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Arrêté - arrêté 58 2023 08 24 00005du 24aout2023
Arrêté - ARRETE PREFECTORAL MODIFICATION PPRI
PLU - Annexes - ppri reglement
Document publié le Mardi 10 juillet 2012 par la commune de Sermoise-sur-Loire.
Lien du pdf (PLU - Annexes - ppri reglement)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Humanitaire,
PLAN
DE
PRÉVENTION
DU
RISQUE
INONDATION
VAL
DE
NEVERS
Liberté
+ Égalité
- Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
4
départementale Edel'Équipement Nièvre
Coulanges tes
Nevers
L —
Sermoise sur
Loire
AvazNa leUIA: pubs
f
RÈGLEMENT
Novembre
PPR
approuvé
par
arrêté
préfectoral
p°zoo4ftf
196
4.
2001
en
date
du
17
décembre
2001.
CT
EE
EEE
QUE
OL
ENT
Tes
Bureau
d'Étude
d'UrbanismeSOMMAIRE
-
TITRE
1! :
DISPOSITIONS
GENERALES
ne
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ere
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tete
3
-
Article
1 :
Camp
d'application...
3
|
Article
2
:Division
du
territoire
en
deux
zones
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4
Article
3
:Division
en
niveaux
d'aléa............................
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5
Article
4
:Portée
du
P.P.R.L
ii
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TITRE
Il
: DISPOSITIONS
APPLICABLES
EN
ZONE
INONDABLE
“ À”...
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CHAPITRE
1
:DISPOSITIONS
APPLICABLES
EN
SECTEUR
At
#
CHAPITRE
2
:DISPOSITIONS
APPLICABLES
EN
SECTEUR
A2
i
CHAPITRE
3
:DISPOSITIONS
APPLICABLES
EN
SECTEUR
A3
3
CHAPITRE
4
:DISPOSITIONS
APPLICABLES
EN
SECTEUR
A
4
sisi
22
TITRE
Il!
: DISPOSITIONS
APPLICABLES
EN
ZONE
INONDABLE
B
nine
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26
CHAPITRE
1
:DISPOSITIONS
APPLICABLES
EN
SECTEUR
B1
CHAPITRE
2
:DISPOSITIONS
APPLICABLES
EN
SECTEUR
B2
CHAPITRE
3
:DISPOSITIONS
APPLICABLES
EN
SECTEUR
B3
À
Plan
de
prévention
du
risque d'inondation
- Vai de
Nevers
- novembre
2001
2Ke era Recsot Gerererh
Plan de
prévention
du
risque d'inondation
- Val
de
Nevers
- novembre 2001
SPOSITIONS
GENERALES
Le
présent
Plan
de
Prévention
des
Risques
naturels
prévisibles
d’inondations
(P.P:R:L)
est
établi
en
application
de
la
loi
n°87-565
du
22
juillet
1985,
modifiée
par
la
loi
n°
95-101
du
2
février
1995
et
de
son
décret
d'application
n°
95-1089
du
5
octobre
1995
ARTICLE
1
: CHAMP
D'APPLICATION
Le
présent
Plan
de
Prévention
des
Risques
s'applique
à
l'ensemble
des
zones
inondables
du
Val
de
Nevers,
dans
le
département
de
la
Nièvre,
définies
à
partir
des
atias
des
zones
inondables
de
La
Loire
et
délimitées
dans
les
documents
graphiques.
I conceme
les
5
communes
suivantes
:
e
CHALLUY
+
COULANGES-LÈS-NEVERS
e
NEVERS
e.
SAINT
ELOI
+
SERMOISE-SUR-LOIRELA
ZONE
A,
à
préserver
de
toute
urbanisation
nouvelle
Ele
correspond
aux
zones
inondables
non
urbanisées
ou
peu
urbanisées
et
peu
aménagées,
où
la
crue
peut
stocker
un
volume
d'eau
important
et
s’écouler
en
dissipant
son
énergie.
Elle
comprend,
en
outre,
l'ensemble
des
zones
d'aléa
très
fort
définies
ci-dessous,
quel
que
soit
leur
degré
d'urbanisation
ou
d'équipement.
Dans
cette
zone,
il
s'agit
d'une
part
de
ne
pas
aggraver
les
risques
ou
de
ne
pas
en
provoquer
de
nouveaux,
d'assurer
ainsi
la
sécurité
des
personnes
et
des
biens
et,
d'autre
part,
de
permettre
expansion
de
la
crue. Les
objectifs
sont
donc
:
°
la
limitation
des
implantations
humaines
permanentes
;
e
la
timitation
des
biens
exposés
;
+
la
préservation
des
champs
d'inondation
;
+
la
conservation
des
capacités
d'écoulement
des
crues.
Plan
de
prévention
du
risque
d'inondation
- Val
de
Nevers
- novembre
2001
ARTICLE
2
: DIVISION
DU
TERRITOIRE
EN
DEUX
ZONES
LA
ZONE
B,
pouvant
être
urbanisée
sous
conditions
particulières Elle
correspond
à
la
zone
inondable
non
classée
en
zone
A
et
figure
en
hachures
sur
les
plans
de
zonage.
Compte
tenu
de
son
caractère
urbain
marqué
et
des
enjeux
de
sécurité,
les
objectifs
sont
:
e
la
limitation
de
la
densité
de
la
population
;
°
la
limitation
des
biens
exposés
;
*
la
réduction
de
ia
vulnérabilité
des
constructions
dans
le
cas
où
celles-ci
pourraient
être
autorisées.LT Reese Te Ba.
ARTICLE
3
: DIVISION:EN-NIVEAUX
D’ALÉA
Les-
deux
zones,
À
et
B,
sont
divisées
en
niveaux
d’aléa
dont
Pimportance
est
considérée
comme
:
1
faible,
quand
la
profondeur
de
submersion
possible
est
inférieure.
à
1 mètre,
avec
une
vitesse
de
courant
nulle
à faible
(couleur
jaune)
;
2
moyenne,
quand
la
profondeur
de
submersion
possible
est
comprise
entre
1
et
2
mètres,
avec
une
vitesse
de
courant
nulle
à
faible,
ou
quand
la
profondeur
de
submersion
possible
est
inférieure
à
1
mètre,
avec
une
vitesse
de
courant
moyenne
à
forte
(couleur
ocre)
;
3
forte,
quand
la
profondeur
de
submersion
possible
est
supérieure
à
2
mètres,
avec
une
vitesse
de
courant
nulle
à
faible,
ou
quand
la
profondeur
de
submersion
possible
est
comprise
entre
1
et
2
mètres,
avec
une
vitesse
de
courant
moyenne
à
forte
;une
bande
de
300
mètres
derrière
les
digues
est
également
classée
en
aléa
fort,
cornpte
tenu
du
risque
non
nui
de
rupture
aléatoire
(couleur
mauve
clair)
;
4
très
forte,
quand
la
profondeur
de
submersion
possible
peut
être
supérieure
à
2
mètres,
avec
une
vitesse
de
courant
moyenne
à
forte.
Les
zones
de
danger
particulier
(aval
d'un
déversoir
et
débouchés
d'ouvrages)
sont
également
classées
en
aléa
très
fort
(couleur
mauve
foncé).
Le
croisement
des
zones
et
des
aléas
déterminent
des
secteurs
d'aléas,
A1,
A2,
A3
et
A4
d'une
part,
B1,
B2
et
B3
d'autre
part.
Ils
sont
différenciés
par
les
couleurs
sur
les
plans
de
zonage
ainsi
qu'une
hachure
pour
les
secteurs
B.
‘
Plan
de
prévention
du
risque
d'inondation
- Val
de
Nevers
- novembre
2001
ARTICLE
4
: PORTÉE
DU
P.P.R.
Le
P.P:RI.
approuvé
vaut
servitude
d'utilité
publique,
en
application
de
l'article
40-4
de
la
loi
n°
87-565
du
22
juillet
1987,
relative:
à
l'organisation
de
la
sécurité
civile,
à
la
protection
de
la
forêt
contre
les
incendies
et
à
la
prévention
des
risques
majeurs.
il
doit
être
annexé
aux
plans
d'occupation
des
sols
conformément
à
l'article
L.126-1
du
code
de
lurbanisme.
Dans
ce
cas,
les
occupations
et
utilisations
du
sol
admises
ne
le
sont
que
dans
la
limite
du
respect
de
la
“ règle
la
plus
contraignante”
entre
celle
du
P.O.S.
et
celle
du
P.P.RII.
Le
règlement
du
P.P.R.I.
est
opposable
à
toute
personne
publique
ou
privée
qui
désire
entreprendre
des
constructions,
installations,
travaux
ou
activités,
sans
préjudice
des
autres
dispositions
législatives
(autre
servitude
d'utilité
publique.
par
exemple)
ou
réglementaires
(plan
d'occupation
des
sols
par
exemple)
existantes.
Les
constructions,
installations,
travaux
ou
activités
non
soumis
à
un
régime
de
déclaration
ou
d'autorisation
préalable
sont
édifiés
ou
entrepris
sous
la
seule
responsabilité
de
leurs
auteurs,
dans
le
respect
des
dispositions
du
présent
P.P.R.I.
Le
non
respect
des
prescriptions
de
ce
plan
est
puni
des
peines
prévues
à
Farticie
L.480-4
du
code
de
l'Urbanisme.
Les
assurances
ne
sont
pas
tenues
d'indemniser
ou
d'assurer
les
biens
construits
et
les
activités
exercées
en
violation
des
règles
du
P.P.RI.
en
vigueur
lors
de
leur
mise
en
placeÈ ins
TITRE
H:
Plan
de
prévention
du
risque d'inondation
- Val
de
Nevers
- novembre
2001
DIS
POS
FO
5
APPLICABLES
CHAPITRE
1
CHAPITRE
2
CHAPITRE
3
CHAPITRE
4
LE
“6
A
33
: DISPOSITIONS
APPLICABLES
EN
SECTEUR
A1
: DISPOSITIONS
APPLICABLES
EN
SECTEUR
A2
: DISPOSITIONS
APPLICABLES
EN
SECTEUR
A3
: DISPOSITIONS
APPLICABLES
EN
SECTEUR
A4CHAPITRE
1
: DISPOSITIONS
APPLICABLES
EN
SECTEUR
A1
Le-secteur
A1
correspond.à
la:partie:de
la
zone
inondable
non
urbanisée
ou
peu
urbanisée
et
peu
aménagée,
à
préserver
pour
l'expansion
et
l'écoulement
des
crues,
en
aléa
faible.
A1-1
: MESURES
D’INTERDICTION
Tous
les
travaux,
constructions,
ouvrages,
installations,
exploitations
des
terrains
sont
interdits,
à
l'exception
de
ceux
admis
aux
articles
A1-2
et
A1-3
ci-dessous,
et
notamment
:
-
toute
construction
nouvelle,
toute
extension
et
tout
changement
de
destination
d’une
construction
existante
en
habitation,
les
sous-sols
et
les
remblais,
les
activités
noüvelles
fabriquant
des
produits
dangereux
ou
polluants.
ARTICLE
A1-2
:
PRESCRIPTIONS
APPLICABLES
AUX
BIENS
ET
ACTIVITÉS
EXISTANTS
A1-2-1
: Sont
admis
:
a
Les
travaux
d'entretien
(réfection
de
façades,
reprise
de
toitures,
1
etc)
et
d'aménagement
intérieur,
à
volumétrie
constante
des
constructions
et
installations
existantes
régulièrement
autorisée.
à la
date
d'approbation
du
présent
document
Plan de
prévention
du
risque
d'inondation
- Val
de
Nevers
- novembre
2001
b)
La
surélévation
d'une
construction
existante
régulièrement
autorisée
est
également
admise
lorsqu'il
s’agit
de
doter
l'habitation
d'un
niveau
habitable
au-dessus
des
plus
hautes
eaux
connues,
sous
réserve
de
ne
pas
créer
un
logement
supplémentaire
et
de
prévoir
des
ouvertures
suffisantes
pour
permettre
l'évacuation
par
l'extérieur
des
habitants
en
cas
d'inondation
Pour
les
constructions
existantes
régulièrement
autorisées,
une
extension,
attenante
ou
non,
réalisée
en
une
ou
plusieurs
fois,
dans
la
limite
des
plafonds
suivants
:
°+
25
m°
d'emprise
?
au
sol
pour
les
constructions
à
usage
d'habitation
et
leurs
annexes.
Cette
extension
ne
doit
pas
avoir
pour
effet
d'augmenter
le
nombre
de
logements
initial.
e
30%
d'augmentation
de
leur
emprise
au
sol
pour
les
autres
bâtiments.
