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Arrêté - Préfecture - Marne - Recueil 5 10 du 24 mai 2019
Document publié le Vendredi 24 mai 2019
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Marne - Recueil 5 10 du 24 mai 2019)
Thèmes du document : Transports, Espaces terrestres et maritimes, Sport,
Liberté » Liberté + Égalié » Fraternité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N°5-10
BULLETIN D’INFORMATION BULLETIN D’INFORMATION
ET RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
DE LA PREFECTURE DE LA MARNE DE LA PREFECTURE DE LA MARNE
du 24 mai 2019
AVIS ET PUBLICATION :
§ SERVICES DECONCENTRES :
- DDT
§ DIVERS :
- Direction territoriale Bassin de la Seine – Voies navigables de France
Ce recueil est consultable à la préfecture de la Marne, 1, rue de Jessaint 51000 Châlons-en- Champagne et dans les trois sous-préfectures (Reims, Epernay et Vitry-le-François), ainsi que sur le site internet de la préfecture www.marne.gouv.fr (rubrique - Publications). Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 5-10 du 24 mai 2019 – Page 1 -SOMMAIRE
SERVICES DECONCENTRES
Direction départementale des territoires de la Marne (D.D.T.) p 3
- Arrêté préfectoral portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées des communes de Bannes, Broussy-le-Grand, Brousy-le-Petit, Coizard-
Joches, Congy, Courjeonnet, Fèrebrianges, Oyes, Reuves, Talus-Saint-Prix, Val-des-Marais, Vert-Toulon et Villevenard aux fins d’investigations de terrain
nécessaires à l’étude et la cartographique des habitats naturels + ses annexes
DIVERS
Ö Direction territoriale Bassin de la Seine – Voies navigables de France p 5
- Arrêté interpréfectoral portant règlement particulier de police de la navigation intérieure sur l’itinéraire Seine – Yonne
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 5-10 du 24 mai 2019 – Page 2 -. À Écbenré
RATURLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARNE
Direction départementale
des territoires
Service Envirannemeet
Eau — Préservation des Ressources
Cellule procédures environnementales
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées des communes de Bannes, Broussy-le-Grand, Broussy-le-Petit, Coizard-Joches, Congy, Courjeonnet, Férebrianges, Ovyes, Reuves, Talus-Saint-Prix, Val-des-Marais, Vert-Toulon et Villevenard aux fins d’investigations de terrain nécessaires à l'étude et la cartographique des habitats naturels
le préfet de la Marne
Vu le code de l'environnement:
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code pénal, notamment les articles L 322-1, L 322-2, L 433-11 et R 635-] ;
Vu la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée pour l'exécution de travaux publics ;
Vu la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943, relative à l'exécution de travaux géodésiques et cadastraux et À ln conservation des signaux, bornes et repères, validée et modifiée par ls loi n° 57-391 du 28 mars 1957;
Considérant la demande de Monsieur le président de le Fédération Départementale des Chasseurs de la Marne d'accéder aux parcelles privées non clôturées situées sur le territoire des communes de Bannes, Broussy-le-Grand, Broussy-le-Petit, Coizari- Joches, Congy, Courjeonnet, Férebrianges, Oyes, Reuves, Talus-Saint-Prix, Vai-des-Marais, Vert-Toulon et Villevenard en vue d'établir un inventaire de terrain et une cartographie des habitats naturels du Marnis de Saint-Gond ;
Considérant la nécessité de procéder à des investigations de terrain ainsi qu'à des sandages pédologiques, aux fins d'établir ur inventaire et une étude cartographique des habitats naturels et des espèces ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 :
Le personnel de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Marne ainsi que toutes les personnes mandatées par celle-ci sont autorisés, sous réserve du droit des tiers, à procéder à toute investigation ainsi qu'à des sondages pédologiques, en vue d'établir l'inventaire de terrain et la cartographie des habitats naturels et des espèces du Marais de Saint-Gond, sur le territoire des communes dé Bannes, Broussy-le-Orend, Broussy-le-Petit, Coizard-Joches, Congy, Courjeonnet, Férebrianges, Oyes, Reuves, Talus- Saint-Prix, Val-des-Maraës, Vest-Toulon et Villevenard,
A cet effet, Îls pourront pénétrer dans les propriétés privées non closes, à l'exception de celles contenant des locaux à usage d'habitation.
ARTICLE 2 :
Chacune de ces personnes autorisées sers en possession d'une copie du présent arrêté qui devra être présentée à toute réquisition. Ces personnes ne pourront pénétrer dans les propriétés privées qu'après l'accomplissement des formalités prévues à l’article 1" de la loi du 29 décembre 1892, susvisée soit, en ce qui concerne les propriétés non closes, que le onzième jour après celui de l'affichage du présent arrèté aux mairies concernées.
SERVICES DECONCENTRES
DDT
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 5-10 du 24 mai 2019 – Page 3 -ARTICLE 3 :
Défense est faite aux propriétaires d'apporter aux agents chargés des études, aucun trouble ni empêchement et de déplacer les différents signaux ou repères qui seront établis dans leur propriété.
ARTICLE 4 :
Les maires des communes concernées seront invités 4 prêter leur concours et, u besoin, l'appui de leur autorité pour écarter les difficultés auxquelles pourraient donner Heu l'exécution des opérations envisagées.
En cas d'opposition ä ces opérations, il est enjoint aux fonctionnaires municipaux et à tous les agents de la force publique d'intervenir pour assurer l'exécution des dispositions qui précèdent.
ARTICLE 5 ;
Dans le cas où par la suite des opérations réalisées, les propriétaires auraient à supporter quelque dommage, l'indemnité sera réglée, autant que possible, à l'amiable, par la Fédération Départementale des Chasseurs de la Marne et au cas où un errangement ne pourrait avoir lieu, par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, conformément aux dispositions du code de justice administrative.
ARTICLE 6 ;
Le présent arrêté sera publié et affiché dans les communes de Bannes, Broussy-le-Grand, Broussy-le-Petit, Coizard-Joches, Congy, Courjeonnet, Fèrebrianges, Oves, Rouves, Talus-Ssint-Prix, Val-des-Marais, Vert-Toulon et Villevenærd, dix jours au moins avant le début des opérations d'inventaire
ARTICLE 7:
Si dans un délai de six mois à compter de sa notification, le présent arrêté n'a pas été suivi d'exécution, l'autorisation accordée sera périmée de plein droit.
ARTICLE 8 ;
Le présent arrêté, sous réserve des dispositions de l'article 7, sera valable jusqu'au 31 décembre 2019.
ARTICLE 9 ;
Le secrétaire général de la préfecture de ln Marne, le président de ls Fédération Départementale des Chasseurs de la Marne, les maires des communes de Bannes, Broussy-le-Grand, Broussy-le-Petit, Cotzard-Joches, Congy, Courjeonnet, Férebrianges, Oyes, Reuves, Talus-Saint-Prix, Val-des-Marnis, Vert-Toulon et Villevenærd, le directeur départemental des territoires de la Marne, la sous-préfète d'Epernay, le colonel commandant le groupement de gendarmerie, le chef du service départemental de l'Agence Française pour la Biodiversité et le chef du service départemental de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne et dont une copie sera tenue à la disposition du public dans chaque mairie intéressée.
nis CONUS
"modalités de recours
La présente décision peut être déférée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25, rue du Lycée — 51036 cedex soit par courrier, soit par le biais du site de téléprocédure www.telerecours.ft dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
La présente décision peut faire l'objet d’un recours gracieux auprès du préfet de 1n Marne ou hiérarchique auprès du ministre en charge de l’environnement dans le délai de deux mois, à compter de la date de ls dernière formalité accomplie : notification, publication ou affichage de cette décision.
Le silence gardé par l'administration pendant deux mois sur la demande de recours administratif, gracieux ou hiérarchique, emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l'article R. 421-2 du code de justice administrative, Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°
2
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 5-10 du 24 mai 2019 – Page 4 -Arrêté inter-préfectoral portant règlement particulier de police de la navigation intérieure sur l'itinéraire Seine — Yonne
Les préfets des départements de l'Aube, de l'Eure, de la Marne, de Panis, de la Seine-Maritime, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Yonne, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint- Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise,
Vu le code des transports, notamment son article L. 4241-1 :
Vu le code du sport ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements :
Vu le décret n°2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires
d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau ;
Vu la proposition de Voies navigables de France, gestionnaire de la voie d'eau :
Vu la consultation préalable :
Arrêtent :
DIVERS
Ö Direction territoriale Bassin de la Seine – Voies navigables de France
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 5-10 du 24 mai 2019 – Page 5 -CHAPITRE ler - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1‘, Champ d'application.
Le règlement général de police de la navigation intérieure est désigné ci-après par le sigle RGP. Le présent règlement particulier de police de la navigation intérieure est désigné ci-après par le sigle RPP.
Sur les eaux intérieures, leurs dépendances et dérivations énumérées ci-après : - La Seine, entre Marcilly-sur-Seine et Rouen ci-après découpée en 4 sections désignées de la manière suivante :
* La Petite-Seine, de Marcilly-sur-Seine (PK 0,000!) à la confluence avec l'Yonne à Montereau- Fauh-Yonne (PK 67,350) :
* La Haute-Seine, de la confluence avec l'Yonne à Montereau-Fault-Yonne (PK 67,350) au pont du périphérique amont à Paris (PK 165,200) ;
+ Paris, entre le pont du périphérique amont (PK 165,200) et le pont du périphérique aval (PK 177,950) :
* La Basse-Seine, entre le pont du périphérique aval (PK 8,670) et Rouen (pont Jeanne d'Arc,
PK 242,400) ;
- L'Yonne, entre Joigny (PK 29,000) et sa jonction avec la Seine (PK 107,965) ;
- La Mame, entre le pont de Joinville (PK 173,350) et sa jonction avec la Seine (PK 178,300), y compris la boucle de Saint-Maur-des-Fossés et le canal de Saint-Maur ;
- L'Oise, entre la confluence avec la Seine et le PK 1,230.
La police de la navigation est régie par les dispositions du RGP mentionnées à l’article L. 4241-1 du
code des transports et par celles du présent arrêté portant RPP.
Article 2. Définitions.
Le RGP s'applique sans disposition particulière au titre du présent RPP.
Paragraphe 1 — Obligations générales relatives au conducteur et à la tenue de la barre.
Article 3. Exigences linguistiques.
(Article R. 4241-8 du code des transports)
Le RGP s'applique sans disposition particulière au titre du présent RPP.
Article 4. Règles d'équipage.
(Article D. 4212-3 du code des transports)
Le RGP s'applique sans disposition particulière au titre du présent RPP.
1 Les points kilométriques (PK) sur la Seine sont mesurés selon deux échelles : l'une valable de Marcilly-sur-Seine à Puris inclus, recouvrant ainsi la Petite-Seine, la Haute-Seine et Paris entre le pont du périphérique amont et le pont du périphérique aval et l'autre valable en aval du Pont Marie à Paris. Dans le présent RPP toutefois, cette seconde échelle n'est utilisée que pour la Basse-Seine, en deçà du pont du périphérique aval
2
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 5-10 du 24 mai 2019 – Page 6 -Paragraphe 2 — Obligations générales relatives à la conduite.
Article 5. Caractéristiques des eaux intérieures et des ouvrages d'art.
(Article R. 4241-9 du code des transports)
Les caractéristiques des eaux intérieures visées à l’article ler ainsi que celles des ouvrages d'art situés
sur ces caux sont exprimées en mètres dans les tableaux ci-après.
Dans le premier tableau ci-dessous, les écluses sont numérotées de la rive gauche vers la rive droite.
