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Arrêté - Arrete prefectoral portant police generale des debits de boissons en Haute Marne 07072025
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Chamarandes-Choignes.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete prefectoral portant police generale des debits de boissons en Haute Marne 07072025)
Thèmes du document : Sécurité publique, Transports, Loisirs,
E
3
PRÉFET
|
Cabinet
DE
LA
HAUTE-MARNE
Liberté Egalité Fraternité
ARRÊTÉ
N° 52-2025-07-00035
DU
07 JUILLET
2025
portant
réglementation
de
la
police
générale
des
débits
de
boissons
en
Haute-Marne
La
Préfète
de
la
Haute-Marne,
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
le
Code
général
des
collectivités
territoriales
: articles
L.
2212-2,
L.
2214-4,
L.
22151;
VU
le Code
la
santé
publique
: articles
L. 3321-1
à
L. 3355-8,
R.
33221
à
R.
3335-18;
VU
le
Code
du
tourisme :
articles
L.
313-1
et
L.
314-1,
D.
3121
à
D.
3141;
VU
le Code
de
l'environnement
: articles
R.
571-25
à
R.
571-29;
VU
le Code
de
la
sécurité
intérieure :
articles
L.
331-1
à L.
334-2
;
VU
le décret
n°
2009-1652
du
23
décembre
2009
portant
application
de
la
loi
n°
2009-888
du
22
juillet
2009
de
développement
et
de
modernisation
des
services
techniques
et
notamment
le chapitre
VII
- article
15;
VU
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l’action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
départements
;
VU
le
décret
du
13 juillet
2023
portant
nomination
de
Madame
Régine
PAM
en
qualité
de
Préfète
de
la
Haute-Marne;
VU
le
décret
du 06 juillet
2023
portant
nomination
de
Monsieur
Johan
PORCHER
en
qualité
de
Directeur
de
cabinet
de
la
Préfète
de
Haute-Marne ;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°52-2025-05-00155
du
26
mai
2025
portant
délégation
de
signature
à
Monsieur
Johan
PORCHER,
sous-préfet,
Directeur
de
cabinet
de
la
préfète
de
Haute-Marne;
VU
l'ordonnance
n°
2015-1682
du
17
décembre
2015
:
VU
l'arrêté
du
24
août
2011
modifié
relatif
aux
conditions
de
mise
à disposition
de
dispositifs
certifiés
permettant
le
dépistage
de
l'imprégnation
alcoolique
dans
les
débits
de
boissons ;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
52-2020-03-003
du
2
mars
2020
portant
création
de
zones
protégées
interdisant
l'installation
de
débits
de
boissons
à
consommer
sur
place ;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
52-2024-12-00085
du
12
décembre
2024
portant
réglementation
de
la
police
général
des
débits
de
boissons
en
Haute-Marne
;
SUR
proposition
du
Directeur
de
Cabinet
;
Préfecture 89,
rue
Victoire
de
la
Marne
CS
42011
‘
52011
CHAUMONT
C4
Tél.
03.25.30.52.52
-
Te
www.haute-marne.gouv.fr
1/6
2 éARRÊTE
:
Article
1:
L'arrêté
n°
52-2024-12-00085
du
12
décembre
2024
est
abrogé
et
remplacé
par
le
présent
arrêté. Article
2:
Les
dispositions
du
présent
arrêté
concernent
tous
les
établissements
ouverts
au
public
dans
lesquels
sont
servies
des
boissons
à consommer
sur
place,
à savoir
:
Les
débits
de
boissons
dont
l'exploitant
est
titulaire
d'une
licence
de
3ème
ou
4ème
catégorie,
petite
et
grande
licence
restaurant
et
petite
ou
licence
à
emporter
telles
que
définies
à
l'article
L.
3331-
1
du
Code
de
la
Santé
Publique
et
les
débits
de
boissons
temporaires
tels
que
définis
aux
articles
L.
3334-2
et
L. 3334-4
du
même
code.
