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Arrêté - Arrete n° 2026 195
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune d'Eaubonne.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete n° 2026 195)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Logement,
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REFUS D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE
PRONONCE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE
MAIRIE
EAUBONNE
DESCRIPTION DE LA DEMANDE Référence dossier
Demande déposée le 18/02/2026 N° PC 95203 26 00006
Avis de dépôt de la demande déposé en mairie le 20/02/2026
Par : | LARBRE Juliette
TRUCHON Stéphane
26 rue des Päquerettes
95600 EAUBONNE
Travaux sur construction existante
26 rue des Pâquerettes AP211
Demeurant à :
Pour : ARRETE N° 2026- À ‘| S
Sur un terrain Sis :
La Maire,
Vu la demande de permis de construire susvisée,
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 421-1 et suivants, R. 421-1 et suivants, Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération du 28 juin 2017, mis à jour par arrêtés du 24 octobre 2017, du 31 mai 2018 et du 10 décembre 2019,
Vu l'avis défavorable de la CAVP,
Considérant que le déversement d'eaux pluviales vers un réseau d'eaux usées est strictement interdit,
Considérant que le projet prévoit un rejet au réseau public, or la rue des Pâquerettes n'est équipée d'aucun collecteur d'eaux pluviales mais uniquement d'un collecteur d'eaux usées, Considérant que selon les articles UG6 et UG7 du réglement d'urbanisme susvisé, l'extension des constructions qui n’en respecteraient pas la règle générale, est autorisée dans la limite de 50% de la surface de plancher existante,
Considérant que la construction actuelle n'est implantée qu'à 2,90 mêtres de la voie, ce qui ne respecte pas l'article UG6 et qu'une facade de 5,30 mètres avec ouvertures créant des vues n'est située qu'à 2,40 mètres de la limite séparative lui faisant face, ce qui contrevient à l'article UG7, Considérant que la surface de plancher existante étant de 90m2, l'extension maximale autorisée est de 45m2, or le projet prévoit une extension de 62,10m2 de surface de plancher, soit une augmentation de 69%,
Considérant que selon l'article UG7, en cas de façade ou partie de façade et la toiture en vis-à-vis de la limite ne comportant pas d'ouverture créant des vues, la distance doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la facade, or le projet prévoit l'installation d'une fenêtre de toit (ne créant pas de vue car située à 1,90 mêtre du plancher), sur un pan de toiture dont la façade mesurant 5,30 mêtres de hauteur n'est située qu'à 2,40 métres de la limite lui faisant face, Considérant que selon l'article UG13, les espaces de pleine terre doivent représenter au moins 60% de la surface du terrain, soit environ 158 m2 pour un terrain de 264 m2, or le projet n'en conserve que 143 mx, soit environ 54%,
En conséquence, le projet n'étant pas conforme aux dispositions d'urbanisme actuellement en vigueur,
ARRÊTE
fecture d Argenteuil
ARTICLE ?°!° RE Sermis de construire EST REFUSÉ pour le projet décrit dans la demande
Eaubonne, le 25 MARS 2020
susvisée, 2 7 MARS 2026
ARRIVEE VO NA
lransmise et reçue au contrôle de légalté. le:
Publiéele: 73 / O4 4 pue
Exécutoire le: 433/0 d /2024
Délai de recours:2 mois - A dater de la dote de publication
Voies de recours: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
(Articles R.421-1 ef suivants du Code de justice administraïive).
DGA Ressources
1 Valérie POULIQUEN Q Arnaud AGNONA
Cheffe Secrétariat Général Directeur DAGAJ
2 Karima BENTOUT n Lylian SÉNÉCHAL
Directeur Général des ServicesLa présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L 2131-2
du code général des collectivités territoriales.
INFORMATIONS - A LIRE ATTENTIVEMENT - INFORMATIONS
- DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Si vous entendez contester la présente décision vous pouvez saisir le tribunal administratif compétent d'un recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de sa notification. Vous pouvez également saisir l'auteur de la
décision d'un recours gracieux dans le délai d'UN MOIS à compter de la notification de la décision ou, lorsque la décision est
délivrée au nom de l'Etat, saisir d'un recours hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse. (L'absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite).
Les tiers peuvent également contester cette autorisation devant le tribunal administratif compétent. Le délai de recours court à l'égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain conformément aux dispositions ci-dessus.
L'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier copie de celui-ci à l'auteur de la décision et au titulaire de la
décision favorable (article R. 600-1 du code de l'urbanisme).