L'emprise
au
sol
à
prendre
en
compte
pour
l'application
de
cette
règle
est
celle
existant
à
la
date
d'approbation
du
présent
document. L'emprise
au
sol est
la projection
verticale
de
la totalité
des
constructions,
à l'exception
des éléments de
saillie
et
de
modénature
(balcons, terrasses,
débords
de
toiture,
marquises,
auvents,
etc.)d)
La
reconstruction
après
sinistre
d'un
bâtiment
existant
régulièrement
autorisé,
dans
les
conditions
suivantes
:
°
Tout-bâtiment
sinistré
pour
des
causes
autres
que
l'inondation
peut
être
reconstruit,
sous
réserve
de
réduire
sa
vulnérabilité
et
de
conserver
une
emprise
au
sol
au
plus
égale
à
celle-du
bâtiment
préexistant,
éventuellement
augmentée
dans
les
conditions
prévues
à
l'alinéa
c)
ci-dessus.
e
La
reconstruction
après
sinistre
est
admise
même
en
cas
d'inondation,
pour
les
bâtiments
existants
correspondant
aux
utilisations
du
sol
autorisées
à
l'article
A1-3
ci-dessous,
qu'ils
soient
antérieurs
ou
postérieurs
à
l'approbation
du
présent
document.
e)
Les
bâtiments
à
usage
d'habitation
reconstruits
après
sinistre
doivent
comporter
un
niveau
de
plancher
à
0,50
m
au
moins
au-
dessus
du
terrain
naturel
et
un
étage
habitable
au-dessus
de
la
cote
des
plus
hautes
eaux
connues,
doté
d'ouvertures
suffisantes
pour
permettre
l'évacuation
par
l'extérieur
des
habitants
en
cas
d'inondation. ils
ne
doivent
pas
comporter
de
sous-sols
creusés
sous
le
niveau
du
terrain
naturel.
f)
Le
changement
de
destination
d'une
habitation
ou
d'un
bâtiment
existants
régulièrement
autorisés
en
bétiment
destiné
à
une
utilisation
du
sol
admise
dans
le
secteur
et
citée
à
l'article
A1-3
ci-
dessous.
g)
Le
changement
de
destination
des
constructions
maçonnées
existantes
(hormis
celles
en
parpaings)
en
vue
de
iles
transformer
en
équipement
ou
hébergement
touristiques
(gîte
rural,
gîte
d'étape,
….),
à
raison
de
2
gîtes
au
plus
par
unité
foncière
et
à
l'exclusion
de
tout
hébergement
permanent.
Plan de
prévention
du risque
d'inondation
- Val
de
Nevers
- novembre
2001
h)
La
modernisation
et
l'extension-des:stations. d'épuration
et
usines
de
traitement
de
l'eau
potable-existantés;
sous
réserve
de
prendre
toutes
les
dispositions
pour
réduire
au
maximum
leur
impact
hydraulique,
diminuer
leur
vulnérabilité:
et.
éviter
les
risques
de
pollution,
en
favorisant
notamment
une
remise
en
fonction
rapide
de
la
station
d'épuration
après
la
crue.
°
i}
Les
extensions
des
cimetières
existants.
A1-2-2
: Mesures
de
prévention
obligatoires
Les
mesures
suivantes
doivent
être
mises
en
œuvre
par
les
propriétaires,
exploitants
ou
utilisateurs,
dans
un
délai
de
5
ans
suivant
l'approbation
du
P.P.R.I.
Le
stockage
de
produits
dangereux
ou
polluants,
lorsqu'il
est
nécessaire
aux
activités
autorisées
aux
alinéas
précédents
ou
à
celles
existant
dans
la
zone
à
la
date
d'approbation
du
P.P.RI.,
doit
être
réalisé
:
+
soit
dans
des
récipients
étanches,
enterrés
et
ancrés
: l'ancrage
devra
être
calculé
de
façon
à
résister
à
la
pression
hydrostatique
correspondant
aux
plus
hautes
eaux
connues
;
‘e
soit
dans
des
récipients
étanches,
suffisamment
lestés
ou
arrimés
au
sol
par
des
fixations
résistant
à
la
crue
;
°
soit
dans
des
récipients
étanches,
situés
au-dessus
de
la
cote
des
plus
hautes
eaux
connues.
Dans
tous
les
cas,
les
orifices
de
remplissage
doivent
être
étanches
et
les
débouchés
de
tuyaux
d'évents
placés
au-dessus
de
la
cote
des
plus
hautes
eaux
connues.
Langages ar apart ir VSARTICEE
A1-3
:
PROJETS
ADMIS:ET
PRESCRIPTIONS
PARTICULIÈRES
A1-3-1
: Constructions
et installations
admises
a) b) c) d
Les
constructions
et
installations
nouvelles
admises
ci-dessous
doivent
être
aptes
à
résister
structurellement
aux
remontées
de
nappe
et
à
une
inondation
dont
le
niveau
serait
égal
aux
plus
hautes
eaux
connues.
Les
bâtiments
d'exploitation
et
les
installations
directement
liés et
nécessaires
aux
activités
agricoles,
y
compris
piscicoles
ou
d'élevage. Les
constructions
à
usage
d'habitation
directement
liées
et
nécessaires
à
Pactivité
agricole
de
la
zone.
Elles
doivent
comporter
un
niveau
de
plancher
à 0,50
m
au
moins
au-dessus
du
terrain
naturel
et
un
étage
habitable
au-dessus
de
la
cote
des
plus
hautes
eaux
connues,
doté
d'ouvertures
suffisantes
pour
permettre
l'évacuation.
par
l'extérieur
des
habitants
en
cas
d'inondation.
Elles
ne
doivent
pas
comporter
de
sous-sol
creusé
sous
le niveau
du
terrain
naturel.
À
l'intérieur
des
terrains
de
camping
et de
caravanage
et des
aires
de
passage
des
gens
du
voyage
existants,
la
construction
de
sanitaires
et
de
locaux
communs,
lorsqu'ils
correspondent
à
un
aménagement
ou
une
mise
aux
normes,
sans
augmentation
de
la
capacité
d'accueil
de
l'établissement.
Les
constructions
et
installations
indispensables
aux
activités
portuaires,
de
tourisme
et
de
loisirs
liées
à
l'eau,
à
l'exclusion
de
tout
hébergement
autre
que
le gardiennage.
Pan
de
prévention
du
risque
d'inondation
- Val
de
Nevers
- novembre
2001
ÿ 9) h) D )
Les
équipements
sportifs,
de
loisirs
ou
de
tourisme,
non
susceptibles
d'accueillir
des
personnes
de
façon
permanente,
sauf
gardiennage. Lorsqu'ii
est
indispensable
à
la
surveillance
et
au
fonctionnement
des
installations
visées
aux
alinéas
d)
e)
et
f}
ci-dessus,
le
logement
du
gardien.
Dans
ce
cas,
le
logement
doit
comporter
un
niveau
de
plancher
à
0,50
m
au
moins
au-dessus
du
terrain
naturel
et
un
étage
habitable
au-dessus
de
la
cote
des
plus
hautes
eaux
connues,
doté
d'ouvertures
suffisantes
pour
permettre
l'évacuation
par
l'extérieur
des
habitants
en
cas
d'inondation.
If
ne
doit
pas
comporter
de
sous-sol
creusé
sous
le niveau
du
terrain
naturel.
Les
structures
provisoires
(tentes,
parquets,
structures
flottables,
etc.)
dans
la
mesure
où
elles
sont
démontables
ou
peuvent
être
mises
au-dessus
des
plus
hautes
eaux
connues
dans
un
délai
de
12
heures,
ainsi
que
les
structures
mobiles
(piscines
à
superstructure
mobile,
etc...)
qui
ne
sont
pas
susceptibles
de
créer
un
barrage
en
cas
de
crue.
Les
abris
de
jardin
d’une
superficie
inférieure
ou
égale
à
6
m°
sur
un
terrain
bâti
ou
non
bâti.
Les
constructions
de
faible
emprise
nécessaires
à
l'observation
du
milieu
naturel.
Les
abris
ouverts
strictement
nécessaires
aux
animaux
vivant
de
façon
continue
dans
les
parcs
et enclos.lé ina
D m) n) ©) P)
Les
abris
nécessaires
aux
installations
de
pompage
pour
l'irigation
ou
l'alimentation
en
eau
potable.
Les
installations
techniques
nouvelles
d'alimentation
en
eau
potable
(captages).
Les
constructions
liées
aux
services
publics
(services
techniques,
centres
de
1°*
intervention,
etc...)
destinées
principalement
à
abriter
du
matériel
mobile.
Toutes
dispositions
doivent
être
prises
pour
limiter
la
dégradation
par
les
eaux
et
pour
éviter
les
risques
et
les
pollutions
dus
au
stockage
éventuel
de
produits
dangereux
ou
polluants.
Les
constructions
et
installations
nécessaires
au
bon
fonctionnement
des
services
publics
ou
des
réseaux
d'intérêt
public,
leurs
équipements
et
les
remblaiements
indispensables
à
condition
:
°
que
leurs
fonctions
rendent
impossible
toute
solution
d'implantation
en
dehors
des
zones
inondables
ou,
à
défaut,
dans
un
secteur
d’aléa
inférieur
;
e
que
le
parti
retenu,
parmi
les
différentes
solutions
techniques
envisageables,
assure
le
meilleur
équilibre
entre
les
enjeux
de
sécurité
publique,
environnementaux
;
hydrauliques,
économiques
et
«
que
toutes
les
mesures
soient
prises
pour
ne
pas
aggraver
les
risques
et
les
effets
des
crues.
En
dehors
des
zones
de
divagation
du
fleuve
définies
sur
les
plans
ci-joints,
les
nouvelles
carrières
et
la
prorogation
ou
l'extension
des
carrières
existantes,
dans
le
respect
du
Schéma
Directeur
d'Aménagement
et
de
Gestion
des
Eaux,
ainsi
que
les
constructions
qui
leur
sont
indispensables
(station
de
cribiage,
bascule,
bureau
du
gardien,
etc...).
Plan
de
prévention
du
risque d'inondation
- Val
de
Nevers
- novembre 2001
Les
stocks
de
matériaux
de
carrières:et:jes cordons
provisoires
de
terres
de
découverte
doivent
être:implantés
de
manière
à
ne
pas
gêner
l'écoulement
des
eaux'et
leur
emprise:ne
doit
pas
dépasser
50
%
de
la surface
du
terrain,
q)
Les
clôtures
entièrement
ajourées
à
maille
large
(minimum
10
cm
x
10
cm)
ou
à
trois
fils.
Cette
règle
s'applique
également
aux
clôtures
et
autres
éléments
de
séparation
ou
de
protection
intérieurs
aux
propriétés. Le
stockage
de
produits
dangereux
ou
polluants,
lorsqu'il
est
nécessaire
aux
activités
autorisées
aux
alinéas
précédents
ou
à
celles
existant
dans
la
zone
à
la
date
d'approbation
du
présent
document,
sans
extension
de
capacité.
Ce
stockage
doit
être
réalisé
:
+
soit
dans
des
récipients
étanches,
enterrés
et
ancrés
;
l'ancrage
devra
être
calculé
de
façon
à
résister
à
la
pression
hydrostatique
correspondant
aux
plus
hautes
eaux
connues
;
+
soit
dans
des
récipients
étanches,
suffisamment
lestés
ou
arrimés
au
sol
par
des
fixations
résistant
à la crue
;
+
soit
dans
des
récipients
étanches,
situés
au-dessus
de
la
cote
des
plus
hautes
eaux
connues.
Dans
tous
les
cas,
les
orifices
de
remplissage
doivent
étre
étanches
et
les
débouchés
de
tuyaux
d'évenits
doivent
être
placés
au-dessus
de
la
cote
des
plus
hautes
eaux
connues.
10At-3-2
: Ouvrages
et
travaux
a) b) c) d)
Les
travaux
d'infrastructure
publique,
leurs
équipements
et
les
remblaiements
indispensables,
sous
les
mêmes
conditions
que
celles
figurant
à
l'alinéa
3.1.0)
ci-dessus.
Les
remblais
et
endiguements
justifiés
par
la
protection
de
lieux
déjà
fortement
urbanisés.
Les
plans
d'eau
et
affouillements
du
sol,
à
condition
que
les
déblais
soient
évacués
hors
zones
inondables.
Les
aménagements
divers,
espaces
verts,
aménagements
de
terrains
de
plein
air,
de
sports
ou
loisirs,
aires
de
stationnement,
réseaux
aériens
ou
enterrés,
non
susceptibles
d'avoir
un
effet
direct
ou
indirect
sur
la
préservation
des
champs
d'expansion
des
crues,
l'écoulement
des
eaux
et
la
sécurité
des
personnes
et
des
biens.
A1-3-3
: Aménagements,
cultures
et
plantations
Tous
ies
modes
d'exploitation
des
terrains
(cultures,
pacages,
haies,
plantations)
sans
prescription
particulière.
Plan
de
prévention du
risque d'inondation
- Val
de
Nevers
- novembre
2001
ARTICLE
A1-4
: RECOMMANDATIONS
a) b}
Toute
opportunité
pour
réduire
ie
nombre
et
la
vulnérabilité
des
constructions
déjà
exposées
devra
être
saisie,
en
recherchant
des
solutions
pour
assurer
l'expansion
des
crues
et
la
sécurité
des
personnes
et
des
biens.
L'organisation
des
espaces
bâtis
ou
aménagés
ne
doit
pas
contribuer
à
entraver
l'expansion
de
la
crue,
Pour
toute
réalisation
nouvelle
où
aménagement,
des
dispositions
de
construction
devront
être
prises
par
le
maître
d'ouvrage
ou
le
constructeur
pour
:
+
_
faciliter
l'éventuelle
évacuation
des
habitants,
limiter
les
risques
de
pollution,
limiter
les
dégradations
par
les
eaux
(par
exemple
utilisation
de
matériaux
non
sensibles
à
l'eau,
dispositifs
d'étanchéité
ou
de
vidange
appropriés,
réseaux
techniques
au-dessus
de
la
cote
de
la
crue
de
référence
et/ou
dispositifs
de
coupure,
etc.
11Lecce ed
CHAPITRE
2
: DISPOSITIONS
APPLICABÉES:'EN
SECTEUR
A2
Le
secteur
A2
correspond
à
la-partie
de
la
zone
inondable
non:urbanisée
ou
peu
urbanisée
et
peu
aménagée,
à
préserver
pour
l'expansion
et
l'écoulement
des
crues,
en
aléa
moyen
ARTICLE
A2-1
: MESURES
D’INTERDICTION
Tous
les
travaux,
constructions,
ouvrages,
installations,
exploitätions
des
terrains
sont
interdits,
à
l'exception
de
ceux
admis
aux
articles
A2-
2
et
A2-3
ci-dessous,
et
notamment
:
toute
construction
nouvelle,
toute
extension
et
tout
changement
de
destination
d'une
construction
existante
en
habitation,
les
sous-sols
et
les
remblais,
les
activités
nouvelles
fabriquant
des
produits
dangereux
ou
polluants.
