Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - DDTM SEAFEN AP N°2024 356 peche eau douce perma
Arrêté - DDTM SEAFEN AP N2024 356 peche eau douce perma
Arrêté - DDTM SEAFEN AP N°2025 076
Arrêté - DDTM 20231129 AP peche eau douce
Arrêté - DDTM 20231129 AP peche eau douce
Arrêté - 2023 12 28 DDTM AP peche en eau douce 2024
Arrêté - arrete peche en eau douce
Arrêté - AP 15SEP20 2020 176 prologation peche
Arrêté - ddtm ap peche eau douce poissons migrateurs 2025
Arrêté - ddtm ap peche eau douce poissons migrateurs 2025
Arrêté - Ddtm Seafen ap N°2024 356 peche eau douce perma
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Coaraze.
Lien du pdf (Arrêté - Ddtm Seafen ap N°2024 356 peche eau douce perma)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
E
=
Direction
Départementale
PRÉFET
des
Territoires
et
de
la
Mer
DES
ALPES-
Service
eau
agriculture
MARITIMES
forêts
et
espaces
naturels
Liberté Égalité Fraternité
Réf. : DDTM-SEAFEN-AP-N°2024-356
Nice,
le
2
9
AOUT
2024
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
RÉGLEMENTANT
LA
PÊCHE
EN
EAU
DOUCE
DANS
LE
DÉPARTEMENT
DES
ALPES-MARITIMES
Le
préfet
des
Alpes-Maritimes
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur
Vu
le code
de
l'environnement
et
notamment
le chapitre
VI
du
titre
1!
du
livre
IV de
la
partie
réglementaire, Vu
le code
de
justice
administrative
et
notamment
l'article
R421-1,
Vu
le
code
des
relations
entre
le
public
et
l'administration
et
notamment
les
articles
L411-2
et
L411-7, Vu
le
décret
loi
du
19
novembre
1859
modifié
fixant
le
protocole
de
détermination
de
la
limite
de
salure
des
eaux
dans
les
fleuves
méditerranéens,
Vu
l'arrêté
ministériel
du
30
octobre
1989,
fixant
le
classement
des
cours
d'eau,
canaux
et
plans
d'eau
en
deux
catégories,
Vu
l'arrêté
ministériel
du
15
mars
2012
fixant
en
application
de
l'article
R436-36
du
code
de
l'environnement
la
liste
des
grands
lacs
intérieurs
de
montagne
pour
lesquels
peut
être
établie
une
réglementation
spéciale
de
la
pêche
et
la
composition
des
commissions
consultatives, Vu
l'arrêté
ministériel
du
5
février
2016
relatif
aux
dates
de
pêche
de
l'anguille
européenne
(Anguilla
anguilla)
aux
stades
d'anguille
jaune
et
d'anguille
argentée,
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°2021-205
du
10
novembre
2021
soumettant
le
lac
du
Broc
à
la
réglementation
sur
la pêche
en
eau
douce,
Vu
l'arrêté
préfectoral
réglementaire
permanent
relatif
à
l'exercice
de
la
pêche
en
eau
douce
dans
le département
des
Alpes-Maritimes
en
date
du
6 février
2024,
1/8Vu
le
plan
de
gestion
anguille
de
la
France
en
application
du
règlement
CE
n°1100/2007
du
18
septembre
2007
et
plus
particulièrement
le
volet
local
de
l'unité
de
gestion
Rhône
Méditerranée, Vu
la
demande
de
la
Fédération
des
Alpes-Maritimes
pour
la
pêche
et
la
protection
du
milieu
aquatique
en
date
du
27
mai
2024
concernant
la
modification
des
périodes
réglementaires
de
la pêche
des
salmonidés
en
première
et deuxième
catégorie
piscicole.
