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PLU - Annexes - Projet de plan de prévention des risques
Document publié le Lundi 16 décembre 2024 par la commune de Forcalqueiret.
Lien du pdf (PLU - Annexes - Projet de plan de prévention des risques)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Tourisme,
Table des matières
Titre 1. PORTÉE DU RÈGLEMENT..............................................................................................3 Chapitre 1.1. Objectifs de la prévention du risque inondation et de la gestion des zones inondables....................................................................................................................3 Chapitre 1.2. Champ d’application du PPRi.......................................................................3 Chapitre 1.3. Effet du PPR.....................................................................................................4 Chapitre 1.4. Principes du zonage........................................................................................5 Chapitre 1.5. Les stratégies de prévention sur le bâti.......................................................7 Titre 2. RÈGLES GÉNÉRALES D’AMÉNAGEMENT...................................................................9 Chapitre 2.1. Règles applicables sur l’ensemble du territoire..........................................9 Chapitre 2.2. Règles applicables sur l’ensemble de la zone inondable........................11 Chapitre 2.3. Règles applicables en zone rouge..............................................................12 Article 2.3.1. Règles applicables en zone Rouge R1.....................................................12 Article 2.3.2. Règles applicables en zone Rouge R2....................................................15 Article 2.3.3. Règles applicables en zone Rouge R3....................................................19 Chapitre 2.4. Règles applicables en zone bleue..............................................................25 Article 2.4.1. Règles applicables en zone bleue B1......................................................25 Article 2.4.2. Règles applicables en zone bleue B2.....................................................27 Article 2.4.3. Règles applicables en zone bleue B3.....................................................29 Article 2.4.4. Règles applicables en zone bleue B4.....................................................32 Chapitre 2.5. Mesures recommandées en zone exposées à un aléa résiduel.............34 Titre 3. RÈGLES APPLICABLES AUX BIENS EXISTANTS.......................................................35 Chapitre 3.1. Les prescriptions...........................................................................................35 Article 3.1.1. Dans toutes les zones inondables de la carte réglementaire..............35 Chapitre 3.2. Les mesures de prévention, protection et sauvegarde..........................37 Article 3.2.1. Aux communes et établissements publics compétents.....................37 Article 3.2.2. Aux gestionnaires de réseaux.................................................................38 Article 3.2.3. Aux gestionnaires d’établissements accueillant une population sensible ou une population importante ou d’établissements utiles à la gestion de crise, de locaux d’activité, ainsi que d’immeubles collectifs de plus de 50 logements.........................................................................................................................39 Article 3.2.4. Aux gestionnaires de terrain de camping ou caravaning...................39 Article 3.2.5. Aux riverains de cours d’eau et vallons non domaniaux....................39 Annexe 1. : LEXIQUE.................................................................................................................40 Annexe 2. : NOTE SUR LES PARKINGS EN ZONE INONDABLE.........................................45 Annexe 3. : ÉTUDE D’ENJEUX.................................................................................................47
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents– commune de Forcalqueiret août 2024
2/48Titre 1. PORTÉE DU RÈGLEMENT
L’élaboration du présent plan de prévention du risque inondation (PPRi) a été prescrite par
arrêté préfectoral en date du 19 juin 2017 prorogé le 8 septembre 2020.
Il s’applique nonobstant l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme.
Chapitre 1.1. Objectifs de la prévention du risque inondation et de la gestion des zones inondables
La priorité est de préserver les vies humaines.
La seconde priorité est de réduire le coût des dommages liés à une inondation qui est
reporté in fine sur la collectivité. En effet, la collectivité nationale assure, au travers de
l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, une solidarité financière vis-à-vis des
occupants des zones exposées aux risques naturels. Dès lors toute installation nouvelle en
zone soumise au risque d’inondation représenterait une acceptation de la collectivité
nationale de prendre en charge le coût des dommages.
Les objectifs de la prévention du risque inondation et de la gestion des zones inondables
reposent sur 3 grands principes :
• Interdire toute construction nouvelle et saisir toutes les opportunités pour réduire le
nombre des constructions exposées dans les zones inondables soumises aux aléas les
plus forts. Déterminer les dispositions nécessaires à la réduction de la vulnérabilité des
constructions qui pourront éventuellement être autorisées dans les autres zones
inondables ;
• Contrôler strictement l’extension de l’urbanisation dans les zones d’expansion des
crues, veiller à ce que les constructions éventuellement autorisées soient compatibles
avec les impératifs de la protection des personnes, de l’écoulement des eaux ;
• Éviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne seraient pas justifiés par la
protection des lieux fortement urbanisés.
Chapitre 1.2. Champ d’application du PPRi
Les articles L. 562-1 à L. 562-9 du Code de l’environnement fondent le PPRi.
En particulier, l’article L. 562-1 du Code de l’environnement précise l’objet et la portée des
plans de prévention des risques naturels (PPRN) :
Extrait de l’article L. 562-1 :
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents– commune de Forcalqueiret août 2024
3/48I. – L’État élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.
II. – Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :
1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;
2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risquqes mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ;
3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ;
4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l’approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.
III. – La réalisation des mesures prévues aux 3° et 4° du II peut être rendue obligatoire en fonction de la nature et de l’intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d’urgence. A défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le préfet peut, après mise en demeure non suivie d’effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l’exploitant ou de l’utilisateur.
Chapitre 1.3. Effet du PPR
Le PPR vaut servitude d’utilité publique, à ce titre il est annexé au document d’urbanisme tel
que le plan local d’urbanisme (PLU) conformément à l’article L. 126-1 du Code de l’urbanisme.
La nature et les conditions d’exécution des techniques et dispositions constructives prises
pour l’application des règles de prévention du présent document sont définies et mises en
œuvre sous la responsabilité du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre des constructions,
travaux et installations.
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents– commune de Forcalqueiret août 2024
4/48Chapitre 1.4. Principes du zonage
Le zonage réglementaire comprend trois zones majeures distinctes en fonction du niveau du
risque :
• Une zone rouge (R) : zone estimée très exposée et dans laquelle il ne peut y avoir de
mesure de protection efficace ;
• Une zone bleue (B) : zone estimée exposée à des risques moindres dans laquelle des
parades peuvent être mises en œuvre ;
À l’intérieur de ces deux zones sont délimitées des sous-zones.
• Une zone blanche : zone dans laquelle il n’y a pas de risque prévisible ou pour laquelle
la probabilité d’occurrence est inférieure à celle de la crue de référence (crue
centennale ou plus forte crue connue si elle lui est supérieure).
Ces zones résultent du croisement de deux variables :
A) L’intensité de l’aléa inondation
Il se décompose en quatre classes : faible, modéré, fort et très fort selon la grille d’aléa
suivante :
A ces zones d’aléa est ajoutée la zone bistre délimitant des zones d’aléa résiduel
correspondant à une occurrence supérieure à la centennale.
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents– commune de Forcalqueiret août 2024
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Illustration 1: Grille d'aléasB) La caractérisation des enjeux
Elle traduit le mode d’occupation du sol qui comprend trois classes :
• Les centres urbains (CU) : ils se caractérisent notamment par leur histoire, une
occupation du sol importante, une continuité du bâti, la mixité des usages ;
• Les autres zones urbanisées (AZU) : elles ne présentent pas l’ensemble des
caractéristiques du centre urbain dense ;
• Les zones peu ou pas urbanisés (ZPPU) ou les secteurs naturels ou agricoles.
Voir la note sur les enjeux jointe en annexe 3.
Le zonage réglementaire détermine les règles applicables en tenant compte à la fois de
l’enjeu et de l’intensité de l’aléa inondation auquel il est soumis. Il comprend :
• Les zones rouges R1, R2 et R3, qui sont des zones d’interdiction, pour tenir compte des
différents enjeux et de leurs niveaux d’aléa, notamment ceux liés à l’exploitation
agricole ;
• Les zones bleues B1, B2, B3 et B4 dans lesquelles les constructions, ouvrages,
aménagements et exploitations nouveaux sont soumis à des prescriptions qui sont
modulées en fonction de la stratégie de prévention décrite ci-après.
Le tableau ci-après illustre les principes du zonage réglementaire :
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents– commune de Forcalqueiret août 2024
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Illustration 2: Principes du zonage réglementaireLe principe fondamental de prévention visé au travers du présent règlement répond à
l’objectif suivant :
« la réduction ou à minima la non-aggravation de la vulnérabilité des personnes et des biens
face à la survenue d’une crue, en particulier pour la crue de référence. »
La notion d’aggravation de la vulnérabilité1 s’apprécie en fonction de la zone d’enjeux
concernées (ZPPU, AZU, CU). Ainsi, une construction qui aurait pour conséquence
d’accroître partiellement la fréquentation ou l’installation de la population dans une zone
déjà fréquentée ou habitée sans en changer les caractéristiques, n’est pas considéré
comme une aggravation de la vulnérabilité.
Chapitre 1.5. Les stratégies de prévention sur le bâti
Pour répondre aux objectifs de prévention des risques sur le bâti, le zonage réglementaire est
basé sur différentes stratégies qui sont illustrées ci-dessous :
• Éviter : cette stratégie consiste à mettre le bâtiment hors d’atteinte de l’eau. Plus
précisément la face supérieure du premier plancher aménageable devra être
implantée au-dessus de la cote de crue de référence (CCR)2.
• Résister : cette stratégie consiste à retarder, voire empêcher la pénétration de l’eau
dans le bâtiment par la mise en place de dispositifs permanents ou temporaires
(batardeaux, obturateur des ouvertures, barrières mobiles…). Afin d’empêcher
l’inondation des constructions, celles-ci devront :
◦ Être équipées de batardeaux et être en mesure d’obturer toutes les venues
d’eau par les soupiraux, ouvrants… ;
◦ Disposer de clapet anti-retour ou tout autre système sur les systèmes
d’évacuation des eaux ;
◦ Situer les aérations au minimum au-dessus de la cote de crue de référence.
• Céder : cette stratégie consiste à prendre en compte la possible pénétration de l’eau
dans le bâtiment lors de la crue, et ce, même si la stratégie « résister » a été mise en
œuvre. Elle s’inscrit ainsi comme un complément logique à la stratégie « résister ». Elle
1 Voir la définition Aggravation de vulnérabilité dans le lexique en Annexe 1. : LEXIQUE 2 Voir la définition dans le lexique en Annexe 1. : LEXIQUE
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents– commune de Forcalqueiret août 2024
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Illustration 3: Logiques de stratégie de prévention sur le bâticonsiste à prendre en conséquence toutes les mesures propres à la protection des
personnes et à la réduction de la vulnérabilité sur les biens, telles que : création d’un
espace refuge situé au-dessus de la cote de crue de référence proportionné à la
capacité d’accueil du bâtiment, utilisation de matériaux insensibles à l’eau jusqu’à 1
mètre au-dessus de la cote de crue de référence, positionnement des équipements
électriques et des matériels sensibles à l’eau au-dessus de la cote de crue de référence,
etc.
Parmi ces trois stratégies, celle qui sera toujours à privilégier est « Éviter ».
Pour des travaux, aménagements, activités ou exploitations dans des bâtiments existants et
notamment ceux prévus en application de l’article L. 562-1 II 4° du Code de l’environnement,
ainsi que dans de rares cas de constructions autorisées des zones bleues (Cf. Articles 2.4.1,
2.4.2, 2.4.3 et 2.4.4), les stratégies « résister » et « céder » pourront être mises en œuvre.
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents– commune de Forcalqueiret août 2024
8/48Titre 2. RÈGLES GÉNÉRALES D’AMÉNAGEMENT
Chapitre 2.1. Règles applicables sur l’ensemble du territoire
Marges de recul par rapport aux cours d’eau :
L’objectif est de laisser un espace de mobilité, de respiration ou « espace de bon
fonctionnement » aux cours d’eau. D’une manière générale les cours d’eau doivent être
maintenus ouverts et en bon état de fonctionnement.
Cet espace est nécessaire pour l’entretien. Il permet l’accès aux berges et au lit et le passage
d’engins, notamment lors de travaux d’aménagement hydraulique.
Cet objectif consiste en la mise en place d’une marge de recul sans constructions ni
mouvements de terre significatifs (déblais, remblais) de part et d’autre de tout axe
hydraulique qui recueille les eaux d’un bassin versant et qui peut de ce fait recevoir un débit
de crue suite à un épisode pluvieux.
