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Arrêté - 240925 Notice AP processionnaires version verticale 0
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Tour-du-Parc.
Lien du pdf (Arrêté - 240925 Notice AP processionnaires version verticale 0)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Logement,
NOTICE EXPLICATIVE
DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
CHENILLES PROCESSIONNAIRES 2024
Zone 1
L’Arrêté détermine des zones en fonction
du niveau de fréquentation du public :
L’Arrêté s’adresse à tous les propriétaires et gestionnaires (collectivités,
entreprises, particuliers) d’espaces extérieurs (jardins, espaces verts, voiries...).
L’Arrêté n’a pas vocation à éradiquer les chenilles processionnaires du pin et du
chêne mais à protéger les populations humaines et animales contre l’exposition
aux soies urticantes.
A qui s’adresse-t’il ?
Quel est son objectif ?
Pourquoi cet Arrêté
Exemples de lieux concernés par l’Arrêté :
les espaces verts des habitations individuelles et collectives,
les parcs et jardins,
la voirie,
les terrains de sport,
les cimetières,
les espaces verts des hébergements de tourismes,
les zones accessibles au public dans les entreprises et les centres commerciaux,
les espaces verts et voiries aménagés pour accueillir du public sensible,
les espaces verts des établissements d’enseignement, de santé et médico-sociaux,
ainsi que les voies publiques et privées ouvertes au public, les itinéraires de promenades, de randonnées et les pistes
cyclables, situés à 50 m ou moins d’une zone 1.
Article 2
Article 2
Les principes de l’Arrêté
Zone 2
Zone où la présence humaine est moins régulière et évitable et donc où la protection
de la santé humaine représente un enjeu moins important
Exemples de lieux concernés par l’Arrêté :
les sites spécifiquement destinés à l’accueil du public (aire de pique-nique, banc, parking...) dans les lieux suivants :
forêts, espaces naturels protégés au titre de l’environnement.
les voies publiques et privées ouvertes au public, itinéraires de promenades et de randonnées et les pistes cyclables,
situés à plus de 50 m d’une zone 1.
Non concernées : forêts non accessibles au public.
Article 2
Arrêté Préfectoral visant à limiter l’exposition des populations aux soies urticantes des chenilles processionnaires du pin (Thaumetopoea pityocampa) et du chêne (Thaumetopoea processionea). Plaquette proposée par FREDON Bretagne - Date de mise à jour juillet 2024 - Contenu validé par l’ARS Bretagne - Illustrations : Freepik, Canva, FREDON Bretagne - Ne pas jeter sur la voie publique.
(se référer à l’annexe 1 de l’Arrêté).
Zone où la présence humaine est régulière et inévitable et donc où la protection de
la santé humaine représente un enjeu primordial (se référer à l’annexe 1 de l’Arrêté).1 Désigner un référent
Les collectivités territoriales peuvent désigner des référents, qui après formation, auront pour rôle de :
repérer la présence de ces espèces ;
participer à leur surveillance ;
informer les personnes concernées sur les moyens de gestion adaptés ;
veiller et participer à la mise en œuvre de ces moyens ;
partager des informations avec le coordinateur régional.
Article 9
R e
c o
m mand a t i o
n s
2
Toute personne physique ou morale observant ou suspectant la présence de chenilles
processionnaires est tenue de la signaler sur l’outil “Alerte Espèces” disponible sur
Internet à l’adresse suivante : https://alertespeces.fredon-bretagne.com/
Signaler
J’identifie
Je prends en photo
Je localise exactement
ma position
Je valide mon signalement
Article 10 O b
ligatio n s
3 Informer le Public
En période de procession des chenilles, l’information doit être relayée par tous moyens
adaptés incluant un affichage dans un délai :
de 24 heures en zone 1 (sauf habitation individuelle) ;
de 5 jours en zone 2 (principaux points d’accès) ;
Cet affichage peut être mis en place de manière préventive en zone 2.
Art. 13 et 16
4 Restreindre l’accès au Public
En période de procession des chenilles :
en zone 1 : l’accès au public doit être restreint (interdit ?) dans un rayon de 20 mètres
et dans un délai de 24h heures. (sauf habitation individuelle) ;
en zone 2 : l’accès au public peut être restreint si la prolifération de l’espèce et la
fréquentation du site le justifient.
Art. 13 et 16
5
En zone 1 : en présence de nids et hors période de procession des chenilles, le
responsable fait appel, dans un délai de 1 mois, à un prestataire qualifié pour
procéder à la destruction mécanique des nids ou au piégeage des chenilles (se
référer à l’annexe 2), sauf si les conditions cumulatives suivantes sont respectées :
les points sont amenés à être mis en œuvre ;
et aucune autre zone 1 contaminée n’est présente dans un rayon de 50 mètres.
En zone 2 : le responsable peut faire appel à un prestataire qualifié pour procéder à
la destruction mécanique des nids si la prolifération de l’espèces et la fréquentation
du site le justifient.
Détruire et piéger Art. 13 et 16
20 m
6
En zone 1 : dans un délai de 6 mois, le responsable met en place un plan de
prévention et de gestion comprenant les mesures suivantes :
identification des moyens de gestion adaptés à la zone (article 3) ;
sensibilisation des personnels et des entreprises amenés à y travailler ;
inventaire des foyers ;
mise en œuvre de moyen de prévention et de lutte (article 3).
Prévenir Article 13
3 & 4
Cas des maisons
individuelles
En présence de nids dans une
propriété à usage d’habitation
individuelle, le responsable procède
ou prend contact avec un
prestataire qualifié (ex: paysagiste)
dans un délai de 1 mois pour faire
procéder à la destruction mécanique
(ou au piégeage des chenilles) des
nids les plus accessibles.
Article 14
L’ARRÊTÉ DÉTERMINE
6 TYPES D’OBLIGATIONS ET DE RECOMMANDATIONS