Vu
la demande
de
l'Association
des
Pêcheurs
de
Tende
en
date
du
26 juillet
2024,
Vu
l'avis
de
l'Office
français
de
la
biodiversité
en
date
du
22 juillet
2024,
Vu
l'avis
du
Parc
national
du
Mercantour
en
date
du
28
juin
2024,
Considérant
l'absence
de
détermination
de
la
limite
de
salure
des
eaux
dans
les
fleuves
du
département
des
Alpes-Maritimes
en
raison
des
difficultés
d'application
du
décret
loi
susvisé,
Sur
proposition
du
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Alpes-Maritimes,
ARRÊTE
Article
1°
: Objet
L'arrêté
préfectoral
susvisé
en
date
du
6 février
2024
est
abrogé.
Article
2 : Champ
d'application
La
réglementation
de
la
pêche
en
eau
douce
dans
le
département
des
Alpes-Maritimes
est
fixée
comme
suit.
La
limite
aval
du
champ
d'application
de
cette
réglementation
dans
les
fleuves
est
fixée
de
la
manière
suivante :
- Pour
le
Riou
de
L'Argentière,
au
rond
point
de
la
RD
2098 ;
- Pour
la
Siagne,
au
seuil
anti-sel
pont
de
l'autoroute ;
- Pour
la
Brague,
à
la
confluence
de
la
Maire
;
- Pour
le
Loup,
au
pont
SNCF;
- Pour
les
autres
fleuves
du
département
des
Alpes-Maritimes,
au
trait
de
côte.
Article
3 : Temps
d'autorisation
dans
les eaux
de
la 1ère
catégorie
Dans
les
eaux
de
la
première
catégorie,
la
pêche
est
autorisée
du
deuxième
samedi
de
mars
au
deuxième
dimanche
d'octobre
inclus,
à
l'exception
de
la
pêche
de
l'ombre
commun,
qui
est
autorisée
du
troisième
samedi
de
mai
au
troisième
dimanche
de
septembre,
inclus.
Sur
la commune
de
Tende,
la
pêche
est
autorisée
du
1er
mai
jusqu'au
deuxième
dimanche
du
mois
d'octobre
inclus.
2/8Sur
la
commune
de
Tende,
la
pêche
dans
les
lacs
de
moyenne
altitude
est
autorisée
jusqu'au
dernier
dimanche
du
mois
d'octobre.
Rappel
: Cours
d’eau,
canaux
et
plans
d'eau
de
1ère
catégorie
: l’Artuby,
la
Lane,
le
Loup
en
amont
du
barrage
de
Lauron,
la
Roya
et
les
lacs
de
son
bassin
supérieur,
la
Siagne
en
amont
du
Vieux
Pont
du
Tanneron,
le
Var
en
amont
du
pont
de
la
Manda
et
les
lacs
de
son
bassin
supérieur,
le
Cians,
l’Esteron,
la
Tinée
et
les
lacs
de
son
bassin
supérieur,
la
Vésubie
et
les
lacs
de
son
bassin
supérieur,
la
Cagne
en
amont
de
l'usine
désaffectée
de
La
Gaude,
la
Bévéra,
les
affluents
et sous-affluents
des
cours
d’eau,
ou
portions
de
cours
d'eau
désignés
ci-dessus.
Article
4 : Temps
d'autorisation
dans
les eaux
de
la 2ème
catégorie
Dans
les eaux
de
deuxième
catégorie,
la pêche
est
autorisée
toute
l'année,
à l'exception
de
:
- la
pêche
du
brochet
qui
est
autorisée
du
1er janvier
au
dernier
dimanche
de
janvier
et
du
dernier
samedi
d'avril
au
31
décembre
inclus
;
- la
pêche
de
l'ombre
commun
qui
est
autorisée
du
troisième
samedi
de
mai
au
31
décembre
inclus
;
- la
pêche
de
la
truite
fario,
de
l'omble
ou
saumon
de
fontaine,
de
l'omble
chevalier
et
du
cristivomer
qui
est
autorisée
durant
le temps
d'ouverture
de
la
pêche
dans
les
eaux
de
la 1ère
catégorie. Rappel
: Cours
d'eau,
canaux
et plans
d’eau
de
2ème
catégorie
: tous
les cours
d'eau,
canaux
et
plans
d'eau
non
classés
en
1ère
catégorie
et
le
lac
du
Broc.
