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Arrêté - 713909
Document publié le Mercredi 22 décembre 2004 par la commune de Meysse.
Lien du pdf (Arrêté - 713909)
Thèmes du document : Animaux, Santé, Humanitaire,
EE L
PRÉFET Direction départementale de DE L'ARDÈCHE l'emploi, du travail, des solidarités Liberté et de la protection des populations igalit. |
Fraternité
Service santé, protection animales et environnement
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 03-22, L/
réglementant les rassemblements d'équidés dans le département de l'Ardèche
Le préfet de l'Ardèche,
Chevalier de la Légion d'honneur,
VU le règlement CE 2005/1 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux
pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE
et le règlement (CE) no 1255/97 ;
VU le règlement délégué (UE) 2019/2035 de la commission du 28 juin 2019 complétant le règlement
(UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux
établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu'à la traçabilité de certains
animaux terrestres détenus et des œufs à couver ;
VU le règlement UE 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux
maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la
santé animale («législation sur la santé animale»), dit « LSA » (Loi sur la Santé Animale) ;
VU le code rural et de la pêche maritime livre 2, titre let Il ;
VU le décret n° 2010-865 du 23 juillet 2010 fixant les conditions de déclaration des détenteurs
d'équidés et des lieux de stationnement ;
VU le décret n° 2012-843 du 30 juin 2012 relatif à la modernisation des missions des vétérinaires
titulaires d'un mandat sanitaire ;
VU le décret n° 2012-845 du 30 juin 2012 relatif aux dispositions générales organisant la prévention,
la surveillance et la lutte contre les dangers sanitaires de 1° et 2° catégorie ;
VU l'arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage à la garde et à la détention des animaux;
VU l'arrêté du 5 novembre 1996 relatif à la protection des animaux en cours de transport ;
VU l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
VU l'arrêté du 21 mai 2004 relatif à l'identification des équidés ;
VU l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire ;
VU l'arrêté du 29 juillet 2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de 1% et 2° catégorie pour
les espèces animales ;VU l'accord Tripartite du 20 novembre 2013 modifié entre la France, l'Irlande et le Royaume Uni en
dérogation de la DCE 156-2009 ;
VU le mémorandum d'accord du 15 mai 2017 entre les services vétérinaires de la Belgique, des Pays
bas, du Grand Duché du Luxembourg et de la France concernant les conditions de santé animale
régissant les mouvements non commerciaux d'équidés ;
VU le décret NOR INTA2100151D du 6 janvier 2021 portant nomination de M. Thierry DEVIMEUX,
préfet de l'Ardèche ;
VU l'arrêté préfectoral n°07-2021-03-31-00003 du 31 mars 2021 portant délégation de signature à
M. Daniel BOUSSIT, directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations de l'Ardèche ;
VU l'arrêté préfectoral n°07-2021-04-01-00002 du 1° avril 2021 portant subdélégation de signature de
M. Daniel BOUSSIT, directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations de l'Ardèche ;
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir
l'apparition et enrayer le développement des maladies des animaux : dangers sanitaires de
première, deuxième et troisième catégorie ; |
CONSIDERANT que l'identification des animaux et l'enregistrement de leurs mouvements
constituent des moyens déterminants dans les enquêtes épidémiologiques et permettant de lutter
contre la propagation des dangers sanitaires ;
CONSIDERANT que les rassemblements d'animaux sont susceptibles de constituer un risque pour la
propagation des dangers sanitaires et qu'il convient dès lors de définir des mesures relatives à
l'organisation des rassemblements d'animaux et aux contrôles sanitaires préalables à leur tenue ;
CONSIDÉRANT que la protection animale doit être assurée dans les rassemblements des animaux ;
SUR PROPOSITION du directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, et de la protection des populations de l'Ardèche ;
ARRÊTE :
ARTICLE 1 : définition et champ d'application
On entend par rassemblement d'équidés tout regroupement à durée limitée, ouvert ou non au public, rassemblant en un même lieu des équidés de provenances différentes, au sein d'installations fixes ou non et pour lequel un organisateur est clairement identifié.
Sont exclus du champ d'application du présent arrêté les centres de rassemblements relevant de l'arrêté ministériel du 16 décembre 2011 relatif aux conditions d'agrément des centres de rassemblement et d'enregistrement des opérateurs commerciaux.