Article
3:
Sauf
dispositions
particulières
prévues
aux
articles
suivants,
l'heure
légale
de
fermeture
des
établissements
visés
à
l'article
2
est
fixé
comme
suit
:
—
1H30
les
nuits
du
vendredi
au
samedi,
samedi
au
dimanche,
jours
fériés
et
veilles
de
jours
fériés
;
- 0H30
les
autres
nuits
de
la semaine.
Ils
ne
pourront
ouvrir
qu'à
partir
de
5
heures
le
matin.
Article
4
: Dérogations
permanentes
aux
horaires
de
fermeture
Des
dérogations
aux
horaires
mentionnés
à
l'article
3
pourront
être
accordées
par
l'autorité
préfectorale,
après
avis
motivé
du
maire
et
des
services
de
police
ou
de
gendarmerie,
aux
établissements,
qui
en
font
la
demande,
à
l'exclusion
de
ceux
pourvus
d'une
licence-restaurant,
dans
les
conditions
suivantes
:
1.
—
Si
l'établissement
diffuse
de
la
musique
amplifiée,
présenter
une
étude
d'impact
des
nuisances
sonores,
démontrant
sa
conformité
aux
prescriptions
des
articles
R.
571-25
et
suivants
du
Code
de
l'environnement 2.
—
Décrire
les
actions
qu'il
met
en
œuvre
dans
le
cadre
de
la
sécurité
routière,
afin
d'éviter
que
ses
clients
ne
conduisent,
en
sortant
de
son
établissement,
avec
un
taux
d'alcoolémie
supérieur
à
celui
toléré
par
l'article
L.
234-1
du
Code
de
la
Route.
Les
dérogations
accordées
ne
pourront
excéder
une
durée
d'un
an
ni
dépasser
4
heures
du
matin.
L
Elles
sont
révocables
à
tout
moment,
notamment
en
cas
de
trouble
à
l'ordre
public,
de
nuisances
sonores,
ou
de
non-respect
des
dispositions
réglementaires.
Article
5
: Dérogations
exceptionnelles
Dans
les
conditions
prévues
par
le
Code
de
la
santé
publique,
le
Maire,
après
consultation,
pour
avis,
des
services
de
police
ou
gendarmerie,
pourra
accorder
une
dérogation
exceptionnelle
à
l'heure
de
fermeture
aux
débits
de
boissons,
à
l’occasion
d’un
bal,
d'une
fête,
d’un
concert
ou
d'un
divertissement.
La
demande
devra
être
formulée
3
semaines
avant
la
date
prévue.
La
dérogation
ne
pourra
excéder
4H00
du
matin.
Cette
dérogation
ne
pourra
en
aucun
cas
présenter
un
caractère
permanent.
2/6Article
6:
Débit
de
boissons
temporaires
Sous
réserve
des
décisions
de
justice
passées
en
force
de
chose
jugée,
le
maire
peut,
par
arrêté,
accorder
des
autorisations
dérogatoires
temporaires,
d'une
durée
de
quarante-huit
heures
au
plus,
à
l'interdiction
de
vente
à
consommer
sur
place
ou
à
emporter
et
de
distribution
des
boissons
du
troisième
groupe
sur
les
stades,
dans
les
salles
d'éducation
physique,
les
gymnases
et
les
établissements
d'activités
physiques
et
sportives
définies
par
la
loi
n°
84-610
du
16
juillet
1984
relative
à
l'organisation
et
à
la
promotion
des
activités
physiques
et
sportives
:
La
demande
doit
être
formulée
3
semaines
avant
la
date
prévue.
Le
débit
de
boissons
temporaire
ainsi
autorisé
est
soumis
aux
dispositions
du
présent
arrêté,
y
compris
en
ce
qui
concerne
les
heures
d'ouverture
et
de
fermeture.
Le
Maire
est
habilité
à
délivrer
des
autorisations
temporaires
de
vente
pour
les
boissons
du
1er
ou
3ème
groupe
dans
la
limite
de
5
par
an
et
par
association.
