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Arrêté - Préfecture - Orne - Spécial n° 10 du Lundi 11 août 2025
Document publié le Lundi 11 août 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Orne - Spécial n° 10 du Lundi 11 août 2025)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Institutions publiques,
Spécial n° 10 d’août 2025
n° 2025 08 10
Lundi 11 août 2025
Recueil
l’0
Actes
administratifs
Préfecture de
l’Orne
www.orne.pref.gouv.fr
Publications
Recueil des actes administratifs
Recueil des actes administratifs
Mois en coursTable des matières
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE NORMANDIE.......................................................................3
Délégation Départementale de l’Orne......................................................................................................3
ARRÊTÉ Préfectoral N° 2540-25/0015...............................................................................................3
portant traitement de l’insalubrité de l’immeuble a usage d’habitation...............................................3
sis 95 rue du Mans – 61 000 Alençon...................................................................................................3
Références cadastrales BP 142.............................................................................................................3
ARRÊTE...............................................................................................................................................4
ANNEXES...........................................................................................................................................7
Droits des occupants :...........................................................................................................................7
Code de la Construction et de l’Habitation..........................................................................................7
Avis de l’architecte des bâtiments de France......................................................................................11PRÉFET
DE L’ORNE
Liberté
Égalité
Fraternité
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE NORMANDIE
Délégation Départementale de l’Orne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2540-25/0015
portant traitement de l’insalubrité de l’immeuble a usage d’habitation
sis 95 rue du Mans – 61 000 Alençon
Références cadastrales BP 142
Le sous-préfet, secrétaire général chargé de l'administration de l’État dans le département
VU le Code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 511-11 à L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4 et R. 511-1 à R. 511-10 ;
VU le Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1331-22 à L. 1331-24, et ses articles R.1331-14 et suivants ;
VU le décret du 12 juin 2025 portant nomination du préfet de la Sarthe – M. JALLET (Sébastien), à compter du 30 juin 2025 ;
VU le décret du 23 juillet 2025 portant nomination du préfet de l'Orne − M. TOURMENTE (Hervé) à compter du 25 août 2025 ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 8 novembre 2023 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de l'Orne, sous-préfet d'Alençon − M. BLONDEL (Yohan) ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 février 1984 portant règlement sanitaire départemental du département de l’Orne ;
VU le protocole en date du 11 février 2022 organisant les relations entre le préfet, représentant de l’état dans le département de l’Orne et le directeur général de l’Agence régionale de santé de Normandie ;
VU le rapport établi par le Directeur général de l’Agence régionale de santé de Normandie, en date du 11 décembre 2024 établi suite à la visite du 25 novembre 2024 et relatif au logement en objet ;
VU l’arrêté n° 2540-24/0017 en date du 23 décembre 2024 portant sur le traitement de dangers imminents pour la santé ou la sécurité physique des personnes au sein de l’immeuble 95 rue du Mans – 61 000 ALENÇON ;
VU le courrier en date du 18 décembre 2024 lançant la procédure contradictoire adressé à Monsieur SLAVINSKI Cyrille, propriétaire, lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l’insalubrité et lui demandant ses observations sous 30 jours après réception ;
VU l’absence d’observation de nature à empêcher la poursuite de la procédure durant la phase contradictoire de la part du propriétaire susmentionné ;
VU la demande d’avis à l’architecte des bâtiments de France en date du 21 mai 2025 ;
VU le rapport de l’agence régionale de santé constatant la non-réalisation des travaux en date du 26 mai 2025 ;VU la demande formulée auprès de la direction départementale des territoires en date du 28 mai 2025 d’engagement des travaux d’office visant à mettre en sécurité le logement, conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral n°2540- 24/0017 susmentionné.
CONSIDÉRANT le rapport du directeur de l’Agence Régionale de Santé, en date du 11 décembre 2024, constatant que cet immeuble constitue un danger pour la santé et la sécurité physique des personnes qui l’occupent ou qui sont susceptibles de l’occuper ;
CONSIDÉRANT l’insalubrité au sens des articles L.1331-22 et L.1331-23 du Code de la santé publique, l’immeuble ou le logement présente des insuffisances et/ou désordres constituant des risques sanitaires d’atteinte à la santé et à la sécurité physique des personnes, à savoir :
risques de survenue ou d’aggravation de pathologies notamment maladies cardio-vasculaires, maladies pulmonaires et allergies dus à la présence d’infiltration d’air parasite, à l’absence de ventilation, la présence d’infiltration d’eau et de fuites d’eau;
risques de survenue ou d’aggravation de pathologies notamment maladies infectieuses ou parasitaires, maladies pulmonaires et allergies dus au défaut d’évacuation des eaux usées ;
risques de survenue d’accidents : chocs électriques, incendie, explosion chutes de personnes dus à l’absence de sécurisation de l’installation électrique, de l’escalier et du défaut d’équipements de protection contre les chutes de certaines huisseries ;
CONSIDÉRANT que le propriétaire susmentionné n’a pas engagé la totalité des travaux prescrits par l’arrêté préfectoral n°2540-24/0017 susmentionné ;
CONSIDÉRANT la demande formulée auprès de la direction départementale des territoires en date du 28 mai 2025 d’engagement des travaux d’office visant à mettre en sécurité le logement, conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral n°2540-24/0017 susmentionné ;
CONSIDÉRANT la faisabilité des travaux nécessaires à une remise en état de l’immeuble ou du logement, il y a lieu d’ordonner les mesures appropriées permettant de remédier à l’insalubrité et leur délai d’exécution ;
Sur proposition du Directeur général de l’Agence régionale de santé de Normandie,
ARRÊTE
ARTICLE 1
Le logement sis 95 rue du Mans – 61 000 ALENÇON, références cadastrales BP 142, occupé par Madame BLAIS Priscilla et son enfant, propriété de Monsieur SLAVINSKY Cyrille, Laurent, né le 27 juillet 1966 à Paris 17 (75), domicilié chez Madame POLLET Annie, au 37 rue du Mans – 61 000 ALENÇON, est déclaré insalubre.