Les rassemblements présentant un faible risque sanitaire tels que les activités d'enseignement ou de perfectionnement sportif, les randonnées entre amis, les chasses à courre et les rassemblements regroupant moins de 15 équidés sont également exclus du champ du présent arrêté sauf lors de présentation à la vente.Deux types de rassemblements sont définis dans ce présent arrêté selon leur système d'organisation ;
e les rassemblements organisés sous l'égide d'une des sociétés mères, France Galop, Le Trot,
Société Hippique Française, Société Française des Équidés de Travail, ou de la Fédération
Française d'Équitation (FFE) ou de la Fédération Équestre Internationale (FEI), qui font l'objet d'un calendrier publié et sont soumis à des règlements officiels. Ces rassemblements désignés ci-après "rassemblements sous tutelle" peuvent bénéficier de conditions particulières.
° tous les autres types de rassemblements, ci-après désignés "rassemblements sans tutelle".
ARTICLE 2 : déclaration du rassemblement
L'organisateur d'un rassemblement "sans tutelle", tel que défini à l'article 1 du présent arrêté, doit déclarer le rassemblement au moins 1 mois avant son ouverture selon les modalités décrites en annexe 1.
Pour les rassemblements "sous tutelle", l'inscription du rassemblement au calendrier de l'organisme dont il dépend vaut déclaration du rassemblement.
ARTICLE 3 : déclaration du lieu de détention
Le lieu du rassemblement doit être déclaré auprès de l'Institut Français du Cheval et de l'Équitation . (Ifce) comme lieu de détention d'équidés avant l'ouverture du rassemblement.
Concernant les rassemblements itinérants, les lieux de départ et/ou d'arrivée doivent être déclarés auprès de l'Ifce.
ARTICLE 4 : désignation du vétérinaire sanitaire
L'organisateur d'un rassemblement "sans tutelle" désigne un vétérinaire, titulaire d'une habilitation sanitaire dans le département, au moins 1 mois avant le début de l'événement à l'aide de l'imprimé figurant en annexe 1. Cet imprimé devra être dûment complété, et signé par l'organisateur et le vétérinaire sanitaire, lesquels signifient ainsi leur accord pour ladite désignation.
Pour les rassemblements "sous tutelle", la mention du vétérinaire sanitaire et de son lieu de domicile professionnel d'exercice dans le calendrier de l'organisme dont dépend le rassemblement vaut désignation du vétérinaire sanitaire. L'organisateur d'un rassemblement peut également désigner le vétérinaire sanitaire à l'aide du Cerfa n°15981*01, figurant en annexe 2, au moins 1 mois avant le début du premier rassemblement organisé. l'organisateur s'engage à informer la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités, et de la protection des populations (DDETSPP) de tout changement de vétérinaire sanitaire.
ARTICLE 5 : registre des équidés
L'organisateur d'un rassemblement "sans tutelle" doit tenir à jour un registre des équidés à l'aide de l'imprimé figurant en annexe 3. Ce registre doit être conservé au moins 5 ans à compter de la clôture du rassemblement. Ce registre des équidés tient lieu de registre d'élevage au sens de l'arrêté ministériel du 5 juin 2000.
Pour les rassemblements “sous tutelle", les listings informatiques disponibles sur les calendriers des organismes valent registres des équidés. À défaut, l'annexe 3 est complétée.ARTICLE 6 : règlement intérieur
La DDETSPP pourra demander à l'organisateur de tout rassemblement "sans tutelle" d'établir un
règlement intérieur, qui sera mis à disposition des participants avant leur inscription. Ce règlement précise « a minima » les obligations des articles 7 et 8 du présent arrêté pour l'admission et la participation au rassemblement et les sanctions et conditions d'exclusion en cas de non-respect.
Le contrôle du respect des exigences de ce règlement intérieur est réalisé sous la responsabilité de l'organisateur.
ARTICLE 7: exigences sanitaires
Les conditions sanitaires figurant aux articles 7-2 et 7-3 ne constituent qu'une base minimale pour permettre aux équidés de participer au rassemblement. En effet, l'organisateur ou la DDETSPP peut
imposer des mesures complémentaires lorsque la situation sanitaire le nécessite, qui peuvent aller jusqu'à l'annulation du rassemblement.
