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Arrêté - Arrete Prefectoral Bouches du Rhone lutte ambroisie 21 octobre compressed
Document publié le Jeudi 21 octobre 2021 par la commune de Châteaurenard.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete Prefectoral Bouches du Rhone lutte ambroisie 21 octobre compressed)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Environnement, Institutions publiques,
PRÉFET
DES BOUCHES-
DU-RHÔNE ARS PACA Be Délégation départementale des Bouches-du-Rhône Prternité Service santé environnement
Marseille le 21 octobre 2021
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
relatif aux mesures destinées à la prévention et à la lutte
contre la prolifération des espèces d'Ambroisie
VU le règlement (UE) N° 574/2011 de la commission du 16 juin 2011 modifiant l'annexe | de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales applicables au nitrite, à la mélamine, à Ambrosia spp. au transfert de certains coccidiostatiques et histomonostatiques, et établissant une version consolidée de ses annexes | et W;
VU le règlement (UE) n°1143/2014 du parlement et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention ainsi qu'à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;
VU le règlement d'exécution (UE) n°2017/1263 de la commission du 12 juillet 23017 portant mise à jour de la liste des espèces exotiques envahissantes pour l'Union établie par le règlement d'exécution UE n°2016/114
VU le code de l'environnement, notamment ses articles L 110-1 L 120-1 et 2, | 411-6
et 8, L415-3 ; L 1724, L 221-1 et R4T1-46 à 47;
VU le code de la santé publique et notamment ses articles L1338-1 à 5, D 1338-1 à L1321-10, L1324-1 à L1324-5 et R1321-1 à R1321-5 ;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2122- 27 ;
VU le code de la défense, notamment son article L 11421 ;
VU le code de procédure pénale, notamment son article R 481 ;
VU le décret n°2019 - 1500 du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutique en proximité des zones d'habitation ;
VU l'instruction interministérielle du 20 août 2018 relative à l'élaboration d'un plan d'actions local de prévention et de lutte contre l’ambroisie à feuille d'armoise, l'ambroisie trifide et l'ambroisie à épis lisses, pris par l'arrêté préfectoral prévu à l'article R1338-4 du code de la santé publique
VU l'arrêté du 5 août 2016 portant désignation des organismes chargés de coordonner la surveillance des pollens et des moisissures de l'air ambiant;
VU l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L.253-1 du Code rural et de la pêche maritime;VU l'arrêté ministériel du 24 avril 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;
VU l'arrêté interministériel du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre les espèces végétales nuisibles à la santé;
VU l'arrêté ministériel du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales BCAE modifié par les arrêtés des 10 février 2017 et 13 avril 2018 ;
VU l’arrêté préfectoral n° °2000-3261 du 20juillet 2000 portant sur la destruction obligatoire de l'Ambroisie
VU l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2013 modifié réglementant l'emploi du feu dans le département de Bouches-du-Rhône ;
VU le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée adopté en décembre 2015 pour la période 2016-2021 ;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet des Bouches-du-Rhône ;
VU le rapport en date du 10 septembre 2021 présenté par l'Agence Régionale de Santé PACA au CODERST lors de la séance du 6 octobre 2021;
VU l'avis favorable du CODERST émis lors de la séance du 6 octobre 2021;
CONSIDERANT que les ambroisies présentent un risque pour la santé humaine, pour la biodiversité et pour la production agricole ;
CONSIDERANT les avis et rapports de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement et du travail (ANSES) concernant :
- L'état des connaissances sur l'impact sanitaire lié à l'exposition de la population générale aux pollens présents dans l'air ambiant (janvier 2014) ;
- L'analyse des risques relative à l'Ambroisie à épis lisses (Ambrosia psilostachya DC.) et l'élaboration de recommandations de gestion (mars 2017).
- L'analyse de risque relative à l'Ambroise trifide (Ambrosia trifida L.) et à l'élaboration de recommandation de gestion (juillet 2017) ;
- L'impact sanitaire, et coûts associés, de l’ambroisie à feuille d'armoise en France (octobre 2020).
