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Document publié le Jeudi 6 novembre 2025 par la commune de Val-d'Isère.
Lien du pdf (PLU - Annexes - Annexes informatives rlp)
Thèmes du document : Transports, Logement, Tourisme,
1
Version approuvée- 20210719
Règlement local de publicité
Le règlement local de publicité complète et adapte le règlement national de publicité (RNP). Les dispositions du RNP non expressément modifiées par le présent règlement demeurent applicables.
Le règlement local de publicité s'applique sans préjudice des autres réglementations relatives à l'affichage publicitaire, notamment le Code de la route, livre IV « usage des voies », titre 1 er « dispositions générales », chapitre VIII « publicité, enseignes et préenseignes ».
En application de l’article L.581-19 du Code de l’environnement, les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité. En conséquence, les dispositions du présent règlement régissant la publicité s'appliquent également aux préenseignes.
Les emplacements réservés à l’affichage d’opinion ainsi qu’à la publicité relative aux associations sans but lucratif sont déterminés par arrêté municipal. En l’occurrence, pour les communes de 2 000 à 10 000 habitants, la surface minimale est de 4 mètres carrés plus 2 mètres carrés par tranche de 2 000 habitants au-delà de 2 000 habitants.
Sont annexés au présent règlement l’arrêté municipal fixant les limites des agglomérations et le document graphique les représentant.
Prescriptions relatives aux publicités
Article 1 : Publicités non lumineuses
La publicité sur palissade de chantier est admise.
La publicité de petit format (au sens de l’article L. 581-8-III du Code de l’environnement) est admise. Elle est soumise au règlement national de publicité et demeure notamment interdite dans les lieux visés au I du même article du Code de l’environnement.
Toute autre forme de publicité est interdite.
Article 2 : Publicités lumineuses, dont numériques
Elles sont interdites.
Prescriptions relatives aux enseignes sur l’ensemble du territoire, aggloméré ou non aggloméré
Article 3 : Autorisation des enseignes
L’autorisation peut être refusée si l’enseigne, par ses dimensions, ses couleurs, ses matériaux ou son implantation porte atteinte à la qualité de la façade, aux lieux avoisinants, aux perspectives monumentales, aux paysages, à l’environnement ou à la sécurité des usagers de la voie publique.
Article 4 : Aspect extérieur d’un local commercial
Tout occupant d’un local commercial visible d’une voie ouverte à la circulation publique ou, à défaut d’occupant, tout propriétaire doit veiller à ce que l’aspect extérieur de ce local ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants notamment en veillant, lorsque l'activité signalée a cessé, à ce que2
l'enseigne soit supprimée et que les lieux soient remis en état dans les trois mois de la cessation de cette activité.
Article 5 : Enseignes sur mur ou arbres
Les enseignes d’une surface supérieure à 1 mètre carré sont interdites sur les murs de clôture et les clôtures, aveugles ou non.
Les enseignes fixées sur les arbres ou plantations sont interdites.
Article 6 : Enseignes temporaires
Elles peuvent être apposées au maximum 15 jours avant et retirées au maximum 3 jours après l’événement qu’elles annoncent. Elles peuvent être apposées sur les façades ou sur les vitrines. Hors période de liquidation saisonnière, leur surface est limitée à 2 mètres carrés.
Les enseignes temporaires signalant des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente sont admises à raison d’un dispositif scellé au sol ou mural, d’une surface 12 mètres carrés maximum, encadrement compris, par unité foncière. Les bâches installées sur des échafaudages peuvent supporter des enseignes temporaires. Les enseignes temporaires portant la mention « à louer » ou « à vendre » n’excèdent pas 0,80 mètre de large et 0,60 mètre de haut et sont limitées à une par agence immobilière, par bien à vendre ou à louer. Elles sont apposées parallèlement à la façade.
Tout autre dispositif est interdit.
Article 7 : Enseignes sur vitrines
Les enseignes adhésives appliquées sur les vitrines sont interdites.
Article 8 : Enseignes parallèles à la façade
Une seule enseigne est admise sur les façades ne comprenant pas de devanture commerciale. Les enseignes sont constituées de matériaux durables et rigides.
Les enseignes masquant, même partiellement, les sculptures ou autres éléments de modénature sont interdites.