Article
5 : Temps
d'interdictions
spécifiques
La
pêche
de
l'anguille
de
moins
de
12
cm
est
interdite
toute
l’année.
La
pêche
de
l'anguille
argentée
est
interdite
toute
l’année.
Rappel
: L'anguille
argentée
est
caractérisée
par
la
présence
d'une
ligne
latérale
différenciée,
une
livrée
dorsale
sombre,
une
livrée
ventrale
blanchâtre
et
une
hypertrophie
oculaire.
La
pêche
de
l'anguille jaune
est
autorisée
durant
les
périodes
suivantes:
du
15
mars
au
1er juillet,
et
en
première
catégorie
piscicole
du
1er
septembre
au
3ème
dimanche
de
septembre,
et
en
deuxième
catégorie
piscicole
du
1er
septembre
au
15
octobre.
La
pêche
des
écrevisses
à
pattes
rouges
(Astacus
astacus),
des
torrents
(Astacus
torrentium),
à
pattes
blanches
(Austropotamobius
pallipes)
et
à
pattes
grêles
(Astacus
leptodactylus)
est
autorisée
pendant
une
période
de
dix
jours
consécutifs,
commençant
le
quatrième
samedi
de
juillet.
La
pêche
de
la
grenouille
est
interdite
sur
l'ensemble
des
cours
d'eau
et
plans
d’eau
du
département. Il est
interdit
de
pêcher
dans
les
parties
de
cours
d'eau,
canaux
ou
plans
d'eau
dont
le
niveau
est
abaissé
artificiellement
(soit
dans
le
but
d'y
opérer
des
curages
ou
travaux
quelconques,
soit
en
raison
du
chômage
des
usines
ou
de
la
navigation,
soit
à
la
suite
d'accidents
survenus
aux
ouvrages
de
retenue).
Cette
interdiction
ne
s'applique
pas
dans
les
cas
d'abaissement
laissant
subsister
dans
un
cours
d'eau,
un
canal
ou
une
retenue
à
vocation
saisonnière,
une
hauteur
d’eau
ou
un
débit
garantissant
la vie
et
la
circulation
des
poissons.
3/8En
vue
de
protéger
les
frayères,
la
pêche
en
marchant
dans
l’eau
est
interdite
dans
tous
les
cours
d'eau,
ou
parties
de
cours
d'eau
classés
en
première
catégorie,
pendant
la
période
allant
du
2ème
samedi
de
mars
au
15
avril
inclus.
La
pêche
dans
les
lacs
de
montagne
situés
à
une
altitude
supérieure
à 1 800
mètres
est
régie
par
un
arrêté
préfectoral
distinct.
Article
6
: Heures
d'interdiction
La
pêche
ne
peut
s'exercer
plus
d'une
demi-heure
avant
le
lever
du
soleil,
ni
plus
d'une
demi-
heure
après
son
coucher.