CONSIDERANT l'avis du Conseil Supérieur d'Hygiène publique de France, en sa séance du 18 décembre 2001, concernant « l'évaluation et la gestion du risque lié à la pollution pollinique : le cas de l'ambroisie », concluant à la nécessité de mise en œuvre d'une politique de prévention sous l'autorité des préfets et d'un plan intégré avec des responsabilités désignées, des objectifs clairement fixés et d'une évaluation afin d'aboutir à un travail coordonné associant les acteurs concernés;
CONSIDERANT l'avis du Haut Conseil de la santé publique en date du 28 avril 2016 relatif à l'information et aux recommandations à diffuser en vue de prévenir les risques sanitaires liés aux pollens allergisants ;CONSIDERANT que l'ambroisie à feuilles d'armoise (Ambrosia artemisiifolia L.), l'ambroisie à épis lisses (Ambrosia psilostachya DC.) et l'ambroisie trifide (Ambrosia trifida L.) sont trois espèces de la famille des ambroisies nuisibles à la santé humaine du fait de l'émission de pollens hautement allergisants ;
CONSIDERANT qu'il suffit, chez les sujets allergiques ayant subi une exposition répétée, de quelques grains de pollen d'ambroisie par mètre cube d'air pour que les symptômes apparaissent, symptômes augmentant avec la durée et la fréquence de l'exposition et le taux de pollen dans l'air ;
CONSIDERANT que les symptômes de l'allergie à ces pollens (pollinose) apparaissent pendant la floraison de ces plantes, à savoir durant une période centrée sur les mois d'août à septembre;
CONSIDERANT que les ambroisies sont des adventices concurrentielles des cultures de soja, maïs, tournesols etc. pouvant occasionner des pertes de rendements importantes et des coûts supplémentaires de gestion ;
CONSIDERANT que l'ambroisie prospère sur les terres nues ou à faible couvert végétal, impactant potentiellement divers milieux : chantiers, friches industrielles, jardins, terres agricoles, accotements de structures linéaires des routes, autoroutes, voies ferrés ;
CONSIDERANT que les graines d'ambroisies se disséminent du fait des activités humaines (engins de chantiers ou agricoles, voies de communication, nourrissage des oiseaux, transport de semences, compost et déchets verts, etc.) du déplacement de l'eau, et que les semences restent viables plusieurs années dans les sols ;
CONSIDERANT que la présence d'au moins une des trois espèces d'ambroisie visée par l’article D1338-1 du code de la santé publique, ambroisie à feuille d'armoise (Ambrosia artemiisifolia L), ambroisie trifide (Ambrosia trifida), ambroisie à épis lisses (Ambrosia psilostachya), est avérée dans le département des Hautes-Alpes et qu'il est nécessaire d'approfondir la connaissance de leur répartition ;
CONSIDERANT dès lors qu'il est nécessaire de mener des actions de lutte préventive et curative pour éviter la prolifération dans les Bouches-du-Rhône de ces trois espèces nuisibles à la santé;
SUR Proposition du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé ;
ARRÊTE
Titre 1 - Obligation de prévention et de destruction des ambroisies
Article 1
L'arrêté préfectoral n° °2000-3261 du 20 juillet 2000 portant sur la destruction obligatoire de l‘Ambroisie est abrogé.
Article 2
Le présent arrêté vise à réglementer la lutte contre les trois espèces de la famille des ambroisies :
-__ l'ambroisie à feuilles d'armoise (Ambrosia artemisiifolia L.)
-__ l'ambroisie à épis lisses (Ambrosia psilostachya DC.)
l'ambroisie trifide (Ambrosia trifida L.)
uwCes trois espèces sont identifiées sous le terme « ambroisies » dans le présent arrêté.
Article 3 : Obligation de prévention et de destruction
Dans le respect de la préservation de la faune et de la flore et afin de prévenir l'apparition, de lutter contre la prolifération des ambroisies et de réduire l'exposition de la population à leurs pollens: les propriétaires, locataires, exploitants, gestionnaires de terrains bâtis et non bâtis, ayants-droits ou occupants à quelque titre que ce soit, les maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, entrepreneurs de travaux publics et privés, sont tenus de :
- mener toute action nécessaire pour prévenir l'apparition voire la pousse des plants d'ambroisies ;
- éviter toute dispersion des semences (le transport, par engins, le ruissellement, les lots de graines, le compost, etc..) ;
- mener toute autre action de lutte, notamment en détruisant les plants
d'ambroisie déjà développés.