Cette marge peut également permettre de se prémunir des conséquences d’érosions de
berges et / ou des problèmes de stabilité géotechnique dans le temps, ou de remblais
nuisibles à proximité du cours d’eau. Plus précisément ce risque rejoint là le risque
mouvement de terrain ou risque géotechnique.
Ces marges de recul seront :
• de 30 m comptées de part et d’autre du haut de berge3 pour le cours d’eau principal
de l’Issole ;
• de 10 m comptées de part et d’autre du haut de berge, pour les autres cours d’eau,
vallats, vallons secs et talwegs.
À défaut de haut de berge identifié, les marges seront comptées à partir de l’axe
d’écoulement du cours d’eau, vallon sec ou talweg sur le profil considéré.
Ces marges pourront être ramenées à 10 m pour l’Issole et à 5 m pour les autres cours d’eau
pour les exceptions citées ci-après :
• Pour l’édification de clôtures, dans la mesure où celles-ci garantissent la transparence
hydraulique ;
• Sous réserve d’une stabilité de berge suffisante fondée sur la production d’une étude
géotechnique :
◦ Les projets nouveaux, dans la mesure où ceux-ci respectent les dispositions des
règles applicables dans les zones R1, R2, R3, B1, B2, B3 et B4 du présent
règlement.
3 Voir la définition Haut de Berge dans le lexique en Annexe 1. : LEXIQUE
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents– commune de Forcalqueiret août 2024
9/48◦ Le cas particulier où ces marges dépassent les emprises du lit majeur (secteurs
par définition en dehors de la zone inondable du cours d’eau considéré, par
exemple dans le cas des cours d’eau fortement encaissés…).
Sous réserve d’une stabilité de berge suffisante fondée sur la production d’une étude
géotechnique, il pourra ne pas être tenu compte de ces marges dans les cas suivants :
• Les projets et travaux admis aux alinéas 1, 2, 3, 4 à l’exception des parkings, 5, 7 et 8
mentionnés dans le règlement des zones rouges R1, R2 et R3 présent règlement (Cf.
Article 2.3.1, 2.3.2 et 2.3.3) ;
• Les projets nouveaux situés en dents creuses ou dans l’alignement d’un front bâti
existant, en tenant compte des autres règles applicables dans les zones B1 et B3 (Cf.
Articles 2.4.1 et 2.4.3) et à condition de ne pas créer des risques d’embâcles.
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents– commune de Forcalqueiret août 2024
10/48Chapitre 2.2. Règles applicables sur l’ensemble de la zone
inondable
Pour les constructions autorisées :
• Toute demande d’autorisation, de construction, installations, aménagements et
travaux de toute nature doit être accompagnée de plans en trois dimensions, cotés en
altitudes rattachées au NGF et sur lesquels figure la cote de crue de référence ;
Dans le cas de constructions cette cote de crue de référence sera indiquée sur les
plans de coupes et façades.
• D’une manière générale la face supérieure du premier plancher habitable ou
aménageable4 devra être située à + 0,40 m au-dessus de la cote de crue de référence
(stratégie « éviter »), sous réserves des adaptations prévues pour les zones bleues ;
• D’une manière générale le soubassement des constructions doit permettre une libre
circulation des eaux tout en présentant des caractéristiques techniques permettant
de résister aux affouillements engendrés par la crue. Il pourra être réalisé par
construction sur pilotis ou par vide sanitaire ouvert , sans ouverture dans l’axe du
courant afin de limiter les risques d’affouillement des ouvrages de soutien ;
• Des exceptions pourront être admises dans des cas particuliers d’ouvrages ne
permettant pas ces transparences (ouvrages techniques d’intérêt public, postes ou
installations électriques, ouvrages présentant des risques de pollution, etc.), ou pour
des raisons liées à la sécurité ou la salubrité publiques ;
• Les parties d’ouvrages situées à moins de 1 m au-dessus de la cote de crue de
référence ou à défaut à moins de 0,80 m de la classe de hauteur d’eau correspondante,
tels que :
◦ Éléments structurels des constructions notamment les fondations et les
aménagements de toute nature ;
◦ Menuiseries, portes, fenêtres, vantaux ;
◦ Revêtements de sols et murs et protections thermiques et phoniques.
doivent être constituées de matériaux imputrescibles et insensibles à l’eau, être
conçues pour résister à la pression hydraulique, à l’érosion et aux effets des
affouillements.
Leur réalisation et leur mise en œuvre restent de la responsabilité du maître d’ouvrage. (Cf.
Chapitre 1.3)
4 Voir la définition Plancher habitable ou aménageabl dans le lexique en Annexe 1. : LEXIQUE
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents– commune de Forcalqueiret août 2024
11/48Chapitre 2.3. Règles applicables en zone rouge
Article 2.3.1. Règles applicables en zone Rouge R1
Sont seuls admis en zone R1 :
En tenant compte des règles applicables sur l’ensemble du territoire et des zones inondables
(Cf. Chapitres 2.1 et 2.2), sont seuls admis :
1) Les travaux d’entretien et de gestion normaux des biens ou des activités existants
notamment les aménagements internes, les traitements de façade et de réfection des
toitures sauf s’ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou conduisent à
une augmentation de la population exposée (article R. 562-5 du Code de
l’environnement) ;
2) Les travaux prévus en application de l’article L. 562-1 II 4° du Code de l’environnement
(Cf. Titre 3) ;
3) Les travaux, aménagements, installations directement liés à l’entretien des cours d’eau
ou ceux destinés à l’amélioration des conditions d’écoulement de la crue ou de nature
à réduire les risques, ainsi que ceux réalisés dans le cadre d’un projet collectif de
protection contre les inondations ;
4) Les travaux de création et de réalisation d’infrastructures et de réseaux, d’utilité
publique (eau, énergie, télécommunication, voirie y compris pont, passerelle, parking
public ou lié à une opération d’intérêt public, etc.), ainsi que leurs équipements, aux
conditions :
◦ De ne pas aggraver les risques sur les biens et les personnes, et ne pas faire
obstacle à l’écoulement de la crue ;
◦ De prendre toutes les dispositions constructives permettant de supporter sans
dommage structurel la crue de référence, et si possible de maintenir un
fonctionnement normal lors de celle-ci ;
◦ Dans le cas de parking, le plancher aménageable devra être situé au minimum à
+ 0,50 m au-dessus de la cote de crue de référence (CCR) afin de garantir la mise
hors d’eau des véhicules et des personnes. Le soubassement devra assurer la
transparence hydraulique par un dispositif approprié (type construction sur
pilotis) et ne pas être situé dans une zone d’aléa très fort. La sécurité des
personnes devra être assurée, si possible par un accès à une zone hors de
l’emprise inondable, et / ou garantissant leur sécurité ;
◦ Dans le cas des installations liées à une production d’énergie solaire, de ne pas
être situé dans une zone d’aléa très fort. Les matériels et les installations
sensibles devront être situés au minimum à + 0,50 m au-dessus de la cote de
crue de référence (CCR) afin de garantir leur mise en sécurité. Le soubassement
devra permettre une transparence et garantir une neutralité hydraulique par un
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents– commune de Forcalqueiret août 2024
12/48dispositif approprié, validé par un bureau d’études afin d’éviter le risque
d’embâcles et de ne pas aggraver les impacts sur les cotes de crue directement
à l’amont ou à l’aval du projet.
5) Les travaux et installations sur les constructions existantes destinés à réduire les
conséquences du risque inondation y compris avec changement de destination5 dès
lors qu’ils s’accompagnent d’une réduction de la vulnérabilité (telle une réduction de la
capacité d’accueil, la mise hors d’eau de certains planchers, etc.).
Dans le cas particulier de surélévation de bâtiment, celle-ci sera possible sous les
réserves et conditions suivantes :
◦ Le plancher créé devra être situé au moins à 0,40 m au-dessus de la CCR ;
◦ Les pièces habitables ou les locaux d’activité existants situés sous la CCR
devront être délocalisés dans le niveau ainsi créé. Leur nouvelle destination
devra être réservée à des locaux annexes, garages, celliers, stockage, etc, de
manière à ce que les biens qui y seront entreposés présentent une vulnérabilité
réduite face à la crue (stockage au-dessus de la cote de crue, déplacement
facilité des biens en cas de crue, arrimage, matériaux et matériels insensibles à
l’eau, etc.) ;
◦ Être proportionnée à la capacité d’accueil ou de personnel existante afin de
servir de zone refuge6 en cas de crue ;
◦ Ne pas augmenter le nombre de logements, ni induire à un accroissement de la
population dans la zone exposée au risque.
6) L’extension des bâtiments d’habitation ou d’activités limitées à 10 m² d’emprise au sol7.
Cette extension est possible en une ou plusieurs fois dans la limite de 10 m² créée à
compter de la date d’approbation du PPRi. Dans ce cas le plancher aménageable devra
être situé au moins à 0,40 m au-dessus de la CCR ;
7) La reconstruction après démolition sauf si une crue en est la cause, sans augmentation
de l’emprise au sol et sous réserve d’une réduction de la vulnérabilité notamment par
la réalisation d’un 1er plancher bas aménageable dont la face supérieure soit au
minimum à 0,40 mètre au-dessus de la CCR ;
8) La restauration des bâtiments à valeur patrimoniale en raison du caractère historique
ou architectural à condition qu’ils ne comportent pas de locaux de sommeil et que la
commune soit abonnée à un système de prévision des crues et dispose d’un Plan
Communal de Sauvegarde (PCS) explicitant les mesures à prendre pour l’établissement
en question ;
9) Les cultures plein champ à condition de ne pas constituer de haie dense et continue ;
5 Voir la définition Changement de destination dans le lexique en Annexe 1. : LEXIQUE 6 Voir la définition Zone refuge dans le lexique en Annexe 1. : LEXIQUE 7 Voir la définition Emprise au sol dans le lexique en Annexe 1. : LEXIQUE
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents– commune de Forcalqueiret août 2024
13/4810) Les cultures annuelles, les pacages, la plantation et la replantation (dans le sens
d’écoulement des eaux) de cultures permanentes à condition de ne pas constituer un
obstacle à l’écoulement des eaux et dont les caractéristiques ne présentent pas de
risques d’embâcle ;
11) Les serres plastiques sur arceaux sans exhaussement du terrain naturel à condition
que :
◦ Leur orientation soit réalisée dans le sens du courant ;
◦ Les pignons disposent d’un dispositif d’effacement à l’eau8 dont la hauteur se
situe à 0,40 m au-dessus de la CCR.
12) Les serres multi-chapelles plastiques sans exhaussement du terrain naturel à condition
que :
◦ L’ensemble des parois latérales dispose d’un dispositif d’effacement à l’eau dont
la hauteur se situe à 0,40 m au-dessus de la CCR afin de garantir la stabilité de la
construction. Un dispositif automatique secouru est recommandé ;
◦ L’ensemble des équipements qui pourraient être endommagés par une crue
(système de chauffage, d’éclairage, d’arrosage…) soient situés au minimum
0,40 mètre au-dessus de la cote de crue de référence.
13) La construction de locaux techniques liés au fonctionnement des serres sous réserve
que :
◦ Le plancher soit situé au minimum à 0,40 m au-dessus de la CCR.
14) Les aires de jeux, les parcours de santé et les espaces de loisirs ne comprenant que des
équipements légers, sous réserves que :
◦ La commune soit abonnée à un système de prévision de la météo et dispose
d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) en cohérence avec le Plan de Mise en
Sécurité de l’équipement s’il existe ;
◦ La sécurité des personnes soit assurée (par exemple par fermeture des accès ou
l’évacuation des personnes en cas d’alerte météo, etc.).
15) Les clôtures si elles assurent la transparence hydraulique ;
Lorsque le projet représente un enjeu en termes de salubrité ou de sécurité publique,
des dispositions différentes pourront être retenues.
16) Les piscines enterrées à condition d’être suffisamment fondées afin d’éviter un risque
de soulèvement et d’embâcle et de la mise en place d’un balisage permanent du
bassin à + 0,40 m minimum au-dessus de la cote de crue de référence ou à défaut à
0,20 m au-dessus de la classe de hauteur d’eau correspondante, pour être identifiées
en cas de crue afin d’assurer la sécurité des personnes et des services de secours.
