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Arrêté - AP 2025 259 permanent relatif à lexercice de la pêche en eau douce
Document publié le Jeudi 8 janvier 2026 par la commune de Puget-Théniers.
Lien du pdf (Arrêté - AP 2025 259 permanent relatif à lexercice de la pêche en eau douce)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
En
Direction
Départementale
PRÉFET
des
Territoires
et de
la Mer
DES
ALPES-
=
JT
MARITIMES
Service
eau
agriculture
FRE
forêts
et espaces
naturels
Égalité Fraternité
Réf. : DDTM-SEAFEN-AP-N°2025-259
Nice, le
® jo
2026
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
PERMANENT
RELATIF
À
L'EXERCICE
DE
LA
PÊCHE
EN
EAU
DOUCE
DANS
LE
DÉPARTEMENT
DES
ALPES-MARITIMES
Le
préfet
des
Alpes-Maritimes
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite
Vu
le
code
de
l'environnement
et
notamment
l'article
L.
436-9
et
le
chapitre
VI
du
titre
III
du
livre
IV de
la partie
réglementaire,
Vu
le code de
justice
administrative
et
notamment
l'article
R421-1,
Vu
le code
des
relations
entre
le public
et
l'administration
et
notamment
les articles
L411-2
et
L411-7,
?
Vu
le
décret
du
28
avril
2025
portant
nomination
de
monsieur
Laurent
HOTTIAUX
en
qualité
de
préfet
des
Alpes-Maritimes
;
Vu
le
décret
loi
du
19
novembre
1859
modifié
fixant
le
protocole
de
détermination
de
la
limite
de
salure
des
eaux
dans
les fleuves
méditerranéens,
Vu
l'arrêté
ministériel
du
30
octobre
1989,
fixant
le
classement
des
cours
d'eau,
canaux
et
plans
d'eau
en
deux
catégories,
Vu
l'arrêté
ministériel
du
15
mars
2012
fixant
en
application
de
l'article
R436-36
du
code
de
l'environnement
la
liste
des
grands
lacs
intérieurs
de
montagne
pour
lesquels
peut
être
établie
une
réglementation
spéciale
de
la pêche
et
la composition
des
commissions
consultatives,
Vu
l'arrêté
ministériel
du
5
février
2016
relatif
aux
dates
de
pêche
de
l'anguille
européenne
(Anguilla
anguilla)
aux
stades
d'anguille jaune
et d'anguille
argentée,
Vu
l'arrêté
du
21
mars
2022
du
préfet
de
région
Rhône-Alpes,
préfet
coordonnateur
de
bassin,
portant
approbation
du
schéma
directeur
d'aménagement
et
de
gestion
des
eaux
du
bassin
Rhône-Méditerranée
et arrêtant
le programme
pluriannuel
de
mesures
correspondant,
Vu
le
tableau
de
l’article
R.214-1
constituant
la
nomenclature
des
opérations
soumises
à
autorisation
ou
à
déclaration
en
application
des
articles
L.
214-1
à
L.
214-3
du
code
de
l'environnement
et
notamment
la rubrique
31.5.0
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
30
septembre
2014
fixant
les
prescriptions
techniques
générales
applicables
aux
installations,
ouvrages,
travaux
et
activités
soumis
à
autorisation
ou
déclaration
en
application
des
articles
L.214-1
à
L.214-3
du
code
de
l'environnement
et
relevant
de
la
rubrique
31.5.0
de
la
nomenclature
annexée
à
l'article
R.2141
du
code
de
l'environnement
;
‘
1/9Vu
l'arrêté
préfectoral
n°2021-205
du
10
novembre
2021
soumettant
le
lac
du
Broc
à
la
réglementation
sur
la
pêche
en
eau
douce,
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°2024-407
du
12
novembre
2024
instituant
une
réserve
temporaire
de
pêche
sur
une
partie
du
lac
du
Broc,
a
Vu
l'arrêté
préfectoral
permanent
du
24
septembre
2025
relatif
à
l'exercice
de
la
pêche
en
eau
douce
dans
le département
des
Alpes-Maritimes,
Vu
le
plan
de
gestion
anguille
de
la
France
en
application
du
règlement
CE
n°1100/2007
du
18
septembre
2007
et
plus
particulièrement
le
volet
local
de
l'unité
de
gestion
Rhône
Méditerranée, Vu
la demande
de
la
Fédération
des
Alpes-Maritimes
pour
la pêche
et
la
protection
du
milieu
aquatique
en
date
du
20
octobre
2025
concernant
la
modification
des
périodes
réglementaires
de
la pêche
des
salmonidés
en
première
et deuxième
catégorie
piscicole.