Article 4 : Milieux concernés
L'obligation de lutte et de non dissémination, définie à l’article 3, est applicable sur toutes surfaces sans exception y compris les domaines publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres établissements publics, les ouvrages linéaires tels que les voies de communication (routes, autoroute, voies ferrées), les cours d'eau, les chantiers, les terrains d'entreprises (parcelles agricoles, carrière...) et les propriétés des particuliers (personnes morales ou physiques).
Titre 2 - Organisation du dispositif au niveau départemental
Article 5 : Création du Comité de coordination départementale
Un comité de coordination des actions de prévention et de lutte contre les ambroisies est mis en place au niveau départemental. Ce comité présidé par le préfet ou son représentant, est animé par l'ARS et rassemble les différents acteurs locaux ayant une action proche du terrain.
Ayant un rôle de proximité avec les acteurs de terrain, il vise à animer l'action locale et à faciliter l'action de terrain ;
- favoriser et prioriser la mise en place d'actions de prévention, de lutte dans les zones concernées et de communication,
- coordonner la surveillance de la présence d'ambroisie et de diffuser les résultats de cette surveillance,
- recenser les plans d'actions des différents acteurs,
- s'assurer de la mise en œuvre des obligations de destruction des pieds d'ambroisie
- promouvoir le partage des données de repérage et la mise à jour de la cartographie départementale,
- veiller à l'adéquation de la surveillance pollinique et à la diffusion de ces informations,
-__ élaborer et coordonnées des actions d'informations auprès des professionnels de santé pour favoriser la détection des personnes allergiques et améliorer leur prise en charge,- Organiser et participer à des actions de sensibilisation et d'informations
(réunions d'information, campagne d'arrachage, etc.) auprès du grand public
et des acteurs concernés afin de les inciter à participer au signalement des
ambroisies et à contribuer à leur gestion,
- recenser et évaluer les évolutions techniques pouvant contribuer à améliorer
la lutte contre les trois espèces d'ambroisies
Article 6 : Signalement de la présence d'ambroisies
Toute personne publique et privée détectant la présence d’ambroisies est
encouragée à la signaler sur la plateforme nationale dédiée à cet effet. Quatre
Canaux de signalement sont mis à disposition :
-__ l'application mobile « signalement ambroisie »
-__ le site internet de la plateforme : http://www.signalement-ambroisie.fr
l'adresse mail : contact@signalement-ambroisie.fr
-__ le numéro de téléphone : 0972 376 888 (prix d'un appel local)
Cette invitation au signalement est applicable sur toutes les surfaces y compris les
domaines publics de l'Etat, les collectivités territoriales et autres établissements
publics, les ouvrages linéaires tels que les voies de communication, les terrains des
entreprises (agriculture, carrières, décharges) et les propriétés de particuliers.
Article 7 : Référents territoriaux et référents milieux
Le dispositif de prévention et de lutte dans les Bouches-du-Rhône repose sur la mise en place d'un réseau de référents.
Les collectivités territoriales et les Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale sont sollicités pour désigner un ou plusieurs référents territoriaux. Ces derniers pourront agir à l'échelle communale ou intercommunale.
Le référent territorial ambroisie peut-être un élu local et/ou un agent territorial.
Ils ont pour mission de :
-_ Participer au repérage des foyers d'ambroisies sur les terrains privés et
publics ;
- gérer les signalements de la plateforme nationale sur le territoire
géographique dont ils sont les référents,
-_ sensibiliser et informer la population, les propriétaires, locataires occupants ou gestionnaires de terrains concernés par les ambroisies, à la fois au
signalement de ces espèces et à la mise en place des mesures de prévention
et de lutte ;
-_ veiller à la mise en place des mesures nécessaires sur les propriétés publiques et privés ;
Si nécessaire, les référents territoriaux pourront échanger et intervenir en
collaboration avec les référents milieux.
Les référents milieux peuvent notamment être rattachés aux instances suivantes :
chambre régionale et départementale d'agriculture, conseil départemental des Bouches-du-Rhône, syndicats de rivières, entreprises gestionnaires des voies de communication (autoroute, voie ferrée), chambre des artisans des travaux publics, chargés d'étude NATURA2000 … Ils sont spécialistes des mesures à mettre en œuvre pour lutter contre la prolifération des ambroisies selon le type de milieu concerné
(parcelles agricoles, chantiers, espaces publics ou privés, bords de cours d'eau, bords
de routes où d'autoroute ou de voies ferrés).Ils ont pour mission d'assister les gestionnaires des milieux concernés et d'échanger avec les référents territoriaux, d'informer et sensibiliser le personnel et les
prestataires (notamment au travers des marchés publics), inventorier les lieux
d'implantation de l'ambroisie, d'élaborer un plan de lutte préventive et curative concernant le milieu dont il est référent et participer au comité de coordination
départemental.