5-1 — Dimensions des écluses et tunnel.
k LONGUEUR ; MOUILLAGE
Faux intérieures concemées |Muméol is | LARGEUR UE | Going de sas . des écluses à écluses écluses
Yonne
De l'écluse de Saint-Aubin à
l'écluse de Cannes (PK 35,394 à 92,00 m 10,50 m({1) 2,10 m PK 104,700)
Petite-Seine
Ecluse de Conflans-sur-Seine 49.00 m (2) 7,80 m (2) 1,40 m (2)
Ecluse de Marmay-sur-Seine 49.00 m (2) 7.80 m (2) 1.40 m (2) Ecluse de Bemnières 48.65 m (2) 7.80 m (2) 1,40 m (2) Ecluse de Nogent-sur-Seine 39,50 m 7.80 m 1.60 m Ecluse de Beaulieu 120,00 m 10,50 m 2.30 m
Ecluse de Melz-sur-Seine 120.00 m 10.50 m 2.30 m
Ecluse de Villiers-sur-Seine 120,00 m 10.50 m 2.30 m Ecluse du Vezoult 185.00 m 12.00 m 2,30 m
Ecluse de Jaulnes 120.00 m 10.50 m 2.30 m Ecluse de la Grande Bosse 185.00 m 12.00 m 3.20 m
Ecluse de Marolles-sur-Seine 185.00 m 12.00 m 3.20 m
Haute-Seine
Ecluse de Varennes 1 180,00 m 16,00 m 3.20 m
. 185.00 m 18.00 m 3.20 m
ECMes dE Rampage 2 172,00 m 12,00 m 2,00 m
Rd ] 172.00 m 12.00 m 2.00 m Ecluses de la Cave 2 185.00 m 18.00 m 320m Sa à l 172,00 m 12.00 m 2.00 m Eos de Vives Eaux 2 185,00 m 18,00 m 3,20 m .. 1 172.00 m (2) 12.00 m (2) 2.00 m (2) Eciuses du Coudray 2 180,00 m 17.70 m 3.20 m Écl d'Ev 1 180.00 m 12.00/16.00 m (3) 3.20 m Sr . 2 172,00 m 12,00/18,00 m (3) 3.10 m es Ï 17200m | 11.70/12,60 m (3) 2,20 m Ecluses d'Ablon E 18000m | 11.60/16.00 m(3) 320 m E. . cie. [ 180,00 m 11.90/14,90 m (3) 2.85 m Eciuses de Port à l'Anglais 2 18000m | 1190/15.80 m(3) 3.20 m
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 5-10 du 24 mai 2019 – Page 7 -LONGUEUR . MOUILLAGE
Enix inéricues concemées: |) ii ds LARGEUR uGR | GARANTI des de sas Lise des écluses PAR
Marne
Tunnel de Saint-Maur - 7.80 m 2.20 m
Ecluse de Saint-Maur 125.00 m 11.70 m 2,20 m
Ecluse de Créteil 130,00 m 11.60 m 3.50 m Ecluse de Saint-Maurice 125.00 m 11.60 m 3,50 m
Basse Seine
| l 160,50 m 12,00/1 7.00 m (3) 4.10 m Ecluses de Suresnes 2 160,50 m 12,00 m 4.10/2,30 m (4)
3 185.00 m 18,00 m 5.00 m
Ecluse de Chatou l 185.00 m 18,00 m 5.00 m
à : l 220,00 m 12.00/17.00 m (3) 3.20 m Ecluses de Bougival 3 52.80 m 8.00 m 330 m
à : . l 185.00 m 24.00 m 4,85 m Ecluses d'Andrésy 2 160,00 m 12,00 m 5.00 m
. | l 160,00 m 16,40 m 4.50 m Ecluses de Méricourt 3 185.00 m 12 00m 450 m
l 141.00 m 12.00/17.00 m (3) 3.20 m
at j s 2 49,00 m (2) &,00 m (2) 3,20 m (2)
panel POESIE en e- 3 185,00 m 24,00 m 5.00 m
185.00 m/ U , 4 160.00 m 12.00 m 5.00 m
; : I 145.00 m 12.00 m 4.00 m
ER KA AEETRS 2 220,00 m 17,00 m 350 m
(1) Largeur des portes amont et aval
(2) Écluse actuellement fermée à la navigation
(3) Largeur portes amont et aval / largeur du ses
(4) Le mouillage de cene écluse est de 4,10 m sur 50 m et de 2,30 m sur 1 10 mm.
5.2 — Dimensions du chenal.
Dans le tableau ci-dessous, la hauteur libre est exprimée :
* A la corde de 8 m sur la Marne en amont de l'écluse de Saint-Maur (PK 174,540) ; + À la corde de 10 m sur la Seine en amont de l'écluse de la Grande-Bosse (PK 49.000) ainsi
que sur l'Yonne ;
* À la corde de 12 m sur la Seine entre l’écluse de la Grande-Bosse (PK 49,000) et le pont du
périphérique aval (PK 177,950), ainsi que sur la Marne en aval du pont de Banneuil-sur-Marne (PK 169,900 bis) et sur l'Oise :
+ À la corde de 15 m sur la Basse-Seine.
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 5-10 du 24 mai 2019 – Page 8 -MOUILLAGE
Eaux intérieures concemées GARANTI PR A RE
du chenal
Yonne
De Joigny (PK 29.000) à Port-Renard (PK 91,813) 2,10 m 4,70 m
De Port-Renard (PK 91.813) au silo de Cannes- u a
Écluse (PK 105,700) 2108 3,25 1m
Du silo de Cannes-Ecluse (PK 105,700) à 7 25 Montereau-Fault- Yonne (PK 107.965) 200 0
Petite-Seine
De Marcilly-sur-Seine (PK 0,000) à l’amont du port
de Nogent-sur-Seine (PK 18.720) Nm PR
Du port de Nogent-sur-Seine (PK 18,720) au port »
de Bray-sur-Seine (PK 45.625) 2702 +90 (1)
Du port de Bray-sur-Seine (PK 45,625) à l'écluse de > 45
la Grande-Bosse (PK 49.000) #50 6452
De l'écluse de la Grande-Bosse (PK 49,000) à La 39 3
confluence avec l'Yonne (PK 67.350) 320% 6,34 m (2)
Haute-Seine
De Montereau-Fault-Yonne (PK 67,350) au …
confluent avec la Marne (PK 163.470) A 20:22 30m
Du confluent avec la Marne (PK 163,470) au pont ”
périphérique amont à Paris (PK. 165,200) 40 10m
Marne et canal de Saint-Maur
Du pont de Joinville (PK 173,350) à l'écluse de 37
Saint-Maur (PK 174.540) 20m 30m
Marne, du pont de Bonneuil-sur-Marne (PK 169,900
bis) à la confluence avec la Seine (PK 178,300) 3,50 m 6,40 m
Paris entre les ponts amont et aval du périphérique (bras principal)
Du pont du périphérique amont (PK 165,200) au 7
pont de Bir-Hakeim (PK 174,960) ra sum
Du pont de Bir-Hakeim (PK 174,960) au pont du
périphérique aval (PK 177.950) 370 0 700
Basse Seine
Du pont périphérique aval (PK 8,670) au pont de "
l'autoroute A1S, port de Gennevilliers (PK 33.775) 02 7322) Du pont de l'autoroute AIS, port de Gennevilliers e
(PK 33,775) aux écluses d'Amfreville (PK 201.920) 1e 745 m49)
Dans le bras de Marly, à l’amont du port de
Nanterre (du PK 40,180 à 43,140) node NEFa
Dans le bras de Marly, à l'aval du port de Nanterre
(PK 43,140 à 48,500) 3,00 m 6,38 m
Des écluses d'Amfreville (PK 201,920) au pont
Jeanne d'Arc de Rouen (PK 242.400) 90m 5) - 65)
Oise (du PK 0,000 au PK 1,230) 4,00 m 11.00 m
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 5-10 du 24 mai 2019 – Page 9 -(1) La hauteur libre est de 4,98 m pour une passe de 8,20 m.
(2) La hauteur libre indiquée est réduite à 5,40 m au pont de La Tombe (PK 57,193).
(3) La hauteur libre indiquée est réduite dans le bras gauche d'Issy-Les-Moulineaux (PK 9,342), sous la
passerelle des établissements militaires à 4,29 m à la RN. (4) La hauteur libre indiquée est réduite à 8,84 m sous la passerelle d'écluse d'Amfreville (PK 201,920).
(5) L'influence de ls marée se fait sentir et le mouillage de 4,00 m n'est pas assuré pendant les périodes de 3 heures qui précèdent et suivent l'étal de basse mer. [1 est ainsi, entre les PK 201,920 et 225,000, ke mouillage est réduit à 3,50 m sous une cote (+1,00 m) à l'échelle aval d'Amfreville ou sous une cote (+0,24 im} à Cléon. Les hauteurs libres sous les ouvrages d'art varient sur ce secteur. Deux ponts ferroviaires des caractéristiques plus contraignantes que les autres ouvrages : les viaducs d'Esuplet (PK 240,500) et d'Oissel (PK 229.900). Afin de connaître la hauteur du plan d'eau, le conducteur doit prendre contact avec la capitainerse du Port de Rouen (canal 73).
Une garde de sécurité est exigée entre tous points des bateaux y compris navires et caboteurs de mer et l'intrados des ponts et du souterrain :
+ De 0,50 m dans Paris entre les ponts amont et aval du périphérique :
+ De 0,30 m en rivière ;
+ De 0,10 m en canal et pour la passerelle des écluses d'Amfreville (PK 201,920).
5.3 - Mouillage en plein bief dans les bras secondaires.
Les bras fermés à la navigation n'ont aucun mouillage garanti.
Sur l'Yonne, la Petite-Seine, la Haute-Seine et la Basse-Seine, tous les bras listés à l’article 9.2 faisant l'objet de restrictions à la navigation n'ont aucun mouillage garant:
À Paris, entre les ponts amont et aval du périphérique, dans les bras secondaires, la hauteur libre à la retenue normale est de 6.00 m. Le mouillage est de :
+ Sur le bras de Grenelle: 3,20 m ;
+ Sur le bras de la Monnaie et sur le bras Marie : 2,60 m.
Article 6. Dimensions des bateaux.
(Article R. 4241-9 du code des transports)
Les dimensions des bateaux admis à circuler sur les eaux intérieures listées à l’article 1% ne doivent pas excéder, chargement compris, les valeurs suivantes exprimées en mètres :
LONGUEUR
Eaux intérieures concernées de bout en bout Re
(gouvernail replié) Re
Yonne
nn (PK 29.000) au silo de Cannes-Ecluse (PK 90.00 m (1) Pr
Du silo de Cannes-Ecluse (PK 105,700) à Montereau-
Fault-Yonne (PK 107.965) 180,00 m 10,10 m
Petite-Seine
De Marcilly-sur-Seine (PK 0,000) au port de Nogent-sur-
Seine (PK 19.880) 39,50 m 7,50 m
Du port de Nogent-sur-Seine (PK 19,880) au port de ; Bray-sur-Seine (PK 45.625) 120,00 m 9,50 m (2)
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 5-10 du 24 mai 2019 – Page 10 -LONGUEUR :
Eaux intérieures concemées de bout en bout LARGEUR è #4 hors tout
(gouvernail replié)
Du port de Bray-sur-Seine (PK 45,625) à l’amont de
l'écluse de la Grande-Bosse (PK 49.300) F20,00 m H,50:
De l'écluse de la Grande-Bosse (PK 49,300) à Montereau- Fault-Yonne (PK 67,350) 180,00 m 11,50 m
Haute-Seine 180,00 m 11,50 m
Marne et canal de Saint-Maur
Du pont de Joinville (PK 173,350) à l'aval de l'écluse de
Saint-Maur (PK 174.540) EUR FR Du pont de Bonneuil-sur-Marne (PK 169,900 bis) à la
confluence avec la Seine (PK 178,300) 125,00 m 1,50 m
Basse Seine (du PK 8,670 au PK 242,400) 180.00 m (3) 14.60 m
Oise (du PK 0.000 au PK 1,230) 180,00 m 14,60 m
(1) La longueur des bateaux dont La largeur excède 7,50 m est limitée à 70 m de l'emrée de ts dérivanon de Joigny (PK 35,700) à Péchosr (PK 29,000).
(2) Le tirant d'eau des bateaux est limité 4 1,90 m dans le canal de Beaulieu.
(3) La longueur des bateaux dont la largeur excède 12 m est limtéeà 135 m. Les porte-conteneurs peuvent charger sur 4 hauteurs. Le chargement de la quatrième hauteur doit étre centré et ne peut dépasser 3 conteneurs que si La largeur des trois premières couches est de 4 conteneurs.
Seuls les navires de mer et caboteurs de mer dont la longueur de bout en bout (gouvernail replié) est
inférieure où égale à 125 m sont autorisés sur la Seine, de l'amont du pont Jeanne-d'Arc à Rouen à Montereau-Fault-Yonne (PK 67,350), sur l'Oise et sur la Marne jusqu'au port de Bonneuil-sur- Marne,
À Paris, entre les ponts amont et aval du périphérique, les dimensions des bateaux admis à circuler
ne doivent pas excéder, chargement compris, les valeurs suivantes :
Bateaux destinés au transport de ee
marchandises, convois poussés, PE PE de
établissements et matériels a flottants plaisance
Reg HAS ES LONGUEUR LARGEUR | LONGUEUR LARGEUR
ann de bout en bout | _ horstout |de bout en bout| hors tout
Paris, bras principal
Du pont du périphérique
amont (PK 165,200) au pont 180,00 m 11,50 m 125,00 m 11,50 m
Sully (PK 168,700)
Du pont Sully au pont de Bir- Hakeim (PK 174.960) 125,00 m 11,50 m 125,00 m 11,50 m
Du pont de Bir-Hakeim (PK
174,960) au pont du » périphérique aval (PK 180,00 m 11,50 m 125,00 m 11,50 m
177.950)
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 5-10 du 24 mai 2019 – Page 11 -Bateaux destinés au transport de
marchandises, convois poussés,
établissements et matériels
flottants
Édux its conilse LONGUEUR | LARGEUR | LONGUEUR | LARGEUR de bout en bout hors tout de bout en bout hors tout
Paris, bras secondaires
Bateaux destinés au transport de
passagers et bateaux de
plaisance
Bras de Grenelle en aval du pont Rouelle 125,00 m 11,50 m 125.00 m 11,50 m
Bras de Grenelle en amont | oo 10,00 m 90.00 m 10,00 m pont Rouelle
Bras Marie 25,00 m 11.50 m 60,00 m 10.00 m
Bras de la Monnaie 60,00 m 11.50 m 60.00 m (1) 10.00 m (1)
(1) La dérogation prévue à l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 9 février 19K$ est maintenue.
En outre, tout établissement flottant ou élément constitutif d'un établissement flottant doit pouvoir être déplacé lorsque les circonstances l'exigent. Les parties amovibles doivent pouvoir être démontées facilement en moins de 48 heures et sans location de dispositif de levage. L'ensemble des parties doit
respecter les dimensions inscrites ci-dessus et à l’article 5.
Article 7. Hauteur maximale des superstructures des bateaux.
(Article R.4241-9 du code des transports)
Le RGP s'applique sans disposition particulière au titre du présent RPP.