ARTICLE 7 - 1: identification
Les équidés doivent être tous identifiés conformément à la réglementation en vigueur. Ils doivent, en particulier être :
e munis d'un transpondeur électronique,
e accompagnés de leur document d'identification,
e enregistrés au SIRE.
Les équidés introduits ou importés en France depuis moins de 30 jours n'ont pas l'obligation d'être munis d'un transpondeur, mais doivent être identifiés par un dispositif équivalent et n'ont pas l'obligation d'être enregistrés au SIRE.
ARTICLE 7 - 2 : santé des équidés
Les équidés doivent provenir d'un lieu de détention qui n'est pas situé dans une zone soumise à une restriction de mouvement pour cause de maladie figurant dans la Loi de Santé Animale et classée À, B, D, E.
Les équidés présentés doivent être en bonne santé, en particulier ne pas présenter de signes cliniques compatibles avec la présence d'une maladie contagieuse.
ARTICLE 7 -3 : vaccinations
Des vaccinations peuvent être imposées par l'organisateur, par son autorité de tutelle ou par la DDETSPP si la situation sanitaire le nécessite. Dans ce cas, la preuve des injections de vaccin est apportée par mention de la vaccination certifiée par le vétérinaire sur le document d'identification.
ARTICLE 7 - 4 : propriété des équidés
AN .
La carte d'immatriculation des équidés participants doit avoir été mise à j propriétaire auprès de l'Ifce. |
our par le dernierARTICLE 7 - 5 : cas particulier des équidés introduits ou importés
Les équidés provenant de l'étranger sont soumis, en plus des dispositions déterminées par le présent arrêté, aux conditions sanitaires fixées par la réglementation relative aux échanges intracommunautaires ou aux importations en provenance des pays tiers.
- Les équidés introduits depuis Un pays de l'Union européenne doivent être accompagnés : > d'un certificat sanitaire intracommunautaire revêtu du visa des autorités vétérinaires du pays
d'origine, accompagné d'une traduction en langue française s'il n'a pas été rédigé dans cette langue ;
> d'un DOCOM (Document Commercial) s'ils bénéficient du protocole tripartite entre la France et l'Irlande et s'ils sont qualifiés de « haut statut sanitaire ».
- Les équidés introduits bénéficiant du mémorandum signé entre la France et les pays du BENELUX peuvent, sous certaines conditions, être dispensés du certificat sanitaire intracommunautaire.
- Les équidés importés depuis un pays tiers à l'Union européenne doivent être accompagnés d’un certificat sanitaire officiel revêtu du visa des autorités vétérinaires du pays d'origine, accompagné d'une traduction en langue française s'il n'a pas été rédigé dans cette langue.
ARTICLE 8: bien-être des équidés
Un cheval en bonne santé est un cheval aux caractéristiques comportementales, physiques et métaboliques propres à son âge, entretenu et soigné dans le respect de son bien-être, lui permettant d'exercer l’activité à laquelle il est destiné.
Les équidés présentés doivent être en bon état général, avoir les pieds correctement parés et éventuellement ferrés, et être aptes à participer au rassemblement.
En tout état de cause, il est interdit d'introduire sur le lieu du rassemblement des équidés en état de misère physiologique, malades, blessés, présentant une boiterie sévère, sur le point de mettre bas ou trop jeunes pour le transport.
AU cours du rassemblement, les équidés doivent être abreuvés et nourris en fonction de leurs besoins physiologiques.
Toute brutalité, cruauté et mauvais traitement à l'égard des équidés sont proscrits.
ARTICLE 9: transport des équidés
Les personnes en charge du transport des équidés doivent respecter la réglementation en vigueur en matière de transport d'animaux vivants, en particulier :
e les équidés transportés sont aptes au transport;
e les véhicules sont conformes à la réglementation relative au bien-être des équidés.
Le transport d'équidés soumis aux prescriptions du règlement (CE) n° 1/2005 est défini à l'annexe 5. Ces transporteurs sont munis des autorisations administratives et du certificat de compétence pour conduire ou convoyer des véhicules routiers transportant des animaux domestiques (espèce équine).
ARTICLE 10: contrôle des équidés
ARTICLE 10 - 1 : généralitésl'organisateur du rassemblement est responsable de la mise en œuvre des contrôles sur le rassemblement, sur les conseils du vétérinaire sanitaire désigné.