Lorsque l’activité ne s’exerce qu’au rez-de-chaussée, une enseigne à plat est installée dans la hauteur du rez- de-chaussée. En cas d’impossibilité technique, elle peut être installée entre le plancher bas et le bas de l’allège du premier étage. Elle ne peut s’étendre sur plusieurs bâtiments ou sur des matériaux de nature différente (bois/pierre). La hauteur de l’enseigne est la plus réduite possible et n’excède pas 0,40 mètre. Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas lorsque l’établissement occupe plusieurs niveaux.
En partie haute de la devanture, un établissement ne peut installer qu’une enseigne à plat par voie le bordant. Toutefois, plusieurs enseignes peuvent être autorisées si elles s’inscrivent dans la longueur des baies commerciales, prises séparément.
Les enseignes sont interdites sur les piliers, à l’exception des porte-menus et des indications relatives aux horaires d’ouverture et aux moyens de paiement.
Les enseignes installées sur les balcons et balconnets sont interdites
Les enseignes fixées sur les auvents, portiques d’entrée, arcades sont placées au droit de l’activité qu’elles signalent. Leur hauteur n’excède pas 0,40 mètre. Le passage libre sous l’enseigne est au minimum de 2,20 mètres.
Sur les murs en pierre apparente ou les façades en bois ou recouvertes de bois, les enseignes sont constituées de lettres découpées.
L’enseigne peut être apposée sur le lambrequin d’un store et se substitue alors à toute autre enseigne parallèle au mur.3
Les établissements dont l'activité s'exerce en étage installent leur enseigne sur lambrequin, ou en partie haute de la fenêtre.
Les enseignes numériques sont interdites.
Les enseignes sur les matériels accessoires (tables, chaises, parasol, porte-skis etc.) sont interdites.
Article 9 : Enseignes perpendiculaires à la façade
Les enseignes perpendiculaires sont limitées à un seul dispositif par établissement et par voie bordant l’immeuble où s’exerce l’activité, y compris pour les établissements exerçant plusieurs activités.
Les dimensions de l’enseigne n’excèdent pas 0,80 mètre x 0,80 mètre et son épaisseur 0,20 mètre. Sa saillie ne peut excéder 0,80 mètre par rapport au nu de la façade.
Sur un immeuble comprenant plusieurs niveaux, l’enseigne est placée sous l’appui des baies du 1er étage.
Les enseignes perpendiculaires fixées sur les auvents, portiques d’entrée, arcades sont interdites.
Les établissements situés dans une galerie commerciale ou sous des arcades ne peuvent installer aucune enseigne perpendiculaire à l’extérieur de la galerie ou des arcades.
Les enseignes numériques perpendiculaires à la façade sont interdites ainsi que les systèmes de rétro-éclairage.
Article 10 : Enseignes scellées ou installées directement sur le sol
Les porte-menus peuvent être autorisés. Leur surface n’excède pas 0,40 mètre carré par face. Une enseigne scellée ou installée directement sur le sol indiquant une galerie commerciale peut être autorisée. Sa surface n’excède pas 2 mètres carrés par face.
Toute autre enseigne scellée au sol ou installée directement sur le sol est interdite. Les drapeaux et oriflammes sont interdits.
Article 11 : Enseignes sur toiture ou terrasse en tenant lieu
Elles sont interdites.
Article 12 : Enseignes lumineuses
Les enseignes clignotantes sont interdites.
Les néons et spots sur tiges sont interdits.
Aucune enseigne lumineuse ne doit, par son intensité ou le contraste excessif de luminosité qu’elle génère, éblouir les usagers de l’espace public, présenter des dangers, causer un trouble excessif ou porter atteinte à l’environnement.
Article 13 : Couleurs des enseignes
Les enseignes fluorescentes ou réfléchissantes sont interdites.4
Lexique
Agglomération (Article R.110-2 du Code de la route) :
Espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde.
Allège :
Elément de maçonnerie situé entre le niveau d’un plancher et l’appui d’une baie.
Auvent :
Avancée en matériaux durs, en général à un seul pan, en saillie sur un mur, au-dessus d’une ouverture ou d’une devanture. Lorsqu’il est vitré, il prend le nom de marquise.