Article 8. Vitesse des bateaux.
(Articles R 4241-10 et R. 4241-11 du code des transports)
Sans préjudice des prescriptions de l’article A. 4241-53-21 du code des transports et sauf limitation locale matérialisée par des panneaux de signalisation, la vitesse de marche, par rapport au fond, des
bateaux motorisés ne doit pas excéder les valeurs ci-après :
Vitesse
Type de bateau Eaux intérieures maximale autorisée
Petite-Seine, en aval du pont de la Tombe (PK 57,193)
Haute-Seine 20 krwh
Basse Seine, sauf à Rouen
Bateaux de commerce |Yonne
tes Petite-Seine, en amont du pont de la Tombe (PK 57,193)
de 20 mètres et plus [Marne 12 kmh
Paris, entre les ponts amont et aval du périphérique
Oise
Rouen (PK 233,000 à 242,400)
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 5-10 du 24 mai 2019 – Page 12 -Vitesse
Type de bateau Eaux intérieures maximale autorisée
Petite-Seine, en aval du pont de la Tombe (PK 57,193)
Haute-Seine 20 km/h
Basse Seine, sauf à Rouen
Paris, entre les ponts amont et aval du périphérique SE bot Bateaux de plaisance 2 249 de moins de 20 mètres Rouen (PK 233,000 à 242,400)
Yonne
Petite-Seine td t de la Tombe (PK 57,193 1 eine, en amont du pont de o { } LS knvh
Marne
Oise
Canaux et tunnel
Tous les types Dérivations et bras secondaires sans caractéristiques 6 km/h garanties
Pratique du ski
nautique et véhicules |Dans toutes les zones désignées à l'article V de l'annexe 2 60 km/h nautiques à moteur
Sur l'Yonne, la Petite-Seine, en amont du pont de la Tombe (PK 57,193) et la Marne, en période
de crue, les bateaux de commerce avalant peuvent dépasser, pour rester manœuvrant et dans la limite de plus de 4 km/h, les vitesses maximales définies aux alinéas précédents.
Sauf dans Paris, entre les ponts amont et aval du périphérique, tout bateau motorisé ou tout groupe de bateaux motorisés naviguant à plus de 12 km/h doit passer à plus de 15 mètres des
baigneurs, des rives, des bateaux, des établissements flottants et des matériels flottants.
Les menues embarcations de plaisance sont dispensées d'être équipées d'un dispositif de mesure et de lecture de vitesse.
À Paris, entre les ponts amont et aval du périphérique, dans les zones où le dépassement est interdit, la vitesse minimale de marche par rapport au fond est de 4 km/h pour les bateaux montant et
à 8 km/h pour les bateaux avalants.
Entre le pont Neuf et le pont Sully, les conducteurs doivent régler leur vitesse pour respecter une
distance avec tout bateau faisant route devant eux égale à deux fois la longueur de leur propre bateau.
Article 9. Restrictions à certains modes de navigation.
(Article R. 4241-14 du code des transports)
La propulsion mécanique est interdite sur les cours d'eau et les plans d’eau domaniaux servant à l'alimentation des eaux intérieures citées à l'article Ler.
La traction depuis la berge est interdite sauf dans le cas de manœuvre.
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 5-10 du 24 mai 2019 – Page 13 -9.1 — Restrictions sur la navigation de plaisance et les sports nautiques
Les restrictions liées à la navigation de plaisance et aux sports nautiques sont définies aux articles 11
et 36 à 39 ainsi qu'au schéma directeur annexé au présent règlement.
Les engins à sustentation hydropropulsée tels que définis dans les divisions 240 et 245 de l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires sont interdits sur les eaux intérieures énumérées à l'article ler du présent règlement.
Sur le canal de Beaulieu (Petite Seine), la navigation des bateaux non motorisés est interdite.
Sur la Marne, sur le canal et dans le tunnel de Saint-Maur, la navigation des bateaux non motorisés est interdite.
À Paris, entre les ponts amont et aval du périphérique, la navigation des bateaux non motorisés est interdite.
9.2 — Autres restrictions.
Les restrictions locales listées ci-après ne concernent pas les bateaux participant à la sécurité, à l'entretien et à la conservation du domaine public fluvial.
Sur l'Yonne :
* À Sens, dans le bras secondaire, du PK 66,515 au PK 67,420, seuls les bateaux mus à la force humaine et les bateaux et convois impliquant un établissement flottant bénéficiant d’une autorisation de stationnement dans ce bras sont autorisés.
* Dans la fausse rivière de Joigny, de l'aval du pont de Cézy au PK 35,925, seuls peuvent naviguer les menues embarcations et les bateaux de plaisance.
+ Dans la fausse rivière de Courlon, à l'aval de la carrière de Vinneuf, seuls les bateaux de commerce sont autorisés.
Sur la Haute-Seine :
* Dans le bras de Saint-Germain Laval, entre le PK 64.860 et le PK 65,390, seuls sont autorisés à la navigation les bateaux de plaisance.
* Dans le bras de Samois-sur-Seine, entre le PK 92,360 et le PK 92,770, seuls sont autorisés à la navigation les bateaux de plaisance.
+ Dans le bras rive gauche de l'île aux Barbiers, commune de Samois-sur-Seine, entre le PK 92,770 et le PK 93,530, seuls sont autorisés à la navigation les bateaux de plaisance. + A Etiolles, du PK 136,655 au PK 137,350, seuls sont autorisés à la navigation les menues embarcations non motorisées et les bateaux et convois impliquant un établissement flottant bénéficiant d'une autorisation de stationnement dans ce bras.
* Dans le bras secondaire de Seine à Melun, du PK 109,090 au PK 110,235, seuls sont autorisés à la navigation les bateaux de plaisance.
À Paris, entre les ponts amont et aval du périphérique, les bateaux destinés au transport de passagers non équipés de double motorisation ne sont autorisés à naviguer qu’en l'absence de
passagers à bord.
Le bras Marie n’est autorisé qu'aux bateaux destinés au transport de passagers, aux pousseurs isolés et aux bateaux nettoyeur en activité. La navigation s'y effectue uniquement dans le sens avalant.
10
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 5-10 du 24 mai 2019 – Page 14 -Sur la Basse-Seine :
* Dans le bras secondaire de l'île Saint-Germain (rive gauche) dit bras d'Issy-Les-Moulineaux, de la pointe amont de l'île (PK 9,300) jusqu'à la pointe aval (PK 11,000), la navigation est
interdite aux bateaux d'une longueur supérieure à 40 m ou d'une largeur supérieure à 5,10 m. * Dans le bras de Neuilly-sur-Seine (rive droite), entre le PK 17,150 situé à 150 m en aval du
barrage de Suresnes et le Pont de Neuilly (PK 19,322), seuls sont autorisés à la navigation les bateaux mus à la force humaine, les bateaux à moteur disposant d'une puissance inférieure ou égale à 7 kW et les bateaux et convois impliquant un établissement flottant bénéficiant d'une
autorisation de stationnement dans ce bras. Les manœuvres sont interdites pendant les périodes d'entraînement des clubs sportifs situés sur le bras.
+ Dans le bras de Villeneuve-la-Garenne (rive gauche), la navigation des bateaux avalant est interdite entre le pont de l'île St-Denis (PK 28,312) et le PK 30,200. Cette disposition ne
s'applique pas aux menues embarcations,
+ Dans le bras d'Andrésy (rive droite), à l’aval du PK 74,850, seuls sont autorisés à la navigation les bateaux de plaisance.
Paragraphe 3 — Obligations de sécurité
Article 10. Port du gilet de sauvetage ou d'une aide individuelle à la flottabilité. (Article R. 4241-17 du code des transports)
Dans le cadre des articles R. 4241-15, R. 4241-16 et R. 4241-17 du code des transports, le port du gilet de sauvetage ou d'une aide individuelle à la flottabilité relève de la responsabilité du conducteur
du bateau.
Toutefois le port du gilet de sauvetage ou d'une aide individuelle à la flottabilité est obligatoire pour toute personne se situant à bord d’un bateau sur une surface de circulation non protégée contre le risque de chute à l’eau, dans les cas suivants :
+ Au cours des manœuvres d’éclusage, d’appareillage et d’accostage, ainsi que pendant la traversée des souterrains :
+ En navigation de nuit, ainsi que dans les conditions suivantes : brouillard, verglas, neige, lace, crue :
. En cas de navigation rapide dans les zones définies à l’article V de l'annexe 2 du RPP ;
+ _ Lors de travaux hors bord.
Les personnes à bord des bateaux non motorisés utilisés pour la pratique organisée d'un sport nautique définie à l’alinéa 17 de l’article A. 4241-1 du code des transports, doivent respecter les dispositions
spécifiques du code du sport ou du règlement de leur fédération sportive délégataire.
Le gilet de sauvetage ou l'aide individuelle à la flottabilité doivent être adaptés à la morphologie des
personnes à bord et conformes à la réglementation.
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 5-10 du 24 mai 2019 – Page 15 -Article 11. Restrictions et interdictions à la navigation en périodes de glaces et de crues.
(Article R 4241-25 du code des transports)
11.1 — Définition des échelles de références
Les échelles de référence pour le calcul des hauteurs libres et pour la définition des restrictions de navigation en période de crue sont les suivantes :
CoeaRRNT you l
Échelle de référence PK l'échelle |, gene eue [Altitude à la RN
locale
Petite-Seine
Pont de Bray (station Vigicrues) 45,800 193m |51,59mNGF | 53.52 m NGF
Haute-Seine
Pont de Melun (station Vigicrues) | 109,400 | 267m |36.01mNGF | 38.68 m NGF
Marne
Rare ns Saint-Mauñce | 73150 | 007m |26,65m NGF | 26,72 m NGF
Paris
Pont d'Austerlitz (station Vigicrues) | 167,960 0,82 m 25,90 m NGF | 26,72 m NGF
Basse-Seine
a pr de Suveanes 16,800 | 550m |21,22mNGF | 26,72 m NGF
ei écluses de Chatou et ES 23.55 m NGF
Amont des écluses d'Andrésy 72,600 20.31 m NGF
Amont des écluses de Méricourt 120,600 17,50 m NGF
par Der NORD | Lex 100 12,35 m NGF
Amont des écluses d'Amfreville 202,000 8,33 m NGF
A l'aval des écluses d'Amfreville, les côtes d’eau sont exprimées en référence à la cote maritime du
Havre (CMH) et non pas selon le nivellement général de la France (NGF). La conversion des cotes NGF en cotes CMH se fait en ajoutant 4,37 m.
11.2 — Définition de la période de crue.
On considère que les cours d’eau sont en crue lorsque les débits ou cotes d’eau suivants sont atteints :
Sur l'Yonne : Débit supérieur à 150 m°/s à la station Vigicrues de Joigny.
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 5-10 du 24 mai 2019 – Page 16 -Sur la Petite-Seine : 2,40 m à la station Vigicrues du pont de Bray.
Sur la Haute-Seine :
+ À l’amont du barrage de Port-à-l'Anglais : 3,00 m à la station Vigicrues du pont de Melun ; + A l’aval du barrage de Port-à-l'Anglais : 1,60 m à la station Vigicrues du pont d'Austerlitz.
Sur la Marne :
+ A l’amont du barrage de Saint-Maurice : débit supérieur à 250 m3/s à la station Vigicrues de
Gournay :
+ À l'aval du barrage de Saint-Maurice : 1,60 m à la station Vigicrues du pont d’Austerlitz.
À Paris, entre les ponts amont et aval du périphérique: 1.60 m à la station Vigicrues du pont
d'Austerlitz.
Sur la Basse-Seine :
+ __ À l'amont des écluses de Suresnes: 1,60 m à la station Vigicrues du pont d'Austerlitz; + De l'aval des écluses de Suresnes à l’amont des écluses de Chatou-Bougival : 24,74 m NGF mesuré à l'échelle aval de l'écluse de Suresnes :
+ De l'aval des écluses de Chatou-Bougival à l’amont des écluses d'Andrésy : 21,94 m NGF mesuré à l'échelle aval des écluses de Chatou et de Bougival :
+ De l'aval des écluses d’Andrésy à l’amont des écluses de Méricourt : 20,34 m NGF mesuré à l'échelle aval des écluses d'Andrésy ;
«+ De l'aval des écluses de Méricourt à l’amont des écluses de Notre-Dame-de-la-Garenne :
16,37 m NGF mesuré à l'échelle aval des écluses de Méricourt :
+ De l'aval des écluses de Notre-Dame-de-la-Garenne à l’amont des écluses d’'Amfreville: 11,95 m NGF mesuré à l'échelle aval des écluses de Notre-Dame-de-la-Garenne ; + A l'aval des écluses d'Amfreville : 10,75 m CMH (6,38 m NGF) à la cote à mi-marée.
Sur l'Oise : 20,34 m NGF à l'échelle aval de l'écluse d'Andrésy.
11.3 — Restrictions et interdictions.
Sans préjudice des prescriptions de l'article 11.5, lorsque les débits et cotes d’eau définis à l’article 112 sont atteints, les restrictions à la navigation sont les suivantes :
+ Les bateaux de plaisance ont interdiction de franchir les barrages donnés à la navigation ; + Les bateaux à passagers avec passagers à bord ont interdiction de franchir les barrages lorsque
ceux-ci sont donnés à la navigation ;
+ La navigation des menues embarcations mues exclusivement à la force humaine est interdite.