Vu
les
avis
de
l'Association
des
Pêcheurs
de
Tende
en
date
du
20/11/2025
et
du
11/12/2025,
Vu
l'avis
de
l'Office
français
de
la
biodiversité
en
date
du
05/12/2025,
Vu
l'avis
du
Parc
national
du
Mercantour
en
date
du
15/12/2025,
Considérant
l'absence
de
détermination
de
la
limite
de
salure
des
eaux
dans
les
fleuves
du
département
des
Alpes-Maritimes
en
raison
des
difficultés
d'application
du
décret
loi
susvisé,
Sur
proposition
du
secrétaire
général
de
la préfecture
des
Alpes-Maritimes,
ARRÊTE
Article
1°" : Objet
L'arrêté
préfectoral
DDTM-SEAFEN-AP-N°2025-202
du
24
septembre
2025
est
abrogé.
Article
2 : Champ
d'application
La
réglementation
de
la
pêche
en
eau
douce
dans
le
département
des
Alpes-Maritimes
est
fixée
comme
suit.
La
présente
réglementation
s'applique
sur
les
cours
d'eau
du
département
des
Alpes-
Maritimes jusqu'aux
limites
aval
suivantes
:
- Pour
le Riou
de L'Argentière,
jusqu'au
rond
point
de
la RD
2098;
- Pour
la Siagne,
jusqu'au
seuil
anti-sel
pont
de
l'autoroute
;
- Pour
la
Brague,
jusqu'à
la confluence
de
la
Maiïre
;
- Pour
le Loup, jusqu'au
pont
SNCF;
- Pour
les autres
cours
d'eau, jusqu'au
trait de
côte.
2/9Article
3 : Périodes
de
reproduction
dans
les eaux
continentales
du
département
La
présente
liste
est
destinée
à
l'information
générale
et
à
susciter
la
vigilance
des
pêcheurs
en
eau
douce
dont
la
pratique
est
susceptible
de
déranger
la
reproduction
d'autres
espèces
potentiellement
présentes
dans
les
cours
d'eau
des
Alpes-Maritimes
pendant
les
périodes
de
pêche
autorisées.
- Truite
Fario
: du
1°
novembre
au
1°
avril;
- Chabot
: du
1°
mars
au
1° juillet
;
- Barbeau
méridional
: du
1°
mai
au
1°
août
;
- Blénie
Fluviatile
: du
1°
mars
au
1°
août ;
- Blageon
: du
1°
avril
au
1* juin
;
- Écrevisse
à pieds
blancs
: du
1° septembre
au
1°
mai;
- Écrevisse
à pieds
rouges
: du
1° octobre
au
1° septembre ;
- Écrevisse
à pattes
grêles
: du
1°
novembre
au
1° Août ;
Article
4 : Périodes
d'autorisation
de
pêche
dans
les eaux
de
la 1°
catégorie
piscicole
Dans
les
eaux
de
la
première
catégorie
piscicole,
la
pêche
des
salmonidés
est
autorisée
du
deuxième
samedi
de
mars
au
deuxième
dimanche
d'octobre
inclus,
à
l'exception
de
la
pêche
de
l'ombre
commun,
qui
est
autorisée
du
troisième
samedi
de
mai
au
troisième
dimanche
de
septembre,
inclus.
