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Arrêté - Préfecture - La Réunion - arrete 2020 411 mesures relatives a la lutte contre la propagation du virus covid 19
Document publié le Samedi 14 mars 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - La Réunion - arrete 2020 411 mesures relatives a la lutte contre la propagation du virus covid 19)
Thèmes du document : Éducation, Humanitaire, Justice et droit,
Ex PRÉFET DE LA RÉUNION
Liberté
Égalité
Fraternité
Saint-Denis, le 14 mars 2020
Arrêté n° 2020-411/CAB/BPA
Portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19
Le Préfet de La Réunion
Delegue du Gouvernement pour l’action de l'État en mer
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et notamment les articles 10 et 11 ;
Vu le code civil notamment l’article 1° ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 3131-1 et R.3115-6 à 37;
Vu le code des transports et notamment l’article L. 5242-2 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2212-2 et L. 2212-5 ;
Vu le code pénal ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et département ;
Vu les dispositions réglementaires françaises relatives à la mise en ordre du règlement sanitaire international et notamment l’ordonnance n° 2017-44 du 19 janvier 2017 ;
Vu le décret n° 2013-30 du 9 janvier 2013 relatif à la mise en œuvre du règlement sanitaire international (2005) ;
Vu le décret n° 2007-1073 du 4 juillet 2007 portant publication du règlement sanitaire international du 23 mai 2005 ;
Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 modifié relatif à l’organisation outre-mer de l’action de l’Etat en mer ;
Vu le décret n°85-185 du 6 février 1985 portant réglementation du passage des navires étrangers dans les eaux territoriales françaises ;
Vu le décret du 29 mai 2019 portant nomination de M. Jacques BILLANT, préfet de la région Réunion, préfet de La Réunion, ensemble le décret du 24 juillet 2019 portant nomination de Mme Camille GOYET, administratrice civile détachée en qualité de sous-préfète, directrice de cabinet de préfet de la région Réunion, préfet de La Réunion et l’arrêté n°342 du 2 mars 2020, portant délégation de signature à Mme Camille GOYET, directrice de cabinet et ses collaborateurs ;
Préfecture de La Réunion 6 rue des Messageries — CS 51079 — 97404 Saint-Denis CEDEX Standard : 0262 40 77 77 — Télécopie : 0262 41 73 74 - courriel : courrier @reunion.pref.gouv.fr Internet: www.reunion.gouv.frVu l’arrêté du Premier ministre du 22 mars 2007 établissant la liste des missions en mer incombant à l’Etat ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 1280/2015 règlementant le mouillage et le stationnement dans les eaux territoriales de l’île de La Réunion ;
Vu le décret du 29 mai 2019 portant nomination de M. Jacques BILLANT, préfet de la région Réunion, préfet de La Réunion, ensemble le décret du 24 juillet 2019 portant nomination de Mme Camille GOYET, administratrice civile détachée en qualité de sous-préfète, directrice de cabinet de préfet de la région Réunion, préfet de La Réunion et l’arrêté n°342 du 2 mars 2020, portant délégation de signature à Mme Camille GOYET, directrice de cabinet et ses collaborateurs ;
Vu l’arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 13 mars 2020 portant diverse mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 ;
Considérant le caractère actif de la propagation du virus SARS-COV 1 (COVID-19) sur le territoire national et les risque qu’il entraîne pour la santé publique ;
Considérant l’état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours ;
Considérant l’urgence et la nécessité qui s’attache à la prévention de tout comportement de nature à augmenter ou favoriser les risque de contagion ;
Considérant qu’il résulte des données médicales connues que ce virus se propage notamment par la salive ; que compte tenu de la durée d’incubation de 14 jours certaines personnes ne présentant aucun symptôme peuvent être porteuse de ce virus et le propager ; qu’ainsi les mesures de confinement ne sauraient à elles seules suffire à endiguer cette propagation ;
Considérant ainsi que l’intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux risques encourus et appropriés aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant qu’il est difficile pour des mineurs de respecter l'ensemble des consignes et des gestes barrières indispensables pour freiner au maximum la progression du virus ;