ARTICLE
A2-2
:
PRESCRIPTIONS
APPLICABLES
AUX
BIENS
ET
ACTIVITÉS
EXISTANTS
°
A2-2-1
: Sont
admis
:
a)
Les
travaux
d'entretien
(réfection
de
façades,
reprise
de
toitures,
etc)
et
d'aménagement
intérieur,
à
volumétrie
constante
des
constructions
et installations
existantes
régulièrement
autorisées.
%
à ta date d'approbation
du présent document
Plan de prévention du risque d'inondation
- Val de Nevers
- novembre
2001
b} o 4
La
surélévation
d'une
construction
existante
à
usage
d'habitation
régulièrement
autorisée
est
également
admise
lorsqu'il
s'agit
de
doter
l'habitation
d'un
niveau
habitable
au-dessus
des
plus
hautes
eaux
connues,
sous
réserve
de
ne
pas
créer
un
logement
supplémentaire
et
de
prévoir
des
ouvertures
suffisantes
pour
permettre
l'évacuation
par
l'extérieur
des
habitants
en
cas
d'inondation. Pour
les
constructions
existantes régulièrement
autorisées,
une
extension,
attenante
ou
non,
réalisée
en
une
ou
plusieurs
fois,
dans
la limite
des
plafonds
suivants :
+
25
m°
d'emprise
*
au
sol
pour
les
constructions
à
usage
d'habitation
et leurs
annexes.
Cette
extension
ne
doit
pas
avoir
pour
effet
d'augmenter
le
nombre
de
logements
initial.
e
30%
d'augmentation
de
leur
emprise
au
sol
pour
les
autres
bâtiments.
L'emprise
au
sol
à
prendre
en
compte
pour
l'application
de
cette
règle
est
celle
existant
à
la
date
d'approbation
du
présent
document.
°
L'emprise
au
sol
est
la
projection
verticale
de
la
totalité
des
constructions,
à l'exception
des
éléments
de
salle
et
de
modénature
(balcons,
terrasses,
débords
de
toiture,
marquises,
auvents,
etc...)
12d)
a
reconstruction
après
sinistre
d'un
bâtiment
existant
régulièrement
autorisé,
dans
les
conditions
suivantes
:
+
Tout
bâtiment
sinistré
pour
des
causes
autres
que
l'inondation
peut
être
reconstruit,
sous
réserve
de
réduire
sa
vulnérabilité
et
de
conserver
une
emprise
au
sol
au
plus
égale
à
celle
du
bätiment
préexistant,
éventuellement
augmentée
dans
les
conditions
prévues
à
l'alinéa
c)
ci-dessus.
+
La
reconstruction
après
sinistre
est
admise
même
en
cas
d'inondation,
pour
les
bâtiments
existants
correspondant
aux
utilisations
du
sol
autorisées
à
l'article
A2-3
ci-dessous,
qu'ils
soient
antérieurs
ou
postérieurs
à
l'approbation
du
présent
document.
+
Les
bâtiments
à
usage
d'habitation
reconstruits
après
sinistre
doivent
comporter
un
niveau
de
plancher
à
0,50
m
au
moins
au-dessus
du
terrain
naturel
et
un
étage
habitable
au-dessus
de
la
cote
des
plus
hautes
eaux
connues,
doté
d'ouvertures
Suffisantes
pour
permettre
l'évacuation
par
l'extérieur
des
habitants
en
cas
d'inondation.
lis
ne
doivent
pas
comporter
de
sous-sols
creusés
sous
le
niveau
du
terrain
naturel.
e)
Le
changement
de
destination
d'une
habitation
ou
d'un
bâtiment
existants
régulièrement
autorisés
en
bâtiment
destiné
à
une
utilisation
du
sol
admise
dans
le
secteur
et
citée à
l'article
A2-3
ci-
dessous.
f)
Le
changement
de
destination
des
constructions
maçonnées
existantes
(hormis
celles
en
parpaings)
en
vue
de
les
transformer
en
équipement
ou
hébergement
touristiques
(gîte
rural,
gîte
d'étape,
…),
à
raison
de
2
gîtes
au
plus
par
unité
foncière
et
à
l'exclusion
de
tout
hébergement
permanent.
Plan
de
prévention
du
risque
d'inondation
- Vai de
Nevers
- novembre
2001
g)
La
modermisation.et
l'extension
des:stations
d'épuration
et:usines
de:traitement
de
l'eau
potable
existantes,
sous
réserve
de
prendre
toutes
les.
dispositions
pour
réduire
:au
maximum
leur
impact
hydraulique,
diminuer:
leur
vulnérabilité
et
éviter
les:
risques
de
pollution,
en:favorisant
notamment
une
remise
en
fonction
rapide
de
la
station
d'épuration
après
la
crue.
h)
Les
extensions
des
cimetières
existants.
A2-2-2
: Mesures
de
prévention
obligatoires
Les
mesures
suivantes
doivent
être
mises
en
œuvre
par
les
propriétaires,
exploitants
ou
utilisateurs,
dans
un
délai
de
5
ans
suivant
l'approbation
du
P.P.R.I.
Le
stockage
de
produits
dangereux
ou
polluants,
lorsqu'il
est
nécessaire
aux
activités
autorisées
aux
alinéas
précédents
ou
à
celles
existant
dans
la
zone
à
la
date
d'approbation
du
P.P.R.I.
doit
être
réalisé
:
e_
soit
dans
des
récipients
étanches,
enterrés
et
ancrés
;l'ancrage
devra
être
calculé
de
façon
à
résister
à
la
pression
hydrostatique
correspondant
aux
plus
hautes
eaux
connues
;
°
soit
dans
des
récipients
étanches,
suffisamment
testés
ou
arrimés
au
soi
par
des
fixations
résistant
à
la
crue
;
e
soit
dans
des
récipients
étanches,
situés
au-dessus
de
la
cote
des
plus
hautes
eaux
connues.
Dans
tous
les
cas,
les
orifices
de
remplissage
doivent
être
étanches
et
les
débouchés
de
tuyaux
d'évents
doivent
être
placés
au-dessus
de
la
cote
des
plus
hautes
eaux
connues.
13hand ï seit CS Bora
ARTICLE
A2-3
:
PROJETS
ADMIS
ET
PRESCRIPTIONS
PARTICULIÈRES
A2-3-1
: Constructions
et
installations
admises
a) b) c)
Les
constructions
et
installations
nouvelles
admises
ci-dessous
doivent
étre
aptes
à
résister
structurellement
aux
remontées
de
nappe
et
à
une
inondation
dont
le
niveau
serait
égal
aux
plus
hautes
eaux
connues.
Les
bâtiments
d'exploitation
et
les
installations
directement
liés
et
nécessaires
aux
activités
agricoles,
y
compris
piscicoles
ou
d'élevage. Les
constructions
à
usage
d'habitation
directement
liées
et
nécessaires
à
l’activité
agricole
de
la
zone
.
Elles
doivent
comporter
un
niveau
de
plancher
à
0,50
m
au
moins
au-dessus
du
terrain
naturel
et
un
étage
habitable
au-dessus
de
ta
cote
des
plus
hautes
eaux
connues,
doté
d'ouvertures
suffisantes
pour
permettre
l'évacuation
par
l'extérieur
des
habitants
en
cas
d'inondation.
Eiles
ne
doivent
pas
comporter
de
sous-sol
creusé
sous
le
niveau
du
terrain
naturel,
A
l'intérieur
des
terrains
de
camping
et
de
caravanage
et
des
aires
de
passage
des
gens
du
voyage
existants,
la
construction
de
sanitaires
et
de
locaux
communs,
lorsqu'ils
correspondent
à
un
aménagement
ou
une
mise
aux
normes,
sans
augmentation
de
la
capacité
d'accueil
de
l'établissement.
Les
constructions
et
installations
indispensables
aux
activités
portuaires,
de
tourisme
et
de
loisirs
liées
à
l’eau,
à
l'exclusion
de
tout
hébergement.
Plan
de
prévention
du
risque
d'inondation
- Val de
Nevers
- novembre
2001
g) h) D k)
Les
équipements
sportifs,
de
loisirs
ou
de
tourisme,
non
susceptibles
d'accueillir
des
personnes
de
façon
permanente.
Lorsqu'il
est
indispensable
à
la
surveillance
et
au
fonctionnement
des
installations
visées
aux
alinéas
d)
et e)
ci-dessus,
le
logement
du
gardien.
Dans
ce
cas,
le
logement
doit
comporter
un
niveau
de
plancher
à
0,50
m
au
moins
au-dessus
du
terrain
naturel
et
un
étage
habitable
au-dessus
de
la
cote
des
plus
hautes
eaux
connues,
doté
d'ouvertures
suffisantes
pour
permettre
l'évacuation
par
l'extérieur
des
habitants
en
cas
d'inondation.
H
ne
doit
pas
comporter
de
sous-sol
creusé
sous
le
niveau
du
terrain
naturel,
Les
structures
provisoires
(tentes,
parquets,
structures
flottabies,
etc.)
dans
la
mesure
où
elles
sont
démontables
ou
peuvent
être
mises
au-dessus
des
plus
hautes
eaux
connues
dans
un
délai
de
42
heures,
ainsi
que
les
structures
mobiles
(piscines
à
superstructure
mobile,
etc...)
qui
ne
sont
pas
susceptibles
de
créer
un
barrage
en
cas
de
crue.
Les
abris
de
jardin
d'une
superficie
inférieure
ou
égale
à
6
n°
sur
un
terrain
bâti
ou
non
bâti.
Les
constructions
de
faible
emprise
nécessaires
à
l'observation
du
milieu
naturel,
Les
abris
ouverts
strictement
nécessaires
aux
animaux
vivant
de
façon
continue
dans
les
parcs
et
enclos.
14Les
D m) n) ©) P)
Les
abris
nécessaires
aux
installations
de
pompage
pour
l'irrigation
ou
l'alimentation
en
eau
potable.
Les
installations
techniques
nouvelles
d'alimentation
en
eau
potable
(captages).
Les
constructions
liées
aux
services
publics
(services
techniques,
centres
de
1°”
intervention,
etc.)
destinées
principalement
à
abriter
du
matériel
mobile.
Toutes
dispositions
doivent
être
prises
pour
limiter
la
dégradation
par
les
eaux
et
pour
éviter
les
risques
et
les
pollutions
dus
au
stockage
éventuel
de
produits
dangereux
ou
polluants.
Les
constructions
et
installations
nécessairés
au
bon
fonctionnement
des
services
publics
ou
des
réséaux
d'intérêt
public,
leurs
équipements
et
les
remblaiements
indispensables
à
condition
:
°
que
leurs
fonctions
rendent
impossible
toute
solution
d'implantation
en
dehors
des
zones
inondabies
ou,
à
défaut,
dans
un
secteur
d’aléa
inférieur
;
e
que
le
parti
retenu,
parmi
les
différentes
solutions
techniques
envisageables,
assure
le
meilleur
équilibre
entre
les
enjeux
de
sécurité
publique,
hydrauliques,
économiques
et
environnementaux
;
°
que
toutes
les
mesures
soient
prises
pour
ne
pas
aggraver
les
risques
et
les
effets
des
crues.
En
dehors
des
zones
de
divagation
du
fleuve
définies
sur
les
plans
cijoints,
les
nouvelles
carrières
et
la
prorogation
ou
l'extension
des
carrières
existantes,
dans
le
respect
du
Schéma
Directeur
d'Aménagement
et
de
Gestion
des
Eaux,
ainsi
que
les
constructions
qui
leur
sont
indispensables
(station
de
criblage,
bascule,
bureau
du
gardien,
etc...).
Plan
de
prévention
du
risque d'inondation
- Val
de
Nevers
- novembre 2001
d )
Les:stocks
de
matériaux.
de-carrières:et:les-cordons:provisoires.de
terres
de-découverte:doivent:être
implantés
de
manière
à
ne'pas
gêner
l'écoulement
des:eaux
et
leur
emprise
ne
doit
pas
dépasser
50
%
de
la
surface
du'terrain.
Les
clôtures
entièrement
ajourées
à
maille
large
(minimum
10
cm
x
10
cm)
ou
à
trois
fils.
Cette
règle
s'applique
également
aux
clôtures
et
autres
éléments
de
séparation
ou
de
protection
intérieurs
aux
propriétés.
Le
stockage
de
produits
dangereux
ou
polluants,
lorsqu'il
est
nécessaire
aux
activités
autorisées
aux
alinéas
précédents
ou
à
celles
existant
dans
la
zone
à
la
date
d'approbation
du
présent
document,
sans
extension
de
capacité.
Ce
stockage
doit
être
réalisé
:
*
soit
dans
des
récipients
étanches,
enterrés
et
ancrés
;
l'ancrage
devra
être
calculé
de
façon
à
résister
à
la
pression
hydrostatique
correspondant
aux
plus
hautes
eaux
connues
;
e
soit
dans
des
récipients
étanches,
suffisamment
lestés
ou
arrimés
au
sol
par
des
fixations
résistant
à
la
crue
;
e
soit
dans
des
récipients
étanches,
situés
au-dessus
de
la
cote
des
plus
hautes
eaux
connues.