Article 7
: Taille
minimale
des
poissons
et
des
écrevisses
Les
poissons
et
les
écrevisses
des
espèces
précisées
ci-après
ne
peuvent
être
pêchés
et
doivent
être
remis
à
l'eau
immédiatement
après
leur
capture,
si
leur
longueur
est
inférieure
à
:
- 0,50
mètre
pour
le brochet,
dans
les eaux
de
la deuxième
catégorie,
- 0,35
mètre
pour
le cristivomer,
- 0,40
mètre
pour
le sandre
dans
les
eaux
de
la
deuxième
catégorie,
- 0,30
mètre
pour
l'ombre
commun
et
le
corégone,
- 0,20
mètre
pour
la
lamproie
fluviatile,
- 0,40
mètre
pour
la
lamproie
marine,
- 0,23
mètre
pour
l'omble
chevalier,
- 0,23
mètre
pour
la
truite
fario
sur
les
cours
d'eau
ou
parties
de
cours
d'eau
suivants
: la
Siagne
sur
tout
son
cours,
la
Cagne
et
le
Malvan
sur
tout
leur
cours,
les
Paillons
sur
tout
leur
cours,
le
Loup
de
l'embouchure
au
pont
de
Bramafan,
le
Var
de
l'embouchure
au
pont
de
l'Ablé,
l'Esteron
de
la
confluence
avec
le
Var
à
la
clue
d'Aiglun,
la
Roya
sur
l'ensemble
du
territoire
de
la
commune
de
Breil-sur-Roya
et
de
Tende,
la
Tinée
de
la
confluence
avec
le
Var
au
pont
de
Clans,
- 0,25
mètre
pour
la truite
fario
dans
les cours
d'eau
des
sous-bassins
de
la
Lévenza,
du
Caïros,
de
la
Bendola,
de
la
Ceva,
du
vallon
de
Berghe,
du
vallon
de
la
Madone
de
Fenestre
et
ses
affluents
situés
en
amont
du
dernier
pont
routier
et
du
parc
de
stationnement
de
la Vacherie
dans
le
Parc
National
du
Mercantour,
du
vallon
de
l'Espaillart,
du
vallon
de
la
Planchette,
du
Riou
de
la
Bollène,
commune
de
la
Bollène
Vésubie,
de
la
Gordolasque
et
de
tous
leurs
affluents, - 0,20
mètre
pour
la truite
fario
sur
tous
les
autres
cours
d'eau,
parties
de
cours
d'eau
et
plans
d'eau
du
département,
- 0,20
mètre
pour
l'omble
ou
saumon
de
fontaine
et
la truite
arc-en-ciel,
- 0,30
mètre
pour
le
black-bass
dans
les
eaux
de
la
deuxième
catégorie,
- 0,20
mètre
pour
le mulet,
- 0,09
mètre
pour
les
écrevisses
appartenant
aux
espèces
mentionnées
à
l'article
4.
Rappel
: La
longueur
des
poissons
est
mesurée
du
bout
du
museau
à
l'extrémité
de
la
queue
déployée,
celle
des
écrevisses
de
la
pointe
de
la
tête,
pinces
et
antennes
non
comprises,
à
l'extrémité
de
la queue
déployée.
4/8Article
8 : Nombre
de
captures
autorisées
Le
nombre
de
captures
de
salmonidés
autorisé
par
pêcheur
et par
jour,
est
fixé
à :
-
10
dans
l’ensemble
des
plans
d'eau
du
département,
à
l'exception
du
lac
de
St
Grat,
commune
de
Belvédère,
du
lac
d'Estenc,
commune
d'Entraunes,
du
lac
des
Cygnes,
commune
de
Breil-sur-Roya,
du
lac
de
Thorenc,
commune
d'Andon,
et
des
plans
d'eau
de
la
commune
de
Tende
où
seules
6
captures
par
pêcheur
et par
jour
sont
autorisées
;
-
4
dans
les
cours
d'eau
ouverts
à
la
pêche
sur
la
commune
de
Tende ;
-
3
dans
les
cours
d'eau
des
sous-bassins
de
la
Lévenza,
du
Caïros,
de
la
Bendola,
de
la
Ceva,
du
vallon
de
Berghe,
du
vallon
de
la
Madone
de
Fenestre
et
ses
affluents
situés
en
amont
du
dernier
pont
routier
et
du
parc
de
stationnement
de
la
Vacherie
dans
le
Parc
National
du
Mercantour,
du
vallon
de
l’Espaillart,
du
vallon
de
la
Planchette,
du
Riou
de
la
Bollène,
commune
de
la
Bollène
Vésubie,
de
la
Gordolasque
et
de
tous
leurs
affluents
;
-
6
pour
les
autres
cours
d'eau
du
département.
