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Document publié le Jeudi 1 janvier 2026
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Jura - RAA spécial 39 2026 03 012 du 12 03 26)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Aménagement du territoire, Institutions publiques,
#
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFET
DU JURA
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°39-2026-03-012
PUBLIÉ LE 12 MARS 2026Sommaire
Préfecture du Jura /
39-2026-03-12-00001 - Avis CDAC du 03 mars (3 pages) Page 3
2Préfecture du Jura
39-2026-03-12-00001
Avis CDAC du 03 mars
Préfecture du Jura - 39-2026-03-12-00001 - Avis CDAC du 03 mars 3E = SECRÉTARIAT PRÉFET 2 DU JURA GÉNÉRAL
Liberté
Égalité
Fraternité
Décision du 03 mars 2026 de la Commission Départementale d'Aménagement Commercial (CDAC)
du Jura relatif à la demande d'Autorisation d'Exploitation Commerciale (AEC) n° P063463926
La CDAC du Jura,
Vu le Code de commerce et notamment ses articles L. 750-1 à L. 752-26,R. 751-1 à KR. 752-48;
Vu le Code de général des collectivités territoriales ;
Vu le décret du 12 mars 2025 portant nomination du préfet du Jura - M. Pierre-Édouard COLLIEX ;
Vu le décret du 28 août 2025 portant nomination du secrétaire général de la préfecture du Jura, sous-
préfet de Lons-le-Saunier - M. Silvère SAY ;
Vu l'arrêté préfectoral n° DCL-BRGAE-20240315-002 du 15 mars 2024 instituant la CDAC du Jura;
Vu le dossier de demande d'autorisation de création d'un ensemble commercial au 37 avenue Edouard
Herriot sur la commune de Champagnole déposée par la société SARL SERENITY ;
Vu les éléments complémentaires liés à la demande susvisée, permettant de réputer le dossier comme
complet par le secrétariat de la CDAC le 07 janvier 2026.
Vu l'arrêté préfectoral n° DCL/BRGAE/20260217-001 du 17 février 2026 précisant la composition de la
CDAC du Jura pour l'examen de la demande d'AEC susvisée ;
Vu le rapport d'instruction du 10 février 2026 transmis par la Direction Départementale des Territoires
(DDT) du Jura;
Après qu'en aient délibéré les membres de la commission, dans sa séance du 06 mars 2026, présidée par
M. Silvère SAY, secrétaire général de la préfecture du Jura, sous-préfet de l'arrondissement de Lons-le-
Saunier, représentant M. le préfet, assisté de Mme Nadine PONCET représentant M. le directeur de la
DDT du Jura et rapporteur du dossier ;
Après avoir entendu, lors de la séance susmentionnée, le pétitionnaire représenté par M. Bastien
MARCEAU, représentant la SARL SERENITY, M. Fabrice CURTY, Architecte du programme et M. François-
Xavier FRAPPIER représentant le bureau d'études Urbanistica ;
Considérant que le projet est compatible avec le PLUi de Champagnole ;
Considérant que le territoire de Champagnole se situe dans la zone de sismicité 3 (aléa modéré);
Préfecture du Jura - 39-2026-03-12-00001 - Avis CDAC du 03 mars 4Considérant qu'au regard de la Loi ELAN, une analyse d'impact a été réalisée par un organisme habilité
par le représentant de l'État ;
Considérant que le projet ne créera pas de friche commerciale et se traduira pas par la consommation de
terres agricoles ;
Considérant que la zone d'activités est déjà existante et draine déjà des flux de transport, et que
l'ouverture de commerces supplémentaires aura un impact négligeable sur la hausse du trafic routier
voire l’améliorera ;
Considérant qu'aucune surface supplémentaire ne sera artificialisée, voire qu'il sera créé 708 m°
d'espaces verts supplémentaires (toiture végétalisée, espaces verts au sol, arbres ajoutés) ;
Considérant qu'en matière de développement durable, le maître d'ouvrage du projet prévoit de mettre
en place une toiture végétalisée sur 523 m° soit 52 % de la surface et que le cahier des charges imposera
à chaque commerce l'installation d'une pompe à chaleur.