8 Voir la définition Dispositif d’effacement à l’eau dans le lexique en Annexe 1. : LEXIQUE
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents– commune de Forcalqueiret août 2024
14/48Article 2.3.2. Règles applicables en zone Rouge R2
Sont seuls admis en zone R2 :
En tenant compte des règles applicables sur l’ensemble du territoire et des zones inondables
(Cf. Chapitres 2.1 et 2.2), sont seuls admis :
1) Les travaux d’entretien et de gestion normaux des biens ou des activités existants
notamment les aménagements internes, les traitements de façade et de réfection des
toitures sauf s’ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou conduisent à
une augmentation de la population exposée (article R. 562-5 du Code de
l’environnement) ;
2) Les travaux prévus en application de l’article L. 562-1 II 4° du Code de l’environnement
(Cf. Titre 3) ;
3) Les travaux, aménagements, installations directement liés à l’entretien des cours d’eau
ou ceux destinés à l’amélioration des conditions d’écoulement de la crue ou de nature
à réduire les risques, ainsi que ceux réalisés dans le cadre d’un projet collectif de
protection contre les inondations ;
4) Les travaux de création et de réalisation d’infrastructures et de réseaux, d’utilité
publique (eau, énergie, télécommunication, voirie y compris pont, passerelle, parking
public ou lié à une opération d’intérêt public, etc.), ainsi que leurs équipements, aux
conditions :
◦ De ne pas aggraver les risques sur les biens et les personnes, et ne pas faire
obstacle à l’écoulement de la crue ;
◦ De prendre toutes les dispositions constructives permettant de supporter sans
dommage structurel la crue de référence, et si possible de maintenir un
fonctionnement normal lors de celle-ci ;
◦ Dans le cas de parking, le plancher aménageable devra être situé au minimum à
+ 0,50 m au-dessus de la cote de crue de référence (CCR) afin de garantir la mise
hors d’eau des véhicules et des personnes. Le soubassement devra assurer la
transparence hydraulique par un dispositif approprié (type construction sur
pilotis) et ne pas être situé dans une zone d’aléa très fort. La sécurité des
personnes devra être assurée, si possible par un accès à une zone hors de
l’emprise inondable, et / ou garantissant leur sécurité ;
◦ Dans le cas des installations liées à une production d’énergie solaire, les
matériels et les installations sensibles devront être situés au minimum à + 0,50
m au-dessus de la cote de crue de référence (CCR) afin de garantir leur mise en
sécurité. Le soubassement devra permettre une transparence et garantir une
neutralité hydraulique par un dispositif approprié, validé par un bureau
d’études afin d’éviter le risque d’embâcles et de ne pas aggraver les impacts sur
les cotes de crue directement à l’amont ou à l’aval du projet.
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents– commune de Forcalqueiret août 2024
15/485) Les travaux et installations sur les constructions existantes destinés à réduire les
conséquences du risque inondation y compris avec changement de destination9 dès
lors qu’ils s’accompagnent d’une réduction de la vulnérabilité (telle une réduction de la
capacité d’accueil, la mise hors d’eau de certains planchers, etc.).
Dans le cas particulier de surélévation de bâtiment, celle-ci sera possible sous les
réserves et conditions suivantes :
◦ Le plancher créé devra être situé au moins à 0,40 m au-dessus de la CCR ;
◦ Les pièces habitables ou les locaux d’activité existants situés sous la CCR
devront être délocalisés dans le niveau ainsi créé. Leur nouvelle destination
devra être réservée à des locaux annexes, garages, celliers, stockage, etc, de
manière à ce que les biens qui y seront entreposés présentent une vulnérabilité
réduite face à la crue (stockage au-dessus de la cote de crue, déplacement
facilité des biens en cas de crue, arrimage, matériaux et matériels insensibles à
l’eau, etc.) ;
◦ Être proportionnée à la capacité d’accueil ou de personnel existante afin de
servir de zone refuge10 en cas de crue ;
◦ Ne pas augmenter le nombre de logements, ni induire à un accroissement de la
population dans la zone exposée au risque.
6) L’extension des bâtiments d’habitation ou d’activités limitées à 10 m² d’emprise au
sol11. Cette extension est possible en une ou plusieurs fois dans la limite de 10 m² créée
à compter de la date d’approbation du PPRi. Dans ce cas le plancher aménageable
devra être situé au moins à 0,40 m au-dessus de la CCR ;
7) La reconstruction après démolition sauf si une crue en est la cause, sans augmentation
de l’emprise au sol et sous réserve d’une réduction de la vulnérabilité notamment par
la réalisation d’un 1er plancher bas aménageable dont la face supérieure soit au
minimum à 0,40 mètre au-dessus de la CCR ;
8) La restauration des bâtiments à valeur patrimoniale en raison du caractère historique
ou architectural à condition qu’ils ne comportent pas de locaux de sommeil et que la
commune soit abonnée à un système de prévision des crues et dispose d’un Plan
Communal de Sauvegarde (PCS) explicitant les mesures à prendre pour l’établissement
en question ;
9) Les cultures plein champ à condition de ne pas constituer de haie dense et continue ;
10) Les cultures annuelles, les pacages, la plantation et la replantation (dans le sens
d’écoulement des eaux) de cultures permanentes à condition de ne pas constituer un
obstacle à l’écoulement des eaux et dont les caractéristiques ne présentent pas de
risques d’embâcle ;
9 Voir la définition Changement de destination dans le lexique en Annexe 1. : LEXIQUE 10 Voir la définition Zone refuge dans le lexique en Annexe 1. : LEXIQUE 11 Voir la définition Emprise au sol dans le lexique en Annexe 1. : LEXIQUE
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents– commune de Forcalqueiret août 2024
16/4811) Les serres plastiques sur arceaux sans exhaussement du terrain naturel à condition
que :
◦ Leur orientation soit réalisée dans le sens du courant ;
◦ Les pignons disposent d’un dispositif d’effacement à l’eau12 dont la hauteur se
situe à 0,40 m au-dessus de la CCR.
12) Les serres multi-chapelles plastiques sans exhaussement du terrain naturel à condition
que :
◦ L’ensemble des parois latérales dispose d’un dispositif d’effacement à l’eau dont
la hauteur se situe à 0,40 m au-dessus de la CCR afin de garantir la stabilité de la
construction. Un dispositif automatique secouru est recommandé ;
◦ L’ensemble des équipements qui pourraient être endommagés par une crue
(système de chauffage, d’éclairage, d’arrosage…) soient situés au minimum
0,40 mètre au-dessus de la cote de crue de référence.
13) La construction de locaux techniques liés au fonctionnement des serres sous réserve
que :
◦ Le plancher soit situé au minimum à 0,40 m au-dessus de la CCR.
14) Les aires de jeux, les parcours de santé et les espaces de loisirs ne comprenant que des
équipements légers, sous réserves que :
◦ La commune soit abonnée à un système de prévision de la météo et dispose
d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) en cohérence avec le Plan de Mise en
Sécurité de l’équipement s’il existe ;
◦ La sécurité des personnes soit assurée (par exemple par fermeture des accès ou
l’évacuation des personnes en cas d’alerte météo, etc.).
15) Les clôtures si elles assurent la transparence hydraulique ;
Lorsque le projet représente un enjeu en termes de salubrité ou de sécurité publique,
des dispositions différentes pourront être retenues.
16) Les piscines enterrées à condition d’être suffisamment fondées afin d’éviter un risque
de soulèvement et d’embâcle et de la mise en place d’un balisage permanent du
bassin à + 0,40 m minimum au-dessus de la cote de crue de référence ou à défaut à
0,20 m au-dessus de la classe de hauteur d’eau correspondante, pour être identifiées
en cas de crue afin d’assurer la sécurité des personnes et des services de secours.
17) Les extensions d’habitations liées à des exploitations agricoles avec un maximum de
50 m² d’emprise au sol créée par unité foncière, sous réserve que la face supérieure du
plancher créé soit au minimum à 0,40 mètre au-dessus de la CCR. Cette extension est
possible en une ou plusieurs fois dans la limite de 50 m² créée à compter de la date
d’approbation du PPRi ;
12 Voir la définition Dispositif d’effacement à l’eau dans le lexique en Annexe 1. : LEXIQUE
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents– commune de Forcalqueiret août 2024
17/4818) Les carrières, ballastières et gravières sans installations fixes ni stockage ou traitement
des matériaux susceptibles de gêner l’écoulement des crues ;
19) Les citernes à conditions d’être scellées, lestées et que toutes les ouvertures (évent,
remplissage) soient situées au minimum à + 0,50 m au-dessus de la CCR ;
20) Les abris de jardins, les constructions ou installations directement liées à la pratique
du jardinage à caractère familial ou ouvrier limitées à 10 m² d’emprise au sol par unité
foncière et à condition :
◦ D’être solidement arrimés au sol afin de ne pas créer d’embâcles en cas de
crue ;
◦ Que les matériaux ou produits stockés n’entraînent pas d’aggravation de la
vulnérabilité sur les biens (matériaux ou produits insensibles à l’eau, ou stockage
au-dessus de la cote de crue, arrimage, etc.).
21) Les travaux et installations techniques nécessaires à l’activité agricole sans création de
surface de plancher, les hangars ouverts sur deux côtés au moins, les auvents sur
pilotis, dont l’emprise au sol est limitée à 50 m² par unité foncière, selon les conditions
suivantes :
◦ Si ces derniers justifient de l’impossibilité d’être réalisés dans un secteur non
inondable,
◦ Sous réserve de ne pas gêner l’écoulement de la crue et de garantir l’absence de
risque de pollution ;
Lorsque la hauteur d’eau est inférieure à 1 m :
22) La création ou l’extension de hangars ouverts sur deux côtés au moins et locaux
fonctionnels, destinés aux matériels et produits les plus sensibles, d’une superficie
maximum hors d’eau de 400 m² par unité foncière (existant y compris extension)
strictement liés et nécessaires aux besoins fonctionnels des exploitations sous réserve
que :
◦ les travaux se fassent dans le cadre d’une réduction de la vulnérabilité de
l’exploitation, d’une extension de la capacité ou d’une augmentation de capacité
d’une exploitation existante en cours d’activité ou de transmission ;
◦ le plancher éventuellement créé soit situé à + 0,40 m au-dessus de la CCR ;
◦ il n’y ait pas de terrains à avantage équivalent moins exposés au risque
inondation sur l’ensemble de l’exploitation agricole ;
◦ le stockage de produits ou matériels sensibles ou polluants et présentant une
grande vulnérabilité face à la crue soit réalisé au minimum à 0,40 m au-dessus de la
CCR.
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents– commune de Forcalqueiret août 2024
18/48Article 2.3.3. Règles applicables en zone Rouge R3
Sont seuls admis en zone R3 :
En tenant compte des règles applicables sur l’ensemble du territoire et des zones inondables
(Cf. Chapitres 2.1 et 2.2), sont seuls admis :
1) Les travaux d’entretien et de gestion normaux des biens ou des activités existants
notamment les aménagements internes, les traitements de façade et de réfection des
toitures sauf s’ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou conduisent à
une augmentation de la population exposée (article R. 562-5 du Code de
l’environnement) ;
2) Les travaux prévus en application de l’article L. 562-1 II 4° du Code de l’environnement
(Cf. Titre 3) ;
3) Les travaux, aménagements, installations directement liés à l’entretien des cours d’eau
ou ceux destinés à l’amélioration des conditions d’écoulement de la crue ou de nature
à réduire les risques, ainsi que ceux réalisés dans le cadre d’un projet collectif de
protection contre les inondations ;
4) Les travaux de création et de réalisation d’infrastructures et de réseaux, d’utilité
publique (eau, énergie, télécommunication, voirie y compris pont, passerelle, parking
public ou lié à une opération d’intérêt public, etc.), ainsi que leurs équipements, aux
conditions :
◦ De ne pas aggraver les risques sur les biens et les personnes, et ne pas faire
obstacle à l’écoulement de la crue ;
◦ De prendre toutes les dispositions constructives permettant de supporter sans
dommage structurel la crue de référence, et si possible de maintenir un
fonctionnement normal lors de celle-ci ;
◦ Dans le cas de parking, le plancher aménageable devra être situé au minimum à
+ 0,50 m au-dessus de la cote de crue de référence (CCR) afin de garantir la mise
hors d’eau des véhicules et des personnes. Le soubassement devra assurer la
transparence hydraulique par un dispositif approprié (type construction sur
pilotis) et ne pas être situé dans une zone d’aléa très fort. La sécurité des
personnes devra être assurée, si possible par un accès à une zone hors de
l’emprise inondable, et / ou garantissant leur sécurité ;
◦ Dans le cas des installations liées à une production d’énergie solaire, les
matériels et les installations sensibles devront être situés au minimum à + 0,50
m au-dessus de la cote de crue de référence (CCR) afin de garantir leur mise en
sécurité. Le soubassement devra permettre une transparence et garantir une
neutralité hydraulique par un dispositif approprié, validé par un bureau
d’études afin d’éviter le risque d’embâcles et de ne pas aggraver les impacts sur
les cotes de crue directement à l’amont ou à l’aval du projet.