Il
peut
aussi
accorder
des
autorisations
dérogatoires
à
la
vente
des
boissons
de
3ème
groupe
d’une
durée
de
48
heures
au
plus
sous
réserve
du
respect
de
la
santé
et
de
la
tranquillité
publiques
en
faveur
:
- des
groupements
sportifs
agréés
dans
la
limite
de
10
dérogations
par
organisme
et
par
an;
- des
organisations
de
manifestations
à
caractère
touristique
au
bénéfice
des
stations
classées
et
des
communes
touristiques
dans
la
limite
de
4
dérogations
annuelles
;
-
des
organisations
de
manifestations
à
caractère
agricole
dans
la
limite
de
2
autorisations
annuelles
par
commune.
Le
Maire
pourra
autoriser
l'ouverture
du
débit
temporaire
jusqu'à
4H00
du
matin.
Article
7
: Les
autorisations
et
dérogations
accordées
en
application
des
articles
4,
5
et
6
sont
toujours
personnelles
et
non
transmissibles.
Article
8
: Dispositions
relatives
aux
établissements
dont
l’activité
principale
est
l'exploitation
d'une
piste
de
danse :
Conformément
aux
dispositions
de
l’article
D.
314-1
du
Code
du
Tourisme,
l'heure
limite
de
fermeture
des
débits
de
boissons
ayant
pour
activité
principale
l'exploitation
d'une
piste
de
danse
est
fixée
à
7
heures
du
matin.
L'heure
d'ouverture
de
ces
établissements
est
autorisée
à
partir
de
10
heures
du
matin.
La
vente
de
boissons
alcoolisées
n'est
plus
autorisée
dans
ces
débits
de
boissons
pendant
l'heure
et
demie
précédant
la
fermeture.
Il appartient
à
chaque
exploitant
relevant
des
dispositions
du
présent
article
de
fixer
librement
les
heures
d'ouverture
dans
cette
limite
et
de
veiller
au
respect,
en
conséquence,
de
l'heure
limite
de
vente
d'alcool,
dont
il est
de
sa
responsabilité
d'informer
sa
clientèle,
le
maire
de
la
commune
et
les
services
de
police
et
de
gendarmerie.
3/6Article
9
: Prescriptions
relatives
à
la tenue
d'un
débit
de
boissons
Dans
les
débits
de
boissons,
il
est
strictement
interdit
de
pratiquer
une
activité
sans
rapport
avec
la
consommation
de
boissons,
à
l'exception
de
l'organisation
de
spectacles,
sous
réserve
de
la
réglementation
relative
aux
spectacles.
Il est
notamment
interdit
:
1.
de
mendier,
2.
de
pratiquer
des
jeux
d'argent,
3.
de
servir
à
boire
jusqu'à
l'ivresse
et
de
servir
à
boire
à
une
personne
qui
est
en
état
d'ébriété,
4.
de
recevoir
des
consommateurs
dans
d'autres
salles
que
celles
où
le
public
est
autorisé
à
avoir
accès
et
de
mettre
en
place
des
cloisons
permettant
aux
consommateurs
de
s'isoler
du
reste
de
l'espace
public
et
de
mettre
en
place
des
cloisons
mobiles
ou
tout
autre
dispositif
permettant
aux
consommateurs
de
s'isoler
du
reste
du
public.
Article
10
:
Respect
du
l'ordre
public
Les
exploitants
des
débits
de
boissons
sont
tenus
de
prendre
toutes
les
dispositions
utiles
de
nature
à
éviter
tout
trouble
à
l’ordre
public
à
l'intérieur
et
aux
alentours
de
l'établissement.
Ils
sont
tenus
de
réguler
ou
de
faire
réguler
les
flux
d'entrée
et
de
sortie
de
leur
établissement.