Titre 3 - Modalités générales de lutte
Article 8 : modalités générales de lutte
D'une manière générale, toutes terres susceptibles de contenir ou d'accueillir des
graines d'ambroisies doit être couverte (végétalisation, textile, paillage, ..).
La lutte consiste à détruire les plants d'ambroisies et à réduire au maximum leur
implantation et leur capacité de prolifération. Ces actions sont répétées autant de fois que nécessaire, afin d'empêcher une nouvelle floraison et par conséquent la production de graines. En cas de découverte tardive, les plants devront-être arrachés immédiatement.
Pour toute action de lutte pendant la floraison, il est conseillé de porter un masque,
des gants et des vêtements recouvrant le corps.
L'élimination non chimique des ambroisies doit être le mode d'action privilégié. Les
interventions pour éliminer les ambroisies peuvent être: de la végétalisation, de
l'arrachage, du broyage ou de la tonte répétée, du désherbage thermique ou mécanique, des rotations culturales ou encore de l'écopâturage.
En cas de nécessité absolue de recourir à la lutte chimique, elle sera effectuée
exclusivement avec des produits homologués en respectant les dispositions
réglementaires relatives à l'achat, la détention et l'application des produits
phytopharmaceutiques ou phytosanitaire et les spécificités du contexte local (périmètre de protection des captages d'eau potable, zones naturelles protégées, proximité de cours d'eau ….).
Pour garantir l'efficacité de la lutte, les actions d'élimination doivent se faire de
façon coordonnées entre les différents acteurs.
Titre 4 - Modalités spécifiques de lutte
Article 9 : modalités spécifiques de lutte pour tous acteurs
Pour lutter contre les ambroisies dans les différents milieux, les personnes
mentionnées à l'article 3 pourront faire appel au réseau de référents territoriaux
dans le cadre de leur mission.
Les milieux cités dans les articles ci-après font l'objet de fiches actions qui
présentent les modalités de lutte adaptées pour chaque milieu. Ces fiches seront communiquées à tous les référents et mises à disposition du grand public via
différents canaux de communication.Article 10 : les espaces publics
Les gestionnaires d'espaces publics sont tenus d'informer leurs personnels et leurs
entreprises travaillant pour eux, notamment au travers des marchés publics,
d'inventorier les lieux de développement des ambroisies, d'élaborer un plan de lutte
et de mener des actions préventives comme la végétalisation des surfaces nues et le maintien de la végétation en place. Un arrachage manuel sera réalisé après repérage des ambroisies et avant pollinisation si les surfaces contaminées le permettent.
Article 11 : les espaces agricoles
La destruction de l'ambroisie est réalisée par l'exploitant des parcelles agricoles
jusqu'en limite de parcelle (y compris talus, fossés, chemins etc.)
Article 12 : les cours d’eau
En bordure de cours d'eau, les propriétaires riverains ou les gestionnaires de cours
d'eau qu'ils ont éventuellement désignés participent à la lutte contre l’ambroisie, notamment par ces actions d'arrachage, voire d'écopâturage.
Article 13 : voies routières et ferroviaires
Les gestionnaires des routes départementales et nationales, des autoroutes ainsi que
les voies ferrées, mettent en place une surveillance de la présence des ambroisies.
Lorsque des ambroisies sont détectées sur leur territoire d'intervention, ils
établissent un plan de gestion qui sera transmis à la préfecture.
Article 14 : chantiers publics
La prévention de la prolifération des ambroisies et son élimination sur toutes terres rapportées, sur tous sols remués lors de chantiers publics et privés de travaux, est de la responsabilité du maître d'ouvrage. Celui-ci met en œuvre les moyens nécessaires et en particulier anticipe l'inventaire et la gestion de l'ambroisie dans les marchés de travaux.
Titre 5 - Gestion des déchets verts et élimination des plants
Article 15 : l'élimination des plants d'ambroisie et des déchets
Les déchets verts issus de la destruction de l’ambroisie sont gérés de manière à ne
pas participer à la dissémination du pollen et des graines.
Avant floraison, les déchets issus de la tonte, du fauchage et du broyage peuvent
être laissés sur place ou évacués à la déchetterie pour compostage ou
méthanisation.