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents– commune de Forcalqueiret août 2024
19/485) Les travaux et installations sur les constructions existantes destinés à réduire les
conséquences du risque inondation y compris avec changement de destination13 dès
lors qu’ils s’accompagnent d’une réduction de la vulnérabilité (telle une réduction de la
capacité d’accueil, la mise hors d’eau de certains planchers, etc.).
Dans le cas particulier de surélévation de bâtiment, celle-ci sera possible sous les
réserves et conditions suivantes :
Le plancher créé devra être situé au moins à 0,40 m au-dessus de la CCR ;
◦ Les pièces habitables ou les locaux d’activité existants situés sous la CCR
devront être délocalisés dans le niveau ainsi créé. Leur nouvelle destination
devra être réservée à des locaux annexes, garages, celliers, stockage, etc, de
manière à ce que les biens qui y seront entreposés présentent une vulnérabilité
réduite face à la crue (stockage au-dessus de la cote de crue, déplacement
facilité des biens en cas de crue, arrimage, matériaux et matériels insensibles à
l’eau, etc.) ;
◦ Être proportionnée à la capacité d’accueil ou de personnel existante afin de
servir de zone refuge14 en cas de crue ;
◦ Ne pas augmenter le nombre de logements, ni induire à un accroissement de la
population dans la zone exposée au risque.
6) L’extension des bâtiments d’habitation ou d’activités limitées à 10 m² d’emprise au
sol15. Cette extension est possible en une ou plusieurs fois dans la limite de 10 m² créée
à compter de la date d’approbation du PPRi. Dans ce cas le plancher aménageable
devra être situé au moins à 0,40 m au-dessus de la CCR ;
7) La reconstruction après démolition sauf si une crue en est la cause, sans augmentation
de l’emprise au sol et sous réserve d’une réduction de la vulnérabilité notamment par
la réalisation d’un 1er plancher bas aménageable dont la face supérieure soit au
minimum à 0,40 mètre au-dessus de la CCR ;
8) La restauration des bâtiments à valeur patrimoniale en raison du caractère historique
ou architectural à condition qu’ils ne comportent pas de locaux de sommeil et que la
commune soit abonnée à un système de prévision des crues et dispose d’un Plan
Communal de Sauvegarde (PCS) explicitant les mesures à prendre pour l’établissement
en question ;
9) Les cultures plein champ à condition de ne pas constituer de haie dense et continue ;
10) Les cultures annuelles, les pacages, la plantation et la replantation (dans le sens
d’écoulement des eaux) de cultures permanentes à condition de ne pas constituer un
obstacle à l’écoulement des eaux et dont les caractéristiques ne présentent pas de
risques d’embâcle ;
13 Voir la définition Changement de destination dans le lexique en Annexe 1. : LEXIQUE 14 Voir la définition Zone refuge dans le lexique en Annexe 1. : LEXIQUE 15 Voir la définition Emprise au sol dans le lexique en Annexe 1. : LEXIQUE
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents– commune de Forcalqueiret août 2024
20/4811) Les serres plastiques sur arceaux sans exhaussement du terrain naturel à condition
que :
◦ Leur orientation soit réalisée dans le sens du courant ;
◦ Les pignons disposent d’un dispositif d’effacement à l’eau16 dont la hauteur se
situe à 0,40 m au-dessus de la CCR.
12) Les serres multi-chapelles plastiques sans exhaussement du terrain naturel à condition
que :
◦ L’ensemble des parois latérales dispose d’un dispositif d’effacement à l’eau dont
la hauteur se situe à 0,40 m au-dessus de la CCR afin de garantir la stabilité de la
construction. Un dispositif automatique secouru est recommandé ;
◦ L’ensemble des équipements qui pourraient être endommagés par une crue
(système de chauffage, d’éclairage, d’arrosage…) soient situés au minimum
0,40 mètre au-dessus de la cote de crue de référence.
13) La construction de locaux techniques liés au fonctionnement des serres sous réserve
que :
◦ Le plancher soit situé au minimum à 0,40 m au-dessus de la CCR.
14) Les aires de jeux, les parcours de santé et les espaces de loisirs ne comprenant que des
équipements légers, sous réserves que :
◦ La commune soit abonnée à un système de prévision de la météo et dispose
d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) en cohérence avec le Plan de Mise en
Sécurité de l’équipement s’il existe ;
◦ La sécurité des personnes soit assurée (par exemple par fermeture des accès ou
l’évacuation des personnes en cas d’alerte météo, etc.).
15) Les clôtures si elles assurent la transparence hydraulique ;
Lorsque le projet représente un enjeu en termes de salubrité ou de sécurité publique,
des dispositions différentes pourront être retenues.
16) Les piscines enterrées à condition d’être suffisamment fondées afin d’éviter un risque
de soulèvement et d’embâcle et de la mise en place d’un balisage permanent du
bassin à + 0,40 m minimum au-dessus de la cote de crue de référence ou à défaut à
0,20 m au-dessus de la classe de hauteur d’eau correspondante, pour être identifiées
en cas de crue afin d’assurer la sécurité des personnes et des services de secours.
17) Les extensions d’habitations liées à des exploitations agricoles avec un maximum de
50 m² d’emprise au sol créée par unité foncière, sous réserve que la face supérieure du
plancher créé soit au minimum à 0,40 mètre au-dessus de la CCR. Cette extension est
possible en une ou plusieurs fois dans la limite de 50 m² créée à compter de la date
d’approbation du PPRi ;
16 Voir la définition Dispositif d’effacement à l’eau dans le lexique en Annexe 1. : LEXIQUE
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents– commune de Forcalqueiret août 2024
21/4818) Les carrières, ballastières et gravières sans installations fixes ni stockage ou traitement
des matériaux susceptibles de gêner l’écoulement des crues ;
19) Les citernes à conditions d’être scellées, lestées et que toutes les ouvertures (évent,
remplissage) soient situées au minimum à + 0,50 m au-dessus de la CCR ;
20) Les abris de jardins, les constructions ou installations directement liées à la pratique
du jardinage à caractère familial ou ouvrier limitées à 10 m² d’emprise au sol par unité
foncière et à condition :
◦ D’être solidement arrimés au sol afin de ne pas créer d’embâcles en cas de
crue ;
◦ Que les matériaux ou produits stockés n’entraînent pas d’aggravation de la
vulnérabilité sur les biens (matériaux ou produits insensibles à l’eau, ou stockage
au-dessus de la cote de crue, arrimage, etc.).
21) Les travaux et installations techniques nécessaires à l’activité agricole sans création de
surface de plancher, les hangars ouverts sur deux côtés au moins , les auvents sur
pilotis, dont l’emprise au sol est limitée à 50 m² par unité foncière selon les conditions
suivantes :
◦ Si ces derniers justifient de l’impossibilité d’être réalisés dans un secteur non
inondable,
◦ Sous réserve de ne pas gêner l’écoulement de la crue et de garantir l’absence de
risque de pollution ;
22) La création ou l’extension de hangars ouverts sur deux côtés au moins et locaux
fonctionnels, destinés aux matériels et produits les plus sensibles, d’une superficie
maximum hors d’eau de 400 m² par unité foncière (existant y compris extension)
strictement liés et nécessaires aux besoins fonctionnels des exploitations sous réserve
que :
◦ les travaux se fassent dans le cadre d’une réduction de la vulnérabilité de
l’exploitation, d’une extension de la capacité ou d’une augmentation de
capacité d’une exploitation existante en cours d’activité ou de transmission ;
◦ le plancher éventuellement créé soit situé à + 0,40 m au-dessus de la CCR ;
◦ il n’y ait pas de terrains à avantage équivalent moins exposés au risque
inondation sur l’ensemble de l’exploitation agricole ;
◦ le stockage de produits ou matériels sensibles ou polluants et présentant une
grande vulnérabilité face à la crue soit réalisé au minimum à 0,40 m au-dessus de
la CCR.
23) La construction de bâtiment d’habitation nécessaire à l’exploitation agricole sous
réserve que :
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents– commune de Forcalqueiret août 2024
22/48◦ Une seule habitation ne soit possible sur une unité foncière. En cas de division
ultérieure, les droits à construire s’apprécieront sur l’ensemble de l’unité
foncière d’origine à la date d’approbation du Plan de prévention du risque
d’inondation ;
◦ L’emprise au sol totale des constructions soit limitée à 5 % de la superficie de
l’unité foncière ;
◦ Le premier plancher bas soit situé à 0,40 m au-dessus de la CCR ;
◦ Il n’y ait pas de terrains à avantage équivalent moins exposés au risque
inondation sur l’ensemble de l’exploitation agricole.
24) L’extension de bâtiments d’activités, à l’exclusion des installations classées pour la
protection de l’environnement, et limitée à 50 % de l’emprise au sol du bâtiment
existant sous réserve que :
◦ Cette extension contribue à la réduction de la vulnérabilité ;
◦ L’emprise au sol totale n’excède pas 5 % de la superficie de l’unité foncière ;
◦ Soient exclus les ERP17 de la 1re à la 4e catégorie ;
◦ Cette extension soit possible en une ou plusieurs fois dans la limite des 50 %
précitée.
25) Les serres multi-chapelles en verre sans exhaussement du terrain naturel sous-réserve
que :
◦ Il n’y ait pas de terrains moins exposés au risque inondation sur l’ensemble de
l’exploitation agricole et que les accès se situent en zone d’aléa moins fort ;
◦ L’implantation soit dans le sens du courant ;
◦ Elles disposent sur les pignons et les parois latérales d’un dispositif
d’effacement à l’eau dont la hauteur se situe 0,40 m au-dessus de la cote de
référence ; un dispositif automatique est recommandé ;
◦ L’ensemble des équipements qui pourraient être endommagés par une crue
(système de chauffage, d’éclairage, d’arrosage…) soient situés au minimum
0,40 mètre au-dessus de la cote de crue de référence.
26) La construction de bâtiment d’élevage à condition que :
◦ il n’y ait pas de terrains moins exposés au risque inondation sur l’ensemble de
l’exploitation agricole et que les accès se situent en zone d’aléa moins fort ;
◦ le 1er niveau plancher soit au moins à la cote de référence + 0,40 m ;
◦ il n’ait pas fait l’objet d’opposition au titre du Code de l’environnement.
27) Les aires de sport ne comprenant que des équipements légers, sous réserves que :
◦ La commune soit abonnée à un système de prévision de la météo et dispose
d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) en cohérence avec le Plan de Mise en
Sécurité de l’équipement ;
17 Voir la définition ERP dans le lexique en Annexe 1. : LEXIQUE
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents– commune de Forcalqueiret août 2024
23/48◦ La sécurité des personnes soit assurée (par exemple par fermeture des accès ou
l’évacuation des personnes en cas d’alerte météo, etc.).
28) Les aires de stationnement temporaires strictement liées aux aires de jeux, aires de
sport, espaces de loisirs ou à des activités publiques existantes, à condition que :
◦ Il n’y ait pas d’alternative d’implantation sur un terrain moins vulnérable au
regard du risque inondation ;
◦ La commune soit abonnée à un système de prévision de la météo et dispose
d’un plan communal de sauvegarde (PCS) explicitant les mesures à prendre
pour le parking en cas d’alerte.
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents– commune de Forcalqueiret août 2024
24/48Chapitre 2.4. Règles applicables en zone bleue
Article 2.4.1. Règles applicables en zone bleue B1
Sont interdits en zone B1 :
1) Toutes constructions à très forte vulnérabilité, notamment sur les personnes, telles
que crèches, écoles maternelles et primaires, maisons de retraite, hôpitaux et centre
de soins, foyers d’habitation, habitats touristiques collectifs, centres de vacances,
campings, habitations légères ou résidences mobiles de loisirs, parc résidentiels de
loisirs, stationnements collectifs de caravanage ou de bateaux, aires d’accueil des gens
du voyage, etc. ;
2) La construction ou l’extension de tous les ERP de 1re et 2e catégorie et toutes
catégories confondues de type U et J ;
3) Pour les ERP de type R, sont interdites les crèches, les écoles maternelles et les écoles
primaires ;
4) Les bâtiments utiles à la sécurité civile ou à la gestion de crise, tel que précisé dans la
circulaire du 24 janvier 2004 ;
5) Les sous-sols, à l’exception des parkings souterrains, sous certaines réserves de respect
des prescriptions et conditions techniques particulières. (Cf. Annexe 2) ;
6) Les remblaiements, affouillements (sauf piscine) et endiguements, à l’exception des cas
où ils sont destinés à protéger des lieux densément urbanisés existants ou s’ils sont liés
à des opérations autorisées ;
Ne sont pas considérés comme des remblais, les mouvements et / ou nivellements de
terre issue du terrain concerné (sans apport extérieur) en vue de l’implantation de la
construction autorisée.