De
même,
les
responsables
des
manifestations
éxceptionnelles
telles
que
les
bals,
soirées,
concerts,
divertissements,
se
déroulant
dans
des
lieux
publics
ou
ouverts
au
public,
sont
tenus
d'assurer
une
surveillance
de
leur
déroulement.
Un
service
d'ordre
et
un
service
d'incendie
et
de
secours
pourront
être
imposés
aux
organisateurs,
à
leurs
frais.
Tout
incident
devra
faire
l'objet
d'un
signalement
immédiat
au
service
de
police
ou
de
gendarmerie
territorialement
compétent.
Article
11
: Lutte
contre
le
bruit
:
Les
exploitants
sont
tenus
de
prendre
toutes
les
dispositions
utiles
de
nature
à
préserver
la
tranquillité
du
voisinage.
Obligation
est
faite
aux
exploitants
de
sensibiliser
leur
clientèle,
au
moyen
d'affiches,
de
tracts
d'annonces,
ou
de
portiers,
au
respect
de
la
tranquillité
du
voisinage
au
moment
de
la
sortie.
Les
établissements
doivent
se
conformer
aux
dispositions
R.571-25
à
R.571-31
du
Code
de
l'environnement.
En
cas
de
travaux
effectués
par
l'exploitant,
ou
en
cas
de
réouverture
d'un
établissement
fermé
depuis
plus
d’un
an,
un
dossier
descriptif
des
modifications
apportées
et
une
mise
à jour
des
études
d'impact
devront
être
déposés
auprès
du
maire.
Il est
interdit
de
modifier
les
dispositifs
de
limitations
sonores
mis
en
place
dans
le
cadre
des
dispositions
précitées,
et
notamment
dans
le
but
de
les
rendre
inopérants.
Indépendamment
des
sanctions
pénales
encourues,
toute
infraction
de
ce
type,
constatée
par
les
agents
assermentés,
donnera
lieu,
les
cas
échéant,
à
la
suspension
de
la
dérogation
à
l'heure
de
fermeture.La
diffusion
de
musique
ne
doit
pas
perturber
la
tranquillité
publique
et
le
volume
sonore
devra
être
systématiquement
réduit
une
heure
avant
la fermeture.
Article
12
: lutte
contre
l'insécurité
routière
Les
exploitants
de
débits
de
boissons
devront
prendre
toutes
les
mesures
utiles
permettant
d'éviter
que
leurs
clients,
à
leur
sortie,
ne
conduisent
avec
un
taux
d'alcoolémie
supérieur
à
celui
toléré
par
l’article
L.234-1
du
Code
de
la
route.
Les
exploitants
des
débits
de
boissons
à
consommer
sur
place
fermant
entre
deux
heures
et
sept
heures,
devront
mettre
à
disposition
de
leur
clientèle
des
éthylotests
chimiques
ou
électroniques
permettant
de
dépister
une
concentration
d'alcool
égale
où
supérieure
de
010
milligramme
par
litre
d'air
expiré
correspondant
à
un
taux
d'alcoolémie
de
0,20
gramme
par
litre
de
sang
autorisé
pour
les
conducteurs
novices
et
à
des
taux
de
0,20
et
0,50
gramme
par
litre
pour
les
autres
conducteurs.
La
notice
d'information
de
ces
éthylotests
devra
indiquer
les
taux
limites
d'alcoolémie
en
vigueur
et
rappeler
qu'au-delà
de
ces
limites
il est
interdit
de
conduire.
Les
établissements
sont
invités
à
participer
aux
campagnes
de
sensibilisation
dans
ce
domaine,
au
travers
notamment
de
la
large
diffusion
d'affiches
et
de
documents
de
sensibilisation
sur
les
conduites
à
risques.
Les
exploitants
sont
invités
à
diffuser
des
messages
de
sensibilisation
de
la
clientèle
sur
les
risques
de
l'alcool
au
volant,
à
mettre
en
place
des
tarifs
préférentiels
pour
les
boissons
non
alcoolisées.