Concernant
spécifiquement
la commune
de
Tende :
Sur
la
commune
de
Tende,
la
pêche
dans
les
lacs
de
moyenne
altitude
est
autorisée
du
1er
mai jusqu'au
dernier
dimanche
du
mois
d'octobre.
La
pêche
dans
les
cours
d'eau
situés
en
amont
des
lacs
de
moyenne
montagne
jusqu'aux
premiers
lacs
de
haute
montagne
est
autorisée
du
1er mai
jusqu'au
deuxième
dimanche
du
mois
d'octobre
inclus.
La
pêche
dans
les
lacs
de
montagne
situés
à
une
altitude
supérieure
à
1
800
mètres
sur
l’ensemble
du
territoire
départemental
est
régie
par
un
arrêté
préfectoral
distinct.
3/9Rappel
: Cours
d’eau,
canaux
et plans
d'eau
de
1ère
catégorie
:
- l'Artuby,
la Lane
;
- le Loup
en
amont
du
barrage
de
Lauron
;
- la Roya
et les lacs de
son
bassin
supérieur
;
- la Siagne
en
amont
du
Vieux
Pont
du
Tanneron
;
- le
Var
en
amont
du
pont
de
la
Manda
et les
lacs
de
son
bassin
supérieur,
le
Cians,
l’Esteron,
la
Tinée
et les lacs de
son
bassin
supérieur
;
- Ja
Vésubie
et
les
lacs
de
son
bassin
supérieur,
la
Cagne
en
amont
de
l'usine
désaffectée
de
La
Gaude ; - la
Bévéra
;
les affluents
et sous-affluents
des
cours
d’eau,
ou
portions
de
cours
d'eau
mentionnés
ci-dessus.
Article
5 : interdictions
temporaires
de
Pêche
Toute
pêche
est
interdite
dans
les
réserves
temporaires
de
pêche
établies
par
le
présent
arrêté
préfectoral,
à l'exception
des
pêches
de
sauvegarde
réglementairement
encadrées
:
AJ
Une
réserve
temporaire
de
pêche
est
instituée
sur
le bassin
versant
de
la
Roya
pour
:
- La
Roya: *_
du
pont
de
la
station
d'épuration
en
aval
de
la
commune
Fontan
jusqu'à
sa
connexion
avec
la
Ceva.
*__
du
pont
des
14
arches
au
pont
de
la
RD
6204,
en
amont
de
Tende.
- Le
Refrei
et
ses
affluents
en
aval
de
la confluence
avec
le Vallon
du
Rouéou
;
- la
Bieugne
: à l'aval
du
pont
de
la
RD91.
B/ Une
réserve
temporaire
de
pêche
est
instituée
sur
bassin
versant
de
la Vésubie
pour
:
- La
Vésubie
et
affluents
:
Du
vieux
pont
de
Roquebillière
à la connexion
entre
le Boréon
et
la
Madone
de
Fenestre
y compris
les vallons,
sauf
le vallon
de
l'Espaillart
;
- Le
vallon
du
Boréon
et
affluents
: de
sa
connexion
avec
la
Madone
de
Fenestre
(commune
de
St
Martin
Vésubie)
à la cascade
de
Peirrastreche
(y compris
le parcours
de
pêche
du
Boréon).
Rappel
: l'arrêté
DDTM-SEAFEN-AP_n°2024-407
du
12
novembre
2024
a
institué
une
réserve
temporaire
de
pêche
située
à l'extrémité
nord
du
lac.
Le zonage
de
cette
réserve
est représenté
en
annexe
de
l'arrêté
susmentionné.