Les associations sportives de canoë-kayak en eaux vives affiliées à la fédération française de canoë-kayak peuvent cependant solliciter une dérogation annuelle ;
+ Sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à la pente de passerelle prévues par
l'arrêté ministériel du 09 janvier 1990, l'accès aux établissements flottants accueillant du public est interdit dès la submersion de la berge ou du quai auquel ils sont amarrés.
Sur l'Yonne, les barrages ne sont jamais donnés à la navigation.
Sur la Petite-Seine, les barrages ne sont jamais donnés à la navigation.
Sur la Haute-Seine, les barrages d'Ablon, de Port-à-l'Anglais, La Cave, Champagne et Evry peuvent être donnés à la navigation.
13
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 5-10 du 24 mai 2019 – Page 17 -Sur la Marne, les restrictions de la navigation en temps de crues sont les suivantes : + À la cote de 35,50 m à l'échelle de l'écluse de Saint-Maur-des-Fossés, la navigation est interdite au tunnel et à l’écluse de Saint-Maur;
+ Le barrage de Saint-Maurice peut être donné à la navigation.
À Paris, entre les ponts amont et aval du périphérique, les restrictions de la navigation en temps de crues sont les suivantes :
Restrictions générales dès que la cote de 1,60 m mesurée à la station Vigicrues du pont d’Austerlitz est atteinte :
+ La longueur autorisée des bateaux est réduite à 105 m entre le pont Sully et le pont de Bir- Hakeim.
+ Le demi-tour est interdit entre le pont Sully et le pont d’Austerlitz pour les bateaux d’une longueur de plus de 40 m.
Les restrictions complémentaires sont :
+ Dès la cote de 2,00 m à la station Vigicrues du pont d'Austerlitz, les manœuvres de virement
à l'aval du pont de Grenelle sont interdites pour les bateaux de plus de 110 m ; + Dès la cote de 2,50 m à la station Vigicrues du pont d'Austerlitz, la navigation des bateaux à
passagers de plus de 110 m est interdite. Le bras Marie est interdit aux bateaux à passagers. Le bras de la Monnaie n'est autorisé qu'aux bateaux à passagers :
+ Dès la cote de 3,00 m à la station Vigicrues du pont d'Austerlitz, le bras de la Monnaie est interdit à la navigation ;
+ Dès la cote de 4,30 m à la station Vigicrues du pont d'Austerlitz, la navigation est interdite
entre le pont de Grenelle et l’aval de l'entrée au bassin de l'Arsenal.
Sur la Basse-Seine, les restrictions à la navigation sont les suivantes :
+ Les barrages de Chatou, Andrésy, Méricourt, Notre-Dame-de-la-Garenne peuvent être donnés à la navigation.
À Suresnes, dès que la cote amont atteint 27,84 m, les écluses sont fermées. À Chatou, dès que la cote amont atteint 25,35 m, les écluses sont fermées.
À Bougival, dès que la cote amont atteint 24,88 m, les écluses sont fermées.
À Andrésy, dès que la cote amont atteint 20,80 m, l'écluse n°1 est fermée. À Andrésy, dès que la cote amont atteint 22,24 m, l’écluse n°2 est fermée.
À Méricourt, dès que la cote amont atteint 17,80 m, les écluses sont fermées. À Notre-Dame-de-la-Garenne, dès que la cote amont atteint 12,70 m, l'écluse n°3 est fermée.
À Notre-Dame-de-la-Garenne, dès que la cote amont atteint 13,30 m, l'écluse n°4 est fermée. À Amifreville, dès que la cote amont atteint 9,50 m, l’écluse n°1 est fermée.
Les bateaux de plaisance et les bateaux à passagers avec passagers à bord en cours de navigation à l'aval de Paris doivent regagner dans les meilleurs délais un appontement ou un poste d'attente et se
mettre en sécurité lorsque l’une des situations ci-après est observée :
+ La cote de 4,30 m est atteinte à la station Vigicrues du pont d’Austerlitz ;
+ La cote de 3,00 m est atteinte à la station Vigicrues du pont d'Austerlitz et les PHEN sont atteintes sur l'Oise (bief d'Andrésy ou de Pontoise).
Selon l'évolution des conditions hydrauliques, un avis à la batellerie peut compléter ces dispositions.
Le stationnement à couple des bateaux à passagers au quai croisiéristé amont de la commune des
Andelys est interdit lorsque le débit de la Seine excède 900 m°/s à la station Vigicrues de Vernon.
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 5-10 du 24 mai 2019 – Page 18 -11.4 - Dérogations liées à la mise en sécurité des bateaux.
Même en cas d'arrêt de navigation, les mouvements de bateaux liés à des impératifs de sécurité sont
autorisés. Le franchissement des barrages non ouverts à la navigation reste toutefois interdit pour l'ensemble des usagers.
11.5 — Information des usagers.
Les informations des usagers se font par voie d'avis à la batellerie qui précise les conditions de navigation correspondantes. Les restrictions et interdictions définies à l’article 11.3 n’entrent en
vigueur ou ne sont levées que lorsque l'avis à la batellerie correspondant est publié. En tout état de cause les navigants doivent se conformer aux indications qui leur sont données par les
agents du gestionnaire de la voie d’eau ainsi que par les agents chargés de la police de la navigation.
Paragraphe 4 — Prescriptions temporaires.
(Article R. 4241-26 du code des transports)
Le RGP s'applique sans disposition particulière au titre du présent RPP.
Paragraphe 5 —- Embarquement, chargement, déchargement et transbordement.
Article 12. Zones de non-visibilité.
(Article À. 4241-27 du code des transports)
À Paris, entre les ponts amont et aval du périphérique, malgré l'utilisation du radar ou tout autre système de positionnement, la navigation se fait à vue directe. De nuit comme de jour, la zone de
non-visibilité devant le bateau ne doit pas excéder 150 m mesurée à partir de l'étrave. Les bateaux de transport de marchandises peuvent déroger à cette disposition par la mise en place d'une vigie en liaison phonique permanente avec le conducteur.
Paragraphe 6 — Documents devant se trouver à bord.
Article 13. Documents devant se trouver à bord.
(Articles R 4241-31 et R. 4241-32 du code des transports)
Le RGP s'applique sans disposition particulière au titre du présent RPP.
Paragraphe 7 — Transports spéciaux.
(Articles R. 4241-35 à R. 4241-37 du code des transports)
Le RGP s'applique sans disposition particulière au titre du présent RPP.
15
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 5-10 du 24 mai 2019 – Page 19 -Paragraphe 8 —- Manifestations sportives, fêtes nautiques et autres manifestations.
(Articles R_ 4241-38, À. 4241-38-I à À. 4241-38-4 du code des transports)
Le RGP s'applique sans disposition particulière au titre du présent RPP.
Paragraphe 9 — Intervention des autorités chargées de la police de la navigation.
(Articles R. 4241-39 à R. 4241-46 du code des transports)
Le RGP s'applique sans disposition particulière au titre du présent RPP.
CHAPITRE II - MARQUES ET ÉCHELLES DE TIRANT D'EAU
(Article R. 4241-47 du code des transports)
Le RGP s'applique sans disposition particulière au titre du présent RPP.
CHAPITRE III — SIGNALISATION VISUELLE
(Article R 4241-48 du code des transports)
Le RGP s'applique sans disposition particulière au titre du présent RPP.
CHAPITRE IV - SIGNALISATION SONORE, RADIOTÉLÉPHONIE ET APPAREILS DE NAVIGATION DES BATEAUX
Article 14. Radiotéléphonie.
(Articles R. 4241-49 et À. 4241-49-5 du code des transports)
Une veille VHF sur le canal 10 est obligatoire en navigation sur la Petite-Seine, lors de la traversée du canal de Beaulieu, et dans Paris, entre les ponts amont et aval du périphérique, à l'exception des
menues embarcations pour lesquelles elle est toutefois recommandée.
Article 15. Appareil radar.
(Article À. 4241-50-1 du code des transports)
Le RGP s'applique sans disposition particulière au titre du présent RPP.
Article 16. Système d'identification automatique.
(Articles R. 4241-50 et À. 4241-50-2 du code des transports)
Les bateaux de plaisance de 20 mètres et plus ainsi que les bateaux de commerce doivent, pour naviguer, être équipés d’un système d'identification automatique intérieur (AIS) activé à bord, sauf
sur l'Yonne à l’amont du port de Gron et sur la Petite Seine, à l’amont de Nogent-sur-Seine.
16
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 5-10 du 24 mai 2019 – Page 20 -Les bateaux cités ci-dessus stationnant dans le chenal, les bateaux transportant des matières dangereuses, ainsi que les bateaux à passagers à cabine avec passagers à bord doivent laisser leur système activé en permanence.
CHAPITRE V - SIGNALISATION ET BALISAGE DES EAUX INTÉRIEURES
Article 17. Signalisation et balisage des eaux intérieures.
(Articles R. 4241-51, R. 4241-52, R. 4242-6, R. 4242-7 du code des transports)
Le RGP s'applique sans disposition particulière au titre du présent RPP.
CHAPITRE VI - RÈGLES DE ROUTE
Article 18. Généralités.
(Article À. 4241-53-1 du code des transports)
Le RGP s'applique sans disposition particulière au titre du présent RPP.
Article 19. Croisement et dépassement
(Article À. 4241-53-4 du code des transports)
En application l'article A.4241-53-4, il est interdit aux bateaux motorisés de dépasser à moins de 500 m d’une écluse ou d’un passage rétréci.
À Paris, entre les ponts amont et aval du périphérique, le dépassement est interdit dans les sections comprises entre :
* Le pont de Bir-Hakeim et la passerelle Debilly ;
+ Le pont des Invalides et la passerelle Léopold Sedar-Senghor :
+ Le pont Neuf et le pont d'Austerlitz pour tous les bras de Seine.
Sur la Basse-Seine, le dépassement est interdit dans les sections suivantes :
+ Aux abords des écluses de Suresnes, dans le sens montant, entre le pont de Neuilly et le pont de Suresnes du PK 19,322 au PK 16,432 et, dans le sens avalant, entre la passerelle de l'Avre et le pont de Neuilly du PK 14,782 au PK 19,322 :
+ Aux abords de l’île de La Jatte, entre la pointe amont de l'île de la Jatte et le pont de Courbevoie, du PK 19,680 au PK 20,662 ;
+ Aux abords du pont de Saint-Ouen, du PK 25,700 au PK 26,300 ;
+ Aux abords du port de l'Etoile, entre le port de l'Etoile à St-Denis et l'entrée du canal St- Denis, du PK 27,300 au PK 29,000 ;
* Dans le bras de Marly, du PK 44,000 au 46,400 ;
+ Aux abords des écluses d'Andrésy et de la confluence Seine-Oise, de la passerelle de Conflans-Sainte-Honorine à la limite aval du garage aval des écluses d'Andrésy, du PK 70,500 au PK 73,500 ;
Dans le bras gauche de l'Île de la Ville, dit du blanc soleil, dans le sens montant, du PK 102,900 au PK 100,450 :
* Aux abords des écluses de Notre-Dame-de-la-Garenne, aux abords amont et aval des écluses de Notre-Dame-la-Garenne, entre les PK 160,000 et 162,000 ;
+ Dans le bras de Saint Pierre du Vauvray, pour les montants et avalants, des piles de l’ancien
pont SNCF de Vironvay à la pointe de l'Île du Martinet, soit du PK 189,000 au PK 192,000 :
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Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 5-10 du 24 mai 2019 – Page 21 -Aux abords des écluses d’Amfreville-sous-les-Monts, entre la pointe amont de l'Île du Noyer
et du Frêne (anciennement l'Île du Dehors) et la limite aval du garage aval des écluses d'Amfreville-sous-les-Monts, du PK 199,000 au PK 202.810 ;
Aux abords de port d'Angot, dans les limites de sécurité du port d’Elbeuf à Saint-Aubin-les- Elbeuf, entre les PK 221,800 et 223,000 ;
A Rouen, dans le bras du Pré-au-Loup, du PK 240,400 au PK 241,800 ;
A Rouen, dans le bras du Cours-la-Reine, entre le PK 240,000 et le PK 242,000, le croisement et le dépassement des bateaux de plus de 12 mètres de large sont interdits sous le pont Corneille et sous le viaduc d'Eauplet Lorsque deux bateaux ou convois de plus de 12 mètres se présentent ensemble en vue de franchir ces ouvrages, la priorité de passage est réservée au bateau ou convoi navigant dans le sens du courant.
Article 20. Dérogation aux règles générales de croisement.
(Article À 4241-53-7 du code des transports)
Les règles de croisement sont modifiées dans les sections suivantes :
Sur la Basse-Seine, la navigation se fait à gauche (croisement tribord sur tribord) dans les sections suivantes :
De l’amont du pont d'Issy (PK 9,000) à l'amont des écluses de Suresnes (PK 17,000) ; Dans le bras de Marly, du PK 42,500 au PK 47,500 :
De la bosse de Gaillon à Conflans-Sainte-Honorine (PK 68,500) aux ouvrages d'Andrésy (PK
72,650). Le croisement à La hauteur de la bosse de Gaïllon se fait sur une distance d'environ 600 m à compter des panneaux BA ;
De l'amont du bras des Mureaux (PK 91,200) à l'aval du bras des Mureaux (PK 98,400) : De la centrale de Porcheville (PK 105,400) à l'Ile de Limay (PK 109,200) ;
Du PK 114,000 à l'amont des ouvrages de Méricourt (PK 120,500) ;
Aux abords du port de Bonnières-sur-Seine du PK 138,000 au PK 142,500 ; Du PK 146,800 au PK 161,000 amont des ouvrages de notre Dame la Garenne ;
Du PK 171,500 au PK 179,700 à l'aval de la passerelle Muids-Bernières. Du PK 174,000 au PK 172,500, les bateaux montants de 120 m et plus doivent laisser la priorité aux bateaux
avalants :
Entre les Îles du Port et l'Ile dés Grands-Bacs (PK 183,700) et l’amont des anciennes piles du pont SNCF à Saint-Pierre-du-V'auvray (PK 188,700) ;
De la pointe amont de l'Ile de Pampou (PK 196,100) à l'aval de l'Île de la Motelle (PK 199 800) :
De l'aval des écluses d’'Amfreville sous les Monts (PK 202,000) à l'aval du pont SNCF du Manoir (PK 205,500) :
Du PK 209,000 jusqu'à l'amont du pont Jean Jaurès à Elbeuf (PK 218,800).