Article
13
: Les
exploitants
des
établissements
régis
par
le
présent
arrêté
sont
tenus :
*
d'interdire
à
toute
personne
étrangère
à
l'exploitation
de
séjourner,
de
stationner,
de
consommer
à
l'intérieur
de
ces
établissements,
ainsi
qu'en
terrasse,
en
dehors
des
heures
d'ouverture
réglementaire,
sous
quelque
prétexte
que
ce
soit
;
* __
d'interdire
l'entrée
de
leur
établissement
aux
personnes
ivres
;
°
de
prévenir
tous
désordres,
rixes
et
disputes
;
°
de
faire
sortir
de
l'établissement
celles
qui
troubleraient
l'ordre
et
la tranquillité
publics.
En
cas
de
refus
ou
de
résistance,
ils
doivent
alerter
immédiatement
les
autorités
de
police
ou
de
gendarmerie
compétentes.
Article
14:
Il
est
rappelé
qu'en
application
des
dispositions
des
articles
L.3342-1
et
L.3342-3
du
Code
de
la
santé
publique,
il est
interdit
:
*
de
vendre
ou
d'offrir
à
titre
gratuit
à
des
mineurs
de
moins
de
dix-huit
ans
des
boissons
alcooliques
à
consommer
sur
place
ou
à
emporter
dans
les
débits
de
boissons
et
tous
commerces
ou
lieux
publics
;
5/6*
de
recevoir
dans
les
débits
de
boissons
des
mineurs
de
moins
de
seize
ans
non
accompagnés
de
leur
père,
mère,
tuteur
ou
de
toute
autre
personne
de
plus
de
dix-huit
ans
en
ayant
la
charge
ou
la
surveillance.
+ __
Toutefois,
les
mineurs
de
plus
de
treize
ans,
même
non
accompagnés,
peuvent
être
reçus
dans
les
débits
de
boissons
assortis
d'une
licence
de
lère
catégorie.
Article
15 :
L'accès
à
l'établissement
ne
peut
être
interdit
en
fonction
de
l'appartenance
réelle
OU
supposée
à
un
groupe
social,
ethnique
ou
religieux.
Article
16
: Conformément
à
l'article
L. 3332-15
du
Code
de
la
santé
publique,
la fermeture
des
établissements
précités
peut
être
ordonnée
par
le
préfet
après
avoir
entendu
le
responsable
de
l'établissement,
le
président
de
l'union
des
métiers
et
des
industries
de
l'hôtellerie
et
toute
personne
susceptible
d'apporter
des
éléments
sur
les
faits
reprochés.
La
durée
de
cette
fermeture
n'excédera
pas
six
mois,
dans
le
cadre
des
infractions
aux
lois
et
règlements
relatifs
à ces
établissements.
En
cas
d'atteinte
à
l'ordre
public,
à
la
santé,
à
la
tranquillité
ou
à
la
moralité
publiques,
la
fermeture
peut
être
ordonnée
par
le
représentant
de
l'État
dans
le
département
pour
une
durée
n'excédant
pas
deux
mois.
Ces
fermetures
peuvent
être
ordonnées
sans
préjudice
des
sanctions
pénales
prévues
par
les
dispositions
législatives
et
réglementaires.
Article
17
:
Le
Directeur
de
Cabinet
de
la
Préfecture
de
la
Haute-Marne,
les
Sous-Préfets
de
Langres
et
Saint-Dizier,
les
Maires
du
Département,
le
Directeur
départemental
de
la
Police
Nationale,
le
Commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départementale,
le
Directeur
régional
des
Douanes,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture.
Pour
la
préfète
et
par
délégation
Le
directeur
de
cabinet
Johan
PORCHE WA
à
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
Châlons-en-Champagne
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
publication.
Le
cas
échéant,
le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
par
l'application
«
Télérecours
citoyens
»
(www.telerecours.fr).
Ce
délai
est
prorogé
si un
recours
administratif
(gracieux
ou
hiérarchique)
est
introduit
dans
le même
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
publication
et/ou
notification.
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