4j9Article
6 : Périodes
d'autorisation
de
pêche
dans
les eaux
de
la 2*”*
catégorie
Dans
les
eaux
de
deuxième
catégorie,
la
pêche
est
autorisée
toute
l’année,
à
l'exception
de
:
- la
pêche
du
brochet
qui
est
autorisée
du
1er
janvier
au
dernier
dimanche
de
janvier
et
du
dernier
samedi
d'avril
au
31
décembre
inclus
;
- la
pêche
de
l'ombre
commun
qui
est
autorisée
du
troisième
samedi
de
mai
au
31
décembre
inclus
;
- la
pêche
de
la
truite
fario,
de
l'omble
ou
saumon
de
fontaine,
de
l'omble
chevalier
et
du
cristivomer
qui
est
autorisée
durant
le temps
d'ouverture
de
la pêche
dans
les eaux
de
la 1ère
catégorie. - La
pêche
des
écrevisses
à
pieds
rouges
(Astacus
astacus),
des
torrents
(Astacus
torrentium),
à
pieds
blancs
(Austropotamobius
pallipes)
et
à
pattes
grêles
(Astacus
leptodactylus)
qui
est
autorisée
pendant
une
période
de
dix jours
consécutifs,
commençant
le quatrième
samedi
de
juillet. Rappel
: Cours
d’eau,
canaux
et plans
d'eau
de
2ème
catégorie
: tous
les cours
d’eau,
canaux
et
plans
d'eau
non
classés
en
1ère
catégorie
et le lac du
Broc.
Article
7 : interdictions
spécifiques
de
pêche
La
pêche
de
l'anguille
est
interdite
sur
l'ensemble
des
cours
d'eau
et
plans
d'eau
du
département,
à tous
les
stades
de
développement
et
toute
l’année.
La
pêche
des
batraciens
est
interdite
sur
l'ensemble
des
cours
d'eau
et
plans
d'eau
du
département. Il est
interdit
de
pêcher
dans
les
parties
de
cours
d’eau,
canaux
ou
plans
d'eau
dont
le niveau
est
abaissé
artificiellement
(soit
dans
le
but
d'y
opérer
des
curages
ou
travaux
quelconques,
soit
en
raison
du
chômage
des
usines
ou
de
la
navigation,
soit
à
la suite
d'accidents
survenus
aux
ouvrages
de
retenue).
Cette
interdiction
ne
s'applique
pas
dans
les
cas
d'abaissement
laissant
subsister
dans
un
cours
d'eau,
un
canal
ou
une
retenue
à
vocation
saisonnière,
une
hauteur
d'eau
ou
un
débit
garantissant
la vie et la circulation
des
poissons.
La
pêche
dans
les
lacs
de
montagne
situés
à
une
altitude
supérieure
à
1
800
mètres
sur
l'ensemble
du
territoire
départemental
est
régie
par
un
arrêté
préfectoral
distinct.
Article
8 : Horaires
de
pêche
autorisées
La
pêche
ne
peut
s'exercer
plus
d'une
demi-heure
avant
le lever
du
soleil,
ni
plus
d’une
demi-
heure
après
son
coucher.
5/9Article 9
: Tailles
minimales
biologiques
de
capture
des
poissons
et des
écrevisses
Les
poissons
et
les
écrevisses
des
espèces
précisées
ci-après
ne
peuvent
être
pêchés
et
doivent
être
remis
à
l'eau
immédiatement
après
leur
capture,
si
leur
longueur
est
inférieure
à
- 0,50
mètre
pour
le brochet,
dans
les eaux
de
la deuxième
catégorie
;
- 0,35
mètre
pour
le cristivomer
;
- 0,40
mètre
pour
le sandre
dans
les eaux
de
la deuxième
catégorie
;
- 0,30
mètre
pour
l'ombre
commun
et
le corégone ;
- 0,20
mètre
pour
la lamproie
fluviatile
;
- 0,40
mètre
pour
la lamproie
marine ;
- 0,23
mètre
pour
l'omble
chevalier
;
- 0,23
mètre
pour
la
truite
fario
sur
les
cours
d'eau
ou
parties
de
cours
d'eau
suivants:
la
Siagne
sur
tout
son
cours,
la
Cagne
et
le
Malvan
sur
tout
leur
cours,
les
Paillons
sur
tout
leur
cours,
le
Loup
de
l'embouchure
au
pont
de
Bramafan,
le
Var
de
l'embouchure
au
pont
de
l'Ablé,
l'Esteron
de
la
confluence
avec
le
Var
à
la
clue
d'Aiglun
et
la
Tinée
de
la
confluence
avec
le
Var
au
pont
de
Clans
;
- 0,25
mètre
pour
la
truite
fario
sur
les
cours
d'eau,
parties
de
cours
d'eau
ou
lacs
ouverts
à
la
pêche
sur
les
bassins
versants
de
la
Roya
et
de
la
Vésubie
hors
lacs
de
montagne
(Cf
article
5
du
présent
arrêté).
