un fonctionnaire de police a reçu un projectile d'artifice en plein thorax ; que des
barricades ont été érigées rue Faidherbe, Grand Place ou encore rue Molière pour ralentir l'action
des forces de l'ordre, que des barrières ont été démontées au niveau de la Place de République ;
Considérant que ces faits ont donné lieu à 61 interpellations à Lille ;
Considérant que 56 membres des forces de sécurité intérieure ont été blessés ;
Considérant qu'à l’occasion de ces rassemblements, des dégradations, des intrusions et des faits de
pillage ou de tentative de pillage de commerces, bâtiments ou équipements publics ont été
constatés dans le centre-ville de Lille, ainsi que des atteintes aux biens et des comportements
susceptibles de troubler gravement l'ordre public ;
Considérant que pour la seule journée du 17 octobre 2026 à Lille, près de 90 établissements ont été
la cible des casseurs, dont 25 ont été pillés et deux incendiés ;
Considérant que le lundi 19 octobre 2026, trois individus ont été interpellés en possession d'articles
de football du LOSC étiquetés provenant des vols commis dans la boutique du LOSC lors des
violences urbaines du 17 octobre 2026;
Préfecture du Nord - 2026-10-23-00006 - 261023 AP (2) 9Considérant que le mardi 20 octobre 2026 à Lille, en amont de la manifestation étudiante ayant
réuni 1450 manifestants, un individu a été interpellé pour détention d'arme factice ; que deux
individus ont été interpellés pour des infractions liées au pillage de boutiques lilloises ;
Considérant que le même jour, à l'issue de la manifestation à Lille, un individu a été interpellé pour
port d'arme prohibé ;
Considérant que ces évènements ont nécessité l'intervention des forces de l'ordre afin de prévenir
et faire cesser les troubles, de protéger les personnes et les biens et de rétablir la sécurité dans les
secteurs concernés ;
Considérant également que ces rassemblements font apparaître de multiples lieux possibles et
pourraient être l'occasion pour les participants les plus virulents de provoquer, d'intimider et de
créer des troubles à l’ordre public en prenant comme cible les effectifs de police présents sur le
dispositif mis en place ;
Considérant les dangers, les accidents et les atteintes graves aux personnes et aux biens qui
peuvent résulter de l’utilisation inconsidérée ou mal intentionnée des artifices de divertissement,
notamment les catégories F2 et F3, particulièrement sur la voie publique et dans les lieux de
rassemblement ; |
Considérant que l'utilisation de ces artifices a pour conséquence potentielle de générer des
attroupements significatifs de personnes, que ceux-ci résultent de l'intérêt présenté par certains
badauds présents sur la voie publique'ou de phénomènes de bandes, mais également de blesser
des personnes ou de dégrader des biens ;
Considérant que cette utilisation est souvent le fait de personnes mineures ;
Considérant par ailleurs que l’utilisation d'artifices de divertissement et articles pyrotechniques
impose des précautions particulières au regard des risques encourus pour ceux qui les manipulent
ou pour leur entourage, notamment les enfants ; que cette utilisation de manière inappropriée sur
la voie publique est de nature à créer des désordres et mouvements de panique; qu'elle est
susceptible de provoquer des alertes inutiles des forces de l’ordre et de les détourner de leurs
missions de sécurité ; qu'elle est susceptible enfin, en couvrant les détonations d'armes à feu, de
masquer une attaque réelle, risquant ainsi d'accroître le nombre de victimes et de blesser les
personnes,
Considérant la très large mobilisation des forces de sécurité intérieure et des services de secours
sur l'ensemble du territoire dans le cadre de ce mouvement lycéen et étudiant ;
Considérant que cette forte mobilisation s'inscrit aussi dans le cadre du plan Vigipirate, placé
actuellement au niveau « urgence attentat », et de leur engagement au quotidien dans la lutte
contre l'immigration clandestine sur le littoral de la Mer du Nord;
Considérant qu'il existe un risque élevé que certains individus utilisent des artifices de
divertissement, articles pyrotechniques, produits explosifs, précurseurs d'explosifs et carburants
dans le cadre de ce mouvement ; que la projection, l’utilisation inconsidérée ou mal intentionnée
de carburants, de certains artifices de divertissement, d'articles pyrotechniques, de produits
explosifs, de précurseurs d'explosifs, particulièrement sur la voie et les biens publics et sur les lieux
de rassemblements, sont de nature à entraîner des dangers, des accidents, des nuisances et des
atteintes graves aux personnes et aux biens ;
Préfecture du Nord - 2026-10-23-00006 - 261023 AP (2) 10Considérant qu'il est nécessaire de prévenir les dégradations de biens publics ou privés ainsi que les