Considérant que le Président de la République a décidé de la fermeture aux enfants, aux élèves et aux étudiants à compter du 16 mars 2020, des crèches, écoles, collèges, lycées et établissements d’enseignement supérieur publics ou privés ; que cette fermeture ne s’applique pas aux micro-crèches, qui peuvent accueillir au maximum 10 enfants ; que les établissements concernés peuvent toutefois rester ouverts afin d’assurer la continuité pédagogique et administrative des élèves lorsque cela est nécessaire ; que les activités scientifiques des unités de recherche des établissements d’enseignements supérieurs peuvent être maintenues ;
Considérant qu’il est nécessaire de permettre aux personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire d’assurer la garde de leurs enfants afin qu’ils puissent assurer la continuité de leurs missions ; que ces personnels sont les personnes travaillant en établissement de santé public et privé, les personnes travaillant en établissement médio- sociaux, les professionnels de santé et médico-sociaux de ville et les personnes chargés de la gestion de l’épidémie au sein de l’agence régionale de santé et de la préfecture ; qu’il convient par suite d’autoriser par exception les crèches, écoles et collèges à accueillir les enfants des personnels précités en organisant des groupes de 10 enfants ou élèves par salle ;
Considérant qu'aux termes du I de l’article L.227-11 du code de l’action sociale et des familles : « Le
représentant de l'Etat dans le département peut adresser à toute personne qui exerce une responsabilité dans l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou aux exploitants des locaux les accueillant, une injonction pour mettre fin : aux manquements aux dispositions prévues à l'article L.227- 5 ; aux risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de leur accueil ; aux manquements aux dispositions relatives au projet éducatif prévues à l'article L.227-4 ; aux manquements aux dispositions prévues à l'article L.133-6 et à l'article L. 227-10. À l'expiration du délai fixé dans l'injonction, le représentant de l'Etat dans le département peut, de manière totale ou partielle, interdire ou interrompre l'accueil de mineurs mentionné à l'article L.227-4, ainsi que prononcer la fermeture temporaire ou
Préfecture de La Réunion 6 rue des Messageries — CS 51079 — 97404 Saint-Denis CEDEX
Standard : 0262 40 77 77 — Télécopie : 0262 41 73 74 — courriel : courrier@reunion.pref.gouv.fr Internet: www.reunion.gouv.frdéfinitive des locaux dans lesquels il se déroule, si la ou les personnes qui exercent une responsabilité dans l'accueil des mineurs mentionné à l'article L.227-4 ou les exploitants des locaux les accueillant n'ont pas remédié aux situations qui ont justifié l'injonction. En cas d'urgence ou lorsque l'une des personnes mentionnées à l'alinéa précédent refuse de se soumettre à la visite prévue à l'article L.227-9, le représentant de l'Etat dans le département peut décider, sans injonction préalable, d'interdire ou d'interrompre l'accueil ou de fermer les locaux dans lesquels il se déroule. e cas échéant, il prend, avec la personne responsable de l'accueil, les mesures nécessaires en vue de pourvoir au retour des mineurs dans leur famille. » ;
Considérant qu’il est nécessaire, afin de limiter les risques de contamination de restreindre les regroupements de mineurs notamment dans les structures collectives ; considérant qu’au regard de la gravité de la situation sanitaire la poursuite des accueils collectifs de mineurs dans les conditions telles qu’initialement déclarées auprès des services de l’État présentent des risques pour la santé de ces mineurs et qu’il y a, de ce fait, lieu de les adapter ; qu’il y a lieu d’interdire aux accueils collectifs de mineurs se déroulant dans le département de La Réunion de recevoir plus de dix mineurs à compter du 16 mars 2020 ;
Considérant que l’arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid- 19 habilite le préfet à interdire ou restreindre, y compris par des mesures individuelles, certains rassemblements lorsque les circonstances locales l’exigent ;
Considérant que les grandes manifestations publiques et activités collectives constituent des occasions particulièrement favorables à la transmission rapide, simultanée et à grande échelle du virus ; que, au 14 mars 2020 à 9h00, six personnes avaient été contaminées par ce virus à La Réunion ; qu’il est nécessaire, afin de de prévenir la propagation du virus covid-19, d’interdire sur le territoire de La Réunion tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert jusqu’au 15 avril 2020 ;