- 0,20
mètre
pour
la truite
fario
sur
tous
les
autres
cours
d'eau,
parties
de
cours
d'eau
et
plans
d'eau
du
département ;
- 0,20
mètre
pour
l’omble
ou
saumon
de
fontaine
et
la truite
arc-en-ciel ;
- 0,30
mètre
pour
le black-bass
dans
les eaux
de
la deuxième
catégorie ;
- 0,20
mètre
pour
le
mulet
;
- 0,09
mètre
pour
les écrevisses
appartenant
aux
espèces
mentionnées
à l’article
5.
Rappel
: La
longueur
des
poissons
est
mesurée
du
bout
du
museau
à
l'extrémité
de
la
queue
déployée,
celle
des
écrevisses
de
la
pointe
de
la
tête,
pinces
et
antennes
non
comprises,
à
l'extrémité
de
la queue
déployée.
6/9Article
10
: Nombre
de
captures
autorisées
Le
nombre
de
captures
de
salmonidés
autorisé
par
pêcheur
et par
jour,
est fixé
à :
- 10
dans
l'ensemble
des
plans
d'eau
du
département,
à
l'exception
.du
lac
du
Broc,
du
lac
de
St
Grat,
commune
de
Belvédère,
du
lac
d’'Estenc
commune
d'Entraunes,
du
lac
de
Thorenc,
commune
d’Andon
et
des
plans
d'eau
de
la
commune
de
Tende
où
seules
6
captures
de
salmonidés
par
pêcheur
et par
jour
sont
autorisées
;
- 3
sur
l'ensemble
des
territoires
des
AAPPMA
de
la vallée
de
la
Roya,
le
lac
des Cygnes
à
Breil
sur
Roya
compris
ainsi
que
sur
le
territoire
de
la
commune
de
Tende,
à
l'exemption
des
secteurs
qui
restent
fermés
à la pratique
de
la pêche
(Cf article
5 du
présent
arrêté)
;
- 3
sur
l'ensemble
des
territoires
des
AAPPMA
de
la
vallée
de
la
Vésubie,
sur
les
secteurs
des
AAPPMA
suivants
ouverts
à
la
pêche
(Cf
article
5 du
présent
arrêté).
- 6 pour
les
autres
cours
d’eau
du
département.
Dans
les
parties
de
cours
d'eau
suivantes,
le
pêcheur
doit
immédiatement
remettre
à
l'eau
le
poisson
capturé:
+
La
Tinée
entre
le
pont
de
la
lune
et
la
Courbaisse
(communes
de
La-Tour-sur-Tinée
et
Tournefort)
;
*
Le
Loup:
du
pont
de
Bramafan
(limite
amont)
jusqu’à
la
prise
d'eau
EDF
de
Bramafan ;
+
La
Roya
à
Breil-sur-Roya,
entre
la frontière
italienne
et
le
pont
de
l'Arme ;
*__
Plat
des
merveilles
(du
pont
de
la piste
au
niveau
des bergerie,
jusqu'au
lac
Saorgino)
;
+
Lac
de
l'huile;
*__
Tourbière
de
Fontanalbe
(du
lac
vert
de
Fontanalbe
- non
compris
- jusqu'aux
lacs
ju-
meaux);
Article
11
: Procédés
et modes
de
pêche
autorisés
Les
membres
des
associations
agréées
pour
la
pêche
et
la
protection
des
milieux
aquatiques
peuvent
pêcher
au
moyen
de :
- 4
lignes
au
plus
dans
les
eaux
de
deuxième
catégorie,
de
2
lignes
au
plus
dans
les
eaux
domaniales
de
première
catégorie,
d’une
ligne
dans
les
eaux
non
domaniales
de
première
catégorie,
.