Sur l'Oise, la navigation se fait à gauche (croisement tnbord sur tribord).
Article 21. Passages étroits, points singuliers.
(Article À. 4241-53-8 du code des transports)
Sur l'Yonne, à l'approche des dérivations, tout bateau dont la largeur est supérieure à 5,50 m doit s'annoncer avant de rentrer sur le canal auprès du personnel chargé de la manœuvre de l’écluse concernée. Il ne doit pas s'y arrêter.
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Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 5-10 du 24 mai 2019 – Page 22 -Sur la Marne, le franchissement du tunnel de Saint Maur doit respecter les prescriptions suivantes :
+ Les bateaux franchissant le souterrain doivent également franchir l'écluse de Saint-Maur ; + Les conducteurs doivent se conformer aux instructions du personnel chargé de la manœuvre
de l’écluse de Saint-Maur ;
+ Tous les bateaux franchissent le souterrain par leurs moyens propres. Les défenses amovibles
doivent être stockées sur le pont du bateau :
+ Le franchissement du souterrain et du canal est interdit aux bateaux non motorisés : + Tous les bateaux doivent allumer les feux réglementaires de nuit. La production de fumée ou de vapeurs nocives doit être réduite au minimum ;
+ Tout arrêt non imposé est interdit. Il est interdit d'y faire demi-tour ;
+ L'accès au souterrain est commandé par des signaux rouge et vert. La navigation y est interdite en dehors des horaires de navigation (feux éteints indiquant la fermeture) ;
+ En cas de non-fonctionnement des installations d'éclairage, d'accident ou d’avarie survenant à un bateau ou à un convoi dans le souterrain, les conducteurs doivent aussitôt arrêter leur moteur et alerter, par le moyen des interphones se trouvant à l'amont et à l'aval du tunnel.
Sur la Petite-Seine, sur le canal de Beaulieu, tout bateau dont la largeur est supérieure à 7,50 m doit
s'annoncer 2 heures avant de rentrer sur le canal auprès du gestionnaire de la voie d'eau concernée. Il ne doit pas s'y arrêter.
À Paris, entre les ponts amont et aval du périphérique, un alternat régit la navigation dans le Grand bras entre le pont Sully et le pont au Change.
Le stationnement des bateaux en attente pour l’alternat doit s'effectuer : + Pour les bateaux avalants, au port Saint-Bernard, 100 m à l’amont du pont de Sully, sur une
longueur de 300 m :
+ Pour les bateaux montants, au droit du quai de l’Horloge sur 230 m à l’aval du pont au Change. Ces zones sont interdites au stationnement en dehors de l'attente de l’alternat sauf accostage
d'urgence.
Chaque heure pleine est décomposée comme suit :
+ Durant les 20 premières minutes, le feu est vert au niveau du pont au Change. Les bateaux
montants sont autorisés à s'engager dans la section concernée par l’alternat ;
* Durant les 15 minutes suivantes, le feu est rouge au pont Sully et au pont au Change. Les bateaux montants engagés achèvent la traversée de la section de l’alternat ;
* Durant les 15 minutes suivantes, le feu est vert au niveau du pont Sully. Les bateaux avalants sont autorisés à s'engager dans la section concernée par l’alternat. Au départ du pont Sully,
les conducteurs de bateaux et convois lents doivent laisser la priorité de passage aux bateaux et convois avalants plus rapides ;
+ Durant les 10 minutes suivantes, le feu est rouge au pont Sully et au pont au Change. Les bateaux avalants engagés achèvent la traversée de la section de l’alternat.
Les bateaux naviguant dans le bras Manie et le bras de la Monnaie doivent laisser la priorité aux navigants dans le Grand bras.
Sur la Basse-Seine, entre le pont de Port Morin (PK 173,419) et le pointis amont de l’île du château (PK 174.000), les bateaux de 120 m et plus montants devront laisser la priorité aux bateaux avalants. Ces bateaux devront annoncer 5 minutes à l'avance leur arrivée sur zone par VHEF au canal 10.
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Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 5-10 du 24 mai 2019 – Page 23 -Article 22. Navigation sur les secteurs où la route est prescrite.
(Article À. 4241-53-13 du code des transports)
Sur la Marne, la navigation s'effectue à sens unique autour de l’île Fanac (du PK 172,820 au PK 173,430), les avalants doivent emprunter le bras droit et les montants, le bras gauche. Cette prescriplion ne concerne loutefois pas les embarcations non motorisées évoluant hors chenal dans le cadre de la pratique organisée de sports nautiques.
À Paris, entre les ponts amont et aval du périphérique, la navigation se fait à gauche entre le pont Sully et le pont Notre-Dame.
Les bateaux montants qui, compte tenu de leurs caractéristiques, ne peuvent sortir montant du bras de Grenelle peuvent faire leur manœuvre de demi-tour à l'aval de l'ile aux Cygnes au sortir du bras de Grenelle. Ils devront s'annoncer avant de sortir du bras.
Dans le cadre des manœuvres d'entrée et de sortie de ce bras, l'équipage devra être composé d'un conducteur et de deux matelots susceptibles de participer aux manœuvres et de contribuer à l'observation particulière de vigilance.
Entre les ponts Mirabeau et de Tolbiac, la navigation de plaisance s'effectue sans louvoyer ou rester
à l'arrêt dans le chenal navigable.
Sur la Basse-Seine, la navigation s'effectue à sens unique droite-droite (avalant bras rive droite,
montant bras rive gauche) autour des îles indiquées ci-après :
+ Île de Corbière, PK 52,400 à 52.900 :
Île de la Ville, PK 100,800 à 102,400 :
Île Saint-Martin, PK 125,000 à 128,100 :
Île du Port-Pinché, PK 194,000 à 195,200 :
Île d'Amfreville, PK 200,150 à 200.800.
Sur les sections de la Basse-Seine suivantes, les bateaux dont l’enfoncement est important doivent emprunter la suivante :
+ Dans le bras seconduire de l'île Saint-Germain (rive gauche) dit bras d'Issy-Les-Moulineaux, de la pointe amont de l'ile (PK 9,300) jusqu'à la pointe aval (PK 11,000), la navigation s'effectue uniquement dans le sens montant, à l'exception des embarcations évoluant dans le
cadre de sports nautiques et des bateaux participant à la sécurité, l'entretien et la conservation du domaine public fluvial :
+ Entre la pointe amont de l'ilot Blanc (PK 78,178) et la pointe aval de l'île des Migneaux (PK 80,270) les bateaux dont le tirant d'eau est supérieur à 2,50 m doivent emprunter le bras central.
À Rouen. dans le bras du Pré-au-Loup (du PK 240,400 au PK 241,800 en rive droite), les bateaux de
commerce sont soumis aux règles de navigation suivantes :
+ Les bateaux montants n'accèdent à ce bras que contre le courant jusant, sans gêner les bateaux
avalants qui empruntent le bras du Cours-la-Reine ;
+ Les bateaux avalants ne peuvent emprunter ce bras que contre le courant de flot et doivent
laisser le passage libre aux bateaux débouchant du bras du Cours-la-Reine ;
+ Le virement à la pointe aval de l'île Lacroix n'est autorisé qu'aux bateaux allant du bras du Cours-la-Reine dans celui du Pré-au-Loup avec courant jusant.
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Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 5-10 du 24 mai 2019 – Page 24 -Article 23. Virement.
(Article À. 4241-53-14 du code des transports)
Sur l'Yonne, tout bateau de 38 m et plus faisant demi-tour est assujetti aux prescriptions suivantes : + Il doit annoncer sa manœuvre cinq minutes avant son arrivée sur zone ;
+ Il doit laisser la priorité aux bateaux avalants :
+ Il doit annoncer le début de sa manœuvre.
Sur la Marne, sur le canal de Saint-Maur, le virement est interdit, sauf en cas de crue et après accord de l'agent chargé de la manœuvre de l’écluse.
Sur la Seine, tout bateau à passagers faisant demi-tour à hauteur d’une escale est assujetti aux
prescriptions suivantes :
+ Il doit annoncer sa manœuvre cing minutes à l'avance :
+ Il doit laisser la priorité ;
+ Il doit annoncer le début de sa manœuvre.
À Paris, entre les ponts amont et aval du périphérique, le virement est interdit : + Aux bateaux autorisés montant par le bras de la Monnaie, à la pointe amont de l'île de la Cité
en vue de repartir vers l'aval ;
+ Aux bateaux avalant par le Bras Marie à la pointe aval de l'Île Saint-Louis, en vue de repartir vers l'amont.
Le demi-tour est interdit :
+ Aux bateaux non bimotorisés ainsi qu'à ceux d'une longueur supérieure à 50 mètres entre les ponts d'Iéna et de Bir-Hakeim. Pour les bateaux autorisés, la zone de demi-tour obligatoire se
situe à 250 m en aval du pont d'Iéna ;
+ Aux bateaux de plus de 90 m, entre La pointe aval de l'île aux Cygnes et le pont du périphérique amont ;
+ Aux bateaux montant qui veulent emprunter le bras Marie, du pont Sully jusqu'à 300 mètres en amont de la pointe de l'île Saint-Louis (soit 150 mètres à l'aval de la sortie du canal Saint-
Martin).
Article 24. Arrêt sur certaines sections.
(Article À. 4241-53-20 du code des transports)
Le RGP s'applique sans disposition particulière au titre du présent RPP.
Article 25. Prévention des remous.
(Article À. 4241-53-21 du code des transports)
Le RGP s'applique sans disposition particulière au titre du présent RPP.
Article 26. Passages des ponts et des barrages.
(Article À 4241-53-26 du code des transports)
En période de crue telle que définie à l'article 11, certains barrages peuvent être donnés à la navigation.
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 5-10 du 24 mai 2019 – Page 25 -Sur la Basse-Seine, les modalités de passages sont les suivantes :
+ Pour le franchissement du Pont de Sèvres (PK 12,012), la passe rive gauche est autorisée à toutes les unités avalantes et également aux bateaux à passagers montants accédant à l'escale de Sèvres au PK 11,900.
+ Concernant le franchissement aux PK 22,532 et PK 22,652 du pont SNCF et du pont-route
d'Asnières, une communication radio est obligatoire pour le passage de ces passes et la navigation s'effectue de la façon suivante :
o Passe n°3 dite des montants : passage en double sens par alternat à vue avec priorité aux
avalants pour les unités de plus de 3 m d’enfoncement :
© Passe n°4 dite des avalants réduite à 15 m de large : passage autorisé pour les bateaux de
moins de 3 m d'enfoncement.
+ Pour le franchissement du pont de Saint-Ouen (PK 26,042), les usagers doivent aborder cet
ouvrage avec vigilance et une extrême prudence compte tenu de la largeur des passes et de l'implantation dé l'ouvrage.
+ Pour le franchissement du pont-rail du Pecq au PK 52,700, les avalants doivent aborder ce
franchissement avec une grande vigilance en adaptant leur vitesse autant que possible.
Article 27. Passages aux écluses.
(Article À. 4241-53-30 du code des transports)
Les conducteurs doivent se conformer aux instructions du personnel chargé de la manœuvre de l'écluse ainsi qu'à celles des agents chargés de la police de la navigation.
Les menues embarcations non motorisées ne sont pas autorisées à franchir les écluses, sauf en cas d'accord préalable du gestionnaire de la voie d'eau.
Les véhicules nautiques à moteur ne peuvent être éclusés.
Sur les eaux intérieures visées à l'article 1* du présent règlement, les menues embarcations de plaisance ne sont éclusées qu'en groupe. Toutefois, elles peuvent bénéficier d'un éclusage isolé si aucun bateau susceptible d'être éclusé en même temps qu'elles ne se présente dans un délai maximum de vingt minutes.
Article 28. Cas particulier des lacs et grands plans d’eau.
(Article À. 4241-53-1 du code des transports)
Le RGP s'applique sans disposition particulière au titre du présent RPP.
CHAPITRE VII - RÈGLES DE STATIONNEMENT
(Article R 4241-54)
Article 29. Garages des écluses, zones d'attente des alternats, et garages à bateaux.
(Articles À. 4241-I, À. 4241-54-I et À. 4241-54-2 du code des transports)
29.1 — Zones d'attente des écluses et alternats.
Les zones d'attente aux écluses et alternats sont interdites au stationnement, sauf en cas de crue lorsque l'ouvrage est arrêté.
Par exception, sur la Marne, le stationnement est autorisé à l'amont et à l'aval du tunnel de Saint-Maur
et uniquement pendant le temps d'attente de l'alternat.