Après floraison, il est recommandé de laisser sur place les déchets issus de
l'arrachage compte tenu de la présence possible de graines autour des racines et du potentiel de dissémination de graines important.
Pour l'arrachage, il est préconisé le port d'équipements de protection adaptés (gants, combinaison et masque). Après chaque opération de gestion, il conviendra de retirer les vêtements ayant été en contact avec le pollen et de se laver les cheveux.Il est rappelé l'interdiction de brûlage àl'air libre des déchets verts conformément à l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2013
modifié réglementant l'emploi du feu dans
le département de Bouches-du-Rhône.
A titre exceptionnel, en cas de découverte d'un foyer important d'ambroisie ayant
déjà développé des graines, afin de ne pas contribuer à sa dissémination lors des
opérations de transport, une demande d'autorisation de brülage des déchets verts
devra être sollicitée auprès de la DDTM. Chaque opération de brülage intervient sur
autorisation individuelle du préfet qui notifie sa décision au demandeur ainsi qu'au
maire de la commune concernée.
En cas de transport à des fins de destruction, toutes les mesures doivent être prises
pour éviter la dissémination du pollen ou des graines de la plante.
Titre 6 - Non respect de la réglementation : recours et application
Article 16 : Non respect de l'arrêté préfectoral
La défaillance des personnes visées à l’article 3 du présent arrêté est caractérisée par le constat du défaut de destruction des ambroisies dans le délai fixé par la mise en
demeure de s'exécuter.
Les infractions relatives au non respect des prescriptions du présent arrêté
préfectoral sont recherchées et constatées, conformément au code de procédure pénale, par les officiers et les agents de police judiciaire listés à l’article L1338-4 du
Code de la santé publique.
Article 17 : Prévention de l'introduction des ambroisies Ace 1 : Prévention de l'introduction des ambroisies
Conformément à l'arrêté interministériel du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre les espèces végétales nuisibles à la santé, les spécimens appartenant à ces espèces ne Peuvent pas, sous quelle que forme que ce soit :
a) Etre introduits de façon intentionnelle sur le territoire national, y compris si ce n'est qu'en transit ;
b) Etre transportés de façon intentionnelle, sauf à des fins de destruction
; c) Etre utilisés, échangés
où cultivés, notamment, à des fins de reproduction ;
d) Etre cédés à titre gracieux où onéreux, y compris mélangés à d’autres espèces :
e) Etre achetés, y compris mélangés à d'autres espèces ;
Les infractions à l'arrêté interministériel du 26 avril 2017 sont recherchées
et constatées, conformément au code de
procédure pénale, par les officiers et les
agents de police judiciaire listés à l'article L.1338-4 du Code de la santé publique.
Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté interministériel du 26 avril 2017 est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.Titre 7 : Publication, recours et mesures exécutoires
Article 18 : Publication
Le présent arrêt est affiché dans les mairies du département des Bouches-du-Rhône, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et sur le site de la préfecture.
Article 19 : Droits de recours
La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Préfet des Bouches-du-Rhône ou un recours hiérarchique auprès du ministre en charge de la santé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
La présente décision peut être déférée à la juridiction administrative, tribunal administratif Marseille 13000 - 22-24 rue Breteuil - 13006 MARSEILLE, par les demandeurs ou exploitants, également dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Le juge administratif compétent peut être saisi par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 20 : Mesures exécutoires
Le Secrétaire Général de la préfecture des Bouches-du-Rhône,
Les Maires du département des Bouches-du-Rhône,
Le Directeur Général de l'Agence Régional de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône, Le Directeur Régional de l'alimentation de l'Agriculture et de la Forêt de PACA,
Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté et dont une copie sera adressée :
À la Présidente du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône : Aux Maires des Bouches-du-Rhône ;
Au Directeur Interdépartemental des Routes Méditerranéennes ;
À la Directrice Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement PACA ;
Au Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône ; Au Directeur de l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse ; Au Directeur de la Chambre d'Agriculture des Bouches-du-Rhône ; Au Directeur d'ATMO SUD ;
AU Président de FREDON PACA ;
Au Directeur Territorial SNCF du réseau ;
Au Directeur du RTE : 2 1 OT, 282 Au Directeur de Vinci Autoroute ;
Au Directeur du réseau Escota.
Arine LAYBOURNE