- la vermée
et de
six balances
au
plus
destinées
à la capture
des
écrevisses
et des
crevettes,
- d'une
carafe,
ou
bouteille,
destinée
à
la
capture
des
vairons
et
autres
poissons
servant
d'amorces
dont
la
contenance
ne
peut
être
supérieure
à
deux
litres,
dans
les
eaux
de
deuxième
catégorie.
Les
lignes
doivent
être
montées
sur
canne
et
munies
de
deux
hameçons,
ou
de
trois
mouches
artificielles
au
plus.
Elles doivent
être
disposées
à proximité
du
pêcheur.
719Dans
la Siagne
et ses
affluents,
la pêche
de
la truite
à l’aide
d’un
hameçon
simple
en
première
catégorie
n'est
autorisée
que
sans
ardillon
ou
avec
ardillon
écrasé.
Sur
le
territoire
de
la
commune
de
Tende,
seule
la
pêche
sans
ardillon
est
autorisée
dans
les
cours
d'eau
et
plans
d'eau
ouverts
à la pêche.
Les
balances
à
écrevisses
peuvent
être
indifféremment
rondes,
carrées
ou
losangiques.
Leur
diamètre
ou
leur
diagonale
ne
doit
pas
dépasser
0,30
mètre.
Rappel
: Eaux
du
domaine
public
fluvial
de
première
catégorie
: Var
du
pont
de
la
Manda
à
la
confluence
de
la
Vésubie.
|
Article
12
: Procédés
et
modes
de
pêche
prohibés
Il est
interdit
dans
les
cours
d’eau
ou
leurs
dérivations
d'établir
des
appareils,
d'effectuer
des
manœuvres,
de
battre
la
surface
de
l'eau
en
vue
de
rassembler
le
poisson,
afin
d'en
faciliter
la
capture.
Il est
interdit,
en
vue
de
la capture
du
poisson :
- de
pêcher
à
la
main
ou
sous
la glace,
ou
en
troublant
l’eau,
ou
en
fouillant
sous
les
racines
et
autres
retraites
fréquentées
par
le
poisson.
Toutefois,
pour
la
pêche
à
la
ligne
du
goujon,
le
pilonnage
effectué
par
le pêcheur
lui-même
est
autorisé
;
- d'employer
tous
procédés
ou
de
faire
usage
de
tous
engins
destinés
à
accrocher
le
poisson
autrement
que
par
la
bouche.
Toutefois,
est
autorisé,
pour
retirer
de
l’eau
le
poisson
déjà
ferré,
l'emploi
de
l'épuisette
et
de
la
gaffe
;
- de
se
servir
d'armes
à
feu,
de
fagots
sauf
pour
la
pêche
des
écrevisses
appartenant
aux
espèces
autres
que
celles
mentionnées
à
l'article
6,
de
lacets
ou
de
collets,
de
lumières
ou
feux,
de
matériel
de
plongée
subaquatique.
Pendant
la
période
d'interdiction
spécifique
de
la
pêche
du
brochet,
la
pêche
au
vif,
au
poisson
mort
ou
artificiel
et
aux
leurres
susceptibles
de
capturer
ce
poisson
de
manière
non
accidentelle,
est
interdite
dans
les eaux
classées
en
2°"°
catégorie.