7) Les changements de destination qui n’entrent pas dans une catégorie autorisée sauf
s’ils réduisent la vulnérabilité sur les biens et les personnes19.
Les constructions autorisées devront tenir compte des règles applicables sur l’ensemble du
territoire et des zones inondables (Cf. Chapitres 2.1 et 2.2) ainsi que des dispositions et
réserves suivantes :
a) La face supérieure du premier plancher habitable et / ou aménageable devra être
située au minimum à 0,40 m au-dessus de la CCR ;
Des adaptations seront admises pour les planchers aménageables de locaux annexes
d’habitations ou d’activités (stockages, garages, abris de jardin…) à l’exclusion des
19 Voir les définitions Changement de destination et Aggravation de vulnérabilité dans le lexique en Annexe 1. : LEXIQUE
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents– commune de Forcalqueiret août 2024
25/48locaux de sommeil, pour des raisons de cohérence ou de continuité avec le bâti
existant.
Dans ce cas, il conviendra de mettre en place les dispositions suivantes (mise en œuvre
des stratégies « résister » et « céder ») :
◦ Situer les éléments entreposés vulnérables ou sensibles au-dessus de la CCR ;
◦ Disposer de batardeaux et être en mesure d’obturer toutes les venues d’eau par
les soupiraux, ouvrants ;
◦ Disposer de clapet anti-retour ou tout autre système sur les réseaux
d’évacuation des eaux ;
◦ Situer les aérations au minimum à 0,40 m au-dessus de la CCR ;
◦ Utiliser des matériaux insensibles à l’eau (Cf. Chapitre 2.2);
◦ Disposer l’armoire électrique, les prises de courant, les équipements
électriques, et matériels sensibles à l’eau au minimum à 0,40 m au-dessus de la
CCR ;
◦ Installer un tableau divisionnaire de sécurité spécifique à la partie inondable et
les gaines électriques suivront un chemin descendant.
b) La construction devra être bâtie sur vide sanitaire ajouré (Cf. Chapitre 2.2);
c) Pour les ERP de 3e et 4e catégorie, que la commune soit abonnée à un système de
prévision de la météo et dispose d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) en
articulation avec le plan de mise en sécurité de l’établissement ;
d) Pour les parkings en sous-sol, que la commune soit abonnée à un système de prévision
de la météo et dispose d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) en articulation avec
le Plan de Mise en Sécurité de l’établissement ;
Ceux-ci devront respecter les dispositions de la note jointe en annexe 2.
e) Les installations et matériels nécessaires aux stockages de carburants ou de tout autre
produit polluant devront être scellés et lestés afin de pouvoir résister à la crue de
référence sans dommage ni risque d’embâcle. Leurs ouvertures (évent, remplissage,
etc.) devront être situées au minimum à 0,50 m au-dessus de la CCR ;
f) Les piscines devront être conçues de manière à éviter un risque de soulèvement et
d’embâcle, et de disposer d’un balisage permanent du bassin à + 0,40 m minimum au-
dessus de la CCR pour être identifiées en cas de crue afin d’assurer la sécurité des
personnes et des services de secours.
NOTA : L’ensemble de ces dispositions ne fait pas obstacle à l’application des divers plans de
mise en sécurité en vigueur sur la commune (PCS), ou des autres plans particuliers de mise en
sécurité des personnes et des biens (POMS, PMS, PPMS).
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents– commune de Forcalqueiret août 2024
26/48Article 2.4.2. Règles applicables en zone bleue B2
Sont interdits en zone B2 :
1) Toutes constructions à très forte vulnérabilité, notamment sur les personnes, telles
que crèches, écoles maternelles et primaires, maisons de retraite, hôpitaux et centre
de soins, foyers d’habitation, habitats touristiques collectifs, centres de vacances,
campings, habitations légères ou résidences mobiles de loisirs, parc résidentiels de
loisirs, stationnements collectifs de caravanage ou de bateaux, aires d’accueil des gens
du voyage, etc. ;
2) La construction ou l’extension de tous les ERP de 1re, 2e et 3e catégorie et toutes
catégories confondues de type U , J et R ;
3) Les bâtiments utiles à la sécurité civile ou à la gestion de crise, tel que précisé dans la
circulaire du 24 janvier 2004 ;
4) Les sous-sols et les parkings souterrains ;
5) Les remblaiements, affouillements (sauf piscine) et endiguements, à l’exception des cas
où ils sont destinés à protéger des lieux densément urbanisés existants ou s’ils sont liés
à des opérations autorisées ;
Ne sont pas considérés comme des remblais, les mouvements et / ou nivellements de
terre issue du terrain concerné (sans apport extérieur) en vue de l’implantation de la
construction autorisée.
6) Les changements de destination qui n’entrent pas dans une catégorie autorisée sauf
s’ils réduisent la vulnérabilité sur les biens et les personnes19.
7) Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ;
8) Les immeubles de logements collectifs ne correspondant pas aux caractéristiques
d’urbanisation constatées sur le secteur concerné. Les caractéristiques des
constructions peuvent être déterminées par leur volumétrie et par le nombre de
logements par bâtiment ;
9) Les constructions et ensembles immobiliers d’habitations (c’est-à-dire avec locaux de
sommeil : pavillons individuels, lotissements, permis valant division, etc.) ne
correspondant pas aux caractéristiques d’urbanisation constatée sur le secteur
concerné. Les caractéristiques des ensembles immobiliers ou des constructions
peuvent être déterminées par leur volumétrie et le nombre de logements à l’unité
foncière.
Les constructions autorisées devront tenir compte des règles applicables sur l’ensemble du
territoire et des zones inondables (Cf. Chapitres 2.1 et 2.2) ainsi que des dispositions et
réserves suivantes :
19 Voir les définitions Changement de destination et Aggravation de vulnérabilité dans le lexique en Annexe 1. : LEXIQUE
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents– commune de Forcalqueiret août 2024
27/48a) La face supérieure du premier plancher habitable et / ou aménageable devra être
située au minimum à 0,40 m au-dessus de la CCR ;
Des adaptations seront admises pour les planchers aménageables de locaux annexes
d’habitations ou d’activités (stockages, garages, abris de jardin…) à l’exclusion des
locaux de sommeil, pour des raisons de cohérence ou de continuité avec le bâti
existant.
Dans ce cas, il conviendra de mettre en place les dispositions suivantes (mise en œuvre
des stratégies « résister » et « céder ») :
◦ Situer les éléments entreposés vulnérables ou sensibles au-dessus de la CCR
◦ Disposer de batardeaux et être en mesure d’obturer toutes les venues d’eau par
les soupiraux, ouvrants ;
◦ Disposer de clapet anti-retour ou tout autre système sur les réseaux
d’évacuation des eaux ;
◦ Situer les aérations au minimum à 0,40 m au-dessus de la CCR ;
◦ Utiliser des matériaux insensibles à l’eau (Cf. Chapitre 2.2);
◦ Disposer l’armoire électrique, les prises de courant, les équipements
électriques, et matériels sensibles à l’eau au minimum à 0,40 m au-dessus de la
CCR
◦ Installer un tableau divisionnaire de sécurité spécifique à la partie inondable et
les gaines électriques suivront un chemin descendant.
b) La construction soit bâtie sur vide sanitaire ajouré (Cf. Chapitre 2.2);
c) Pour les ERP de 4e catégorie, que la commune soit abonnée à un système de prévision
de la météo et dispose d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) en articulation avec
le plan de mise en sécurité de l’établissement ;
d) Les installations et matériels nécessaires aux stockages de carburants ou de tout autre
produit polluant devront être scellés et lestés afin de pouvoir résister à la crue de
référence sans dommage ni risque d’embâcle. Leurs ouvertures (évent, remplissage,
etc.) devront être situées au minimum à 0,50 m au-dessus de la CCR ;
e) Les piscines doivent être conçues de manière à éviter un risque de soulèvement et
d’embâcle, et de disposer d’un balisage permanent du bassin à + 0,40 m minimum au-
dessus de la CCR pour être identifiées en cas de crue afin d’assurer la sécurité des
personnes et des services de secours.
NOTA : L’ensemble de ces dispositions ne fait pas obstacle à l’application des divers plans de
mise en sécurité en vigueur sur la commune (PCS), ou des autres plans particuliers de mise en
sécurité des personnes et des biens (POMS, PMS, PPMS).
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents– commune de Forcalqueiret août 2024
28/48Article 2.4.3. Règles applicables en zone bleue B3
Sont interdits en zone B3 :
1) Toutes constructions à très forte vulnérabilité, notamment sur les personnes, telles
que crèches, écoles maternelles et primaires, maisons de retraite, hôpitaux et centre
de soins, foyers d’habitation, habitats touristiques collectifs, centres de vacances,
campings, habitations légères ou résidences mobiles de loisirs, parc résidentiels de
loisirs, stationnements collectifs de caravanage ou de bateaux, aires d’accueil des gens
du voyage, etc. ;
2) La construction ou l’extension de tous les ERP de 1re, 2e , 3e et 4e catégorie et toutes
catégories confondues de type U , J et R ;
3) Les bâtiments utiles à la sécurité civile ou à la gestion de crise, tel que précisé dans la
circulaire du 24 janvier 2004 ;
4) Les sous-sols et les parkings souterrains ;
5) Les remblaiements, affouillements (sauf piscine) et endiguements, à l’exception des cas
où ils sont destinés à protéger des lieux densément urbanisés existants ou s’ils sont liés
à des opérations autorisées ;
Ne sont pas considérés comme des remblais, les mouvements et / ou nivellements de
terre issue du terrain concerné (sans apport extérieur) en vue de l’implantation de la
construction autorisée.
6) Les changements de destination qui n’entrent pas dans une catégorie autorisée sauf
s’ils réduisent la vulnérabilité sur les biens et les personnes20.
7) Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ;
8) Les immeubles de logements collectifs ne correspondant pas aux caractéristiques
d’urbanisation constatées sur le secteur concerné. Les caractéristiques des
constructions peuvent être déterminées par leur volumétrie et par le nombre de
logements par bâtiment.
9) Les constructions et ensembles immobiliers d’habitations (c’est-à-dire avec locaux de
sommeil : pavillons individuels, lotissements, permis valant division, etc.) ne
correspondant pas aux caractéristiques d’urbanisation constatée sur le secteur
concerné. Les caractéristiques des ensembles immobiliers ou des constructions
peuvent être déterminées par leur volumétrie et le nombre de logements à l’unité
foncière.
Des exceptions seront admises pour les immeubles de logements collectifs et les ensembles
immobiliers d’habitation pour les constructions nouvelles en dents creuses des secteurs
urbanisés et/ou lors d’opérations de renouvellement urbain qui prendraient en compte le
20 Voir les définitions Changement de destination et Aggravation de vulnérabilité dans le lexique en Annexe 1. : LEXIQUE
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents– commune de Forcalqueiret août 2024
29/48risque inondation en phase conception et dans une optique de réduction globale de
vulnérabilité.
Les constructions autorisées devront tenir compte des règles applicables sur l’ensemble du
territoire et des zones inondables (Cf. Chapitres 2.1 et 2.2) ainsi que des dispositions et
réserves suivantes :
a) La face supérieure du premier plancher habitable et / ou aménageable devra être
située au minimum à 0,40 m au-dessus de la CCR ;
Des adaptations seront admises pour les planchers aménageables de locaux annexes
d’habitations ou d’activités (stockages, garages, abris de jardin…) à l’exclusion des
locaux de sommeil, pour des raisons de cohérence ou de continuité avec le bâti
existant.