Dans
les
parties
de
cours
d'eau
suivantes,
le
pêcheur
doit
immédiatement
remettre
à
l’eau
le
poisson
capturé :
- la
Roya
à
Breil-sur-Roya,
entre
la frontière
italienne
et
le
pont
de
l'Arme,
-
la
Tinée
entre
le
pont
de
la
lune
et
la
Courbaisse
(communes
de
La-Tour-sur-Tinée
et
Tournefort), - l'inferno
(ou
vallon
de
la
Minière)
depuis
le
pont
de
la
piste
des
Merveilles
jusqu'au
lac
de
Saorgine
à Tende,
- le torrent
du
secteur
de
Fontanalbe
entre
les
lacs jumeaux
et
le
lac
vert
de
Fontanalbe,
- la
partie
amont
du
Réfrei
des
sources
jusqu'à
la
confluence
avec
le
vallon
du
Rouéou,
et
ses
affluents
le
vallon
de
Varne
et
le
vallon
de
la
Scaletta
Article
9 : Procédés
et
modes
de
pêche
autorisés
Les
membres
des
associations
agréées
pour
la
pêche
et
la
protection
des
milieux
aquatiques
peuvent
pêcher
au
moyen
de :
- 4
lignes
au
plus
dans
les
eaux
de
deuxième
catégorie,
de
2
lignes
au
plus
dans
les
eaux
domaniales
de
première
catégorie,
d'une
ligne
dans
les
eaux
non
domaniales
de
première
catégorie, - la vermée
et
de
six
balances
au
plus
destinées
à
la
capture
des
écrevisses
et
des
crevettes,
-
d'une
carafe,
ou
bouteille,
destinée
à
la
capture
des
vairons
et
autres
poissons
servant
d'amorces
dont
la
contenance
ne
peut
être
supérieure
à
deux
litres,
dans
les
eaux
de
deuxième
catégorie.
Les
lignes
doivent
être
montées
sur
canne
et
munies
de
deux
hameçons,
ou
de
trois
mouches
artificielles
au
plus.
Elles
doivent
être
disposées
à
proximité
du
pêcheur.
Dans
la
Siagne
et
ses
affluents,
la
pêche
de
la truite
à
l'aide
d'un
hameçon
simple
en
première
catégorie
n'est
autorisée
que
sans
ardillon
ou
avec
ardillon
écrasé.
Sur
le
territoire
de
la
commune
de
Tende,
seule
la
pêche
sans
ardillon
est
autorisée
dans
les
cours
d'eau
et
plans
d'eau
ouverts
à
la
pêche.
5/8Les
balances
à
écrevisses
peuvent
être
indifféremment
rondes,
carrées
ou
losangiques.
Leur
diamètre
ou
leur
diagonale
ne
doit
pas
dépasser
0,30
mètre.
Rappel
: Eaux
du
domaine
public
fluvial
de
première
catégorie
: Var
du
pont
de
la
Manda
à
la
confluence
de
la
Vésubie.
Article
10
: Procédés
et
modes
de
pêche
prohibés
Il est
interdit
dans
les
cours
d'eau
ou
leurs
dérivations
d'établir
des
appareils,
d'effectuer
des
manœuvres,
de
battre
la
surface
de
l'eau
en
vue
de
rassembler
le
poisson,
afin
d'en
faciliter
la
capture.
Il est
interdit,
en
vue
de
la capture
du
poisson
:
- de
pêcher
à
la
main
ou
sous
la glace,
ou
en
troublant
l'eau,
ou
en
fouillant
sous
les
racines
et
autres
retraites
fréquentées
par
le
poisson.