Il est
interdit
d'utiliser
comme
appât
ou
comme
amorce
:
- Les
œufs
de
poissons
naturels,
frais
de
conserve
ou
mélangés
à
une
composition
d'appâts
ou
artificiels,
dans
tous
les
cours
d'eau
ou
plans
d'eau ;
- Les
asticots
et
autres
larves
de
diptères,
dans
les eaux
de
la première
catégorie.
Il est
interdit
d’appâter
les
hameçons
et
engins
avec
les
poissons
des
espèces
dont
la
taille
minimum
a
été
fixée
par
les
articles
R
436-18
et
R
436-19
du
code
de
l’environnement,
des
espèces
protégées
par
les
dispositions
des
articles
L
4111,
L
411-2
et
L
4121
et
des
espèces
mentionnées
au
1° et
2° de
l'article
L 43210
du
même
code.
Il est
interdit
de
pêcher
à
l'aide
d'hameçon
muni
d'ardillon
dans
les
parties
de
cours
d'eau
où
le
pêcheur
doit
immédiatement
remettre
à
l'eau
le
poisson
qu'il
capture
défini
à
l'article
10.
La
pêche
de
la truite
à l'aide
d'un
hameçon
simple
n'y
est
autorisée
que
sans
ardillon
ou
avec
ardillon
écrasé.
8/9Article
13
: Interdictions
permanentes
de
pêche
Toute
pêche
est
interdite
dans
les
dispositifs
assurant
la
circulation
des
poissons
dans
les
ouvrages
construits
dans
le lit des
cours
d'eau,
dans
les
pertuis,
vannages
et
dans
les
passages
d'eau
à
l’intérieur
des
bâtiments.
Toute
pêche
est
interdite
à
partir
des
barrages,
écluses
et
seuils
présents
sur
le Var
de
la confluence
avec
l'Estéron
à la mer
ainsi
que
sur
une
distance
de
50
mètres
en
aval
de
l'extrémité
de
ceux-ci,
à
l'exception
de
la
pêche
à
l'aide
d'une
ligne,
nonobstant
l'application
des
règles
valables
au
titre
de
la sécurité
publique.
En
outre,
la
pêche
aux
engins
et
aux
filets
est
interdite
sur
une
distance
de
200
m
en
aval
de
l'extrémité
de
tout
barrage
et
de
toute
écluse.
Article
14
: Pêches
non
concernées
par
le présent
arrêté
Les
dispositions
du
présent
arrêté
ne
s'appliquent
pas
aux
captures
visées
à l'article
L.436-9
du
code
de
l'environnement.
Article
15
: Voies
et
délais
de
recours
Le
présent
arrêté
est
susceptible
de
recours
devant
le
tribunal
administratif
de
Nice,
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
notification,
conformément
à
l’article
R 421-1
du
code
de
justice
administrative.
Le
tribunal
administratif
peut-être
saisi
au
moyen
de
l'application
informatique
télérecours
accessible
par
le biais
du
site www.telerecours.fr.
Dans
le
délai
imparti
pour
l'introduction
d'un
recours
contentieux,
le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
administratif
gracieux
ou
hiérarchique,
qui
interrompt
le cours
de
ce
délai,
en
application
de
l'article
L411-2
du
code
des
relations
entre
le
public
et
l'administration. Le
silence
gardé
pendant
plus
de
deux
mois
sur
le
recours
administratif
par
l'autorité
compétente
vaut
décision
de
rejet,
conformément
à l'article
L411-7
du
même
code.
Article
16 : Exécution
et publication
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Alpes-Maritimes,
le
chef
du
service
départemental
de
l'Office
français
de
la
biodiversité,
le
président
de
la
fédération
des
associations
départementales
pour
la
pêche
et
la
protection
du
milieu
aquatique
ainsi
que
le
directeur
départemental
des
territoires
et de
la mer
des
Alpes-Maritimes
sont
chargés
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
En
vue
de
l'information
des
tiers,
cet
arrêté
d'autorisation
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
et
affiché
dans
toutes
les mairies
du
département.
rle
Préfet
ait,
fscréral
atrick
AMOUSEE
LU. ADEBLE
9/9