Dans
tous
les
cas,
les
orifices
de
remplissage
doivent
être
étanches
et
les
débouchés
de
tuyaux
d'évents
doivent
être
placés
au-dessus
de
la
cote
des
plus
hautes
eaux
connues.
15A2-3-2
: Ouvrages
et
travaux
a) b)
Les
travaux
d'infrastructure
publique,
leurs
équipements
et
les
remblaiements
indispensables,
sous
les
mêmes
conditions
que
celles
figurant
à
l'alinéa
3.1.0)
ci-dessus.
Les
remblais
et
endiguements
justifiés
par
la
protection
de
lieux
déjà
fortement
urbanisés.
Les
plans
d’eau
et
affouillements
du
sol,
à
condition
que
les
déblais
soient
évacués
hors
zones
inondables.
Les
aménagements
divers,
espaces
verts,
aménagements
de
terrains
de
plein
air,
de
sports
ou
loisirs,
aires
de
stationnement,
réseaux
aériens
ou
enterrés,
non
susceptibles
d'avoir
un
effet
direct
ou
indirect
sur
la
préservation
des
champs
d'expansion
des
crues,
l'écoulement
des
eaux
et
la
sécurité
des
personnes
et
des
biens.
A2-3-3
: Aménagements,
cultures
et
plantations
Tous
les
modes
d'exploitation
des
terrains
(cultures,
pacages,
haies,
plantations)
sans
prescription
particulière.
Plan
de
prévention
du
risque
d'inondation
- Val
de
Nevers
- novembre
2001
ARTICLE
A2:4
: RECOMMANDATIONS
a) b} ©)
Toute
opportunité
pour
réduire
le
nombre
et
la
vuinérabilité
des
.
constructions
déjà
exposées
devra
être
saisie,
en
recherchant
des
solutions
pour
assurer
Fexpansion
des
crues
et
la
sécurité
des
personnes
et
des
biens.
L'organisation
des
espaces
bâtis
ou
aménagés
ne
doit
pas
contribuer
à
entraver
l'expansion
de
la
crue.
Pour
toute
réalisation
nouvelle
ou
aménagement,
des
dispositions
de
construction
devront
être
prises
par
le
maître
d'ouvrage
ou
le
constructeur
pour
:
+
faciliter
l'éventuelle
évacuation
des
habitants,
e
limiter
les
risques
de
poilution,
+
limiter
les
dégradations
par
les
eaux
(par
exemple
utilisation
de
matériaux
non
sensibles
à
l'eau,
dispositifs
d'étanchéité
ou
de
vidange
appropriés,
réseaux
techniques
au-dessus
de
la
cote
de
la
crue
de
référence
et/ou
dispositifs
de
coupure,
etc..).
16Ses here see
CHAPITRE
3
: DISPOSITIONS
APPLICABLES:
EN
SECTEUR
AS
Le
secteur
A3
correspond
à-la:partie
de
la
zone-inondable
non
urbanisée
oupeu
urbanisée:et
peu
aménagée,
à.
préserver
pour
l'expansion
et
lPécoulement
des-crues,
en
aléa
fort
ARTICLE
A3-1
: MESURES
D'INTERDICTION
Tous
les
travaux,
constructions,
ouvrages,
installations,
exploitations
des
terrains
sont
interdits,
à
l'exception
de
ceux
admis
aux
articles
A3-
2
et
AS-3
ci-dessous,
et
notamment
:
toute
construction
nouvelle,
toute
extension
et
tout
changement
de
destination
d'une
construction
existante
en
habitation,
les
sous-sols
et
les
remblais,
les
activités
nouvelles
fabriquant
des
produits
dangereux
ou
polluants.
ARTICLE
A3-2
:
PRESCRIPTIONS
APPLICABLES
AUX
BIENS
ET
ACTIVITÉS
A3-2-1
: Sont
admis
:
a)
Les
travaux
d'entretien
(réfection
de
façades,
reprise
de
toitures,
etc)
et
d'aménagement
intérieur,
à
volumétrie
constante,
des
constructions
et
instaliations
existantes
régulièrement
autorisées.
5
existant
à la
date
d'approbation
du
présent
document
Plan
de
prévention
du
risque
d'inondation
- Val
de
Nevers
- novembre
2001
b})
La
surélévation
d'une
construction
existante
à
usage
d'habitation
régulièrement
autorisée
est
également
admise
lorsqu'il
s'agit
de
doter
l'habitation
d'un
niveau
habitable
au-dessus
des
plus
hautes
eaux
connues,
sous
réserve
de
ne
pas
créer
un
logement
supplémentaire
et
de
prévoir
des
ouvertures
suffisantes
pour
permettre
l'évacuation
par
l'extérieur
des
habitants
en
cas
d'inondation.
©"
©)
Pour
les
constructions
existantes
régulièrement
autorisées,
une
extension,
attenante
ou
non,
réalisée
en
une
ou
plusieurs
fois,
dans
la
limite
des
plafonds
suivants
:
°
25
m2
d'emprise
$
au
soi
pour
les
constructions
à
usage
d'habitation
et
leurs
annexes.
Cette
extension
ne
doit
pas
avoir
pour
effet
d'augmenter
le
nombre
de
iogements
initial.
e
30%
d'augmentation
de
leur
emprise
au
sol
pour
les
autres
bâtiments.
L'emprise
au
sol
à
prendre
en
compte
pour
l'application
de
cette
règle
est
celle
existant
à
la
date
d'approbation
du
présent
document.
8
L'emprise au sol
est
la projection
verticale
de la
totalité
des
constructions,
à l'exception
des éléments de
saillie
et
de
modénature
(balcons,
terrasses,
débords
de
toiture,
merquises,
auvents,
etc.)
17Ce”) ones Berne th Lente
d) d
La
reconstruction.
après
sinistre.
d'un.
bâtiment.
existant
régulièrement
autorisé,
dans
les
conditions:suivantes
:
e
Tout-bâtiment
sinistré
pour
des
causes
autres
que
l'inondation
peut
être
reconstruit,
Sous
réserve
de
réduire:sa
vulnérabilité
et
de
conserver
une
emprise
au
sol
au
plus
égale
à
celle
du
bâtiment
préexistant,
éventuellement
augmentée
dans
les
conditions
prévues
à
l'alinéa
c)
ci-dessus.
e
Les
bâtiments
à
usage
d'habitation
reconstruits
après
sinistre
doivent
comporter
un
niveau
de
plancher
à 0,50
m
au
moins
au-dessus
du
terrain
naturel
et
un
étage
habitable
au-déssus
de
la
cote
des
plus
hautes
eaux
connues,
doté
d'ouvertures
suffisantes
pour
permettre
l'évacuation
par
l'extérieur
des
habitants
en
cas
d'inondation.
Ils
ne
doivent
pas
comporter
de
‘
sous-sols
creusés
sous
le
niveau
du
terrain
naturel.
+
La
reconstruction
après
sinistre
est
admise
même
en
css
d'inondation,
pour
les
bâtiments
existants
correspondant
aux
utilisations
du
sol
autorisées
à
l'article
A3-3
ci-dessous,
qu'ils
soient
antérieurs
ou
postérieurs
à
l'approbation
du
présent
document.
Le
changement
de
destination
d'une
habitation
ou
d'un
bâtiment
existants
régulièrement
autorisés
en
bâtiment
destiné
à
une
utitisation
du
sol
admise
dans
le
secteur
et
citée
à
l'article
A3-3
ci-
dessous. Les
extensions
des
cimetières
existants.
La
modernisation
et
l'extension
des
stations
d'épuration
et
usines
de
traitement
de
l'eau
potable
existantes,
sous
réserve
de
prendre
toutes
les
dispositions
pour
réduire
au
maximum
leur
impact
hydraulique,
diminuer
leur
vulnérabilité
et
éviter
les
risques
de
pollution,
en
favorisant
notamment
une
remise
en
fonction
rapide
de
la
station
d'épuration
après
la
crue.
Plan
de
prévention
du
risque
d'inondation
- Val
de
Nevers
- novembre
2001
A3-2-2
: Mesures
de
prévention:obligatoires
Les
mesures
suivantes
doivent
être
mises
en
œuvre
par
les
propriétaires,
exploitants
ou
utilisateurs,
dans
un
délai
de
5
ans
suivant
l'approbation
du
P.P.R.I.
Le
stockage
de
produits
dangereux
ou
polluants,
lorsqu'il
est
nécessaire
aux
activités
autorisées
aux
alinéas
précédents
ou
à
celles
existant
dans
la
zone
à
la
date
d'approbation
du
P.P.RI.
doit
être
réalisé
: soit
dans
des
récipients
étanches,
enterrés
et
ancrés
;l'ancrage
devra
être
calculé
de
façon
à
résister
à
la
pression
hydrostatique
correspondant
aux
plus
hautes
eaux
connues
;
soit
dans
des
récipients
étanches,
suffisamment
lestés
ou
arimés
au
sol
par des
fixations
résistant
à la crue
;
soit
dans
des
récipients
étanches,
situés
au-dessus
de
la
cote
des
plus
hautes
eaux
connues.
Dans
tous
les
cas,
les
orifices
de
remplissage
doivent
être
étanches
et
les
débouchés
de
tuyaux
d'évents
doivent
être
placés
au-dessus
de
la
cote
des
plus
hautes
eaux
connues.
18| ï Le. Root SN CE]
ARTICLE
A3-3
: PROJETS
ADMIS
ET:
PRESCRIPTIONS
PARTICULIÈRES
A3-3-1
: Constructions
et
installations
a) b) c} d)
Les
constructions
et
installations
nouvelles
admises
ci-dessous
doivent
être
aptes
à
résister
structurellement
aux
remontées
de
nappe
et
à
une
inondation
dont
le
niveau
serait
égal
aux
plus
hautes
eaux
connues.
Les
bâtiments
d'exploitation
et
les
installations
directement
liés
et
nécessaires
aux
activités
agricoles,
y
compris
piscicoles
ou
d'élevage. A
l'intérieur
des
terrains
de
camping
et
de
caravanage
et
des
aires
de
passage
des
gens
du
voyage
existants,
la
construction
de
sanitaires
et
de
locaux
communs,
lorsqu'ils
correspondent
à
un
aménagement
ou
une
mise
aux
normes,
sans
augmentation
de
la
capacité
d'accueil
de
l'établissement.
Les
abris
de
jardins
au
sein
de
jardins
familiaux
existants,
sous
réserve
qu'ils
soient
démontables
dans
un
délai
de
12
heures
et
que
leur
superficie
soit
inférieure
à
6
m2.
Les
constructions
et
installations
indispensables
aux
activités
portuaires,
de
tourisme
et
de
loisirs
liées
à
l'eau,
à
l'exclusion
de
tout
hébergement.
Les
équipements
sportifs,
de
loisirs
ou
de
tourisme,
non
susceptibles
d'accueillir
des
personnes
de
façon
permanente.
Plan
de
prévention
du
risque
d'inondation
-
Val
de
Nevers
- novembre
2001
g) h) D k
Lorsqu'il
est
indispensabie
à
la
surveillance
et
au
fonctionnement
des
installations
visées
aux
alinéas
c)
et
e)
ci-dessus,
le
logement
du
gardien.
Dans
ce
cas,
le
logement
doit
comporter
un
niveau
de
plancher
à
0,50
m
au
moins
au-dessus
du
terrain
naturel
et
un
étage
habitable
au-dessus
de
la
cote
des
plus
hautes
eaux
connues,
doté
d'ouvertures
suffisantes
pour
permettre
l'évacuation
par
l'extérieur
des
habitants
en
cas
d'inondation.
I!
ne
doit
pas
comporter
de
sous-sol
creusé
sous
le
niveau
du
terrain
naturel.
Les
structures
provisoires
(tentes,
parquets,
structures
flottables,
‘etc...)
dans
la
mesure
où
elles
sont
démontables
ou
peuvent
être
mises
au-dessus
des
plus
hautes
eaux
connues
dans
un
délai
de
42
heures,
ainsi
que
les
structures
mobiles
(piscines
à
superstructure
mobile,
etc...)
qui
ne
sont
pas
susceptibles
de
créer
un
barrage
en
cas
de
crue.
Les
constructions
de
faible
emprise
nécessaires
à
l'observation
du
milieu
naturel.
Les
abris
ouverts
strictement
nécessaires
aux
animaux
vivant
de
façon
continue
dans
les
parcs
et
enclos.
Les
abris
nécessaires
aux
installations
de
pompage
pour
l'irrigation
ou
l'alimentation
en
eau
potable.
Les
installations
techniques
nouvelles
d'alimentation
en
eau
potable
(captages).
19Brera Vneeeral Bern
m)
Les
constructions
liées:aux
services:
publics:
(services:techniques,
n) 0) p)
centres
de
1ère
intervention,
etc...)
destinées
principalement
à
abriter-du
matériel
mobile.
Toutes
dispositions
doivent
être
prises
pour
limiter
la:
dégradation
par-les-eaux
et
pour
éviter
les.
risques-.et-les
pollutions
dis
au
stockage
éventuel
de
produits
dangereux
ou
polluants.
Les
constructions
et
installations
nécessaires
au
bon
fonctionnement
des
services
publics
ou
des
réseaux
d'intérêt
public,
leurs
équipements
et
les
remblaiements
indispensables
à
condition
:
°<
que
leurs
fonctions
rendent
impossible
toute
solution
d'implantation
en
dehors
des
zones
inondables
ou,
à
défaut,
dans
un
secteur
d'aléa
inférieur
;
°
que
le
parti
retenu,
parmi
les
différentes
solutions
techniques
envisageables,
assure
le
meilleur
équilibre
entre
les
enjeux
de
sécurité
publique,
hydrauliques,
économiques
et
environnementaux
;
°
que
toutes
les
mesures
soient
prises
pour
ne
pas
aggraver
les
risques
et
les
effets
des
crues.