ARTICLE 2
Afin de faire cesser l’exposition à la situation d’insalubrité dans le logement susmentionné, il appartient au propriétaire mentionné à l’article 1, ou ses ayants droit, de prendre les mesures suivantes dans un délai de six mois à compter de la notification du présent acte :
la mise en place d’un dispositif de renouvellement de l’air ;
la recherche des origines et traitement des infiltrations dans le mur et le plafond de la cuisine ; la suppression du défaut d’imperméabilité du sol de la salle d’eau/cabinet d’aisances ; la modification du raccordement au niveau du collecteur des eaux usées afin de prévenir la stagnation de l’eau, dans l’arrière-cuisine ;
la suppression des infiltrations d’air parasite au niveau de la fenêtre du séjour et de celle de la chambre du deuxième étage.
Les travaux correctifs destinés à remédier aux désordres doivent être réalisés dans les règles de l’art.ARTICLE 3
À l’échéance du délai fixé, faute au propriétaire mentionné à l’article 1, ou ses ayants droit de ne pas avoir appliqué les mesures édictées à l’article 2, l’autorité compétente procédera d’office à l’exécution aux frais de la personne défaillante dans les conditions précisées à l’article L.511-20 du Code de la construction et de l’habitation. La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l’article L.511-17 du Code de la construction et de l’habitation. Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales définies à l’article L. 511-22 du Code de la construction et de l’habitation.
ARTICLE 4
La mainlevée du présent arrêté de traitement d’une insalubrité liée à des dangers ne pourra être prononcée qu’après constatation par les agents compétents de la conformité d’exécution de la prescription de mesures édictées à l’article 2.
Le propriétaire mentionné à l’article 1, ou ses ayants droit, tient à la disposition de l’administration tous les justificatifs attestant de la parfaite réalisation des travaux.
ARTICLE 5
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, mentionnées à l’article L.521-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l’article L.521-4 du code précité.
Entre autres, il est prévu qu’à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification du présent arrêté, tout loyer ou toute redevance cesse d’être dû par l’occupant, sans préjudice du respect de ses droits au titre du bail ou contrat d’occupation.
Les articles relatifs aux dispositions pénales et au droit des occupants sont reproduits en annexe de l’arrêté.
ARTICLE 6
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1 par courrier recommandé avec accusé de réception ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception.
A défaut de disposer ou de connaître l’adresse du propriétaire mentionné à l’article 1, le présent arrêté sera affiché sur la porte d’entrée du logement ainsi qu’à la mairie d’Alençon, ce qui vaudra notification, dans les conditions prévues à l’article L. 511-12 du code de la construction et de l’habitation. Un certificat d’affichage sera transmis à l’Agence Régionale de Santé de Normandie par les services municipaux ou la Police municipale de la commune.
Il sera également notifié aux occupants du logement en objet mentionnés à l’article 1 par lettre remise contre signature.