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 5-10 du 24 mai 2019 – Page 26 -À Paris, entre les ponts amont et aval du périphérique, les zones d’attente définies ci-dessous sont
interdites au stationnement à l'exception de l'attente de l’alternat.
Le stationnement est autorisé pendant le temps d'attente de l'alternat défini à l'article 21 du présent règlement dans les conditions suivantes :
+ Du PK 168,460 au 168,760 en rive gauche, au port Saint-Bernard, 100 m à l'amont du pont Sully, sur une longueur de 300 m et sur une emprise de 12 m en rivière pour les avalants; + Du PK 170,040 au PK 170,270, en rive gauche du Bras principal (Bras de St Louis), au quai
de l’Horloge sur 230 m à l’aval du pont au Change pour les montants.
29.2 — Stationnement dans Paris, entre les ponts amont et aval du périphérique.
Les zones de stationnement dans Paris, entre les ponts amont et aval du périphérique sont définies à l'annexe 1 du présent règlement.
29.3 — Autres prescriptions
Les travaux sont interdits sur les garages à bateaux.
Sur la Basse-Seine, le stationnement à couple des bateaux à passagers à cabine de 135 m et moins est autorisé sur la halte croisière amont des Andelys, de SH00 à 20H00 du 15 avril au 15 octobre, sous réserve des restrictions inscrites à l’article 11.3.
Article 30. Ancrage.
(Article À. 4241-54-35 du code des transports)
Dans le chenal navigable, l'ancrage sur pieux est interdit, hors cas dé travaux autorisés par le
gestionnaire de la voie d'eau.
Article 31. Amarrage.
(Article À. 4241-54-4 du code des transports)
L'amarrage sur pieux dans le chenal navigable est interdit, hors cas de travaux autorisés par le gestionnaire de la voie d'eau.
Article 32. Stationnement dans les garages d'écluses.
(Article À. 4241-54-9 du code des transports)
Les usagers sont informés par voie d'avis à la batellerie lorsque la possibilité de stationnement
exceptionnel aux garages d'écluses leur est offerte et des règles de stationnement qui s’y appliquent.
Article 33. Bateaux recevant du public à quai.
(Article R. 4241-54 du code des transports)
Le RGP s'applique sans disposition particulière au titre du présent RPP.
v
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 5-10 du 24 mai 2019 – Page 27 -CHAPITRE VIII - RÈGLES COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES À CERTAINS BATEAUX ET AUX CONVOIS
Article 34. Règles d'annonce applicables à certains bateaux ou aux convois. (Articles D. 4241-55 et À. 4241-55-1 du code des transports)
En application de l'article A. 4241-55-1, les bateaux transportant des matières dangereuses doivent s'annoncer au gestionnaire de la voice d'eau avant tout passage dans le tunnel de Saint-Maur.
Article 35. Fréquences et durées de circulation des bateaux à passagers.
(Article R. 4241-58 du code des transports)
Le RGP s'applique sans disposition particulière au titre du présent RPP.
CHAPITRE IX - NAVIGATION DE PLAISANCE ET ACTIVITÉS SPORTIVES
Article 36. Généralités.
Les menues embarcations souhaitant pratiquer un sport nautique doivent se référer : * A l’article 38, entre la zone de mise à l'eau et la zone de sport nautique inscrite au schéma directeur ;
* Aux articles 37, 39 et à l'annexe 2 du présent règlement, dans la zone de sport nautique qui leur est dédiée.
Tous les autres bateaux de plaisance se référeront exclusivement à l’article 38.
Article 37. Schéma directeur des sports nautiques.
Les zones dédiées à un sport nautique ou interdites à tout sport nautique sont détaillées dans un
schéma directeur placé en annexe 2 du présent règlement. Les conditions d'utilisation des plans d'eau pour l'exercice des sports nautiques sont réglées selon les dispositions de l'article 39 et dudit schéma directeur.
Les associations sportives affiliées à une fédération délégatare ont la possibilité d'obtenir : + Une dérogation annuelle d'usage pendant la période de frai après accord de la Fédération française de pêche en vue de la navigation motorisée rapide et le ski nautique :
+ Une dérogation annuelle d'usage au-delà des heures de pratique fixées à l’article 1 du schéma directeur, après accord du gestionnaire de la voie d’eau et des autres associations sportives
concernées ;
+ Une dérogation annuelle d’usage en période de crue, comme stipulé à l’article 11.3.
Article 38. Circulation et stationnement des bateaux de plaisance.
(Article À. 4241-59-2 du code des transports)
Les bateaux de plaisance ne doivent pas apporter d'entrave à la navigation de commerce.
Lorsqu'un bateau de commerce est en vue, il est interdit aux bateaux non motorisés de s'arrêter dans
le chenal.
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 5-10 du 24 mai 2019 – Page 28 -Les activités de plaisance sont interdites à l'approche des ouvrages de retenue, soit 150 m à l’amont
ct à l'aval, dans les dérivations et dans les darses des ports de commerce sauf dans les zones autorisées et matérialisées par des panneaux de signalisation.
Au départ des installations sportives, les bateaux à voile ou mus à la force humaine peuvent rejoindre une zone désignée aux articles III et TV du schéma directeur placé en annexe 2 du présent règlement à condition de longer la rive et de ne traverser éventuellement le chenal principal qu'après avoir pris toutes les mesures de sécurité imposées par les circonstances locales.
En dehors des sections listées au schéma directeur en annexe, à l’approche d'un bateau de commerce,
les menues embarcations non motorisées et celles dont la motorisation est inférieure à 4,5 KW sont invitées à circuler hors du chenal, à proximité des berges, dans le respect des prescriptions de vitesse
indiquées à l’article &.
À Rouen, dans le bras du Pré-au-Loup (du PK 240,400 au PK 241,800), la pêche embarquée est
interdite sur le plan d'eau de la halte de plaisance.
Article 39. Sports nautiques.
(Articles R_ 4241-60 et À. 4241-60 du code des transports)
Les pratiquants d’un sport nautique ne doivent pas apporter d'entrave à la navigation de commerce. Ils doivent, avant de commencer leurs activités, s'informer des éventuels événements en cours
signalés par avis à la batellerie et s'assurer que les conditions de sécurité soient suffisantes.
Les bateaux non motorisés peuvent traverser une zone désignée à l'article V du schéma directeur placé en annexe 2 du présent règlement sous réserve de longer la rive et dé ne traverser éventuellement le
chenal principal qu'après avoir pris toutes les mesures de sécurité imposées par les circonstances locales.
Les activités sportives organisées par les clubs, structures ou fédérations sportives, ou effectuées sous leur contrôle, se déroulent conformément aux règles techniques et aux mesures de sécurité définies
dans les règlements fédéraux des fédérations délégataires.
Règles spécifiques à la voile et aux sports mus à la force humaine :
Les associations de sports non affilées à une fédération nationale délégataire doivent disposer d'un bateau à moteur pour intervenir rapidement auprès des voiliers et menues embarcations qui seraient en difficulté dans le chenal.
les ifiques au ski nautique et à la navigation rapide :
La pratique du véhicule nautique à moteur ne peut cohabiter avec la pratique du ski nautique.
En ce qui concerne la pratique du ski nautique ou de la planche aérotractée, le conducteur du bateau remorqueur doit être accompagné d’une personne âgée de 16 ans au moins, chargée du service de la
remorque et de la surveillance du skieur ou de l'engin de plaisance tracté. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le conducteur est titulaire d'un diplôme relatif au ski nautique inscrit au
Répertoire national des certifications professionnelles.
Les bateaux et véhicules nautiques à moteur remorquant un skieur ou un engin de plaisance ne doivent jamais suivre le même sillage, et lorsqu'un bateau en suit un autre tractant un skieur, il doit s'éloigner du sillage du bateau qui le précède.
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Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 5-10 du 24 mai 2019 – Page 29 -En dehors de la prise de remorque par le skieur, la remorque ne doit pas être traînée à vide. Tout
bateau ou véhicule nautique à moteur tractant un skieur où un engin de plaisance doit passer à plus de 15 mètres de tout obstacle (bateau, ponton, engin flottant).
Article 40. Baignade.
(Article R. 4241-61 du code des transports)
Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, la baignade est interdite :
+ Dans les canaux et dérivations :
+ Dans les zones dévolues à la navigation rapide ou au ski nautique mentionnées à l'article V du schéma directeur des sports nautiques durant les heures de pratique.
Article 41. Plongée subaquatique.
Les pe subaquatiques sont interdites. sauf dans l’un des cas suivants : Sur autorisation préfectorale :
+ Les plongées effectuées par les forces de l’ordre et les services de secours ; + Les plongées effectuées pour la surveillance ou l'entretien d’un ouvrage pour le compte du
gestionnaire de la voie d'eau ;
+ Les plongées effectuées pour l'exécution de travaux ou de réparations à un bateau accidenté ou en panne. Elles sont interdites à moins de 150 m d’un souterrain, d'une écluse ou d’un
barrage, sauf en cas d'incident et avec l'autorisation expresse du gestionnaire de la voie d'eau.
Les plongées doivent être organisées conformément aux prescriptions des articles A. 4241-48-36 et A. 4241-53-39 du RGP. Une veille radio VHF est obligatoire et le gestionnaire de la voie d'eau doit
être informé.
CHAPITRE X — DISPOSITIONS FINALES
Article 42. Mesures nécessaires à l'application du présent RPP.
(Article R. 4241-66 du RGP)
En application du dernier alinéa de l'article R. 4241-66 du code des transports, chaque préfet signataire du présent règlement de police est habilité à le modifier par arrêté préfectoral pour en
permettre une application différenciée, lorsque ces modifications portent uniquement sur le territoire du département relevant de sa compétence et qu’elles sont sans effet sur celui des autres départements.
Dans ce cas, il porte aussitôt ces modifications à la connaissance des autres préfets signataires du présent règlement.
Article 43. Diffusion des mesures temporaires.
(Articles R. 4241-66, R. 4241-26 et À. 4241-26 du code des transports)
Les mesures temporaires prises par les préfets des départements de l'Aube, de l'Eure, de la Marne,
de Paris, de la Seine-Maritime, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Yonne, dé l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise sont portées à la connaissance des usagers par voie d'avis à la batellerie.
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 5-10 du 24 mai 2019 – Page 30 -Article 44. Mise à disposition du public.
(Article R. 4241-66, dernier alinéa du code des transports)
Le texte du présent RPP est téléchargeable depuis les sites internet de Voies navigables de France suivants :
www.vnf fr
wwWw.bassindelaseine.vn£.fr
Il peut également être consulté à la direction territoriale de VNF (siège et unités territoriales).
Il est également publié au recueil des actes administratifs des préfectures des départements de l’ Aube, de l'Eure, de la Marne, de Paris, de la Seine-Maritime, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de
l'Yonne, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val- d'Oise.
Article 45, Recours.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif compétent dans les deux mois à compter de sa publication.
Article 46. Entrée en vigueur.
Le présent arrêté portant règlement particulier de police entre en vigueur à compter du lendemain de sa publication au recueil des actes administratifs.
Il se substitue à l'arrêté inter-préfectoral n° 2014-1-1153 portant règlement particulier de police de la
navigation intérieure sur l'itinéraire Seine — Yonne.
Les préfets des départements de l'Aube, de l'Eure, de la Marne, de Panis, de la Seine-Maritime, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Yonne, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint- Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise ainsi que le directeur général de Voies navigables de France
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 5-10 du 24 mai 2019 – Page 31 -Li 1 stet d Ya liru
Le préfet de l'Essonne
Le préfet de la Seinc-Saint-Denis,
Le Préfet du Val-d'Oise
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Le préfet des Hauts-de-Seine.
Le préfet du Val-de-Marne,
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 5-10 du 24 mai 2019 – Page 32 -ANNEXE 1 - STATIONNEMENT DANS PARIS, ENTRE LES PONTS AMONT ET AVAL DU PERIPHERIQUE
En application de l'article 29.2, les zones de stationnement dans Paris, entre les ponts amont et aval
du périphérique sont les suivantes :
A- Zones de stationnement pour accostage d'urgence
Les bateaux, engins flottants ou convois en difficulté qui pour des raisons de sécurité doivent effectuer
un accostage d'urgence peuvent le faire sur les zones suivantes :
+ __ Du PK 169,070 au PK 169,150 en rive droite quai des Célestins à l'amont immédiat du pont
Marie sur une longueur de 80 m vers l’amont et une emprise de 12 m ; + Du PK 169,180 au PK 169,380 en rive gauche, quai de la Tournelle sur une longueur de 200 m et une emprise de 12 m à l'aval du pont de la Tournelle ;
+ Du PK 169,235 au PK 169,315 en rive droite, quai de l'Hôtel de ville, 70 m à l’aval du pont Marie sur une longueur de 80 m vers l'aval et une emprise de 12 m ;
+ DuPK 169,920 au PK 170,010 en rive gauche, quai de Corse sur une longueur de 90 m et une emprise de 12 m entre le pont au Change et le pont Notre-Dame ;
+ DuPK 169,765 au PK 169,855 en rive gauche, quai de Corse sur une longueur de 90 m et une emprise de 12 m entre le pont Notre-Dame et le pont d'Arcole :
+ _ Du PK 169,640 au PK 169,730 en rive gauche, quai aux fleurs sur une longueur de 90 m et
une emprise de 12 m à l’amont du pont d’Arcole :
+ Du PK 172,375 au PK 172,500 en rive gauche, port des Invalides, 135 m à l'amont du pont Alexandre IE sur une longueur de 125 m et une emprise de 12 m ;
+ Du PK 172,900 au PK 173,025 en rive gauche, port du Gros-Caillou, sur 125 m à partir de SQ m à l’aval du pont des Invalides ;
+ DuPK 175,260 au PK 175,440 en rive droite, port de Passy, 100 m à l'amont du pont Rouelle (SNCF) sur une longueur de 180 m vers l’amont et une emprise de 12 m.