Le contrôle des équidés sur le lieu du rassemblement doit être réalisé par l'organisateur ou la (les) personne(s) qu'il aura nommément désignée(s) pour ce faire. Dans le cas de présentation à la vente d'équidés, le contrôle est obligatoirement réalisé par le vétérinaire sanitaire.
Tout équidé ne satisfaisant pas aux conditions de santé et de bien-être prévues respectivement aux articles 7 et 8 du présent arrêté devra être exclu par l'organisateur.
ARTICLE 10 - 2 : obligations du détenteurs
Les détenteurs d'équidés apportent toute l’aide nécessaire à la contention des équidés, afin que les contrôles se déroulent dans les meilleures conditions de sécurité des personnes et de bien-être des équidés.
Les détenteurs doivent être en mesure de présenter, sur demande de l'organisateur ou de la personne désignée pour les contrôles, le document d'identification de l'équidé permettant de vérifier l'identité et les preuves des injections de vaccins éventuellement obligatoires, et le cas
échéant, les documents sanitaires désignés ci-dessus. Une photocopie des pages concernées peut accompagner les équidés en cas de rassemblement itinérant, mais le document original devra pouvoir être présenté dans les meilleurs délais.
ARTICLE 10 - 3 : cas particuliers nécessitant l'intervention du vétérinaire sanitaire
Si un équidé est suspecté d'être atteint d'une maladie contagieuse ou en cas de maltraitance animale, la (les) personne(s) en charge des contrôles prévient (préviennent) immédiatement le vétérinaire sanitaire qui intervient physiquement sur le rassemblement pour examiner le cheval.
Le vétérinaire sanitaire informe sans délai la DDETSPP en cas de manquements à la réglementation relative à la santé publique vétérinaire, si ces manquements sont susceptibles de présenter un danger grave pour les personnes ou les équidés, notamment en cas de suspicion de maladie figurant dans la Loi de Santé Animale et classée À, B, D, E, ou en cas de maltraitance animale.
ARTICLE 10 - 4 : compte-rendu du rassemblement
Lors de tout rassemblement, l'organisateur ou la (les) personne(s) qu'il a désignée(s) pour effectuer le contrôle des équidés doit (doivent) compléter un compte-rendu de contrôle (annexe 4). Ce compte- rendu doit être signé par le vétérinaire sanitaire désigné, qui signifie ainsi en avoir pris connaissance.
Ce compte-rendu, visé par le vétérinaire sanitaire, doit être transmis à la DDETSPP dans un délai de
8 jours suivant le rassemblement, en cas de constat des manquements suivants sur au moins un équidé : | e défaut d'identification,
e absence de certificat sanitaire (ou DOCOM) pour les chevaux venant de l'étranger,
e maltraitance animale,
e vaccination obligatoire absente ou non conforme.
Dans les autres cas, ce compte-rendu de contrôle est également visé par le vétérinaire sanitaire et doit être conservé par l'organisateur au moins 5 ans à compter de la clôture du rassemblement et gardé à la disposition de la DDETSPP.
ARTICLE 11 : sanctionsLes infractions aux dispositions du présent arrêté et aux décisions prises pour son application seront relevées et sanctionnées conformément à la réglementation en vigueur, et notamment le code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 12 : abrogation de l'arrêté antérieur
L'arrêté préfectoral n°07-2017-10-13-005 du 13 octobre 2017 réglementant les rassemblements d'équidés dans le département de l'Ardèche est abrogé.
ARTICLE 13 : dispositions ultérieures
Sans préjudice des sanctions administratives ou pénales pouvant être prises immédiatement, le non-respect des prescriptions du présent arrêté par l'organisateur du rassemblement peut entraîner l'interdiction d'organiser des rassemblements dans le département, pour cet organisateur.
ARTICLE 14 : recours
Les décisions contenues dans le présent arrêté peuvent être contestées dans le délai de deux mois, soit par recours gracieux au directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l'Ardèche, soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon (le tribunal peut être saisi d’une requête déposée par courrier ou sur le site www.telerecours.fr).
ARTICLE 15 : exécution
La secrétaire générale de la préfecture, le commandant du groupement de gendarmerie, le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l'Ardèche, les maires des communes concernées et les vétérinaires sanitaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Privas, le3 0 EP, 2021
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental de l'emploi,
du travail, des solidarités et de la
protection des populations,
Par subdélégation,
Le chef du service santé, protection
animales et’environnement,