ARTICLE 7
Le présent arrêté sera publié au fichier immobilier dont dépend l’immeuble. Il sera transmis :
- au Procureur de la République,
- à la sous-préfète d’Argentan, ;
- au Directeur départemental des territoires (DDT) ;
- au Directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP), ;
- à la caisse d’allocations familiales de l’Orne (CAF 61), Service prestations - à la mairie d’Alençon ;
- à la Chambre Interdépartementale des Notaires.ARTICLE 8
Le sous-préfet, secrétaire général de la Préfecture de l’Orne, la sous-préfète d’Argentan, référente de la lutte contre l’habitat indigne, le maire d’Alençon, le directeur général de l’Agence régionale de santé de Normandie, le directeur départemental des territoires de l’Orne, le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l’Orne, le commandant du groupement de gendarmerie et les officiers et agents de police judiciaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Alençon, le 7 août 2025
Le sous-préfet,
Secrétaire général chargé de
l'administration de l’État dans le
département,
Signé
Yohan BLONDEL
Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Préfet de l’Orne, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut réponse implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé du travail, de la santé, des solidarités et des familles (Direction générale de la santé - EA2 – 14, avenue Duquesne - 75350 Paris 07 SP), dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de CAEN, 3, rue Arthur Leduc, B.P. 536, 14036 CAEN CEDEX, également dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut réponse implicite de rejet. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application « Télérecours citoyens » accessible à partir du site www.telerecours.fr.ANNEXES
Droits des occupants :
Code de la Construction et de l’Habitation
Article L. 521-1
Pour l’application du présent chapitre, l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous- locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L521-3-1 dans les cas suivants : - lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une déclaration d’insalubrité, d’une mise en demeure ou d’une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d’une interdiction d’habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l’insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsque l’immeuble fait l’objet d’un arrêté de péril, en application de l’article L 511-1 du présent code, si l’arrêté ordonne l’évacuation du bâtiment ou s’il est assorti d’une interdiction d’habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu’un établissement recevant du public utilisé aux fins d’hébergement fait l’objet de mesures destinées à faire cesser une situation d’insécurité en application de l’article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l’exploitant à l’encontre des personnes auxquelles l’état d’insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2
I. - Le loyer en principal ou toute somme versée en contrepartie de l’occupation cesse d’être dû pour les locaux qui font l’objet d’une mise en demeure prise en application de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l’envoi de la notification de cette mise en demeure.
Il en va de même lorsque les locaux font l’objet d’une mise en demeure ou d’une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l’article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d’insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation du logement cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de l’arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble, jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée. Dans le cas où des locaux ont fait l’objet d’une mise en demeure prononcée en application de l’article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d’une déclaration d’insalubrité prise en application de l’article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation du logement cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée de l’insalubrité. Les loyers ou tout autre sommes versées en contrepartie de l’occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l’exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l’occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
II. – Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l’envoi de la notification de la mainlevée de l’arrêté d’insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l’envoi de la notification de l’arrêté d’insalubrité ou de péril, de l’injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article 1724 du code civil.
III. – Lorsque les locaux sont frappés d’une interdiction définitive d’habiter et d’utiliser, les baux et contrats d’occupation ou d’hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l’obligation de paiement du loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation, jusqu’au leur terme ou jusqu’au départ des occupants et au plus tard jusqu’à la limite fixée par la déclaration d’insalubrité ou l’arrêté de péril. Une déclaration d’insalubrité, un péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d’insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d’occupation ou d’hébergement, sous réserve desdispositions du VII de l’article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d’avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l’article L. 521-3-2 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés.
Article L. 521-3-1
I. – Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l’article L. 511-3, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondants à leurs besoins.
A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant.
Si un logement qui a fait l’objet d’une déclaration d’insalubrité au titre II de l’article L.1331-28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer l’hébergement des occupants jusqu’au terme des travaux prescrits pour remédier à l’insalubrité. A l’issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l’exploitant, le coût de l’hébergement est mis à sa charge.
II. – Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter, ainsi qu’en cas d’évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l’occupant de l’offre d’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l’exploitant est tenu de verser à l’occupant évincé une indemnité d’un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l’exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 1724 du code civil ou s’il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d’habiter et la date d’effet de cette interdiction.
Article L. 521-3-2
I. – Lorsqu’un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l’article L. 123-3 sont accompagnés d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
II. – Lorsqu’une déclaration d’insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 13331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s’il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l’article L. 411-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III.
III – Lorsque la déclaration d’insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue par l’article L. 303-1 ou dans une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l’initiative de l’opération prend les dispositions nécessaires à l’hébergement ou au relogement des occupants.
IV. – Lorsqu’une personne publique, un organisme d’habitations à loyer modéré, une société d’économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l’exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, dans la limite d’une somme égale à un an du loyer prévisionnel.
V. – Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d’une convention passée avec l’Etat, les obligations d’hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l’Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI – La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d’hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l’émission par le maire ou le préfet d’un titre exécutoire au profit de l’organisme ayant assuré l’hébergement ou le relogement. Cette créance est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble ou, s’il s’agit d’un immeuble en copropriété, sur le ou les lots en cause.VII. – Si l’occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut être saisi d’une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d’occupation et à l’autorisation d’expulser l’occupant.
Dispositions pénales
Article L. 521-4
I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 euros le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu’il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521- 3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d’intimidation ou de rendre impropres à l’habitation les lieux qu’il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l’occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l’article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l’hébergement ou au relogement de l’occupant, bien qu’étant en mesure de le faire.
II. – Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L’interdiction pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. – Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ; - mes peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les poursuites sont effectuées à l’encontre d’exploitants de fonds de commerce aux fins d’hébergement, il est fait application des dispositions de l’article L. 651-10 du présent code.
Article L. 511-22
I.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
II.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
III.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € : 1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ; 3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel. Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décisionspécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131- 38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation. VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.Avis de l’architecte des bâtiments de France