Dans ce cas, il conviendra de mettre en place les dispositions suivantes (mise en œuvre
des stratégies « résister » et « céder ») :
◦ Situer les éléments entreposés vulnérables ou sensibles au-dessus de la CCR
◦ Disposer de batardeaux et être en mesure d’obturer toutes les venues d’eau par
les soupiraux, ouvrants ;
◦ Disposer de clapet anti-retour ou tout autre système sur les réseaux
d’évacuation des eaux ;
◦ Situer les aérations au minimum à 0,40 m au-dessus de la CCR ;
◦ Utiliser des matériaux insensibles (Cf. Chapitre 2.2);
◦ Disposer l’armoire électrique, les prises de courant, les équipements
électriques, et matériels sensibles à l’eau au minimum à 0,40 m au-dessus de la
CCR ;
◦ Installer un tableau divisionnaire de sécurité spécifique à la partie inondable et
les gaines électriques suivront un chemin descendant.
◦ De disposer de locaux « refuge » situés au moins à 0,40 m au-dessus de la CCR
(stratégie « céder »).
b) La construction devra être bâtie sur vide sanitaire ajouré (Cf. Chapitre 2.2);
c) Les installations et matériels nécessaires aux stockages de carburants ou de tout autre
produit polluant devront être scellés et lestés afin de pouvoir résister à la crue de
référence sans dommage ni risque d’embâcle. Leurs ouvertures (évent, remplissage,
etc.) devront être situées au minimum à 0,50 m au-dessus de la CCR ;
d) Les piscines devront être conçues de manière à éviter un risque de soulèvement et
d’embâcle, et de disposer d’un balisage permanent du bassin à + 0,40 m minimum au-
dessus de la cote de crue de référence pour être identifiées en cas de crue afin
d’assurer la sécurité des personnes et des services de secours.
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents– commune de Forcalqueiret août 2024
30/48NOTA : L’ensemble de ces dispositions ne fait pas obstacle à l’application des divers plans de
mise en sécurité en vigueur sur la commune (PCS), ou des autres plans particuliers de mise en
sécurité des personnes et des biens (POMS, PMS, PPMS).
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents– commune de Forcalqueiret août 2024
31/48Article 2.4.4. Règles applicables en zone bleue B4
Sont interdits en zone B4 :
1) Toutes constructions à très forte vulnérabilité, notamment sur les personnes, telles
que crèches, écoles maternelles et primaires, maisons de retraite, hôpitaux et centre
de soins, foyers d’habitation, habitats touristiques collectifs, centres de vacances,
campings, habitations légères ou résidences mobiles de loisirs, parc résidentiels de
loisirs, stationnements collectifs de caravanage ou de bateaux, aires d’accueil des gens
du voyage, etc. ;
2) La construction ou l’extension de tous les ERP de 1re, 2e, 3e et 4e catégorie et toutes
catégories confondues de type U , J et R ;
3) Les bâtiments utiles à la sécurité civile ou à la gestion de crise, tel que précisé dans la
circulaire du 24 janvier 2004 ;
4) Les sous-sols et les parkings souterrains ;
5) Les remblaiements, affouillements (sauf piscine) et endiguements, à l’exception des cas
où ils sont destinés à protéger des lieux densément urbanisés existants ou s’ils sont liés
à des opérations autorisées ;
Ne sont pas considérés comme des remblais, les mouvements et / ou nivellements de
terre issue du terrain concerné (sans apport extérieur) en vue de l’implantation de la
construction autorisée.
6) Les changements de destination qui n’entrent pas dans une catégorie autorisée sauf
s’ils réduisent la vulnérabilité sur les biens et les personnes21.
7) Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), à l’exception
des ICPE liées à l’agriculture et à l’exploitation des matériaux (carrières, ballastières et
gravières) ;
8) Les constructions à usage d’habitations de plus d’un logement ainsi que les opérations
d’ensembles immobiliers d’habitations (immeubles de logements collectifs, les
constructions et ensembles immobiliers d’habitation comprenant des pavillons
individuels et des lotissements, division de parcelles en vue de construire plus de un
logement, permis valant division, etc.).
Les constructions autorisées devront tenir compte des règles applicables sur l’ensemble du
territoire et des zones inondables (Cf. Chapitres 2.1 et 2.2) ainsi que des dispositions et
réserves suivantes :
a) La superficie de l’unité foncière soit d’au moins 2,5 ha, excepté pour les constructions
nécessaires à l’exploitation agricole ;
21 Voir les définitions Changement de destination et Aggravation de vulnérabilité dans le lexique en Annexe 1. : LEXIQUE
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents– commune de Forcalqueiret août 2024
32/48b) Une seule habitation ne soit possible sur une unité foncière. En cas de division
ultérieure, les droits à construire s’apprécieront sur l’ensemble de l’unité foncière
d’origine à la date d’approbation du PPRi ;
c) L’emprise au sol totale des constructions soit limitée à 5 % de la superficie de l’unité
foncière (considérée avant division).
d) La face supérieure du premier plancher habitable et / ou aménageable devra être
située au minimum à 0,40 m au-dessus de la CCR ;
Des adaptations seront admises pour les planchers aménageables de locaux annexes
ou d’activités (stockages, garages, abris de jardin…) à l’exclusion des locaux de sommeil,
pour des raisons de cohérence ou de continuité avec le bâti existant.
Dans ce cas, il conviendra de mettre en place les dispositions suivantes (mise en œuvre
des stratégies « résister » et « céder ») :
◦ Situer les éléments entreposés vulnérables ou sensibles au-dessus de la cote de
crue de référence
◦ Disposer de batardeaux et être en mesure d’obturer toutes les venues d’eau par
les soupiraux, ouvrants ;
◦ Disposer de clapet anti-retour ou tout autre système sur les réseaux
d’évacuation des eaux ;
◦ Situer les aérations au minimum à 0,40 m au-dessus de la CCR ;
◦ Utiliser des matériaux insensibles à l’eau (Cf. Chapitre 2.2) ;
◦ Disposer l’armoire électrique, les prises de courant, les équipements
électriques, et matériels sensibles à l’eau au minimum à 0,40 m au-dessus de la
CCR ;
◦ Installer un tableau divisionnaire de sécurité spécifique à la partie inondable et
les gaines électriques suivront un chemin descendant.
e) La construction devra être bâtie sur vide sanitaire ajouré (Cf. Chapitre 2.2) ;
f) Les installations et matériels nécessaires aux stockages de carburants ou de tout autre
produit polluant devront être scellés et lestés afin de pouvoir résister à la crue de
référence sans dommage ni risque d’embâcle. Leurs ouvertures (évent, remplissage,
etc.) devront être situées au minimum à 0,50 m au-dessus de la cote de crue
référence ;
g) Les piscines devront être conçues de manière à éviter un risque de soulèvement et
d’embâcle, et de disposer d’un balisage permanent du bassin à + 0,40 m minimum au-
dessus de la CCR pour être identifiées en cas de crue afin d’assurer la sécurité des
personnes et des services de secours.
NOTA : L’ensemble de ces dispositions ne fait pas obstacle à l’application des divers plans de mise en sécurité en vigueur sur la commune (PCS), ou des autres plans particuliers de mise en sécurité des personnes et des biens (POMS, PMS, PPMS).
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents– commune de Forcalqueiret août 2024
33/48Chapitre 2.5. Mesures recommandées en zone
exposées à un aléa résiduel
L’aléa résiduel correspond à la zone située entre l’enveloppe où des aléas précis sont
identifiés pour l’événement de référence et les limites externes maximales de la plaine
alluviale.
Cet aléa résiduel ne fonde pas de réglementation obligatoire par le PPRi puisqu’il représente
une éventualité d’inondation dépassant l’occurrence de référence (définition réglementaire).
Il est recommandé d’éviter :
1) La construction ou l’extension de tous les ERP de 1° et 2° catégorie et toutes catégories
confondues de type U et J ;
2) La création de crèches, d’écoles maternelles et/ou d’écoles primaires pour les ERP de
type R ;
3) Les bâtiments utiles à la sécurité civile ou à la gestion de crise, tel que précisé dans la
circulaire du 24 janvier 2004.
Pour les constructions autorisées :
4) Toute demande d’autorisation, de construction, installations, aménagements et
travaux de toute nature doit être accompagnée de plans en trois dimensions, cotés en
altitude et rattachés au NGF ;
5) La face supérieure du premier plancher habitable ou aménageable devra être située au
moins à + 0,40 m au-dessus du terrain naturel ;
6) Les règles prescriptions applicables sur l’ensemble du territoire et à l’ensemble des
zones inondables des chapitres 2.1 et 2.2 sont recommandées
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents– commune de Forcalqueiret août 2024
34/48Titre 3. RÈGLES APPLICABLES AUX BIENS
EXISTANTS (excepté en aléa résiduel)
Les mesures énoncées au présent chapitre concernent les biens et activités implantés
antérieurement à la date d’approbation du présent PPRi. Elles ont pour but de réduire l’effet
des inondations.
Sont autorisés dans l’ensemble des zones rouges et bleues, les travaux d’entretien et de
gestion courants (incluant les aménagements intérieurs, les réfections de bâtiments, les
remplacements de matériaux) des bâtiments existants et les travaux destinés à réduire les
risques pour les occupants.
Les travaux de prévention imposés à des biens construits ou aménagés conformément aux
dispositions du Code de l’urbanisme avant l’approbation du plan et mis à la charge des
propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements
limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date
d’approbation du plan.
Si pour un bien donné, le coût de ces travaux de prévention dépasse 10 % de sa valeur vénale,
des travaux à hauteur de 10 % de cette valeur vénale sont menés afin de protéger en priorité
les vies humaines, puis les biens.
Si le plafond de 10 % de la valeur vénale du bien est dépassé, les dispositions restant à
mettre en œuvre doivent être considérées comme des recommandations et non des
prescriptions.
Chapitre 3.1. Les prescriptions
Article 3.1.1. Dans les zones inondables de la carte réglementaire pour la crue de référence du PPRI
Doivent être réalisés dans un délai 22 de cinq ans à compter de la date d’approbation du PPRi,
les prescriptions suivantes à hauteur de 10 % au maximum de la valeur vénale du bien, sauf
lorsque l’impossibilité technique de leur mise en œuvre est dûment attestée par un homme
de l’art.
NOTA : Les prescriptions ci-dessous ne sont pas hiérarchisées en termes de priorité. Dans
l’hypothèse où le coût de mise en oeuvre d’une des mesures est supérieur à 10 % de la valeur
vénale du bien, le caractère obligatoire disparaît de la mesure étudiée : il convient alors
d’étudier la réalisation d’une mesure plus adaptée. La réalisation de ces mesures est à étudier
dans le cadre d’un auto-diagnostic ou d’un diagnostic de vulnérabilité.
22 Voir la définition Délais dans le lexique en Annexe 1. : LEXIQUE
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents– commune de Forcalqueiret août 2024
35/48À titre d’exemple : si la réalisation de la zone refuge dépasse 10 % de la valeur vénale du bien,
ces travaux ne sont plus obligatoires et leur mise en œuvre ne relève plus que de la
recommandation. Les mesures suivantes restent quant à elles toujours obligatoires, dans cette
même limite de 10 % de la valeur vénale du bien.
Pour les établissements recevant du public de 1 , 2 , 3 et 4 catégorie ʳᵉ ᵉ ᵉ ᵉ :
• Établir un diagnostic de vulnérabilité dans les trois ans ;
Ce diagnostic doit porter sur l’ensemble des enjeux exposés au risque, y compris le cas
échéant, les zones de stockage.
• Établir un plan d’organisation de mise en sécurité. Ce plan sera transmis au maire de la
commune en vue de la réalisation de son Plan Communal de Sauvegarde (PCS) ;
• Aménager ou créer une zone d’évacuation ou une zone refuge de structure et
dimension suffisantes aux personnes susceptibles de fréquenter les lieux dans les
zones où la classe de hauteur d’eau atteinte par la cote de crue de référence est
supérieure à 0,5 mètre. Dans l’hypothèse où cette zone ne serait pas techniquement
réalisable, il appartient au propriétaire de la construction d’en informer la commune
en charge du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) ;
• Obturer en période de crue les ouvertures dont tout ou partie se trouve situé au-
dessous de la cote de crue de référence + 0,40 m (batardeau, occultation provisoire
des bouches d’aération et de ventilation…).