En
dehors
des
zones
de
divagation
du
fleuve
définies
sur
les
plans
ci-joints,
les
nouvelles
carrières
et
la
prorogation
ou
l'extension
des
carrières
existantes,
dans
le
respect
du
Schéma
Directeur
d'Aménagement
et
de
Gestion
des
Eaux,
ainsi
que
les
constructions
qui
leur
sont
indispensables
(station
de
criblage,
bascule,
bureau
du
gardien,
etc..).
Les
stocks
de
matériaux
de
carrières
et
les
cordons
provisoires
de
terres
de
découverte
doivent
être
implantés
de
manière
à
ne
pas
gêner
l'écoulement
des
eaux
et
leur
emprise
ne
doit
pas
dépasser
50
%
de
la
surface
du
terrain.
Les
clôtures
entièrement
ajourées
à
maille
large
(minimum
10
cm
x
10
cm)
ou
à
trois
fils.
Cette
règle
s'applique
également
aux
clôtures
et
autres
éléments
de
séparation
ou
de
protection
intérieurs
aux
propriétés.
Plan
de
prévention
du
risque d'inondation
- Val
de
Nevers
- novembre 2001
Ÿ
Le
stockage.
de
produits
dangereux
ou
polluants,
lorsqu'il
est
nécessaire
aux
activités
autorisées:aux
alinéas.
précédents
ou
à
celles
‘existant
dans:
la.zone
à:la:date
d'approbation
du
présent
document,
sans-extension
de
capacité.
Cestockage
doit
être
réalisé
:
+
soit
dans
des
récipients
étanches,
enterrés
et
ancrés
;
l'ancrage
devra
être
calculé
de
façon
à
résister
à
la
pression
hydrostatique
correspondant
aux
plus
hautes
eaux
connues
;
*
soit
dans
des
récipients
étanches,
suffisamment
lestés
ou
arimés
au
sol
par
des
fixations
résistant
à
la
crue
;
°
soit
dans
des
récipients
étanches,
situés
au-dessus
de
la
cote
des
plus
hautes
eaux
connues.
Dans
tous
les
cas,
les
orifices
de
remplissage
doivent
être
étanches
et
les
débouchés
de
tuyaux
d'évents
doivent
être
placés
au-dessus
de
la
cote
des
plus
hautes
eaux
connues.
A3-3-2
: Ouvrages
et
travaux
a) b) c}
Les
travaux
d'infrastructure
publique,
leurs
équipements
et
les
remblaiements
indispensables,
sous
les
mêmes
conditions
que
celles
figurant
à
l'alinéa
3.1.n)
ci-dessus.
Les
rernblais
et
endiguements
justifiés
par
la
protection
de
lieux
déjà
fortement
urbanisés.
Les
aménagements
divers,
espaces
verts,
aménagements
de
terrains
de
plein
air,
de
sports
ou
loisirs,
aires
de
stationnement,
réseaux
aériens
ou
enterrés,
non
susceptibles
d'avoir
un
effet
direct
ou
indirect
sur
la
préservation
des
champs
d'expansion
des
crues,
l'écoulement
des
eaux
et
la
sécurité
des
personnes
et
des
biens.
20Een brel
A3-3-3
: Aménagements,
cultures:et
plantations
Tous
les
modes
d'exploitation
des
terrains
(cultures,
pacages,
haies,
plantations),
sous
réserve
des
prescriptions
suivantes
:
a) b}
Les
plantations
à
haute
tige
sont
adrnises,
à
condition
que
les
arbres
soient
espacés
d'au
moins
6mètres,
qu'ils
soient
régulièrement
élagués
jusqu'à
un
mètre
au
moins
au-dessus
du
niveau
des
plus
hautes
eaux
connues,
et
que
le
soi
entre
les
arbres
reste
bien
dégagé.
Les
vergers
et
les
haies
doivent
étre
orientés
de
manière
à ne
pas
gêner l'écoulement
des
eaux
de
crue
à
l'intérieur
du
lit endigué
de
la Loire
*.
Les
pacages
sont
admis
sans
prescription
particulière,
ainsi
que
les haies à l'extérieur du
lit endigué.
L'exploitation
agricole
des
terrains
est
admise
sous
les réserves
suivantes
:
°
le
stockage
aux
champs
de
balle
de
paille
n’est
autorisé
que
de
la
récolte
au
ter
septembre
;
+
les
fanes
de
maïs
et
autres
produits
de
battage
doivent
être
broyées
et
enterrées
dans
les
15
jours
suivant
la
récolte
et
au
plus
tard
le
1er
Novembre,
.<
les fumiers
secs
doivent
être
enfouis
avant
le
1er
Novembre,
e
_l'épandage
des
lisiers,
boues
de
stations
d'épuration,
engrais,
produits
phytosanitaires
ne
doit
pas
avoir
lieu
dans
la
période
de
mise
en
alerte
lors
des
crues
de
la Loire.
T
Litendigué
:espace compris
entre
les
digues
Plan de prévention
du risque d'inondation
- Vai de Nevers
- novembre 2001
ARTICLE
AÀ3-4
: RECOMMANDATIONS
a) b) c)
Toute:-opportunité: pour
réduire
le: nombre
et
la
vulnérabilité
des
constructions
déjà.exposées devra
être saisie,
en
recherchant
des
solutions’ pour
‘assurer
l'expansion
des
crues
et
la
sécurité
des
personnes
et des
biens,
L'organisation
des
espaces
bâtis
ou
aménagés
ne
doit
pas
contribuer
à entraver
l'expansion
de
la crue.
Pour
toute
réalisation
nouvelle
ou
aménagement,
des
dispositions
de
construction
devront
être
prises
par
le
maître
d'ouvrage
où
le
constructeur
pour
:
°
faciliter
l'éventuelle
évacuation
des
habitants,
e
limiter les
risques
de
pollution,
e
limiter
les
dégradations
par
les
eaux
(par
exemple
utilisation
de
matériaux.non
sensibles
à
l'eau,
dispositifs
d'étanchéité
ou
de
vidange
appropriés,
réseaux
techniques
au-dessus
de
la
cote
de
la
crue
de
référence
et/ou
dispositifs
de
coupure,
etc..).
21Voneaid mis Be. ne] 71 Lens
CHAPITRE
4
: DISPOSITIONS
APPLICABÉES
EN
SECTEUR
A4
Le:secteur:
Â4-:correspond
à
la
partie:
de:la
zone-inondable
figurant
en
aléa:très
fort;
qu'elie:soit-ou
non
urbaniséeou
aménagée.
ARTICLE
Ad-1
: MESURES
D’INTERDICTION
Tous
les
travaux,
constructions,
ouvrages,
installations,
exploitations
des
terrains
sont
interdits,
à
l'exception
de
ceux
admis
aux
articles
A4-2
et
A4-3
ci-dessous,
et
notamment
:
toute
construction
nouvelle,
toute
extension
et
tout
changement
de
destination
d'une
construction
existante
en
habitation,
les sous-sols
et les remblais,
les
activités
nouvelles
fabriquant
des
produits
dangereux
ou
poliuants.
ARTICLE
A4-2
:
PRESCRIPTIONS
APPLICABLES
AUX
BIENS
ET
ACTIVITÉS
EXISTANTS
5
‘A4-2-1
: Sont
admis
:
a)
Les
travaux
d'entretien
(réfection
de
façades,
reprise
de
toitures,
etc)
et
d'aménagement
intérieur,
à
volumétrie
constante,
des
constructions
et
installations
existantes
régulièrement
autorisées.
%
à la
date
d'approbation
du
présent
document
Plan
de
préveñtion
du
risque
d'inondation
- Val
de
Nevers
- novembre
2001
b)
La
surélévation
d'une
construction
existante
à
usage
d'habitation
régulièrement
autorisée
est
également
admise
lorsqu'il
s'agit
de
doter
l'habitation
d'un
niveau
habitable
au-dessus
des
plus
hautes
eaux
connues,
sous
réserve
de
ne
pas
créer
un
logement
supplémentaire
et
de
prévoir
des
ouvertures
suffisantes
pour
permettre
l'évacuation
par
l'extérieur
des
habitants
en
cas
d'inondation Les
travaux
de
réparation
d'un
bâtiment
existant
régulièrement
autorisé
mais
n'ayant
pas
vocation
à
être
admis
dans
la
zone
en
fonction
du
présent
règlement,
après
un
sinistre
partiel
ne
compromettant
pas
sa
survie,
dans
la
limite
d'emprise
au
sol
préexistante,
sans
changement
de
destination,
et
à
condition
qu'ils
contribuent
à réduire
sa
vulnérabilité.
La
reconstruction
après
sinistre
des
bâtiments
existants
régulièrement
autorisés
correspondant
aux
utilisations
du
soi
évoquées
à
l'article
A4-3
ci-dessous,
qu'ils
soient
antérieurs
ou
postérieurs
à
l'approbation
du
présent
document.
Le
changement
de
destination
d'une
habitation
ou
d'un
bâtiment
existants
régulièrement
autorisés
en
bâtiment
destiné
à
une
utilisation
du
sol
admise
dans
le
secteur
et
citée
à
l'article
A4-3
ci-
dessous.
22f)
La-modemisation.et
l'extension
dés
stations
d'épuration
et‘usines
de
traitement
de
l'eau
potable
existantes,
sous
réserve
de
prendre
toutes
les
dispositions
pour
réduire
au
maximum.
leur
impact
hydraulique,
diminuer
leur
vulnérabilité
et
éviter
les
risques
de
pollution,
en
favorisant
notamment
une
remise
en
fonction
rapide
de
la
station
d'épuration
après
la
crue.
A4-2-2
: Mesures
de
prévention
obligatoires
Les
mesures
suivantes
doivent
être
mises
en
œuvre
par
les
propriétaires,
exploitants
ou
utilisateurs,
dans
un
délai
de
5
ans
suivant
l'approbation
du
P.P.R.
Le
stockage
de
produits
dangereux
ou
polluants,
lorsqu'il
est
nécessaire
aux
activités
autorisées
aux
alinéas
précédents
ou
à
celles
existant
dans
la
zone
à
la
date
d'approbation
du
P.P.RI.,
doit
être
réalisé
:
soit
dans
des
récipients
étanches,
enterrés
et
ancrés
;l'ancrage
devra
être
calculé
de
façon
à
résister
à
la
pression
hydrostatique
correspondant
aux
plus
hautes
eaux
connues
;
soit
dans
des
récipients
étanches,
suffisamment
lestés
où
arrimés
au
sol
par
des
fixations
résistant
à
la
crue
;
soit
dans
des
récipients
étanches,
situés
au-dessus
de
la
cote
des
plus
hautes
eaux
connues.
Dans
tous
les
cas,
les
orifices
de
remplissage
doivent
être
étanches
et
les
débouchés
de
tuyaux
d'évents
doivent
être
placés
au-dessus
de
la
cote
des
plus
hautes
eaux
connues.
Plan de
prévention du risque
d'inondation
- Val
de
Nevers
- novembre 2001
ARTICLE.
A4-3
:
PROJETS
ADMIS:ET
RESCRIPTIONS
PARTICULIÈRES
A4-3-1
: Constructions
et
installations
a) b) d) e)
Les
constructions
et
installations
nouvelles
admises
ci-dessous
doivent
être
aptes
à
résister
structurellement
aux
remontées
de
nappe
et
à
une
inondation
dont
le
niveau
serait
égal
aux
plus
hautes
eaux
connues.
A
l'intérieur
des
terrains
de
camping
et
de
caravanage
et
des
aires
de
passage
des
gens
du
voyage
existants,
la
construction
de
sanitaires
et
de
locaux
communs,
lorsqu'ils
correspondent
à
un
aménagement
où
une
mise
aux
normes,
sans
augmentation
de
la
capacité
d'accueil
de
l'établissement.
Les
constructions
et
installations
destinées
au
fonctionnement
des
activités
de
loisirs
nautiques
et
de
navigation,
sous
réserve
qu'elles
soient
démontabies
ou
puissent
être
mises
au-dessus
des
plus
hautes
eaux
connues
dans
un
délai
de
12
heures.
En
cas
de
cessation
d'activités,
il
sera
procédé
au
démontage
des
constructions
et
à
ta
remise
en
état
du
site.
Les
installations
et
structures
temporaires
liées
à
une
fête
où
manifestation,
hors
d’une
période
de
crue
constatée
ou
annoncée,
à
condition
qu'elles
soient
démontables
dans
un
délai
de
12
heures
et
démontées
au
terme
de
la
manifestation.
Les
constructions
de
faible
emprise
nécessaires
à
l'observation
du
milieu naturel.
23Burverda
ÿ 9) h)
Les
abris
ouverts
strictement
nécessaires
aux
animaux
vivant
de
façon
continue
dans:les:
parcs
et-enclos.
Les
abris
nécessaires
aux
installations
de
pompage
pour
l'irigation
ou
l'alimentation
en
eau
potable.
Les
constructions
et
installations
nécessaires
au
bon
fonctionnement
des
services
publics
ou
des
réseaux
d'intérêt
public,
leurs
équipements
et
les
remblaiements
indispensables
à
condition
:
°
que
leurs
fonctions
rendent
impossible
toute
solution
d'implantation
en
dehors
des
zones
inondables
ou,
à
défaut,
dans
un
secteur
d’aléa
inférieur
;
°
que
je
parti
retenu,
parmi
les
différentes
solutions
techniques
envisageables,
assure
le
meilleur
équilibre
entre
les
enjeux
de
sécurité.
publique,
hydrauliques,
économiques
et
environnementaux
;
7:
‘e
que
toutes
les
mesures
soient
prises
pour
ne
pas
aggraver
les
ÿ
risques
et
les
effets
des
crues.