Toutefois,
pour
la
pêche
à
la
ligne
du
goujon,
le
pilonnage
effectué
par
le
pêcheur
lui-même
est
autorisé
;
- d'employer
tous
procédés
ou
de
faire
usage
de
tous
engins
destinés
à
accrocher
le
poisson
autrement
que
par
la
bouche.
Toutefois,
est
autorisé,
pour
retirer
de
l’eau
le
poisson
déjà
ferré,
l'emploi
de
l'épuisette
et de
la gaffe
;
- de
se
servir
d'armes
à
feu,
de
fagots
sauf
pour
la
pêche
des
écrevisses
appartenant
aux
espèces
autres
que
celles
mentionnées
à
l'article
5,
de
lacets
ou
de
collets,
de
lumières
ou
feux,
de
matériel
de
plongée
subaquatique.
Pendant
la
période
d'interdiction
spécifique
de
la
pêche
du
brochet,
la
pêche
au
vif,
au
poisson
mort
ou
artificiel
et
aux
leurres
susceptibles
de
capturer
ce
poisson
de
manière
non
accidentelle,
est
interdite
dans
les
eaux
classées
en
2°"
catégorie.
Il est
interdit
d'utiliser
comme
appât
ou
comme
amorce :
- les
œufs
de
poissons
naturels,
frais
de
conserve
ou
mélangés
à
une
composition
d'appâts
ou
artificiels,
dans
tous
les
cours
d'eau
ou
plans
d'eau;
- les
asticots
et
autres
larves
de
diptères,
dans
les
eaux
de
la
première
catégorie.
Il
est
interdit
d'appâter
les
hameçons
et
engins
avec
les
poissons
des
espèces
dont
la
taille
minimum
a
été
fixée
par
les
articles
R
436-18
et
R
436-19
du
code
de
l'environnement,
des
espèces
protégées
par
les
dispositions
des
articles
L
4111,
L
411-2
et
L
4121
et
des
espèces
mentionnées
au
1°
et
2°
de
l'article
L 432-10
du
même
code.
Il est
interdit
de
pêcher
à
l’aide
d'hameçon
muni
d’ardillon
dans
les
parties
de
cours
d’eau
où
le
pêcheur
doit
immédiatement
remettre
à
l'eau
le
poisson
qu'il
capture
définies
à
l’article
8.
La
pêche
de
la
truite
à
l’aide
d’un
hameçon
simple
n'y
est
autorisée
que
sans
ardillon
ou
avec
ardillon
écrasé.
Article
11 :
Interdictions
permanentes
de
pêche
Toute
pêche
est
interdite
dans
les
dispositifs
assurant
la
circulation
des
poissons
dans
les
ouvrages
construits
dans
le
lit des
cours
d’eau,
dans
les
pertuis,
vannages
et
dans
les
passages
d'eau
à
l’intérieur
des
bâtiments.
Toute
pêche
est
interdite
à
partir
des
barrages
et
écluses
ainsi
que
sur
une
distance
de
50
mètres
en
aval
de
l'extrémité
de
ceux-ci,
à
l'exception
de
la
pêche
à
l'aide
d'une
ligne,
nonobstant
l'application
des
règles
valables
au
titre
de
la
sécurité
publique.
En
outre,
la
pêche
aux
engins
et
aux
filets
est
interdite
sur
une
distance
de
200
m
en
aval
de
l'extrémité
de
tout
barrage
et
de
toute
écluse.
6/8Article
12
: Interdictions
temporaires
de
pêche
Toute
pêche
est
interdite
dans
les
réserves
temporaires
de
pêche
établies
par
arrêtés
préfectoraux.
L'arrêté
n°2024-045
du
6
février
2024
pour
la
vallée
de
la
Roya
(A)
et
l'arrêté
n°2024-044
du
6 février
2024
pour
la vallée
de
la
Vésubie
(B).