• Obturer les entrées d’eau des réseaux des eaux usées et des eaux pluviales à l’aide de
dispositifs anti-retour (clapets anti-retour) ;
• Disposer les aires de stockage des produits polluants ou dangereux à 0,40 m au-dessus
de la cote de crue de référence ;
• Lester et sceller de façon adéquate les stockages de matières polluantes ou
dangereuses (fioul et gaz notamment) qui ne pourraient pas être mis hors d’eau et
situer les émergences à minima à 0,40 m au-dessus de la cote de crue de référence afin
d’éviter toute pollution du milieu ;
• Réaliser le balisage des piscines a minima 0,40 m au-dessus de la cote de crue de
référence pour pouvoir être identifiées en cas de crue ;
• Remplacer le tableau électrique et le réseau de façon à pouvoir couper facilement
l’électricité dans le niveau inondable tout en maintenant l’alimentation électrique
dans les niveaux hors d’eau ;
• Disposer les équipements électriques, et matériels sensibles à l’eau (tableau électrique,
appareil de chauffage, programmateur, module de commande, centrale de ventilation,
climatisation…) à 0,40 m au-dessus de la cote de crue de référence.
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents– commune de Forcalqueiret août 2024
36/48Pour les autres constructions :
• Aménager ou créer une zone refuge de structure et dimension suffisante aux
personnes susceptibles de fréquenter les lieux dans les zones où la classe de hauteur
d’eau atteinte par la cote de crue de référence est supérieure à 0,5 mètre. Dans
l’hypothèse où cette zone ne serait pas techniquement réalisable, il appartient au
propriétaire de la construction d’en informer la commune en charge du Plan
Communal de Sauvegarde (PCS) ;
• Obturer en période de crue les ouvertures dont tout ou partie se trouve situé au-
dessous de la cote de crue de référence (batardeau, occultation provisoire des
bouches d’aération et de ventilation…).
• Obturer les entrées d’eau des réseaux des eaux usées et des eaux pluviales à l’aide de
dispositifs anti-retour (clapets anti-retour) ;
• Disposer les équipements électriques et matériels sensibles à l’eau (tableau électrique
si possible installer un tableau divisionnaire de sécurité spécifique à la partie inondable
avec des gaines électriques qui suivront un chemin descendant, programmateur,
module de commande, centrale de ventilation, climatisation…) à 0,40 m au-dessus de
la cote de crue de référence ;
• Disposer les aires de stockage des produits polluants ou dangereux à 0,40 m au-dessus
de la cote de crue de référence ;
• Lester et sceller de façon adéquate les stockages de matières polluantes ou
dangereuses (fioul et gaz notamment) qui ne pourraient pas être mis hors d’eau et
situer les émergences à minima à 0,40 m au-dessus de la cote de crue de référence afin
d’éviter toute pollution du milieu ;
• Réaliser le balisage des piscines a minima 0,40 m au-dessus de la cote de crue de
référence pour pouvoir être identifiées en cas de crue.
À l’occasion de travaux de réhabilitation et dans le cas où ils ne sont pas déjà soumis au titre
des conditions ci-dessus, doivent être réalisés :
• Remplacer les parties d’ouvrage (menuiseries, cloisons, isolations…) situées sous la cote
de crue de référence par des matériaux imputrescibles et insensibles à l’eau, être
conçues pour résister à la pression hydraulique, à l’érosion et aux effets des
affouillements ;
Chapitre 3.2. Les mesures de prévention, protection et
sauvegarde
Article 3.2.1. Aux communes et établissements publics compétents
• Mettre en œuvre les mesures d’information biennales ;
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents– commune de Forcalqueiret août 2024
37/48• Informer par courrier chaque gestionnaire de réseau des dispositions du PPRi
notamment des obligations qui en découlent pour ceux existants à la date
d’approbation du PPRi (dans un délai de un an) ;
• Informer par courrier chaque gestionnaire d’ERP ou recevant des populations
importantes, des obligations qui découlent du PPRi pour ceux existants à la date
d’approbation du PPRi (dans un délai de un an) ;
• Mettre en œuvre et actualiser le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) sous deux ans ;
• Faire ou réviser le schéma directeur pluvial dans les cinq ans afin :
◦ D’organiser les rétentions à la source ;
◦ De renforcer les réseaux existants ou en créer de nouveaux pour permettre le
transit des eaux pluviales ;
◦ D’organiser le ruissellement pluvial pour les événements de faible occurrence ;
◦ De recenser les menus ouvrages susceptibles de perturber le libre écoulement
des eaux.
• Engager les études relatives à l’amélioration des conditions d’écoulement des eaux et
réduction des aléas ;
• Recenser les parkings souterrains et les voiries impactées par le ruissellement ou
débordements pour mettre en place un schéma de fonctionnement en cas de crise et
anticiper les mesures à prendre selon les différents niveaux d’alerte ;
• Informer par courrier les riverains des cours d’eau des obligations découlant tant du
présent PPRi que des articles L. 215-14 et suivant du Code de l’environnement ainsi que
des dispositions relatives au maintien du libre écoulement des eaux conformément au
L. 211-1 du Code de l’environnement ;
• Modifier éventuellement les documents d’urbanisme pour permettre la mise en œuvre
des prescriptions contenues dans les PPRi ;
• Faire précéder l’ouverture à l’urbanisation de toute zone potentiellement inondable
d'une étude permettant de situer les espaces les plus vulnérables au regard des crues
fréquentes et rares, au moins centennales, et permettant de déterminer les
dispositions constructives propres à prévenir le risque et organiser les écoulements.
Article 3.2.2. Aux gestionnaires de réseaux
• Établir un diagnostic de vulnérabilité23 dans les cinq ans ;
Ce diagnostic vise à définir les dispositions constructives et toutes les mesures
adaptées pour permettre le fonctionnement normal de l’activité ou, a minima, pour
supporter sans dommages structurels une inondation tout en assurant un redémarrage
rapide du service après le retrait des eaux.
23 Voir la définition Diagnostic de vulnérabilité dans le lexique en Annexe 1. : LEXIQUE
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents– commune de Forcalqueiret août 2024
38/48Il vise également à fournir les éléments nécessaires à l’élaboration et la mise en œuvre
d’un plan de protection contre les inondations qui doit exposer :
◦ Les mesures préventives destinées à diminuer la vulnérabilité de l’existant et
celles destinées à diminuer la vulnérabilité des équipements futurs ;
◦ Les mesures prises pendant la crue pour prévenir les dégâts causés par les eaux
en identifiant précisément les ressources internes et externes mobilisées et
celles prises pendant la crue pour assurer un service minimal ;
◦ Les procédures de remise en état et de redémarrage du service après la crue.
Ce diagnostic sera transmis au maire de la commune en vue de la réalisation de
son Plan Communal de Sauvegarde (PCS) .
• Pour les gestionnaires de voiries routières, recenser les voiries impactées par les
inondations pour mettre en place un schéma de fonctionnement en cas de crise et
anticiper les mesures à prendre selon les différents niveaux d’alerte.
Article 3.2.3. Aux gestionnaires d’établissements accueillant une population sensible ou une population importante ou d’établissements utiles à la gestion de crise, de locaux d’activité, ainsi que d’immeubles collectifs de plus de 50 logements
• Établir un diagnostic de vulnérabilité dans les trois ans :
Ce diagnostic doit porter sur l’ensemble des enjeux exposés au risque, y compris le cas
échéant, les zones de stockage et les espaces destinés à l’élevage ou à l’accueil
d’animaux.
Ce diagnostic sera transmis au maire de la commune en vue de la réalisation de son
Plan Communal de Sauvegarde (PCS).
Article 3.2.4. Aux gestionnaires de terrain de camping ou caravaning
• Satisfaire aux obligations relatives aux campings à risques décrites à l’article R. 443-10
du Code de l’urbanisme dans un délai de trois ans.
Article 3.2.5. Aux riverains de cours d’eau et vallons non domaniaux
• Conformément au Code de l’environnement les riverains propriétaires du lit des cours
d’eau sont tenus de réaliser leur entretient ou de le faire réaliser par un prestataire.
PPRI de la vallée de l’Issole et de ses principaux affluents– commune de Forcalqueiret août 2024
39/48Annexe 1. : LEXIQUE
Aggravation de vulnérabilité :
La notion d’aggravation de la vulnérabilité s’apprécie en fonction de la zone d’enjeux
concernées (ZPPU, AZU, CU). Ainsi, une construction qui aurait pour conséquence d’accroître
partiellement la fréquentation ou l’installation de la population dans une zone déjà
fréquentée ou habitée sans en changer les caractéristiques, n’est pas considérée comme un
facteur d’aggravation de la vulnérabilité.
Par exemple dans une « autre zone urbanisée, AZU », un changement de destination qui
conduirait à accroître la fréquentation ou la population (par exemple un logement en ERP lui-
même autorisé dans le présent règlement) ne peut pas être considéré comme une
aggravation de la vulnérabilité dans la mesure où ce changement n’entraîne pas une
majoration du classement de la zone d’enjeux concernée (d'AZU à CU ou de ZPPU à AZU ou
CU).
À l’inverse un changement de destination qui aurait par exemple pour objet de transformer
un garage, un local technique, ou des locaux à usage de bureau, situés sous la cote de crue en
une ou des pièces de vie ou de sommeil doit être considéré comme une aggravation de la
vulnérabilité.
Changement de destination :
Transformation d'une surface pour en changer l'usage.
L’article R. 151-27 du Code de l’Urbanisme distingue cinq classes de constructions. Chacune de ces classes est divisée en sous-destinations.
Ces classes de sous-destination ont été regroupées ici en fonction de leur vulnérabilité (b, c, d). A été intercalée une catégorie de vulnérabilité spécifique (a) pour les établissements stratégiques ou recevant des populations vulnérables.
a/ établissements recevant des populations vulnérables et établissements stratégiques.
b/ locaux d’hébergement, qui regroupent les locaux « à sommeil » : logement, hébergement, hébergement hôtelier et touristique, sauf hôpitaux, maisons de retraite... visés au a/.
Cette notion correspond à tout l'établissement ou toute la construction, et non aux seules pièces à sommeil.
Gîtes et chambres d’hôtes (définies par le code du tourisme) font partie des locaux d’hébergement. Pour les hôtels, gîtes et chambres d’hôtes, la création d’une chambre ou d’un gîte supplémentaire est considérée comme la création d’un nouvel hébergement.
c/ locaux d’activités : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, cinéma, industrie, bureau, centre de congrès et d’exposition hors hébergement.
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40/48d/ locaux de stockage : entrepôt, exploitation agricole ou forestière hors hébergement.
Tout bâtiment relève donc de l’une de ces quatre catégories. Les constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (gymnase, piscine publique,
école, mairie, services techniques, caserne, etc.) sont rattachées aux catégories de locaux
correspondants (par exemple, les crèches et bâtiments scolaires sont des établissements
sensibles (catégorie a) car recevant des populations vulnérables, les casernes et services
techniques relèvent des établissements stratégiques (catégorie a), les gymnases et piscines
publiques appartiennent aux locaux d’activité (catégorie c)).
Dans le règlement, il est parfois indiqué que des travaux sont admis sous réserve de ne pas aggraver la vulnérabilité. Sera considéré comme changement de destination aggravant la vulnérabilité une transformation qui accroît le nombre de personnes dans la structure ou qui augmente le risque, comme par exemple la transformation d'une remise en logement.
Par rapport aux 4 catégories citées précédemment, la hiérarchie suivante, par ordre décroissant de vulnérabilité, a été proposée : a > b > c > d
Par exemple, la transformation d’un garage, un local technique, ou des locaux à usage de bureau, situés sous la cote de crue en habitation vont dans le sens de l'aggravation de la vulnérabilité, tandis que la transformation d'un logement en commerce réduit cette vulnérabilité.
A noter :
• au regard de la vulnérabilité, un hôtel, qui prévoit un hébergement, est comparable à l'habitation, tandis qu'un restaurant relève de l'activité type commerce. Bien que ne changeant pas de catégorie de vulnérabilité (b), la transformation d'un logement
en plusieurs logements aggrave la vulnérabilité.
Construction existante :
Le terme « existant(e) » s’entend comme existant(e) et ayant une existence légale à la date
d’approbation du PPRi.
Cote de crue de référence (CCR) :
La cote de crue référence est la cote de crue telle qu’elle figure dans les études d’aléa
réalisées (profils, lignes ou cotes iso-hauteur de l’eau en crue centennale…). Elle pourra être
calculée par interpolation des profils topographiques, lignes ou cotes iso-hauteur (iso-cotes)
qui figurent sur les cartes réglementaires du PPRi.
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41/48En cas de difficultés à déterminer la CCR, on pourra également utiliser les classes de hauteurs
d’eau en se référant aux éléments de principe du zonage, grille d’aléas, enjeux et grille du
zonage réglementaire.