Les
clôtures
entièrement
ajourées
à
maille
large
(minimum
10
cm
x
10
cm)
ou
à
trois
fils.
Cette
règle
s'applique
également
aux
clôtures
et
autres
éléments
de
séparation
ou
de
protection
intérieurs
aux
propriétés.
Le
stockage
de
produits
dangereux
ou
polluants,
lorsqu'il
est
nécessaire
aux
activités
existant
dans
la
zone
à
la
date
d'approbation
du
présent
document,
sans
extension
de
capacité.
Plan
de
prévention
du
risque
d'inondation
- Val
de
Nevers
- novembre
2001
Ce-stockage
doit
être
réalisé
:
°
soit
dans
des
récipients
étanches,
enterrés
et
ancrés
;
l'ancrage
devra
être
calculé
de:
façon
à
résister
à
la:
pression
hydrostatique
correspondant
aux
plus
hautes
eaux
connues
;
°
soit
dans
des
récipients
étanches,
suffisamment
lestés
ou
arrimés
au
sol
par
des
fixations
résistant
à
la
crue
;
e
soit
dans
des
récipients
étanches,
situés
au-dessus
de
la
cote
des
pius
hautes
eaux
connues.
Dans
tous
les
cas,
les
orifices
de
remplissage
doivent
être
étanches
et
les
débouchés
de
tuyaux
d’évents
doivent
être
placés
au-dessus
de
la
cote
des
plus
hautes
eaux
connues.
A4-3-2
: Ouvrages
et
travaux
a) b) ©)
Les
travaux
d'infrastructure
publique,
leurs
équipements
et
les
remblaiements
indispensables,
sous
les
mêmes
conditions
que
celles
figurant
à
l'alinéa
3.1.h)
ci-dessus.
Les
remblais
et
endiguements
justifiés
par
la
protection
de
lieux
déjà
fortement
urbanisés.
Les
aménagements
divers,
espaces
verts,
aménagements
de
terrains
de
plein
air,
de
sports
ou
loisirs,
aires
de
stationnement,
réseaux
aériens
ou
enterrés,
non
susceptibles
d'avoir
un
effet
direct
ou
indirect
sur
la
préservation
des
champs
d'expansion
des
crues,
l'écoulement
des
eaux
et
la
sécurité
des
personnes
et
des
biens.
24LS Eee
A4-3-3
: Aménagements;
cultures-et
plantations
Sont
admis,
sous
réserve
des
prescriptions
suivantes
:
a) b} c}
Les
aménagements
et
plantations
pour
la
protection
des
berges.
Les
plantations
de
production
d'arbres
de
haute
tige,
qui
doivent
être
constituées
d'arbres
espacés
d'au
moins
6
mètres,
régulièrement
élagués
au-dessous
du
niveau
des
plus
hautes
eaux
connues.
Le
sol
entre
les
arbres
doit
être
maintenu
dégagé.
Les
vergers
et
les
haïes
doivent
étre
orientés
de
manière
à
ne
pas
gêner
l'écoulement
des
eaux
de
crue
à
l'intérieur
du
lit
endigué
de
la
Loire
°.
Les
pacages
sont
admis
sans
prescription
particulière,
ainsi
que
les
haïes
à
l'extérieur
du
lit
endigué.
L'exploitation
agricole
des
terrains
est
admise
sous
les
réserves
suivantes
:
°
le
stockage
aux
champs
de
balle
de
paille
n'est
autorisé
que
de
la
récolte
au
1er
septembre
;
e
les
fanes
de
maïs
et
autres
produits
de
battage
doivent
être
broyées
et
enterrées
dans
les
15
jours
suivant
la
récolte
et
au
plus
tard
le
1er
Novembre,
+
les
fumiers
secs
doivent
être
enfouis
avant
le
1er
Novembre,
e
l'épandage
des
lisiers,
boues
de
stations
d'épuration,
engrais,
produits
phytosanitaires
ne
doit
pas
avoir
lieu
dans
la
période
de
mise
en
alerte
lors
des
crues
de
la
Loire.
*__
Litendigué
:espace compris
entre
les
digues
Plan
de
prévention
du
risque d'inondation
- Val de
Nevers
- novembre 2001
ARTICEE
A4:4
: RECOMMANDATIONS
a) b)
Toute:opportunité:
pour
réduire
le.
nombre
et
la
vulnérabilité
des
constructions
déjà:exposées’devra-être-saisie,
en
recherchant-des
solutions.
pour
assurer
l'expansion
des
crues
et
la
sécurité
des
personnes
et
des
biens.
L'organisation
des
espaces
bâtis
où
aménagés
ne
doit
pas
contribuer
à
entraver
l'expansion
de
la
crue.
Pour
toute
réalisation
nouvelle
ou
aménagement,
des
dispositions
de
construction
devront
être
prises
par
le
maître
d'ouvrage
ou
le
constructeur
pour
:
+
faciliter
l'éventuelle
évacuation
des
habitants,
e
limiter
les
risques
de
pollution,
+
limiter
les
dégradations
par
les
eaux
(par
exemple
utilisation
de
matériaux
non
sensibles.
à
l’eau,
dispositifs
d'étanchéité
ou
de
vidange
appropriés,
réseaux
techniques
au-dessus
de
ia
cote
de
la
crue
de
référence
et/ou
dispositifs
de
coupure,
etc...)
25messe
TITRE
M :
CHAPITRE
1
: DISPOSITIONS
APPLICABLES
EN
SECTEUR
B1
CHAPITRE
2
: DISPOSITIONS
APPLICABLES
EN
SECTEUR
B2
CHAPITRE
3
: DISPOSITIONS
APPLICABLES
EN
SECTEUR
B3
Plan
de prévention du risque
d'inondation
-Val
de Nevers
- novembre
2001
26Sig Even adl
CHAPITRE
1
: DISPOSITIONS
APPLICABEES‘EN
SECTEUR
B1
Le
secteur
B1
correspond
à
la
partie
de
la
zone
inondable
déjà
urbanisée-ou
à
caractère
urbain,
en‘aléa faible
ARTICLE
B1-1
: MESURES
D’INTERDICTION
Sont
interdits
:
Les
sous-sois
situés
sous
le
niveau
naturel,
sauf
ceux
à
usage
de
parkings
collectifs.
:
Les
nouveaux
bâtiments
:
—
à
usage
scolaire,
—
hébergeant
des
populations
vulnérables
ou
à
mobilité
réduite
tels
que
hôpitaux,
cliniques,
maisons
de
retraite,
centres
de
postcure,
—
à vocation
de
sécurité
tels
que
centres
de
secours,
casernes
de
gendarmerie.
Les
ouvrages,
remblaiements
ou
endiguements
nouveaux
qui
ne
seraient
pas
justifiés
par
la
protection
des
lieux
déjà
fortement
urbanisés
ou
indispensables
à
la
réalisation
de
travaux
d'infrastructure
publique.
Les
activités
nouvelles
de
fabrication
de
produits
dangereux
ou
polluants.
Plan
de
prévention
du
risque
d'inondation
-Val
de
Nevers
- novembre
2004
ARTICLE
B1-2:
PRESCRIPTIONS
APPLICABLES
AUX
b) c)
BIENS
ET
ACTIVITÉS
EXISTANTS
1°
La
reconstruction
après
sinistre
de
bâtiments
existants
régulièrement
autorisés
est
admise
dans
la
limite
d'emprise
au
sol
du
bâtiment
préexistant,
complétée,
le
cas
échéant,
conformément
aux
dispositions
de
l'alinéa
c)
ci-dessous,
à
condition
que
les
travaux
contribuent
à
réduire
la
vulnérabilité
du
dit
bâtiment.
En
cas
de
reconstruction
après
démolition
volontaire
de
bâtiments
d'activités
(industrielles,
artisanales,
commerciales,
agricoles...)
et
de
services,
quelle
qu'en
soit
l'emprise
au
sol,
le
nouveau
bâtiment
peut
occuper
une
emprise
au
sol
équivalente
s'il
permet
de
réduire
la
vuinérabilité
de
l'activité.
L'extension
des
constructions
existantes
régulièrement
autorisées
(y
compris
les
équipements
de
secours),
attenante
ou
non,
réalisée
en
une
ou
plusieurs
fois,
est
admise
dans
la
limite
la
plus
favorable
entre
:
e
d’une
part,
le
plafond
défini
en
application
des
coefficients
d'emprise
au
so!
des
constructions
neuves,
fixés
à
article
B1-3,
ci-dessous
;
à fa
date
d'approbation
du
présent
document
27Scie Bora
°_
d'autre
part;
les:
plafonds
suivants
:
—
25:m2
d'emprise:
au
so!
pour
les.
constructions
à
usage
d'habitation:et-leursannexes,
'
—
30%
d'augmentation
de:leur
emprise
au
sol
pour
les
autres
bâtiments.
L'emprise
au
so!
à
prendre
en
compte
pour
l'application
de
cette
règle
est
celle
existant
à
la
date
d'approbation
du
présent
document.
d)
La
modernisation
et
l'extension,
en
vue
d'améliorer
le
fonctionnement
de
l'établissement
ou
d'améliorer
qualitativement
Faccueil
des
personnés
à
mobilité
réduite,
des
équipements
de
santé
existants
(hôpitaux,
cliniques,
maisons
de
retraite,
etc.)
sont
admises,
dans
iles
limites
fixées
à
l'alinéa
précédent,
et
sous
réserve
:
°
de
ne
pas
augmenter
les
capacités
d'hébergement,
-
de
réduire
la
vulnérabilité.
e)
En
cas
de
surélévation
d'une
construction
existante
régulièrement
autorisée
qui
ne
comporte
pas
d'étage
habitable
au-dessus
des
plus
hautes
eaux
connues,
les
travaux
doivent
conduire
à
doter
la
construction
d'un
tel
étage,
possédant
des
ouvertures
suffisantes
pour
permettre
l'évacuation
par
l'extérieur
des
habitants
en
cas
d'inondation.
f)
Le
changement
de
destination
d'un
bâtiment
existant
régulièrement
autorisé
en
habitation
n'est
admis
que
s'il
est
possible
de
créer
un
étage
habitable
au-dessus
des
plus
hautes
eaux
connues,
doté
d'ouvertures
suffisantes
pour
permettre
l'évacuation
par
l'extérieur
des
habitants
en
cas
d'inondation.
g)
Le
stockage
de
produits
dangereux
ou
polluants
nécessaires
aux
activités
existant
dans
la
zone
à
la
date
d'approbation
du
présent
document
est
admis.
Plan
de
prévention
du
risque
d'inondation
- Val de
Nevers
- novembre
2001
Ce:stockage
doit:être
réalisé
:
°
soit
dans
des.
récipients
étanches,
enterrés
et
ancrés
;
l'ancräge-:devra:étrecaiculé-de
façon
à
résister:
à
la-pression
hydrostatique:correspondant:aux-plus
hautes
eaux
connues
;
°
soit
dans
des
récipients
étanches,
suffisamment
lestés
ou.
arrimés
au
sol
par
des
fixations
résistant
à
la
crue
;
*
soit
dans
des
récipients
étanches,
situés
au-dessus
de
la
cote
des
plus
hautes
eaux
connues.
Dans
tous
les
cas,
les
orifices
de
remplissage
doivent
être
étanches
et
les
débouchés
de
tuyaux
d'évents
doivent
être
placés
au-dessus
de
la
cote
des
plus
hautes
eaux
connues.
B1-2-2
: Mesures
de
prévention
obligatoires
Les
mesures
suivantes
doivent
être
mises
en
œuvre.
par
les
propriétaires,
exploitants
ou
utilisateurs,
dans
un
délai
de
5
ans
suivant
l'approbation
du
P.P.R..
Le
stockage
de
produits
dangereux
ou
polluants,
lorsqu'il
est
nécessaire
aux
activités
autorisées
aux
alinéas
précédents
ou
à
celles
existant
dans
la
zone
à
la
date
d'approbation
du
P.P.RI.,
doit
être
réalisé
:
°
soit
dans
des
récipients
étanches,
enterrés
et
ancrés
;l'ancrage
devra
être
calculé
de
façon
à
résister
à
la
pression
hydrostatique
correspondant
aux
plus
hautes
eaux
connues
;
+
soit
dans
des
récipients
étanches,
suffisamment
lestés
ou
arrimés
au
sol
par
des
fixations
résistant
à
la
crue
;
°
soit
dans
des
récipients
étanches,
situés
au-dessus
de
la
cote
des
plus
hautes
eaux
connues.
Dans
tous
les
cas,
les
orifices
de
remplissage
doivent
être
étanches
et
les
débouchés
de
tuyaux
d’évents
placés
au-dessus
de
la
cote
des
plus
hautes
eaux
connues,
28énooipalé [er ; ï Barae ”] CET
ARTICLE
B1-3
: PRESCRIPTIONS
APPLICABLES
AUX
PROJETS
NEUFS
B1-3-1
: Constructions
a) b)
Les
constructions
nouvelles
doivent
être
aptes
à
résister
structurellement
aux
remontées
de
nappe
et
à
une
inondation
dont
le
niveau
serait
égal
aux
plus
hautes
eaux
connues.