Considérant que le projet permettra la création d'emplois directs;
Après délibération de ses membres, ont voté favorablement :
- M. Guy SAILLARD, maire de Champagnole, commune d'implantation ;
- M. Rémi HUGON, président de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité
propre dont est membre la commune d'implantation ;
- M. Claude BORCARD, président de ECLA, représentant les communautés de communes du Jura ;
- Mme Isabelle DESGOUILLES, représentant l'Union Départementale des Associations Familiales (UDAF);
— M. Joël GRANDMOUGIN, représentant Dole environnement;
- Mme Joëlle PIENOZ, représentant Jura Nature environnement,
En conséquence, la CDAC du Jura a rendu une décision favorable à la demande d'AEC n°P063463926
déposée par la société SARL SERENITY pour la création d'un ensemble commercial au 37 avenue
Édouard Herriot sur la commune de Champagnole.
Le présent avis sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Jura.
Fait à Lons-le-Saunier le { 2 MAÂ5s2096
de la CDAC Le présid
Préfecture du Jura - 39-2026-03-12-00001 - Avis CDAC du 03 mars 5MODALITES ET VOIES DE RECOURS :
Article L. 752-17 du code de commerce (extrait) :
l.-Lorsque la réalisation du projet ne nécessite pas de permis de construire, les personnes mentionnées au premier alinéa
du | peuvent, dans un délai d'un mois, introduire un recours contre la décision de la commission départementale d'amé-
nagement commercial.
La Commission nationale d'aménagement commercial rend une décision qui se substitue à celle de la commission dépar-
tementale. En l'absence de décision expresse de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa
saisine, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial est réputée confirmée.
À peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire au recours contentieux.
Article R.752-30 du code de commerce :
Le délai de recours contre une décision ou un avis de la commission départementale est d'un mois. Il court:
1° Pour le demandeur, à compter de la notification de la décision ou de l'avis ;
2° Pour le préfet et les membres de la commission départementale, à compter de la réunion de la commission ou, en
cas de décision ou d'avis tacite, à compter de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée;
3° Pour toute autre personne mentionnée à l'article L. 752-17, à compter de la plus tardive des mesures de publicité
prévues aux troisième et cinquième alinéas de l'article R. 752-19.
Le respect du délai de recours est apprécié à la date d'envoi du recours.
Article R.752-31 du code de commerce (extrait) :
Le recours est présenté au président de la Commission nationale d'aménagement commercial par tout moyen sécurisé
ou, lorsqu'il est présenté par le préfet, par la voie administrative ordinaire.
A peine d'irrecevabilité, le recours est motivé et accompagné de la justification de la qualité et de l'intérêt donnant
pour agir de chaque requérant.
Lorsque le recours est présenté par plusieurs personnes, ses auteurs élisent domicile en un seul lieu. À défaut, les notifi-
cations, convocations ou autres actes sont valablement adressés au domicile du premier signataire.
Article R.752-32 du code de commerce (extrait) :
A peine d'irrecevabilité de son recours, dans les cinq jours suivant sa présentation à la commission nationale, le requé-
rant, s'il est distinct du demandeur de l'autorisation d'exploitation commerciale, communique son recours à ce dernier
soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par tout moyen sécurisé.
Article R.752-33 du code de commerce :
Lorsqu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant sa réception par le président de la commission nationale, un
requérant retire son recours contre la décision ou l'avis de la commission départementale, la commission nationale peut
néanmoins, selon les règles prévues au premier alinéa de l'article R. 752-38, décider de se prononcer sur le projet qui lui
est soumis. Elle informe les parties de sa décision dix jours au moins avant la réunion au cours de laquelle le projet sera
examiné.
Article R.752-34 du code de commerce :
Le délai de quatre mois prévu aux let Il de l'article L. 752-17 court à compter de la réception du recours par le secréta-
riat de la commission nationale.
Quinze jours au moins avant la réunion de la commission nationale, les parties sont convoquées à la réunion et infor-
mées que la commission nationale ne tiendra pas compte des pièces qui seraient produites moins de dix jours avant la
réunion, à l'exception des pièces émanant des autorités publiques.
Préfecture du Jura - 39-2026-03-12-00001 - Avis CDAC du 03 mars 6