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Arrêté - arr2023 05 reglementation circulation electron tp route du coteau entre le 2 janv et le 20 janv 278
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Thyez.
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Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Sécurité publique,
REPUBLIQUE
FRANCAISE
Commune
de Thyez
yez etses
lacs
ARRÊTÉ
DU
MAIRE
ARR2023_05 Objet
: Arrêté
de
circulation
Route
du
Coteau
Le
Maire
de
la commune
de Thyez
(Haute-Savoie)
;
Vu
la loi n° 82-213
du
2 mars
1982
modifiée
relative
aux
droits
et libertés
des
collectivités
locales
;
Vu
la loi n°83-8
du
7 janvier
1983
modifiée
relative
à la répartition
des
compétences
entre
les
communes,
les départements,
les régions
et l'état,
Vu
la loi n° 66-407
du
18 juin
1966
relative
aux
pouvoirs
des
maires
en
matière
de
circulation
routière
;
Vu
le code
général
des
collectivités
territoriales
et notamment
les articles
L'2213.1
à L2213.4
;
Vu
le code
de
la route
et
notamment
les
articles
R
110.1,
R
110.2,
R
411.5,
R
411.8,
R
411.18
et
R
411.25
à R
411.28 ;
Vu
l'arrêté
interministériel
du
24
novembre
1967
modifié
relatif à la signalisation
des
routes
et
autoroutes
;
Va
l'instruction
interministérielle
sur la signalisation
routière
(livre
I - huitième
partie
-
signalisation
temporaire
- approuvée
par
l'arrêté
interministériel
du
6 novembre
1992
modifié)
;
Vu
la demande
formulée
par
courriel
le 26/12/2022,
par
l’entreprise
ELECTRON
TP,
ayant
son
siège
au
3 Place
Condorcet
38320
EYBENS
;
Considérant
qu’il
convient
d’assurer
la sécurité
des
usagers
empruntant
la
Route
du
Coteau,
et
le
bon
fonctionnement
des
travaux
de
reprise
d’une
chambre
Télécom
au
niveau
du
numéro
999,
qui
se dérouleront
sur 2 jours
entre
le 2 janvier
et le 20
janvier
2023
inclus.
ARRETE
Article
1 : Entre
le 2 janvier
et le 20 janvier
2023
inclus,
la circulation
Route
du
Coteau
sera
réduite
à une
voie
et
régulée
par
alternat
manuel
pendant
2
jours,
pour
permettre
les
travaux
de
reprise
d'une
chambre
Télécom.
La
signalisation
sera
mise
en
place
et
entretenue
par
l’entreprise.
Article
2 :
La vitesse
de tous
les véhicules
circulant
sur
les voies
mentionnées
à l’article
1sera
limitée
à 30
km/h.
Cette
limitation
de
vitesse
sera
matérialisée
par
des
panneaux
B.14
portant
la
mention
"30".
Article
3 : Les
dépassements
sur
l'emprise
du
chantier
sont
interdits
quelles
que
soient
les voies
laissées
libres
à la circulation.
Cette
interdiction
de
dépasser
sera
matérialisée
par un
panneau
B.3.
Page 1 sur 2REPUBLIQUE
FRANCAISE
Commune
de
Thyez
2,
etses
lacs
Article
4:
Pendant
la durée
des
travaux,
aucun
stationnement
ne sera
autorisé
sur
l'emprise
de
la
zone
de
travaux
et de
part
et d'autre
sur une
longueur
de
100
mètres,
excepté
pour
les véhicules
affectés
au
chantier.
Article
5 : La
signalisation
de
restriction
et de
déviation
sera
conforme
aux
prescriptions
définies
par
l'instruction
interministérielle
sur
la signalisation
temporaire
approuvée
par
l'arrêté
interministériel
du
6 novembre
1992.
La
mise
en
place
et la maintenance
de
la signalisation
est à la charge
et sous
la responsabilité
du
demandeur. Article
6 : Toute
contravention
au
présent
arrêté
sera
constatée
et poursuivie
conformément
aux
lois et règlements
en vigueur.
Article
7 :
Le
présent
arrêté
sera
publié
et affiché
conformément
à la réglementation
en
vigueur
et
à chaque
extrémité
du
chantier
ainsi
que
dans
la commune
de THYEZ
Fait
à Thyez,
le 03
janvier
2023
Le
Maire,
Fa
Copie adressée à :
me
SDIS
74
*
Brigade
de
Gendarmerie
de
Marignier
h
2CCAM
.
Police Municipale de Thyez
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication et/ou de son affichage,
d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Grenoble ou d'un recours gracieux auprès de la Commune,
étant précisé que
celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au tribunal administratif dans un délai de deux mois.
Conformément aux termes de l'article R. 421-7 du
Code de justice Administrative, les personnes résidant outre-mer et à l'étranger disposent d'un délai supplémentaire de distance de respectivement un et deux mois pour saisir le tribunal.
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