Les
constructions
nouvelles
à
usage
d'habitation
doivent
comporter
un
premier
niveau
de
plancher
à
0,50
m
au-dessus
du
niveau
du
terrain
naturel
et
un
niveau
habitable
au-dessus
de
la
cote
des
plus
hautes
eaux
connues,
doté
d'ouvertures
suffisantes
pour
permettre
l'évacuation
par
l'extérieur
des
habitants
en
cas
d'inondation. L'emprise
au
sol
des
constructions,
par
rapport
à
la
surface
du
terrain
faisant
l'objet
de
la
demande
d'autorisation
de
construire
ou
de
lotir,
ne
doit
pas
excéder
:
+
30%
pour
les
construction
à
usage
d'habitation,
+
40%
pour
les
constructions
à
usage
d'activités
économiques
(industrielles,
artisanales,
commerciales,
et
agricoles
-
à
l'exception
des
serres)
et
de
bureaux
ou
services,
e
80%
pour
les serres
de
production.
Pian
de
prévention
du
risque
d'inondation
- Val
de
Nevers
- novembre
2001
Toutefois,
une
emprise
supérieure
peut
être
admise
:
pour
l'extension
des
constructions
existant
à
la
date
d'approbation
du
présent
document,
conformément
à
article
B1-2,
paragraphe
2-1-c,
ci-dessus
;
pour
les
bâtiments
et
ouvrages
nécessaires
au
bon
fonctionnement
des
services
publics
et
aux
réseaux
d'intérêt
public,
lorsque
leurs
caractéristiques
l'exigent.
e __
pour
les
constructions
où
opérations
d'urbanisme
établies
sur
plusieurs
secteurs
d’aléa,
un
coefficient
d’emprise
moyen
sera
calculé
proportionneliement
à
la
superficie
de
chaque
secteur
d'aléa.
Dans
ce
cas,
l'organisation
d’énsemble
devra
contribuer
à
limiter
la
vulnérabilité.
29Bresse th Ever
B1-3-2
: Installations,
ouvrages
et
travaux
a)
Le
stockage
de
produits
dangereux
ou
polluants
est
admis
lorsqu'il
b)
est
nécessaire
aux
activités
autorisées
aux
alinéas
précédents
ou
à
celles
existant
dans
la
zone
à
la
date
d'approbation
du
présent
document,
sans
extension
de
capacité.
Ce
stockage
doit
être
réalisé
:
«soit
dans
des
récipients
étanches,
enterrés
et
ancrés
; l'anérage
devra
étre
calculé
de
façon
à
résister
à
la
pression
hydrostatique
correspondant
aux
plus
hautes
eaux
connues
;
°
soit
dans
des
récipients
étanches,
suffisamment
lestés
ou
arrimés
au
so]
par
des
fixations
résistant
à
la
crue
;
e
soit
dans
des
récipients
étanches,
situés
au-dessus
de
la
cote
des
plus
hautes
eaux
connues.
Dans
tous
les
cas,
les
orifices
de
remplissage
doivent
être
étanches
et
les
débouchés
de
tuyaux
d'évents
doivent
être
placés
au-dessus
de
la
cote
des
plus
hautes
eaux
connues.
Les
clôtures
ainsi
que
les
éléments
de
séparation
ou
de
protection
intérieurs
aux
propriétés,
ne
peuvent
comporter
de
mur
plein
d'une
hauteur
supérieure
à
0,60
mètre,
sauf
pour
la.reconstruction
à
l'identique
de
ciôtures
anciennes
ou
pour
assurer
une
continuité
avec
les
clôtures
existantes.
Pen
de
prévention
du
risque
d'inondation
- Val de
Nevers
- novembre
2001
ARTICLE
B1-
TIGE
ECOMMANDATIONS
a)
Toute
construction
ou
opération
d'ensemble
doit
être
conçue
et
b)
implantée
de
telle
sorte
que
son
impact
soit
le
plus
faible
possible
sur
l'écoulement
des
eaux.
Pour
toute
réalisation
nouvelle
ou
aménagement,
des
dispositions
de
construction
devront
être
prises
par
le
maître
d'ouvrage
ou
le
constructeur
pour
:
e
faciliter l'éventuelle
évacuation
des
habitants,
«limiter
les
risques
de
pollution,
e
limiter
les
dégradations
par
les
eaux
(par
exemple
uülisation
de
matériaux
non
sensibles
à
l'eau,
dispositifs
d'étanchéité
ou
de
vidange
appropriés,
réseaux
techniques
au-dessus
de
la
cote
de
la
crue
de
référence
et/ou
dispositifs
de
coupure,
etc...)
30ieqad Gers Barre Er
CHAPITRE
2
: DISPOSITIONS
APPLICABLES-"EN
SECTEUR
B2
Le
secteur
B2
correspond
à
la
partie
de
la
zone
inondable
déjà
urbanisée
ou
à caractère
urbain,
en
aléa
moyen
ARTICLE
B2-1
: MESURES
D’INTERDICTION
Sont
interdits
:
Les
sous-sols
situés
sous
le
niveau
du
terrain
naturel,
sauf
ceux
à
usage
de
parkings
collectifs.
Les
nouveaux
bâtiments
:
—
à
usage
scolaire,
—
hébergeant
des
populations
vuinérables
ou
à
mobilité
réduite
tels
que
hôpitaux,
cliniques,
maisons
de
retraite,
centres
de
postcure,
—
à vocation
de
sécurité
tels
que
centres
de
secours,
casernes
de
gendarmerie.
Les
ouvrages,
remblaiements
ou
endiguements
nouveaux
qui
ne
seraient
pas
justifiés
par
la
protection
des
lieux
déjà
fortement
urbanisés
ou
indispensables
à
la
réalisation
de
travaux
d'infrastructure
publique.
Les
activités
nouvelles
de
fabrication
de
produits
dangereux
ou
polluants.
Plan
de
prévention
du risque
d'inondation
- Val
de Nevers
- novembre
2001
ARTICLE
B2-2
:
PRESCRIPTIONS
APPLICABLES
AUX
BIENS
ET
ACTIVITÉS
EXISTANTS
B2-2-1
: Sont
admis
:
a) b)
La
reconstruction
après
sinistre
de
bâtiments
existants
régulièrement
autorisés
est
admise
dans
la
limite
d’emprise
au
sol
du
bâtiment
préexistant,
complétée,
le
cas
échéant,
conformément
aux
dispositions
de’
l'alinéa
c)
ci-dessous,
à
.
condition
que
les
travaux
contribuent
à
réduire
la
vulnérabilité
du
dit
bâtiment.
En
cas
de
reconstruction
après
démolition
volontaire
de
bâtiments
d'activités
(industrielles,
artisanales,
commerciales,
agricoles.)
et
de
services,
quelle
qu'en
soit
l'emprise
au
sol,
le
nouveau
bâtiment
peut
occuper
une
emprise
au
sol
équivalente
s'il
permet
de
réduire
la
vulnérabilité
de
l'activité.
à la
date
d'approbation
du présent
document
31Ce] Resei rat
c) d
L'extension
des
constructions
existantes
régulièrement
autorisées
{y
compris
les.
équipements
de
secours),
attenante
ou
non,
réalisée
en-une
ou
plusieurs
fois,
est
admise:dans
la:limite
la:plus
favorable
entre
:
°
d'une
part,
le
plafond
défini
en
application
des
coefficients
d'emprise
au
sol
des
constructions
neuves,
fixés
à
l'article
B1
-
3,
ci-dessous
;
+
d'autre
part,
les
plafonds
suivants
:
—
25
n°
d'emprise
au
sol
pour
les
constructions
à
usage
d'habitation
et
leurs
annexes,
—
30%
d'augmentation
de
leur
emprise
au
sol
pour
les
autres
bätiments.
L'emprise
au
sol
à
prendre
en
compte
pour
l'application
de
cette
règle
est
celle
existant
à
la
date
d'approbation
du
présent
document. La
modernisation
et
l'extension,
en
vue
d'améliorer
le
fonctionnement
de
l'établissement
où
d'améliorer
qualitativement
l'accueil
des
personnes
à
mobilité
réduite,
des
équipements
de
santé
existants
(hôpitaux,
cliniques,
maisons
de
retraite,
etc.)
sont
admises,
dans
les
limites
fixées
à
l'alinéa
précédent,
et
sous
réserve
:
—
de
ne
pas
augmenter
les
capacités
d'hébergement,
—
de
réduire
la
vulnérabilité.
En
cas
de
surélévation
d'une
construction
existante
régulièrement
autorisée
qui
ne
comporte
pas
d'étage
habitable
au-dessus
des
plus
hautes
eaux
connues,
les
travaux
doivent
conduire
à
doter
la
construction
d'un
tel
étage,
possédant
des
ouvertures
suffisantes
pour
permettre
l'évacuation
par
l'extérieur
des
habitants
en
cas
d'inondation.
Plan
de
prévention
du
risque
d'inondation
- Val
de
Nevers
- novembre
2001
” g)
Le
changement
de
destination
d'un
bâtiment
existant
régulièrement.
autorisé
en
habitation
n'est
admis
que
s'il
est
possible
de
créer
un
étage
habitable
au-dessus
des: plus
hautes
eaux
connues,
doté
d'ouvertires:
suffisantes:
pour
permettre
l'évacuation
par
l'extérieur
des:habitants'en
cas
d'inondation.
Le
stockage
de
produits
dangereux
ou
polluants
nécessaires
aux
activités
existant
dans
la
zone
à
la
date
d'approbation
du
présent
document
est
admis.
Ce
stockage
doit
être
réalisé
:
—
soit
dans
des
récipients
étanches,
enterrés
et
ancrés
;
l'ancrage
devra
être
calculé
de
façon
à
résister
à
la
pression
hydrostatique
correspondant
aux
plus
hautes
eaux
connues
;
—
soit
dans
des
récipients
étanches,
suffisamment
lestés
ou
arrimés
au
sol
par
des
fixations
résistant
à
la
crue
;
—
soit
dans
des
récipients
étanches,
situés
au-dessus
de
la
cote
des
plus
hautes
eaux
connues.
Dans
tous
les
cas,
les
orifices
de
remplissage
doivent
être
étanches
et
les
débouchés
de
tuyaux
d'évents
doivent
être
placés
au-dessus
de
la
cote
des
plus
hautes
eaux
connues.
32seul JL CE israrannd CR Rae
B2-2-2
: Mesures
de
prévention
obligatoires
Les:
mesures.
suivantes
doivent
être
mises
en
œuvre
par
les
propriétaires,
exploitants
ou
utilisateurs,
dans
un
délai
de
5
ans
suivant
l'approbation
du
P.P.R.I.
Le
stockage
de
produits
dangereux
ou
polluants,
lorsqu'il
est
nécessaire
aux
activités
autorisées
aux
alinéas
précédents
ou
à
celles
existant
dans
la
zone
à
la
date
d'approbation
du
P.P.RI.,
doit
être
réalisé
: ° soit
dans
des
récipients
étanches,
enterrés
et
ancrés
;l'ancrage
devra
être
calcuié
de
façon
à
résister
à
la
pression
hydrostatique
correspondant
aux
plus
hautes
eaux
connues
;
*
soit
dans
des
récipients
étanches,
suffisamment
lestés
ou
arrimés
au
sol
par
des
fixations
résistant
à
la
crue
;
*
soit
dans
des
récipients
étanches,
situés
au-dessus
de
la
cote
des
plus
hautes
eaux
connues.
Dans
tous
les
cas,
les
orifices
de
remplissage
doivent
être
étanches
et
les
débouchés
de
tuyaux
d'évenis
placés
au-dessus
de
la
cote
des
plus
hautes
eaux
connues.
ARTICLE
B2-3
:
PRESCRIPTIONS
APPLICABLES
AUX
PROJETS
NEUFS
B2-3-1
: Constructions
a)
Les
constructions
nouvelles
doivent
être
aptes
à
résister
structurellement
aux
remontées
de
nappe
et
à
une
inondation
dont
le
niveau
serait
égal
aux
plus
hautes
eaux
connues.
Plan de
prévention
du
risque
d'inondation
- Val de
Nevers
-
novembre
2001
b) ©)
Les
constructions
nouvelles
à
usage
d'habitation
doivent
comporter
un
premier
niveau
de
plancher
à
0,50
m
au-dessus
du
niveau
du
terrain
naturel
et
un
niveau
habitable
au-dessus
de
la
cote
des
plus
hautes:eaux-connues,
doté’
d'ouvertures
süffisantes
pour
permettre
l'évacuation
par
l'extérieur
des
habitants
en
cas
d'inondation. L'emprise
au
sol
des
constructions,
par
rapport
à
la
surface
du
terrain
faisant
l'objet
de
la
demande
d'autorisation
de
construire
ou
de
lotir,
ne
doit
pas
excéder
:
e
20%
en
aléa
moyen
pour
les
construction
à
usage
d'habitation,
+
30%
pour
les
constructions
à
usage
d'activités
économiques
(industrielles,
artisanales,
commerciales,
et
agricoles
- sauf
les
serres)
et
de
bureaux
ou
services,
°
60%
pour
les
serres
de
production.
Toutefois,
une
emprise
supérieure
peut
être
admise
:
+
pour
l'extension
des
constructions
existant
à
la
date
d'approbation
du
présent
document,
conformément
à
l'article
B2-2,
paragraphe
2-1-c,
ci-dessus
;
°
pour
les
bâtiments
et
ouvrages
nécessaires
au
bon
fonctionnement
des
services
publics
et
aux
réseaux
d'intérêt
public,
lorsque
leurs
caractéristiques
l'exigent.
Pour
les
constructions
ou
opérations
d'urbanisme
établies
sur
plusieurs
secteurs
d’aléa,
un
coefficient
d'emprise
moyen
sera
calculé
proportionnellement
à
la
superficie
de
chaque
secteur
aléa.
Dans
ce
cas,
l'organisation
d'ensemble
devra
contribuer
à
limiter
la
vulnérabilité.