Dans les secteurs ne disposant pas de CCR, notamment dans les zones de ruissellement, il
conviendra de se reporter aux classes de hauteurs d’eau figurant dans la cartographie
annexée.
La face supérieure du 1er plancher habitable ou aménageable ou tous autres aménagements,
constructions dispositifs tel que le balisage des piscines, les équipements électriques, …
devront être situés à 0,40 m au-dessus du point haut de la classe de hauteur d’eau
correspondante. Par exemple, pour une hauteur d’eau comprise entre 0 et 20 cm, la cote de
référence est de 20 cm, soit le maximum de cette classe de hauteur. Ainsi, la face supérieure
du 1er plancher se situera à 0,40 m au-dessus de cette classe des hauteurs d’eau, soit à 0,60 m
du terrain naturel.
Délais :
Les délais annoncés courent à compter de la date de l’arrêté préfectoral approuvant le PPRi.
Diagnostic de vulnérabilité :
Ce document établi par une personne compétente doit permettre au propriétaire ou
gestionnaire d’un bien de mettre en œuvre les mesures de réduction de la vulnérabilité et de
gestion de crise les plus adaptées à sa situation. Les principales étapes de l’élaboration de ce
diagnostic sont :
• État des risques inondation : type d’inondation, caractéristiques de la crue et de
l’aléa…
• État des vulnérabilités
◦ Pour les établissements recevant du public : recensement des populations,
fixation d’un degré de sensibilité pour une hiérarchisation de leur prise en
charge…;
◦ Pour les locaux d’activité et réseaux : fixation du degré d’importance des
activités, priorisation des activités à secourir…
◦ Préconisations : mesures à mettre en œuvre pour prendre en compte le risque
et minimiser ses conséquences en termes de vie humaine, dommages aux biens
et remise en service de l’établissement ; actions d’information à mener pour
sensibiliser les personnels et les personnes accueillies au risque inondations ;
élaboration d’un plan de mise en sécurité de l’établissement.
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42/48Dispositif d’effacement à l’eau :
Il s’agit de dispositifs généralement liés à la création de serres agricoles, permettant le libre
écoulement de l’eau lors de la survenue d’une crue. L’objectif est de laisser passer le flux de
l’eau sans occasionner de dégât sur la structure porteuse de la serre.
Pour plus d’information, on pourra se rapprocher de la Chambre d’agriculture du Var.
Emprise au sol :
L’emprise au sol d’une construction correspond à la projection au sol du volume bâti (hors
balcon, saillies, loggias).
ERP : « Établissement Recevant du Public » :
Lieux publics ou privés accueillant des clients ou des utilisateurs autres que les employés.
(article R. 123-2 du Code de la construction et de l’habitation); La typologie de
l’établissement, qui correspond à son activité, est désignée par une lettre.
Il existe 30 types d’établissements :
• Établissements installés dans un bâtiment
◦ J : Structures d’accueil pour personnes âgées ou personnes handicapées
◦ L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage
multiple
◦ M : Magasins de vente, centres commerciaux
◦ N : Restaurants et débits de boissons
◦ O : Hôtels et pensions de famille
◦ P : Salles de danse et salles de jeux
◦ R : Établissements d’enseignement, colonies de vacances
◦ S : Bibliothèques, centres de documentation
◦ T : Salles d’exposition
◦ U : Établissements sanitaires
◦ V : Établissements de culte
◦ W : Administrations, banques, bureaux
◦ X : Établissements sportifs couverts
◦ Y : Musées
• Établissements spéciaux
◦ PA : Établissements de plein air
◦ CTS : Chapiteaux, tentes et structures itinérants ou à implantation prolongée
ou fixes
◦ SG : Structures gonflables
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43/48◦ PS : Parcs de stationnement couverts
◦ OA : Hôtels-restaurants d’altitude
◦ GA : Gares accessibles au public
◦ EF : Établissements flottants ou bateaux stationnaires et bateaux
◦ REF : Refuges de montagne
Les ERP sont également répertoriés en 5 catégories, déterminées en fonction de la capacité
de l’établissement :
• 1 catégorie ʳᵉ : au-dessus de 1 500 personnes
• 2 catégorie ᵉ : de 701 à 1 500 personnes
• 3 catégorie ᵉ : de 301 à 700 personnes
• 4 catégorie ᵉ : 300 personnes et au-dessous, à l’exception des établissements de 5e
catégorie
• 5 catégorie ᵉ : établissements accueillant un nombre de personnes inférieur au seuil
dépendant du type d’établissement
Haut de Berge :
C’est la limite haute du lit mineur.
Le lit mineur (ou lit ordinaire) d’un cours d’eau désigne tout l’espace linéaire où
l’écoulement s’effectue la majeure partie du temps (c’est la zone dite de « respiration »
normale du cours d’eau).
La plupart du temps il est délimité par des berges qui peuvent elles-mêmes être
végétalisées par une ripisylve.
Plancher habitable ou aménageable :
Cette notion permet de différencier les pièces de vie directement liées à l’habitation avec les
autres pièces intérieures d’une construction (locaux techniques, garage, buanderie, aire de
stockage, etc.) ou des autres constructions liées à un usage autre que l’habitation des
différents domaines d’activités économiques.
Surface commerciale de vente :
La surface destinée à la vente de produits et/ou de services. Ainsi, dans un centre
commercial, elle n’inclut pas les espaces dont les commerçants bénéficient
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44/48collectivement tels que les parkings, les allées ou encore les locaux qui accueillent les
services techniques ou administratifs impliqués dans le fonctionnement des bâtiments.
Transparence hydraulique :
Cette notion de transparence hydraulique signifie qu’un ouvrage ou une construction doit
permettre le libre écoulement de l’eau lors de la crue pour ne pas avoir d’impact hydraulique
sur les fonds voisins (principe de neutralité hydraulique). Cela afin de ne pas aggraver le
risque à l’amont ou à l’aval.
Cette transparence doit également permettre l’écoulement de l’eau lors de la décrue. Cela
afin de ne pas altérer celle-ci et de faciliter un retour rapide à la normale.
Unité foncière :
On entend par unité foncière, un îlot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle
ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
Zone refuge :
L’objectif de la zone refuge est de permettre aux occupants du bâtiment de se mettre à l’abri
en attendant l’évacuation ou la décrue. Cela se traduit par l’aménagement ou la création
d’un espace situé au-dessus de la cote de crue de référence ou a minima d’un accès direct
vers un niveau hors d’eau (comble, pièce à l’étage, terrasse, etc.). Toute zone refuge doit
disposer d’une trappe d’accès en toiture, balcon ou terrasse permettant ainsi l’évacuation
des personnes résidentes.
La zone de refuge sera dimensionnée pour accueillir la population ou l’occupation potentielle
du bâtiment.
La création de la zone refuge ne peut avoir pour effet d’augmenter la population exposée.
Pour les ERP, l’effectif autorisé constitue le nombre d’occupant potentiel. Une base minimale
de 1 m² par personne est requise.
Pour les espaces d’activités hors ERP, il appartient au propriétaire de fixer le nombre
d’occupants maximal de son établissement.
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45/48Annexe 2. : NOTE SUR LES PARKINGS EN ZONE
INONDABLE
• Vulnérabilité des parkings souterrains
Les sous-sols peuvent se remplir avec des niveaux d’inondation faible en surface.
La vitesse des flots peuvent suffire à franchir des seuils.
Les parkings souterrains en zone inondable, ou sujette à une intrusion d’eau via le sous-sol,
constituent des infrastructures vulnérables, potentiellement dangereuses pour les vies
humaines.
Dès une submersion d’un mètre d’eau, le risque est considéré comme létal.
Selon les modèles et la garde au sol, les véhicules peuvent flotter à partir de 30 cm d’eau et
devenir rapidement incontrôlables, et ce risque va croissant avec l’augmentation de la vitesse
de l’eau.
Comme précisé par un rapport du CGEDD de décembre 2016, la moitié des victimes
d’inondation est liée à l’usage de véhicules en zone submergée, dont les parkings souterrains.
• Dispositions pour réduire la vulnérabilité
De façon générale, on évitera les parkings souterrains en zone inondable. Toutefois dans les
autres zones urbanisées en aléa faible et dans les centres urbains en aléa faible à modéré la
création de parkings souterrains pourra être admise sous réserve de minimiser leur
vulnérabilité et d’assurer la sécurité des personnes.
Ainsi, dès la conception, les mesures minimales de réduction de la vulnérabilité consistent à :
◦ Proscrire les accès face au sens du courant des eaux de surface ;
◦ Empêcher physiquement le remplissage potentiel du parking souterrain
notamment en disposant toutes les émergences (voiries, seuil d’accès,
ventilations, réseaux…) au-dessus des côtes des plus hautes eaux (ou de la cote
de crue de référence) avec une revanche de sécurité d’au moins + 0,50 m ;
◦ Empêcher les intrusions d’eau par le sol et les murs adjacents, en particulier par
remontées de nappe et rendre étanche les parties de constructions
susceptibles d’être immergées par des dispositions constructives adaptées
(cuvelage, etc.) ;
◦ Disposer des échappatoires à l’air libre pour les piétons ou vers des zones
refuge hors d’eau et praticables pour les personnes les plus vulnérables
(maintien des portes en position ouverte, ouverture dans le sens de poussée des
eaux, éclairage de sécurité…) ;
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46/48◦ Les dispositions passives comme les batardeaux amovibles, doivent être
considérées comme des solutions d’appoint, mais en aucun cas suffisantes ou
pérennes ;
◦ Disposer d’un abonnement à un système de prévision de la météo ;
◦ Disposer d’un Plan de Mise en Sécurité du parking en articulation avec le Plan
de Communal de Sauvegarde (PCS).
Ceci dresse une liste non exhaustive des dispositifs passifs de construction à intégrer en
phase conception qu’il convient de compléter avec une signalétique pérenne et un plan
opérationnel d’évacuation et de mise en sécurité.
Pour les interventions en cas de crise, les services de secours de la commune devront veiller à
connaître et intégrer ce type d’infrastructures.
Les études des PAPI en cours concernant la réduction de la vulnérabilité des lieux en sous-sols
viendront éventuellement améliorer les dispositifs de sauvegarde et de sécurité des
personnes. Ces études devront s’appuyer d’une part sur le référentiel national de
vulnérabilité aux inondations (édité en juin 2016), et d’autre part sur les retours d’expérience
des services techniques locaux confrontés aux inondations et pluies intenses
méditerranéennes.
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47/48Annexe 3. : ÉTUDE D’ENJEUX
L’analyse des enjeux a été réalisée dans les espaces potentiellement exposés aux aléas
d’inondation. La caractérisation des enjeux a été conduite en identifiant :
• D’une part les enjeux ponctuels qui, de par leurs fonctions, sont exposés
particulièrement au risque d’inondation : établissements utiles à la gestion de crises
(pompiers, forces de l’ordre…), établissements sensibles (hôpitaux, crèches, locaux
hébergeant des populations à mobilité réduite …), établissements susceptibles de
drainer une population importante (grands magasins, cinémas …) qui peuvent faire
l’objet de mesures particulières de réduction de la vulnérabilité
• D’autre part les enjeux « surfaciques » qui permettent de caractériser l’occupation de
l’espace.
Le résultat obtenu est une cartographie de ces enjeux destinée à être superposée à l’aléa
d’inondation afin de définir localement les niveaux de risque.
Le territoire communal est ainsi décomposé en zones pouvant être considérées comme
homogènes :
• Le Centre Urbain (CU)
L’espace urbanisé s’apprécie en fonction de la réalité physique des lieux (et non en fonction
du zonage opéré par les documents d’urbanisme). Le Centre Urbain se distingue en fonction
de quatre critères qui sont « une histoire des lieux », « une occupation du sol de fait
importante », « une continuité bâtie » et « une mixité des usages entre logements,
commerces et services »;
• Les Zones Peu ou Pas Urbanisées (ZPPU)
Ces espaces recouvrent les zones naturelles, les zones agricoles mais aussi les zones habitées
caractérisées par un tissu lâche. Lorsqu’ils sont inondables, ils jouent un rôle déterminant en
participant de l’expansion des crues.
• Les autres zones Urbanisées (AZU)
Ces espaces recouvrent l’ensemble du territoire urbanisé déduction faite des territoires
classés dans les deux zones citées ci-avant. L’urbanisation de ces secteurs est souvent récente
et l’opportunité d’étendre leur urbanisation est à examiner au regard des aléas d’inondation
auxquels ils sont confrontés.
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