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Arrêté - 2025 49135 p0053
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Feneu.
Lien du pdf (Arrêté - 2025 49135 p0053)
Thèmes du document : Transports, Justice et droit, Aménagement du territoire,
DÉPARTEMENT Maine
et
Loire
N°
2025
49135
P0053
CANTON ANGERS
5
COMMUNE FENEU
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
ARRÊTÉ
DU
MAIRE
Portant
réglementation
du
stationnement
et de
la circulation
sur
le site
du
Port
Albert.
VU
la
loi
n°88213
du
2
mars
1982
relative
aux
droits
et
libertés
des
communes,
des
départements
et
des
régions,
modifiée, VU
le
code
Général
des
collectivités
territoriales
et
notamment
l'article
L
2212-1,
VU
le
code
de
la
Route
et
notamment
ses
articles
L 411.1,
R411-8
et
R411-25,
VU
l'arrêté
du
24
novembre
1967
modifié
et
complété
ainsi
que
tous
les
textes
pris
en
son
application
et
notamment,
l'instruction
interministérielle
prise
en
application
de
son
article
1er,
CONSIDÉRANT
qu'il
convient
de
réglementer
le stationnement
et la circulation
sur
le site
du
Port
Albert.
CONSIDERANT
le
nombre
de
places
de
stationnement
suffisantes
sur
le parking
prévu ;
ARRETE
ARTICLE
1
-
La
circulation
et
le
stationnement
de
tout
véhicule
motorisé
sont
interdits
au-delà
de
la
barrière
située
sur
le
chemin
menant
au
Clos
de
Sautré
(D191),
au
niveau
du
Port
Albert.
ARTICLE
2 -
La
barrière
implantée
entre
la guinguette
et le parking
du
Port
Albert,
sur
le chemin
menant
au
Clos
de
Sautré
(direction
D191),
doit
rester
fermée
en
permanence
à
l’aide
d’un
cadenas.
Seuls
sont
autorisés
à
la franchir,
et uniquement
pour
la durée
strictement
nécessaire
au
déchargement,
les
véhicules
professionnels
de
livraison
liés
à
l’activité
de
la guinguette,
les
agents
techniques
de
la commune
ainsi
que
les
véhicules
d'urgence. ARTICEE
3 -
La
gestion
de
cette
barrière,
et en
particulier
sa
fermeture
effective,
relève
de
la
responsabilité
de
l'exploitant
de
la
guinguette. ARTICLE
4 -
Toute
ouverture
de
la barrière
pour
d'autres
motifs
que
ceux
listés
à l’article
2
ainsi
que
tout
non-maintien
de
sa
fermeture
expose
le contrevenant
à
une
contravention
de
deuxième
classe.
ARTICLE
5 -
Tout
stationnement
en
infraction
avec
le
présent
arrêté
est
considéré
comme
gênant,
au
sens
de
l’article
R417-10
du
Code
de
la
route,
et est
passible
de
l'amende
prévue
pour
les
contraventions
de
deuxième
classe,
ARTICLE
6 -
Conformément
aux
dispositions
de
l’article
R417-10
précité,
les
véhicules
en
infraction
pourront
faire
l’objet
d'une
verbalisation
et
d'une
mise
en
fourrière.
ARTICLE
7 -
M.
Le
Maire
de
Feneu,
M.
le Commandant
de
la brigade
de
Gendarmerie
de
Tiercé
sont
chargés
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Le
présent
arrêté
pourra
faire
l'objet
de
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
Nantes
dans
le
délai
de
deux
mois
suivant
sa
publication.
Fait
à
Feneu,
le
11
juillet
2025