33Le OT tiers His g Rens nd Lreril Re
B2-3-2
: installations,
ouvrages
et
travaux
a) b)
Le
stockage
de
produits
dangereux
ou:
polluants
est:admis
lorsqu'il
est
nécessaire
aux
activités
autorisées
aux
alinéas
précédents
ou
à
celles
existant
dans
la
zone
à
la
date
d'approbation
du
présent
document,
sans
extension
de
capacité.
Ce
stockage
doit
être
réalisé
:
+
soit
dans
des
récipients
étanches,
enterrés
et
ancrés
;
l'ancrage
devra
être
calculé
de
façon
à
résister
à
la
pression
hydrostatique
correspondant
aux
plus
hautes
eaux
connues
;
*
soit
dans
des
récipients
étanches,
suffisamment
lestés
ou
arrimés
au
sol
par
des
fixations
résistant
à
la
crue
;
«soit
dans
des
récipients
étanches,
situés
au-dessus
de
la
cote
des
plus
hautes
eaux
connues.
Dans
tous
les
cas;
les
orifices
de
remplissage
doivent
être
étanches
et
les
débouchés
de
tuyaux
d’évents
doivent
être
placés
au-dessus
de
la
cote
des
plus
hautes
eaux
connues.
Les
clôtures
ainsi
que
les
éléments
de
séparation
ou
de
protection
intérieurs
aux
propriétés,
ne
peuvent
comporter
de
mur
plein
d'une
hauteur
supérieure
à
0,60
mètre,
sauf
pour
la
reconstruction
à
l'identique
de
clôtures
anciennes
ou
pour
assurer
une
continuité
avec
les
clôtures
existantes.
Plan
de
prévention
du risque d'inondation
- Val
de Nevers
- novembre
2001
ARTICÉE-B2-
TIGE
ECOMMANDATIONS
a) b)
Toute-construction
ou-opération.
d'ensemble:
doit
être
conçue
et
implantée:
de
telle:sorte'que
son
impact
soit
le
plus
faible
possible
sur
l'écoulement
des
eaux.
Pour
toute
réalisation
nouvelle
ou
aménagement,
des
dispositions
de
construction
devront
être
prises
par
le
maître
d'ouvrage
ou
le
constructeur
pour
:
°
faciliter
l'éventuelle
évacuation
des
habitants,
°
limiter
les
risques
de
pollution,
*
limiter
les
dégradations
par
les
eaux
(par
exemple
utilisation
de
matériaux
non
sensibles
à
l’eau,
dispositifs
d'étanchéité
ou
de
vidange
appropriés,
réseaux
techniques
au-dessus
de
la
cote
de
la
crue
de
référence
et/ou
dispositifs
de
coupure,
etc.)na Genesis D) Béusè Barranl
CHAPITRE
3
: DISPOSITIONS
APPLICABLES'EN
SECTEURB3
Le
secteur
B3
correspond
à
la
partie
de
la
zone
inondable
déjà
urbanisée
ou
à
caractère
urbain,
en
aléa
fort.
ARTICLE
B3-1
: MESURES
D’INTERDICTION
Sont
interdits
:
Les
sous-sols
situés
sous
le
niveau
du
terrain
naturel,
sauf
ceux
à
usage
de
parkings
collectifs.
Les
nouveaux
bâtiments
:
—
à
usage
scolaire,
—
hébergeant
des
populations
vulnérables
ou
à
mobilité
réduite
tels
que
hôpitaux,
cliniques,
maisons
de
retraite,
centres
de
posteure,
—
à
vocation
dé
sécurité
tels
que
centres
de
secours,
casernes
de
gendarmerie.
Les
ouvrages,
remblaiements
ou
endiguements
nouveaux
qui
ne
seraient
pas
justifiés
par
la
protection
des
lieux
déjà
fortement
urbanisés
ou
indispensables
à
la
réalisation
de
travaux
d'infrastructure
publique.
Les
activités
nouvelles
de
fabrication
de
produits
dangereux
ou
polluants.
‘
Les
activités
nouvelles
entreposant
des
produits
dangereux
ou
polluants.
Plan
de
prévention
du
risqué d'inondation
- Val
de
Nevers
- novembre 2001
ARTICLE
B3-2:
PRESCRIPTIONS
APPLICABLES
AUX
BIENS
ET
ACTIVITÉS
EXISTANTS
‘2
B3-2-1
: Sont
admis
:
a) b}
La
reconstruction
après
sinistre
de
bâtiments
existants
régulièrement
autorisés
est
admise
dans
la
limite
d'emprise
au
sol
du
bâtiment
préexistant,
complétée,
le
cas
échéant,
conformément
aux
dispositions
de
l'alinéa
c)
ci-dessous,
à
condition
que
les
travaux
contribuent
à
réduire:
la
vulnérabilité
du
dit
bâtiment.
En
cas
de
reconstruction
après
démolition
volontaire
de
bâtiments
d'activités
(industrielles,
artisanales,
commerciales,
agricoles...)
et
de
services,
quelle
qu'en
soit
l'emprise
au
sol,
le
nouveau
bâtiment
peut
occuper
une
emprise
au
sol
équivalente
s'il
permet
de
réduire
la
vulnérabilité
de
l'activité.
‘2
à la
date
d'approbation
du
présent
documentBord sad ba
c}
L'extension
des
constructions
existantes
régulièrement-autorisées
{y
compris
les:
équipements
de
secours),
attenante
ou
non,
réalisée
en
une
ou
plusieurs
fois,
est-admise
dans
la:limite
la
plus
favorable
entre
:
°
d'une
part,
le
plafond
défini
en
application
des
coefficients
d’emprise
au
sol
des
constructions
neuves,
fixés
à
l’article
B1-
3,
ci-dessous
;
e _
d'autre
part,
les
plafonds
suivants
:
—
25
n°
d'emprise
au
sol
pour
les
constructions
at usage
d'habitation
et
leurs
annexes,
—
30%
d'augmentation
de
leur
emprise
au
sol
pour
les
autres
bâtiments.
L'emprise
au
sol
à
prendre
en
compte
pour
l'application
de
cette
règle
est
celle
existant
à
la
date
d'approbation
du
présent
document. La
modernisation
et
l'extension,
en
vue
d'améliorer
le
fonctionnement
de
l'établissement
ou
d'améliorer
qualitativement
l'accueil
des
personnes
à
mobilité
réduite,
des
équipements
de
santé
existants
(hôpitaux,
cliniques,
maisons
de
retraite,
etc.)
sont
admises,
dans
les
limites
fixées
à
l'alinéa
précédent,
et
sous
réserve
:
e
de
ne
pas
augmenter
les
capacités
d'hébergement,
°
de
réduire
la
vulnérabilité.
En
cas
de
surélévation
d'une
construction
existante
régulièrement
autorisée
qui
ne
comporte
pas
d'étage
habitable
au-dessus
des
plus
hautes
eaux
connues,
les
travaux
doivent
conduire
à
doter
la
construction
d'un
tel
étage,
possédant
des
ouvertures
suffisantes
pour
permettre
l'évacuation
par
l'extérieur
des
habitants
en
cas
d'inondation.
Plan
de
prévention
du
risque d'inondation
- Val
de
Nevers
- novembre
2001
f}
Le
changement
de
destination
d'un
bâtiment
existant
régulièrement.
autorisé
en
habitation
n'est
admis
que
s'il
est
possible:
de
-créer
un‘étage
habitable:
au-dessus
:des-
plus
hautes
eaux
connues,
doté
d'ouvertures
suffisantes
pour
permettre
l'évacuation
par
l'extérieur
des
habitants
en
cas
d'inondation.
B3-2-2
: Mesures
de
prévention
obligatoires
Les
mesures
suivantes
doivent
être
mises
en
œuvre
par
les
propriétaires,
exploitants
ou
utilisateurs,
dans
un
délai
de
5
ans
suivant
l'approbation
du
P.P.R.I.
Le
stockage
de
produits
dangereux
ou
polluants,
lorsqu'il
est
nécessaire
aux
activités
existant
dans
la
zone
à
la
date
d'approbation
du
P.P.R..
doit
être
réalisé
:
soit
dans
des
récipients
étanches,
enterrés
et
ancrés
; l'ancrage
devra
être
caiculé
de
façon
à
résister
à
la
pression
hydrostatique
correspondant
aux
plus
hautes
eaux
connues
;
soit
dans
des
récipients
étanches,
suffisamment
lestés
ou
arrimés
au
soi
par
des
fixations
résistant
à
la crue
;
soit
dans
des
récipients
étanches,
situés
au-dessus
de
la
cote
des
plus
hautes
eaux
connues.
Dans
tous
les
cas,
les
orifices
de
remplissage
doivent
étre
étanches
et
ies
débouchés
de
tuyaux
d'évents
placés
au-dessus
de
la
cote
des
plus
hautes
eaux
connues.
36alsdd he
ARTICLE
B3:3
: PRESCRIPTIONS
APPLICABLES
AUX
PROJETS
NEUFS
B3-3-1
: Constructions
a) b) c)
Les
constructions
nouvelles
doivent
être
aptes
à
résister
structurellement
aux
remontées
de
nappe
et
à
une
inondation
dont
le
niveau
serait
égal
aux
plus
hautes
eaux
connues.
Les
constructions
nouvelles
à
usage
d'habitation
doivent
comporter
un
premier
niveau
de
plancher
à
0,50
m
au-dessus
du
niveau
du
terrain
naturel
et
un
niveau
habitable
au-dessus
de
la
cote
des
plus
hautes
eaux
connues,
doté
d'ouvertures
suffisantes
pour
permettre
l'évacuation
par
l'extérieur
des
habitants
en
cas
d'inondation.
‘
L'emprise
au
sol
des
constructions,
par
rapport
à
la
surface
du
terrain
faisant
l'objet
de
la
demande
d'autorisation
de
construire
ou
de
lotir,
ne
doit
pas
excéder
:
+
_10%
pour
les
construction
à
usage
d'habitation,
+
20%
pour
les
constructions
à
usage
d'activités
économiques
(industrielles,
artisanales,
commerciales,
et
agricoles
- sauf
les
serres)
et
de
bureaux
ou
services,
«30%
pour
les
serres
de
production.
Plan
de prévention
du
risque
d'inondation
- Val
de
Nevers
- novembre 2001
Toutefois,
une
emprise
supérieure
peut
être
admise
:
pour
l'extension
des
constructions
existant
à
la
date
d'approbation
du
présent
document,
conformément
à
article
B3-2,
paragraphe
2-1-c,
ci-dessus
;
pour
les
bâtiments
et
ouvrages
nécessaires
au
bon
fonctionnement
des
services
publics
et
aux
réseaux
d'intérêt
public,
lorsque
leurs
caractéristiques
l'exigent
Pour
les
constructions
ou
opérations
d'urbanisme
établies
sur
plusieurs
secteurs
d'aléa,
un
coefficient
d'emprise
moyen
sera
calculé
proportionnellement
à
la
superficie
de
chaque
secteur
d'aiéa.
Dans
ce
”
cas,
l'organisation
d'ensemble
devra
contribuer
à
limiter
la
vulnérabilité.
37het, bar Kérsez nt
B3-3-2
: installations,
ouvrages
et
travaux
a) b)
Le
stockage
de
produits
dangereux
ou
polluants est
admis
lorsqu'il
est
nécessaire
aux
activités
existant
dans
la
zone
à
la
date
d'approbation
du
présent
document,
sans
extension
de
capacité.
Ce
stockage
doit
être
réalisé
:
«
soit
dans
des
récipients
étanches,
enterrés
et
ancrés
;
l'ancrage
devra
être
calculé
de
façon
à
résister
à
la
pression
hydrostatique
correspondant
aux
plus
hautes
eaux
connues
;
+
soit
dans
des
récipients
étanches,
suffisamment
lestés
ou
arrimés
au
sol
par
des
fixations
résistant
à la
crue
;
<
soit
dans
des
récipients
étanches,
situés
au-dessus
de
la
cote
des
plus
hautes
eaux
connues.
Dans
tous
les
cas,
les
orifices
de
remplissage
doivent
être
étanches
et
les
débouchés
de
tuyaux
d'évents
doivent
être
placés
au-dessus
de
la
cote
des
plus
hautes
eaux
connues.
Les
clôtures
ainsi
que
les
éléments
de
séparation
ou
de
protection
intérieurs
aux
propriétés,
ne
peuvent
comporter
de
mur
plein
d'une
hauteur
supérieure
à
0,60
mètre,
sauf
pour
la
reconstruction
à
l'identique
de
clôtures
anciennes
ou
pour
assurer
une
continuité
avec
les
clôtures
existantes.
Plan
de
prévention
du
risque d'inondation
- Val de Nevers
- novembre
2001
ARTICLE
B3-
TIGE
ECOMMANDATIONS
a) b)
Toute:
construction.
ou
opération.
d'ensemble
doit
être
conçue
et
implantée:
de
telle-sorte:que
son
impact
soit
le
plus
faible
possible
sur
Fécoulement
des
eaux.
Pour
toute
réalisation
nouvelle
ou
aménagement,
des
dispositions
de
construction
devront
être
prises
par
le
maître
d'ouvrage
ou
le
constructeur
pour
:
e
faciliter
l'éventuelle
évacuation
des
habitants,
°
limiter
les
risques
de
pollution,
°
limiter
les
dégradations
par
les
eaux
(par
exemple
utilisation
de
matériaux
non
sensibles
à
l'eau,
dispositifs
d'étanchéité
ou
de
vidange
appropriés,
réseaux
techniques
au-dessus
de
la
cote
de
la
crue
de
référence
et/ou
dispositifs
de
coupure,
etc...).
38