A
- Une
réserve
temporaire
de
pêche
est
instituée
dans
les
cours
d'eau
et
les
plans
d'eau
sur
les
territoires
des
communes
de
Breil-sur-Roya,
Saorge,
Fontan,
La
Brigue
et
Tende,
où
toute
pêche
est
interdite
jusqu'au
31
décembre
2024,
à
l'exception
:
- des
cours
d'eau
des
sous-bassins
et
affulents
de
: la
Bévéra,
de
la
Lévenza,
du
Cairos,
de
la
Bendola,
de
la
Ceva,
du
vallon
de
Berghe
;
- du
lac
de
Breil
;
- de
la
Roya
de
la frontière
italienne
à
Breil
sur
Roya
au
pont
de
l'Arme
;
- de
la
Bieugne
en
amont
du
pont
de
la
RD91 ;
- du
Réfrei
de
sa
source
à
la confluence
avec
le vallon
du
Rouéou
ainsi
que
ses
affluents
: le
vallon
de
Varne
et
le vallon
de
la
Scaletta
;
- du
vallon
de
l'Inferno
(ou
vallon
de
la
Minière)
;
- du
vallon
de
Castérino
;
- des
lacs
situés
sur
le territoire
de
la
commune
de
Tende
:
B - Une
réserve
temporaire
de
pêche
est
instituée
dans
les
cours
d'eau
et
plans
d'eau
du
bassin
versant
de
la
Vésubie
sur
les
territoires
des
communes
de
Levens,
Utelle,
Duranus,
Luceram,
Lantosque,
La
Bollène
Vésubie,
Roquebillière,
Belvédère,
Venanson,
Saint
Martin
Vésubie
et
Valdeblore,
où
toute
pêche
est
interdite
jusqu'au
31
décembre
2024,
à
l'exception
:
- du
vallon
de
la
Madone
de
Fenestre
et de
ses
affluents
situés
en
amont
du
dernier
pont
routier
et
du
parc
de
stationnement
de
la Vacherie
dans
le
Parc
National
du
Mercantour;
- du
lac
Saint
Grat,
commune
de
Belvédère :
- des
vallons
de
l'Espaillart
et
de
la
Gordolasque
et
l'ensemble
de
l’ensemble
de
leurs
affluents,
commune
de
Roquebillière
et
Belvédère ;
- de
la
Planchette,
du
Riou
de
la
Bollène
et
de
l’ensemble
de
leurs
affluents,
commune
de
la
Boliène
Vésubie
:
- des
lacs
situés
à
une
altitude
supérieure
à 1800
m.
Article
13
: Voies
et
délais
de
recours
Le
présent
arrêté
est
susceptible
de
recours
devant
le
tribunal
administratif
de
Nice,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
conformément
à
l’article
R 4211
du
code
de
justice
administrative.
Le
tribunal
administratif
peut-être
saisi
au
moyen
de
l'application
informatique
télérecours
accessible
par
le
biais
du
site
www.telerecours.fr.
Dans
le
délai
imparti
pour
l'introduction
d'un
recours
contentieux,
le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
administratif
gracieux
ou
hiérarchique,
qui
interrompt
le cours
de
ce
délai,
en
application
de
l'article
L411-2
du
code
des
relations
entre
le
public
et
l'administration.
7/8Le
silence
gardé
pendant
plus
de
deux
mois
sur
le
recours
administratif
par
l'autorité
compétente
vaut
décision
de
rejet,
conformément
à l'article
L411-7
du
même
code.
Article
14
: Exécution
et
publication
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Alpes-Maritimes,
le
chef
du
service
départemental
de
l'Office
français
de
la
biodiversité
ainsi
que
le
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer
des
Alpes-Maritimes
sont
chargés
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
En
vue
de
l'information
des
tiers,
cet
arrêté
d'autorisation
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
et
affiché
dans
toutes
les
mairies
du
département.
Pour
le préfet,
ccrétaire
Général
SG
4522
Philippe LOOS
8/8