Les linéaires réservés au stationnement temporaire pour escale et les zone de découplage des convois
poussés sont utilisables pour les accostages d'urgence sous réserve de la disponibilité du site. Les zones d’accostage d'urgence sont signalées par un panneau d'interdiction de stationnement dont le cartouche indique « sauf arrêt d'urgence ».
En cas d'utilisation de ces zones. les conducteurs devront informer les services de Police et de secours
par radio VHF canal 10 ou par téléphone au O1 47 07 17 17.
B — Zones de découplage des convois
Le stationnement limité au temps nécessaire aux manœuvres de découplage sont situées : + __ Du PK 168,460 au PK 168,760 rive gauche port St Bernard, 100 m à l'amont du pont Sully, sur une longueur de 300 m et une emprise de 12 m en rivière ;
+ DuPK 176,560 au PK 177,160 rive droite quai Blériot, 150 m à l'amont du pont du Garigliano, sur une longueur de 600 m et une emprise de 30 m en rivière.
Ces zones peuvent être également utilisées pour l'accostage d'urgence.
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 5-10 du 24 mai 2019 – Page 33 -C - Zones réservées au chargement et au déchargement des bateaux de marchandises
Le stationnement des bateaux de marchandises pour le chargement ou le déchargement au sens de l'article R-4241-29 du code des transports est autorisé exclusivement dans les zones suivantes et sur une Re maximale de 24 m, sauf emprise plus réduite mentionnée ci-après :
Au port National (PK 165,550), l'emprise est limitée à 12 m sur tout le linéaire ; Au port de Tolliac (PK 165,550), l'emprise est limitée à 15 m sur 150 m à l’aval du pont
National et à l’amont du pont de Tolbiac. L'emprise est normale sur le reste du linéaire ; Au port de Bercy amont rive droite (du PK 165,550), l'emprise est limitée à 15 m, de 120 m à l'amont du pont de Tolbiac, jusqu'au pont National ;
Au port de Bercy aval (PK 166,220), l'emprise est limitée à 12 m sur 140 m à l’amont du pont de Bercy ;
Au port de la Rapée (PK 167,050), l'emprise est de 126 m à partir de 105 m à l’amont du pont Charles-de-Gaulle (réservée aux barges d'hydrocarbure pour CPCU) :
Au port la Bourdonnais (PK 173,975), l'emprise est limitée à 12 m sur tout le linéaire en amont de la passerelle Debilly ;
Au port de Grenelle (PK 175,000), l'emprise est de 126 m à partir de 140 m à l’amont du pont de Grenelle (réservée aux barges d'hydrocarbure pour CPCU) ;
Au port de Javel Haut (PK 175,870), l'emprise est de 40 m à partir de 50 m à l'aval du pont de Grenelle :
Au port de Javel Bas (PK 176,380), l'emprise est de 440 m, limitée à une largeur de 15 m sur
120 m à l’aval du pont Mirabeau ;
Le long du quai Blériot, 150 m à l’amont du pont du Garigliano, sur une longueur de 400 m et une emprise de 30 m en rivière ;
Au port Victor (PK 177,330), emprise sur 430 m à l’amont du pont périphérique aval : Au port du Point du jour (PK 177,870) sur tout le linéaire.
D - Zones de garage à bateaux réservées aux bateaux de marchandises
Les bateaux de marchandises sont autorisés à stationner exclusivement dans les zones suivantes dénommées « garages à bateaux » au sens de l'article A-4241-1 du code des transports pour une durée de 24 heures maximum (cette durée est portée à 72 heures lorsqu'elle inclut le week-end) : Du PK 166,100 au PK 166,220 au Port de Bercy Amont rive droite sur une emprise en rivière de 15 m à partir du pont de Tolbiac sur 120 m de long vers l’amont ;
Du PK 167,090 au PK 167,220 rive gauche sur une emprise en rivière de 15 m, à partir de la limite amont des magasins généraux d'Austerlitz sur 130 m de long vers l'amont ;
Du PK 173,561 au PK 173,696 au port de la Bourdonnais, rive gauche, à l'aval du pont de l'Alma sur une longueur de 135 m et sur une emprise de 12 m.
30
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 5-10 du 24 mai 2019 – Page 34 -ANNEXE 2 — SCHEMA DIRECTEUR DES SPORTS NAUTIQUES
Sur les eaux intérieures listées à l’article Ler, les règles suivantes sont applicables :
1 - Règles particulières
Les évolutions et concours ne sont autorisés que de jour et par temps clair.
Sauf mention contraire à l’article V, la navigation rapide ou la pratique du ski nautique est interdite
du 15 avril au 15 juin (période de frai).
Sauf mention contraire à l’article V, le nombre de skieurs évoluant simultanément sur le mêmé bassin est limité à 5.
le ifique commune aux ements de Paris, des Hauts-de-Seine. de la Seine-Saint-Denis
du Val-d'Oise, des Yvelines, de l'Eure et de la Seine-Maritime :
La pratique de la planche à voile est interdite.
Règle spécifique commune aux départements de l'Yonne et de la Seine-Maritime : La navigation rapide des véhicules nautiques à moteur est interdite.
11 - Zones interdites à tous les sports nautiques
En toutes circonstances, même lors des périodes de crue où les barrages peuvent être ouverts à la navigation, les sports nautiques sont interdits à l'approche des ouvrages de retenue en dehors du
chenal, soit 150 m à l’amont et 150 m à l'aval des ouvrages, dans les dérivations, dans les darses des ports de commerce, sauf dans les zones autorisées et matérialisées par des panneaux de signalisation.
À Paris, entre les ponts amont et aval du périphérique, les sports nautiques sont interdits.
II — Zones autorisées aux sports de voile
Sous réserve des prescriptions de l’article 39 et de l’article I de l'annexe 2, la pratique des sports de voile sur la Seine, l'Yonne, la Marne, l'Oise est interdite dans les zones définies aux articles II et V.
Elle est autorisée sur les zones suivantes :
Département(s) k LL concerné(s) Zones autorisées
+ Sur la rivière de Seine, entre le pont SNCF de Bernières (PK 16,647) et
Aube l'écluse de Nogent-sur-Seine (PK 18,720), la pratique de la planche à voile n'est autorisée que le dimanche.
Marne + Toute la rivière de Seine.
Yonne + Toute la rivière d'Yonne
Seine-et-Marne |+ Toutes les rivières de Seine et d'Yonne.
Essonne + Toute la rivière de Seine.
Seine-Saint-Denis | + Toute la rivière de Seine.
Val de Marne + Toute la rivière de Seine.
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Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 5-10 du 24 mai 2019 – Page 35 -Département(s)
concerné(s) Zones autorisées
+ Toute la rivière de Marne sauf dans les deux bras de l'île Fanac entre les
PK 172.280 et PK 173,430.
Hauts-de-Seine + Sur la rivière de Seine, de l'aval du Pont de Sèvres (PK 12,150) à l’amont du pont de l'A13 (PK 14,200).
Val-d'Oise + Sur la nivière de Seine, de l’amont du pont-route d'Argenteuil (PK 36,000) à l’aval du pont de Bezons (PK 40,000).
Yvelines
Sur la rivière de Seine :
+ De la pointe aval de l’île de la loge (PK 50,800) à l‘amont du Pont du Pecq
(PK 52,000).
+ De l'aval de l'île Corbière (PK 53,000) au bras principal (PK 57,820).
+ Sur toute la longueur du bras secondaire « la petite rivière » (PK 56,050)
au PK 58,300.
* De l’aval de l’île Corbière au bras principal (PK 57,820).
+ De l’aval de Maisons-Laffitte (PK 58,690) au PK 64.500.
+ D'un kilomètre à l'aval des écluses de Carrières-sous-Poissy (PK 77,000)
à 150 mètres à l’amont de l’ilot blanc (PK 78,000).
+ Dans le bras principal de 200 mètres en aval de l’ilot blanc (PK 79,000) à
l’aval de l'île de Vilennes (PK 81.800}
* Du pont de Triel (PK 85,300) à 400 mètres à l’amont du pont de Meulan- les-Mureaux (PK 93,000).
+ De la pointe aval de l'île de la Ville dite île de Rangiport (PK 102,500) à l'amont de la centrale de Porcheville (PK 104,300).
+ De la pointe aval de l’île de l’Aumône à Mantes-la-Jolie (PK 112,000) à l’aval de la commune de Mantes-la-Jolie (PK 115.000).
+ Du hameau de Sandrancourt (PK 123,000) à la pointe amont de l’île de Saint-Martin-de-la-Garenne (PK 125,000).
Eure
Sur la rivière de Seine :
+ Dans le bras principal de Piles du Vieux-Moulin (PK 150,120) à la pointe
amont de l'île Souveraine (PK 153,000).
+ Dans le bras rive droite de la Seine, de la pointe amont de l'île de Besac ou île Falaise (PK 160,000) à l'amont du barrage de Port Mort (PK 160,700).
+ De 500 mètres à l’aval de l’île du Château aux Andélys (PK 175,000) à la
pointe aval de l'île du Port à Muids (PK 183,500).
* Dans le bras droit de l’île du Héron et le bras droit de l'île au Bac, hors chenal navigable, de l’ancienne pile du pont SNCF (PK 189,000) à l’amont
du pont de la route départementale 313 (PK 191,000).
Seine-Maritime
Sur la rivière de Seine :
+ _ De l'aval de l'embouchure de l'Eure (PK 217,000) jusqu'à 400 m à l'amont du pont Jean Jaurès à Elbeuf (PK 218,600).
+ Dans le bras de Seine compris entre la nve droite et les îles aux Bœufs, Mayeux et Potel sur la commune de Tourville-la-Rivière du PK 229,780 au PK 230,900, la partie amont de ce bras est également utilisée par l'école
de pontage de l'Armée de terre pour ses exercices et entraînements.
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 5-10 du 24 mai 2019 – Page 36 -IV — Zones autorisées aux sports nautiques mus à la force humaine
Sous réserve des prescriptions de l’article 39 et de l’article 1 de l'annexe 2, la pratique des sports nautiques mus à la force humaine sur la Seine, l'Yonne, la Marne, le canal de Saint-Maur, l'Oise est interdite dans les zones définies aux articles Il et V. Elle est autorisée dans les zones suivantes :
Département(s)
concerné(s) Zones autorisées
Aube Toute la rivière de Seine.
Marme Toute la rivière de Seine.
Yonne Toute la rivière d'Yonne.
Seine-et-Marne Toutes les rivières de Seine et d'Yonne.
Essonne Toute la rivière de Seine.
Seine-Samt-Denis Toute la rivière de Seine.
Val de Marne Toutes les rivières de Seine et de Marne.
Seine-Saint-Denis
Et
Hauts-de-Seine
Sur la rivière de Seine :
+ _ De l’amont du pont-rail à Asnières (PK 22,200) à la pointe amont de l’île- Saint-Denis (PK 25400), l'entraînement est autorisé les samedis. dimanches et jours fériés, à vitesse réduite et sans compétition entre embarcations, le long des rives en dehors du chenal utilisable par la
navigation commerciale.
+ Du PK 22,700 au PK 25,400, l'entrainement des équipes de compétition
d'aviron de haut niveau est autorisé en permanence et sous la protection
d'un bateau moteur, du PK 22,200 au PK 25,400.
+ En dehors du chenal navigable, dans le bras secondaire de Villeneuve-la-
Garenne (PK 25.400 à PK 33,100), avec autorisation d'utiliser ce bras dans
les deux sens.
Hauts-de-Seine
Sur la rivière de Seine :
+ Dans le bras gauche secondaire dit d'Issy-Les-Moulineaux, de l'amont du
pont d'Issy-les-Moulineaux (PK9,100) jusqu'à la pointe aval de l'île Saint Germain (PK 11,050), dans les deux sens.
+ Dans le bras de Meudon, depuis la pointe amont de l'île Seguin (PK 10,950) jusqu'à l'aval du pont de Sèvres (PK 12,150) en dehors du chenal navigable, dans le sens avalant.
+ Dans le bras de Billancourt, le long de la rive de l'île Saint-Germain en
dehors du chenal navigable, de l'amont du pont d'Issy-les-Moulineaux (PK
9,100) à la pointe aval de l'île Saint Germain (PK 11,050), dans le sens avalant.
+ Dans le bras de Billancourt, le long de l'île Seguin en dehors du chenal
navigable, de l'amont de l'île Seguin (PK 11,050) à l'aval du pont de Sèvres
(PK 12,150), dans le sens montant.
+ Dans le bras de Billancourt, en dehors du chenal navigable, de l’aval du
pont de Sèvres (PK 12.150) à l'amont du pont de Saint-Cloud (PK 13.500).
+ En dehors du chenal navigable, du pont de Saint Cloud (PK 13,500) au pont de l'autoroute A13 (PK 14,200), en rive droite pour les bateaux montant, en rive gauche pour les avalants.
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Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 5-10 du 24 mai 2019 – Page 37 -Département(s) concerné(s) Zones autorisées
+ En dehors du chenal navigable, dans le bras secondaire de Neuilly et
Levallois-Perret du PK 17,400 au PK 22,200.