Baie :
Toute ouverture de fonction quelconque pratiquée dans un mur de bâtiment (porte, fenêtre, vitrine, etc.) Les ouvertures obturées par des briques de verre ne constituent pas des baies.
Bandeau (de façade) :
Bande horizontale située entre le bord supérieur des ouvertures de la devanture et la corniche séparant le rez-de-chaussée du premier étage ou de l’entresol d’un immeuble.
Caisson lumineux
Structure rigide avec façades translucides comportant un dispositif intérieur d’éclairage
Chantier :
Période qui court de la déclaration d’ouverture de chantier au dépôt de la déclaration d’achèvement de travaux.
Clôture :
Construction non maçonnée destinée à séparer une propriété privée du domaine public, ou deux propriétés ou encore deux parties d'une même propriété.
Clôture aveugle :
Clôture pleine, ne comportant pas de partie ajourée.
Clôture non aveugle :
Clôture constituée d'un grillage ou d’une grille ou claire-voie avec ou sans soubassement.
Corniche :
Ornement en saillie sur un mur destiné à protéger de la pluie.
Devanture :
Revêtement de la façade d'une boutique. Elle est constituée d'un bandeau de façade, de piliers d'encadrement et d'une vitrine.
Dispositif publicitaire :
Dispositif dont le principal objet est de recevoir ou de permettre l'exploitation d'une publicité quel qu'en soit le mode.
Droit (d’une façade) :
Partie de terrain située devant une façade, perpendiculaire à celle-ci.
Durable :
Les matériaux durables sont le bois, le verre, le plexiglas, le métal, la toile plastifiée imputrescible…
Enseigne :
Toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce.5
Enseigne éclairée :
Enseigne éclairée par spots, caisson, projection.
Enseigne lumineuse :
Enseigne à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement conçue à cet effet. (néons, lettres lumineuses, écran vidéo, journal défilant…)
Lambrequin :
Bandeau d'ornement en bois ou en tôle ajourée, disposé en partie supérieure des marquises, des baies… Il désigne également la partie tombante en partie basse d'un store de toile.
Marquise :
Auvent vitré composé d'une structure métallique, au-dessus d'une porte d'entrée ou d'une vitrine.
Modénature :
Ensemble des éléments de moulures et d’encadrement de la façade.
Mur de clôture :
Ouvrage maçonné destiné à séparer une propriété privée du domaine public, ou deux propriétés ou encore deux parties d'une même propriété.
Palissade de chantier :
Clôture provisoire constituée de panneaux pleins et masquant une installation de chantier.
Piédroit ou pilier :
Montant vertical en maçonnerie situé de part et d'autre d'une ouverture (baie ou porte).
Préenseigne :
Toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée.
Préenseigne dérogatoire :
Par dérogation à l’interdiction de la publicité hors agglomération, peuvent être signalées de manière harmonisée par des préenseignes certaines activités :
• monuments historiques ouverts à la visite ;
• activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales ; • à titre temporaire, les opérations et manifestations culturelles exceptionnelles.
Préenseigne temporaire :
Préenseigne signalant :
• des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois ;
• pour plus de trois mois, des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente ainsi que la location ou la vente de fonds de commerce.
Projection ou transparence (éclairage par) :
La source lumineuse ne participe pas directement à la publicité. Elle l’éclaire lorsque la luminosité est trop faible.
Publicité :
Toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention. Il désigne également les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images.
Publicité de petit format :
Publicité intégrée dans les devantures commerciales au sens de l’article L.581-8-III du code de l’environnement.
Rétro-éclairage
Système de leds ou néons dissimulés, éclairant l’enseigne par l’arrière et la détachant du fond sur lequel elle est apposée.6
Saillie :
Distance entre le dispositif débordant et le nu de la façade.
Store :
Rideau de toile destiné à abriter une baie du soleil ou des intempéries.
Surface d'un mur :
Face externe, apparente du mur.
Temporaire ;
Dispositif installé à l’occasion d’un événement exceptionnel tel que défini par le code de l’environnement : opération commerciale, culturelle, immobilière. S’oppose à « fixe ».
Unité foncière :
Parcelle ou ensemble des parcelles cadastrales adjacentes appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision.
Vitrine :
Baie vitrée d’un local commercial.
Espace aménagé derrière cette baie où sont exposés les produits.