Considérant que l’arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 13 mars 2020 dispose également que, compte tenu de la situation sanitaire propre au caractère insulaire du territoire de La Réunion et de la difficulté majeure à laquelle le système sanitaire réunionnais serait confronté en cas de propagation brutale du virus sur un navire transportant de nombreux passagers, il y a lieu d’interdire aux navires de croisière et les navires à passagers transportant plus de 100 passagers de faire escale ou de mouiller dans les eaux intérieures et les eaux territoriales de La Réunion, sauf dérogation accordée par le représentant de l’Etat compétent pour ces mêmes collectivités ;
Considérant la compétence du préfet de La Réunion, délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer, en matière de police du contrôle sanitaire en mer, du passage inoffensif en mer et de sauvegarde des personnes en mer; considérant le risque de diffusion du COVID-19 par la voie maritime au travers du débarquement et de lembarquement de personnes ; considérant la menace pour la santé publique que représenterait le débarquement de personnes infectées sans information ou action de la part des autorités publiques ;
> à Vu lPurgence ;
Sur proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet du Préfet de La Réunion ;
ARRETE:
Article 1 : les crèches, écoles, collèges, lycées et établissements d’enseignement supérieur publics et privés seront fermés à l’accueil des enfants, des élèves et des étudiants à compter du 16 mars 2020. Les micro-crèches, les maisons d’assiante maternelle et les crèches familiales du département de La Réunion ne peuvent recevoir plus de dix mineurs à compter du 16 mars 2020.
Par exception, les enfants des personnes travaillant en établissement de santé public et privé, les personnes travaillant en établissement médico-sociaux, les professionnels de santé et médico-sociaux de ville et les personnes chargés de la gestion de l’épidémie au sein de l’agence régionale de santé et de la préfecture pourront être accueillis par les crèches, les écoles et les collèges dès lors que ces structures organisent des groupes de 10 enfants maximum par salle.
Préfecture de La Réunion 6 rue des Messageries — CS 51079 — 97404 Saint-Denis CEDEX Standard : 0262 40 77 77 — Télécopie : 0262 41 73 74 — courriel : courrier @reunion.pref.gouv.fr
Internet: www.reunion.gouv.frLes écoles, collèges et lycées et établissements d'enseignement supérieur publics et privés peuvent rester ouverts afin d’assurer la continuité pédagogique et administrative. Les activités scientifiques des unités de recherche des
établissements d'enseignements supérieurs peuvent être maintenues.
Article 2 : Les accueils collectifs de mineurs se déroulant dans le département de La Réunion ne peuvent recevoir plus de dix mineurs à compter du 16 mars 2020. Le rétablissement des conditions initiales d’accueil ne pourra intervenir qu'après arrêté préfectoral. Les conditions de retour des mineurs, accueillis dans des accueils collectifs avec hébergement, dans leurs familles seront organisées en concertation avec les services de la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
Article 3 : Afin de prévenir la propagation du virus covid-19, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert, est interdit à La Réunion à compter du 15 mars 2020 et jusqu’au 15 avril 2020. Les rassemblements, réunions ou activités indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être maintenus à titre dérogatoire sur décision du représentant de
l’État.
Article 4 : Il est interdit aux navires de croisière et aux navires à passagers transportant plus de cent passagers de faire escale ou de mouiller dans les eaux intérieures et les eaux territoriales de La Réunion à compter du 15 mars 2020 et jusqu’au 15 avril 2020, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat.
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de La Réunion, la directrice de cabinet, les sous-préfets d’arrondissements, le général, commandant la gendarmerie de la Réunion, le directeur départemental de la sécurité publique, le recteur de l’académie de La Réunion, le président de l’université de La Réunion, les chefs des services départementaux et régionaux concernés, le commandant de la zone maritime sud océan Indien, le directeur de la mer de la zone Sud océan Indien, le directeur du CROSS Sud océan Indien, les officiers et agents habilités en matière de police de la navigation, le président du conseil régional, le président du conseil Départemental, les présidents des intercommunalités, les maires des communes de l’île et le directeur par interim de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département
de La Réunion.
Ja@ques BILL
Préfecture de La Réunion 6 rue des Messageries — CS 51079 — 97404 Saint-Denis CEDEX
Standard : 0262 40 77 77 — Télécopie : 0262 41 73 74 — courriel : courrier @reunion.pref.gouv.fr Internet: www.reunion.gouv.fr