Hauts-de-Seine | Sur la rivière de Seine :
Et + De l’amont du pont-route d'Argenteuil (PK 36,000) à l'aval du pont de Val-d'Oise Bezons (PK 40,000).
Sur la rivière de Seine :
+ En dehors du chenal navigable, dans le bras secondaire de Marly (du PK
49,100 au PK 52,000).
+ En dehors du chenal navigable, de la pointe aval de l'île de la Loge (PK
50,800) à l'amont du pont du Pecq (PK 52,000).
+ _ En dehors du chenal navigable, de l'amont du pont du Pecq (PK 52,000) au
PK 53,000.
+ En dehors du chenal navigable, à l'amont du pont de Maisons-Laffitte, le
long des rives uniquement du PK 53,000 au PK 57,820.
Yvelines * En dehors du chenal navigable, dans le bras secondaire de la Petite Rivière du PK 56,050 au PK 58,300.
+ En dehors du chenal navigable, dans le bras d'Andrésy et bras de la
dérivation de Carrières du PK 72,000 au PK 76,000.
+ En dehors du chenal navigable, dans le bras des Migneaux et de Vilennes exclusivement du PK 78,000 au PK 81,800.
+ En dehors du chenal navigable, dans le bras de Mézy et de Juziers
exclusivement du PK 93,400 au PK 98,500.
+ En dehors du chenal navigable, dans le bras de Limay du PK 106,000 au
PK 112,000.
Sur la rivière de Seine :
+ En rive droite, hors chenal navigable, dans le bras principal de Piles du
Vicux-Moulin (PK 150,120) à la pointe amont de l'île Souveraine (PK
153,000).
+ Dans le bras droit de la Seine, de la pointe amont de l'île Souveraine (PK
153,200) à la pointe aval de l'île Emient (PK 157,500).
+ Du pont de la route départementale 135 (PK 173,400) à la pointe aval de
l'île du château (PK 174,525).
+ De la pointe amont de l'île du Port (PK 182,700) à la pointe aval de l’île du
Port (PK 183,500).
+ De l'aval du pont de la route départementale 313 (PK 191,000) à la pointe
Eure aval de l'île du Grand Moulin (PK 193,100).
De la pointe aval de la Grande île du Moulin (PK 193,100) à la pointe amont de l’île aux Connelles (PK 194,500).
Dans le bras rive droite dit « Bras de Connelles », à la pointe amont de l'île
des Connelles (PK 194,500) à la pointe aval de l'île de Tournedos (PK 198,600).
Dans le bras rive gauche du bras principal uniquement, de la passe marinière (PK 198,200) à la pointe aval de l’île de Tournedos (PK 198,600).
Dans le bras rive gauche de la Seine dit « bras du trait », à la pointe amont de l'île du trait (PK 199,700), à 150 mètres à l'aval de la pointe aval de
l'île du Gribouillard (PK 201,100).
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Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 5-10 du 24 mai 2019 – Page 38 -Département(s)
concerné(s) Zones autorisées
Seine-Maritime
Sur la rivière de Seine :
+ De l'aval du barrage de Martot (PK 216,050) au confluent de la rivière
d'Eure avec la rivière Seine (PK 216,650).
+ Dans le bras de Seine compris entre la rive droite et les îles Potel, Grard,
Paradis et Orthus entre les PK 230,900 et 232,700, seule la pratique de
l'aviron est autorisée.
+ Dans le bras de Seine compris entre la rive droite et les îles du bras Fallais et Léry (PK 232,700 à PK 233,900), la pratique de l’aviron est autorisée en
dehors des périodes où La pratique du ski nautique est autorisée.
+ Dans le bras de Seine compris entre la rive droite et les îles Bas-des-Vases, Saint-Antoine et Ligard entre les PK 234,500 et PK 235,950, seule La
pratique de l'aviron est autorisée.
+ Entre le bassin de Belbœuf-Saint-Adrien (PK 235,950) et le bras du Pré-
au-loup (PK 240,400), la pratique de l'aviron est autorisée.
+ Dans le bras du Pré-au-Loup (du PK 240,400 au PK 241,800),
l'entraînement est autorisé.
V - Zones autorisées à la navigation rapide et au ski nautique
La pratique de la navigation rapide et du ski nautique sur la Seine, l'Yonne, la Marne, le canal de
Saint-Maur, l'Oise est interdite dans les zones définies aux articles IL, III et TV. Sous réserve des prescriptions de l'article 39 et de l'article I de l'annexe 2, elle est autorisée dans les zones suivantes :
Département(s)
concerné(s) Zones autonsées
Aube
Sur la rivière de Seine :
+ Bief dé Beaulieu (du PK 24,190 au PK 25,190) tous les jours de 11h00 à 13h00 et de 16h00 à 20h00, sauf le samedi où elle est autorisée de 12h00 à
16h00.
Yonne
Sur la rivière d'Yonne :
* Dans le bief d'Armeau entre les PK 42,500 et 43,700, le nombre de bateaux simultanés est limité à 4.
+ Dans le bief de Saint-Martin, du Pont-Neuf (PK 67,600) au barrage de
Saint-Martin (PK 69,000), le nombre de bateaux autorisés à évoluer
simultanément est limité à 6.
+ Surces secteurs, la navigation rapide est interdite tous les jours avant 10h30
du matin et après le coucher du soleil Elle peut être également interdite le jour des concours de pêche jusqu'à l'heure de clôture de celui-ci augmentée d'une demi-heure.
Seine-et-Mame
Sur la rivière de Seine :
+ Dans le bassin Port-Montain, du pointis aval de l'île (PK 36,200) à 100 m l'aval du pont de chemin départemental 49, tous les jours de 11h00 à 13h00
et de 16h00 à 20h00.
+ Dans le bassin de Varennes du PK 68,811 à 100 m à l'amont du pont SNCF (PK 70,280), les samedis et lundis non fériés de 12h00 à 15h00 et les autres
jours de 12h00 à 14h00 et de 18h00 au coucher du soleil.
35
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 5-10 du 24 mai 2019 – Page 39 -Département(s)
concerné(s) Zones autorisées
+ Dans le bassin de Fontaine-au-Port (du PK 94,670 au PK 96,663) les jours
fériés, samedi, dimanche et lundi de 13h00 à 19h00.
+ Dans le bassin des Chartrettes (du PK 98.396 au PK 101,865), les samedis
et lundis non fériés de 12h00 à 15h00 et les autres jours de 12h00 à 14h00 et de 18h00 au coucher du soleil.
+ Dans le bassin de la Rochette (du PK 105.062 au PK 107.099). les samedis
et lundis non fériés de 12h00 à 15h00 et les autres jours de 12h00 à 14h00 et de 18h00 au coucher du soleil.
+ Dans le bassin de Dammarie-les-Lys (du PK 113,378 au PK 115,377), les samedis et lundis non fériés de 12h00 à 15h00 et les autres jours de 12h00
à 14h00 et de 18h00 au coucher du soleil.
* Dans le bassin de Ponthierry (du PK 119,364 au PK 120,860), les samedis et lundis non fériés de 12h00 à 15h00 et les autres jours de 12h00 à 14h00
et de 18h00 au coucher du soleil.
+ Dans le bassin de Nandy (du PK 124,488 au PK 126,074), les samedis et
lundis non fériés de 12h00à 15h00 et les autres jours de 12h00 à 14h00 et de 18h00 au coucher du soleil.
Essonne
Sur la rivière de Seine :
+ Dans le bief d'Evry en aval de Corbeil-Essonnes (du PK 135,650 au PK
136,500), la pratique est autorisée tous les jours de 12h00 à 14h00 et de 18h00 au coucher du soleil.
+ Dans le bief d'Evry en amont de Corbeil-Essonnes (du PK 130,300 au PK 132,100), la pratique est autorisée en semaine de 12h00 à 14h00 et de 18h00 au coucher du soleil et les samedis et dimanches de 12h00 à 14h00
et de 16h00 au coucher du soleil
+ Dans le bief d'Ablon en amont de Juvisy (du PK 142,300 au PK 142,700),
la pratique est autorisée tous les jours de 12h00 à 14h00 et de 18h00 au coucher du soleil.
Val de Marne
Sur la rivière de Marne :
+ Sur le plan d'eau de Bonneuil-sur-Marne, entre un point situé au droit de la
rue du Bois des Moines (PK 169,300 bis) et un point situé au droit de la rue du Docteur Roux à Saint-Maur-des-Fossés (PK 170,500 bis).
Sur la rivière de Seine :
* Sur le plan d’eau de Villeneuve-Sunt-Georges (du PK 153,704 au PK 155,272) tous les jours de 12h00 au coucher du soleil.
+ _ Sur le plan d’eau de Charenton de 200 m à l'aval de la passerelle des câbles E.D.F (PK 164,000) à la limite amont de Paris (PK 165,200) tous les jours
de 9h00 à 20h00.
Et
Hauts-de-Seine
Sur la rivière de Seine :
+ Du pont de l'autoroute A13 (PK 14,200) au PK 16,440, lu pratique des
sports motonautiques (sauf pratique de type véhicule nautique à moteur)
est autorisée de 10h00 à coucher du soleil sans excéder 21h00.
+ Pont de Suresnes, du PK 16,440 au PK 16,960, la pratique est seulement
autorisée au ski nautique de 10h00 à coucher du soleil sans excéder 2 1h00.
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Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 5-10 du 24 mai 2019 – Page 40 -Département(s)
concerné(s) Zones autorisées
Hauts-de-Seine
Sur la rivière de Seine :
+ De l'aval du Pont de Saint-Cloud (PK 13,500) au pont de l'autoroute A 13 (PK 14,200), la pratique des sports motonautiques (sauf pratique de type
véhicule nautique à moteur) est autorisée de 10h00 au coucher du soleil sans excéder 21h00, à l'exception des mercredis de 14h00 à 15h00, du samedi de 9h00 à 10h00 et de 14h00 à 15h00 et du dimanche de 9h00 à
10h00 où ils sont interdits.
Hauts-de-Seine
Et
Val-d'Oise
Sur la rivière de Seine :
+ De part et d'autre du pont de Bezons, du PK 39,000 au PK 40.000.
Val-d'Oise
Et
Yvelines
Sur la rivière de Seine :
* Sur le bras principal et sur le bras secondaire « de Garenne » du PK 64,800
au PK 67,500, seule la pratique du ski nautique est autorisée.
+ De 150 m en amont de la limite aval de la commune de Moisson (PK
134,000) à 1 kilomètre en amont des anciennes écluses de Port-Villez (PK 144,000).
Yvelines
Sur la rivière de Seine :
+ _ Autour de l'îilot Blanc, bras principal et bras de Grésillons du PK 78,000 au
PK 79,000.
* Du bras de Médan et amont île de Médan ou île Platais (PK 81,800) au bras des Mottes, au pont de Triel (PK 85,300).
+ Du point kilométrique 116,500 au point kilométrique 118,000, seule La
pratique du ski nautique est autorisée.
Eure
Sur la rivière de Seine :
+ À la limite du département de l'Eure (du PK 147,260 rive droite et PK
147,100 rive gauche) au lieu-dit le « Grand Val » au PK 148,750, cette
zone est réservée à la pratique sportive de véhicule nautique à moteur. Elle est interdite le mercredi et le dimanche. Le samedi, elle n'est autorisée que de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
+ De la commune de Vernon (PK 148,750) à l’amont du pont de Vernon (PK 149,750), cette zone est réservée à la pratique du ski-nautique.
+ Sur les communes de Tosny, Vézillon et Bouafles, du PK 171,000 au PK 172,500, les sports motonautiques sont autorisés, toutefois la pratique de
type véhicule nautique à moteur est interdite le mercredi et le dimanche. Le samedi, elle n'est autorisée que de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. + Sur les communes de Bernières-sur-Seine, Muids et la Roquette, du PK
178.000 au PK 180,700, les sports motonautiques sont autorisés, toutefois
la pratique de type véhicule nautique à moteur est interdite le mercredi et le dimanche. Le samedi, elle n'est autorisée que de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
+ Dans le bras principal et bras rive gauche, de 100 m à l'aval de la pointe
aval de l’île de Tournedos (PK 198,700) à la pointe aval de l'ile de la
Motelle et l'île du Noyer et du frêne (PK 199,700), les sports
motonautiques sont autorisés, loutefois la pratique de type véhicule nautique à moteur est interdite le mercredi et le dimanche. Le samedi, elle
n'est autorisée que de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
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Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 5-10 du 24 mai 2019 – Page 41 -Département(s)
concerné(s) Zones autorisées
+ Dans le bras principal de la pointe aval dé l'île de la Motelle et de l’île du
noyer et du frêne (PK 199,700) à la pointe aval de l’île de Vadeney (PK 200,600), les sports motonautiques sont autorisés, toutefois la pratique de
type véhicule nautique à moteur est interdite le mercredi et le dimanche. Le samedi, elle n'est autorisée que de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Seine-Maritime
Sur la rivière de Seine !
+ Bras de Seine compris entre la rive droite et les îles Légarée-de-Dessus et
de Dessous et l’île Trop (PK 225,200 au PK 226,900).
* Bras de Seine compris entre la nve droite et les îles du bras Fallais et Léry (PK 232,700 à PK 233,900).
+ À Rouen, dans le plan d'eau de 80 m de large environ compris entre le PK
236,550 et 237,100. Cette zone est réservée à la pratique du ski nautique et
à la navigation rapide à l'exception des véhicules nautiques à moteur.
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