désordres et les mouvements de panique engendrés par la projection de ces éléments dans une
foule ou sur les forces de sécurité intérieure ; que des blessures graves peuvent être occasionnées
sur les personnes notamment un public jeune ; :
Considérant que dans ces circonstances, une mesure interdisant temporairement l'achat, la vente,
le port, le transport et l'utilisation des artifices de divertissement, d'articles pyrotechniques, de
produits explosifs et précurseurs d'explosifs les plus dangereux par des particuliers, est seule de
nature à préserver l'ordre public ; qu'une telle interdiction apparaît ainsi adaptée, nécessaire et
proportionnée ;
Vu l'urgence ;
Sur proposition du directeur de cabinet du Préfet du Nord :
ARRÊTE
Article 1°’: En dehors des spectacles pyrotechniques tels que définis à l'article 2 du décret n° 2010-
580 du 31 mai 2010 et des feux d'artifices non classés spectacles pyrotechniques mais commandés
par des communes ou des personnes de droit public ou des organisateurs d'événements dûment
déclarés en mairie sur des espaces privés, la détention et l'utilisation des artifices de
divertissement, quelle qu'en soit la catégorie, sont interdites dans le département du Nord à
compter de la publication du présent arrêté et jusqu'au 24 octobre 2026 à 23 heures sur l'espace
public ou en direction de l’espace public, dans les lieux de grands rassemblement de personnes, ainsi qu'à leurs abords immédiats et sur la voie publique.
Article 2 : La vente et le transport des artifices de divertissement des catégories F2 et F3 figurant
sur la liste fixée par l'arrêté du 17 décembre 2021 susvisé et annexé au présent arrêté sont interdits
dans le département du Nord à compter de la publication du présent arrêté et jusqu'au 24 octobre
2026 à 23 heures.
Article 3 : Les personnes justifiant d'une utilisation des artifices de divertissement et des articles
pyrotechniques à des fins professionnelles, titulaires du certificat de qualification prévu aux articles
28 et 29 de l'arrêté du 31 mai 2010 suscité peuvent, à ces fins exclusivement, déroger aux
dispositions prévues aux articles 1° et 2 du présent arrêté.
Article 4: L'achat et le transport dans tout récipient transportable, par des particuliers, de
carburants sont interdits dans le département du Nord à compter de la publication du présent
arrêté et jusqu'au 24 octobre 2026 à 23 heures, sauf nécessité dûment justifiée par le client ou vérifiée, en tant que de besoin, avec le concours des services locaux de la police ou de la gendarmerie nationales. Les détaillants, gérants ou exploitants des stations-services situées dans les communes concernées, notamment celles disposant d'appareils ou de pompes automatisées de distribution d'essence, devront s'assurer du respect de cette prescription.
Article 5: Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie
conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 6 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs.
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification ou de sa publication, d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lille
prévu par l'article L. 521-2 du Code dejustice administrative.
Préfecture du Nord - 2026-10-23-00006 - 261023 AP (2) 11Article 8: Le directeur de cabinet, les sous-préfets d'arrondissement, le directeur
interdépartemental de la police nationale du Nord, le général, commandant le groupement de
gendarmerie départementale du Nord, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord et
communiqué sans délai aux procureurs de la République et aux maires des communes du
département pour affichage en mairie. |
Préfecture du Nord - 2026-10-23-00006 - 261023 AP (2) 12ANNEXE : Liste des artifices de divertissement des catégories F2 et F3 fixée par l'arrêté du 17
décembre 2021 portant application des articles L. 557-10-1 et R. 557-6-14-1 du Code de
l'environnement relatifs aux articles pyrotechniques destinés au divertissement
(NOR : INTA2112138A) modifié par l'arrêté du 4 juillet 2025 (NOR : INTQ2515165A),
Type d'article pyrotechnique destiné au divertissement | Catésoriefs) concernée (5)
Pétard à mèche F3
Batterie F3
Batterie nécessitant un support exteme F3
Combinaison F2
Combinaison nécessitant un support externe F3
Pétard aérien à double effet de bang sonore F2 et F3
Pétard à composition flash F3
Fusée F2 et F3
Chandelle romaine F2 et F3
Chandelle monocoup F2 et F3
Pétard à mèche F2
Batterie F2
Batterie nécessitant un support externe F2
Combinaison F2
Combinaison nécessitant un support externe F2
Composition d'artifices F2 et F3
Pétard à poudre noire F2 et F3
Pétard à composition flash F2
Fusée à effet de bang sonore F2 et F3
Pot à feu en mortier F2 et F3
Préfecture du Nord - 2026-10-23-00006 - 261023 AP (2) 13